Notes
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[1]
À l’unanimité, le Conseil d’administration de la SFDE a décidé de s’associer à tous les termes de cette Tribune.
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[2]
L. Neyret, « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs », Environnement et développement durable, juin 2014, n° 6.
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[3]
L’extrait qui suit de ce communiqué est très exactement celui que le Tribunal reprend dans la décision rendue le 13 janvier 2017 sur la diffamation publique reprochée à notre collègue et au directeur de la revue.
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[4]
La spécificité du délit de diffamation publique, objet de la plainte avec constitution de partie civile, ne laissait en droit aucune autre possibilité au juge d’instruction.
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[5]
Chaque patrie civile est condamnée à verser 3000 € de dommages et intérêts à Laurent Neyret et 2000 € au directeur de la Revue, soit au total 20.000€.
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[6]
La spécificité de la procédure relative aux délits de presse interdit, en effet, de demander remboursement des frais irrépétibles (les frais de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).
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[7]
Voir déjà B. Starck, Essai sur la responsabilité civile dans sa double fonction de garantie et de peine privée, 1947 et, plus récemment, S. Garland-Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995, préface G. Viney.
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[8]
Philippe Jestaz, Le droit, Dalloz, 1992, p. 61.
1Une affaire très grave – et qui n’est pas terminée – doit alerter toute la communauté scientifique et d’abord celle qui s’intéresse au droit de l’environnement.
2Les faits sont les suivants : notre collègue Laurent Neyret a publié dans la Revue Environnement et Développement durable [2] le commentaire d’une décision rendue par le Tribunal correctionnel de Paris le 18 décembre 2013. Par cette décision, le tribunal correctionnel avait condamné trois sociétés du Groupe CHIMIREC et certaines personnes physiques, dont le PDG du groupe, pour avoir, sous couvert de « dépollution », mis en place un « trafic de déchets » (qui, selon le tribunal, étaient des huiles contaminées aux PCB revendues sans avoir été suffisamment décontaminées au préalable), trafic très lucratif, rendu possible par des fraudes documentaires, par la « négligence » des services de contrôle… et, pour faire bonne mesure, subventionné par l’ADEME au titre de la dépollution ! Le Tribunal correctionnel de Paris, dans une décision motivée en fait et en droit d’environ 80 pages, a ajouté à la condamnation principale une condamnation complémentaire consistant en la publication d’un communiqué judiciaire rédigé en ces termes [3] : « Les pratiques illégales permettaient au groupe CHIMIREC (…) de revendre les huiles diluées en percevant des subventions indues de l’ADEME (…) et sans payer le coût de leur décontamination. Elles étaient très dangereuses pour la santé des salariés du groupe CHIMIREC, pour les transporteurs de ces produits dangereux et pour les riverains (…). À ces délits environnementaux se sont ajoutés des délits de fournitures d’informations inexactes (…) et d’utilisation de faux documents, qui ont empêché toute traçabilité des déchets dangereux, contrairement aux obligations légales ». Les condamnés ont interjeté appel de cette décision et l’examen de leur recours est toujours pendant.
3Le commentaire de Laurent Neyret relevait la gravité des faits, le lien entre fraude documentaire et délits environnementaux, l’aveuglement (au moins la mauvaise vue !) de l’administration et le rôle des lanceurs d’alerte (c’est en effet un salarié qui avait dénoncé ce trafic de déchets) ; il s’étonnait de la faiblesse relative des peines prononcées et proposait que la répression des délits environnementaux puisse être aggravée lorsqu’ils étaient commis « en bande organisée », ce qui selon l’auteur était le cas en l’espèce du fait des liens entre les sociétés du groupe CHIMIREC. Il indiquait, par ailleurs, qu’une autre instruction pénale pour délits de pollution était toujours en cours. Le tout était écrit dans un style académique traditionnel et citait abondamment des extraits du jugement commenté, extraits très sévères à l’égard des personnes poursuivies.
4Les personnes morales et l’une des personnes physiques (le PDG du groupe) condamnées en première instance ont cru opportun, non de s’amender,…mais de porter plainte avec constitution de partie civile contre le directeur de la Revue et contre Laurent Neyret pour « diffamation publique » ! Après avoir été entendus par la police puis par un juge d’instruction, notre collègue et le directeur de la Revue ont été déférés de ce chef devant le tribunal correctionnel [4]. Le 13 janvier dernier le tribunal correctionnel de Paris a rendu à leur profit une décision de relaxe, suivant d’ailleurs en cela les réquisitions du Parquet.
5Le Tribunal, relevant que les plaignants avait « choisi d’agir en diffamation contre le commentaire d’une décision de justice par un enseignant en droit, alors même qu’il apparaît que ledit article s’est, à l’évidence, basé factuellement sur la motivation même de cette décision, ce qui démontre une particulière témérité dans l’exercice de leur droit de se constituer partie civile », les a condamnés à verser des dommages et intérêts à Laurent Neyret et au directeur de la Revue « au regard du caractère abusif des constitutions », ce qui est remarquable car tout à fait exceptionnel. Cette décision, qui lave l’honneur de notre collègue et du directeur de la publication et qui stigmatise le comportement des parties civiles, fera l’objet d’un commentaire dans un prochain numéro de la RJE.
6Relevons cependant, d’ores et déjà, qu’elle prononce des condamnations à dommages et intérêts qui, sans être négligeables, nous paraissent très loin de répondre aux enjeux [5]. La responsabilité civile a pour première fonction de réparer les préjudices. Peut-on estimer que quelques milliers d’euros sont de nature à couvrir les frais engagés pour leur défense, à réparer le temps perdu à se justifier et le préjudice moral que cette poursuite, qualifiée d’abusive par le tribunal, a causé [6] ? La responsabilité civile a également une fonction préventive : en condamnant le responsable à une réparation intégrale du préjudice causé, elle doit le dissuader de reproduire le comportement dommageable. Certains considèrent même que la responsabilité civile peut (doit) avoir les vertus d’une peine privée spécialement lorsqu’il s’agit de sanctionner un abus [7]. Nous sommes sans doute loin du compte.
7Que croyez-vous qu’il arriva ? Les personnes morales et la personne physique ainsi condamnées, s’estimant sans doute victimes d’un complot universitaro-judiciaire, …ont décidé d’interjeter appel ! Cet appel ne change rien à la décision de relaxe de notre collègue et du directeur de la revue, relaxe qui ne peut pas être contestée par les parties civiles car prononcée conformément aux réquisitions du Parquet. Le débat en appel ne portera donc que sur la condamnation à verser des dommages et intérêts aux personnes relaxées.
8Quelles leçons tirer de cette lamentable affaire ? D’abord, et c’est un grand motif de satisfaction, que la doctrine juridique peut déranger ! Nous pensons parfois que nos écrits n’ont pas grande importance. En poursuivant l’auteur d’un commentaire d’arrêt (car c’est de cela qu’il s’agit !), ceux qui ont engagé ces poursuites nous ont rassurés. Qu’ils en soient remerciés ! Ensuite que la doctrine environnementaliste traite de vrais enjeux sociaux et qu’en exposant librement, dans le respect d’une longue tradition académique, leurs analyses, les auteurs qui relèvent de notre champ de compétence heurtent des intérêts puissants, déterminés et qui entendent faire usage de leur pouvoir de nuisance (c’est le cas de le dire, en l’espèce !). Ensuite encore, que ceux que la doctrine dérange sont, désormais, prêts à tout pour la faire taire, l’intimider, la conduire à l’auto censure. Il est facile d’imaginer, en effet, ce qu’ont vécu notre collègue et le directeur de la revue depuis qu’ils ont été convoqués par la police, entendus par un juge d’instruction, et qu’ils ont dû présenter leur défense devant un tribunal correctionnel en recourant à un avocat pour les assister. Exercer une pression pour bâillonner les universitaires qui, dans une revue scientifique, expriment une opinion juridique contraire à leurs intérêts, tel est évidemment le but de ceux qui, sans aucune retenue ni prudence (le tribunal stigmatise leur « particulière témérité »), ont choisi de porter plainte et de se constituer partie civile pour une prétendue diffamation publique. Dernière leçon, enfin : nous avons raison de croire à l’État de droit puisqu’ils ont été condamnés pour avoir engagé une procédure abusive, même si nous avons regretté que la réaction judiciaire n’ait pas été à la hauteur des dommages subis et des fonctions qui sont celles de la responsabilité civile.
9Nous l’avons dit, les personnes morales et la personne physique ainsi condamnées ont fait appel de toutes les condamnations qui les ont frappées, celle qui les condamnait pour trafic de déchets comme celle qui vient de les condamner pour procédure abusive. Nous suivrons évidemment avec beaucoup d’attention les décisions qui interviendront en appel et en rendrons compte. Mais d’ores et déjà, nous appelons chaque collègue, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ du droit de l’environnement, après avoir pris connaissance des décisions rendues, à s’exprimer librement sur cette affaire dans toutes les revues juridiques auxquelles ils peuvent avoir accès, à en informer leurs étudiants et à expliquer à nouveau ce qu’est la doctrine, qui, selon la belle expression de Philippe Jestaz, « ne crée pas l’ordre juridique, lequel existe sans elle, mais travaille sans relâche à son perfectionnement » [8]. Nous appelons également les autorités universitaires, les « sociétés savantes », les groupes de recherches, à s’emparer de ce dossier et à faire connaître leur point de vue par tous les moyens à leur disposition.
10La possibilité d’écrire en étant au moins protégés par nos libertés académiques vient d’être attaquée. Elle doit être défendue.
Mise en ligne 30/03/2017
Notes
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[1]
À l’unanimité, le Conseil d’administration de la SFDE a décidé de s’associer à tous les termes de cette Tribune.
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[2]
L. Neyret, « Trafic de déchets dangereux : quand les dépollueurs se font pollueurs », Environnement et développement durable, juin 2014, n° 6.
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[3]
L’extrait qui suit de ce communiqué est très exactement celui que le Tribunal reprend dans la décision rendue le 13 janvier 2017 sur la diffamation publique reprochée à notre collègue et au directeur de la revue.
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[4]
La spécificité du délit de diffamation publique, objet de la plainte avec constitution de partie civile, ne laissait en droit aucune autre possibilité au juge d’instruction.
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[5]
Chaque patrie civile est condamnée à verser 3000 € de dommages et intérêts à Laurent Neyret et 2000 € au directeur de la Revue, soit au total 20.000€.
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[6]
La spécificité de la procédure relative aux délits de presse interdit, en effet, de demander remboursement des frais irrépétibles (les frais de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).
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[7]
Voir déjà B. Starck, Essai sur la responsabilité civile dans sa double fonction de garantie et de peine privée, 1947 et, plus récemment, S. Garland-Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995, préface G. Viney.
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[8]
Philippe Jestaz, Le droit, Dalloz, 1992, p. 61.