Notes
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[1]
NDLR : Voir également le commentaire de Julien Bétaille, RJE, n° 2/2013, p. 374.
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[2]
CJUE, 15 janvier 2013, Jozef Križan e.a. c/ Slovenská inšpekcia životného prostredia, aff. C-416/10, conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott présentées le 19 avril 2012.
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[3]
Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), modifiée par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006 (JO L 33, p. 1).
-
[4]
P. Berlioz, « Quelle protection pour les informations économiques secrètes de l’entreprise ? », RTD com. 2012, p. 263 ; A. Cousin, « Vers une protection accrue du secret des affaires », D. 2012, p. 1808. J.-M. Garinot, « Secret des affaires : une avancée en perspective ? », Droit et patrimoine, février 2012, p. 24.
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[5]
Il est à noter que si la CJUE se réfère abondamment à la Convention d’Aarhus dans cet arrêt, l’article 4-4 d de celle-ci, qui reconnaît pourtant le secret commercial et industriel comme exception au droit à l’information sur l’environnement, n’est cité ni par la Cour, ni d’ailleurs dans les conclusions de l’avocat général.
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[6]
Communication 2005/C325/07 de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du Traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, publiée le 22 décembre 2005 ; C. Kerse et N. Khan, EC Antitrust Procedure, 5e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2005, p.115-116 et p. 231-232.
-
[7]
Voir par exemple, en droit français, l’article L. 463-4 du Code de commerce selon lequel, sauf quand cela est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.
-
[8]
TPICE, 18 septembre 1996, Postbank c/ Commission, aff. T-353/94, spéc. pt. 87 ; RTDE 1997, p. 459, obs. J.-B. Blaise et L. Idot.
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[9]
Communication de la Commission relative à l’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du Traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, JOUE n° C 325, 22 décembre 2005, p. 7.
-
[10]
H. Lovells, International LLP, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying, Report on Trade Secrets for the European Commission, MARKT/2010/20/D.
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[11]
L’article 4, paragraphes 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, JO L 41, p. 26 (souligné par nos soins).
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[12]
Le secret des affaires, expressément cité à l’article L. 463-4 du Code de commerce relatif à la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence, est protégé par le biais de l’article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article L. 1227 du Code du travail garantissant le secret de fabrique, ainsi que par le biais du secret industriel et commercial qui figure à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. De son côté, la CADA a classé le secret industriel et commercial en trois catégories : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales.
-
[13]
CJCE, 19 mai 1994, aff. C-36/92, SEP c/ Commission, point 36.
-
[14]
CJCE, 24 juin 1986, Akzo Chimie BV c/ Commission, C-53/85, spéc. point 28 ; CJCE, 6 avril 1995, BPB Industries, C-310/93.
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[15]
Les conclusions de l’avocat général sont un peu plus précises sur ce que peut contenir d’intéressant pour l’environnement un document d’urbanisme sans que l’on sache précisément ce que contient le document objet du litige. Ainsi peut-on y trouver les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site, les exigences de protection du sol et de l’eau qui déterminent le cadre de la procédure d’autorisation intégrée (voir § 79 à 87 des conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott). Ces informations restent toutefois insuffisantes pour éclairer la décision de la CJUE.
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[16]
Voir par exemple CADA, avis 20001723, séance du 27 avril 2000 ; avis 20014747, Séance du 6 décembre 2001.
-
[17]
CADA, conseil 20071563, séance du 19 avril 2007, Préfet de Seine-et-Marne.
-
[18]
Sont communicables les documents relatifs à une autorisation de carrière et au fonctionnement de la carrière (CADA, avis 20070747, séance du 22 février 2007, Directeur de la DRIRE Aquitaine), un arrêté préfectoral autorisant des travaux de curage d’un cours d’eau (CADA, avis 20070755, séance du 22 février 2007, Préfète d’Ille-et-Vilaine), une autorisation d’installation d’antennes de téléphonie mobile (CADA, avis 20083822, séance du 9 octobre 2008, Maire de Paris (maire du 15e arrondissement)), etc.
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[19]
CADA, avis 20070747, séance du 22 février 2007, Directeur de la DRIRE Aquitaine.
-
[20]
Il est à noter que, s’agissant des informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement, le secret industriel et commercial n’est pas invocable (art. L. 124-5 du Code de l’environnement).
-
[21]
CJCE, 7 février 1985, aff. 240/83, Association des Brûleurs d’Huiles Usagées.
-
[22]
CJCE, 20 septembre 1988, aff. 302/86, Commission c/ Danemark.
-
[23]
Voir considérant 16 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, JO L 41, p. 26.
Droit du public à la communication d’une décision d’urbanisme.
Convention d’Aarhus – Directive 85/337/CEE – Directive 96/61/CE.
Secret des affaires – Exception au droit d’accès à l’information.
Primauté de l’accès à l’information environnementale.
Cour de justice de l’Union européenne, 15 janvier 2013, Jozef Križan e.a. c/ Slovenská inšpekcia životného prostredia, aff. C-416/10 [1]
11. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la Convention d’Aarhus), des articles 191, paragraphes 1 et 2 du TFUE et 267 du TFUE, de la directive 85/337/ CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après la directive 85/337), ainsi que de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par le règlement (CE) n˚ 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006 (JO L 33, p. 1, ci-après la directive 96/61).
22. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Križan et 43 autres requérants personnes physiques, habitants de la ville de Pezinok, ainsi que la Mesto Pezinok (ville de Pezinok) à la Slovenská inšpekcia životného prostredia (Inspection slovaque de l’environnement, ci-après l’inšpekcia) au sujet de la légalité de décisions de l’autorité administrative autorisant la construction et l’exploitation par Ekologická skládka as (ci-après Ekologická skládka), partie intervenante au principal, d’une décharge de déchets. (…)
381. (…) les Etats membres peuvent prévoir le rejet d’une demande d’informations quand leur divulgation porterait atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime.
482. Cependant, compte tenu, notamment, de l’importance de la localisation de l’une ou de l’autre des activités visées par la directive 96/61 et ainsi qu’il résulte du point 79 du présent arrêt, tel ne saurait être le cas de la décision par laquelle une autorité publique autorise, au regard des règles d’urbanisme applicables, l’implantation d’une installation qui entre dans le champ d’application de cette directive.
583. A supposer même qu’il ne soit pas exclu que, de manière exceptionnelle, certains éléments figurant dans les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations commerciales ou industrielles confidentielles, il est constant, en l’espèce, que la protection de la confidentialité de telles informations a été utilisée, en violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, pour refuser au public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal.
684. Il s’ensuit que le refus de mettre à disposition du public concerné la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal au cours de la procédure administrative de première instance n’était pas justifié par l’exception énoncée à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 96/61. Il est dès lors nécessaire à la juridiction de renvoi de savoir si l’accès à cette décision offert au public concerné au cours de la procédure administrative de deuxième instance est suffisant pour régulariser le vice de procédure entachant la procédure administrative de première instance et écarter, en conséquence, une violation de l’article 15 de la directive 96/61.
785. En l’absence de règles fixées dans ce domaine par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C312/93, Rec. p. I-4599, point 12, ainsi que du 12 juillet 2012, VALE Epítési, C-378/10, non encore publié au Recueil, point 48 et jurisprudence citée).
886. En ce qui concerne le principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne (voir, notamment, arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C-591/10, non encore publié au Recueil, point 31, ainsi que du 4 octobre 2012, Byankov, C-249/11, non encore publié au Recueil, point 70). Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si le droit national permet la régularisation des vices de procédure comparables de nature interne au cours de la procédure administrative de deuxième instance.
987. En ce qui concerne le principe d’effectivité, si le droit de l’Union ne saurait s’opposer à ce que les règles nationales applicables permettent, dans certains cas, de régulariser des opérations ou des actes irréguliers au regard de celui-ci, une telle possibilité est subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles de droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et qu’elle demeure exceptionnelle (arrêt du 3 juillet 2008, Commission c/ Irlande, C-215/06, Rec. p. I-4911, point 57).
1088. A cet égard, il importe de souligner que l’article 15 de la directive 96/61 impose aux Etats membres de donner au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer au processus de délivrance d’une autorisation. Cette disposition doit être interprétée à la lumière du considérant 23 de ladite directive, aux termes duquel le public doit avoir accès, avant toute décision, aux informations relatives aux demandes d’autorisation de nouvelles installations, et de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, qui prévoit, d’une part, que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et les solutions sont encore possibles et qu’il peut exercer une réelle influence et, d’autre part, qu’il doit avoir accès aux informations pertinentes dès qu’elles sont disponibles. Il s’ensuit que le public concerné doit disposer de l’ensemble des renseignements pertinents dès le stade de la procédure administrative de première instance, avant qu’une première décision n’ait été adoptée, pour autant que ces renseignements sont disponibles à la date où se déroule cette phase de la procédure.
1189. Quant au point de savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une régularisation de la procédure en deuxième instance par la mise à disposition du public de documents pertinents non accessibles au cours de la procédure administrative de première instance, il ressort des informations transmises par le juge de renvoi que, selon la législation nationale applicable, l’organe administratif de deuxième instance a le pouvoir de modifier la décision administrative de première instance. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si, d’une part, dans le cadre de la procédure administrative de deuxième instance, toutes les options et solutions sont encore possibles au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 96/61, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 4, de la Convention d’Aarhus, et si, d’autre part, la régularisation à ce stade de la procédure par la mise à disposition du public concerné de documents pertinents permet encore audit public d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel.
1290. En conséquence, le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public concerné de la décision d’urbanisme en cause au principal au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (…..)
13Par ces motifs, la Cour (grande Chambre) dit pour droit :
141) L’article 267 du TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, telle que la juridiction de renvoi, a l’obligation de saisir d’office la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle de l’Etat membre concerné et qu’une règle nationale lui impose de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
152) La directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle :
- use au principal, dès le début de la procédure d’autorisation de l’installation concernée ;
- ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné l’accès à une telle décision en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime, et
- ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public concerné d’une décision d’urbanisme, telle que celle en cause au principal, au cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
163) L’article 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement n° 166/2006, doit être interprété en ce sens que les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition, demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la loi compétent d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de ladite directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
174) Une décision d’un juge national, prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement n° 166/2006, et de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de ladite directive, n’est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant consacré par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Note : Le secret des affaires à l’épreuve de la transparence en matière de protection de l’environnement
18L’obsession contemporaine pour la transparence se heurte à la protection de secrets multiples : secret de la vie privée ou secret médical, secret de la défense nationale ou encore secret des affaires. C’est ce dernier que la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à confronter aux exigences du droit de l’Union en matière d’accès du public aux informations relatives à l’environnement dans un arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a. [2], dans lequel la transparence apparaît prise en étau entre deux valeurs potentiellement antagonistes, la démocratie et l’économie. Si, auréolée de ses connotations démocratiques, la transparence implique la connaissance des citoyens, impératif d’autant plus aigu lorsqu’il touche, comme en l’espèce, à la protection de l’environnement, elle est dans le même temps susceptible de porter atteinte à des intérêts économiques, la divulgation d’informations constituant une menace concurrentielle pour les sociétés.
19Le service régional de l’urbanisme de Bratislava a adopté en 2006 une décision d’urbanisme sur les modalités d’implantation d’une décharge. L’organe de protection de l’environnement de première instance (Inspectorat) a ensuite ouvert une procédure d’autorisation pour l’installation de cette décharge, impliquant la participation du public concerné. Avant de se prononcer, certains habitants de la ville résidant à proximité de l’emplacement prévu ont demandé la publication de la décision d’urbanisme afin d’être pleinement informés de l’incidence de la future installation sur l’environnement. La société ayant requis l’autorisation a transmis la décision d’urbanisme à l’Inspectorat tout en indiquant qu’elle était couverte par le secret des affaires. La construction et l’exploitation ont été autorisées sans publication préalable de la décision litigieuse. Un recours administratif a été introduit entraînant finalement sa publication par l’organe de protection de l’environnement de deuxième instance qui a en même temps confirmé l’autorisation de construire et d’exploiter.
20Cette autorisation a été contestée devant les juridictions slovaques. Elle a été réformée par la Cour suprême en raison du non-respect des règles de participation du public. La société exploitante a alors saisi la Cour constitutionnelle, qui a annulé la décision de la Cour suprême pour violation du droit de l’exploitant à une protection juridictionnelle et au droit fondamental de propriété garantis par la Constitution, ainsi qu’au droit à une jouissance paisible de son bien reconnu par la CEDH. La Cour constitutionnelle a renvoyé l’affaire devant la Cour suprême. Alors que cette dernière était liée en droit par l’arrêt de la Cour constitutionnelle, elle a préféré porter le conflit devant la CJUE saisie pour l’occasion par voie préjudicielle.
21Le juge européen statue en faveur du droit d’accès du public à la décision d’urbanisme mais admet la régularisation au cours de la procédure du vice de communication tardive des informations pertinentes, à condition qu’une telle communication intervienne à un moment où toutes les options et solutions restent possibles et qu’une telle régularisation permette au public d’exercer une réelle influence sur l’issue de la procédure. La Cour constate également que pour remplir l’objectif de la directive sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution [3], le public concerné doit être en mesure de demander l’adoption de décisions provisoires de nature à prévenir ces pollutions dans l’attente d’une décision définitive sur la légalité d’une autorisation.
22Concernant l’articulation entre l’accès à l’information en matière d’environnement et le secret des affaires, cet arrêt de 2013 prend une acuité particulière en droit français où l’on s’interroge actuellement sur la manière de protéger efficacement l’information des entreprises dans un contexte économique mondialisé, propice à l’émergence de techniques frauduleuses d’extorsions de l’information. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 23 janvier 2012, une proposition de loi, dite loi Carayon, qui vise à sanctionner pénalement la violation du secret des affaires [4]. Aucun consensus ne s’est encore dégagé sur cette question sensible, ce texte allant à l’encontre de certaines préconisations formulées dans un précédent Rapport du groupe de travail présidé par M. Claude Mathon, avocat général à la Cour de cassation, du 17 avril 2009 sur La protection du Secret des affaires : enjeux et propositions.
23Ainsi l’arrêt Križan vient-il enrichir le débat : il est l’occasion de réfléchir à la façon dont s’articulent, d’une part, la confidentialité des informations commerciales et industrielles qui peut être justifiée par un intérêt économique légitime et, d’autre part, l’accès des citoyens à l’information en matière de protection de l’environnement. Mis à l’épreuve de l’exigence de transparence en matière environnementale, le secret des affaires en ressort perdant : confronté au droit d’accès à l’information environnementale dont la primauté est reconnue (II), il se trouve radicalement évincé (I).
I – L’éviction du secret des affaires
24Si le secret des affaires constitue en théorie une exception à la communication de l’information (A), en pratique, il est mis à l’écart par le juge (B).
A – Le secret des affaires reconnu en théorie
25Evoqué, avec le secret professionnel qu’il recouvre en partie, à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux relatif au droit à une bonne administration, le secret des affaires se retrouve à l’article 339 du TFUE qui interdit à l’ensemble des membres des institutions de l’Union, de divulguer des informations « couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient » [5]. Le secret des affaires est principalement invoqué dans le contentieux de la concurrence, et notamment à propos des pratiques anticoncurrentielles [6]. Afin d’éviter la divulgation d’informations sensibles sur l’entreprise au cours d’un procès, il implique un aménagement du contradictoire, en limitant les informations susceptibles d’être portées à la connaissance du juge ou de la partie adverse [7]. Dans ce contexte, le TPICE définit le secret des affaires comme les « informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l’information peuvent gravement léser les intérêts de celui-ci » [8]. Une information est couverte par le secret des affaires lorsqu’elle dispose d’une valeur économique substantielle [9], confortée par la volonté constante de l’entreprise détentrice de l’information de protéger celle-ci de toute divulgation [10]. En fin de compte, l’application du secret des affaires repose avant tout sur le fait que la divulgation d’une information économique pourrait provoquer une concurrence déloyale entre entreprises.
26Dans le même sens, en matière environnementale, en vertu de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 96/61 sur la prévention et la réduction de la pollution qui renvoie à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, « les Etats membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte (…) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime (…) » [11]. Le droit européen de l’environnement récupère donc le critère économique utilisé en droit de la concurrence, sans le définir non plus. Malheureusement, la Cour se contente de citer ces dispositions, sans préciser ce qu’il faut entendre par « intérêt économique légitime ». Cette absence de définition lui permet d’autant plus facilement de balayer le secret des affaires face à l’exigence de transparence en matière environnementale.
27L’intérêt d’une définition du secret des affaires est actuellement débattu en droit français, où elle fait également défaut [12] : la volonté de créer un délit pénal sanctionnant la violation dudit secret nécessite, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, une définition précise dudit secret. Ainsi la proposition de loi Carayon prévoit-elle de créer un article 325-1 du Code pénal définissant les informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires dès lors qu’elles satisfont plusieurs conditions cumulatives. Il s’agirait des documents, données ou fichiers de nature commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, faisant l’objet de mesures de protection spécifiques, et dont la divulgation compromettrait gravement les intérêts de l’entreprise concernée en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle. La définition et la pénalisation du secret des affaires renforceraient sans doute la protection de ce dernier. Sa confrontation avec le droit d’accès à l’information n’en serait que plus vive. En attendant une telle définition, le secret des affaires apparaît, en tout cas dans l’arrêt Križan, comme une exception très relative face au droit d’accès à l’information environnementale.
B – Le secret des affaires écarté en pratique
28Si, en l’espèce, la Cour ne prend pas la peine de qualifier le secret des affaires, elle a pourtant considéré, dans des arrêts précédents relatifs au contentieux de la concurrence, que l’article 247 du TCE (devenu l’art. 339 du TFUE) constituait l’expression d’un « principe général du droit des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires » [13], s’appliquant de l’ouverture d’une procédure devant la Commission à la publication des arrêts de la CJUE [14]. Véritable principe économique en droit de la concurrence, le secret des affaires est traité différemment en droit de l’environnement, comme l’illustre l’arrêt commenté.
29L’arrêt ne comporte aucune précision sur la valeur économique des informations contenues dans la décision litigieuse ou sur la prévalence des règles relatives à l’environnement sur celles du marché, ce qui aurait permis, d’une part, de saisir les critères pris en compte pour écarter le secret et, d’autre part, de comprendre les enjeux sous-jacents au droit d’accès à l’information dans un marché économique. L’articulation des intérêts économiques avec les exigences de la démocratie environnementale, entre lesquels la transparence se trouve prise en étau, n’est pas explicitée. Evitant de mettre en balance les intérêts économiques et environnementaux, la Cour en arrive à exclure purement et simplement le secret des affaires en matière environnementale. L’arrêt affirme en effet clairement que « la directive 96/61 doit être interprétée en ce sens qu’elle (…) ne permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné l’accès à une telle décision en se fondant sur la protection de la confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime ».
30En France, l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 distingue entre les secrets absolus et relatifs et classe le secret des affaires dans cette dernière catégorie. Les parties qui se prévalent d’un tel secret doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur prétention. Le juge européen aurait pu s’inspirer de cette notion de relativité plutôt que d’exclure de manière aussi radicale le secret des affaires en matière de protection de l’environnement. Ceci étant, le droit français, si la proposition de loi Carayon était adoptée, accroîtrait la rigueur de l’opposabilité du secret des affaires et tendrait à le rendre absolu vis-à-vis du droit d’accès à l’information. Serait-ce alors à celui qui exige la communication de l’information de motiver sa demande ? Une telle hypothèse n’est pas compatible avec le caractère objectif de la procédure d’accès aux documents devant la CADA qui exclut toute prise en compte des motifs de la communication pour rendre ses avis. Une telle perspective entraînerait des problèmes de conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne, notamment tel qu’il est interprété dans l’arrêt Križan, et la Convention d’Aarhus. Ainsi le problème de la compatibilité entre le secret des affaires et le régime de l’accès à l’information, de surcroît environnementale, mérite-t-il d’être davantage approfondi.
II – La primauté de l’accès à l’information environnementale
31A l’instar du secret des affaires, la notion d’information environnementale n’est pas clairement définie ni par les textes ni par le juge : l’accès à l’information en matière de protection de l’environnement apparaît comme le simple corollaire du principe de participation du public au processus décisionnel (A). Mais alors que l’absence de définition semble desservir la protection du secret des affaires, l’imprécision de la notion d’information environnementale, qui tend à absorber des informations de nature économique, vient au renfort de la reconnaissance du droit des citoyens à la communication de celles-ci (B).
A – Le droit d’accès à l’information, corollaire du droit de participation du public en matière environnementale
32Dans l’affaire Križan, la Cour commence par rappeler que la décharge litigieuse entre dans le champ d’application de la directive 96/61 sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution et se trouve de la sorte soumise à une procédure d’autorisation impliquant la participation du public. Les règles relatives à cette participation sont interprétées par la Cour à la lumière des dispositions de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005. La Convention d’Aarhus constitue le véritable fondement de la décision Križan, démontrant au passage que l’Union européenne lui accorde une pleine effectivité, contrairement à certains Etats membres.
33La Cour en déduit : « Dès lors, le public concerné par la procédure d’autorisation prévue par la directive 96/61 doit, en principe, avoir accès à tous les renseignements pertinents pour ladite procédure » (point 78). Ainsi la reconnaissance du droit d’accès à l’information environnementale apparaît-elle comme la conséquence de l’institution d’une procédure de participation du public au processus décisionnel. Le juge européen se réfère uniquement à l’article 6 de la Convention d’Aarhus relatif à la participation du public et non à l’article 4 qui concerne pourtant spécifiquement l’accès à l’information sur l’environnement. La Cour se contente d’affirmer abstraitement que « la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal constitue l’une des mesures sur la base desquelles sera prise la décision finale d’autoriser ou non cette installation et qu’elle comprend des informations sur les incidences du projet sur l’environnement, sur les conditions imposées à l’exploitant pour limiter ces incidences (…) ». L’arrêt ne précise pas en quoi les informations contenues dans la décision d’urbanisme présentent un intérêt du point de vue de la protection de l’environnement [15].
34Ce lien entre droit d’accès à l’information et participation du public se retrouve également en droit français. L’article L. 124-1 du Code de l’environnement, sous réserve de dispositions particulières importantes en pratique, soumet l’information environnementale au régime général d’accès aux documents administratifs issu de la loi du 17 juillet 1978, y compris aux exceptions prévues à son article 6. La CADA protège le secret des affaires prévu à cet article en refusant la communication d’informations industrielles ou commerciales [16]. En matière d’installations classées, l’autorité administrative indépendante semble opérer une distinction, en reconnaissant, d’un côté, le droit d’accès aux informations exigées par l’arrêté d’autorisation [17] et qui concernent en général l’installation d’un ouvrage ayant des incidences sur l’environnement [18] et, en refusant, d’un autre côté, la communication des informations échangées entre l’administration et l’exploitant en cours d’exécution [19]. La protection renforcée de la communication semble donc dépendre du fait qu’elle se combine avec la participation éclairée du public. L’information est protégée parce qu’elle permet au public de participer en connaissance de cause au processus décisionnel [20]. L’accès à l’information environnementale n’est pas traité comme un droit indépendant du principe de participation du public.
B – L’intégration de la dimension économique dans la notion d’information environnementale
35Erigée en objectif d’intérêt général de l’Union aux termes de l’article 191 du TFUE et de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux, la protection de l’environnement tend désormais à prévaloir sur les intérêts économiques dans la jurisprudence européenne. Elle a par exemple tenu en échec l’un des principes fondamentaux du droit communautaire, la libre circulation des marchandises, dans les arrêts du 7 février 1985 [21] et du 20 septembre 1988 [22], à la condition expresse que cette atteinte soit proportionnée à l’objectif poursuivi.
36Il en va de même en matière d’accès à l’information environnementale, qualifié de « règle générale » et « d’objectif d’intérêt général » et « d’intérêt public » par le considérant 16 de la directive 2003/4 [23]. Le même considérant exige que le motif de refus opposé à une demande d’informations environnementales soit « clairement défini ». Or, n’étant pas défini, le secret des affaires ne devrait pas pouvoir constituer une exception au sens de la directive. Ainsi, l’articulation de l’accès à l’information environnementale et du secret des affaires s’avère-t-elle favorable au premier, comme l’illustre parfaitement l’arrêt Križan.
37En l’espèce, la Cour se contente d’affirmer que « compte tenu, notamment, de l’importance de la localisation » des activités entrant dans le champ d’application de la directive 96/61, aucun intérêt économique légitime ne peut justifier le refus opposé au public d’accéder à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause. La Cour considère en effet que la protection de la confidentialité d’informations de nature industrielle ou commerciale n’a été qu’un prétexte pour refuser l’accès du public à la décision d’urbanisme relative aux modalités d’implantation de la décharge. Elle met sérieusement en doute le fait qu’une telle décision d’urbanisme contienne des informations de caractère industriel ou commercial : « A supposer même qu’il ne soit pas exclu que, de manière exceptionnelle, certains éléments figurant dans les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations commerciales ou industrielles confidentielles, il est constant, en l’espèce, que la protection de la confidentialité de telles informations (commerciales ou industrielles) a été utilisée, en violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, pour refuser au public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur l’implantation de l’installation en cause au principal ».
38Mais cela revient à dire que, même si la décision d’urbanisme contenait des informations commerciales et industrielles, elle ne pourrait pas être couverte par le secret des affaires. La dimension économique de l’information se trouve absorbée dans la notion d’information environnementale. C’est ce qui ressort d’ailleurs de l’article 2, paragraphe 1, e) de la directive 2003/4 qui inclut dans la définition des informations environnementales les « analyses coût-avantages » et les « autres analyses et hypothèses économiques » utilisées dans le cadre des mesures, y compris les mesures administratives, ou activités affectant ou susceptibles d’affecter l’environnement ou visant à le protéger. Le secret des affaires perd ainsi toute valeur puisque la dimension économique qui le caractérise et le justifie est intégrée dans la notion d’information environnementale.
39***
40Outil de la démocratie, notamment en matière environnementale, la transparence permet d’accroître la connaissance indispensable au développement de la raison humaine à l’adoption de décisions éclairées. Mais la transparence comporte également une dimension mercantile et impacte l’économie, dans la mesure où l’information dispose d’une valeur marchande sur le marché. Cette valeur n’est pas toujours anticoncurrentielle, mais elle peut le devenir, y compris dans un contexte de communication étranger au premier abord au droit de la concurrence. Il apparaît désormais nécessaire de réfléchir plus rigoureusement à l’articulation entre le droit d’accès à l’information et le droit de la concurrence. Si cette question est depuis longtemps appréhendée sur le versant de la réutilisation commerciale de l’information dont la rétention est constitutive d’un abus de position dominante, elle ne l’est pas suffisamment sur le versant contraire, à savoir le caractère abusif et anticoncurrentiel de sa divulgation. Dans ce contexte, le juge peut-il devenir l’unique arbitre ou tiers impartial jugeant des intérêts en présence alors qu’il ne prend pas la peine de préciser la teneur des notions qu’il confronte ? Une définition des notions et une motivation plus détaillée des décisions juridictionnelles permettraient sans doute d’articuler plus objectivement l’intérêt public de la divulgation avec l’intérêt économique du secret.
Date de mise en ligne : 13/08/2015
Notes
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[1]
NDLR : Voir également le commentaire de Julien Bétaille, RJE, n° 2/2013, p. 374.
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[2]
CJUE, 15 janvier 2013, Jozef Križan e.a. c/ Slovenská inšpekcia životného prostredia, aff. C-416/10, conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott présentées le 19 avril 2012.
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[3]
Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), modifiée par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006 (JO L 33, p. 1).
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[4]
P. Berlioz, « Quelle protection pour les informations économiques secrètes de l’entreprise ? », RTD com. 2012, p. 263 ; A. Cousin, « Vers une protection accrue du secret des affaires », D. 2012, p. 1808. J.-M. Garinot, « Secret des affaires : une avancée en perspective ? », Droit et patrimoine, février 2012, p. 24.
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[5]
Il est à noter que si la CJUE se réfère abondamment à la Convention d’Aarhus dans cet arrêt, l’article 4-4 d de celle-ci, qui reconnaît pourtant le secret commercial et industriel comme exception au droit à l’information sur l’environnement, n’est cité ni par la Cour, ni d’ailleurs dans les conclusions de l’avocat général.
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[6]
Communication 2005/C325/07 de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du Traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, publiée le 22 décembre 2005 ; C. Kerse et N. Khan, EC Antitrust Procedure, 5e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2005, p.115-116 et p. 231-232.
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[7]
Voir par exemple, en droit français, l’article L. 463-4 du Code de commerce selon lequel, sauf quand cela est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.
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[8]
TPICE, 18 septembre 1996, Postbank c/ Commission, aff. T-353/94, spéc. pt. 87 ; RTDE 1997, p. 459, obs. J.-B. Blaise et L. Idot.
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[9]
Communication de la Commission relative à l’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du Traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, JOUE n° C 325, 22 décembre 2005, p. 7.
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[10]
H. Lovells, International LLP, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying, Report on Trade Secrets for the European Commission, MARKT/2010/20/D.
-
[11]
L’article 4, paragraphes 2 et 4, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, JO L 41, p. 26 (souligné par nos soins).
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[12]
Le secret des affaires, expressément cité à l’article L. 463-4 du Code de commerce relatif à la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence, est protégé par le biais de l’article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article L. 1227 du Code du travail garantissant le secret de fabrique, ainsi que par le biais du secret industriel et commercial qui figure à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs. De son côté, la CADA a classé le secret industriel et commercial en trois catégories : le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies commerciales.
-
[13]
CJCE, 19 mai 1994, aff. C-36/92, SEP c/ Commission, point 36.
-
[14]
CJCE, 24 juin 1986, Akzo Chimie BV c/ Commission, C-53/85, spéc. point 28 ; CJCE, 6 avril 1995, BPB Industries, C-310/93.
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[15]
Les conclusions de l’avocat général sont un peu plus précises sur ce que peut contenir d’intéressant pour l’environnement un document d’urbanisme sans que l’on sache précisément ce que contient le document objet du litige. Ainsi peut-on y trouver les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques du site, les exigences de protection du sol et de l’eau qui déterminent le cadre de la procédure d’autorisation intégrée (voir § 79 à 87 des conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott). Ces informations restent toutefois insuffisantes pour éclairer la décision de la CJUE.
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[16]
Voir par exemple CADA, avis 20001723, séance du 27 avril 2000 ; avis 20014747, Séance du 6 décembre 2001.
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[17]
CADA, conseil 20071563, séance du 19 avril 2007, Préfet de Seine-et-Marne.
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[18]
Sont communicables les documents relatifs à une autorisation de carrière et au fonctionnement de la carrière (CADA, avis 20070747, séance du 22 février 2007, Directeur de la DRIRE Aquitaine), un arrêté préfectoral autorisant des travaux de curage d’un cours d’eau (CADA, avis 20070755, séance du 22 février 2007, Préfète d’Ille-et-Vilaine), une autorisation d’installation d’antennes de téléphonie mobile (CADA, avis 20083822, séance du 9 octobre 2008, Maire de Paris (maire du 15e arrondissement)), etc.
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[19]
CADA, avis 20070747, séance du 22 février 2007, Directeur de la DRIRE Aquitaine.
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[20]
Il est à noter que, s’agissant des informations relatives à des émissions de substance dans l’environnement, le secret industriel et commercial n’est pas invocable (art. L. 124-5 du Code de l’environnement).
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[21]
CJCE, 7 février 1985, aff. 240/83, Association des Brûleurs d’Huiles Usagées.
-
[22]
CJCE, 20 septembre 1988, aff. 302/86, Commission c/ Danemark.
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[23]
Voir considérant 16 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, JO L 41, p. 26.