La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer
- Par François Tulkens
Pages 25 à 42
Citer cet article
- TULKENS, François,
- Tulkens, François.
- Tulkens, F.
https://doi.org/10.3917/riej.024.0025
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Notes
-
[1]
E. Krings, Propos sur les effets des arrêts de la Cour d’arbitrage, in J.T., 1985, p. 577 et sv.
-
[2]
D. Lagasse, obs. sous Civ. Bruxelles, 18 sept. 1987, J.T., 1988, p. 479 et sv.
-
[3]
Note sous Cour d’arbitrage, 13 juillet 1989, Journal des Procès, 22 sept. 1989, p. 37.
-
[4]
Ch. Perelman, Les notions à contenu variable en droit. Essai de synthèse, in Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles, 1984, Bruylant, p. 374.
-
[5]
Sauf, récemment, N. Geelhand, Over zekerheid, rechtzekerheid en vertrouwensleer in het huwelijksvermogensrecht, in T.P.R., 1989, p. 931-1001.
-
[6]
G. Ripert, Le déclin du droit, Paris, L.G.D.J., 1949, p. 155.
-
[7]
P. Roubier, Théorie générale du droit, Paris, Sirey, 1951, p. 323 et 333.
-
[8]
P. Pescatore, Introduction à la science du droit, Luxembourg, 1978, p. 414.
-
[9]
F. Rigaux, Introduction à la science du droit, Bruxelles, E.V.O., 1975, p. 373.
-
[10]
J. Carbonnier, Flexible droit, p. 119 cité par N. Geelhand, op.cit., note 29.
-
[11]
R. David, Les grands systèmes de droit contemporain, Paris, Dalloz, 7e éd., 1978, p. 388.
-
[12]
G. Radbruch, La sécurité en droit d’après la théorie anglaise, in Archives de philosophie du droit, 1936, p. 45.
-
[13]
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, v° Sécurité, L.G.D.J., 1988, p. 367 ; dans le même sens, F. Rigaux, op.cit., p. 374 lequel se réfère aux travaux de M. Weber ; adde, L. Raucent, Pour une théorie critique du droit, Gembloux, Duculot, 1974, p. 139.
-
[14]
F. Ost, Codification et temporalité dans la pensée de J. Bentham, in Actualité de la pensée juridique de J. Bentham, Bruxelles, F.U.S.L., 1987, p. 219-220 ; G. Radbruch, op.cit., p. 97. Mutatis mutandis, Montesquieu considérait que "liberté consiste dans la sûreté ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté" (Esprit des lois), XII, 2).
-
[15]
E.a. L. Raucent, op.cit., p. 218 ; P. Roubier, op.cit., p. 325 ; N. Geelhand, op.cit, n° 13-16.
-
[16]
R. Van Der Elst, Justice et sécurité juridique, in Justice et argumentation, Bruxelles, P.U.L.B., 1986, p. 25.
-
[17]
G. Radbruch, Le but du droit, in Annuaire international de philosophie du droit et de sociologie juridique, Paris, 1938, p. 53-54.
-
[18]
H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, F.U.S.L., 1976, trad. M. van de Kerchove, p. 155.
-
[19]
R. Van Der Elst, op.cit., p. 23.
-
[20]
Brethe de la Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction à l’étude du droit, Paris, Sirey, 1947, p. 26.
-
[21]
M. van de Kerchove, La doctrine du sens clair des textes et la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, in L’interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, F.U.S.L., 1978, p. 13-50 et, pour une actualisation de la question, ID., Le sens clair d’un texte : argument de raison ou d’autorité ?, in Arguments de raison et arguments d’autorité en droit, Bruxelles, Nemesis, 1988, p. 291 et sv.
-
[22]
M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique : entre ordre et désordre, Paris, P.U.F., 1988, p. 111.
-
[23]
Cité par G. Ripert, op.cit. P. 179.
-
[24]
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, 1962, n° 227.
-
[25]
G. Burdeau, Le déclin de la loi, in A.P.D., 1963, p. 39.
-
[26]
P. Gothot, Les silences du juge, in Les pouvoirs du judiciaire, Bruxelles, Labor, 1987, p. 9.
-
[27]
F. Dumon, Complexité et multiplicité des lois et des règlements actuels - connaissances de ceux-ci - techniques nécessaires de publicité et de coordination - écueils de certaines coordinations, in Mélanges offerts à R. Legros, Bruxelles, éd. U.L.B., 1985, p. 186.
-
[28]
R. David, op.cit., p. 97.
-
[29]
M. Van de Kerchove, La doctrine du sens clair…, op.cit., p. 21.
-
[30]
H.L.A. Hart, op.cit., p. 159.
-
[31]
M.A. Hermitte, Le rôle des concepts mous dans les techniques de déjuridicisation, in A.P.D., 1985, p. 333.
-
[32]
A. Viandier, La crise de la technique législative, in Droits, n° 4, 1986, p. 77.
-
[33]
J. Van Kerckhove, La loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, in J.T., 1990, p. 122.
-
[34]
J. Caeymaex, L’enregistrement des arrêts et des jugements, in J.L.M.B., 1990, p. 319-322.
-
[35]
G. Ripert, op.cit., p. 165.
-
[36]
F. Ost, Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice, in Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Bruxelles, F.U.S.L., 1983, p. 24.
-
[37]
E.a. W. Leisner, L’Etat de droit - une contradiction ?, in Recueil d’études en hommage de Ch. Eisenmann, Paris, 1976, p. 75 et sv. ; D. Loschak, Le principe de légalité. Mythe et mystification, in A.J.D.A., 1980, p. 390 et sv. ; F. Dumon, Complexité et multiplicité des lois et des règlements actuels…, op.cit., p. 180.
-
[38]
R. Guillien, Nul n’est censé ignorer la loi, in Mélanges en l’honneur de P. Roubier, Dalloz, 1961, p. 259.
-
[39]
Loi du 28 décembre 1983, art. 60 à 73, lesquels exigeaient une cotisation sociale à partir du 1er décembre 1983, majorée d’intérêts de retard à dater du 4 août 1982. A ce sujet, cf. Correspondance, in J.T., 1985, p. 716.
-
[40]
En Belgique, cf. e.a. E. Krings, op.cit., p. 577-591 ; M.F. Rigaux, L’effet rétroactif des arrêts d’annulation rendus par la Cour d’arbitrage et les effets de la norme annulée, in J.T., 1986, p. 589-594 ; en Allemagne, par exemple, G. Grasman, La constitutionnalité des règles de droit rétroactives et rétrospectives dans la jurisprudence allemande : règlement du conflit entre la confiance digne de protection des sujets de droit (nationaux et étrangers) et l’intérêt public, in R.I.D.C., 1989, p. 1017-1024 ; en droit communautaire, J. Mertens de Wilmars et J. Steenbergen, La notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, in Mélanges offerts à R. Legros, Bruxelles, éd. U.L.B., 1985, p. 449-456.
-
[41]
Cass. 15 décembre 1983, Pas., 1984, I, p. 418 et conclusions de Mme l’avocat général Liekendael.
-
[42]
Les chiffres sont, semble-t-il, non mesurables : il suffit de remarquer qu’entre l’arrêt de la Cour de cassation de 1983 et 1988, l’Etat a été assigné 53 fois pour des litiges semblables. En ce sens, Doc.parl. Chambre, session 1988, n° 521/2, p. 15.
-
[43]
A. Van Oevelen, De wet van 30 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen : te werregaande aanpraakelijkheidsvrijstellingen en een ongehoord verre retroaktiviteit, in R.W., 1988-1989, spécialement p. 957- 959.
-
[44]
F. Ost, Entre droit et non droit : l’intérêt. Essai sur les fonctions qu’exerce la notion d’intérêt en droit privé, spécialement p. 49-59, 1990, à paraître.
-
[45]
Civ. Namur, 3 mai 1989, Rev. Rég. Droit, 1989, p. 312 : "Attendu que suivant une propension qui lui est de plus en plus coutumière, le législateur a littéralement délégué au juge - de de surcroît à un juge unique - la responsabilité considérable et, pour tout dire, écrasante, d’apprécier en une matière aussi profondément liée aux valeurs individuelles et collectives les plus essentielles, l’intérêt de l’enfant" ; adde, F. Tulkens, La filiation paternelle, hors mariage : éléments de jurisprudence, in Journal des Procès, 2 février 1990, p. 14 et sv.
-
[46]
F. Luchaire, Le conseil constitutionnel et le gouvernement des juges, in Administration publique, 1989, p. 147-153.
-
[47]
C. Grzegorczyk, Opinions, in Droit et Société, 1988, n° 10, p. 530.
-
[48]
M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique…, op.cit., p. 15.
-
[49]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, éd. La Baconnière, 1988, trad. H. Thevenaz, p. 155.
-
[50]
J. Frank, Law and the Modern Mind, Gloucester, Peter Smith, 1970, p. 13 : "…the widespread notion that law either is or can be made approximately stationary and certain is irrational and should be classed as an illusion or a myth".
-
[51]
H.L.A. Hart, op.cit., p. 159. Plus récemment, M. Storme souhaitait que l’on abatte la "vache sacrée" de la sécurité juridique, cité par par F. Dumont, La mission des cours et tribunaux, in J.T., 1975, p. 542.
-
[52]
F. Ost, Les multiples temps du droit, in Le droit et le futur, P.U.F., 1985, p. 118.
-
[53]
Ibidem, p. 135.
-
[54]
M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique…, op.cit., p. 228.
-
[55]
ID., adde Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op.cit., V° temporalité juridique.
-
[56]
J. Bentham, cité par F. Ost, Codification et temporalité…, op.cit., p. 219.
-
[57]
M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique…, op.cit., p. 228.
-
[58]
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op.cit., V° temporalité juridique ; adde, en ce sens on pourrait également faire référence à la structure dynamique de la pyramide kelsénienne dont on ne retient le plus souvent que le caractère statique.
-
[59]
F. Ost, Les multiples temps…, op.cit., p. 133.
-
[60]
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op.cit., V° temporalité juridique, op.cit.
-
[61]
Pour une analyse détaillée, cf. F. Ost, Les multiples temps…, op.cit., p. 141, et sv.
-
[62]
Ibidem, p. 152.
-
[63]
D. Drevenne, Du besoin de sécurité à la doctrine de la sécurité, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, vol. 1, Paris, P.U.F., 1978, p. 75.
-
[64]
E.a. Cass. 13 janvier 1972, Pas., 1972, I, 492.
-
[65]
L. Simont et J. De Gavre, Examen de jurisprudence - Les contrats spéciaux, in R.C.J.B., 1986, n° 232.
-
[66]
Cass.fr., 13 décembre 1962, cite par P.A. Foriers, L’apparence, source autonome d’obligations ou application du principe général de l’exécution de bonne foi, in J.T., 1989, p. 541, note 3 et les références citées.
-
[67]
Cass. 20 juin 1988, J.T., 1989, p. 547 : "Le mandat peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, non seulement dans le cas où il a fautivement créé l’apparence, mais également en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime".
-
[68]
P.A. Foriers, op.cit., p. 544.
-
[69]
J. Mertens de Wilmars et J. Steenbergen, La notion de sécurité…, op.cit., p. 453.
-
[70]
M.F. Rigaux, L’effet rétroactif des arrêts d’annulation…, in J.T., p. 590.
-
[71]
P. Martens, obs. sous C.E. 2 septembre 1987, J.L.M.B., 1988, p. 15-35 et sv.
-
[72]
J. Mertens de Wilmars et J. Steenbergen, op.cit., p. 455.
-
[73]
K. Lenaerts, Les juges et la Constitution aux Etats-Unis d’Amérique et dans l’ordre juridique européen, Bruxelles, Bruylant, 1988, n° 612-626.
-
[74]
R. Joliet, Le droit institutionnel des Communautés européennes. Le contentieux, p. 223.
-
[75]
K. Lenaerts, op.cit., n° 614.
-
[76]
G. Isaac, La modulation par la Cour de justice des Communautés européennes des effets dans le temps de ces arrêts d’invalidité, C.D.E., 1987, p. 445 et sv.
-
[77]
Cf. e.a. la note critique de F. Glansdorff et C. Dalcq, Les derniers avatars de la théorie de la rupture du lien de causalité par l’intervention d’une cause juridique propre, in R.C.J.B., 1989, p. 639 et sv. où sont analysés deux arrêts de cassation dont les solutions retenues sont considérées, de l’aveu même de l’avocat général, comme discutable mais auxquelles il convient de se tenir dans l’intérêt de la sécurité juridique.
-
[78]
M. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique…, op.cit., p. 237-238.
-
[79]
J. Frank, op.cit., p. 7.
1Le présent article a pour origine une résurgence certaine de l’idée de sécurité juridique. Procureurs généraux, auteurs de doctrine et commentateurs de jurisprudence ont ainsi mis récemment l’accent sur la nécessité de "sauvegarder la sécurité juridique" [1], sur le respect du "besoin vital de stabilité et de sécurité dans les relations sociales" [2] ou encore sur "l’insécurité en quelque sorte organisée" que créeraient certaines décisions de justice [3].
2Cependant, il faut bien constater que l’idée même de sécurité juridique, - "idée si fondamentale en droit" [4] -, n’est pas analysée outre mesure [5]. Elle est essentiellement considérée comme une évidence partagée par tous, et qui ne mérite pas d’être aujourd’hui plus approfondie, si ce n’est par référence aux études déjà anciennes sur la question.
3Cette unanimité doit pourtant être sondée. Ne faut-il pas réexaminer l’idée de sécurité juridique compte tenu des transformations de nos systèmes juridiques ? Ne peut-on pas, en utilisant certains apports de la théorie du droit, tenter de réexpliquer le rôle et la portée de cet idéal ?
4En ce sens, on se propose, tout d’abord, de rappeler les fondements traditionnels et la portée de l’idée de sécurité juridique (chapitre I). Il s’agira, ensuite, d’en analyser les diverses altérations (chapitre II). Enfin, on examinera dans quelle mesure il convient encore aujourd’hui de s’y référer (chapitre III).
Chapitre I. Fondement et portée traditionnels de l’idée de sécurité juridique
5La sécurité juridique a pour fondement traditionnel une valeur, - la sécurité, en général (section 1) -, laquelle a pour portée d’être traduite, de différentes manières, dans l’ordre juridique (section 2).
Section 1. La sécurité comme valeur
6Au fondement de l’idée de sécurité juridique, se trouve, classiquement, l’idée de la valeur quasi naturelle que constitue, en soi, la sécurité.
7Ainsi, Ripert n’hésite-t-il pas à considérer que "tout homme civilisé a dans le cœur le désir de sécurité" [6]. De même, pour Roubier, la "sécurité est la première valeur sociale à atteindre. (…) Elle est la valeur la plus essentielle pour l’harmonie des rapports humains. L’exigence de sécurité naît de la même nécessité profonde que l’idée de loi de la nature : c’est le besoin de constituer en un ordre le désordre des données dispersées, de pouvoir prévoir et dominer la réalité" [7]. Il en résulte que le droit, en tant que règle sociale, se doit d’avoir pour finalités "l’ordre, la paix et la stabilité" [8].
8Bref, la doctrine classique rend un "véritable culte" [9] au besoin de sécurité, au point que la sécurité juridique a pu être considérée comme un "besoin juridique élémentaire et, si l’on ose dire, animal" [10].
9On notera cependant, afin de relativiser cette valeur quasi universelle, que "le besoin de certitude et de sécurité n’a pas toujours été ressenti au même degré, et en fait c’est seulement depuis la première moitié du XIXe siècle qu’il s’est manifesté" [11].
10C’est en effet, à cette époque, que la règle du précédent fut, d’une part, imposée aux juges de common law, et que, d’autre part, les premières grandes codifications des systèmes romano-germaniques furent adoptées [12].
11Deux types d’explications, qui ne sont pas inconciliables, sont fournies à l’apparition à l’avant-scène de la sécurité juridique dans les systèmes juridiques occidentaux.
12La logique économique capitaliste et industrielle naissante nécessitait, pour son expansion, des "garanties fonctionnelles" d’échanges et des "garanties organiques" [13] de maintien des institutions juridiques.
13Par ailleurs, une analyse psychologique, inspirée par l’œuvre de Bentham, lie la sécurité à la catégorie de l’attente. On entend par là un pressentiment de l’avenir, lequel vise à anticiper sur le futur et, par conséquent, à garantir par la loi, dans la mesure du possible, la sûreté de cette attente [14].
14Enfin, et le propos est classique, cette valeur de sécurité est cependant toujours mise en balance avec d’autres valeurs, telles l’égalité ou la liberté, vis-à-vis desquelles, selon le cas, elle peut céder le pas [15]. On rappellera, à cet égard, sans autre développement, l’adage "summum ius, summa injuria", ainsi qu’à titre d’exemple le rôle joué en droit international privé par la notion d’ordre public international, notion qui permet de "fixer la frontière au-delà de laquelle la règle abstraite de conflit de loi ne peut faire prévaloir la sécurité juridique contre les valeurs fondamentales de justice" [16].
15En résumé, la sécurité est donc érigée en valeur élémentaire qui doit pourtant être doublement relativisée : cette valeur n’a pas toujours existée dans l’histoire des systèmes juridiques ; en outre, son caractère fondamental peut être remis en question en cas de conflit avec d’autres valeurs. Il s’agit maintenant de passer d’une sécurité par le droit à la sécurité du droit [17].
Section 2. Traduction en droit de l’idée de sécurité
16Au plan juridique, l’idée de sécurité renvoie à une série de qualités que doivent posséder soit les normes d’un système juridique, soit le système juridique pris en tant que tel.
17Pour assurer la sécurité par la règle juridique, il est requis que ces dernières aient pour principales qualités la généralité et la clarté.
18Par généralité de la règle de droit, on se réfère aux vertus traditionnellement attribuées aux lois écrites, lesquelles permettent de régler à l’avance les faits à venir. Autrement dit, "le droit se réfère nécessairement, sinon certes de manière exclusive, du moins à titre principal, à des catégories de personnes et à des catégories d’actes, de choses et de circonstances ; le succès de son application à des domaines étendus de la vie sociale dépend, par ailleurs, d’une aptitude largement répandue à reconnaître que les choses, des circonstances et des actes particuliers rentrent dans les classifications générales établies par le droit" [18].
19Quant à la clarté de la règle de droit, - qualifiée de "pilier de la sécurité juridique" [19] -, on entend par là l’usage, spécialement lors de l’adoption de nouvelles règles, d’un langage juridique complet, net, certain et simple. Puisque toute science "comporte une langue bien faite, il faut trouver pour tout élément du droit (…) un mot évoquant avec précision et certitude pour les théoriciens, les praticiens, les simples particuliers, exactement tout son contenu" [20]. C’est dans cet ordre d’idée que tant la Cour de cassation que le Conseil d’Etat n’ont pas hésité à consacrer la "doctrine du sens clair" [21].
20Outre ces deux qualités attachées aux règles juridiques, il y a lieu, en vue d’assurer la sécurité juridique, que le système auquel ces règles appartiennent possède également certaines qualités.
21Les qualités du système juridique peuvent être, schématiquement, ramenées au nombre de trois. Il s’agit, d’une part, que la connaissance préalable des règles soient assurée ; il faut, ensuite, que l’étendue dans le temps de la règle applicable soit mesurable ; il convient enfin que la prépondérance de la loi sur le juge soit établie.
22La connaissance préalable du droit vise plus exactement une pré-connaissance du droit avant son application. Il incombe à cet effet au système juridique d’assurer la publicité des règles adoptées. Le caractère fictif de l’adage "nul n’est censé ignorer la loi" est atténué par le processus privilégié de la codification. On rassemble ainsi en un "texte unique la somme la plus élevée possible de dispositions juridiques" [22], tout en donnant à ce code la plus large diffusion auprès des citoyens.
23La question de la mesurabilité de l’application dans le temps des règles juridiques recouvre celle de la non-rétroactivité des lois. L’importance de la question est illustrée par l’inscription à l’article 2 du Code civil de la règle selon laquelle "la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif". Portalis justifiait ce principe comme suit : "Partout où la rétroactivité des lois sera admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même" [23].
24De même, De Page considérait que le "principe de non-rétroactivité des lois est la sauvegarde indispensable des intérêts individuels et la base fondamentale de la sécurité juridique" [24]. Bref, la "fixité de la loi est le témoignage d’une bonne conscience sociale" [25].
25Couronnant l’ensemble des qualités brièvement recensées ci-avant, il est logique que, puisque la loi est générale et claire, et que le système juridique en assure la connaissance préalable et l’application non-rétroactive, un juge ne puisse en contester la suprématie. Au service de la loi, si pas bouche de la loi, le juge est là pour appliquer le droit : "dans notre système juridique, toute décision doit être déduite d’une règle et en constituer seulement l’application" [26]. On ne peut mieux résumer le rôle classiquement dévolu au juge que ne l’a fait M. le procureur général F. Dumon : "Rien n’est plus dangereux pour la sécurité juridique, (…), que de faire fi des raisons, motifs et buts qui ont été ceux qui ont déterminé le législateur à adopter une disposition législative. Ceux-ci servent ou doivent nécessairement servir de guide pour tous ceux qui sont appelés à déterminer le sens et la portée de la loi et spécialement pour les juges qui, par état et par devoir fonctionnel, doivent se fonder, à cet effet, sur des critères ou éléments objectifs perceptibles pour tous et non sur des appréciations subjectives combien variables et personnelles" [27].
26Pour la commodité, on appellera dans la suite de l’exposé, "modèle classique", l’ensemble des éléments relatifs à la sécurité juridique développés jusqu’ici.
Chapitre II. Diverses altérations de la sécurité juridique
27L’on aura cependant vite fait de remarquer que le modèle classique prédécrit relève sans doute plus de l’idéal à atteindre que de la réalité. Dans les faits, les altérations de ce modèle foisonnent. On peut ainsi passer en revue les qualités qui lui ont été attribuées.
28Même le juriste le plus dogmatique ne nierait pas, par exemple, que "formuler la règle de droit dans des termes de plus grande généralité, c’est en faire quelque chose de moins précis" [28]. Il serait ainsi fait référence, au moins implicitement, à l’indiscutable polysémie et "texte ouverte" de tout langage. Outre le fait qu’un terme possède une pluralité de sens virtuels, il est constant que ce même terme possède, au-delà "d’un noyau de signification relativement établie, une zone de pénombre où règne l’incertitude" [29]. Or l’incertitude au niveau des limites "constitue le prix que l’on doit payer pour avoir recours à des termes généraux" [30].
29Parallèlement à la relativisation de la valeur que représente la généralité de la règle, la clarté de celle-ci est de plus en plus mise à mal. Difficile également pour un juriste dogmatique de ne pas reconnaître, - tout en le déplorant -, l’omniprésence de "notions à contenu variable", de termes juridiques "élastiques", voire même de "concepts mous, dont le contenu varie au gré des besoins" ! [31]. Ainsi, Alain Viandier s’élève-t-il contre "les mépris pour la plastique du droit" [32]. Dans toutes les branches du droit, tant nouvelles que traditionnelles, bien peu se leurrent encore à propos de la qualité formelle des nouveaux textes adoptés. Textes mal composés ou mal formulés ou contradictoires sont souvent analysés avec amertume par les commentateurs de doctrine. On a souligné, par exemple, que la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial avait été "baclée", "adoptée à la hâte" et "votée dans la précipitation", à tel point qu’"elle réserverait bien du plaisir aux avocats et aux juges de paix" [33]. De même, la dernière modification de l’article 184bis du Code d’enregistrement, article relatif à l’enregistrement des arrêts et jugements, a pu être qualifié de "pataquès" législatif [34], car on doit constater "avec consternation combien le législateur est inconséquent".
30Quant à la connaissance préalable du droit, le propos déjà ancien de Ripert est on ne peut plus d’actualité : "Nous continuons à dire que nul n’est censé ignorer la loi. Mais il faut reconnaître du mérite à ceux qui la connaissent" [35]. La complexification constante du système juridique, son "normativisme débridé" [36] ont déjà fait l’objet de beaucoup de commentaires auxquels on peut se référer [37]. On y ajoutera que, lucidement, il a été admis que "le morcellement des retouches, la fragmentation des textes découragent à tel point de connaître l’ensemble que le concept même de Loi, compensateur de grandes ignorances dans la connaissance des lois, se perd dans d’innombrables méandres aussi indistincts que sont imprécises les surfaces juridiques inondées. La synthèse n’est plus guère possible. Et la mystique de la loi s’y résiste point" [38].
31Et même quand on voudrait connaître les lois, on doit parfois constater qu’il est absolument impossible de les respecter. Ainsi en est-il, par exemple, de cotisations sociales dont le retard de payement portait intérêt et amendes à partir d’une date où ces cotisations n’étaient pourtant ni établies, ni certaines, ni dues et même pas exigibles… [39].
32Le sacro-saint principe de la non-rétroactivité des lois semble également vaciller. Tous les systèmes judiciaires ont récemment été préoccupés par la compatibilité avec l’Etat de droit, des effets rétroactifs d’annulation de normes par une Cour constitutionnelle [40]. Les réponses variées apportées à ces questions seront, à cet égard, examinées dans le troisième chapitre.
33Par ailleurs, l’atteinte à la sécurité juridique peut être totale lorsque c’est le législateur lui-même qui adopte sciemment une règle de droit rétroactive. Parmi divers exemples récents, il y a lieu de retenir, à titre illustratif, la loi du 30 août 1988 modifiant la loi du 3 novembre 1967 sur le pilotage des bâtiments de mer. Cette loi est remarquable en ce qu’elle est assortie d’un effet rétroactif de … 30 ans ! Le législateur a ainsi cherché à contrecarrer un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 1983, il était en effet considéré qu’en cas d’abordage causé par un navire dont le capitaine était assisté par un pilote, appointé par l’Etat, les responsabilités étaient réglées de la manière suivante. Tout d’abord le capitaine du navire, en tant que maître à bord, était responsable de l’abordage causé, même par la faute du pilote ; ensuite, le pilote monté à bord pouvait également être tenu responsable pour la faute qu’il aurait commise ; par contre, l’Etat ne pouvait être tenu pour responsable des fautes commises par le pilote, son préposé, quand bien même la présence à bord de ce pilote est imposée par la loi.
34Dans son arrêt du 15 décembre 1983, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur le dernier point mentionné : "la faute, si légère soit-elle, commise par un pilote, qui a causé ou contribué à causer les dommages résultant d’un abordage entre bâtiments de mer, engage les responsabilité de ce pilote ; le service de pilotage étant organisé par l’Etat et relevant de celui-ci, la responsabilité civile du pilote entraîne celle de l’Etat" [41].
35Les conséquences financières d’un tel arrêt sont incalculables. En effet, les propriétaires de bateaux ayant causé des dégâts en raison d’une faute du pilote, pourraient exercer une action récursoire contre l’Etat en raison de la faute de son préposé, à savoir le pilote. Et, comme en matière de responsabilité civile, la prescription est de trente ans, l’Etat risquait de se voir assigner en remboursement de sommes relatives à tous les accidents remontant aux trente dernières années …
36En raison de l’incidence budgétaire de ce risque [42], la loi du 30 août 1988 exonère, dès lors, avec un effet rétroactif de trente ans, de toutes responsabilités les organisateurs d’un service de pilotage pour les fautes commises lors de ce pilotage. La doctrine n’a bien évidemment pas manqué de stigmatiser semblable atteinte à la sécurité juridique [43].
37Enfin, la suprématie de la loi sur le juge ne semble plus défendable. De plus en plus, dans de nombreuses branches du droit, le législateur s’en remet en effet ouvertement, et pour différents motifs, à une autorité juridictionnelle : il lui laisse le soin de donner une portée, voire même un sens, aux dispositions qu’il adopte. A cet égard, on peut citer, à titre d’exemple, l’inflation que connaît, dans les récentes dispositions relatives au droit de la famille (filiation, adoption, etc), la notion d’"intérêt de l’enfant" [44]. A défaut de précisions fournies par le législateur, les juges sont obligés, non plus d’assurer le respect de situations légales, préalablement définies, mais bien de créer aux-mêmes l’ordonnancement juridique, voir la hiérarchie de valeurs que le législateur n’a pas pu établir [45]. A tous les niveaux du juge constitutionnel au juge cantonnal, il est incontestable que le pouvoir judiciaire occupe un rôle prépondérant dans le système juridique contemporain. On n’hésite d’ailleurs plus aujourd’hui non seulement à faire ouvertement le constat d’un "gouvernement des juges", mais également à considérer qu’il est préférable qu’il en soit ainsi… [46].
38En résumé, il apparaît que le modèle classique est profondément altéré dans ses éléments les plus fondamentaux. La sécurité juridique, dont on a rappelé qu’elle était le ciment de ce modèle n’est évidemment pas à l’abri d’un tel ébranlement.
Chapitre III. Faut-il en finir avec la sécurité juridique ?
39Même si la dogmatique juridique n’est sans doute pas une "discipline aussi naïve" [47] pour adhérer au modèle classique présenté au premier chapitre, il semble cependant, qu’en dépit des failles décelées et admises au deuxième chapitre, la résurgence d’un retour à plus de sécurité juridique vise à maintenir "un style de raisonnement et un ordonnancement institutionnel" [48] dont il conviendrait pourtant de se distancer, voire s’affranchir.
40Ne faut-il pas en effet considérer que la sécurité juridique telle qu’entendue traditionnellement, est en réalité une illusion ou un idéal inaccessible ? N’est-ce pas plutôt une compréhension en termes gradualistes qui permettrait encore de lui donner un sens ?
41L’idée que la sécurité juridique est une illusion n’est pas neuve. En effet, dès 1934, Hans Kelsen, dont pourtant beaucoup de dogmaticiens se réclament plus ou moins ouvertement, écrivait dans sa Théorie pure ceci : "Selon la doctrine traditionnelle, le droit serait un ordre fixe, réglant de façon non équivoque la conduite des hommes et en particulier celle des tribunaux et des autres organes chargés de l’appliquer. Il garantirait sinon une sécurité économique, du moins une sécurité juridique. Une telle idée est cependant illusoire et la Théorie pure, qui s’adonne à la seule recherche de la vérité, est obligée de détruire cette illusion, malgré les effets très utiles qu’elle peut avoir dans le domaine de la politique" [49].
42De même, outre-atlantique, Jérôme Frank écrivait aussi, en 1948, que "la notion largement répandue que le droit est ou peut être rendu approximativement stable et certain est irrationnelle et devrait être considérée comme une illusion ou un mythe" [50].
43Enfin, H.L.A. Hart a également souligné qu’il était important "de ne pas caresser, même comme idéal, l’idée d’une règle à ce point détaillée que la question de savoir si elle s’applique ou non à un cas particulier serait toujours résolue d’avance…" [51].
44La radicalité du propos mérite d’être appuyée par une analyse de nos systèmes juridiques contemporains (section 1), mais également d’être tempérée par une analyse nuancée du rôle actuel dévolu à la sécurité juridique (section 2).
Section 1. Sécurité juridique et temporalités des systèmes juridiques contemporains
45Une des clés pour comprendre la notion de "sécurité juridique" réside dans la manière dont le droit "tentera de maîtriser le temps, de le mesurer, de le quantifier, de le soumettre au type d’ordonnancement social qu’il prétend imposer" [52].
46En effet, la sécurité juridique est l’expression par le droit d’une inscription dans la durée des actions entreprises. Le droit anticipe ainsi sur un futur qu’il prétend maîtriser dès à présent. Le droit "développe un temps quantitatif, homogène et continu qui, récusant l’aléatoire, s’efforce de maîtriser les rapports sociaux et de masquer les contradictions qui traversent le corps social" [53]. Particulièrement, quand le droit est formulé sous forme de lois et de codes, il exprime un temps futuriste, raisonné, "polarisé par la représentation de l’avenir dont il réalise une constante actualisation dans le présent" [54]. En termes d’idéaux-types, cette temporalité fut qualifiée de "prométhéenne" en ce qu’elle réalisait, via l’histoire, le progrès de la raison humaine [55].
47Deux éléments viennent cependant altérer ce futur linéaire et "rayonnant". Tout d’abord, en elle-même, cette mise par écrit du droit ne peut entraîner une vocation à l’irrévocabilité. Ainsi, Bentham soulignait-il que la permanence des lois n’était qu’éventuelle et conditionnelle ; cela "signifie qu’autant que les raisons qui ont servi de motif à la loi subsisteront, la loi devra subsister elle-même" [56].
48D’autre part, en soi, la mise par écrit du droit favorise le changement du droit et non la fixité des solutions retenues [57]. En effet, puisque c’est la raison et le progrès de celle-ci qui fondent le droit, il promeut lui-même une "démarche d’invention permanente" [58] souvent méconnue.
49Or, si la temporalité prométhéenne du droit porte en elle-même une constante adaptabilité du droit, la traditionnelle sécurité juridique est privée de son fondement. Autrement dit, si la mutabilité du droit est inscrite au cœur même des systèmes juridiques, la sécurité juridique est effectivement un idéal inaccessible dont il convient de se défaire ou qu’il faut à tout le moins démystifier.
50Cette démystification est d’autant plus nécessaire, dès lors que l’on constate que les systèmes juridiques contemporains sont de plus en plus marqués du sceau d’une temporalité "d’alternance entre l’avance et le retard" [59]. On entend par là toujours en tant qu’idéal-type, une temporalité "oscillant entre tradition et anticipation, mémoire et prévision, continuité et changement" [60]. Actes juridiques prospectifs, droit transitoire, normativité évolutive, inflation de normes primaires et normes secondaires, décodification, etc. sont autant d’indices de cette transformation partielle mais profonde des systèmes juridiques [61].
51En résumé, puisque se développe une véritable "idéologie du changement" [62], il peut sembler justifié, d’un point de vue qu’on qualifiera réaliste, de considérer que la sécurité juridique n’est plus immanente au droit, pas plus qu’elle n’en constitue encore un but.
Section 2. De la sécurité juridique aux sécurités juridiques
52Entre l’idéal classique de la sécurité juridique "à tout prix" et le réalisme extrême consistant à nier totalement l’idée de sécurité juridique, il existe, semble-t-il, une place pour une conception gradualiste intégrant différentes sécurités juridiques. Cette conception n’entend pas nier qu’en soi la sécurité juridique est un besoin au sens où elle est à la fois un "désir, une nécessité ou un manque" [63], mais elle considère qu’il n’existe pas de sécurité juridique au singulier, mais bien des sécurités juridiques.
53Il s’agirait de concevoir des sécurités juridiques variables, selon le domaine du droit examiné, et sans référence à une notion unique qui fonderait l’ensemble du système juridique.
54Il n’est certes pas possible de développer une théorie complète en la matière. Une analyse des degrés nécessaires de sécurité juridique, selon les branches du droit, devrait un jour être tentée. Pour l’heure, on se propose, plutôt, à travers deux exemples - un de droit civil, l’autre de droit public - d’ébaucher une réflexion particulière, et forcément incomplète, sur les subtiles mais éloquentes transformations de l’idée de sécurité juridique.
55En droit civil, c’est l’émergence de la théorie de l’apparence qui retient l’attention, plus particulièrement dans la théorie du mandat apparent.
56Pour l’essentiel, l’article 1998 al. 2 du Code civil indique que le mandant n’est normalement engagé que dans les limites du mandat qu’il a consenti à son mandataire. Cependant, la Cour de cassation a traditionnellement toujours considéré que le mandant pouvait également être tenu pour les actes accomplis par son mandataire apparent en raison de la faute que consiste le fait d’avoir créé ou d’avoir laissé développer une apparence trompeuse [64]. Ces dernières années, cette jurisprudence avait été critiquée parce que la notion de faute, au sens quasi délictueux du terme, avait été à ce point étirée qu’elle en méconnaissait le sens [65]. Il était par conséquent suggéré que la Cour de cassation cesse de rester fidèle au plan théorique à la conception délictuelle du mandat apparent et adopte la conception française en la matière.
57Depuis 1962, la Cour de cassation française a en effet consacré l’idée que "le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent même en l’absence de toute faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autoriseraient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs" [66].
58Par l’arrêt du 20 juin 1988, la Cour de cassation de Belgique adoptait à son tour la théorie française du mandat apparent, sans cependant abandonner sa thèse traditionnelle en la matière [67].
59L’intérêt de ce revirement de jurisprudence réside dans le fait que l’on a consacré ainsi une "sécurité dynamique" des transactions parallèlement à l’ancienne "sécurité statique" du sujet de droit purement passif. Certes, les commentateurs ont pu considérer que le choix entre ces deux concepts de sécurité relevait d’une option politique ou philosophique et échappait au domaine de la pure technique juridique [68].
60Il semble cependant, au contraire, que la consécration de la théorie de l’apparence "s’inspire davantage des règles de l’équité et d’une conception volontariste du droit que d’une logique dominée par le souci de garantir la sécurité juridique dans le contexte soit d’une conception très légaliste du droit, soit d’une interprétation normative des actes juridiques" [69].
61La théorie de l’apparence comme source autonome d’obligation illustre donc la mesure dans laquelle s’introduit dans le droit une logique de souplesse qui prend en compte différents éléments contradictoires, sans les ramener, de manière dogmatique, à un raisonnement monolithique.
62En droit public, c’est la question des effets d’une annulation d’une norme illégale qui a du être réglée par les systèmes juridiques contemporains.
63Traditionnellement, l’annulation d’un acte illégal opère avec un effet ex tunc, c’est-à-dire rétroactif. Il en résulte que si cette restauration ab initio de la légalité participe en un sens, de la sécurité juridique, on constate cependant qu’"une telle mesure met paradoxalement en péril la sécurité juridique acquise pendant le temps de l’application incontestée de l’acte dorénavant disparu" [70]. Autrement dit, le respect de la légalité entraîne en l’espèce, une atteinte à la sécurité juridique. A l’inverse, l’absence d’effet rétroactif d’une légalité restaurée est une contradiction dans les termes.
64Entre le "désordre et l’injustice" [71], les solutions variées en la matière permettent d’établir que des "degrés équitables de sécurité juridique" ont été recherchés [72].
65Ainsi, la Cour suprême des Etats-Unis, la Cour de justice des Communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme ont, chacune, par la jurisprudence, visé à concilier trois buts contradictoires [73] : favoriser une interprétation dynamique des textes, respecter la confiance légitime dans les situations juridiques consolidées et, enfin, assurer le caractère obligatoire du droit en faveur des parties au litige.
66Plusieurs techniques ont été utilisées en ce sens. Tout d’abord, les juridictions ont pu trancher un litige conformément à la règle ancienne, tout en indiquant que dorénavant semblables litiges seraient jugés en vertu d’une règle nouvelle [74]. En termes anglo-saxons, ce type de décision est affecté d’un effet "prospectif pur" (full prospectivity). Indubitablement, la sécurité juridique des situations anciennes est ainsi la mieux garantie. L’inconvénient d’un tel système est cependant double [75]. D’une part, il favorise une interprétation très dynamique des textes, dès lors que le juge sait que son interprétation ne mettra pas en péril les situations passées. C’est donc la sécurité juridique entendue au sens de la permanence des lois, qui est ici remise en question. D’autre part, l’autre inconvénient réside dans le fait que la partie qui l’a emporté, de manière abstraite, ne tire aucun profit de sa victoire, en sorte que la portée de la décision rendue est fortement altérée.
67C’est pourquoi, un "effet prospectif tempéré" a pu être adopté dans certaines décisions. Ainsi, le tribunal applique immédiatement la règle nouvelle au cas qu’il tranche, éventuellement en l’étendant non seulement aux cas futurs mais également à toutes les affaires semblables pendantes devant les juridictions [76]. Ainsi, l’avantage concret recherché par la partie gagnante est-il respecté, tout en altérant cependant, à un certain degré, la sécurité juridique. Par ailleurs, l’interprétation dynamique des textes est ainsi favorisée.
68En résumé, l’exemple choisi comment les systèmes juridiques ont été amenés à osciller entre deux versions extrêmes et intenables de la sécurité juridique. Le légalisme strict exigeait que l’annulation d’une norme soit rétroactive. Cependant, la sécurité juridique des situations consolidées était alors entamée. L’annulation purement prospective semble alors respecter cette sécurité juridique. Il apparaît cependant qu’ici encore, cette sécurité juridique maximale ne pouvait être admise puisqu’elle faisait totalement fi du principe légaliste d’application immédiate de la réglementation la plus récente. Par l’effet prospectif "tempéré", les systèmes juridiques ont donc cherché à développer un degré de sécurité juridique permettant, ici encore, une harmonisation plus nuancée des éléments qui les composent.
Conclusion
69Après avoir rappelé le fondement classique et monolithique de la sécurité juridique, on a cru pouvoir relever, à travers divers exemples, les diverses altérations dont celle-ci était affectée.
70Vraisemblablement, la dogmatique juridique pourrait considérer que les "failles" du système ne sont que des épiphénomènes dont on ne peut tirer aucune règle générale. Et quand bien même ces "failles" se multiplient [77], il s’agit alors, pour elle, non pas de développer de nouvelles idées, mais bien de restaurer le modèle classique, avec d’autres termes, mais toujours la même inspiration.
71Il semble cependant que, ce faisant, la dogmatique se fourvoie doublement. D’une part, elle se réfère erronément à des auteurs dont elle pense pouvoir s’inspirer. D’autre part, plus fondamentalement, elle méconnaît l’exacte nature des règles et des systèmes juridiques contemporains.
72Si les théories de Bentham et de Kelsen, entre autres, semblent pouvoir fonder les idées classique en matière de sécurité juridique, il n’en est ainsi, comme on l’a montré, qu’au prix d’un appauvrissement de la richesse de ces théories.
73D’autre part, puisqu’en soi, le droit, tel qu’il s’exprime (i.e. : perte de généralité, de clarté, rétroactivité affichée, suprématie du juge, etc), favorise la mutabilité, il faut reconsidérer la stabilité et la rigidité de la règle de droit classique. Non seulement, ne faudrait-il pas cesser "de considérer nécessairement comme des déficiences les inévitables ambiguïtés, redondances, lacunes, ineffectivités et antinomies qui affectent le système juridique" ? [78] mais plus fondamentalement, c’est l’idéal de la sécurité juridique qui doit être relativisé : "Only a limited degree of legal certainty can be attainted. The current demand for exactness and predictability in law is incapable of satisfaction because a greater degree of legal finality is sought than is procurable, desirable or necessary. Much of the uncertainty of law is not an unfortunate accident ; it is of immense social value" [79].