Notes
-
[1]
Jean Salmon, « Le droit international à l'épreuve au tournant du XXIe siècle », Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho international, vol. VI, 2002, p. 212.
-
[2]
Charles Chaumont, « Cours général de droit international public », RCADI, 1970, vol. II, pp. 340-343.
-
[3]
Robert Charvin, « Régulation juridique et mondialisation néolibérale. Droit mou, droit flou et non-droit », Actualité et droit international, janvier 2002, p. 1.
-
[4]
Detlev F. Vagts, « Hegemonic International Law », AJIL, vol. 95, 2001, pp. 483 et s.
-
[5]
Dans son discours à West Point le 2 juin 2002, le président George W. Bush a proclamé l'existence d'un « droit à la guerre préventive », synonyme d'un réel retour vers le jus ad bellum que l'on avait cru disparu à jamais du droit international et des relations internationales.
-
[6]
Voir Olivier Corten, François Dubuisson, « Opération “liberté immuable” : une extension abusive du concept de légitime défense », Revue générale de droit international public (RGDIP), t. 106, no 1, Paris, avril 2002.
-
[7]
ONU-Commision des droits de l'homme (CDH), droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 12.
-
[8]
Voir AG / ONU, Résolution 39/11 et 12 novembre 1984.
-
[9]
Michel Virally, « Commentaires de l'article 2 paragraphe 4 » dans Alain Pellet, Jean-Pierre Cot, La Charte des Nations Unies, Paris, Économica, 1991, pp. 115-128.
-
[10]
Gérard Cohen Jonathan, « Article 39 », dans Alain Pellet, Jean-Pierre Cot, op. cit., pp. 667 et s.
-
[11]
Gregory Ivanovic Tunkin, Droit international public. Problèmes théoriques, Pedone, Paris, 1965, pp. 36 et ss.
-
[12]
L'agression est définie par la Résolution 3314 (XXIX) de l'assemblée générale de l'ONU, 14 décembre 1974. Quant aux conditions d'exercice de ce droit la Commission internationale des juristes (CIJ) avait rappelé sans ambiguïté que « dans le cas de légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si l'État intéressé a été victime d'une agression armée ». Voir Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 195.
-
[13]
« Commentaires de la Commission de droit international à l'article 50 du projet d'articles sur le droit des traités », dans ACDI, vol. II, p. 270.
-
[14]
Sarah Pellet, « De la raison du plus fort ou comment les États-Unis ont (ré)inventé le droit international et leur droit constitutionnel », Actualité et droit international, juin 2002.
-
[15]
Ornella Ferrajolo, « La pratique et la règle de droit. Réflexions à propos de la seconde guerre du Golfe », Actualité et droit international, mai 2004.
-
[16]
Robert Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Institut de hautes études internationales de Paris, Pedone, 2005, p. 11.
-
[17]
R. Kolb, op. cit., p. 6.
-
[18]
Momtaz Djamchid, « L'intervention d'humanité » de l'OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 837, mars 2000, pp. 89-101. John H. Currie, « NATO's Humanitarian Intervention in Kosovo : Making or Breaking International Law ? », CYIL, vol. 36, 1998, p. 303 et s.
-
[19]
Jonathan L. Charney, « Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo », AJIL, vol. 93, 1999, pp. 834 et s. ; Antonio Cassese, « A Follow-Up : Forcible Humanitarian Countermeasures and Opinio Necessitatis », EJIL, vol. 10, pp. 791 et s.
-
[20]
En ce sens, la Cour internationale de justice a tenu à rappeler l'existence d'un principe « du droit international — complémentaire des principes d'interdiction (de la menace et de l'utilisation de la force) — et qu'il est indispensable de respecter dans le monde d'aujourd'hui : celui qui veut que les parties à un différend, et en particulier un différend dont la persistance risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. [...] Consacré par l'article 33 de la Charte des Nations unies [...] ce principe a également le caractère d'une règle de droit international... », Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 290.
-
[21]
Dans son cours à l'Académie de droit international de la Haye, le juriste Pastor Ridruejo, devant la prétention de la légaliser disait à cet égard que « du point de vue de la lege ferenda...il faut tenir compte que les actions prétendument humanitaires entreprises unilatéralement peuvent très bien dissimuler des pratiques abusives, inspirées par la politique de pouvoir des États les plus puissants [...] l'admission de la licéité internationale des interventions humanitaires comporterait un nouveau privilège pour les États puissants et contribuerait à approfondir l'inégalité des États sur le plan réel » dans « Cours général de droit international public », RCADI, tome 274, 1998, p. 165. Voir aussi Antoine Rougier, « La Théorie de l'intervention d'humanité », RGDIP, 1910, pp. 9 et s.
-
[22]
Selon A. Clark, proclamant la mort du système de sécurité collective, la pratique constante de la violation de l'interdiction de l'utilisation de la force contenue à l'article 2 § 4 de la Charte des Nations unies l'aurait fait tomber en désuétude. Le système de sécurité collective « [...] for all practical purposes [...] is dead [...] » (p. 101). Anthony Clark Arend, « International Law and the Preemptive Use of Military Force », The Washington Quartely, vol. 26, 2003, 99-102. Consulter également l'article de Thomas M. Frank., « Who killed Article 2 § 4 ? », AJIL,vol. 64, 1970, pp. 809 et s.
-
[23]
Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2004, pp. 630-632. Selon ces auteurs, le recours à l'utilisation de la force en vertu de l'intervention humanitaire ne serait pas un acte constitutif de violation de l'article 2 § 4 de la Charte des Nations unies, car fondé en droit.
-
[24]
CIJ, Recueil, Affaire Détroit de Corfou, p. 35.
-
[25]
Parmi d'autres, Résolution 2131 (XX), Charte des droits et des devoirs économiques des États (1974), résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales entre les États, 4 novembre 1970.
-
[26]
Slim Laghmani, « Faut-il rire du droit international ou le pleurer ? », Actualité et droit international, février 2003, p. 3.
-
[27]
59/204. Respect des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies afin d'instaurer une coopération internationale pour promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire, 23 mars 2005.
-
[28]
Les possibilités de dérives du Conseil de sécurité avaient déjà été l'objet de profondes divergences lors de l'affaire sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain). Certains juges s'étaient élevés contre la manière dont le Conseil de sécurité exerçait son pouvoir discrétionnaire. Voir sur ce point l'opinion dissidente du Juge Gros, CIJ Recueil, 1971, p. 340, § 34.
-
[29]
Gaja Gorgio, « Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial », RGDIP, 1993, pp. 297-320.
-
[30]
Sur ce point voir l'affaire relative à des questions d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe libyenne contre Royaume-Uni, 14 avril 1992.
-
[31]
Résolution 1617 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244e séance le 29 juillet 2005. Cette résolution a été immédiatement suivie par la résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005.
-
[32]
Alejandro Teitelbaum, « La double face de l'ONU », dans ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort ?, Genève, CETIM, 2005, pp. 61-63.
-
[33]
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4572e séance du 12 juillet 2002, renouvelée par la résolution 1487 (2003), du 12 juin 2003.
-
[34]
R. Kolb, op. cit., p. 12.
-
[35]
R. Kolb, op. cit., p. 11.
-
[36]
Robert Charvin, Les Relations internationales, Paris, L'Hermès, vol. 1, 2002, p. 45.
-
[37]
Voir résolution 1483 (2003).
-
[38]
Au lieu de condamner l'acte d'agression nord-américaine contre l'Irak, le Conseil de sécurité, une fois n'est pas coutume, « condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés en Irak, et considère que tout acte de terrorisme constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ». Résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005, § 1.
-
[39]
AG-ONU, résolution 55/102, La mondialisation et ses effets sur le plein exercice des droits de l'homme, 2 mars 2001.
-
[40]
ONU-CDH, Droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 9.
-
[41]
Art. IV, § 1, traité de promotion et protection des investissements États-Unis-Bolivie, 17 avril 1998.
-
[42]
Comme le remarque un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, « pendant près de 20 ans, les institutions financières internationales et les gouvernements des pays créanciers ont joué à un jeu destructeur consistant à télécommander les économies du tiers monde et à imposer à des pays impuissants des politiques économiques impopulaires, prétendant que la pilule amère de l'ajustement macroéconomique finirait par permettre à ces pays de trouver le chemin de la prospérité et du désendettement. Après deux décennies, dans de nombreux pays, la situation est pire que lorsqu'ils ont commencé à mettre en œuvre les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ces programmes d'austérité rigoureuse ont eu un coût social et écologique considérable et dans beaucoup de pays l'indice du développement humain a dramatiquement chuté ».
Voir Commission des droits de l'homme (CDH), Effets de la dette extérieure sur l'exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels, Rapport commun présenté par le rapporteur spécial Ronaldo Figueredo et l'expert indépendant Fantu Cheru, E / CN.4 / 2000 / 5, 14 janvier 2000, § 1. -
[43]
CDH, Effets des politiques d'ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l'homme, Rapport de l'expert indépendant Fantu Cheru, présenté conformément aux décisions 1998/102 et 1997/103 de la Commission, E / CN.4 / 1999 / 50, 24 février 1999, § 28-30.
-
[44]
Selon le rapport sur la mondialisation présenté à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, les violations prennent des formes diverses allant des exécutions extrajudiciaires, disparitions involontaires, torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, détention arbitraire, au refus du droit à un procès équitable. « Les États abusent de la force pour faire face à l'opposition qui se manifeste contre la mondialisation ou à l'application des règles du libre-échange au niveau local, ou pour tenter de renforcer la protection des régimes d'investissement. C'est ainsi que la privatisation de services essentiels comme l'approvisionnement en eau potable ou la cession de terres ou d'autres ressources naturelles à de grosses sociétés a suscité des manifestations de résistance et d'opposition de la part de divers acteurs de la société civile. La réaction de certains États entrave l'expression de ces droits démocratiques. La suppression systémique de ces droits pourrait être utilisée comme stratégie par l'État pour imposer des mesures économiques impopulaires, stratégie qui pourrait avoir la faveur d'entreprises cherchant à avoir accès aux ressources naturelles et autres de pays en développement ». ONU-CDH, Droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 17.
-
[45]
Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, par le biais du Global Compact, sorte de « pacte mondial », propose aux grandes sociétés transnationales que celles-ci s'engagent à respecter un certain nombre de principes en matière de droits humains, environnement, etc. Aucun mécanisme de contrôle et aucune sanction ne sont prévus. Il en va de même pour les principes directeurs relatifs aux activités des multinationales élaborés par l'OCDE en 1986 et renouvelés périodiquement ou le projet de code de conduite adopté par la commission des Nations unies sur les firmes transnationales.
-
[46]
CIRDI, Affaire Metalclad contre Mexique, 30 août 2000.
-
[47]
L'État dans un monde en mutation, Rapport de la Banque mondiale, 1997, p. 6. Voir également Good Governance : The IMF Role, FMI, Washington D.C., 2003.
-
[48]
Rapport de la Banque mondiale, p. 6.
-
[49]
Ibid., p. 7.
-
[50]
Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, Rapport du secrétaire général, 24 mars 2005, p. 13.
-
[51]
Ibid., p. 7.
-
[52]
Ibid., p. 14.
-
[53]
Ibid., p. 18.
-
[54]
La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama.
-
[55]
Ces expressions sont empruntées à Robert Charvin dans son article « Régulation juridique et mondialisation libérale : droit mou, droit flou et non droit », Actualité et droit international, janvier 2002, p. 4.
-
[56]
UNDP and Governance, Experiences and Lessons Learned, Management Development and Governance Division, Lessons-Learned Series no 1, en particulier le chapitre 3, 1998.
-
[57]
J. Salmon, op. cit., 2002, p. 346.
1Le droit international a pour fonction la régulation des rapports entre les sujets de droit. À ce titre, il n'est pas voué à planer au-dessus des réalités. En effet, il est le fruit de conflits d'intérêts qu'il tente de traduire et de matérialiser dans des normes afin de les surmonter ou de les dépasser [1]. Force est de constater que la nature de la mutation de ce droit dépend de la nature même des contradictions en jeu [2].
2Fruit de mutations diverses, de changements substantiels dans les rapports de force, le droit international et l'ordre international subissent inéluctablement le profond changement du passage d'un monde bipolaire à un monde unipolaire. Selon le professeur Robert Charvin [3], l'ordre interne comme l'ordre international connaissent tous deux une profonde dégradation de leur régulation juridique. Une société bipolaire était la garantie d'un certain équilibre des rapports de forces, un pôle servant de contrepoids à l'autre et façonnant la société internationale en un jeu complexe de pouvoirs et de contre-pouvoirs. Le droit international, pour sa part, bien que les zones d'influence constituaient un enjeu, bénéficiait du fait que chaque puissance devenait le gardien vigilant des actes et des comportements de l'autre. Au milieu de cet équilibre hérité de la Seconde Guerre mondiale, l'irruption des pays du Tiers-monde a profondément modifié le paysage des relations et de l'ordre juridique international, avec une tendance généralisée vers un droit pluraliste, hétérogène, plus démocratique et des relations politico-économiques plus équitables.
3Avec l'avènement d'une seule puissance dominante et hégémonique sur le plan international — la puissance nord-américaine [4] — ainsi que l'existence d'un seul et unique modèle social international possible, les notions les mieux établies du droit international se trouvent soumises à une profonde crise, allant de l'érosion de l'interdiction du recours à la force armée à la notion de « guerre préventive [5], portant avec celle-ci un coup dur au droit international » [6], démantelant indirectement tout le système de sécurité collective, revisitant la notion de légitime défense et ouvrant la voie à la défense préventive. C'est la nature même de tout le système de sécurité collective, du système de coopération et de l'ordre international en général qui sont en jeu. Avec leur position hégémonique et dominante sur le plan politico-idéologique et militaire, les États-Unis et leurs alliés manifestent une tendance croissante à l'unilatéralisme hors du cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU). Cela découle de la prééminence des intérêts économiques, associée à la supériorité technologique dont ils jouissent aujourd'hui [7]. En effet, nous assistons, depuis quelque temps, à une déstructuration du droit international général et du droit fondé sur la Charte, un droit essentiellement politique. Ce droit est l'objet d'une neutralisation de la part des États-Unis et de leurs alliés, particulièrement en ce qui concerne la coopération internationale, le règlement pacifique des différends, la paix et la sécurité internationales ou, si l'on veut, le droit à la paix [8].
4Dans ce cadre, c'est la règle concernant le non-recours à la force qui est la plus touchée en faisant l'objet d'une interprétation souple. Il est bien connu que dans la Charte des Nations Unies cette interdiction générale [9] (art. 2 § 4) ne connaît que deux exceptions : le recours à la force de la part du Conseil de sécurité en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale [10] (chapitre VII de la Charte) et le « droit naturel » de légitime défense [11] reconnu aux États dans le cas où ils seraient l'objet d'une agression armée (art. 51 de la Charte) [12]. L'interdiction du recours à la force en dehors de ces circonstances, initialement l'une des principales innovations du droit de l'ONU par rapport au droit international général, s'est consolidée dans le temps comme une règle coutumière, censée correspondre à un principe impératif du droit international contemporain : elle est d'ailleurs une règle relevant du jus cogens [13].
5La pratique courante des États-Unis et de leurs alliés européens semble indiquer un mépris de plus en plus accentué à l'égard du droit international [14], y compris vis-à-vis des conventions récentes dont le but est le développement progressif de ce droit [15]. Ils développent ainsi une politique internationale qui a pour effet de saper tout le cadre institutionnel de l'ONU, les principes et les règles de base contenues dans sa Charte. C'est comme le remarque Robert Kolb, « une attaque frontale contre la Rule of Law internationale » [16], voire une répudiation des normes limitatrices sur la force [17]. On en trouve l'exemple paradigmatique lorsque l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), par des ultimatums, menace d'utiliser la force et d'effectuer des frappes aériennes par ses États membres sous l'égide des États-Unis. L'OTAN est intervenue au Kosovo en dehors de toute légalité internationale [18], et on a pourtant prétendu l'opération légitime et fondée en droit international [19]. L'article 33 de la Charte des Nations unies énonce l'obligation pour tous les États de régler les différends par des moyens pacifiques. Cette obligation a pour corollaire l'interdiction de l'utilisation de la force et de la menace. Notons que l'obligation du règlement pacifique des différends est le principe majeur des relations internationales [20] à l'heure actuelle et qu'elle est indissociable de l'interdiction formulée à l'article 2 § 4 de la Charte. Mais l'intervention dite humanitaire [21], la « légitime défense préventive » et la notion de « guerre préventive » [22] en tant que « nouvelle doctrine » juridique sont là pour la neutraliser.
6La non-intervention dans les affaires intérieures des États ? Voilà un principe désuet, comme le proclament les tenants de l'intervention dite humanitaire [23]. Pourtant la Cour internationale de justice a déjà rejeté le prétendu droit britannique d'intervention dans son célèbre arrêt sur le détroit de Corfou de 1949, en considérant que ce soi-disant droit d'intervention n'était autre que « la manifestation d'une politique de force [...] et ne saurait, quelles que soient les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place en droit international » [24].
7Qu'en est-il des principes d'Égalité souveraine et d'indépendance des États bien établis en droit international [25] ? Il semble que la souveraineté n'impliquerait plus la liberté de choix du système politique, économique, social et culturel, suivant les termes de la Résolution 2625 (XXV) de 1970 et, selon Slim Laghmani, « elle doit s'accommoder avec la nécessité de l'option pour un système politique démocratique, un ordre économique capitaliste, une organisation sociale individualiste et des valeurs culturelles occidentales ou plus précisément avec le sous-produit commercial de la culture occidentale » [26].
8L'assemblée générale de l'ONU continue, de son côté, à proclamer la nécessité du respect des principes et des règles de la Charte, en particulier, l'obligation de respecter l'égalité souveraine de tous les États et de s'abstenir de recourir à la menace, l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou d'agir de toute autre manière qui serait incompatible avec les buts des Nations unies. Elle a aussi rappelé que tous les peuples aspirent à un ordre international fondé sur les principes consacrés dans la Charte, notamment, sur la nécessité de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous et d'en encourager le respect, ainsi que celui des principes relatifs à l'égalité des droits et à l'autodétermination des peuples, mais aussi de promouvoir la paix, la démocratie, la justice, l'égalité, la primauté du droit, le pluralisme, le développement, l'instauration de meilleures conditions de vie et la solidarité [27]. Force est donc de constater que le droit international en vigueur s'est trouvé dépassé par les faits, sans pour autant tomber en désuétude, mais pris cependant dans la tenaille de la mondialisation et de la loi du plus fort.
9On se trouve ici devant un alarmant processus de déstructuration du droit politique contenu dans la Charte des Nations unies. Paradoxalement, l'ONU, qui devrait être l'élément de contention et de régulation juridique de la force et garante des relations internationales fondées sur la coopération, participe à la conquête du monde menée par les sociétés transnationales avec l'appui des États dominants. Désordre mondial, anarchie, déchaînement de la violence des puissants, crise de légitimité, crise de légalité, crise de gouvernabilité mondiale, crise institutionnelle, crise démocratique, voici les principales caractéristiques de la société internationale.
Le Conseil de sécurité : un instrument entre les mains des puissants ?
10Selon la Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité est l'organe politique chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il dispose de compétences nécessaires et discrétionnaires. Remarquons tout d'abord que le Conseil de sécurité a une grande part de responsabilité dans le processus de dégradation générale du droit international et en particulier de la crise du système multilatéral collectif de sécurité. Au travers d'actes et de décisions arbitraires, contraires non seulement au droit international général mais allant à l'encontre même de la Charte onusienne, il semble devenir une espèce de gouvernement mondial [28] dans les mains des puissants. Quelques exemples de la dérive de cet organe renforcent cette analyse. Sous l'impulsion des États occidentaux et principalement des États-Unis, le Conseil de sécurité n'a pas hésité à saper l'autorité de la Cour internationale de justice [29]. Par le biais de la résolution 748 de 1992, trois jours à peine après la clôture des audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires présentées par la Libye, le Conseil de sécurité a entravé l'action de la justice internationale en empêchant la Cour d'exercer ses compétences [30]. Plus récemment, le Conseil de sécurité — résolution 1483 (2003) — a légitimé le retour du jus ad bellum et contribué à l'érosion de la règle de base des relations internationales : les articles 2 § 4 et 33 de la Charte de l'ONU. Ainsi, deux mois à peine après le déclenchement de la guerre en Irak sans son autorisation, cet organe a donné une certaine légitimité à l'agression menée par les États-Unis. À travers ladite résolution, le Conseil de sécurité leur a confié la reconstruction de l'Irak — alors qu'ils en étaient les propres destructeurs — l'exploitation des ressources pétrolières — l'un des objectifs de l'agression — et l'organisation, avec l'appui de l'ONU, d'un soit-disant processus politique devant amener à des élections et à la formation d'un gouvernement démocratique. Au lieu de condamner fermement la violation flagrante de la Charte de l'ONU, le Conseil de sécurité n'a fait en réalité qu'entériner la prise de contrôle de l'Irak par la « puissance occupante » dénommée « l'Autorité ». De la même manière, la résolution 1500 du 14 août 2003 a octroyé une représentativité et une respectabilité à un gouvernement installé par les États-Unis. Et ce gouvernement satellite reçoit — résolution 1511 (2003) — une nouvelle légitimation, puisque le Conseil de sécurité « [se] félicite de la réaction positive qu'a inspirée à la communauté internationale [...] la mise en place du Conseil de gouvernement largement représentatif », donnant postérieurement son appui sans faille au « gouvernement démocratique irakien » [31].
11C'est bien dans le sens d'un processus de rupture de l'ordre international que le Conseil de sécurité, une fois de plus, a cautionné la loi du plus fort. Plus grave encore, il apparaît comme l'organe qui garantit l'impunité des auteurs et des responsables des crimes contre l'Humanité et d'autres crimes de droit international. C'est ainsi que le Conseil de sécurité, en violation ouverte de l'article 16 du statut de la Cour pénale internationale, en écartant des normes impératives du droit international [32], a demandé à la Cour qu'elle n'engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite pénale à l'égard des responsables, des personnels en activité, d'anciens responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'appartient pas au statut de Rome en raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'Organisation des Nations unies (résolution 1422/2002) [33]. Le Conseil de sécurité viserait directement à garantir l'impunité aux responsables de l'État tiers qui s'appelle les États-Unis, quels que soient les actes reprochés [34].
12Il semble que le Conseil de sécurité soit devenu, somme toute, un organe d'interprétation arbitraire au service des grandes puissances, contribuant à la « répudiation du pacte fondateur » [35]. Le pouvoir discrétionnaire qui lui a été attribué par la Charte des Nations unies s'est transformé en pouvoir arbitraire mis au service des seuls intérêts des plus forts, légitimant leurs stratégies de domination et d'hégémonie [36], légitimant le pillage des ressources naturelles [37], avalisant les violations les plus graves de la normativité internationale et se pliant à la croisade anti-terroriste et sécuritaire des pays occidentaux [38].
La convergence de la mondialisation avec la rupture de l'équilibre politique et les transformations du droit international
13Il faut cependant se garder d'isoler ce processus de « répudiation du système de sécurité collective et des règles du droit international » de l'ensemble des transformations des relations internationales. La mondialisation n'est pas un processus purement économique mais revêt aussi des dimensions sociales, politiques, environnementales, culturelles et juridiques qui produisent leurs effets dans plusieurs domaines de la régulation normative internationale, sur les droits humains [39], sur la coopération internationale et sur la paix et la sécurité internationales par le biais de la réorganisation du pouvoir dans la société internationale.
14Une fois le droit international de nature politique mis à l'écart ou fortement érodé, le terrain devient plus ouvert pour que se développe le renforcement de règles basées sur la logique de la marchandisation de la société internationale dans son ensemble — suivant les besoins et les vœux des puissantes firmes transnationales assistées des États plus petits et des grandes puissances contemporaines. Parallèlement à l'érosion du système multilatéral et à la réinterprétation et assouplissement des règles de la Charte des Nations unies, un autre droit dur, parfois extrêmement contraignant, s'est développé et se met au service des pouvoirs privés et des États développés, grâce à des accords commerciaux — accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) —, des accords commerciaux multilatéraux et plurilatéraux connexes — Accord général sur le commerce des services (AGCS), Accords internationaux sur la protection des droits intellectuels (ADPIC), Agriculture, obstacles techniques au commerce (MSP) — ou de traités de libre commerce sur le plan régional — Accord de libre-échange nord-américaine (ALENA), Central American free trade Agreement (CAFTA) — de traités commerciaux bilatéraux (USA-Chili) et de traités de protection des investissements (France-Venezuela, Bolivie-États-Unis, Haïti-Allemagne, etc.). Le développement de ce droit dur a des conséquences directes sur les compétences étatiques et sur la marge de manœuvre des pouvoirs publics. De fait, le droit interne n'échappe pas à ce nouveau processus de régulation juridique des relations internationales.
15Les inégalités économiques et politiques dans le monde sont liées à la mondialisation occidentale, en particulier nord-américaine, et les gouvernements ou entreprises occidentaux vendent à d'autres leurs propres modes de gouvernance (démocratie, état de droit), non pour des motifs désintéressés, mais parce que cela leur procure des avantages économiques.
16Le libre-échange aide les pays riches plus que les pays pauvres, la réglementation juridique permet aux entreprises internationales de fonctionner à moindre risque et la démocratie est encouragée (sauf si elle débouche sur des régimes indépendants). Ces idées peuvent être fondées ou ne pas l'être, mais il ne fait pas de doute qu'elles ont cours et qu'elles influent sur l'évolution du droit international et sur les relations internationales en général [40].
17En ce sens, l'ONU, par la voie de son secrétaire général, propose aux grandes sociétés transnationales de s'engager à respecter un certain nombre de principes en matière de droits humains et environnementaux, par exemple. Mais aucun mécanisme de contrôle et aucune sanction ne sont prévus. Il en va de même pour les principes directeurs relatifs aux activités des multinationales élaborés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1986 et renouvelés périodiquement, ou encore le projet de code de conduite adopté par la commission des Nations unies sur les firmes transnationales.
18Un certain nombre de phénomènes, notamment économiques, dont la concentration et le développement de firmes privées, la financiarisation de l'économie au détriment de l'économie productive, la création de marchés régionaux — ALENA, Marché commun sud-américain (Mercosur), Communauté andine, Union européenne (UE) —, ont bouleversé l'ordre mondial, créant les conditions adéquates pour l'émergence d'un marché mondial, avec des conséquences sur les espaces nationaux mais également sur le droit international. Dans ce contexte, c'est tout l'arsenal juridique dit « pluraliste », « hétérogène » et avec une « tendance à la démocratisation » des rapports internationaux qui s'est trouvé remis en cause. Au-delà de cette remise en cause, c'est le rôle de l'État qui est visé.
19Nous avons constaté ainsi que la régulation juridique et le droit international construits après la Seconde Guerre mondiale subissent une dégradation généralisée qu'entraînent des répercussions directes sur les règles consacrées par la Charte des Nations unies, sur le régime juridique international et sur le droit interne des États, spécialement en ce qui concerne l'exercice des compétences des pouvoirs publics. La relation bien public/propriété privée se trouve radicalement modifiée, puisque l'État et par voie de conséquence les pouvoirs publics se voient assignés de nouvelles tâches, ce qui n'est pas sans effet sur les règles internationales.
20Si sur le plan interne et international, dans cette période des années 1970-1980, le rôle de l'État, en tant que régulateur des rapports sociaux, était ouvertement revendiqué, de nos jours les compétences étatiques classiques dans les domaines économique, commercial et financier se trouvent profondément érodées. Cette dégradation est encore aggravée par des rapports sociaux et des relations internationales façonnés par une structure unipolaire, avec le rôle dominant des États-Unis, aussi bien militairement qu'idéologiquement, puisqu'ils se présentent comme le seul modèle social.
21Cette prééminence et cette domination, dans le contexte de l'extension planétaire d'un seul modèle social et la montée en puissance de firmes privées (sociétés transnationales, capital financier lié aux activités des banques du nord), produisent des effets directs sur la déstructuration des règles « anciennes » et sur la consolidation de « nouvelles règles » (l'utilisation de cette expression obéit plutôt à un souci de simplification). Dans les faits, il s'agit de la réaffirmation de règles classiques revendiquées par le droit occidental : proclamer, matérialiser et développer, par le biais du phénomène juridique international, la primauté des intérêts privés sur les bien publics à travers, par exemple, l'interdiction d'exproprier, la nationalisation, le respect des droits acquis, ou des règles poussant la libéralisation des flux des investissements, la libéralisation du commerce, le renforcement du régime des droits de propriété intellectuelle, entre autres.
Vers un droit international de caractère uniforme et uniformisant
22Si, dans les années 1960-1980, la société internationale se caractérisait par le pluralisme et l'existence d'un droit hétérogène, nous assistons à une évolution vers un droit uniforme qui se produit dans un contexte mondial de réorganisation sociale, économique, financière et culturelle. Le droit international de nature économique et commerciale est, sans conteste, le corpus juridique qui reflète le mieux les mutations de l'ordre politico-juridique. Le droit international en formation, en tant que phénomène socio-politico-juridique, est un droit de nature mercantiliste et corporative dont la tendance est de soumettre les règles et principes (y compris ceux régissant les droits humains) à la logique des pratiques marchandes. Somme toute, c'est un droit international positiviste et antidémocratique. Positiviste d'abord, parce qu'il est formaliste. En effet, le droit international mercantiliste et « privatiste » joue un rôle idéologique de premier ordre. Il camoufle à la fois des réalités et des objectifs de puissance et de violence. Il en va ainsi de la lecture et de l'analyse d'un traité sur la promotion et la protection des investissements. Il existe, parce que l'État a donné son accord et qu'il a librement consenti à assumer ses obligations internationales. C'est encore le cas de l'obligation de protection du capital privé en toutes circonstances, y compris dans des situations de guerre, de révolution, d'insurrection, de troubles sociaux, de conflit armé ou de tout événement similaire [41]. Enfin ce droit est antidémocratique car il constitue la négation même du pluralisme, il n'y a qu'un seul modèle social international : le libéralisme.
23Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que des organisations telles que le FMI, la BM et l'OMC connaissent un renforcement institutionnel et politique [42] qui joue un rôle clef dans le processus de la « contre-révolution libérale [43] ». Ces trois piliers des relations économiques internationales sont renforcés à leur tour par une instance informelle, le G 8, où des décisions stratégiques sont prises sans aucun contrôle démocratique. Le régime international de libre-échange contribue de manière substantielle à la neutralisation des normes internationales en matière de protection des droits humains, en portant directement atteinte à l'intégrité physique, à la liberté des personnes et au droit à la participation [44]. Le droit international devient la prolongation des intérêts privés et fixe la primauté de ces mêmes intérêts sur l'intérêt général. C'est ainsi que les règles de l'OMC sont construites à la mesure des intérêts privés, sans que ces derniers aient une quelconque obligation à respecter et à faire respecter les droits humains. En revanche, selon le régime juridique de l'OMC, l'État et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que ces règles soient appliquées correctement.
24La responsabilité face au secteur privé revient à l'État. Le secteur privé n'a aucune obligation à l'égard des citoyens et encore moins à l'égard du secteur public. Nous sommes devant un processus dialectique de responsabilisation/déresponsabilisation, le premier étant à la charge de l'État et des pouvoirs publics. L'un des domaines où nous pouvons mieux déceler la dé-responsabilisation accrue du capital privé ou du secteur privé est celui des Codes de conduite qui sont de vrais instruments de légitimation de ce droit corporatif et qui constitue un cheval de bataille des institutions multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OCDE ou l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les pouvoirs privés transnationaux imposent ainsi, dans certains domaines, des zones de non-droit où la régulation juridique normale (là où on viole une norme il y a sanction, plus encore quand il s'agit de crimes contre l'humanité) est remplacée par une catégorie éthique et moralisatrice. Les impératifs d'ordre moral apparaissent ainsi en lieu et place du droit politique. Ces codes de conduite consacrent une pratique qui est assimilable à « l'autolimitation » auréolée de règles non contraignantes (droit mou, fiction juridique ou pseudo-droit ?) dont l'exécution est laissée au libre arbitre du secteur privé, leurs violations ne comportant aucune sanction de nature juridique [45].
25Inversement et à titre d'exemple, un domaine où il est possible de déceler la responsabilisation accrue de l'État (et en conséquence la reformulation du rôle de l'État) et des pouvoirs publics est celui des Traités pour la promotion et la protection des investissements (TPPI), encadrés idéologiquement par la nécessité de la « bonne gouvernance » ou plus simplement de la « gouvernance ». Ces traités interdisent, en fait et en droit, la mise en place de politiques publiques qui pourraient nuire aux investisseurs privés. Ainsi, tous ces traités contiennent des clauses interdisant l'expropriation, la nationalisation, la confiscation ou la prise de mesures — qu'elles soient législatives, réglementaires, judiciaires, environnementales ou sociales — produisant des effets similaires. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), organe chargé d'interpréter et d'appliquer le droit des TPPI, ne s'est pas privé de faire des interprétations rappelant aux États que même des réglementations environnementales destinées à protéger la vie et la santé des populations sont des raisons d'expropriation [46]. La responsabilité internationale de l'État peut être ainsi mise en cause directement par le recours auprès du CIRDI de la part des investisseurs privés, sans que ceux-ci aient même obligation d'épuiser les recours internes, privilège dont ne jouit aucun citoyen du monde lorsqu'il s'agit de violations des droits humains ! Ce « nouveau droit », très contraignant pour les pouvoirs publics, a introduit un virage radical en matière de responsabilité internationale de l'État : la responsabilité n'est plus seulement revendiquée d'État à État, mais aussi par rapport à des firmes privées.
Le redéploiement de l'État : la redéfinition de son rôle
26Sur le plan politico-idéologique, les tenants de la mondialisation libérale ont mené une offensive contre l'État en tant qu'agent régulateur des rapports sociaux. De ce fait, l'État, en tant qu'institution, et par extension les pouvoirs publics, se trouvent au milieu d'une profonde crise de légitimité. En effet, partout dans le monde (et avec des particularités propres à chaque région et à chaque culture) l'État et les pouvoirs publics sont en recul face aux intérêts privés.
27Selon la Banque mondiale, dans un rapport qui fait date, le rôle de l'État est de développer le marché grâce à des règlements bien conçus car « l'initiative privée est paralysée par la survivance de relations antagoniques entre l'État et le marché » [47]. Un État et tout pouvoir public qui refuserait cette nouvelle fonction est assimilé à un État arbitraire car « la privatisation est une solution évidente » [48] et doit rester une priorité [49].
28L'attaque contre l'État et les pouvoirs publics a des conséquences politiques assez larges car elle s'ancre dans une idéologie anti-étatique (sur le plan social, économique, commercial et financier). Cette offensive vise à délégitimer l'État. D'ailleurs, l'ONU, par le biais de son secrétaire général, ne se prive pas de rappeler que les pouvoirs publics doivent mener des politiques économiques dynamiques et favorables au secteur privé [50], la société civile, et les institutions internationales devant s'associer à cet idéal au service de la liberté [51] par l'intermédiaire d'une bonne gouvernance [52], afin de lutter ensemble contre le terrorisme [53].
29L'intervention des pouvoirs publics dans le domaine économique et social, de même que leurs réglementations, sont considérées comme empêchant la liberté du commerce et comme des barrières non tarifaires ou des obstacles techniques au commerce. La diminution du rôle de l'État, pièce maîtresse de cette offensive, se manifeste par un affaiblissement général de celui-ci, que ce soit en tant que redistributeur des richesses par la politique fiscale, comme élément stimulateur du plein emploi par des travaux publics, subventions ou aides, comme stimulateur de la consommation, comme entité publique de contrôle des flux monétaires et financiers, ainsi qu'en tant qu'agent d'administration et de gestion de l'économie et du commerce international.
30Avec cette diminution, c'est également tout le pouvoir réglementaire des pouvoirs publics ainsi que les politiques publiques de développement économique et social qui sont visés. Les services publics, les biens communs, les biens publics se trouvent remis en question au profit du développement du secteur privé.
31Néanmoins, l'État reste l'un des acteurs principaux des relations internationales et la crise actuelle de légitimité et d'érosion des compétences ne signifie pas sa disparition. Loin de là, il s'agit de reformuler son rôle et avec celui-ci de définir les contours de l'action des pouvoirs publics et d'établir un cadre de régulation propice au développement du secteur privé. En même temps que l'érosion des compétences se poursuit, l'État devient de plus en plus répressif et de plus en plus axé sur la charité, la morale ou la compassion, voire sur les trois ensemble [54]. La contrepartie de la perte de compétence sur le plan social, économique et financier est le renforcement à la fois de l'État-pénal et de l'État-ambulance [55]. Sur le plan international, nous assistons au développement généralisé de la charité et d'actions moralisatrices et de compassion envers les plus pauvres : missions humanitaires, ONG de l'humanitaire, assistances médicales d'urgence en Afrique, en Amérique latine, etc.
L'alternative à la légitimité démocratique ? La bonne gouvernance !
32Dans l'état actuel des rapports de force au sein des relations internationales prédomine une conception purement formaliste de la démocratie, axée sur le droit à des élections libres et périodiques. La conception libérale cache qu'il s'agit d'une démocratie purement formelle, réduite à sa plus simple expression : il s'agit du vote des citoyens (exercice, certes, indispensable), et non d'un processus. Cette conception dissimule aussi le fait que la démocratie libérale est synonyme de liberté du marché en tant que seul et unique modèle, ce qui relève de la pure idéologie.
33C'est dans ce contexte que la « gouvernance » (quelque soit le qualificatif qu'on lui adjoigne — bonne, mondiale, globale, locale, nationale, régionale, sous-régionale, municipale), en tant que catégorie idéologico-politique, sert de pivot au dépassement des contradictions. L'État et les pouvoirs publics (y compris les organisations internationales), réduits au rôle de gestionnaires, doivent assumer un nouveau rôle, celui d'assurer « une bonne gouvernance », une « bonne gestion des affaires publiques ».
34Plus concrètement, la notion de gouvernance a acquis un statut international autour des années 1990, notamment comme conséquence de la vague libérale qui a déferlé, à partir des années 1980, en Occident et suite à l'écroulement du bloc socialiste, à la fin de l'année 1991. Les points forts de cette vague sont une remise en question du rôle de l'État et une approche radicalement libérale de l'économie. Citons trois des caractéristiques principales de la gouvernance :
351) La recherche de l'État minimal, que caractérise une démission de l'État dans le domaine économique et social.
362) Elle s'inspire du modèle de gestion de l'entreprise privée, c'est-à-dire d'une volonté d'abattre les hiérarchies afin que les relations de pouvoir soient « plus souples, fondées sur le dialogue, la négociation et le compromis ». L'État deviendrait ainsi un grand espace neutre où les conflits seraient gérés, atténués et si possible éliminés, au profit du dialogue entre les acteurs principaux représentés par la société civile, le secteur privé et ceux qui politiquement gèrent la bonne gouvernance.
373) La bonne gestion implique qu'il y aurait une « bonne gouvernance », synonyme de gouvernance libérale, là où « une gestion transparente et responsable des ressources humaines, naturelles, économiques et financières » est effectivement assurée, ce qui dans la pratique se traduit par la démission des pouvoirs publics et de leur rôle réglementaire au profit des privatisations sur le plan social, économique et environnemental.
38C'est ainsi que depuis les années 1990, les organisations financières internationales — principalement le FMI et la Banque mondiale — prônent régulièrement aux pays membres (surtout ceux du Sud) des recommandations de « bonne gouvernance », expression très controversée et dont les contours juridiques demeurent imprécis, pouvant aussi être entendue comme une entreprise à portée globale ou une catégorie qui devrait être assumée par toutes les institutions internationales.
39Le FMI demande aux pays bénéficiant de son assistance technique l'application de politiques économiques, commerciales et financières à travers son code de bonne gestion publique qui vise à rendre plus transparentes les décisions de politique économique, à accéder au maximum d'informations sur les finances publiques, à normaliser les pratiques de contrôle et, depuis peu, à « combattre le financement du terrorisme ». La Banque mondiale, quant à elle, précise que la gouvernance doit aider les pays membres, d'une part, à mettre fin aux dysfonctionnements du secteur public et, d'autre part, les encourager dans la mise en place de « réformes » destinées à améliorer les mécanismes d'allocation de ressources publiques et les aménagements institutionnels de l'État. Dans tous les cas, et avec toutes les nuances possibles, la bonne gouvernance vise non pas le développement de la participation démocratique des individus et des populations aux processus de décisions, et encore moins le respect de leur droit au développement ou de leurs droits humains : elle cherche à pousser les États nations à déréguler les marchés à travers des prescriptions précises [56].
40Bien que le concept de bonne gouvernance soit indéterminé sur le plan normatif, les objectifs formulés par ces organisations ne sont pas ambigus, mais plutôt clairs et convergents : ils visent l'inflexion des politiques des États (et des pouvoirs publics) dans le sens de l'instauration d'environnements institutionnels très ou plus favorables à l'ouverture des pays (principalement du Sud) aux marchés financiers globalisés. La gouvernance joue ainsi un rôle de légitimation de la mondialisation libérale et du droit international marchand, au détriment des droits humains, civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et à celui des pratiques démocratiques. La bonne gouvernance des États passe par la libre adaptation des standards internationaux, par exemple, par l'OMC ou par les traités de promotion et de protection des investissements afin que les États « s'interdisent d'interdire ». Tout le problème réside là : « le modèle de gouvernance proposé véhicule un système de valeurs et des idéologies qui mettent en avant le profit et la liberté du marché avec des initiatives désordonnées dans un pluralisme échevelé, évacuant le politique et la démocratie [57] ».
Conclusion
41L'un des défis majeurs de notre temps réside dans la nécessité de démocratiser les relations internationales en général, et les relations internationales économiques en particulier. Cela suppose l'existence d'une société internationale avec un système de pluralisme juridico-politique qui passe par la reconnaissance de l'existence de modèles sociaux différents, de modèles démocratiques pluralistes et de moyens diversifiés dans la recherche du développement local, régional et international. À son tour, la construction d'un nouveau cadre juridique et institutionnel international exige la création d'une nouvelle dynamique des forces, sa solidification et sa consolidation.
42La démocratisation des relations internationales passe par la réforme radicale des organisations internationales, en particulier celle de l'ONU, du FMI, de la BM et de l'OMC. Les institutions financières et commerciales internationales doivent être soumises au droit international général, à la Charte des Nations unies et aux obligations concernant la protection internationale des droits humains, cette dernière comportant des mécanismes de contrôle, de suivi, d'évaluation et de sanction adéquats.
43Cela étant, sur le plan international, il est impératif qu'il y ait un cadre normatif consacrant la primauté de l'intérêt général sur l'intérêt privé. Pour cela, il est également nécessaire que les biens communs publics mondiaux soient clairement consacrés en tant que norme juridique. Sur le plan national, local ou régional, il est essentiel que les biens publics devenus privés (l'eau, l'électricité, le transport, etc.) retournent au domaine public et soient soumis au contrôle démocratique citoyen.
Notes
-
[1]
Jean Salmon, « Le droit international à l'épreuve au tournant du XXIe siècle », Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho international, vol. VI, 2002, p. 212.
-
[2]
Charles Chaumont, « Cours général de droit international public », RCADI, 1970, vol. II, pp. 340-343.
-
[3]
Robert Charvin, « Régulation juridique et mondialisation néolibérale. Droit mou, droit flou et non-droit », Actualité et droit international, janvier 2002, p. 1.
-
[4]
Detlev F. Vagts, « Hegemonic International Law », AJIL, vol. 95, 2001, pp. 483 et s.
-
[5]
Dans son discours à West Point le 2 juin 2002, le président George W. Bush a proclamé l'existence d'un « droit à la guerre préventive », synonyme d'un réel retour vers le jus ad bellum que l'on avait cru disparu à jamais du droit international et des relations internationales.
-
[6]
Voir Olivier Corten, François Dubuisson, « Opération “liberté immuable” : une extension abusive du concept de légitime défense », Revue générale de droit international public (RGDIP), t. 106, no 1, Paris, avril 2002.
-
[7]
ONU-Commision des droits de l'homme (CDH), droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 12.
-
[8]
Voir AG / ONU, Résolution 39/11 et 12 novembre 1984.
-
[9]
Michel Virally, « Commentaires de l'article 2 paragraphe 4 » dans Alain Pellet, Jean-Pierre Cot, La Charte des Nations Unies, Paris, Économica, 1991, pp. 115-128.
-
[10]
Gérard Cohen Jonathan, « Article 39 », dans Alain Pellet, Jean-Pierre Cot, op. cit., pp. 667 et s.
-
[11]
Gregory Ivanovic Tunkin, Droit international public. Problèmes théoriques, Pedone, Paris, 1965, pp. 36 et ss.
-
[12]
L'agression est définie par la Résolution 3314 (XXIX) de l'assemblée générale de l'ONU, 14 décembre 1974. Quant aux conditions d'exercice de ce droit la Commission internationale des juristes (CIJ) avait rappelé sans ambiguïté que « dans le cas de légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si l'État intéressé a été victime d'une agression armée ». Voir Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 195.
-
[13]
« Commentaires de la Commission de droit international à l'article 50 du projet d'articles sur le droit des traités », dans ACDI, vol. II, p. 270.
-
[14]
Sarah Pellet, « De la raison du plus fort ou comment les États-Unis ont (ré)inventé le droit international et leur droit constitutionnel », Actualité et droit international, juin 2002.
-
[15]
Ornella Ferrajolo, « La pratique et la règle de droit. Réflexions à propos de la seconde guerre du Golfe », Actualité et droit international, mai 2004.
-
[16]
Robert Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Institut de hautes études internationales de Paris, Pedone, 2005, p. 11.
-
[17]
R. Kolb, op. cit., p. 6.
-
[18]
Momtaz Djamchid, « L'intervention d'humanité » de l'OTAN au Kosovo et la règle du non-recours à la force », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 837, mars 2000, pp. 89-101. John H. Currie, « NATO's Humanitarian Intervention in Kosovo : Making or Breaking International Law ? », CYIL, vol. 36, 1998, p. 303 et s.
-
[19]
Jonathan L. Charney, « Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo », AJIL, vol. 93, 1999, pp. 834 et s. ; Antonio Cassese, « A Follow-Up : Forcible Humanitarian Countermeasures and Opinio Necessitatis », EJIL, vol. 10, pp. 791 et s.
-
[20]
En ce sens, la Cour internationale de justice a tenu à rappeler l'existence d'un principe « du droit international — complémentaire des principes d'interdiction (de la menace et de l'utilisation de la force) — et qu'il est indispensable de respecter dans le monde d'aujourd'hui : celui qui veut que les parties à un différend, et en particulier un différend dont la persistance risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales. [...] Consacré par l'article 33 de la Charte des Nations unies [...] ce principe a également le caractère d'une règle de droit international... », Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, § 290.
-
[21]
Dans son cours à l'Académie de droit international de la Haye, le juriste Pastor Ridruejo, devant la prétention de la légaliser disait à cet égard que « du point de vue de la lege ferenda...il faut tenir compte que les actions prétendument humanitaires entreprises unilatéralement peuvent très bien dissimuler des pratiques abusives, inspirées par la politique de pouvoir des États les plus puissants [...] l'admission de la licéité internationale des interventions humanitaires comporterait un nouveau privilège pour les États puissants et contribuerait à approfondir l'inégalité des États sur le plan réel » dans « Cours général de droit international public », RCADI, tome 274, 1998, p. 165. Voir aussi Antoine Rougier, « La Théorie de l'intervention d'humanité », RGDIP, 1910, pp. 9 et s.
-
[22]
Selon A. Clark, proclamant la mort du système de sécurité collective, la pratique constante de la violation de l'interdiction de l'utilisation de la force contenue à l'article 2 § 4 de la Charte des Nations unies l'aurait fait tomber en désuétude. Le système de sécurité collective « [...] for all practical purposes [...] is dead [...] » (p. 101). Anthony Clark Arend, « International Law and the Preemptive Use of Military Force », The Washington Quartely, vol. 26, 2003, 99-102. Consulter également l'article de Thomas M. Frank., « Who killed Article 2 § 4 ? », AJIL,vol. 64, 1970, pp. 809 et s.
-
[23]
Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 2004, pp. 630-632. Selon ces auteurs, le recours à l'utilisation de la force en vertu de l'intervention humanitaire ne serait pas un acte constitutif de violation de l'article 2 § 4 de la Charte des Nations unies, car fondé en droit.
-
[24]
CIJ, Recueil, Affaire Détroit de Corfou, p. 35.
-
[25]
Parmi d'autres, Résolution 2131 (XX), Charte des droits et des devoirs économiques des États (1974), résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales entre les États, 4 novembre 1970.
-
[26]
Slim Laghmani, « Faut-il rire du droit international ou le pleurer ? », Actualité et droit international, février 2003, p. 3.
-
[27]
59/204. Respect des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies afin d'instaurer une coopération internationale pour promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résoudre les problèmes internationaux de caractère humanitaire, 23 mars 2005.
-
[28]
Les possibilités de dérives du Conseil de sécurité avaient déjà été l'objet de profondes divergences lors de l'affaire sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain). Certains juges s'étaient élevés contre la manière dont le Conseil de sécurité exerçait son pouvoir discrétionnaire. Voir sur ce point l'opinion dissidente du Juge Gros, CIJ Recueil, 1971, p. 340, § 34.
-
[29]
Gaja Gorgio, « Réflexions sur le rôle du Conseil de sécurité dans le nouvel ordre mondial », RGDIP, 1993, pp. 297-320.
-
[30]
Sur ce point voir l'affaire relative à des questions d'interprétation et d'application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe libyenne contre Royaume-Uni, 14 avril 1992.
-
[31]
Résolution 1617 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244e séance le 29 juillet 2005. Cette résolution a été immédiatement suivie par la résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005.
-
[32]
Alejandro Teitelbaum, « La double face de l'ONU », dans ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort ?, Genève, CETIM, 2005, pp. 61-63.
-
[33]
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4572e séance du 12 juillet 2002, renouvelée par la résolution 1487 (2003), du 12 juin 2003.
-
[34]
R. Kolb, op. cit., p. 12.
-
[35]
R. Kolb, op. cit., p. 11.
-
[36]
Robert Charvin, Les Relations internationales, Paris, L'Hermès, vol. 1, 2002, p. 45.
-
[37]
Voir résolution 1483 (2003).
-
[38]
Au lieu de condamner l'acte d'agression nord-américaine contre l'Irak, le Conseil de sécurité, une fois n'est pas coutume, « condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté les attentats terroristes perpétrés en Irak, et considère que tout acte de terrorisme constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales ». Résolution 1618 (2005), adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5246e séance, le 4 août 2005, § 1.
-
[39]
AG-ONU, résolution 55/102, La mondialisation et ses effets sur le plein exercice des droits de l'homme, 2 mars 2001.
-
[40]
ONU-CDH, Droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 9.
-
[41]
Art. IV, § 1, traité de promotion et protection des investissements États-Unis-Bolivie, 17 avril 1998.
-
[42]
Comme le remarque un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, « pendant près de 20 ans, les institutions financières internationales et les gouvernements des pays créanciers ont joué à un jeu destructeur consistant à télécommander les économies du tiers monde et à imposer à des pays impuissants des politiques économiques impopulaires, prétendant que la pilule amère de l'ajustement macroéconomique finirait par permettre à ces pays de trouver le chemin de la prospérité et du désendettement. Après deux décennies, dans de nombreux pays, la situation est pire que lorsqu'ils ont commencé à mettre en œuvre les programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ces programmes d'austérité rigoureuse ont eu un coût social et écologique considérable et dans beaucoup de pays l'indice du développement humain a dramatiquement chuté ».
Voir Commission des droits de l'homme (CDH), Effets de la dette extérieure sur l'exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels, Rapport commun présenté par le rapporteur spécial Ronaldo Figueredo et l'expert indépendant Fantu Cheru, E / CN.4 / 2000 / 5, 14 janvier 2000, § 1. -
[43]
CDH, Effets des politiques d'ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l'homme, Rapport de l'expert indépendant Fantu Cheru, présenté conformément aux décisions 1998/102 et 1997/103 de la Commission, E / CN.4 / 1999 / 50, 24 février 1999, § 28-30.
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[44]
Selon le rapport sur la mondialisation présenté à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, les violations prennent des formes diverses allant des exécutions extrajudiciaires, disparitions involontaires, torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, détention arbitraire, au refus du droit à un procès équitable. « Les États abusent de la force pour faire face à l'opposition qui se manifeste contre la mondialisation ou à l'application des règles du libre-échange au niveau local, ou pour tenter de renforcer la protection des régimes d'investissement. C'est ainsi que la privatisation de services essentiels comme l'approvisionnement en eau potable ou la cession de terres ou d'autres ressources naturelles à de grosses sociétés a suscité des manifestations de résistance et d'opposition de la part de divers acteurs de la société civile. La réaction de certains États entrave l'expression de ces droits démocratiques. La suppression systémique de ces droits pourrait être utilisée comme stratégie par l'État pour imposer des mesures économiques impopulaires, stratégie qui pourrait avoir la faveur d'entreprises cherchant à avoir accès aux ressources naturelles et autres de pays en développement ». ONU-CDH, Droits économiques, sociaux et culturels, La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama, conformément à la décision 2000/105 de la sous-commission, 25 juin 2003, § 17.
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[45]
Ainsi, le secrétaire général de l'ONU, par le biais du Global Compact, sorte de « pacte mondial », propose aux grandes sociétés transnationales que celles-ci s'engagent à respecter un certain nombre de principes en matière de droits humains, environnement, etc. Aucun mécanisme de contrôle et aucune sanction ne sont prévus. Il en va de même pour les principes directeurs relatifs aux activités des multinationales élaborés par l'OCDE en 1986 et renouvelés périodiquement ou le projet de code de conduite adopté par la commission des Nations unies sur les firmes transnationales.
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[46]
CIRDI, Affaire Metalclad contre Mexique, 30 août 2000.
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[47]
L'État dans un monde en mutation, Rapport de la Banque mondiale, 1997, p. 6. Voir également Good Governance : The IMF Role, FMI, Washington D.C., 2003.
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[48]
Rapport de la Banque mondiale, p. 6.
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[49]
Ibid., p. 7.
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[50]
Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, Rapport du secrétaire général, 24 mars 2005, p. 13.
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[51]
Ibid., p. 7.
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[52]
Ibid., p. 14.
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[53]
Ibid., p. 18.
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[54]
La mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance des droits de l'homme, Rapport final présenté par Joe Oloka-Onyango et Deepika Udagama.
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[55]
Ces expressions sont empruntées à Robert Charvin dans son article « Régulation juridique et mondialisation libérale : droit mou, droit flou et non droit », Actualité et droit international, janvier 2002, p. 4.
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[56]
UNDP and Governance, Experiences and Lessons Learned, Management Development and Governance Division, Lessons-Learned Series no 1, en particulier le chapitre 3, 1998.
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[57]
J. Salmon, op. cit., 2002, p. 346.