Notes
-
[1]
Texte soumis par le CEDE au Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/15/NGO/1 (août 2010). Le droit à l’assainissement a été reconnu comme droit de l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2010 et par le Conseil des droits de l’homme en septembre 2010. La Résolution du CEDE devrait contribuer à donner un contenu plus concret à l’expression « droit à l’assainissement » qui est toujours peu explicite.
1Après un examen de la pratique des Etats en matière d’accès à l’assainissement dans divers Etats de l’Union européenne, le Conseil européen du droit de l’environnement (CEDE) a conclu que « l’accès à l’assainissement est un droit de l’homme ». Dans une résolution adoptée en mai 2010 (annexe ci-jointe), le CEDE précise le contenu du droit à l’assainissement dans les pays européens, expose que la mise en œuvre du droit à l’assainissement est nécessaire pour rendre effectifs plusieurs autres droits de l’homme déjà reconnus et invite les gouvernements à prendre des mesures pour reconnaître le droit à l’assainissement en tant que droit de l’homme.
1 – Portée du droit a l’assainissement
2Le droit à l’assainissement concerne principalement l’accès des ménages à des installations d’élimination des eaux usées et à des services et des installations sanitaires.
2 – Le droit a l’assainissement en tant que droit de l’homme
3Le CEDE considère que le droit de chacun à un niveau de vie suffisant et le droit à la santé reconnus dans les articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels impliquent que chacun doit disposer de l’accès à l’assainissement afin de protéger la santé de l’homme et l’environnement.
4Le droit à l’assainissement est mentionné de manière explicite dans trois conventions régionales sur les droits de l’homme, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) et dans le Protocole Eau et santé (1999).
5Le CEDE propose aux gouvernements de reconnaître le droit de chacun à l’assainissement comme un droit concret dont l’exécution peut être obtenue en justice et pas seulement comme une aspiration ou un objectif politique.
3 – Contenu du droit a l’assainissement
6La reconnaissance d’un droit de l’homme à l’assainissement comporte des droits et des obligations pour chaque personne et pour les pouvoirs publics. Dans l’Union européenne, ces derniers sont déjà tenus à respecter des obligations juridiques très strictes en matière de collecte, de traitement et de contrôle des eaux usées. Les services publics d’assainissement ont encore besoin d’être développés et devraient faire l’objet d’une tarification adéquate. Des redevances au bénéfice des services d’assainissement devraient être recueillies. Les droits les plus importants dans le domaine du droit à l’assainissement sont le droit à bénéficier de mesures de protection contre la contamination provenant d’effluents et le droit d’accès à des services d’assainissement ainsi qu’à des installations sanitaires appropriées (toilettes).
7La charte ci-jointe sur le droit à l’assainissement décrit un ensemble de droits et d’obligations qui se dégagent de l’observation des pratiques des Etats (voir Henri Smets, L’accès à l’assainissement, un droit fondamental pour tous, éditions Johanet, Paris, 2010 pour une analyse comparative dans seize Etats). Certains éléments de cette charte peuvent être considérés comme constitutifs de « bonnes pratiques en matière d’assainissement » et peuvent être utilisés dans d’autres contextes. La charte devrait être adaptée pour satisfaire les besoins spécifiques d’autres régions. Elle est soumise pour soutenir le travail de l’Experte indépendante chargée d’examiner la question des obligations en rapport avec les droits de l’homme qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, Mme Catarina de Albuquerque [1].
Résolution du CEDE sur le droit a l’assainissement (Milan, 24 mai 2010)
8Le Conseil européen du droit de l’environnement (CEDE),
9Rappelant que tous les Etats européens ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) selon lequel les parties reconnaissent « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant » et « le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre » (art. 11 et 12) ;
10Rappelant le Protocole Eau et santé (1999) selon lequel « les parties prennent toutes les mesures appropriées […] pour assurer un assainissement adéquat d’une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l’homme et l’environnement » (art. 4.2 b) ;
11Rappelant que la mise en œuvre du « droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être » (Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 1998, art. 1er) requiert que l’assainissement soit reconnu comme un droit ;
12Rappelant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979, art. 14.2 h) qui range l’assainissement parmi les composants des conditions de vie convenables et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006, art. 28.2) ;
13Notant que « l’Union européenne rappelle que les obligations en matière de droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liées aux droits de l’homme tels que le droit au logement, à l’alimentation et à la santé » (Déclaration du Conseil européen du 22 mars 2010) ;
14Convaincu que des approches fondées sur des droits permettront d’améliorer la protection de la santé de l’homme et de l’environnement ;
15Adopte la charte européenne sur le droit à l’assainissement ;
16Recommande aux Etats européens de tenir compte de cette charte dans le cadre de leurs politiques et de leur législation et de favoriser la reconnaissance internationale du droit à l’assainissement comme droit de l’homme.
Charte européenne sur le droit a l’assainissement
Le droit à l’assainissement
171. L’assainissement concerne la collecte, le transport, le traitement, l’élimination ou la réutilisation des eaux usées ménagères (eaux grises et eaux-vannes) et des autres eaux souillées et des excréta humains (solides et liquides).
182. L’accès à l’assainissement est un droit de l’homme dont la mise en œuvre est indispensable pour rendre effectifs plusieurs autres droits de l’homme dont le droit à la santé et le droit au logement. Ce droit requiert que chacun ait accès sans discrimination à des services et des installations sanitaires appropriés à titre gratuit ou à un prix abordable.
193. Chaque Etat fixe dans son droit le contenu du droit à l’accès à l’assainissement en tenant compte, selon le cas, des caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles.
204. Chacun a droit à bénéficier sans discrimination de mesures de protection contre la contamination provenant d’effluents. Réciproquement, chacun doit respecter ses obligations à protéger la santé de l’homme et l’environnement et à respecter la dignité.
215. Chacun a droit à se brancher au réseau d’égouts publics sous condition de contribuer de manière appropriée à la couverture des coûts d’assainissement. Nul ne peut se voir dénier l’accès à l’assainissement collectif ou à des installations sanitaires sauf pour des motifs impératifs d’ordre public.
226. Des toilettes doivent être disponibles dans chaque logement et sur le lieu de travail. Des toilettes publiques doivent être disponibles dans des lieux appropriés et en proportion des besoins des différentes catégories d’usagers, tels que les personnes handicapées. Ces installations sanitaires doivent satisfaire aux exigences en matière de santé publique et être conçues et opérées de manière à éviter la pollution, respecter la dignité et être socialement et culturellement acceptables.
237. Chacun a droit à l’accès à l’information concernant l’assainissement afin de participer de manière effective aux procédures de planification et de décision concernant l’assainissement.
Actions des pouvoirs publics
248. Tous ceux qui engendrent des eaux usées coopèrent à la gestion de ces eaux en vue de protéger la santé de l’homme et l’environnement en prenant en compte les exigences de l’aménagement du territoire. Cette gestion est coordonnée avec le drainage des eaux pluviales et des eaux souterraines et avec les actions visant à la réutilisation de l’eau.
259. Les pouvoirs publics créent des cadres juridiques et institutionnels qui favorisent un assainissement approprié, adoptent des stratégies et plans d’action qui incluent des objectifs quantifiés et des calendriers de mise en œuvre, fixent les exigences minimales en matière de collecte et de traitement des eaux usées, veillent à la mise en œuvre des normes d’assainissement et assurent le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement des ouvrages d’assainissement. Ils recueillent des données statistiques pour mesurer les progrès en termes d’assainissement.
2610. Les pouvoirs publics, après en avoir évalué les effets sur l’environnement, veillent à la construction de réseaux d’égouts et d’installations de traitement des eaux usées dès que la densité des constructions le justifie. Après consultation du public, les pouvoirs publics fixent les zones d’assainissement collectif et leurs plans d’extension.
2711. Les pouvoirs publics élaborent les plans d’investissement en matière d’assainissement collectif, précisent le partage des coûts, mettent au point des régimes de subvention et de péréquation et recueillent les redevances d’assainissement.
2812. Toute personne sans branchement à l’égout doit effectuer l’assainissement de ses effluents dans des installations d’assainissement privées. Les pouvoirs publics veillent à ce que ces installations ne portent pas atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
2913. Les pouvoirs publics veillent à titre prioritaire à ce que les personnes n’ayant pas accès à un assainissement adéquat disposent sans discrimination au minimum d’un accès à des installations élémentaires d’assainissement. Ils veillent à ce que les populations vulnérables, notamment les communautés vivant dans des zones urbaines dégradées, aient accès à de telles installations à titre gratuit ou à un prix abordable.
3014. Les pouvoirs publics veillent à la mise en œuvre effective de la législation sur l’assainissement en vue d’éviter les atteintes à la santé publique et à l’environnement.
3115. Les pouvoirs publics veillent à ce que le coût des mesures d’assainissement ne soit pas une charge excessive pour des personnes disposant de faibles ressources.
3216. Les pouvoirs publics disséminent dans les systèmes éducatifs et les médias des informations sur l’hygiène publique concernant l’assainissement.
Mise en ligne 13/08/2015
Notes
-
[1]
Texte soumis par le CEDE au Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/15/NGO/1 (août 2010). Le droit à l’assainissement a été reconnu comme droit de l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2010 et par le Conseil des droits de l’homme en septembre 2010. La Résolution du CEDE devrait contribuer à donner un contenu plus concret à l’expression « droit à l’assainissement » qui est toujours peu explicite.