Couverture de RIDP_861

Article de revue

XIIIe Congrès international de droit pénal (Le Caire, 1 – 7 octobre 1984)

Pages 111 à 128

Notes

  • [1]
    RIDP, vol. 56 (3-4), 1985, pp. 485-488 ; 501-504 ; 513-520 ; 539-543. Version en Anglais : pp. 489-492 ; 505-508 ; 521-527 ; 545-549.
  • [2]
    Deuxième section : Original en Anglais.
  • [3]
    Troisième section : Original en Anglais.
  • [4]
    Quatrième section. Original en Anglais.

Thèmes :

1. Infractions d’omission.
2. Conception et principes du Droit pénal économique et des affaires y compris la protection du consommateur.
3. Déjudiciarisation et médiation.
4. Structures et méthodes de la coopération internationale et régionale en matière pénale.

Section I : Infractions d’omission

Certaines tendances du droit pénal contemporain

1 1. La réalité contemporaine met en évidence une interdépendance réciproque toujours plus étroite entre les individus et entre l'individu et la société. Il en dérive une série complexe d'attentes de certaines conduites et un accroissement parallèle du phénomène omissif (au sens préjuridique).

2 2. La doctrine a parfaitement compris cette situation, comme le démontre le développement scientifique de ces thèmes au cours de ces dernières années.

3 3. L'ampleur du phénomène diffère de société à société et sa réglementation juridique, notamment dans le domaine pénal, est également influencée par les différentes idéologies, les systèmes socio-économiques et les traditions culturelles. Toutefois, on remarque une tendance assez généralisée à élargir les interventions pénales, soit par les législateurs, qui prévoient – dans le domaine du droit pénal spécial – des infractions d'omission toujours plus nombreuses, soit par l'interprétation judiciaire, qui étend – sans un critère suffisamment sûr – certaines dispositions des lois pénales à des conduites d'omission et qui punit un nombre d'omissions toujours plus vaste à titre de participation par omission aux conduites actives d'un autre sujet.

4 Il faudrait donc mettre en évidence les principes généraux qui peuvent fournir un cadre adéquat, dans lequel le législateur pourra intervenir en considérant les divers intérêts à protéger et le juge pourra trouver des critères précis et conformes aux règles générales sur la responsabilité pénale.

Terminologie

5 Etant donné que le critère de distinction entre les infractions de pure ou propre omission et les infractions impropres d'omission n'est pas uniforme dans la doctrine, pour éviter une partialité non nécessaire et en tenant compte du fait que du point de vue de la politique criminelle il est plus important de distinguer les cas de typification légale de ceux où la typicité dépend de l'interprétation judiciaire d'une figure d'infraction par action, nous adoptons la terminologie « infractions d' omission légalement typifiées » (connues comme infractions d'omission proprement dites) et « infractions de commission par omission non légalement typifiées » (connues comme infractions de commission par omission ou infractions d'omission impropres).

Infractions d'omission légalement décrites (dites aussi infractions d'omission propres)

6 Dans plusieurs pays, on observe une augmentation du nombre des infractions d'omission décrites par le législateur (omission proprement dite), due à des raisons qui ne répondent pas toujours aux exigences d'une politique criminelle moderne.

7 La règle d'après laquelle le recours à la sanction pénale comme moyen de défense des intérêts de l'individu et de la société, ne doit être que l'ultima ratio, doit s'appliquer aussi aux obligations auxquelles le citoyen est tenu.

8 Sur cette base, on croit devoir recommander aux législateurs :

9 a) De considérer toujours, au moment de la décision de criminaliser la violation d'une obligation d'agir, l'importance réelle de l'intérêt qu'on veut protéger, ainsi que les devoirs fondamentaux de l'individu vers la société ;

10 b) De recourir donc en ligne principale aux sanctions purement civiles ou administratives, conformément aux tendances générales à la dépénalisation des infractions moins importantes ; et notamment de limiter les infractions pénales d'omission non intentionnelles, la poursuite desquelles pourrait être référée au domaine des contraventions administratives ;

11 c) D'éviter d'abuser des « normes pénales en blanc », qui sanctionnent pénalement certaines infractions à des règles ou disciplines administratives.

Infractions d'omission non légalement décrites (nommées aussi infractions de commission par omission)

12 La réglementation des infractions de commission par omission où la conduite imposée n'est pas précisément décrite par la loi, soulève des problèmes sérieux au point de vue du respect du principe de légalité. Il y a là à craindre, surtout dans certains pays et dans certains moments politiques, une extension incontrôlée et arbitraire des limites des normes pénales données. Les dispositions contenues dans la partie générale de certains codes pénaux à l'égard des délits de commission par omission n'ont pas toujours répondu aux exigences de certitude et de légalité ni à la règle de proportion entre le fait commis et la sanction.

13 On souhaite pourtant des interventions des législateurs nationaux qu'ils tendent à mieux définir les conditions d'incrimination pour ce type d'infraction.

14 Les techniques normatives pour atteindre ce résultat peuvent être, très généralement, des types suivants :

15 1. Une amélioration des modes de réglementation, tels qu'ils sont déjà prévus dans la partie générale de certains Codes ;

16 2. Une description détaillée des omissions incriminées dans la partie spéciale du Code pénal.

17 Si cette deuxième solution ne devait pas paraître praticable, il faudrait quand même perfectionner les règles générales existantes dans les Codes ou élaborées par les interprètes en établissant les conditions minimales suivantes:

18 a) L’obligation d'agir, dont la violation contribue à la réalisation d'un résultat entraînant la responsabilité pénale de l'auteur de la violation, ne doit pas être seulement morale ou sociale, mais elle doit être strictement juridique, découlant d'une loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'autres sources juridiques reconnues ;

19 b) Le sujet, pour pouvoir être considéré responsable, doit se trouver dans une position dite de garant du bien protégé, possédant un pouvoir de domination sur quelques conditions essentielles de la vérification de l'événement typique ;

20 c) Les devoirs légaux valables pour établir les fonctions de garant devraient être adressés a une catégorie expressément déterminée de sujets se trouvant dans une position personnelle légalement spécifié ;

21 d) L'omission doit correspondre à la réalisation du résultat contraire à la loi moyennant action ;

22 e) On devrait restreindre la figure de l'infraction de commission par omission aux atteintes aux biens juridiques essentiels de l'individu ou de la communauté.

23 On suggère aussi de considérer si l'infraction de commission par omission ne devrait pas être soumise à des peines moins graves que celles qui sont prévues pour l'infraction correspondante réalisée moyennant action.

Culpabilité et dol

24 Dans toutes les infractions d'omission, le dol implique à tout le moins, la connaissance de la situation de fait à l'égard de laquelle la loi impose l'obligation d'agir.

25 Dans les infractions de commission par omission, le dol comprend aussi la volonté de ne pas prévenir le résultat qui est élément constitutif légal de l'infraction.

26 Dans les infractions de commission par omission non intentionnelles, la faute implique aussi la possibilité et le devoir de prévoir le résultat.

Participation

27 La participation par omission à une infraction commise par un tiers devrait être régie par les mêmes principes énoncés plus haut a l'égard des infractions de commission par omission :

28 a) Existence d'une obligation juridique ;

29 b) Position de garant du bien protégé par la loi pénale ;

30 c) Correspondance de l'omission à la réalisation de l'événement typique moyennant action ;

31 d) Restriction de la responsabilité aux atteintes plus graves.

Responsabilité pour omission au sein des groupements

32 Etant donné la grande importance du phénomène de la criminalité propre aux entreprises et sociétés, il est nécessaire que les législateurs précisent les conditions de la responsabilité pour omission au sein des groupements, et ce dans le respect des principes généraux de la responsabilité personnelle.

Section II : Conception et principes du Droit pénal économique et des affaires y compris la protection du consommateur* [2]

Préambule

33 1. La criminalité économique et des affaires porte souvent atteinte à tout ou partie de l'économie et fait l'objet d'un intérêt spécial dans beaucoup de pays, indépendamment de leur système économique.

34 2. Généralement, la loi pénale est seulement l'un des moyens de réglementer la vie économique et des affaires et de sanctionner la violation des règles économiques et des affaires. Normalement, le droit pénal joue un rôle subsidiaire. Cependant, dans certains domaines, le droit pénal est de première importance et constitue un moyen plus approprié de réglementer l'activité économique et des affaires. Dans ces domaines, le droit pénal peut se trouver moins en interférence avec l'activité économique et des affaires que les réglementations administratives et civiles.

35 3. Justice et assistance aux victimes individuelles ou collectives des délits économiques et des affaires sont nécessaires.

Terminologie

36 4. Le terme « droit pénal économique » est entendu ici comme comprenant les délits contre l'ordre économique. Le terme « droit pénal des affaires » fait référence aux infractions qui relèvent d'entreprises privées ou publiques. Les deux termes sont en relation étroite, en ce sens que les infractions sont la violation des dispositions légales qui organisent et protègent la vie économique et des affaires.

Intérêts protégés

37 5. Dans la plupart des cas, le recours au droit pénal dans ce domaine concerne la protection d’intérêts collectifs, pas seulement individuels. La grande majorité de ces intérêts collectifs, particulièrement complexes et diffus, sont plus difficiles à identifier et à défendre que les intérêts individuels. D’où le besoin de protéger tout particulièrement ces intérêts collectifs. Leur protection pénale devrait être prise en compte par le Code pénal.

Technique de droit pénal

38 6. En dépit des particularités du droit pénal économique et des affaires, les principes généraux de droit pénal, spécialement ceux qui protègent les droits de l’homme, devraient être appliqués. La preuve ne devrait pas être transmise à charge de l’inculpé.

39 7. Le recours à des clauses générales devrait être évité en droit pénal économique et des affaires. Quand il est nécessaire d’en faire usage, de telles clauses devraient être interprétées de façon étroite. Le comportement interdit devrait être décrit avec précision.

40 8. En ce qui concerne la description des infractions, l'usage de la technique du renvoi, technique selon laquelle des activités réglées hors du droit pénal sont incriminées par référence, peut présenter le danger d'imprécision, de manque de clarté et d'une délégation trop extensive du pouvoir législatif à l'administration. Le comportement ou le résultat interdit devraient être autant que possible spécifiés par le droit pénal.

41 9. Les délits-obstacle sont un moyen valable pour combattre les infractions économiques et des affaires, du moment que le comportement interdit est clairement défini par la législation et tant que l'interdiction renvoie directement à des intérêts protégés clairement identifiés. L'introduction de délits-obstacle n'est pas justifiée pour la seule raison de faciliter la preuve.

42 10. Des moyens d'empêcher de tourner la loi devraient être étudiés.

Culpabilité et responsabilité pénale

43 11. Comme règle générale de droit pénal, le principe de culpabilité devrait être appliqué dans le domaine des délits économiques et des affaires. Là où existe une responsabilité stricte (purement matérielle), une défense fondée sur l'argument d'impossibilité devrait être admise. Des efforts de réforme devraient être accomplis pour supprimer cette responsabilité stricte aussi vite que possible.

44 12. La responsabilité pénale des dirigeants et surveillants pour les délits accomplis par des employés devrait être reconnue quand il y a à la fois violation du devoir de surveillance et faute personnelle (pour le moins de négligence), de la part du dirigeant ou du surveillant. Les principes généraux de la participation ne sont pas modifiés par cette recommandation.

45 13. La responsabilité pénale des sociétés et autres groupements juridiques est reconnue dans un nombre croissant de pays comme un moyen approprié de contrôler des délits économiques et des affaires. Les pays qui ne reconnaissent pas une telle responsabilité pénale pourraient considérer la possibilité d'imposer d'autres mesures appropriées à de telles entités juridiques.

Remèdes de droit administratif et civil

46 14. Normalement, l'introduction de remèdes administratifs et civils devrait être envisagée avant la criminalisation de certains actes ou omissions dangereux pour la vie économique et des affaires.

47 15. La procédure administrative devrait garantir un procès équitable, y compris le droit à un recours judiciaire. Les organes administratifs ne devraient pas avoir le droit d'imposer des peines de prison dans le domaine des infractions économiques et des affaires.

Protection des victimes

48 16. L'accès des victimes individuelles ou collectives d'infractions économiques et des affaires aux remèdes administratifs et judiciaires devrait être facilités. Les associations de victimes de telles infractions, y compris les associations de consommateurs, devraient avoir le droit de participer au procès pénal, administratif ou civil. Le système de sanctions pour infractions économiques et des affaires devrait inclure la possibilité de restitution.

Droit international et procédure

49 17. Compte tenu du caractère transnational de beaucoup d'infractions économiques et des affaires, l'harmonisation des droits nationaux devrait être encouragée dans ce domaine. Cette harmonisation pourrait être déclenchée par le développement d'un ensemble de réglementations de droit pénal moderne proposé par des organes ou groupes internationaux composés de spécialistes de droit pénal.

50 18. La protection d’intérêts étrangers par le droit pénal national devrait être encouragée, particulièrement en relation avec de intérêts et organisations économiques régionaux. Des accords et conventions bi- et multilatéraux devront être conclus pour harmoniser et rendre plus efficaces les effets des dispositions locales de droit pénal économique, pour réduire les conflits entre droits nationaux et combattre l’abus de pouvoirs économiques dans les relations internationales.

51 19. L’exclusion traditionnelle des délits fiscaux et assimilés des conventions d’extradition et d’entraide devrait être réexaminée dans la perspective de relations internationales harmonieuses et du respect des droits de l’homme.

Section III : Déjudiciarisation et médiation* [3]

Préambule

52 1. Le phénomène de la déjudiciarisation informelle des incidents qui seraient des crimes s'ils étaient considérés en conformité avec le droit pénal, mais qui soit ne sont pas perçus comme tels par les personnes directement intéressées, soit simplement non rapportés aux organes de justice criminelle, joue un rôle important dans la prévention et le contrôle du crime. Une analyse réaliste démontre que de telles situations sont souvent résolues par les parties intéressées à travers ou avec la collaboration d'institutions publiques ou privées, par exemple, les groupes dont elles font partie, le système socio-médical, les organismes chargés de l'application de mesures disciplinaires et administratives et la police. Ceci s'avère véridique qu'il s'agisse d'un délit mineur ou sérieux. Les tentatives de déjudiciarisation formelle ne devraient pas empiéter sur ces méthodes informelles et, autant que possible, elles devraient être harmonisées avec ces dernières.

53 2. La déjudiciarisation peut être appliquée au sein de différentes juridictions de diverses façons qui s'accordent avec les traditions et concepts sociaux, politiques, culturels, économiques et légaux. Si, pour toute raison jugée pertinente (par ex. : problèmes de distance ou de déplacement), les organes de mise en application de la loi ne peuvent résoudre rapidement un problème d'ordre pénal, la déjudiciarisation pourrait être remise entre les mains de la communauté ou d'autres chefs locaux ou ethniques, particulièrement si les cas ne constituent aucun dommage pour la communauté.

54 3. Dans la terminologie des résolutions :

55 a) La déjudiciarisation se réfère à toute déviance d’une suite normale d’évènements dans le processus de justice criminelle avant le jugement.

56 b) La déjudiciarisation simple signifie une décision unilatérale officielle d’interrompre l’enquête criminelle ou les poursuites criminelles avant la condamnation. Elle comprend : (a) les activités des agences publiques s’occupant du contrôle social en dehors du système de justice criminelle ; (b) l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police et des organes d’enquête pour éviter une poursuite criminelle ; et (c) des procédures alternatives au lieu d’une poursuite criminelle ; et (d) des procédures alternatives au lieu d’une poursuite criminelle approuvées par une autorité judiciaire.

57 c) La déjudiciarisation avec intervention se réfère à l’interruption d’une enquête criminelle ou de la poursuite avant la condamnation, conjuguée avec des éléments liés aux moyens non pénaux de traiter un conflit social, par ex. : de nature réhabilitative, thérapeutique ou éducative, ou encore le recours à la compensation ou à la restitution.

58 d) La médiation est un processus dirigé vers la réconciliation de préoccupations conflictuelles de la part des contrevenants, des victimes, des membres de l’une ou l’autre des familles, de la communauté et des entités gouvernementales. Elle vise l’implication active des contrevenants dans le processus de résolution.

59 e) Le terme « contrevenant » employé dans ces résolutions comprend aussi les termes « inculpé », « accusé » et « prévenu ».

60 4. Dans les pays où le système pénal est régi par le principe de l'exercice obligatoire de l'action pénale, il n'y a pas de contradiction entre ce principe et la déjudiciarisation lorsque les conditions requises par ce système sont remplies. De telles conditions peuvent comprendre non seulement le consentement de l'inculpé, mais aussi exiger celui du ministère public, suivis d'une décision du juge qui approuve l'interruption de l'enquête ou de la poursuite avant le jugement.

Buts de la déjudiciarisation

61 1. Les systèmes modernes de justice criminelle ont connu, et continuent de connaître, deux développements divergents :

62 a) Le droit pénal est utilisé comme moyen expéditif de contrôle social. Il s'est étendu au-delà de ses compétences originales produisant ainsi un danger imminent de surcriminalisation ;

63 b) L'efficacité d'utilisation du système traditionnel de justice criminelle, spécialement la punition, comme un moyen fonctionnel de contrôle social est perçue avec de plus en plus de scepticisme. Les concepts de réhabilitation, de dissuasion et de châtiment font l'objet de critiques acerbes. Ceci a réouvert la discussion face aux autres moyens d'atteindre les fins du droit pénal.

64 2. De plus, la justice criminelle même a été l'objet de critique. Le processus de justice criminelle tend à réduire l'interaction entre les parties impliquées dans un conflit à la délimitation de la responsabilité de l'une d'elles seulement. Les parties directement impliquées, surtout celles qui se sentent lésées, sont incapables de résoudre le conflit sous-jacent au différend criminel tel qu'elles le perçoivent. Dans de telles conditions, le processus de justice criminelle risque fort de compromettre plutôt que d'apporter la paix entre les intéressés.

65 3. Dans cette perspective, la déjudiciarisation doit être considérée comme une approche nouvelle et souhaitable des problèmes contemporains du système de justice criminelle et ce pour au moins deux raisons :

66 a) La déjudiciarisation pourrait bien s'opposer au danger de surcriminalisation. Elle ne restreint pas les compétences du droit pénal lui-même, mais peut mitiger ses effets négatifs ;

67 b) La déjudiciarisation peut aussi aider à surmonter ce qu'on a appelé la crise de la punition en facilitant des réponses adéquates au crime lorsque les sanctions pénales sont considérées comme inappropriées.

68 4. La déjudiciarisation ne doit ni étendre de nouveau les compétences couvertes par le droit pénal ni institutionnaliser ou restreindre ce qui a jusqu'ici été résolu par le biais de résolutions informelles ou indirectes de différends. Le remplacement de mesures pénales par des mesures émanant de la déjudiciarisation avec intervention ne devrait pas de soi donner lieu à une sévérité accrue dans le traitement des contrevenants.

Justification de déjudiciarisation

69 1. La déjudiciarisation peut être appliquée quand l'intérêt public ne demande pas un procès à la justice pénale. Il peut être approprié de recourir à la déjudiciarisation lorsqu'on s'attend à ce que son effet préventif ou réhabilitatif soit plus grand que celui du jugement et de la punition. Mais l'importance de cet effet dépend de la nature du programme spécifique de déjudiciarisation. Il est de notoriété publique que le succès de tout programme de réhabilitation est difficile à évaluer. Il faudra donc se garder de confondre la motivation des programmes de réhabilitation avec leur taux de succès réel.

70 2. La déjudiciarisation peut aider à éviter la stigmatisation inutile des contrevenants. Bien que la stigmatisation inutile des contrevenants. Bien que le stigma associé à la déjudiciarisation puisse être moins grave que celui découlant de l’imposition de sanctions pénales, il serait illusoire d’assumer que la déjudiciarisation n’entraîne aucune stigmatisation. Cependant, la déjudiciarisation avec intervention peut facilement appuyer les efforts croissants de réduction des effets stigmatisants qu’engendre l’imposition d’une sanction pénale.

71 3. La déjudiciarisation peut être indiquée lorsqu’un procès criminel risque de porter préjudice à un contrevenant, une victime ou la famille de l’un ou de l’autre dans une mesure disproportionnée avec les bénéfices escomptés d’un jugement public.

72 4. La déjudiciarisation peut permettre à ceux directement impliqués de mieux venir à bout avec un crime sous-jacent. Il faut donc prendre soin de les inclure dans un processus de déjudiciarisation.

73 5. La déjudiciarisation peut bénéficier aux victimes du crime si elle s’accompagne de restitutions ou d’excuses et leur permet d’exprimer leurs sentiments personnels et leurs désirs. Il ne faudra pas sous-estimer cet aspect de la déjudiciarisation parce que, de façon générale, les sanctions pénales ne sont pas accompagnées de restitution ou de compensation pour les victimes de crimes. Par conséquent, ces dernières peuvent considérer la déjudiciarisation comme étant souhaitable.

74 6. On a souvent affirmé que la déjudiciarisation sert à réduire le nombre de dossiers de poursuites judiciaires. Cette affirmation est douteuse car le problème de surcharge judiciaire dans tous les systèmes de justice criminelle est traité par le biais de procédures appelées simplifiées. Si la chose s'avère nécessaire, il est possible d'augmenter l'application de telles procédures conformes aux principes de procédure équitable. Le choix déjudiciarisation ou mesures pénales ne devrait pas se faire en fonction des aspects techniques de la réduction du nombre de dossiers. Cette réduction peut constituer un effet secondaire de la déjudiciarisation, mais ne devrait pas en être le principal objectif.

75 7. La déjudiciarisation peut être recommandée comme moyen de réduire les coûts de l'administration de la justice pénale. Mais cet objectif peut être illusoire dans un contexte d'économie nationale étant donné qu'habituellement la déjudiciarisation avec intervention ne fait que transférer les coûts du système pénal vers d'autres entités du secteur public ou privé.

Cas appropriés pour la déjudiciarisation

76 1. Les cas impliquant de jeunes contrevenants sont particulièrement appropriés pour la déjudiciarisation. Tous les efforts doivent être déployés pour aider les jeunes contrevenants à promouvoir leur éducation afin d'atteindre un meilleur ajustement social.

77 2. La déjudiciarisation peut aussi être indiquée dans certaines situations impliquant des contrevenants adultes. La décision de recourir à la déjudiciarisation avec intervention devrait tenir compte des circonstances des cas individuels ainsi que des particularités des contrevenants.

78 3. La déjudiciarisation peut être des plus appropriées s'il existe une quelconque relation permanente entre le contrevenant et la victime, par ex. : famille, affaires, voisinage, système scolaire ou propriétaire-locataire.

79 4. Dans certaines situations spéciales, la déjudiciarisation peut aussi être jumelée à un programme thérapeutique si nécessaire, par ex. : lorsqu'on a affaire à un alcoolique ou un drogué.

80 5. La déjudiciarisation ne devrait pas être automatiquement exclue dans les cas de récidive. Au contraire, les circonstances entourant les cas individuels devraient être prises en considération quant à la possibilité de déjudiciarisation simple ou avec intervention pour les contrevenants récidivistes.

81 6. La déjudiciarisation ne devrait pas être utilisée s'il y a risque de diminuer la confiance du public dans l'administration de la justice pénale dans le cas où le contrevenant ne subit un procès criminel terminé par un jugement.

Procédures de déjudiciarisation

82 1. Deux considérations contradictoires peuvent être à la base des décisions de déjudiciarisation. L'une est le principe d'égalité devant la justice en ce sens que des cas similaires devraient être traités de la même manière. L'autre est le principe du traitement individualisé requérant que chaque cas soit résolu à partir des faits particuliers. Ni l'un ni l'autre de ces principes ne devrait prévaloir. Dans les cas impliquant des délits mineurs par exemple, où une enquête détaillée des circonstances de l'activité criminelle et des caractéristiques personnelles du contrevenant est rarement possible, le principe d'égalité pourrait prévaloir. Dans des cas plus sérieux, et dans des situations impliquant de jeunes contrevenants, des efforts plus considérables devraient être déployés pour atteindre une approche individualisée.

83 2. La responsabilité de mettre les mesures de déjudiciarisation avec intervention en application peut, et devrait peut-être, être dévolue à des institutions ou personnes extérieures au système de justice criminelle. Cependant il faudra faire attention à ne pas soumettre les contrevenants déjudiciarisés à des influences coercitives excessives. Soulignons que seuls les organismes gouvernementaux devraient être habilités à recourir à des mesures obligatoires. L’application des mesures qui sont exécutées dans les conditions de la privation de la liberté (par exemple les mesures médicales) doit être soumise à l’autorisation des tribunaux.

84 3. Les contrôles officiels et publics devraient s’étendre et à l’autorisation et à la mise en application de la déjudiciarisation avec intervention.

85 4. La décision sur la déjudiciarisation devrait être le résultat de l’évaluation de toutes les données disponibles, indépendamment des limitations affectant la réception et la considération de la preuve lors d’un procès.

86 5. La déjudiciarisation avec intervention devrait habituellement nécessiter le consentement libre et volontaire des contrevenants étant donné qu’ils ne peuvent être contraints à participer à des programmes éducatifs ou thérapeutiques. Il faudra cependant prévoir une marge où pourrait se déployer un consentement de facto se manifestant à travers, par ex. : la participation à des programmes éducatifs ou thérapeutiques. Le droit du contrevenant à réclamer un procès doit être respecté.

87 6. La déjudiciarisation avec intervention ne devrait s'appliquer que s'il existe une preuve suffisante de la culpabilité du contrevenant. Par contre, la déjudiciarisation simple n'a pas besoin de reposer sur un énoncé préliminaire de la culpabilité si elle n'est pas portée au casier judiciaire du contrevenant.

88 7. La déjudiciarisation ne doit pas empiéter sur les droits civils et constitutionnels du contrevenant. Si une entité privée est chargée du développement et de la supervision d'un programme de déjudiciarisation, elle doit aussi protéger ces droits. Il faut notamment respecter le droit d'un contrevenant de consulter son défenseur préalablement à la déjudiciarisation avec ou sans intervention et celui d'être représenté par un avocat dans toute procédure d'autorisation de déjudiciarisation avec intervention.

89 8. La confidentialité des dossiers traitant des contrevenants déjudiciarisés devrait être sauvegardée et ni l'existence ni le contenu des accusations criminelles envers les contrevenants déjudiciarisés ne devrait être utilisé contre eux surtout en matière d'emploi et d'admissibilité à des bénéfices publics ou privés.

90 9. Les procédures de déjudiciarisation informelle devraient habituellement se dérouler à huis clos. Par contre, les procédures judiciaires entamées pour autoriser la déjudiciarisation avec intervention pourraient être ouvertes au public.

91 10. La participation de personnes non-professionnelles y compris les victimes aux procédures de déjudiciarisation ne devrait pas être requise mais elle peut être souhaitable compte tenu des traditions sociales ou culturelles de la juridiction.

92 11. Une déjudiciarisation réussie devrait empêcher toute poursuite ultérieure concernant le même acte. Toutefois, une victime garde le droit d'intenter une action civile à moins qu'elle consente à la procédure de déjudiciarisation.

93 12. La sanction de poursuite renouvelée ou reprise devrait être disponible si les contrevenants déjudiciarisés avec intervention n'ont pas respecté les conditions qu'impose celle-ci. Cependant, il faudra veiller à ce que le temps écoulé ne constitue pas un préjudice excessif aux droits processuels d'un ancien contrevenant déjudiciarisé et qu'une nouvelle poursuite ne devienne pas une réaction type de la justice pénale traditionnelle à l'égard de l'insoumission aux conditions de la déjudiciarisation avec intervention. En règle générale, le renouvellement des poursuites envers un contrevenant déjudiciarisé ne devrait pas être institué pour la seule raison qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés dans un programme thérapeutique.

Médiation et formes connexes de résolution de litiges

94 1. La médiation et le recours à la communauté pour action informelle par ex. : conversations entre les personnes impliquées dans ou touchées par un crime, ont été insuffisamment utilisés dans la plupart des juridictions. Leur utilisation devrait être élargie.

95 2. La médiation peut adéquatement être dévolue à personnes non-professionnelles. Les médiateurs doivent être respectés dans la communauté, expérimentés, avoir reçu une formation spéciale, connaître les traditions sociales et communautaires et être sensibles aux facteurs de la personnalité humaine.

96 3. La médiation devrait nécessiter le consentement libre et volontaire du contrevenant et de la victime et devrait être suivie par ceux affectées par un crime. Il ne faut cependant limiter leur accès aux tribunaux par l'institution de la déjudiciarisation comme méthode unique de la solution du conflit.

97 4. Les procédures de médiation devraient normalement se dérouler à huis clos.

98 5. Si l'arbitrage suit des efforts infructueux de médiation, le médiateur ne devrait servir d'arbitre dans le même litige.

99 6. Les admissions et déclarations faites au cours des négociations de médiation ne doivent pas servir comme preuve lors d’un procès pénal qui peut suivre une médiation non réussie.

Mise en application

100 Une emphase accrue devrait dorénavant être placée sur la déjudiciarisation et la médiation y compris les programmes expérimentaux de la déjudiciarisation et médiation ainsi que la recherche des causes des conflits et des méthodes de leur solution. L’Association Internationale de Droit Pénal demande aux gouvernements nationaux de considérer, et s’ils le jugent convenable aux circonstances nationales et aux traditions, d’instituer la déjudiciarisation et la médiation si ce n’est pas déjà fait, et de renforcer leur acceptation et leur mise en application par les fonctionnaires et les citoyens.

Section IV : Structures et méthodes de la coopération internationale et régionale en matière pénale* [4]

Préambule

101 Le Congrès rappelle la nécessité d'une coopération accrue des Etats dans la lutte contre les principales formes de criminalité, qu'elles soient punissables d'après la loi nationale ou en vertu du droit international. Cette nécessité est devenue plus urgente au cours des dernières années avec le phénomène grandissant des organisations criminelles au plan international, les facilités améliorées de circulation, l'extension des rapports commerciaux et le développement du tourisme mondial.

102 Les Etats sont invités à harmoniser et coordonner leurs règles juridiques afin d'éviter que les crimes commis dans ces conditions ne demeurent impunis.

103 La coopération doit être organisée pour aboutir à un procès équitable ménageant les droits et libertés individuels de la personne poursuivie, et tendant à la meilleure réinsertion sociale du condamné ; elle doit se manifester aux divers stades successifs de la procédure de recherche, de poursuite, d'instruction, de jugement et d'exécution des sanctions. Elle doit aussi prendre en considération les intérêts légitimes de la victime.

104 Elle s'est concrétisée d'ores et déjà par l'élaboration de conventions relatives à certains faits dommageables à la communauté tout entière et prévoyant parfois la compétence universelle pour la répression de ceux-ci.

105 Elle s'est manifestée également par différentes formes de coopération internationale telles que l'extradition (objet du Congrès de Rome de 1969) ainsi que par d'autres mesures dans les Conventions interaméricaines, dans les Conventions conclues au sein du Conseil de l'Europe, et divers accords intervenus au sein des pays socialistes, du Benelux, entre les pays scandinaves et dans le cadre de l'Organisation de la Ligue Arabe.

106 En conséquence, le Congrès

107 Estime souhaitable de développer cette coopération tant dans le domaine du droit matériel et du droit de la compétence que dans celui du droit processuel.

Droit matériel

108 1. Encourage la conclusion de Conventions internationales réprimant des agissements unanimement reconnus comme répréhensibles. Toutefois, il est impérieusement nécessaire que ces Conventions comportent des dispositions pénales, dont la portée soit clairement délimitée, et qui rappellent la nécessité pour les Etats d'élaborer des lois internes d'application. Les Etats de leur côté doivent créer un système de pénalité qui réprime la violation des dispositions de ces Conventions.

109 2. Souhaite que la coopération internationale dans la réglementation du droit pénal matériel s'étende aux formes modernes de criminalité, et notamment dans les domaines suivants :

110 – Protection des données touchant la sphère privée ;

111 – Protection de l'environnement écologique et du patrimoine culturel ;

112 – Délits commis au moyen de l'ordinateur ;

113 – Pots de vins et corruption de cadres et dirigeants d'entreprises ;

114 – Fraudes et escroqueries dans les transactions commerciales internationales.

115 3. Invite les Etats à étendre dans la mesure du possible l'application du droit pénal national à la protection de biens juridiques étrangers, communautaires, ou supranationaux au-delà des intérêts individuels qui sont protégés sans égard pour la nationalité de la victime, afin d'éviter un vide juridique qui empêcherait toute poursuite.

116 4. Souhaite que les Conventions internationales touchant au droit pénal matériel comportent la garantie « ne bis in idem » pour un individu poursuivi pour les mêmes faits dans un Etat partie à la Convention. En cas de jugement, la décision de condamnation ou d'acquittement empêchera toute nouvelle poursuite pour autant qu'il s'agisse des mêmes faits et que la décision au fond et la procédure qui la fonde soient compatibles avec l'ordre public. Le principe « ne bis in idem » ne pourra pas être mis en œuvre si la peine n'a pas été intégralement subie à l'étranger ; toutefois, dans ce cas, la partie de la peine déjà purgée devrait être imputée sur la peine à prononcer.

Droit des compétences

117 5. Souhaite, sans pour autant désirer réglementer les diverses compétences juridictionnelles exercées par les Etats en matière pénale, que la multiplication de compétence qui peuvent créer des conflits positifs n'ait pas pour résultat des poursuites simultanées ou successives dans les Etats différents ; de ce fait les Etats concernés devraient se consulter afin de déterminer le lieu où la poursuite serait la plus appropriée.

118 6. Invite les Etats à envisager l'adoption en droit interne du principe de l'universalité, pour les infractions les plus graves, afin d'éviter l'impunité de leurs auteurs mais rappelle que la création d'une Cour pénale internationale demeure un objectif prioritaire même au niveau régional.

Droit processuel

119 7. Souhaite l'établissement ou l'extension d'instruments internationaux d'entraide judiciaire et invite les Etats lors de l'élaboration ou de la mise en œuvre de Conventions d'entraide judiciaire, à sauvegarder à tous les stades de la procédure pénale les garanties – en particulier « ne bis in idem » – offertes par d'autres instruments internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et la Convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 et ses Protocoles.

120 8. Propose que, bien que le principe « locus regit actum » demeure un critère fondamental de l'entraide judiciaire, la loi de l'Etat requérant soit prise en considération lorsque cela s'avère nécessaire. La présence et la participation active des autorités judiciaires étrangères ainsi que des représentants de l'accusation publique et de la défense devraient être autorisées.

121 9. Propose que lorsque l'acte d'entraide demandé n'implique pas de mesures coercitives il soit possible d'abandonner l'exigence de la double incrimination en vue du consentement de l'assistance demandée.

122 10. Encourage la conclusion d'accords internationaux réglant certains aspects spécifiques de la reconnaissance, voire de l'exécution de jugements étrangers tout en souhaitant que d'une manière générale les Etats s'accordent l'assistance mutuelle la plus large possible pour la reconnaissance complète de la validité des actes judiciaires exécutés à l'étranger.

123 11. Invite les Etats à conclure des accords en vue de la transmission des procédures répressives dans l'Etat de la nationalité ou de la résidence de la personne poursuivie. Si cette personne est détenue dans l’Etat où la procédure a été engagée, la transmission de la procédure et le transfèrement de l'individu devraient être soumis au consentement de ce dernier.

124 12. Souligne l'importance de la délégation de l'exécution de la sanction afin de favoriser la réinsertion sociale de l'individu. Si celui-ci se trouve détenu dans l'Etat de condamnation son transfèrement devrait être subordonné à son consentement.

125 13. Considère que lors de l'exécution de la peine étrangère une certaine faculté d'adaptation doit être laissée à l'Etat d'exécution afin d'intégrer cette sanction dans son ordre juridique interne, sans pour autant aboutir à une aggravation de la situation pénale de l'intéressé. L'Etat d'exécution devra informer l'Etat de condamnation de sa décision et l'exécuter dans le respect du principe de bonne foi. Les modalités d'exécution devraient être du ressort de l'Etat d'exécution le détenu devant toutefois bénéficier de mesures telles que la grâce prises dans l'un ou l'autre des deux Etats.

126 14. Invite les Etats à conclure des accords en vue de la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

127 15. Souhaite que l'application des nouvelles formes de coopération (délégation de la poursuite, transfèrement de détenus en vue de l'exécution de la peine, et surveillance de personnes condamnées ou libérées sous conditions) ne soit pas limitée aux seuls nationaux d'un Etat mais soit étendue aux personnes qui y ont leur résidence permanente ou habituelles afin de favoriser leur reclassement social.

128 16. Invite les Etats à ne pas utiliser ces instruments internationaux de transfert de poursuite ou d'exécution, dans des cas susceptibles d'entraîner le prononcé de la peine de mort ou toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. En outre, ces mêmes instruments ne devront pas être employés à des fins d'extradition déguisée.

Conclusions

129 17. Estime souhaitable de faciliter l'entraide judiciaire notamment dans ses formes les plus récentes telles que de la délégation à un autre Etat de la compétence de poursuivre ou d'exécuter une peine ou encore la surveillance des personnes condamnées. En prenant ces mesures on devra veiller à ne pas porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie non plus qu'aux intérêts légitimes de la victime.

130 18. Propose que cette collaboration plus étroite soit recherchée par la conclusion d'accords à l'échelon universel, régional ou bilatéral, voire même par le moyen de législations internes offrant aux autres Etats, au besoin sous condition de réciprocité, des facilités particulières pour la mise en œuvre de leur justice répressive.

131 19. Invite les Etats à ouvrir les accords régionaux à des pays situés en dehors de la région géographique concernée, voire même à un groupe d'Etats appartenant à une autre région.

132 20. Invite tous les Etats, les organisations internationales et en particulier l'O.N.U., ainsi que les organisations non gouvernementales, à prendre en considération les recommandations qui précèdent et à mettre en œuvre leurs principes.


Date de mise en ligne : 13/11/2015

https://doi.org/10.3917/ridp.861.0111

Notes

  • [1]
    RIDP, vol. 56 (3-4), 1985, pp. 485-488 ; 501-504 ; 513-520 ; 539-543. Version en Anglais : pp. 489-492 ; 505-508 ; 521-527 ; 545-549.
  • [2]
    Deuxième section : Original en Anglais.
  • [3]
    Troisième section : Original en Anglais.
  • [4]
    Quatrième section. Original en Anglais.

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