1 – Introduction
1Tout d’abord, le sujet donné est ici traité à partir du contexte spécifiquement brésilien, en proposant une réflexion critique sur les logiques argumentatives et les conséquences pratiques de l’éventuelle application des mesures de surveillance électronique dans ce pays. Pour analyser les propositions de loi récemment présentées et la loi 12.258, approuvée et mise en place en juin 2010, le point de départ est l’analyse du panorama théorique contemporain par rapport à la philosophie de la peine, notamment en ce qui concerne la crise de son idéal de resocialisation ; outre le contexte idéologique où est submergé le « sens commun » sur le sujet du contrôle du crime au Brésil.
2Ce qui motive la réflexion est la constatation que la tendance du législateur brésilien est de comprendre les mécanismes de la surveillance électronique comme des moyens additionnels et non pas alternatifs à la prison. Pour cette raison, les conclusions vont vers une position de scepticisme. De toute façon, le but de l’analyse qui suit n’est pas celui de prendre une position inexorablement contraire à l’adoption de telles mesures. Au contraire, on veut relever la nécessité d’effectivement chercher des ressources et d’en assurer un large impact, ayant pour but une vraie réduction de la population carcérale.
2 – Panorama théorique
3Une première remarque s’impose: il s’agit de la prépondérance historique d’un but d’ exclusion et de neutralisation véhiculé par la prison dans le contexte des sociétés latino-américaine et brésilienne, qui n’ont pas vraiment connu le sens du Welfare State, de sorte que n’a jamais été mis en œuvre un projet pour l’inclusion sociale des détenus et des condamnés. Dans ce sens, “on ne peut pas oublier, ainsi, que l’on n’a jamais essayé, dans des pays périphériques – excepté de rares exceptions liées toujours à des bénévoles - une pratique effective de resocialisation, sous les plus divers arguments (ou excuses), d’habitude faute de moyens“ (Coutinho, 2007, p. 140).
4On n’a jamais connu, par exemple, un mouvement ayant des buts pareils à celui de la “nouvelle défense sociale” comme l’exemple francophone de Marc Ancel lequel a résumé un idéal fondé sur la croyance du “traitement” de l’auteur lors de la période de l’exécution de la peine soit la correction pénale (Ancel, 1954; Garland, 1985). En Europe et aux États-Unis, l’émergence de théories qui attribuent à la prison le rôle de prévention spéciale négative, c’est-à-dire d’ “incapacitation”, ou “neutralisation sélective”, comme son objectif principal, est un phénomène relativement nouveau, découlant de la crise de l’État-Providence et du modèle pénal enraciné sur le paradigme de la resocialisation et les objectifs d’intimidation générale et de correction du délinquant.
5D’un autre côté, l’acceptation du “discours officiel” que la prison ne corrige pas, mais seulement retire de la société ceux qui sont considérés comme dangereux, peut être expliquée comme un moment exceptionnel de sincérité: selon Massimo Pavarini, “le système de justice pénale n’a plus besoin de mentir” (Pavarini, 2006, p. 20; Garland, 2001, p. 14). La peine, de nos jours, est la peine sans utilité, c’est la peine qui ne transforme pas, c’est la peine qui n’a pas de justification.
6Selon Alessandro Baratta, avec la renonciation à la réalisation des ces objectifs est venue “la réaffirmation du rôle que la prison a toujours eu et continue d’exercer: être un dépôt des individus isolés du reste de la société et donc neutralisés dans leur capacité de lui causer des dommages” (Baratta, 1991, p. 252). Toutefois, du point du vue de l’Amérique latine et du Brésil, ces fonctions ont toujours été exercées par le système de la justice pénale et par la prison. On n’a pas vraiment compris, en aucun cas, la peine de prison comme possibilité de resocialisation, bien que ce soit le discours officiel sur lequel est fondé le droit de l’exécution pénale brésilien. Enfin, on doit tenir compte du fait que la prison au Brésil a toujours été un instrument d’exclusion.
7Exclusion, à son tour, de celui qui est conçu comme «socialement dangereux», quelqu’un qui est censé ne pas être en mesure de vivre dans la communauté. En comprenant type comme “un instrument de classement, de réduction de manières ou concepts non identiques à des abstractions de catégories fondées sur de simples notes analogiques” (Pavarini, 1975, p. 398 ; Debuyst, 1981; Calvi, 1967), socialement dangereux est une typologie sociologique qui serait seulement utile si classificatoire alors qu’elle serait relevant en pratique dans le moment où elle manifeste une grande capacité d’influence sur la politique pénale, étant donné que le législateur en règle générale incorpore des catégories subjectives de dangerosité ante-delictum.
8Il s’agit d’un concept dont le contenu est principalement sociologique ou criminologique et qui a une influence pratique du fait qu’il influence réellement l’élaboration des lois et des politiques pénales.
9On sait que la notion de “dangereux”, et aussi les concepts de “déviant” et de “crime”, ne peuvent plus être compris dans un sens ontologique. On sait aussi la façon dont les théories criminologiques se basent sur des définitions de fond, médicale-biologique et sociologique, sur les théories de la réaction sociale et sur tous les aspects de ce que l’on appelle la criminologie critique (Baratta, 1983).
10De toute façon, le problème est qu’au Brésil, la notion de “dangereux” ne correspond pas à une minorité, mais à la majorité des détenus, et en plus correspond historiquement à une association automatique avec la “criminalité dans la rue”. Il s’agit d’une notion stéréotypée qui est au centre du processus historique de l’incrimination de la pauvreté (Huggins, 1985). Selon Loïc Wacquant, “l’insécurité criminelle au Brésil est particulière puisqu’elle ne peut pas être allégée, mais, au contraire, nettement aggravée par l’intervention des forces de l’ordre. […]. Elle s’appuie sur un concept hiérarchique et paternaliste de la citoyenneté, fondée sur l’opposition culturelle entre bêtes et docteurs, les ‘sauvages’ et les ‘cultivés’, ce qui permet que l’on y assimile des marginaux, des travailleurs et des criminels, de façon que le maintien de l’ordre de classe et celui de l’ordre public se confondent” (Wacquant, 2001, p. 9).
11Les “dangereux” sont donc généralement pauvres et représentent la majorité du groupe pour lequel n’est pas envisagée une réduction de l’usage de prison. Il s’agit d’exclure en définitive ceux qui sont déjà exclus de l’accès aux biens fondamentaux pour une vie digne.
12Quel est l’impact de l’appel à des mécanismes alternatifs à la prison, dans ce contexte? Au cours des dernières décennies, en Europe et aux États-Unis d’Amérique du Nord, on les a interprétés comme un signe de la domination de l’objectif de prévention spéciale positive, même avec la crise de légitimité de la prison. En ce sens, l’opinion de Michel Foucault, qui écrivait en 1976: “dans toutes ces nouvelles pratiques, l’opération pénale que l’on cherche est une opération qui est centrée sur le travail” (Foucault, 1993). La prison et les mesures alternatives aspiraient donc à la même fonction d’éducation pour le travail assumée aussi par la prison.
13Cependant, à cause de l’émergence d’un modèle pénal basé sur un principe d’efficience, caractéristique du néolibéralisme, tant l’institution pénitentiaire que la finalité spéciale positive (resocialisation) sont fortement affectées. En d’autres termes, même les propositions qui apparemment viseraient la réhabilitation des condamnés sont comprises comme une forme de protection du public, de réduction des risques (Garland, 2001, p. 176) et surtout de neutralisation du “socialement dangereux”.
14En raison de ce contexte, on se demande quelles sont les finalités que l’on veut vraiment pour la surveillance électronique. On se demande ce qui se passerait avec le condamné ou l’accusé surveillé en l’absence de la mesure, et dans ce cas, si leur droit à la liberté susciterait une intervention majeure ou mineure du pouvoir de l’État.
15En somme, il s’agit de savoir si les conséquences pratiques au Brésil seraient effectivement la réduction de la population carcérale, en étant alternatives à la prison, ou si elles se traduiraient par un élargissement de l’intervention pénale. Dans ce dernier cas, on doit distinguer entre les dangereux et les non-dangereux. Pour les dangereux, la surveillance électronique serait une mesure additionnelle; pour les non-dangereux (qui normalement ne seraient pas arrêtés) ou même pour les bénéficiaires de droits relatifs à l’exécution pénale, la surveillance électronique ne serait qu’une nouvelle possibilité d’intervention de l’État dans l’exercice de leur liberté. Voilà, enfin, les deux façons de voir la question que l’on peut remarquer dans les travaux du législateur brésilien.
3 – La conjoncture brésilienne, les propositions et la loi 12.258/2010
16Selon des données récentes sur la situation pénitentiaire au Brésil, le pays compte 469.546 détenus (Brasil 2010) (409.287 dans le système pénitentiaire et 60.259 sous la tutelle de la police), ce qui correspond à 247 détenus sur 100 000 habitants (sixième place en Amérique du Sud). La surcharge des établissements correspond à 150% environ. Parmi les détenus dans le système pénitentiaire, 63,5% exécutent vraiment une condamnation et les autres sont en prison en raison d’une détention provisoire. Mais si l’on tient compte de ceux qui sont sous tutelle de la police, le pourcentage des détenus qui n’exécutent pas effectivement de condamnation s’élève à 44% à peu près. L’importance de la banalisation de la prison provisoire pour l’augmentation de la population carcérale brésilienne lors de la dernière décennie est encore plus notable lorsque l’on remarque que l’augmentation de cette population, entre 2003 et 2007 (Brasil, 2007), n’a été que 13% pour les condamnés en régime ordinaire fermé, mais 89% pour les détenus provisoires.
17Les chiffres brésiliens sont inférieurs à ceux de 753 détenus sur 100 000 habitants aux États-Unis c’est-à-dire trois fois plus, mais d’autre part, plus élevés que ceux au Japon dont la statistique, presque quatre fois inférieure, montre qu’il y a 63 détenus sur 100 mille habitants – et en Italie, presque 100 détenus sur 100 000 habitants. La situation structurelle est aggravée en raison de la carence d’une infrastructure adéquate, en particulier dans les commissariats de police qui gardent des milliers de prisonniers sans jugement et souvent sans avocat, en attendant que le temps et la chance conduisent à la nomination d’un défenseur public, à son tour toujours surchargé de travail.
18La précarité des conditions dans les prisons est un fait connu. Néanmoins, elle est fréquemment ignorée par le gouvernement. Cela pourrait signifier qu’il s’agit d’une attitude expliquée en raison de la notion selon laquelle ceux qui sont là – les “socialement dangereux” – ne méritent pas de conditions convenables: en ce sens, “on aurait besoin de défendre la société” bien avant de se soucier de leur bien-être et de leur réadaptation.
19En somme, on ne questionne pas le fait qu’il faut chercher des moyens alternatifs à la prison ni qu’elle est beaucoup plus brutale, destructrice et stigmatisante que l’utilisation des mécanismes de surveillance électronique (Froment, 2006, p. 64). Pourtant, le discours est centré sur l’évidence que le stéréotype du “socialement dangereux”, avec la récidive présumée et la présomption qu’il est incapable de vivre librement, continuera à prospérer et rendra inatteignables les objectifs de réduction de la population carcérale.
20On constate qu’il y a plusieurs projets en discussion et suggestions de projets de loi, outre quelques expériences récemment mises en œuvre, par exemple dans les Etats de São Paulo et de Rio Grande do Sul. Mais il ne faut que lire la loi 12.258, du 15 juin 2010, pour se rendre compte que la tendance du législateur brésilien est celle de faire de tels mécanismes des moyens additionnels, et pas alternatifs, à la privation de liberté. En d’autres mots, ceux qui “iraient” en prison devront le faire, et ceux qui “n’iraient pas” ou ceux qui ont droit à un bénéfice pénitentiaire commenceront à vivre avec une nouvelle restriction ayant un caractère tout simplement disciplinaire.
21A la suite de débats au Congrès National sur plusieurs propositions de changement, la loi 12.258, en juin 2010, qui modifie des dispositifs de la loi d’exécution criminelle prévoit la possibilité de la surveillance électronique dans deux situations précises: (a) lors du bénéfice de la sortie temporaire dans le régime semi-ouvert et dans le cas de (b) prison domiciliaire.
22On peut remarquer, malgré des justifications et discours législatifs sur la surpopulation des prisons et la réduction de la population carcérale, que paradoxalement, ce qui est disposé ne fait qu’augmenter le contrôle pénal sans aucun effet sur le but déclaré. Enfin, les deux hypothèses consistent dans des situations dans lesquelles, si la surveillance électronique n’existait pas, la liberté individuelle recevrait une atteinte moindre de la part de l’Etat. De plus, surveiller électroniquement celui qui possède a priori un status de liberté, évidemment, ne contribue pas à la réduction de la population carcérale.
23Toutefois, il faut aussi remarquer que le texte originel était encore plus manifeste dans ce sens et a été sanctionné, par le Pouvoir Exécutif : la possibilité d’appliquer la surveillance électronique au régime ouvert, aux peines restrictives de droits, à la liberté conditionnelle et au sursis à l’exécution de la peine, outre la prévision d’un large pouvoir au juge de prononcer la mesure “quand il pense qu’elle est nécessaire”. De telles dispositions ont essuyé un veto puisque l’on a pensé que leur proposition “était contre la logique de l’accomplissement de la peine prévue dans l’ordre juridique brésilien, et à partir de cela, contre l’individualisation nécessaire, la proportionnalité et le caractère suffisant de l’exécution pénale” (Manifestation n°. 310/2010 du Pouvoir Exécutif au Sénat Fédéral).
24Sous une autre perspective, mais aussi sous les auspices de l’expansion du contrôle pénal, le 14 avril 2008 a été approuvée une loi de l’Etat de São Paulo (Loi n. 12.906), prévoyant l’implantation de mécanismes de surveillance électronique. Une loi semblable a été approuvée aussi dans l’Etat du Rio Grande Do Sul, en septembre de cette année-là. La loi de São Paulo, outre le fait qu’elle établit l’obligation de réglementer l’utilisation des dispositifs dans les cas de crimes considérés plus graves, dispose aussi que “le directeur de l’établissement pénitentiaire doit présenter au juge, de manière motivée et en considérant leurs antécédents et leur personnalité, la liste des condamnés dont la soumission à ce contrôle lui semble convenable, s’il est impossible de placer tous les condamnés sous surveillance électronique par insuffisance de moyens techniques”.
25On remarque, premièrement, que dans l’optique du législateur, dans un état idéal défini par l’abondance utopique de moyens techniques, tous les condamnés doivent être surveillés électroniquement, deuxièmement, que la priorité doit retomber sur les « plus dangereux ». En somme, la règle ouvre un grand espace discrétionnaire au juge, qui doit, à partir des critères légaux, apprécier si la mesure est appropriée et nécessaire. Néanmoins, cet espace tend à se régler par un « examen de la personnalité » – et de la “dangerosité” – de l’accusé. En conséquence, d’une part, on tend à maintenir arrêtés ceux considérés “socialement dangereux” pour lesquels la surveillance est un moyen complémentaire de contrôle et de protection de la société. D’autre part, on veut surveiller électroniquement des citoyens libres accusés ou condamnés. Par conséquent, la prévision de Foucault se réalise: “c’est surtout, enfin, autant de manières de diffuser hors de la prison des fonctions de surveillance, qui vont maintenant s’exercer non plus simplement sur l’individu enfermé dans sa prison, mais qui vont se répandre sur l’individu dans sa vie apparemment libre” (Foucault, 1993, p. 20).
26Par tout cela, la tendance, au moins au Brésil, est de ne pas faire de la surveillance électronique un mécanisme de substitution de la prison mais d’expansion de l’intervention pénale sur la liberté individuelle. Malheureusement, ce ne serait pas même raisonnable de croire, là où le système pénal a toujours pu être représenté si clairement comme mécanisme de discrimination et d’exclusion sociale, que subitement on commençerait à cogiter sur la non privation de la liberté de personnes considérées “dangereuses” et que subitement l’on commençerait à vouloir leur réhabilitation.
27La seule possibilité de concevoir les propositions de surveillance électronique en tant qu’une suggestion désirable, sous une perspective progressiste, est son lien exprès avec le but de réduction de la population carcérale. Il s’agirait, indifféremment de toutes les propositions sur le thème analysées au Brésil, de tenir compte de son application lors d’un état de liberté prédéterminé, restant la mesure exclusive lorsque cette liberté existe légalement, même si elle est conditionnelle. Par exemple, on imagine ainsi appliquer la surveillance électronique comme moyen d’éviter la prison préventive dans l’enquête préliminaire (Cardet, 2006) en tant que mesure de prévention. En un mot, il faut chercher des manières de produire de la liberté à travers l’application de la mesure de surveillance électronique.
4 – Conclusion
28Pour terminer, et en cherchant une perspective plus optimiste, il faut réfléchir sur les mécanismes de surveillance électronique pouvant être un moyen de réduction de l’incarcération. D’abord, il faut comprendre la surveillance électronique comme une alternative à la prison, et informer le public sur ses dangers et ses inconvénients.
29Ensuite, il faut rattacher expressément l’adoption de la mesure à l’immédiate réduction de la population carcérale. Pour cela, c’est la détermination de la surveillance électronique qui doit produire l’état de liberté, en excluant l’application de la mesure quand il y a déjà un état de liberté prédéterminé, même si cette liberté est conditionnelle.
30Enfin, il faut éviter l’utilisation de la typologie du « socialement dangereux » dans l’élaboration des lois et leurs expressions liées, telles que l’examen de la dangerosité ou l’analyse des antécédents et de la personnalité.
31La surveillance électronique en tant qu’alternative à la prison préventive pendant l’enquête préliminaire, dans un éventuel nouveau Code de procédure pénale brésilien, semble une bonne possibilité de réduction de la population carcérale. En tout cas, les conditions de l’acceptation préalable de l’intéressé à la surveillance et du respect de sa dignité doivent toujours être respectées.
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