Couverture de RJE_161

Article de revue

La protection constitutionnelle de l’environnement à Madagascar

Pages 122 à 139

Notes

  • [1]
    François Ost, « Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective », L’actualité de droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 23- 51.
  • [2]
    Voir en ce sens, Henry Roussillon, Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir.), Les nouveaux objets du droit constitutionnel, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2005, 409 p.
  • [3]
    Marie-France Delhoste, « L’environnement dans les Constitutions du monde », Revue de droit public, n° 2-2004, p. 441-455.
  • [4]
    Laurence Burgogue-Larsen, « La protection constitutionnelle de l’environnement en droit comparé », Environnement, n° 12, décembre 2012, p. 59.
  • [5]
    Laurence Burgogue-Larsen, idem, p. 60.
  • [6]
    Jacqueline Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, p. 84.
  • [7]
    Marie-Pierre Maître, Christian Huglo, « Une Charte de l’environnement adossée à la Constitution pour quoi faire ? », Environnement, n° 3, 2003, p. 3 ; Michel Verpeaux, « La Charte de l’environnement, texte constitutionnel en dehors de la Constitution », Environnement, n° 4, 2005, p. 12-16.
  • [8]
    JO du 2 mars 2005, p. 3697.
  • [9]
    Pierre Avril, Gérard Conac, La Constitution de la République Française – Texte et révisions, 3e édition, Paris, Montchrestien, 2005.
  • [10]
    Que la Constitution malgache a fait sienne dans ses versions précédentes.
  • [11]
    Mohamed Ali Mékouar, Le droit à l’environnement dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Étude juridique de la FAO en ligne, n° 16, avril 2001, disponible sur http://www.fao.org/legal/prs-ol/lpo16.pdf.
  • [12]
    Mohamed Ali Mékouar, op. cit.
  • [13]
    Voir Maurice Kamto, Le droit de l’environnement en Afrique, Paris, 1996, 415 p.
  • [14]
    Voir Aubin Nzaou, « La constitutionnalisation du droit de l’environnement en République du Congo », Droit de l’environnement, n° 228, novembre 2014, p. 391-396.
  • [15]
    Wahid Ferchichi, « L’environnement dans la nouvelle Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Revue juridique de l’environnement, n° 2/2014, p. 215-218.
  • [16]
    Marie-France Delhoste, article précité, p. 447.
  • [17]
    Marie-France Delhoste, op. cit.
  • [18]
    Madagascar est considérée comme une zone de hotspot en matière de biodiversité par les scientifiques : elle concentre une proportion exceptionnelle d’espèces endémiques et perd, en même temps, une part importante de son habitat original. Lors de son classement en tant que zone de hotspot en matière de biodiversité, la Grande Île abritait 3,2 % des plantes endémiques recensées, soit à peu près 9 704 sur un total de 300 000 espèces de plantes endémiques de par le monde, et 2,8 % des espèces de vertébrés endémiques soit 771 sur un total de 27 298. Et il restait 59 038 km² de l’habitat original de ces espèces, soit 9,9 % de l’étendue de l’habitat original. Pour plus de détails voir Norma Myers, Russell A. Mittermeier et al., « Biodiversity hotspots for conservation priorities », Nature, vol. 403, February 24, 2000, p. 853-858.
  • [19]
    François Ost, op.cit.
  • [20]
    Voir : Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, Thèse, Université Paris 1, sous la direction de Jacqueline Morand-Deviller, octobre 2014, 470 p, à paraître aux Éditions L’Harmattan, Collection Le droit aujourd’hui.
  • [21]
    JO de Madagascar du 29 avril 1959.
  • [22]
    À la suite du référendum constitutionnel organisé par la France en 1958 sur tout son territoire, les territoires d’Outre mer et les départements d’Outre mer inclus, dont le but était de former « une communauté sur le mode fédéral (…) chacun des territoires ayant pleine et entière liberté de son administration, de son gouvernement à l’intérieur de lui-même » selon le discours du Général de Gaulle le 22 août 1958, JORM du 26 août 1958 n° 3891 p. 1872.
  • [23]
    Avec des modifications apportées par la révision constitutionnelle du 6 juin 1962, liée à la mise en place définitive des institutions de la toute nouvelle République malgache.
  • [24]
    P.F. Gonidec, Les droits africains – Évolution et sources, 2e édition, Paris, LGDJ, 1976.
  • [25]
    P.F. Gonidec, Constitutions des États de la communauté, Paris, Sirey, 1959, p. 9.
  • [26]
    Il s’agit en premier lieu de la loi constitutionnelle de transition du 7 novembre 1972 adoptée suite aux troubles liés au mécontentement de la population, et qui ont entraîné la démission du Président élu et une période d’instabilité politique de l’année 1972 jusqu’en 1975. C’était un texte provisoire considéré comme une feuille de route pour sortir le pays de la crise politique. Il s’agit ensuite de la Convention du 31 octobre 1991. Texte à valeur constitutionnelle, elle a été adoptée afin de gérer la situation de crise et la période de transition suite aux mouvements de soulèvement populaire liés aux aspirations à une vie plus démocratique. Comme la loi constitutionnelle de 1972, la loi de 1991 ne comportera aucune allusion à la protection de l’environnement. Elles auront une portée essentiellement politique.
  • [27]
    Il s’agit des ordonnances du 3 octobre 1960 : l’ordonnance n° 60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune ; l’ordonnance n° 60-127 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation et enfin, l’ordonnance n° 60-128 qui régit la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature.
  • [28]
    À la suite de ces ordonnances du 3 octobre 1960, les autres textes relatifs à la protection de l’environnement ne seront adoptés que dans le courant des années quatre-vingt-dix, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement tenue à Rio en 1992. Il en est ainsi par exemple du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, qui va introduire l’étude d’impact environnemental dans le droit malgache.
  • [29]
    P. Chaigneau, « Un mode d’orientation socialiste à la périphérie du système : le cas singulier de Madagascar », Pouvoir n° 21, 1982, numéro spécial consacré au « Système communiste mondial ».
  • [30]
    Maurice- Pierre Roy, « Madagascar, la Constitution de la troisième République du 19 août 1992 », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, n° 2, avril 1993, p. 465.
  • [31]
    Préambule de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [32]
    Selon l’article 15 de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [33]
    Article 17 de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [34]
    Modifications apportées, suite aux élections présidentielles, par les lois constitutionnelles n° 95-001 du 13 octobre 1995 et n° 98-001 du 8 avril 1998.
  • [35]
    Mis en avant notamment par l’ancien président Didier Ratsiraka lors de sa campagne électorale pour les présidentielles de 1997 et rappelé dans son discours d’investiture du 9 février 1997. Au final, ce projet de société a eu un simple effet d’annonce et ne s’est pas traduit par des dispositions juridiques concrètes dans la pratique.
  • [36]
    Alinéa 2 du préambule de la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée.
  • [37]
    Alinéa 4 du préambule de la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée.
  • [38]
    La révision de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2007-001 du 27 avril 2007 avait un caractère essentiellement politique. Elle concernait la modification des conditions d’éligibilité à la présidence de la République, le fonctionnement des assemblées parlementaires, et enfin, l’abandon du système des provinces autonomes.
  • [39]
    Alinéa 7 du préambule de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [40]
    Marie-France Delhoste, « L’environnement dans les Constitutions du monde », Revue de droit public, n° 2-2004, p. 441-455.
  • [41]
    Exemple : art. 66 du titre III dans la constitution portugaise modifiée du 2 avril 1976 : « toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré ».
  • [42]
    Exemple : art. 27b de la constitution sud africaine : « tout individu possède le droit de bénéficier (…) d’eau en quantité suffisante ».
  • [43]
    Exemple : art. 24b de la constitution sud africaine : « tout individu a droit (…) au bénéfice (de) mesures qui sont destinées à (…) sécuriser un développement écologique durable et l’utilisation de ressources naturelles en assurant la promotion d’un développement économique et social légitime ».
  • [44]
    Convention adoptée le 25 juin 1998 et consacrant le droit à l’information environnementale, non ratifiée par Madagascar même si en étant membre de l’Organisation des Nations Unies, cela aurait pu être fait. En effet, la convention a été négociée et signée au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, par trente-neuf États membres de la CEE-ONU et la Communauté Européenne à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998. Et selon l’article 19-3 de la Convention : « tout État, (…), qui est membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l’accord de la réunion des parties ».
  • [45]
    Mohamed Ali Mékouar, « Article 24 », in Maurice Kamto (dir.), La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme – Commentaire article par article, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2011, p. 630.
  • [46]
    Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris : Presses Universitaires de France, 1993, p. 225.
  • [47]
    Infra, note n° 6.
  • [48]
    Exemples pris dans Marie-France Delhoste, op. cit., p. 447.
  • [49]
    À distinguer de la Charte de l’environnement française qui est adossée à la Constitution. La Charte de l’environnement malgache est « une loi-cadre énonçant les règles et principes fondamentaux pour la gestion de l’environnement », selon son article premier. Elle comporte 23 articles qui relèvent les principes généraux de la matière et fixent, selon son article 2, « les principes et cadre général pour les acteurs environnementaux et les acteurs de développement, des principes et orientations stratégiques de la politique environnementale du pays ».
  • [50]
    Initialement, loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement malagasy, JORM n° 2035 du 24 décembre 1990, p. 2540, elle a été modifiée par la loi n° 2015-003 du 20 janvier 2015.
  • [51]
    JO n° 2595 édition spéciale du 30 août 1999, p. 1962.
  • [52]
    Souligné par nous.
  • [53]
    René Rarijaona, Le concept de propriété en droit foncier de Madagascar, préface de Jean Carbonnier, Paris, Ed. Cujas, 1967, p. 60.
  • [54]
    René Rarijaona, op. cit., p. 40.
  • [55]
    Rapport Brundtland, Notre avenir à tous, Montréal : Éditions du Fleuve, Les publications du Québec, mai 1988, p. 51.
  • [56]
    René Rarijaona, op. cit., p. 61.
  • [57]
    Michel Prieur, « La Charte de l’environnement : droit dur ou gadget politique ? », Pouvoirs, n° 127, 2008, p. 49.
  • [58]
    Michel Prieur, article précité, p. 57.
  • [59]
    Alinéa 2 de l’article 39 de la Constitution du 18 septembre 1992 dans toutes ses versions.
  • [60]
    Désormais, l’article 39 de la Constitution actuellement en vigueur, énonce le principe de neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.
  • [61]
    Patrice Rolland, « L’art du préambule, le précédent de 1848 », Droit fondamentaux, n° 1, juillet-décembre 2001, p. 229.
  • [62]
    Article 13 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 sur les dispositions du droit international privé et du droit interne, JORM n° 244 du 28 septembre 1962, p. 1989, complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre 1998, JORM n° 2549 du 15 décembre 1998, p. 3642 et 3654 ; errata JORM n° 2571 du 26 avril 1999, p. 1060.
  • [63]
    Mathilde Boutonnet, « La force normative des principes environnementaux, entre droit de l’environnement et théorie générale du droit », in Catherine Thibierge et alii, La force normative – Naissance d’un concept, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 486.
  • [64]
    Article 143 de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [65]
    Alinéa 2 de l’article 141 de la Constitution actuellement en vigueur. Cette disposition sera reprise à l’article 14 et à l’alinéa 1 de l’article 16 de la loi régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [66]
    Alinéa 2 de l’article 16 de la loi régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [67]
    Article 157 de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [68]
    Article 153 de la Constitution actuellement en vigueur, réaffirmé par l’article 29 de la loi relative aux compétences, modalités d’organisation et fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [69]
    Article 26 de la loi n° 2014-018 du 14 août 2014 : « Conformément aux dispositions de l’article 149 de la Constitution, les Communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial. Les compétences de la Commune tiennent compte essentiellement du principe de proximité, de répartition, d’appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants ».
  • [70]
    Voir en ce sens : Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, Thèse : Université Paris 1, sous la direction de Jacqueline Morand-Deviller, octobre 2014, 470 p., à paraître aux Éditions L’Harmattan.
  • [71]
    Les récentes décisions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière d’environnement concernent les examens de conformité à la Constitution des lois. Il s’agit de la décision n° 13-HCC/D3 du 11 février 2015 concernant la loi n° 2015/003 portant Charte de l’Environnement malagasy actualisée et de la décision n° 15-HCC/D8 du 18 février 2015 concernant la loi n° 2015-005 portant refonte du Code de gestion des aires protégées.
  • [72]
    Mathilde Boutonnet, op. cit., p. 498.
  • [73]
    Un constat est fait sur la multiplication des trafics internationaux des éléments de la faune et de la flore. Il s’agit en premier lieu de celui des essences de bois précieux, plus particulièrement du bois de rose (voir Laurence Caramel, « Bolabola, le bois qui saigne », Le Monde du 24 janvier 2015, repris dans le cadre du colloque qui s’est tenu au Monde sur la criminalité environnementale le 11 février 2015). Les saisies douanières rapportent les exportations illicites d’éléments de la faune endémique de Madagascar comme les tortues ou les hippocampes.

1L’inscription des préoccupations environnementales dans la Constitution répond à plusieurs objectifs. « C’est tout à la fois leur assurer la place la plus élevée dans la hiérarchie normative, leur garantir la plus grande stabilité en les mettant à l’abri des lois et des majorités de circonstance et enfin leur conférer une portée pédagogique non négligeable, l’environnement apparaissant alors comme une des valeurs collectives fondamentales de la nation » [1]. Jusqu’à une époque récente, l’environnement était encore considéré comme un « nouvel objet du droit constitutionnel » [2], chaque État ayant sa propre vision dans la détermination de l’assise constitutionnelle du droit de l’environnement [3]. Cette vision concerne aussi bien le temps de la consécration constitutionnelle de l’environnement que le contenu de celle-ci.

2Il est largement admis que ces dernières années ont vu « le bourgeonnement environnemental marque d’un constitutionnalisme « vert » » [4]. Mais l’introduction de l’environnement dans les Lois fondamentales ne s’est pas réalisée d’une manière uniforme : à côté des constitutions précurseurs, et celles qui ont « logiquement inséré des références à l’environnement, marque de la fameuse « prise de conscience écologique » impossible à ignorer » [5] se trouvent celles qui ont tardé voire ne lui ont pas consacré de place particulière. « La constitutionnalisation de l’environnement est désormais réalisée dans la plupart des pays, avec cependant quelques irréductibles qui se contentent de l’engagement du législateur, tels le Danemark, l’Irlande, l’Australie, le Japon, les États-Unis » [6].

3En droit français, c’est l’adossement [7] à la Constitution de la Charte de l’environnement par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 [8] qui viendra consacrer de manière solennelle ces préoccupations environnementales. La Loi fondamentale française ne comportait dans sa version de 1958 aucune référence à la protection de la nature [9]. Cette Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française, comporte 10 articles dont le premier reconnaît que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

4Le continent africain n’a pas échappé à ce mouvement de constitutionnalisation de la question environnementale. Il est souvent fait référence à l’influence exercée par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en juin 1981 au Kenya et entrée en vigueur en octobre 1986 [10]. En effet, cette Charte reconnaît en son article 24 que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Elle va contribuer à une « consécration précoce » [11] du droit à l’environnement et va avoir une influence non négligeable sur les constituants et législateurs africains. La Charte aurait précipité l’inscription constitutionnelle de ce droit à l’environnement dans plusieurs États africains. « Aux yeux des constituants et des législateurs africains, elle est devenue une sorte de norme référentielle quasi incontournable à chaque réforme constitutionnelle d’envergure ou à l’occasion de l’adoption de toute nouvelle loi environnementale » [12].

5Quelques exemples peuvent ainsi être pris. À l’instar de plusieurs Lois fondamentales du continent africain [13], cette consécration constitutionnelle de la question environnementale s’est réalisée dans les années 90 en République du Congo [14]. Les premiers textes législatifs relatifs à l’exploitation des ressources naturelles et des richesses y ont été adoptés dès les années 50. Mais, la constitutionnalisation du droit de l’environnement ne s’est réalisée qu’avec les dispositions de la Constitution du 15 mars 1992. Et ces dispositions vont être reprises dans la Constitution du 20 janvier 2002. Plus récemment, c’est la nouvelle constitution tunisienne du 27 janvier 2014 qui réalise la constitutionnalisation de la protection de l’environnement en adoptant « une approche globale de la protection de l’environnement, tout en mettant l’accent sur les rapports entre le développement durable et la protection de l’environnement » [15].

6À part le temps de sa consécration, le contenu des assertions constitutionnelles apporte aussi des éclaircissements sur la volonté réelle de reconnaissance de l’environnement par la Constitution. Certaines constitutions consacrent un « droit à un environnement » sain et équilibré. Il en est ainsi de la Charte de l’environnement française en son article premier. De même que la Constitution portugaise modifiée du 2 avril 1976 qui affirme en son article 66 du titre III, que « toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré ». Ou enfin, la Constitution sud africaine qui énonce en son article 24a que « tout individu a droit (…) à un environnement non nuisible pour sa santé ou son bien-être » [16]. Il y a aussi celles qui instaurent une protection des éléments fondamentaux à la vie et les ressources naturelles. Dans son article 52, la Constitution de la République de Croatie protège « la mer, les rivages et les îles, les eaux, l’air, les richesses minérales et autres ressources naturelles, ainsi que la terre, les forêts, la faune et la flore, la nature, les biens représentant un intérêt particulier d’ordre économique ou écologique » [17].

7Ainsi, il est reconnu d’une manière générale que les Constitutions de par le monde « verdissent » de plus en plus, même si les nuances de ce vert sont aussi multiples. Face à ces divers positionnements et étant donné les particularités [18] de la diversité biologique et des milieux naturels à Madagascar, l’étude de la place des préoccupations environnementales dans la Constitution malgache vise à vérifier en premier lieu si la protection de l’environnement constitue réellement « une valeur collective fondamentale de la nation » [19]. Ensuite, il s’agit de voir si cette constitutionnalisation de l’environnement relève réellement de la volonté propre du constituant malgache, dans la continuité de ce qui est fait dans le droit de l’environnement malgache [20], et n’est pas seulement le résultat d’une « conscience écologique » opportune de celui-ci.

8Madagascar s’est pour la première fois dotée d’une constitution écrite le 29 avril 1959 [21], tout en étant État membre de la Communauté Française de l’époque [22]. Avec l’Indépendance proclamée officiellement le 26 juin 1960 à Tananarive, cette Constitution sera celle de la Première République de Madagascar [23]. Si les premières Constitutions de l’Afrique francophone se sont largement inspirées de la Constitution française de 1958 [24], cette Constitution malgache du 29 avril 1959 a défini de manière autonome les droits et libertés de l’individu. D’ailleurs, « seules les Constitutions malgache et centrafricaine ne font pas allusion à la définition française des droits de l’homme » [25]. Et à cette particularité dans la définition des droits de l’homme peut aussi être ajoutée la consécration constitutionnelle des préoccupations relatives à l’environnement ; ce que peu de textes fondamentaux originaires et peu de constitutions de l’époque ont fait. Le cas de la Constitution malgache constitue une des rares exceptions en la matière.

9D’une manière constante, le Texte fondamental malgache expose ses préoccupations relatives à l’environnement et aux ressources naturelles (I). Seuls les textes pris pour gérer les périodes de crise politique [26] ne les ont pas mentionnées. Il est toutefois nécessaire de vérifier si l’énoncé constant de ces préoccupations se traduit par une protection effective de l’environnement (II).

I – Un énoncé constant des préoccupations environnementales dans la constitution malgache

10Ces préoccupations relatives à l’environnement sont considérées comme constantes et générales. Sur la forme, cette constance se manifeste par le maintien des dispositions héritées dès la première Constitution malgache (A). Sur le fond, les préoccupations constitutionnelles s’appliquent à un environnement dont la définition est restreinte (B).

A – Une préoccupation environnementale affirmée dès la première constitution malgache

11La loi fondamentale malgache, hormis donc les lois constitutionnelles en période de crise, a toujours mis en valeur l’importance de l’environnement et des ressources naturelles. Proclamée dès la première Constitution, cette affirmation est encore reprise dans la Constitution actuellement en vigueur.

12Une affirmation initiale timide dans la première Constitution malgache. La Constitution de la Ier République malgache du 29 avril 1959 proclamait de manière solennelle dans son préambule que « tout individu doit s’efforcer de protéger, sauvegarder, améliorer ou exploiter au mieux de l’intérêt général le sol, le sous-sol, les forêts et les ressources naturelles de Madagascar ». Même si cette proclamation initiale du préambule ne sera ni détaillée ni reprise dans les autres dispositions de cette première constitution, l’idée d’une protection de l’environnement y est déjà sous-jacente. En effet, l’ossature historique du droit malgache de la protection de la nature s’articule autour de trois textes [27] relatifs à la protection des ressources naturelles mais aussi et surtout de la forêt. Et d’ailleurs, la forêt et les ressources naturelles ont longtemps été considérées par le droit de l’environnement malgache comme les éléments essentiels à protéger, avant que celui-ci ne soit influencé par les conventions internationales et les accords régionaux à la suite des conférences internationales sur l’environnement [28]. Cette affirmation, timide mais volontaire, de la nécessité de protéger et de sauvegarder les ressources naturelles et la forêt de la première Constitution malgache n’est pas reprise par la IIe République malgache.

13En effet, cette IIe République malgache est largement influencée par l’idéologie du bloc communiste de l’époque [29]. « L’édifice constitutionnel emprunte au constitutionnalisme soviétique » [30]. L’État incarne « l’expression des intérêts des masses laborieuses (…) conforme aux principes socialistes énoncés dans la « Charte de la Révolution Socialiste Malagasy » » [31]. Le préambule et le titre relatif aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen sont consacrés principalement à l’édification d’un État socialiste et à l’idéal révolutionnaire. « L’exercice des droits et libertés reconnues par la Constitution et la loi est garanti à tout citoyen qui œuvre dans le sens de la Charte et milite pour le triomphe d’une société socialiste » [32]. Tout citoyen doit « remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité et observer les règles de conduite socialistes » [33]. Ainsi, ni l’environnement, ni les ressources naturelles n’ont été évoqués dans cette Constitution de la IIe République. Il faut attendre la Constitution de la IIIe République pour que ces affirmations relatives à l’environnement soient reprises.

14Une affirmation reprise et consolidée avec la Constitution de la IIIe République. Dans sa première version du 18 septembre 1992, la Constitution de la IIIe République malgache va affirmer à l’article 39, dans le titre relatif aux libertés, droits et devoirs des citoyens que « toute personne a le devoir de respecter l’environnement ; l’État en assure la protection ».

15À l’occasion des modifications [34] de cette loi fondamentale, les préoccupations environnementales vont être affirmées de façon encore plus détaillée dans le préambule de la Constitution et dans ses autres dispositions. Ces modifications se sont en partie inspirées de la proclamation de Madagascar comme une « République humaniste écologique » en 1998. L’idée principale de ce projet de société [35] est de prôner un retour aux sources et à la nature, et de promouvoir la fraternité entre les Malgaches et les différentes Nations. Il n’est néanmoins pas exclu que la participation de Madagascar aux différentes conventions internationales qui ont façonné le droit international de l’environnement, notamment le Sommet de Rio en 1992, a eu une influence certaine sur ce retour en grâce des préoccupations environnementales dans la Constitution malgache.

16Plusieurs prises de conscience sont faites dans le préambule : d’une part, la nécessité pour l’homme de se réconcilier avec la nature et son environnement et, d’autre part, « l’importance exceptionnelle des richesses et ressources végétales, animales et minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar » [36]. Le constituant est allé même jusqu’à considérer « la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles » [37] comme un élément nécessaire à « l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout un chacun ». Et il dispose aussi en son article 39 que « toute personne a le devoir de respecter l’environnement ». Ces dispositions vont être maintenues malgré la révision de la Constitution du 18 septembre 1992 réalisée en 2007 à la suite d’un référendum [38]. Mais l’avènement de la IV e République malgache va affaiblir de manière considérable ces dispositions constitutionnelles.

17Une affirmation fragilisée par la Constitution actuellement en vigueur. Contrairement au mouvement international qui verdit les Constitutions en incluant les préoccupations environnementales, la Constitution malgache semble revenir à la position timide de la Ie République. En effet, dans la Constitution du 11 décembre 2010, seul le préambule énonce les préoccupations relatives à l’environnement, reprises des affirmations du préambule de la précédente version de la Constitution. Ainsi, par exemple, il y est encore relevé « l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore (…) à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar » [39]. Mais ces affirmations au niveau du préambule ne sont pas complétées par d’autres dispositions dans le corps même de la Constitution. Au final, la Constitution annonce l’importance de certains éléments de la biodiversité malgache mais ne précise pas dans quelle mesure et par quel moyen, ils seront préservés.

18Dès sa première mouture et dans la plupart de ses versions, la Constitution malgache a toujours contenu des dispositions relatives à l’environnement, que ce soit au niveau du préambule ou d’autres dispositions. Vu cette « précocité » de la Constitution malgache dans l’inscription constitutionnelle des préoccupations environnementales, il est intéressant de déterminer le sens de ces dernières.

B – Une définition restrictive des éléments à préserver

19La pluralité des assises constitutionnelles des préoccupations environnementales. D’une manière générale, les considérations constitutionnelles relatives à l’environnement peuvent avoir différentes formes et porter sur différents éléments. Comme précisé précédemment, chaque État a sa propre vision dans la détermination de l’assise constitutionnelle du droit de l’environnement [40] : la préservation des fondements de la vie impliquant la reconnaissance d’un droit à la santé [41], la protection des éléments fondamentaux tels l’eau, l’air et la terre [42], ou enfin, la préservation de l’environnement dans le cadre des activités humaines [43].

20Il en est de même au niveau des conventions internationales et régionales. La protection de l’environnement y est considérée comme faite au profit de l’Homme. La Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement [44] énonce dans son préambule que tout individu est titulaire à la fois d’un droit et d’un devoir vis-à-vis de l’environnement : « chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures ».

21Au niveau continental, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaît en son article 24 que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ». Cette formulation est considérée comme « assez vague » [45]. Mais vu les réalités géographiques et économiques en Afrique, ce droit à un environnement satisfaisant et global propice au développement peut être défini dans cette Charte comme le droit de jouir d’« un environnement de qualité : c’est-à-dire une eau, un air exempts de toute pollution excessive, la sauvegarde d’une flore et d’une faune qui sont d’autant plus importantes qu’elles font parfois parties intégrantes du mode de vie traditionnel (…) de certains peuples africains » [46].

22L’affirmation d’un droit de protection de l’environnement au détriment de la reconnaissance d’un droit à l’environnement. Malgré cette influence non négligeable de la Charte africaine des droits de l’homme, le constituant malgache a opté pour l’affirmation d’une protection de l’environnement et des éléments des ressources naturelles. La loi fondamentale malgache va constituer une autre exception en la matière et adopter une posture différente au regard du mouvement général de reconnaissance d’un droit à l’environnement. Dans son préambule, la Constitution malgache actuellement en vigueur énonce comme objets de protection « les richesses de la faune, de la flore (…) à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar », et y ajoute d’une manière plus générique les « ressources naturelles ». C’est une définition globale qui est donnée, sans définition spécifique des composantes concernées.

23Les dispositions de la Constitution malgache adoptent une approche fondée sur le respect de la biodiversité et des ressources naturelles. Et elles semblent limiter les sujets de la protection aux seules ressources qui sont caractérisées par leur rareté et leur endémicité. Même si cette position de la Constitution malgache est justifiée par les constats faits sur le terrain à propos de la richesse de la diversité biologique malgache [47], elle semble écarter de fait les autres éléments qui composent l’environnement. En effet, bien que le préambule mentionne les autres « ressources naturelles », il ne précise pas les éléments qui doivent être pris en compte dans ce terme.

24Ce positionnement du constituant malgache est assez singulier dans la mesure où, d’une part, dans les autres Constitutions, les éléments qui font l’objet de protection et de préservation ne se limitent pas seulement à ceux qui sont rares et endémiques. Et d’autre part, quand il est fait mention des ressources naturelles, les ressources concernées sont spécifiées. Ainsi, par exemple [48], sont mentionnés comme protégés dans la Constitution de la République de Croatie en son article 52 : « la mer, les rivages et les îles, les eaux, l’air, les richesses minérales et autres ressources naturelles, ainsi que la terre, les forêts, la faune et la flore, la nature, les biens présentant un intérêt particulier d’ordre économique ou écologique ». De même, dans la Constitution de l’Ouganda du 22 septembre 1995, il est précisé que « l’État protégera les ressources naturelles importantes, y compris la terre, l’eau, les zones humides, les minerais, le pétrole, la faune et la flore, pour le compte du peuple ougandais ».

25La question se pose ici de savoir si l’environnement, tel que défini par le droit malgache, peut englober ou s’assimiler aux éléments auxquels la Constitution malgache fait référence en désignant les « ressources naturelles » comme objets de préservation. Deux textes malgaches donnent des définitions de l’environnement. En premier lieu, selon l’article 4 de la Charte de l’environnement [49] malgache modifiée [50] « on entend par environnement l’ensemble des milieux naturels et artificiels y compris les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui intéressent le développement national ». Une autre définition est donnée par l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi n° 99-021 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles [51] : « l’environnement est l’ensemble des milieux naturels ou façonnés par l’homme, y compris les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui les déterminent ainsi que les éléments biotiques et abiotiques de la nature ». Au vu de ces définitions, il est légitime de conclure que l’environnement a une dimension plus importante que les ressources naturelles, dans le droit malgache, parce qu’y sont inclus des « facteurs sociaux et culturels ». Et que dès lors, les préoccupations environnementales de la Constitution malgache ne concernent pas l’environnement dans sa conception générale mais ciblent tout particulièrement les ressources de la faune et de la flore, ce qui limite d’autant plus la portée de ses affirmations.

26Si aux premiers abords, c’est essentiellement la préservation de l’environnement et des ressources naturelles qui est visée par le constituant malgache, en filigrane, il fixe comme objectif principal la protection de ces éléments au profit des générations futures.

27Une protection au profit des générations futures. Contrairement aux conventions internationales et aux Constitutions qui instituent un « droit à l’environnement » au profit des citoyens, le constituant malgache le proclame pour les générations futures et adopte ainsi une nouvelle fois une posture différente. Le préambule de la Constitution actuellement en vigueur précise qu’au vu de « l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore (…) à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures[52] ».

28Cette préoccupation au profit des générations futures peut s’expliquer en grande partie par l’influence du droit coutumier. En effet, malgré l’absence d’un statut juridique particulier des générations futures en droit malgache, ces dernières sont régulièrement prises en compte, et notamment dans les questions relatives à la transmission de la propriété et des successions. Il est ainsi un devoir qui incombe à l’aîné de conserver le patrimoine en vue de l’usage et du bénéfice que peuvent en tirer les générations futures dans le droit de propriété coutumière malgache. « Dans le cadre de la succession, l’aîné jugé le plus capable et le plus digne détient l’autorité à l’égard de tous les membres en tant qu’administrateur du patrimoine familial et en tant que représentant des ancêtres et intermédiaire entre les vivants et les divinités (…) la propriété ancestrale doit être transmise de génération en génération » [53]. Cette conservation n’est pas obligatoirement une conservation en l’état, mais, la propriété doit être au moins dans le même état qu’elle était au moment où l’aîné a reçu l’obligation de la gérer, les travaux d’amélioration ne sont pas exclus. « Les biens familiaux hérités de lointains ancêtres doivent se transmettre de génération en génération. En principe, sa consistance doit rester la même. Elle ne peut être ni augmentée ni diminuée (…) même si dans d’autres régions au contraire, l’accroissement du patrimoine familial est vu avec ferveur » [54].

29Cette caractéristique le rapproche du concept de développement durable du monde occidental. En effet, ce concept insiste sur le fait que « le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » [55] et en droit malgache, « le bien successible a pour rôle de maintenir intact le lien unissant les générations présentes, passées et à venir » [56]. Néanmoins, les dispositions de la Constitution malgache ne vont pas jusqu’à assurer aux générations futures la possibilité d’invoquer un « droit à l’environnement ». D’ailleurs, ces énonciations au niveau du préambule ne vont pas être reprises dans le titre relatif aux droits et devoirs du citoyen.

30En définitive, il a été vu que d’une manière constante, et ce depuis la première Constitution de la Ie République malgache, il existe des dispositions relatives à la protection de l’environnement dans le texte fondamental. Ces dispositions optent pour une protection des ressources naturelles, au profit des générations futures. Mais la constance de ces préoccupations environnementales dans la Constitution se traduit-elle par une protection effective ?

II – Une protection effective de l’environnement ?

31L’effectivité de la protection constitutionnelle de l’environnement peut se mesurer à l’aune de deux critères essentiels. Il s’agit d’évaluer le niveau d’engagement des autorités étatiques d’une part (A), et la portée normative de ces dispositions constitutionnelles, d’autre part (B).

A – L’engagement des autorités étatiques pour la protection de l’environnement

32Il ne suffit pas que les dispositions relatives à l’environnement soient incluses dans la Constitution pour qu’elles soient considérées comme effectives. Cette constitutionnalisation ne peut réaliser « par un coup de baguette magique » [57] l’effectivité de ces dispositions. Les engagements de protection doivent avoir été pris en des termes précis et porter sur des droits déterminés.

33Le caractère général de l’engagement des dispositions constitutionnelles malgaches de protection de l’environnement. Dans la Constitution malgache, l’engagement pour la protection de l’environnement est formulé en des termes généraux. Il est seulement recommandé dans le préambule que les richesses de la faune et de la flore soient préservées. L’environnement ne peut y être considéré comme une « dimension nouvelle des droits fondamentaux » [58].

34Auparavant, la Loi fondamentale malgache ne se contentait pas de formuler ces recommandations, les titulaires de ce devoir de protection étaient aussi précisément identifiés. En premier lieu, il s’agissait du citoyen qui était titulaire d’un devoir de protection de l’environnement. C’était affirmé dès la première Constitution malgache en son préambule : « tout individu doit s’efforcer de protéger, sauvegarder, améliorer ou exploiter au mieux de l’intérêt général le sol, le sous-sol, les forêts et les ressources naturelles de Madagascar ». Puis ce devoir était repris dans la première version de la Constitution du 18 septembre 1992 en son article 39 : « toute personne a le devoir de respecter l’environnement » ; et dans le nouvel article 39 après les modifications apportées par les lois constitutionnelles de 1995 et de 1998. Dans la version 2007 de la Constitution, ce devoir de respect et de protection du citoyen s’était transformé en une obligation de respect. Selon l’article 39 de la Constitution d’alors, « toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement ». Il s’agissait ensuite de l’État et des collectivités territoriales décentralisées. Ils devaient assurer « la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement par des mesures appropriées » [59]. Au final, les personnes privées comme les autorités publiques étaient titulaires du devoir de protéger et préserver l’environnement.

35Dans la Constitution actuellement en vigueur, ces précisions n’ont pas été reprises [60]. L’engagement se limite donc à la recommandation, dans le préambule, de la préservation des éléments exceptionnels de la faune et de la flore et de la protection des ressources naturelles.

36La précision des termes incitant à la protection de l’environnement est un élément important dans la détermination du niveau d’engagement de la Constitution en la matière. La place occupée par les préoccupations environnementales peut aussi constituer un instrument de mesure de cet engagement. Il faut évaluer si la protection de l’environnement constitue un prolongement des droits économiques et sociaux reconnus aux citoyens, ou si elle est rattachée à d’autres droits, de nouvelle génération.

37Une reconnaissance particulière de la place de l’environnement à travers les engagements constitutionnels ? Comme il a été vu, cette protection de l’environnement, en plus d’être mise en évidence dans le préambule de la Constitution, a été auparavant considérée comme un élément constitutif à part entière des libertés, droits et devoirs des citoyens avec l’article 39 de la Constitution dans ses versions antérieures. Ce n’est plus le cas dans la Constitution actuellement en vigueur.

38La protection de l’environnement y est toujours considérée comme faisant partie des droits et devoirs économiques, sociaux et culturels des citoyens. Néanmoins, elle y est entendue comme une limite à l’exercice de ces droits et non comme un objectif à part. L’article 37 de la Constitution actuellement en vigueur dispose que « l’État garantit la liberté d’entreprise dans la limite du respect de l’intérêt général, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de l’environnement ».

39Avec la mention dans le préambule, c’est la seule disposition constitutionnelle qui éclaire sur la position de la protection de l’environnement. Les termes employés par le préambule sont imprécis, et l’incitation faite en faveur de la protection ne porte sur aucun élément déterminé.

40Au vu de ces éléments, les questions peuvent se poser sur l’engagement réel des autorités malgaches pour la protection de l’environnement. Il ne semble ni fort, ni particulier. L’étude de la portée normative de ces dispositions constitutionnelles peut aider à voir si, malgré ces affirmations discrètes, la protection constitutionnelle de l’environnement est effective.

B – La portée normative de ces dispositions constitutionnelles

41Il s’agit de voir si les dispositions constitutionnelles ont un caractère impératif ou sont simplement de nature déclaratoire. Il faut distinguer les dispositions qui sont dans le préambule de la Constitution et celles qui sont dans le corps même de la Constitution.

42De la valeur juridique des affirmations dans le préambule de la Constitution malgache. La valeur juridique d’une affirmation dans le préambule fait souvent l’objet d’une remise en question. « Le langage courant ne voit dans un préambule que l’exposé d’intentions préalables, ou des paroles ou démarches ne formant qu’une entrée en matière. Le préambule ne serait donc que ce qui annonce sans engager encore » [61]. Il peut alors être considéré soit comme une simple déclaration de droits soit comme la formulation de principes de philosophie politique. Le droit malgache, quant à lui, confère une valeur constitutionnelle à toutes les affirmations qui y sont inscrites, aussi bien celles du Préambule que celles du texte même de la Constitution. En effet, « les principes généraux contenus dans le Préambule de la Constitution de la République malgache s’imposent aux juges qui doivent, dans tous les cas, en faire assurer le respect et l’observation dans le cadre de la législation en vigueur » [62]. Ces principes sont alors considérés comme des prescriptions de nature constitutionnelle qui peuvent donner lieu à des sanctions juridiques en cas de non-respect.

43Néanmoins, la force normative de ce Préambule ne résulte pas seulement de ces dispositions, reconnues comme ayant valeur constitutionnelle, mais se mesure aussi à son contenu. « Le contenu exerce une double influence sur la force normative : il détermine non seulement les acteurs appelés à respecter la norme, mais aussi la manière dont devra s’effectuer ce respect » [63]. Or, la Constitution malgache actuellement en vigueur n’a pas formellement précisé les personnes ou les groupes de personnes titulaires de cette obligation de préservation des éléments de la faune ou de la flore. Et aucune précision n’est donnée non plus en ce qui concerne les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette obligation. Il importe alors de vérifier l’effectivité de cette protection à travers le prisme de la répartition des compétences entre les autorités centrales et les collectivités territoriales décentralisées en matière d’environnement.

44La répartition des compétences relatives à l’environnement entre les autorités centrales et les collectivités territoriales décentralisées. La Constitution actuellement en vigueur dispose en son article 95, alinéa 2, que « la loi détermine les principes généraux (…) de la protection de l’environnement » et rajoute en son article 97 que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Après avoir édicté en son préambule la nécessité de protéger l’environnement et les ressources naturelles, la loi fondamentale malgache attribue donc à la loi la compétence de déterminer les principes généraux de cette protection et aux règlements, en l’absence de précision, les compétences relatives à l’exercice et à la mise en œuvre de ces principes généraux de protection.

45Dans la Constitution, cette répartition des compétences entre les autorités centrales et les collectivités territoriales décentralisées se réalise dans le titre relatif à l’organisation territoriale de l’État. À cet effet, l’article 141 dispose que « les collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’État, notamment (…) la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ». Sont considérées comme des collectivités territoriales décentralisées : les provinces, les régions et les communes [64].

46Les dispositions de la Constitution et celles de la loi n° 2014-018 du 14 août 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées précisent les critères à prendre en compte dans cette répartition des compétences entre les autorités centrales et les collectivités territoriales décentralisées. En premier lieu, la répartition des compétences se fait « en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux » [65]. Ensuite, selon l’article 17 de la loi régissant les compétences des collectivités territoriales décentralisées, cette répartition ne peut pas « porter atteinte à la prééminence de l’État dans ses fonctions régaliennes ». Et enfin, la vocation principale de chaque niveau de décentralisation est aussi prise en compte [66].

47En premier lieu, les provinces, le plus haut niveau de décentralisation, ne font qu’assurer « la coordination et l’harmonisation des actions de développement d’intérêt provincial et veillent au développement équitable et harmonieux des collectivités territoriales décentralisées dans la province » [67]. Ensuite, il a été considéré que « les régions ont une vocation essentiellement économique et sociale » [68] et qu’ainsi aucune compétence particulière ayant trait à la préservation ou à la protection de l’environnement ne leur a été attribuée. Par conséquent, les compétences relatives à la protection de l’environnement sont attribuées aux seules communes.

48Les communes, considérées comme les collectivités territoriales décentralisées de base, sont les seules compétentes avec les autorités centrales en matière de protection de l’environnement. C’est affirmé dans l’article 149 de la Constitution : « les communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial » et confirmé, exactement dans les mêmes termes, par la loi n° 2014-018 du 14 août 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées en son article 26 [69].

49Les compétences des communes en matière environnementale sont précisées à l’alinéa 4 de l’article 28 de cette loi. Ce sont des compétences générales qui ne sont pas détaillées et ne donnent pas plus de précisions par rapport aux dispositions de la Constitution. Il s’agit de « (…) la mise en œuvre des opérations liées à la contribution, à la préservation, à la valorisation et à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles ; à la prévention et la lutte contre les feux de brousse et la déforestation ».

50Plusieurs points peuvent être retenus de cette attribution de compétence. D’une part, les compétences de la commune consistent principalement en la mise en œuvre de ce qui est décidé au niveau central. Les difficultés liées au mouvement général de décentralisation à Madagascar se retrouvent en matière d’environnement [70]. D’autre part, le caractère vague de ces dispositions de la loi relative aux compétences des collectivités territoriales décentralisées rend difficile l’appréciation de la portée normative des dispositions constitutionnelles. En effet, c’est essentiellement le concours des communes « au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial » qui est affirmé par la Constitution en son article 149, cette dernière n’émet pas une obligation ou un devoir particulier à l’égard de ces communes en ce sens. Ces divers points ne permettent pas d’affirmer l’effectivité et la portée normative qui pourraient être associées aux dispositions relatives à l’environnement dans la Constitution malgache. D’autant que le juge civil, administratif ou constitutionnel [71] malgache n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’application ou l’invocabilité de ces dispositions. Même s’il faut retenir que « la force normative d’une norme ne dépend pas de son effectivité. Ce n’est pas parce qu’une norme n’a toujours pas été appliquée ou garantie par un juge qu’elle ne revêt pas en elle-même un potentiel normatif. (…) Le droit ne se réduit pas à la sanction, il n’attend pas d’être appliqué pour exister. L’effectivité de la force normative n’est qu’un complément à sa potentialité, elles participent toutes deux à la construction de la force normative » [72].

51De tout ce qui précède il ressort que l’inscription des préoccupations constitutionnelles dans la Loi fondamentale ne peut être considérée comme décisive pour l’édification du droit de l’environnement malgache. La consécration formelle de cette assise constitutionnelle peut être vue comme « d’avant-garde », mais les caractères généraux des termes choisis vident de sa substance les affirmations qui y sont contenues, devenues simples déclarations d’intention. Il peut aussi être constaté de manière flagrante que l’inscription des préoccupations environnementales dans la Constitution malgache n’a abouti à la reconnaissance d’aucun principe du droit de l’environnement. Au vu de la multiplication des dégradations actuelles des composantes de cette riche diversité biologique malgache [73], il est temps que les déclarations d’intention de la Constitution malgache se concrétisent et permettent de réaliser effectivement la protection de l’environnement et la préservation des ressources naturelles.


Mots-clés éditeurs : effectivité de la protection constitutionnelle, constitutionnalisme vert, Madagascar, protection constitutionnelle de l’environnement, Constitution, droit malgache

Date de mise en ligne : 04/04/2016

Notes

  • [1]
    François Ost, « Un environnement de qualité : droit individuel ou responsabilité collective », L’actualité de droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 23- 51.
  • [2]
    Voir en ce sens, Henry Roussillon, Xavier Bioy, Stéphane Mouton (dir.), Les nouveaux objets du droit constitutionnel, Presses de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, 2005, 409 p.
  • [3]
    Marie-France Delhoste, « L’environnement dans les Constitutions du monde », Revue de droit public, n° 2-2004, p. 441-455.
  • [4]
    Laurence Burgogue-Larsen, « La protection constitutionnelle de l’environnement en droit comparé », Environnement, n° 12, décembre 2012, p. 59.
  • [5]
    Laurence Burgogue-Larsen, idem, p. 60.
  • [6]
    Jacqueline Morand-Deviller, « L’environnement dans les constitutions étrangères », Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 43, 2014, p. 84.
  • [7]
    Marie-Pierre Maître, Christian Huglo, « Une Charte de l’environnement adossée à la Constitution pour quoi faire ? », Environnement, n° 3, 2003, p. 3 ; Michel Verpeaux, « La Charte de l’environnement, texte constitutionnel en dehors de la Constitution », Environnement, n° 4, 2005, p. 12-16.
  • [8]
    JO du 2 mars 2005, p. 3697.
  • [9]
    Pierre Avril, Gérard Conac, La Constitution de la République Française – Texte et révisions, 3e édition, Paris, Montchrestien, 2005.
  • [10]
    Que la Constitution malgache a fait sienne dans ses versions précédentes.
  • [11]
    Mohamed Ali Mékouar, Le droit à l’environnement dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Étude juridique de la FAO en ligne, n° 16, avril 2001, disponible sur http://www.fao.org/legal/prs-ol/lpo16.pdf.
  • [12]
    Mohamed Ali Mékouar, op. cit.
  • [13]
    Voir Maurice Kamto, Le droit de l’environnement en Afrique, Paris, 1996, 415 p.
  • [14]
    Voir Aubin Nzaou, « La constitutionnalisation du droit de l’environnement en République du Congo », Droit de l’environnement, n° 228, novembre 2014, p. 391-396.
  • [15]
    Wahid Ferchichi, « L’environnement dans la nouvelle Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Revue juridique de l’environnement, n° 2/2014, p. 215-218.
  • [16]
    Marie-France Delhoste, article précité, p. 447.
  • [17]
    Marie-France Delhoste, op. cit.
  • [18]
    Madagascar est considérée comme une zone de hotspot en matière de biodiversité par les scientifiques : elle concentre une proportion exceptionnelle d’espèces endémiques et perd, en même temps, une part importante de son habitat original. Lors de son classement en tant que zone de hotspot en matière de biodiversité, la Grande Île abritait 3,2 % des plantes endémiques recensées, soit à peu près 9 704 sur un total de 300 000 espèces de plantes endémiques de par le monde, et 2,8 % des espèces de vertébrés endémiques soit 771 sur un total de 27 298. Et il restait 59 038 km² de l’habitat original de ces espèces, soit 9,9 % de l’étendue de l’habitat original. Pour plus de détails voir Norma Myers, Russell A. Mittermeier et al., « Biodiversity hotspots for conservation priorities », Nature, vol. 403, February 24, 2000, p. 853-858.
  • [19]
    François Ost, op.cit.
  • [20]
    Voir : Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, Thèse, Université Paris 1, sous la direction de Jacqueline Morand-Deviller, octobre 2014, 470 p, à paraître aux Éditions L’Harmattan, Collection Le droit aujourd’hui.
  • [21]
    JO de Madagascar du 29 avril 1959.
  • [22]
    À la suite du référendum constitutionnel organisé par la France en 1958 sur tout son territoire, les territoires d’Outre mer et les départements d’Outre mer inclus, dont le but était de former « une communauté sur le mode fédéral (…) chacun des territoires ayant pleine et entière liberté de son administration, de son gouvernement à l’intérieur de lui-même » selon le discours du Général de Gaulle le 22 août 1958, JORM du 26 août 1958 n° 3891 p. 1872.
  • [23]
    Avec des modifications apportées par la révision constitutionnelle du 6 juin 1962, liée à la mise en place définitive des institutions de la toute nouvelle République malgache.
  • [24]
    P.F. Gonidec, Les droits africains – Évolution et sources, 2e édition, Paris, LGDJ, 1976.
  • [25]
    P.F. Gonidec, Constitutions des États de la communauté, Paris, Sirey, 1959, p. 9.
  • [26]
    Il s’agit en premier lieu de la loi constitutionnelle de transition du 7 novembre 1972 adoptée suite aux troubles liés au mécontentement de la population, et qui ont entraîné la démission du Président élu et une période d’instabilité politique de l’année 1972 jusqu’en 1975. C’était un texte provisoire considéré comme une feuille de route pour sortir le pays de la crise politique. Il s’agit ensuite de la Convention du 31 octobre 1991. Texte à valeur constitutionnelle, elle a été adoptée afin de gérer la situation de crise et la période de transition suite aux mouvements de soulèvement populaire liés aux aspirations à une vie plus démocratique. Comme la loi constitutionnelle de 1972, la loi de 1991 ne comportera aucune allusion à la protection de l’environnement. Elles auront une portée essentiellement politique.
  • [27]
    Il s’agit des ordonnances du 3 octobre 1960 : l’ordonnance n° 60-126 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune ; l’ordonnance n° 60-127 fixant le régime des défrichements et des feux de végétation et enfin, l’ordonnance n° 60-128 qui régit la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature.
  • [28]
    À la suite de ces ordonnances du 3 octobre 1960, les autres textes relatifs à la protection de l’environnement ne seront adoptés que dans le courant des années quatre-vingt-dix, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement tenue à Rio en 1992. Il en est ainsi par exemple du décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, qui va introduire l’étude d’impact environnemental dans le droit malgache.
  • [29]
    P. Chaigneau, « Un mode d’orientation socialiste à la périphérie du système : le cas singulier de Madagascar », Pouvoir n° 21, 1982, numéro spécial consacré au « Système communiste mondial ».
  • [30]
    Maurice- Pierre Roy, « Madagascar, la Constitution de la troisième République du 19 août 1992 », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, n° 2, avril 1993, p. 465.
  • [31]
    Préambule de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [32]
    Selon l’article 15 de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [33]
    Article 17 de la Constitution du 31 décembre 1975.
  • [34]
    Modifications apportées, suite aux élections présidentielles, par les lois constitutionnelles n° 95-001 du 13 octobre 1995 et n° 98-001 du 8 avril 1998.
  • [35]
    Mis en avant notamment par l’ancien président Didier Ratsiraka lors de sa campagne électorale pour les présidentielles de 1997 et rappelé dans son discours d’investiture du 9 février 1997. Au final, ce projet de société a eu un simple effet d’annonce et ne s’est pas traduit par des dispositions juridiques concrètes dans la pratique.
  • [36]
    Alinéa 2 du préambule de la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée.
  • [37]
    Alinéa 4 du préambule de la Constitution du 18 septembre 1992 modifiée.
  • [38]
    La révision de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2007-001 du 27 avril 2007 avait un caractère essentiellement politique. Elle concernait la modification des conditions d’éligibilité à la présidence de la République, le fonctionnement des assemblées parlementaires, et enfin, l’abandon du système des provinces autonomes.
  • [39]
    Alinéa 7 du préambule de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [40]
    Marie-France Delhoste, « L’environnement dans les Constitutions du monde », Revue de droit public, n° 2-2004, p. 441-455.
  • [41]
    Exemple : art. 66 du titre III dans la constitution portugaise modifiée du 2 avril 1976 : « toute personne a droit à un environnement humain, sain et écologiquement équilibré ».
  • [42]
    Exemple : art. 27b de la constitution sud africaine : « tout individu possède le droit de bénéficier (…) d’eau en quantité suffisante ».
  • [43]
    Exemple : art. 24b de la constitution sud africaine : « tout individu a droit (…) au bénéfice (de) mesures qui sont destinées à (…) sécuriser un développement écologique durable et l’utilisation de ressources naturelles en assurant la promotion d’un développement économique et social légitime ».
  • [44]
    Convention adoptée le 25 juin 1998 et consacrant le droit à l’information environnementale, non ratifiée par Madagascar même si en étant membre de l’Organisation des Nations Unies, cela aurait pu être fait. En effet, la convention a été négociée et signée au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, par trente-neuf États membres de la CEE-ONU et la Communauté Européenne à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998. Et selon l’article 19-3 de la Convention : « tout État, (…), qui est membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à la Convention avec l’accord de la réunion des parties ».
  • [45]
    Mohamed Ali Mékouar, « Article 24 », in Maurice Kamto (dir.), La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme – Commentaire article par article, Bruxelles, Éditions Bruylant, 2011, p. 630.
  • [46]
    Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples – Une approche juridique des droits de l’homme entre tradition et modernité, Paris : Presses Universitaires de France, 1993, p. 225.
  • [47]
    Infra, note n° 6.
  • [48]
    Exemples pris dans Marie-France Delhoste, op. cit., p. 447.
  • [49]
    À distinguer de la Charte de l’environnement française qui est adossée à la Constitution. La Charte de l’environnement malgache est « une loi-cadre énonçant les règles et principes fondamentaux pour la gestion de l’environnement », selon son article premier. Elle comporte 23 articles qui relèvent les principes généraux de la matière et fixent, selon son article 2, « les principes et cadre général pour les acteurs environnementaux et les acteurs de développement, des principes et orientations stratégiques de la politique environnementale du pays ».
  • [50]
    Initialement, loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’environnement malagasy, JORM n° 2035 du 24 décembre 1990, p. 2540, elle a été modifiée par la loi n° 2015-003 du 20 janvier 2015.
  • [51]
    JO n° 2595 édition spéciale du 30 août 1999, p. 1962.
  • [52]
    Souligné par nous.
  • [53]
    René Rarijaona, Le concept de propriété en droit foncier de Madagascar, préface de Jean Carbonnier, Paris, Ed. Cujas, 1967, p. 60.
  • [54]
    René Rarijaona, op. cit., p. 40.
  • [55]
    Rapport Brundtland, Notre avenir à tous, Montréal : Éditions du Fleuve, Les publications du Québec, mai 1988, p. 51.
  • [56]
    René Rarijaona, op. cit., p. 61.
  • [57]
    Michel Prieur, « La Charte de l’environnement : droit dur ou gadget politique ? », Pouvoirs, n° 127, 2008, p. 49.
  • [58]
    Michel Prieur, article précité, p. 57.
  • [59]
    Alinéa 2 de l’article 39 de la Constitution du 18 septembre 1992 dans toutes ses versions.
  • [60]
    Désormais, l’article 39 de la Constitution actuellement en vigueur, énonce le principe de neutralité politique de l’administration, des forces armées, de la justice, de l’enseignement et de l’éducation.
  • [61]
    Patrice Rolland, « L’art du préambule, le précédent de 1848 », Droit fondamentaux, n° 1, juillet-décembre 2001, p. 229.
  • [62]
    Article 13 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 sur les dispositions du droit international privé et du droit interne, JORM n° 244 du 28 septembre 1962, p. 1989, complétée par la loi n° 98-019 du 2 décembre 1998, JORM n° 2549 du 15 décembre 1998, p. 3642 et 3654 ; errata JORM n° 2571 du 26 avril 1999, p. 1060.
  • [63]
    Mathilde Boutonnet, « La force normative des principes environnementaux, entre droit de l’environnement et théorie générale du droit », in Catherine Thibierge et alii, La force normative – Naissance d’un concept, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 486.
  • [64]
    Article 143 de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [65]
    Alinéa 2 de l’article 141 de la Constitution actuellement en vigueur. Cette disposition sera reprise à l’article 14 et à l’alinéa 1 de l’article 16 de la loi régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [66]
    Alinéa 2 de l’article 16 de la loi régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [67]
    Article 157 de la Constitution actuellement en vigueur.
  • [68]
    Article 153 de la Constitution actuellement en vigueur, réaffirmé par l’article 29 de la loi relative aux compétences, modalités d’organisation et fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées.
  • [69]
    Article 26 de la loi n° 2014-018 du 14 août 2014 : « Conformément aux dispositions de l’article 149 de la Constitution, les Communes concourent au développement économique, social, culturel et environnemental de leur ressort territorial. Les compétences de la Commune tiennent compte essentiellement du principe de proximité, de répartition, d’appartenance, de promotion et de défense des intérêts des habitants ».
  • [70]
    Voir en ce sens : Ianjatiana Randrianandrasana, Le droit de la protection de la nature à Madagascar : entre centralisme et consensualisme, Thèse : Université Paris 1, sous la direction de Jacqueline Morand-Deviller, octobre 2014, 470 p., à paraître aux Éditions L’Harmattan.
  • [71]
    Les récentes décisions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière d’environnement concernent les examens de conformité à la Constitution des lois. Il s’agit de la décision n° 13-HCC/D3 du 11 février 2015 concernant la loi n° 2015/003 portant Charte de l’Environnement malagasy actualisée et de la décision n° 15-HCC/D8 du 18 février 2015 concernant la loi n° 2015-005 portant refonte du Code de gestion des aires protégées.
  • [72]
    Mathilde Boutonnet, op. cit., p. 498.
  • [73]
    Un constat est fait sur la multiplication des trafics internationaux des éléments de la faune et de la flore. Il s’agit en premier lieu de celui des essences de bois précieux, plus particulièrement du bois de rose (voir Laurence Caramel, « Bolabola, le bois qui saigne », Le Monde du 24 janvier 2015, repris dans le cadre du colloque qui s’est tenu au Monde sur la criminalité environnementale le 11 février 2015). Les saisies douanières rapportent les exportations illicites d’éléments de la faune endémique de Madagascar comme les tortues ou les hippocampes.

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