1TUE, 7 mars 2013, République de Pologne c/ Commission, aff. T-370/11.
2Le 13 octobre 2003, l’UE entérinait une directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre modifiée en dernier lieu par la directive 2009/29/CE du 23 avril 2009. Le 27 avril 2011, la Commission adoptait une décision 2011/278/UE définissant les règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit. La Pologne a introduit un recours afin d’annuler cette décision.
3Le requérant estime que cette mesure affecte le droit d’un Etat membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques et que conformément à l’article 192, paragraphe 2 du TFUE, le Conseil aurait dû statuer à l’unanimité. Le Tribunal rejette ce moyen en considérant que celui-ci aurait dû porter sur la directive 2009/29/CE dans le cadre d’une exception d’illégalité, la décision ne constituant qu’une mesure d’exécution. La Pologne invoque également une violation du principe d’égalité de traitement au motif que la Commission ne pouvait encadrer d’une même manière des installations se trouvant dans des situations différentes en raison de l’utilisation de divers combustibles. Cette différence de traitement n’est pas contestée par l’institution européenne qui justifie sa validité en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Ceux-ci résident dans le fait qu’une différence de traitement serait susceptible d’accroître les émissions alors que la méthode retenue permettrait leur réduction, des gains d’efficacité énergétique tout en évitant des avantages concurrentiels. La Cour valide les prétentions et conclut au rejet des griefs du requérant. Dans le même sens, ce dernier considère que le choix d’utiliser le gaz naturel comme rendement de référence violerait le principe d’égalité de traitement. Le Tribunal écarte le moyen en considérant ce critère comme objectivement justifié faute pour la Pologne d’apporter la preuve de mesures plus pertinentes. L’Etat membre estime que la décision litigieuse méconnaitrait le principe de proportionnalité au motif que la décision aurait retenu une réduction des émissions plus restrictive que ne l’exigent les objectifs de la directive. Après avoir précisé le contrôle juridictionnel restreint à l’égard des choix de nature politique, le Tribunal écarte ces éléments faute de démontrer le caractère manifestement inapproprié de la mesure. La Pologne invoque enfin le principe de développement durable en considérant que la Commission aurait dû tenir compte des critères géographiques, des technologies, des matières premières et des combustibles utilisés dans la détermination de son référentiel. Le Tribunal rejette ce moyen en estimant que si des considérations environnementales ont été intégrées dans la décision, le législateur a également tenu compte de la situation et de l’économie des diverses régions ainsi que des avantages et des charges résultant de sa politique. L’ensemble des griefs de l’Etat polonais étant rejeté, le Tribunal valide la décision de la Commission.
Mise en ligne 13/08/2015