Couverture de RI_174

Article de revue

La France contre les droits de l’Homme ? La difficile ratification par la France de la Convention européenne des droits de l’Homme (1950-1974)

Pages 91 à 108

Notes

  • [1]
    Mais ce ne sont pas les seules raisons. En effet les adhésions furent nombreuses également pendant la Détente et dans les années 1990, comme le rappellent Robert Frank et Gérard Bossuat (dir.), Les Identités européennes au xx e siècle, Diversités, convergences et solidarités, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 133.
  • [2]
    Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 111-114.
  • [3]
    Constantin Th. Eustathiades, « Les sujets du droit international et la responsabilité internationale : nouvelles tendances », Recueil des Cours de l’académie de droit international de La Haye, 1953, vol. 84, p. 194.
  • [4]
    La Cour de justice est composée de juges originaires de tous les États membres du Conseil de l’Europe, qu’ils aient ratifié ou non la Convention. Jonas Christoffersen et Mikael Rask Madsen (eds.), The European Court of Human Rights between law and politics, vol. 1, Oxford, New York, Oxford University Press, 2011 ; Marcel Merle, « La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Revue du droit public et de la science politique, 1951, vol. 67, pp. 724-725.
  • [5]
    Gérard Conac, Xavier Prétot et Gérard Teboul, Le Préambule de la Constitution de 1946. Histoire, analyse et commentaires, Paris, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2001, p. 4.
  • [6]
    Archives du Ministère français des Affaires étrangères, La Courneuve (ci-après : AMAE- La Courneuve), Europe 1944-1960, 26, lettre du Ministre de la France d’Outre-mer au Ministre des Affaires étrangères (Direction d’Europe) sur la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », 26 janvier 1951.
  • [7]
    Ibid., note de la Direction générale des affaires politiques, « Ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme et du Protocole additionnel à cette Convention », 1er septembre 1953.
  • [8]
    Ibid., Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, lettre de Charles Merveilleux du Vignaux à Pierre-Henri Teitgen, 10 septembre 1953.
  • [9]
    Roger Errera, « La Convention et les problèmes de la laïcité́ et de l’enseignement », in La France devant la Convention européenne des Droits de l’Homme, Colloque de Besançon, du 5-7 novembre 1970, La Revue des Droits de l’Homme, 1970, vol. 3, n° 4, p. 586.
  • [10]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, note pour le Ministre sur la ratification de la CEDH, 26 mars 1959.
  • [11]
    Ibid., note du jurisconsulte pour le ministre des Affaires étrangères, 25 juillet 1960.
  • [12]
    Centre des archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, 81 F/1023, note relative à la ratification éventuelle de la Convention européenne des droits de l’homme, 28 août 1961,
  • [13]
    Archives nationales, Fontainebleau (ci-après : AN-Fontainebleau), Premier ministre, Secrétariat général du gouvernement, 19860195, 9, projet de loi autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • [14]
    Institut et fondation Charles de Gaulle, Alain Larcan (dir.), Charles de Gaulle et la justice, Actes du colloque, Palais du Luxembourg Paris, 29-30 novembre 2001, Éditions Cujas, Paris, 2003, p. 10
  • [15]
    Ibid., p. 31
  • [16]
    Ibid., p. 43.
  • [17]
    La Cour militaire de justice est instituée par l’ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962, prise en vertu de la loi référendaire du 13 avril 1962, pour juger les auteurs et complices des infractions énumérées à l’article 1 de l’Ordonnance n° 62.430 du 14 avril 1962 et les infractions connexes commises en lien avec les évènements d’Algérie. La procédure applicable devant la Cour était expéditive et c’est en raison notamment de l’impossibilité de déposer un recours en cassation que le Conseil d’État jugea que l’ordonnance portait atteinte aux principes généraux du droit et l’annula par la suite. Selon Louis Fougère et Alexandre Parodi, Le Conseil d’État : son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, « Histoire de l’administration française », 1974, p. 900.
  • [18]
    Première citation : Jean Foyer, « Après l’arrêt Canal – Le Général de Gaulle et la non-réforme du Conseil d’État », s.d., in Archives du Maine et Loire, Fonds Jean Foyer, documents complémentaires. Seconde citation : Louis Fougère et Alexandre Parodi, ibid., p. 902.
  • [19]
    Compte-rendu des débats au Sénat, 9 janvier 1963 ; Compte-rendu des débats, Assemblée nationale, 11 janvier 1963.
  • [20]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, note de Marc-André Eissen à l’attention de Polys Modinos, « Cour de Sûreté de l’État », 10 juin 1963 ; ibid., note de Karel Vasak à Polys Modinos, « Note de Marc-André Eissen sur la Cour de Sûreté de l’État », 12 juin 1963 ; ibid., note de Marc-André Eissen à Polys Modinos, « Cour de Sûreté de l’État – Note de M. Vasak », 17 juin 1963.
  • [21]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, note manuscrite, 16 janvier 1963.
  • [22]
    Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine (ci-après : AN-Pierrefitte), Fonds de Gaulle, 5 AG 1 2035, note anonyme sur la « Ratification de la convention européenne des droits de l’homme », 8 juillet 1963.
  • [23]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, lettre du Ministre de la Justice au Ministre des Affaires étrangères, 13 août 1963.
  • [24]
    Ibid.
  • [25]
    AN-Pierrefitte, fonds de Gaulle, 5 AG 1 2035, note du Garde des Sceaux pour le Président de la République sur les conséquences qu’aurait, en droit interne français, la ratification par la France de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 13 septembre 1963.
  • [26]
    Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général, Mémoires de ma vie politique 1944-1988, Paris, Fayard, 2006, pp. 293-296.
  • [27]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, note de Karel Vasak pour Polys Modinos, « Débat sur la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme par la France à l’Assemblée nationale le 17 novembre 1964 », 2 décembre 1964.
  • [28]
    Ibid.
  • [29]
    Birte Wassenberg, Histoire du Conseil de l’Europe (1949-2009), Bruxelles, Peter Lang, 2012, pp. 140-141.
  • [30]
    Henri Rolin, « Has the European Court of Human Rights a Future? », Howard Law Journal, 1965, pp. 442-451.
  • [31]
    Dans l’Affaire linguistique belge, la Cour juge que l’article 2 du premier Protocole, qui affirme le droit des parents à choisir l’éducation de leurs enfants n’oblige pas les États à créer des établissements d’enseignement. Mais si des établissements sont créés, leur accès ne peut être l’occasion de discriminations, en l’occurrence linguistiques. L’État Belge est condamné dans cette affaire. Arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique c. Belgique du 23 juillet 1968, requêtes 1474/62 ; 1677/62 ; 1691/62 ; 1769/63 ; 1994/63 ; 2126/64. Quant à l’affaire Lawless c. Irlande, la Cour estime que l’Irlande est bien confrontée à des circonstances exceptionnelles et que son recours à l’article 15 est donc justifié. Arrêt Lawless c. Irlande (n° 1), 14 novembre 1960 ; Arthur H. Robertson, « Lawless v. The government of Ireland (second phase) », British Yearbook of International Law, n° 37, 1961, pp. 536-547.
  • [32]
    Cette affaire concerne le journaliste belge Raymond de Becker, ancien rédacteur en chef du journal collaborateur Le Soir lors de l’occupation de la Belgique par les nazis. Condamné à mort en 1946, de Becker a vu sa peine commuée en une sentence d’emprisonnement, et ses droits civils et politiques suspendus. Bénéficiaire d’un allègement de peine, il fut autorisé à vivre hors de la Belgique mais sous le coup d’une interdiction de travailler à toute publication, sur le plan administratif comme éditorial, ce que l’intéressé considérait comme contraire au droit à la libre expression consacré par l’article 10 de la CEDH. La Commission a confirmé cette analyse, mais les faits étant antérieurs à la ratification de la CEDH, elle ne pouvait réellement condamner la Belgique. Cependant, face aux menaces de la Commission, le Parlement belge a adopté, le 30 juin 1961, un amendement à cet article ajoutant : « dans le cas où cette participation a un caractère politique ». Dès lors, en mars 1962, la Cour a rayé l’affaire de son rôle. Robert Pelloux, « L’arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’affaire De Becker », in Annuaire français de droit international, vol. 8, 1962, pp. 330-346.
  • [33]
    Dans la déclaration, la France définissait plusieurs types de différends pour lesquels elle se réservait le droit de se retirer de la Cour. Les définitions fournies sont relativement larges, permettant une large interprétation comme le 3) : « Des différends nés d’une guerre ou d’hostilités internationales et, des différends nés à l’occasion d’une crise intéressant la sécurité de la nation ou de toute autre mesure ou action s’y rapportant ».
  • [34]
    La France quitte la Cour internationale de justice en 1974, au moment où̀ elle est mise en cause par la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour ses essais nucléaires dans le Pacifique, et ce même si la Cour s’est déclarée incompétente.
  • [35]
    Julien Feydy, « La nouvelle déclaration française d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice », in Annuaire français de droit international, vol. 12, 1966, p. 160.
  • [36]
    Par l’arrêt Semoules du 1er mars 1968, le Conseil d’État reconnaît la coexistence du droit national et du droit international, mais ne reconnaît pas la prééminence du droit international sur une loi nationale postérieure, principe pourtant défini dans l’article 55 de la Constitution de 1958.
  • [37]
    L’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 est l’arrêt par lequel le Conseil d’État reconnaît pleinement la supériorité du droit international sur le droit national.
  • [38]
    Dès que la France a ratifié la CEDH, la CJCE adopte l’arrêt Rutili, affaire 36/75, du 28 octobre 1975, qui intègre la CEDH au droit de la Communauté européenne.
  • [39]
    Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté́ d’association.
  • [40]
    Maryvonne Bonnard, « L’écriture de la réforme du 29 octobre 1974 », in Didier Maus et André Roux (dir.), 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Association française de droit constitutionnel GERJC-Institut Louis Favoreu, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, « Droit public positif », 2006, p. 35.
  • [41]
    Archives nationales, CARAN (ci-après : AN-CARAN), fonds Centre Démocratie et Progrès, 420 AP 5, anonyme, « Cercles démocratie et progrès », journées d’études des 8 et 9 mars 1969 « Sur les Libertés publiques » ; ibid., 420 AP 12, Annie Lombard, « Avant le deuxième tour », Démocratie moderne, 12 juin 1969.
  • [42]
    Ibid., fonds René́ Cassin, 382 AP 137, lettre de Georges Pompidou à René́ Cassin, 11 juin 1969.
  • [43]
    Jean Foyer, op. cit., p. 295.
  • [44]
    AN-CARAN, fonds René́ Cassin, 382 AP 137, lettre de Maurice Schumann à Claude Guillemette, 2 septembre 1969.
  • [45]
    AMAE-La Courneuve, ONU et Organisations Internationales, 1136 bis, note pour le Ministre de la part de la Direction des affaires juridiques, « Convention européenne des droits de l’homme », 1er juillet 1969.
  • [46]
    Ibid.
  • [47]
    Ibid., lettre du Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice, « Convention européenne des droits de l’homme », 28 juillet 1969.
  • [48]
    Ces lois stipulent en effet que l’État a les droits suivants : droit d’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège (art. 9, 2 de la loi de 1849) ; droit d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux et à certaines heures ; droit d’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est règlementé ; droit d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics (art. 5 de la loi de 1955) ; droit d’assigner à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité́ déterminée toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics (art. 6 de la loi de 1955).
  • [49]
    AMAE-La Courneuve, ONU et Organisations Internationales, 1136 bis, lettre du Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice, « Convention européenne des droits de l’homme », 28 juillet 1969.
  • [50]
    Ibid.
  • [51]
    Ibid., lettre du Premier ministre au Ministre des Affaires étrangères, « Convention européenne des droits de l’homme », 4 septembre 1969.
  • [52]
    Ibid., lettre du Ministre d’État en charge de la Défense au Ministre des Affaires étrangères, 10 octobre 1969.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    Archives départementales du Maine et Loire, Archives Jean Foyer, 125 J 189, lettre de Jean Foyer au Président de la République, 21 octobre 1969.
  • [55]
    Journal officiel de la République française, 19 juillet 1970, p. 6751, loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à̀ renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.
  • [56]
    AMAE-La Courneuve, Europe 1966-1970, 2833, note de la Direction des Affaires juridiques, « Colloque sur la Convention européenne des droits de l’homme », 10 novembre 1970.
  • [57]
    Après le coup d’État des colonels, en avril 1967, la Commission des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a été saisie par plusieurs États (Danemark, Norvège et Suède principalement) pour enquêter sur le respect de la Convention EDH en Grèce. Des enquêtes ont été menées à plusieurs reprises sur le territoire grec, suivies de rapports accablants pour le pouvoir en place. Ces actions ont entraîné le retrait de la Grèce de la Convention EDH et du Conseil de l’Europe en 1969. La France était critique à leur égard, considérant qu’elles portaient atteinte à a souveraineté grecque.
  • [58]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, lettre de Pierre Messmer à René Cassin, 11 août 1972.
  • [59]
    Ibid., dépêche AFP « Adoption du principe de la ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », 31 janvier 1973.
  • [60]
    AN-Fontainebleau, Conseil des ministres, Versement 19820062, article 75, intervention de Jean-Philippe Lecat après le Conseil des ministres du 31 janvier 1973.
  • [61]
    Ibid.
  • [62]
    Ibid., Ministère de la Justice, dossier 950411, article 38, lettre du Garde des Sceaux au ministre des Affaires étrangères, « Ratification par la France de la Convention européenne des droits de l’homme », 26 mars 1973.
  • [63]
    Ibid., Projet de loi autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses Protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, 21 septembre 1973.
  • [64]
    AN-Pierrefitte, 5 AG 2 – 779, Présidence de la République, service de presse, allocution de Monsieur Alain Poher, président de la République par intérim, à l’occasion du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe, 6 mai 1974.
  • [65]
    « Le gouvernement de la République, conformément à l’article 64 de la Convention, émet une réserve concernant les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice militaire. »
  • [66]
    « Le gouvernement de la République déclare qu’il interprète les dispositions de l’article 10 comme étant compatibles avec le régime institué en France par la loi n° 72-553 du 10 juillet 1972 portant statut de la Radio-diffusion-Télévision française. »
  • [67]
    « Le gouvernement de la République, conformément à l’article 64 de la Convention, émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 15 en ce sens, d’une part, que les circonstances énumérées par l’article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l’article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l’état de siège, par l’article 1er de la loi n° 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l’état d’urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la Convention et, d’autre part, que pour l’interprétation et l’application de l’article 16 de la Constitution de la République, les termes “dans la stricte mesure où la situation l’exige” ne sauraient limiter le pouvoir du président de la République de prendre ʺles mesures exigées par les circonstances” ».
  • [68]
    Décret n° 81-917 du 9 octobre 1981 portant publication de la déclaration d’acceptation du droit de recours individuel en application de l’art. 25 de la Convention européenne des Droits de l’homme en date du 4 novembre 1950 et de l’art. 6 du Protocole 4 à ladite Convention, en date du 16 septembre 1963.
  • [69]
    Article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
  • [70]
    C’est seulement le protocole n° 13, adopté en 2002, qui interdit la peine de mort dans quelques conditions que ce soit.
  • [71]
    « L’alibi », L’Express, 4-10 décembre 1972, pp. 40-45 ; Robert Badinter, Contre la peine de mort : écrits, 1970-2006, Paris, Fayard, 2006, p. 40.

1La Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) est considérée aujourd’hui comme le texte gardien des libertés fondamentales sur le continent européen. Elle est régulièrement critiquée et commentée dans les médias, mais son autorité est d’autant moins remise en question en France, que ce pays est attaché à son image de pays protecteur des droits de l’Homme. Cependant, et ce même si elle était à la pointe des négociations lors de la rédaction de la Convention, sa ratification par Paris n’a pas été aisée, reflet de l’ambigüité de la position française face à l’Europe dans les années 1950-1960.

2Rédigée entre 1949 et 1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe, dans une période marquée par l’après-Seconde Guerre mondiale et le début de Guerre froide, la Convention cherche à protéger les valeurs européennes communes afin de démarquer les pays signataires de ceux de l’Europe communiste et d’éviter à tout prix le retour du fascisme [1]. Elle ne comporte pas d’innovation majeure en ce qui concerne les droits protégés, considérés comme essentiels à la pérennité de la démocratie en Europe occidentale : droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé, droit à un procès équitable, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression, liberté de réunion et d’association [2]… Ces droits, généralement protégés dans les législations nationales, sont également proclamés par les Nations Unies dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948. L’innovation réside dans le système de protection mis en place par la Convention. Outre les plaintes interétatiques, traditionnelles dans les tribunaux internationaux, la Convention autorise les recours individuels auprès d’une Commission puis d’une Cour européenne des droits de l’Homme (art. 25). Autrement dit, en vertu de la CEDH, un individu peut porter plainte contre un État pour non-respect de la Convention, et un État est susceptible d’être condamné à retirer ou amender un texte législatif qui ne respecterait pas cette dernière. Cette avancée est d’autant plus importante qu’elle concerne non seulement les nationaux, mais aussi toute personne ayant à se plaindre d’un manquement au respect de ses droits par un État, quelle que soit sa nationalité ; rien ne distingue plus les nationaux des étrangers en ce qui concerne la protection de leurs droits fondamentaux [3]. C’est cette nouveauté qui rend la Convention intéressante mais également difficile à accepter pour de nombreux États, car elle remet en cause leur toute-puissance sur leurs lois et ouvre, à ce titre, une brèche dans la souveraineté nationale. C’est également pour cette raison que l’acceptation de cet article est restée facultative lors de la ratification de la Convention.

3Le système conventionnel se situe entre droit et politique, puisqu’en plus de la Cour de justice sont créés une Commission, organe de conciliation davantage politique, et un Comité des ministres chargé de surveiller la mise en œuvre des arrêts adoptés par la Cour, moyen pour les États de contrebalancer les pouvoirs de la Cour [4]. Reconnaître celle-ci est facultatif pour les États, et celle-ci ne sera mise en place qu’une fois reconnue par huit d’entre eux. Cette ambiguïté, entre le politique et le juridique, est nécessaire aux yeux d’États qui ne sont pas toujours prêts à déléguer leur souveraineté. De plus, la Cour mise en place par la Convention est un tribunal de dernière instance ; les individus ne peuvent la saisir qu’une fois tous les recours internes épuisés, ce qui prend du temps et donne aux États le loisir de régler en interne les problèmes éventuels. Dans les débats suscités par la création de la Cour, il fut beaucoup question du respect des droits et des traditions nationales. De là, les nombreux renvois aux législations nationales, ce qui laisse aux États une marge de manœuvre dans l’application des textes. C’est le cas par exemple de l’article 7 : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. » Ce genre de clause permet aux États membres de garder un droit de regard sur leurs lois intérieures tout en garantissant l’application par tous de la Convention car celle-ci ne peut contredire le droit national. C’est d’autant plus important en ce qui concerne la France où, une fois ratifiée, la Convention est directement applicable en droit interne.

4Au terme de cette présentation rapide de la CEDH et de son fonctionnement, soulignons donc deux éléments : elle innove tout d’abord en matière de protection des droits ; elle porte atteinte ensuite, indéniablement, à la souveraineté des États, mais de nombreux garde-fous étaient prévus pour limiter l’atteinte aux souverainetés nationales et garantir aux États la possibilité de conserver leurs droits et leurs coutumes juridiques.

5Lors de la rédaction du texte de la Convention, la France fit partie des États partisans d’aller le plus loin possible dans la délégation de pouvoirs aux institutions créées par la Convention, dans le contexte de la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui proposait la création d’une Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Elle fut, par ailleurs, avec les autres États membres du Conseil de l’Europe, l’un des premiers signataires de la CEDH, le 4 novembre 1950. Et pourtant, il fallut attendre 1974 pour qu’elle ratifie la Convention, non sans de nombreuses clauses optionnelles, et 1981 pour qu’elle ratifie pleinement les articles facultatifs et autorise donc le droit de recours individuel. Notre objectif ici est d’expliquer ce délai de presque un quart de siècle entre la signature de la CEDH par la France, et sa ratification. Nous montrerons que celui-ci n’est pas lié à des questions juridiques mais uniquement à des problèmes politiques, qui ont évolué avec le temps. Pour ce faire, il nous faut commencer par prendre en compte l’évolution des mentalités à l’égard du droit, les opportunités politiques en faveur ou non de la ratification et plus largement encore le contexte international.

La quatrième république : un manque de volonté politique

6Il importe de rappeler au préalable qu’en France, les libertés publiques étaient largement reconnues par la loi ordinaire, mais également par le préambule de la Constitution de 1946 qui, lui-même, fait référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen et proclame les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que les principes politiques, économiques et sociaux estimés particulièrement nécessaires à notre époque [5]. Cependant, la conformité des lois avec ce Préambule ne donne lieu à aucune vérification a priori ni a posteriori. Le Comité constitutionnel instauré en 1946 n’a que très peu de pouvoirs, ce qui pose un problème pour la ratification, car ratifier la CEDH revient à accepter qu’un juge puisse évaluer et remettre en question un texte législatif, ce qui est contraire à la tradition française de la toute-puissance parlementaire. Le système judiciaire français, né sous la Révolution, s’appuie sur le principe de la souveraineté du peuple et cette idée que les juges n’ont pas à faire la loi, directement ou indirectement. Seul le Parlement élu par le peuple a ce pouvoir. Le juge, lui, est censé suivre à la lettre les lois politiques et être prévisible. Même si cette vision est un idéal-type, elle n’en est pas moins constitutive de la vision française de la justice. Cependant, à partir de la fin du xixe siècle, on discute beaucoup de la mise en place d’un système de contrôle de la constitutionnalité des lois.

7Une fois la Convention signée par la France et les autres pays du Conseil de l’Europe, celle-ci doit être ratifiée par dix États pour entrer en vigueur. Or, plusieurs tentatives vont avoir lieu en ce qui concerne la France à partir de 1951, et échouer sous la Quatrième République en raison de la question coloniale et des débats sur la laïcité, mais aussi de l’instabilité gouvernementale et du fait que la CEDH n’est pas une question centrale. Dès la première tentative, le ministère de la France d’Outre-mer s’oppose à la ratification [6]. Ses arguments sont simples : conscient que la France ne respecte pas totalement les termes de la Convention dans ses colonies, le ministère redoute que la France ne soit mise sur la sellette par des juges issus de pays anticolonialistes et donc forcément hostiles. Ce qui est en jeu est moins une question de droit que l’image politique du pays, d’autant que les Territoires d’Outre-Mer (TOM) font partie intégrante de la République et que la France ne peut les exclure « des bénéfices d’une convention présentant un caractère humanitaire [7] ». Le souhait du ministère de l’Outre-mer est donc que le droit de recours individuel ne soit pas reconnu, pas dans les TOM en tout cas. Le débat resta en suspens et, en 1953, lorsque la Convention entra en vigueur, le gouvernement trouva un accord lui permettant de ratifier le texte sans le droit de recours individuel. C’est ainsi que le texte fut adopté en Conseil des ministres le 15 septembre 1953 [8]. Cependant, l’Assemblée de l’Union française (AUF), devant laquelle passa d’abord le projet de loi, décida, sur l’impulsion des représentants communistes et après de longues discussions, que la Convention ne protégeait pas suffisamment les populations indigènes. Si bien qu’une fois le vote de l’AUF acté, la question de la ratification fut mise de côté.

8Les discussions reprennent en 1956, dans un contexte de relance européenne mais aussi de conflit autour de la laïcité de l’enseignement en France. Les membres de la SFIO estimaient que l’article 2 du Premier Protocole additionnel de la CEDH, qui affirme « le droit des parents à choisir librement l’enseignement de leurs enfants » risquait de légitimer le financement par l’État de l’enseignement privé. En fait, l’objection était spécieuse, liée à une controverse intérieure et sans rapport avec le texte de la Convention. À aucun moment en effet dans les travaux préparatoires sur la CEDH il n’a été fait mention d’une obligation pour l’État signataire de financer les établissements privés ; d’autres États qui nourrissaient les mêmes craintes avaient du reste déposé des réserves interprétatives afin de lever tout doute à ce sujet [9]. Le Conseil de l’Europe le rappelle aux responsables politiques et, le doute levé, la ratification est décidée en commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Mais cela se passe en mars 1958 et le changement de République met un terme à cette tentative de ratification. Cela n’empêcha pas René Cassin d’être nommé, en 1958, juge français à la Cour, même si la France n’a toujours pas ratifié la Convention. Le retard pris par la ratification sous la Quatrième République résulte donc d’un manque de volonté politique responsable de plusieurs occasions de ratification ratées.

Guerre d’Algérie et défiance gouvernementale sous la Ve République

9Jusqu’alors, il n’a pas été question de la guerre d’Algérie dans les débats sur la ratification de la CEDH. Ce n’est qu’au début de la Cinquième République, entre 1958 et 1962, que la question algérienne devient un motif central pour justifier son report [10]. On estime au ministère des Affaires étrangères que « politiquement on peut douter qu’il soit jugé opportun pour le gouvernement de considérer les départements algériens comme un territoire différent de la métropole et dont la République française assure les relations internationales [11] ». De nouveau, la crainte principale est que la France ne soit condamnée au titre de la CEDH en cas de ratification, ou tout au moins que ses actions en Algérie ne soient mises en cause sur la scène internationale. Les Affaires étrangères maintiennent ce raisonnement les années suivantes. Chaque tentative des parlementaires centristes, et elles furent nombreuses, bute sur cette question : « Sommes-nous disposés à justifier devant des organismes à composition internationale les mesures de sécurité qui s’imposent en Algérie [12] ? » Et ce malgré des arguments en faveur de la ratification, qui permettrait notamment de réaffirmer la tradition française de défense des droits de l’Homme. Toutefois, les discussions interministérielles se poursuivent et, en 1961, alors que se profile la fin de la guerre d’Algérie, le ministère des Affaires étrangères se dit prêt à entériner le projet de loi. Or, on préféra suspendre à nouveau la ratification [13]. Pourquoi donc ?

10En fait, le contexte politico-juridique, au début des années 1960, n’est pas favorable. Le Président de la République, Charles de Gaulle, se défie en effet de l’institution judiciaire en général et de la justice internationale en particulier. Il ne considère pas la justice comme un pouvoir, mais comme une autorité au service du pouvoir : les juges, qui ne sont pas élus au suffrage universel, doivent uniquement faire appliquer la loi au nom de l’État et de l’intérêt général [14]. Les seuls pouvoirs sont à ses yeux le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, les deux ̶ le second ayant le pas sur le premier – car ils procèdent de la souveraineté populaire par l’élection. De plus, la justice, dont l’unique objectif est de veiller à l’application des lois, ne saurait suspendre leur application [15]. Or, en cas de non-respect de la CEDH, la Cour européenne des Droits de l’Homme pouvait suspendre l’application d’une loi. Il lui est donc difficile de confier de telles prérogatives aux juges, qui plus est étrangers, de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Enfin, pour de Gaulle, la justice doit rester française ; c’est une question de souveraineté et d’indépendance nationale. Il se méfiait déjà de la Cour de Justice des Communautés européennes, mise en place en 1958, et de la Cour pénale internationale, des instances qu’il jugeait trop influencées par les traditions juridiques anglo-saxonnes [16].

11La mauvaise opinion qu’a le Général de la justice est renforcée par l’arrêt Canal du Conseil d’État, qui qualifie d’« excès de pouvoir » l’instauration par le Président de la République de la Cour militaire de justice, une juridiction d’exception chargée de juger les responsables du putsch des généraux à Alger [17]. Cet arrêt a été considéré par les gaullistes comme « un coup de poignard dans le dos », une « intolérable usurpation » [18] ; ils considèrent que le Conseil d’État a outrepassé son rôle et ses pouvoirs et qu’il est intolérable qu’une juridiction prenne le pas sur le gouvernement. Ces réactions illustrent bien la méfiance gaulliste envers la justice, a fortiori si elle est administrée par des juges internationaux.

12De l’affaire Canal va sortir un nouvel obstacle à la ratification, la Cour de Sûreté de l’État. En effet, cette nouvelle juridiction d’exception peut allonger la garde à vue de cinq à dix jours, une disposition qui semble contraire à la CEDH. Tout au long des débats autour du projet de loi, René Cassin, alors juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, a mené une campagne d’information sur l’incompatibilité du texte avec la Convention, et cette campagne a trouvé un écho tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale [19]. Cependant, deux fonctionnaires du Conseil de l’Europe débattent de la question et arrivent à la conclusion que, si les dispositions du projet de loi semblent incompatibles avec la Convention, il est difficile de dire qu’elles la contredisent vraiment tant que la Cour n’aura rendu aucun jugement [20]. Cette question est désormais au cœur des débats sur la ratification : il reviendra toujours aux juges d’interpréter le texte et on ne peut préjuger de leur avis. Le gouvernement décide toutefois qu’au cas où le projet de loi serait incompatible avec la CEDH, il suffira de ne pas ratifier cette dernière [21]. Il aurait pourtant été possible, au moment de la ratification, d’émettre des réserves sur les dispositions de la CEDH contraires à la nouvelle juridiction française.

13En 1963, une fois la guerre d’Algérie terminée, le problème de la ratification revient sur le devant de la scène, étant entendu alors, pour la première fois, que la question centrale est celle de la souveraineté nationale [22]. Pour de Gaulle, selon Jean Foyer, à l’époque ministre de la Justice et proche du président français, la Convention est « une ingérence certaine dans les affaires intérieures des États [23] ». Aussi le Ministre œuvre-t-il à cette époque contre la ratification de la CEDH, qu’il estime trop inspirée du droit anglo-saxon, au détriment du droit français [24]. Il craint par ailleurs, en cas de ratification par la France, que les dispositions législatives nationales qui seraient contraires à la CEDH ne soient implicitement abrogées et que le législateur et les autorités investies du pouvoir règlementaire ne perdent la liberté de poser des règles contraires à celles de la Convention [25]. Selon J. Foyer, celle-ci met en cause la souveraineté des États européens en attribuant au secrétaire général du Conseil de l’Europe la compétence de requérir de toute Haute Partie Contractante des explications sur la manière dont son droit interne « assure l’application effective de toutes les dispositions de la Convention ». Le Ministre considère qu’il est « choquant d’habiliter un fonctionnaire ̶ fût-il international ̶ à exercer une véritable surveillance sur l’activité législative, règlementaire, administrative et juridictionnelle d’États souverains ». Il craint également que « pour les besoins de quelque stratégie internationale, l’un ou l’autre des gouvernements signataires de la Convention ne [soit] tenté de saisir la Commission, sous un prétexte apparemment humanitaire, de la question de la non-conformité d’une partie de la législation française ou de certaines pratiques administratives avec la Convention européenne ». Il ne souhaite pas que les décisions du gouvernement, par exemple en cas de conflit, soient portées devant la Commission et jugées par les autres gouvernements. La question de la compatibilité entre l’article 15 de la Convention et l’article 16 de la Constitution va devenir centrale dans les années qui suivent.

14En somme, J. Foyer redoute tout contrôle supranational sur la France. Que de Gaulle ait suivi l’avis de son ministre ou qu’il se soit forgé sa propre opinion auparavant, Foyer lui prête ces propos au Conseil des ministres qui devait examiner la question de la ratification :

15

Le général de Gaulle demanda d’abord au ministre des Affaires étrangères d’exposer les raisons pour lesquelles il jugeait la ratification nécessaire. Lorsque Maurice Couve de Murville eut terminé, je demandais la parole par un geste. Réponse du Général : « C’est inutile. » Je crus la partie perdue. Mais le Général continua : « J’ai lu votre note. Vous m’avez convaincu, la Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée » [26].

16Toujours selon J. Foyer, Couve de Murville, mécontent de la décision du Général, lui aurait dit : « Vous paraissez croire que la France sera toujours en période exceptionnelle. »

17Après cette décision prise au plus haut niveau, la question de la ratification est abordée une dernière fois à l’Assemblée Nationale, le 17 novembre 1964. Jean Foyer rappela l’opposition gouvernementale à la ratification de la CEDH et l’on s’abstint de revenir sur le sujet avant plusieurs années.

18Notons que le Conseil de l’Europe a répondu point par point à tous les arguments juridiques avancés à cette époque contre la ratification. Concernant le monopole de l’ORTF, il a rappelé que d’autres États ont adopté des réserves dans le domaine de l’audio-visuel afin de pouvoir ratifier la Convention [27]. À propos de la soi-disant inspiration anglo-saxonne de la Convention qui serait contraire à la tradition française, il a fait état des critiques des Anglo-Saxons, affirmant à l’inverse que la Convention était d’inspiration trop continentale puisque les juristes britanniques étaient opposés à l’idée même de déclaration des Droits de l’Homme. En fait, il est difficile d’évaluer qui de l’influence anglo-saxonne ou continentale l’emporte dans le texte. Les droits garantis sont plutôt d’inspiration continentale et les droits judiciaires d’inspiration anglo-saxonne. On peut considérer cependant que la Convention est devenue anglo-saxonne dans la pratique, mais la faute en incombe à la France qui, ne disposant pas de représentant à la Commission, ne put contrebalancer l’interprétation anglo-saxonne des droits judiciaires protégés par la Convention [28]. Enfin, la question de la comptabilité entre son article 15 et l’article 16 de la Constitution française aurait pu être réglée par une simple réserve interprétative lors de la ratification.

Un déblocage laborieux

19Le départ de De Gaulle de la Présidence de la République et l’arrivée de Pompidou, qui entend améliorer l’image de la France sur la scène européenne, vont permettre de débloquer le processus de ratification de la CEDH. Mais, avant d’entrer dans les péripéties de ce processus, il nous faut nous arrêter un instant sur l’évolution du contexte national et international.

Le contexte national et international

20La mise en œuvre lente de la Convention a facilité son acceptation par les États, réticents à la ratifier, à autoriser surtout le droit de recours individuel et à reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour, ses deux dispositions spécifiques. De fait, Elle entre en vigueur en 1953, après avoir été ratifiée par dix États. La Commission européenne des Droits de l’Homme peut alors être mise en place. C’est le tour de la Cour européenne des Droits de l’Homme en 1959, une fois que huit États auront accepté l’article facultatif. Les premiers pas de la Commission comme de la Cour sont prudents. Les deux nouvelles institutions, conscientes des doutes qu’inspire leur fonctionnement, cherchent à ménager les États. Pour ce faire, la Commission adopte une approche restrictive de l’admissibilité des requêtes individuelles. Sur les 3 895 requêtes dont elle est saisie entre sa création, en 1954, et 1968, elle n’en juge recevables que 51. La Commission préfère transmettre les plaintes au Comité des ministres plutôt qu’à la Cour afin de favoriser la recherche de solutions politiques [29]. Elle s’efforce de limiter au maximum les recours en cherchant des accords à l’amiable et en poussant les États à résoudre ces problèmes. Le petit nombre d’affaires portées devant la Cour était tellement criant qu’un des juges de l’époque, Henri Rolin, s’interroge sur ses perspectives futures [30]. En outre, il devient vite évident que les requêtes interétatiques seront rares elles-aussi, les États en usant avec parcimonie pour éviter de se froisser mutuellement : on en dénombre seulement sept jusqu’à la fin des années 1960. À cette époque, les premiers arrêts rendus par la Cour sont plutôt favorables aux États comme dans l’Affaire linguistique belge, ou encore l’affaire Lawless c. Irlande [31], même si, dans l’affaire De Becker c. Belgique par exemple, on voit bien que la Cour a le pouvoir de considérer que des législations nationales sont contraires à la CEDH [32]. Grâce à ces diverses mesures, le système mis en place par la CEDH est bien accepté dans les années 1960-1970 par les États et les milieux juridiques et politiques européens qui ne le trouvent pas trop offensif.

21La position de Paris envers la CEDH n’est pas un cas particulier à cette époque. Les rapports en général de la France avec les juridictions internationales sont en effet problématiques, notamment avec la Cour internationale de justice, créée en 1945 et reconnue par la France en 1947, mais non sans de nombreuses réserves lors de sa ratification, réserves réitérées et modifiées les années suivantes. En 1966, une nouvelle déclaration de Paris statue que la France peut à tout moment refuser la juridiction de la Cour si une affaire touche un domaine sensible pour elle [33] ; de nouvelles restrictions sont posées à son acceptation de la Cour, l’exigence en particulier d’une clause de modification unilatérale et l’exclusion de la compétence de la Cour des « différends concernant des activités se rapportant à̀ la défense nationale [34] ». Autrement dit, la Cour internationale de justice est certes acceptée par la France, mais avec de nombreuses restrictions qui réduisent largement son influence potentielle sur le droit français [35].

22La justice française et notamment le Conseil d’État sont également réticents à accepter l’influence du droit international sur le droit interne. Ainsi, en 1968, dans l’arrêt Semoules[36], le Conseil d’État refuse de reconnaître et d’appliquer en droit français le droit européen. Il faudra attendre l’arrêt Nicolo de 1989, pour qu’enfin soit reconnue la supériorité du droit international sur le droit français [37]. Ce refus s’applique bien entendu également au droit issu de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE).

23Cependant, le contexte international provoque le retour de la question des droits de l’Homme sur le devant de la scène dans les années 1970, à l’occasion des discussions relatives à la troisième corbeille de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), et en raison de la montée en puissance d’un mouvement mondial en faveur de la protection des Droits de l’Homme, marquée par exemple par l’activité déployée par Amnesty international, créé en 1961. Ces deux facteurs jouent certes à la marge, mais ils marquent une évolution des mentalités envers les Droits de l’Homme, renforcée par le fait que la Cour de Justice des Communautés européennes commence à s’intéresser à la question de la protection de ces droits, reconnaissant la nécessité d’un socle commun de protection au niveau européen et estimant que la CEDH peut avoir cette fonction. Elle pousse donc la France, seul pays membre à ne pas avoir ratifié la Convention, à le faire au plus vite, afin de favoriser l’intégration européenne [38].

24L’évolution du poids du Conseil constitutionnel en France est le dernier facteur qui crée une ambiance plus favorable à la ratification. Par la décision n° 71-44 DC, celui-ci reconnaît la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution [39]. Il va donc pouvoir juger de la conformité des lois avec ce Préambule, et entre autres avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et des principes généraux du droit français… Il est donc désormais possible d’effectuer un contrôle de la constitutionnalité des lois, ce contrôle équivalant au niveau national à celui de la conventionnalité mis en place par la CEDH et rend ce dernier plus facilement acceptable. Cette avancée est rapidement suivie de la réforme constitutionnelle de 1974 qui introduit la possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel [40]. On se dirige donc en France vers la remise en cause de la toute-puissance de la loi et l’acceptation du rôle des juges dans l’évaluation de sa conformité avec l’application des Droits de l’Homme par les États, deux principes à l’origine de la CEDH. Les individus, en revanche, ne se voient pas encore reconnaître la possibilité de remettre en cause les lois, mais c’est un début.

Les facteurs politiques

25Outre ces évolutions de contexte, la marche vers la ratification s’explique aussi par des raisons politiques. En 1969, année d’élections présidentielles, le Centre démocratique, le parti d’Alain Poher, alors président du Sénat et donc Président de la République par intérim après la démission du général de Gaulle, a voté une résolution favorable à la ratification de la CEDH, et réitère cette position entre les deux tours [41]. Pendant sa campagne électorale, Georges Pompidou, qui ne s’était pas prononcé lorsqu’il était Premier Ministre sur la ratification de la Convention, est entouré de centristes comme Jacques Duhamel, Joseph Fontanet ou René Pleven. Questionné sur son opinion concernant la CEDH, le candidat évite de prendre position [42]. Une fois Pompidou au pouvoir, l’accord gouvernemental passé avec une partie des centristes ne fait pas mention de la CEDH, même si Jean Foyer affirme le contraire dans ses mémoires [43].

26Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères, et René Pleven, ministre de la Justice, tous deux favorables à la ratification, sont au gouvernement [44]. Schumann relance le débat au sein de son ministère où le principal problème alors soulevé est le contrôle international exercé, selon l’article 15 de la CEDH, sur l’application de l’article 16 de la Constitution, comme cela a été le cas dans l’affaire Lawless jugée récemment par la Cour [45]. Il s’agirait en effet d’une « limitation importante de la souveraineté de l’État, dans la mesure où̀ elle donne à des organes internationaux le droit de contrôler l’équilibre entre les nécessités du maintien de l’ordre public et le respect des libertés individuelles, et de surveiller l’action du président de la République dans le cadre de l’article 16 de notre Constitution [46] ». Mais il paraît délicat aux diplomates d’émettre une réserve ou de déposer une déclaration interprétative sur cette question. Maurice Schumann, qui ne paraît pas s’inquiéter outre mesure du problème, lance des consultations interministérielles sur la ratification, préconisant toutefois des réserves [47]. Il en propose notamment une qui permettrait de limiter le contrôle de la CEDH sur la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence en France, et qui concernerait « celles des dispositions de la loi de 1849 et de la loi de 1955 qui pourraient éventuellement ne pas être conformes à la Convention [48] ». C’est une décision politique une fois de plus, car l’on considère au Quai d’Orsay que « les inconvénients inhérents au contrôle international institué par la Convention sont moins décisifs que les avantages que pourrait présenter la ratification sur le plan de notre politique tant interne qu’internationale [49] ».

27Cette fois, la plupart des ministères sont favorables à la ratification. Le ministre de la Justice, René Pleven, note que le seul écueil pourrait être la durée de la garde à vue dans le cadre de la Cour de Sûreté de l’État, mais comme lui-même souhaite adopter une législation limitant celle-ci, il accepte le principe de la ratification [50]. Le Premier ministre demande une réserve pour s’assurer de la compatibilité de l’article 10 avec le monopole de l’ORTF. De telles dispositions avaient déjà été prises en Italie et en Belgique [51]. Ces réactions montrent bien que la volonté politique prime sur les problèmes juridiques soulevés au cours des débats qui se sont déroulés sous le gouvernement précédent. Cependant, Michel Debré, ministre de la Défense et seul à avoir le rang de ministre d’État, se déclare personnellement « opposé à la ratification d’une Convention qui ne [lui] paraît donner aucune garantie concrète aux hommes vivant dans les États totalitaires et au contraire affaiblir dangereusement les États démocratiques où la liberté́ est bien sauvegardée. Ce texte au surplus est inspiré de conceptions juridiques d’un type tout à fait différent des nôtres [52] ». Pour lui, la ratification aurait un « fâcheux effet politique [53] ». Comme Jean Foyer, il estime que le droit français n’est pas en harmonie avec la CEDH sur la garde à vue, même avec les réserves proposées. Il pense également qu’« il n’apparaît pas compatible avec ce texte d’imposer au Chef de l’État de rendre compte de ses actes à un fonctionnaire international et d’exposer les mesures qu’il aurait prises au contrôle de la Commission européenne des Droits de l’Homme ». Bref, il reprend les arguments souverainistes est n’est pas prêt à chercher des solutions politiques permettant de ratifier la CEDH. De son côté, Jean Foyer, alors président de la commission des Lois à l’Assemblée nationale, rappelle au Président de la République que « c’est une conception supranationale de l’Europe, constamment refusée par nous, que certains tentent de faire prévaloir par la ratification de la Convention », et plaide pour qu’il suive la voie indiquée par de Gaulle [54]. Dans les faits, la question est encore une fois mise de côté jusqu’au changement de gouvernement en 1972.

28Entre-temps, le ministre de la Justice, René Pleven, personnellement favorable à une meilleure protection des libertés individuelles, a poussé à l’adoption de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à̀ renforcer la garantie des droits individuels des citoyens [55]. Cette loi prescrit un ensemble de mesures variées modifiant le code de procédure pénale : mise en place du contrôle judiciaire, détention provisoire qui remplace la détention préventive, ajout au Code civil d’un article 9 selon lequel « chacun a droit au respect de la vie privée » ; en ce qui concerne la Cour de Sûreté de l’État, la loi réduit de dix à six jours la durée maximale de garde à vue. Un colloque se tient également à la Faculté de droit de Besançon du 5 au 7 novembre 1970 en collaboration avec l’Institut international des Droits de l’Homme sur « La France devant la Convention européenne des droits de l’Homme [56]. » Deux personnalités, René Cassin et Marcel Prélot s’y expriment au sujet de l’article 15 de la Convention, qu’ils estiment compatible avec la Constitution. Si Cassin souhaite que la ratification intervienne sans réserve sur l’article 16 de la Constitution et sans consultation préalable du Conseil constitutionnel, Marcel Prélot, lui, estime nécessaire que le Conseil constitutionnel soit invité à émettre un avis. D’autre part, dans le programme commun adopté le 27 juin 1972 par le Parti socialiste, le Parti communiste et le Mouvement radical de gauche, dont la troisième partie est consacrée à « démocratiser les institutions, garantir et développer les libertés », on retrouve la proposition de ratifier la CEDH et ses Protocoles additionnels. Dès lors la gauche soutient clairement le mouvement en faveur de la ratification.

Les ultimes péripéties

29Le dossier n’évolue pas jusqu’en 1972, même si une affaire mettant en cause la Grèce renforce la prudence de la Direction des Affaires juridiques [57]. Le 11 août 1972, Pierre Messmer répond à Cassin : « Les problèmes qui se posent ne me paraissent pas insurmontables et je ne suis pas, a priori, opposé à cette ratification [58]. » C’est la première fois qu’un Premier ministre s’avance autant à propos d’une éventuelle ratification. Dès lors, tous les obstacles à la ratification sont levés. Il n’y a plus d’opposition de principe à la ratification au sein du gouvernement et les discussions portent seulement sur la rédaction des réserves. C’est lors du Conseil des ministres du 31 janvier 1973 que le principe de la ratification par la France de la CEDH est acquis et que Michel Jobert, alors ministre des Affaires étrangères, prend l’engagement que la ratification sera votée par le Parlement à la session d’automne [59]. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Philippe Lecat, déclare dans son intervention intitulée « Autour du Conseil des ministres » :

30

Il s’est agi de la part de la France d’un geste européen. Nous ne considérons pas que la France ait, dans le domaine des Droits de l’Homme, beaucoup à apprendre, mais la France ratifie parce que tous nos amis et partenaires européens ont ratifié [60].

31Ce sont donc bien des raisons politiques, la nécessité d’une « harmonie européenne », et non pas des raisons juridiques qui expliquent la ratification [61]. Celle-ci se fait néanmoins avec une réserve relative à l’article 15, mais sans déclaration interprétative sur la garde à vue de droit commun ni de réserve sur la garde à vue en matière de sûreté de l’État [62]. En revanche, tous les membres du Conseil de l’Europe s’accordent sur leur refus d’autoriser le droit de recours individuel et d’accepter la juridiction obligatoire de la Cour.

32Lorsque le projet de loi est enfin présenté au Conseil des ministres le 26 septembre 1973 [63], on constate à nouveau l’ambiguïté de la position de la France : d’un côté, elle multiplie les réserves, de l’autre elle déclare : « De toute évidence, les principes fondamentaux de la Convention sont compatibles avec notre droit », ajoutant pour justifier son refus d’autoriser le droit de recours individuel, « la France est sans doute le pays d’Europe où les libertés individuelles bénéficient des plus grandes garanties judiciaires, et l’ouverture aux individus d’une possibilité́ de recours à des mécanismes internationaux ne paraît pas indispensable ».

33Ces critiques seront récurrentes au cours des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Malgré tout, le texte est adopté. Dernier rebondissement : le président Pompidou ne ratifie pas la Convention, bien que la ratification ait été autorisée le 31 décembre 1973. Ce sera Alain Poher, pendant son intérim après la mort de Pompidou en avril 1974, qui s’en chargea. S’agissait-il de la part du défunt président d’un acte délibéré ? Il semblerait que le déplacement de Pompidou au Conseil de l’Europe à Strasbourg avait été planifié, ce qui suggère que son comportement s’explique plutôt par un manque d’opportunité que par une volonté précise [64]. Le 3 mai 1974, Albert Féquant, représentant français auprès du Conseil de l’Europe, dépose les instruments de ratification pour la CEDH, ainsi que pour le Protocole additionnel et les Protocoles nos 3, 4 et 5. Quelques réserves sont maintenues comme celles concernant la garde à vue dans le statut général des militaires [65], l’ORTF [66], et l’article 15 [67]. Le texte s’applique à l’ensemble du territoire de la République.

34L’histoire ne s’arrête pas là, puisque la France n’a toujours pas reconnu l’instrument principal de la CEDH, le droit de recours individuel. Il faut attendre pour cela l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, et l’impulsion de son ministre des Affaires européennes, André Chandernagor. Le recours individuel est autorisé par décret le 9 octobre 1981, jour de l’adoption de la loi abolissant la peine de mort [68].

35Au cours des débats sur la ratification de la CEDH, cette question de la peine de mort n’a pas été évoquée, et pour cause : le texte de la Convention n’interdit pas spécifiquement celle-ci aux États signataires ; elle leur laisse le pouvoir de légiférer à ce sujet, se contentant de les encadrer par son article 2 [69]. On notera que, dans d’autres États ayant ratifié la Convention, la peine de mort était autorisée pour tous les crimes, comme en Belgique jusqu’en 1996, au Luxembourg jusqu’en 1979, en Italie jusqu’en 1994. Ce n’est donc pas le maintien de la peine de mort en France jusqu’en 1981 qui peut expliquer le retard pris par la ratification. Au Conseil de l’Europe, la question de l’abolition de la peine de mort vient sur le devant de la scène au début des années 1980, ce qui aboutit en 1985 à l’adoption du Protocole n° 6 à la CEDH, qui abolit la peine de mort en temps de paix [70]. Tout au long des débats autour de la ratification de la Convention, aucun lien n’a jamais été fait entre le maintien de la peine de mort et la non-ratification de la CEDH, sauf dans un article de Robert Badinter pour l’Express, qui établit un parallèle entre le refus français d’abolir la peine de mort et la non-ratification de la CEDH, notamment parce qu’elle interdit la torture [71]. Selon lui, ces refus de renoncer à la peine de mort et à la torture « se conjuguent ainsi dans une secrète acceptation que la violence, même mortelle, même légalisée, n’est pas inutile au gouvernement des sociétés ». « Interdire ces deux pratiques, ajoute-t-il, serait reconnaître la primauté́ de l’individu sur l’État, les conserver, c’est reconnaître la toute-puissance de l’État sur la vie de ses sujets. » Mais à aucun moment, la peine de mort n’a été utilisée comme un argument pour ne pas ratifier la CEDH ; celle-ci du reste ne constituait pas un problème en soi pour la ratification.

36Cette courte présentation des raisons susceptibles d’expliquer le long délai entre la signature et la ratification de la CEDH par la France souligne que l’impact de cette Convention n’a pas été juridique mais politique, lié à des questions propres à chaque période. Même si les différents contextes à la fois nationaux, européens et internationaux sont à prendre en compte dans les questions politiques et juridiques, ce qui prime sous la Quatrième République, c’est un manque de volonté politique ; au début la Cinquième République, une forte opposition politique a pris forme, liée à la guerre d’Algérie et à la vision gaulliste de la justice. Une fois de Gaulle parti, la situation se débloque à la faveur d’un contexte international, européen, juridique et surtout politique intérieur favorable. La politique, et surtout la question de l’image de la France et de la garantie de sa souveraineté ont constitué les clés des discussions autour de la ratification de la CEDH.


Date de mise en ligne : 03/09/2018

https://doi.org/10.3917/ri.174.0091

Notes

  • [1]
    Mais ce ne sont pas les seules raisons. En effet les adhésions furent nombreuses également pendant la Détente et dans les années 1990, comme le rappellent Robert Frank et Gérard Bossuat (dir.), Les Identités européennes au xx e siècle, Diversités, convergences et solidarités, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 133.
  • [2]
    Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 111-114.
  • [3]
    Constantin Th. Eustathiades, « Les sujets du droit international et la responsabilité internationale : nouvelles tendances », Recueil des Cours de l’académie de droit international de La Haye, 1953, vol. 84, p. 194.
  • [4]
    La Cour de justice est composée de juges originaires de tous les États membres du Conseil de l’Europe, qu’ils aient ratifié ou non la Convention. Jonas Christoffersen et Mikael Rask Madsen (eds.), The European Court of Human Rights between law and politics, vol. 1, Oxford, New York, Oxford University Press, 2011 ; Marcel Merle, « La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Revue du droit public et de la science politique, 1951, vol. 67, pp. 724-725.
  • [5]
    Gérard Conac, Xavier Prétot et Gérard Teboul, Le Préambule de la Constitution de 1946. Histoire, analyse et commentaires, Paris, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2001, p. 4.
  • [6]
    Archives du Ministère français des Affaires étrangères, La Courneuve (ci-après : AMAE- La Courneuve), Europe 1944-1960, 26, lettre du Ministre de la France d’Outre-mer au Ministre des Affaires étrangères (Direction d’Europe) sur la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », 26 janvier 1951.
  • [7]
    Ibid., note de la Direction générale des affaires politiques, « Ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme et du Protocole additionnel à cette Convention », 1er septembre 1953.
  • [8]
    Ibid., Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, lettre de Charles Merveilleux du Vignaux à Pierre-Henri Teitgen, 10 septembre 1953.
  • [9]
    Roger Errera, « La Convention et les problèmes de la laïcité́ et de l’enseignement », in La France devant la Convention européenne des Droits de l’Homme, Colloque de Besançon, du 5-7 novembre 1970, La Revue des Droits de l’Homme, 1970, vol. 3, n° 4, p. 586.
  • [10]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, note pour le Ministre sur la ratification de la CEDH, 26 mars 1959.
  • [11]
    Ibid., note du jurisconsulte pour le ministre des Affaires étrangères, 25 juillet 1960.
  • [12]
    Centre des archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence, 81 F/1023, note relative à la ratification éventuelle de la Convention européenne des droits de l’homme, 28 août 1961,
  • [13]
    Archives nationales, Fontainebleau (ci-après : AN-Fontainebleau), Premier ministre, Secrétariat général du gouvernement, 19860195, 9, projet de loi autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
  • [14]
    Institut et fondation Charles de Gaulle, Alain Larcan (dir.), Charles de Gaulle et la justice, Actes du colloque, Palais du Luxembourg Paris, 29-30 novembre 2001, Éditions Cujas, Paris, 2003, p. 10
  • [15]
    Ibid., p. 31
  • [16]
    Ibid., p. 43.
  • [17]
    La Cour militaire de justice est instituée par l’ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962, prise en vertu de la loi référendaire du 13 avril 1962, pour juger les auteurs et complices des infractions énumérées à l’article 1 de l’Ordonnance n° 62.430 du 14 avril 1962 et les infractions connexes commises en lien avec les évènements d’Algérie. La procédure applicable devant la Cour était expéditive et c’est en raison notamment de l’impossibilité de déposer un recours en cassation que le Conseil d’État jugea que l’ordonnance portait atteinte aux principes généraux du droit et l’annula par la suite. Selon Louis Fougère et Alexandre Parodi, Le Conseil d’État : son histoire à travers les documents d’époque, 1799-1974, Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, « Histoire de l’administration française », 1974, p. 900.
  • [18]
    Première citation : Jean Foyer, « Après l’arrêt Canal – Le Général de Gaulle et la non-réforme du Conseil d’État », s.d., in Archives du Maine et Loire, Fonds Jean Foyer, documents complémentaires. Seconde citation : Louis Fougère et Alexandre Parodi, ibid., p. 902.
  • [19]
    Compte-rendu des débats au Sénat, 9 janvier 1963 ; Compte-rendu des débats, Assemblée nationale, 11 janvier 1963.
  • [20]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, note de Marc-André Eissen à l’attention de Polys Modinos, « Cour de Sûreté de l’État », 10 juin 1963 ; ibid., note de Karel Vasak à Polys Modinos, « Note de Marc-André Eissen sur la Cour de Sûreté de l’État », 12 juin 1963 ; ibid., note de Marc-André Eissen à Polys Modinos, « Cour de Sûreté de l’État – Note de M. Vasak », 17 juin 1963.
  • [21]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, note manuscrite, 16 janvier 1963.
  • [22]
    Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine (ci-après : AN-Pierrefitte), Fonds de Gaulle, 5 AG 1 2035, note anonyme sur la « Ratification de la convention européenne des droits de l’homme », 8 juillet 1963.
  • [23]
    AMAE-La Courneuve, Cabinet du ministre, Couve de Murville, 210, lettre du Ministre de la Justice au Ministre des Affaires étrangères, 13 août 1963.
  • [24]
    Ibid.
  • [25]
    AN-Pierrefitte, fonds de Gaulle, 5 AG 1 2035, note du Garde des Sceaux pour le Président de la République sur les conséquences qu’aurait, en droit interne français, la ratification par la France de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 13 septembre 1963.
  • [26]
    Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général, Mémoires de ma vie politique 1944-1988, Paris, Fayard, 2006, pp. 293-296.
  • [27]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, note de Karel Vasak pour Polys Modinos, « Débat sur la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme par la France à l’Assemblée nationale le 17 novembre 1964 », 2 décembre 1964.
  • [28]
    Ibid.
  • [29]
    Birte Wassenberg, Histoire du Conseil de l’Europe (1949-2009), Bruxelles, Peter Lang, 2012, pp. 140-141.
  • [30]
    Henri Rolin, « Has the European Court of Human Rights a Future? », Howard Law Journal, 1965, pp. 442-451.
  • [31]
    Dans l’Affaire linguistique belge, la Cour juge que l’article 2 du premier Protocole, qui affirme le droit des parents à choisir l’éducation de leurs enfants n’oblige pas les États à créer des établissements d’enseignement. Mais si des établissements sont créés, leur accès ne peut être l’occasion de discriminations, en l’occurrence linguistiques. L’État Belge est condamné dans cette affaire. Arrêt relatif à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique c. Belgique du 23 juillet 1968, requêtes 1474/62 ; 1677/62 ; 1691/62 ; 1769/63 ; 1994/63 ; 2126/64. Quant à l’affaire Lawless c. Irlande, la Cour estime que l’Irlande est bien confrontée à des circonstances exceptionnelles et que son recours à l’article 15 est donc justifié. Arrêt Lawless c. Irlande (n° 1), 14 novembre 1960 ; Arthur H. Robertson, « Lawless v. The government of Ireland (second phase) », British Yearbook of International Law, n° 37, 1961, pp. 536-547.
  • [32]
    Cette affaire concerne le journaliste belge Raymond de Becker, ancien rédacteur en chef du journal collaborateur Le Soir lors de l’occupation de la Belgique par les nazis. Condamné à mort en 1946, de Becker a vu sa peine commuée en une sentence d’emprisonnement, et ses droits civils et politiques suspendus. Bénéficiaire d’un allègement de peine, il fut autorisé à vivre hors de la Belgique mais sous le coup d’une interdiction de travailler à toute publication, sur le plan administratif comme éditorial, ce que l’intéressé considérait comme contraire au droit à la libre expression consacré par l’article 10 de la CEDH. La Commission a confirmé cette analyse, mais les faits étant antérieurs à la ratification de la CEDH, elle ne pouvait réellement condamner la Belgique. Cependant, face aux menaces de la Commission, le Parlement belge a adopté, le 30 juin 1961, un amendement à cet article ajoutant : « dans le cas où cette participation a un caractère politique ». Dès lors, en mars 1962, la Cour a rayé l’affaire de son rôle. Robert Pelloux, « L’arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme dans l’affaire De Becker », in Annuaire français de droit international, vol. 8, 1962, pp. 330-346.
  • [33]
    Dans la déclaration, la France définissait plusieurs types de différends pour lesquels elle se réservait le droit de se retirer de la Cour. Les définitions fournies sont relativement larges, permettant une large interprétation comme le 3) : « Des différends nés d’une guerre ou d’hostilités internationales et, des différends nés à l’occasion d’une crise intéressant la sécurité de la nation ou de toute autre mesure ou action s’y rapportant ».
  • [34]
    La France quitte la Cour internationale de justice en 1974, au moment où̀ elle est mise en cause par la Nouvelle-Zélande et l’Australie pour ses essais nucléaires dans le Pacifique, et ce même si la Cour s’est déclarée incompétente.
  • [35]
    Julien Feydy, « La nouvelle déclaration française d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice », in Annuaire français de droit international, vol. 12, 1966, p. 160.
  • [36]
    Par l’arrêt Semoules du 1er mars 1968, le Conseil d’État reconnaît la coexistence du droit national et du droit international, mais ne reconnaît pas la prééminence du droit international sur une loi nationale postérieure, principe pourtant défini dans l’article 55 de la Constitution de 1958.
  • [37]
    L’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 est l’arrêt par lequel le Conseil d’État reconnaît pleinement la supériorité du droit international sur le droit national.
  • [38]
    Dès que la France a ratifié la CEDH, la CJCE adopte l’arrêt Rutili, affaire 36/75, du 28 octobre 1975, qui intègre la CEDH au droit de la Communauté européenne.
  • [39]
    Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté́ d’association.
  • [40]
    Maryvonne Bonnard, « L’écriture de la réforme du 29 octobre 1974 », in Didier Maus et André Roux (dir.), 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Association française de droit constitutionnel GERJC-Institut Louis Favoreu, Economica, Presses universitaires d’Aix-Marseille, « Droit public positif », 2006, p. 35.
  • [41]
    Archives nationales, CARAN (ci-après : AN-CARAN), fonds Centre Démocratie et Progrès, 420 AP 5, anonyme, « Cercles démocratie et progrès », journées d’études des 8 et 9 mars 1969 « Sur les Libertés publiques » ; ibid., 420 AP 12, Annie Lombard, « Avant le deuxième tour », Démocratie moderne, 12 juin 1969.
  • [42]
    Ibid., fonds René́ Cassin, 382 AP 137, lettre de Georges Pompidou à René́ Cassin, 11 juin 1969.
  • [43]
    Jean Foyer, op. cit., p. 295.
  • [44]
    AN-CARAN, fonds René́ Cassin, 382 AP 137, lettre de Maurice Schumann à Claude Guillemette, 2 septembre 1969.
  • [45]
    AMAE-La Courneuve, ONU et Organisations Internationales, 1136 bis, note pour le Ministre de la part de la Direction des affaires juridiques, « Convention européenne des droits de l’homme », 1er juillet 1969.
  • [46]
    Ibid.
  • [47]
    Ibid., lettre du Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice, « Convention européenne des droits de l’homme », 28 juillet 1969.
  • [48]
    Ces lois stipulent en effet que l’État a les droits suivants : droit d’éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège (art. 9, 2 de la loi de 1849) ; droit d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux et à certaines heures ; droit d’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est règlementé ; droit d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics (art. 5 de la loi de 1955) ; droit d’assigner à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité́ déterminée toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics (art. 6 de la loi de 1955).
  • [49]
    AMAE-La Courneuve, ONU et Organisations Internationales, 1136 bis, lettre du Ministre des Affaires étrangères au Ministre de la Justice, « Convention européenne des droits de l’homme », 28 juillet 1969.
  • [50]
    Ibid.
  • [51]
    Ibid., lettre du Premier ministre au Ministre des Affaires étrangères, « Convention européenne des droits de l’homme », 4 septembre 1969.
  • [52]
    Ibid., lettre du Ministre d’État en charge de la Défense au Ministre des Affaires étrangères, 10 octobre 1969.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    Archives départementales du Maine et Loire, Archives Jean Foyer, 125 J 189, lettre de Jean Foyer au Président de la République, 21 octobre 1969.
  • [55]
    Journal officiel de la République française, 19 juillet 1970, p. 6751, loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à̀ renforcer la garantie des droits individuels des citoyens.
  • [56]
    AMAE-La Courneuve, Europe 1966-1970, 2833, note de la Direction des Affaires juridiques, « Colloque sur la Convention européenne des droits de l’homme », 10 novembre 1970.
  • [57]
    Après le coup d’État des colonels, en avril 1967, la Commission des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a été saisie par plusieurs États (Danemark, Norvège et Suède principalement) pour enquêter sur le respect de la Convention EDH en Grèce. Des enquêtes ont été menées à plusieurs reprises sur le territoire grec, suivies de rapports accablants pour le pouvoir en place. Ces actions ont entraîné le retrait de la Grèce de la Convention EDH et du Conseil de l’Europe en 1969. La France était critique à leur égard, considérant qu’elles portaient atteinte à a souveraineté grecque.
  • [58]
    Archives du Conseil de l’Europe, dossier C 388, lettre de Pierre Messmer à René Cassin, 11 août 1972.
  • [59]
    Ibid., dépêche AFP « Adoption du principe de la ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », 31 janvier 1973.
  • [60]
    AN-Fontainebleau, Conseil des ministres, Versement 19820062, article 75, intervention de Jean-Philippe Lecat après le Conseil des ministres du 31 janvier 1973.
  • [61]
    Ibid.
  • [62]
    Ibid., Ministère de la Justice, dossier 950411, article 38, lettre du Garde des Sceaux au ministre des Affaires étrangères, « Ratification par la France de la Convention européenne des droits de l’homme », 26 mars 1973.
  • [63]
    Ibid., Projet de loi autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses Protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, 21 septembre 1973.
  • [64]
    AN-Pierrefitte, 5 AG 2 – 779, Présidence de la République, service de presse, allocution de Monsieur Alain Poher, président de la République par intérim, à l’occasion du 25e anniversaire du Conseil de l’Europe, 6 mai 1974.
  • [65]
    « Le gouvernement de la République, conformément à l’article 64 de la Convention, émet une réserve concernant les articles 5 et 6 de cette Convention en ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu’à celles de l’article 375 du Code de justice militaire. »
  • [66]
    « Le gouvernement de la République déclare qu’il interprète les dispositions de l’article 10 comme étant compatibles avec le régime institué en France par la loi n° 72-553 du 10 juillet 1972 portant statut de la Radio-diffusion-Télévision française. »
  • [67]
    « Le gouvernement de la République, conformément à l’article 64 de la Convention, émet une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 15 en ce sens, d’une part, que les circonstances énumérées par l’article 16 de la Constitution pour sa mise en œuvre, par l’article 1er de la loi du 3 avril 1878 et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l’état de siège, par l’article 1er de la loi n° 55 - 385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l’état d’urgence, et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la Convention et, d’autre part, que pour l’interprétation et l’application de l’article 16 de la Constitution de la République, les termes “dans la stricte mesure où la situation l’exige” ne sauraient limiter le pouvoir du président de la République de prendre ʺles mesures exigées par les circonstances” ».
  • [68]
    Décret n° 81-917 du 9 octobre 1981 portant publication de la déclaration d’acceptation du droit de recours individuel en application de l’art. 25 de la Convention européenne des Droits de l’homme en date du 4 novembre 1950 et de l’art. 6 du Protocole 4 à ladite Convention, en date du 16 septembre 1963.
  • [69]
    Article 2 : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
  • [70]
    C’est seulement le protocole n° 13, adopté en 2002, qui interdit la peine de mort dans quelques conditions que ce soit.
  • [71]
    « L’alibi », L’Express, 4-10 décembre 1972, pp. 40-45 ; Robert Badinter, Contre la peine de mort : écrits, 1970-2006, Paris, Fayard, 2006, p. 40.

Domaines

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, techniques et médecine

Droit et Administration

bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Retrouvez Cairn.info sur

Avec le soutien de

18.97.9.172

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions