Assainissement
« Considérant (...) que le terrain sur lequel est prévue la construction de la station d’épuration autorisée par l’arrêté attaqué n’est pas celui qui était prévu lors de l’enquête publique, (...) ; que ce nouveau site se situe à environ 300 mètres au sud-ouest du site initialement envisagé, sur la même rive de la rivière l’Ibie ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification résulte de l’enquête publique (...) que la morphologie du nouveau site, situé au pied d’une colline, est sensiblement différente de celle du site initialement envisagé ; que le projet modifié est susceptible d’entraîner des travaux de décaissement de cette colline ; qu’il ressort de "l’étude d’impact floristique et faunistique" complémentaire, laquelle a été réalisée après l’enquête publique, sur le nouveau site, que le secteur dans lequel se situe le projet autorisé, à proximité de la confluence entre l’Ibie et l’Ardèche, "présente une réelle valeur patrimoniale conférée par : une richesse exceptionnelle en chauves-souris ; la présence de nombreuses espèces animales protégées au niveau européen (...), national ou régional, et d’espèces végétales très rares et assez rares ; la qualité des paysages de la vallée et du coteau, de la berge sud, qui appartient au massif calcaire des gorges de l’Ardèche" ; que la même étude souligne la fragilité du secteur, du fait de la "présence de milieux complexes, originaux et fragiles, qui peuvent se banaliser rapidement par la modification d’un des paramètres fonctionnels des biotopes (eau, sols, luminosité...)" ; que, par ailleurs, des vestiges archéologiques se trouvent à proximité immédiate du nouveau site ; qu’enfin, il est constant que ce dernier place la station d’épuration à environ 300 mètres des habitations les plus proches, alors que l’ancien site la situait plus loin, à environ 500 mètres ; que, dans ces conditions, la modification du site choisi pour l’implantation du projet était manifestement susceptible d’avoir une influence sur la nature et le sens des observations recueillies au cours de l’enquête et sur l’avis du commissaire-enquêteur ; qu’à cet égard, le ministre de l’Ecologie et du Développement durable ne peut utilement se prévaloir du fait que toutes les précautions nécessaires auraient été prises et de la circonstance que le terrain sur lequel porte l’autorisation litigieuse n’entraînerait aucune nuisance supplémentaire et aboutirait même à une meilleure protection de l’environnement ; qu’il s’ensuit que, ainsi que le Tribunal l’a jugé, l’arrêté attaqué ne pouvait intervenir sans qu’il ait été procédé à une nouvelle enquête publique ; (...). »
2Une nouvelle enquête publique doit être diligentée dès lors que le site retenu pour l’implantation d’une station d’épuration ne correspond pas à celui sur lequel l’enquête publique initiale s’est déroulée et qu’il présente des différences notables du point de vue de la sensibilité environnementale et de la valeur patrimoniale, ce à quoi a permis de conclure l’étude d’impact complémentaire réalisée après la tenue de l’enquête mais dont le public n’a pu avoir connaissance lors du déroulement de celle-ci.
« Considérant (…) que l’arrêté du 9 août 2006, modifié le 17 août 2006, prescrivait au SMAROV, exploitant de la station d’épuration dite du "Carré de Réunion", de traiter le phosphore rejeté par la station conformément aux valeurs indiquées dans l’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, et ce avant le 31 août 2006, soit dans un délai de vingt-deux jours ; que ce traitement impliquait de limiter les rejets de phosphore dans le ru de Gally à 1 mg/l, alors que ce rejet s’élevait au jour des arrêtés litigieux à 4,6 mg/l : qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que, compte tenu des caractéristiques techniques de la station d’épuration, le respect de cette exigence supposait des travaux de mise en conformité de longue durée dont la réalisation était manifestement impossible dans le délai de vingt-deux jours imparti ; que, par suite, le SMAROV est fondé à soutenir que la mise en demeure édictée par l’arrêté du 9 août 2006 modifié par l’arrêté du 17 août 2006 est irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation. »
4La mise en demeure adressée par les services de l’Etat à l’exploitant de la station d’épuration d’eaux résiduaires urbaines s’inscrit dans l’obligation de mise en conformité au regard de la directive ERU dont l’Etat français a la responsabilité de la transposition devant la Commission. Toutefois, la durée accordée pour la mise en conformité doit être en relation avec l’importance des travaux à effectuer pour y parvenir.
Autorisations (police de l’eau)
« Considérant que, par arrêté litigieux du 7 mai 2008, le préfet a autorisé la Société Valoise, au titre des rubriques 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol, la superficie du bassin dont les écoulements sont interceptés excédant 20 ha) et 3.3.1.0 (remblai de zone humide ou de marais sur une superficie supérieure à 1 ha) de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, à remblayer l’ancienne carrière dite de la cimenterie ; que cette autorisation délivrée pour une période de quinze ans a pour objet de combler, au moyen de matériaux inertes et de roches naturelles, le plan d’eau de 13 hectares formé dans l’excavation au contact de la nappe phréatique et d’édifier une butte dépassant de 20 mètres le niveau des terrains avoisinants ;
Considérant, d’une part, que les travaux en cause, qui devaient débuter en octobre 2008, dans un lac contigu à une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) de type I, abritant des espèces animales et végétales protégées, et comportant un habitat prioritaire au sens de l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, portent atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante se propose de défendre ; d’autre part, qu’il ne résulte de l’instruction ni que le remblaiement litigieux serait indispensable pour assurer la sécurité des usagers ou celle des bâtiments édifiés à l’extérieur du terrain de 27 hectares au milieu duquel se trouve le plan d’eau, ni que la région d’Ile-de-France serait exposée, à court terme, à un risque de pénurie de sites de stockage de déchets inertes ;
Considérant qu’apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact (…), dès lors que cette étude ne comporte aucun diagnostic de l’état du fond du lac et que la mission donnée par le pétitionnaire au cabinet d’étude chargé de l’inventaire de la faune et de la flore excluait les insectes, les poissons et les algues ainsi que, de façon générale, les espèces aquatiques, d’autre part, le moyen tiré de ce que l’acte attaqué, en autorisant le remblaiement à l’aide, non seulement, de roches naturelles, mais aussi, de matériaux inertes, méconnaît l’arrêté déclarant d’utilité publique les champs captants d’Asnières-sur-Oise, dont, (…) les dispositions prohibent, dans le périmètre de protection éloigné, le comblement des carrières avec tout autre matériau que des terres de découverte et des terres ou roches naturelles ; qu’il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 7 mai 2008. »
« Considérant (…) que l’arrêté attaqué vise (…) les dispositions du chapitre VII* 27 du SDAGE Loire-Bretagne préconisant de s’opposer à la création de nouveaux étangs dans les zones situées en tête de bassin versant où le peuplement piscicole est de qualité ; (…) qu’il indique que le ruisseau de Servières, affluent du Verraux, contribue au maintien du peuplement piscicole et du débit de cette rivière, que les perturbations générées par le détournement du ruisseau de Servières et la création du plan d’eau sont susceptibles de porter atteinte à la qualité biologique de ce cours d’eau et que les perturbations créées par le prélèvement d’eau destiné à alimenter le plan d’eau effectué sur le ruisseau de Servières sont susceptibles de porter atteinte aux usages de l’eau existants situés à l’aval ; qu’il relève encore que l’étude d’incidence était insuffisante quant au réaménagement de la dérivation du ruisseau et que le projet ne présentait pas les garanties suffisantes au maintien de la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des habitats naturels ; que, dans ces conditions, cet arrêté ne saurait être regardé comme entaché d’une insuffisance de motivation ;
Considérant (…) que cette rivière, peuplée de salmonidés et notamment de truites fario, est classée en première catégorie piscicole et est de surcroît classée en zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) pour la partie de son cours concernée par le projet, (…) il résulte de l’instruction que des pêches électriques de sondage ont révélé la présence d’une population sauvage de truites fario dans le Verraux et de truitelles en aval du ruisseau de Servières (…) que le Verraux est soumis à des étiages parfois très sévères et que le débit de ses affluents, dont fait partie le ruisseau de Servières, même fortement réduit au cours de l’été, contribue à soutenir en aval à la fois le débit et une bonne qualité de l’eau, facteurs indispensables à l’accomplissement du cycle biologique de la truite fario ; que la réalisation du projet implique la création d’un canal de dérivation de plus de 300 mètres de longueur susceptible d’amplifier l’assèchement du ruisseau en périodes estivales et automnales ; que l’utilisation de la source située sur la parcelle des requérants pour la réalisation du projet aura pour conséquence de priver le ruisseau de Servières d’un apport en eau contribuant à maintenir le débit et la qualité de l’eau en aval ; que, dès lors, le projet envisagé est de nature à porter atteinte tant au débit du Verraux qu’à la qualité de la ressource en eau et à celle des milieux aquatiques et des habitats naturels ; (…) qu’il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le préfet a, à juste titre, estimé que le projet en cause était de nature à porter atteinte aux intérêts définis par les dispositions précitées de l’article L. 211-1 du Code de l’environnement. »
« Considérant (…) que les deux étangs que les consorts Hurlet et Sanial ont été autorisés à aménager dans leur propriété pour une durée de trente ans par un arrêté du préfet des Ardennes en date du 28 avril 1971 ont une superficie totale de 3 hectares ; qu’ils sont alimentés par les eaux d’un même ruisseau et communiquent par des moines ; qu’ils doivent être regardés comme un seul et même plan d’eau pour l’application de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement et sont, par suite, soumis à autorisation ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 214-6 du Code de l’environnement : "…II. – Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. (…)" ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 214-6 ne sont applicables qu’aux installations autorisées en application d’une législation antérieure au 4 janvier 1992 et dont l’autorisation est toujours en vigueur ; qu’il n’est pas contesté que l’autorisation accordée aux requérants par l’arrêté du préfet des Ardennes en date du 28 avril 1971 n’était valable que pendant trente ans ; que par suite, le plan d’eau litigieux ne peut être regardé comme autorisé en application de ces dispositions ;
Considérant que les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les étangs en cause ne provoquent pas le réchauffement et l’amoindrissement de la qualité physico-chimique des eaux des ruisseaux à l’aval ainsi que les phénomènes d’évaporation et d’infiltration des eaux, qu’ils n’entraînent pas la disparition des lits mineurs des cours d’eau et qu’ils n’empêchent pas la remontée des salmonidés vers les zones des frayères ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres retenues en amont de celle des requérants contribueraient à la dégradation de l’environnement est sans incidence sur la réalité de l’impact écologique provoqué par la présence des étangs litigieux ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de renouveler l’autorisation d’aménager un plan d’eau délivrée le 28 avril 1971. »
« Considérant (…) que la circonstance qu’une opération relève d’une rubrique de la nomenclature ne fait pas obstacle à ce qu’elle relève également d’une autre rubrique ;
Considérant (…) que le sol des parcelles concernées est constitué d’argiles sodiques très imperméables ; que les travaux projetés ont pour objet de remplacer le drainage en surface par un drainage enterré, lequel, utilisant la technique de "lavage des argiles", transforme la texture des sols en les rendant perméables pour favoriser leur assèchement en profondeur au moyen de "puits de pompage enterrés" qu’eu égard au procédé utilisé, de tels travaux, ne se limitent pas à la mise en place d’un réseau permettant le "drainage d’une superficie" au sens de la rubrique 4.2.0 de la nomenclature susmentionnée, mais ayant pour effet d’assécher une zone de marais, relèvent également de la rubrique 4.1.0, soumettent à autorisation les opérations d’assèchement de zones humides ou de marais couvrant une superficie égale ou supérieure à 1 hectare ; qu’il suit de là que le préfet de la Vendée, en autorisant les travaux litigieux au titre, notamment, des rubriques 4.1.0 et 4.2.0 de la nomenclature, n’a entaché l’arrêté contesté ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 414-4 du Code de l’environnement : "I. – Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site" ; qu’il en résulte des dispositions de l’article R. 414-19 dudit code que doivent également faire l’objet d’une telle évaluation les projets situés en dehors du périmètre d’un site Natura 2000, s’ils sont soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-1 précité, dès lors qu’ils sont susceptibles d’affecter de façon notable un tel site ;
Considérant … que le dossier (…) analyse les incidences de l’aménagement projeté sur le marais et propose, pour en compenser les inconvénients, la mise en herbe de la parcelle ;
Considérant (…) que, compte tenu des caractéristiques hydrologiques et écologiques du marais poitevin et de ses abords, le maintien d’une prairie permanente constitue une mesure susceptible d’être imposée à titre de compensation aux titulaires d’autorisations de drainage qui y sont délivrées ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la mesure critiquée est entachée de détournement de procédure, à supposer même qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une politique nationale de protection de la zone humide en cause. »
« Considérant (…) que (…) les travaux ont lieu sur des surfaces déjà vouées à l’agriculture y compris celle située à proximité de la forêt de Benon, se trouvant en zone déboisée ; que l’extrait de l’étude d’impact fourni par les requérantes précise que ces terres n’ont pas d’intérêt pour la faune et la flore sauvages et qu’à cet égard les effets de la création des retenues ne sont pas significatifs ; qu’il n’est apporté par les requérantes aucun élément sur le fait que les paysages atteints devraient être protégés de la création de plans d’eau, même voués à l’irrigation, alors que l’arrêté prévoit un traitement paysager des abords des digues créées ; qu’il n’est pas davantage établi que la création des retenues aurait des incidences sur la ressource en eau et sa qualité, alors même qu’elle a pour but de préserver cette ressource à certaines périodes ; qu’alors même que l’exploitation des retenues n’aurait lieu que par un nombre limité d’agriculteurs, il n’apparaît pas que cette création soit susceptible de porter une atteinte suffisamment grave aux lieux, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité, situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. »
« Considérant (…) que l’étude d’impact (…) visant notamment, d’une part, à la restauration des débits d’étiage, (…) la rivière La Boutonne étant classée très déficitaire en la matière, d’autre part, à la sauvegarde de la qualité des aquifères d’eau douce nécessaire à l’alimentation humaine, (…) le projet favorise le respect des préconisations du SDAGE par la réduction des prélèvements en période d’étiage et la mise à disposition de nouvelles ressources en eau de bonne qualité pour l’alimentation humaine (…) que l’étude d’impact comporte également, pour chacun des onze sites du projet, une analyse des incidences tant hydrologiques que physico-chimiques sur les eaux souterraines ;
Considérant (…) que le projet autorisé par l’arrêté attaqué consiste en la réalisation de onze retenues de substitution permettant de reporter les prélèvements effectués aux fins d’irrigation jusqu’alors en période d’étiage sur la période de hautes eaux allant du 1er octobre au 31 mars ; que cette substitution permettra en outre de cesser les prélèvements effectués aux mêmes fins par forage dans la nappe profonde de l’infra-toarcien au profit de l’alimentation humaine en eau potable de bonne qualité ; que les associations requérantes n’établissent pas, par les éléments qu’elles produisent, que ce projet serait incompatible avec les priorités du SDAGE Adour-Garonne que sont la restauration des débits d’étiage, la remise en bon état de fonctionnement des rivières et la sauvegarde des aquifères d’eau douce nécessaires à la consommation humaine (…) ; que l’arrêté attaqué (…) fixe la fréquence et les moyens d’autocontrôle permettant de vérifier les effets écologiques du projet, notamment la qualité des eaux, tels que préconisés par la mesure A2 du SDAGE (…), (…) (Qu’ainsi les associations) ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet (…). »
« Considérant (…) que l’autorisation a été délivrée dans le cadre du schéma d’aménagement hydraulique du bassin versant du Lendou destiné à créer des ressources en eau venant se substituer aux prélèvements actuels dans les cours d’eau ou leurs nappes d’accompagnement dont la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne n’est pas contestée ; que le document d’incidence comprend une note de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Lot relative à la substitution des volumes prélevés dans les ressources en eaux naturelles du bassin versant du Lendou opérée par les adhérents de l’ASA du Lendou précisant un volume annuel de prélèvement sur les ressources naturelles avant mise en service du plan d’eau de 333 890 m3 et après mise en service de 118 600 m3, soit une diminution du volume annuel de 212 290 m3 ; que le paragraphe relatif aux effets sur les ressources en eau précise que la retenue a pour objectif de diminuer les prélèvements effectués sur le milieu ; que le commissaire-enquêteur a relevé dans ses conclusions les avantages de ce projet tenant notamment à cette diminution du prélèvement, à un meilleur contrôle de la consommation d’eau d’irrigation, à la restauration des débits d’étiage améliorant les conditions de vie et de développement de l’ensemble des espèces aquatiques existantes sur les cours d’eau et de l’ensemble du bassin versant concerné ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui démontrent bien que l’opération a pour objet de répondre à un aménagement et une meilleure gestion des eaux s’inscrivant dans le cadre de ce schéma directeur ainsi que le révèle le visa de ce schéma par l’arrêté attaqué, et même si le document d’incidence ne comporte expressément aucune indication relative à la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux, pour regrettable que soit cette carence, elle n’a pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration et par suite ne révèle donc pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté. »
« Considérant (…) que les travaux réalisés en 2003 par la SARL Rambier fille et fils ont consisté à restaurer une digue en terre et la berge qui la supporte, endommagées par des crues survenues en 2002, en procédant à leur enrochement et en les cimentant sur une longueur de 55 mètres et une hauteur de 1,50 mètre ; qu’eu égard à leur nature, les travaux litigieux, alors même qu’ils n’ont pas abouti à modifier les dimensions de l’ouvrage, sont de ceux soumis à autorisation au sens des dispositions du titre III, point 3.2.6.0 de l’article R. 214-6 du Code de l’environnement ; (…), il appartenait au préfet de s’assurer de la compatibilité de l’autorisation demandée avec les prescriptions du schéma d’aménagement et gestion des eaux Lez-Mosson-étangs Palavasiens, (…) ; que le schéma précité préconise une reconquête du lit majeur des cours d’eau dans les zones non urbanisées ou à usage agricole, notamment par la suppression de digues lorsque cela s’avère possible ou la seule restauration des ouvrages existants, par une revégétalisation des berges et par la création d’aménagements nouveaux uniquement pour la protection de zones déjà urbanisées ou inscrites dans les plans de prévention des risques des communes ; qu’à cette fin, le schéma recommande en outre, dans son volet 3, chapitre 2, point 2.6-3o, que l’administration ne délivre plus d’autorisation de dépôt de matériaux dans les zones inondables ; qu’il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les travaux pour lesquels la SARL a demandé une autorisation, qui ont consisté en l’enrochement d’ouvrages situés dans le cours majeur du Lirou, n’étaient pas compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lez-Mosson-étangs Palavasiens ;
Considérant (…) que la décision attaquée, qui refuse de régulariser des travaux réalisés sans autorisation, qui ne consistent pas en de simples travaux de restauration et qui seraient de nature à aggraver les inondations affectant des zones urbanisées situées en aval du cours du Lirou, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’administration (…). »
« Considérant que, par arrêté complémentaire (…), le préfet des Deux-Sèvres a autorisé le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Grands Vallons à prélever chaque année en eau souterraine (…), un volume de 51 700 m3 et a limité à respectivement 6 220 m3 et 130 m3, le volume maximum hebdomadaire et le débit horaire autorisés ;
Considérant, en premier lieu, que le GAEC des Grands Vallons fait valoir que confronté aux graves problèmes de santé de son exploitant, il a dû adapter son activité agricole en conséquence, ce qui a en particulier conduit à l’abandon pendant plusieurs années de la culture du maïs, très consommatrice en eau, et à son remplacement par la culture du pois beaucoup moins exigeante à cet égard ; que si le GAEC des Grands Vallons reproche au préfet des Deux-Sèvres de ne pas avoir tenu compte des spécificités de l’exploitation et de son fonctionnement, en se fondant, pour déterminer le volume annuel maximum autorisé sur la moyenne des prélèvements en eau effectués entre 1999 et 2003, comme cela a été préconisé par la plate-forme régionale pour la gestion de l’eau, (…) qu’à la suite du recours gracieux exercé par l’exploitant le 5 décembre 2005, le préfet a décidé à titre exceptionnel, et après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 14 mars 2007, de substituer aux consommations de l’année 2000, particulièrement faibles, celles de l’année 2004, beaucoup plus significatives, du fait de la reprise de la culture du maïs en raison de l’arrivée du fils du gérant au sein de l’exploitation ; que cela s’est traduit pour le forage litigieux, par une augmentation des prélèvements autorisés, leur volume maximum annuel passant de 42 700 m3 à 51 700 m3 accordés par l’arrêté du 2 mai 2007 ; que dans ces conditions, le GAEC des Grands Vallons n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas tenu compte des caractéristiques de son exploitation, ainsi que des conditions de fonctionnement du forage répertorié (…) pour déterminer le volume des prélèvements en eau souterraine autorisés par l’arrêté attaqué, au titre de cet ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, que si le GAEC des Grands Vallons soutient que son forage prélevant dans la nappe supra-toarcienne, il n’affecte aucunement la ressource visée par les mesures de la zone de répartition des eaux, il est toutefois constant que le bassin versant du Clain, dans lequel est située la parcelle supportant l’ouvrage litigieux, se trouve en zone de répartition des eaux définie à l’article R. 211-71 du Code de l’environnement, c’est-à-dire dans une zone présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins (…) que la nappe de l’infra-toarcien et la nappe karstique du Dogger sur lesquelles repose le bassin du Clain ne sont pas totalement étanches et que des échanges entre ces deux aquifères sont possibles, en particulier par l’intermédiaire des rivières ; qu’ainsi, le GAEC des Grands Vallons, qui, au demeurant ne démontre pas que le forage concerné par l’arrêté attaqué prélève, ainsi qu’il le prétend, dans l’aquifère inférieur et n’apporte, en outre, aucune précision supplémentaire à l’appui de ses affirmations, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le prélèvement autorisé est de nature à porter atteinte à la ressource en eau. »
« Considérant (…) que les travaux de busage, qui n’ont d’ailleurs, malheureusement, pas été interrompus après la saisine du juge des référés, sont aujourd’hui exécutés, il ressort des photographies les plus récentes produites au dossier que les installations de rejet des eaux pluviales, autorisées par la décision attaquée, ne sont pas achevées et sont susceptibles d’avoir un impact sur l’habitat du crapaud accoucheur ; qu’eu égard aux effets quasiment irréversibles de travaux immobiliers et en dépit de l’intérêt public qui s’attache au développement de logements sociaux dans cette partie du département des Pyrénées-Atlantiques, la situation d’urgence, condition nécessaire mais non suffisante de la suspension d’une décision administrative, doit être regardée comme établie ;
Considérant, en premier lieu, (…) que le crapaud accoucheur (alytes obstetricans) figure parmi les espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte ; (…) que, dans le dossier de demande d’autorisation, le demandeur a pris en compte la conservation du crapaud accoucheur par la programmation des travaux hors de la période de reproduction de ces batraciens, soit entre septembre et février selon l’étude herpétologique de juin 2009, et par l’aménagement d’un bassin ou d’un "petit linéaire de fossé à ciel ouvert" (…) qu’une noue paysagère, destinée à la reproduction de cet animal terrestre, conforme aux recommandations de l’expertise herpétologique complémentaire effectuée en juin 2009, a été créée (…), le moyen tiré de la méconnaissance des obligations de protection du crapaud accoucheur, espèce qui a su s’accommoder d’un environnement urbain nécessairement porteur de perturbations non intentionnelles, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. »
15En cas de risque avéré d’atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique ou encore pour la sécurité civile, soit le juge accorde la suspension de l’autorisation dans le cadre du référé (cas du remblaiement d’une zone humide à proximité d’un habitat prioritaire), soit il la refuse s’il constate que des mesures compensatoires ont été prévues, par exemple pour préserver une espèce protégée dans le cas du busage d’un cours d’eau ou maintenir une prairie humide s’agissant d’un drainage, ou encore si l’aménagement agricole (en l’occurrence une retenue dite « de substitution ») se situe dans une zone déjà vouée à l’agriculture. Au fond, l’autorisation de réaliser le même aménagement est validée dès lors qu’il permet de diminuer le prélèvement sur le milieu, objectif théorique de ce type de réalisation, même si par ailleurs l’indication formelle de la compatibilité avec le SDAGE n’est pas toujours exigée. Sur ce dernier point, il ne saurait s’agir que d’une décision isolée car il est parfaitement justifié que le document d’incidences comporte des éléments indiquant non seulement une incompatibilité éventuelle mais aussi la comptabilité de l’opération avec le SDAGE ou le SAGE, ne serait-ce que pour s’assurer que sa faisabilité a bien été étudiée au regard de ces documents de planification.
16Une attention plus grande est portée à la ressource en eau, en particulier souterraine dans les zones de répartition des eaux, en confirmant la légalité des arrêtés complémentaires limitant les prélèvements. Il en va de même lorsque l’aménagement d’un cours d’eau entraîne des risques d’aggravation des inondations au préjudice des zones urbanisées de l’aval.
17Enfin, l’antériorité de la délivrance d’une autorisation par rapport à la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, ne suffit pas à garantir son assimilation à une autorisation au titre de cette loi ; encore faut-il qu’elle soit toujours en vigueur au moment de son assimilation.
Cours d’eau
« Considérant (…) que le ruisseau de l’Oie s’écoule dans un talweg en aval d’un busage passant sous la route départementale no 5 et alimenté par une source présente à environ deux cents mètres au nord de cette voie ainsi que par des eaux de drainage ; que si la présence d’une eau courante la majeure partie de l’année peut être déduite de sa mention en ligne continue sur des cartes antérieures à 1988 et du constat, par le service des eaux de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, de la présence d’un substrat différencié composé de sable et de gravier, d’une végétation hydrophile telle que le faux cresson et de certains macro-invertébrés d’eau douce tels que les gamarres, il ressort également des pièces du dossier que ce ruisseau présente un très faible débit, variant au mois de mars de un à trois litres par seconde selon les années et se tarissant totalement lors d’étés normalement secs ; que les cartes les plus récentes ne le signalent d’ailleurs plus qu’en pointillés, comme un cours d’eau à écoulement temporaire ; qu’enfin, aucune vie piscicole significative n’y est établie, ni même alléguée ; que dans ces conditions, l’écoulement dénommé "ruisseau de l’Oie" ne peut être régulièrement qualifié de cours d’eau non domanial, et les prélèvements opérés par l’EARL Cintrat dans son plan d’eau ne peuvent être soumis à autorisation au motif que ledit plan d’eau serait alimenté par un tel cours d’eau. »
19Cette décision paraît conforme à la jurisprudence traditionnelle aux termes de laquelle la qualification de cours d’eau, sur laquelle s’applique la police de l’eau, suppose dans une zone tempérée à pluviométrie normale l’existence d’un lit mais aussi et surtout la permanence d’un débit, hors épisode météorologique exceptionnel, tel qu’une sécheresse anormale.
« Considérant (…) que le plan d’eau dont la création est projetée par M. Bernard se situe dans l’emprise d’un ruisseau dont le lit naturel présente un caractère permanent marqué tant en amont qu’en aval du plan d’eau projeté qui le distingue d’une ravine ou d’un fossé ; que le débit dudit ruisseau est suffisant une majeure partie de l’année ; qu’il est alimenté par une source située en amont ; qu’il est répertorié sur les cartes de l’Institut géographique national au titre des cours d’eau temporaires alimentant le ru Le Liernais et fait partie du réseau hydrographique de la Loire ; que la présence d’une vie et d’une végétation aquatiques témoigne de la permanence d’un écoulement naturel, serait-il de faible débit, pouvant atteindre 10 à 15 litres d’eau par seconde contribuant ainsi à l’entretien et au maintien du lit ; qu’en considération de ces caractéristiques, le ruisseau en cause doit être qualifié de cours d’eau. »
21Pour reconnaître la qualification de cours d’eau, le juge se satisfait parfois d’une moindre exigence concernant la permanence du débit y compris dans des zones à pluviométrie normale mais qui ont dû faire face ces dernières années à plusieurs épisodes de sécheresse consécutifs. La qualité de cours d’eau est reconnue aux torrents de montagne et aux « oueds » à régime méditerranéen malgré l’absence de débit permanent due aux conditions climatiques locales pour permettre à la police de l’eau de s’appliquer en raison de la dangerosité pour la sécurité civile, attachée au caractère souvent erratique de leurs variations de débit.
Crise
« Considérant (…) qu’en l’absence de toute démonstration, le groupement requérant ne saurait sérieusement soutenir, à l’encontre des arrêtés attaqués par lesquels le préfet du Loiret a, d’une part, défini les zones d’alerte et les mesures provisoires des usages de l’eau dans le département et, d’autre part, constaté le franchissement des débits seuils d’étiage dans plusieurs bassins versants et mis en œuvre les mesures de limitation provisoire des usages de l’eau correspondantes, que les conséquences de l’irrigation agricole sur le niveau de la nappe de Beauce seraient largement méconnues, alors que le préfet établit que plusieurs études ont été menées sur les incidences des prélèvements pour l’agriculture sur les cours d’eau et les nappes d’eau souterraines ; que le groupement requérant n’établit pas davantage que les variations des niveaux de la nappe de Beauce résulteraient exclusivement de la pluviométrie en occultant les effets des prélèvements qui y sont opérés (…) ; que le préfet a été contraint de mettre en œuvre, pour différentes zones d’alerte du département où les débits seuils d’étiage ont été franchis, les restrictions prévues dans les usages de l’eau (…) ; que le groupement requérant ne saurait, enfin, se borner à alléguer que la corrélation entre les eaux de surface et les eaux souterraines ne serait pas démontrée scientifiquement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués se fondent sur des travaux menés lors de l’élaboration du schéma d’aménagement et des gestions des eaux mettant en évidence les relations entre les différents aquifères de la nappe de Beauce et les cours d’eau ; que, par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont seraient entachés les arrêtés attaqués doit être écarté. »
23Ne commet pas d’erreur d’appréciation le préfet qui, pour prendre les mesures de limitation et de suspension provisoire des usages de l’eau adaptées à la situation, s’appuie sur des études menées dans le cadre de l’élaboration du SAGE mettant en évidence l’incidence des prélèvements agricoles à la fois sur les eaux de surface et les eaux souterraines compte tenu de la corrélation qui existe entre elles.
Déclaration d’utilité publique
« Considérant (…) que la qualité des eaux souterraines fait l’objet de développements suffisants dans l’étude d’impact (…) laquelle ne fait pas abstraction des plus fortes périodes de crue du Rhin ;
Considérant (…) que plusieurs types de mesures correctrices ont été analysées ; qu’a notamment été retenue la mise en place au niveau des communes de Vogelgrun et Geiswasser de deux réseaux de pompage ; que l’éventualité d’une rupture du barrage agricole de Brisach avancée par les requérants n’est par ailleurs étayée par aucun élément probant (…) ;
Considérant (…) que le projet n’aura aucun impact sur les réseaux d’assainissement ainsi que sur l’alimentation en eau potable (…) ;
Considérant (…) que, quelles que soient les précisions qu’elles contiennent à l’égard des Etats membres, les directives communautaires ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l’appui d’un acte administratif non réglementaire ; que l’acte qui prononce la déclaration d’utilité publique n’a pas le caractère d’un acte réglementaire (…) ;
Considérant que l’utilisation du barrage agricole de Brisach aux fins de rétention des crues du Rhin a pour objet d’assurer une meilleure protection contre les crues en aval du barrage d’Iffezheim et résulte d’une entente bilatérale entre la République française et la République fédérale d’Allemagne (…) ; que les précautions prises ainsi que les compensations apportées contribuent à réduire très fortement les effets négatifs du projet ; qu’ainsi, les inconvénients résultant des effets de gonflement de la nappe phréatique pouvant aggraver le risque d’inondation sont circonscrits à quelques bâtiments isolés ; qu’eu égard tant à l’importance de l’opération qu’aux mesures correctrices et des compensations envisagées, les inconvénients allégués de l’opération projetée ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt que présente l’utilisation du barrage agricole de Brisach afin de rétablir à l’aval de la chute d’Iffezheim le niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l’aménagement du cours supérieur du Rhin ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’opération projetée ne présente pas un caractère d’utilité publique. »
25Afin de limiter ou de différer dans le temps les conséquences des crues sur les zones urbanisées de l’aval, des ouvrages de retenue, dont le rôle initial n’était pas d’éviter les crues, peuvent être toutefois utilisés dans ce but. En l’occurrence, les avantages en résultant apparaissent largement supérieurs aux inconvénients, ce à quoi conclut le juge au regard de la procédure d’utilité publique encadrant l’opération. Si le juge faisant en l’espèce application de la jurisprudence Cohn-Bendit (CE, Ass. 22 décembre 1978, Rec. p. 524) rappelle qu’un acte de DUP s’analysant en un acte non réglementaire à l’encontre duquel il n’était pas possible pour un éventuel requérant d’invoquer, comme cela le serait s’agissant d’un acte réglementaire, le respect de directives communautaires, il en ira désormais différemment après le revirement de jurisprudence marqué par l’arrêt CE, Ass. 30 octobre 2009, Mme Perreux, no 298348. En effet, aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour tout justiciable de se prévaloir, à l’appui d’un recours intenté à l’encontre d’un acte non réglementaire, de dispositions précises et inconditionnelles d’une directive européenne, dès lors que l’Etat n’aurait pas pris dans les délais impartis les mesures de transposition requises.
26Enfin, depuis la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003, des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement assorties de servitudes d’utilité publique, peuvent être créées au moyen d’aménagements de stockage ad hoc, zones dans lesquelles le préfet peut imposer aux occupants un certain nombre de restrictions d’usage (voir art. L. 211-12-II-1° et IV notamment).
27La loi no 2009-967 du 3 août 2009, Grenelle I, (art. 44) entend renforcer encore la politique de prévention en réduisant l’exposition des populations au risque d’inondation par la maîtrise de l’urbanisation, la création de zones enherbées ou plantées associées aux imperméabilisations, la restauration et la création de zones d’expansion des crues ainsi que par des travaux de protection.
Droits fondés en titre
« Considérant (…) que, si (les dispositions de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919), dispensent les titulaires d’un droit fondé en titre d’avoir à demander une autorisation pour entreprendre des travaux destinés à améliorer le fonctionnement et les performances de leurs ouvrages, elle ne saurait les dispenser d’obtenir une autorisation, dans les conditions prévues à l’article 2 de la même loi et précisées par notamment l’article 2-12 du décret du 6 novembre 1995, dès lors que lesdits travaux ont pour objet d’augmenter la force motrice dont ils peuvent légalement disposer sur le fondement de leur droit fondé en titre ;
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005, modifiant l’article 2 de la loi (…) du 16 octobre 1919 : "(…) La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % par déclaration à l’autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kW, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou une autorisation administrative. (…) ; que les requérants, exploitant non pas un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé mais une usine ayant une existence légale au sens de l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919, ne peuvent utilement exciper de ces dispositions ;
Considérant (…) que (…) le préfet de la Meuse a suspendu le contrat liant M. Lorette et la SARL FEE à EDF (…) constatant la non-conformité et l’absence d’autorisation d’installations de l’usine électrique destinées à accroître la production d’énergie ; (…) ; que le préfet de la Meuse a pu légalement, pour ce motif, suspendre le contrat liant M. Lorette et la SARL FEE à EDF, sans que ceux-ci puissent utilement se prévaloir à l’encontre de cette sanction de ce que leur exploitation repose sur un droit fondé en titre ;
Considérant (…) que M. Lorette et la SARL FEE sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 1er février 1999 du préfet de la Meuse, en tant qu’elle les oblige à justifier de la libre et entière disposition des terrains pour le rétablissement du droit fondé en titre. »
29Si le titulaire d’un droit fondé en titre n’est pas tenu de justifier, pour la partie correspondant à l’étendue de la consistance légale de son droit, de la libre disposition du sol, il lui appartient en revanche d’obtenir une autorisation (ou une concession) pour la puissance excédant la consistance légale du droit.
30La procédure de suspension, pour défaut de conformité de son installation, du contrat de vente d’électricité lui est pleinement applicable.
31Toutefois, son installation s’analysant en une « usine ayant une existence légale » au sens de l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919, il ne saurait bénéficier de la possibilité d’augmenter une fois la puissance d’au plus 20 % par simple déclaration à l’administration, prévue par l’article 44 de la loi du 16 octobre 1919 et qui s’attache aux seuls ouvrages concédés ou autorisés au titre de cette loi.
Energie (police de l’)
« Considérant que l’article 9 de l’arrêté préfectoral impose à l’exploitant, au titre des intérêts protégés par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, un certain nombre de mesures de sauvegarde relatives à la circulation et à la reproduction des espèces, et en particulier à la montaison et à la "dévalaison" du poisson ; que les consorts Mouniq estiment excessives les prescriptions de cet article 9 consistant à prévoir un débit d’attrait de 0,8 m3/s au niveau de l’échancrure située en aval de l’entrée de la passe à poissons, un débit de 0,6 m3/s au niveau de la prise d’eau des turbines pour permettre la "dévalaison" des poissons engagés dans le canal d’amenée, enfin un rétrécissement des barreaux de la grille de l’usine dont l’espacement doit être ramené à 2,5 cm ; qu’il résulte cependant de l’instruction que ces prescriptions, toutes recommandées par le Conseil supérieur de la pêche, ont pour but d’assurer la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (…), sur un cours d’eau qui est classé site Natura 2000 et qui est défini par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne comme un axe prioritaire pour la mise en œuvre d’un programme de restauration des espèces migratrices ; que le caractère excessif et disproportionné de ces prescriptions au regard du but poursuivi n’est pas démontré par les requérants ; que, par suite, c’est à juste titre que le préfet des Hautes-Pyrénées a, par l’article 9 de son arrêté, prescrit ces mesures de sauvegarde. »
« Considérant (…) que la puissance maximale brute susceptible d’être utilisée par l’installation est bien supérieure à 150 kW : que, dès lors, M. Boineau n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Creuse a estimé (…), que la centrale hydroélectrique qu’il exploite était soumise à un renouvellement de son autorisation arrivée à expiration en 1994 ; (…) que, dès lors, le préfet de la Creuse a pu, à bon droit, imposer à M. Boineau, exploitant de la centrale, un débit réservé correspondant à 10% du module de la Mourne. »
« Considérant, (…) en ce qui concerne l’impact provoqué sur la faune, (…) que les barreaux d’espacement des grilles de protection des turbines ont une largeur de 1,2 cm, (…) qui est trop importante pour éviter le passage de certaines espèces de poissons, et notamment des plus jeunes ; que dans ces conditions, (…) il appartient au juge administratif (…) de prescrire au préfet de l’Ariège de prendre dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, (…) un arrêté complémentaire à l’arrêté attaqué du 20 juillet 2006 en concertation avec la Fédération de pêche de l’Ariège, (…) tendant à limiter au maximum dans les limites techniquement possibles, l’espacement des barreaux des grilles de protection des turbines. »
« Considérant (…) que la demande de modification de l’arrêté préfectoral (…) par la société Laïlhacar portait, d’une part, sur la possibilité de turbiner la partie du débit réservé excédant le débit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble des dispositifs de franchissement de la retenue d’eau de l’usine centrale hydroélectrique, d’autre part, sur la prise en compte d’un dispositif de dévalaison des poissons, d’une échancrure réalisée dans le plan des grilles situé dans le canal d’amenée et destinée à faciliter le passage des poissons en cours de dévalaison, enfin, d’un prébarrage installé en aval de la retenue d’eau destiné à créer une zone de repos pour les poissons migrateurs ; que cette demande n’avait ainsi pas pour objet de modifier le volume du débit réservé et proposait la prise en compte de nouveaux dispositifs destinés à faciliter le passage des poissons migrateurs à travers le retenue d’eau ; que ces modifications, qui ne comportaient donc pas des inconvénients ou des dangers, notamment pour la vie biologique de la faune piscicole, pouvaient être appréciées par le préfet sans que cette demande soit soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation primitive ; que, dès lors la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la société Laïlhacar devait nécessairement être accompagnée d’une étude d’impact ;
Considérant (…) qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 46 de la loi du 13 juillet 2006 (…) que le turbinage du débit minimal tel que défini par l’article L. 214-18 du Code de l’environnement peut être autorisé ; que, par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que le turbinage de ce débit minimal, dit « débit réservé », par l’usine centrale hydroélectrique de la SARL Laïlhacar devait par principe être proscrit ;
Considérant (…) que (…) il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 214-18 du Code de l’environnement que ce débit réservé doit nécessairement être restitué au pied aval de la retenue d’eau ; que, par suite, l’arrêté attaqué, qui prévoit un débit réservé dont une partie n’est pas restituée au droit du barrage, n’est pas entaché d’erreur de droit ;
Considérant (…) que le débit réservé s’écoulant dans cette partie courtcircuitée du gave d’Ossau présente donc un volume temporaire au plus égal à 2,45 m3 d’eau par seconde, et un volume permanent égal à 1,05 m3 d’eau par seconde ; que ce débit réservé n’atteint donc pas le volume requis non contesté de 4 m3 d’eau par seconde ; que, par suite, l’article 3 de l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité. »
36La loi du 13 juillet 2005 (art. 44 et 46) a assoupli la procédure de disposition de l’énergie en particulier en autorisant le turbinage du débit minimum « réservé » prévu par l’article L. 214-18 du Code de l’environnement, et en permettant, sans nouvelle formalité, l’augmentation, une fois, d’au plus 20 %, de la puissance d’une installation concédée ou autorisée. Toutefois, les installations d’une puissance maximale égale ou supérieure à 150 kW qui étaient autorisées à la date de promulgation de la loi du 16 octobre 1919 ne peuvent toujours pas prétendre bénéficier des dispositions de l’article 18 de cette loi qui dispense de la procédure de renouvellement d’autorisation les seules installations d’une puissance inférieure à 150 kW.
37Les mesures de protection des espèces piscicoles, dont sont assorties les autorisations de disposer de l’énergie, apparaissent d’autant plus indispensables que le cours d’eau est défini par le SDAGE comme axe prioritaire pour la mise en œuvre d’un programme de restauration pour les espèces migratrices.
38Elles peuvent aller en plein contentieux, régime auquel la police de l’énergie a été assimilée, jusqu’à l’injonction faite par le juge à l’adresse de l’administration de prescrire les mesures propres à assurer la protection des intérêts piscicoles.
39Le juge apparaît également de plus en plus attentif au respect des règles de débit minimal dit « débit réservé » à laisser transiter à l’aval des ouvrages afin de garantir en permanence la vie piscicole.
Nitrates
« Considérant (…) que ni la circonstance que les lieux sur lesquels se situe le projet d’extension de l’élevage n’appartiennent pas à un canton en excédent structurel d’azote lié aux élevages, au sens de la réglementation sur l’eau, ni la circonstance que la teneur en nitrates du cours d’eau situé en aval du site exploité par la société requérante ne dépassait pas les seuils fixés par les dispositions réglementaires alors en vigueur pour qualifier les zones vulnérables, n’empêchait la cour de tenir compte du niveau élevé des taux de nitrates dans les rivières de la Serre et du Blavet, et de leurs conséquences sur la vulnérabilité des sols, pour apprécier le caractère suffisant des prescriptions imposées à l’exploitant, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant (…) qu’en estimant que les prescriptions relatives aux opérations d’épandage contenues dans l’arrêté litigieux ne sont, en l’espèce, pas de nature à prévenir les dangers résultant pour la ressource en eau de l’exploitation autorisée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation, sous réserve de dénaturation. »
« Considérant qu’à supposer même que la liste des cantons en excédent structurel d’azote lié aux élevages doive, comme le programme d’action dans lequel elle est incluse, faire l’objet d’un réexamen tous les quatre ans, cette interprétation ne vaudrait en tout état de cause que pour l’avenir ; que, par suite, la cour administrative d’appel a pu juger sans erreur de droit que le préfet avait pu légalement se référer à un inventaire de 1994 pour fixer en juillet 2001, pour la première fois en application des dispositions du décret du 10 janvier de la même année, la liste des cantons en excédent structurel du département ;
Considérant, que l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2002, lequel modifie et complète le programme d’action fixé par l’arrêté du 20 juillet 2001, interdit toute création, extension ou modification d’exploitation conduisant à une augmentation du cheptel ou de la production d’azote d’origine animale dans les zones d’excédent structurel ; que toutefois le même arrêté assortit cette interdiction de dérogations au bénéfice de l’installation des jeunes agriculteurs et des exploitations de dimension économique insuffisantes ; que ces dispositions sont reprises par l’arrêté du 27 décembre 2004 fixant le troisième programme d’action départemental ;
Considérant, que la cour administrative d’appel a pu juger sans commettre d’erreur de droit que les mesures de restrictions, assorties des dérogations ci-dessus rappelées, n’avaient pas le caractère d’une interdiction générale et absolue, et n’étaient pas disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par la directive du 12 décembre 1991 ; que le préfet avait pu légalement, sans méconnaître les pouvoirs d’appréciation au cas par cas qu’il tient de la législation sur les installations classées, prendre par arrêté les mesures d’ordre général ci-dessus rappelées en application des dispositions réglementaires spécifiques issues de la transposition de la directive du 12 décembre 1991 ; (…). »
« Considérant (…) que (…) le décret du 14 mai 2007 qui donne aux préfets le pouvoir d’arrêter des périmètres et des programmes d’actions et de rendre obligatoires les mesures promues après un délai d’un an, s’agissant de celles destinées aux aires d’alimentation des captages, permet aux professionnels concernés de disposer de délais pour s’adapter à des exigences au demeurant déjà bien connues d’eux ; (…) ;
Considérant (…) que si l’article R. 114-8 du Code rural (…) prévoit que dans les zones de protection des aires d’alimentation des captages le préfet ne rend obligatoires, dans les douze mois qui suivent la publication du programme d’action, que les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l’issue de cette période de douze mois, des considérations d’intérêt public impérieuses résultant de la procédure de manquement engagée contre la France, que ne pouvaient ignorer les professionnels concernés, s’attachaient à ce que le décret attaqué déroge à ces dispositions, dans les zones de captage visées par l’arrêt de manquement, afin de rendre obligatoires, dès le 1er janvier 2008, l’ensemble des mesures des programmes d’actions concernant ces zones ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ne peut qu’être écarté ;
Considérant (…) que le décret du 29 août 2007, dont les dispositions tendent à rétablir la qualité des eaux superficielles en Bretagne, instituerait, en défaveur de la filière agro-alimentaire bretonne dont la performance économique reste reconnue, une charge exceptionnelle de nature à déséquilibrer sa situation compétitive au regard de producteurs comparables dans d’autres parties du territoire français ou dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ; qu’ainsi ce décret ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité devant la loi ;
Considérant (…) que les mesures prévues par les programmes d’action adoptés postérieurement à la publication s’imposent sans consultation préalable obligatoire (…). »
« Considérant que, si (…) il existe, au regard de la directive susvisée du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, un doute quant au caractère approprié du calendrier fixé par le préfet des Côtes-d’Armor dans le cadre du quatrième programme d’action en ce que ce programme autorise les épandages d’engrais azotés et de lisier dès le 15 janvier sur les sols destinés aux céréales et dès le 15 février pour ceux destinés à la culture du maïs, l’unique moyen ainsi invoqué ne paraît toutefois pas, pour ce qui est de la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux et en l’état de l’instruction, susciter un doute présentant un caractère suffisamment sérieux, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, pour justifier le prononcé de la mesure de suspension demandée ; (…). »
44La prise de conscience grandissante de la pollution par les nitrates que subit la Bretagne sert de plus en plus souvent de fondement au juge administratif pour motiver ses décisions s’accordant un pouvoir d’appréciation de plus en plus conséquent, qu’il s’agisse de s’appuyer sur le « contexte général d’un excès de nitrates » – fut-ce en dehors de toute ZES – pour annuler des autorisations de création ou d’extension d’élevages ou conforter des interdictions pour le même objet, ou encore qu’il s’agisse de valider le dispositif mis en œuvre par les programmes d’action « nitrates ».
45Ces décisions sont à mettre en perspective avec l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes intervenu le 1er décembre 2009 (voir infra, rubrique « Responsabilité ») qui, d’une part, confirme l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice de la police des installations classées, génératrice des préjudices causés aux associations de défense de l’environnement par la prolifération des algues vertes sur le littoral des Côtes-d’Armor imputée à l’excès de nitrates d’origine agricole et, d’autre part, augure du risque de survenance d’autres actions en responsabilité en droit interne et de contentieux communautaires.
« Considérant (…) que les analyses des prélèvements effectués selon une périodicité régulière par les services de l’Etat dans l’unique captage alimentant la commune en eau potable ont fait apparaître brusquement, à compter du début de l’année 2001, une augmentation très substantielle de la teneur en nitrates de ces eaux par rapport à la période précédente ; que les valeurs observées en 2001, 2002 et au début de l’année 2003 ont été le plus souvent supérieures à la limite de 50 mg par litre fixée par l’article R. 211-76 du Code de l’environnement ; qu’au début du mois de mars 2003, cette valeur s’est établie à 59,7 mg par litre ; que selon les conclusions non contestées du rapport d’un expert hydrogéologue, établi en décembre 2001 à la demande du maire de la commune, cette augmentation était liée à la mise en culture, à partir de l’automne 2000, par le GAEC des Varennes, de plusieurs parcelles préalablement exploitées en prairie à proximité du captage, et des effets de l’utilisation d’engrais azotés et de produits phytosanitaires ; que le maire a alerté à plusieurs reprises les services de l’Etat de la progression de cette pollution caractérisée, lesquels, à compter du mois de juin 2001, se sont pour l’essentiel bornés à interdire aux femmes enceintes et aux nourrissons la consommation de l’eau potable de la commune (…) ; que, par suite, les habitants de la commune autres que les femmes enceintes et les nourrissons, étaient exposés à un risque sanitaire avéré ;
Considérant (…) que les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage ne menaçaient pas les habitants de la commune d’un péril imminent, que le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l’arrêté litigieux, la cour administrative d’appel a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. »
47Un maire ne peut normalement user de ses pouvoirs de police générale pour s’immiscer dans un domaine déjà réglementé au titre d’une police spéciale du ressort du préfet. Tel est cependant le cas s’agissant de l’augmentation incessante de la pollution par les nitrates d’origine agricole dans l’unique captage de la commune qui a pourtant fait l’objet d’une DUP préfectorale avec instauration de périmètres de protection. Les servitudes instaurées dans le périmètre de protection rapprochée s’avérant insuffisantes pour limiter ou réduire la pollution, le maire interdit par arrêté la culture sur les parcelles du périmètre de protection rapprochée. En l’absence de réaction appropriée des services de l’Etat et du risque avéré auquel est exposée la population communale au regard de la santé et de la salubrité publiques, le Conseil d’Etat reconnaît la qualification de péril imminent à la situation et valide de ce fait la compétence du maire à user de ses pouvoirs de police générale dans un domaine déjà réglementé au titre d’une police spéciale.
48Cette décision est à rapprocher de la décision de la CAA de Nancy du 5 août 2005 (3 espèces : Préfet de la Haute-Saône c/ Commune de Saulnot, no 02NC000779, Préfet de la Haute-Saône c/ Commune de Granges-la-Ville, no 02NC00780, Préfet de la Haute-Saône c/ Commune de Sécenans, no 02NC00786, Gaz-Pal. no 4, juillet-août 2005, no 2167, p. 2808) qui, en matière d’épandage des boues des stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines, n’avait pas admis la situation de péril imminent.
49En effet, en l’occurrence, la commune n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve de l’existence tangible d’un risque d’atteinte sanitaire.
Planification
50CE, 16 octobre 2009, Association syndicale autorisée du canal de Gap, no 295599 (décision reproduite supra, p. 477 à 483, avec les observations d’Alain Boyer).
« Considérant (…) que le projet d’extension de la ZAC « Issoire le Broc », d’une superficie d’environ 21 ha, est situé dans le champ d’expansion de la crue de l’Allier ; qu’il n’est pas contesté que ce projet est soumis, de ce fait, au régime d’autorisation relevant du domaine de l’eau par application des articles L. 214-3 et R. 214.1 du Code de l’environnement (…) ;
Considérant que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 26 juillet 1996 préconise notamment d’interdire "les implantations humaines dans les zones où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie, et limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables" et de "préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crue, pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval" ; qu’il définit à cet effet trois principes d’action visant, pour l’un, à interdire "dans les zones d’aléas les plus forts (…) toute construction nouvelle et réduire la vulnérabilité de celles qui y sont déjà" et "dans les autres zones d’aléas, limiter strictement la construction et réduire la vulnérabilité", pour l’autre à "arrêter l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables" et, pour le dernier, à "éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés" ; qu’il en résulte que les champs d’inondation qui ne sont pas encore urbanisés doivent être préservés de toute urbanisation nouvelle susceptible de compromettre leurs capacités de rétention ou d’absorption des eaux de crues éventuelles et que tout nouveau remblaiement est à proscrire sauf pour assurer la protection de lieux fortement urbanisés ;
Considérant (..) que le projet d’extension de la ZAC d’Issoire-le-Broc se trouve dans le périmètre des plus hautes eaux connues, en l’occurrence la crue de 1866, laquelle doit servir de référence conformément aux préconisations du schéma ; que le projet, qui est ainsi situé dans une zone inondable, délimite deux secteurs : l’un, d’une superficie de 14,6 ha, considéré comme potentiellement constructible, pour lequel les hauteurs d’eau atteintes lors de la crue de 1866 ont été inférieures ou égales à 1,50 m, l’autre dont les hauteurs dépassent ce dernier seuil, devant être utilisé comme zone d’extension de crue et dont il sera prélevé, selon le dossier de demande, des "matériaux" pour élever un remblai sur les surfaces potentiellement constructibles ; que malgré la présence à proximité, en aval, de la ZAC existante, ce secteur, d’une superficie d’environ 21 ha, constitue un espace libre de toute construction ; (…) que, dans ces conditions, et en dépit des mesures compensatoires prévues pour restituer à la zone d’extension de crue le volume dont il sera amputé en raison de la création d’un remblai, le terrain d’assiette du projet doit ainsi être regardé comme un champ d’inondation que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne entend préserver de toute urbanisation nouvelle ; qu’en outre, la mise à l’urbanisation de cette zone nécessitera préalablement l’élévation de remblais pour assurer la production des biens en contradiction avec les orientations définies dans ledit schéma ; que ce projet, qui risque de compromettre l’un des objectifs essentiels du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne consistant à arrêter l’extension de l’urbanisation dans les champs d’inondation, n’est pas compatible avec ledit schéma ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier des articles L. 210-1 et L. 211-1 (…) il appartient nécessairement aux schémas directeurs de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, laquelle vise à assurer entre autre la protection contre les inondations. »
52Pour la première fois depuis l’instauration des SAGE, une juridiction administrative – en l’occurrence le Conseil d’Etat en premier et dernier ressort – a eu à se prononcer sur leur légalité interne à l’occasion de la requête d’une ASA productrice d’hydroélectricité qui estimait que les débits minimums fixés par le SAGE étaient excessifs.
53En l’occurrence, le SAGE ne fait que transcrire en matière de débit minimum « réservé » la règle de passage du 1/40e au 1/10e du module du cours d’eau qui était déjà normalement imposée par la loi sur la pêche de 1984, cela à compter de 1987. Il renvoie en l’occurrence à une échéance quinquennale l’application du dispositif de façon à pouvoir bénéficier d’une campagne de mesures, compte tenu de l’insuffisance de certaines données disponibles. Ainsi, le fait que le SAGE impose des objectifs de débits réservés à l’issue de la campagne de mesures et leur augmentation prévisionnelle n’est nullement illégal.
54Statuant en contentieux de l’annulation, c’est-à-dire en faisant application du droit en vigueur à la date à laquelle il a été approuvé (2002), le SAGE n’avait pas à tenir compte des dispositions postérieures de l’article L. 214-18 du Code de l’environnement issues de la loi sur l’eau de 2006.
55S’agissant de la légalité externe, le périmètre du SAGE du Drac amont constitue bien une unité hydrographique cohérente et fonctionnelle compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, le juge validant ainsi la possibilité d’opérer un découpage géographique sur un même cours d’eau pour autant que ce découpage corresponde à une unité hydrographique cohérente.
56Enfin, le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur le choix des membres de la commission locale de l’eau (CLE), ce qui laisse une grande latitude au préfet qui ne peut être sanctionné en annulation qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation.
Responsabilité
« Considérant (…), que depuis une trentaine d’années une nombre croissant de sites côtiers des départements des Côtes-d’Armor et du Finistère, plus particulièrement dans les baies de Saint-Brieuc, Lannion et Douarnenez, sont atteints par un phénomène récurrent de prolifération des ulves, ou "algues vertes", dû au développement massif au printemps et en été d’une forme d’eutrophisation tenant à un sol gorgé d’azote par les eaux de ruissellement lors des pluies dans les bassins versants débouchant sur les sites en cause, d’importants excédents d’azote nitraté provenant essentiellement de l’épandage des déjections animales produites par les nombreuses exploitations d’élevages intensifs porcins, bovins et avicoles, s’ajoutant aux fertilisants minéraux industriels utilisés dans certaines cultures ;
Considérant (…) que le phénomène de développement massif des algues vertes perturbe les activités touristiques sur les sites directement concernés et au-delà nuit à l’image de la région, et génère pour les collectivités locales des coûts de plus en plus importants de ramassage saisonnier ; que les dépôts d’algues en décomposition sur les plages produisent des émanations d’hydrogène sulfuré susceptibles d’être dangereuses ; que l’eutrophisation des eaux littorales favorise la contamination bactérienne des eaux de baignade et des coquillages car les ulves ont la propriété d’émettre dans le milieu marin une substance osmoprotectrice prolongeant le temps de survie de certaines bactéries fécales ; qu’enfin, des cas de dermite ont été signalés en cas de contact prolongé avec ces algues ;
Considérant (…) que, si le décret no 93-1308 du 27 août 1993 est bien intervenu dans ce délai, et a ainsi dans sa sphère de compétence correctement transposé l’article 3 de la directive ERU, il ne fait que poser le principe de l’inventaire des zones vulnérables, définir leurs critères et la procédure de leur délimitation, et prévoir l’élaboration et l’évaluation d’un "code des bonnes pratiques agricoles", et ce n’est que par un arrêté du 14 septembre 1994, soit avec neuf mois de retard, que le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne a effectivement désigné lesdites zones ;
Considérant que eu égard à leur nombre et à leur importance, l’ensemble des insuffisances et retards dans la transposition des directives 75/440 du 16 juin 1975 et 91/676 du 12 décembre 1991 doivent être regardés, compte tenu de l’obligation pour les autorités nationales d’assurer l’application du droit communautaire, comme constituant une carence fautive de l’Etat dans l’application de ces réglementations ;
Considérant (…) que les élevages existants ont fait l’objet de régularisations massives souvent dénuées de base légale, (…) que doit être dressé le constat d’une insuffisance des contrôles, nonobstant leur augmentation significative depuis seulement 2003, en matière d’installations classées agricoles, tant en ce qui concerne les sureffectifs d’animaux que le respect des plans d’épandage et de l’obligation de tenir un cahier d’épandage ou de fertilisation ; que dans ces conditions, la carence fautive des autorités de l’Etat dans l’application aux exploitations agricoles d’élevages de la réglementation des installations classées doit être regardée comme établie ;
Considérant (…) que le phénomène de prolifération des ulves (…) n’aurait pas revêtu son ampleur actuelle si les normes communautaires et internes avaient fait l’objet d’une application immédiate et stricte, et si, en raison des carences dans la mise en œuvre de ces réglementations, il n’avait pas été manifestement méconnu, dans les départements concernés (…) ; que dès lors doit être regardée comme établie l’existence d’un lien direct et certain de cause à effet entre les carences fautives sus-relevées et le dommage que constitue la pollution par les masses d’algues vertes ;
Considérant que (…) les associations (…) ont été victimes d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux, qu’elles se sont données pour mission de défendre, constitutive d’un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à réparation ;
Considérant (…) que, eu égard à l’importance et à la multiplicité des activités de cette association, à leur caractère désintéressé et à leur niveau de compétence technique, le préjudice moral qu’elle a subi du fait des carences graves et répétées des autorités de l’Etat, dans l’application des règles européennes et de la police des installations classées comme au regard de la gestion équilibrée de la ressource en eau, apparaît suffisamment important, compte tenu de ses conséquences économiques et sanitaires et de l’atteinte à l’image de toute une région qui en résulte, pour être évalué à la somme de 15 000 € ; la somme de 2 000 € (deux mille euros) que l’Etat a été condamné à verser à l’association "Eau et rivières de Bretagne" est portée à 15 000 € (quinze mille euros). Les sommes de 1 € que l’Etat a été condamné à verser aux associations "Halte aux marées vertes" et "Sauvegarde du Trégor" sont portées à 3 000 € (trois mille euros) chacune, et l’Etat est condamné à verser à l’association "De la source à la mer" la somme de 3 000 € (trois mille euros). »
58La prolifération des algues vertes ou ulves est constatée dans un certain nombre de régions du monde en présence de conditions favorables telle que la présence de nitrates – cela dès 10 mg/l –, l’ensoleillement, la topographie des côtes comportant des baies sablonneuses enclavées avec un faible renouvellement et une faible profondeur de l’eau. Il se trouve que les côtes bretonnes, hormis l’ensoleillement, cumulent ces facteurs et constituent l’exutoire des pollutions telluriques lourdement chargées en nutriments, notamment d’excédents lessivés, lors des pluies, d’azote nitraté, en provenance essentiellement de l’épandage des déjections animales les contenant, produites par les nombreuses exploitations d’élevages industriels qui fonctionnent sous le régime de la police des installations classées. L’asphyxie d’un équidé sur une plage lors de l’été 2009 du fait de l’émanation d’hygiène sulfuré hautement toxique en provenance d’algues vertes en décomposition, a fait incontestablement basculer le problème, jusqu’alors plutôt technique, vers un enjeu sanitaire politique très sensible.
59C’est dans ce contexte qu’est intervenu le 1er décembre 2009 l’arrêt de la cour administrative de Nantes qui reconnaît la responsabilité de l’Etat fondée, d’une part, sur le retard dans la transposition des directives européennes – ensemble les directives 75/440 du 16 juin 1975 « Eaux brutes potabilisables » et 91/676 du 12 décembre 1991 « Nitrates » –, d’autre part, sur la carence fautive de l’Etat dans l’application aux exploitations agricoles d’élevages de la police des installations classées. L’existence d’un lien direct et certain de causalité est ainsi établie entre cette double carence et le dommage constitué par la pollution causée par les masses d’algues vertes.
60Comme corollaire, les associations se voient reconnaître, en contrepartie d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux qu’elles défendent, un préjudice moral de nature à leur ouvrir droit à réparation, du fait des carences graves et répétées des autorités de l’Etat dans l’application des règles européennes et de la police des installations classées ; les sommes allouées se trouvant du fait de leur appel incident septuplées pour chacune d’entre elles par rapport aux sommes obtenues en première instance.
« Considérant que les travaux, illégalement conduits par la commune dans un secteur recensé à l’inventaire Natura 2000 et reconnu comme abritant une des meilleures zones de frayères à saumon atlantique du cours supérieur de l’Allier, ont entraîné, outre la mortalité directe de 15 jeunes saumons, le colmatage par enfouissement des ovules déposées dans les frayères et à terme un déficit de reproduction ; que, par suite, alors que le seuil de conservation de l’espèce est difficilement maintenu, un dommage écologique est ainsi constitué ;
Considérant que l’association requérante œuvre, depuis de nombreuses années, (…) à la reconnaissance des espèces de poissons migrateurs, et en particulier du saumon atlantique (…) ; qu’elle a apporté un concours financier aux travaux d’aménagement d’une passe à poissons sur un affluent de l’Allier conduits au titre d’un contrat de rivière ; qu’elle a également apporté un concours financier à la salmoniculture de Chanteuges (Haute-Loire) qui représente une composante importante du programme de réintroduction du saumon atlantique ; que, dès lors, au regard du dommage écologique, l’association "Club Mouche Saumon Allier" justifie d’un préjudice propre dont elle est fondée à demander réparation sur le fondement de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement ; que son préjudice doit être évalué, en tenant compte de l’étendue des désordres causés au milieu aquatique, et par référence au coût des opérations de réintroduction du saumon atlantique et notamment au coût de production d’ovules en salmoniculture ; qu’il en sera fait une juste évaluation en le fixant à 16 000 € ; qu’en revanche elle n’est pas fondée à demander réparation au titre de la mortalité constatée d’espèces communes telles que vairons, goujons, et loches (…). »
62Cette décision constitue l’un des rares cas de mise en jeu et de reconnaissance de la responsabilité d’une commune du fait de travaux, en l’espèce d’aménagement d’une aire d’embarquement de canoës-kayaks, exécutés sans tenir compte des prescriptions précises de l’autorisation qui lui avait été délivrée au titre de la police de l’eau et en outrepassant les limites assignées. Ces travaux ayant entraîné l’assèchement prolongé d’un bras de rivière recensé à l’inventaire Natura 2000, avaient de ce fait détruit les frayères de saumon atlantique et la mortalité de jeunes saumons (tacons) ainsi que d’autres espèces.
63L’existence d’un préjudice écologique est reconnue à l’association en prenant en compte l’ensemble des actions qu’elle a menées au profit du saumon atlantique. Le même préjudice est évalué à partir du nombre de saumons dont la mortalité a été constatée et à terme du déficit de reproduction du fait de cette mortalité et du colmatage par enfouissement des ovules déposés dans les frayères. En revanche, l’association, dont les statuts ont pour objet la préservation du seul saumon, n’a pas vocation à être indemnisée du fait de dommages causés à d’autres espèces communes.
Tarification et distribution de l’eau potable
« Considérant que, aux termes de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993, (…) les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre (…) ; les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité, des justificatifs de dépassement de cette durée ;
Considérant que les dispositions de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 ne comportent aucune mention expresse prévoyant leur application aux conventions de délégation de service public en cours (…) ; qu’on ne saurait donc déduire de l’absence de mention de l’article 40 dans ces dispositions que le législateur a expressément rendu applicables les règles fixées par cet article pour limiter la durée des délégations de service public à d’autres conventions que celles conclues à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;
Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d’ordre public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation ; qu’un tel motif d’intérêt général ne saurait, pas plus que la nécessité d’assurer l’égalité de tous les opérateurs économiques délégataires de service public au regard des exigences de la loi, entraîner la nullité des contrats de délégation de service public conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour des durées incompatibles avec les dispositions de son article 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée (…) ; que les clauses d’une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, excédant la durée maximale autorisée par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte ;
Considérant (…) que la cour administrative d’appel n’a pu, sans erreur de droit, juger que l’avenant no 20 était nul au seul motif qu’il ne comportait pas de clause réduisant la durée de la convention initialement stipulée (…). »
65Pour les conventions de délégation de service public conclues antérieurement à la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi Sapin », qui limite en principe à vingt ans la durée de ces conventions, il n’existe aucune obligation de réduire la durée des conventions en cours en l’absence dans la loi de disposition expresse leur rendant cette disposition applicable. En d’autres termes, la limitation de durée ne s’applique pas aux conventions qui auraient été conclues avant l’entrée en vigueur de la loi.
66Toutefois, les clauses d’une convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution pour une durée restant à courir, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, excédant la durée maximale autorisée (de vingt ans) par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte. Concrètement, cela signifie que si en 1993, lors de la parution de la loi, plus de vingt ans restent à courir pour une convention, celle-ci ne peut s’appliquer que jusqu’en 2014, soit la durée maximale de vingt ans permise par la loi.
67En 2014, une nouvelle mise en concurrence devra donc être organisée par la collectivité, s’agissant d’un impératif d’ordre public destiné à garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation.
Date de mise en ligne : 13/08/2015