Notes
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En effet, le lecteur est renvoyé, quant à l’utilisation et à la juxtaposition des termes "théorie du droit" et "sociologie juridique" à la Préface du premier numéro de la Revue "Droit et Société". Il est vrai que ces deux termes sont cependant repris dans le corps de l’ouvrage.
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Avant-propos du "Vocabulaire juridique" de G. CORNU, P.U.F., 1987, p. V.
1Depuis plusieurs années, les recherches théorique sur le droit se sont pluridisciplinairement et internationalement multipliées.
2Au plan des disciplines scientifiques, on constate en effet que le droit, outre les analyses "classiques" y consacrées (approche historique, comparatiste, marxiste, etc), est devenu l’objet d’études des ethnologues, des sociologues, d’anthropologues, de psychologues, etc.
3Au plan international, l’émergence de centres de recherche sur tous les continents et de revues en différentes langues témoignent de la diffusion planétaire de ces disciplines.
4C’est de ce foisonnement d’idées et de cultures que le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, – que l’on citera, suivant le vœu de ses auteurs, sous le nom de "Dictionnaire d’Eguilles" –, a voulu rendre compte.
5Partant du constat que la polysémie de termes peut être perturbante, les 133 auteurs et traducteurs de ce dictionnaire, placés sous la direction d’André-Jean Arnaud qui signe par ailleurs la préface de l’ouvrage, ont cherché à élaborer un dictionnaire de type encyclopédique, centré sur la théorie du droit et la sociologie du droit.
6Le caractère encyclopédique du Dictionnaire d’Eguilles s’entend ici non seulement de sa vocation lexicale mais également de la volonté didactique affichée. Outre le sens de chacun des termes retenus, l’attention du lecteur est attirée sur l’environnement du concept et, le cas échéant, sur différentes pistes de recherches qui en constituent le prolongement.
7Ainsi, à chaque mot, le lecteur trouvera tout d’abord une ou des définitions généralement de type informatives. Ensuite, un appareil critique est fourni : il comprend l’étymologie du mot, l’époque de son apparition, une bibliographie sélective de son utilisation, un commentaire approfondi et enfin des corrélats qui permettent d’établir certaines correspondances entre les différents "verbo" de l’ouvrage.
8La théorie et la sociologie du droit sont, quant à elles, privilégiées par l’ouvrage. Si la justification du titre de l’ouvrage est fort brève pour le profane [1], il faut en retenir en substance que le Dictionnaire d’Eguilles n’est ni un "vocabulaire juridique" ni un "dictionnaire de philosophie". Il s’agit en effet d’un dictionnaire sur le droit qui fait écho, selon les questions traitées, à diverses disciplines.
9Conscients des incertitudes qui s’attachent à l’extension des champs disciplinaires propres à la théorie et à la sociologie du droit, les auteurs ont, pour faire le tri des termes choisis, adopté une méthode empiriste.
10Ils ont donc fait le relevé, dans leurs lectures, non seulement des occurrences de certains termes, signe de leur importance, mais également de leur nouveauté et de leur spécificité.
11Cette méthode n’était cependant pas sans danger. Ne renforcerait-on pas ainsi des "chapelles scientifiques" existantes ? Ne conforterait-on pas l’hermétisme du "milieu des théoriciens du droit" ? Enfin, ne risquait-on pas d’uniformiser, sous l’influence pernicieuse que comporte l’idée du Dictionnaire, des concepts analogues mais distincts ?
12A l’évidence, de tels reproches ne peuvent être adressés aux auteurs de l’ouvrage. Les limites de l’entreprise poursuivie pendant 4 ans sont soulignées par A.J. Arnaud lui-même. Le rappel du mythe de la précision, l’absence de prétention universaliste – puisque l’ouvrage est "terriblement occidental" – et le rejet d’une visée prescriptive attestent du but poursuivi : fournir une occasion de bien connaître les concepts de chaque discipline, de chaque école et de chaque culture, de bien les différencier, "de ne commettre ni impair, ni amalgame".
13En ce sens, en guise d’exemple de cette réussite, on mentionnera les verbo "acculturation", "imaginaire" et "bureaucratie" qui ressortissent originairement à l’anthropologie, à la psychologie et à la sociologie mais qui cependant fournissent une autre approche du phénomène juridique.
14De même, le monde anglo-saxon pourra être approché via les verbo relatifs aux "hard-case", à la "sociological jurisprudence" et à "l’analytical jurisprudence".
15Enfin, toujours à titre d’exemple, les questions épistémologiques que suscite la théorie du droit sont traitées entre autre aux verbo "épistémologie", "philosophie du droit", "science du droit" et "théorie".
16L’ensemble de l’ouvrage est donc marqué du sceau de l’abondance et de la densité dans le propos. En un mot, cet ouvrage est d’une richesse insoupçonnée dont seules plusieurs consultations et lectures permettent de saisir véritablement l’étendue.
17Enfin, et ce n’est pas le moindre mérite de l’ouvrage, le lecteur trouvera non seulement la traduction en quatre langues de chaque verbo, mais surtout dans les annexes, un vocabulaire français, allemand, anglais, espagnol, italien, un lexique des termes allemands, anglais, espagnols et italiens, ainsi que leur traduction en français. La dernière annexe de l’ouvrage reprend l’index onomastique des auteurs et des principales écoles citées dans le corps du texte.
18Si, pour paraphraser Ph. Malinvaud [2], la barrière de la langue est l’obstacle majeur auquel se heurtent ceux qui abordent la théorie du droit, ou une théorie autre que la leur, gageons qu’avec le Dictionnaire d’Eguilles, cet obstacle peut être aisément surmonté.
Notes
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[1]
En effet, le lecteur est renvoyé, quant à l’utilisation et à la juxtaposition des termes "théorie du droit" et "sociologie juridique" à la Préface du premier numéro de la Revue "Droit et Société". Il est vrai que ces deux termes sont cependant repris dans le corps de l’ouvrage.
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[2]
Avant-propos du "Vocabulaire juridique" de G. CORNU, P.U.F., 1987, p. V.