Article de revue

Le ministère public à l’épreuve du temps. L’allongement de la durée de prescription : avantages et inconvénients donnés au procureur dans le traitement judiciaire des violences conjugales

Pages 107 à 113

Citer cet article


  • Brunet, M.-E.
(2020). Le ministère public à l’épreuve du temps. L’allongement de la durée de prescription : avantages et inconvénients donnés au procureur dans le traitement judiciaire des violences conjugales. Revue justice actualités, 23(1), 107-113. https://doi.org/10.3917/rja.023.0107.

  • Brunet, Marie-Eve.
« Le ministère public à l’épreuve du temps. L’allongement de la durée de prescription : avantages et inconvénients donnés au procureur dans le traitement judiciaire des violences conjugales ». Revue justice actualités, 2020/1 N° 23, 2020. p.107-113. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-justice-actualites-2020-1-page-107?lang=fr.

  • BRUNET, Marie-Eve,
2020. Le ministère public à l’épreuve du temps. L’allongement de la durée de prescription : avantages et inconvénients donnés au procureur dans le traitement judiciaire des violences conjugales. Revue justice actualités, 2020/1 N° 23, p.107-113. DOI : 10.3917/rja.023.0107. URL : https://droit.cairn.info/revue-justice-actualites-2020-1-page-107?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rja.023.0107


Notes

  • [1]
    Fiches réflexes ENM « Violences au sein du couple : adapter sa pratique professionnelle », disponibles sur la plateforme pédagogique e-formation (ENM 3.0), rubriques « Formation continue » − « Espaces thématiques ».
  • [2]
    Daniel Soulez-Larivière, « De la victimisation et de nombreuses autres causes », Pouvoirs n° 128 - La pénalisation, éd. Seuil, janvier 2009, pp. 27-41.
  • [3]
    Jean-François Thony, « La réforme de l’École nationale de la magistrature – Entretien », Gaz. Pal., 4-6 janv. 2009, pp. 2-4.
  • [4]
    Martine Herzog-Evans, « Violence dite "domestique" : une responsabilité sociétale et peu de perspectives de traitement », AJ Pénal, n° 5, Dalloz, 2014, p. 217.
  • [5]
    Circulaire du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales.
  • [6]
    Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
  • [7]
    Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
  • [8]
    Circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes.

1 La lutte contre les violences conjugales est devenue un véritable enjeu de société donnant lieu à l’amélioration dans le domaine judiciaire de notre pratique professionnelle pour faire face à cette problématique aussi insidieuse que difficile d’appréhension pour l’office du ministère public.

2 Ce sujet maintes fois défloré et passé au crible des plus vives critiques dans le traitement judiciaire qui lui serait réservé porte en son sein toutes les difficultés de la violence de l’intime rendant la charge de la poursuite pour les procureurs d’une grande complexité.

3 Des recherches scientifiques menées sur les dynamiques de violences conjugales ont permis d’en différencier trois catégories : les situations de contrôle coercitif (l’emprise), la violence en tant que résistance et les violences situationnelles [1]. Il est constant que l’exercice de ces violences, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, verbale, sexuelle, économique, administrative), s’accomplit dans le huis clos conjugal où la victime subit, silencieusement. Le cycle de la violence alternant des phases successives (tension, violence, justification et rémission) maintient la victime dans un état de sujétion tel que toute démarche extérieure ou toute verbalisation éventuelle à son entourage est annihilée par cet espoir secret de jours meilleurs et d’un nouveau partenaire, fut un temps pourtant, choisi et aimé.

4 Du côté de l’auteur, il adopte des comportements propres à la dissimulation (isolement de l’entourage, climat de peur et de tension, instrumentalisation des enfants, silence imposé par des menaces de représailles, manipulation se montrant sous son meilleur jour en société) et peu concordants avec les objectifs d’une enquête pénale. Du côté de la victime, les sentiments de perte d’estime de soi, de ne pas être crue, de représailles, de culpabilité ou encore d’isolement l’éloignent du commissariat ou de la brigade de gendarmerie de son lieu de domiciliation.

5 C’est ainsi que les mécanismes qui président à l’exercice de la violence conjugale procèdent d’un secret, un secret bien gardé sur lequel la loi venant doubler la période de prescription peut avoir un rôle primordial à jouer.

6 La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a permis un changement majeur dans la mesure où délits comme crimes ont vu la durée de prescription doubler passant de 10 à 20 ans en matière de crime (c. pr. pén., art. 7 al. 1er) et de 3 à 6 ans en matière de délit (c. pr. pén., art. 8 al. 1er) à compter du jour où l’infraction a été commise.

7 La question des violences conjugales analysée sous le prisme de la prescription interroge sur la prise en compte de l’écoulement du temps dans la charge de la preuve et donc de la poursuite : comment le ministère public enquête-t-il ?

8 Peut-on considérer que cette loi s’inscrit pleinement dans une opportunité donnée à la victime de remonter le temps d’une emprise dont elle s’est enfin libérée ? N’est-ce pas un outil précieux afin d’appréhender, et donc de reconnaître judiciairement pour la victime, l’entièreté d’une situation de violences conjugales qui s’est inscrite durablement dans le temps ? N’est-ce pas un véritable travail d’archéologie qui serait confié au procureur dont la charge de la preuve n’en est que plus difficile à porter dans un contentieux où celui-ci navigue déjà en zone grise ?

9 À l’heure du Grenelle des violences conjugales et des travaux qui en sont sortis, des questionnements doivent susciter chez le parquetier la volonté de bien faire et non de satisfaire.

10 La charge de la preuve qui incombe au ministère public se doit de répondre par la qualité des procédures qu’elle renvoie et par un travail porté par des valeurs fondamentales que sont le sens de la justesse et de la rigueur dans l’analyse des charges afin que l’action parquetière conserve tout son sens.

I. L’allongement de la prescription et la charge de la preuve impossible ?

A. La nécessité de préserver les droits de la défense tout autant que le principe de l’opportunité des poursuites du procureur

11 La prescription (du latin praescribere, tracer une limite dans le temps par un acte écrit) est une illustration fondamentale de la crise de l’oubli qui a d’ailleurs présidé aux débats relatifs au vote de la loi du 27 février 2017. Le temps que la société estime nécessaire pour oublier définitivement une infraction ne cesse de se rallonger offrant des opportunités de poursuites infinies ou presque, ajoutant davantage au questionnement du procureur autour de l’opportunité de ses poursuites.

12 Expression procédurale du droit à l’oubli par l’effet de l’écoulement du temps, la prescription est un mode général d’extinction du droit de poursuivre. La prescription vient ainsi sanctionner l’inactivité ou la négligence de la partie poursuivante. La prescription se justifie essentiellement par le dépérissement des preuves et notamment en raison des difficultés à les apporter après de nombreuses années.

13 Pour autant, du côté de la victime, l’écoulement du temps ne fait pas disparaître l’infraction pénale. Si l’action délictuelle n’a juridiquement plus aucune existence, ses conséquences demeurent pour la victime qui continue à vivre malgré elle et pour laquelle le droit à l’oubli est un non-sens, voire un déni de justice. Tel un compagnonnage, la violence du souvenir accompagne désormais la violence tout court. Il existe une contradiction permanente où l’acquisition de la prescription, aussi socialement nécessaire soit-elle, est insupportable par l’impunité qu’elle offre.

14 Daniel SOULEZ-LARIVIÈRE a écrit que « la victime était réapparue sur la scène pénale et, depuis lors, son rôle ne fait que se développer en entraînant évidemment à chaque drame, individuel ou collectif, une pénalisation croissante » [2].

15 Cette exigence sociale d’hypermnésie doublée de l’exigence du procès pénal comme seul moyen véritablement cathartique nous semblent faire reposer sur le ministère public un poids bien lourd.

16 Concomitamment, ce sont les droits de la défense incarnés par les avocats qui, compte tenu du choix de politique pénale d’agir rapidement, se retrouvent mobilisés dans une défense d’urgence dont les moyens sont alors limités, laissant une impression de procès quelque peu inéquitable.

17 Le droit ne peut pas faire fi de l’oubli des infractions sinon à accroître le risque d’erreur judiciaire du fait de l’usure fatale du temps sur les souvenirs et donc des aléas de la preuve. La sacralisation, fut un temps, de la parole de l’enfant ne doit pas nous conduire à emprunter la même voie s’agissant des victimes de violences conjugales. La pratique quotidienne de ce contentieux doit, sans hypocrisie et sans embarras, rappeler que la procédure pénale est également soustraite par de prétendues victimes reconvoquant en elles de vieux souvenirs de violences conjugales à l’aune d’un divorce où le débat sur la garde des enfants s’avère, et seulement lui, violent.

18 D’ailleurs, l’article 9-2 du code de procédure pénale énumère strictement les causes interruptives de prescription. Lors de la réforme, le législateur ne s’y est pas trompé puisque la loi de 2017 n’a pas élevé au rang desdites causes la plainte simple de la victime au procureur ou au service enquêteur, par crainte notamment de la survenance de plaintes abusives et/ou dilatoires. À cet égard, l’article 15-3 a été complété pour imposer que le récépissé alors remis à la victime « mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 et 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en application de l’article 85 », ce qui vient s’ajouter aux dispositions relatives aux droits des victimes (c. pr. pén., art. 10-2 et s.).

19 Les études psychologiques suggèrent que le professionnel ne doit pas tenir rigueur de l’incohérence logique et temporelle des déclarations de la victime. Tout autant que de l’inadaptation de ses émotions qui pourraient être interprétées par erreur comme des mensonges. Il convient d’avoir à l’esprit que ces manifestations peuvent être en lien avec les conséquences psychotraumatiques des violences. Cette même considération est-elle accordée au gardé à vue, prévenu, mis en examen, accusé lorsqu’il ne se souvient pas, ou pire se contredit, et alors même que les faits ont cessé, que le trouble à l’ordre public a disparu et donc que le sens de la peine n’y est plus ?

20 Le procureur de la République a la compétence exclusive de l’appréciation de la force probante des charges rassemblées dans le cadre d’une enquête qu’il ne doit pas brader sur l’autel du principe de précaution qui reviendrait à tout poursuivre, seul moyen de protéger. Il en va de sa crédibilité, tout autant que de son obligation de classer une procédure lorsque la prescription est acquise. En effet, la victime a d’autant plus intérêt à réduire le délai entre les faits et le dépôt de plainte car pour elle aussi, le temps qui passe altère les éléments de preuve. De l’amnésie traumatique à la dépendance affective, la victime libérée de la violence domestique a laissé filer le temps.

B. La place de la victime face à l’acquisition de la prescription

21 Il existe un certain nombre de procédures, rares au vu d’une prescription rallongée, où les faits sont indéniablement prescrits.

22 Doit-on recevoir la plainte voire même entendre l’auteur ? S’y refuser en classant ab initio, pour des raisons juridiques parfaitement valables liées à l’application rigoureuse de la loi, est ressenti comme un déni de justice. Et pourtant, à cet argument que certains pourraient qualifier « d’inhumain », peut être opposable l’argument cette fois très pragmatique de la question des moyens alloués à la justice. Le temps passé par l’enquêteur à entendre une victime sur des faits prescrits, voire à entendre l’auteur, est autant de temps qu’il ne passera pas sur d’autres procédures. Est-ce pour autant du temps perdu, du temps gâché, du temps inutile ?

23 Une solution intermédiaire nous semble devoir être retenue en permettant à la victime d’être reçue et de déposer plainte si elle le souhaite et de s’assurer que la notification de son classement soit effectuée par un service d’aide aux victimes. Il n’est pas question pour le ministère public de devoir justifier son classement mais simplement d’avoir les moyens de l’expliquer. Les avis de classement sans suite dont le formalisme est purement administratif sont d’une grande violence pour les victimes qui, en plus du traumatisme personnel, subissent de plein fouet un traumatisme institutionnel. Le parquetier ne peut à notre sens y remédier en adressant lui-même un avis circonstancié compte tenu de la masse de procédures qu’il doit assumer dans des délais raisonnables « face au défi du nombre et à l’accroissement de la demande judiciaire » [3].

24 La justice doit systématiser le recours aux services d’aide aux victimes, parfois sous-exploités, afin de permettre à la victime d’obtenir un espace d’échange dédié et privilégié avec un professionnel qualifié et formé à la prise en charge psychologique d’une victime non judiciairement reconnue comme telle.

25 Sur ce point, les partages d’expériences avec les services d’aide aux victimes sont unanimes sur le fait que les victimes sont terriblement frustrées de pas avoir été entendues à l’audience sur l’entièreté des faits qu’elles ont dénoncés, ce qui nous invite à repenser notre enquête en se donnant de véritables moyens pour que l’allongement de la durée de la prescription soit un atout et non un fardeau.

II. L’allongement de la prescription pour une stratégie d’enquête revisitée

A. La nécessité d’investir le champ juridique des violences psychologiques

26 Il y a quelques années déjà, Martine HERZOG-EVANS posait la question de savoir si la réponse pénale était efficace, concluant assez fatalement que « la répression n’a pas d’impact sur le terrorisme intime » et soulignant que « le système pénal ne répond qu’aux faits de violence en tant qu’incidence pris individuellement, il est aveugle face au contrôle total, qui est constitué d’une myriade de faits insignifiants ou non pénalement punissables, qui, mis bout à bout, représentent un faisceau matériel similaire à l’enlèvement et à la séquestration » [4].

27 Tout parquetier a connu des situations de violences conjugales l’ayant conduit à engager des poursuites. Combien sont les dossiers où la victime ne rapporte qu’un fait unique de violence l’ayant naturellement conduit à déposer plainte ? Réponse : aucun ou presque. Chaque plainte est une histoire de vie où la victime dépeint un long processus d’emprise où à côté des violences psychologiques vont apparaître les violences physiques. Des remarques dégradantes qui deviennent des insultes, des propos méprisants qui prospèrent en menaces physiques, puis des bousculades qui aboutiront à des coups délibérés.

28 Face à ce que nous comprenons être un processus, la qualification pénale choisie est au contraire circonscrite.

29 La prévention est généralement bornée au dernier fait, le fait physique, celui qui aura donné lieu à un dépôt de plainte sans effet retour : l’enfant tenu dans les bras qui n’aura pas empêché la victime de recevoir des coups, l’arme utilisée pour blesser ou plus « simplement » intimider, ou encore la propre réaction de la victime qui elle-même va commettre des violences. Ce fait physique qui va donner lieu à l’intervention de la police, à des constatations, à un certificat médical et une enquête de voisinage dans un temps immédiat de la commission de l’infraction. Avec ou sans reconnaissance par le mis en cause, l’enquête permet de s’engager assez aisément sur la voie des poursuites. Mais pour les autres, pour les faits silencieux enfin révélés par la plainte, que fait-on ? Ceux qui ont précédé, ceux qui ont constitué le terreau sur lequel la graine de la violence a germé ?

30 Hélas, l’arbitrage du parquetier est trop rapidement effectué : il est plus efficace d’emporter avec certitude une condamnation et s’épargner un fastidieux débat d’audience. Mieux encore, il s’agira de s’éviter une relaxe même partielle, laquelle est toujours désagréable pour le ministère public et assurément dévastatrice pour la victime.

31 Dans ces conditions, peut-on dire que la justice traite bien la violence conjugale lorsqu’elle ne s’attache pas à prendre en compte l’intégralité de ses manifestations ?

32 Il est intéressant de noter, comme s’il fallait le préciser pour en considérer l’existence, que l’article 222-14-3 du code pénal vient préciser spécifiquement que « les violences prévues par les dispositions de la présente section (§2 Des violences) sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ».

33 À l’heure où la création « d’une filière de l’urgence » ne fait plus débat, estimant qu’en protégeant vite l’autorité judiciaire protège nécessairement mieux, le champ des violences psychologiques doit être investi. Il nous semble impératif, pour s’éviter toute critique liée à un manque de pondération, de faire impérativement coexister à côté de la composante physique, la composante psychologique. C’est précisément en faisant le choix d’une prévention élargie que l’allongement de la durée de prescription est bénéfique, à la fois pour une meilleure reconnaissance de la victime, mais aussi et surtout pour mettre en avant des enquêtes qualitatives ne se satisfaisant ni du minimum de charges, encore moins d’un faisceau d’indices et surtout pas du principe de précaution.

34 L’allongement de la prescription est une invitation à remonter le temps et à donner une validation juridique à l’entièreté du récit de la victime et permettra donc qu’il soit débattu à l’audience. La circulaire du 28 janvier 2020 [5] est venue rappeler qu’il fallait s’employer à utiliser l’évaluation personnalisée de la victime prévue par l’article 10-5 du code de procédure pénale (EVVI), laquelle insiste tout particulièrement sur les critères de danger tenant à « la durée et la répétition des faits dénoncés, à l’antériorité des menaces ou du harcèlement ». Les qualifications de violences habituelles ou encore de harcèlement par conjoint sont encore trop rares dans les prétoires. Alors même que deux lois successives (la loi du 4 août 2014 [6] et la loi du 3 août 2018 [7]) ont assoupli sa caractérisation en n’exigeant notamment plus que des propos ou des comportements (et non des agissements), la qualification est peu retenue, ce qui a nécessairement un impact sur la nature et/ou le quantum de la peine à laquelle est condamné le prévenu.

35 Cette lacune dans le choix de retenir des infractions psychologiques nous semble s’expliquer par l’absence ou en tout cas le manque de preuve dite de personnalité, reposant sur des expertises psychiatrique et psychologique tout comme des certificats médicaux faisant la part belle à l’incapacité totale de travail (ITT) psychologique et pas simplement physique. Ce travail est de plus en plus investi au sein des unités médico-judiciaires mais suppose des professionnels formés et dédiés et donc des moyens pour répondre rapidement à l’ambition de la justice.

B. La nécessité de donner des moyens d’enquête pour rester maître du temps

36 Tout le monde s’accorde à dire qu’il nous faut mieux enquêter pour mieux juger, posant dès lors et indéniablement la question des moyens alloués à la justice. Le propos n’est pas celui de dénoncer la situation actuelle mais de trouver des solutions permettant d’optimiser le temps d’enquête aussi précieux que coûteux.

37 La circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes rappelle que « le recours au classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ne doit pas résulter de carences de l’enquête, s’agissant d’une infraction pour laquelle la recherche de preuves s’avère délicate, étant le plus souvent commise dans un cadre domestique, et qui exige de mettre en œuvre des investigations poussées et chronophages pour parvenir à la manifestation de la vérité » [8]. C’est ainsi que le ministère public ne doit pas être économe dans son enquête. Il doit recourir à tous les moyens possibles, précisément pour faire en sorte que les violences alléguées ne soient pas simplement considérées comme vraisemblables mais définitivement objectivées, permettant d’assoir ses poursuites par une prévention aussi longue que le permet la prescription. Pour remonter le cours du temps, il convient de mener des enquêtes d’environnement, de permettre l’extraction de données téléphoniques ou l’exploitation de courriels et d’envisager de lever des secrets. À ce jour, le secret médical opposé par les professionnels de santé mérite que leur soit offert un cadre législatif moins contraignant et plus protecteur que la rédaction actuelle de l’article 226-14 du code pénal visant « des privations ou sévices graves pour une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison (…) de son incapacité physique ou psychique ». La création du dossier médical partagé (DMP), qui est alimenté par les certificats médicaux dressés par les médecins, nous semble être un levier d’action opportun. Une fois que la plainte aura, peut-être quelques années plus tard, été effectivement déposée, la victime et les services d’enquête auront toute latitude pour y récupérer les données précieuses qui s’y trouvent. Une évolution de la législation française peut être également envisagée dans le cadre du développement « du coffre-fort numérique » relatif aux échanges entre l’administration et ses usagers.

38 À l’heure où toutes les recommandations vont dans le sens de la création d’audiences de violences conjugales dédiées, il apparaît donc nécessaire de recourir à des magistrats spécialisés, formés et désireux d’investir le terrain des violences conjugales. La France est l’un des rares pays au monde à connaître l’existence de la partie civile au procès pénal, faisant aussi du justiciable un usager de la justice. La justice étant un service public, il a l’avantage d’être gratuit de sorte que les expertises qui pourraient être menées se heurtent indéniablement à la question des moyens. Il nous semble impératif, comme cela a été assez largement suggéré et à très juste titre notamment par Sylvie ROUSTEAU, première vice-présidente au TJ de NANTES, qui a mis en place des audiences dédiées, que soit systématisé le recours aux expertises psychologiques et psychiatriques pour les auteurs et victimes afin d’éclairer sur les ressorts psychologiques de chacun et sur la dynamique de couple permettant d’aider le magistrat à la prise de décision.

39 À l’issue de ces développements, la thématique de la violence conjugale analysée par la prise de la prescription synthétise les enjeux de l’action parquetière et la quête de sens qui l’anime. Il est impératif de rester dans une juste distance par rapport à l’évènement et dans un souci constant de ne pas se soumettre à la pression de la réponse immédiate afin de ne pas sacraliser la parole de la victime. La question n’est pas de croire ou de ne pas croire la victime mais simplement d’avoir des éléments de preuve qui n’auraient pas été écornés par l’usure du temps.

40 Il convient de se montrer pondéré et de se donner le temps de l’urgence par une stratégie d’enquête revisitée et exigeante qui permettra de tirer les bénéfices de l’allongement de la prescription. Le parquetier n’a pas d’obligation de résultat mais une obligation de moyen. Or, c’est précisément la question des moyens qui aujourd’hui fait débat et, peut-être, faut-il accepter qu’il est possible de sortir de la violence conjugale autrement que par la voie pénale ?


Date de mise en ligne : 17/09/2024

https://doi.org/10.3917/rja.023.0107