Conservation des bois et forêts - défrichements
« 2. Considérant, en premier lieu, que le litige à l’occasion duquel est invoquée une question prioritaire de constitutionnalité par Mme B. porte sur les conséquences qu’il convient de tirer, sur la légalité du permis de construire tacite dont bénéficie l’intéressée, du fait qu’elle n’a pas obtenu, ni même demandé d’autorisation de défrichement pour le terrain d’assiette ; que les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier précisent comment l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de défrichement, peut refuser de délivrer cette autorisation ou l’assortir de conditions ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables au litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que Mme B. soutient que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir les termes « état boisé » et « destination forestière » et en s’abstenant ainsi de déterminer avec une précision suffisante le champ d’application du régime d’autorisation de défrichement qu’il a institué ; qu’il en résulterait, selon elle, une atteinte au principe d’égalité, au principe d’égalité devant les charges publiques, au principe de légalité des délits et des peines, au principe de sécurité juridique et au droit de propriété ; que, toutefois, en prévoyant, par l’article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable au litige, qu’ « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. » le législateur ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant, par l’emploi de termes imprécis ou obscurs, insuffisamment défini le champ d’application du régime d’autorisation de défrichement ; qu’il suit de là que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en tant qu’elle porte sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-5 et L. 315-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2012, ainsi que sur celles de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 315-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 janvier 2012 ainsi que celles de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; ».
2Le code forestier ne définit pas ce qu’est une forêt, un état boisé ou une destination forestière. En conséquence, l’Administration et, in fine, le juge ont une certaine marge d’appréciation pour déterminer ou statuer, en fonction des éléments objectifs déterminants les parcelles en question, si celle-ci constitue ou non une forêt (voir également CAA Versailles, 4 novembre 2001, M. et Mme Christian, n° 10VE00839, RJE 3/2012, p. 561 et 562). En outre, cette absence de définition n’emporte aucune conséquence préjudiciable quant à l’application de la législation sur les défrichements. C’est ce que vient confirmer le présent arrêt du Conseil d’État. En l’espèce et à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre l’annulation de son permis de construire tacite, obtenu sans avoir formulé une demande d’autorisation de défrichement, la requérante soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Elle invoque à l’appui de sa demande une absence de précision suffisante des termes état boisé et destination forestière dans la loi, ce qui caractériserait selon elle une rupture d’égalité, une atteinte à la légalité des délits et des peines, au principe de sécurité juridique et au droit de propriété. Le conseil d’État affirme fort à propos que le législateur ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant, par l’emploi de termes imprécis ou obscurs, insuffisamment défini le champ d’application du régime d’autorisation de défrichement. La forêt reste donc une notion technique juridiquement non définie et l’on ne peut que s’en satisfaire.
« 5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal établi à la suite de la reconnaissance des bois à défricher effectuée le 28 novembre 2008 que la demande de défrichement portait sur une surface de 13 hectares 22 ares de la parcelle cadastrée section I n° 298, laquelle avait fait l’objet d’un défrichement illégal en 2003, et qui est constituée de landes sèches à callune sous forêt de pins maritimes, avec un maquis à chêne-liège, et qui est traversée par la partie supérieure d’un ruisseau temporaire méditerranéen ; qu’elle est située, d’une part en zone 1 du projet d’intérêt général de protection de la plaine des Maures, et dans le projet de réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, créée par décret du 23 juin 2009, et d’autre part, s’agissant de Natura 2000, au sein d’une zone de protection spéciale « plaine des Maures » et dans un site d’intérêt communautaire « massif et plaine des Maures » ; qu’il ressort des cartes annexées aux documents d’objectifs Natura 2000 du site de la plaine des Maures, notamment les cartes des habitats d’intérêt communautaire, ainsi que celles annexées au rapport final du plan national d’actions en faveur de la tortue d’Hermann ainsi que des inventaires scientifiques réalisés par l’ONF, que, avant le défrichement, étaient présentes sur ladite parcelle deux habitats d’intérêt communautaire, la pinède dense de pins maritimes et le maquis à chêne-liège, un habitat prioritaire, constitué par la partie supérieure du ruisseau temporaire et l’aira provincialis ou canche de Provence ainsi que l’orchidée la serapia neglecta, espèces végétales protégées par arrêté ministériel du 9 mai 1994 ; qu’en outre, une autre espèce végétale, l’isoetes durieui, a été repérée dans les mares temporaires qui se sont constituées sur le plateau ; qu’enfin, cette parcelle est située dans une zone d’importance majeure pour les tortues d’Hermann, espèce en danger, et protégée par un arrêté ministériel du 22 juillet 1993, par les conventions de Berne et de Washington et par la directive 92/43 du 21 mai 1992 ; que cette espèce ne vit en France que dans le Var et en Corse, la protection de ces tortues étant au demeurant une des principales raisons de la création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures ; que dès lors, le préfet du Var était fondé à procéder au retrait de l’autorisation tacite de défrichement portant sur 13 hectares et 22 ares et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en limitant l’autorisation demandée à 5 hectares, au motif tiré de la protection d’un territoire présentant un intérêt remarquable en raison de la préservation des espèces animales et végétales précitées, et ce à supposer même que la densité des arbres présents était faible, en conséquence du défrichement illicite effectué ;
6. Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que la SAS Sovatram, exploitant un centre de traitement de déchets ménagers, a obtenu une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral du 21 mars 2008 pour une parcelle proche géographiquement du terrain en litige, le défrichement ne portait que sur 3 hectares et 23 ares d’espace naturel, le reste de la parcelle étant artificialisé depuis plusieurs années ; qu’ainsi, alors même que ces deux terrains se situaient tous deux au sein de la zone Natura 2000 de la plaine des Maures, ils ne présentaient pas le même intérêt écologique ; qu’au surplus, l’autorisation du 21 mars 2008 a été accordée à titre dérogatoire, pour une activité d’intérêt public, et soumise à d’importantes mesures compensatoires ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi doit donc être écarté ; ».
« 8. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal du 30 juin 2009 décrit de façon circonstanciée les caractéristiques de la parcelle en cause, et a été rédigé après un transport sur les lieux en date du 11 juin 2009 ; que si une reconnaissance de l’état du terrain a été effectuée le 28 novembre 2008 sur une autre des parcelles du requérant, située dans la même zone géographique de la commune du Cannet des Maures, une telle circonstance ne suffit pas à établir l’inutilité de la reconnaissance de la situation de l’état des bois sur la parcelle en cause, effectuée le 11 juin 2009, dès lors qu’une telle reconnaissance a pour objet d’apprécier les caractéristiques propres à chaque parcelle ; qu’en outre, il ressort des procès-verbaux rédigés après ces deux reconnaissances de bois à défricher que les parcelles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques, l’une d’elle ayant déjà fait l’objet d’un défrichement sans autorisation en 2003 ; que par suite, le GFR Reillanne n’est pas fondé à soutenir que le procès-verbal de reconnaissance de l’état des lieux était inutile ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que si la demande d’autorisation de défrichement en litige a été reçue le 5 novembre 2008 par les services de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture du Var, le dossier complet relatif à cette demande n’a été réceptionné par ces mêmes services que le 8 avril 2009 ; que toutefois, ainsi qu’il a été dit au point n° 6, le 24 avril 2009, le délai d’instruction a été prorogé de deux à six mois à compter du 8 avril 2009, afin de procéder à la reconnaissance de l’état des lieux, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code forestier ; que dans ces conditions, et alors que cette reconnaissance était utile, le GFR Reillanne n’était pas en possession d’une autorisation implicite d’acceptation de défrichement pour la parcelle litigieuse le 8 juin 2009 comme il le prétend ; (…)
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GFR Reillanne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; ».
5Ces deux décisions de la Cour administrative d’appel de Marseille concernent deux refus d’autorisation de défrichement opposés au même demandeur et portant sur des parcelles distinctes mais situées dans le même secteur géographique à fort enjeu environnemental. Les opérations de reconnaissance de la situation et de l’état des terrains portée par procès-verbal contradictoirement restent un élément important de l’instruction des demandes de défrichement (articles R. 312-1 et R 312-2 anciens et R. 341-4 et R. 341-5 nouveaux du Code forestier ; voir CAA Marseille, 12 mai 2011, Mme Odile F., n° 09MA02770, RJE 3/2012 p. 564). Le cas échéant, ce constat permet d’établir de manière difficilement discutable les motifs de refus opposés à une telle demande (lutte contre les risques naturels ou préservation de l’environnement notamment ; article L 341-5 du Code forestier) ou d’imposer des conditions à l’octroi de l’autorisation de défrichement (constitution de réserves boisées ou réalisation de travaux de boisement compensateurs sur d’autres terrains, article L. 341-6 du même code). En outre, il est ici souligné que le procès-verbal de reconnaissance permet d’apprécier les caractéristiques propres à chaque parcelle (décision n° 11MA01926). Dès lors que co-existent deux procédures de demande de défrichement, les deux opérations distinctes de reconnaissance des terrains ne sont pas inutiles, même s’ils appartiennent à la même personne et sont géographiquement proches. Par ailleurs, cette reconnaissance des terrains a mis en évidence leurs spécificités environnementales. Si certaines parcelles avaient déjà fait l’objet d’un défrichement illicite quelques années auparavant, toutes n’en sont pas moins caractéristiques du milieu forestier méditerranéen : landes sèches à callune avec pins maritimes, maquis de chêne-liège. De plus, ces terrains faisaient l’objet d’un projet d’intérêt général de protection de la plaine des Maures préfigurant la création de la réserve naturelle nationale (concrétisé depuis par le décret n° 2009-754 du 23 juin 2009), ainsi que de sites Natura 2000 (habitats et espèces protégées telles que la tortue d’Hermann ou l’engoulevent d’Europe). Enfin, l’insuffisance des mesures visant à compenser les impacts du projet ne permettait pas d’octroyer une autorisation de défricher. La reconnaissance précise de la situation et de l’état des terrains a donc permis de motiver un refus sur la base de la préservation de l’équilibre biologique (article L. 341-5 8° du Code forestier).
« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites en première instance par la SCEA Jean Durup Père et Fils, lesquelles ne sont ni critiquées par l’administration ni infirmées par le constat établi le 20 juin 2012 produit en appel par le ministre de l’agriculture et par le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi le 19 janvier 2011, que les opérations de défrichement autorisées le 7 novembre 1991 pour la parcelle ZI 54 ont été menées à leur terme, et que la coupe des arbres qui étaient plantés a été suivie de l’arrachage de souches ;
5. Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que la parcelle ZI 54 n’est pas incluse dans un massif forestier, mais dans un vignoble ; que les travaux qui y ont été effectués, sur le fondement de l’autorisation délivrée le 7 novembre 1991 avaient pour objectif de donner au terrain une vocation viticole ; que, par suite, et même si le projet viticole n’a pu aboutir, la parcelle ZI 54 doit être regardée comme ayant perdu temporairement sa vocation forestière, au sens de l’article L. 311-1 précité du code ; qu’ainsi, même si la végétation a par la suite repoussé, il est établi qu’au jour de la décision attaquée, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, la parcelle concernée par l’opération de défrichement n’était constituée que de jeunes bois de moins de vingt ans, au sens des dispositions précitées de l’article L. 315-1 du code forestier ; qu’en application de ces dispositions la parcelle ZI 54 pouvait être défrichée sans autorisation préalable ; que, dès lors, c’est à tort que le préfet a estimé que les opérations nécessitaient une telle autorisation ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l’arrêté du 31 mars 2011 du préfet de l’Yonne ; ».
7Certaines exceptions à la législation sur les défrichements posent questions. Ainsi et en l’espèce, un propriétaire viticole demande et obtient en 1991 une autorisation de défricher une parcelle boisée située dans un vignoble. Il procède alors à la coupe et au dessouchage des bois mais ne réalise pas les travaux de plantation de vignes. Vingt ans après, en 2011, ce propriétaire formule une nouvelle demande de défricher la même parcelle qui s’est naturellement reboisée entre-temps. Le préfet lui oppose un refus dont la légalité est attaquée devant le juge administratif. Ce dernier estime que le défrichement sollicité n’était pas soumis à autorisation car il concernait des bois de moins de vingt ans qui sont exemptés de procédure administrative au titre de l’article L. 342-1 nouveau du Code forestier.
8Cette affaire permet d’aborder la question de la conduite à leur terme des opérations qui constituent un défrichement et qui conditionnent, in fine, la validité d’une autorisation dans le temps. En effet, selon l’article L. 341-3 du Code forestier les autorisations de défrichement sont valables pendant cinq ans. Au-delà de ce délai, le propriétaire forestier doit formuler une nouvelle demande. Le juge administratif a considéré ici que les opérations de coupe et de dessouchage effectuées en 1991 étaient constitutives d’un défrichement au sens de la loi forestière. Le défrichement était donc consommé dès 1991, et ce nonobstant le fait que la végétation ait rapidement repoussé spontanément sur les terrains. Par conséquent en 2011, ces terrains étaient constitués de jeunes bois de moins de vingt ans exemptés d’autorisation de défrichement ; le propriétaire n’avait donc pas à effectuer une telle demande.
9Cette position appelle plusieurs observations. Tout d’abord, la définition du défrichement posée par le code forestier implique bien plus qu’une destruction de l’état boisé du terrain : il faut également mettre fin à sa destination forestière. Or, le dessouchage n’entraîne pas un changement de destination du terrain : cette opération est une technique sylvicole de préparation des parcelles en vue de la reconstitution du cycle forestier suivant, que ce soit de manière naturelle ou artificielle. En l’espèce, seules les opérations de plantation de vignes prévues à l’origine du projet devaient faire perdre aux terrains leur vocation forestière au bénéfice d’une vocation agricole. Le terrain en cause n’aurait donc pas perdu sa destination forestière, même temporairement. Pour autant, en décidant que le défrichement était consommé en 1991, le juge n’a pas retenu cette analyse et a fondé l’illégalité du refus d’autorisation sur l’exception des jeunes bois de moins de vingt ans. Toutefois, il eut été plus approprié d’utiliser l’exemption légale reposant sur la notion de végétation spontanée plutôt que celle sur les jeunes bois.
10En effet, la disposition dérogatoire relative aux jeunes bois de moins de vingt ans concerne exclusivement les plantations nouvelles sur des terrains qui n’avaient pas de destination forestière. Historiquement, ce sens prévalait depuis les premières mesures de lutte contre les défrichements incontrôlés introduites par la loi du 9 floréal an XI (19 avril 1803). L’interdiction de défricher ne s’appliquait aux « semis ou plantations de bois des particuliers » qu’après le délai de vingt ans à compter de la promulgation de ladite loi. Par la suite, ce principe fut introduit dans le code forestier de 1827, jusqu’en 2001, aux termes duquel les dispositions sur les défrichements ne s’appliquaient pas aux « jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation ». En supprimant la référence à l’intervention humaine dans l’existence des boisements, la simplification des termes par la loi d’orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001 ne semblait pourtant pas affecter le sens de ces dispositions (rapport n° 2417 du 24 mai 2000 de la commission de la production et des échanges). En conséquence de quoi, si l’âge des bois est un élément déterminant d’application de l’exception (CE, 1er juin 1984, Ministre de l’environnement, n° 24143-24166), leur création par la main de l’homme devrait l’être tout autant.
11À côté des exceptions, le code forestier fixe également une liste d’opérations qui ne constituent pas des défrichements, parmi lesquelles figurent les « opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée » (article L. 341-2 du code forestier). Il s’agit là de laisser la possibilité au propriétaire de rétablir une activité agricole sur ses terrains délaissés ou non entretenus. Dans ce cas, ce propriétaire n’a pas la volonté de créer un boisement, la végétation repousse spontanément. Historiquement, ces dispositions avaient pour but d’exonérer de la taxe sur les défrichements ces opérations de reconquête des terrains agricoles qui restaient par ailleurs soumises à autorisation de défrichement (article L. 314-5 du code forestier tel qu’il existait jusqu’en 2001). La loi d’orientation forestière précitée a supprimé la taxe tout en conservant et réorganisant l’ensemble des exemptions et des exceptions. Dès lors selon le code forestier, l’enlèvement de cette végétation ne peut être assimilable à un défrichement. Une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 septembre 2010 apporte quelques précisions sur l’application de ces dispositions (CAA Marseille, 6 septembre 2010, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et site du Verdon, n° 07MA03418, RJE 2/2011, p. 332 à 334). Ainsi, l’absence d’intervention humaine n’est pas l’élément principal de la définition de la végétation spontanée : il convient également d’apprécier l’importance de la végétation selon son âge, sa hauteur et sa densité. Cependant, au-delà d’un certain stade de développement la végétation spontanée devient un véritable boisement dont l’enlèvement nécessite une autorisation de défrichement et ce même pour remettre en valeur d’anciens terrains de culture.
12Désormais, la distinction entre ces deux régimes dérogatoires apparaît plus difficile et les changements législatifs successifs ont contribué à créer ce flou juridique en laissant la place à des interprétations divergentes chez les praticiens du droit. Dans cette affaire, le ministre chargé des forêts a formé un pourvoi en cassation. Le conseil d’État ayant refusé de l’examiner, les dispositifs de la décision de la cour d’appel administrative restent donc valables (CE, 4 juillet 2014, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des forêts, n° 371749).
« 7. Considérant, en troisième lieu, que l’instruction de la demande de distraction du régime forestier de parcelles concernées par le projet et son autorisation font l’objet d’une demande distincte de l’autorisation de défrichement ; que l’autorisation de défrichement par elle-même n’a pas pour effet de modifier le régime applicable à ces parcelles ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la distraction possible des parcelles doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement et de son annexe I alors applicables, les travaux de défrichement portant sur une superficie inférieure à 25 hectares n’ont pas à être précédés d’une enquête publique ; que, l’autorisation de défrichement n’étant donnée que pour 19 ha 74 a 78 ca, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une enquête publique était nécessaire ; que la circonstance que la demande d’autorisation d’exploiter la carrière a, quant à elle, porté sur 64 ha n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la surface concernée par la demande d’autorisation de défrichement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-1 du code de l’environnement doit dès lors être écarté ; (…)
10. Considérant, en sixième lieu, que l’autorisation de défrichement est assortie d’une obligation de reboisement à hauteur du double des surfaces défrichées à proximité de la ZNIEFF « Forêt de Frétoy » ou au-dessus du réseau d’écoulement karstique alimentant les captages et sources situés en rive gauche de la vallée de l’Yonne ; que le choix des parcelles à reboiser se fera en concertation avec les services de l’État chargés des forêts ; que le calendrier des reboisements est précisé dans l’arrêté d’autorisation ainsi que la densité minimale des plantations, le choix des essences forestières devant recevoir l’avis favorable des services de l’État chargés des forêts ; que l’arrêté prévoit une réception des boisements compensateurs contradictoire sur le terrain entre le pétitionnaire et les services de l’État chargés des forêts ; qu’en se bornant à soutenir que l’autorisation de défrichement et la notice d’impact n’étaient pas suffisamment précises en ce qu’elles auraient dû identifier les parcelles à reboiser, les requérants n’établissent pas que les mesures prises sont insuffisantes pour compenser les impacts prévisibles du défrichement sur le milieu ;
11. Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que la nature géologique des terrains concernés et la proximité de périmètres de captage pour l’eau potable conduisent à des risques de dégradation de la qualité d’eaux, l’étude hydrogéologique du 21 novembre 2007 conclut à un avis favorable à l’ouverture de la carrière et donc nécessairement au défrichement des parcelles concernées ; que si les requérants se prévalent de l’étude hydrogéologique du 27 avril 2004, celle-ci est relative à l’utilisation potentielle d’un forage aux fins d’alimentation en eau potable et ne se prononce pas sur les impacts éventuels d’un défrichement ; que, par suite, les requérants n’établissent pas que l’autorisation en litige est fondée sur une appréciation inexacte des risques associés au défrichement relatifs à la qualité de l’eau ; (…)
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ».
14Le juge administratif est intervenu à plusieurs reprises dans ce dossier qui concerne une exploitation de carrière en forêt communale relevant du régime forestier. À l’instar de la Cour, nous soulignerons en premier lieu que l’autorisation de défrichement octroyée par le préfet ne prend effet qu’après le prononcé de la distraction, lorsque le dossier nécessite la fin de l’application du régime forestier, c’est-à-dire lorsque l’opération envisagée entraîne une perte définitive de la destination forestière des parcelles communales (article R. 214-30 du code forestier, article R. 312-4 ancien, la question de la distraction est abordée sous la décision CAA Lyon, 18 mars 2014 n° 12LY01026, voir infra). En second lieu, nous préciserons que l’autorisation de défrichement peut prévoir des reboisements compensateurs effectués sur des terrains distincts de ceux qui font l’objet d’un défrichement (article L. 341-6 du code forestier ; voir également CAA Douai, 30 novembre 2006, n° 05DA01507, RJE n° 2/2010, pp. 315 à 317). Dans la présente affaire, l’association requérante reprochait néanmoins au préfet de ne pas avoir suffisamment détaillé les conditions de réalisation de ces mesures compensatoires et notamment de ne pas avoir identifié les parcelles à reboiser. Pourtant, l’autorisation prévoyait des indications géographiques et écologiques pour déterminer l’emplacement des reboisements et leur densité ainsi qu’un calendrier de réalisation des opérations. En outre, les services forestiers de l’État devaient intervenir dans chacune des étapes de ces opérations jusqu’à leur réception finale sur le terrain par procès-verbal. Ainsi pour le juge, les mesures prévues par la notice d’impact et l’autorisation de défrichement sont suffisantes pour compenser les impacts prévisibles du défrichement sur le milieu.
Conservation des bois et forêts - restauration des terrains de montagnes
« 6.Considérant que le département des Alpes de Haute-Provence estime que les intimés ont manqué aux obligations qui pèsent sur eux en application des dispositions précitées, au titre de leur mission de service public de restauration des terrains en montagne et de prévention des risques naturels, en premier lieu en s’abstenant d’édicter et de mettre en œuvre un plan de prévention des risques naturels, en deuxième lieu en s’abstenant de prendre en charge des frais de pose de filets de protection et d’installation d’un système de protection contre les chutes de pierres et en troisième lieu en s’abstenant, depuis 1882, de procéder aux travaux de reboisement qu’induisait, dans le périmètre concerné, cette mission ;
En ce qui concerne l’absence de plan de prévention des risques : (…)
8. Considérant que l’État est le seul propriétaire des terrains sources des éboulements, qu’il a expropriés dans le cadre de sa mission de service public de restauration des terrains de montagne, laquelle avait pour objet spécifique la prévention des risques liés à l’instabilité des sols ; qu’il n’est pas contesté que le seul ouvrage connu dans ce secteur est la route départementale elle-même, l’État ayant la maîtrise du foncier concernant les terrains en amont de la route départementale et les terrains montagneux situés en aval de ladite route n’étant pas urbanisés ; que l’objet principal d’un plan de prévention des risques naturels aurait été de rendre opposables aux propriétaires de la zone, notamment lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme, les mesures nécessaires à la prévention des risques naturels et, le cas échéant, de délimiter les zones devant devenir, compte tenu du risque, inconstructibles ; que dans ce contexte l’élaboration d’un plan de prévention des risques, qui ne saurait relever de la responsabilité de l’ONF, aurait été superfétatoire ; que l’absence d’édiction d’un tel plan ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, caractériser un manquement fautif de l’État à ses obligations ;
En ce qui concerne la pose de dispositifs de protection :
9. Considérant qu’il appartient au département d’assurer, par une surveillance et une signalisation adéquate et, le cas échéant, au moyen d’une fermeture de la route, la sécurité des usagers de celle-ci ; que s’il appartient au propriétaire du fonds surplombant la route d’effectuer les travaux nécessaires pour prévenir tout éboulement sur le fonds inférieur, le département a clairement indiqué qu’il n’entendait pas rechercher la responsabilité des intimés au titre des troubles anormaux de voisinage résultant de ces éboulements ; qu’ainsi la mise en place, sur le terrain en cause, de filets ou d’autres dispositifs de protection, nécessairement effectuée en concertation et avec l’accord du propriétaire et du gestionnaire du terrain dès lors que les pouvoirs de police spéciale du président du conseil général ne sauraient s’exercer hors du strict périmètre du domaine routier, a pour finalité principale de protéger les usagers de la route départementale 900 des conséquences des éboulements, alors même que, accessoirement, ces dispositifs permettent une stabilisation des sols, compatible avec l’objectif visé par le service public de restauration des terrains de montagne ; que, par suite, la construction et l’entretien de ces dispositifs demeurent, en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département ; qu’il en résulte que le département n’est pas fondé à soutenir que l’accomplissement de la mission de restauration des terrains de montagne imposerait aux intimés le financement de tels dispositifs et que leur abstention serait, au regard des obligations qui pèsent sur eux à raison de l’exercice de cette mission, fautive ;
En ce qui concerne la réalisation des travaux de restauration et de reboisement :
10. Considérant que le département soutient que les parties intimées n’ont pas mis en œuvre les moyens que les dispositions précitées du code forestier leur imposaient de mobiliser pour maintenir et protéger le terrain en cause ; que l’existence d’une faute du propriétaire ou du gestionnaire du terrain ne saurait toutefois se déduire de la simple survenance des éboulements litigieux ; qu’il appartient en effet au département de démontrer l’existence, en l’espèce, d’une carence fautive des parties dont il demande la condamnation ou d’apporter dans le débat des éléments conférant à l’existence d’une telle carence un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;
11. Considérant qu’à cette fin, le département fait essentiellement valoir que ni l’État ni l’ONF n’établissent que les terrains où l’éboulement a trouvé sa source auraient fait l’objet de travaux de restauration ou de réalisation d’actions de prévention des risques naturels spécifiques à la montagne ; qu’en appel, l’ONF a toutefois versé aux débats plusieurs documents et notamment des « sommiers de la forêt » qui témoignent de travaux de reboisement effectués dans les parcelles en cause, sans véritable discontinuité depuis 1864 ; que même si ces travaux n’ont pas permis l’installation d’une forêt, l’ONF a versé aux débats une expertise géologique et forestière qui démontre que « tous les sols constitués, susceptibles de porter un peuplement forestier d’après l’étude des stations forestières sont effectivement boisés » ; que les documents produits font apparaître qu’une végétation disparate a fini par s’installer sur ce cône d’éboulis, sans toutefois qu’on puisse observer d’arbres adultes sur ces éboulis vifs, les quelques jeunes pins observés y étant à la merci d’un bloc ou d’un mouvement de terrain ; que si le département soutient que les travaux ainsi entrepris seraient insuffisants au regard de ceux entrepris au XIXe siècle, il résulte au contraire de l’instruction que dès l’origine la zone à reboiser couvrait une surface de 6 hectares seulement, pour un terrain d’une contenance de plus de 247 hectares et que les objectifs limités de reboisement ont été considérés comme atteints dès 1882, l’État puis l’ONF s’étant efforcés d’assurer depuis la gestion du peuplement en place ; ».
« Sur la responsabilité sans faute :
En ce qui concerne l’existence de dommages de travaux publics :
10. Considérant que les premiers juges ont relevé à bon droit qu’il ne résultait pas de l’instruction que les terrains où l’éboulement a trouvé sa source auraient fait l’objet, de la part de l’État ou de l’ONF, d’un aménagement susceptible de leur conférer la qualité d’ouvrage public dont l’une ou l’autre de ces personnes publiques serait le maître, que les filets de protection et le mur en gabions installés sur ces terrains l’avaient été par le département des Alpes de Haute-Provence lui-même qui était propriétaire et maître de l’ouvrage constitué par ces biens sans que la circonstance qu’ils soient édifiés sur le domaine privé de l’État géré par l’ONF ne leur ôte la qualité d’ouvrages publics du département ; qu’ils ont également relevé à bon droit que les terrains domaniaux propriété de l’État et gérés par l’ONF situés au niveau des Clues de Barles ne sauraient être regardés comme constituant une dépendance accessoire de ces ouvrages du seul fait qu’ils les supportent ; qu’ainsi que l’a indiqué le tribunal, le département des Alpes de Haute-Provence n’est pas fondé à soutenir que les dommages qu’il a subis trouveraient leur cause dans un ouvrage public dont l’État serait le maître et au regard duquel le département aurait la qualité de tiers ou d’usager ;
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur le risque :
11. Considérant que les premiers juges ont indiqué que « la responsabilité d’une personne publique peut être engagée à l’égard des usagers d’un ouvrage public, même en l’absence de tout défaut d’aménagement ou d’entretien normal, lorsque l’ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d’un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que, toutefois, il n’existe en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, aucun ouvrage public dont le département pourrait être regardé comme l’usager ; que si la responsabilité d’une personne publique est susceptible d’être engagée, en l’absence de toute faute, à raison des choses et situations dangereuses auxquels elle expose les personnes, elle ne saurait être engagée, sur ce fondement, du fait de simples phénomènes naturels trouvant leur source dans une dépendance domaniale et sa gestion, tels que celui survenu en l’espèce » ; qu’il y a lieu d’écarter ce fondement de responsabilité par adoption des motifs ainsi formulés par les premiers juges ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’État est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamné à réparer les conséquences de l’éboulement survenu le 17 janvier 2008 ; que le département n’est, pour sa part pas fondé à demander la revalorisation des sommes que l’État a été condamné à lui verser ; ».
17Le problème des glissements de terrains reste une réalité dans certains massifs montagneux français. Ces deux affaires aux solutions identiques concernent en effet des éboulements de terrains de montagne appartenant à l’État et situés dans les Alpes-de-Haute-Provence. Dans les deux cas, une route départementale accrochée à ces terrains est emportée. Le conseil général décide alors d’engager des recours indemnitaires sur le fondement de la faute de l’État et de l’ONF commise dans l’exercice de leur mission de service public de restauration des terrains en montagne (RTM). Établi aux articles L. 142-7 et suivants du code forestier, le régime RTM a été institué par les lois du 18 juillet 1860 et du 4 avril 1882 pour faire face aux déboisements incontrôlés ayant entraîné une érosion importante des massifs montagneux et des inondations catastrophiques en aval. À l’origine, ce régime permettait à l’État d’acquérir par expropriation les terrains sur lesquels la réalisation de travaux de protection était nécessaire, notamment par reboisement. Ces terrains ont ainsi naturellement intégré le domaine privé forestier de l’État. Désormais, l’utilité publique peut être prononcée pour la réalisation de travaux de restauration et de reboisement nécessaires au maintien et à la protection des terrains en montagne et pour la régulation du régime des eaux, à la demande du ministre chargé des forêts ou toute collectivité territoriale. La réalisation des objectifs du classement RTM implique l’exercice de pouvoirs de puissance publique dont la compétence incombe exclusivement à l’État. Toutefois, en vertu d’une convention passée avec l’ONF, ce sont les personnels de cet établissement qui assurent le fonctionnement des services RTM pour le compte de l’État.
18En l’espèce, le département des Alpes-de-Haute-Provence estime que l’État et l’ONF ont manqué à leur obligation de moyens dans l’exercice de leur mission en s’abstenant, notamment, d’édicter et de mettre en œuvre un plan de prévention des risques naturels, de prendre en charge la pose de systèmes de protection de la route et de procéder au reboisement depuis 1882. Sur le premier point, la Cour considère que l’instauration d’un plan de prévention des risques aurait été superfétatoire puisque l’État est propriétaire de l’ensemble des terrains classés RTM en amont et en aval de la route, alors que le but d’un tel plan est de rendre inconstructibles les zones à risques ou de prescrire des mesures de prévention des risques lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cette absence de plan ne saurait donc caractériser un manquement fautif. Sur le second point relatif à la pose de systèmes de protection de la route, la Cour précise que c’est au département d’assurer la sécurité des usagers selon les dispositions du code de la voirie routière (article L. 131-2) et donc d’assurer l’installation et l’entretien de tels dispositifs. L’objectif du classement RTM n’étant pas le financement de ces dispositifs, la Cour ne retient pas de manquement fautif dans l’exercice de cette mission. Sur le troisième point concernant les reboisements, les pièces produites devant le juge montrent là encore que l’État et l’ONF ont réalisé les travaux qui s’imposaient, et ce même si des boisements n’ont pas pu être réalisés en certains points du périmètre RTM eu égard à la nature des terrains (éboulis, falaises). Par ailleurs, il n’est pas même certain que la mise en œuvre de moyens importants garantisse la stabilité de ce type de pente. Enfin, il est assuré que les terrains RTM, constituant ici des pans entiers de montagne, ne sont pas des ouvrages publics et qu’ainsi une quelconque responsabilité sans faute ne peut être recherchée à ce titre (défaut dans le fonctionnement de l’ouvrage ou risque que celui-ci fait peser). La création du périmètre RTM n’a donc pas pour objet la protection de la route qui n’existait pas lors de ce classement, mais vise à maintenir les terrains et ravins aux fins d’arrêter le glissement des terres ou de stabiliser le sol. Le département ne démontre pas de faute commise dans l’exercice de cette mission de puissance publique : l’État et l’ONF ne peuvent être tenus à indemniser le conseil général sur le fondement de la responsabilité pour faute.
Régime forestier
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 7 du code forestier : « Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du dossier de demande d’aide que leur propriété fait l’objet d’un document de gestion mentionné à l’article L. 4 et qui souscrivent l’engagement de le respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à compter de la décision attributive de l’aide. (…) L’attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et en forêt méditerranéenne, et de l’intérêt économique, environnemental ou social que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le concours d’un organisme de gestion et d’exploitation forestière en commun. Un décret détermine les modalités d’attribution des aides publiques de l’État et de leur modulation en fonction des dispositions de l’alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa. (…) » ;
3. Considérant, d’une part, que par un mémoire distinct et motivé, la commune de Taller soutient que l’article L. 7 du code forestier dans sa rédaction applicable à l’instance et qui est désormais codifié à l’article L. 121-6 du code forestier, méconnaît les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantie par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, le principe constitutionnel d’égalité invoqué par la requérante ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que la mise en œuvre d’une gestion durable des forêts répond à un objectif d’intérêt général qui justifie que le versement des aides publiques soit réservé aux forêts qui répondent à cette exigence ; que, dès lors, l’article L. 7 du code forestier ne peut être regardé comme contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant, d’autre part, qu’eu égard à l’objectif d’intérêt général rappelé ci-dessus, de mise en valeur et de protection des forêts, le législateur ne peut être regardé comme ayant porté, en réservant les aides publiques aux forêts dont les propriétaires s’inscrivent dans une démarche de gestion durable, une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales contraire à l’article 72 de la Constitution ou à la liberté garantie par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question invoquée par la commune de Taller ; ».
20En ayant pour objet une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une commune à propos des aides publiques en matière forestière, la présente décision permet de souligner le caractère d’intérêt général de la gestion durable, de la mise en valeur et de la protection des forêts institué par le Code forestier (article L. 112-1). En conséquence, ce principe justifie l’institution de régimes juridiques contraignants mis à la charge des propriétaires de bois et forêts. Parmi ces obligations figure celle de devoir gérer ses parcelles forestières durablement en établissant un document de gestion conforme aux orientations régionales et nationales (articles L. 122-1 à L. 122-3). Le respect de ces conditions ouvre l’attribution des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 du code forestier, et dès lors la possibilité d’octroyer au propriétaire des aides publiques dont l’importance variera en fonction de leur situation géographique et de leur intérêt environnemental, social et économique (L. 121-6 et D. 121-1).
21Dans cette affaire, une vingtaine de communes forestières des Landes se sont vues opposer un refus d’octroi d’aides publiques en vue de la réalisation des travaux de nettoyage des peuplements dont elles sont propriétaires, sinistrés par la tempête Klaus de janvier 2009, au motif que ces forêts ne relevaient pas du régime forestier. Elles ont toutes introduit les mêmes requêtes en contentieux devant le juge administratif et formulé la même question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que nous ne retenons ici que l’une des décisions rendues. Ainsi, à l’appui de leur requête, les communes invoquaient une différence de traitement fondée sur l’appartenance ou non au régime forestier et une atteinte à la liberté d’administration en imposant un tel régime. Or comme le rappelle la Cour, en affirmant que la mise en œuvre d’une gestion durable est d’intérêt général le législateur est en droit de créer des situations différentes dès lors que ces différences répondent directement à l’objet de la loi qui les établit. La conditionnalité de l’octroi des aides publiques aux forêts qui sont gérées durablement n’est donc pas contraire à la Constitution. Une commune qui refuse l’application du régime forestier, et donc de participer à la politique nationale forestière établie pour les forêts appartenant aux collectivités publiques, n’a pas de document d’aménagement élaboré par l’ONF dans les conditions du code forestier et ne peut de ce fait prétendre à pouvoir bénéficier d’aides publiques. En outre, le Conseil d’État, dans ses ordonnances du 30 juillet 2014 a refusé d’admettre les pourvois en cassation formés par les communes landaises (en ce qui concerne la commune de Taller : CE, 30 juillet 2014 n° 372090).
« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que les communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles ont demandé par délibérations des 2 février 2010 et 26 janvier 2010 la distraction du régime forestier pour les parcelles en litige ; que l’Office national des forêts a émis un premier avis défavorable le 26 mai 2009 à une première demande de distraction au motif que la vente des terrains à la société La Provençale SA n’était pas nécessaire à l’exploitation de la carrière, laquelle était compatible avec le régime forestier ; qu’en revanche, il a indiqué que la cession des terrains constituerait une enclave dans la forêt pénalisant la gestion forestière du reste du massif et la réhabilitation à terme de cette forêt ; que l’Office national des forêts a émis un second avis favorable le 12 mars 2010 en s’appuyant sur les délibérations des communes de Courson-les-Carrières du 2 février 2010 et de Fontenailles du 26 janvier 2010 approuvant un avenant à la promesse de vente des parcelles en litige indiquant qu’à l’issue de l’exploitation, la société s’engageait à proposer aux communes le rachat desdites parcelles ; que cependant, si l’Office national des forêts a considéré que ces délibérations et l’avenant à la promesse de vente apportaient des garanties quant au retour au régime forestier à l’issue de l’exploitation des parcelles, le rachat des parcelles et a fortiori le retour desdites parcelles au régime forestier à l’issue de l’exploitation n’ont aucun caractère de certitude ; (…)
6. Considérant qu’en absence de tout texte législatif ou réglementaire régissant la possibilité de prononcer la distraction du régime forestier, la compétence du préfet pour prononcer la distraction du régime forestier résulte seulement des règles posées par la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ; qu’il y a lieu, avant-dire droit, de demander aux parties de produire leurs observations sur le moyen, susceptible de fonder l’arrêt de la Cour, tiré de l’incompétence du préfet pour prendre l’arrêté attaqué ; ».
« 2. Considérant qu’en l’absence de tout texte législatif ou réglementaire régissant de manière générale la possibilité de prononcer la distraction du régime forestier, la compétence revendiquée par le préfet pour prononcer la distraction du régime forestier résulte seulement des règles posées par la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ; que les dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier alors applicables, qui donnent compétence au préfet sous certaines conditions pour prononcer l’application du régime forestier, ne peuvent suffire à fonder, directement ou par application du principe du parallélisme des compétences, celle du préfet pour prononcer la distraction de ce régime ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier, pour une contenance de 4 ha 86 a 94 ca, de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières est entaché d’illégalité et doit être annulé ; ».
24L’application du régime forestier au profit des forêts appartenant aux collectivités territoriales relève d’une procédure précisée par le Code forestier (articles L. 214-3 et R. 214-2 et suivants). Toutefois, la sortie de ce régime n’est prévue par aucun texte. Seule une circulaire du Ministère chargé des forêts organise la possibilité de mettre fin au régime forestier en rappelant que, en vertu du principe du parallélisme des formes, la distraction devait se faire selon la procédure inverse de son application, dans les mêmes formes et conditions (circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003). Ce principe, notamment rappelé par le Conseil d’État à propos du déclassement d’un parc national en l’absence de disposition textuelle (CE, Ass., 20 novembre 1981 Association pour la protection de la vallée de l’Ubaye, n° 20710), trouve un fondement historique en droit forestier notamment dans un arrêt de 1909 (CE, 30 avril 1909, Soubielle, Rec. p. 434 ; voir J. Liagre, La forêt et le droit, Éditions La Baule, 1997, p. 165 ; voir également CE, 28 février 2007, Commune de Bourisp, n° 279948, RJE 2/2011, p. 336 à 338).
25L’absence de disposition législative ou réglementaire sur le prononcé de la distraction s’explique par le contexte et la nécessité de refonder le droit forestier au début du XIXe siècle. En 1827, les objectifs originels du code forestier, en instaurant le régime forestier, visaient à fortement encadrer les communes propriétaires de forêts afin de pallier les abus commis dans la période post-révolutionnaire qui a vu l’effondrement de la ressource et du capital forestiers. Les communes forestières étaient alors soumises au régime forestier et n’avaient pas leur mot à dire ; le législateur de l’époque n’imaginait pas qu’elles puissent en sortir. Au XXe siècle, les lois de décentralisation (surtout celles de 1982 et 1983) ont conforté la liberté d’administration des collectivités territoriales et supprimé la tutelle directe de l’État. Cela s’est traduit en droit forestier par la nécessité de recueillir l’avis de la commune sur la proposition de l’ONF de lui voir appliquer un tel régime. Ainsi, depuis la loi d’orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001, les forêts des collectivités relèvent du régime forestier. L’application est prononcée par le préfet de département. En cas de désaccord, c’est le ministre qui prend alors la décision. La distraction suit logiquement les mêmes conditions de compétences et de formes : lorsque la collectivité propriétaire et l’ONF expriment leur accord le préfet prononce la distraction par arrêté. Lorsqu’il y a désaccord, la décision incombe au ministre chargé des forêts. Dans cette affaire, la Cour se borne à relever l’illégalité de l’arrêté préfectoral de distraction pour absence de fondement en droit sans autre motivation. Il y a pourtant une réalité à prendre en compte : la vente des parcelles communales à un tiers, personne morale de droit privé, qui ne peut se voir appliquer un tel régime (article L. 211-1 du code forestier).
« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par quatre délibérations du 15 mars 2010, le conseil municipal de Vèze a décidé de partager entre les ayants-droit des sections de commune du Bourg de Vèze, de Moudet, d’Aubevio et de Chazeloup le solde des revenus en espèces de ces sections ; que le préfet du Cantal a déféré ces délibérations au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a annulées par un jugement du 16 juillet 2010 ; que la commune de Vèze et M.H., ayant-droit de la section de commune de Moudet, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 2 août 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’ils ont interjeté de ce jugement ; (…)
6. Considérant qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus qu’une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que, si les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ces biens ou ces droits ; que les revenus en espèces, qui doivent être affectés en priorité à la prise en charge des dépenses relatives à la mise en valeur et à l’entretien des biens de la section ainsi qu’aux équipements y afférents, doivent être employés dans l’intérêt exclusif de cette personne publique qui ne peut, en principe, les redistribuer entre ses ayants-droit ; qu’il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 145-3 du code forestier relatives au droit d’affouage, qui s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 145-1 du même code, non seulement dans le cas où les bois soumis à l’affouage appartiennent à une commune, mais aussi quand ces bois sont la propriété d’une section de commune, que, dans ce dernier cas, le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l’intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci ; que, dès lors, en jugeant qu’aucune disposition législative ne donnait aux ayants droit d’une section de commune un droit à percevoir les revenus en espèces de cette section et qu’un tel droit ne pouvait être déduit de l’article L. 145-3 du code forestier, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, la commune de Vèze et M. H. sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; ».
27Les sections de communes sont une survivance des communautés d’habitants existantes sous l’Ancien Régime. Elles sont actuellement réglées par les dispositions spéciales des articles L. 2411-1 et suivants du Code général des collectivités et, en ce qui concerne plus particulièrement les bois et forêts, celles prévues aux articles L. 243-1 et suivants du code forestier. Les sections de communes sont des personnes morales de droit public à part entière, distinctes des communes dans lesquelles elles s’inscrivent. Elles possèdent des biens et des droits propres qui sont en principe administrés par une commission syndicale ou, à défaut, par le conseil municipal selon des règles complexes prévues au code général des collectivités territoriales. Celles-ci ont été récemment révisées par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 relative à la modernisation du régime des sections de communes.
28En l’espèce, le conseil municipal de la commune de Vèze, sise dans le département du Cantal, décide par délibération de reverser aux ayants droit des sections qui la composent l’excédent de leurs revenus en espèces tirés de la vente de bois d’affouage. À la suite d’un déféré préfectoral dirigé contre cette délibération, le juge de première instance et la cour administrative d’appel décident que l’acte est entaché d’illégalité en l’absence de base légale. Toutefois, le Conseil d’État relève que le produit de la vente de tout ou partie de l’affouage peut être partagé en espèce entre les affouagistes, ayants droits de la section de commune, en se fondant non sur les dispositions du code général des collectivités territoriales mais sur celles du code forestier. En effet, le code général des collectivités publiques affirme que les membres de la section ne sont pas propriétaires des biens qui lui appartiennent mais détiennent un droit de jouissance sur ceux dont les fruits sont perçus en nature (article L. 2411-10). Les revenus en espèces doivent donc être affectés en priorité au patrimoine de la section et ne peuvent être distribués entre ses ayants droit. mais par ailleurs, le code forestier en ses dispositions particulières à l’affouage des bois appartenant aux communes ou sections de communes permet au conseil municipal de décider leur vente et d’en distribuer le produit au profit des affouagistes.
« 7. Considérant, (…) ; qu’en conséquence, c’est à tort que le préfet du Cantal a estimé que la légalité du partage des revenus provenant des ventes d’affouage prévu par le budget de l’année 2006 de la section de commune de Brousse-et-Selves, au profit des ayants droits de cette section, est incertaine et que la dépense correspondante ne peut dès lors être regardée comme présentant le caractère d’une dépense obligatoire ; qu’en revanche, c’est à bon droit que le préfet a estimé que la distribution en espèces aux ayants droit de la section de commune de Brousse-et-Selves des revenus de nature agricole de cette section n’est pas légalement possible ; (…)
9. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la section de commune de Brousse-et-Selves est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2007 du préfet du Cantal en tant que, par cette décision, le préfet a refusé de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office pour le reversement aux ayants droit de la section du produit des ventes d’affouage, pour un montant de 12 000 euros ; que, par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure ce jugement, ainsi que cette décision dans la mesure où elle concerne ladite dépense ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction : (…)
11. Considérant que le présent arrêt n’implique pas que le préfet procède à l’exécution d’office de l’intégralité du budget de l’année 2006 de la section de commune de Brousse-et-Selves ; qu’en effet, l’annulation de la décision attaquée en tant que, par cette décision, le préfet du Cantal a rejeté la demande de mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office en vue du versement de la somme de 12 000 euros aux ayants droit de la section de commune de Brousse-et-Selves, implique seulement nécessairement, en application des dispositions précitées des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, que le préfet mette en œuvre cette procédure ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en demeure le maire de la commune d’Arnac de procéder au mandatement de ladite somme et, en cas de refus de ce maire, de procéder d’office à ce mandatement, dans un délai d’un mois à compter de l’échéance de cette mise en demeure ; ».
30Dans cette affaire il est également question du partage en espèces des revenus tirés des biens appartenant à une section de communes, biens de nature forestière mais également agricole. Le maire refuse de procéder au versement des revenus en espèces tirés de la vente des bois d’affouage alors même que cette dépense était inscrite au budget de la section de commune. Puis, saisi par la section de commune, le préfet refuse également de faire droit à sa demande de mandater cette dépense d’office. La section porte alors l’affaire devant le juge administratif. La décision de la cour d’appel intervient après renvoi du Conseil d’État de sorte que les dispositifs exprimés ici prennent une importance particulière (CE, 4 février 2013, section de commune de Brousse-et-Selves, n° 346584). Il est également clairement affirmé ici que le partage des revenus tirés de l’affouage des bois entre les membres de la section est légalement possible en vertu du code forestier, à la différence de ceux tirés des activités agricoles qui restent régis par les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la cour rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du même code le préfet ne pouvait procéder au mandatement d’office de la dépense sans avoir au préalable mis le maire en demeure de s’exécuter.