Couverture de RJE_112

Article de revue

Responsabilité de l’État

Pages 281 à 306

Notes

  • [1]
    En 2009, 90 000 m3 d’algues ont été ramassés sur 59 communes du littoral breton, pour un coût global de 1 090 K€, Ifremer, Centre d’études et de valorisation des algues 2010.
  • [2]
    Le cheval tombé dans la vase a été asphyxié en quelques secondes et son cavalier victime d’un malaise, sauvé in extremis par des promeneurs. L’accident fait suite à la mort de deux chiens en 2008, au décès brutal d’un chauffeur de poids lourds convoyant les algues en juillet 2009, aux malaises graves suivis de comas d’un jogger et d’un employé chargé du ramassage en 1999.
  • [3]
    Rapport INERIS no DRC-09-108407-10226A2009, 19 août 2009.
  • [4]
    CAA Nantes, 1er décembre 2009, no 07NT03775, Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer c/ Association « Halte aux marées vertes » et a., AJDA 2009, p. 2260, concl. M. Degommier.
  • [5]
    TA Rennes, 25 octobre 2007, nos 0400630, 0400631, 0400636, 0400637 et 0400640, Associations Halte aux algues vertes, Sauvegarde du Trégor, Eau et rivières de Bretagne, De la source à la mer, RJE no 4/2008, p. 420, concl. D. Rémy ; AJDA 2008, p. 470.
  • [6]
    Eau et rivières de Bretagne a recueilli 15 000 € de dommages-intérêts au lieu des 2 000 € attribués par le tribunal, les trois autres requérantes ont reçu chacune 3 000 €, alors qu’elles avaient obtenu en tout et pour tout un euro symbolique.
  • [7]
    Pour être efficace, elle aurait dû être enregistrée avant la clôture de l’instruction.
  • [8]
    A. Van Lang, « Le juge administratif, l’Etat et les algues vertes », AJDA 2010, p. 900.
  • [9]
    La première datait de 1977.
  • [10]
    V. notamment : Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, Communiqué sur les marées vertes, septembre 2009 ; Agence Loire-Bretagne, Synthèse 2001 ; Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, La qualité des eaux en Bretagne, flux actuels d’azote et de phosphore, Perturbations et risques, décembre 2002 ; Ifremer, Les marées vertes en Bretagne, la responsabilité du nitrate, Etude 2003.
  • [11]
    Sont classés en zone d’excédent structurel les cantons dont la charge en azote d’origine animale est supérieure au plafond de la directive « nitrate » du 12 décembre 1991, soit 170 kg d’azote par hectare épandable et par an. 90 des 201 cantons bretons étaient classés en ZES en 2009, contre 104 en 2006. La totalité de la Bretagne est classée en zone vulnérable au nitrate depuis 2003, Source Bretagne Environnement, février 2011.
  • [12]
    Code de l’environnement, article L. 110-1.
  • [13]
    L’Etat édicte désormais régulièrement des lois de « rattrapage » qui transposent directement plusieurs directives ou habilitent le Gouvernement à y procéder par ordonnances. Pour l’un des derniers exemples en date : loi no 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, JO du 6 janvier.
  • [14]
    La transposition des directives constitue une obligation constitutionnelle : CC, décembre 2004-496, DC 10 juin 2004, loi pour la confiance sur l’économie numérique, JO du 22 juin ; CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et a., Rec. p. 55 ; GAJA.
  • [15]
    CE, ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco products et SA Philip Morris, Rec., p. 78, : la juridiction administrative admet pour la première fois que les retards de transposition et violation des directives constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat. Cette solution est identique à celle adoptée par l’arrêt Francovitch rendu par la CJCE, 19 novembre 1991, AJDA 1992, p. 143.
  • [16]
    Directive no 74/440/CE du 16 juin 1975, JOCE no L 194, p. 26.
  • [17]
    CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ République française, aff. C-266/99. Après avoir initié une procédure de manquement pour 11 captages et menacé la France d’une sanction de 28 millions d’euros, assortie d’une astreinte journalière de 117 882 €, la Commission européenne a finalement considéré, en juin 2010, que la France avait régularisé sa situation, au prix notamment de la fermeture des trois captages les plus problématiques.
  • [18]
    Directive no 91/676, JOCE no L 375, 31 décembre.
  • [19]
    CJCE, 27 juin 2001, Commission c/ République française, affaire C-258/00, JOCE no L 191, 10 août 2002, p. 5 : l’identification des zones vulnérables sur le fondement de critères trop restrictifs a été jugée non conforme aux dispositions de la directive.
  • [20]
    TA Rennes, 2 mai 2001, Suez-Lyonnaise des eaux c/ Etat, no 97182, AJDA 2001, p. 513, concl. J.-F. Coënt : condamnation de l’Etat à verser à la compagnie fermière 751 440 F, 251 440 F correspondant au montant des dommages-intérêts que la Lyonnaise avait été condamnée à verser aux usagers du service public industriel et commercial d’alimentation en eau potable par le tribunal d’instance de Guingamp en décembre 1995 et 500 000 F visant à compenser le préjudice moral et de l’atteinte à l’image du distributeur. Voir également : TA Rennes, 3 mai 2007, Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Trégor, no 0303808 : selon le même scénario, le syndicat du Trégor, après sa condamnation par la Cour de cassation en 2006, s’est retourné contre l’Etat : Cass. 1re civ., 30 mai 2006, Syndicat d’adduction d’eau du Trégor, no 03-16335, Bull. civ. I.2006, no 279, p. 244.
  • [21]
    CE, 7 mai 2007, Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et a., no 286103.
  • [22]
    CJCE, 22 janvier 2009, Association nationale pour la protection des eaux et rivières et a., affaire C-473/07, JO no C 69, 21 mars 2009, p. 9 : le texte européen n’a pas prévu l’application de cette méthode de calcul aux élevages de cailles, pigeons et perdrix ; il prescrit la soumission à autorisation des élevages de volailles au-delà des 40 000 emplacements. CE, 23 avril 2009, no 286103, Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et a. : annulation en conséquence de la partie concernée de la rubrique no 2111.
  • [23]
    Code de l’environnement, articles L. 511-1 et s.
  • [24]
    Cf. rubriques 2101 à 2113 de la nomenclature.
  • [25]
    Code de l’environnement, article L. 512-1.
  • [26]
    Code de l’environnement, articles L. 512-3 et L. 512-9 et 10.
  • [27]
    CAA Nancy, 9 juillet 1992, Société Rhône-Poulenc c/ ASVPP, no 90NC00601, Rec. CE, p. 567 : l’exploitant ne bénéficie pas d’un droit acquis au maintien des prescriptions initiales.
  • [28]
    Code de l’environnement, article L. 514-1 et 2 : les sanctions encourues sont la consignation d’une somme correspondant aux travaux à réaliser, l’exécution d’office des mesures prescrites aux frais de l’exploitant et la suspension de l’activité.
  • [29]
    CE, 9 juillet 2007, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durable c/ Société Terrena-Poitou, no 288367 : le préfet est placé dans une situation de compétence liée : les irrégularités affectant la légalité externe de la mise en demeure, telles que l’absence de délégation de signature, l’insuffisance de la motivation ou la méconnaissance du principe du contradictoire, sont donc inopérantes.
  • [30]
    TA Rennes, 2 mai 2001, et concl. très sévères de J.-F. Coënt, préc.
  • [31]
    Statistiques issues des conclusions de M. Rémy sur TA Rennes, 25 octobre 2007, préc.
  • [32]
    Par exemple : TA Rennes, 9 septembre 2004, Eau et rivières de Bretagne, no 012954 : absence d’analyse des conséquences de l’épandage des effluents sur les cours d’eau ; TA Rennes, 17 décembre 2009, Association Eau et rivières de Bretagne, no 07711 : absence d’analyse des conséquences environnementales d’un procédé du traitement du lisier émettant de l’ammoniac et du protoxyde d’azote.
  • [33]
    TA Rennes, 19 juillet 2001, Association Eau et rivières de Bretagne, no 01413.
  • [34]
    Le CDH, devenu Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, est présidé par le préfet et composé de représentants des services de l’Etat, des collectivités, des usagers et de personnalités compétentes (Code de la santé publique, art. L. 1416-1). Il doit obligatoirement rendre un avis sur le projet ICPE avant que le préfet ne prenne la décision (Code de l’environnement, art. R. 512-25, al. 1er). Son avis est simple mais est généralement suivi. Un avis négatif interdit en revanche la régularisation d’une ICPE (Code de l’environnement, art. R. 512-27). Les taux d’avis favorables du CDH du Finistère étaient de 96 % en 1999, 88 % en 2000, 95 % en 2001. A la suite de l’ouvrage du porte parole d’Eau et rivières de Bretagne, J.-F. Piquot, une mission d’inspection générale relevait en juin 2001 le « climat permissif » régnant au sein du CDH d’Ille-et-Vilaine.
  • [35]
    Cour des comptes, Rapport public particulier sur la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne, février 2002, La Documentation française, 293 p. La Cour dénonce successivement « l’inapplication du régime des installations classées avant 1993 » (p. 43), « la faiblesse des études d’impact » (p. 61), « la pauvreté des enquêtes publiques » (p. 62), « l’examen superficiel des dossiers par les conseils départementaux d’hygiène » (p. 63), l’inapplication de l’interdiction d’accroître son cheptel en ZES (p. 54). Les contrôles apparaissent « notoirement insuffisants ». L’exemple des Côtes-d’Armor est édifiant : en 1999, 1 055 élevages sur 1 482 sont en situation irrégulière (p. 64-72).
  • [36]
    Statistiques de la préfecture de la région Bretagne. Ils étaient 24 en 2002…
  • [37]
    P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif, 5e éd., Montchrestien, p. 513.
  • [38]
    En revanche, le fait du tiers ne développe, sauf exception, aucun effet juridique s’agissant de la responsabilité sans faute.
  • [39]
    La condamnation in solidum, couramment utilisée par les juridictions civiles, permet à la victime de demander à l’un des coauteurs du dommage la totalité de la réparation, à charge pour lui d’exercer ensuite une action récursoire pour rétablir la réalité de la responsabilité. Elle n’est admise en droit administratif que dans l’hypothèse où plusieurs personnes publiques, liées par une étroite collaboration, ont concouru à la production du dommage. Voir, par exemple, à propos de la responsabilité de l’Etat et des centres de transfusion sanguine à propos de la contamination par le virus HIV : CE, ass., 9 avril 1993, G, B, Rec., p. 110, concl. Legal.
  • [40]
    R. Odent, Contentieux administratif, tome 2, Dalloz, 2007, p. 152-153.
  • [41]
    CE, ass., 3 mars 2004, Consorts Botella, no 241151, AJDA 2004, p. 974 : l’Etat a été condamné à indemniser les victimes de l’exposition à l’amiante sur le fondement de son inertie prolongée à transposer une directive communautaire, alors même que l’employeur des salariés malades n’avait de son côté diligenté aucune mesure pour protéger ses employés.
  • [42]
    L’ANSES est née de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET par ordonnance du 7 janvier 2010, JO du 8 janvier. Voir Code de la santé publique, articles L. 1313 et s. L’agence recommande notamment le balisage des algues non ramassées et la création de périmètres de sécurité, le ramassage des algues fraîches dans un délai maximum de trente-six heures, la nécessité d’éviter tout stockage et de réaliser l’épandage dans les vingt-quatre heures suivant la collecte, pour un enfouissement dans les quarante-huit heures. Des détecteurs de gaz doivent, au surplus, être installés sur les engins de travaux utilisés pour la manipulation des algues et les préposés doivent être équipés de masques respiratoires.
  • [43]
    CE, 29 octobre 1959, Doublet, Rec., p. 540 : le maire est placé dans une situation de compétence liée face un péril grave et imminent : il doit agir. A défaut, la responsabilité de la commune est engagée pour faute lourde : par exemple, CAA Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, LPA, 14 novembre 1997, p. 21, F. Mallol, « Responsabilité administrative et catastrophe naturelle, l’affaire du Grand-Bornand ». Il faut, en outre, noter que le Conseil d’Etat paraît avoir adopté en matière de pollution des captages par les nitrates, une conception plus souple du danger imminent et a validé en conséquence l’interdiction édictée par un maire de cultiver des terres agricoles incluses dans le périmètre de protection rapprochée du captage : CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, no 309684.
  • [44]
    CE, 22 janvier 1965, Consorts Alix, Rec., p. 44.
  • [45]
    TA Rennes, ord., 22 décembre 2009, SARL Bleu Vert, no 094962.
  • [46]
    Cour des comptes, Les instruments de la gestion durable de l’eau, février 2010, p. 617 et a.
  • [47]
    Rapport public particulier sur la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne, préc.
  • [48]
    Après d’âpres discussions parlementaires, le dispositif revisité était vidé de sa substance : en soumettant les exploitations progressivement à une contribution d’un taux variable entre 0,20 et 0,23 € par kilo d’excédent d’azote, le produit de la taxe était réduit de plus de moitié par rapport au montant prévu initialement par le Gouvernement. Ce dernier a donc considéré qu’il n’était plus pertinent de percevoir 400 millions de francs au vu des 100 millions consommés en frais de gestion.
  • [49]
    Code de l’environnement, articles L. 213-10-8 et R. 213-48-13.
  • [50]
    Code de l’environnement, articles L. 213-10-2 et R. 213-48-12. La redevance d’un éleveur est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception est fixé à 90 unités (150 unités dans les zones de montagne). La redevance est perçue à partir de la 41e unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre de réglementations relatives à la protection de l’eau.
  • [51]
    Démonstration du Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, septembre 2009, préc., p. 11.
  • [52]
    Commissariat général au développement durable, « Le financement de la gestion des ressources en eau en France », Etudes et documents, no 33, janvier 2011, 76 pages.
  • [53]
    Conseil d’Etat, L’eau et son droit, Rapport public 2010, La Documentation française, p. 169. Ainsi le Danemark a instauré dans les années 1980 des taxes dont les taux ont été régulièrement augmentés pour atteindre 54 % s’agissant des insecticides. Des quotas d’azote imposés aux éleveurs ont parallèlement permis une réduction des nitrates de 30 % en dix ans.
  • [54]
    « Ce mode de financement fortement redistributif à l’avantage des agriculteurs, pourtant responsables au premier rang de la dégradation des eaux brutes, constitue l’un des aspects les plus ambigus de la politique menée en Bretagne et jette un doute sur l’acceptabilité économique et sociale de programmes coûteux dont l’efficacité reste à démontrer », Cour des comptes, Rapport 2002, préc., p. 142. Selon le Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, le montant cumulé des aides publiques investies en Bretagne pour la maîtrise des pollutions agricoles était de l’ordre du milliard d’euros en 2009, préc., p. 10.
  • [55]
    A. Van Lang, « Un modèle de police administrative », in Bicentenaire du décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, Rennes, 20 et 21 mai 2010, actes à paraître.
  • [56]
    Le décret de 1810 identifiait trois classes d’établissements soumis à « permission administrative ». La classe 1 visait des établissements devant être tenus éloignés des habitations, la classe 2 des établissements pour le fonctionnement desquels l’éloignement des habitations n’était pas rigoureusement nécessaire mais ne pouvant être autorisés qu’après avoir acquis la certitude qu’ils ne susciteront pas d’inconvénients ou incommodités pour le voisinage. La classe 3 regroupait « des activités ne générant pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage ni pour la santé ». Voir A. Guillermé, « Une réglementation inscrite dans l’histoire », in colloque Rennes, mai 2010, préc.
  • [57]
    Ordonnance no 2009-663, 11 juin 2009, JO du 12 juin, en application de la loi no 2009-179, 17 février 2009, article 27, JO du 18 février ; décret no 2010-367, 13 avril 2010, JO du 14 avril ; décret no 2010-368, 13 avril 2010, JO du 14 avril. Code de l’environnement, articles L. 512-7 à L. 512-7-4 et R. 512-46-1 à 18. J.-P. Boivin, « Le régime de l’enregistrement des ICPE », AJDA 2010, no 19, p. 1070 ; C. Hermon, « La réforme du droit des installations classées pour la protection de l’environnement, l’institution d’un troisième régime », BDEI 2009, p. 33, actes du colloque La réforme du droit des installations classées, le troisième régime en question, Toulouse, 11 juin 2009.
  • [58]
    Cf. Rapport au président de la République sur l’ordonnance du 11 juin 2009, JO du 12 juin.
  • [59]
    Code de l’environnement, articles L. 512-7 à L. 512-7-7.
  • [60]
    Code de l’environnement, article R. 512-46-13 et 14.
  • [61]
    Code de l’environnement, article L. 512-7.
  • [62]
    Directive no 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JOUE no L 24.
  • [63]
    Projet de décret relatif à la modification de la rubrique no 2101 de la nomenclature ICPE, ministère de l’Ecologie, 31 janvier 2011. Jusqu’à présent les élevages de vaches allaitantes de plus de 100 bêtes sont soumis à autorisation. Il est prévu de porter le seuil de l’autorisation à plus de 200 animaux, un élevage comprenant entre 101 et 200 vaches relevant de l’enregistrement. Un cheptel compris entre 50 et 100 bêtes reste soumis à déclaration.
  • [64]
    L’amendement Le Fur – du nom du député finistérien à son origine – à la future loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche avait soulevé un tollé chez les associations de protection de l’environnement.
  • [65]
    Loi no 2010-874, 27 juillet 2010, article 28, JO du 28 juillet ; décret no 2011-69 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations d’élevage (JO du 18 janvier) portant création des articles R. 512-52 à 57 du Code de l’environnement.
  • [66]
    Le regroupement d’élevages est défini de manière très extensive comme la réunion, sur une seule installation de classe A, de l’effectif animal d’une ou de plusieurs autres installations classées d’élevage autorisées ou déclarées, sans pour autant que ces dernières soient mises à l’arrêt définitif. Le nombre d’animaux présents sur l’installation de regroupement doit rester inférieur à deux fois l’effectif initial de l’installation et le nombre d’animaux supplémentaires être inférieur à deux fois l’effectif qui détermine le seuil de l’autorisation de la rubrique dont relève l’installation. Le respect des seuils européens impose au surplus, pour les porcs et volailles, de ne pas excéder 2 000 porcs charcutiers, 750 truies et 40 000 volailles. L’augmentation de l’effectif est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à l’installation de regroupement. Une limite globale est enfin posée : l’augmentation globale des animaux pour l’ensemble des installations est plafonnée à 5 %.
  • [67]
    En ZES, les modifications de l’installation devant recevoir les animaux supplémentaires doivent être précédées par la réduction ou la mise à l’arrêt des autres installations, constatée par l’inspection des ICPE (Code de l’environnement, art. R. 515-56).
  • [68]
    Code de l’environnement, article R. 211-82, II, 4o et III.
  • [69]
    Loi no 92-3 du 3 janvier 1992, JO du 4 janvier ; décret no 93-743 du 29 mars 1993, JO du 30 mars, définissant la première nomenclature.
  • [70]
    Code de l’environnement, articles L. 214-1 et s.
  • [71]
    L’article L. 214-10 renvoie à l’article L. 514-6. La plupart des actes édictés en matière de police de l’eau relèvent donc, comme ceux de la police, des ICPE du plein contentieux. Les délais de recours sont identiques et ont été réduits de quatre à un an en application de la loi Grenelle II par le décret du 30 décembre 2010. Code de l’environnement, article L. 514-6 modifié par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, article 211 ; article R. 514-3-1 nouveau créé par le décret no 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, JO du 31 décembre.
  • [72]
    Code de l’environnement, article L. 214-7. Ce mécanisme peut cependant conduire à des résultats surprenants : la déclaration ICPE vaut ainsi autorisation loi sur l’eau, alors que la déclaration ICPE ne nécessite ni évaluation environnementale ni enquête, procédures systématiquement requises pour les IOTA.
  • [73]
    Cf. volumes de prélèvements fixés par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement. Un prélèvement de moins de 1 000 m3/an est au demeurant assimilé à un usage domestique auquel la nomenclature est inapplicable : article R. 214-5.
  • [74]
    Décret no 2006-881 du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet annexé à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.
  • [75]
    Code de l’environnement, articles L. 214-3, II et R. 214-35 issus des ordonnances nos 2005-805 du 8 juillet 2005, JO du 19 juillet et 2006-880 du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet.
  • [76]
    Code de l’environnement, articles R. 214-6 et R. 214-32 définissant respectivement le contenu des demandes d’autorisation et de déclaration
  • [77]
    TA Nantes, 16 mars 2000, Comité de défense « Non à la porcherie géante de Blain », no 99611 : à propos d’une société civile d’exploitation agricole non constituée.
  • [78]
    CAA Nantes, 28 février 2001, Association Préaux-environnement, no 99NT00466.
  • [79]
    TA Rennes, 23 janvier 2003, Société Godest, no 99-2926 ; voir également TA Limoges, 13 mars 2003, EARL des trois étangs c/ Préfet de la Creuse, no 98-1060 : la méconnaissance des distances minimales par rapport à un lieu de baignade est inopposable au pétitionnaire.
  • [80]
    Code de l’environnement, article R. 212-47.
  • [81]
    La rédaction de l’article L. 212-5-2 du Code de l’environnement, qui définit l’opposabilité du SAGE, est symptomatique. Le premier alinéa définit l’opposabilité du règlement du SAGE aux IOTA. Un second alinéa relatif aux autres décisions dans le domaine de l’eau prescrit une obligation de mise en compatibilité.
  • [82]
    Code de l’environnement, articles R. 211-50 à 53.
  • [83]
    Code de l’environnement, articles L. 211-3, II.5o et L. 212-5-1.
  • [84]
    54 SAGE ont été approuvés au 8 février 2011, 116 sont toujours en cours d’élaboration à des stades divers : site Gest’eau.
  • [85]
    Y sont soumis non seulement les exploitants agricoles mais aussi les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de la gestion des services publics communaux départementaux et régionaux : Code de l’environnement, article L. 211-3, 8o.
  • [86]
    Code de l’environnement, article R. 211-80.
  • [87]
    Selon l’association Eau et rivières de Bretagne, la méthanisation ne permet pas de résorber l’azote contenue dans le lisier de porc. Il y a autant d’azote sortant de l’unité de traitement qu’y entrant : www.eau-et-rivieres.asso.fr
  • [88]
    Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie, 24 février 2011. Une première unité de traitement des effluents par méthanisation a été inaugurée en Bretagne par le ministre chargé de l’écologie en juillet 2010.
  • [89]
    Pour obtenir des effets significatifs, la concentration en nitrate des eaux arrivant à la mer devrait être de l’ordre de 5 à 10 mg/litre pendant la période végétative des algues. Le comité scientifique constitué pour l’expertise du plan gouvernemental est donc très sceptique quant au réalisme de l’Etat qui prévoit de régler le problème des algues vertes avec la seule réduction de 30 % des flux de nitrates : cf. avis publié par la préfecture de Bretagne le 29 juin 2010.
  • [90]
    En modifiant l’article L. 211-3, II, 5o du Code de l’environnement pour y insérer les bassins exposés aux marées vertes, la loi du 12 juillet 2010 soumet clairement ces espaces au régime juridique des zones d’érosion.
  • [91]
    Les zones d’érosion sont celles où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l’absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l’écoulement des eaux de ruissellement à l’origine de dommages causés en aval ou susceptibles d’en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l’article L. 212-1 du Code de l’environnement : Code rural, articles L. 114-1 et R. 114-2. Les zones de protection des aires d’alimentation des captages en eau potable sont des espaces plus vastes que les périmètres de protection des captages qui contribuent au maintien de la qualité des eaux au point de prélèvement : Code de l’environnement, articles L. 211-3, II, 4o et 5o et R. 211-110.
  • [92]
    Code rural, article R. 114-8 : le délai est d’un an pour les zones de protection des aires d’alimentation des captages en eau potable, de trois ans pour les zones d’érosion.
  • [93]
    Seul le fait de ne pas respecter une pratique devenue obligatoire constitue une contravention de 5e classe passible d’une amende maximale de 1 500 € : Code rural, article R. 114-10.
  • [94]
    CE, 8 mars 1985, Association Les Amis de la terre, Rec., p. 73 ; RFDA 1985, p. 365 : illégalité des contrats souscrits par l’entreprise Péchiney-Ugine-Kulhman avec l’Etat pour respecter la loi du 19 juillet 1976. Cette jurisprudence a condamné la passation des contrats de branche entre l’Etat et les grandes entreprises. J. Moreau, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965, p. 3 ; Les « matières contractuelles », AJDA 1998, p. 747.
  • [95]
    Après l’annulation pour vice d’incompétence de la circulaire du 22 avril 1994 qui définissait les conditions financières des engagements (CE, 30 décembre 1998, Confédération paysanne, no 186978), un décret du 4 janvier 2002 a redéfini le dispositif au titre du PMPOA deuxième génération couvrant la période 2002-2007 (décret no 2002-26, JO du 6 janvier).
  • [96]
    TA Orléans, 11 mai 2000, M. Fillon, no 98747 : à propos du fonctionnement d’une exploitation d’élevage sans autorisation.
  • [97]
    Cass. crim., 20 février 2001, M. L, arrêt no 1230 : à l’issue d’un contrôle, il a été constaté qu’un éleveur, autorisé à exploiter un cheptel de 3 444 porcs dont 420 reproducteurs, possédait 1 555 truies, 15 verrats et 765 porcs à l’engraissement supplémentaires. Ayant souscrit un contrat PMPOA, il prétendait être exonéré de responsabilité pénale.
  • [98]
    Code civil, article 1119.
  • [99]
    Rapport 2002, préc. p. 134 : la Cour constate, par exemple, que 60 % des agriculteurs n’ont pas voulu s’engager dans le cadre d’un contrat bassin versant de Haute-Vilaine.
  • [100]
    Ce « filet de protection » a d’ailleurs été prévu par le législateur pour la mise en œuvre de la directive Habitats du 21 mai 1992, bien que le contrat soit présenté comme le dispositif privilégié de transposition : Code de l’environnement, article L. 414-1, dernier alinéa. Le juge communautaire considérant, au demeurant, comme insuffisante une protection exclusivement fondée sur un instrument contractuel : CJCE, 25 novembre 1999, Commission des CE c/ République française, Dr. env. 1999, p. 5, note L. Le Corre.
  • [101]
    Décret no 2007-1281, 29 août 2007, JO du 30 août, dérogeant aux articles R. 211-110 du Code de l’environnement et R. 114-1 et s. du Code rural, et validé par le Conseil d’Etat : CE, 10 avril 2009, Association pour le maintien de l’élevage en Bretagne, no 310184.
  • [102]
    Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, article 107, JO du 13 juillet.
  • [103]
    Conseil d’Etat, Rapport sur l’eau et son droit, 2010, préc., p. 169.
  • [104]
    Victime de son succès, le CTE créé par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a été remplacé en 2003 par le CAD (décret no 2003-675 du 22 juillet 2003 codifié in articles R. 311-1 et 2, R. 341-7 à 20 du Code rural), supprimé à son tour en 2007 (décret no 2007-1261 du 21 août 2007, JO du 24 août).
  • [105]
    Conseil d’Etat, Rapport sur l’eau et son droit, 2010, préc., p. 170.
  • [106]
    Pour une étude très complète de l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être engagées : Marie Delest, Marées vertes et responsabilité, mémoire de master 1 Droit public, Faculté de droit de Rennes, 2010.
  • [107]
    Comité scientifique « algues vertes », rapport préc.
  • [108]
    Rapport du préfet des Côtes-d’Armor aux autorités ministérielles, novembre 2009.
Pollution des eaux - Nitrates - Prolifération d’algues vertes sur le littoral breton.
Retards et insuffisances dans la transposition des directives nos 75/440 au 16 juin 1975 et 91/676 du 12 décembre 1991 : carence fautive de l’Etat.
Carence des préfets dans l’utilisation de leurs pouvoirs de police des ICPE à l’égard des exploitations agricoles.
Condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi par les associations requérantes.

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er décembre 2009, Ministre d’Etat, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, no 07NT03775

1En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

2S’agissant de la mise en œuvre des réglementations communautaires par l’Etat :

3Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, la directive no 91/676/CEE ayant été notifiée aux États membres le 19 décembre 1991, en application de son article 3, paragraphe 2, ceux-ci disposaient d’un délai expirant le 19 décembre 1993 pour désigner les zones vulnérables connues sur leur territoire ; que si le décret no 93-1308 du 27 août 1993 est bien intervenu dans ce délai et a ainsi dans sa sphère de compétence correctement transposé l’article 3 précité, il ne fait que poser le principe de l’inventaire des zones vulnérables, définir leurs critères et la procédure de leur délimitation et prévoir l’élaboration et l’évaluation d’un code des bonnes pratiques agricoles, et ce n’est que par un arrêté du 14 septembre 1994, soit avec neuf mois de retard, que le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne a effectivement désigné lesdites zones, en y incluant comme il a été dit ci-dessus toute la Bretagne ; que, d’autre part, il résulte de l’article 5 de la directive dont s’agit, aux termes duquel : « 1o Pour les besoins des objectifs visés à l’article premier et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l’article 3, paragraphe 2 (…), les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées. (…) 4o Les programmes d’action sont mis en œuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration (…) » ; que les programmes d’actions portant sur les zones vulnérables devaient être établis au plus tard le 19 décembre 1995, et ne sont intervenus dans les Côtes-d’Armor et le Finistère que, respectivement, par arrêtés préfectoraux du 22 décembre 1997 et du 5 décembre 1998, et que leur mise en œuvre s’est ainsi étendue de 1998 à 2001 au lieu de la période 1996-1999 correspondant au délai le plus tardif autorisé par l’article 5, paragraphe 4 précité ; qu’enfin, le préfet du Finistère, par l’article 6.4 d’un arrêté du 1er août 2002, a accordé aux exploitants un délai jusqu’au 31 décembre 2006 pour le respect du plafond de 170 kilogrammes d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare de surface épandable, alors qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 4 a) et de l’annexe III, paragraphe 2 de la directive no 91/676 que ce plafond devait être respecté au plus tard à l’échéance du deuxième programme d’action, soit le 19 décembre 2003 compte tenu des délais maximaux donnés par la directive ;

4Considérant, en second lieu, que par un arrêt du 8 mars 2001 la Cour de justice des Communautés européennes a condamné la France pour manquement aux obligations lui incombant au regard de l’article 4 de la directive no 75/440/CEE du 16 juin 1975 susvisée, au motif qu’elle n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux superficielles destinées à la production alimentaire soit conforme aux valeurs fixées par l’article 3, soit un taux de nitrate inférieur à 50 mg/l ; qu’en application de l’article 228 du Traité CE, la Commission des Communautés européennes a adressé le 2 avril 2003 un avis motivé, et le 13 juillet 2005 un avis motivé complémentaire, constatant que les autorités françaises n’avaient toujours pas pris toutes les mesures qu’il leur incombait de mettre en œuvre pour exécuter l’arrêt précité du 8 mars 2001 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau destinée à la consommation humaine en Bretagne ; que la Commission n’a admis que ledit arrêt était suffisamment exécuté qu’après la publication du décret no 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d’alimentation des captages, qui institue des mesures dérogatoires de protection des neufs captages d’eau demeurés non conformes, dont six dans les Côtes-d’Armor et deux dans le Finistère, consistant à imposer de manière juridiquement obligatoire à compter du 1er janvier 2008 une réduction de 30 % des apports d’azote épandus dans les bassins versants concernés, et à assurer à dates fixes la fermeture des captages ne pouvant être mis en conformité avec le taux de nitrate plafond de 50 mg/l, pour que ce plafond soit respecté d’ici le 31 décembre 2009 dans tous les points de captage demeurant ouverts ; que, dans les avis motivés susmentionnés, la Commission notait que ni la quantité d’azote organique à épandre, ni l’utilisation des engrais chimiques azotés en Bretagne n’ont diminué significativement ces dernières années, constatait en particulier que (…) les actions mentionnées (…) au titre du plan d’action pour un développement pérenne de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Bretagne, et pour la reconquête de la qualité de l’eau, sont marginales ou encore au stade de la déclaration d’intention, et que (…) des mesures qui pourraient s’apparenter à un plan de gestion consistent seulement en une liste de titres de mesures vagues, sans calendrier ni budget, telles que le programme Bretagne Eau Pure ou le Programme national de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA), enfin déplorait l’approche quasi exclusive de politique agricole, ainsi que le caractère partiel, cloisonné et insuffisant des mesures prises par la France pour tenter de renverser la tendance quant à l’enrichissement en azote agricole des eaux en Bretagne ;

5Considérant qu’eu égard à leur nombre et à leur importance, l’ensemble des insuffisances et retards sus-décrits dans la transposition des directives nos 75/440 du 16 juin 1975 et 91/676 du 12 décembre 1991 doivent être regardés, compte tenu de l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire, comme constituant une carence fautive de l’Etat dans l’application de ces réglementations ;

6S’agissant de l’application de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement par l’Etat :

7Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, « sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature (…) » ; que les articles L. 512-1 et L. 512-2 du même code disposent que « sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral », et que « l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 512-3 dudit code, « les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu’aux termes de l’article L. 512-5 du même code, « pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. / Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation » ; que l’article L. 512-8 de ce code prévoit également que « sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 » ; qu’aux termes de l’article L. 514-1 du même code : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1o Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; (…) 2o Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; 3o Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 512-33 de ce code, « toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 512-31 » ;

8Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les installations classées sont, pour l’ensemble des objectifs définis par la loi, soumises à un pouvoir de police, exercé en principe par le préfet, exceptionnellement par le ministre, par voie de décisions unilatérales, réglementaires ou individuelles, qu’il s’agisse d’établissements nouveaux ou d’établissements existants ;

9Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport adopté par la Cour des comptes le 7 février 2002 relatif à la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne, qu’en premier lieu, jusqu’à une époque récente, l’application aux élevages en relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, issue de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 et du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 aujourd’hui codifiés, a fait l’objet d’une négociation avec les représentants de la profession agricole, en particulier dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) mis en place à partir d’octobre 1993 pour établir un système d’aides financières à l’adaptation des exploitations, en échange de l’engagement du bénéficiaire, par la signature d’un contrat type, à réaliser les travaux nécessaires dans un calendrier donné et à respecter le plan d’épandage qui est joint au prétendu contrat, et co-géré par des représentants des administrations centrales et des organisations professionnelles agricoles à travers un comité national de suivi, dont la Cour des comptes souligne que sa composition, qui n’était au surplus fixée par aucun texte, aurait dû le cantonner au suivi général du programme, et non à l’édiction de normes dans les matières régaliennes que constituent le régime des redevances pollution des agences de l’eau et surtout la réglementation des installations classées ; qu’il résulte également de l’instruction, en deuxième lieu, que les élevages existants ont fait l’objet de régularisations massives souvent dénuées de base légale, et, en troisième lieu, que doit être dressé le constat d’une insuffisance des contrôles, nonobstant leur augmentation significative depuis seulement 2003, en matière d’installations classées agricoles, tant en ce qui concerne les sureffectifs d’animaux que le respect des plans d’épandage et de l’obligation de tenir un cahier d’épandage ou de fertilisation ; que dans ces conditions, la carence fautive des autorités de l’Etat, dans l’application aux exploitations agricoles d’élevages de la réglementation des installations classées, doit être regardée comme établie ;

10S’agissant du lien de causalité entre les carences fautives des autorités de l’Etat et la pollution par les algues vertes :

11Considérant que, nonobstant son caractère de pollution diffuse, il résulte de l’instruction que le phénomène de prolifération des ulves, dû essentiellement aux excédents de nitrates issus des exploitations agricoles intensives, à supposer même, comme le soutient le ministre, que d’autres facteurs, tels que l’ensoleillement et la topographie de la côte comportant des baies sablonneuses enclavées avec un faible renouvellement et une faible profondeur de l’eau, aient pu favoriser son apparition, n’aurait pas revêtu son ampleur actuelle si les normes communautaires et internes sus-énumérées avaient fait l’objet d’une application immédiate et stricte, et si, en raison des carences dans la mise en œuvre de ces réglementations, n’avait pas été manifestement méconnu, dans les départements concernés, le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau issu de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et codifié à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, qui, aux termes de ces dispositions dans leur rédaction aujourd’hui applicable : « I. – (…) vise à assurer : 1o (…) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (…) 2o La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3o La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4o Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5o La valorisation de l’eau comme ressource économique (…) ainsi que la répartition de cette ressource ; 6o La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. (…) et II. – (…) doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population (…) doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1o De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2o De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3o De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie (…), des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées » ; que dès lors doit être regardée comme établie l’existence d’un lien direct et certain de cause à effet entre les carences fautives sus-relevées et le dommage que constitue la pollution par les masses d’algues vertes ;

12En ce qui concerne le préjudice allégué par les associations :

13Considérant que, compte tenu de la gravité de la pollution d’un certain nombre de sites des Côtes-d’Armor et du Finistère par la prolifération d’algues vertes, et du déséquilibre durable en résultant pour la protection et la gestion de la ressource en eau, les associations demanderesses en première instance, eu égard à leur objet statutaire, ont été victimes d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux qu’elles se sont données pour mission de défendre, constitutive d’un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à réparation ;

14Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par les associations Halte aux marées vertes, Eau et rivières de Bretagne et Sauvegarde du Trégor ;

15Sur l’appel incident :

16Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’association Eau et rivières de Bretagne, déclarée en 1969 sous un autre nom, a depuis pour objet la protection de l’eau et des milieux aquatiques, qu’il s’agisse des sources, nappes, rivières, bassins versants, estuaires, eaux littorales et maritimes, la lutte contre leur pollution directe ou indirecte, ainsi que la promotion de leur connaissance, de leur respect et de leur défense à travers diverses actions de communication et des publications à caractère pédagogique ; qu’elle a été agréée par arrêté ministériel du 17 février 1998 au titre de l’article L. 252-1 du Code rural, devenu L. 141-1 du Code de l’environnement, et participe à la commission départementale du Finistère chargée d’élaborer les programmes de lutte contre les pollutions des eaux par les nitrates d’origine agricole, au comité de pilotage des opérations Bretagne Eau Pure menées sur les différents bassins versants de la baie de Douarnenez, et au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; qu’eu égard à l’importance et à la multiplicité des activités de cette association, à leur caractère désintéressé et à leur niveau de compétence technique, le préjudice moral qu’elle a subi du fait des carences graves et répétées des autorités de l’Etat, dans l’application des règles européennes et de la police des installations classées comme au regard de la gestion équilibrée de la ressource en eau, apparaît suffisamment important, compte tenu de ses conséquences économiques et sanitaires et de l’atteinte à l’image de toute une région qui en résulte, pour être évalué à la somme de 15 000 € ;

17Considérant, en second lieu, que si l’association Halte aux marées vertes n’a été agréée que le 19 septembre 2007, au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement, pour la protection de l’environnement dans les Côtes-d’Armor, son objet social est centré sur la défense du littoral et des bassins versants contre les algues vertes et la reconquête des rivages de la baie de Saint-Brieuc, et a ainsi été directement atteint par les carences sus-relevées de l’Etat ; qu’elle soutient sans être contredite avoir participé à un certain nombre de manifestations contre les algues vertes en 1998, 2001, 2002 et 2003, qui ont mobilisé des milliers de personnes ; que si l’association Sauvegarde du Trégor a un objet social plus général constitué par la défense des sites et du patrimoine naturel et culturel et la préservation du cadre de vie des habitants du Trégor, il résulte de l’instruction qu’elle s’est fortement impliquée depuis plusieurs années pour attirer l’attention des pouvoirs publics et de la population sur le problème de la prolifération des algues vertes dans les baies de Lannion et de Locquirec ; qu’enfin, l’association De la source à la mer, déclarée en 1996, a notamment pour but statutaire (…) de pouvoir consommer l’eau sans risque, de vivre avec des plages propres et en particulier sans algues vertes et avec des rivières sans pollution, et a ainsi subi également une atteinte directe à son objet social en raison de la pollution par la prolifération des ulves ; que par un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 17 janvier 2002, elle a obtenu l’agrément au titre de l’ancien article L. 252-1 du Code rural pour mener ses actions de défense de l’environnement sur le territoire des communes de Binic, Etables-sur-Mer, Lantic, Plourhan, Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et la partie des communes de Pordic et Trégomeur correspondant au bassin versant de la rivière dénommé Ic ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ces trois autres associations en condamnant l’Etat à leur verser à ce titre une indemnité de 3 000 € chacune ;

18Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations intimées sont fondées à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a limité à 2 000 €, 1 € et 1 € les sommes accordées, respectivement, aux associations Eau et rivières de Bretagne, Halte aux marées vertes et Sauvegarde du Trégor, et a rejeté la demande d’indemnité de l’association De la source à la mer ;

19Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :

20Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

21Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 € chacune au titre des frais exposés par les associations Eau et rivières de Bretagne, Halte aux marées vertes, Sauvegarde du Trégor et De la source à la mer et non compris dans les dépens ;

22Décide :

23Article premier. – Le recours du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer est rejeté.

24Art. 2. – La somme de 2 000 € (deux mille euros) que l’Etat a été condamné à verser à l’association Eau et rivières de Bretagne est portée à 15 000 € (quinze mille euros). Les sommes de 1 € que l’Etat a été condamné à verser aux associations Halte aux marées vertes et Sauvegarde du Trégor sont portées à 3 000 € (trois mille euros) chacune, et l’Etat est condamné à verser à l’association De la source à la mer la somme de 3 000 € (trois mille euros).

25Art. 3. – Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 octobre 2007 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

26Art. 4. – L’Etat versera aux associations Eau et rivières de Bretagne, Halte aux marées vertes, Sauvegarde du Trégor et De la source à la mer une somme de 1 000 € (mille euros) chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

27Art. 5. – Le surplus de l’appel incident des associations Eau et rivières de Bretagne, Halte aux marées vertes, Sauvegarde du Trégor et De la source à la mer est rejeté.

28Art. 6. – Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, à l’association Eau et rivières de Bretagne, à l’association Halte aux marées vertes, à l’association Sauvegarde du Trégor et à l’association De la source à la mer.

29MM. Mindu, président ; L. Laine, rapporteur ; S. Dégommier, commissaire du Gouvernement.

Commentaire : La gestion des algues vertes et ses développements ou l’enlisement de l’État dans ses contradictions

30Le phénomène des marées vertes est apparu au début des années 1970 sur le littoral breton. Les baies semi-ouvertes du nord Finistère et des Côtes-d’Armor, dans lesquelles se déversent des cours d’eau, constituent depuis des années les sites de prédilection du développement massif d’algues macrophytes du genre ulva. Les baies de Douarnenez, Concarneau, Lannion et Saint-Brieuc sont, à ce titre, les plus régulièrement affectées. Toutefois, elles ne sont malheureusement plus les seules. La côte sud de la Bretagne est désormais à son tour victime des marées vertes, qu’il s’agisse de la rade de Lorient ou du ria d’Etel. Depuis 2006, la quantité d’algues ramassée a battu chaque année des records, sans pour autant qu’elle soit révélatrice du volume d’algues réellement déposé sur l’estran et en mer. Jusqu’en 2010 en effet, les communes concernées n’opéraient un ramassage qu’en cas de nuisances suffisamment importantes, notamment olfactives et paysagères, et dans les limites de leurs possibilités financières [1]. L’accident très médiatisé d’un cavalier sur la plage de Saint-Michel-en Grève, en août 2009 [2], a contraint à envisager la prolifération des algues vertes non plus comme une simple nuisance mais comme un véritable problème de sécurité et de santé publiques. La fermentation des algues provoque, en effet, le dégagement d’hydrogène sulfureux dans des concentrations qui, selon les sites, sont alarmantes. Les mesures réalisées par l’INERIS le 13 août 2009, à Saint-Michel-en-Grève, relevaient des taux hydrogène sulfuré et autres composés soufrés susceptibles de provoquer la mort en quelques minutes [3]. L’Etat a donc donné pour consigne de procéder au ramassage systématique.

31C’est dans ce contexte renouvelé, qu’en décembre de la même année, la cour administrative d’appel de Nantes jugeait l’Etat responsable des marées vertes et le condamnait à indemniser le préjudice moral subi par quatre associations de protection de l’environnement [4]. La juridiction d’appel confirmait ainsi la solution retenue par le tribunal administratif de Rennes en 2007 [5], tout en se montrant plus généreuse que les juges de première instance sur le montant des indemnisations [6]. Les mêmes causes générant les mêmes conséquences, l’arrêt du 1er décembre 2009 était attendu. Depuis 2001, en effet, l’Etat a fait l’objet de condamnations réitérées sur les mêmes fondements que ceux qui étaient présentés aux juges par les associations requérantes. L’entêtement de l’Etat à faire appel du jugement d’octobre 2007, en excluant une quelconque responsabilité, y compris dans le mémoire déposé le 29 octobre 2009, n’en paraît que plus surprenant, tant les chances d’infirmer le jugement semblaient minces. Le désistement la veille de l’audience, donc trop tardif pour empêcher la juridiction de statuer [7], constitue une maladresse supplémentaire dans la gestion pour le moins approximative du dossier.

32L’arrêt rendu a été salué comme une décision de référence en matière de contentieux de la protection de l’environnement [8]. Cependant, en faisant de l’Etat le seul responsable des préjudices, comme le sollicitaient, il est vrai, les requérantes, le principe pollueur-payeur n’est pas réellement mis en œuvre. Pire, l’Etat ne paraît pas à même d’éviter de nouvelles condamnations identiques dans les mois et années qui viennent, au vu des incohérences grevant la mise en œuvre des mécanismes anti-algues vertes, y compris dans les textes les plus récents.

I – Les difficultés d’application du principe pollueur-payeur

33De nombreuses études [9] ont été consacrées aux marées vertes. Toutes ont mis en évidence l’importance du facteur anthropique qui joue un rôle décisif dans la prolifération de l’algue. Les caractéristiques géologiques, climatiques et hydrodynamiques conditionnent l’existence même des ulves. Ainsi, les fonds sablonneux des baies constituent-ils des sites privilégiés car ils fournissent le phosphore indispensable à la survie de l’algue. Néanmoins, sans des apports très conséquents d’azote, l’ulve n’aurait pas connu la croissance qui suscite les conséquences déplorées aujourd’hui. Il a été établi, depuis plusieurs années, que ce dopage azoté résultait de la surfertilisation des sols par épandage des effluents d’élevage [10]. Les sols bretons pour la plupart saturés en nitrates, comme le prouve le classement de près de la moitié des cantons en zone d’excédent structurel [11], ne peuvent plus, en effet, absorber efficacement les effluents supplémentaires qui, pour une bonne part d’entre eux, sont entraînés vers les cours d’eau et la mer. L’élevage hors-sol qui a largement contribué au développement de la puissante filière agroalimentaire bretonne est donc à l’origine de la prolifération des algues, et plus généralement de la pollution des eaux superficielles et souterraines. Les conséquences environnementales de ce mode d’élevage sont, au demeurant, à l’origine de sa soumission à la législation des installations classées depuis 1976 ainsi qu’aux contraintes posées par les normes européennes. S’il ne fait aucun doute que l’Etat s’est montré particulièrement défaillant dans l’application de ces dispositions, sa seule condamnation exonère finalement les véritables pollueurs.

A – Les défaillances incontestables de l’État dans la mise en œuvre du devoir de prévention

34Le principe de prévention est, à l’évidence, la colonne vertébrale de la protection de l’environnement. La réparation des préjudices et, a fortiori, la remise en état une fois l’atteinte avérée sont, en effet, souvent illusoires et sans aucun doute beaucoup plus coûteuses.

35La loi Barnier du 2 février 1995 a donc consacré le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement [12]. La Charte constitutionnelle du 1er mars 2005 a, pour sa part, adopté une formulation plus générique imposant à toute personne de prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou à défaut d’en limiter les conséquences et ce dans les conditions fixées par la loi (art. 3). L’Etat est, de manière privilégiée, tenu de respecter cet impératif en mettant en œuvre correctement les dispositions tant européennes qu’internes dont l’édiction vise justement à prévenir les pollutions. La réalité est pourtant celle d’une accumulation de fautes administratives dans la transposition des textes communautaires et l’application de la police administrative spéciale des installations classées.

1 – La transposition calamiteuse des directives communautaires

36Il est devenu coutumier de présenter la France comme l’un des États membres les moins performants pour transposer les directives communautaires dans les délais, s’agissant notamment des actes dérivés visant à protéger l’environnement [13]. Dans le contexte de rappels très fermes tant par le Conseil d’Etat que par le Conseil constitutionnel de l’obligation de transposer les directives communautaires [14], la juridiction nantaise ne pouvait manquer de qualifier les manquements avérés de l’Etat de fautifs et faire ainsi application de la solution de principe, retenue en 1992 [15]. Deux directives relatives à la protection de la ressource en eau ont, en effet, été intégrées en droit interne de façon très discutable.

37La directive du 16 juin 1975, relative à la qualité des eaux superficielles destinées à la production alimentaire, a fixé des normes plafond de potabilité dont le taux maximal de 50 mg de nitrate par litre d’eau prélevée dans les captages. Ce plafond devenait impératif en juin 1987 [16]. Alors même que la France avait été condamnée en manquement par la Cour de justice des Communautés européennes en 2001, pour non-conformité de 37 captages bretons, elle ne s’est conformée à ses obligations qu’en 2010 [17], vingt ans plus tard.

38Des difficultés similaires sont patentes s’agissant de la directive du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles [18]. La France n’a pas identifié les zones vulnérables au nitrate dans le délai imparti, soit avant le 19 novembre 1993. Le décret du 27 août 1993 se borne, en effet, à définir les critères de désignation de ces zones, pour une délimitation effective en décembre 1994 s’agissant des bassins versants à l’origine des algues vertes. La méthodologie employée a, en outre, valu à la France une nouvelle condamnation par la CJCE en 2002 [19]. Le retard enregistré au titre de la première étape a induit mécaniquement le dépassement du délai prescrit pour définir dans les zones vulnérables les programmes d’actions. Les arrêtés préfectoraux nécessaires ont été édictés le 22 décembre 1997 pour les Côtes-d’Armor et le 5 décembre 1998 pour le Finistère, pour un terme européen fixé au 19 décembre 1995…

39Les fautes ainsi commises avaient d’ores et déjà été relevées dans des contentieux autres que celui des marées vertes. La méconnaissance de la directive « nitrate » a notamment constitué l’un des arguments décisifs de l’action récursoire des distributeurs d’eau potable contre l’Etat. Après avoir été condamnés à indemniser les usagers qui avaient été privés d’eau potable pendant de longues périodes, les délégataires privés et publics ont, à leur tour, non seulement obtenu le remboursement par l’Etat de l’intégralité des dommages-intérêts qui avaient été mis à leur charge mais aussi, pour certains, une indemnisation supplémentaire pour atteinte à l’image [20].

40L’arrêt de la Cour de Nantes s’inscrit, par conséquent, dans une suite logique, sans pour autant clore le chapitre des démêlés de la France avec les dispositions communautaires. En effet, la Commission européenne a de nouveau mis en demeure la France, en novembre 2009, de respecter la directive « nitrates », et encourt toujours une amende de plusieurs millions d’euros en raison notamment de l’inadaptation des périodes d’épandage des effluents d’élevage et de la sous-estimation des apports d’azote par les animaux. En outre, un nouvel arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne a mis en lumière en 2009, sur renvoi du Conseil d’Etat [21], l’irrégularité du mécanisme de pondération utilisé pour définir le régime applicable aux élevages hors-sol. La technique des animaux équivalents a été jugée contraire à la directive du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution dite IPPC ; la rubrique incriminée au sein de la nomenclature des installations classées a donc été censurée [22]. Cet épisode supplémentaire est également révélateur des lacunes étatiques dans l’application de la législation des installations classées aux élevages.

2 – Les carences réitérées dans la mise en œuvre de la police des installations classées

41Les élevages intensifs dont les effluents sont à l’origine des marées vertes relèvent de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées [23]. Selon le nombre d’animaux présents sur l’exploitation, ils sont soumis à autorisation ou déclaration préalable [24]. Cette police administrative spéciale est, en principe, exercée par le préfet de département. Outre son pouvoir d’autorisation, celui-ci dispose d’un pouvoir de prescription et de prérogatives coercitives. Le préfet doit refuser d’autoriser l’exploitation d’une activité si les dangers et inconvénients suscités pour le voisinage et l’environnement ne peuvent être prévenus par des prescriptions [25]. Une autorisation et un récépissé de déclaration sont toujours assortis de prescriptions dont la justification est la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, la sauvegarde de la ressource en eau et la qualité de l’air [26]. Ces prescriptions sont modifiables à tout moment par arrêté complémentaire [27]. Le préfet peut enfin édicter des sanctions administratives à l’encontre des exploitants d’installations fonctionnant irrégulièrement [28] et est tenu de les mettre en demeure de régulariser leur situation [29].

42Cet arsenal juridique, pourtant très complet, n’a pas été correctement mis en œuvre en Bretagne. L’Etat a, là encore, accumulé les défaillances à tous les niveaux, comme l’avait déjà souligné le tribunal administratif de Rennes de façon assez virulente en 2001 [30]. La juridiction rennaise alimente, en effet, depuis plusieurs années des statistiques contentieuses révélatrices [31] : en 2007, par exemple, le taux d’annulation des autorisations d’exploitation d’élevage atteignait 54 %. Nombre d’autorisations sont délivrées sur la base d’études d’impacts grossièrement insuffisantes [32], dans des secteurs déjà fortement pollués par les nitrates [33], pour régulariser des élevages illégaux, sans que les services de l’Etat ne réagissent. Seules les DDASS des quatre départements bretons ont régulièrement émis des avis négatifs, fondés sur les risques en termes de potabilité des eaux, sans que cette voix discordante ne soit en mesure d’altérer le positionnement du conseil départemental d’hygiène, systématiquement favorable aux éleveurs [34].

43Dans son rapport de février 2002 consacré aux pollutions d’origine agricole en Bretagne, la Cour des comptes avait, en outre, dénoncé la faiblesse des contrôles pratiqués par l’inspection des installations classées et, en conséquence, la rareté des sanctions administratives, alors que les élevages en situation irrégulière étaient devenus la norme [35]. En 2006, 33 inspecteurs avaient la charge de contrôler les 25 000 élevages bretons [36].

44Le constat général était suffisamment accablant. Point n’était besoin de collationner les carences des services de l’Etat à l’égard de toutes les installations d’élevage présentes sur les bassins souillés par les marées vertes. Pour autant, le raisonnement tenu par la juridiction administrative conduit finalement à faire peser la charge de la réparation sur l’ensemble des contribuables.

B – L’exonération des véritables responsables

45Selon l’article 4 de la Charte de l’environnement, « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement ». La formulation, beaucoup plus modeste que celle du pollueur-payeur affichée dans la loi Barnier, est significative du refus de mettre à la charge de celui qui porte atteinte à l’environnement la totalité de la réparation. Sans doute est-ce plus réaliste au vu des difficultés multiples, tant juridiques que matérielles, que masque finalement assez mal un principe qui claque comme un slogan. L’arrêt nantais témoigne une fois de plus de ces ambiguïtés.

46Au titre du contentieux des marées vertes, l’Etat est, en effet, apparu comme l’unique responsable. Il doit, en conséquence, assumer seul la charge financière des dommages-intérêts versés aux associations requérantes. Certes, le montant des indemnités, bien qu’augmenté en appel, reste faible voire anecdotique. Le constat n’est reste pas moins troublant car, au-delà de l’Etat, c’est bien l’ensemble des contribuables qui devra, en définitive, assumer la charge de la réparation. Les exploitants d’élevage, qui sont à l’origine des pollutions, n’ont, en revanche, pas eu à rendre des comptes au titre de ce contentieux. L’application des contraintes techniques de l’imputabilité des dommages a justifié leur exonération.

47Inappliqué dans le prétoire en termes de condamnation, le principe pollueur-payeur l’est aussi dans sa fonction dissuasive puisque aucune taxation n’a été mise à la charge des éleveurs pour endiguer l’excès de nitrate.

1 – Une causalité adéquate protectrice des pollueurs

48L’engagement de la responsabilité suppose qu’existe un lien de causalité entre le ou les faits imputés et les préjudices dont il est demandé réparation. Classiquement, le lien de causalité requis est envisagé sur le fondement de la théorie de la causalité adéquate, préférée à celle de l’équivalence des conditions. Il s’agit d’éviter que tous les antécédents ayant concouru à la réalisation du dommage ne deviennent des causes du dommage et ne génèrent en conséquence un émiettement des responsabilités. La causalité adéquate permet de sélectionner les faits et évènements : seuls ceux qui sont à l’origine directe du préjudice susciteront la responsabilité de leurs auteurs [37].

49En matière d’algues vertes, cette théorie a également permis de contourner la difficulté – sans doute plus politique que juridique – d’imputer une part de responsabilité aux exploitants à l’origine de la surfertilisation des sols dans les bassins traversés par les fleuves côtiers. Les éleveurs qui n’étaient pas partie au contentieux apparaissaient, en effet, comme des tiers. Le fait du tiers, s’il est avéré, est en principe de nature à limiter la responsabilité administrative engagée sur le fondement de la faute [38], parfois même à exonérer la personne publique. Il était, par conséquent, concevable au titre du contentieux des algues vertes d’aboutir à un partage de responsabilités entre l’Etat, du fait de ces défaillances multiples, et les exploitants d’installations d’élevage du fait même de leur activité : la condamnation du premier étant réduite en raison de la contribution des seconds à la réalisation du dommage. Il n’était pas, au demeurant, nécessaire de relever le comportement fautif des exploitants agricoles puisque la concentration en nitrates résulte de la technique même d’élevage pratiquée.

50Cependant, le souci de fournir à la victime un patrimoine solvable et facilement identifiable a souvent conduit la juridiction administrative à privilégier la responsabilité de la personne publique, et ce d’autant plus que la condamnation solidaire des auteurs du dommage est exclue s’agissant de la responsabilité pour faute [39]. Chacun des responsables n’est, en principe, tenu de réparer que la part du dommage qui lui incombe réellement. Un partage de responsabilités constitue donc pour la victime une difficulté supplémentaire pour obtenir la compensation financière qui lui est due.

51La conjonction de ces difficultés relatives à l’imputabilité du dommage et à l’obligation à la dette justifie qu’ait été appliquée par l’arrêt de la CAA de Nantes la célèbre formule du président R. Odent, selon laquelle la faute de l’administration « absorbe celle du tiers » [40], solution déjà retenue dans le contentieux de l’amiante [41], ainsi que le rappelait le rapporteur M. Degommier.

52La juridiction d’appel, plus précise que le tribunal administratif de Rennes, consacre un considérant entier à l’analyse du lien de causalité. Mais c’est encore une fois la gravité et la récurrence des fautes administratives qui fait apparaître, en creux, le lien de causalité nécessaire de manière présomptive. A cet égard, la mise en évidence, par les juges nantais, de la méconnaissance du principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau, posé par la loi du 3 janvier 1992, renchérit l’effet de surexposition des carences étatiques, sans établir le lien exclusif de cause à effet avec le dommage.

53Par analogie, et jusqu’à présent, la responsabilité de l’Etat a également « absorbé » celle des communes dont les plages sont régulièrement souillées par les marées vertes. Aucune action n’a, il est vrai, jusqu’à présent été engagée contre les communes qui doivent, depuis des années, assumer la charge financière du ramassage. Elles ne sont pourtant pas à l’abri des recours. L’absence de mesures systématiques d’information des usagers des plages, de balisage des périmètres dans lesquels les algues sont dans un état de putréfaction ou, plus simplement, l’insuffisance du ramassage peuvent être qualifiées de faute de service dans la mise en œuvre des compétences de police administrative générale. L’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis, dans un avis du 15 juillet 2010, diverses recommandations visant à assurer la sécurité des promeneurs et des travailleurs et à collecter au plus vite les algues avant de les épandre [42]. Il ne fait plus guère de doute désormais que le dégagement d’hydrogène sulfureux par la décomposition des ulves peut présenter les caractéristiques d’un péril grave et imminent qui serait de nature à qualifier l’inertie ou l’insuffisance communale de faute lourde [43].

54A contrario, en l’absence de péril grave et imminent, la compétence exclusive dévolue au préfet pour réglementer les installations classées interdit de reprocher au maire son inaction [44]. Ainsi, une réaction énergique du maire, telle que la décision prise par un édile des Côtes-d’Armor de fermer une plate-forme de traitement des algues vertes, est illégale si le danger n’est pas caractérisé [45].

55Dans l’hypothèse de défaillances avérées des communes pour assurer la sécurité des administrés, il est vraisemblable que la responsabilité des collectivités serait là encore la seule engagée, le fait des éleveurs restant sans conséquence.

2 – L’absence de contribution des éleveurs à la dette

56Si l’on peut admettre que l’Etat joue en quelque sorte le rôle d’un garant à l’égard des victimes et qu’il leur assure le paiement des indemnités, il est beaucoup plus critiquable qu’aucune contribution financière ne soit demandée – même indirectement – aux véritables responsables.

57Le fait du tiers ayant été écarté, la contribution des éleveurs ne pouvait à l’évidence résulter de la condamnation. En revanche, le principe pollueur-payeur aurait été moins malmené si une pression financière était réellement exercée sur ceux qui sont à l’origine des pollutions. Force est de constater que tel n’est pas le cas. Dans son rapport annuel pour 2010, dont une partie était consacrée aux instruments de la gestion durable de l’eau, la Cour des comptes a, de nouveau, relevé l’absence de pression financière exercée sur les pollueurs [46]. La juridiction financière dénonce l’inopérance du levier fiscal, faute de redevance sur la pollution azotée et l’inadaptation des redevances relatives à l’élevage et aux pollutions diffuses. La situation n’a donc guère évolué depuis la rédaction du rapport spécifiquement consacré à la Bretagne [47] et malgré la réforme des « redevances » prélevées par les agences de l’eau. Après l’abandon du projet de mise en place d’une redevance pour excédents d’azote [48], la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a privilégié la création d’une redevance sur les pollutions diffuses qui n’intègre pas les nitrates et à laquelle sont assujettis les seuls distributeurs de produits phytosanitaires [49]. La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est, en revanche, applicable aux éleveurs ; pour ces assujettis particuliers et par dérogation aux compétences des agences de l’eau, l’Etat en a d’ailleurs défini entièrement le taux et le seuil de recouvrement [50]. Cette redevance n’a cependant aucun caractère dissuasif et ne peut à elle seule induire de nouveaux comportements chez les exploitants. Son assiette est liée au cheptel mais est déconnectée des excédents d’azote : les élevages liés au sol ou ayant résorbé leurs excédents acquittent donc autant de redevance que les élevages excédentaires en azote [51].

58Le rapport du Commissariat général au développement durable, consacré en janvier 2011 au financement de la gestion des ressources en eau en France, fait ainsi état d’un déséquilibre révélateur. Sur la période 2007-2008, les agences de l’eau ont consacré 144 millions d’euros à la lutte contre les pollutions d’origine agricole et n’ont encaissé que 11 millions de redevance de pollution versés par les agriculteurs. Le différentiel a été essentiellement financé par le produit de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, donc par le consommateur domestique [52]. Le Conseil d’Etat préconisait pour sa part, en 2010, d’étendre la taxe générale sur les activités polluantes aux nitrates en s’inspirant des mécanismes mis en œuvre avec succès dans d’autres pays européens [53]. Si la Cour des comptes note, qu’au titre des 9e programmes des agences de l’eau, le ratio aides-redevances a été ramené à 2,5 pour le secteur agricole (il atteignait 10 en 2003), l’interrogation déjà posée par la juridiction financière de l’acceptabilité économique et sociale de la gestion étatique des effluents d’élevage [54] reste entière. En effet, l’arrêt du 1er décembre 2009 ne paraît pas avoir constitué l’amorce de la rigueur qui avait tant fait défaut jusque-là aux pouvoirs publics.

II – Les ambiguïtés renouvelées des pouvoirs publics dans la gestion du phénomène des marées vertes ou les difficultés d’appliquer le principe d’action en priorité à la source

59A la suite de l’accident d’août 2009, l’Etat a défini un plan d’action de lutte contre les algues vertes le 5 février 2010. Largement inspiré des recommandations émises par la mission interministérielle créée après l’accident, il concerne les huit baies bretonnes les plus touchées par les marées vertes et a pour objectif de réduire de 30 % les flux d’azote arrivant par les 23 cours d’eau côtiers à échéance de 2015. A cette fin, il comporte trois volets consacrés respectivement à l’amélioration de la connaissance scientifique et la gestion des risques, à l’action curative par l’amélioration du ramassage et le développement du traitement des algues, à la prévention des pollutions. Sur ce dernier point qui vise principalement les exploitants agricoles, le contrat est de nouveau privilégié.

60Le référentiel que constitue pourtant la législation des installations classées pour les élevages générant les quantités les plus importantes de nitrates n’est mobilisé que marginalement. Les assouplissements les plus récents de la police des ICPE accentuent parallèlement l’effacement de l’instrument unilatéral et mettent en lumière les contradictions étatiques dans la mise en œuvre rationnelle et sérieuse du principe de prévention.

A – Les incohérences étatiques dans la mise en œuvre des mesures de police administrative

61La police administrative spéciale des installations classées est classiquement présentée comme la réglementation de référence en matière de prévention des pollutions et nuisances. D’une remarquable stabilité dans ses principes fondamentaux, depuis ses origines napoléoniennes, elle a constitué la matrice, sinon le modèle, des autres polices environnementales [55]. Toutefois, s’agissant de la maîtrise des pollutions agricoles et plus spécifiquement des effluents d’élevage, il est permis de s’interroger sur la pertinence de ce référentiel. Au-delà même des assouplissements successifs initiés depuis 2009, l’architecture normative en matière de sauvegarde de la ressource en eau est en cause.

1 – Les assouplissements substantiels de la réglementation applicable aux élevages hors-sol

62La législation des installations classées a renoué en 2009 avec le triptyque qui caractérisait le décret impérial du 8 octobre 1810 [56] à l’origine de cette police administrative. Un troisième régime, dit de l’enregistrement, a ainsi été ajouté aux mécanismes plus classiques de l’autorisation et de la déclaration préalable [57]. La création de la classe E vise à alléger de manière significative les contraintes applicables à 40 % des installations relevant jusque-là du régime de l’autorisation [58]. Les activités soumises à enregistrement présentent en effet des dangers ou des inconvénients graves mais connus et susceptibles d’être prévenus efficacement par des prescriptions générales édictées par arrêté ministériel [59]. Elles sont donc autorisées par arrêté préfectoral sans qu’il soit nécessaire de présenter au service instructeur une étude d’impact, ni d’organiser une enquête publique. Le projet est seulement mis à la disposition du public [60]. Il est certes prévu que le préfet puisse appliquer à la création d’une installation soumise à enregistrement les règles, en principe, circonscrites aux projets relevant de la classe A lorsque le milieu présente une sensibilité environnementale, en cas de cumul des incidences du projet avec les effets d’autres installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone ou encore en cas de nécessité d’aménager les prescriptions générales [61]. L’exigence d’une étude d’impact et de l’enquête publique relève alors de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité administrative.

63Jusqu’à présent, aucun élevage de classe A n’a bénéficié du régime juridique simplifié de l’enregistrement. Mais il n’est pas pour autant totalement exclu de rectifier la nomenclature. Seule la translation des élevages de volailles de plus de 40 000 emplacements, des élevages de porcs de production de plus de 2 000 emplacements et de ceux de plus de 750 truies vers la classe E est, en effet, prohibée par la directive du 15 janvier 2008 [62]. Un projet de décret du 31 janvier 2011 vise d’ailleurs à introduire l’enregistrement dans le régime applicable aux élevages bovins : le seuil déclencheur de l’autorisation serait doublé pour les vaches allaitantes [63].

64Après l’abandon d’un amendement visant à relever le seuil de soumission à autorisation des installations d’élevage à 2 000 places pour les porcs et volailles [64], un décret du 18 janvier 2011, pris en application de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, a d’ores et déjà facilité la modernisation et surtout le regroupement des élevages [65]. Dès lors que ces opérations n’ont pas pour conséquence une augmentation sensible du nombre d’animaux, ni une modification sensible du plan d’épandage, elles font seulement l’objet d’un arrêté de prescription complémentaire, sans nouvelle étude d’impact ni enquête publique. Non seulement ces critères sont sujets à interprétation, mais ils conduisent surtout à admettre une augmentation significative d’animaux [66], donc mécaniquement d’effluents, y compris dans des zones exposées au nitrate. Ainsi, le décret du 18 janvier 2011, édicté contre l’avis du Conseil supérieur des risques technologiques, n’a pas exclu que ces remaniements d’élevages soient menés dans les zones soumises à contraintes environnementales qui incluent les zones d’excédent structurel [67], les zones vulnérables et… les bassins dont les plages sont soumises à de fortes marées vertes, nouvelle catégorie initiée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Il est vrai que le principe d’interdiction d’augmenter les effectifs animaux en ZES faisait déjà l’objet de dérogations en faveur des jeunes agriculteurs et des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) et les regroupements d’élevage pouvaient être admis sous conditions [68]. Toutefois, l’édiction de telles dispositions, un an après l’officialisation du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes, met particulièrement en lumière les contradictions étatiques dans la gestion des effluents d’élevage.

65L’incapacité gouvernementale à corréler législation des installations classées et protection de la qualité des eaux contraint, par conséquent, à s’interroger sur l’adaptation de la police des ICPE à de nouvelles problématiques.

2 – L’inadaptation croissante de la police des ICPE pour prévenir la pollution des eaux

66Nombre de polices environnementales ont été créées en s’inspirant largement de la police des installations classées. La loi du 3 janvier 1992 a initié la police de l’eau en dupliquant purement et simplement la loi du 19 juillet 1976 et constitue, à ce titre, un exemple privilégié. Une nomenclature a ainsi été définie pour identifier les installations, ouvrages, travaux et activités « IOTA » et les soumettre, à la manière des ICPE, à autorisation ou à déclaration préalable [69]. Les compétences pour mettre en œuvre cette nouvelle police ont été dévolues aux préfets de département, qu’il s’agisse des pouvoirs d’autorisation, de prescription et de sanction [70]. Le contentieux des IOTA a également été aligné sur celui des ICPE, le Code de l’environnement procédant, à cet égard, par renvoi pur et simple [71]. Le point d’orgue de ce mimétisme a consisté en 1995 à admettre, au nom de la simplification, que la police des ICPE absorbe la police de l’eau : la décision prise au titre de la première vaut pour la seconde, à l’issue d’une procédure unique, la décision ICPE devant respecter les principes fondamentaux de la législation sur l’eau [72].

67Les élevages hors-sol relèvent a priori de la seule législation des installations classées, à moins de procéder à des prélèvements d’eau très significatifs [73].

68L’application privilégiée de la loi du 19 juillet 1976 et de ses assouplissements n’apparaît que plus problématique depuis la réforme de la police administrative de l’eau, opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005. En effet, le régime déclaratif IOTA confère au préfet un véritable pouvoir d’opposition aux projets depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature eau en 2006 [74]. Son refus peut être justifié par l’incompatibilité du projet avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), ou la gravité de l’atteinte portée à la conservation de la ressource en termes de qualité ou de quantité [75]. Par comparaison, et faute d’évolution similaire, les insuffisances de la soumission à déclaration au titre de la législation des installations classées sont criantes, tant formellement qu’au fond. Une installation classée déclarée ne fait l’objet d’aucune évaluation environnementale et ne suscite pas de consultation des administrés, alors que la police de l’eau exige systématiquement un document d’incidences [76]. Surtout, le préfet ne peut refuser la délivrance du récépissé de déclaration ICPE qu’au motif de l’incomplétude du dossier ou de l’absence de personnalité juridique du déclarant [77]. Cette règle qui fait peser sur le représentant de l’Etat une compétence liée est un non-sens en termes de prévention et a déjà développé ses effets très négatifs en matière d’élevage. Ainsi, l’existence de risques environnementaux, tels que ceux résultant de l’épandage du lisier à proximité de captages d’eau potable, ne peut être opposée au pétitionnaire [78]. Le récépissé doit être délivré alors même que l’élevage ne respecte pas les règles d’épandage [79].

69Le renforcement du contenu prescriptif des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, initié par la loi du 30 décembre 2006, est donc d’un intérêt très limité. Il est prévu que le règlement du SAGE puisse, pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables aux IOTA et aux ICPE [80]. Cependant, ces règles ne sont pas susceptibles de faire échec à la création d’un élevage seulement déclaré, pour les raisons précédemment évoquées. Elles peuvent au mieux alourdir les prescriptions de fonctionnement imposées à l’exploitant. Encore faut-il à cet égard souligner que les décisions « prises dans le domaine de l’eau », formule elliptique incluant les décisions ICPE, doivent simplement être compatibles avec le document de planification, alors que les autorisations délivrées au titre de la police de l’eau semblent devoir lui être conformes [81]. Paradoxalement, l’autorité du document de planification est potentiellement plus forte à l’encontre des élevages non classés pour lesquels il peut édicter des règles d’épandage plus strictes que celles définies par décret [82].

70La loi du 12 juillet 2010, en conférant une base légale au plan d’action gouvernemental, a prévu l’identification des bassins versants connaissant d’importantes marées vertes sur les plages par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Un décret, toujours attendu, doit habiliter les préfets à définir un programme d’action dans ces zones [83], dont l’articulation avec le règlement du SAGE n’est d’ailleurs pas prévue.

71Si le législateur a pris la précaution d’autoriser la délimitation des bassins sans attendre l’adoption de SAGE, notoirement laborieuse [84], aucune disposition n’a, en revanche, été édictée pour remédier aux insuffisances de la loi de 1976. De façon révélatrice, seul le droit de l’eau est mobilisé. Celui des ICPE, alors même qu’il est au cœur de la problématique algues vertes, ne l’est qu’indirectement. La loi du 12 juillet se borne ainsi à imposer une obligation de déclaration annuelle des quantités d’azote de toutes origines épandues ou cédées, ainsi que des lieux d’épandage, sans toutefois la focaliser sur les seuls élevages [85] puisque ces derniers étaient déjà tenus, en zone vulnérable, de renseigner un cahier d’épandage des fertilisants azotés [86].

72Par un nouveau paradoxe, le Gouvernement encourage les exploitants agricoles à créer de nouvelles installations classées : les unités de méthanisation pour traiter les effluents d’élevage, alors même que leur action positive paraît douteuse [87]. A cette fin, des tarifs préférentiels de rachat de l’énergie produite par ces unités vont être prochainement arrêtés [88].

73L’absence de réelle mobilisation de la loi du 19 juillet 1976 pour prévenir les marées vertes explique qu’une nouvelle fois soit privilégiée, à l’égard des exploitants agricoles, la stratégie du contrat.

B – Le relais incertain de la contractualisation

74Lors de l’analyse des diverses carences de l’Etat dans la mise en œuvre de la législation relative aux installations classées, la cour administrative d’appel de Nantes a relevé de façon inédite les errements contractuels résultant de la négociation avec les exploitants agricoles de normes dans des matières pourtant régaliennes, et ce, en l’absence de base juridique solide. Le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole « PMPOA », initié en octobre 1993, est dénoncé expressément et pour la première fois par la juridiction administrative. L’Etat a pourtant choisi de poursuivre dans cette logique s’agissant des marées vertes. A défaut d’un recadrage sérieux de la police des installations classées, tant dans ses principes que dans son application, la contractualisation apparaît, une fois de plus, comme un mécanisme complémentaire, sinon parallèle, à l’unilatéralisme défaillant. Cette stratégie est incertaine à deux égards. Le hiatus relevé par la juridiction administrative entre police administrative et contrat n’est toujours pas résolu. Au surplus, les caractéristiques mêmes de la contractualisation sont des obstacles à la réussite du dispositif.

1 – Les fondements juridiques fragiles de la contractualisation

75L’un des axes fondamentaux du plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes consiste à renforcer la préservation des espaces naturels qui jouent le rôle de « pièges à nitrate ». Les effluents provenant des exploitations d’élevage seront ainsi dilués et parviendront en concentration réduite aux cours d’eau puis à la mer [89]. Il s’agit de conserver, réhabiliter ou créer des zones humides, des prairies extensives, des haies ou encore des bandes végétalisées le long des cours d’eau. Pour chacun des bassins versants connaissant d’importantes marées vertes sur les plages, et en priorité dans les deux bassins pilotes associés aux baies de Lannion et de Saint-Brieuc, un plan d’action préfectoral doit être défini en matière de réduction des flux et de création de zones naturelles. Les mesures édictées ne seront toutefois rendues obligatoires qu’en cas de trop faible adhésion des exploitants agricoles et de résultats insuffisants dans les trois ans d’application. Le décret qui doit préciser les modalités de détermination des programmes d’action s’inscrira, par conséquent, dans le sillage des dispositions qui régissent, depuis 2007, les zones d’érosion et les zones de protection des aires d’alimentation des captages en eau potable [90]. Ces zones ont pour justification commune la lutte contre des phénomènes diffus, qu’il s’agisse d’érosion ou de pollutions [91], et se concrétisent, de manière similaire, par des actions concertées avec les exploitants agricoles pour préserver ou rétablir le bon état écologique des eaux prescrit par l’Union européenne pour 2015.

76Les programmes d’actions, qui identifient dans chacune des zones les pratiques à promouvoir par les exploitants agricoles, ne deviennent prescriptifs qu’au-delà d’un délai variable, si les objectifs prévus n’ont pas été atteints [92]. La contractualisation est clairement privilégiée et ce n’est que dans un second temps, dans l’hypothèse où elle s’avère insuffisamment performante, qu’un retour à la contrainte classique est prévu [93].

77La prolifération des algues vertes résultant de pollutions diffuses, il peut paraître assez naturel que les pouvoirs publics actionnent le levier juridique existant. La réitération ne doit pas pour autant dispenser de régler préalablement les difficultés qui pourraient résulter du téléscopage entre police administrative et contrat. Ce risque ne peut être sous-estimé puisque la constitution de barrières naturelles à nitrate suppose à l’évidence de limiter, voire d’exclure, les intrants donc de souscrire des engagements en matière d’épandage, objet fondamental de la police des ICPE appliquée aux élevages. L’utilisation du contrat comme succédané aux prescriptions unilatérales de la police des installations classées dans le secteur industriel avait été fermement condamnée par le Conseil d’Etat en 1985 [94], avant que la mise en place du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole ne renouvelle la problématique, en matière d’élevage cette fois. Alors que la loi du 19 juillet 1976 n’a jamais admis l’usage du contrat et n’a fait l’objet d’aucune modification en ce sens, des contrats ont été passés, depuis 1993 avec les éleveurs, au mieux sur une base réglementaire [95], pour obtenir une meilleure gestion des effluents et la mise aux normes de leurs exploitations. Il n’est dès lors pas surprenant que les juridictions, tant administratives que répressives, aient affirmé que la passation d’un contrat n’empêchait aucunement les autorités compétentes de faire usage de leurs pouvoirs de prescription et de sanction. Les éleveurs qui méconnaissent la législation des installations classées ne peuvent donc pas se prévaloir de leurs engagements contractuels, pour échapper à des sanctions administratives [96] ou même à leur responsabilité pénale [97].

78Le constat est encore valable s’agissant du dispositif de lutte contre les algues vertes. La législation des installations classées affiche toujours un unilatéralisme absolu.

79Le recours au contrat n’est, au demeurant, admis qu’indirectement par la législation sur l’eau qui renvoie, pour ce faire, à des décrets, sans qu’aucune disposition de loi ne mentionne expressément cette possibilité.

80La contractualisation, au titre de l’acquisition publique d’espaces naturels afin de préserver les zones humides notamment, ne suscite pas de difficulté d’ordre comparable mais cette appropriation publique ne peut être menée à grande échelle.

81L’approximation juridique, pour regrettable qu’elle soit, pourrait plus facilement susciter l’indulgence si elle ne se doublait pas de beaucoup de scepticisme quant à l’efficacité réelle du dispositif contractuel.

2 – Les limites inhérentes aux contrats

82Le recours privilégié aux contrats individuels est d’une efficacité limitée à plusieurs égards. Sur le plan strictement juridique, l’effet relatif du contrat constitue toujours un handicap majeur. Les engagements souscrits ne valent, en effet, qu’entre les parties et ne peuvent générer aucune contrainte pour des tiers [98]. Par conséquent, la réussite d’une politique environnementale, fondée sur l’instrument contractuel, suppose à l’évidence que sur un territoire donné, tous les souscripteurs potentiels aient accepté de s’engager. A défaut, quelques réfractaires suffisent à rendre inutiles les efforts consentis par les autres.

83Cet écueil était déjà souligné par la Cour des comptes en 2002 à propos de la première génération de contrats PMPOA [99]. Afin d’obtenir l’adhésion des candidats potentiels, il est au demeurant nécessaire de mettre en œuvre une phase de négociation dont la durée est incompatible avec la gestion rapide d’une situation d’urgence. Dans un contexte particulier de ce type, l’acte unilatéral, a fortiori réglementaire, recouvre toute sa supériorité [100]. Ainsi, un décret du 29 août 2007 a rendu immédiatement exécutoire, les mesures protectrices édictées dans les aires d’alimentation de prises d’eau situées dans les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine, en escamotant l’étape contractuelle préliminaire d’une année, prévue par les dispositions générales [101]. En l’occurrence, l’urgence tenait cependant davantage à la menace d’une amende européenne record de 28 millions d’euros qu’à la sauvegarde des captages fortement pollués par les nitrates. Il n’est pas exclu qu’en matière d’algues vertes, le Gouvernement procède ainsi mais ce n’est visiblement pas à l’ordre du jour, alors que la loi du 12 juillet 2010 a habilité le Gouvernement à limiter par décret, dans un délai de trois ans, les pratiques agricoles dans les aires d’alimentation des cinq cents captages d’eau potable identifiés comme stratégiques pour l’approvisionnement des populations et les plus menacés par la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires [102].

84Plutôt que de recourir à des contrats individuels, le Conseil d’Etat a préconisé, en 2010, la passation d’accords collectifs et territoriaux entre la puissance publique et les représentants de la profession agricole, dans le cadre d’une négociation obligatoire organisée par la loi [103]. Cette stratégie permettrait effectivement de limiter l’impact de l’effet relatif du contrat individuel en reportant sur les instances représentatives la tâche de terrain très ingrate de négociation. Cependant, elle ne permet pas à elle seule de résoudre les difficultés financières que suscite une politique contractualisée.

85Les crédits nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action contre les algues vertes ont été estimés à 134 millions d’euros, 94 millions étant à la charge de l’Etat et de ses établissements publics, le reliquat revenant aux collectivités. Les montants annoncés sont à l’évidence insuffisants. Sur la seule baie de Lannion, l’une des plus touchées par les algues vertes, 70 millions d’euros seraient nécessaires, selon la communauté d’agglomération, pour remédier à la situation. Dans les bassins versants associés à cette baie et à celle de Saint-Brieuc retenue également comme site pilote, l’activité agricole et notamment l’élevage hors-sol sont très importants : 1 800 exploitants pour 65 000 hectares de surface agricole utile. Il est donc illusoire de financer des plans d’action, sur les 8 bassins atteints, dans les limites de l’enveloppe budgétaire annoncée qui n’est au demeurant pas exclusivement affectée à la mise en œuvre des programmes d’actions, mais inclut aussi le ramassage des algues.

86Il ne fait, en outre, aucun doute que la contractualisation renchérit les coûts puisque pour obtenir la souscription, le montant des compensations financières doit être attractif. Inversement, une gratification trop conséquente conduit rapidement à l’épuisement des ressources disponibles et à l’arrêt du dispositif comme en témoigne l’échec des contrats territoriaux d’exploitation et de leurs avatars, les contrats d’agriculture durable [104]. La conclusion du Conseil d’Etat est à ce titre sans appel. Il n’est plus possible de faire assumer systématiquement par la collectivité nationale de tels efforts financiers : « une lutte efficace contre les pollutions diffuses d’origine agricole implique le courage de résister en temps utile aux intérêts ou secteurs économiques dont l’activité dégrade l’environnement, en recourant aux instruments d’incitation économique et au contrat collectif » [105].

87La prolifération des algues vertes a été à l’origine d’une nouvelle condamnation de l’Etat au vu de défaillances dont la banalité n’excuse pas la gravité. Il est malheureusement probable que l’arrêt du 1er décembre 2009 ne constitue pas l’épilogue de ce contentieux. En effet, le plan d’action initié en 2010 ne paraît pas à même de mettre fin, dans des délais raisonnables, à la pollution des plages et aux dangers que suscite la putréfaction de l’ulve. Il est affligé de trop d’insuffisances déjà soulignées, à plusieurs reprises par le passé, à propos d’autres dispositifs de réduction des effluents d’élevage. Les pouvoirs publics doivent donc s’attendre à d’autres procès qui ne mobiliseront sans doute pas uniquement les juridictions administratives. La mise en danger de la vie d’autrui résultant de l’exposition au gaz dégagé par les algues est de nature à provoquer la condamnation pénale cette fois des maires, des préfets, des responsables des entreprises de ramassage et de traitement [106].

88L’impuissance politique face au lobby agricole explique largement l’entêtement administratif à refuser de mobiliser les instruments juridiques et financiers pertinents pour « réviser en profondeur les systèmes de production » [107], changement « que la profession agricole n’est pas prête à accepter pour le moment » [108].

89Mettre à la charge de la collectivité nationale des faits qui ne lui sont pas imputables n’est certes pas nouveau. Il reste que l’acceptabilité d’une telle solution est très largement entamée par la contradiction résultant de la consécration constitutionnelle de droits et principes fondamentaux en matière de protection de l’environnement.


Mise en ligne 13/08/2015

Notes

  • [1]
    En 2009, 90 000 m3 d’algues ont été ramassés sur 59 communes du littoral breton, pour un coût global de 1 090 K€, Ifremer, Centre d’études et de valorisation des algues 2010.
  • [2]
    Le cheval tombé dans la vase a été asphyxié en quelques secondes et son cavalier victime d’un malaise, sauvé in extremis par des promeneurs. L’accident fait suite à la mort de deux chiens en 2008, au décès brutal d’un chauffeur de poids lourds convoyant les algues en juillet 2009, aux malaises graves suivis de comas d’un jogger et d’un employé chargé du ramassage en 1999.
  • [3]
    Rapport INERIS no DRC-09-108407-10226A2009, 19 août 2009.
  • [4]
    CAA Nantes, 1er décembre 2009, no 07NT03775, Ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer c/ Association « Halte aux marées vertes » et a., AJDA 2009, p. 2260, concl. M. Degommier.
  • [5]
    TA Rennes, 25 octobre 2007, nos 0400630, 0400631, 0400636, 0400637 et 0400640, Associations Halte aux algues vertes, Sauvegarde du Trégor, Eau et rivières de Bretagne, De la source à la mer, RJE no 4/2008, p. 420, concl. D. Rémy ; AJDA 2008, p. 470.
  • [6]
    Eau et rivières de Bretagne a recueilli 15 000 € de dommages-intérêts au lieu des 2 000 € attribués par le tribunal, les trois autres requérantes ont reçu chacune 3 000 €, alors qu’elles avaient obtenu en tout et pour tout un euro symbolique.
  • [7]
    Pour être efficace, elle aurait dû être enregistrée avant la clôture de l’instruction.
  • [8]
    A. Van Lang, « Le juge administratif, l’Etat et les algues vertes », AJDA 2010, p. 900.
  • [9]
    La première datait de 1977.
  • [10]
    V. notamment : Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, Communiqué sur les marées vertes, septembre 2009 ; Agence Loire-Bretagne, Synthèse 2001 ; Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, La qualité des eaux en Bretagne, flux actuels d’azote et de phosphore, Perturbations et risques, décembre 2002 ; Ifremer, Les marées vertes en Bretagne, la responsabilité du nitrate, Etude 2003.
  • [11]
    Sont classés en zone d’excédent structurel les cantons dont la charge en azote d’origine animale est supérieure au plafond de la directive « nitrate » du 12 décembre 1991, soit 170 kg d’azote par hectare épandable et par an. 90 des 201 cantons bretons étaient classés en ZES en 2009, contre 104 en 2006. La totalité de la Bretagne est classée en zone vulnérable au nitrate depuis 2003, Source Bretagne Environnement, février 2011.
  • [12]
    Code de l’environnement, article L. 110-1.
  • [13]
    L’Etat édicte désormais régulièrement des lois de « rattrapage » qui transposent directement plusieurs directives ou habilitent le Gouvernement à y procéder par ordonnances. Pour l’un des derniers exemples en date : loi no 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, JO du 6 janvier.
  • [14]
    La transposition des directives constitue une obligation constitutionnelle : CC, décembre 2004-496, DC 10 juin 2004, loi pour la confiance sur l’économie numérique, JO du 22 juin ; CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et a., Rec. p. 55 ; GAJA.
  • [15]
    CE, ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco products et SA Philip Morris, Rec., p. 78, : la juridiction administrative admet pour la première fois que les retards de transposition et violation des directives constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l’Etat. Cette solution est identique à celle adoptée par l’arrêt Francovitch rendu par la CJCE, 19 novembre 1991, AJDA 1992, p. 143.
  • [16]
    Directive no 74/440/CE du 16 juin 1975, JOCE no L 194, p. 26.
  • [17]
    CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ République française, aff. C-266/99. Après avoir initié une procédure de manquement pour 11 captages et menacé la France d’une sanction de 28 millions d’euros, assortie d’une astreinte journalière de 117 882 €, la Commission européenne a finalement considéré, en juin 2010, que la France avait régularisé sa situation, au prix notamment de la fermeture des trois captages les plus problématiques.
  • [18]
    Directive no 91/676, JOCE no L 375, 31 décembre.
  • [19]
    CJCE, 27 juin 2001, Commission c/ République française, affaire C-258/00, JOCE no L 191, 10 août 2002, p. 5 : l’identification des zones vulnérables sur le fondement de critères trop restrictifs a été jugée non conforme aux dispositions de la directive.
  • [20]
    TA Rennes, 2 mai 2001, Suez-Lyonnaise des eaux c/ Etat, no 97182, AJDA 2001, p. 513, concl. J.-F. Coënt : condamnation de l’Etat à verser à la compagnie fermière 751 440 F, 251 440 F correspondant au montant des dommages-intérêts que la Lyonnaise avait été condamnée à verser aux usagers du service public industriel et commercial d’alimentation en eau potable par le tribunal d’instance de Guingamp en décembre 1995 et 500 000 F visant à compenser le préjudice moral et de l’atteinte à l’image du distributeur. Voir également : TA Rennes, 3 mai 2007, Syndicat intercommunal d’adduction d’eau du Trégor, no 0303808 : selon le même scénario, le syndicat du Trégor, après sa condamnation par la Cour de cassation en 2006, s’est retourné contre l’Etat : Cass. 1re civ., 30 mai 2006, Syndicat d’adduction d’eau du Trégor, no 03-16335, Bull. civ. I.2006, no 279, p. 244.
  • [21]
    CE, 7 mai 2007, Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et a., no 286103.
  • [22]
    CJCE, 22 janvier 2009, Association nationale pour la protection des eaux et rivières et a., affaire C-473/07, JO no C 69, 21 mars 2009, p. 9 : le texte européen n’a pas prévu l’application de cette méthode de calcul aux élevages de cailles, pigeons et perdrix ; il prescrit la soumission à autorisation des élevages de volailles au-delà des 40 000 emplacements. CE, 23 avril 2009, no 286103, Association nationale pour la protection des eaux et rivières-TOS et a. : annulation en conséquence de la partie concernée de la rubrique no 2111.
  • [23]
    Code de l’environnement, articles L. 511-1 et s.
  • [24]
    Cf. rubriques 2101 à 2113 de la nomenclature.
  • [25]
    Code de l’environnement, article L. 512-1.
  • [26]
    Code de l’environnement, articles L. 512-3 et L. 512-9 et 10.
  • [27]
    CAA Nancy, 9 juillet 1992, Société Rhône-Poulenc c/ ASVPP, no 90NC00601, Rec. CE, p. 567 : l’exploitant ne bénéficie pas d’un droit acquis au maintien des prescriptions initiales.
  • [28]
    Code de l’environnement, article L. 514-1 et 2 : les sanctions encourues sont la consignation d’une somme correspondant aux travaux à réaliser, l’exécution d’office des mesures prescrites aux frais de l’exploitant et la suspension de l’activité.
  • [29]
    CE, 9 juillet 2007, Ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durable c/ Société Terrena-Poitou, no 288367 : le préfet est placé dans une situation de compétence liée : les irrégularités affectant la légalité externe de la mise en demeure, telles que l’absence de délégation de signature, l’insuffisance de la motivation ou la méconnaissance du principe du contradictoire, sont donc inopérantes.
  • [30]
    TA Rennes, 2 mai 2001, et concl. très sévères de J.-F. Coënt, préc.
  • [31]
    Statistiques issues des conclusions de M. Rémy sur TA Rennes, 25 octobre 2007, préc.
  • [32]
    Par exemple : TA Rennes, 9 septembre 2004, Eau et rivières de Bretagne, no 012954 : absence d’analyse des conséquences de l’épandage des effluents sur les cours d’eau ; TA Rennes, 17 décembre 2009, Association Eau et rivières de Bretagne, no 07711 : absence d’analyse des conséquences environnementales d’un procédé du traitement du lisier émettant de l’ammoniac et du protoxyde d’azote.
  • [33]
    TA Rennes, 19 juillet 2001, Association Eau et rivières de Bretagne, no 01413.
  • [34]
    Le CDH, devenu Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, est présidé par le préfet et composé de représentants des services de l’Etat, des collectivités, des usagers et de personnalités compétentes (Code de la santé publique, art. L. 1416-1). Il doit obligatoirement rendre un avis sur le projet ICPE avant que le préfet ne prenne la décision (Code de l’environnement, art. R. 512-25, al. 1er). Son avis est simple mais est généralement suivi. Un avis négatif interdit en revanche la régularisation d’une ICPE (Code de l’environnement, art. R. 512-27). Les taux d’avis favorables du CDH du Finistère étaient de 96 % en 1999, 88 % en 2000, 95 % en 2001. A la suite de l’ouvrage du porte parole d’Eau et rivières de Bretagne, J.-F. Piquot, une mission d’inspection générale relevait en juin 2001 le « climat permissif » régnant au sein du CDH d’Ille-et-Vilaine.
  • [35]
    Cour des comptes, Rapport public particulier sur la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne, février 2002, La Documentation française, 293 p. La Cour dénonce successivement « l’inapplication du régime des installations classées avant 1993 » (p. 43), « la faiblesse des études d’impact » (p. 61), « la pauvreté des enquêtes publiques » (p. 62), « l’examen superficiel des dossiers par les conseils départementaux d’hygiène » (p. 63), l’inapplication de l’interdiction d’accroître son cheptel en ZES (p. 54). Les contrôles apparaissent « notoirement insuffisants ». L’exemple des Côtes-d’Armor est édifiant : en 1999, 1 055 élevages sur 1 482 sont en situation irrégulière (p. 64-72).
  • [36]
    Statistiques de la préfecture de la région Bretagne. Ils étaient 24 en 2002…
  • [37]
    P.-L. Frier, J. Petit, Précis de droit administratif, 5e éd., Montchrestien, p. 513.
  • [38]
    En revanche, le fait du tiers ne développe, sauf exception, aucun effet juridique s’agissant de la responsabilité sans faute.
  • [39]
    La condamnation in solidum, couramment utilisée par les juridictions civiles, permet à la victime de demander à l’un des coauteurs du dommage la totalité de la réparation, à charge pour lui d’exercer ensuite une action récursoire pour rétablir la réalité de la responsabilité. Elle n’est admise en droit administratif que dans l’hypothèse où plusieurs personnes publiques, liées par une étroite collaboration, ont concouru à la production du dommage. Voir, par exemple, à propos de la responsabilité de l’Etat et des centres de transfusion sanguine à propos de la contamination par le virus HIV : CE, ass., 9 avril 1993, G, B, Rec., p. 110, concl. Legal.
  • [40]
    R. Odent, Contentieux administratif, tome 2, Dalloz, 2007, p. 152-153.
  • [41]
    CE, ass., 3 mars 2004, Consorts Botella, no 241151, AJDA 2004, p. 974 : l’Etat a été condamné à indemniser les victimes de l’exposition à l’amiante sur le fondement de son inertie prolongée à transposer une directive communautaire, alors même que l’employeur des salariés malades n’avait de son côté diligenté aucune mesure pour protéger ses employés.
  • [42]
    L’ANSES est née de la fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET par ordonnance du 7 janvier 2010, JO du 8 janvier. Voir Code de la santé publique, articles L. 1313 et s. L’agence recommande notamment le balisage des algues non ramassées et la création de périmètres de sécurité, le ramassage des algues fraîches dans un délai maximum de trente-six heures, la nécessité d’éviter tout stockage et de réaliser l’épandage dans les vingt-quatre heures suivant la collecte, pour un enfouissement dans les quarante-huit heures. Des détecteurs de gaz doivent, au surplus, être installés sur les engins de travaux utilisés pour la manipulation des algues et les préposés doivent être équipés de masques respiratoires.
  • [43]
    CE, 29 octobre 1959, Doublet, Rec., p. 540 : le maire est placé dans une situation de compétence liée face un péril grave et imminent : il doit agir. A défaut, la responsabilité de la commune est engagée pour faute lourde : par exemple, CAA Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, LPA, 14 novembre 1997, p. 21, F. Mallol, « Responsabilité administrative et catastrophe naturelle, l’affaire du Grand-Bornand ». Il faut, en outre, noter que le Conseil d’Etat paraît avoir adopté en matière de pollution des captages par les nitrates, une conception plus souple du danger imminent et a validé en conséquence l’interdiction édictée par un maire de cultiver des terres agricoles incluses dans le périmètre de protection rapprochée du captage : CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne, no 309684.
  • [44]
    CE, 22 janvier 1965, Consorts Alix, Rec., p. 44.
  • [45]
    TA Rennes, ord., 22 décembre 2009, SARL Bleu Vert, no 094962.
  • [46]
    Cour des comptes, Les instruments de la gestion durable de l’eau, février 2010, p. 617 et a.
  • [47]
    Rapport public particulier sur la préservation de la ressource en eau face aux pollutions d’origine agricole : le cas de la Bretagne, préc.
  • [48]
    Après d’âpres discussions parlementaires, le dispositif revisité était vidé de sa substance : en soumettant les exploitations progressivement à une contribution d’un taux variable entre 0,20 et 0,23 € par kilo d’excédent d’azote, le produit de la taxe était réduit de plus de moitié par rapport au montant prévu initialement par le Gouvernement. Ce dernier a donc considéré qu’il n’était plus pertinent de percevoir 400 millions de francs au vu des 100 millions consommés en frais de gestion.
  • [49]
    Code de l’environnement, articles L. 213-10-8 et R. 213-48-13.
  • [50]
    Code de l’environnement, articles L. 213-10-2 et R. 213-48-12. La redevance d’un éleveur est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception est fixé à 90 unités (150 unités dans les zones de montagne). La redevance est perçue à partir de la 41e unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre de réglementations relatives à la protection de l’eau.
  • [51]
    Démonstration du Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, septembre 2009, préc., p. 11.
  • [52]
    Commissariat général au développement durable, « Le financement de la gestion des ressources en eau en France », Etudes et documents, no 33, janvier 2011, 76 pages.
  • [53]
    Conseil d’Etat, L’eau et son droit, Rapport public 2010, La Documentation française, p. 169. Ainsi le Danemark a instauré dans les années 1980 des taxes dont les taux ont été régulièrement augmentés pour atteindre 54 % s’agissant des insecticides. Des quotas d’azote imposés aux éleveurs ont parallèlement permis une réduction des nitrates de 30 % en dix ans.
  • [54]
    « Ce mode de financement fortement redistributif à l’avantage des agriculteurs, pourtant responsables au premier rang de la dégradation des eaux brutes, constitue l’un des aspects les plus ambigus de la politique menée en Bretagne et jette un doute sur l’acceptabilité économique et sociale de programmes coûteux dont l’efficacité reste à démontrer », Cour des comptes, Rapport 2002, préc., p. 142. Selon le Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne, le montant cumulé des aides publiques investies en Bretagne pour la maîtrise des pollutions agricoles était de l’ordre du milliard d’euros en 2009, préc., p. 10.
  • [55]
    A. Van Lang, « Un modèle de police administrative », in Bicentenaire du décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, Rennes, 20 et 21 mai 2010, actes à paraître.
  • [56]
    Le décret de 1810 identifiait trois classes d’établissements soumis à « permission administrative ». La classe 1 visait des établissements devant être tenus éloignés des habitations, la classe 2 des établissements pour le fonctionnement desquels l’éloignement des habitations n’était pas rigoureusement nécessaire mais ne pouvant être autorisés qu’après avoir acquis la certitude qu’ils ne susciteront pas d’inconvénients ou incommodités pour le voisinage. La classe 3 regroupait « des activités ne générant pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage ni pour la santé ». Voir A. Guillermé, « Une réglementation inscrite dans l’histoire », in colloque Rennes, mai 2010, préc.
  • [57]
    Ordonnance no 2009-663, 11 juin 2009, JO du 12 juin, en application de la loi no 2009-179, 17 février 2009, article 27, JO du 18 février ; décret no 2010-367, 13 avril 2010, JO du 14 avril ; décret no 2010-368, 13 avril 2010, JO du 14 avril. Code de l’environnement, articles L. 512-7 à L. 512-7-4 et R. 512-46-1 à 18. J.-P. Boivin, « Le régime de l’enregistrement des ICPE », AJDA 2010, no 19, p. 1070 ; C. Hermon, « La réforme du droit des installations classées pour la protection de l’environnement, l’institution d’un troisième régime », BDEI 2009, p. 33, actes du colloque La réforme du droit des installations classées, le troisième régime en question, Toulouse, 11 juin 2009.
  • [58]
    Cf. Rapport au président de la République sur l’ordonnance du 11 juin 2009, JO du 12 juin.
  • [59]
    Code de l’environnement, articles L. 512-7 à L. 512-7-7.
  • [60]
    Code de l’environnement, article R. 512-46-13 et 14.
  • [61]
    Code de l’environnement, article L. 512-7.
  • [62]
    Directive no 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JOUE no L 24.
  • [63]
    Projet de décret relatif à la modification de la rubrique no 2101 de la nomenclature ICPE, ministère de l’Ecologie, 31 janvier 2011. Jusqu’à présent les élevages de vaches allaitantes de plus de 100 bêtes sont soumis à autorisation. Il est prévu de porter le seuil de l’autorisation à plus de 200 animaux, un élevage comprenant entre 101 et 200 vaches relevant de l’enregistrement. Un cheptel compris entre 50 et 100 bêtes reste soumis à déclaration.
  • [64]
    L’amendement Le Fur – du nom du député finistérien à son origine – à la future loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche avait soulevé un tollé chez les associations de protection de l’environnement.
  • [65]
    Loi no 2010-874, 27 juillet 2010, article 28, JO du 28 juillet ; décret no 2011-69 du 17 janvier 2011 relatif au regroupement et à la modernisation de certaines installations d’élevage (JO du 18 janvier) portant création des articles R. 512-52 à 57 du Code de l’environnement.
  • [66]
    Le regroupement d’élevages est défini de manière très extensive comme la réunion, sur une seule installation de classe A, de l’effectif animal d’une ou de plusieurs autres installations classées d’élevage autorisées ou déclarées, sans pour autant que ces dernières soient mises à l’arrêt définitif. Le nombre d’animaux présents sur l’installation de regroupement doit rester inférieur à deux fois l’effectif initial de l’installation et le nombre d’animaux supplémentaires être inférieur à deux fois l’effectif qui détermine le seuil de l’autorisation de la rubrique dont relève l’installation. Le respect des seuils européens impose au surplus, pour les porcs et volailles, de ne pas excéder 2 000 porcs charcutiers, 750 truies et 40 000 volailles. L’augmentation de l’effectif est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à l’installation de regroupement. Une limite globale est enfin posée : l’augmentation globale des animaux pour l’ensemble des installations est plafonnée à 5 %.
  • [67]
    En ZES, les modifications de l’installation devant recevoir les animaux supplémentaires doivent être précédées par la réduction ou la mise à l’arrêt des autres installations, constatée par l’inspection des ICPE (Code de l’environnement, art. R. 515-56).
  • [68]
    Code de l’environnement, article R. 211-82, II, 4o et III.
  • [69]
    Loi no 92-3 du 3 janvier 1992, JO du 4 janvier ; décret no 93-743 du 29 mars 1993, JO du 30 mars, définissant la première nomenclature.
  • [70]
    Code de l’environnement, articles L. 214-1 et s.
  • [71]
    L’article L. 214-10 renvoie à l’article L. 514-6. La plupart des actes édictés en matière de police de l’eau relèvent donc, comme ceux de la police, des ICPE du plein contentieux. Les délais de recours sont identiques et ont été réduits de quatre à un an en application de la loi Grenelle II par le décret du 30 décembre 2010. Code de l’environnement, article L. 514-6 modifié par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, article 211 ; article R. 514-3-1 nouveau créé par le décret no 2010-1701 du 30 décembre 2010 portant application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement et relatif aux délais de recours en matière d’installations classées et d’installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, JO du 31 décembre.
  • [72]
    Code de l’environnement, article L. 214-7. Ce mécanisme peut cependant conduire à des résultats surprenants : la déclaration ICPE vaut ainsi autorisation loi sur l’eau, alors que la déclaration ICPE ne nécessite ni évaluation environnementale ni enquête, procédures systématiquement requises pour les IOTA.
  • [73]
    Cf. volumes de prélèvements fixés par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement. Un prélèvement de moins de 1 000 m3/an est au demeurant assimilé à un usage domestique auquel la nomenclature est inapplicable : article R. 214-5.
  • [74]
    Décret no 2006-881 du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet annexé à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement.
  • [75]
    Code de l’environnement, articles L. 214-3, II et R. 214-35 issus des ordonnances nos 2005-805 du 8 juillet 2005, JO du 19 juillet et 2006-880 du 17 juillet 2006, JO du 18 juillet.
  • [76]
    Code de l’environnement, articles R. 214-6 et R. 214-32 définissant respectivement le contenu des demandes d’autorisation et de déclaration
  • [77]
    TA Nantes, 16 mars 2000, Comité de défense « Non à la porcherie géante de Blain », no 99611 : à propos d’une société civile d’exploitation agricole non constituée.
  • [78]
    CAA Nantes, 28 février 2001, Association Préaux-environnement, no 99NT00466.
  • [79]
    TA Rennes, 23 janvier 2003, Société Godest, no 99-2926 ; voir également TA Limoges, 13 mars 2003, EARL des trois étangs c/ Préfet de la Creuse, no 98-1060 : la méconnaissance des distances minimales par rapport à un lieu de baignade est inopposable au pétitionnaire.
  • [80]
    Code de l’environnement, article R. 212-47.
  • [81]
    La rédaction de l’article L. 212-5-2 du Code de l’environnement, qui définit l’opposabilité du SAGE, est symptomatique. Le premier alinéa définit l’opposabilité du règlement du SAGE aux IOTA. Un second alinéa relatif aux autres décisions dans le domaine de l’eau prescrit une obligation de mise en compatibilité.
  • [82]
    Code de l’environnement, articles R. 211-50 à 53.
  • [83]
    Code de l’environnement, articles L. 211-3, II.5o et L. 212-5-1.
  • [84]
    54 SAGE ont été approuvés au 8 février 2011, 116 sont toujours en cours d’élaboration à des stades divers : site Gest’eau.
  • [85]
    Y sont soumis non seulement les exploitants agricoles mais aussi les gestionnaires publics et privés d’équipements de traitement d’effluents et de déchets, les utilisateurs d’engrais ou d’amendements azotés dans le cadre de la gestion des services publics communaux départementaux et régionaux : Code de l’environnement, article L. 211-3, 8o.
  • [86]
    Code de l’environnement, article R. 211-80.
  • [87]
    Selon l’association Eau et rivières de Bretagne, la méthanisation ne permet pas de résorber l’azote contenue dans le lisier de porc. Il y a autant d’azote sortant de l’unité de traitement qu’y entrant : www.eau-et-rivieres.asso.fr
  • [88]
    Communiqué de presse du ministère de l’Ecologie, 24 février 2011. Une première unité de traitement des effluents par méthanisation a été inaugurée en Bretagne par le ministre chargé de l’écologie en juillet 2010.
  • [89]
    Pour obtenir des effets significatifs, la concentration en nitrate des eaux arrivant à la mer devrait être de l’ordre de 5 à 10 mg/litre pendant la période végétative des algues. Le comité scientifique constitué pour l’expertise du plan gouvernemental est donc très sceptique quant au réalisme de l’Etat qui prévoit de régler le problème des algues vertes avec la seule réduction de 30 % des flux de nitrates : cf. avis publié par la préfecture de Bretagne le 29 juin 2010.
  • [90]
    En modifiant l’article L. 211-3, II, 5o du Code de l’environnement pour y insérer les bassins exposés aux marées vertes, la loi du 12 juillet 2010 soumet clairement ces espaces au régime juridique des zones d’érosion.
  • [91]
    Les zones d’érosion sont celles où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l’absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l’écoulement des eaux de ruissellement à l’origine de dommages causés en aval ou susceptibles d’en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l’article L. 212-1 du Code de l’environnement : Code rural, articles L. 114-1 et R. 114-2. Les zones de protection des aires d’alimentation des captages en eau potable sont des espaces plus vastes que les périmètres de protection des captages qui contribuent au maintien de la qualité des eaux au point de prélèvement : Code de l’environnement, articles L. 211-3, II, 4o et 5o et R. 211-110.
  • [92]
    Code rural, article R. 114-8 : le délai est d’un an pour les zones de protection des aires d’alimentation des captages en eau potable, de trois ans pour les zones d’érosion.
  • [93]
    Seul le fait de ne pas respecter une pratique devenue obligatoire constitue une contravention de 5e classe passible d’une amende maximale de 1 500 € : Code rural, article R. 114-10.
  • [94]
    CE, 8 mars 1985, Association Les Amis de la terre, Rec., p. 73 ; RFDA 1985, p. 365 : illégalité des contrats souscrits par l’entreprise Péchiney-Ugine-Kulhman avec l’Etat pour respecter la loi du 19 juillet 1976. Cette jurisprudence a condamné la passation des contrats de branche entre l’Etat et les grandes entreprises. J. Moreau, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel. Contribution à l’étude des rapports entre police administrative et contrat », AJDA 1965, p. 3 ; Les « matières contractuelles », AJDA 1998, p. 747.
  • [95]
    Après l’annulation pour vice d’incompétence de la circulaire du 22 avril 1994 qui définissait les conditions financières des engagements (CE, 30 décembre 1998, Confédération paysanne, no 186978), un décret du 4 janvier 2002 a redéfini le dispositif au titre du PMPOA deuxième génération couvrant la période 2002-2007 (décret no 2002-26, JO du 6 janvier).
  • [96]
    TA Orléans, 11 mai 2000, M. Fillon, no 98747 : à propos du fonctionnement d’une exploitation d’élevage sans autorisation.
  • [97]
    Cass. crim., 20 février 2001, M. L, arrêt no 1230 : à l’issue d’un contrôle, il a été constaté qu’un éleveur, autorisé à exploiter un cheptel de 3 444 porcs dont 420 reproducteurs, possédait 1 555 truies, 15 verrats et 765 porcs à l’engraissement supplémentaires. Ayant souscrit un contrat PMPOA, il prétendait être exonéré de responsabilité pénale.
  • [98]
    Code civil, article 1119.
  • [99]
    Rapport 2002, préc. p. 134 : la Cour constate, par exemple, que 60 % des agriculteurs n’ont pas voulu s’engager dans le cadre d’un contrat bassin versant de Haute-Vilaine.
  • [100]
    Ce « filet de protection » a d’ailleurs été prévu par le législateur pour la mise en œuvre de la directive Habitats du 21 mai 1992, bien que le contrat soit présenté comme le dispositif privilégié de transposition : Code de l’environnement, article L. 414-1, dernier alinéa. Le juge communautaire considérant, au demeurant, comme insuffisante une protection exclusivement fondée sur un instrument contractuel : CJCE, 25 novembre 1999, Commission des CE c/ République française, Dr. env. 1999, p. 5, note L. Le Corre.
  • [101]
    Décret no 2007-1281, 29 août 2007, JO du 30 août, dérogeant aux articles R. 211-110 du Code de l’environnement et R. 114-1 et s. du Code rural, et validé par le Conseil d’Etat : CE, 10 avril 2009, Association pour le maintien de l’élevage en Bretagne, no 310184.
  • [102]
    Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, article 107, JO du 13 juillet.
  • [103]
    Conseil d’Etat, Rapport sur l’eau et son droit, 2010, préc., p. 169.
  • [104]
    Victime de son succès, le CTE créé par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a été remplacé en 2003 par le CAD (décret no 2003-675 du 22 juillet 2003 codifié in articles R. 311-1 et 2, R. 341-7 à 20 du Code rural), supprimé à son tour en 2007 (décret no 2007-1261 du 21 août 2007, JO du 24 août).
  • [105]
    Conseil d’Etat, Rapport sur l’eau et son droit, 2010, préc., p. 170.
  • [106]
    Pour une étude très complète de l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être engagées : Marie Delest, Marées vertes et responsabilité, mémoire de master 1 Droit public, Faculté de droit de Rennes, 2010.
  • [107]
    Comité scientifique « algues vertes », rapport préc.
  • [108]
    Rapport du préfet des Côtes-d’Armor aux autorités ministérielles, novembre 2009.
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