Notes
-
[1]
RIDP vol. 3 (4), 1926, pp, 461-464. Version en Anglais : pp. 465-468. Voir aussi, RIDP vol.19 (3-4), 1948, pp. 413-415.
Thèmes :
2. Travail à l’aperto. Faut-il préconiser le travail à l’aperto des détenus et, en cas d’affirmation, comment l’organiser ?
3. Cour criminelle internationale. Y-a-t-il lieu d’instituer une juridiction criminelle internationale et, dans la supposition d’une réponse affirmative, comment l’organiser ?
Vœu en faveur de l’unification du droit pénal
Première question : Mesures de sûreté : doivent-elles se substituer à la peine ou simplement la compléter?
1 Le Congrès :
2 En laissant aux discussions théoriques la question de la différence substantielle ou formelle entre peines et mesures de sûreté, constate que la peine comme sanction unique du délit ne suffit pas aux exigences pratiques de la défense sociale soit contre les criminels plus dangereux par leur anomalie mentale ou par leurs tendances ou habitude à délinquer, soit vis-à-vis des mineurs plus ou moins rééducables.
3 Il émet le vœu :
4 Que le Code pénal contienne aussi des mesures de sûreté déterminées d'après la personnalité du criminel plus ou moins réadaptable a la vie sociale ; et que la peine et la mesure de sûreté soient des actes de juridiction avec faculté pour le juge d'appliquer l'une ou l'autre, ou bien l'une et l'autre, suivant les circonstances du fait et la personnalité du prévenu.
Deuxième question : Travail à l’aperto. Faut-il préconiser le travail à l'aperto des détenus et, en cas d'affirmation, comment l'organiser ?
5 Le Congrès :
6 Considérant le travail « in aperto » en semi-liberté, judicieusement imparti et organisé, comme l'agent le plus efficace de l'amendement des condamnés,
7 Émet le vœu :
8 Que cette institution reçoive une large extension en rapport avec les mœurs et les conditions économiques des divers pays, et étant entendu que le travail «in aperto» ne peut être établi qu'en faveur de condamnés sélectionnés, paraissant présenter des garanties d'amendement et de relèvement moral, permettant de les remettre progressivement en contact avec la vie sociale.
Troisième question : Cour criminelle internationale. Y-a-t-il lieu d'instituer une juridiction criminelle internationale et, dans la supposition d'une réponse affirmative, comment l'organiser ?
9 Le Congrès émet le vœu:
10 1. – Qu'il soit attribué à la Cour permanente de justice internationale une compétence en matière répressive ;
11 2. – Que cette Cour soit consultée sur le règlement des conflits de compétence, judiciaire ou législative, qui peuvent surgir entre les différents Etats, ainsi que sur la révision des condamnations passées en force de chose jugée et inconciliables, prononcées à raison d'un même crime ou délit par des juridictions ressortissant d'Etats différents ;
12 3. – Que la dite Cour permanente connaisse de toute responsabilité pénale, née à la charge des Etats à la suite d'une agression injuste et de toute violation de la loi internationale. Elle prononcera contre l’Etat coupable des sanctions pénales et des mesures de sûreté ;
13 4. – Que la dite Cour permanente connaisse en outre des responsabilités individuelles, que peuvent mettre en jeu le crime d' agression, les crimes ou délits connexes, ainsi que toute violation de la loi internationale commise en temps de paix, ou en temps de guerre ; et spécialement des crimes de droit commun, qui, à raison de la nationalité de la victime ou des auteurs présumés, peuvent être considérés par eux-mêmes ou par d'autres Etats comme des offenses internationales et constituent une menace pour la paix du monde ;
14 5. – Que relèvent également de la dite Cour permanente les individus, auteurs de crimes ou de délits, qui ne peuvent être déférés à la juridiction d'un Etat particulier, soit que l'on ignore le territoire où le crime ou délit a été commis, soit que la souveraineté de ce territoire est contestée.
15 6. – Toutes les infractions commises par des Etats ou des individus doivent être prévues et sanctionnées d'avance par des textes précis. Des conventions internationales définiront les crimes et délits rentrant dans la compétence de la Cour, fixeront les sanctions pénales et les mesures de sûreté.
16 7. – Le nombre des juges de la Cour sera augmenté. Les membres nouveaux seront choisis parmi des personnes réputées pour avoir des connaissances spéciales dans la science et la pratique du droit criminel. Le personnel de la Cour sera complété par l'institution d'un parquet. L'action publique internationale sera exercée par le Conseil de la Société des Nations. L'instruction sera confiée à un organisme spécial.
17 8. – La procédure sera écrite et orale. Elle comportera des débats publics et contradictoires.
18 Il n'y aura contre les arrêts d'autre voie de recours que la révision dans les termes du statut actuel de la Cour.
19 9. – Les décisions de la Cour auront un caractère obligatoire. Les arrêts de condamnation prononcés contre des Etats seront exécutés par les soins du Conseil de la Société des Nations. L'exécution de ceux qui concernent des individus sera confiée par le conseil à un pays déterminé, qui aura l'obligation d'y procéder sous sa surveillance, d'après sa propre législation.
20 10. – Le Conseil de la Société des Nations aura le droit de suspension et de commutation des peines.
21 11. – Une commission spéciale formée par le Conseil de direction de l'Association internationale de droit pénal sera chargée de rédiger un projet de Statut.
22 12. – Enfin, le Congrès estime que le but à atteindre, l'institution d'une justice pénale internationale, doit être réalisé progressivement, par voie d'accords particuliers conclus entre des Etats et auxquels d'autres Etats adhéreront.
Vœu en faveur de l'unification du droit pénal
23 En outre, sur la proposition de M. V. Pella, député et professeur à l'Université de Jassy, le Congrès a adopté le vœu suivant, en faveur de l'unification du droit pénal:
24 Le Congrès :
25 Vu les rapports sur l'état législatif actuel ;
26 Considérant comme hautement désirable l'unification des idées fondamentales pour l'exercice de la répression dans les projets des différents Etats par l'admission de principes que la science contemporaine du droit péna a unanimement consacrés ;
27 Vu que dans beaucoup d'Etats on procède actuellement à l'élaboration de nouveaux projets ;
28 Émet le vœu :
29 Que les commissions chargées par les gouvernements de rédiger des projets de Codes pénaux se réunissent dans une conférence internationale. Cette conférence aurait à discuter et à unifier les principes se trouvant à la base des projets élaborés par les commissions, et d’y inscrire, dans la mesure du possible, des principes communs pour l’exercice de la répression.
30 À cette fin, le Congrès charge le secrétaire général de l'Association internationale de droit pénal, de faire parvenir le présent vœu à tous les gouvernements des Etats où des projets de Codes pénaux sont en cours d'élaboration.
Notes
-
[1]
RIDP vol. 3 (4), 1926, pp, 461-464. Version en Anglais : pp. 465-468. Voir aussi, RIDP vol.19 (3-4), 1948, pp. 413-415.