Article de revue

Compétence universelle

Rapport général

Pages 13 à 57

Citer cet article


  • Blanco Cordero, I.
(2008). Compétence universelle Rapport général. Revue internationale de droit pénal, . 79(1), 13-57. https://doi.org/10.3917/ridp.791.0013.

  • Blanco Cordero, Isidoro.
« Compétence universelle : Rapport général ». Revue internationale de droit pénal, 2008/1 Vol. 79, 2008. p.13-57. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2008-1-page-13?lang=fr.

  • BLANCO CORDERO, Isidoro,
2008. Compétence universelle Rapport général. Revue internationale de droit pénal, 2008/1 Vol. 79, p.13-57. DOI : 10.3917/ridp.791.0013. URL : https://droit.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2008-1-page-13?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/ridp.791.0013


Notes

  • [*]
    Professeur titulaire de Droit Pénal à l’Université de Vigo (Espagne). Secrétaire Général Adoint de l’AIDP. Co-rédacteur-en-chef de la Revue Internationale de Droit Pénal. Traduction d’Arnaud Dandoy, Doctorant, Université du Kent (Canterbury ; Royaume Uni).
  • [1]
    FLETCHER, George P., « Against Universal Jurisdiction », Journal of International Criminal Justice 2003 1,580-584,58.
  • [2]
    BASSIOUNI, M. Cherif, « Universal Jurisdiction for International Crimes : Historical Perspectives and Contemporary Practice”, Virginia Journal of International Law, Vol. 42 : 1, 2001,81-162,82.
  • [3]
    RIDP, vol. 56 3-4,1985, pp. 485-488 ; 501-504 ; 513-520 ; 539-543 (Français) ; p. 489-492 ; 505-508 ; 21-527 :545-549 (Anglais). Voir la version française des Résolutions dans DE LA CUESTA, José Luis, “Résolutions des Congrès de l’Association International de Droit Pénal (1926-2004)”, en ReAIDP-eRIAPL, 2006 http :// www. penal. org/ new/ publications. php ? Doc_zone= PUB&langage= fr&ID_doc= 339).
  • [4]
    RIDP, vol. 10 1-2,1933, pp. 156-161 (Français). RIDP vol. 19 3-4,1948, pp. 418-421 (Anglais). Voir la version française des Résolutions dans DE LA CUESTA, José Luis, “Résolutions des Congrès de l’Association Internationale de Droit Pénal (1926-2004)”, en ReAIDP-eRIAPL, 2006.
  • [5]
    CASSESE, Antonio, « Is the Bell Tolling for Universality ? A plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction”, Journal of International Criminal Justice 1 (2003), 589-595,589.
  • [6]
    Le rapporteur italien fait savoir que jusqu’à présent, en Italie, aucune règle de droit interne n’a reconnu la compétence universelle. Elle n’est envisagée que dans certaines conventions internationales auxquelles a pris part l’Italie ; voir MARCHETTI, Maria Riccarda, « Italie ».
  • [7]
    Cependant, le rapport roumain signale que l’article 6 du Code pénal roumain présente le principe d’universalité « par l’expression marginale d’‘universalité du droit pénal’». Voir PASCU, IIIe / Damaschin, MIRCEA, « Roumanie ».
  • [8]
    Dans ce sens, JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [9]
    Dans ce sens, le rapporteur américain, qui reproduit dans son rapport The Fourteen Princeton Principles on Universal Jurisdiction. Ces Principes ont été publiés le 23 Juillet 2001 et distribués à l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unies. VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [10]
    Voir Jugement de la Cour constitutionnelle espagnole 237/2005,26 Septembre 2005. GIL GIL, Alicia, « Espagne ».
  • [11]
    Voir LIGETI, Katalin / KÁDÁR, Balázs, « Hongrie ».
  • [12]
    En Croatie, il existe une forme de compétence universelle qui est basée non pas sur la nature des crimes, mais sur leur gravité. La ratio legis de cette forme de compétence universelle, basée sur la maxime aut dedere aut judicare, est d’assurer que tous les auteurs de crimes graves, sans égard à leur nature, sont condamnables en vertu du droit interne dans ces cas où l’extradition n’est pas possible. Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [13]
    BASSIOUNI, M. Cherif, « Universal Jurisdiction for International Crimes : Historical Perspectives and Contemporary Practice », Virginia Journal of International Law, Vol. 42 :1, 2001,81-162,88.
  • [14]
    Aux Pays-Bas, ce critère a été combiné avec celui de la nature du crime, étant donné que ces obligations internationales n’ont été acceptées que pour autant que le crime puisse être considéré – dans l’opinion du Gouvernement – comme étant dirigé contre les intérêts de la communauté internationale dans son entièreté et que celle-ci ait un intérêt actuel à le réprimer.
  • [15]
    Voir CAMERON, Iain, « Suède ».
  • [16]
    JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [17]
    En Roumanie, la double incrimination n’est exigée que pour les crimes commis en eau libre ou sur un territoire non sujet à une quelconque souveraineté.
  • [18]
    VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [19]
    Arrêt Warrant du 10 Avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), Arrêt, C.I.J. Recueil 2002,3,181 para.49 (Opinion dissidente jointe à l’arrêt du juge Van den Wyngaert).
  • [20]
    Ibidem.
  • [21]
    Affaire du S.S. ‘Lotus’. Arrêt de la Cour permanente de justice internationale, Séries A No. 10,18-19 (7 Septembre 1927). Citée dans le rapport néerlandais.
  • [22]
    Voir VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ».
  • [23]
    JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [24]
    La compétence universelle des tribunaux croates est, cependant, limitée par la Loi de mise en application du Statut de la Cour pénale internationale et de la poursuite des infractions pénales contre les crimes de guerre et de droit humanitaire, tout du moins quand les crimes commis contre le droit international humanitaire soumis à la compétence de la CPI sont concernés. L’article 10 de la LAS donne compétence aux juridictions croates seulement lorsque l’auteur de tels crimes est arrêté sur le territoire de la République croate ou est extradé. Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [25]
    Voir CIHAN, Erol / YENISEY, Feridun, « Turquie ».
  • [26]
    Voir DOUCET, Ghislaine, « France ».
  • [27]
    Voir PASCU, IIIe / Damaschin, MIRCEA, « Roumanie ».
  • [28]
    Cependant, en raison des problèmes que le transfert d’un défendeur, d’un pays étranger et contre sa volonté, peut générer, la tendance est que les procureurs ont reçu au préalable l’accord du Département de la Justice. Voir VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [29]
    VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [30]
    BECKER, Steve, « Global report on universal jurisdiction ».
  • [31]
    RIDP, vol. 10 1-2,1933, pp. 156-161 (Français). RIDP vol. 19 3-4,1948, pp. 418-421 (Anglais).
  • [32]
    BASSIOUNI, M. Cherif, « Universal Jurisdiction for International Crimes : Historical Perspectives and Contemporary Practice », Virginia Journal of International Law, Vol. 42 :1, 200 1,81-162,104.
  • [33]
    Neue Juristische Wochenschrift 2001, p. 1848. Cité par le rapporteur allemand.
  • [34]
    JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [35]
    En Croatie, concernant les crimes commis contre le droit international relatif à la guerre ainsi que le droit international humanitaire, le procureur général de la République peut s’écarter du principe ne bis in idem s’il pense que des procédures pénales dans un autre Etat ont été conduites en violation des principes internationalement reconnus du procès équitable. Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [36]
    Réglementation sur la prise en compte des actes d’accusation concernant les crimes inclus dans l’International Crimes Act 2003.
  • [37]
    Voir VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, “Pays-Bas”.
  • [38]
    La simple possibilité théorique d’entrer en Allemagne n’est pas suffisante ; l’entrée peut difficilement être présumée si l’accusé n’a pas d’attaches personnelles, familiales ou professionnelles en Allemagne. Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [39]
    Par exemple, si un large groupe de victimes est présent en Allemagne. Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [40]
    En Belgique, la Cour constitutionnelle a annulé une partie de la loi parce que la décision de ne pas poursuivre dans certains cas n’était pas prise par un juge. VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ».
  • [41]
    En Croatie, les crimes commis contre des valeurs protégées par le droit international doivent être jugées par un comité composé de trois juges distingués par leur expérience dans les cas les plus complexes. Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [42]
    Aux Pays-Bas, le Code de procédure pénale établit certaines règles : le Tribunal du district où l’auteur présumé est présent est compétent ; la Cour suprême d’Amsterdam est (également) compétente si le crime a été commis en mer et (encore) la Cour suprême d’Amsterdam si aucune autre juridiction n’a été déclarée compétente. VAN ELST, Richard / VAN DER WHILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [43]
    Voir CAMERON, Iain, « Suède ».
  • [44]
    Décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, (2002/584/JAI), JOCE 190 du 13 juin 2002,1.
  • [45]
    Au Japon, le tribunal de grande instance de Tokyo doit vérifier l’existence de preuves de culpabilité. Voir TAKAYAMA, Kanako, « The Principle/Theory of Universal Jurisdiction ».
  • [46]
    En Allemagne, les motifs pour refuser l’extradition peuvent aussi être basés sur des arguments politiques. A moins que le tribunal n’ait refusé l’extradition, les autorités sont liées par la décision. Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [47]
    Cependant, une fois commencé, le procès peut continuer in absentia si le défendeur renonce sciemment à son droit d’être présent à son procès. VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [48]
    Voir DOUCET, Ghislaine, « France ».
  • [49]
    Voir KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [50]
    15 Mai 1972, Strasbourg, ETS 73. As du 19 Juin 2007.24 Etats ont ratifié cette convention, ce qui n’est pas un nombre très élevé. En comparaison, la Convention européenne d’extradition compte 47 ratifications, alors que la Convention sur le transfert des personnes condamnées compte 61 ratifications.
  • [51]
    Bruxelles, 23.12.2005, COM (2005) 696 final et Annexe SEC(2005) 1776.
  • [52]
    KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [53]
    Décision du Conseil du 28 Février 2002 instituant Eurojust en vue d’intensifier la lutte contre les formes graves de criminalité, JO 2002, L63/1.
  • [54]
    En Allemagne, la loi fournit des règles pour la résolution des cas de juxtaposition d’une demande d’extradition et d’une procédure pénale interne dans la même matière. Si les procédures pénales internes concernant la même affaire ont été conduites en Allemagne et le Tribunal a rendu son jugement ou sa décision, les règles de prescription ont échu ou une loi d’amnistie a été promulguée, aucune extradition ne sera accordée à l’Etat « demandeur ». Le même principe s’applique si un jugement ou une décision a été rendue par une juridiction internationale. Enfin, le procureur allemand a le pouvoir discrétionnaire de ne pas poursuivre une infraction si l’accusé est extradé en raison d’une même ou d’une autre infraction ou s’il est transféré vers une juridiction internationale. Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [55]
    Aux Pays-Bas, si l’extradition peut être demandée par deux ou plusieurs Etats, la loi stipule que le Ministre de la Justice doit prendre en compte les critères de bonne administration de la justice. De plus, référence est faite aux critères suivants : (1) la gravité de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ; (2) la locus delicti ; (3) la date à laquelle les requêtes ont été formulées ; (4) la nationalité de la personne faisant l’objet de la requête ; (5) la possibilité pour les personnes faisant l’objet des requêtes d’être transférés vers un autre pays. Voir VAN ELST, Richard. VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [56]
    En Finlande, certains critères sont mentionnés dans le cas de demande multiple d’extradition. En sélectionnant parmi les demandes multiples d’extradition, le Ministre de la Justice prendra en compte certains critères tels que la nature de l’infraction, le moment et le lieu où elle a été commise, l’ordre d’arrivée des demandes d’extradition et la nationalité et le domicile de la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition. La liste des critères n’est pas exhaustive et par conséquent d’autres circonstances pertinentes peuvent être prises en compte également. Si la juridiction nationale et la Cour pénale internationale ont toutes les deux demandé l’extradition, la demande de la Cour pénale internationale aura la primauté. Voir KIMPIMÄKI, Minna, « Finlande ».
  • [57]
    Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [58]
    Voir VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [59]
    Voir VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ».
  • [60]
    BECKER, Steve, « Global report on universal jurisdiction ».
  • [61]
    Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 Juillet 1998, N.U. Doc. A/CONF. 183/9 (ci-après Statut de Rome).
  • [62]
    BECKER, Steve, « Global report on universal jurisdiction ».
  • [63]
    La dernière condition a été critiquée afin d’accorder aux juridictions nationales une autorité qui appartient essentiellement aux Tribunaux eux-mêmes : le droit de délimiter les frontières de leur propre compétence (intitulé Kompetenz-Kompetenz). VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [64]
    Aux Pays-Bas, quoique le Statut de Rome n’oblige pas les Etats parties à établir et exercer la compétence universelle, il n’empêche tout autant pas les Etats de le faire. Les Pays-Bas serait ainsi une juridiction compétente et coopérative qui, vu le principe de complémentarité, aurait priorité sur n’importe quelle revendication de la CPI. Cependant, le rapporteur hollandais informe que le Gouvernement national montrerait certaines réticences saisissant la possibilité d’exercer la compétence universelle pour des crimes internationaux.
  • [65]
    Voir DE LA CUESTA, José Luis, « General Report, Concurrent National and International Criminal Jurisdiction and the Principle ‘ne bis in idem’ », Revue Internationale de Droit pénal 2002,3e/ 4e trimestres, 707-736.
  • [66]
    Convention d’Application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985.
  • [67]
    Voir KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [68]
    Voir MUNIVRANA, Maja, “Croatie”.
  • [69]
    En raison de l’incorporation du principe de compétence universelle dans leur réglementation. La doctrine légale croate a critiqué cette approche et l’a considérée comme erronée. Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [70]
    CJCE, 9 Mars 2006, Van Esbroeck, C-469/03.
  • [71]
    KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [72]
    CJCE, 28 September 2006, Van Straaten contre les Pays-Bas et l’Italie, C-150/05.
  • [73]
    Opinion de l’Avocat Général Sharpston, 5 Décembre 2006, C-367/05, procédures pénales contre Kraaijenbrink.
  • [74]
    Aux Pays-Bas, cette approche, faisant appel aux faits matériels, plutôt que sur la qualification juridique, a été suivie par la Cour suprême hollandaise dans une affaire de drogue ; Voir VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [75]
    DE LA CUESTA, José Luis, « General Report, Concurrent National and International Criminal Jurisdiction and the Principle « ne bis in idem », Revue internationale de droit pénal 2002,3e /4e trimestre, 707-736.
  • [76]
    CJCE (Gözütok und Brügge), Jugement du 11 février 2003 (C-187/01 ; C-385/01).
  • [77]
    CJCE, 10 Mars 2005, C-469/03, procédures pénales contre Miraglia.
  • [78]
    Opinion de l’Avocat Général Sharpston, 5 Décembre 2006, C-288/05, procédures pénales contre Kretzinger.
  • [79]
    CJCE, C-288/05.
  • [80]
    CJCE, 28 septembre 2006, C-467/04, procédures criminelles contre Gasparini et autres.
  • [81]
    L’Espagne, à de nombreuses reprises, a demandé l’assistance internationale pour les crimes internationaux. Voir par exemple GIL GIL, Alicia, « Espagne ».
  • [82]
    Voir GIL GIL, Alicia, « Espagne ».
  • [83]
    VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [84]
    En Allemagne, les juridictions nationales décident tout d’abord de l’admissibilité des deux demandes.
  • [85]
    En Hongrie, la loi contient seulement une liste indicative des circonstances ; cependant, elle ne classe pas les circonstances énumérées, ni ne leur procure un caractère obligatoire. Par conséquent, dans le cas de demande multiple d’extradition, il relève de la discrétion du Ministre de la Justice de décider quelle demande devrait être remplie.
  • [86]
    Voir LIGETI, Katalin / KÁDÁR, Balázs, « Hungary ».
  • [87]
    En Allemagne, l’extradition est interdite si il existe des raisons solides de croire que l’accusé, dans le cas de son extradition, sera persécuté ou condamné en raison de sa race, de sa religion, de sa citoyenneté, ou de son appartenance à un certain groupe social, ou des ses convictions politiques.
  • [88]
    Aux Pays-Bas, l’extradition sera refusée si (a) la personne « requise » risque un déni flagrant de ses droits qui lui sont garantis en vertu des articles 3 et 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [89]
    Le rapporteur belge informe que dans le cas d’un refus d’extradition, la règle aut dedere, aut iudicare s’applique, cfr. VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ». Voir aussi le rapport roumain, PASCU, IIIe / MIRCEA, Damaschin, « Roumanie ».
  • [90]
    Voir CIHAN, Erol / YENISEY, Feridun, « Turquie ».
  • [91]
    Rapport du Secrétaire Général sur la mise en place d’une Cour Spéciale pour la Sierra Leone, 4 octobre 2000, S/2000/915. Cité par le rapporteur belge.
  • [92]
    KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [93]
    Article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, Strasbourg, 15 octobre 1975, Série des Traités européens 86.
  • [94]
    Décision cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, (2002/584/JHA), JOCE L 190 du 13 juin 2002,1.
  • [95]
    L’article 3 est à lire ainsi : « L’autorité judiciaire de l’Etat membre d’exécution (ci-après dénommée « autorité judiciaire d’exécution ») refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants : 1) si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’Etat membre d’exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon son propre droit pénale ; (…) ».
  • [96]
    Cependant, parmi les auteurs allemands, la promulgation d’une amnistie générale pour les crimes internationaux est considérée comme une violation du droit international ; Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ». Egalement la doctrine belge considère que les crimes internationaux (génocide, crimes de guerre et crime contre l’humanité) ne peuvent pas être amnistiés, en raison de leur non-prescribilité, VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ».
  • [97]
    VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [98]
    Tribunal de Grande Instance de La Haye, 25 Juin 2007, LJNo. BA7877. VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [99]
    VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Universal Jurisdiction in Criminal Cases in the Pays-Bas ».
  • [100]
    Mandat d’arrêt du 10 avril 2000 (République démocratique du Congo contre Belgique), Recueil C.I.J. 2002.
  • [101]
    Mandat d’arrêt du 10 avril 2000 (République démocratique du Congo contre Belgique), Recueil C.I.J. 2002, para. 51.
  • [102]
    Cfr. Arrêt du 14 février 2002, Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République Démocratique du Congo c. Belgique), par. 61.
  • [103]
    Voir VANDERMEERSCH, Damien, « Belgique ».
  • [104]
    Arrêt Warrant du 10 avril 2000 (République démocratique du Congo contre Belgique), Jugement, CIJ Rapports 20002, para. 54.
  • [105]
    L’article 20 stipule que : ‘1.lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité de juridiction ou d’exécution dans l’Etat membre d’exécution, les délais visés à l’article 17 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l’autorité judiciaire d’exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.’
  • [106]
    VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [107]
    Le rapporteur allemand informe que, selon certains commentateurs, seul le chef de l’Etat et du gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les agents diplomatiques peuvent invoquer une immunité personnelle pour les crimes de droit international devant une juridiction pénale nationale, et seulement durant l’exercice de leurs fonctions. Voir JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [108]
    Aux Pays-Bas, un avis du Conseil d’Etat peut être lu comme suggérant de ne pas considérer les violations graves du droit international en tant qu’actes officiels. Le Gouvernement n’a pas suivi cet avis. Le Gouvernement a, cependant, d’un côté, établi qu’ ‘une large interprétation’ devait être donnée au concept d’actes commis en sa capacité privée. D’un autre côté, le Gouvernement n’a pas écarté qu’un crime inclus dans le Statut de Rome pouvait être considéré comme ayant été commis en sa capacité officielle. Voir VAN ELST, Richard / VAN DER WILT, Harmen, « Pays-Bas ».
  • [109]
    Voir DOUCET, Ghislaine, « France ».
  • [110]
    CJCE, 28 septembre 2006, C-467/04, procédures pénales contre Gasparini et autres.
  • [111]
    KLIP, André, « Regional Report for Europe ».
  • [112]
    Cependant, les crimes fédéraux punissables de la peine de mort et certaines infractions sexuelles à une loi fédérale ne connaissent aucune prescription légale. Voir VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».
  • [113]
    Voir GIL GIL, Alicia, « Espagne ».
  • [114]
    GIL GIL, Alicia, « Espagne ».
  • [115]
    MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [116]
    JESSBERGER, Florian, « Allemagne ».
  • [117]
    MUNIVRANA, Maja, « Croatie ».
  • [118]
    Le rapporteur croate propose qu’un organisme supranational indépendant surveille l’exercice par les Etats de la compétence universelle afin d’en éviter les abus ; Voir MUNIVRANA, Maja, « Croatie ». Le rapport américain considère de la même façon que les Principes de Princeton sur la compétence universelle pourraient constituer un très bon instrument. Voir VIANO, Emilio, « Etats-Unis d’Amérique ».

I. Introduction

1Ainsi que l’indique le préambule du Statut de Rome, l’impunité est devenue l’un des maux dont souffre notre époque : l’échec dans la poursuite des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale est souvent considéré comme un mal pire que le crime lui-même [1]. Aujourd’hui, c’est le principe de compétence universelle qui est préféré pour prévenir l’impunité des crimes internationaux. La compétence universelle est, en effet, une des méthodes les plus efficaces pour dissuader et prévenir les crimes internationaux en augmentant les chances de poursuite et de condamnation de leurs auteurs [2]. En ce sens, la Résolution de la Section IV, approuvée par le XIIIème Congrès International de Droit Pénal (Le Caire, 1er -7 octobre 1984) [3] invite les Etats à adopter dans leur droit national le principe d’universalité pour les crimes les plus graves afin d’éviter que de telles infractions restent impunies.

2L’extension des compétences juridictionnelles nationales à des cas extraterritoriaux est en augmentation et est atteinte par la reconnaissance du principe de compétence universelle pour certaines infractions. En 1933 déjà, une des Résolutions approuvées lors du XIIIème Congrès International de Droit Pénal (Palerme, 3-8 avril 1933) [4] traitait de la question suivante : Pour quels crimes est-il approprié de reconnaître une compétence universelle ? La Résolution stipulait que « certains crimes portent atteinte aux intérêts communs de l’ensemble des Etats » et notait une tendance vers la répression universelle de certains crimes graves mettant en danger les intérêts communs des Etats dans leurs relations internationales. En réalité, la compétence universelle est devenue un des sujets les plus polémiques en droit pénal, tant au niveau académique que non-académique. En ce sens, et en dépit de ses nombreux partisans, certains auteurs considèrent aujourd’hui que le principe de compétence universelle visant certains crimes internationaux (dans le sens d’une compétence absolue ou inconditionnelle) peut sembler être à bout de ressources, si ce n’est déjà moribonde [5].

3La question du ‘principe de compétence universelle’ sera l’objet de la Section IV du XIIIème Congrès International de Droit Pénal en septembre 2009. Le colloque préparatoire de la 4ème section s’est tenu à Xi’an (Chine) en octobre 2007, organisé par le Groupe national chinois de l’Association de Droit International Pénal et sous la présidence du Prof. Gao Mingxuan. Quatorze rapports nationaux, représentant différentes parties du monde, ont été soumis pour préparer les discussions : Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie, Espagne, Suède, Turquie et Etats-Unis. Deux rapports additionnels ont traité de la question dans une perspective globale d’une part, et européenne d’autre part. En tant que Rapporteur Général, j’aimerais remercier tous les rapporteurs pour leurs contributions et m’excuser pour toute négligence ou désordre. En vertu de la nature d’un rapport général, de nombreuses problématiques intéressantes relevant de systèmes juridiques particuliers n’ont pu être développées ici et les rapports devront être consultés directement pour une analyse plus détaillée.

II. Le principe de compétence universelle est-il reconnu par le droit national ?

41. La majorité des rapports nationaux fait état d’une reconnaissance du principe de compétence universelle en droit interne [6].

52. L’expression « principe de compétence universelle » n’est généralement pas utilisée dans les dispositions légales [7]. Cependant, certaines décisions jurisprudentielles (Allemagne, Espagne) et certains débats académiques utilisent les dénominations « principe d’universalité », « principe de compétence universelle » ou « principe de justice mondiale » de manière semblable [8]. Les expressions les plus utilisées dans les débats académiques sont celles de «  compétence universelle » [9] ou de « principe d’universalité » (Allemagne, Hongrie, Japon, Finlande, Croatie, Turquie). En Allemagne, la Cour constitutionnelle fédérale utilise expressément les termes ‘principe d’universalité ou principe de justice mondiale’. La Cour constitutionnelle espagnole utilise les expressions ‘principe de compétence universelle’ et ‘compétence universelle’ [10]. En Hongrie, l’expression ‘principe d’universalité’ est utilisée pour souligner l’existence d’une telle compétence, alors que l’expression ‘compétence universelle’ est à comprendre comme la mise en œuvre de la compétence, et est traditionnellement appréhendée comme un concept de droit procédural pénal [11].

63. Le fondement juridique le plus fréquent pour la reconnaissance du principe de compétence universelle en droit interne est la simple réglementation légale (aux Etats-Unis, c’est dans la Constitution qu’on retrouve le principe : Article 1, Section 8, Clause 10) : dans le Code Pénal (Allemagne, Pays-Bas, Japon, Hongrie, Finlande, Croatie, Turquie, Roumanie), dans le Code de procédure pénale (France), et/ou dans d’autres textes légaux (Belgique, Espagne, Pays-Bas). Bon nombre de rapports considèrent également le principe comme étant reconnu en droit interne sur la base des conventions internationales en vigueur dans leur pays.

74. De nombreuses raisons d’être ou justifications au principe de compétence universelle ont été indiquées dans les rapports nationaux :

  1. La nature du crime : Les crimes soumis à la compétence universelle sont une menace pour les intérêts vitaux de la communauté internationale et, par conséquent, pour l’ordre juridique international (Allemagne, Croatie [12], Espagne). La compétence universelle s’exerce afin de poursuivre et de punir des actes odieux reconnus par le droit international (Hongrie). L’Etat qui exerce sa compétence universelle n’agit donc pas dans ses propres intérêts, mais dans ceux de la communauté internationale prise dans son ensemble, d’une manière similaire au concept d’actio popularis [13]. L’Etat, lorsqu’il poursuit des auteurs de crimes internationaux, agit comme un agent de la communauté internationale, car il trouve un intérêt, en tant que membre de cette même communauté internationale, à la préservation d’un certain ordre mondial.
  2. L’exercice de la compétence universelle trouve son fondement dans l’existence d’obligations internationales liant les Etats (Allemagne, prédominant aux Pays-Bas et en Finlande, Hongrie, Croatie, Turquie, Roumanie et la seule raison d’être au Japon). La raison d’être juridique qui sous-tend le principe de compétence universelle est donc l’exécution des obligations internationales des Etats [14].
  3. Une autre justification évoquée par certains rapporteurs nationaux est le souci d’éviter la non-punition ou l’absence de sanction – autrement dit, l’impunité – de l’auteur d’un crime international (Allemagne, Roumanie). Les Etats directement affectés par le crime en question – en particulier l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis – n’ont souvent pas la volonté ou sont dans l’incapacité de protéger les intérêts légaux attaqués ou de poursuivre les violations qui ont été commises. La raison de la mise en œuvre du principe de compétence universelle est donc l’assurance d’une poursuite effective et complète des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.
  4. De nombreux rapports invoquent la lutte contre le crime organisé comme raison d’être du principe de compétence universelle (Belgique, Espagne).

8Dans certains pays, la raison légale sous-tendant le principe est une combinaison de ces justifications au regard des crimes internationaux en question.

9Le rapporteur suédois [15] propose de distinguer les idéologies sous-tendant le principe de compétence ‘universelle’ de celles du ‘representation principle’. Le ‘representation principle’ peut trouver sa justification, d’une part, dans la menace contre les valeurs humaines universelles (les crimes graves doivent être punis, peu importe l’endroit où ils ont été commis) et, d’autre part, dans la menace contre l’ordre juridique interne et les bonnes relations entre les Etats, lorsque le criminel international présumé est présent sur le territoire national d’un Etat mais ne peut, pour certaines raisons, être extradé. Le ‘representation principle’ est basé sur une théorie – ou sur une vision du monde – radicalement différente du principe d’universalité. Le principe d’universalité trouve sa justification dans la menace contre l’ordre juridique international, les règles minima nécessaires pour que la communauté des Etats puisse fonctionner ensemble.

105. En ce qui concerne les principes de droit pénal régissant l’exercice de la compétence, et y compris le principe de compétence universelle, il s’agit de mentionner ici le principe de territorialité, le principe du pavillon, le principe de protection, le principe de la personnalité active, le principe de personnalité passive et le principe de bonne administration de la justice par substitution.

11La dérogation majeure entre la compétence universelle et les règles habituelles de compétence extraterritoriale reconnues par le droit international pénal (le principe de personnalité active, de personnalité passive, de protection est l’absence de lien de rattachement requis (nationalité de l’auteur ou de la victime, intérêts propres de l’Etat) pour s’exercer. Contrairement aux principes de personnalité active ou passive, le droit pénal interne peut reconnaître le principe de compétence universelle sans se préoccuper de la nationalité de l’auteur ou de la victime. De même, alors que l’objectif du principe de protection est de protéger certains intérêts juridiques nationaux contre des actes commis à l’étranger, le principe de compétence universelle a pour objectif de défendre les « intérêts légaux internationalement protégés » [16].

12Une différence supplémentaire doit être mentionnée. La compétence universelle ne requiert pas le respect du principe de double incrimination (Pays-Bas, Espagne) [17]. Autrement dit, le fait reproché ne doit pas nécessairement être condamnable dans l’Etat où il a été commis et il importe peu que l’accusé soit appréhendé sur le territoire national et n’ait pas été extradé. (Allemagne, Pays-Bas) Cependant, le critère de la double incrimination n’est pas requis lorsque le principe de territorialité s’applique, de même que pour certains crimes lorsque le principe de personnalité active ou passive s’applique. Toutefois, la condition de ‘double incrimination’ est l’une des différences majeures entre la compétence universelle et le principe de bonne administration de la justice par substitution.

13Dans certain pays (cfr. question suivante), la présence de l’auteur présumé sur le territoire national est nécessaire pour exercer la compétence universelle. Aucun autre critère de compétence ne requiert la présence de l’auteur présumé sur le territoire national [18].

146. Une distinction est généralement opérée entre compétence normative et compétence d’exécution. La compétence normative consiste à savoir « ce qu’un Etat est autorisé à faire sur son propre territoire, lorsqu’il instruit des crimes commis à l’étranger et engage des poursuites » [19]. La compétence d’exécution correspond à « ce qu’un Etat ne peut pas faire sur le territoire d’un autre Etat » [20] lorsqu’il engage des poursuites pénales. De toute évidence, aucun Etat n’a de compétence d’exécution hors de son territoire, sauf à obtenir une permission à cet effet. Cela s’accorde avec la décision de la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du S.S. Lotus où il a été conclu qu’un Etat « n’est pas autorisé à exercer son pouvoir sous quelque forme que ce soit sur le territoire d’un autre Etat. En ce sens, la compétence est certainement territoriale ; elle ne peut pas être exercée par un Etat en dehors de son territoire excepté en vertu d’une règle permissive trouvant sa source dans la coutume internationale ou dans une convention » [21].

15En ce qui concerne l’exigence d’un lien de rattachement légitime avec le territoire national ou avec l’Etat, au regard de la compétence normative, la plupart des pays ne demandent aucun point de contact (Espagne, Hongrie, Finlande, Croatie, Japon, Turquie; Allemagne pour les crimes internationaux). L’Etat peut engager des poursuites pénales, conduire une enquête, mettre en examen ou demander l’extradition même en l’absence du suspect sur le territoire national de l’Etat. Jusqu’en 2003, la loi belge appliquait une compétence universelle pure ou inconditionnelle [22]. Avant cette date, plusieurs plaintes au criminel ont été déposées contre des officiers américains et des citoyens israéliens. En 2003, la Belgique a amendé sa loi, et l’exercice de la compétence universelle a été soumis à plusieurs filtres. La loi opère désormais une distinction parmi les victimes ‘nonbelges’. Il y a celles qui ont vécu en Belgique trois ans au moins (et qui seront dès lors soumises au même traitement que les victimes belges), et les autres victimes ‘non-belges’. Pour ces dernières, le nouvel amendement instaure une discrétion exclusive de la part du Procureur Fédéral belge quant à savoir s’il y a lieu de poursuivre pénalement ou non. De plus, le nouvel amendement stipule que le procureur fédéral s’abstiendra d’entamer des poursuites pour une plainte qui pourrait être mieux traitée devant un tribunal international ou devant une autre juridiction nationale.

16En ce qui concerne la compétence d’exécution (à l’intérieur du territoire de l’Etat), certains pays qui ne requièrent aucun lien de rattachement légitime soumettent toutefois l’exercice de la compétence universelle à certaines conditions. En Hongrie, les autorités nationales ne peuvent enquêter sur les suspects et rassembler les preuves des crimes internationaux que lorsque le procureur général leur en a donné l’autorisation ; l’exercice de la compétence universelle est ainsi conditionné par la compétence discrétionnaire du procureur général de décider d’ouvrir ou non la procédure.

17En Allemagne, les autorités nationales sont habilitées à poursuivre les crimes internationaux (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre) commis à l’étranger même en l’absence de lien de rattachement avec l’Etat (compétence universelle inconditionnelle), alors que l’obligation de poursuivre n’est en général accordée que lorsqu’un lien de rattachement spécifique peut être établi (dû au pouvoir de discrétion du procureur). Quant aux crimes conventionnels soumis à la compétence universelle, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a limité l’étendue de la compétence allemande en imposant certaines conditions additionnelles, et plus spécifiquement un « lien de rattachement légitime » (compétence universelle conditionnelle). Un tel lien de rattachement légitime a été reconnu dans les cas où le défendant a des liens personnels étroits avec l’Allemagne (domicile, pays de résidence régulière, contacts sociaux étroits), ou dans les cas où l’Allemagne était directement impliquée politiquement ou militairement dans un conflit à l’intérieur des frontières de l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis. Par contraste, selon la jurisprudence, aucun lien de rattachement légitime ne peut être établi par la résidence d’une des victimes ou du plaignant en Allemagne [23]. (cfr. questions suivantes)

187. Les systèmes législatifs qui n’exigent aucun critère de rattachement légitime pour exercer la compétence universelle se voient reconnaître une compétence universelle absolue, c’est-à-dire que la présence de l’accusé sur le territoire national n’est ni une condition d’existence, ni une condition d’exercice de la compétence des juges nationaux (Hongrie, Finlande, Croatie [24] et Espagne).

19Dans certains pays cependant, la loi – explicitement ou implicitement – requiert la présence de l’accusé sur le territoire national. En Finlande, par exemple, le droit procédural présuppose la présence sur le territoire national de la personne accusée d’un crime commis à l’étranger. C’est ainsi que, en pratique, le principe d’universalité n’a pas été appliqué aux personnes non-présentes dans le pays. Dans la pratique japonaise, la présence du suspect sur le territoire national d’une part, et la défaillance d’un Etat apte à poursuivre le suspect d’autre part, représenteraient les deux conditions d’exercice de la compétence universelle. En Turquie, la présence de l’accusé sur le territoire national, quoique non-mentionnée dans la loi, est la règle générale, parce qu’il ne peut y avoir de procès principal en l’absence de l’accusé à la barre [25]. En France, la présence de l’accusé est une condition pour exercer la compétence universelle, et cette condition est expressément reconnue par la loi nationale. Le motif de cette exigence est basé sur l’efficacité dans la poursuite des crimes commis à l’étranger [26].

20En Allemagne, une distinction est opérée entre l’enquête et la procédure principale. L’investigation d’un crime est autorisée sur base du principe d’universalité bien que le défendeur ne se trouve pas sur le territoire national. Cependant, la présence du défendeur sur le territoire national est requise pour les procédures principales : la loi allemande ne permet pas de procès in absentia (ce qui est également le cas de l’Espagne).

21Selon le rapport roumain, la présence de l’accusé sur le territoire national est entendue comme une ‘présence volontaire’ [27]. Au contraire, aux Etats-Unis, selon la maxime latine « mala captus, bene detentus », l’illégalité des méthodes par lesquelles le gouvernement prend le contrôle sur le défendeur n’a pas de pertinence dans ce cas [28].

228. L’exercice de la compétence universelle est généralement réservé aux crimes internationaux les plus graves, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Cependant, il existe de nombreux autres crimes internationaux pour lesquels une convention en vigueur sert de base juridictionnelle [29]. Toutefois, ainsi que le note le Rapporteur Général, mis à part les conventions internationales traitant spécifiquement des actes de piraterie ou d’apartheid, il n’y a que peu d’indices attestant de l’existence d’une compétence universelle pure en droit conventionnel [30].

23En 1933 déjà, les Résolutions adoptées lors du XIIIème Congrès International de Droit Pénal (Palerme, 3-8 Avril 1933) [31] stipulaient qu’il existe des crimes portant atteinte aux intérêts communs de tous les Etats, tels que la piraterie, le commerce d’esclaves, le trafic de femmes et d’enfants, le trafic de drogue, la circulation et le trafic de publications obscènes, la détérioration de câbles sous-marins, les crimes sérieux commis contre les structures de communications radioélectriques, notamment la transmission ou la circulation de faux signaux ou appels de détresse, les crimes financiers, la contrefaçon de billets de banque ou de moyens de payement, les actes de barbarisme ou de vandalisme susceptibles de mener à un péril commun’.

24Classifier les crimes soumis à la compétence universelle dans tous les pays n’est pas une tâche aisée. En outre, les difficultés sont renforcées du fait de l’hypothèse émise par de nombreux auteurs qu’une théorie indépendante de la compétence universelle existe par respect des normes impératives de jus cogens en matière de criminalité internationale. En ce sens, les normes de jus cogens en matière de crimes internationaux sont : la piraterie, l’esclavage, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les génocides, l’apartheid et la torture [32]. Plusieurs autres crimes internationaux n’ont pas encore été reconnus comme étant des règles de jus cogens mais dont la compétence universelle est explicitement ou implicitement reconnue par des instruments juridiques fondateurs. Et enfin, il existe des crimes que les Etats soumettent à la compétence universelle sans qu’il n’existe de source de droit pénal international matériel comme fondement juridique. La disparité entre les lois nationales concernant les crimes sujets à la compétence universelle est évidente. Nous avons essayé d’établir une classification des crimes soumis à la compétence universelle.

III. Compétence universelle et l’organisation de la compétence

251. En ce qui concerne les droits du défendeur, les rapports nationaux considèrent comme applicables les droits et garanties nécessaires lui assurant un procès équitable et expéditif. Il n’existe aucune exception au principe du procès équitable. Par conséquent, un défendeur poursuivi sur la base du principe d’universalité pourra compter sur les droits procéduraux énoncés dans les Conventions des Droits de l’Homme ainsi que sur le code de procédure pénale national, sans aucune restriction. En Allemagne, la Cour Fédérale Constitutionnelle, dans un cas de génocide commis à l’étranger, a déclaré expressément qu’aucune procédure criminelle particulière ne devait être appliquée pour des crimes spécifiques [33].

262. Un nombre significatif d’Etats agit en vertu d’une prétendue ‘obligation de poursuivre’. (Belgique, Croatie, Hongrie, Espagne, Suède et Turquie). Selon ce principe, les autorités en charge des poursuites pénales sont tenues d’engager des poursuites dès lors qu’ils ont connaissance ou bien suspectent la commission d’un crime. Cela signifie qu’ils n’ont aucune discrétion judiciaire quant à l’ouverture des poursuites pénales ; ils sont obligés de prendre les mesures d’investigation nécessaires. Aucune règlementation nationale particulière n’a été instituée en ce qui concerne l’exercice de la discrétion judiciaire dans la poursuite de ces crimes pour autant qu’ils soient soumis à la compétence universelle. Par exemple, en Belgique, le Procureur Fédéral a le devoir (avec certaines exceptions) de demander à un juge préliminaire d’enquêter (si une plainte a été déposée).

27Par contraste, le principe de la poursuite discrétionnaire permet aux autorités en charge des poursuites pénales de ne pas poursuivre dans certains cas. En ce qui concerne les poursuites de crimes internationaux, certains rapports reconnaissent spécifiquement le principe de poursuite discrétionnaire.

28L’exercice d’une compétence universelle pure peut poser de nombreux problèmes. En raison d’un manque de restrictions, la poursuite d’un crime soumis à la compétence universelle peut, par exemple, occasionner des problèmes politiques. Le risque d’un débordement des ressources d’enquête nationales existe dans les cas où il apparaît improbable qu’un procès pénal ne soit jamais clôturé [34]. Le principe de la poursuite discrétionnaire peut résoudre certains de ces problèmes, car le procureur, en s’abstenant de poursuivre, prend ainsi en considération les conséquences politiques de l’affaire ou l’existence de preuves « prima facie ».

29Concernant le principe de compétence universelle, une distinction doit être opérée entre deux systèmes :

30 1° Selon certains rapports nationaux, la poursuite des crimes commis à l’étranger dépend en général de l’accord du Procureur Général, en vertu de son pouvoir discrétionnaire (Croatie, Finlande). En Hongrie, le procureur général a le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire en décidant d’ouvrir ou non des poursuites pénales fondées sur le principe de compétence universelle. Dans certains pays, il existe des lignes de conduites quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le Ministère Public. Par exemple, en Finlande, un ordre de poursuite est requis, permettant ainsi une analyse au cas par cas afin de déterminer si la poursuite est appropriée ou non. Cet examen prend en compte des facteurs tels que la souveraineté des autres Etats et les possibles compétences criminelles concurrentes. En pratique, le manque de preuves peut également faire obstacle aux poursuites pénales [35].

31Au Pays-Bas, en règle générale, le Ministère Public peut décider de ne pas poursuivre si c’est dans l’intérêt général. Aucune règle interne particulière ne traite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, pour autant que les crimes en question soient soumis à la compétence universelle. Néanmoins, en vertu d’une Réglementation [36] sur un point spécifique, le Ministère Public doit considérer le caractère raisonnable d’un cas avant d’ouvrir les poursuites pénales. Référence est faite à l’existence de preuve « prima facie ». En outre, l’acte d’accusation doit être suffisamment précis dans le temps et dans l’espace. Par la suite, le Ministère Public doit mettre en balance l’ensemble des faits et des circonstances de l’affaire afin de déterminer si les poursuites et les procédures pénales subséquentes ont une chance d’aboutir dans un délai raisonnable. Le Ministère Public doit prendre en considération : (a) le moment où les faits allégués ont été commis ; (b) les chances que les témoins soient présents devant le Tribunal aux Pays-Bas ; (c) la possibilité de rassembler suffisamment de preuves pour établir la culpabilité ; (d) l’aptitude et la disposition des autres Etats à prêter assistance si la demande en est faite [37].

322° En Allemagne, l’étendue du pouvoir discrétionnaire varie en fonction des crimes soumis à la compétence universelle ou des crimes conventionnels :

  1. En ce qui concerne les crimes conventionnels, le Ministère Public peut exercer pouvoir discrétionnaire et s’abstenir d’engager des poursuites pénales.
  2. En ce qui concerne les crimes internationaux commis à l’étranger et soumis à compétence universelle (génocide, crimes contre l’humanité et crimes de l’enquête et la poursuite pénale sont obligatoires. Toutefois, la législation que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre s’applique dans les cas de génocide, crimes de guerre et crime contre l’humanité, seulement si :
    • Un étranger accusé d’un de ces crimes n’est pas présent sur le territoire et n’y est pas attendu [38] ;
    • Un allemand accusé d’un de ces crimes n’est pas présent sur le territoire national, son entrée sur le territoire n’est pas prévue, et si l’infraction a été poursuivie devant un Tribunal pénal international ou un Etat sur le territoire l’infraction a été commise ou a porté préjudice à un ressortissant.

33 La législation pénale contient certaines directives s’adressant au procureur, et l’encourageant à ne pas poursuivre (« may dispense with prosecuting… in particular if ») si les conditions suivantes sont remplies :

  • Un allemand n’est pas impliqué dans le crime, qu’il soit l’auteur ou la victime du ;
  • L’infraction a déjà été poursuivie par une juridiction internationale ou étrangère avait la primauté de compétence ;
  • L’accusé n’est pas présent sur le territoire allemand et n’y est pas attendu ; ou – l’accusé est présent sur le territoire national – son transfert ou son extradition une juridiction internationale ou étrangère qui à la primauté de compétence a autorisée et est mis en œuvre.

34 Toutefois, même si les conditions sont remplies, et que la poursuite est donc au pouvoir discrétionnaire du procureur, la poursuite pénale et le procès demeurent envisageables [39].

35La décision de s’abstenir ou de clôturer l’enquête relève de la responsabilité exclusive du procureur général fédéral. Le procureur général peut retirer les charges à n’importe quelle étape de la procédure, même si les charges ont déjà été retenues. Il a donc un pouvoir discrétionnaire total.

36Enfin, dans certains pays, la décision discrétionnaire du procureur est définitive et non susceptible d’appel (Allemagne, Belgique [40] ). Néanmoins, aux Pays-Bas, si le procureur décide de ne pas ouvrir de poursuites pénales, une partie intéressée peut introduire une réclamation contre la décision.

373. En ce qui concerne la compétence, la majorité des rapports informe qu’il n’y a aucune concentration des compétences procédurales ou adjudicatives s’agissant de la compétence universelle [41]. Cependant, toutes les juridictions de l’Etat ne sont pas aptes à exercer la compétence universelle (Japon). Néanmoins, dans certains pays, au regard de la compétence ratione materiae des juridictions pour les crimes soumis à la compétence universelle, un organe judiciaire spécifique a été mis en place pour exercer cette fonction. Ainsi, en Espagne, l’organe judiciaire compétent pour exercer la compétence universelle est l’Audiencia Nacional. En Belgique, c’est la Cour d’Assises – avec un jury populaire – qui est compétente pour poursuivre les crimes les plus graves. Aux Pays-Bas, concernant les crimes internationaux, la cour de La Haie a été déclarée exclusivement compétente. En Allemagne, des règles spéciales s’appliquent : la compétence pour poursuivre des crimes internationaux est concentrée ; la compétence repose exclusivement sur le procureur général fédéral et la Cour d’appel régionale (Oberlandesgericht) du Land où elle est située.

38Concernant tous les autres crimes pour lesquels la compétence universelle a été reconnue, certains rapports indiquent qu’aucune juridiction n’a été exclusivement reconnue compétente. La juridiction compétente doit donc être déterminée en vertu des principes généraux d’attribution de compétence mise en place par le Code de procédure pénale (Pays-Bas, Allemagne, Finlande, Hongrie et Turquie) [42]. En Allemagne, si aucune juridiction interne n’a pu être déclarée territorialement compétence, c’est au Tribunal constitutionnel fédéral qu’il convient de décider quelle juridiction doit être compétente. En Finlande, en vertu du Code de procédure pénale, la juridiction compétente pour poursuivre une infraction commise en dehors du pays est la juridiction du lieu où la personne inculpée vit, réside ou a été trouvée.

39En Suède, dès lors qu’il existe des procureurs spécialisés dans les crimes internationaux, en pratique, la poursuite sera généralement concentrée entre les mains de certaines cours d’appels, et en particulier dans celle de Stockholm. [43]

404. En ce qui concerne les mandats d’arrêts internationaux ou les demandes de détention pour des crimes soumis à la compétence universelle, trois systèmes peuvent être distingués :

  1. dans certains pays, aucune particularité n’est relevée pour les crimes soumis à la compétence universelle (Croatie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Roumanie, Suède). En Croatie, seule la juridiction devant laquelle la procédure pénale est pendante peut émettre un mandat d’arrêt international.
  2. dans d’autres pays, l’institution compétente pour émettre le mandat d’arrêt international dépend du crime concerné. Aux Pays-Bas, c’est le bureau du Procureur National, situé à Rotterdam, qui a été déclaré exclusivement compétent pour les crimes internationaux. Par conséquent, il n’y a que le procureur de Rotterdam qui puisse émettre un mandat d’arrêt international pour les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité et la torture. Pour les autres crimes soumis à la compétence universelle, n’importe quel procureur public peut émettre un mandat d’arrêt international.
  3. Si la présence sur le territoire de l’Etat est requise pour initier les poursuites pénales, le tribunal compétent ne peut pas émettre de mandat d’arrêt international contre les auteurs des crimes résidant à l’étranger (Croatie dans les cas des crimes internationaux soumis à la compétence universelle). Sur le plan européen, l’extradition entre Etats membres de l’Union Européenne a été remplacée par un autre instrument : la remise d’une personne qui a fait l’objet d’une requête peut être ordonnée par un mandat d’arrêt européen et est prescrite par la Décision cadre sur le mandat d’arrêt européen et la procédure de remise entre les Etats membres. [44] En raison de l’existence d’un mandat d’arrêt européen, la transmission des mandats d’arrêts et des demandes d’emprisonnement entre les Etats de l’Union européenne devient plus facile et plus rapide.

415. Certains rapports ont établi une liste des conditions à remplir pour obtenir un mandat d’arrêt international : par exemple, un degré élevé de suspicion envers le suspect (Japon, Hongrie, Allemagne ; indices sérieux de culpabilité en Belgique; des preuves raisonnables de la culpabilité de la personne en Croatie ; en Finlande, une preuve indiquant que la personne concernée est probablement coupable de l’infraction), un motif pour l’arrestation (évasion, risque que la personne ne se soustraie à l’action de la justice, ne fasse disparaître des preuves, en Allemagne), proportionnalité (Allemagne) ou absolue nécessité pour la sécurité publique (Belgique). Aux Pays-Bas, en règle générale, l’existence d’une quelconque preuve de culpabilité n’est pas une condition requise. Cependant, en ce qui concerne la requête conventionnelle, l’existence d’une preuve de culpabilité dépendra de la convention applicable.

42Sur le plan européen, aucune preuve prima facie n’est requise pour accompagner le mandat d’arrêt européen.

436. En général, quand les autorités locales reçoivent une demande d’extradition ou un mandat d’arrêt international, une vérification distincte des faits et des preuves doit être mise en œuvre (par exemple, en Suède et en Turquie). En règle générale, les autorités locales devraient faire confiance aux enquêtes pénales et au verdict de culpabilité de l’auteur présumé rendus par les autorités nationales compétentes d’un autre Etat. Toutefois, cela dépend de la convention applicable (aux Pays-Bas). Par exemple, le traité d’extradition entre les Pays-Bas et les Etats-Unis requiert une preuve prima facie accompagnant la demande d’extradition.

44En Allemagne, si des circonstances particulières laissent croire que la demande d’extradition est inconsistante, impropre ou arbitraire, le Tribunal et l’autorité compétente peuvent revérifier l’existence de motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis le crime pour lequel il a été inculpé. Si des doutes ne pouvant être immédiatement clarifiés par l’Etat subsistent, la détention en vue d’une extradition ne peut être ordonnée. Le même principe s’applique concernant les conventions d’extraditions, même si une vérification de la preuve de culpabilité est explicitement exclue (ex. Convention Européenne d’extradition) ; mais, dans ce cas, l’abus dans la demande d’extradition doit être évidente et la supposition basée sur des faits précis.

45Comme il a été dit, sur le plan européen, aucune preuve prima facie n’est requise pour accompagner le mandat d’arrêt européen. Selon certains rapports nationaux, considérer un mandat d’arrêt international comme une preuve de culpabilité serait manifestement attentatoire à la présomption d’innocence (Hongrie, Japon) [45].

467. La compétence universelle peut être utilisée comme un instrument politique ou dans un but contraignant, ce qui peut mener à des perturbations dans l’ordre du monde, des frictions non-nécessaires entre les Etats, de potentiels abus de procédure légale ou des violations des droits et libertés individuelles. Dans les pays où le principe de poursuite discrétionnaire pour les crimes soumis à la compétence universelle est reconnu, le Procureur Général a une discrétion totale pour refuser d’émettre un mandat d’arrêt dans le cas où il causerait du tort aux relations internationales de l’Etat (Hongrie).

47Des complications politiques ne sont généralement pas un motif pour refuser d’extrader. Cependant, en règle générale, l’autorité compétente (généralement le Ministre de la Justice) a entière discrétion pour accepter ou refuser l’extradition (à moins que la Cour n’ait déjà interdit l’extradition) [46].

48En ce qui concerne le mandat d’arrêt européen, l’étendue de la discrétion est limitée. Pour autant qu’il soit question de la remise de la personne soit considérée, le Ministre de la Justice n’a pas autorité en la matière.

498. Les procès in absentia ne sont généralement pas autorisés dans les pays de Common law[47], alors que de tels procès sont de tradition dans certains pays de droit civil.

50Dans certains pays, quoique la présence de l’accusé soit requise par la loi, l’exercice de la compétence universelle in absentia n’est pas exclu si l’auteur présumé était présent sur le territoire national (Pays-Bas). De manière similaire, en France, la présence est requise, mais si la procédure a été valablement ouverte parce que l’accusé était sur le territoire national, il est alors possible de le/la juger par défaut [48].

51Par contraste, en Hongrie, les procès in absentia sont autorisés également dans les cas soumis à la compétence universelle.

52Certains rapports nationaux (Belgique, Allemagne) ont différencié les procédures préliminaires (enquête et poursuite par le Ministère Public) des procédures au principal (jugement devant le Tribunal).

53

  1. Dans certains pays (Allemagne, et c’est l’opinion du rapporteur belge), les procédures préliminaires peuvent également être conduites in absentia ; en particulier, en ce qui concerne l’enquête et la mise en examen, la présence du suspect sur le territoire national n’est pas requise pour l’exercice de la compétence universelle (ce qui est le cas également de la Croatie). Par conséquent, les procédures d’enquête basées sur le principe d’universalité peuvent également être ouvertes quand le suspect n’est pas présent sur le territoire national. En Allemagne, une exception peut résulter des conventions internationales imposant à l’Allemagne un devoir de poursuite à la seule condition que l’accusé ait été appréhendé sur le territoire national.
  2. Pour les procédures principales, cependant, la présence du défendeur est requise (Finlande, Turquie, Espagne, Suède, Japon requièrent la présence de l’accusé en personne, ce qui est l’opinion du rapporteur belge) ; la loi allemande ne permet pas de procès in absentia, même pour les crimes soumis à la compétence universelle. En Croatie, les jugements in absentia sont en général autorisés, mais sont soumis à de très strictes conditions. L’accusé peut être jugé en son absence seulement s’il s’est évadé ou s’il n’y a pas d’autres moyens de l’amener devant le juge, qui sont des motifs suffisamment importants pour le juger en son absence. Une telle décision ne peut être rendue que par un comité de juges (chambre de première instance), à la demande du procureur.

IV. Compétence universelle et compétences criminelles concurrentes

541.1. Le Conseil de l’Europe ainsi que l’Union Européenne ont tous les deux légiféré sur la question des compétences concurrentes et sur la solution à donner aux conflits de compétence [49]. Il importe peu de savoir si le principe de compétence à appliquer est celui de la compétence universelle ou d’un autre principe de compétence; ce qui importe ici, c’est qu’il y ait chevauchement de compétences.

55

  1. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives s’applique [50]. Cette convention met en un mécanisme fondé sur une procédure de consultation entre les Etats concernés afin de résoudre le problème de pluralité de procédures pénales.
  2. Dans le cadre de l’Union européenne, l’article 31, paragraphe 1, du Traité UE que ‘l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en pénale vise, entre autres à (…) (d) prévenir les conflits de compétence Etats membres”.

56En 2005, la Commission européenne a présenté un Livre vert sur les conflits de compétence et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales [51]. Le projet n’a pas été poursuivi [52].

57Pour le rapporteur régional, les consultations qui prennent place par l’intermédiaire d’Eurojust sont bien plus efficaces. C’est à l’intérieur de cette agence que de nombreux procureurs des Etats membres rendent opérationnelles les décisions au regard des formes graves de crimes transfrontaliers affectant un Etat membre [53]. L’article 3, paragraphe 1 de la Décision du Conseil instituant Eurojust dispose que, dans le cadre des enquêtes et des poursuites concernant deux Etats membres ou plus, promouvoir et améliorer la coordination entre les autorités compétentes des Etats membres devrait être un objectif assigné à Eurojust. L’article 6 établit une série de critères supplémentaires afin de déterminer quel Etat membre se trouve dans la meilleure position pour enquêter et pour poursuivre certaines infractions.

581.2. Aucun pays ne pourrait établir un critère express primant sur les compétences criminelles concurrentes. En Finlande, les conflits de compétence sont réglés par le Procureur Général lorsqu’il considère l’opportunité des poursuites en Finlande. Au Japon, aucune règle n’existe, mais le législateur stipule implicitement que l’Etat le plus étroitement lié à l’affaire devrait exercer sa compétence. Dans certains pays, il existe des règles concernant les demandes d’extradition concurrentes qui peuvent servir de modèles pour la résolution de conflits de compétences criminelles concurrentes (Allemagne [54], Pays-Bas [55], et Finlande [56] ). En Allemagne, en raison de la subsidiarité de l’exercice de la compétence universelle, une gamme flexible de compétences criminelles existe concernant la poursuite des crimes internationaux : la primauté sera donnée à l’Etat sur le territoire duquel le crime à été commis, à l’Etat de résidence de l’auteur du crime ou de la victime ainsi qu’à une juridiction pénale internationale. La jurisprudence espagnole a développé le principe de subsidiarité en vertu duquel l’Etat où le crime a été commis a la priorité sur la juridiction espagnole s’agissant de l’exercice de la compétence universelle.

591.3. Le rapporteur allemand [57] informe de la proposition des universitaires. Plusieurs propositions ont été discutées en Allemagne sur la façon de déterminer la ‘meilleure’ et la plus efficace compétence dans le cadre d’un conflit de compétences criminelles. Il fait une distinction entre deux modèles de base : une approche (qui est plus récente) favorisant un traitement flexible de l’attribution des compétences. Elles seront ainsi attribuées après une analyse au cas par cas de l’affaire en question. Un contre-modèle organise les différents principes de compétence pénale dans un ordre hiérarchique et détermine quel Etat sera compétent en vertu de cette classification. Comme l’indique le rapporteur allemand, il est questionnable de savoir si un tel classement fait figure de règle coutumière internationale. Dans un tel cas, la compétence qui prime sera toujours celle de l’Etat de commission.

60Selon le rapporteur américain [58], et conformément aux « Principes de Princeton » sur la compétence universelle, la meilleure approche serait de faire la balance entre les différents éléments, sur la base minimale de l’existence d’une juridiction aisément accessible et des modes de réparation réellement effectifs dans les différents Etats.

61Le rapporteur belge [59] propose une liste de critères pour résoudre les conflits de compétences criminelles concurrentes. L’ordre de priorité des critères est, selon lui, la suivante : 1) la compétence de l’Etat sur le territoire duquel le crime a été commis; 2) les juridictions pénales internationales; 3) la compétence de l’Etat dont l’auteur a la nationalité ou de l’Etat où l’auteur présumé a été arrêté; 4) la compétence basée sur la compétence universelle combinée au principe de personnalité passive étendu.

(A) Compétence universelle et tribunaux pénaux internationaux

621. Selon le rapport « global » [60], le Tribunal militaire international n’avait pas pour fondement la revendication d’une compétence universelle mais supposait l’exercice du pouvoir de souveraineté des Alliés sur le territoire allemand comme conséquence de l’occupation et de la remise inconditionnelle des militaires allemands. D’une manière similaire, les Procédures Subséquentes, qui étaient conduites par les diverses nations Alliées sur le territoire national, furent retrouvées dans la loi sur l’occupation.

63La compétence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda est territoriale par nature.

64La compétence de la Cour pénale internationale (CPI) [61] est basée tout d’abord sur les principes de territorialité et de personnalité active. Selon l’article 12 (2) du Statut de la CPI, la Cour est compétente si le crime est commis sur le territoire d’un Etat membre ou si l’accusé est le ressortissant d’un Etat membre. Cependant, un aspect de la compétence de la CPI peut être entendu comme ‘universelle’ [62], c’est-à-dire déférée par le Conseil de Sécurité conformément à l’article 13 (b). Selon l’article 13 b), « la Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut, si… b) une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis ou déférés au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies ».

652. A l’exception (jusqu’en octobre 2007) des Etats-Unis, du Japon et de la Turquie, tous les autres pays ont signé et ratifié le Statut de la Cour Pénale Internationale le 10 Décembre 1998. En Allemagne, la Constitution a été amendée autorisant le parlement à légiférer afin d’autoriser la remise d’individus à certains Tribunaux internationaux. En Finlande, certains articles du Statut ont été considérés comme anticonstitutionnels; par conséquent, la Constitution est en cours de modification. En Hongrie, quoique le statut de la CPI ait été ratifié il y a plusieurs années, il n’est toujours pas mis en œuvre en droit interne, entre autres en raison des difficultés liées à la modification requise de la Constitution.

663. En ce qui concerne les conflits qui peuvent surgir entre une juridiction nationale et la compétence d’une juridiction pénale internationale, une distinction doit être opérée entre la compétence de la CPI et la compétence des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda.

673.1 La Primauté de la compétence pénale des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et pour le Rwanda (TPIR) – créés par deux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies – sur les juridictions nationales est clairement établie par l’article 9 et l’article 8 de leurs Statuts respectifs. A tout stade de la procédure, ces Tribunaux internationaux peuvent demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur. Cette Primauté absolue sur les compétences des juridictions nationales implique que les procédures pénales nationales doivent être transférées à tout stade de la procédure à la demande du Tribunal (France, Allemagne). Plusieurs rapports nationaux (Allemagne, Pays-Bas) se réfèrent à leur législation nationale afin de réguler la procédure et les modes d’assistance judiciaire avec ces Tribunaux.

68Les autorités internes (procureur ou juridiction pénale) n’ont aucune discrétion une fois le transfert de compétence demandé par les Tribunaux ad hoc. Par exemple, en Hongrie, les poursuites des crimes relevant de la compétence du TPIY ou du TPIR doivent être suspendues à la demande de l’un d’eux.

69Dans certains pays, le devoir qu’auraient les autorités nationales d’examiner la compétence des Tribunaux internationaux dans chaque cas est une question controversée. En Allemagne, les autorités ne doivent pas officiellement vérifier la compétence des Tribunaux si ceux-ci ne font pas de demande de transfert de compétence. Cependant, le procureur ou la juridiction nationale peut amener un cas devant les Tribunaux afin de déclencher une demande officielle. En Belgique, c’est à la Cour de Cassation qu’il revient d’opérer le transfert de compétence à la demande des Tribunaux ad hoc, et le devoir d’examen de la Cour se limite à l’identité de la personne et l’identité des faits. Aux Pays-Bas, la Chambre d’instance est obligée (motifs obligatoires de refus) de déclarer la demande irrecevable en cas d’erreur sur l’identité ou si la remise a été demandée pour une infraction qui ne relève pas de la compétence du Tribunal en vertu de son Statut [63]. En France, la Cour de Cassation examine la demande et doit vérifier s’il n’y a pas d’erreur.

703.2 En vertu du Statut de Rome, la compétence de la Cour pénale internationale est complémentaire de celle des juridictions nationales. La CPI n’a pas de primauté (obligatoire) sur les juridictions pénales nationales, à moins que l’Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener à bien l’enquête ou les poursuites (article 17 du Statut de Rome).

713.2.1 Le conflit de compétence entre une juridiction nationale et la Cour pénale internationale. Comme il a déjà été dit, en vertu du principe de complémentarité (article 17 du Statut de Rome), la CPI ne peut pas exiger le transfert des procédures pénales aussi longtemps que celles-ci sont pendantes devant une juridiction nationale. [64]

72Cependant, dans certains pays, la compétence universelle est subsidiaire de la compétence de la CPI. Par exemple, en Finlande, les demandes de remise d’un auteur présumé faites par la CPI ont primauté sur les procédures finlandaises. En Croatie, les juridictions nationales auront compétence pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux en vertu du principe d’universalité seulement si les procédures pénales ne peuvent pas être conduites devant la CPI. Il n’a cependant pas été explicitement établi dans quels cas les procédures pénales peuvent être conduites devant la CPI.

73La décision d’ouvrir une enquête relève de la compétence discrétionnaire du procureur de l’Etat. La compétence universelle des juridictions croates n’est pas seulement subsidiaire de la compétence de la CPI, mais également des autres Etats qui sont plus étroitement liés à l’infraction pénale (ex. l’Etat sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise, l’Etat dont l’auteur est le ressortissant, ou un Etat qui a compétence et pour lequel un procès équitable est attendu).

74Certains rapports informent que les poursuites engagées peuvent être transférées à la CPI dans certains cas. Par exemple, la législation belge a décidé de renverser la règle de complémentarité (l’Espagne également) : les plaintes peuvent être transférées à la Cour pénale internationale. Le Ministre de la Justice peut soumettre un cas à la compétence de la CPI. La procédure prévoit que le Ministre de la Justice peut, par décision délibérée du Conseil des ministres, déférer à la Cour une situation dans laquelle un crime relevant de sa compétence paraît avoir été commis. Une telle demande n’est cependant pas possible pour les crimes commis soit sur le territoire belge soit par ou contre un ressortissant belge, à moins que le crime soit identique ou connexe à un crime pour lequel la compétence de la CPI a déjà été admise.

75En Allemagne, le Ministère public peut s’abstenir de poursuivre une infraction si la CPI a déclaré au Ministre fédéral de la Justice, dans le cas où la procédure allemande est suspendue, qu’il demandera la remise de l’accusé. Si les charges ont déjà été reçues, la cour peut temporairement suspendre les poursuites sur requête du procureur. La décision de suspendre les poursuites n’est pas ouverte à l’appel.

763.2.2 Le conflit de compétence entre une juridiction étrangère et la Cour pénale internationale. Si l’extradition demandée par un Etat étranger concourt avec la demande de remise par le CPI, la loi allemande propose un règlement complet de la procédure à suivre pour décider si la demande est prioritaire (la décision sera faite en concordance avec l’article 90 du Statut de Rome).

(B) Compétence universelle et principe ne bis in idem

77La compétence universelle est considérée comme un outil pour promouvoir une meilleure administration de la justice, mais ne doit pas porter atteinte aux droits de l’accusé. Une des garanties les plus importantes est le principe ne bis in idem, qui protège l’accusé contre le cumul des poursuites et des sanctions pour la même infraction. La principale conséquence légale à l’application du principe ne bis in idem dans la plupart des systèmes légaux est l’interdiction (et l’inadmissibilité) de poursuites successives pour les mêmes faits (effet de blocage) [65].

78Le principe ne bis in idem apparaît au niveau national comme une exigence de justice individuelle et une garantie du citoyen dans les instruments contraignants relatifs aux droits de l’Homme, tel que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Art. 14 (7)). Au niveau régional, l’article 8 (4) de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (1969) et l’article 4 (I) du Septième Protocole de la Convention européenne des droits de l’Homme méritent l’attention.

79En Europe, le principe ne bis in idem est entériné dans l’article 54 de la CAAS [66], qui interdit, pour les mêmes faits, la poursuite d’une personne définitivement jugée par une juridiction pénale ou une Partie Contractante [67].

801. Tous les rapports nationaux considèrent le principe ne bis in idem comme reconnu dans leur ordre juridique interne respectif. Cette garantie de base est directement applicable, mais seulement pour les jugements des juridictions nationales. Le fondement légal le plus fréquent pour la reconnaissance interne du principe est la simple loi (sur une base coutumière en Finlande) : par exemple, le Code Pénal (France, Pays-Bas, Suède), le Code de procédure pénale (Belgique, France, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Espagne, Croatie et Turquie), et/ou d’autres textes légaux (Espagne). Au niveau constitutionnel, le cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis contient expressément le principe ne bis in idem. L’article 39 de la Constitution japonaise établit clairement que personne ‘ne devrait être doublement condamné’ et, selon l’interprétation générale, celle-ci inclut tant la double condamnation en droit procédural qu’en droit matériel. L’article 103 (3) de la Constitution allemande établit clairement que personne ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits. En Espagne, bien que la Constitution de 1978 ne proclame pas explicitement le principe ne bis in idem, la Cour constitutionnelle a déclaré (depuis 1981) qu’il s’agit d’une conséquence directe du principe de légalité du droit criminel (article 25) En Croatie, l’article 31, paragraphe 2 de la Constitution de la République de Croatie, établit que personne ne peut être jugé ni puni pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté.

812. La reconnaissance du principe ne bis in idem pour les res judicata étrangères n’est pas fréquente. Excepté si un traité l’interdit expressément, il y a encore de nombreuses réticences de la part des pays à reconnaître les décisions étrangères en tant que res judicata et à s’abstenir ainsi de poursuivre une nouvelle fois sur base du principe ne bis in idem (l’Allemagne dans le cas d’un procès d’une juridiction hors UE), admettant alors une double poursuite et double incrimination pour les mêmes faits. En Allemagne, il existe une distinction entre la décision d’une juridiction étrangère à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. En ce qui concerne les jugements étrangers des juridictions de pays non membres de l’Union européenne, si une personne condamnée a été punie à l’étranger pour les mêmes faits, la sanction étrangère ne sera reconnue par la nouvelle décision que si elle a été exécutée (principe de comptabilité ou de déduction, d’atténuation ou de remise, également au Japon). Cependant, le bureau du Ministère public peut dispenser de poursuivre une infraction commise sur un territoire étranger si le défendeur a été acquitté par un jugement définitivement jugé à l’étranger pour les mêmes faits ou si la sanction qui était attendue en Allemagne avait été insignifiante après avoir pris en compte la sanction étrangère.

82D’autres pays reconnaissent l’effet ne bis in idem pour toutes les res judicata étrangères sans égard pour le pays d’origine (Finlande). Pour certains d’entre eux, la loi empêche toute procédure pénale après un jugement final rendu par une juridiction pénale étrangère, acquittant, condamnant ou clôturant définitivement les poursuites pour non-lieu, ou si la sanction a été exécutée complètement, graciée (et en Belgique, également amnistiée) ou si les délais légaux ont expiré. En Croatie [68], bien que le principe ne bis in idem soit reconnu comme obligatoire au seul niveau national, concernant les poursuites des infractions pénales commises à l’étranger fondées sur le principe d’universalité, la procédure pénale ne sera pas ouverte si l’auteur a exécuté complètement la sanction qui lui a été imposée par l’Etat étranger ; s’il a été acquitté en vertu d’une jugement final ou gracié dans un Etat étranger ; ou si les délais légaux ont expiré selon la loi de l’Etat où le crime a été commis. L’auteur peut être poursuivi une seconde fois en Croatie s’il a été condamné par une décision finale dans un Etat étranger, mais n’a pas exécuté complètement sa peine. Dans un tel cas, cependant, l’auteur n’est pas puni deux fois, étant donné que le temps qu’il a passé en détention ou en prison sera inclus dans la sanction prononcée par la juridiction nationale pour la même infraction.

83En ce qui concerne le principe ne bis in idem et les Tribunaux ad hoc, l’article 10 TPIY et l’article 9 TPIR doivent être respectés.

843. En général, le principe ne bis in idem s’applique sans égard pour le principe selon lequel une juridiction ou une autorité nationale ou étrangère exercerait sa compétence (Allemagne). La reconnaissance des décisions étrangères en tant que res judicata est tout à fait indépendante d’une éventuelle base juridictionnelle pour la compétence pénale (Pays-Bas). En principe, l’effet de blocage du principe ne bis in idem est identique, même s’il dérive de la lex loci delicti du pays ou d’un Etat qui exerce sa compétence universelle.

85Aux Pays-Bas, cette approche égalitariste est sujette à critiques. D’aucuns peuvent imaginer qu’un Etat pourrait vouloir protéger une personne, en ouvrant des poursuites pénales en son absence et par la suite, en raison du manque de preuves, l’acquitter. Les Statuts des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ainsi que la Cour pénale internationale établissent des exceptions dans les cas de faux procès.

86En Croatie, en ce qui concerne les crimes commis contre le droit international prévu par le Code criminel, le principe ne bis in idem n’a absolument pas été pris en considération [69]. En ce qui concerne les crimes internationaux, le principe ne bis in idem limite l’exercice de la compétence universelle. En Finlande, le Code pénal rend possible l’exercice de la compétence universelle même dans les cas où un jugement étranger préalable a été rendu (également en Suède et en Turquie, selon la demande).

874. Les garanties de ne bis in idem s’appliquent à une (même) personne qui risque d’être poursuivie et sanctionnée une seconde fois pour les mêmes faits (idem). Les conditions d’application de ne bis in idem sur le plan international sont :

88 a) Il est vraiment difficile de vérifier la congruité des faits (idem) dans le cadre de ne bis in idem dans un contexte international. Ce problème a été reconnu par la Cour internationale de Justice dans plusieurs affaires. Dans l’affaire Van Esbroeck, [70] la question de l’équivalence des faits a été soulevée pour la première fois. Dans cette affaire, l’accusé a été condamné dans un Etat pour avoir importer illicitement des produits stupéfiants et fut par la suite poursuivi dans un autre Etat pour l’exportation illicite des mêmes produits stupéfiants. La Cour a statué qu’en agissant de la sorte, le principe ne bis in idem a été violé :

  • le critère pertinent aux fins de l’application dudit article de la CAAS est constitué par celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé ;
  • les faits punissables consistant en l’exportation et en l’importation des mêmes stupéfiants et poursuivis dans différents Etats contractants à la CAAS sont, en principe, à considérer comme « les mêmes faits » au sens de cet article 54, l’application définitive à cet égard appartenant aux instances nationales compétentes.

89Comme l’indique le rapporteur régional [71], dans l’affaire Van Straaten, la Cour a continué son cheminement [72]. Dans les procédures pénales engagées contre Kraaijenbrink, la question était de savoir si l’accusé pouvait être condamné en Belgique pour le blanchiment d’argent provenant du trafic de produits stupéfiants après avoir été condamné aux Pays-Bas pour avoir reçu et manipulé de l’argent provenant de transactions illégales de produits stupéfiants. Selon l’avocat général Sharpston [73], des qualifications juridiques différentes n’empêchent pas de considérer les faits punissables comme un même ensemble de faits [74].

90En Allemagne, l’interdiction d’un second procès pour les « mêmes faits » n’est pas limitée à l’application de la même disposition de droit pénal matériel, mais englobe toutes les circonstances concrètes de la commission du crime (prozessualer Tatbefgriff).

91b) De la même manière que le caractère des décisions peut faire obstacle à une nouvelle procédure pénale, il y a une interdiction absolue de tout nouveau procès pénal après un acquittement ou une condamnation définitive. Seules comptent les décisions définitives qui clôturent les poursuites pénales ou qui donnent une réponse finale (généralement, la condamnation ou l’acquittement) sur le fond de l’affaire [75]. De même, une ordonnance pénale (Strafbefehle) interdit d’ouvrir une seconde procédure une fois que l’ordonnance est entrée en vigueur, si aucune objection n’a été introduite dans les temps (Allemagne).

92Une autre question consiste à déterminer si les jugements prononçant la clôture des procédures en raison d’un empêchement procédural, et la clôture des procédures par le Ministère public, même quand une juridiction y consent, ont un effet ne bis in idem. Sur le plan européen, la CJCE a statué que :

93

« Le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS s’applique également à des procédures d’extinction de l’action publique, telles que celles en cause dans des affaires au principal, par lesquelles le ministère public d’un Etat membre met fin, sans l’intervention d’une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet Etat, après que le prévenu ait satisfait à certaines obligations, et, notamment, ait acquitté une certaine somme d’argent fixée par le ministère public ». [76]

94Cependant, la CJCE, dans l’affaire Miraglia, a jugé que l’article 54 de la CAAS ne s’applique pas à une décision des autorités judiciaires d’un Etat membre déclarant qu’une affaire est clôturée, après que le ministère public ait décidé de ne pas poursuivre l’action publique au seul motif que des poursuites pénales ont été engagées dans un autre Etat membre à l’encontre du même prévenu et pour les mêmes faits, et ce en l’absence de toute appréciation sur le fond. [77]

95Une autre question est celle de savoir si la sanction a été exécutée. Dans l’affaire Kretzinger, la question était de savoir si, au sens de l’article 54 de la CAAS [78], il y avait lieu de considérer qu’une sanction assortie d’un sursis « a été subie » ou « est en cours d’exécution ». La cour a déclaré que « à cet égard, il y a lieu de constater qu’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis, en ce qu’elle pénalise le comportement illicite d’une personne condamnée, constitue une sanction au sens de l’article 54 de la CAAS. Ladite peine doit être considérée comme étant « actuellement en cours d’exécution » dès que la condamnation est devenue exécutoire et durant la période d’épreuve. Ensuite, une fois que la période d’épreuve est achevée, la peine doit être considérée comme « ayant été subie » au sens de cette même disposition. » [79]

96Dans le cas d’un jugement définitif rendu par une juridiction étrangère entraînant une condamnation, la sanction doit avoir été entièrement subie pour que s’applique le principe ne bis in idem. En cas d’exécution partielle, le principe de déduction s’applique, permettant de nouvelles poursuites et une nouvelle condamnation. Sur le plan européen, l’article 56 de la Convention de Schengen enjoint les juridictions à déduire toute période de privation de liberté subie sur le territoire d’une autre partie contractante d’une sanction rendue pour les mêmes faits.

97Finalement, dans l’affaire Gasparini, la CJCE a statué que le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, s’applique à une décision d’une juridiction d’un Etat contractant, rendue à la suite de l’exercice de l’action pénale, par laquelle un prévenu est définitivement acquitté en raison de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites [80]. Cette décision a été critiquée par le rapporteur régional, en raison de la confusion qui a été opérée selon lui, entre le droit procédural et le droit matériel, l’un étant étranger à l’autre. L’appréciation des charges et preuves contre le prévenu n’ont pas fait l’objet d’un jugement du prévenu. En d’autres termes, si une juridiction décide que le cas est prescrit, cela n’a pas concerné le fond du litige. La décision soulève la question de savoir si une poursuite dans un Etat contractant est également interdite si un autre Etat contractant est aussi compétent à l’égard du crime en question et dont le droit de poursuivre a expiré, en raison des prescriptions légales.

985. Les procès fictifs sont l’une des exceptions les plus importantes au principe ne bis in idem. Il est possible d’imaginer des cas d’abus de procédures pénales dans des Etats étrangers. Par exemple, un Etat pourrait vouloir protéger une personne, en ouvrant une procédure pénale dans le seul but de protéger les auteurs de l’infraction (poursuites fictives). En Croatie, une exception au principe ne bis in idem a été envisagée, c’est-à-dire, quant à l’exercice de la compétence universelle par-delà les violations flagrantes des droits de l’Homme. Quand des poursuites dans un autre Etat ont été conduites en violation des principes internationalement reconnus du procès équitable, des procédures pénales peuvent être initiées en Croatie contre le même auteur et pour le même crime, avec l’accord du procureur de l’Etat. Cela n’est évidemment pas possible en ce qui concerne la CPI. En Hongrie, il n’existe aucune réglementation spéciale pour empêcher les procès fictifs, mais en raison du fait qu’un jugement étranger doit être soumis à un processus de reconnaissance des équivalences par le Tribunal administratif, cette cour doit examiner si les poursuites étrangères sont compatibles avec les principes de garanties suffisantes du droit (ainsi que le reconnaît la Hongrie).

V. Compétence universelle et Coopération internationale en matière pénale

991.1. En ce qui concerne la coopération internationale en matière pénale, dans certains pays, il est utile de savoir si l’Etat « requérant » réclame la compétence en vertu du principe d’universalité ou selon un autre principe de compétence (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, et Croatie). Ceci est vrai tant pour les demandes entrantes que sortantes (Allemagne) [81].

100Sur le plan européen, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales est considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire civile et pénale à l’intérieur de l’Union. Dans ce contexte, la décision cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, mérite toute notre attention. En vertu de cette décision cadre, un Etat membre devra reconnaître et exécuter sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d’un autre Etat membre dans le cadre d’une procédure pénale. Cette décision cadre s’applique aux décisions de gel prises par une autorité judiciaire compétente afin de protéger un bien susceptible de faire l’objet d’une confiscation ou un élément de preuve.

1011.2. L’exercice de la compétence universelle pour protéger un élément de preuve dépend dans certains pays de la possibilité de juger in absentia. En Hongrie, la loi permet les procès in absentia et il est possible d’utiliser la compétence universelle dans le but de protéger un élément de preuve. Toutefois, cette option est limitée du fait de l’exigence d’une décision du procureur général pour ouvrir des poursuites. Dans les pays où l’exercice de la compétence universelle (comme règle générale) requiert la présence de l’auteur présumé sur son territoire, il est impossible d’utiliser la compétence universelle afin de protéger un élément de preuve (Pays-Bas).

1021.3. En ce qui concerne l’obligation de l’Etat de reconnaître et d’exécuter une décision émise par une juridiction étrangère afin de protéger un élément de preuve fondé sur la compétence universelle, la législation nationale, lorsqu’elle exécute une décision visant à protéger un élément de preuve, ne fait aucune distinction quant à la juridiction étrangère qui a émis la demande (Pays-Bas, Croatie, Japon, Espagne, Suède, et Turquie).

1032.1. Certains rapports nationaux considèrent qu’une demande d’extradition peut être faite par les autorités nationales compétentes sans égard pour le principe de compétence sur lequel la juridiction nationale s’est basée (Belgique, Allemagne, Finlande, Japon, Suède). Toutefois, les autorités nationales peuvent demander l’extradition d’un suspect pour un crime soumis au principe d’universalité, pour autant que les conditions générales pour une requête d’extradition soient rencontrées (Allemagne).

104En Espagne, la loi n’autorise pas la demande d’extradition d’un ressortissant espagnol fondé sur le principe de compétence universelle. Cependant, l’extradition de nationaux peut être autorisée par des conventions d’extradition ratifiées par l’Espagne (affaire Pinochet, affaire Cavallo) [82].

1052.2. Une fois encore, la possibilité de mener un procès in absentia peut être utilisée comme critère pour opérer une distinction entre deux groupes de systèmes. A) Dans les pays où l’exercice de la compétence universelle ne requiert pas la présence de l’accusé sur le territoire national, il est possible d’ouvrir des procédures pénales et de demander l’extradition, si l’accusé n’est pas présent (Hongrie). B) Dans les pays où la présence de l’auteur présumé sur le territoire national est requise pour exercer la compétence universelle, en règle générale, il n’est pas possible de demander l’extradition sur base du principe de compétence universelle (France, Pays-Bas). Cela requiert au moins l’existence de motifs raisonnables de croire que l’auteur présumé est présent sur le territoire national de l’Etat « requis » [83].

1063. Concernant les demandes d’extradition entrantes, il n’est pas pertinent de savoir selon quel principe l’Etat « demandeur » exerce sa compétence (Croatie, Allemagne, Finlande, Japon, Suède). En Allemagne, quand les autorités nationales reçoivent une demande d’extradition, ils peuvent simplement supposer la compétence de l’Etat « requérant » sans aucune autre vérification : la demande établit la présomption que l’Etat « demandeur » ne réclame pas à tort sa compétence.

107Aux Pays-Bas, la réponse dépend de la convention d’extradition applicable. Par exemple, la convention d’extradition entre les Pays-Bas et les Etats-Unis stipule que l’extradition pourrait être accordée pour des actes commis hors du territoire national de l’Etat « demandeur » si les juridictions sont compétentes dans des cas similaires. En d’autres termes, si l’Etat « demandeur » peut baser sa compétence par-delà l’affaire pour laquelle la demande d’extradition a été formulée, l’extradition ne sera accordée que si l’Etat « requis » a établi une compétence universelle pour un acte similaire.

108Comme il a déjà été mentionné, l’extradition à l’intérieur des frontières de l’Union européenne a été remplacée par un système de mandat d’arrêt européen, ainsi que le stipule la décision cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remises entre Etats membres. L’exécution d’un tel mandat d’arrêt européen ‘peut’ être refusée par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions ‘qui ont été commises hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que le droit de l’Etat membre d’exécution n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.

109Suivant la décision cadre, en Espagne, l’extradition sera refusée quand les autorités judiciaires nationales sont compétentes pour poursuivre l’infraction, et peut être refusée quand l’Espagne ne reconnaît pas la compétence de l’Etat « demandeur » en vertu de sa législation nationale régissant les principes de compétence. Cela signifie que l’extradition d’un auteur présumé demandée par un Etat tiers et basée sur la compétence universelle peut être autorisée si l’Espagne n’a pas de compétence pour le/la poursuivre. Par contre, si l’Espagne est compétente, également sur la base du principe de compétence universelle, l’extradition doit être refusée, et peut être refusée quand la législation espagnole ne reconnaît la compétence universelle que pour ce crime spécifique. C’est le principe de l’identité des compétences (principio de identidad competencial) reconnu par la législation espagnole et dans certaines conventions d’extradition.

110Une autre question est celle de l’existence de demandes d’extradition concurrentes qui peuvent survenir quand un Etat (ou plusieurs Etats) se réclame(nt) compétent(s) sur base du principe d’universalité, d’une part, et d’un autre principe de compétence, d’autre part. Certains rapports énumèrent les critères à prendre en compte par les autorités judicaires pénales [84] lorsqu’il s’agit de déterminer quelle demande d’extradition devrait recevoir la priorité. Les critères sont, en général, le lieu où a été commis l’infraction, la nationalité de l’auteur présumé ou de la victime, la gravité du crime et les dates respectives des demandes (Allemagne, Hongrie) [85].

1114. En vertu du principe de double incrimination, le crime pour lequel l’extradition a été demandée doit être incriminé dans l’Etat « requérant » et dans l’Etat « requis ». Le principe de double incrimination a toujours joué un rôle dominant dans la législation régissant la coopération internationale en matière criminelle. Cependant, certaines décisions récentes dans l’Union européenne ont mis la pression sur la validité du principe de double incrimination dans ce domaine.

112En général, le principe de double incrimination doit être respecté (Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Japon, Suède, et Turquie). En Allemagne, il est nécessaire – et suffisant – qu’après une conversion analogue des faits exposés, les actes constituent également une infraction selon la législation allemande. « Conversion analogue » signifie que – dans le cas d’une infraction interne – le lieu où le crime a été commis est considéré être le territoire allemand et l’auteur ou la victime être un ressortissant allemand. Il n’est pas pertinent de savoir sous quel principe l’Etat « requérant » invoque sa compétence. Cependant, il existe une controverse quant à savoir si une infraction qui est extraterritoriale pour l’Etat « requérant » doit aussi être punie comme une infraction extraterritoriale en Allemagne. Le Tribunal régional supérieur de Karlsruhe a statué que, en règle générale, les autorités allemandes doivent présumer la compétence de l’Etat « requérant » sans aucune autre vérification. Il n’y a que dans les cas de doutes sérieux et d’un manque évident de lien de rattachements sérieux entre l’acte et le territoire ou les intérêts de l’Etat « requérant » qu’une révision de la compétence peut être opérée.

113Selon certains rapports nationaux, pour autant que la demande d’extradition soit en rapport avec l’acte (ou l’omission selon la matière) en vertu duquel l’Etat « requérant » souhaite exercer sa compétence universelle, la double incrimination ne sera requise que si la convention applicable stipule que l’Etat « requis » peut exercer la compétence dans un cas similaire (Pays-Bas). En Espagne, le principe de double incrimination n’est pas une condition pour exercer la compétence universelle, mais plusieurs conventions d’extradition contiennent une telle exigence.

114Si la demande d’extradition est basée sur un mandat d’arrêt européen, aucune vérification de la double incrimination n’est opérée. Cela se justifie par l’énumération des crimes pour lesquels le mandat d’arrêt européen peut être émis, chacun étant punissable dans chaque Etat membre de l’Union européenne.

115Une autre question est celle du caractère de jus cogens pour un crime soumis à la compétence universelle. La compétence universelle s’applique pour le noyau des crimes internationaux. Pour autant que la première catégorie de crimes tombant sous la compétence universelle soit concernée, il existe un soutien des auteurs pour leur reconnaître un caractère de jus cogens. Quoiqu’il y ait certaines discussions sur ce que constitue le jus cogens et sur la façon dont une norme atteint ce stade, si le caractère de jus cogens d’un crime donné est accepté, cela entraîne que le crime donné constitue une norme péremptoire de droit international et est par conséquent condamnable dans chaque Etat même sans être incriminé en droit interne. Si le caractère de jus cogens est reconnu pour ces crimes, dès lors la condition de double incrimination à l’égard de l’extradition est superflue car les crimes en question constituent des infractions dans tous les Etats [86]. Pour les rapporteurs hongrois, la condition de double incrimination à l’égard d’une demande d’extradition basée sur des crimes internationaux seraient toujours rencontrée étant donné que l’incrimination dans l’Etat « demandeur » (Hongrie) est énoncée dans sa législation nationale, et l’incrimination par l’Etat « requis » est énoncée par le droit international.

1165. En ce qui concerne l’inadmissibilité de l’extradition, les raisons pour refuser d’extrader sont en général prévues dans les conventions d’extradition, spécialement dans la Convention européenne d’extradition. Par exemple, de façon très succincte, l’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat « requis » comme une infraction politique (Allemagne, Hongrie), si l’infraction est punissable de la peine de mort en vertu de la loi de l’Etat « demandeur » (Allemagne, Hongrie) ; aucun ressortissant ne peut être extradé vers un Etat étranger (Allemagne, Hongrie, avec certaines exceptions pour les deux pays), si un jugement définitif a été prononcé par les autorités nationales compétentes au regard de l’infraction pour laquelle l’extradition a été demandée (principe ne bis in idem, Allemagne, Hongrie), ou si les délais de prescription en cas de poursuite ou d’exécution ont expiré en vertu du droit interne (Allemagne, Hongrie), ou si une loi d’amnistie fait obstacle aux poursuites (Allemagne, Hongrie). De même, l’extradition sera refusée dans les cas de violations imminentes des droits de l’Homme [87], tels que des actes de torture, violant le principe de la règle de droit, la menace de sanctions inhumaines et cruelles, ou la supposition de conditions strictes d’emprisonnement violant les principes minimums du droit international. De plus, l’extradition ne devrait pas être accordée si une sanction qui doit être exécutée est basée sur un jugement définitif et inattendu pour l’accusé après un procès in absentia (Allemagne) [88].

1176. En général, les législations nationales n’établissent pas de principe aut dedere, aut iudicare, c’est-à-dire, aucune règle générale concernant l’obligation d’extrader ou de poursuivre l’auteur présumé (aut dedere aut iudicare) n’est prescrite comme telle par les législations nationales (Allemagne, Pays-Bas, Hongrie, Japon et l’affaire Fujimori) [89]. Cependant, une obligation de poursuivre peut provenir de conventions internationales contenant une application réciproque du principe aut dedere, aut iudicare (Finlande, Allemagne, et Pays-Bas). Ainsi, une telle obligation est prescrite dans la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977, et dans de nombreuses autres Conventions contenant une obligation similaire telle que la Convention pour la suppression de la saisie illégale d’aéronef de 1970 et la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

118En refusant d’extrader, la Turquie est tenue de poursuivre l’étranger qui a commis un crime contre un étranger, si le crime allégué a comme conséquence un emprisonnement de plus de trois ans et l’extradition ne pourra pas être opérée parce qu’il n’existe aucune convention d’extradition entre la Turquie et le pays concerné [90].

119Dans certains pays, si l’Etat « requis » refuse d’extrader la personne recherchée, l’affaire serait soumise au procureur, qui peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour lancer les poursuites. Par exemple, si la Hongrie refuse d’extrader la personne recherchée, le Tribunal compétent renvoie l’affaire au procureur général, qui a le pouvoir d’ouvrir les procédures pénales en Hongrie ou de prendre d’autres mesures nécessaires. En Suède, l’affaire serait soumise au procureur, qui déciderait s’il est possible ou non de poursuivre en Suède. En France, le procureur doit décider s’il/elle ouvre les procédures, une plainte officielle de l’Etat « requis » étant nécessaire.

VI. Limites à l’exercice de la compétence universelle

120Une des questions les plus difficiles est celle des limites à l’exercice de la compétence universelle. Plus particulièrement concernant l’amnistie et les autres grâces qui peuvent être accordées par un Etat (ou en vertu d’un traité) à un individu ou une catégorie d’individus. Beaucoup de controverses entourent les mécanismes de transparence tels que la Commission Vérité et Réconciliation.

(A) Amnistie et processus de paix

121Le Secrétaire Général des Nations Unies reconnaît que l’amnistie ne peut pas être accordée à l’égard des crimes internationaux, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité ou de violations graves du droit humanitaire international :

122 22. Tout en reconnaissant que l’amnistie est une notion juridique acceptée et représente un geste de paix et de réconciliation à la fin d’une guerre civile ou d’un conflit armé interne, l’Organisation des Nations Unies a toujours affirmé qu’elle ne pouvait pas être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux, comme le génocide, les crimes contre l’humanité ou autres violations graves du droit international humanitaire. [91]

123Sur le plan européen [92], deux instruments majeurs prévoyaient l’amnistie comme motif pour refuser l’extradition ou la remise. Le protocole additionnel (1975) à la Convention européenne d’extradition stipule que l’extradition d’un individu qui a fait l’objet d’un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée lorsque la peine privative de liberté ou l’autre mesure infligée aura été entièrement subie, ou aura fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée. [93]

124Dans l’Union européenne, la Décision cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres [94] établit, dans son article 3, paragraphe 1, un motif obligatoire pour refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’Etat membre d’exécution, alors que ce dernier avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale. [95]

1251. Dans certains pays, en général, une amnistie peut être accordée pour les crimes qui sont soumis à la compétence universelle (France, Allemagne, Pays-Bas, Japon ; cependant, voir USA). Une loi d’amnistie interdit toute poursuite contre les auteurs des crimes, même si le système juridique interne applique le principe d’universalité. En Allemagne, la loi prévoit de manière explicite un empêchement à l’extradition si une loi d’amnistie fait obstacle à la poursuite ou l’exécution de l’acte incriminé. [96]

1262. Normalement, le droit interne s’applique également aux crimes soumis à la compétence universelle commis à l’étranger, sans se préoccuper du droit des pays où ils ont été commis, et ce même si la poursuite est empêchée par une loi d’amnistie d’un Etat ou si les crimes ont été commis par des personnes auxquelles l’amnistie a été accordée au regard de leur droit national (France, Allemagne, Japon et Etats-Unis). Cependant, le fait que l’amnistie ait été accordée par un autre Etat peut être un élément pertinent en ce qui concerne le pouvoir de discrétion du Procureur (Allemagne).

127Cette question peut aussi survenir en ce qui concerne l’application du principe ne bis in idem, comme le souligne le rapporteur néerlandais. Si l’amnistie a été accordée après que la sanction ait été exécutée dans son entièreté, la personne qui a déjà été reconnue coupable ne peut plus être à nouveau jugée. Cependant, si l’amnistie interfère avec l’application de la sanction dans son entièreté, elle ne semble pas empêcher l’exercice de la compétence universelle aux Pays-Bas. Une amnistie ne va probablement pas équivaloir à une grâce judiciaire parce que dans le précédant cas, les autorités publiques n’ont pas exprimé leur opinion sur la culpabilité personnelle du défendeur. [97]

1283. Il existe deux pratiques concernant l’exercice de la compétence lorsqu’une amnistie a été accordée.

129

  1. Privilégiant les relations internationales, le Japon n’a jamais exercé sa compétence dans de telles circonstances particulières. L’affaire la plus importante fut celle de l’attaque terroriste lors d’un vol d’une compagnie aérienne coréenne et impliquant deux agents nord-coréens qui utilisèrent de faux papiers japonais. Bien que la cour sud-coréenne ait condamné à mort l’un des auteurs, l’amnistie lui fut plus tard accordée, et tant le gouvernement japonais que l’opinion publique ont respecté cette décision.
  2. Aux Pays-Bas, le tribunal de grande instance de La Haie a récemment acquitté le directeur adjoint du Khad-e-Nezami (le service afghan du renseignement militaire) pour les crimes commis contre des prisonniers afghans durant le régime communiste. En ce qui concerne une éventuelle amnistie, le tribunal de grande instance a considéré qu’il n’était pas possible d’établir s’il y a eu ou non dans les faits une amnistie accordée par l’ancien régime communiste. Dans tous les cas, le tribunal de grande instance conclut que l’amnistie ne pouvait pas influencer le droit du Ministère public néerlandais de lancer les poursuites pénales. [98]

130En France, certaines décisions judiciaires traitent des amnisties accordées par un Etat étranger. Les tribunaux français ont établi que la compétence universelle pouvait être exercée bien que les crimes en question aient été amnistiés.

1314. En ce qui concerne les processus de réconciliation nationale, il n’existe ni loi, ni décisions de justice. Cependant, d’aucun pourrait arguer que, dans les pays où le principe de discrétion des poursuites s’applique, le principe de réconciliation nationale soit une raison pour le ministère public de ne pas initier les poursuites [99].

(B) Immunités pour les représentants d’autres Etats

132Une question difficile est celle de l’immunité des chefs d’Etat et des diplomates lorsqu’elle est invoquée comme obstacle à la compétence universelle. En ce qui concerne certains crimes internationaux, il ne fait aucun doute que l’immunité n’exonère pas une personne de sa responsabilité criminelle. Ainsi, un défendeur ne pourra compter sur son statut de représentant d’un autre Etat pour se voir exonérer, en vertu de son immunité, de sa responsabilité pénale pour les crimes en question. L’immunité a été éliminée depuis la Charte du Tribunal de Nuremberg et les procès du Tribunal militaire international de Nuremberg. De même, le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (art. 7.2.), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 6) et le Statut de la Cour pénale internationale ont prévu que l’immunité ne devra en aucun cas exempter une personne de sa responsabilité criminelle, ni constituer un motif de réduction de peine.

133Cependant, il n’existe ni traité ni règle de droit international coutumier enlevant l’impunité temporaire des chefs d’Etat ou des diplomates en fonction. La Cour internationale de Justice [100] considère que les Ministres des affaires étrangères en exercice jouissent d’une immunité de juridiction pénale et une inviolabilité à l’étranger. Dans son arrêt Warrant du 10 avril 2000, la Cour observa l’absence d’exception à l’immunité de juridiction pénale et à l’inviolabilité d’un ministre des affaires étrangères en exercice lorsque celui-ci fût soupçonné d’avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité.

134La Cour observe qu’ « il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, telles que le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent d’immunités de juridiction dans les autres Etats » [101]. La Cour souligne toutefois que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité pour les crimes qu’il a pu commettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont des concepts totalement distincts. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions ; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale. La Cour considère que les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font en effet pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit recherchée dans certaines circonstances :

  • « Ils ne bénéficient, en premier lieu, en vertu du droit international d’aucune immunité de juridiction pénale dans leur propre pays et peuvent par suite être traduits devant les juridictions de ce pays conformément aux règles fixées en droit interne » ;
  • « En deuxième lieu, ils ne bénéficient plus de l’immunité de juridiction à l’étranger si l’Etat qu’ils représentent ou ont représenté décide de lever cette immunité ».
  • « En troisième lieu, dès lors qu’une personne a cessé d’occuper la fonction de ministre des affaires étrangères, elle ne bénéficie plus de la totalité des immunités de juridiction que lui accordait le droit international dans les autres Etats. A condition d’être compétent selon le droit international, le tribunal d’un Etat peut juger un ancien ministre des affaires étrangères d’un autre Etat au titre d’actes accomplis avant ou après la période pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé » [102].

1351. De nombreux pays reconnaissent les immunités pour les représentants d’autres Etats. Le fondement légal varie d’un Etat à l’autre. Certains d’entre eux reconnaissent explicitement les immunités dans leur Constitution (Allemagne) ou dans leur législation. Les Etats-Unis se fondent sur le droit international conventionnel (et sur le droit américain codifié) pour reconnaître les immunités. En Belgique, la loi de compétence universelle a été révisée en 2003 afin de respecter la décision de la CIJ. Le Code de procédure pénale envisage désormais toutes les immunités reconnues par le droit international, limitant ainsi la possibilité de poursuivre des leaders étrangers en exercice. De surcroît, les représentants d’autres Etats en ‘visite officielle’ qui ont été invités par une autorité belge ou organisation internationale établie en Belgique jouissent d’une immunité absolue de juridiction.

136D’autres pays n’ont prévu aucune disposition, mais il a été convenu que l’immunité soit reconnue en vertu du droit international conventionnel (Japon). L’immunité de juridiction pénale n’est pas une exception à l’application du droit pénal interne, mais une restriction à la poursuite. D’ordinaire, l’immunité est considérée comme un obstacle procédural qui interdit d’ouvrir non seulement une enquête préliminaire mais aussi d’émettre un mandat d’arrêt (Allemagne, Japon).

137Le rapporteur belge propose de distinguer, d’une part, la compétence d’investigation et, d’autre part, la compétence d’arrestation et de jugement. Afin de préserver les preuves, les tribunaux compétents pourraient être en droit de faire toutes les enquêtes concernant les crimes allégués commis par les représentants d’autres Etats. D’un autre côté, un représentant d’un Etat qui jouit de l’immunité ne peut pas être arrêté durant l’exercice de ses fonctions [103].

1382. L’immunité fait obstacle à l’exécution d’un mandat d’arrêt émis par une autorité nationale. Selon la CIJ, l’immunité protège l’individu concerné ‘contre tout acte des autorités d’un autre Etat susceptible de le/la retarder dans l’exercice de ses fonctions’ [104].

139Sur le plan européen, le refus d’exécution d’un mandat d’arrêt est envisagé dans l’article 20 de la décision cadre du Conseil européen relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. [105] Il traite de la levée des immunités et des privilèges et indique que les délais ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l’autorité judiciaire d’exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levées.

140Aux Pays-Bas, il existe une exception à l’exécution du mandat d’arrêt émis par un tribunal ou une Cour pénale internationale. Si le mandat d’arrêt a été émis par la Cour pénale internationale, une distinction doit être opérée en ce qui concerne la nationalité de la personne concernée. Si l’individu est un ressortissant d’un Etat Partie au Statut de Rome, cet Etat s’est aussi engagé à coopérer avec la CIP et a, de ce fait, consenti à livrer ses ressortissants. Si, cependant, il est un ressortissant d’un Etat qui n’est pas Partie au Statut de Rome, cet Etat n’est pas contraint de coopérer avec la CPI, à l’exception de la situation pour laquelle l’article 12, paragraphe 3, du Statut de Rome, s’applique. Dans un tel cas, il est du ressort de la CPI de décider de maintenir ou non le mandat [106].

1413. Comme susmentionné, la CIJ déclare que les immunités des chefs d’Etat, des chefs de Gouvernement et des Ministres des Affaires étrangères sont absolues durant l’exercice de leurs fonctions (CIJ, Jugement Arrêt Warrant du 10 avril 2000) [107].

142Au Japon, l’immunité du chef d’un autre Etat est basée sur le respect des décisions politiques de cet Etat. Si le représentant de son propre Etat dévoile son intention de poursuivre l’ancien représentant, il n’y a aucune raison de refuser la coopération internationale. Si un Etat tiers requiert l’arrestation du représentant d’un autre Etat, l’immunité peut empêcher l’exécution d’un tel mandat d’arrêt parce que les décisions politiques de ce dernier devraient encore être respectées. Au Japon, le chef d’un autre Etat ne peut pas être poursuivi pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, une fois relevée de ses fonctions, la personne perd son immunité, même si elle demeure fonctionnaire public.

1434. Dans certains pays, l’immunité s’applique sans aucune exception pour tout individu dans l’exercice de ses fonctions. En règle générale, aucune distinction explicite n’est établie entre les actes privés et les actes officiels (Allemagne). Au Japon, les actes sans aucun rapport avec les fonctions de l’individu concerné sont aussi exclus de poursuite.

144Le problème survient quand la personne concernée quitte ses fonctions. Dans ce cas, certains rapports considèrent que l’immunité devra être réduite aux actes qui doivent être considérés comme ayant été des actes officiels (les Pays-Bas, les Etats-Unis). Il s’agira toutefois de se demander si le crime soumis à la compétence universelle doit être considéré comme un acte officiel ou non [108].

1455. Il n’y a aucune distinction faite entre les différents crimes imputés aux représentants d’un Etat étranger. Un représentant jouit de l’immunité pour tous les types de crimes, y compris les crimes représentant une violation grave du droit international (Japon, Pays-Bas).

1466. En France, il existe un vaste débat sur la question de l’immunité de certains représentants d’autres Etats, en raison de l’absence de législation et de l’existence d’une seule et unique décision jurisprudentielle en la matière. Le rapporteur français [109] fait savoir qu’une possible immunité attachée au représentant d’un autre Etat ne doit pas faire obstacle à la possibilité d’ouvrir une enquête préliminaire à l’initiative des victimes, et le juge a la possibilité d’émettre un mandat d’arrêt ou une lettre de requête.

147Dans les autres pays, aucun débat n’exclut du champ des immunités personnelles les crimes représentant une violation grave du droit international.

(C) La prescription de l’infraction comme limite à l’exercice de la compétence universelle

148Les prescriptions légales sont une autre limite à la poursuite des crimes soumis à la compétence universelle.

149Comme déjà mentionné, sur le plan européen, la CJCE a statué sur une affaire mettant en application les prescriptions légales. La Cour a jugé, dans l’affaire Gasparini, que le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, s’applique à une décision d’une juridiction d’un Etat contractant, rendue à la suite de l’exercice de l’action pénale, par laquelle un prévenu est définitivement acquitté en raison de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites [110]. Cette décision a été critiquée par le rapporteur régional. [111] Selon lui, si une cour décide qu’une affaire a expiré, il ne s’agit pas de s’occuper de l’affaire elle-même. Cette décision soulève la question de savoir si la poursuite d’une Partie Contractante est aussi interdite s’il y a un autre Etat Contractant compétent pour le crime concerné, et dont le droit de poursuivre a échu, en raison des prescriptions légales. C’est une question particulièrement pertinente dans les cas de compétence universelle. Une poursuite limitée temporairement dans un des Etats membres de l’Union européenne impliquerait automatiquement la clôture de toutes les poursuites dans tous les autres Etats membres.

1501. Par conséquent, il est très important de déterminer si un crime est soumis ou non à des limites temporaires. En règle générale, les infractions et les crimes sont soumis à des limites temporaires (Allemagne, Japon, Belgique, Suède, Pays-Bas, et Espagne). Les exceptions concernent généralement les crimes internationaux : génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité ne sont sujets à aucune limite temporaire (Belgique, Allemagne, et Pays-Bas – qui incluent la torture -, en France, seulement pour le génocide et les crimes contre l’humanité ; aux Etats-Unis, le terrorisme a récemment rejoint les crimes contre l’humanité) [112]. Les législations établissant des limites temporaires s’appliquent à tous les autres crimes soumis à la compétence universelle. Généralement, les limites temporaires dépendent de la gravité de l’infraction (Belgique, Japon) ou de la sanction maximum qui peut être établie en vertu de la loi (Allemagne, Pays-Bas).

151Cependant, au Japon, les crimes internationaux sont aussi soumis à des limites temporaires. La seule exception est la remise d’un fugitif à la CPI, car, en raison d’une limite temporaire, il ne pourrait plus être poursuivi au Japon pour le crime présumé.

1522. Le fondement légal de la prescription est très important pour décider s’il est possible de modifier des limites temporaires.

153

  1. Dans certains pays, la prescription de l’infraction est un empêchement procédural, et donc le principe de non-rétroactivité des lois ne s’applique pas (Allemagne, Suède). Cela signifie que les limites temporaires peuvent être changées, même après la commission de l’infraction (Etats-Unis). Aucune exception n’existe pour les crimes soumis à la compétence universelle.
  2. Dans d’autres pays, la prescription est une question de droit matériel ; par conséquent, le changement des limites temporaires de la prescription serait considéré comme une violation de l’interdiction d’une loi rétroactive ou ex post facto.(Espagne et l’affaire Scilingo) [113].

154Aux Pays-Bas, aussi longtemps que le délai de prescription n’a pas expiré, il peut être étendu par la loi. Cependant, une fois expiré, plus aucune extension du délai de prescription ne sera autorisée.

155Au Japon, il n’est pas permis de changer les délais de prescription dans le but de punir des infractions déjà commises, même celles soumises à la compétence universelle.

1563. En règle générale, le droit interne s’applique sans tenir compte de celui du lieu où le crime soumis à la compétence universelle a été commis. Par conséquent, il n’est pas pertinent de savoir si la poursuite pénale est soumise à des limites temporaires dans le droit de l’Etat de commission. Cependant, en Allemagne, le fait qu’un crime puisse être prescrit en raison d’une législation étrangère peut être pertinent au regard du pouvoir de discrétion du procureur.

157Dans certains pays, la double incrimination est vue comme une restriction à l’application du droit interne. Par conséquent, l’expiration du délai de prescription d’un autre pays peut rencontrer des difficultés en Suède au regard de la double incrimination. La prescription de l’infraction selon la législation nationale signifierait qu’il n’y a pas de double incrimination in concreto.

158Le rapport des Pays-Bas établit une différence selon le lieu où la prescription légale a expiré. Une fois celle-ci expirée au regard du droit interne, plus aucune poursuite pénale ne peut être intentée. Si, cependant, elle n’a expiré que dans le pays où le crime a été commis, les poursuites pénales peuvent encore être lancées aux Pays-Bas. L’exigence d’une double incrimination – si elle s’applique – ne requiert pas que la prescription légale ait expiré locus delicti.

159Au Japon, la double incrimination ne se limite pas à l’application du droit interne ; cela signifie qu’il est toujours possible de poursuivre un crime international commis à l’étranger, même s’il a été prescrit en raison de la législation nationale du pays, quand l’auteur présumé se trouve au Japon.

160Dans l’affaire Scilingo, les tribunaux espagnols ont appliqué la règle de non-prescribilité des crimes contre l’humanité, quoique la poursuite de ces crimes n’était limitée ni dans l’Etat de commission (Argentine) ni en Espagne [114].

VII. Questions finales

161En ce qui concerne le projet de Résolution, les rapporteurs font plusieurs propositions intéressantes.

162Le rapporteur croate [115] considère qu’il est essentiel de parvenir à un accord au niveau international (si possible, une convention internationale) tant sur la façon dont la compétence universelle devrait fonctionner que sur les conditions préalables à son usage.

163Pour le rapporteur allemand [116], un règlement cadre du principe de compétence universelle et de sa mise en application par les autorités nationales en charge des poursuites criminelles devrait prendre en compte les points suivants : a) notion, portée et conditions de l’exercice de la compétence universelle ; b) détermination des règles pour la coordination des compétences criminelles concurrentes ; c) spécifications des critères minimums requis pour l’application de la compétence universelle par les autorités et les juridictions nationales. Sur la base de cette proposition, selon moi, le projet de résolution devrait prendre en considération les questions suivantes :

  1. Notion, portée et conditions de l’exercice de la compétence universelle.
    1. Il n’existe aucun consensus sur le concept et la définition de la compétence universelle. Il serait donc plus commode d’atteindre un accord sur ces questions.
    2. Les fondements juridiques de l’exercice de la compétence universelle ne sont clairs.
    3. Il n’existe aucun accord sur l’étendue et sur les conditions de la compétence universelle.
    4. Les crimes soumis à la compétence universelle sont différents dans chaque
    5. Il est important d’atteindre un consensus sur certains crimes. Il est nécessaire d’atteindre un accord sur les infractions pénales qui doivent être à la compétence universelle (par exemple, les crimes internationaux)
  2. Spécification des critères minimums pour les autorités et les juridictions nationales compétentes pour exercer la compétence universelle.
    1. En ce qui concerne les questions procédurales, les procès pénaux nationaux doivent garantir aux personnes soupçonnées ou accusées de crimes soumis à la compétence universelle tous les droits nécessaires pour assurer que leur procès soit équitable, impartial et indépendant.
    2. Il est nécessaire de conclure un accord sur les conditions d’exercice de la compétence universelle quand l’accusé est présent sur le territoire national (existe-t-il une demande pour ouvrir une enquête préliminaire ? ou seulement pour le procès principal ?). Il serait aussi très intéressant d’examiner la question du traitement (au niveau des effets) de la pratique de reddition et des « combattants ennemis ».
    3. Il n’existe aucun accord sur le fait que les procès in absentia violeraient les droits internationalement reconnus de l’accusé. Il devrait être décidé si l’exercice de la compétence universelle in absentia est admissible ou non.
    4. Une condition importante pour l’effectivité et la reconnaissance globale de la compétence universelle est celle d’un pouvoir judiciaire indépendant, pouvant empêcher des poursuites à visée politique.
  3. Détermination des règles de coordinations de compétences concurrentes (horizontales et verticales) et de la coopération dans les matières criminelles.
    1. Il pourrait être utile d’élaborer des critères en ce qui concerne les compétences concurrentes (horizontales et verticales), en prenant en compte la nature de la compétence universelle (subsidiaire ?, complémentaire ?)
    2. En ce qui concerne le principe ne bis in idem, un Etat qui souhaite exercer sa compétence universelle devrait respecter la décision finale rendue par le Tribunal d’un autre Etat (ou par un Tribunal international) au regard des mêmes faits. Une exception doit être retenue concernant les cas pour lesquels les poursuites devant le Tribunal étranger étaient conduites uniquement dans le but de protéger les auteurs de leur véritable responsabilité criminelle. De plus, une révision du procès fondée sur l’universalité devrait aussi être permise si le premier procès n’a pas été conduit de manière indépendante ou impartiale, au regard des garanties du procès équitable reconnu par le droit international, ou si il a été conduit d’une manière inconsistante avec l’objectif d’amener l’auteur devant la justice [117].
  4. Les limites à la compétence universelle. Il pourrait être utile de décider des effets de l’amnistie, des immunités et des prescriptions légales concernant la compétence universelle.

164Enfin et surtout, il serait approprié d’assurer un monitoring international sur l’application de la compétence universelle (et éventuellement sur son mauvais emploi ou son abus) [118], et de promouvoir un échange intensif des informations et des meilleures pratiques.


Date de mise en ligne : 14/11/2008

https://doi.org/10.3917/ridp.791.0013