Couverture de RIEJ_048

Article de revue

« Un système juridique dont vous êtes le héros… ». L’émergence du Sujet de Droit

Pages 111 à 152

Notes

  • [*]
    L’auteur tient à remercier le Professeur François Ost pour le soutien dont il lui a témoigné, ainsi que pour l’avoir précieusement guidé dans la rédaction de ce texte. Les propos de cet article n’engagent que leur auteur.
  • [1]
    Irène Thery, “Vie privée et monde commun. Réflexions sur l’enlisement gestionnaire du droit”, in Le Débat, mai-août 1995, n° 85, p. 144.
  • [2]
    Ibidem, p. 148.
  • [3]
    Ibidem.
  • [4]
    Édouard Jakhian, “Libres variations sur deux thèmes actuels”, in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 423.
  • [5]
    Jacques-Michel Grossen, “Mariages à choix ? À propos du « covenant marriage » du droit louisianais”, in Liber amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein. Droit comparé des personnes et de la famille, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 305.
  • [6]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 29. C’est l’auteur qui souligne.
  • [7]
    Jean-Michel Adam, Le récit, 6e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1999, p. 10. Le droit est de la sorte, paraphrasant Umberto Eco, un système de « fonctions narratives […] du genre interdiction, transgression de l’interdiction, séduction, dommage subi » (Umberto Eco, Le signe. Histoire et analyse d’un concept, adapt. J.-M. Klinkenberg, Bruxelles, Labor, Paris, Le Livre de Poche, Coll. « Biblio/Essais », 1988, p. 104. C’est l’auteur qui souligne).
  • [8]
    La présence des personnages est donc nécessaire au récit romanesque ou juridique, quoiqu’elle puisse n’être que secondaire : voy. Roland Barthes, “Introduction à l’analyse structurale des récits”, in Barthes Roland, Kayser Wolfgang, Booth Wayne C. et Hamon Philippe, Poétique du récit, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1977, p. 33.
  • [9]
    Maurice Grevisse, Le bon usage. Grammaire française, 13e édition refondue par A. Goosse, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1993, § 226, p. 301.
  • [10]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, préface in François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris, Presses Pocket, Coll. « Agora », 1990, p. 14.
  • [11]
    À l’instar de ce que prétendent François Ost et Michel van de Kerchove, “De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit”, in R.I.E.J. 2000.44, p. 7, la pyramide, loin de connaître l’expérience de « l’exclusion radicale », n’en subit pas moins un ébranlement certain, quoique partiel : à la verticalité de la pyramide, l’horizontalité du réseau ne se substituerait pas mais s’ajouterait, lui offrant une troisième dimension. On passerait de la pyramide au prisme, en quelque sorte, mais avec cette nuance : un prisme dont la base serait introuvable, vouée à « flotter », pour ainsi dire, dans le vide sans subir aucune attraction, de sorte que la base, s’il y en a une, ne se laisserait pas distinguer des trois autres faces. Un prisme à quatre faces face à face.
  • [12]
    Ibidem, p. 8.
  • [13]
    Maurice Grevisse, Le bon usage, op. cit., § 399 a.
  • [14]
    Ibidem, § 229, rem. 2. C’est nous qui soulignons.
  • [15]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, op. cit., p. 8.
  • [16]
    Maurice Grevisse, Le bon usage, op. cit., § 451, p. 704, rem. 3.
  • [17]
    François Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt. Essai sur les fonctions qu’exerce la notion d’intérêt en droit privé, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1990, p. 21 et s. ; Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, Coll. « Philosophie du droit », 1962, p. 179 et s. ; Xavier Dijon, Droit naturel, tome 1. Les questions du droit, Paris, P.U.F., Coll. « Thémis/Droit privé », 1998, p. 135 et s. ; Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, Coll. « Philosophie du droit », 1969, p. 140 et s.
  • [18]
    Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome Ier, Bruxelles, Bruylant, 1939, n° 16, p. 29.
  • [19]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 181.
  • [20]
    Ibidem, p. 179.
  • [21]
    Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit, op. cit., p. 140 ; Michel Bastit, Naissance de la loi moderne. La pensée de la loi de saint Thomas à Suarez, Paris, P.U.F., Coll. « Léviathan », 1990, p. 21 ; Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 220.
  • [22]
    Jean Carbonnier, Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, 4e éd. revue et augmentée, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 117.
  • [23]
    Charte des droits de l’enfant malade du 18 septembre 2000, disponible à l’adresse électronique : www.psc.be/presse/p3077.htm.
  • [24]
    Jean-Marc Varaut, Le droit au droit. Pour un libéralisme institutionnel, Paris, P.U.F., Coll. « Libre Échange », 1986, p. 241. C’est l’auteur qui souligne.
  • [25]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 32.
  • [26]
    Ibidem, p. 170.
  • [27]
    Nicolas della Faille, “Le juge et l’urgence du désir d’être soi-même”, in Gerard Philippe, Ost François, et van de Kerchove Michel (sous la direction de), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 2000, p. 780.
  • [28]
    Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris, Fayard, Le Livre de Poche, Coll. « Biblio/Essais », 1997, p. 102.
  • [29]
    Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1985, p. 37.
  • [30]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 192 et s.
  • [31]
    Pour reprendre le titre de l’article d’Irène Thery, op. cit., p. 147.
  • [32]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, in Boulad-Ayoub Josiane, Melkevik Bjarne et Robert Pierre (sous la direction de), L’amour des lois. La crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Québec, Presses Universitaires de Laval, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 469.
  • [33]
    François Ost, “Le temps virtuel des lois contemporaines ou comment le droit est traité dans la société de l’information”, in J.T., 1997, p. 56.
  • [34]
    Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1996, p. 60-61.
  • [35]
    Stéphane Santerres-Sarkany, Théorie de la littérature, 2e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1990, p. 72.
  • [36]
    Wolfgang Kayser, “Qui raconte le roman ?”, in Barthes Roland, Kayser Wolfgang, Booth Wayne C. et Hamon Philippe, Poétique du récit, op. cit., p. 70.
  • [37]
    J.H. Brennan, L’Ultime Combat de la Horde, Paris, Gallimard, Coll. « Folio Junior », 1985, p. 10.
  • [38]
    Pour une définition du système, voy. Denys de Bechillon, op. cit., p. 245 ; François Ost et Michel van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., Coll. « Les Voies du Droit », 1988, p. 25.
  • [39]
    Jacqueline Picoche, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Dictionnaires Le Robert, Coll. « Les Usuels », 1994.
  • [40]
    Plus que de sa naissance, voy. infra.
  • [41]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, in R.I.E.J., 1993.31, p. 69.
  • [42]
    Il n’est pas jusqu’aux idées qui ne se voient concernées par le droit. Ces « productions nécessaires de l’esprit humain auxquelles ne correspond aucun objet du monde », selon les termes de feu le Professeur Jacques Beaufay, ne restent pas longtemps libres, hors du droit. L’art de la distinction, si cher à la technique et au savoir juridiques, offre en effet une summa divisio entre les choses corporelles et incorporelles, entre les biens matériels et immatériels.
  • [43]
    Mort in Gérard Cornu (sous la direction de), Vocabulaire juridique, 2e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Quadrige », 2001.
  • [44]
    Nathalie Massager, Les droits de l’enfant à naître. Le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des techniques de procréation médicalement assistées sur le droit de la filiation. Étude de droit civil, Bruxelles, Bruylant, Coll. de la Faculté de Droit de l’U.L.B., 1997.
  • [45]
    Proposition de loi du 13 octobre 1999 accordant la personnalité civile à l’enfant à naître, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0141/001, p. 1.
  • [46]
    Charalambos Apostolidis, “La protection juridique de l’humanité”, in Apostolidis Charalambos, Fritz Gérard et Fritz Jean-Claude (sous la direction de), L’humanité face à la mondialisation. Droit des peuples et environnement, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 155 ; Juan-Antonio Carrillo-Salcedo, “La Cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le droit international”, in Rev. gén. dr. intern., 1999, p. 23.
  • [47]
    François Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 216 et s.
  • [48]
    Qu’est-ce que l’homme ? Hommage à Alphonse De Waelhens, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1982. Voy. aussi Jean-Marc Varaut, Le droit au droit, op. cit., p. 152 et s.
  • [49]
    Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, Coll. « Agora », 1961, p. 45.
  • [50]
    Xavier Dijon, Droit naturel, op. cit., p. 143.
  • [51]
    Aline Terrasson De Fougeres, “La résurrection de la mort civile”, in R.T.D.C., 1997, IV, p. 893.
  • [52]
    Herbert L.A. Hart, Le concept de droit, 1re éd., trad. M. van de Kerchove avec la collaboration de J. van Drooghenbroeck et R. Célis, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1976, p. 160.
  • [53]
    Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 23.
  • [54]
    Ibidem.
  • [55]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit. Trois décennies de mutations en Occident, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 5.
  • [56]
    Alain Seriaux, “Question controversée : la théorie du non droit”, in R.R.J., 1995-1, p. 14-15.
  • [57]
    Simone Novaes, “Vide juridique : notion-écran en l’absence de repères sociaux ? L’encadrement législatif de la procréation artificielle”, in Chazel F. et Commaille J. (sous la direction de), Normes juridiques et régulations sociales, Paris, L.G.D.J., Coll. « Droit et Société », 1991, p. 233.
  • [58]
    Ibidem, p. 894.
  • [59]
    René Robaye, Une histoire du droit civil, Louvain-la-Neuve, Academia, Coll. « Pedasup », 1993, p. 153.
  • [60]
    Articles 112 et s. C.civ.
  • [61]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 242.
  • [62]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, op. cit., p. 8. Ailleurs elle dira encore : « L’émergence du personnage est un moment décisif de la création littéraire » (p. 11-12).
  • [63]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 1.
  • [64]
    Voy. infra, le sujet de droit.
  • [65]
    Geneviève Koubi, “Le droit à la différence, un droit à l’indifférence ?”, in R.R.J., 1993, p. 451.
  • [66]
    Jacques Ellul, “Sur l’artificialité du droit et le droit d’exception”, in A.P.D., 1963, n° 8, 21, cité par Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, 2000, p. 13.
  • [67]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 229. Voy. aussi Xavier Dijon, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Diegem, Kluwer & Story-Scientia, Coll. « À la rencontre du droit », 1996, n° 512, p. 169.
  • [68]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, ibidem.
  • [69]
    François Ost et Michel van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., Coll. « Travaux et Recherches », 1987, p. 37.
  • [70]
    Ibidem, p. 446.
  • [71]
    Yehudi Menuhin, “Improvisation et interprétation”, in Variations sans thème, Paris, Bachet/Chastel, 1980, p. 87 et s.
  • [72]
    Pour un développement sur les rapports qu’entretiennent entre eux État de droit et liberté, voy. John Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1987, p. 272 et s.
  • [73]
    Article 831 C.jud. Par exemple, si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation (art. 828 C.jud.).
  • [74]
    Proposition de résolution du 20 juin 2000 sur la marche des femmes de l’an 2000, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0732.
  • [75]
    Proposition de loi du 12 novembre 1999 modifiant la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne les délais de préavis prévus pour les ouvriers, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 247.
  • [76]
    Proposition de loi du 17 novembre 2000 complétant la loi relative aux contrats de travail par l’instauration d’un droit à l’outplacement pour les travailleurs âgés, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0961.
  • [77]
    Proposition de loi du 10 août 1999relative à l’agrément des associations de patients et à l’institution d’une Fédération pour la défense des intérêts des patients, Doc. parl., Ch. repr., Sess. extr., 1999, n° 43/1-1999.
  • [78]
    Proposition de loi du 6 septembre 2000 modifiant le Code civil en ce qui concerne les mariages homosexuels, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1999-2000, n° 0861.
  • [79]
    Voy. Le Soir des samedi 16 et dimanche 17 juin 2001, p. 1 et 4, à propos du projet de loi du ministre de l’intégration sociale, Johan Vande Lanotte, tendant à remplacer le minimum de moyens d’existence par la reconnaissance d’un véritable droit à l’intégration sociale.
  • [80]
    Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires (dictionnaire), Paris, Union Générale d’Éditions, Coll. « 10/18 », 1984, v° Euphémisme.
  • [81]
    Henry David Thoreau, La désobéissance civile, trad. G. Villeneuve, Paris, Fayard, Coll. « Mille et une nuits », 2000.
  • [82]
    Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 124.
  • [83]
    François Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt, op.cit., p. 72 et s.
  • [84]
    Proposition de loi du 13 octobre 1999 accordant la personnalité civile à l’enfant à naître, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0141/001, p. 1.
  • [85]
    Proposition de loi du 28 novembre 2000 portant création d’un Fonds d’indemnisation des personnes contaminées par le Virus de l’immunodéficience Humaine, suite à une transfusion en Belgique de sang ou d’un produit dérivé du sang, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2000-2001, n° 0983/001, p. 1.
  • [86]
    Proposition de loi du 18 mai 2000 octroyant le droit de représentation en justice aux syndicats locataires, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0662/001, p. 1.
  • [87]
    Proposition de résolution du 20 juin 2000 relative à la traite des êtres humains, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 733/001, p. 1.
  • [88]
    Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., p. 13. C’est nous qui soulignons.
  • [89]
    Marcel Hauriou, Leçons sur le mouvement social, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 1899, 148-149, cité par Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, op. cit., p. 13.
  • [90]
    Marcel Gauchet, “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”, in Le Débat, n° 110, mai-août 2000, p. 264.
  • [91]
    Félix Gaffiot, Dictionnaire abrégé latin-français, Paris, Hachette, 1936.
  • [92]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1974, p. 19.
  • [93]
    Même ces spectacles de rue mis en scène hors de tout espace scénique définissent, comme par enchantement, une scène imaginaire que les passants contribuent eux-mêmes à visualiser, puisque dans l’inconscient collectif se produit une sorte de mise à distance « culturelle » créant un espace, un vide flou que seuls les passants non intéressés osent fouler – sans jamais se hasarder à s’arrêter –, avec cet empressement, toutefois, qui trahit chez eux la conscience de traverser une zone de no man’s land.
  • [94]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, op. cit., p. 19.
  • [95]
    Alain Seriaux, Le droit naturel, 2e éd. corrigée, Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1999, p. 14. C’est l’auteur qui souligne.
  • [96]
    Ibidem. L’opposition est-elle réellement dépassée dans ce développement qui voit dans le Sollen la déduction d’un Sein qui n’est qu’hypothétique, « en puissance » ? Avoir distingué, dans la société, un état en puissance et en acte a-t-il résolu l’opposition, ou l’a-t-il détourné ? Quoique intéressant, l’argument reste donc, à nos yeux, quelque peu spécieux.
  • [97]
    Henri Levi-Bruhl, Sociologie du droit, 7e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1990, p. 22 et s.
  • [98]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 1-2. C’est l’auteur qui souligne. Voy., dans le même sens, Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., 3, bien que l’auteur parle plus exactement du sentiment d’identité, « ce présupposé essentiel de l’application du droit – car l’identité personnelle est à l’évidence la condition de possibilité même du droit ».
  • [99]
    Alain Ehrenberg, L’individu incertain, Paris, Calmann Lévy, Hachette Littératures, Coll. « Pluriel », 1995.
  • [100]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 4. Dans le même sens, voy. Henri Levi-Bruhl, Sociologie du droit, op. cit., p. 31.
  • [101]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 71.
  • [102]
    Michel Villey, Réflexions sur la philosophie du droit. Les Carnets, Textes préparés et indexés par M.-A. Frison-Roche et C. Jamin, Paris, P.U.F., 1995, XXIV-50. C’est nous qui soulignons.
  • [103]
    Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, op. cit., p. 45.
  • [104]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 2.
  • [105]
    Sujet in Gérard Cornu (sous la direction de), Vocabulaire juridique, op. cit. C’est nous qui soulignons.
  • [106]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 2.
  • [107]
    Le vocabulaire juridique de Gérard Cornu reste à cet égard fidèle à la définition linguistique du sujet tel que présentée par le Petit Robert au sens IV, relatif aux personnes.
  • [108]
    André Pessel, “Sujets à la loi”, in Boulad-Ayoub Josiane, Melkevik Bjarne et Robert Pierre (sous la direction de), L’amour des lois. La crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Québec, Presses Universitaires de Laval, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 461.
  • [109]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., 69. C’est nous qui soulignons. Dans le même sens voy. François Ost, “Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge”, in Bouretz Pierre (sous la direction de), La force du droit. Panorama des débats contemporains, Paris, Seuil, Coll. « Esprit », 1991, p. 241.
  • [110]
    François Ost et Michel van de Kerchove, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., Coll. « Les Voies du Droit », 1992, p. 10.
  • [111]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, op. cit., p. 470.
  • [112]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 207.
  • [113]
    Charles-Albert Morand, “La contractualisation du droit dans l’État Providence”, in Chazel F. et Commaille J. (sous la direction de), Normes juridiques et régulations sociales, Paris, L.G.D.J., Coll. « Droit et Société », 1991, p. 139 ; Alain, Supiot “La contractualisation de la société”, in Michaud Yves (sous la direction de), Université de tous les savoirs. Qu’est-ce que l’humain ?, vol. 2, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 157.
  • [114]
    François Ost, “Les lois conventionnellement formées tiennent lieu de conventions à ceux qui les ont faites”, in Gerard Philippe, Ost François et van de Kerchove Michel (sous la direction de), Droit négocié, droit imposé ?, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1996, p. 17.
  • [115]
    Ce pouvoir ou cette obligation, dans le sens où le lecteur est obligé, sous peine de bloquer le jeu, de choisir son destin.
  • [116]
    Voy. par exemple : Jean Dabin, Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952 ; Paul Roubier, Droit subjectif et situation juridique, Paris, Dalloz, 1963 ; Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit…, op. cit. ; Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 117 et s. ; François OST, Entre droit et non-droit : l’intérêt, op.cit.
  • [117]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 72-73. C’est l’auteur qui souligne.
  • [118]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, op. cit., p. 20.
  • [119]
    Voy. Henri De Page, Traité…, op. cit., n° 191, p. 241. L’auteur y souligne que les grands principes de justice sont en dehors des atteintes du législateur.
  • [120]
    Ou quatre, avec la quatrième génération des droits de l’homme : le temps (François Ost, “Le temps, quatrième dimension des droits de l’homme”, in J.T., 1999, p. 2) ou la dignité (Silvio Marcus-Helmons). Certains parlent même d’une cinquième génération.
  • [121]
    Marcel Gauchet, “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”, op. cit., p. 258.
  • [122]
    Ibidem, p. 264.
  • [123]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, op. cit., p. 469.
  • [124]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 71.
  • [125]
    Gilles Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, Coll. « Folio/Essais », 1983, p. 84.
  • [126]
    Dany-Robert Dufour, “Les désarrois de l’individu-sujet. Cette nouvelle condition humaine”, in Le Monde Diplomatique, février 2001, p. 16-17. C’est l’auteur qui souligne.
  • [127]
    Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Paris, Fayard, Coll. « Mille et une nuits », 2000, p. 29.
  • [128]
    Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, Coll. « Tel », 1943, p. 261.
  • [129]
    Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, op. cit., p. 14. Dans le même sens, voy. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 232 : « L’altérité, il est vrai, est un aspect important de la pluralité, c’est à cause d’elle que toutes nos définitions sont des distinctions et que nous sommes incapables de dire ce qu’est une chose sans la distinguer d’autre chose ».
  • [130]
    Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, op. cit., p. 60.
  • [131]
    Ibidem, p. 61.
  • [132]
    Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1973, p. 10-11. C’est l’auteur qui souligne.
  • [133]
    Ibidem, p. 90, note 1.
  • [134]
    Herbert L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 255 et s.
  • [135]
    François Ost, Le temps du droit, op. cit., p. 257.
  • [136]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 77.
  • [137]
    François Ost, Le temps du droit, op. cit., p. 294.
  • [138]
    Ibidem.
  • [139]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 266.
  • [140]
    Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., p. 451.
  • [141]
    « Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu’il me désire » (Roland Barthes, Le plaisir du texte, op. cit., p. 13. C’est l’auteur qui souligne).
  • [142]
    Paul Martens, “Encore la dignité humaine : réflexions d’un juge sur la promotion par les juges d’une norme suspecte”, in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 561.
  • [143]
    Francis Delperee, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, n° 284, p. 290.
  • [144]
    Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, Coll. « Folio/Essais », 1955, p. 254. C’est l’auteur qui souligne.
  • [145]
    Paul Ricœur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1986, p. 154.
Le Pere : Mais puisque c’est nous les personnages…
Le Directeur : D’accord, « les personnages » ; mais ici, cher Monsieur, ce ne sont pas les personnages qui jouent. Ici, ceux qui jouent, ce sont les Acteurs. Les personnages sont là-bas, dans le texte (il montre le trou du Souffleur) – quand il y a un texte.
Le Pere : Justement ! Puisqu’il n’y en a pas et que, Mesdames et Messieurs, vous avez la chance de les avoir ici, vivants devant vous, les personnages…
Le Directeur : Ça, c’est la meilleure ! Vous voudriez tout faire tout seuls ? Jouer, vous présenter vous-mêmes devant le public ?
Le Pere : Sans doute, pour être tels que nous sommes.
Luigi Pirandello, Six personnages en quête d’auteur

1Loge : miroir où l’on se retrouve. Lieu de vérité, loin du jeu de la représentation. Espace de sérénité où, à l’abri des projecteurs, l’on retrouve enfin son vrai visage après le « démasquillage », attendant les remarques du metteur en scène et les félicitations des proches, alors que se laissent entendre au loin le bruit sourd des premiers murmures du public et le son faible des derniers applaudissements.

2Le personnage est celui qui a ému ou écœuré ; le comédien, celui qui a séduit ou déplu. Et c’est cette dualité que salue ou hue le public : le comédien pour le personnage qu’il incarnait. Car le rideau baissé se relève alors, le masque tombe et le comédien réapparaît. C’est pour avoir convaincu le public en transformant cette fiction en réalité qu’il est salué. « Il a bien joué ! », dit-on. Le comédien se trouve dans cette situation délicate d’être pris entre sa loge, réservée à ce qu’il est pour et avec les siens, et la scène, réservée à ce qu’il doit être pour et avec les autres comédiens. Pris entre « la société domestique et la société politique », entre « vie privée et monde commun » [1].

3Tel le comédien, la nature de l’individu est équivoque : un sujet libre pour une personnalité juridique dont on peine à discerner qui représente qui. Serait-ce le sujet de droit qui symbolise et veille, en porte-parole, sur la liberté privée de l’individu ou serait-ce, au contraire, l’individu réel qui écarte la fiction de sa personnalité juridique pour revendiquer son droit à la vie privée, au-delà de toute artificialité ? Irène Théry opte résolument pour la seconde option, considérant que « l’on gère des individus et des situations, non des sujets de droit et des conflits de droit » [2]. Il semble que, quelle qu’en soit la réponse, le droit doit prendre acte de l’émergence d’une volonté de reconnaissance publique d’une protection de la liberté privée. Le droit se fait gestionnaire, redéfinissant profondément le rôle de la justice qui aujourd’hui s’éparpille. Comme le notait encore Irène Théry : « La justice a toutes les tâches : comprendre, aider, soutenir, regonfler, inciter, moraliser, gronder, éduquer, soigner. Seul juger est un peu gênant, puisque cela signe, d’une façon ou d’une autre, la défaite de l’idéal de la négociation privée […]. Conséquence décisive : la justice qui disqualifie la règle fonctionne à la norme, c’est-à-dire en référence à des lois implicites, changeantes, indiscernables et parfois implacables » [3].

4Vie privée et monde commun se sont étonnamment rapprochés, à un point tel que les coulisses ne sont plus cet espace qui définit à la fois la loge et la scène : aujourd’hui on place la loge sur la place publique, à moins que ce ne soit la scène elle-même qui prend place dans les coulisses et encercle la loge. Dans cette mutation sociale, la prolifération des droits subjectifs remplit une fonction essentielle à la préservation de la liberté, puisqu’ils agissent comme autant de remparts contre les assauts extérieurs du devoir. Que ce soit par le droit à la vie, à l’expression, à l’éducation, à la liberté, à l’information, les êtres tentent de se construire une bulle de liberté dans un océan de normes, nouant avec le monde public une sorte de contrat aux termes duquel ce dernier s’engage à ne pas percer la membrane fragile des droits subjectifs. Être libre, pour nos cultures, c’est essentiellement avoir le droit de. C’est prétendre à l’édiction de règles permissives et non plus prescriptives, c’est faire passer la production des normes du pôle du devoir vers celui du pouvoir. C’est procéder, en quelque sorte, à une évasion légale par la recherche de la voie la moins imposée. Il n’y a donc plus de valeur absolue et prédominante mais bien, « dans une situation donnée, un droit qui affirme dans l’instant sa supériorité sur d’autres et se prévaut d’une hiérarchie artificielle parce que circonstancielle » [4], emportant avec lui une terrible conséquence : une production contingente d’un droit conçu comme un ensemble de privi-leges, des lois privées, des lois pour des destinataires particuliers et des situations particulières.

5La contingence du droit contemporain se laisse observer sous deux facettes. La première est le droit-privilège, on l’a vu. Au droit-privilège, il faut en outre associer le droit-autonomie. L’autonome n’est-il pas celui qui se régit par ses propres lois (αυτο νομος) ? Assurément. L’individu se régit par ses propres lois, ce qui ne fait cependant pas de lui un hors-la-loi dès lors que ces lois bénéficient d’une légitimité politique et démocratique. Ses propres lois, l’inconscient collectif de la société les porte jusqu’aux cénacles politiques pour qu’elles deviennent lois à part entière. Du reste, certaines propositions de lois tendent à mettre en œuvre une véritable démocratie directe, instaurant ici la consultation populaire, conférant là au corps électoral l’exercice du pouvoir législatif. Ses αυτο νομος, le sujet en fait des privi-leges. Il fait de ses lois-à-Soi des lois-pour-Soi. L’à-Soi évoque l’idée de possession et renvoie à une simple appropriation du discours juridique par le langage courant pour traduire l’idée de liberté : la formule « J’ai le droit de » comme pour mieux saisir l’idée « Je suis libre de ». Le pour-Soi suggère quant à lui l’idée de destination – c’est pour moi que l’on reconnaît tel droit – et de reconnaissance légale (donc d’un titre légitime pour une éventuelle action en justice) – puisque l’on me reconnaît ce droit. En résumé, d’une part, on passe de « Je suis libre de » à « J’ai le droit de », marquant au demeurant le passage d’un état – « Je suis » – à une possession – « J’ai ». D’autre part on passe de « J’ai le droit de » (qui n’est pour l’instant que la simple appropriation par le langage courant d’un terme juridique) à « J’ai le droit, selon la loi, de » : la loi me donne formellement ce droit et valide par la sorte mon sentiment de liberté qui désormais se voit protégée juridiquement, en me conférant en outre un intérêt à agir en cas d’atteinte à ma liberté, donc à mon droit.

6Le regard que porte l’individu sur lui-même ainsi que les rapports qu’il entretient avec autrui ont fortement évolué. Il s’est désolidarisé des modèles classiques qui pensaient l’Être comme une symbiose indivisible de l’âme et du corps et qui pensaient la relation à autrui comme un lien qui ne pouvait pas être défait. Or l’individu contemporain, dans l’affirmation de sa liberté, a pu scinder sa nature spirituelle de sa condition corporelle, comme s’il avait tranché en deux une pièce dans le sens de l’épaisseur, faisant de chacune de ses parties une surface à une seule face. Il a aussi démultiplié les formes d’union, qui ne se pensent plus selon le modèle exclusif du mariage (la cohabitation légale ou le « covenant marriage » louisianais [5]), de même qu’il s’est donné la possibilité de se défaire de cette union, séparation qui ne se pense plus selon les modèles classiques du divorce.

7Le sujet de droit a pris un certain pouvoir, c’est indéniable, il s’est constitué lui-même sa propre histoire, son scénario personnalisé sur la scène du droit, en se débarrassant de la qualité paradoxalement impersonnelle de la personne juridique. Il se libère d’un rôle imposé de l’extérieur ; le lecteur du droit en est devenu le héros, le personnage principal. Comme s’il voulait monter sur les planches démasqué, tel qu’il est, pour être soi : « C’est vous qui divorcez, vous qui subissez l’amende, vous que le tribunal relaxe. Vous et non la catégorie indéfinie des “divorçables”, des “punissables” ou des “relaxables” » [6]. Il faut aller plus loin : plus qu’à l’individualisation dans l’application de la norme, c’est au spectacle d’une participation active du sujet à la création même de la norme que l’on assiste.

8Par son discours ampliatif, le sujet de droit amorce utilement, dans sa digne position d’intermédiaire entre l’individu et le droit subjectif, la nouvelle conception de la νομος. D’un point de vue externe, l’on assiste aujourd’hui – et à cet égard, le propos n’a rien d’original – à ce que l’on pourrait appeler une désacralisation du droit, ou une mise en minuscule du Droit au droit ou encore, pour reprendre Jean Carbonnier, un passage du grand droit au petit droit. D’autre part – et c’est l’autre pendant du thème, l’avers de la première proposition –, le rapport à la norme, la conception que l’on se fait du droit finalement, s’en trouve inéluctablement modifié d’un point de vue cette fois interne. Tout se passerait comme si le droit était perçu comme un vague conglomérat de droits à revendiquer d’abord, à faire valoir en justice ensuite. La conception de la νομος revient dès lors à identifier un passage externe du Droit au droit ainsi qu’une prétention interne du droit au Droit. Aussi bien, la corrosion du droit forme ce que nous décrirons plus loin comme le deuxième mouvement de superposition des deux cadres, mouvement qui va dans un double sens : rétrécissement du grand cadre et structuration des deux cadres en trois dimensions, là où le premier jeu pouvait se suffire d’un espace bidimensionnel.

I – Le sujet et son droit

9Est un truisme l’affirmation selon laquelle le sujet de droit ne se laisse définir sans le droit. Un personnage de roman n’existe pas sans le roman qui le met en situation. Il constitue le support nécessaire à la configuration de l’intrigue, à l’élaboration d’une structuration de comportements désirés de lui. Or la réciproque est à vrai dire nécessaire. Le droit – comme tout récit, si l’on s’accorde à penser qu’un récit n’est ni plus ni moins que la représentation d’événements [7] –, le droit, donc, ne se peut formuler sans la représentation de ses destinataires, les hommes, qu’il institue « sujets de droit » [8]. Ainsi naît « une relation de solidarité réciproque » [9] entre le sujet et le verbe « droit », un « lien indestructible », de sorte que ce sera porter atteinte au second que d’attenter au premier [10]. À l’opposé de la thèse objectiviste qui prétend engloutir le droit subjectif sous le droit objectif, sans doute faut-il répondre, non que le droit subjectif s’impose nécessairement au droit objectif – et à cet égard l’on n’a jamais prétendu que la pyramide ait totalement disparu des représentations théoriques du droit [11] – mais plutôt que la « linéarité [du droit] se relativise » [12]. Le droit n’est plus écrit au mode de « l’impératif sans sujet » [13] ce mode dans lequel « le pronom sujet est peu utile, puisque la situation comme les formes du verbe indiquent clairement à qui l’on s’adresse ». Or, dès lors que la règle de droit contemporaine justement perd de sa généralité, le sujet devient nécessaire à l’accord du droit en personne et en nombre. De ce fait, la définition sémantique du sujet – « celui qui fait ou subit l’action exprimée par le verbe » [14] – est rejointe par sa définition juridique : « celui qui fait ou subit l’action exprimée » par le droit, et l’on retrouve en définitive les deux pôles du sujet déjà évoqués plus haut : sujétion et subjectivité. Sujétion qui agit dans le cadre, et subjectivité qui l’étend – ou le déborde. C’est la raison pour laquelle nous ne nous rallions que très partiellement à la position de Danièle Sallenave, pour qui « le personnage ne poursuit[-il] hors du texte aucune existence concrète » [15]. C’est que, pensons-nous, le sujet ne prend réellement sens qu’en débordant précisément des limites qui lui étaient imparties. Car c’est le sujet lui-même qui s’est approprié le signifié de subjectivité, et il ne pouvait y arriver qu’en se -finissant. Au surplus, pour ce qui concerne la fiction littéraire, la langue française témoigne de la survie de certains personnages aux œuvres dans lesquelles elles sont apparues, survie opérée par une métamorphose du nom propre en nom commun. La conséquence importante tient en ce que, à la différence du nom propre qui, par définition, n’a aucune signification véritable ni de définition en soi, le nom commun est, lui, bel et bien porteur d’une signification, de sorte que « les noms propres peuvent devenir des noms communs en acquérant une signification » [16]. On pense notamment à ces noms entrés dans la mémoire collective : Mentor, Gavroche, Quasimodo, Gargantua, Don Juan, Ubu, Don Quichotte, Amphitryon, Harpagon, Tartuffe… pour ne citer que ceux-là. Là réside toute la raison du débordement du Sujet de droit : une sortie du cadre par la signification de soi. Là réside l’enjeu majeur du droit contemporain : s’accommoder de ces débordements du Sujet qui se construit plus selon l’autonomie subjective de la volonté que selon l’hétéronomie assujettie du commandement.

10Dé-fini de sa sujétion et défini en sa subjectivité, le sujet fait se pencher la définition du droit subjectif vers Tune de ses deux compréhensions classiques, sans toutefois faire disparaître l’autre. Apparaît de la sorte un rapport de forces contraires, une mise sous tension dont l’issue reste indécidable. On connaît les deux conceptions classiques de cette notion, portées par Windscheid et Savigny d’une part et Ihering de l’autre [17] : les premiers y saisissent l’expression d’un pouvoir émanant de la volonté de l’agent juridique, une « prérogative reconnue et sanctionnée » [18], là où le second n’y perçoit que la simple protection juridique d’un intérêt. Selon la thèse adoptée, le droit fait donc l’objet, tantôt d’un exercice actif (soit un droit en action, puisque « ce pouvoir existe lorsque […] figure une action en justice tendant à obtenir la réalisation de la sanction » qui fonde l’obligation) [19], tantôt d’une jouissance passive (à savoir un droit en puissance dès lors qu’il ne constitue, dans ce cas, que « le réflexe d’une obligation juridique ») [20]. Le droit subjectif en tant que pouvoir s’identifie à une prérogative relevant de la subjectivité de l’agent. Entendu comme protection d’un intérêt par le droit, il suppose au contraire un assujettissement de son effectivité à l’édiction d’une obligation. Ces deux conceptions, quoiqu’apparemment contraires, n’en sont pas pour autant contradictoires, pensons-nous. Il est ainsi possible d’y voir deux angles d’approche d’une même réalité, dont les conclusions ne se suffisent pas à elles-mêmes. Certes, la conception émergente et dominante, issue du processus de subjectivation, réside dans le droit-pouvoir, étant davantage « porteur » que le droit-intérêt [21]. Il fait en effet appel à la subjectivité du sujet (même si cette subjectivité reste sujette à une norme qui la concrétise). Jean Carbonnier ira jusqu’à proposer l’analogie du droit et de la langue, lorsqu’il énonce, parlant du droit subjectif, que : « s’il nous manquait, la langue juridique serait aussi strictement paralysée que la langue vulgaire à défaut des pronoms personnels » [22]. Un droit subjectif serait donc cela : le pronom personnel du droit.

11On en revient alors à la question de la source des droits subjectifs. Il n’est qu’à voir, dans les droits subjectifs, le pôle dominant du pouvoir de la volonté individuelle pour en déduire que le législateur s’inspire directement du Sujet pour « imposer » sa règle. « Imposer » est à cet égard un bien grand mot : s’agissant des droits subjectifs, il permet, plus qu’il n’impose. En énonçant le droit que possède tout enfant d’avoir peur, ne se réfère-t-on pas directement à une situation réelle, celle de l’enfant sans armes, pour lui accorder cette maigre miséricorde juridique à l’infortune de la faiblesse infantile ? « L’enfant malade a le droit d’avoir peur, de pleurer et d’être consolé », proclame en son premier article la Charte des droits de l’enfant malade, édictée par le Parti Social Chrétien belge [23]. N’est-ce pas à l’enfant plus qu’à tout autre – ses parents, éducateurs, les médecins – que la norme s’adresse ? En d’autres termes, la rédaction d’un tel principe suppose que son destinataire en fut préalablement la source, de sorte que les causes finale et efficiente de la règle se trouvent réunies en une seule et même personne : « suscité par des sujets libres, le droit a pour effet de susciter des sujets libres, les sujets de droit, dans un effort jamais achevé ni achevable » [24]. Denys de Béchillon ne disait pas autre chose, lorsqu’il écrivait à propos de la personne : « il importe peu que l’on veuille lui conférer des prérogatives ou l’assujettir à des obligations : c’est toujours elle que l’on a au bout de la ligne de mire » [25].

12Or, nous soutenons que c’est dans le fait que l’individu (se) soit doté d’un réel pouvoir, d’une force instituante jamais atteinte auparavant, qu’il peut être considéré comme auteur de droit. Si les normes tirent leur force dans le pouvoir dont est investi leur auteur [26], il faut reconnaître en conséquence au sujet de droit un tel pouvoir. Et cette force provient précisément du désir – et de la réalisation de ce désir – d’être soi, ayant pour conséquence le « repli de la loi sur la volonté individuelle » [27]. Mû par cette volonté d’auto-institution, le sujet transpose son désir en un droit, « son droit à l’existence individuelle » [28], qui lui donne une énergie et une influence productrices. Prenant pour titre de légitimation à agir l’immanence de son expérience personnelle de sujet empirique, en tant qu’ « échantillon individuel de l’espèce humaine » selon les termes de Louis Dumont [29], le sujet transcende alors son histoire dans l’être moral cette fois, celui « qui porte nos valeurs suprêmes ». L’auto-constitution d’auteur de droit procéderait dès lors d’un double mouvement : d’abord la prise de conscience de son individualité propre, ensuite la valorisation de cet état d’esprit – ce n’est qu’à ce second moment que l’on parle d’individualisme. On ne voudrait pas laisser entendre, toutefois, que le sujet s’est autoproclamé législateur mais plutôt que, à l’impératif catégorique de la norme, se substitue un impératif conditionnel[30]. La norme est toujours imposée d’en haut, mais son élaboration se pense désormais de façon dialogique, en ce qu’elle édicte un commandement qui sera respecté parce que la valeur qui y est sous-jacente est acceptée par les destinataires de ladite règle. D’autre part, lorsque ce n’est plus pour commander mais pour permettre que le recours au droit s’effectue, autrement dit : lorsqu’il s’agit cette fois de reconnaître un nouveau droit subjectif à son bénéficiaire, la valeur qui est portée par ce droit subjectif est, plus qu’acceptée a posteriori, revendiquée a priori. Il reste alors à s’accorder en terrain neutre, à mi-chemin entre vie privée et monde commun [31], entre la loge et la scène, pour négocier les termes de la loi. Délivré du poids symbolique d’une norme imposée indépendamment de tout consentement à son édiction, l’individu devient alors « libre dans l’obéissance à la règle qu’il s’est prescrite » [32]. Le modèle classique de la communication – émetteur / récepteur – s’en trouve par la force remis profondément en question [33]. L’une des critiques adressées à cet égard à ce schéma réside justement dans un phénomène que Jean-Marie Klinkenberg nomme le feed-back : « On constate en effet que l’émetteur adapte constamment sa manière d’émettre en fonction de ce qu’ilperçoit des dispositions du partenaire : en général, on interrompt sa phrase lorsqu’on voit que l’interlocuteur a saisi ce que l’on voulait dire. […] Or, le schéma classique de la communication néglige ce phénomène. […] Dès lors, un schéma qui nous montre l’émission comme un phénomène unilatéral apparaît comme réducteur : émission et réception ne peuvent être distinguées qu’en théorie » [34].

13Car la recherche du récepteur constitue une part active de la construction du message. En d’autres termes la question qui se pose est : « Que peut penser tel ou tel type de lecteur d’un texte donné ? Et avant même : l’existence de quel texte souhaiterait-il ? » [35]. La construction mentale du récepteur apparaît ainsi comme la condition d’existence du message : le lecteur est la raison du livre ; le sujet est la raison du droit. Où se situe l’exacte limite entre le privé et le public ; entre l’émetteur de la règle et son destinataire ? Qui rédige la loi, si le législateur s’interrompt pour mesurer la réaction de son destinataire ? Législateur et destinataire de la règle s’apparentent au narrateur et lecteur d’un roman : « ce sont les deux poignées d’une même porte » [36]. On peut ainsi lire, dans les livres de jeunesse dont le lecteur est le héros : « cet ouvrage n’étant pas un roman dans le sens habituel du terme, son personnage central n’est pas décrit par l’auteur. C’est à vous, lecteur, qu’il appartient de lui donner vie » [37]. Le comportement qu’il est demandé de respecter n’est plus imposé d’en haut, mais choisi d’en bas par celui à qui est imposée cette obligation de respect. Le narrateur ne disparaît pas ; l’histoire reste ce qu’elle est. Seulement, ses protagonistes sont à imaginer soi-même, comme un texte à trous qu’il faut remplir soi-même. Une large part d’autorégulation s’immisce ainsi dans les trous laissés par l’hétéronomie du droit. On a le droit de se mouvoir dans cet espace de liberté encadré par la borne légale. Alors, la passion l’emporte soudain et l’on commence à se plaire à ce jeu d’imagination, faisant la part belle à la liberté. Le mouvement s’amplifie et bientôt, il est demandé au cadre de revoir ses frontières. Encore une fois, on ne s’engage pas, répétons-le, à chercher une prétendue antécédence dans ce nouveau mode de penser le droit. On se refuse à imputer la désacralisation du droit à la montée en puissance de l’individu, ou au contraire à voir dans ce déclin du droit une brèche par où se sont infiltrées les valeurs individualistes. Il reste qu’aujourd’hui, ce système s’alimente d’un tel rapport de forces entre le Droit et ses sujets.

II – L’émergence du sujet de droit

14Trois personnages se succèdent dans l’histoire de l’émergence du Sujet de droit : l’individu-hors-du-droit, la personne et le sujet de droit. La première transition, du premier personnage au second, se comprendra en termes de qualification juridique, là où la seconde s’analysera sous l’angle de la subjectivation. À cet égard, on qualifiera plus volontiers ces deux transitions de métamorphoses successives.

15Aujourd’hui plus que jamais, la scène du droit est envahie de sujets, maîtres de leur destin et fermement décidés à faire valoir leurs droits, contribuant à une juridicisation croissante des rapports sociaux et à leur judiciarisation conséquente, qui mériterait à elle seule un approfondissement. Ces sujets n’hésitent pas à monter sur les planches pour élever leurs revendications et faire plier l’échine de la norme, afin qu’elle prête une oreille plus attentive et proche au discours de la subjectivation.

a – L’individu-hors-du-droit

16La qualification de « Sujet de droit » se voit exercer, au sein de nos systèmes juridiques, une application automatique à chaque être humain. Ou plutôt : ne se voit pas exercer cette qualification à proprement parler : nous sommes sujets de droit sans le savoir. Sans le vouloir même. Dès notre enfance nous sommes effectivement immergés dans « un ensemble organisé d’éléments intellectuels » – pour reprendre la définition du mot système[38]. Le fait marquant est que, en soi, dire que l’individu puisse être hors-du-droit serait exactement l’inverse d’une tautologie : ce serait une antilogie, ou une antonymie. Selon nos cultures juridiques occidentales, l’essence humaine est nécessairement juridique : elle subit, plus qu’une appréhension, une immersion juridique automatique. L’être est automatiquement doté de la personnalité juridique et est en conséquence investi de deux prérogatives : la capacité d’exercer des droits et d’être astreint à des obligations. Se peut-il pourtant qu’un sujet ne se voie pas qualifier de sujet de droit, et qu’il ne reste ainsi, matériellement, qu’un « sujet de fait », un sujet « juridiquement apatride » pour ainsi dire ? C’est cette question que nous voudrions brièvement évoquer.

17Immersion. Le mot n’est pas choisi au hasard. C’est que l’être reçoit effectivement, en quelque sorte, le « baptême civil » (Βαπτιζειν, issu de Βαπτειν « plonger », signifie « immerger ») [39] du fait de son essence [40] humaine, de sorte que les objets du monde – ou plus exactement : tout ce qui n’est pas, à proprement parler, humain – sont automatiquement qualifiés de « choses » ou de « biens » ou encore d’« objets de droits » [41], tels un lionceau, un piano, un arbre [42]. Ainsi, pourrait-on croire, l’individu-hors-du-droit appartiendrait à ces récits de la mythologie juridique. À vrai dire, à y regarder de plus près, cette mythologie ne renverrait pas à des récits datant des temps immémoriaux : l’individu-hors-du-droit a bel et bien existé, dans l’histoire de notre droit, par la sanction ô combien sombre de la mort civile, abolie en 1854, par laquelle les condamnés ayant commis les crimes les plus graves étaient par-dessus tout réputés « morts au regard du Droit bien qu’ils fussent physiquement en vie, d’où résultait], pour eux, une perte de leur personnalité juridique » [43].

18Las ! Les choses sont devenues moins simples qu’elles ne l’étaient. Les progrès technologiques soulèvent des questions nouvelles que le droit est appelé – « à bon droit » ou pas – à résoudre : protection du mourant, de l’embryon, de l’enfant à naître [44]. Un jour peut-être l’enfant à naître se verra-t-il accorder lui aussi le bénéfice de la personnalité juridique. Une proposition de loi allant en ce sens a d’ailleurs été déposée, par deux membres d’un parti d’extrême-droite néerlandophone [45]. Certaines notions, d’autre part, au-delà de la personne humaine proprement dite, laissent encore planer actuellement l’incertitude au sein de la communauté juridique : quid de la personnalité juridique de la nature ou de l’humanité [46], des animaux, des générations futures, des morts (générations passées) [47], ou des minorités ?

19L’individu-hors-du-droit ne se réduit donc pas à une réelle antilogie. Prétendant accorder à l’individu l’automatique reconnaissance de la personnalité juridique, les apôtres – s’il y en a – d’une telle ontologie postuleraient une définition de l’essence humaine individuelle. Ils seraient parvenus, en quelque sorte, à résoudre l’énigme fondamentale : « Qu’est-ce que l’homme ? » [48]. Or, « ce serait sauter par dessus notre ombre » [49], dirait Hannah Arendt, que de nous croire aptes à résoudre le problème augustinien (Quaestio mihi factus sum) de la nature humaine : « Que suis-je ? ». Si la question est insoluble, faudrait-il également la prendre sous l’autre angle, et renoncer à arguer qu’il puisse exister des individus-hors-du-droit ? En réalité, ni l’une ni l’autre des deux conceptions de l’individu ne répond à la question du statut de l’embryon, puisque cette dernière ne concerne pas encore le droit, mais la conviction intime ; le droit ne sera que le greffier de cette conviction, voyant en l’embryon un petit d’homme ou lui refusant au contraire la qualité d’être humain. À moins qu’il ne faille, de deux choses l’une, ou dépasser la vision manichéenne et opter plutôt pour une position intermédiaire et apercevoir que « l’embryon – ou le fœtus – n’est plus tout à fait une chose ou qu’il n’est pas encore exactement une personne » [50] ou y discerner « la résurrection de la mort civile » [51]. Nous pensons qu’il est non seulement possible mais vérifié qu’il existe des individus-hors-du-droit, sans que cette affirmation aille jusqu’à prétendre résoudre l’énigme humaine que nous évoquions. Certes, c’est déjà un pas supplémentaire, à partir du moment où l’on institue déjà, en deçà du droit, une reconnaissance humaine à des formes de vie humaine inachevées ou en agonie. Car cette reconnaissance ne prouve pas autre chose que le nécessaire retard du droit sur l’homme, parce que les questions humaines précéderont toujours, par la force des choses, les questions juridiques. Et que le droit soit en retard sur l’homme est en réalité une nécessité, si l’on sait que l’essence du droit est la garantie de sécurité. Or, point de sécurité sans consolidation car on n’élève pas une cathédrale sur des fondations encore humides. C’est ce retard qui assure la fluctuation du droit, l’empêche de se figer et lui assure sa texture ouverte : « Les hommes qui légifèrent », écrit Herbert L.A. Hart, « ne peuvent posséder une telle connaissance de toutes les combinaisons possibles de circonstances que l’avenir est susceptible de faire apparaître. Cette incapacité d’anticiper s’accompagne d’une certaine indétermination au niveau des fins » [52].

20Une version édulcorée des hypothèses hors du droit serait celle du non-droit « comme donnée sociale » [53], en vertu de laquelle il faudrait observer, cette fois à l’intérieur du droit lui-même, « de larges intervalles de non-droit » [54]. D’ailleurs, c’est sans doute plutôt à ce phénomène que correspondent les interrogations contemporaines concernant l’embryon : il serait une « zone d’ombre » [55], l’une de ces « zones de la vie sociale où le droit n’entre pas ou ne pénètre que fort peu » [56], créant de la sorte un vide juridique [57].

21Ainsi, le droit réactualise la question tragique : Être ou ne pas être. Car telle semble bien être la question de l’état de l’embryon ou de la personne en état végétatif [58]. C’est cette conviction comme tombée du ciel qui, dans l’histoire, a permis subitement la reconnaissance de l’esclave comme être humain, ou qui a levé l’incapacité de la femme mariée, inscrite dans le Code Napoléon de 1804. C’est elle qui, en droit romain, faisait de la citoyenneté romaine l’une des conditions de l’attribution de la personnalité juridique [59] – quoique, à proprement parler, la femme ou l’enfant ne fussent pas hors du droit ou que l’esclave fût bien une personne. Être ou ne pas être, telle est aussi la question à laquelle veut répondre l’institution juridique révolutionnaire de l’absence, incertitude sur la vie ou la mort d’un individu [60]. Il se peut que l’individu soit vivant, dira le Code civil, mais, s’il l’est, ce sera toutefois de moins en moins. En jouant sur le registre du posse (non) esse, la question de l’esse ou du non esse est ainsi évitée avec adresse. L’être humain s’inscrit alors plus que jamais dans l’ère de l’incertitude, et le droit, doté de l’arme philosophale de la fiction, envahit des terres entières de contingence, tel « l’État-Midas [qui] transforme en or juridique tout ce qui lui passe sous la main » [61]. Dans sa soif de conquête, il s’approprie ces terræ incognitœ que la fiction assimile et intègre de force au système sans même les avoir explorées. Inéluctablement, il recouvre l’être de juridicité. Il le coiffe du masque de sujet. Il le convertit.

22Il le qualifie. Et ce moment est crucial, stratégique, pour la bonne régulation de l’agir humain, puisque l’intrigue tout entière repose en définitive sur les épaules du personnage ; s’il « ne crée pas les événements, s’il n’en est pas toujours le sujet volontaire et responsable, il en est le centre » [62]

b – La personne et les cinq fonctions du masque

23Et cette émergence, cette conversion, cette qualification, opère ce que l’on a appelé plus haut une immersion de l’être dans la densité juridique, comme s’il ne fallait à présent plus retenir de lui que la seule ontologie juridique de la personne en tant qu’être titulaire de droits et d’obligations. « Lever de rideau ! » semble ordonner la qualification, « La personne entre en scène ! ». Le droit éloigne alors aisément sa définition de la personne de celle qu’en donne la philosophie. On serait même tenté de voir dans les deux signifiés une antonymie : là où la philosophie et, dans son sillon, la psychologie voit en la personne un être « caractérisé essentiellement par son unicité » [63], à savoir : un être qui n’a pas son semblable, le droit quant à lui ne verrait en la personne que son identité, telle qu’inscrite par exemple sur sa carte d’identité, en d’autres termes : un être également titulaire de droits et d’obligations, un être qui n’a que des semblables, un être individualisé selon des critères homogènes (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse, état civil). La personne, selon qu’elle se comprend en philosophie ou en droit, serait unique ou identique (c’est-à-dire : personnalisée ou impersonnelle) ; personnalité ou sujet (c’est-à-dire : libre ou soumise) [64]. Ce que le droit s’efforce – s’efforçait ? – d’accomplir est de parvenir à conjurer l’hétérogénéité de l’individu en tant que critère ou support permettant l’application de la norme. Il veut ignorer ce qu’il y a de plus unique en l’homme afin de pouvoir lui imposer une allégeance indifférenciée à la règle, indépendamment de ses humeurs, de ses goûts, de sa vie privée et familiale, de sa situation professionnelle, pécuniaire, sociale, financière ou encore sentimentale. Les hommes sont égaux en droits, et cette égalité a peut-être contribué à l’indifférence [65], en l’homme en tant que sujet de droit, à autre chose précisément que ses droits.

24Par ce signifié stipulatif de la notion juridique de la personne, l’homme de droit se voit revêtu d’une armure juridique qui lui résiste puisqu’elle l’empêche de se voir exprimer et reconnaître, en droit, la pleine reconnaissance de sa profonde individualité propre : la personne « est toujours tenue pour identique à elle-même, on ne tient pas compte (parce qu’on ne le peut pas !) des variations de ses sentiments, de ses pulsions secrètes » [66]. C’est alors que la notion de personne prend tout son sens, étymologiquement : l’homme est revêtu du masque de l’acteur (du latin persona) qui lui vaut d’être, sur la scène, porteur d’un rôle qui lui a été abstraitement attribué. Le voici devenu mandataire, bailleur, gérant. Le masque crayonne ainsi un maquillage de la réalité de l’homme, et produit pleinement sa fonction principale qui est de transformer l’aspect naturel de l’être. La personne physique, en tant que personne juridique, est bel et bien ce que Hans Kelsen a pu nommer une personne « “artificielle”, c’est-à-dire construite par la science du droit, et non “réelle” », soit « une construction artificielle de la science du droit » [67].

25La fonction du masque ne s’arrête cependant pas à la seule dissimulation de l’aspect naturel de l’homme. C’est que, outre qu’il déguise, le masque facilite la reconnaissance publique de l’attribution des rôles entre les différents personnages. L’attribution ne signifie en réalité rien d’autre que le fait que « l’ordre juridique impose des obligations et accorde des droits aux hommes ou à ces hommes ; c’est-à-dire que cet ordre fait de la conduite d’êtres humains le contenu d’obligations et de droits » [68]. Chaque être se voit assigner un rôle – que l’on pourrait définir comme une « interprétation effectuante » [69] – fait de contrainte et de latitude [70], mêlant interprétation et improvisation [71], qu’il se doit d’honorer, tel l’acteur interprétant son rôle en combinant finement respect de l’œuvre et touche personnelle. Cette fonction est intimement liée au caractère public de l’action juridique ainsi qu’à la transparence inhérente à l’État de droit [72]. À vrai dire, cette seconde fonction noue avec la première une relation de double implication. D’abord, la publicité du rôle ne prend son sens que lorsqu’elle rend effective la dissimulation sous-jacente de la personnalité. En retour, la dissimulation sera aboutie en veillant à une optimisation de la publicité de l’action juridique, ainsi du juge devant faire abstraction de ses sentiments personnels à l’égard de la cause dont il a à connaître, ou devant s’abstenir de telle affaire « qui sait cause de récusation en sa personne » [73]. Il est du reste difficile de distinguer les deux fonctions, tant elles s’apparentent à deux facettes d’une même réalité, l’une sous l’angle visible, l’autre sous l’angle invisible, sans que l’on puisse décider de l’antériorité de l’une sur l’autre. Ainsi, c’est en tant que représentant de la justice que le juge parvient à refouler sa personnalité dans la sphère intime ; d’autre part, c’est ce refoulement qui gage de la qualité de l’œuvre de justice.

26Le masque renferme encore une caractéristique essentielle, réintégrant ses deux fonctions : c’est que, par définition, il se laisse voir comme tel et ne se cache pas. La dissimulation est, en quelque sorte, publique. Chacun sait que sa qualité agissante en tant que personne juridique se distingue de son être profondément intérieur. La personne juridique invite ainsi l’être à autant de détachement par rapport à son intime individualité que d’abstraction de cette même individualité, pour la porter à un niveau supérieur d’égalité statutaire par rapport à ses semblables également titulaires, comme lui, de droits et d’obligations.

27L’égalité des rôles n’est cependant pas un idéal acquis. Car se pose, ici à nouveau, la question de l’individu-hors-du-droit et, dans la foulée, la quatrième caractéristique du masque. Car, refoulé par la qualification qui enveloppe l’être de juridicité, l’individu-hors-du-droit ne put être masqué si bien qu’il ne put susciter, par un retour du refoulé, le réveil de la question de la représentation. En d’autres termes, l’individu, masqué de sa personne et loin de jeter l’ombre sur l’individu-hors-du-droit, a au contraire accentué la présence de l’individu resté à visage découvert, tel un carnaval faisant la part belle à la procession, refoulant les spectateurs sur les bas-côtés, en deçà des barrières. Car une barrière ne masque pas : elle sépare. Le masque crée le contraste entre l’homme masqué et l’homme dévoilé. On se limitera simplement à décliner ces multiples formes de rôles, allant du rôle principal jusqu’à ces êtres qui ne portent pas le masque, faute pour eux de ne s’être vu attribuer un rôle sur la scène du droit.

28Il y a d’abord [I] ceux qui détiennent le rôle principal (le créancier privilégié, le Roi, le Parlementaire, le ministre, le diplomate), ou [II] ceux qui reçoivent ou ont reçu, dans l’histoire, le rôle secondaire de figuration et qui, aujourd’hui, revendiquent le droit à la différence ou à une meilleure reconnaissance (la femme [74], l’enfant, l’ouvrier [75], le locataire, le handicapé, le chômeur, la personne âgée [76]), et [III] ceux, enfin, qui souhaitent se voir attribuer plus de rôle (la femme, l’ouvrier, le patient [77], le locataire, l’homosexuel [78], le cohabitant).

29On pourrait aussi découvrir [IV] ceux qui, tout en gardant le même rôle, changent néanmoins de masque, délaissant pour un costume neuf les guenilles d’un masque jugé peu valorisant ou socialisant. L’euphémisme linguistique métamorphosant les aveugles en non-voyants trouve un écho propice dans le langage juridique. Les minimexés et nettoyeuses sont ainsi rangés au placard et leurs rôles sont rajeunis, embellis dès lors qu’ils enfilent le masque de l’intégré social [79] ou de la technicienne de surface. Au demeurant, l’euphémisme n’est-il pas en soi un déguisement [80] ?

30Il y a aussi [V] ceux qui changent de rôle, en passant par exemple de célibataire à marié, de mineur à majeur, d’étudiant à employé, d’homme à femme.

31Il y a encore [VI] ceux qui ne veulent pas de rôle et le quittent, dans le but d’anéantir ou minimiser son existence : le désobéissant civil [81], le révolutionnaire, le contestataire, le déserteur, le contrevenant, le dissident, l’insoumis, l’anarchiste ou le libertaire et, de manière générale, tout qui viole la loi. Y sont assimilables également ceux qui restreignent de leur plein gré l’exercice de leur rôle. Jean Carbonnier mentionne quelques exemples : « femmes qui laissent les maris gérer leurs biens propres à elles, enfants majeurs qui continuent d’obéir à leurs parents, créanciers qui ne réclament pas l’exécution à l’échéance » [82].

32Viennent enfin [VII] ceux qui n’ont pas reçu de rôle [83] : hier l’enfant et la femme, aujourd’hui l’étranger, le fœtus [84], le contaminé du sida [85], les groupements qui ne peuvent agir en justice [86], l’esclave [87]- ou [VIII] ceux qui ont perdu leur rôle : l’absent, le mort civilement, le déchu de ses droits ou encore, selon un autre point de vue ou en d’autres temps, l’enfant illégitime et adultérin.

33Cette typologie des rôles ne prétend pas classifier les personnes dans un groupe particulier et, à cet égard, ces multiples formes ne s’excluent pas l’une l’autre. Elle offre simplement une sorte de grille de lecture, qui permet d’amorcer la compréhension d’un phénomène contemporain qui va s’amplifiant : la tirade des droits subjectifs, dans la mesure où c’est dans la prise de conscience de son rôle, de son importance individuelle, que l’on peut voir la croissance de la demande d’une meilleure justice.

34Enfin, le temps serait la cinquième et dernière caractéristique du masque, ou plutôt « la permanence dans le temps d’une personne identique à elle-même >> [88]. Marcel Hauriou a pu ainsi énoncer que : « La personnalité juridique est comme un masque appliqué sur un visage, mais qui ne le moulerait pas exactement. La personnalité juridique individuelle nous apparaît continue et identique à elle-même, elle naît avec l’homme, elle est du coup constituée ; elle demeure toujours la même pendant l’existence ; elle soutient sans défaillance, pendant des années, des situations juridiques immuables ; elle veille pendant que l’homme sommeille ; elle reste saine pendant qu’il déraisonne ; parfois elle se perpétue après la mort, puisqu’il y a des successeurs qui sont continuateurs de la personne. […] Sur cette physionomie agitée, tumultueuse, bouleversée par tous les caprices et toutes les passions, qu’est la face volontaire de l’homme, le droit a appliqué un masque immobile » [89].

35Un masque n’est-il pas, finalement, la production d’« un univers inédit par rapport à l’univers naturel existant » par lequel les hommes « s’inventent eux-mêmes collectivement dans le temps ?

36On peut désormais comprendre, à l’aune de ces développements, que du premier sens du mot persona, masque de l’acteur, un glissement de sens, tendant à la généralisation et à la personnification, se soit opéré vers celui de rôle, de caractère (dans une pièce de théâtre), ensuite vers le rôle, le caractère ou le personnage et, enfin, dans un dernier sens plus général encore, le caractère, l’individualité, et la personnalité [90][91]. En tant que telle, « la personne humaine est celle qui agit – la seule qui agisse – sur la scène du droit » [92]. La métaphore de la scène n’est pas innocente. La scène – cet emplacement où les acteurs paraissent devant le public – constitue en effet le support nécessaire et suffisant du caractère public du masque. C’est elle qui donne son plein sens à l’exhibition de la personne en lui fournissant le support sur lequel se fonde son existence, et hors de laquelle le masque perd tout effet d’illusion, que ce soit en d’autres lieux (en coulisses ou dans la rue) [93] ou d’autres temps (avant ou après la représentation). On touche ici à l’origine naturelle (donnée) ou artificielle (construite) du droit. La scène du droit serait précisément constituée par la société, de sorte que « la personne n’[aurait] de “droits” à faire valoir que dans la société et par la société », ce dont il serait déduit qu’aucun droit subjectif inné ne se pourrait imposer au droit objectif [94]. L’approche reste solidaire de la thèse kelsénienne de l’artificialité de la construction de la personne qui, étant titulaire de droits et d’obligations, ne peut préexister au droit. Si la société est ainsi à la source du droit – ubi societas, ibi ius –, Alain Sériaux nuance cette position en instituant la société à la fois comme moyen et comme fin du droit : « L’on recherche ce qu’est véritablement une société et on en induit quelles sont les règles (ou conditions) à observer pour y parvenir (devoir être) » [95]. Tentant de dépasser le débat sur l’impossibilité prétendue de déduire un Sollen d’un Sein, l’auteur estime plutôt que : « Le juriste formule des devoirs-être non parce que l’homme est libre […], mais parce que son rôle est d’indiquer aux citoyens quelle est la voie qu’ils doivent suivre pour réaliser entre eux une société au plein sens du terme. Il s’agit en quelque sorte de faire passer la société de la puissance à l’acte » [96].

37Si l’on accepte l’idée que la scène du droit – c’est-à-dire, le lieu où se passe l’action – soit constituée de la société, il faut en induire qu’étant imposée par le groupe social [97], elle est instituée culturellement en raison du caractère relationnel de la vie humaine. On rejoint Marie-Thérèse Meulders-Klein, pour qui la notion de personne « loin d’être naturelle », est bien plus une notion culturelle, et qui a pu voir ainsi avec beaucoup de justesse qu’en fin de compte la caractéristique de ce concept de personne – bien que ce soit « le mot le plus précieux du vocabulaire juridique » [98] – était la précarité, faisant de l’homme un « individu incertain » [99] en droit. Et l’auteur d’ajouter que « le contenu même du droit, superstructure par excellence, est éminemment contingent » [100]. Et c’est sans doute cette contingence du droit qui a pu contribuer à la naissance de ces nouveaux modes de résolution des conflits, telle la médiation, cette même contingence qui a dès lors ôté au droit la compétence jadis exclusive de définition statique du sujet de droit. La définition du sujet de droit se renouvelle à partir de ce changement de paradigme, et « c’est donc », conclut Antoine Garapon, « paradoxalement par le non-droit ou plus exactement par le contournement du droit dogmatique que se renouvelle le sujet de droit » [101].

38La personne laisse intacte, en ce qu’elle n’y entre pas, l’individualité du sujet. Positionnée sur scène, elle est incapable d’introspection. Elle répond à la question « que suis-je en droit ? », mais son pouvoir définissant s’arrête malheureusement là. Or nous voulons savoir. C’est plus fort que nous. Il nous faut évacuer ces incertitudes angoissantes, voire les intégrer et les assimiler dans notre personnalité, faute de les avoir levées. « Qui je suis ? Je l’ignore », avoue aussi Michel Villey, « étant de telle sorte placé que je ne puis pas me voir moi-même ni m’évaluer ni pouvoir rien changer à ce que je suis. Je n’ai de regard ni peut-être d’influence que sur mes actes – et de modifier mes habitus par quoi pourrait se corriger mon être inconnu et fluctuant. Rien de moins subsistant que la personne » [102].

39Il ne faudrait donc pas en rester là dans la présentation des personnages. Il nous reste encore à découvrir cette métamorphose qui s’accomplit, faisant sortir de la chrysalide de la subjectivation l’imago du sujet de droit. /Personne/ et /sujet de droit/ sont des signifiants renvoyant au même référent, l’être (réel ou fictif), et cette affirmation est déjà, en elle-même, loin d’être légère : si le référent est bien « ce dont on communique le sens » [103], nul homme n’a encore résolu la question de l’être, ou de l’Être. Il reste que, le référent étant identique, leurs signifiés ne s’en distinguent pas moins pour autant. Et la nuance est de taille. C’est parce que nous sommes mal placés pour nous savoir que le sujet va consister en une vaste entreprise de repositionnement de soi en soi et par rapport à l’autre.

c – Le sujet de droit, issu de la chrysalide de la subjectivation

40Définir la personne comme un être qui jouit de la personnalité juridique fait d’elle une fin en soi, et rend son existence autonome, n’ayant nulle autre condition d’existence que « l’homme conçu comme un moi unique, autonome et égal en droit et en dignité » [104]. Le sujet de droit, bien qu’il se réfère lui aussi à cet être, se voit néanmoins attribuer un sens plus particulier, plus utilitariste, lié à l’individualisme qui a élevé l’individu au rang de valeur suprême : le sujet est en effet « la personne (physique ou morale) considérée comme support d’un droit subjectif » [105], et « confère à chacun le droit à la protection de la loi et la jouissance des droits subjectifs qui en découlent » [106]. Ainsi donc, le sujet a perdu, lors de sa métamorphose, l’autonomie de la personne qu’il était. D’acteur ou de personnage, l’être est devenu un support, un personnage soumis, subordonné. Le sujet de droit n’est plus une fin en soi, mais constitue le moyen d’achever la voie individualiste, ou plutôt utilitariste du droit : il sert de support au droit (subjectif) là où la personne était instituée comme homme dans sa dignité, être autonome dont la protection des droits fondamentaux constitue le moyen d’une reconnaissance effective de cette autonomie.

41Et pourtant ! Il est intéressant de voir que, alors qu’aucune définition du sujet ne mentionne ou ne laisse même supposer un soupçon de sens du sujet comme acteur de son propre destin (chaque définition faisant systématiquement référence à la notion de support, support de la réflexion, d’une discussion, d’un travail, d’une action, d’une observation ou d’un droit) [107], ce sens d’acteur ou d’auteur est néanmoins parvenu à usurper le titre de sujet de droit – ne dit-on pas « sujet de droit » plutôt que « sujet au droit » ou « sujet à la loi »? [108]. L’homme s’est transporté dans le droit en exaltant – et bientôt en exacerbant – sa condition de liberté qui fait de lui l’auteur de sa propre vie. Aussi, l’expression « sujet de droit » ne se limite pas à une traduction juridique (« j’ai le droit de ») de la liberté (« je suis libre de »), mais va bien plus loin. Car, plus que de « se voir protéger des intérêts particuliers », il s’agit « peut-être avant tout, [d’]avoir le droit de participer au débat sur le droit, c’est-à-dire d’être soi-même auteur, directement ou indirectement, de droit » [109]. Être sujet de droit, c’est précisément être le sujet actif d’une action de création du droit. Là où l’autonomie de la personne, acteur d’un rôle, restait néanmoins encadrée par ce rôle, tout son jeu semblant alors s’entendre comme « mouvement dans un cadre » [110], le sujet tendrait plutôt à étendre ce premier cadre, à se départir d’une certaine autopoïèse du système, en se constituant désormais comme auteur d’une action dont il deviendrait le maître, en appliquant des règles dont il serait l’auteur même, tels ce que l’on appelle les jeux de rôles, où la fonction de chaque personnage n’est plus préétablie mais se construit au contraire au fil du jeu, à l’instar de ces livres dont le lecteur est lui-même le héros en choisissant, à partir d’un paragraphe décrivant une situation donnée, une suite d’actions parmi les situations proposées, et omettant ainsi de lire tous ces autres destins qui resteront condamnés à l’errance dans des champs d’actes manqués. Soit un livre où lecture passive et construction active de l’histoire se confondent. Le sujet ne se verrait appliquer que les règles qui soient compatibles avec sa condition, de sorte que « la plupart des normes sont conditionnelles : elles imposent des obligations à celui qui a décidé d’opter pour un certain rôle, ou selon une métaphore usuelle de jouer un certain jeu » [111]. Et c’est à deux titres qu’elles sont donc conditionnelles : d’abord en ce qu’elles sont soumises à une condition, c’est-à-dire subordonnées à un fait incertain : l’option de ces règles par l’homme, autrement dit : le consentement du destinataire de la règle ; d’autre part en ce qu’elles sont soumises à une condition, la condition humaine. La soumission à la norme ne disparaît donc nullement ; elle est seulement conditionnée par d’autres normes qui lui sont supérieures. Allons jusqu’au bout du développement : si les normes sont conditionnelles et non plus principales, c’est que nécessairement elles se négocient. Le mot est dit. Soumises à condition, élaborées selon le mode de la négociation, nulle peine à voir en bout de course l’idée générique et l’aboutissement de ce processus d’élaboration normatif, à savoir : la loi en tant que « phénomène de communication » [112], ou encore la contractualisation de la loi [113], principe général de théorie du droit selon lequel « Les lois conventionnellement formées tiennent lieu de conventions à ceux qui les ont faites » [114]. Exactement comme le lecteur lit un livre dans lequel il est le héros, mais uniquement parce que le texte lui a donné ce pouvoir [115] en lui proposant de choisir lui-même les paragraphes qu’il lira en écartant d’autres scénarios sur base de ce même texte, l’homme est soumis au droit dont il est par ailleurs l’auteur, mais uniquement parce que des normes supérieures existent qui l’autorisent à remettre en question certains prescrits, qui resteront alors cantonnés dans les sphères de l’inapplicabilité, en référence à des prescrits élémentaires de ces normes supérieures.

42Et l’identité de ces normes supérieures est intimement liée à une certaine catégorie de droits subjectifs. Il ne s’agit donc nullement de se référer à une quelconque supériorité hiérarchique et verticale de normes qui soient formellement supérieures à d’autres, mais bien plutôt d’y voir une supériorité que l’on peut qualifier d’intérieure, de matérielle, c’est-à-dire porteuse d’un certain contenu de valeur qui leur vaut, au terme d’un conflit de valeurs, de vassaliser d’autres normes dont le contenu matériel serait moins porteur de ladite valeur jugée essentielle. Mais les droits subjectifs n’ont pas l’avantage de l’univocité et les études dont ils ont fait l’objet ont pu exhiber toute la richesse du sens qu’ils prennent dans nos sociétés [116].

43Les droits subjectifs sont inhérents à une nouvelle ontologie du sujet conçu par le droit ; le sujet de droit moderne est aujourd’hui celui en qui est reconnu « une dignité humaine déposée en chaque homme », de sorte que « la limite du sujet ne passe plus entre les sujets pour séparer les sains d’esprit des fous mais à l’intérieur de chaque sujet pour définir un infranchissable qui permettra en retour de considérer avec plus de pragmatisme sa situation concrète » [117]. De cette manière peut se justifier une typologie des droits subjectifs, proposée par François Rigaux [118], permettant de mieux apprécier l’affirmation selon laquelle tous les droits subjectifs n’ont pas le même titre à revendiquer la supériorité méritoire évoquée. C’est que, empli de dignité humaine, le sujet est doté d’une première catégorie de droits subjectifs que l’auteur appelle les « droits fondamentaux », ou les droits de l’homme. Ce sont ceux qui garantissent cette dignité profonde et intérieure concrétisée par le droit à la vie ou à la liberté. Ce sont, dirions-nous, les droits nécessaires de l’humanité des hommes. Là réside la consistance des normes supérieures habilitant le sujet à être l’auteur de son destin : dans ces normes garantissant le droit à l’autodétermination et à la libre disposition de soi, le droit aux libertés [119].

44La deuxième catégorie renferme les droits qui sont « imposés à l’individu comme une conséquence inéluctable de son insertion dans la société ». Cette vision interpelle, dans la mesure où une prérogative est en réalité « imposée » à l’homme, du fait de sa socialité. Ces droits sont précisément le droit au nom ou la nationalité. Imposés, ces droits seraient en quelque sorte d’ordre public et l’on ne peut y échapper ou y déroger. On pourrait qualifier cette catégorie de droits contingents de la socialité des hommes.

45Viennent alors les droits « qui trouvent leur source dans la volonté même de l’individu » : le droit au travail, le droit au mariage, le droit d’être propriétaire. Autant de prérogatives en réalité dérivées des droits fondamentaux et qui en constituent une application particulière, propre à l’individu. Ce sont, en fin de compte, les droits dérivés de l’individualité des hommes.

46Les droits de la première catégorie, les droits de l’homme, sont sans doute, dans leur déclinaison en trois générations [120], ceux qui peuvent prétendre à la supériorité matérielle en ce qu’ils ont pu conquérir par des mots, à l’intérieur de l’homme, ce qu’il y a de plus indiciblement essentiel en lui et dont on peut aisément comprendre qu’ils aient acquis un statut fondamental ou, plus prosaïquement, politique, qui peut notamment s’expliquer par la sécularisation de l’homme [121], et qui font dire à un auteur tel que Marcel Gauchet que « l’individu de droit est le seul principe de légitimation universel possible dans un monde qui s’arrache à la religion » [122]. Ces normes seraient si fondamentales que c’est à l’intérieur de l’essence humaine plus qu’au sommet de la hiérarchie que se juge leur supériorité. Voilà en quelle sorte le sujet de droit est le créateur de ces normes auxquelles il se soumet, voilà de quelle manière, « sujet actif et passif, il est libre dans l’obéissance à la règle qu’il s’est prescrite » [123].

III – Le vide en l’être : un non-lieu nécessaire de production de l’homme

47« Notre époque se situe à un point de bascule entre la conception d’un individu à protéger et l’émergence du sujet de droit, véritable acteur de son propre destin » [124] écrit Antoine Garapon. Voilà, sujets, où nous en sommes : écartelés entre notre sujétion à la norme et notre subjectivité emplie du désir d’une libre détermination.

48La personne, la troisième, ce « il », tendrait donc à céder la place à la première personne du sujet de droit, à un « je » déviant même vers un ego. L’être apprend l’expérience de son équilibre instable ; hésitant, il oscille avec ivresse entre liberté contenue et libération explosive, entre le mouvement dans un cadre et le fantasme du débordement. Il souhaite franchir l’horizon, cette ligne définie de l’infini. Il s’aventure dans ces terres inconnues où tous les chemins sont à tracer désormais soi-même. Mais cette folle aventure le conduit aussi d’incertitudes en remises en question et, errant sur ces terrains vagues, il recherche les oasis terrestres ou les célestes étoiles du Berger. Mais les points de repères ne sont plus à chercher ; ils sont d’autant plus à construire que l’homme s’éloigne du cadre des certitudes : « L’érosion des repères du Moi est l’exacte réplique de la dissolution que connaissent aujourd’hui les identités et rôles sociaux, jadis strictement définis, intégrés qu’ils étaient dans des oppositions réglées : ainsi les statuts de la femme, de l’homme, de l’enfant, du fou, du civilisé, etc., sont entrés dans une période d’indéfinition, d’incertitude, où l’interrogation sur la nature des “catégories” sociales ne cesse de se développer » [125]. Alors arrive ce qui doit arriver. L’absence de repères extérieurs fait se retourner l’être sur un repère intérieur : lui-même. Parce que la solitude narcissise forcément. Le sujet, le subjectus, le soumis, l’était jadis à de multiples figures de l’Autre : la φυσις, Dieu, le peuple… là où, désormais, « la postmodernité est définie par l’abolition de la distance entre le sujet et l’Autre. La postmodernité, démocratique, correspond en effet à l’époque où l’on s’est mis à définir le sujet par son autonomie, notamment juridique, et où l’on s’est mis à donner du sujet parlant une définition autoréférentielle » [126].

49Pourtant, il n’y a rien d’anormal à ce que l’homme soit si tenté par le vide. Loin d’être en régression, l’évolution humaine au contraire s’accroche à se chercher à travers les expériences sociales modernes. À cet égard, l’idée de débordement doit être désolidarisée d’un signifié de débauche pour se rapprocher de celui de dépassement intérieur. Par le dépassement, l’homme « découvre ce qu’il y a derrière les emblèmes, les images, les miroirs : un vide, le gouffre, l’Abîme de l’existence humaine. C’est cet Abîme qu’il nous faut habiter » [127]. Il tente de se définir en se plaçant hors des limites dans lesquelles il était resté cantonné jusqu’ici. Il se découvre de l’extérieur. Il se découvre par le vide – la distance [128] – qui sépare les hommes entre eux, parce que « nous savons qu’il faut du vide entre les lettres pour qu’il y ait des mots, et que sans la séparation des mots et des choses, il n’y aurait pas de vie dans l’espèce humaine » [129]. Le sujet de droit renoue ainsi avec l’individu-hors-du-droit, car le vide nous emplit de nous-mêmes. Le vide, pour l’homme, ou ce « procès de désertion », « ne résulte aucunement d’un quelconque déficit ou d’une carence de sens » [130]°. Il constitue au contraire la voie résolument moderne de la quête du sens, ce que Gilles Lipovetsky nomme « la stratégie de la séparation » [131]. Dans l’étrange relation qui se noue entre écrivain et lecteur, une relation en différé, c’est aussi l’espace, le jeu qui est nécessaire à la production littéraire : « Ce lecteur », écrit Roland Barthes, « il faut que je le cherche (que je le “drague”), sans savoir où il est. Un espace de la jouissance est alors créé. Ce n’est pas la “personne” de l’autre qui m’est nécessaire, c’est l’espace : la possibilité d’une dialectique du désir, d’une imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu » [132].

50Et le droit n’est pas sans subir les assauts d’un tel bouleversement de la condition humaine, car l’homme a bel et bien « annexé la norme » [133]. Privée de ses attributs traditionnels, incapables qu’ils sont devenus de continuer à réguler les comportements exposés à de nouveaux paradigmes, la norme peine à conjurer l’indécidable de cette « texture ouverte du droit » [134]. Pourtant, l’indécidable qui se propage dans cet au-delà du cadre « pourrait contribuer à relancer l’entreprise de libération des hommes et des idées » [135]. Ainsi, par effet de retour, ce serait désormais l’indécidable qui se lancerait dans la vaste entreprise de la redéfinition de la norme. Il s’attacherait à produire son sens par une stratégie du vide et de l’Abîme. Alors, dans le dialogue entre sujet de droit et droit subjectif, c’est bien d’une redéfinition réciproque de l’un par l’autre qu’il s’agit d’apercevoir désormais, une réappropriation de l’un par l’autre, dans la mesure où l’un devient véritablement l’épithète de l’autre et réciproquement. Le sujet du droit et le droit du sujet contribuent à se comprendre par cette sortie du cadre de la res publica, hors de la scène traditionnelle. Entre la scène et la loge, c’est dans les coulisses que tout se joue désormais. Ce lieu mystérieux où les acteurs sont déjà emplis de leur personnage mais n’incarnent pas encore leur rôle, où ils répètent une dernière fois avant de monter sur scène, où ils retournent après la représentation. Les coulisses où les acteurs laissent éclater leur vraie personnalité, leurs joies, leurs déceptions, leur stress, en un mot : leur identité publique.

51Il semblerait qu’aujourd’hui le droit soit invité à tenir compte de cette identité, qui n’est plus juridique sans être déjà hors du droit. Car les coulisses constituent en définitive le lien privilégié de la discussion, de la négociation, entre un droit qui s’impose à l’homme sur scène, là où il est privé de son identité, et un homme qui veut s’imposer au droit dans sa loge, là où il est débarrassé de son costume. C’est cet espace qu’il faut explorer, ce couloir de passage et de médiation, fait de transition et de négociation, de mobilité et de fluctuation, ce couloir qui relie la loge de la subjectivité à la scène de la sujétion. L’homme force une vision plus ontologique du droit, ouvrant un espace de médiation, et c’est dans les coulisses, c’est-à-dire l’entremise de l’homme et du droit, le terrain neutre où s’ouvre la voie incertaine de la discussion, que le droit va être amené à se négocier.

IV – Entre le sujet et le droit : un jeu en 3 D

52Trois figures de l’homme ont été représentées. Nous avons vu se succéder les déclinaisons floues de l’individu-hors-du-droit, la catégorie paradoxalement impersonnelle de la personne, et la juridique réappropriation de soi par le sujet. L’individu-hors-du-droit était l’occasion d’amorcer, en la réactualisant, la question tragique : être ou ne pas être reconnu par le droit en tant que personne. L’individu-dans-le-droit est apparu, quant à lui, au terme d’un processus de qualification, qui le fit passer du statut de personne de fait à celui de personne juridique, reconnu aux êtres – humains ou fictifs –, comme un masque qui fait entrer l’être dans le moule impersonnel défini préalablement par le droit, et à l’intérieur duquel s’exerce la liberté. Mais cette liberté de mouvement à l’intérieur du cadre ainsi formé commence à étouffer sous le masque. Le mouvement prend de l’ampleur et ne s’accommode plus de cette restriction d’aisance, comme s’il n’y avait plus assez de jeu dans l’emboîtement des deux pièces. On ne parle alors plus de liberté mais de libération du sujet qui sommeillait en la personne, cette seconde métamorphose, dès lors que la personne fait aujourd’hui l’expérience de la subjectivation : « le sujet de droit », écrit Antoine Garapon, « cherche à récupérer une certaine souveraineté sur lui-même » [136]. La personne était là pour définir ce qu’est l’individu aux yeux du droit ; le sujet lui succède pour découvrir désormais qui il est. Tout se passe dès lors comme si le jeu tendait à disparaître, par une superposition de la liberté et de la contrainte, par une mise sous tension du pôle positif de la subjectivité du sujet et du pôle négatif de sa sujétion, dégageant de la sorte une production d’énergie alternative. Auteur et acteur de la loi tendent à se confondre, éveillant chez le sujet sa nouvelle condition de soumission à une norme à la rédaction de laquelle il a joué un rôle actif, faisant du droit le droit du sujet du droit.

53Cette tension, cette superposition, mieux : cette congruence, qui constitue les deux pôles du mouvement, François Ost l’avait d’ailleurs bien rencontrée : une mise en cause du récit du droit moderne, « fondateur du passage de l’état de nature à l’état civil » [137]. Il voyait deux indices de cette remise en question : l’individualisation des rapports sociaux et le déclin des institutions [138]. Le premier mouvement de superposition va donc de la sphère intérieure et privée de liberté à la sphère extérieure et publique de la norme. C’est la libération du sujet, l’extravasation de soi, la propagation de l’auto (premier mouvement), face à la confusion, le mouvement qui va de la norme au sujet, de l’imposé au négocié, de la scène vers les coulisses (second mouvement). On aurait peine à cerner, dans ce chassé-croisé, qui, de l’homme ou de la norme, constitue le déclencheur de la mise sous tension : est-ce par une usure et une dévalorisation des caractéristiques traditionnelles de la loi qu’a pu s’infiltrer la volonté libre de l’individu ayant aperçu ce point faible, ou, au contraire, la norme dut-elle sa remise en question à une force désinstituante de l’idéologie moderne qui a su, en quelque sorte, annexer la norme (qui était) instituée ? Malin qui pourrait le dire ! Il y a en réalité un double double mouvement. Le premier double mouvement est celui de la bidimension, celui de l’extension-réduction. Le second double mouvement est celui de la superposition ou de la mise en trois dimensions, double puisque l’on ignore si le petit cadre étendu s’est superposé au second, ou si c’est le grand cadre réduit qui s’est sous-posé au premier.

Figure 1

De la double à la triple dimension du jeu

Figure 1

De la double à la triple dimension du jeu

54L’idée de la théorie du jeu consiste à autoriser, à l’intérieur du cadre de la norme, une interprétation « ludique », une « marge de choix importante » des acteurs juridiques [139]. À y regarder de plus près, pourtant, le jeu ne disparaît pas. Bien que le cadre extérieur reste ce qu’il est : le cerbère de la liberté, il n’est jamais plus présent dans cette fluctuation croissante de l’ordre établi. Il se fait plus subtil entre deux forces magnétiques qui se testent. Loin de disparaître il se situe ailleurs en vérité. Il était mouvement dans un cadre ; il devient polarisation, soit : la création de deux pôles fonctionnellement différents au sein d’une structure. Il était mouvement bidimensionnel ; le jeu prend maintenant de l’aisance, et s’étend à trois dimensions :

  • l’émergence du Sujet de Droit en sa subjectivité ;
  • la crise du modèle de la règle publique et instituante ;
  • la victoire de la vie privée comme lieu de retrait du droit qui n’impose plus sa norme a priori, mais qui suit le fait en validant a posteriori une pratique privée par une norme publique.

V – Six milliards de personnages en quête d’auteur. Quelle mise en scène ?

a – Exode

55Tout faire tout seuls. Pour être tels que nous sommes. Le cri éperdu de l’individu contemporain. Le monde est griffé de chemins parmi lesquels il doit tracer sa route. Pourtant il manque quelque chose. L’individu est désabusé et la postmodernité, en mal de sens. Il lui manque cet être qui rassemble l’homme autour d’un projet de société publique. Car aujourd’hui c’est la société privée qui a gagné. L’individu a optimisé son autonomie. Il se construit des chemins mais c’est l’itinéraire qu’il est difficile de choisir, cet itinéraire qui se voit en outre encadré par des normes imposées d’en haut. C’est cette dualité dont il est difficile de s’accommoder : l’on accepte que ces normes balisent les chemins, mais que ces balises deviennent des murailles et c’est une renégociation du contrat social qui se revendique. Pour cause d’imprévision.

56Les itinéraires se sont démultipliés. Les balises se sont faites repères, puis gués à travers ces rivières jadis infranchissables. Avant, il fallait contourner, jeter un pont, ou se lancer à l’eau, au risque des courants. Depuis, l’eau s’est asséchée et ce qui était frontière est devenu gué, sans changer de nature mais par le seul effet de la décrue. Dès lors les traversées redoublent et les rivières peinent à freiner les migrations hors de ses normes.

57La solitude est absence de l’altérité en soi. Tandis que nous étions pris en deçà des rives de la norme, nous étions sous la domination du rôle que nous interprétions, sous la protection de notre Altérité, qu’elle fût divine, politique, artistique. Mais c’était sans compter sur la richesse du don de vie et de créativité humaine qui nous ont libérés des récits traditionnels, ces récits qui, telle la main actionnant la marionnette, conduisaient nos existences au fil des mythes classiques. L’homme a tué l’altérité comme si le personnage avait tué son auteur, et s’est senti libre en franchissant les frontières des certitudes. Depuis lors, il est condamné à trouver lui-même son scénario personnel, à mettre en scène son existence, loin des prescrits abandonnés. Il est devenu Sujet en donnant vie à son personnage par essence imaginaire. Le personnage était soumis à la norme, c’est la norme qui désormais se soumet au sujet. Elle le gratifie de droits qui lui assurent toute liberté de tracer sa quête identitaire, son cheminement affectif et professionnel. Dans la pièce de Pirandello, le Directeur et le Souffleur subissent le même sort. Le Directeur n’écrit plus une œuvre à représenter : il lui est demandé de transcrire le drame au fur et à mesure qu’il se représente par les Personnages. De même le Souffleur à qui le Directeur demande de se faire sténographe. Il ne dicte plus ce que les acteurs doivent jouer, mais écrit ce qu’il les entend dire : « Suivez les scènes, au fur et à mesure qu’elles seront représentées, et essayez de fixer les répliques, au moins les plus importantes », lui dit le Directeur.

58Telle est précisément la situation qui préside à la production normative contemporaine. Le droit est soumis au sujet. Il sténographie ses actes et modes de comportements. Le fait précède le droit, aujourd’hui plus que jamais. Le ménage de fait devint la cohabitation de droit. La séparation de fait devint la séparation de droit. Les pratiques deviennent des droits. Les représailles deviennent des procédures. La nouvelle situation du sujet est précisément celle de l’individu qui ne se laisse plus instituer. Le modèle de la règle s’en trouve viscéralement remis en question, attaché désormais à se maintenir dans un état d’imaginaire juridique de régulation des comportements, là où précisément ce sont les agissements qui président à la rédaction de la norme. Le droit réagit après coup pour dresser la minute des faits, exactement de la façon dont gouvernait le Roi de l’astéroïde 325, la première que visita le Petit Prince :

59

« – Il est contraire à l’étiquette de bâiller en présence d’un roi, lui dit
le monarque. Je te l’interdis.
- Je ne peux pas m’en empêcher, répondit le petit prince tout confus.
J’ai fait un long voyage et je n’ai pas dormi…
- Alors, lui dit le roi, je t’ordonne de bâiller. Je n’ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons ! bâille encore. C’est un ordre.
- Ça m’intimide… je ne peux plus… fit le petit prince tout rougissant.
- Hum ! hum ! répondit le roi. Alors je… je t’ordonne tantôt de bâiller et tantôt de… »
ou
« – Puis-je m’asseoir ? s’enquit timidement le petit prince.
- Je t’ordonne de t’asseoir […] ».

60Est-ce encore contenir la personne dans le cadre de la loi que d’édicter de tels ordres, fussent-ils raisonnables ? Le Petit Prince dut bien se rendre à l’évidence : le Roi ne pourrait jamais ordonner deux cents couchers de soleil en une journée. Ce ne sont pas des ordres raisonnables. Et l’enjeu réside précisément dans cette sagesse : « L’autorité repose d’abord sur la raison ». « J’attendrai » dit le roi, « dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables ». La richesse de la démocratie étincelle de cette retenue qui maîtrise l’action publique à des conditions qui la légitiment en toute justice. L’obéissance paisible est à ce prix : la docilité, la flexibilité de la loi à l’humaine condition.

61L’exode humaine hors des sentiers balisés de sujétion doit alors très vite devenir la conquête de soi. Car il est certainement plus facile d’être personnage que d’être sujet. Le personnage est le fruit d’une recherche longue et passionnée de la part de l’auteur, qui sait donner sens à son récit par le caractère minutieusement étudié de son porte-parole. Le héros du récit n’est que le héraut de l’écrivain. Or, séparé de son auteur, le personnage ne peut que se retourner sur lui-même pour s’instituer sujet de son destin. Il s’intériorise. Le fait paradoxal étant qu’il extériorise sa volonté de voir son introspection juridiquement protégée : « L’individu contemporain cherche à être toujours moins connu et toujours plus reconnu » [140]. Cette quête bien sûr amène sa part de solitude. Une fois chassés de ce paradis des normes, il nous faut affronter la tâche ardue d’instituer la société. Et sur quel modèle inspirer notre action dans le monde ? Ne sommes-nous pas, dans nos idéaux individualistes, en quête d’un auteur qui puisse conférer un sens à notre fortune ? La liberté doit-elle se gagner au prix d’être orphelins ? Assurément pas. La norme n’a pas disparu de notre liberté. Elle est toujours là, qui l’entoure, la protège ou l’entame. Elle ne s’est pas encore laissée encadrer à son tour par l’autodétermination. Mais, comme si le héros s’était assis au bord du roman, le sujet de droit s’assoit au bord de la norme. Le modèle de la règle est en crise. Peut-être était-ce inévitable. Mais peu importe. L’idéologie annexe la norme à ses interventions. L’important, ce sont les résultats. Peu importe les couleurs politiques, les droits de l’homme sont daltoniens, ce qui ne les empêche nullement de voir les partis noirs. L’idéologie demande de l’effectivité et, si la règle de droit doit être redéfinie, qu’elle le soit. Les droits de l’homme sont une expression parmi d’autres de l’individualisme. Ils sont par ailleurs si agréables à lire que le droit devient un plaisir. Les droits de l’homme sont au droit ce que la poésie est à la littérature. Vraiment, les droits de l’homme donnent la preuve qu’ils désirent les hommes à qui ils s’adressent [141]. Mais cette beauté n’enlève rien à la cruauté qu’ils combattent. Il faudra encore beaucoup de combats pour que partout l’on reconnaisse l’homme dans sa dignité, cette « norme suspecte » relevant de la recommandation et de l’ordre des valeurs, non des normes, usée et abusée par le droit en général et les juges en particulier [142]. Car l’institution de l’homme en véritable être digne et libre est atteinte de mille sabotages : « Le juriste prend souvent plaisir à déplorer l’inadéquation du droit aux faits. La règle de droit, figée et dépassée, serait perpétuellement en retard sur une réalité en changement permanent. Dans la matière des droits de l’homme, pourtant, le ton change. L’inadéquation subsiste. Mais ce sont les faits, cette fois, qui ne correspondent pas aux promesses du droit » [143].

b – Oντο, νoμος, αντο : quelle mise en scène ?

62Une observation de la production juridique contemporaine laisse apparaître un triple constat : l’émergence du Sujet-subjectivité par la sortie de la personne-sujétion, le déclin du Droit par la remise en question du modèle de la règle, et l’institution du Sujet comme auteur de droit.

63Lawneliness. Le développement de la subjectivité de l’être, de sa condition libre en quelque sorte, constitue sans doute une première victoire vers l’humanisme. Ce pas amène aussi pourtant son lot de solitude là où les droits de l’homme sont visés avant ceux des peuples. L’individualisme croît d’autant plus vite que ses terres de culture sont fertiles de cette solitude.

64Privilège. La prise en compte du mouvement du Sujet détermine alors une redéfinition nécessaire du cadre qui le contient. Exactement comme l’alésage produit le calibrage du cylindre selon le mouvement du piston qui le travaille, le mouvement humain demande un rodage du droit afin d’ajuster droit et sujet dans leur polissage mutuel, de sorte que l’action ainsi produite crée un emboîtement parfait et unique des deux pièces. Mais irremplaçable aussi : que l’une des deux pièces du mouvement contemporain soit remplacée, et c’est l’ensemble qui nécessite un nouveau rodage. Le mouvement humain et le mouvement juridique s’accordent alors en une relation véritablement privée.

65Autonomie. L’émergence du Sujet en sa subjectivité créatrice a donc engendré une formulation nouvelle du droit. C’est que le destinataire de la règle en est en réalité l’auteur virtuel, l’inspirateur du législateur qui se demande, lors de la création du droit, ce qu’en pensera le récepteur. « Démocratie : régime politique dont vous êtes les héros ». Référendum et démocratie directe sont à l’ordre du jour au sein de l’hémicycle parlementaire. La philosophie des droits subjectifs participait déjà de cette dialectique de la production normative. Lorsque la norme s’attache à instituer le sujet titulaire de droits subjectifs toujours plus nombreux et individualistes, elle devient donc une condition d’exercice de la force productrice du sujet, libre d’imaginer lui-même le cadre de son existence. De même la production normative se déplace du législateur vers le juge, de même elle se déplace vers le sujet. Elle se déplace vers le juge par la production de normes floues, non définies et requérant toute la sagesse du pouvoir judiciaire d’affiner ces termes au flux des situations réelles auxquelles elle est confrontée ; elle se déplace vers le sujet par la production de normes floues, non définies et requérant la faculté et la volonté d’autodétermination du sujet de droit pour affiner ces termes au flux des situations réelles auxquelles elle est amenée à s’appliquer. Droit indéfini dans un cas (droit objectif), droit personnel dans l’autre (droit subjectif).

66Du reste, l’institution du sujet comme auteur de droit ne s’arrête pas à la prise en compte des nécessités actuelles pour les juridiciser a posteriori, ou à la recherche intellectuelle de ce que le récepteur souhaiterait voir se juridiciser a priori. Il reste une troisième modalité d’institution, qui consiste en l’actualisation ou l’effectuation de la norme. En cela, la rédaction législative appelle une concordance du texte aux exigences du sujet, de sorte que reconnaître un droit subjectif à l’encontre des volontés du sujet revient à écrire un livre dont on sait qu’il ne sera jamais lu. Maurice Blanchot illustre bien cette situation dans L’espace littéraire : « Qu’est-ce qu’un livre qu’on ne lit pas ? Quelque chose qui n’est pas encore écrit. Lire, ce serait donc, non pas écrire à nouveau le livre, mais faire que le livre s’écrive ou soit écrit […] » [144]

67Il faut prendre le sujet pour ce qu’il est : le lieu véritable où toute norme prend sens et sans lequel la norme n’est rien, absolument rien, comme un journal intime qui n’a d’autre lecteur que celui qui l’a écrit. Si le lecteur est « absent à l’écriture » comme l’écrivain l’est à la lecture [145], ce n’est qu’à l’acte physique de l’écriture que correspond cette absence. Car le fait qu’il ne soit pas V écrivain de la loi en sa forme n’enlève en rien son statut d’auteur de la loi en son fond. Comme le roman où le lecteur est le héros, le sujet est l’auteur du récit qu’il construit au fil de la lecture. L’exemple du droit de la famille illustre parfaitement cette nouvelle idéologie : chacun a sa Weltanschauung et choisit le droit qui va avec. Ce n’est plus au droit d’imposer ses valeurs.

68Scène, coulisses et loge : trois lieux à redéfinir. La loge du sujet est devenue le lieu privilégié de la production normative et s’est en conséquence repositionnée sur la scène même du droit, faisant des coulisses de la norme une fine membrane permettant une superposition parfaite des deux pièces, une pellicule fragile aux propriétés lubrifiantes permettant un meilleur jeu d’alésage.

69Dans le roman d’Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, Le Sauvage veut fuir l’État totalitaire pour retrouver sa condition humaine, avec ses passions et ses détresses.

70

« - Mais cela me plaît, les désagréments.
- Pas à nous, dit l’Administrateur – Nous préférons faire les choses en plein confort.
- Mais je n’en veux pas, du confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté. Je veux du péché.
- En somme, dit Mustapha Menier, vous réclamez le droit d’être malheureux.
- Eh bien, soit, dit le Sauvage d’un ton de défi, je réclame le droit d’être malheureux.
- Sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent ; du droit d’avoir la syphilis et le cancer ; du droit d’avoir trop peu à manger ; du droit d’avoir des poux ; du droit de vivre dans l’appréhension constante de ce qui pourra se produire demain ; du droit d’attraper la typhoïde ; du droit d’être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes.
Il y eut un long silence.
- Je les réclame tous, dit enfin le Sauvage.
Mustapha Menier haussa les épaules.
- On vous les offre de grand cœur, dit-il. »

71L’Administrateur lui propose des traitements de S.P.V., Succédané de Passion Violente, afin d’annihiler en lui ses afflux de tristesse provoqués par la lucidité de son regard sur l’utopie qu’est devenu Le meilleur des mondes, afin qu’il fût heureux grâce au Soma, cette capsule hallucinogène. « Mais cela me plaît, les désagréments », lui répond le Sauvage. S’ensuit une tirade de droits subjectifs qu’il réclame tous. Telle est sans doute la condition du meilleur des mondes : l’appropriation des droits subjectifs par la liberté.

72L’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme détermine les devoirs de l’homme envers la communauté et compose ainsi, avec les droits, les deux poids de la Balance pour une institution dialogique de l’homme dans la société. Certains libertariens, individualistes et autres solitaires regrettent pourtant qu’il soit repris d’un côté ce qui était donné de l’autre et prônent une juste application de la philosophie des droits subjectifs, véritable lieu de la liberté. Car assurément, le droit, prétendent-ils, est l’ancre de la liberté. Peu importe la relation à autrui, ce qui compte est l’assurance de voir ses droits protégés coûte que coûte, quel qu’en soit l’obligé. L’institution du Je ne passe plus par la reconnaissance du Tu. Mais alors, voilà qu’ils réécrivent bientôt l’article 1er : « Tous les êtres humains naissent libres et ego en dignité et en droits ». Sans doute oublient-ils qu’il faut un lien pour instituer une société durable. Sans doute oublient-ils que, seuls et détachés de tout, les hommes sont privés de toute identité, puisqu’il faut être deux pour prendre conscience de son unité.

73Sans doute oublient-ils que, si le droit est l’ancre de la liberté, il en est tout aussi certainement l’encre, et à plus forte raison encore.

74Notre seul devoir étant que ce soit la plume et non le glaive que l’on y trempe.

75Rideau

Notes

  • [*]
    L’auteur tient à remercier le Professeur François Ost pour le soutien dont il lui a témoigné, ainsi que pour l’avoir précieusement guidé dans la rédaction de ce texte. Les propos de cet article n’engagent que leur auteur.
  • [1]
    Irène Thery, “Vie privée et monde commun. Réflexions sur l’enlisement gestionnaire du droit”, in Le Débat, mai-août 1995, n° 85, p. 144.
  • [2]
    Ibidem, p. 148.
  • [3]
    Ibidem.
  • [4]
    Édouard Jakhian, “Libres variations sur deux thèmes actuels”, in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 423.
  • [5]
    Jacques-Michel Grossen, “Mariages à choix ? À propos du « covenant marriage » du droit louisianais”, in Liber amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein. Droit comparé des personnes et de la famille, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 305.
  • [6]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 29. C’est l’auteur qui souligne.
  • [7]
    Jean-Michel Adam, Le récit, 6e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1999, p. 10. Le droit est de la sorte, paraphrasant Umberto Eco, un système de « fonctions narratives […] du genre interdiction, transgression de l’interdiction, séduction, dommage subi » (Umberto Eco, Le signe. Histoire et analyse d’un concept, adapt. J.-M. Klinkenberg, Bruxelles, Labor, Paris, Le Livre de Poche, Coll. « Biblio/Essais », 1988, p. 104. C’est l’auteur qui souligne).
  • [8]
    La présence des personnages est donc nécessaire au récit romanesque ou juridique, quoiqu’elle puisse n’être que secondaire : voy. Roland Barthes, “Introduction à l’analyse structurale des récits”, in Barthes Roland, Kayser Wolfgang, Booth Wayne C. et Hamon Philippe, Poétique du récit, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1977, p. 33.
  • [9]
    Maurice Grevisse, Le bon usage. Grammaire française, 13e édition refondue par A. Goosse, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1993, § 226, p. 301.
  • [10]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, préface in François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris, Presses Pocket, Coll. « Agora », 1990, p. 14.
  • [11]
    À l’instar de ce que prétendent François Ost et Michel van de Kerchove, “De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit”, in R.I.E.J. 2000.44, p. 7, la pyramide, loin de connaître l’expérience de « l’exclusion radicale », n’en subit pas moins un ébranlement certain, quoique partiel : à la verticalité de la pyramide, l’horizontalité du réseau ne se substituerait pas mais s’ajouterait, lui offrant une troisième dimension. On passerait de la pyramide au prisme, en quelque sorte, mais avec cette nuance : un prisme dont la base serait introuvable, vouée à « flotter », pour ainsi dire, dans le vide sans subir aucune attraction, de sorte que la base, s’il y en a une, ne se laisserait pas distinguer des trois autres faces. Un prisme à quatre faces face à face.
  • [12]
    Ibidem, p. 8.
  • [13]
    Maurice Grevisse, Le bon usage, op. cit., § 399 a.
  • [14]
    Ibidem, § 229, rem. 2. C’est nous qui soulignons.
  • [15]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, op. cit., p. 8.
  • [16]
    Maurice Grevisse, Le bon usage, op. cit., § 451, p. 704, rem. 3.
  • [17]
    François Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt. Essai sur les fonctions qu’exerce la notion d’intérêt en droit privé, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1990, p. 21 et s. ; Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, Coll. « Philosophie du droit », 1962, p. 179 et s. ; Xavier Dijon, Droit naturel, tome 1. Les questions du droit, Paris, P.U.F., Coll. « Thémis/Droit privé », 1998, p. 135 et s. ; Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit dont un sur la crise universitaire, Paris, Dalloz, Coll. « Philosophie du droit », 1969, p. 140 et s.
  • [18]
    Henri De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome Ier, Bruxelles, Bruylant, 1939, n° 16, p. 29.
  • [19]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 181.
  • [20]
    Ibidem, p. 179.
  • [21]
    Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit, op. cit., p. 140 ; Michel Bastit, Naissance de la loi moderne. La pensée de la loi de saint Thomas à Suarez, Paris, P.U.F., Coll. « Léviathan », 1990, p. 21 ; Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 220.
  • [22]
    Jean Carbonnier, Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, 4e éd. revue et augmentée, Paris, L.G.D.J., 1979, p. 117.
  • [23]
    Charte des droits de l’enfant malade du 18 septembre 2000, disponible à l’adresse électronique : www.psc.be/presse/p3077.htm.
  • [24]
    Jean-Marc Varaut, Le droit au droit. Pour un libéralisme institutionnel, Paris, P.U.F., Coll. « Libre Échange », 1986, p. 241. C’est l’auteur qui souligne.
  • [25]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 32.
  • [26]
    Ibidem, p. 170.
  • [27]
    Nicolas della Faille, “Le juge et l’urgence du désir d’être soi-même”, in Gerard Philippe, Ost François, et van de Kerchove Michel (sous la direction de), L’accélération du temps juridique, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 2000, p. 780.
  • [28]
    Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble ? Égaux et différents, Paris, Fayard, Le Livre de Poche, Coll. « Biblio/Essais », 1997, p. 102.
  • [29]
    Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1985, p. 37.
  • [30]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 192 et s.
  • [31]
    Pour reprendre le titre de l’article d’Irène Thery, op. cit., p. 147.
  • [32]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, in Boulad-Ayoub Josiane, Melkevik Bjarne et Robert Pierre (sous la direction de), L’amour des lois. La crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Québec, Presses Universitaires de Laval, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 469.
  • [33]
    François Ost, “Le temps virtuel des lois contemporaines ou comment le droit est traité dans la société de l’information”, in J.T., 1997, p. 56.
  • [34]
    Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1996, p. 60-61.
  • [35]
    Stéphane Santerres-Sarkany, Théorie de la littérature, 2e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1990, p. 72.
  • [36]
    Wolfgang Kayser, “Qui raconte le roman ?”, in Barthes Roland, Kayser Wolfgang, Booth Wayne C. et Hamon Philippe, Poétique du récit, op. cit., p. 70.
  • [37]
    J.H. Brennan, L’Ultime Combat de la Horde, Paris, Gallimard, Coll. « Folio Junior », 1985, p. 10.
  • [38]
    Pour une définition du système, voy. Denys de Bechillon, op. cit., p. 245 ; François Ost et Michel van de Kerchove, Le système juridique entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., Coll. « Les Voies du Droit », 1988, p. 25.
  • [39]
    Jacqueline Picoche, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Dictionnaires Le Robert, Coll. « Les Usuels », 1994.
  • [40]
    Plus que de sa naissance, voy. infra.
  • [41]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, in R.I.E.J., 1993.31, p. 69.
  • [42]
    Il n’est pas jusqu’aux idées qui ne se voient concernées par le droit. Ces « productions nécessaires de l’esprit humain auxquelles ne correspond aucun objet du monde », selon les termes de feu le Professeur Jacques Beaufay, ne restent pas longtemps libres, hors du droit. L’art de la distinction, si cher à la technique et au savoir juridiques, offre en effet une summa divisio entre les choses corporelles et incorporelles, entre les biens matériels et immatériels.
  • [43]
    Mort in Gérard Cornu (sous la direction de), Vocabulaire juridique, 2e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Quadrige », 2001.
  • [44]
    Nathalie Massager, Les droits de l’enfant à naître. Le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des techniques de procréation médicalement assistées sur le droit de la filiation. Étude de droit civil, Bruxelles, Bruylant, Coll. de la Faculté de Droit de l’U.L.B., 1997.
  • [45]
    Proposition de loi du 13 octobre 1999 accordant la personnalité civile à l’enfant à naître, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0141/001, p. 1.
  • [46]
    Charalambos Apostolidis, “La protection juridique de l’humanité”, in Apostolidis Charalambos, Fritz Gérard et Fritz Jean-Claude (sous la direction de), L’humanité face à la mondialisation. Droit des peuples et environnement, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 155 ; Juan-Antonio Carrillo-Salcedo, “La Cour pénale internationale : l’humanité trouve une place dans le droit international”, in Rev. gén. dr. intern., 1999, p. 23.
  • [47]
    François Ost, Le temps du droit, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 216 et s.
  • [48]
    Qu’est-ce que l’homme ? Hommage à Alphonse De Waelhens, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1982. Voy. aussi Jean-Marc Varaut, Le droit au droit, op. cit., p. 152 et s.
  • [49]
    Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, Coll. « Agora », 1961, p. 45.
  • [50]
    Xavier Dijon, Droit naturel, op. cit., p. 143.
  • [51]
    Aline Terrasson De Fougeres, “La résurrection de la mort civile”, in R.T.D.C., 1997, IV, p. 893.
  • [52]
    Herbert L.A. Hart, Le concept de droit, 1re éd., trad. M. van de Kerchove avec la collaboration de J. van Drooghenbroeck et R. Célis, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1976, p. 160.
  • [53]
    Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 23.
  • [54]
    Ibidem.
  • [55]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit. Trois décennies de mutations en Occident, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1999, p. 5.
  • [56]
    Alain Seriaux, “Question controversée : la théorie du non droit”, in R.R.J., 1995-1, p. 14-15.
  • [57]
    Simone Novaes, “Vide juridique : notion-écran en l’absence de repères sociaux ? L’encadrement législatif de la procréation artificielle”, in Chazel F. et Commaille J. (sous la direction de), Normes juridiques et régulations sociales, Paris, L.G.D.J., Coll. « Droit et Société », 1991, p. 233.
  • [58]
    Ibidem, p. 894.
  • [59]
    René Robaye, Une histoire du droit civil, Louvain-la-Neuve, Academia, Coll. « Pedasup », 1993, p. 153.
  • [60]
    Articles 112 et s. C.civ.
  • [61]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 242.
  • [62]
    Danièle Sallenave, “Le personnage ou : la vérité du roman”, op. cit., p. 8. Ailleurs elle dira encore : « L’émergence du personnage est un moment décisif de la création littéraire » (p. 11-12).
  • [63]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 1.
  • [64]
    Voy. infra, le sujet de droit.
  • [65]
    Geneviève Koubi, “Le droit à la différence, un droit à l’indifférence ?”, in R.R.J., 1993, p. 451.
  • [66]
    Jacques Ellul, “Sur l’artificialité du droit et le droit d’exception”, in A.P.D., 1963, n° 8, 21, cité par Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, 2000, p. 13.
  • [67]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 229. Voy. aussi Xavier Dijon, Méthodologie juridique. L’application de la norme, Diegem, Kluwer & Story-Scientia, Coll. « À la rencontre du droit », 1996, n° 512, p. 169.
  • [68]
    Hans Kelsen, Théorie pure du droit, ibidem.
  • [69]
    François Ost et Michel van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., Coll. « Travaux et Recherches », 1987, p. 37.
  • [70]
    Ibidem, p. 446.
  • [71]
    Yehudi Menuhin, “Improvisation et interprétation”, in Variations sans thème, Paris, Bachet/Chastel, 1980, p. 87 et s.
  • [72]
    Pour un développement sur les rapports qu’entretiennent entre eux État de droit et liberté, voy. John Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1987, p. 272 et s.
  • [73]
    Article 831 C.jud. Par exemple, si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation (art. 828 C.jud.).
  • [74]
    Proposition de résolution du 20 juin 2000 sur la marche des femmes de l’an 2000, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0732.
  • [75]
    Proposition de loi du 12 novembre 1999 modifiant la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne les délais de préavis prévus pour les ouvriers, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 247.
  • [76]
    Proposition de loi du 17 novembre 2000 complétant la loi relative aux contrats de travail par l’instauration d’un droit à l’outplacement pour les travailleurs âgés, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0961.
  • [77]
    Proposition de loi du 10 août 1999relative à l’agrément des associations de patients et à l’institution d’une Fédération pour la défense des intérêts des patients, Doc. parl., Ch. repr., Sess. extr., 1999, n° 43/1-1999.
  • [78]
    Proposition de loi du 6 septembre 2000 modifiant le Code civil en ce qui concerne les mariages homosexuels, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1999-2000, n° 0861.
  • [79]
    Voy. Le Soir des samedi 16 et dimanche 17 juin 2001, p. 1 et 4, à propos du projet de loi du ministre de l’intégration sociale, Johan Vande Lanotte, tendant à remplacer le minimum de moyens d’existence par la reconnaissance d’un véritable droit à l’intégration sociale.
  • [80]
    Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires (dictionnaire), Paris, Union Générale d’Éditions, Coll. « 10/18 », 1984, v° Euphémisme.
  • [81]
    Henry David Thoreau, La désobéissance civile, trad. G. Villeneuve, Paris, Fayard, Coll. « Mille et une nuits », 2000.
  • [82]
    Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 124.
  • [83]
    François Ost, Entre droit et non-droit : l’intérêt, op.cit., p. 72 et s.
  • [84]
    Proposition de loi du 13 octobre 1999 accordant la personnalité civile à l’enfant à naître, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0141/001, p. 1.
  • [85]
    Proposition de loi du 28 novembre 2000 portant création d’un Fonds d’indemnisation des personnes contaminées par le Virus de l’immunodéficience Humaine, suite à une transfusion en Belgique de sang ou d’un produit dérivé du sang, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2000-2001, n° 0983/001, p. 1.
  • [86]
    Proposition de loi du 18 mai 2000 octroyant le droit de représentation en justice aux syndicats locataires, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 0662/001, p. 1.
  • [87]
    Proposition de résolution du 20 juin 2000 relative à la traite des êtres humains, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1999-2000, n° 733/001, p. 1.
  • [88]
    Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., p. 13. C’est nous qui soulignons.
  • [89]
    Marcel Hauriou, Leçons sur le mouvement social, Librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, 1899, 148-149, cité par Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, op. cit., p. 13.
  • [90]
    Marcel Gauchet, “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”, in Le Débat, n° 110, mai-août 2000, p. 264.
  • [91]
    Félix Gaffiot, Dictionnaire abrégé latin-français, Paris, Hachette, 1936.
  • [92]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, Éditions Vie Ouvrière, 1974, p. 19.
  • [93]
    Même ces spectacles de rue mis en scène hors de tout espace scénique définissent, comme par enchantement, une scène imaginaire que les passants contribuent eux-mêmes à visualiser, puisque dans l’inconscient collectif se produit une sorte de mise à distance « culturelle » créant un espace, un vide flou que seuls les passants non intéressés osent fouler – sans jamais se hasarder à s’arrêter –, avec cet empressement, toutefois, qui trahit chez eux la conscience de traverser une zone de no man’s land.
  • [94]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, op. cit., p. 19.
  • [95]
    Alain Seriaux, Le droit naturel, 2e éd. corrigée, Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1999, p. 14. C’est l’auteur qui souligne.
  • [96]
    Ibidem. L’opposition est-elle réellement dépassée dans ce développement qui voit dans le Sollen la déduction d’un Sein qui n’est qu’hypothétique, « en puissance » ? Avoir distingué, dans la société, un état en puissance et en acte a-t-il résolu l’opposition, ou l’a-t-il détourné ? Quoique intéressant, l’argument reste donc, à nos yeux, quelque peu spécieux.
  • [97]
    Henri Levi-Bruhl, Sociologie du droit, 7e éd., Paris, P.U.F., Coll. « Que sais-je ? », 1990, p. 22 et s.
  • [98]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 1-2. C’est l’auteur qui souligne. Voy., dans le même sens, Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., 3, bien que l’auteur parle plus exactement du sentiment d’identité, « ce présupposé essentiel de l’application du droit – car l’identité personnelle est à l’évidence la condition de possibilité même du droit ».
  • [99]
    Alain Ehrenberg, L’individu incertain, Paris, Calmann Lévy, Hachette Littératures, Coll. « Pluriel », 1995.
  • [100]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 4. Dans le même sens, voy. Henri Levi-Bruhl, Sociologie du droit, op. cit., p. 31.
  • [101]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 71.
  • [102]
    Michel Villey, Réflexions sur la philosophie du droit. Les Carnets, Textes préparés et indexés par M.-A. Frison-Roche et C. Jamin, Paris, P.U.F., 1995, XXIV-50. C’est nous qui soulignons.
  • [103]
    Jean-Marie Klinkenberg, Précis de sémiotique générale, op. cit., p. 45.
  • [104]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 2.
  • [105]
    Sujet in Gérard Cornu (sous la direction de), Vocabulaire juridique, op. cit. C’est nous qui soulignons.
  • [106]
    Marie-Thérèse Meulders-Klein, La personne, la famille et le droit…, op. cit., p. 2.
  • [107]
    Le vocabulaire juridique de Gérard Cornu reste à cet égard fidèle à la définition linguistique du sujet tel que présentée par le Petit Robert au sens IV, relatif aux personnes.
  • [108]
    André Pessel, “Sujets à la loi”, in Boulad-Ayoub Josiane, Melkevik Bjarne et Robert Pierre (sous la direction de), L’amour des lois. La crise de la loi moderne dans les sociétés démocratiques, Québec, Presses Universitaires de Laval, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 461.
  • [109]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., 69. C’est nous qui soulignons. Dans le même sens voy. François Ost, “Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge”, in Bouretz Pierre (sous la direction de), La force du droit. Panorama des débats contemporains, Paris, Seuil, Coll. « Esprit », 1991, p. 241.
  • [110]
    François Ost et Michel van de Kerchove, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, P.U.F., Coll. « Les Voies du Droit », 1992, p. 10.
  • [111]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, op. cit., p. 470.
  • [112]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 207.
  • [113]
    Charles-Albert Morand, “La contractualisation du droit dans l’État Providence”, in Chazel F. et Commaille J. (sous la direction de), Normes juridiques et régulations sociales, Paris, L.G.D.J., Coll. « Droit et Société », 1991, p. 139 ; Alain, Supiot “La contractualisation de la société”, in Michaud Yves (sous la direction de), Université de tous les savoirs. Qu’est-ce que l’humain ?, vol. 2, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 157.
  • [114]
    François Ost, “Les lois conventionnellement formées tiennent lieu de conventions à ceux qui les ont faites”, in Gerard Philippe, Ost François et van de Kerchove Michel (sous la direction de), Droit négocié, droit imposé ?, Bruxelles, Publ. F.U.S.L., 1996, p. 17.
  • [115]
    Ce pouvoir ou cette obligation, dans le sens où le lecteur est obligé, sous peine de bloquer le jeu, de choisir son destin.
  • [116]
    Voy. par exemple : Jean Dabin, Le droit subjectif, Paris, Dalloz, 1952 ; Paul Roubier, Droit subjectif et situation juridique, Paris, Dalloz, 1963 ; Michel Villey, 16 essais de philosophie du droit…, op. cit. ; Jean Carbonnier, Flexible droit, op. cit., p. 117 et s. ; François OST, Entre droit et non-droit : l’intérêt, op.cit.
  • [117]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 72-73. C’est l’auteur qui souligne.
  • [118]
    François Rigaux, Introduction à la science du droit, op. cit., p. 20.
  • [119]
    Voy. Henri De Page, Traité…, op. cit., n° 191, p. 241. L’auteur y souligne que les grands principes de justice sont en dehors des atteintes du législateur.
  • [120]
    Ou quatre, avec la quatrième génération des droits de l’homme : le temps (François Ost, “Le temps, quatrième dimension des droits de l’homme”, in J.T., 1999, p. 2) ou la dignité (Silvio Marcus-Helmons). Certains parlent même d’une cinquième génération.
  • [121]
    Marcel Gauchet, “Quand les droits de l’homme deviennent une politique”, op. cit., p. 258.
  • [122]
    Ibidem, p. 264.
  • [123]
    René Seve, “La loi au défi de l’individuation”, op. cit., p. 469.
  • [124]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 71.
  • [125]
    Gilles Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, Coll. « Folio/Essais », 1983, p. 84.
  • [126]
    Dany-Robert Dufour, “Les désarrois de l’individu-sujet. Cette nouvelle condition humaine”, in Le Monde Diplomatique, février 2001, p. 16-17. C’est l’auteur qui souligne.
  • [127]
    Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, Paris, Fayard, Coll. « Mille et une nuits », 2000, p. 29.
  • [128]
    Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, Coll. « Tel », 1943, p. 261.
  • [129]
    Pierre Legendre, La Fabrique de l’homme occidental, op. cit., p. 14. Dans le même sens, voy. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 232 : « L’altérité, il est vrai, est un aspect important de la pluralité, c’est à cause d’elle que toutes nos définitions sont des distinctions et que nous sommes incapables de dire ce qu’est une chose sans la distinguer d’autre chose ».
  • [130]
    Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, op. cit., p. 60.
  • [131]
    Ibidem, p. 61.
  • [132]
    Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1973, p. 10-11. C’est l’auteur qui souligne.
  • [133]
    Ibidem, p. 90, note 1.
  • [134]
    Herbert L.A. Hart, Le concept de droit, op. cit., p. 255 et s.
  • [135]
    François Ost, Le temps du droit, op. cit., p. 257.
  • [136]
    Antoine Garapon, “Le sujet de droit”, op. cit., p. 77.
  • [137]
    François Ost, Le temps du droit, op. cit., p. 294.
  • [138]
    Ibidem.
  • [139]
    Denys de Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., p. 266.
  • [140]
    Daniel Gutmann, Le sentiment d’identité, op. cit., p. 451.
  • [141]
    « Le texte que vous écrivez doit me donner la preuve qu’il me désire » (Roland Barthes, Le plaisir du texte, op. cit., p. 13. C’est l’auteur qui souligne).
  • [142]
    Paul Martens, “Encore la dignité humaine : réflexions d’un juge sur la promotion par les juges d’une norme suspecte”, in Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire. Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 561.
  • [143]
    Francis Delperee, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, n° 284, p. 290.
  • [144]
    Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, Coll. « Folio/Essais », 1955, p. 254. C’est l’auteur qui souligne.
  • [145]
    Paul Ricœur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, Coll. « Points/Essais », 1986, p. 154.
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