Notes
-
[1]
M. Hamouda, « La justice transitionnelle », http://www.observatoiretunisien.org. P.2
-
[2]
B. Bourgeois, « La justice dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2008, Paris, p.373s, spéc, p.374.
-
[3]
R. Teitel, « Editorial note. Transitional justice globalized », The International journal of transitional justice, 2 (1), 2008, p.1s.
-
[4]
Neil J. Kritz, Transitional justice : How emerging democracies reckon with former regimes, vol.3, United Institute of peace press, Washington D.C, 1995.
-
[5]
Voir Rapport du Secrétaire général de l’ONU présenté au Conseil de Sécurité intitulé « Rétablissement de l’État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », Doc. S/2004/616, 2 Août 2004, p.7.
-
[6]
P.-Y. Condé, « Présentation du dossier », in A l’épreuve de la violence, figures de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.549s, spéc, p.553.
-
[7]
M. Delmas-Marty, « Chances et risques d’une justice pénale internationale », in Le droit pénal, dossier « La bioéthique en débat, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2010, Paris, p.97s, spéc, p.106.
-
[8]
St. Manacorda & G. Werle, « Adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome », RSC, 2003, n°3, p.501s, spéc, p.504.
-
[9]
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, in Les institutions de l’État de droit dans la les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité, NY et Genève, 2006, p.27.
-
[10]
Les conventions de Genève du 12 Août 1949 et leur protocole additionnel du 8 juin 1977 ; Les Résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU sur la question du châtiment des auteurs des crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et sur la confirmation des principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg en 1946, 1971,1973 ; La convention de l’ONU sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, 1968 ; la Convention du Conseil de l’Europe sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, 1974 ; La résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le terrorisme, 1985 ; Les conventions internationales relatives à la répression des actes de terrorisme, 1997, 1999, 2001, 2005 ; Les conventions européennes sur la répression du terrorisme, 1977, 1979, 2003 et toutes les conventions relatives à la répression du génocide 1948, les disparitions forcées (voir Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU, A/RES/47/133) 1992. 2006 et le contenu des Statuts des juridictions pénales internationales et spéciales.
-
[11]
Voir Aff. Goiburù et autres c/Paraguay, CIADH, série C, n°153, §132.
-
[12]
Art.26 et 27 Convention de Vienne de 1969.
-
[13]
Lire art.2 Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.
-
[14]
Préambule de la Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005
-
[15]
M. Delmas-Marty, « La CPI et les interactions entre droit international et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », in Quel droit international pour le 21ème siècle ?, Bruylant, 2007, Bruxelles, p.163s, spéc, p.165.
-
[16]
D. Salas, La volonté de punir, Hachette, 2005, Paris.
-
[17]
J-L. Domenech, « Victime et sanction pénale. La participation de la victime au procès », Revue pénitentiaire de droit pénal, n°3, 2005, p.599s, spéc, p.601.
-
[18]
Cf. art.1§1, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[19]
Cf. art.8 Déclaration universelle des droits de l’homme ; art.2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art.6 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; art. 39 Convention relative aux droits de l’enfant ; art.3 Convention de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 ; art.91 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 ; Art. 68 & 75 Statut de la Cour pénale internationale.
-
[20]
Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005.
-
[21]
M-A Frison-Roche, « Volonté et obligation », Archives de philosophie du droit, 2000, p.129s, spéc, p.132.
-
[22]
Préambule de la Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005
-
[23]
Lire le « B » de la deuxième partie portant sur « la justification de la coopération de l’État avec la justice transitionnelle.
-
[24]
Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005, partie IX, sur la réparation du préjudice subi ; voir également, art.11, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[25]
Art.16 Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye ; Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 16 décembre 2005, partie XIII, sur la non-dérogation.
-
[26]
Les victimes des centres urbains ont la possibilité de se faire prendre en charge rapidement par les hôpitaux, les psychologues, les ONG. Mais celles résident dans les zones reculées du pays, parfois encore dans le conflit, recouvrent tardivement de l’aide.
-
[27]
Art.1§2, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[28]
Les statistiques selon l’UNFPA sur des cas de violences sexuelles en RDC en 2009, Kinshasa, 2010.
-
[29]
M. Delmas-Marty, « La CPI et les interactions entre droit international et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », op.cit, p.165-166
-
[30]
Rapport Amnesty international, rapport 2012 sur la Côte d’Ivoire.
-
[31]
E. David, « Conclusions générales », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.435s, spéc, p.436.
-
[32]
P.M. Eisemann, « L’État de droit en situation de crise », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.430s, spéc, p.432.
-
[33]
J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p.456.
-
[34]
O. Corten, « Rapport général. L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.11s, spéc, p.17.
-
[35]
B. Bourgeois, « La justice dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2008, Paris, p.373s, spéc, p.374
-
[36]
Le mode de gouvernement actuel en Birmanie et en Syrie n’est pas conforme aux principes de la démocratie.
-
[37]
J.Y. Morin, « L’État de droit, émergence d’un principe du droit international », RCADI, n°254, 1995, p.180.
-
[38]
F. Crépeau, « Mondialisation, pluralisme et souveraineté : l’État démocratique redéployé ou l’exigence de légitimation de l’action collective » in Le partenariat de l’Union européenne avec les pays tiers, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.24.
-
[39]
Art.15 CEDH, art. 4 Pacte international sur les droits civils et politiques, art.27 Convention américaine relative aux droits de l’homme, art.4 Charte arabe des droits de l’homme.
-
[40]
A. Kiss, « La protection des Droits de l’Homme et les techniques de mise en œuvre du droit international, Société française pour le Droit international, Colloque de Strasbourg, Pedone, Paris, 1998, p.135s, spéc, p.153.
-
[41]
P.M. Eisemann, « L’État de droit en situation de crise », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.430s, spéc, p.433
-
[42]
G. Scelle, Cours de Droit international public, Paris 1948, p.10, cité par J.Y. Dautricourt « La justice criminelle universelle aux Nations Unies. Réflexions sur un abandon », RIDP, 1964, n°1-2, p.251.
-
[43]
M. Todorova, « Coopération judiciaire avec la Cour pénale internationale », RGDIP, 2011, p.925s, spéc, p.925.
-
[44]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.723.
-
[45]
St. Manacorda & G. Werle, « Adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome », RSC, 2003, n°3, p.501s, spéc, p.504.
-
[46]
Aff. Le Procureur c/Blaskic, n°IT-95-14-PT, TPIY, du 18 juillet 1997, §26.
-
[47]
E. David, Cour pénale internationale, Martinus Nijhoff, Recueil des Cours, vol.313, p.359.
-
[48]
Aff. Le Procureur c/ Jean Bosco Barayagwisa, n°ICTR-97-19-AR72, Chambre d’appel, du 31 mars 2000, §34.
-
[49]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.726.
-
[50]
J-M. Dasque, Géopolitique du crime international, Ellipses, 2008, Paris, p.212s.
-
[51]
Aff. Le Procureur c/ Omar Al Bachir ; L’Aff. Le Procureur c/Germain Katanga, la situation en Ouganda.
-
[52]
Il est présumé être le vice-président et commandant en second de l’Armée de Résistance du Seigneur.
-
[53]
Il est présumé Commandant de brigade Trinkle, comandant de la brigade de Stockree et commandant adjoint de l’armée de résistance du Seigneur.
-
[54]
Il est présumé être le commandant de la brigade Sinia de l’Armé de Résistance du Seigneur.
-
[55]
Aff. Le Procureur c/Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, n°ICC-02/04-01/05, Plusieurs mandats d’arrêt ont été délivrés par la Cour depuis 2005 sans succès. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs de crimes contre l’humanité, multiples chefs de crimes de guerre.
-
[56]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.727.
-
[57]
Conventions de Genève du 12 août 1949, art.8§2 Statut de la Cour pénale internationale, art.8 Éléments des crimes…
-
[58]
Art.7§1 Statut de la Cour pénale internationale, art. 4 et 5 Statut TPIY.
-
[59]
Art.8 bis Statut de la Cour pénale internationale
-
[60]
Convention pour la prévention et la répression du génocide, du 9 décembre 1948 ; art.6 Statut de la Cour pénale internationale.
-
[61]
E. Sottas, « Justice transitionnelle et sanction », www.rts.ch, 13 octobre 2008, p.2
-
[62]
M. Delmas-Marty, « Chances et risques d’une justice pénale internationale », in Le droit pénal, dossier « La bioéthique en débat, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2010, Paris, p.97s, spéc, p.106.
-
[63]
Lire E. Colette, « Fin de l’apartheid », Jeune Afrique, 26 juin 2005, www.JeuneAfrique.com.
-
[64]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.565.
-
[65]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.572.
-
[66]
E. Sottas, « Justice transitionnelle et sanction », www.rts.ch, 13 octobre 2008 p.15
-
[67]
Aff. Le Procureur c/Thomas Lubanga Diyilo, n°ICC-01-04/01-06.
-
[68]
Aff. Le Procureur c/Thomas Lubanga Diyilo, n°ICC-01-04/01-06.
-
[69]
V. Vandermeersch, « Le procès des crimes de droit international humanitaire : première étape d’un processus de mémoire », in La mémoire et le crime, M. Danti-Juan (Dir), Cujas, 2011, p.29s, spéc, p.30.
-
[70]
Cf. art.75 Statut de la Cour pénale internationale « La Cour pénale internationale peut accorder des réparations telles que la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation, soit sur demande des victimes, soit de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles » ; Lire également la Règle 97 Règlement de Procédure et de preuve de la Cour pénale internationale sur l’évaluation de la preuve.
-
[71]
R.98 Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale ; art.79 Statut de la Cour pénale internationale
-
[72]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.576.
-
[73]
B.P. Archibald, « La justice restauratrice : conditions et fondements d’une transformation démocratique en droit pénal », in Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences ? M. Jaccoud (Dir), L’Harmattan, 2003, p.119s.
-
[74]
Voir aussi la loi 2000 votée par l’assemblée Nationale Ougandaise sur l’amnistie des auteurs des crimes en Ouganda.
-
[75]
Voir Résolution S/RES/1315/2000 du 14 Août 2000.
-
[76]
Aff. Le Procureur c/ Charles Ghankay Taylor, n°SCSL-03-1-T, du 26 avril 2012 pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et d’autres violations de droit international humanitaire.
-
[77]
Special Court Agreement 2002 act, Sierra Leone Gazette, vol. CXXX, n°II, 7 mars 2002
-
[78]
S. Jacquot & Y. Charpenel, « Découvrir la justice réparatrice » in La justice réparatrice, L’Harmattan, 2012, Paris, p.17s, spéc, p.31.
-
[79]
A. Garapon et D. Salas, La justice et le mal, Odile Jacob, 1997, Paris, p.117.
1La justice est une notion éparse à connotations diverses. Elle évoque une idée de stabilité, de transcendance, de raison, de modération et de permanence [1]. Elle protège les citoyens qui veulent faire prévaloir leurs droits devant un juge. Bref, la justice a pour objet « [...] la réalisation, instauratrice ou restauratrice, du droit, d’un droit qui, comme tel, n’est pas réel, mais idéal et-si la justice a une raison d’être-idéal, c’est-à-dire est, en étant pensé et dit, un sens et une valeur » [2]. C’est ce qui justifie le but poursuivi corrélativement par la justice transitionnelle et la justice pénale internationale.
2L’expression justice transitionnelle fut utilisée pour la première fois par Rui Teitel [3]. Cette expression fut, par la suite, adoptée en 1995 en tant que titre d’un ouvrage intitulé « Transitional justice : how emerging democraties reckon with former regimes » [4]. C’est une justice en quête de la réinstauration du dialogue national. Le Secrétariat Général de l’ONU la définit comme étant « l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation » [5]. Elle désignerait un champ varié de pratiques politiques, militantes, juridiques, de conseils et d’expertise [6]. Elle est une forme de justice nationale qui a pour but de restaurer l’équilibre perdu et d’instituer la cohésion sociale. Elle est créée principalement sous forme de commissions de vérité et de réconciliation dont l’objectif principal est l’établissement de la justice, de l’égalité, de la sécurité, de la vérité, de la réconciliation, de la mémoire, de la réparation, de la pacification, de l’unité nationale et de l’État de droit. Elle assure la transition entre la sortie du conflit et l’ordre dans les États dans lesquels sa création est nécessaire. Elle existe avant 1995 sous le label de commissions de vérité. En effet, elle a vu le jour pour la première fois en Amérique latine, principalement en Argentine (1984), au Chili (1990), Salvador (1992), au Guatemala(1994), au Pérou(2003) avant d’être créée en Afrique du Sud (1990), au Rwanda (2001), en RDC (2003), au Burundi (2004), au Maroc (2005), au Kenya (2010), en Ouganda du Nord (2012), au Soudan (la région d’Abyei et les États du Kordofan méridional et du Nil bleu) (2011), Togo (2012), en RCA (2012) et en Tunisie (2012). Cette liste n’est pas exhaustive. La justice transitionnelle est souvent instituée soit par les Agences de l’ONU soit par les gouvernements qui ont le souci d’instituer les principes démocratiques en leur sein.
3Pour la justice pénale internationale, elle se réfèrera exclusivement aux juridictions pénales internationales ad hoc (TPIR et TPIY) et à la Cour pénale internationale. Il s’agit d’une justice créée dans le but de lutter contre l’impunité des crimes internationaux. La Cour pénale internationale qui est la forme la plus récente et la plus achevée de juridiction pénale internationale, prévoit en même temps la protection des personnes poursuivies et l’indemnisation des victimes de ces crimes. Son objectif, comme celui de la justice transitionnelle, est de découvrir la vérité, d’établir la justice, l’égalité, la paix et la sécurité.
4La justice pénale internationale ou/et la justice transitionnelle interviennent pour une finalité liée à l’établissement de la justice et de la paix calquées sur la lutte contre le crime et l’indemnisation des victimes. L’on sait que « […] la double apparition d’une justice pénale internationale à vocation mondiale et d’une justice nationale dite restauratrice, organisée autour des « commissions vérité et réconciliation », réactive la tension entre punir et pardonner » [7], contribue fortement à l’instauration de la paix et à la protection des personnes impliquées dans le conflit. Les besoins de la communauté internationale justifient l’existence cumulative des ces deux types de justices dans la mesure où la sanction seule ou la réparation seule ne correspondrait pas aux attentes des justiciables. Leurs compétences ne sont pas hiérarchisées. Elles sont plutôt parallèles. Ce caractère avait été présent dans le rôle que jouaient les Gacacas au Rwanda en prononçant les peines et le montant de l’indemnisation des victimes parallèlement au TPIR qui prononçaient les peines et exigeait la restitution des biens aux victimes. La complémentarité entre les deux justices est de ce fait indispensable et utile. Le principe de complémentarité contenu dans l’article 17 du Statut de la Cour pénale internationale implique l’irrecevabilité d’une affaire par la Cour « lorsque l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête et les poursuites ». Ce principe est également consacré dans l’article 1 du Statut de Rome. Il fait prévaloir l’application de la compétence universelle des États en matière judiciaire et par extension le respect du sacro-saint principe de la souveraineté des États. Ces États ont plutôt la primauté des enquêtes et des poursuites. La complémentarité qui fait l’objet de cette analyse se différencie de celle définie dans le Statut de la Cour pénale internationale. Cette complémentarité est une sorte de pivot [8] pour la réalisation des attentes de la communauté internationale. Dans ce cas, les deux justices se complètent. Elles servent d’appui, de soutien et de support aux États en situation post conflictuelle. Elles ne sont pas des justices en quête de remplacement de la justice nationale. Cela ne suppose pas forcément que le terreau de la reconstruction des États requis des crimes ne peut se réaliser que par l’intervention des justices externes à l’État.
5Le caractère complémentaire des compétences de la justice transitionnelle et de la justice pénale internationale est devenu une réalité aujourd’hui au regard des déclarations faites par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme [9] et de l’intervention cumulative de ces justices dans certaines situations conflictuelles. Seulement, il se pose la question de savoir si la complémentarité entre la justice transitionnelle et la justice pénale internationale est indispensable pour une lutte efficace contre les crimes internationaux ?
6Pour y répondre, l’analyse descriptive et en profondeur du fonctionnement des deux justices permet de comprendre l’importance de la complémentarité entre les deux types de justices dans l’exercice de leurs compétences. En d’autres termes, il s’agit de démontrer l’utilité de l’intervention cumulative de ces deux types de justices lorsque l’État requis du crime présente quelques insuffisances non seulement pour mettre fin au conflit et aux crimes, mais aussi pour établir l’ordre et la justice. En l’état actuel de la perpétration des crimes internationaux dans le monde, la communauté internationale essaye de trouver une solution pouvant y mettre un terme. La continuité de ces crimes révèle l’effort de lutte contre ceux-ci par le biais des deux types de justices. De ce fait, l’analyse de la complémentarité relative à l’État requis des crimes (I) et la complémentarité alternée entre les deux justices (II) devient indispensable.
I – Une complémentarité relative à l’État requis des crimes
7Ces justices sont complémentaires à la justice nationale ou interne des États car tous les États ont la compétence universelle en matière de crimes internationaux. Les États ont donc la primauté des enquêtes et des poursuites. Il peut arriver qu’un État en situation post conflictuelle connaisse des difficultés pour exercer cette compétence en matière d’enquêtes, de poursuites et de réparation. Le souci de protéger les citoyens de cet État et de le sortir du conflit justifie alors l’intervention de ces deux types de justices, sachant que la justice transitionnelle agit pour la réparation et la justice pénale internationale agit à la fois pour les poursuites et la réparation. Cette intervention s’effectue lorsque l’État requis des crimes présente quelques insuffisances (A), mais celle-ci reste subordonnée à la volonté de cet État (B).
A – Une complémentarité quant aux insuffisances de l’État requis des crimes
8L’intervention de ces justices est nécessaire lorsque l’État manifeste un manque de volonté de poursuivre et de réparer (1) ainsi que l’incapacité de poursuivre et de réparer (2). Cette intervention se justifie également en cas d’inexistence de l’État de droit (3).
1 – Le manque de volonté de poursuivre et de réparer
9L’article 2§4 de la Charte de l’ONU interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ou de toute autre manière incompatible avec les buts poursuivis par l’ONU. Malgré la prolifération des textes internationaux prohibant le recours à la force ou à la commission des crimes [10], il est constant, et cela devient déjà une coutume pérennisée par les États, d’utiliser le principe de la souveraineté [11]et la responsabilité de protéger [12] comme une couverture servant à justifier leurs exactions et à échapper à l’emprise de la responsabilité pénale ou civile. Pourtant, l’article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques préconise l’adaptation des constitutions des États signataires au contenu du pacte qui garantit les principes démocratiques de gouvernement considérant les droits et libertés des individus comme le sacre de l’humanité [13]. Dans ce sens, et avec plus de précision, « […] le devoir de poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le concept de complémentarité » [14]. L’impunité des auteurs de crimes pérennise le conflit et multiplie le nombre de victimes. Elle crée l’insécurité des citoyens. Ce faisant, c’est sur le fondement du droit positif et de la morale que l’État a une obligation de moyens à l’égard de ses citoyens. Celle-ci consiste à prendre des mesures permettant d’éviter la commission des crimes, non seulement par l’incrimination des éléments constitutifs de crimes internationaux, mais aussi par la responsabilité pénale de leurs auteurs. A ce titre, Madame Delmas-Marty estime que « l’essentiel pour établir la bonne volonté de l’État concerné est que les suspects soient recherchés et les éléments de preuve, y compris les témoignages, préservés » [15]. Dès lors, l’absence de volonté de l’État de poursuivre se caractérise de manière protéiforme. Elle commence par la non incrimination des crimes internationaux par le droit interne, se poursuit par l’impunité des auteurs des crimes et se termine par un « crime de lèse-victime ». Cette attitude de l’État cause un préjudice de plus aux victimes du fait de l’absence de la réparation du préjudice subi du fait du crime. Concrètement, on parle du manque de volonté de poursuivre lorsque l’État ne lutte pas contre l’impunité des crimes commis en son sein. Il s’agit du manque de « volonté de punir » [16]. En effet, l’article 17 §2 al. a du Statut de la Cour pénale internationale considère qu’il y a manque de volonté de l’État lorsque « la procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour […] ». L’alinéa a du même article §2 prévoit qu’il y a manque de volonté de poursuivre si « la procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ». En outre, il y a un manque de volonté au regard de l’alinéa c lorsque « la procédure n’a pas été menée ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais de manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ». Une situation traumatisante et déplorable pour les victimes qui vivent dans la peur, la violation de leurs droits et l’insécurité permanente. Si l’État n’incrimine pas au préalable les actes atroces commis, il va de soi qu’il ne reconnaisse pas l’existence des préjudices subis par les victimes. Bref, l’absence d’incrimination fait tomber forcément l’existence du lien de causalité entre le préjudice et le crime. En effet, il apparait que l’absence d’incrimination met en brèche l’existence du préjudice subi par les victimes. L’inertie de l’État se justifie par le fait que ces crimes sont souvent ordonnés par ses dirigeants, cela pourrait justifier le fait que le Statut de la Cour pénale internationale ait orienté ses incriminations vers les chefs d’armée et les dirigeants. En conséquence, le refus de poursuivre peut s’appréhender comme le refus de la justice, de l’égalité, de la paix, de l’ordre et de la vérité. Tout État qui refuse d’incriminer les crimes internationaux et poursuivre leurs auteurs est un État qui ignore les principes de la démocratie et par extension les valeurs humaines et humanitaires.
10En revanche, la réparation prend sa source dans la reconnaissance du statut de victime à toutes les personnes ayant subi un ou plusieurs préjudices lors du conflit ou dans la perpétration des crimes. La réparation suppose non seulement cette reconnaissance mais aussi le souci d’effacer le dommage causé par le crime par le biais de l’indemnisation des victimes. La réparation est une sorte de réhabilitation [17]psychologique, morale, physique et matérielle des victimes. Selon la définition donnée par la Résolution de l’Association de droit international, la réparation « couvre les mesures visant à éliminer toutes les conséquences dommageables d’une violation des règles de droit international applicables dans un conflit armé et à rétablir la situation dans l’état, qui aurait existé, si la violation n’avait pas eu lieu » [18]. Le manque de volonté de réparer s’observe lorsque l’État ne reconnait pas les préjudices subis par les victimes et refuse de leur octroyer une indemnisation. Il s’agit d’une violation du droit intangible à la dignité humaine. Par extension, il s’agit de la violation du droit au recours à la réparation devant les juridictions pourtant consacré dans les articles 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 25 de la Convention américaine des droits de l’homme. Ce faisant, les victimes dans ce type de situation sont abandonnées dans le traumatisme, la douleur, la souffrance issus des crimes. Et pourtant, l’article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques prône une sorte de responsabilité des États envers leurs citoyens. Le paragraphe 1 de cet article prévoit l’engagement qu’ont les États à garantir et à respecter, à tous les citoyens se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, les droits reconnus dans ce pacte. L’obligation de réparer peut aussi être calquée sur l’obligation générale de protéger consacrée dans les articles 26 et 27 de la convention de Vienne de 1969. Cette obligation de réparer est consacrée expressément dans plusieurs textes internationaux [19]. La Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU du 16 décembre 2005 donne plus de précision sur le droit de recours des victimes à la réparation [20]. L’État a un contrat naturellement social à l’égard de ses citoyens. Il est le débiteur de leur sécurité, de l’exercice de leurs droits, de leur protection et de leur paix. La non exécution du contenu de ce contrat oblige l’État à réparer le préjudice qu’il a causé aux victimes du fait de son manquement. L’État est donc responsable pour absence de précaution, pour omission, pour imprudence ou pour négligence à l’égard des citoyens victimes des crimes commis. Le refus de reconnaitre sa responsabilité s’assimile alors au manque de volonté de réparer. De ce fait, la volonté peut devenir la cause de l’obligation, c’est-à-dire que « […] l’obligation sera l’effet de la volonté, sa production propre » [21].
11En d’autres termes, la volonté de poursuivre ou/et de réparer de l’État est la conséquence réelle de l’obligation de protéger, qui à son tour engendre sa responsabilité. Car, « il importe de traiter de manière systématique et approfondie […] la question du droit au recours et à la réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » [22]. La responsabilité de l’État naît aussi de l’insolvabilité des auteurs de crimes internationaux quant au paiement des dommages-intérêts dues aux victimes. Et même s’ils sont solvables, la réparation, sur le fondement du gel ou de l’évaluation des biens des auteurs de crimes internationaux, ne saurait rétablir le statu quo ante des victimes. Les stratégies de l’État peuvent faire réaliser cette attente [23]. Ce faisant, « Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations » [24]. Ce manquement à l’obligation de poursuivre et de réparer justifie l’exercice de la compétence de la justice pénale internationale et de la justice transitionnelle qui interviennent pour poursuivre en ce qui concerne la justice pénale internationale et pour réparer en ce qui concerne les deux types de justices.
12L’ignorance des principes de droit international se référant à la responsabilité et l’obligation de protéger de l’État justifie l’exercice de la compétence de ces deux types de justices. Le problème se pose différemment lorsque l’État requis du crime est dans l’incapacité de poursuivre et de réparer.
2 – L’incapacité de poursuivre et de réparer
13La capacité ou l’incapacité de poursuivre et de réparer reste difficile à déterminer pour un État en situation conflictuelle ou post conflictuelle. Heureusement, l’article 17 § 3 du Statut de la Cour pénale internationale nous donne quelques orientations en considérant que :
14« Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure ».
15Cet article démontre que l’État est conscient des conséquences du conflit. Il a bien la volonté de poursuivre et de réparer, mais l’effondrement de son système ou l’indisponibilité de celui-ci ne lui permet pas de le faire. C’est une situation qui peut exister avant le conflit et devient grave après ce conflit. Il peut aussi arriver que cette incapacité ne survienne qu’après le conflit, du fait des dommages matériels, humains, financiers et économiques subis par l’État.
16Le bilan post conflictuel conduit souvent à des conséquences déplorables marquées par la destruction des institutions judiciaires, l’affaiblissement de l’économie nationale, la détérioration des moyens de communication. La réparation collective ou individuelle des préjudices devient de ce fait difficile, complexe et compliquée. La construction des hôpitaux, des centres d’hébergement ou de resocialisation pouvant accueillir les victimes demeure problématique du fait des conséquences néfastes du conflit sur les ressources matérielles, humaines et financières. La situation du pays et des victimes devient donc précaire et déplorable. C’est ce qui justifie l’intervention de la justice transitionnelle et/ou de la justice pénale internationale pour remédier aux effets de la crise.
17Ce faisant, les crimes internationaux sont imprescriptibles pour la justice pénale internationale. Il est logique que la réparation des préjudices subis par les victimes de ces crimes ne déroge pas [25] à cette imprescriptibilité. Connaissant ce principe général de droit, certains États, même ayant la volonté de réparer les préjudices subis par les victimes, sont dans l’incapacité de la réaliser. La faiblesse ou l’affaiblissement de leur économie, les dommages matériels subis, le traumatisme général de l’État ne leur permettent pas de remédier à la situation. En conséquence, la sélection, la localisation et le déplacement des victimes deviennent impossible [26]. L’évaluation des préjudices subis par les victimes devient donc, soit impossible soit approximative à cause du manque de moyens de paiement des experts. En conséquence, les victimes n’ont ni la garantie de non-répétition des violences et des représailles, ni l’espoir de la restitution, d’indemnisation et de satisfaction prévus par le droit international [27]. En l’occurrence, certaines études statistiques ont démontré, concernant les victimes de violences sexuelles en République Démocratique du Congo (RDC), qu’il existait entre 1200 à 1600 cas par mois parmi lesquels on constatait 800 viols selon le Fonds de l’ONU pour la Population [28]. En 2005, concernant la prise en charge des victimes, seuls 1% de victimes de viols ont été recensées par les hôpitaux au Sud-Kivu selon le Bureau des Nations Unies sur les Droits de l’Homme. Cet exemple montre les limites et les insuffisances d’un État, malgré sa volonté de réparer, qui se trouve dans l’incapacité de la réaliser. C’est la raison pour laquelle l’article 75 du Statut de la Cour prévoit plusieurs formes de réparations telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation des victimes ou de leurs ayants droit à la charge de la personne condamnée ou de la Cour. Cette incapacité justifie par la même occasion le rôle de la justice transitionnelle qui recense les victimes et essaie de leur apporter au moins une réparation psychologique ou morale.
18Par ailleurs, l’incapacité de poursuivre reflète la situation d’un État insuffisamment organisé dans la recherche des preuves et des poursuites justifiant l’absence de gouvernement central et l’état de chaos dû aux situations de conflit ou de crise [29]. Cette incapacité se manifeste en outre par l’incompétence ou le nombre insuffisant des magistrats, la non qualification, l’insuffisance voire l’indisponibilité des experts ainsi que par un matériel inadéquat pour la mise en œuvre du processus judiciaire. De plus, c’est un État qui manque d’institutions judiciaires, soit parce qu’elles ont été détruites pendant le conflit, soit parce qu’elles n’ont jamais été construites en nombre suffisant du fait de la situation économique du pays. En effet, l’incapacité de l’État se réfère à l’impuissance de celui-ci face à une situation donnée. Dans l’un de ses rapports, Amnesty International déclare par exemple que « l’appareil judiciaire ivoirien n’a pas eu la capacité ni la volonté d’enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés pendant les élections présidentielles de Novembre 2010 » [30] De même, l’absence de l’État de droit demeure la question permanente des pays en situation post conflictuelle. Le 10 août 2001, le tribunal fédéral suisse avait estimé, concernant le transfèrement de RUKUNDO au TPIR, que la demande relative au transfèrement de RUKUNDO à Arusha n’aurait pas de suite favorable s’il est constaté la non-conformité de la procédure aux standards internationaux des droits de l’Homme.
3 – L’absence de l’État de droit
19L’État de droit est une notion à terminologie variée [31]. Cette notion prend sa source dans la traduction française de l’expression anglaise « Rule of law ». Généralement, l’État de droit fait référence au fonctionnement démocratique de l’État, dans le respect du droit et en particulier des droits de l’homme fondamentaux [32]. Il s’agit d’un « État dont l’organisation interne est régie par le droit et la justice » [33]. Le droit et la justice devraient, de ce fait, être conformes à l’éthique même de la notion d’humanité. Ils devraient donner une valeur au caractère existentiel et substantiel de l’Homme. En conséquence, l’être humain ne devrait être considéré ni comme un objet cause des conflits et victime des exactions, ni comme un être servant d’appât pour la satisfaction d’un intérêt quelconque. Il faudrait plutôt penser l’instauration de la réciprocité, de l’égalité, de la dignité et de la protection des citoyens. Pour ce faire, chaque État devrait instituer l’indépendance judiciaire, la transparence des lois et de la justice ainsi que l’égalité de tous les citoyens. Dans ce sens, Monsieur Corten pense que l’État de droit « renvoie au respect de certains droits fondamentaux de la personne qui fonderaient tout ordre juridique positif » [34]. Sachant que le droit précède le juste [35] comme le précise si bien Monsieur Bourgeois, le droit garantit les droits des citoyens et l’on ne saurait parler de justice dans un État qui a un corpus juridique de façade. Il s’agit d’un État autoritaire dans lequel il est appliqué des règles contraires au droit positif, aux principes généraux de droit, au droit international et à la coutume internationale [36]. L’État de droit est « un ordre juridique permettant le contrôle du pouvoir et partant, la protection des droits de l’homme » [37]. Cette protection se justifie par l’établissement des normes juridiques internes conformes au droit international et aux droits de l’homme internationalement reconnus. C’est grâce à l’État de droit qu’un État, par le contenu de son corpus juridique, permet à la victime de toute forme de préjudice d’avoir droit à une réparation. En conséquence, le véritable État de droit est celui au sein duquel tout individu peut trouver le mécanisme de contre-pouvoir qui lui permet de faire cesser une atteinte à ses droits par toute autorité étatique ou non [38]. Il consacre le droit à la réparation et en définit les modalités.
20L’absence de l’État de droit conduirait à penser l’existence d’une démocratie difficile, même si ses principes sont consacrés dans le droit interne. Leur application reste relative si les intérêts de l’État priment sur ceux des citoyens et cette absence ne promet en aucun cas le respect des droits de l’homme. En conséquence, le respect des garanties judiciaires semblerait inéluctablement problématique pour les simples questions de délits et de crimes. Par ailleurs, un État peut prendre des mesures exceptionnelles permettant de rétablir l’ordre et la cohésion sociale, en mettant à l’écart les garanties judiciaires et toutes les règles relatives à l’État de droit. Il s’agit des mesures juridiquement encadrées qui prévoient qu’« en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international » [39]. La violation systématique [40] des garanties judiciaires et des principes de l’État de droit, bien que dérogeant au respect des droits et libertés individuelles, permet néanmoins à l’État d’exercer son obligation de protéger. Même si ces mesures ne respectent pas les principes de l’État de droit, elles sont légitimées par l’article 4 § 1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui édicte que : « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent pacte peuvent prendre, […], des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, […] ». La plupart des États qui n’arrivent pas à faire cesser les conflits internes, malgré les mesures d’urgence prises, peuvent être qualifiés d’incapables en vertu de la persistance des conflits et de leur situation précaire.
21Convaincu par l’idée véhiculée par Han Kelsen selon laquelle la norme juridique interne dépendrait de sa conformité au droit international, l’absence de cette conformité justifie la compétence de ces justices parce qu’elles contribuent fortement au retour à une situation normale d’un État ayant perdu cette valeur. Pour aller dans le même sens, Monsieur Eisemann déclare que l’équilibre recherché par l’institution ou la restauration de l’État de droit « devra être garanti tant par la structure et le fonctionnement des institutions politiques que par l’affermissement du respect des individuels » [41]. La crise dans laquelle se trouve un État en situation post conflictuelle ne permet pas d’appliquer normalement la loi. Ce faisant, la justice transitionnelle permet à l’État en quête de paix, de sécurité ou de cohésion sociale d’instituer une nouvelle constitution ou alors de la réviser. Ce procédé permet d’adapter son droit interne aux droits de l’Homme et à la coutume internationalement reconnus. Même si, pour la plupart des cas, les règles constitutionnelles ne sont pas toujours mises en application, leur consécration demeure considérable puisqu’elle permet à tout citoyen de revendiquer un droit ou de nourrir l’espoir de le faire un jour. De ce fait, le passage immédiat au régime démocratique connaitrait inévitablement des difficultés. Il a davantage besoin d’une transition processuelle, méthodique et stratégique évoluant, dans un temps relativement court, vers un système démocratique approximatif qui deviendrait plus tard complet. Il nécessite au préalable la négociation, la sensibilisation et l’information des autorités locales. La transition brusque est souvent vouée à l’échec, à la confusion des rôles et des modes démocratiques de gouvernement.
22De même, il est difficile et problématique pour un État, encore en conflit ou qui vient d’en sortir, de garantir le respect des règles du procès équitable. La vulnérabilité et la précarité de cette situation favoriseraient les arrestations et les détentions arbitraires voire abusives, ainsi que les décisions arbitraires et la partialité des juges. En bref, elles favoriseraient la violation des règles du procès équitable. Pour garantir une justice équitable, la justice pénale internationale exerce sa compétence proprio motu dans ce cas concernant les États parties au Statut de Rome.
23Toutefois, quelque soient les mesures prises pour combler les lacunes et insuffisances de l’État requis du crime, on observe que la complémentarité de ces justices reste subordonnée à la volonté de cet État.
B – Une complémentarité subordonnée à la volonté de l’État
24Le succès des objectifs cumulativement poursuivis par ces deux types de justices ne se réalise que grâce à une volonté réelle de coopération de l’État requis du crime (1). Le refus de collaboration ou de coopération avec ces justices relativise l’efficacité du but poursuivi par ces justices (2).
1 – En cas de volonté réelle de l’État
25Sachant que le droit naît de « la rencontre de l’éthique et du pouvoir » [42], on observe que toute justice est légitimée par l’État qui l’a investie. Concernant le cas particulier de la justice pénale internationale, elle est le fruit de la coopération entre les États en vertu de son mode de création et des valeurs qu’elle porte. L’implication des États dans la création de la CPI est marquée par la ratification du Statut de Rome. Il faut relever que son fonctionnement actuel reste dépendant du comportement qu’ont les États à contribuer à son budget et à accepter l’exercice de sa compétence sur les crimes internationaux perpétrés en leur sein. L’implication de l’Assemblée des États sur le contrôle de la gestion du budget, de l’élection des hauts fonctionnaires judiciaires (Juges, Procureurs, Greffiers) et des sanctions réservées à ces derniers en cas de faute justifie à quel point l’exercice de la compétence de la justice pénale internationale reste coordonnée et subordonnée par les États. En conséquence, l’efficacité de chacune des juridictions est donc soumise à la volonté réelle des États, à la collaboration des ONG et des médias. C’est une volonté à laquelle s’associe le Conseil de Sécurité des Nations Unies, à travers la prise de mesures de renforcement ou de solutions par le biais des Résolutions. En outre, l’efficacité des juridictions pénales internationales est consignée, elle aussi, dans la coopération totale des États requis des crimes. Ces juridictions ne disposent pas de moyens d’action directe pour l’efficacité des procès, il leur faut au préalable une autorisation d’entrée dans le pays. C’est à ce titre que « cette coopération implique […] la participation au rassemblement des preuves, ainsi que l’assistance au Procureur près la Cour dans les enquêtes in loco » [43]. En effet, les Résolutions 827, du 26 mai 1993 portant création du TPIY et 955, du 8 novembre 1994 portant création du TPIR et l’article 86 du chapitre IX du Statut de la Cour pénale internationale définissent l’obligation de coopération des États avec les juridictions pénales internationales concernées. Cette obligation se présente comme une recommandation parce qu’elle n’est pas contraignante. Il s’agirait plutôt d’un rapprochement et non plus de la complémentarité entre les deux justices concernant les rapports qu’elles ont avec l’État requis du crime. La collaboration des institutions étatiques est importante pour l’identification et la recherche des personnes, la réunion des témoignages, la production des preuves, l’expédition des documents, l’arrestation ou la détention des personnes [44], la remise ou le transfèrement des suspects à la justice pénale internationale. Autrement, si l’État requis du crime parle une langue différente des langues officielles des organisations internationales, la coopération permettra la collaboration entre les différents traducteurs. L’efficacité des procès ou des décisions d’une juridiction autre que les juridictions nationales de l’État requis des crimes reste dépendante de la volonté de cet État. De même, l’efficacité de la justice transitionnelle est subordonnée à l’implication de l’État dans la réalisation des objectifs qu’elle préétablit. Cette implication ou cette collaboration de l’État reste la source de la justification de l’existence de la justice transitionnelle. La réconciliation nationale ou la reconstruction des institutions nationales ne saurait se réaliser sans l’implication de l’État requis du crime. Il s’agit d’« un enchaînement efficace avec les compétences étatiques » [45]. Dès lors, le refus de coopération ou d’implication de l’État entrainerait des conséquences néfastes à l’efficacité de ces justices.
2 – L’impact du refus de coopération de l’État sur les deux justices
26L’échec remarquable de ces justices provient des situations dans lesquelles l’État refuse de coopérer ou de collaborer. Il est vrai, les juridictions créées par le Conseil de Sécurité de l’ONU peuvent parfois compter sur les injonctions [46] qui rappellent aux États leurs obligations en se fondant sur les articles 25 et 103 de la Charte de l’ONU [47]. A titre d’exemple, le Rwanda avait tenté de bloquer sa coopération avec le TPIR dans l’affaire Barayagwisa, le TPIR avait répondu en ces termes : « […], si un quelconque gouvernement décidait pour une raison ou une autre de ne pas coopérer avec le tribunal, ce dernier saisirait le Conseil de sécurité » [48]. Cette injonction, certes, peut engager la responsabilité de l’État [49], mais n’a aucun caractère contraignant du fait de l’absence de sanction contre l’État récalcitrant. C’est à ce titre que l’on peut dire que « les grandes conventions internationales sont souvent rédigées dans des termes assez peu contraignants. Elles se bornent à faire des recommandations ou à formuler des vœux. Les engagements sont fréquemment assortis de restrictions ou de clauses échappatoires » [50]. Même si le Conseil de sécurité est saisi, il n’a aucun moyen d’astreinte ou de coercition concrète contre l’État récalcitrant. Cela est vécu aujourd’hui à travers le comportement qu’a l’État soudanais à refuser de coopérer avec la CPI dans l’arrestation d’Omar Al Bachir [51]. Plusieurs situations ont permis d’illustrer les cas de refus de coopération de l’État avec la justice pénale internationale ou transitionnelle. En l’occurrence, la loi ougandaise amnistiant tous les criminels et chefs d’armée dont Kony (présumé président et commandant en chef de l’Armée de Résistance du Seigneur), Vincent Otti [52], Okot Odhiambo [53] et Dominic Ongwen [54] justifie, de manière indirecte, le refus de coopération de l’État ougandais avec la Cour pénale internationale [55]. Ce faisant, dans l’état actuel des poursuites contre des suspects des crimes perpétrés en Ouganda, ils sont prétendus être en fuite. Pourtant, c’est le gouvernement actuel qui refuse de les mettre à la disposition de la Cour pour qu’ils y soient jugés. En outre, le 7 juin 2012, l’État Libyen a procédé à l’arrestation de quatre fonctionnaires de la CPI et les a placés en détention provisoire, pendant plus de trois semaines, sous prétexte qu’ils sont les complices de Saif Al-Islam Qadhaf, malgré la demande de leur libération par la CPI. L’on observe simplement l’influence du principe de la souveraineté des États sur les forces et politiques externes. On dirait que les demandes des juridictions pénales internationales ne mettent pas à l’aise les juridictions nationales [56]. Ces dernières seraient considérées comme une sorte d’ingérence dans les affaires internes des États concernés. Ce refus fait obstacle à l’efficacité du but poursuivi par ces justices mais n’influence en rien le caractère complémentaire de leurs compétences.
II – Une complémentaire alternée entre les deux justices
27La complémentarité entre les deux types de justices est alternative lorsqu’on met en évidence les méthodes qu’elles utilisent pour lutter contre le crime international (A) et pour protéger les personnes impliquées dans ce crime (B).
A – Au regard de la lutte contre le crime international
28Le crime international est un fléau qui menace la liberté, la justice, la paix et l’évolution de la société. Il est l’élément principal qui justifie l’existence de ces formes de justices. Leurs compétences s’exercent en matière de crimes de guerre [57], crimes contre l’humanité [58], crimes d’agression [59], crimes de génocide [60]. La complémentarité de la justice transitionnelle avec la justice pénale internationale s’observe en matière de lutte contre le crime international en raison des buts qu’elles poursuivent pour y mettre un terme parce que l’État n’a soit la volonté ou la capacité de punir les auteurs soit n’applique pas les principes de l’État de droit. Elles luttent contre la perpétration, la récidive et la continuité du crime. Les deux prônent la réhabilitation d’une société qui a perdu le lien naturel, la cohésion, la liberté, la justice, la légitimité, le droit et l’éthique à cause du crime. La quête de cette réhabilitation revêt plusieurs connotations qui dépendent de la politique ou des méthodes d’aboutissement de ces deux types de justices qui, chacune, connaît des limites quant à son mode de fonctionnement ou au regard des obstacles rencontrés. Ces derniers s’observent lorsque l’État concerné ne coopère ou ne collabore pas soit parce que les responsables du crime sont encore au pouvoir et craignent les poursuites ou l’indexation, soit parce que la souveraineté de l’État est forte et privilégie un autre mode de gouvernement au détriment de l’état de droit.
29Cette lutte contre le crime international s’exerce différemment. La justice pénale internationale procède au préalable par la lutte préventive de ces crimes consistant à l’incrimination de ces crimes dans les différents statuts des juridictions pénales internationales. Cette lutte est marquée par la définition des différents crimes, de leurs éléments constitutifs ainsi que la sanction probable de l’auteur. Seulement, le droit pénal international ne prévoit pas de peines fixes correspondant à chaque crime. Il exclut la peine de mort en dépit du caractère grave et atroce de ces crimes. La justice transitionnelle ne peut utiliser une méthode préventive de lutte contre le crime international étant donné qu’elle est créée soit pendant le conflit soit après le conflit. Elle est une justice circonstancielle et contextuelle. Elle n’est pas une institution stable et établie. Elle n’est créée que pour des situations complexes et problématiques que sont la recherche de la vérité, le désarmement, la paix, la réconciliation nationale et l’institution d’un État de droit. Elle est une justice instantanée et post conflictuelle utilisant des méthodes non communes à la justice pénale internationale et la justice nationale. La complémentarité entre les deux justices est plus visible dans la lutte curative contre le crime international. En effet, la justice transitionnelle se concentre sur la réconciliation nationale, le désarmement et la réinsertion des criminels et de l’indemnisation des victimes. Des objectifs qui sont parfois en contradiction du fait que la justice transitionnelle semble plus abstraite et morale par rapport à la justice pénale internationale qui semble concrète du fait de l’exercice de la lutte contre l’impunité par le biais des mandats d’arrêt, des poursuites, des procès, des détentions provisoires et des peines d’emprisonnement. Seulement, il faudra relever ici que la corrélation entre la sanction pénale et l’indemnisation des victimes contribue à la lutte efficace contre le crime et donne satisfaction aux victimes. Ces dernières ne semblent pas trouver satisfaction avec la pratique unique d’une seule forme de justice. On dirait que les opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR)
« ne permettent pas à la justice -quelque soit la forme retenue- de traiter les cas issus du passé, […] elles créent un profond sentiment d’injustice parmi les victimes qui constatent que la communauté internationale, non seulement cautionne l’impunité des auteurs, mais consacre des montants extrêmement conséquents à la réinsertion des principaux violateurs des droits de l’homme en leur assurant des positions de haut niveau dans les forces de l’ordre en pleine réorganisation, alors que cette même communauté internationale n’est pas en mesure d’assurer une compensation adéquate aux victimes » [61].
31En effet, la communauté mondiale est sans doute trop fragile pour avoir vocation à pardonner, ce qui pourrait expliquer l’omniprésence en droit international du mot d’ordre de « lutte contre l’impunité » [62]. C’est peut être pour cette raison que la Cour pénale internationale oriente sa politique judiciaire, à la fois, vers la sanction pénale et l’indemnisation des victimes pour donner satisfaction à ces dernières et à la communauté internationale. Les situations antérieures à la création de la Cour ont connu des difficultés pour satisfaire à cette double exigence. Dès lors, pour le cas de l’Afrique du Sud, l’apartheid n’a jamais été puni, ses auteurs ont plutôt été amnistiés. C’est la pression nationale et internationale qui a conduit finalement la partie oppresseuse à inviter les leaders de la majorité noire à participer à la transition en vue d’une égalité entre les citoyens [63]. Au Rwanda, il a fallu à la fois le TPIR, les tribunaux conventionnels, les Gacaca pour la reconstruction du pays, la découverte de la vérité, l’instauration de la paix et de la justice. Elle contribue, au final, à mettre un terme au conflit.
32Par ailleurs, les deux types de justices jouent un rôle parallèle du fait des méthodes qu’elles utilisent pour atteindre leurs objectifs. La justice transitionnelle se focalise sur l’indemnisation des victimes et sur la resocialisation des criminels en appliquant une sanction morale fondée sur la confession des crimes et le regret des préjudices causés aux victimes. Elle ne réussit ce procédé qu’en garantissant l’immunité aux auteurs des crimes qui craignent d’être poursuivis par la justice nationale ou internationale. Bref, la justice transitionnelle est une justice négociatrice à la recherche du pardon des criminels et de l’indemnisation des victimes. La justice pénale internationale a prioritairement recours à l’arrestation, à la poursuite, au jugement et à la sanction des auteurs de crimes et accessoirement à l’indemnisation des victimes. Elle n’applique pas les mesures d’impunité contraires à son objectif. Ainsi, la prescription et l’impunité des crimes internationaux, l’amnistie, la grâce ne sont pas de mise devant la justice pénale internationale.
33Les commissions de vérité sont « un compromis bien fondé entre unité sociale et justice, dans le respect des principes de justice que sont la reconnaissance des responsabilités des personnes impliquées dans les crimes politiques et celle de l’égalité des citoyens ; […] » [64]. Des informations reçues font le plus souvent l’objet de rapports ou de recommandations conservées sous forme d’archives. On a une forte impression que la justice transitionnelle évite toute pratique ou théorie dirigée vers la sanction. Cela se justifie par les propositions souvent faite au gouvernement d’amnistier les auteurs des crimes. Bref, la justice transitionnelle n’a pas une politique inspirée par les principes de droit, elle est plutôt une forme de justice qui compose avec les contraintes politiques perçues par les détenteurs du pouvoir [65]. Elle est une justice éphémère, temporaire, contextuelle et circonstancielle pendant que la justice pénale internationale, représentée par la CPI est une justice permanente, stable et quasi universelle. Dans ce cas, elle devient juxtaposée à la Cour pénale internationale qui a le statut de juridiction en raison de l’origine de sa création par le Traité de Rome. La justice transitionnelle est un moyen de renforcement de l’État de droit même si sa création demeure politique. Un système juridique sans sanction est une illusion pour les victimes qui attendent que justice soit faite après l’éclatement de la vérité, car la sanction se présente comme un soulagement psychologique pour les victimes considérées comme des personnes faibles et vulnérables face au crime. Elle leur permet de surmonter le traumatisme psychologique et moral, même si elle ne rétablit pas le statu quo ante.
34Ce faisant, il serait judicieux de sanctionner au préalable les auteurs de crimes et de les amnistier après. Ce processus concilie les attentes des victimes et renforce l’unité nationale même s’il ne donne pas une satisfaction absolue. Pour aller dans ce sens, Monsieur Eric Sottas déclare que :
« Si les amnisties qui empêchent le jugement d’une personne soupçonnée de violations aux droits fondamentaux de l’homme sont illégales au regard du droit international, celles concédées après la condamnation qui permettent soit de réduire la peine, soi même de dispenser le condamné de toute exécution, pourraient, elles, être non seulement acceptables, mais aussi favorables au processus transitionnel » [66].
36Cette pratique justifie le fait que la justice transitionnelle soit à l’origine du processus démocratique de gouvernement et contraint implicitement les États dans lesquels elle est créée de respecter les principes généraux de droit liés aux garanties judiciaires à savoir, nemo legem sine poena, la non rétroactivité de la loi pénale. C’est après l’instauration de l’état de droit que ces crimes peuvent être consacrés dans le droit interne. En ce qui concerne la justice pénale internationale, ces principes sont respectés par l’incrimination préalable des crimes et la définition de la responsabilité pénale. C’est à ce titre que la justice pénale internationale justifie son utilité et sa compétence. Cette lutte contre le crime, quelque soit sa forme, nécessite la protection des personnes impliquées.
B – Concernant la protection des personnes impliquées dans le crime
37La justice pénale internationale et la justice transitionnelle représentent la dynamique de lutte contre le crime et de réhabilitation de la dignité des victimes. L’auteur et la victime du crime sont des personnes impliquées directement ou indirectement, activement ou passivement, collectivement ou individuellement dans le crime. Selon le but poursuivi par chaque type de justice, ces personnes sont soit protégées soit lésées.
38Ce faisant, est considéré comme auteur du crime international, toute personne ayant commis des actes se rapportant aux éléments constitutifs des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes d’agression et bien d’autres crimes de masse présentant un caractère grave et atroce. Il peut s’agir de supérieurs hiérarchiques, de chefs d’armée ayant agi en tant que donneurs d’ordre ou instigateurs de la commission de ces crimes. Les simples exécutants qui ont agi sous la contrainte, par état de nécessité ou par état d’urgence ou qui, lors de la commission de ces crimes, avaient une maladie ou une déficience mentale ou alors étaient dans un état d’intoxication avérée, selon l’article 31 du Statut de la Cour, bénéficient de l’exonération de leur responsabilité pénale individuelle. En matière d’ordre hiérarchique ou d’ordre de la loi, l’article 33 du Statut définit les conditions qui peuvent conduire à l’exonération de la responsabilité pénale individuelle de l’auteur de ce type de crime sur le fondement des preuves à décharge qui lui sont présentées par l’accusation et/ou la défense. L’erreur de fait et l’erreur de droit sont considérées comme motifs d’exonération dans les cas prévus dans l’article 32 du Statut de la Cour. En tout état de cause, le juge a le pouvoir discrétionnaire de décider de l’exonération de la responsabilité pénale individuelle. Selon l’article 26 du Statut, la Cour n’est pas compétente pour juger les personnes âgées de moins de 18 ans lors de la commission des crimes. Dans l’affaire Thomas Lubanga [67], ces personnes sont appelées « enfants soldats » [68]. Elles prennent soit le statut de victimes soit celui de témoins et parfois celui de victimes et témoins devant la Cour selon qu’elles ont participé directement ou indirectement, activement ou passivement à la perpétration du crime. Mais si ces personnes ont plus de 18 ans et qu’il existe des raisons de les poursuivre, elles changent de statut. Elles sont prévenues devant la Chambre préliminaire et accusées devant la Chambre de première instance.
39En revanche, concernant les coauteurs de ces crimes, la justice transitionnelle propose leur réinsertion professionnelle, leur désarmement et leur amnistie. Elle favorise le pardon des crimes qu’ils ont commis. Pour la justice pénale internationale, plus précisément la Cour pénale internationale, s’il s’avère que les garanties judiciaires sont bafouées, elle se saisit de la situation ou de l’affaire afin d’assurer les procès justes et équitables garantissant le respect des droits des personnes poursuivies. Elle assure la protection des personnes normalement responsables d’avoir commis ces crimes mais qui bénéficient des causes d’irresponsabilité. Ces personnes prennent aussi le statut de victimes et témoins.
40Ainsi, concernant la victime, celle-ci peut être impliquée directement comme auteur du crime considéré soit comme une personne ayant agi sous l’influence d’une autorité supérieure, d’un supérieur hiérarchique ou en tant qu’enfant soldat. Dans ce cas, elle prend le statut de victime et témoin devant la Cour pénale internationale. La Règle 85 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour définit la victime comme étant « […] toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d’un crime relevant de la compétence de la Cour […] ». Seulement, la procédure d’acquisition de ce Statut est complexe. L’article 89§2 du Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour prévoit qu’il revient à la Chambre préliminaire de décider si l’un quelconque des demandeurs peut prendre le statut de victime devant la Cour. La victime peut également être une personne ayant subi, de manière passive, les préjudices du crime international. Ces victimes peuvent être prises individuellement ou collectivement pour bénéficier d’un droit à la réparation.
41En raison de la multitude des victimes des crimes internationaux, la justice pénale internationale seule ne saurait ni réparer tous les préjudices ni réhabiliter toutes les victimes à cause de son éloignement avec les pays requis du crime et de son budget limité. Les victimes ne sauraient trouver la satisfaction recherchée à cause de la complexité de la procédure d’acquisition du statut de victime devant la Chambre préliminaire de la Cour. Il faut impérativement une alternative de sortie de crise et un partage de rôles entre les deux types de justices. Ces justices rassemblent leurs rôles et leurs compétences pour la reconstruction de l’équilibre entre les citoyens en situation précaire et vulnérable. Pour les victimes, il faut avouer que leur état psychologique et, dans certains cas, physique reste problématique, car comme déclaré par Monsieur Vandermeersch, « […] chaque matin, le passé vient squatter le présent » [69]. Cela suppose que les traumatismes qu’elles ont subis sont omniprésents dans leur vie. L’oubli devient impossible voire indélébile dans leur mémoire et leurs esprits. Le rôle joué par la justice est de réduire cette souffrance à un simple souvenir du passé. Une tâche qui n’est pas aisée parce qu’elle nécessite des moyens financiers, matériels, humains et d’expertise. Néanmoins, le rôle de la justice consistera à récupérer l’être égaré du fait des préjudices subis directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, pendant un temps court ou discontinu pendant la perpétration du crime. Elle redonne à l’être humain une valeur et un statut qui était en carence. En revanche, la CPI s’observe à la fois comme une justice répressive et comme une justice réparatrice. Le Statut [70] prévoit l’établissement des principes applicables à la réparation telles que la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation par la création des fonds au profit des victimes et leurs ayants droit. Pour ce faire, le fonds d’aide aux victimes [71] est créé par l’Assemblée des États parties. Ce fonds est réservé aux victimes de crimes internationaux commis dans les situations et les affaires que la CPI connait. A ce titre, la Cour a pour but de protéger la sécurité, la dignité, le respect de la vie privée, le bien être psychologique et physique des victimes par le recrutement des experts dans les domaines relatifs aux maux des victimes. Toutefois, le devoir de réparer peut être imposé à la personne condamnée par la Cour selon que cette personne est indigente ou non. Si elle n’est pas indigente, la Cour procède au gel de ses biens afin d’indemniser les victimes. Ce qui est sûr, c’est que le seul gel des biens de l’auteur du crime ne sera pas assez suffisant pour l’indemnisation de toutes les victimes d’un crime international dont le nombre n’est pas facile à déterminer.
42Le rôle complémentaire de la justice transitionnelle avec la justice pénale internationale s’observe au niveau de la recherche d’une satisfaction des besoins des victimes. Les commissions de vérité se présentent comme un complément de procédures pénales nationales et internationales [72] en vertu du rôle qu’elles jouent pour la recherche de la vérité. Elles ont plus de précision sur les éléments de preuve du fait de leur proximité avec les éléments clé des crimes. Ces commissions forment une justice restauratrice [73]. Elles procèdent à l’identification des auteurs de crimes, des victimes et des témoins.
43Par ailleurs, la justice pénale internationale peut être complémentaire à la justice transitionnelle. En cas d’échec de la justice transitionnelle, on peut faire recours à une justice pénale autre que la justice nationale. En ce sens, les accords de Lomé signés le 7 Juillet 1999 avaient pour but de mettre fin à la guerre civile en Sierra Leone. Une guerre qui opposait le RUF au gouvernement Sierra léonais. Ces accords instituaient la loi d’amnistie [74]. Dans cette situation, une loi avait créé la commission de vérité et de réconciliation en février 2000. L’échec de cette commission a convaincu le Conseil de Sécurité des Nations Unies, après avoir chargé le Secrétariat Général de l’ONU à négocier un accord avec le gouvernement sierra léonais pour la création d’un tribunal spécial. En effet, la Résolution 1315 du Conseil de Sécurité a créé le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone [75] qui vient de rendre un jugement de culpabilité contre Monsieur Charles Taylor [76]. Il faut relever ici que l’accord définitif fut signé le 16 janvier 2002 à Freetown [77].
44In fine, la sanction pénale peut s’appréhender comme une « réparation complémentaire » [78] des préjudices subis par les victimes parce que celle-ci permet de remettre en place la conscience perdue du criminel. La sanction pourrait contribuer à l’expurgation de l’instinct criminel et favoriser la resocialisation du criminel. La sanction pénale et la réparation, quoiqu’ayant des objectifs différents, ont une finalité unique qui est la resocialisation de l’être dérouté par le crime et de l’être victime du crime, bref, de redonner le statut humain à toute personne qui l’a perdu. Dans ce sens on pourrait dire que :
« […] la justice tente d’établir une équation ou de rétablir un impossible équilibre, non pas tant entre le délit et la punition, qu’entre criminalité et victimité, entre responsabilité et vulnérabilité. Ces deux faces du sujet, celle de la responsabilité imputable et celle de la fragilité à protéger, il faut bien les tenir ensemble, aussi difficile que cela paraisse. Aucune d’entre elles ne doit occulter l’autre, […] » [79].
Notes
-
[1]
M. Hamouda, « La justice transitionnelle », http://www.observatoiretunisien.org. P.2
-
[2]
B. Bourgeois, « La justice dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2008, Paris, p.373s, spéc, p.374.
-
[3]
R. Teitel, « Editorial note. Transitional justice globalized », The International journal of transitional justice, 2 (1), 2008, p.1s.
-
[4]
Neil J. Kritz, Transitional justice : How emerging democracies reckon with former regimes, vol.3, United Institute of peace press, Washington D.C, 1995.
-
[5]
Voir Rapport du Secrétaire général de l’ONU présenté au Conseil de Sécurité intitulé « Rétablissement de l’État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », Doc. S/2004/616, 2 Août 2004, p.7.
-
[6]
P.-Y. Condé, « Présentation du dossier », in A l’épreuve de la violence, figures de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.549s, spéc, p.553.
-
[7]
M. Delmas-Marty, « Chances et risques d’une justice pénale internationale », in Le droit pénal, dossier « La bioéthique en débat, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2010, Paris, p.97s, spéc, p.106.
-
[8]
St. Manacorda & G. Werle, « Adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome », RSC, 2003, n°3, p.501s, spéc, p.504.
-
[9]
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, in Les institutions de l’État de droit dans la les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité, NY et Genève, 2006, p.27.
-
[10]
Les conventions de Genève du 12 Août 1949 et leur protocole additionnel du 8 juin 1977 ; Les Résolutions de l’Assemblée Générale de l’ONU sur la question du châtiment des auteurs des crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et sur la confirmation des principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg en 1946, 1971,1973 ; La convention de l’ONU sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, 1968 ; la Convention du Conseil de l’Europe sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, 1974 ; La résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le terrorisme, 1985 ; Les conventions internationales relatives à la répression des actes de terrorisme, 1997, 1999, 2001, 2005 ; Les conventions européennes sur la répression du terrorisme, 1977, 1979, 2003 et toutes les conventions relatives à la répression du génocide 1948, les disparitions forcées (voir Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU, A/RES/47/133) 1992. 2006 et le contenu des Statuts des juridictions pénales internationales et spéciales.
-
[11]
Voir Aff. Goiburù et autres c/Paraguay, CIADH, série C, n°153, §132.
-
[12]
Art.26 et 27 Convention de Vienne de 1969.
-
[13]
Lire art.2 Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.
-
[14]
Préambule de la Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005
-
[15]
M. Delmas-Marty, « La CPI et les interactions entre droit international et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », in Quel droit international pour le 21ème siècle ?, Bruylant, 2007, Bruxelles, p.163s, spéc, p.165.
-
[16]
D. Salas, La volonté de punir, Hachette, 2005, Paris.
-
[17]
J-L. Domenech, « Victime et sanction pénale. La participation de la victime au procès », Revue pénitentiaire de droit pénal, n°3, 2005, p.599s, spéc, p.601.
-
[18]
Cf. art.1§1, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[19]
Cf. art.8 Déclaration universelle des droits de l’homme ; art.2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art.6 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; art. 39 Convention relative aux droits de l’enfant ; art.3 Convention de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 ; art.91 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 1977 ; Art. 68 & 75 Statut de la Cour pénale internationale.
-
[20]
Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005.
-
[21]
M-A Frison-Roche, « Volonté et obligation », Archives de philosophie du droit, 2000, p.129s, spéc, p.132.
-
[22]
Préambule de la Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005
-
[23]
Lire le « B » de la deuxième partie portant sur « la justification de la coopération de l’État avec la justice transitionnelle.
-
[24]
Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 2005, partie IX, sur la réparation du préjudice subi ; voir également, art.11, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[25]
Art.16 Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye ; Résolution 60/147, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 16 décembre 2005, partie XIII, sur la non-dérogation.
-
[26]
Les victimes des centres urbains ont la possibilité de se faire prendre en charge rapidement par les hôpitaux, les psychologues, les ONG. Mais celles résident dans les zones reculées du pays, parfois encore dans le conflit, recouvrent tardivement de l’aide.
-
[27]
Art.1§2, Résolution n°2/2010, 74ème Conférence de droit international réunie à la Haye.
-
[28]
Les statistiques selon l’UNFPA sur des cas de violences sexuelles en RDC en 2009, Kinshasa, 2010.
-
[29]
M. Delmas-Marty, « La CPI et les interactions entre droit international et droit pénal interne à la phase d’ouverture du procès pénal », op.cit, p.165-166
-
[30]
Rapport Amnesty international, rapport 2012 sur la Côte d’Ivoire.
-
[31]
E. David, « Conclusions générales », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.435s, spéc, p.436.
-
[32]
P.M. Eisemann, « L’État de droit en situation de crise », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.430s, spéc, p.432.
-
[33]
J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p.456.
-
[34]
O. Corten, « Rapport général. L’État de droit en droit international : quelle valeur ajoutée ? », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.11s, spéc, p.17.
-
[35]
B. Bourgeois, « La justice dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2008, Paris, p.373s, spéc, p.374
-
[36]
Le mode de gouvernement actuel en Birmanie et en Syrie n’est pas conforme aux principes de la démocratie.
-
[37]
J.Y. Morin, « L’État de droit, émergence d’un principe du droit international », RCADI, n°254, 1995, p.180.
-
[38]
F. Crépeau, « Mondialisation, pluralisme et souveraineté : l’État démocratique redéployé ou l’exigence de légitimation de l’action collective » in Le partenariat de l’Union européenne avec les pays tiers, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.24.
-
[39]
Art.15 CEDH, art. 4 Pacte international sur les droits civils et politiques, art.27 Convention américaine relative aux droits de l’homme, art.4 Charte arabe des droits de l’homme.
-
[40]
A. Kiss, « La protection des Droits de l’Homme et les techniques de mise en œuvre du droit international, Société française pour le Droit international, Colloque de Strasbourg, Pedone, Paris, 1998, p.135s, spéc, p.153.
-
[41]
P.M. Eisemann, « L’État de droit en situation de crise », in L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, 2009, Bruxelles, p.430s, spéc, p.433
-
[42]
G. Scelle, Cours de Droit international public, Paris 1948, p.10, cité par J.Y. Dautricourt « La justice criminelle universelle aux Nations Unies. Réflexions sur un abandon », RIDP, 1964, n°1-2, p.251.
-
[43]
M. Todorova, « Coopération judiciaire avec la Cour pénale internationale », RGDIP, 2011, p.925s, spéc, p.925.
-
[44]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.723.
-
[45]
St. Manacorda & G. Werle, « Adaptation des systèmes pénaux nationaux au Statut de Rome », RSC, 2003, n°3, p.501s, spéc, p.504.
-
[46]
Aff. Le Procureur c/Blaskic, n°IT-95-14-PT, TPIY, du 18 juillet 1997, §26.
-
[47]
E. David, Cour pénale internationale, Martinus Nijhoff, Recueil des Cours, vol.313, p.359.
-
[48]
Aff. Le Procureur c/ Jean Bosco Barayagwisa, n°ICTR-97-19-AR72, Chambre d’appel, du 31 mars 2000, §34.
-
[49]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.726.
-
[50]
J-M. Dasque, Géopolitique du crime international, Ellipses, 2008, Paris, p.212s.
-
[51]
Aff. Le Procureur c/ Omar Al Bachir ; L’Aff. Le Procureur c/Germain Katanga, la situation en Ouganda.
-
[52]
Il est présumé être le vice-président et commandant en second de l’Armée de Résistance du Seigneur.
-
[53]
Il est présumé Commandant de brigade Trinkle, comandant de la brigade de Stockree et commandant adjoint de l’armée de résistance du Seigneur.
-
[54]
Il est présumé être le commandant de la brigade Sinia de l’Armé de Résistance du Seigneur.
-
[55]
Aff. Le Procureur c/Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen, n°ICC-02/04-01/05, Plusieurs mandats d’arrêt ont été délivrés par la Cour depuis 2005 sans succès. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs de crimes contre l’humanité, multiples chefs de crimes de guerre.
-
[56]
J. Cazala, « Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », RSC, 2003, n°4, p.721s, spéc, p.727.
-
[57]
Conventions de Genève du 12 août 1949, art.8§2 Statut de la Cour pénale internationale, art.8 Éléments des crimes…
-
[58]
Art.7§1 Statut de la Cour pénale internationale, art. 4 et 5 Statut TPIY.
-
[59]
Art.8 bis Statut de la Cour pénale internationale
-
[60]
Convention pour la prévention et la répression du génocide, du 9 décembre 1948 ; art.6 Statut de la Cour pénale internationale.
-
[61]
E. Sottas, « Justice transitionnelle et sanction », www.rts.ch, 13 octobre 2008, p.2
-
[62]
M. Delmas-Marty, « Chances et risques d’une justice pénale internationale », in Le droit pénal, dossier « La bioéthique en débat, Archives de philosophie du droit, Dalloz, 2010, Paris, p.97s, spéc, p.106.
-
[63]
Lire E. Colette, « Fin de l’apartheid », Jeune Afrique, 26 juin 2005, www.JeuneAfrique.com.
-
[64]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.565.
-
[65]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.572.
-
[66]
E. Sottas, « Justice transitionnelle et sanction », www.rts.ch, 13 octobre 2008 p.15
-
[67]
Aff. Le Procureur c/Thomas Lubanga Diyilo, n°ICC-01-04/01-06.
-
[68]
Aff. Le Procureur c/Thomas Lubanga Diyilo, n°ICC-01-04/01-06.
-
[69]
V. Vandermeersch, « Le procès des crimes de droit international humanitaire : première étape d’un processus de mémoire », in La mémoire et le crime, M. Danti-Juan (Dir), Cujas, 2011, p.29s, spéc, p.30.
-
[70]
Cf. art.75 Statut de la Cour pénale internationale « La Cour pénale internationale peut accorder des réparations telles que la restitution, l’indemnisation et la réhabilitation, soit sur demande des victimes, soit de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles » ; Lire également la Règle 97 Règlement de Procédure et de preuve de la Cour pénale internationale sur l’évaluation de la preuve.
-
[71]
R.98 Règlement de Procédure et de Preuve de la Cour pénale internationale ; art.79 Statut de la Cour pénale internationale
-
[72]
S. Lefranc, « La professionnalisation d’un militantisme réformateur du droit : l’invention de la justice transitionnelle », Droit et société, n°73, 2009, p.561s, spéc, p.576.
-
[73]
B.P. Archibald, « La justice restauratrice : conditions et fondements d’une transformation démocratique en droit pénal », in Justice réparatrice et médiation pénale. Convergences ou divergences ? M. Jaccoud (Dir), L’Harmattan, 2003, p.119s.
-
[74]
Voir aussi la loi 2000 votée par l’assemblée Nationale Ougandaise sur l’amnistie des auteurs des crimes en Ouganda.
-
[75]
Voir Résolution S/RES/1315/2000 du 14 Août 2000.
-
[76]
Aff. Le Procureur c/ Charles Ghankay Taylor, n°SCSL-03-1-T, du 26 avril 2012 pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et d’autres violations de droit international humanitaire.
-
[77]
Special Court Agreement 2002 act, Sierra Leone Gazette, vol. CXXX, n°II, 7 mars 2002
-
[78]
S. Jacquot & Y. Charpenel, « Découvrir la justice réparatrice » in La justice réparatrice, L’Harmattan, 2012, Paris, p.17s, spéc, p.31.
-
[79]
A. Garapon et D. Salas, La justice et le mal, Odile Jacob, 1997, Paris, p.117.