Couverture de RJE_132

Article de revue

Le volet pénal de l’ordonnance n˚ 2012-34 du 11 janvier 2012

Pages 221 à 236

Notes

  • [1]
    Discours de Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République, le 18 mars 2002 à Avranches, RJE 2003, n° spécial : « La charte constitutionnelle en débat », p. 89.
  • [2]
    Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JO du 2 mars 2005.
  • [3]
    V. notamment : discours de Dominique Perben, garde des Sceaux, au colloque du 13 mars 2003, RJE 2003, n° spécial, op. cit. note 1, p. 121 ; discours de Jacques Chirac, op. cit. note 1, p. 97 ; allocution de Monsieur le Ministre d’Etat Lecanuet, garde des Sceaux, le vendredi 23 janvier 1976, à l’occasion de l’inauguration du TGI de la Roche-sur-Yon, RJE 1976, n° 3-4, p. 10-12.
  • [4]
    Directive n° 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, JOUE, n° L328, 6 décembre 2008, p. 28.
  • [5]
    CC 1998-401 DC du 10 juin 1998, Rec. p. 258 et CC 1999-421 DC du 16 décembre 1999, Rec. p. 136.
  • [6]
    Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement, JO du 21 septembre 2000, p. 14789.
  • [7]
    Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF n° 0160 du 13 juillet 2010 p. 12905 et suivantes.
  • [8]
    L’article 256-I dispose : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l’environnement afin : (…) 4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
    1. Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;
    2. A l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
    3. Aux procédures liées à la constatation des infractions ».
  • [9]
    JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 564 et suivantes.
  • [10]
    Objet unique de ce commentaire.
  • [11]
    Titre II de l’ordonnance, chapitre Ier relatif à la mise en concordance des dispositions autres que celles du Code de l’environnement, articles 22 à 27.
  • [12]
    JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 562 et suivantes.
  • [13]
    Pour une présentation générale de la constatation des infractions en droit de l’environnement, voir : D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, 3e éd., Paris, Economica, 2008, nos 12000-12554.
  • [14]
    Chiffres relevés dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’environnement, JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 562.
  • [15]
    P. 5 dudit rapport.
  • [16]
    P. 10 du rapport précité.
  • [17]
    Article R. 623-2 du Code pénal.
  • [18]
    Article 222-16 du Code pénal.
  • [19]
    J.-H. Robert, « Chronique de jurisprudence. Infractions contre la qualité de la vie : environnement », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1992, p. 334.
  • [20]
    J.-H. Robert, « Dispositions pénales de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 », Dr. Env. 1995. 29. 3, 3.
  • [21]
    P. 6 à 8 du rapport préc.
  • [22]
    Notamment l’article 8 de ladite convention qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
  • [23]
    Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
  • [24]
    Pour les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral, une distinction est néanmoins opérée entre ceux qui ont un statut de fonctionnaire ou d’agent public, et ceux qui ont un statut de droit privé. Les pouvoirs de police des seconds seront en effet plus restreints que ceux dévolus aux premiers.
  • [25]
    Décis. 83-164 DC 29 décembre 1983, loi de finances pour 1984 : dispositions relatives à la recherche des infractions en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur le chiffre d’affaires, JCP 1984, II, 20160, note R. Drago et A. Decoq ; AJDA 1984, p. 97, note L. Philip ; Décis. 89-268 du 30 décembre 1989, loi de finances pour 1990 : dispositions relatives au droit de visite et de saisie des agents des administrations fiscales et douanières, JO du 30 décembre 1989 ; RFDA 1990, p. 143, note Genevois ; Décis. 90-281 DC 27 décembre 1990, loi sur la réglementation des télécommunications, JO du 29 décembre 1990 ; RFDC 5-1990, p. 118, note Renoux ; Dr. pén. 1991, comm. n° 235, J.-H. Robert.
  • [26]
    Propos de D. Guihal, conseillère à la cour d’appel de Paris, tenus lors de la conférence organisée par le Conseil d’Etat le 22 janvier 2013 sur le thème « Environnement et polices », v. : http://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-penal-environnement-reforme-polices-environnement-17908.php4#xtor=EPR-1
  • [27]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 2011, p. 1033.
  • [28]
    Op. cit. note 4.
  • [29]
    D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, Economica, 3e éd., 2008, nos 17 006 et suivants – M.-J. Littmann-Martin, « Les infractions relatives à l’environnement et la remise en état des lieux ordonnée par le juge pénal », in Les hommes et l’environnement : hommage à A. Kiss, éd. Frison-Roche, 1998, p. 431.
  • [30]
    Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, JORF du 4 juillet 1985, p. 7501.
  • [31]
    M. Prieur, op. cit., p. 1032.
  • [32]
    Seules en sont exclues les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.
  • [33]
    Processus néanmoins entamé par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, op. cit., qui introduit dans l’article L. 415-3 du Code de l’environnement la répression de la tentative de certains délits en matière de protection de la faune et de la flore.
  • [34]
    Effectivité qui passe également par la publication des différents décrets d’application de l’ordonnance, faute de quoi la réforme restera lettre morte dans nombre de ses dispositions.
  • [35]
    Op. cit. p. 223.

1Dans un discours tenu à Avranches le 18 mars 2002, le Président Chirac avait affirmé que « l’environnement est l’une des grandes exigences de notre temps » [1], nécessitant des règles rigoureuses lorsque cela serait nécessaire, dans le respect des libertés individuelles. Trois ans plus tard, la Charte de l’environnement de 2004 [2] était adossée à la Constitution française, faisant entrer l’environnement dans le bloc de constitutionnalité et proclamant une nouvelle génération de droits de l’homme en France. L’événement est alors historique. Outre la valeur symbolique de cet instrument juridique nouveau au service de la défense de l’environnement, la Charte manifeste la volonté politique de garantir plus efficacement le respect des règles dans ce domaine. Les droits et devoirs, parmi lesquels en premier lieu le droit fondamental de chacun de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1er de la Charte), hissés au sommet de la hiérarchie des normes, appellent une protection renforcée. Celle-ci ne saurait être assurée qu’en présence de sanctions effectives et suffisamment dissuasives, autrement dit obligatoirement pénales. La fonction préventive du droit répressif vient alors renforcer l’objectif de protection de l’environnement, en instillant la crainte d’une répression en cas de transgression des normes. Une telle nécessité de réprimer sévèrement les atteintes portées à l’environnement a été affirmée avec force dans divers discours politiques et documents internes [3], relayés au niveau européen aussi bien par le Conseil de l’Europe dans une recommandation de 1977, que par les institutions de l’Union européenne avec la directive du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal [4]. Parce que les enjeux environnementaux font désormais partie des droits de l’homme et sont l’expression des valeurs sociales essentielles de notre temps, ils exigent un renforcement de la répression des atteintes dont ils pourraient être victimes.

2La Charte de l’environnement est malheureusement dépourvue de portée directe sur le plan pénal. Le constituant a totalement occulté cette question, laissant au législateur l’âpre tâche de rechercher dans l’existant ou, à défaut, de créer les outils de mise en œuvre d’un droit pénal de l’environnement qui se veut aujourd’hui harmonieux et efficace. Or l’état actuel du dispositif répressif français ne semble pas à la hauteur du défi posé. En dépit de la richesse des incriminations qui permet d’avancer qu’aucun vide juridique n’existe en la matière, le droit pénal de l’environnement ne constitue encore le plus souvent qu’une menace virtuelle, tant le manque de lisibilité, les disparités et incohérences dressent des obstacles quasi infranchissables aux diverses autorités chargées de la répression. La multiplication, la dispersion et la superposition des textes ont été maintes fois relevées et critiquées. D’une part, elles portent gravement atteinte aux exigences de clarté et d’accessibilité du droit rappelées à la fois par le Conseil constitutionnel [5] et le Conseil d’Etat. D’autre part, elles masquent la dimension éthique de ce droit citoyen, mettant à mal sa crédibilité et son efficacité face aux enjeux cruciaux qu’il recèle. Le verdict est sans appel et connu de longue date : le droit pénal de l’environnement dans son ensemble souffre d’un manque d’harmonisation, tant dans les incriminations qu’il présente que dans les sanctions et mécanismes de répression variant d’une législation spéciale à l’autre. Ce défaut de maîtrise d’ensemble et d’efficacité dans la conception même du dispositif juridique se retrouve en toute logique à l’étape de la mise en œuvre de ce droit, que ce soit au stade préliminaire de la procédure pénale, au moment des contrôles et des constats d’infractions, mais aussi à l’issue du procès, lors du prononcé des peines par le juge.

3Un tel état du droit et des pratiques amène bien évidemment à s’interroger sur les remèdes possibles. Ceux-ci sont à rechercher dans différents instruments. Sur le plan du droit commun d’abord, bien des espoirs avaient été placés dans la réécriture de notre Code pénal, la commission de réforme chargée de cette mission ayant prévu de consacrer un livre entier aux infractions contre l’environnement. Mais le « nouveau » code entré en vigueur le 1er mars 1994 fut réellement un acte manqué de ce point de vue puisqu’il s’est contenté de placer parmi les intérêts fondamentaux de la Nation « l’intégrité de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement » (art. 410-1 C. pén.), sans en tirer les conséquences textuelles et incriminer dans un cadre général et unique les atteintes à l’environnement. Il parut alors opportun de se tourner vers des outils spécifiques à la matière environnementale, afin de remédier à la faiblesse généralisée de son droit répressif. Or, la codification intervenue en septembre 2000 [6], parce qu’opérée à droit constant, n’a pas non plus permis l’organisation d’un véritable droit pénal de l’environnement composé de mécanismes de répression dissuasifs et harmonieux. Le toilettage en profondeur, qui aurait permis de gommer les malfaçons du passé, n’a pas été accompli. Le Code de l’environnement qui en est ressorti, simple « code-compilation », n’a fait que consolider le droit préexistant – ô combien imparfait ! – que l’on s’est contenté de recopier sans modifications majeures.

4Le choix d’une codification à droit constant semble donc particulièrement inapproprié au regard de l’état du droit de l’environnement, qui demeure un droit de spécialistes, hautement technique et dont la dimension éthique reste à exprimer. Aussi, en écho à la maxime du « législateur du Parnasse » Nicolas Boileau, qui clamait : « vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », et plus de dix ans après la codification, la loi dite Grenelle 2, portant engagement national pour l’environnement [7], reprit le flambeau du droit pénal. Mais contre toute attente, alors qu’une refonte du droit pénal de l’environnement ne saurait être accomplie que par le législateur lui-même – principe de légalité criminelle oblige –, ce fut la voie de l’ordonnance gouvernementale qui fut à nouveau préférée ! L’article 256 de ladite loi autorise ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l’environnement afin, notamment, de « procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale » contenues dans le Code de l’environnement et relatives à la recherche et à la constatation des infractions ainsi qu’à leur répression [8].

5Sur le fondement de cet article est adoptée l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’environnement [9]. Les objectifs de ce texte, annoncés clairement dans son intitulé, sont ambitieux face aux dispositions d’un code qui, jusqu’à présent, juxtaposent sans aucune cohérence d’ensemble des régimes spéciaux propres à chaque législation, qu’il s’agisse de la préservation de la nature, des espaces, espèces et ressources naturelles (protection de la nature, patrimoine et sites, chasse, eau, air…), de la lutte contre les pollutions et nuisances (installations classées pour la protection de l’environnement, produits chimiques, OGM, déchets, nuisances sonores, visuelles, olfactives…), ou encore de la prévention des risques technologiques et naturels.

6Dans son volet pénal [10], la simplification et l’harmonisation sont recherchées dans l’établissement d’un tronc commun des dispositions répressives applicables, chaque fois que cela est possible, à tous les domaines couverts par le Code de l’environnement et contenues dans un nouveau titre VII créé au sein du Livre Ier dudit code. Trois chapitres y rassemblent les règles uniformisées relatives aux contrôles et aux sanctions. Dans le même temps, ils modifient et abrogent les articles des autres livres dont les dispositions font désormais l’objet de ce tronc commun. Dans un souci de cohérence, l’ordonnance opère également une mise en concordance des dispositions extérieures au Code de l’environnement en modifiant, lorsque cela est nécessaire, des textes du Code de la santé publique, du Code rural et de la pêche maritime, du Code de l’énergie, du Code des transports… [11]. La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée au 1er juillet 2013, pour laisser le temps au Parlement d’adopter la loi de ratification de cette ordonnance – dont le projet a été déposé le 28 mars 2012 –, afin de conférer valeur législative à la réforme ainsi opérée. Nul doute qu’à cette date la question de la rétroactivité ou non de ces dispositions nouvelles se posera très rapidement et devra être solutionnée par les juges pour chacune d’elles.

7Mais dès avant son entrée en vigueur, l’interrogation principale porte sur les apports concrets de cette ordonnance en droit pénal de l’environnement. L’ordonnance en modifie-t-elle l’équilibre général ? Opère-t-elle une refonte de ce droit qui en a tant besoin ? Le rapport au Président de la République [12] relatif à ce texte en fixe d’emblée les cadres et limites, précisant que l’ordonnance ne crée rien de nouveau mais étend les dispositifs jugés les meilleurs, « les plus aboutis » – à savoir ceux de la police des installations classées et de la police de l’eau – à tous les autres domaines de l’environnement. Du fait de leur spécificité marquée, les procédures propres aux produits chimiques et aux déchets, issues du droit communautaire, seront néanmoins maintenues en complément du dispositif global.

8Or, une telle technique permet-elle de combler les nombreuses lacunes et de corriger les travers recensés ? D’un point de vue pratique, quels en sont les différents acteurs directement concernés ? Ces derniers, que ce soit au début de la procédure pénale pour les agents verbalisateurs ou au stade ultime du prononcé de la sanction pour les juridictions de jugement, voient leurs compétences à la fois élargies et encadrées. Dans un souci d’adéquation et de clarification de la réponse pénale, l’ordonnance propose donc une harmonisation des dispositions relatives, d’une part, à la recherche et à la constatation des infractions au Code de l’environnement par les agents de contrôle (I) et, d’autre part, aux mécanismes de répression offerts au juge répressif (II).

I – L’harmonisation des dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions du code de l’environnement

9Un droit pénal effectif et efficace, quel que soit son domaine d’intervention, suppose avant tout que les autorités chargées de la répression soient dûment informées de la commission des actes délictueux. Cette information passe par un contrôle et une surveillance de l’ensemble des activités, suivis, le cas échéant, du constat des infractions perpétrées. L’ordonnance distingue sur ce point la fonction de contrôle des opérations ou installations soumises à un régime de police administrative (art. L. 170-1 et art. L. 171-1 et s., C. env.) de celle de recherche et de constatation en tant que telles des infractions (art. L. 172-1 et s., C. env.). Dans la pratique environnementale, les deux sont néanmoins intimement liées, la procédure pénale privilégiant les enquêtes par des administrations spéciales menées par des agents techniques plutôt que les enquêtes de police classiques. Ainsi, il n’est pas rare qu’à l’occasion du contrôle administratif de la bonne application de la réglementation, les fonctionnaires et agents spécialement habilités découvrent une ou plusieurs infractions dont ils pourront dresser procès-verbal de constat.

10S’agissant des fonctions de police judiciaire au sens strict du terme, donc en dehors ou suite à un contrôle administratif ayant débouché sur le constat d’actes infractionnels, le nouveau texte opère une double réforme, cherchant à simplifier la désignation des agents verbalisateurs (A) qui se voient doter de compétences élargies (B).

A – La désignation simplifiée des agents verbalisateurs

11L’une des spécificités du droit de l’environnement réside dans la complexité extrême des procédures mises en place afin de permettre la recherche et le constat des multiples infractions que la matière recèle. Les nombreux défauts du système actuel (1), dénoncés à maintes reprises, ont débouché sur une innovation : la création d’une catégorie unifiée d’agents spécialisés (2), qui ne se substitue cependant pas totalement à l’état existant.

1 – Les défauts du système actuel

12Textuellement, la recherche des infractions dépend, d’une part, des officiers et agents de police judiciaire qui agissent dans le cadre du droit commun posé par le Code de procédure pénale et, d’autre part, des agents des polices spéciales de l’environnement [13]. Cette deuxième catégorie d’« agents spécialisés », intervenant à côté de la police judiciaire traditionnelle, s’explique en raison du caractère sectoriel et technique que présente le droit de l’environnement dans la majorité de ses dispositions. La constatation des infractions requiert très souvent des connaissances et des moyens spéciaux qui sont du ressort de spécialistes : techniciens, scientifiques et autres ingénieurs. Aussi, parce qu’elle n’est pas spécialisée dans la délinquance écologique, la police judiciaire se verra contrainte en pratique de se décharger sur les agents spéciaux du Code de l’environnement.

13Le mécanisme de désignation de ces agents est alors tout à fait spécifique. Chaque police spéciale de l’environnement – pas moins de vingt-cinq contenues dans le Code de l’environnement pour tous les secteurs recouvrant la matière (eau, air, déchets, bruit, OGM, installations classées, etc.) – comporte une énumération des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions qui lui est propre. Plus de soixante-dix catégories de professionnels, appartenant à différents services déconcentrés et établissements publics de l’Etat ou à des garderies particulières (gardes des réserves naturelles, gardes-champêtres, gardes particuliers) ont de la sorte été dénombrées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces différents agents relèvent de vingt et une procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes, soumises à des règles diverses [14]. L’on constate ainsi que la construction du droit de l’environnement par strates successives, à la fois sectorielle et cloisonnée, imprègne fortement les règles de procédure qui en ressortent complexes et totalement hétéroclites.

14Certes, par un tel système de listes nominatives et exhaustives, l’identification des agents habilités ne suscite théoriquement aucune difficulté. En théorie toujours, la pluralité des autorités compétentes devrait permettre d’assurer un contrôle effectif et régulier du respect de la législation environnementale. Mais dans la pratique, le nombre se révèle être un inconvénient dirimant et, paradoxalement, se pose la question de l’insuffisance des agents intervenant effectivement sur le terrain. Cette situation contradictoire s’explique par un phénomène généralisé de dilution des responsabilités entre de trop nombreux services dispersés sur l’ensemble du territoire. Comme l’a souligné le rapport interministériel sur le « renforcement et la structuration des polices de l’environnement » déposé en février 2005, « ce morcellement nuit à la lisibilité des politiques environnementales et à l’application des polices » [15].

15En fait, à l’exception de rares agents dédiés, comme les inspecteurs des installations classées, l’activité de contrôle et, par suite, de recherche et de constatation des infractions, au regard du nombre élevé d’agents désignés, est globalement très faible, dénotant un décalage important entre les prescriptions du Code de l’environnement et leur application réelle sur le terrain [16]. De plus, il apparaît que les diverses procédures de commissionnement et d’assermentation de ces fonctionnaires et agents, spécifiées par décret, arrêté ou encore circulaire, sont d’application inégale suivant les départements. Elles peuvent être sources d’erreur et sans conteste de difficultés et de délais préjudiciables à l’exercice des missions de police en cas de changement d’affectation ou de spécialité des agents.

16Aussi, afin de simplifier les procédures actuellement en vigueur et de remédier à la dispersion et au manque de coordination des acteurs sur le terrain, la solution retenue réside dans l’unicité. L’ordonnance du 11 janvier 2012 fait sur ce point preuve d’innovation en créant une catégorie unifiée d’agents spécialisés, chargés d’exercer les fonctions de police judiciaire dans les domaines de l’environnement.

2 – La solution dans la création d’une catégorie unifiée d’agents spécialisés

17Dans le chapitre II (art. L. 172-1 à L. 172-17) du nouveau Titre VII qu’elle introduit dans le Code de l’environnement, l’ordonnance opère un réel toilettage des catégories de fonctionnaires et d’agents habilités à intervenir en présence d’infractions d’atteinte à l’environnement. Le nouvel article L. 172-1 crée ainsi les « inspecteurs de l’environnement », substituant au système complexe des listes sectorielles multiples une catégorie unifiée d’agents spécialisés. Ces nouveaux inspecteurs ne constituent cependant pas un corps créé ex nihilo. Ils comprennent essentiellement des ingénieurs, des techniciens et des agents techniques appartenant aux services de l’Etat (DREAL, DDT) et à ses établissements publics, tels que l’ONCFS, l’ONEMA, les parcs nationaux et l’Agence des aires marines protégées.

18Dans le même temps, l’ordonnance simplifie les procédures de commissionnement et d’assermentation de ces agents qui leur seront désormais communes, les modalités précises devant être fixées par un décret en Conseil d’Etat. Elle réduit au nombre de deux les types de commissionnement qui seront répartis par spécialité, l’une couvrant les domaines de l’eau, de la nature et des sites, l’autre les domaines des installations classées, de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Les inspecteurs de l’environnement auront donc pour mission générale de rechercher et de constater les infractions au Code de l’environnement et aux textes pris pour son application, selon les attributions relevant de ces deux domaines d’intervention, qu’un décret en Conseil d’Etat devra là aussi préciser. Leurs compétences se trouvent également étendues à certaines dispositions du Code pénal à connotation écologique, relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux et d’autres objets. En revanche, et l’on peut le déplorer ou du moins s’en étonner, les infractions relatives aux nuisances sonores : la traditionnelle contravention de tapage nocturne [17] et le délit d’agressions sonores [18] introduit le 1er mars 1994, n’ont pas été visées par la réforme. Ces dernières, fréquentes en pratique mais qui n’exigent pas de mesures techniques pour leur constat, restent donc à la seule charge des officiers et agents de police judiciaire.

19L’uniformisation ainsi introduite n’est toutefois pas absolue. La nouvelle catégorie d’inspecteurs de l’environnement laisse subsister d’autres agents publics spécialement habilités par le Code de l’environnement : agents des réserves naturelles, gardes du littoral, gardes-champêtres, agents de l’Office national des forêts et agents des douanes, pour lesquels les habilitations spécifiques sont maintenues. La diversité des législations environnementales et des compétences techniques que ces dernières requièrent trouve inévitablement son prolongement dans les polices de contrôle et laisse apparaître combien il est malaisé d’uniformiser un système à mille facettes. En outre, bien des interrogations surgissent quant à la mise en œuvre future de ce dispositif global, notamment s’agissant de la coordination des inspecteurs, de leur formation, de l’ampleur des effectifs que l’on voudra bien attribuer aux missions de police judiciaire. Autant de problèmes qui ne sont pas nouveaux mais que ne règle pas en tant que tel l’ordonnance, qui n’intègre pas non plus les facteurs purement humains qu’induit nécessairement tout changement dans les habitudes de travail et qui peuvent créer des blocages supplémentaires.

20Ce toilettage des corps d’inspection s’accompagne en toute logique d’un élargissement des compétences judiciaires qui leur sont attribuées afin de renforcer leur efficacité sur le terrain. Les autres dispositions du chapitre II créé par l’ordonnance déterminent les conditions dans lesquelles ces agents pourront intervenir.

B – L’élargissement des compétences judiciaires attribuées aux agents habilités

21De manière générale, la coexistence dans le Code de l’environnement de toutes les incriminations pénales assorties de mécanismes répressifs propres rend nécessaire une délimitation claire des pouvoirs exercés par les autorités compétentes, qui peuvent varier selon l’infraction en cause. Dans la mesure où un même agent peut être appelé à intervenir au titre de polices différentes (police de l’eau, des déchets, des installations classées…), les autorités habilitées à rechercher et à constater les infractions auront recours à des procédés propres à chaque fondement légal invoqué. Une fois de plus, la diversité des polices environnementales produit une multiplicité d’attributions et de compétences variant selon la loi applicable. Les disparités qui en résultent constituent des obstacles procéduraux quasi inextricables en pratique (1), constatés de longue date. L’harmonisation et la simplification recherchées par la réforme passent dès lors également par une clarification des compétences de police judiciaire qui se trouvent renforcées et encadrées (2).

1 – Les disparités du système actuel

22Le constat des infractions est à l’heure actuelle d’autant plus malaisé qu’il soulève un problème de combinaison des différentes polices environnementales et de respect des attributions respectives et propres à chaque fondement légal en vertu duquel les agents agissent. Là encore, le manque d’harmonisation est prégnant, car pour chaque loi les divers agents habilités auront des pouvoirs spécifiques qu’ils ne pourront pas utiliser pour rechercher une infraction au titre d’une autre loi [19]. En effet, en vertu du principe de spécialité énoncé par l’article 28 du Code de procédure pénale, « les pouvoirs conférés par une loi ne peuvent être mis en œuvre pour la recherche d’infractions à une autre législation ». Ces pouvoirs sont spécifiques au contrôle de la loi qui les a institués et ne peuvent être étendus au cadre procédural d’autres législations.

23Ainsi, les perquisitions menées au titre de la police de l’eau doivent être effectuées entre 8 heures et 20 heures (art. L. 216-4 al.1, C. env.), alors que dans le cadre de la police des sites, elles peuvent avoir lieu « à tout moment », et même deux ans après l’achèvement des travaux incriminés en vertu de l’article L. 460-1 du Code de l’urbanisme, ce qui confère aux agents habilités des pouvoirs plus ou moins étendus selon la loi en vertu de laquelle ils interviennent. Encore plus critiquable, les délais de transmission des PV au procureur de la République ne sont absolument pas harmonisés et varient selon les polices concernées. Un tel délai sera de cinq jours pour les infractions aux dispositions des polices relatives aux milieux physiques, aux espaces naturels ou encore à la prévention des risques, pollutions et nuisances, tandis qu’il n’est que de trois jours pour les infractions au Livre IV du Code de l’environnement relatif à la protection de la faune et de la flore, sans qu’aucune raison ne justifie cette différence.

24Cet état du droit a amené le professeur Robert à parler d’« un extrême désordre car les réglementations spéciales ne sont pas accordées entre elles et varient grandement sur des procédures aussi importantes que la visite des lieux privés, les saisies ou la transmission des procès-verbaux au procureur de la République » [20]. En effet, certains agents, tels que les inspecteurs des installations classées ou les inspecteurs de salubrité, sont polyvalents puisqu’habilités au titre de plusieurs lois. Il pourra alors s’avérer compliqué pour eux, dans l’exercice de leur mission, de respecter les comportements spécifiques à chacune d’elles. La difficulté majeure est, par conséquent, de démêler sur le terrain ce système complexe d’articulation des polices et d’en coordonner l’action pour une collaboration efficace.

25Ces disparités et incohérences ont été clairement mises en lumière par un tableau comparatif des différentes polices et procédures qui leur sont applicables, présenté par le rapport interministériel de 2005 [21]. Il en ressort qu’outre les difficultés de terrain proprement dites, de nombreuses dispositions portant sur les pouvoirs d’investigation, les modalités de transmission des procès-verbaux de constat d’infractions ou encore le contrôle d’une autorité judiciaire, malmènent les droits et libertés individuels et posent directement la question de leur conformité à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme [22] qui en sont les réceptacles. A titre d’exemple, l’actuel article L. 514-5 du Code de l’environnement donne aux inspecteurs des installations classées le droit de « visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance ». Ces derniers disposent donc d’un droit d’entrée permanent, de jour comme de nuit, y compris dans les locaux privés, ce droit n’étant assujetti à aucun contrôle préalable d’un magistrat appartenant à l’ordre judiciaire. Un tel pouvoir concédé par la loi du 19 juillet 1976 [23] met sans conteste en danger « la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l’inviolabilité du domicile » que l’article 66 de notre Constitution confie à l’autorité judiciaire.

26Les disparités dans l’étendue des pouvoirs d’investigation, selon les domaines de l’environnement, mais aussi parfois pour une même législation selon les corps auxquels appartiennent les agents verbalisateurs, tout comme les doutes sur le caractère constitutionnel de certaines procédures, justifient une modernisation des textes par la recherche d’un modèle procédural unique. Tel est bien l’objectif poursuivi par l’ordonnance du 11 janvier 2012 qui accroît les compétences matérielles et territoriales des inspecteurs, tout en les assortissant de garanties judiciaires propres à répondre aux exigences actuelles de la jurisprudence.

2 – Des pouvoirs accrus mais assortis de garanties judiciaires

27Le rapport relatif à l’ordonnance annonce tout de go que « les agents seront dotés de compétences judiciaires larges ». Celles-ci ne sont toutefois pas nouvelles. Elles résultent d’une combinaison de règles préexistantes, issues des polices de l’eau et des installations classées. L’ordonnance y prélève celles qu’elle estime les mieux à même de permettre de remplir dans de bonnes conditions la mission de recherche et de constatation des infractions environnementales, tout en se conformant aux exigences de garanties procédurales posées par la jurisprudence constitutionnelle et européenne. Un tronc commun de règles juridiques est ainsi prévu aux articles L. 172-4 à L. 172-15 du Code de l’environnement pour modeler les conditions d’intervention des agents habilités dans le respect des droits des justiciables. Il détermine aussi bien les modalités de visites des locaux, que les saisies d’objets, le recueil des déclarations, la communication de documents, les prélèvements d’échantillons pour analyses, la vérification d’identité ou encore la transmission des PV.

28L’ordonnance réalise sur ce point une double harmonisation, d’une part, dans le cadre du droit procédural environnemental, d’autre part, avec le droit commun par de nombreux renvois au Code de procédure pénale. Il en ressort deux conséquences importantes. Tout d’abord, les pouvoirs de police judiciaire, désormais communs aux inspecteurs de l’environnement [24], sont plus nombreux et plus coercitifs. Ensuite, le nouveau texte prévoit un encadrement strict de ces pouvoirs – que l’on retrouve d’ailleurs dans les lois les plus récentes –, tel qu’exigé par la jurisprudence constitutionnelle, pour une meilleure garantie des libertés individuelles. Il s’agit bien de se conformer aux exigences du Conseil constitutionnel qui, au terme d’une jurisprudence fournie [25], impose de déterminer de façon précise le domaine des investigations menées par les agents verbalisateurs, sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

29Dans cette optique, les agents habilités recherchent et constatent les infractions du Code de l’environnement en quelque lieu qu’elles soient commises, avec la possibilité d’une extension de leur compétence géographique lorsque cela est nécessaire (art. L. 172-2, C. env.). L’ordonnance leur aménage un droit de suite, permettant d’intégrer les phénomènes interrelationnels qui caractérisent la matière environnementale, ainsi qu’une collaboration expresse entre services. Cette dernière passe également par la possibilité d’un échange spontané d’informations et de documents détenus par les différents agents ou recueillis lors de perquisitions et saisies, qui sont désormais soumises aux règles uniformes et protectrices du Code de procédure pénale, concernant les enquêtes préliminaires. Il n’existera donc plus d’agents, comme les inspecteurs des installations classées à l’heure actuelle, pouvant exercer leur droit de visite à tout moment. Les visites des locaux visés à l’article L. 172-5 doivent désormais être précédées d’une information du procureur de la République, qui peut s’y opposer et certains actes nécessitent l’autorisation ou l’intervention du juge des libertés et de la détention. Enfin, le délai de transmission des PV est unifié : faisant foi jusqu’à preuve contraire, ils doivent être adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

30Une innovation majeure de l’ordonnance réside dans l’habilitation des agents visés à requérir directement la force publique dans l’exercice de leur mission de police judiciaire (art. L. 172-10), alors que jusqu’à présent il leur est interdit de faire usage d’une quelconque contrainte. Ce nouveau pouvoir coercitif ne s’exercera cependant que dans le cadre restreint où lesdits agents ont été requis par le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions.

31Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les conditions d’application de toutes ces règles portant sur les opérations de recherche et de constatation des infractions. L’efficacité ainsi recherchée dans la connaissance et le constat de la délinquance écologique doit permettre d’assurer une meilleure répression, ultime objectif de la procédure pénale. L’entreprise d’harmonisation menée par l’ordonnance du 11 janvier 2012 se poursuit donc au stade de la réponse pénale à apporter aux infractions du Code de l’environnement.

II – L’harmonisation des mécanismes de répression des infractions du code de l’environnement

32Le dispositif répressif existant présente de nombreuses défectuosités, tant dans sa conception caractérisée par des sanctions à la fois inadaptées et marquées d’incohérences majeures, que dans sa mise en œuvre par un juge aux pouvoirs trop souvent étriqués. C’est aussi bien la nature que la hiérarchie des peines proposées qui sont en cause et qui hypothèquent gravement l’objectif de protection renforcée désormais assigné au droit pénal face à la consécration constitutionnelle des droits à l’environnement en France. Tous les spécialistes le reconnaissent : « l’effectivité du droit de l’environnement est faible » et sa répression pénale se révèle défaillante. Le quantum des peines reste à un « niveau extrêmement faible », qui pourrait même être considéré comme « propre à encourager les infractions » [26] ! C’est ainsi qu’en matière de pollutions industrielles importantes, l’affirmation selon laquelle « la faiblesse des sanctions équivaut à un permis de polluer » [27] ne semble guère exagérée.

33Face à ce tableau très sombre, la réforme s’emploie à mener une double action, à la fois d’aggravation (A) et d’adaptation (B) de la réponse pénale aux infractions environnementales.

A – Le durcissement de la réponse pénale

34Alors que le but de tout code est la hiérarchisation des règles qu’il contient, expression des valeurs sociales jugées essentielles, le Code de l’environnement se distingue par une incohérence totale dans la hiérarchie des sanctions qu’il propose. Ainsi, comment justifier par exemple que le fait de porter atteinte à la conservation d’espèces animales ou végétales menacées d’extinction soit puni au maximum d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. L. 415-3, C. env.), alors que le vol simple d’un objet quelconque est sanctionné d’un emprisonnement de trois ans et d’une peine d’amende de 45 000 euros (art. 311-13, C. pén.) ? Comment expliquer que celui qui cueille un edelweiss encourt ces mêmes peines correctionnelles, alors que la perturbation intentionnelle d’un faucon pèlerin en train de couver ne constitue au mieux qu’une contravention de cinquième classe punie de 1 500 euros d’amende au maximum ?

35L’avant-projet de loi du 24 novembre 2000 relatif à l’harmonisation et à la simplification du droit de l’environnement, qui devait accompagner le projet de Code de l’environnement, se proposait déjà de remédier à ces incohérences. Le choix d’une codification par voie réglementaire a fait échec à cette volonté. L’ordonnance du 11 janvier 2012 semble y répondre aujourd’hui, se conformant à l’exigence de sanctions pénales « effectives, proportionnées et dissuasives » qu’impose la directive européenne du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement [28]. Elle agit sur deux fronts. D’une part, elle opère une harmonisation transversale et par le haut des peines principales encourues pour les infractions relevant du droit pénal de réglementation. D’autre part, elle procède de manière ponctuelle à une augmentation du quantum de ces peines dans les secteurs spécifiques de l’environnement que sont l’eau, l’air, les espaces naturels, les sites, la faune et la flore (art. 4 à 21 de l’ordonnance), en vue d’établir une cohérence d’ensemble.

36S’agissant du droit pénal de réglementation, l’ordonnance effectue un regroupement en deux catégories des délits actuellement dispersés dans les différents livres du Code de l’environnement. La première rassemble au sein du nouvel article L. 173-1 l’ensemble des actes, activités, opérations, installations et ouvrages soumis à l’une ou l’autre des procédures administratives (autorisation, enregistrement, agrément, homologation ou certification) prévues par les polices dudit code. La seconde vise la poursuite de tels comportements en violation d’une mise en demeure (art. L. 173-2, nv. C. env.), cette dernière se trouvant désormais généralisée afin de contrer la faiblesse de l’incrimination de non-respect des prescriptions techniques qui ne constitue qu’une simple contravention de 5e classe alors qu’elle correspond aux infractions les plus courantes du droit de l’environnement. Les peines principales encourues pour l’ensemble de ces délits issus des différentes polices environnementales connaissent une harmonisation par le haut en fonction de la catégorie dont il s’agit (un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour la première et un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour la seconde), à laquelle la réforme ajoute une gradation des quantum fixés. Une aggravation des sanctions (deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende) est ainsi prévue lorsque la réalisation des comportements visés à l’article L. 173-1-I se fait en violation d’une décision négative de l’administration (refus d’autorisation, opposition à déclaration, mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification, etc…) ou du juge (mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction), violation qui manifeste une intention coupable plus marquée de la part de son auteur et qui justifie par conséquence une répression plus sévère.

37L’ordonnance introduit, en outre, dans la détermination du niveau de répression le critère du dommage, inexistant pour l’heure en droit pénal de réglementation. Elle opère ainsi, de la même manière et suivant les distinctions effectuées dans les articles précédents, une aggravation graduée des peines lorsque les comportements énumérés « ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ». Les peines principales encourues peuvent atteindre dans ces cas au maximum cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (art. L. 173-3, nv. C. env.). L’augmentation des quantum apparaît donc considérable lorsque les infractions formelles du droit pénal de réglementation deviennent des infractions de résultat portant des atteintes graves à l’homme, aux espèces ou aux ressources naturelles. Ces délits nouvellement créés n’intègrent cependant pas, et on peut le regretter, tous les dommages, mais uniquement ceux d’une certaine gravité, dont le degré reste d’ailleurs à définir. La grande imprécision des termes utilisés (« gravement », « substantielle ») ne facilitera certainement pas l’application de ces dispositions par le juge qui sera contraint d’en préciser les contours.

38Sans conteste, le dispositif mis en place réalise une réelle harmonisation des peines principales encourues pour la plupart des délits du Code de l’environnement. L’exemple type et symbolique, s’il fallait n’en donner qu’un seul, est la généralisation du délit d’obstacle au contrôle d’agents habilités, qui désormais s’applique à toutes les polices environnementales et connaît une répression uniforme de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quels que soient ses domaines d’intervention (art. L. 173-4, nv. C. env.). Cette recherche de cohérence se double d’un durcissement global de la répression tout à fait conforme à la ligne directrice établie par le droit communautaire et qui s’impose à tous les Etats membres de l’Union, dont la France. L’aggravation des peines ne se fait pas de manière aléatoire et arbitraire, mais s’inscrit dans un dispositif présentant des vertus pédagogiques particulièrement appréciables en matière de délinquance écologique. Elle intègre la nature spécifique de chaque comportement incriminé, son évolution potentielle déterminante de la gravité de l’infraction, pour en définitive répondre à l’exigence de proportionnalité de la peine.

39Cependant, la réforme laisse subsister des zones d’ombre ou en crée de nouvelles de nature à entraver une répression effective et efficace des infractions d’atteinte à l’environnement. Elle maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative, confortant le juge pénal dans son rôle réducteur de « gendarme » de l’administration. Si cette dernière autorise des rejets polluants, le juge pénal ne pourra toujours pas condamner l’exploitant qui respecte les prescriptions administratives, quand bien même ces rejets entraîneraient une atteinte substantielle à l’environnement. Lorsque la situation permettra néanmoins de les retenir, le flou entourant les termes utilisés pour désigner ces dommages constitutifs d’une circonstance aggravante conduira inévitablement à des interprétations jurisprudentielles variant en fonction des circonstances de chaque espèce. C’est alors la question essentielle de la compétence des juges répressifs en droit de l’environnement et, partant, de leur formation, qui surgit à nouveau. En l’absence de magistrats spécialisés et sensibilisés à la matière, apparaît le risque que le caractère « substantiel » d’une dégradation portée aux éléments de l’environnement soit appréciée subjectivement, y compris en tenant compte du contexte plus ou moins médiatique du dossier pénal.

40Au final, il n’est pas certain que l’harmonisation constatée dans la hiérarchie des peines s’accompagne véritablement d’une simplification. Le procédé qui consiste à regrouper et classifier les infractions, puis à procéder par renvois à d’autres articles du code pour la définition de leurs éléments constitutifs et la détermination des peines qui leur sont attachées, n’est pas des plus simples puisqu’il suppose une certaine gymnastique à la fois matérielle et intellectuelle. Le non-spécialiste peut facilement se perdre dans le dédale des fondements légaux ainsi référencés, la lisibilité n’étant guère assurée. L’ordonnance aurait peut-être gagné en clarté si elle s’était contentée de réformer les peines là où elles se trouvaient, c’est-à-dire en maintenant l’articulation des textes répressifs spécifiques à chaque police spéciale du Code de l’environnement dont la diversité n’a pas été remise en cause.

41Toujours est-il qu’en vue d’une efficacité renforcée de l’action répressive, l’ordonnance complète son harmonisation par le haut du quantum des peines par la recherche d’une meilleure adéquation des mécanismes de répression à la problématique environnementale et à la délinquance qui en découle.

B – L’adéquation de la réponse pénale par des mécanismes répressifs spécifiques

42Du point de vue de la nature – et non plus du quantum – des sanctions prévues par le législateur, l’inadéquation de certaines des peines proposées par le Code de l’environnement, à savoir les peines classiques d’amende et d’emprisonnement, est flagrante. Si de telles peines sont adaptées aux infractions de droit commun, elles ne le sont guère en revanche à la délinquance écologique. A elles seules, et dans la mesure où le juge pénal demeure toujours réticent à s’approcher des maxima encourus dans les condamnations qu’il prononce, elles ne sauraient être dissuasives ni révélatrices de la valeur aujourd’hui accordée à la défense de notre environnement.

43Aussi, dès avant la réforme de 2012, des remèdes ont été apportés à cet état de faiblesse. Le droit de l’environnement est ainsi porteur de plusieurs innovations en termes de mécanismes répressifs, cherchant à répondre de façon adaptée à la spécificité de la problématique environnementale. Parce que les atteintes à l’environnement présentent dans la majorité des cas un caractère d’irréversibilité, la répression privilégie en ce domaine la régularisation de la situation à laquelle l’acte délictueux a porté préjudice. Dans cette optique, a été introduit un certain nombre de mesures et de peines complémentaires très innovantes dans certains secteurs environnementaux, tels que ceux de l’eau, de la pêche en eau douce, des installations classées ou de l’urbanisme. Dépassant la fonction primaire du droit pénal général qui est de réprimer, elles poursuivent un but utilitaire sur le plan écologique : celui de permettre que l’infraction cesse, d’en éviter le renouvellement ou de restaurer les milieux dégradés [29].

44A ce dispositif élargissant les pouvoirs du juge pénal qui pourra ainsi compléter – ou remplacer « à titre principal » – à bon escient le prononcé des peines principales classiques, s’ajoutent des procédures alternatives, telles que la transaction pénale très prisée en matière de délits aquatiques et piscicoles ou la procédure de l’ajournement de peine avec injonction de faire. Cette dernière, introduite pour la première fois dans la législation sur les installations classées par une loi de 1985 [30], constitue une mesure remarquable en théorie, tout à la fois pédagogique et réparatrice. Alors que le tribunal saisi déclare le délinquant coupable, il peut décider d’ajourner le prononcé de la peine en ordonnant au prévenu de remettre en état les lieux dégradés, de restaurer le milieu naturel ou encore de se conformer à la réglementation environnementale, ceci au besoin sous astreinte, mesure comminatoire par excellence dont le but est de contraindre l’agent à s’exécuter. Ce système, jugé d’une telle efficacité, a été repris ultérieurement dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et dans celle du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Malheureusement et contre toute logique, faute d’avoir été élargie à l’ensemble des polices du Code de l’environnement, le juge pénal ne peut l’utiliser en-dehors de ces trois législations.

45L’ordonnance du 11 janvier 2012 réalise une avancée louable en la matière remédiant à la principale faiblesse du dispositif actuel qui réside dans son caractère ponctuel et sectoriel puisqu’il privilégie certaines polices (celles de l’eau, des installations classées…) et en ignore totalement d’autres (la protection de la faune et de la flore par exemple). La réforme généralise la procédure de l’ajournement avec injonction à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement et commises par les personnes physiques et morales (art. L. 173-9) ainsi que toute une série de peines complémentaires (affichage de la décision, confiscation, immobilisation…, prévues aux articles L. 173-7 et L. 173-8, nv. C. env.). L’inégalité injustifiée marquant actuellement les différentes polices environnementales se trouve gommée et les pouvoirs du juge dans l’individualisation de la peine et son adéquation à la nature et aux effets de l’infraction perpétrée étendus.

46Le renforcement du rôle du juge répressif se manifeste également dans la possibilité qui lui sera désormais donnée, en cas de condamnation pour une infraction prévue au code, d’une part, de prononcer l’arrêt ou la suspension pour une durée ne pouvant excéder un an des activités soumises à procédure administrative, d’autre part, d’ordonner des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, au besoin sous astreinte. Pour assurer l’exécution de ces mesures, l’ordonnance octroie un nouveau pouvoir au juge pénal, jusque là réservé aux autorités administratives : celui de décider de l’exécution d’office de ces mesures aux frais de l’exploitant et d’utiliser, à cette fin, la procédure de consignation (art. L. 173-5, nv. C. env.).

47Le processus de généralisation de ces mécanismes répressifs à toutes les polices du Code de l’environnement semble positif. Il procède d’une harmonisation et d’une simplification tout à fait salutaires au droit répressif de l’environnement. Une ombre au tableau pourtant : la transaction pénale qui fait obstacle aux poursuites pénales est elle aussi étendue à tous les délits et contraventions de 5e classe du Code de l’environnement (art. L. 173-12, nv. C. env.), allant à contre-sens du mouvement général de pénalisation mené par la réforme et de la « création d’une morale de l’environnement » [31]. Applicable aux infractions les plus graves [32], si elle est effectivement utilisée, la transaction aura pour effet de réduire à néant l’arsenal répressif institué par l’ordonnance.

48De plus, d’autres lacunes restent à combler, laissant à la réforme un goût d’inachevé. La question d’une aggravation généralisée de la répression dans les cas de récidive, celle de la nature problématique des infractions formelles et, corrélativement, de l’incrimination de la tentative des délits de résultat [33], celle de la création d’infractions autonomes venant rééquilibrer un droit pénal de réglementation qui demeure largement majoritaire, n’ont pas été abordées.

49L’ordonnance pose donc une première pierre à l’édifice d’un nouveau droit pénal de l’environnement ; elle n’en réalise pas une refonte totale. Certes, elle crée des incriminations, des circonstances aggravantes et toute une palette de peines renforcées. Mais l’harmonisation et la simplification doivent, dans une deuxième étape, s’accompagner d’une application effective par les magistrats. Réapparaît à ce stade l’épineux problème de la formation des juges face à un droit qui reste hautement complexe et technique, problème qui ne pourra être solutionné que par la création de juridictions pénales spécialisées dans le contentieux environnemental. C’est dès lors au législateur au sens strict du terme, et non plus au Gouvernement par voie d’ordonnance, qu’il revient d’intervenir afin de donner à la réforme les moyens de son effectivité [34]. Et de répéter : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage… » [35] !


Mise en ligne 13/08/2015

Notes

  • [1]
    Discours de Jacques Chirac, candidat à la présidence de la République, le 18 mars 2002 à Avranches, RJE 2003, n° spécial : « La charte constitutionnelle en débat », p. 89.
  • [2]
    Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JO du 2 mars 2005.
  • [3]
    V. notamment : discours de Dominique Perben, garde des Sceaux, au colloque du 13 mars 2003, RJE 2003, n° spécial, op. cit. note 1, p. 121 ; discours de Jacques Chirac, op. cit. note 1, p. 97 ; allocution de Monsieur le Ministre d’Etat Lecanuet, garde des Sceaux, le vendredi 23 janvier 1976, à l’occasion de l’inauguration du TGI de la Roche-sur-Yon, RJE 1976, n° 3-4, p. 10-12.
  • [4]
    Directive n° 2008/99/CE relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, JOUE, n° L328, 6 décembre 2008, p. 28.
  • [5]
    CC 1998-401 DC du 10 juin 1998, Rec. p. 258 et CC 1999-421 DC du 16 décembre 1999, Rec. p. 136.
  • [6]
    Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l’environnement, JO du 21 septembre 2000, p. 14789.
  • [7]
    Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, JORF n° 0160 du 13 juillet 2010 p. 12905 et suivantes.
  • [8]
    L’article 256-I dispose : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l’environnement afin : (…) 4° De procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment :
    1. Aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ;
    2. A l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ;
    3. Aux procédures liées à la constatation des infractions ».
  • [9]
    JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 564 et suivantes.
  • [10]
    Objet unique de ce commentaire.
  • [11]
    Titre II de l’ordonnance, chapitre Ier relatif à la mise en concordance des dispositions autres que celles du Code de l’environnement, articles 22 à 27.
  • [12]
    JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 562 et suivantes.
  • [13]
    Pour une présentation générale de la constatation des infractions en droit de l’environnement, voir : D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, 3e éd., Paris, Economica, 2008, nos 12000-12554.
  • [14]
    Chiffres relevés dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’environnement, JORF n° 0010 du 12 janvier 2012, p. 562.
  • [15]
    P. 5 dudit rapport.
  • [16]
    P. 10 du rapport précité.
  • [17]
    Article R. 623-2 du Code pénal.
  • [18]
    Article 222-16 du Code pénal.
  • [19]
    J.-H. Robert, « Chronique de jurisprudence. Infractions contre la qualité de la vie : environnement », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1992, p. 334.
  • [20]
    J.-H. Robert, « Dispositions pénales de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 », Dr. Env. 1995. 29. 3, 3.
  • [21]
    P. 6 à 8 du rapport préc.
  • [22]
    Notamment l’article 8 de ladite convention qui dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
  • [23]
    Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
  • [24]
    Pour les agents des réserves naturelles et les gardes du littoral, une distinction est néanmoins opérée entre ceux qui ont un statut de fonctionnaire ou d’agent public, et ceux qui ont un statut de droit privé. Les pouvoirs de police des seconds seront en effet plus restreints que ceux dévolus aux premiers.
  • [25]
    Décis. 83-164 DC 29 décembre 1983, loi de finances pour 1984 : dispositions relatives à la recherche des infractions en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur le chiffre d’affaires, JCP 1984, II, 20160, note R. Drago et A. Decoq ; AJDA 1984, p. 97, note L. Philip ; Décis. 89-268 du 30 décembre 1989, loi de finances pour 1990 : dispositions relatives au droit de visite et de saisie des agents des administrations fiscales et douanières, JO du 30 décembre 1989 ; RFDA 1990, p. 143, note Genevois ; Décis. 90-281 DC 27 décembre 1990, loi sur la réglementation des télécommunications, JO du 29 décembre 1990 ; RFDC 5-1990, p. 118, note Renoux ; Dr. pén. 1991, comm. n° 235, J.-H. Robert.
  • [26]
    Propos de D. Guihal, conseillère à la cour d’appel de Paris, tenus lors de la conférence organisée par le Conseil d’Etat le 22 janvier 2013 sur le thème « Environnement et polices », v. : http://www.actu-environnement.com/ae/news/droit-penal-environnement-reforme-polices-environnement-17908.php4#xtor=EPR-1
  • [27]
    M. Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 2011, p. 1033.
  • [28]
    Op. cit. note 4.
  • [29]
    D. Guihal, Droit répressif de l’environnement, Economica, 3e éd., 2008, nos 17 006 et suivants – M.-J. Littmann-Martin, « Les infractions relatives à l’environnement et la remise en état des lieux ordonnée par le juge pénal », in Les hommes et l’environnement : hommage à A. Kiss, éd. Frison-Roche, 1998, p. 431.
  • [30]
    Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985 modifiant et complétant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, JORF du 4 juillet 1985, p. 7501.
  • [31]
    M. Prieur, op. cit., p. 1032.
  • [32]
    Seules en sont exclues les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire.
  • [33]
    Processus néanmoins entamé par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, op. cit., qui introduit dans l’article L. 415-3 du Code de l’environnement la répression de la tentative de certains délits en matière de protection de la faune et de la flore.
  • [34]
    Effectivité qui passe également par la publication des différents décrets d’application de l’ordonnance, faute de quoi la réforme restera lettre morte dans nombre de ses dispositions.
  • [35]
    Op. cit. p. 223.
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