Couverture de RIDP_751

Article de revue

Pologne / La responsabilite penale des mineurs en pologne

Pages 437 à 460

Notes

  • [*]
    Université de Silésie, Katowice (Pologne).
  • [**]
    Université de Varsovie, Institut de Droit Pénal (Pologne).
  • [1]
    Une telle définition du mineur a été jugée par la doctrine comme imprécise. L’absence de limite minimale d'age au-dessous duquel on pourrait mener une procédure envers un enfant pour dangerosité a été critiquée.
  • [2]
    La loi sur la procédure envers les mineurs ne contient pas de définition de la notion de « dangerosité ». L'art. 4 § 1 énumère les circonstances prouvant la dangerosité d'un mineur. On distingue parmi elles entre autres la soustraction à l’obligation scolaire, I'usage de l'alcool ou des stupéfiants, la prostitution, le vagabondage, la participation à des groupes criminels. L'utilisation dudit terme dans la loi a été aussi critiqué par la doctrine car il est imprécis et peut suggérer la faute de l'enfant en matière de dangerosité.
  • [3]
    Si des circonstances spécifiques apparaissent nécessitant de prolonger la durée du placement du mineur dans l'asile, le tribunal de la famille, composé d'un juge et de deux assesseurs, peut prolonger la durée du placement de trois mois supplémentaires.
  • [4]
    Tableau publie par M. Korcyl-Wolska, M. Korcyl-Wolska : « Procédure envers les mineurs en Pologne, Zakamycze 2001 ».

1 - Historique

1Les règles de la responsabilité pénale des mineurs en Pologne ont leur source dans les régulations adoptées dans les années 1920 et 1930. Les actes publiés à cette époque, les premiers en Pologne qui se référaient à cette question, notamment le Code de procédure pénale de 1928 et le Code pénal de 1932, ont créé un ensemble de règles sur la responsabilité pénale des mineurs, les séparant des règles sur la responsabilité pénale des adultes.

2On a prévu deux seuils d'âge : 13 ans, limite absolue de l'irresponsabilité pénale, et 17 ans, limite de la responsabilité pleine, c'est-à-dire une responsabilité comme chez un adulte. Comme cela a été exprimé en 1934 par l'un de plus grands auteurs du droit pénal polonais, Wladyslaw Wolter, vu le seuil de 18 ans pour une majorité juridique totale, déterminé par le droit civil, l'abaissement de la limite d'âge à 17 ans traduit le fait que les exigences du droit pénal ne sont pas tellement compliquées et que même une personne de 17 ans est capable de les comprendre. Cette notion s'est avérée très résistante et est toujours valable en Pologne. Malgré de nombreuses propositions d'égaler l'âge de responsabilité pénale pleine à l'âge de majorité civile (18 ans), le présent Code pénal de 1997, entré en vigueur le 1er septembre 1998, a maintenu le principe, édicté en 1932, de la majorité pénale avancée. Des solutions identiques ont été prises dans le Code pénal de l'époque socialiste, datant de 1969, en vigueur depuis 1970, avant le présent Code (respectivement l'article 69 du Code pénal de 1932, l'article 9 § 1 du Code pénal de 1969, I'article 10 § 1 du Code pénal de 1997). Il faut noter tout de suite que la loi actuellement en vigueur adoucit cette limite avec des dispositions qui permettent l'application des mesures éducatives et correctionnelles prévues pour les mineurs auteurs de délits (et non pas de crimes, c'est-à-dire les actes punissables de trois ans d’emprisonnement au moins) qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l'acte (art. 10 § 4 du C.P. de 1997).

3La régulation adoptée en 1932 portant sur la responsabilité pénale de l'auteur d'un acte criminel âgé de 13 à 17 ans, est basée sur le principe de substitution aux peines prévues par le Code pénal d’une mesure correctionnelle spécifique appelée « placement dans un établissement correctionnel » et sur le principe de substitution au tribunal pénal du tribunal des mineurs, qui, depuis les années 70, est le tribunal de la famille. Le principe de substitution s'étend également à la procédure et prévoit une substitution à la procédure pénale générale d'une procédure autonome, introduite par le Code de procédure pénale de 1928 et modifiée et développée par la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs de 1982.

4Néanmoins, les possibilités de juger un mineur devant un tribunal pénal n'ont pas été totalement exclues du droit polonais. C'est possible dans certains cas en vertu de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs, notamment si la procédure a été instituée dans le cas d'un ex-mineur, ayant déjà 18 ans. Alors le tribunal pénal peut prononcer : une peine prévue par le Code pénal, mais obligatoirement atténuée, ou une mesure prévue dans la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs. Dans d'autres cas, quand le mineur est jugé en même temps qu’un adulte et que la jonction de leurs affaires est nécessaire, il peut être jugé par le tribunal pénal qui appliquera les mesures pour les mineurs.

5Devant le tribunal pénal, quand il est accusé d'avoir commis un acte criminel et peut être condamné à un placement dans un établissement correctionnel, dans le cadre d'une procédure appelée par la loi 'correctionnelle', un mineur jouit de tous les droits d'une partie, en particulier du droit à la défense. La participation de son défenseur devant le tribunal est obligatoire.

6Pour pouvoir condamner un mineur à une peine prévue par le Code pénal, il est nécessaire de constater qu’il est capable d'avoir la volonté de commettre un acte punissable, volonté déterminée par les critères de développement et des signes importants de sa dangerosité. Le Code Pénal en vigueur mentionne ainsi (art. 10 § 2): les circonstances de l'affaire, le niveau de développement de l'auteur, ses qualités et conditions personnelles justifiant cette décision, en particulier le fait que les mesures éducatives ou correctionnelles appliquées précédemment se sont avérées inefficaces. La loi sur la procédure dans les affaires des mineurs dispose qu'un placement dans un établissement correctionnel peut être imposé au mineur si un niveau élevé de dangerosité, ainsi que les circonstances et caractère de l'acte le justifient, en particulier si les mesures éducatives appliquées précédemment se sont avérées inefficaces et ne promettent pas la réhabilitation du mineur (art. 10 de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs).

7Il faut souligner que le placement dans un établissement correctionnel ne constitue pas une peine mais une mesure de réhabilitation. Le séjour ne peut durer au maximum que jusqu'à l'âge de 21 ans. L'exécution de cette mesure peut être conditionnellement suspendue. Cependant, il existe la possibilité d’y substituer une peine. Notamment, si un mineur a atteint l'âge de 18 ans avant le commencement de l'exécution du jugement, le tribunal décide s’il fait exécuter la mesure prononcée ou s’il l'abandonne et prononce une peine, en appliquant obligatoirement une atténuation extraordinaire de cette peine (art. 94 de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs).

8Le placement dans un établissement correctionnel peut être aussi prononcé si le mineur n'était l'auteur que d'une contravention, et non pas d'une infraction plus grave (art. 10 et 1 § 2 p. 2a de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs).

9Le système ainsi formé est alors assez compliqué. Il y manque une claire délimitation de l'âge et des critères de responsabilité. Il parait fort arbitraire. Ses éléments sont dispersés parmi des lois différentes qui exigent une application cumulative. Pourtant, il a plus d'avantages que d'inconvénients : le système de délimitation de l'âge, ainsi que les différents régimes de responsabilité sont formulés d'une façon flexible et permettent une grande individualisation de la responsabilité, dépendant des besoins du traitement pour un mineur particulier. Ce système en principe admet aussi une liberté du juge pour la considération de la gravité de l'acte punissable (infraction ou contravention). Il est alors fondé sur le principe de prévention individualisée, complétée en outre par le critère très important du 'bien de l'enfant', compris comme une recherche de changement avantageux dans la personnalité et le comportement du mineur (art. 3 § 1 de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs).

10Malheureusement, certains changements importants ont été faits dans le système de règles indépendantes de responsabilité des mineurs. En plus, ce système est compliqué par quelques importantes dispositions introduites dans les Codes pénaux de 1969 et 1997, mentionnés ci-dessus.

11Le Code pénal de 1969 prévoyait comme facultative la possibilité de punir les mineurs auteurs des crimes ou délits les plus graves, énumérés dans un catalogue fermé, ou qui sont en état de danger et pour lesquels des raisons de prévention individuelle justifiaient l'application d'une peine (art. 9 du Code pénal de 1969). Le Code pénal de 1997, en vigueur, a maintenu cette disposition, en abaissant en plus l'âge de la responsabilité pénale de mineurs à 15 ans, en cas de certaines infractions graves (art. 10 § du C.P. de 1997). Pour punir le mineur, il est cependant nécessaire de constater qu’il est capable d'avoir la volonté de commettre un acte, conditionnée par son développement et sa dangerosité, dont on a parlé ci-dessus.

2 - Le droit en vigueur

12Le droit pénal polonais en vigueur prévoit alors un système très complexe et développé de seuils d’âge, qui déterminent la responsabilité pénale d'un mineur, dont les traits caractéristiques semblent stabilisés et sont appliqués depuis les années 70. Les limites sont les suivants : l'âge de 13 ans comme une limite de responsabilité pénale conditionnelle, selon les règles spécifiques, prévues dans le système du droit des mineurs, et l'âge de 17 ans comme une limite de responsabilité pénale pleine, selon les règles prévues pour les adultes.

13L'abaissement d'âge de la responsabilité des auteurs d'infractions les plus graves, comme le meurtre, le viol, l’acte terroriste, qui entraînent une responsabilité pénale pleine, constitue une question très controversée.

14Malgré de nombreux opinions contraires, le législateur polonais étend d'une manière conséquente le champs de la responsabilité pénale des mineurs. Il manifeste de cette façon une attitude rigoureuse envers les mineurs, sentiment dominant dans la société polonaise, étant sans doute le résultat de rares crimes atroces et gratuits commis par des mineurs.

15La limite d'âge de 15 ans, fixée par le Code pénal, comme une limite de responsabilité pénale pleine, s’agissant des auteurs d'actes les plus graves, énumérés dans le Code, est complétée par de dispositions accessoires, portant sur le statut de la responsabilité pénale des mineurs selon les règles du Code pénal.

16La possibilité de prononcer une peine de 25 ans de privation de liberté à l'encontre de ces personnes semble la question la plus controversée, car en Pologne c'est une des peines les plus sévères, à côté de la peine d'emprisonnement à perpétuité. La possibilité de prononcer la peine la plus sévère, d'emprisonnement à perpétuité, à l'encontre des personnes qui n'ont atteint l'âge de 18 ans au moment de la commission de l'acte, est expressément exclue par une disposition de Code pénal en vigueur (art. 53 § 3 du C.P). En fin de compte, après de longues considérations, l’opinion a prévalu, confirmée ensuite par la Cour suprême, que l'application de la peine de 25 ans de privation de liberté n’était pas exclue à l'encontre des mineurs.

17Cependant, les mineurs sont responsables pénalement suivant des règles adoucies. Une peine prononcée ne peut pas excéder 2/3 du maximum de la peine prévue pour l'infraction commise. En plus, la cour peut toujours appliquer l'atténuation extraordinaire de la peine (art. 10 § 3 du CP de 1997).

18Il est particulièrement important que, à l'encontre des mineurs et juvéniles (dont on va parler plus tard), la cour applique les peines et mesures pénales surtout pour éduquer l'auteur (art. 54 § I du CP). Cette directive permet aux nombreux commentateurs du droit pénal de déduire que l'application des peines d'emprisonnement longues ne devraient pas être prononcées dans le cas de mineurs. On a mentionné qu’une opinion contraire a prévalu, qui accepte le prononcé de peines d'emprisonnement longues, mais le problème n'est pas résolu. Tout le monde s’accorde à dire que le prononcé d'une peine en général, et d’une peine d'emprisonnement longue en particulier, devrait avoir lieu le plus rarement à l’encontre d’un mineur.

19La loi sur la procédure dans les affaires des mineurs, adoptée en 1982, a enrichi le système des limites d'âge. Elle énonce qu'il est possible d'appliquer à l'encontre d'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans des mesures éducatives, protectrices ou thérapeutiques, prévues dans la loi, s'il y a des signes de dangerosité. Cette question ne touche pourtant pas le champs de la responsabilité.

20La notion du mineur en droit polonais a plusieurs significations différentes. Elle varie selon les dispositions sur la responsabilité sensu stricto, ainsi que selon les possibilités d'ingérence juridique envers les mineurs en danger de commettre des infractions.

21Une attention particulière s’attache à la question de la limite de base de l'âge de la responsabilité pénale des mineurs, fixée il y a cent ans par le droit pénal à 13 ans au moment de la commission de l'acte. L'accélération du développement des mineurs, les actes de plus en plus dangereux qu'ils commettent aussi très jeunes, ainsi qu'une cruauté absurde de ces actes, même sans signes précédents de dangerosité, imposent de réfléchir à la baisse de la limite basse d'âge permettant le lancement de poursuites pénales. Il n'existe cependant pas de propositions décidées dans cette matière et on peut supposer que la limite d'âge de base d'application des formes modifiées de responsabilité pénale en Pologne envers les mineurs va demeurer de 13 ans.

22Les dispositions en vigueur relatives à la responsabilité pénale des mineurs sont critiquées, dans la perspective de l'élargissement du champs de la responsabilité des auteurs des actes les plus graves, les plus atroces et suscitant une réprobation commune, et probablement aussi de la peur. De nombreux projets de réforme du Code pénal, ou bien même sa substitution par une loi plus répressive, prévoient un élargissement du catalogue des actes pour la commission desquels les mineurs peuvent être jugés par la cour pénale, de façon à inclure tous les crimes et tous les délits les plus graves, au lieu de les énumérer comme aujourd'hui, aussi bien que l’abolissement, au moins partiel, des adoucissements prévus par le droit pour les auteurs mineurs.

23Il semble cependant que cette réforme ait plus un caractère politique que dogmatique sensu stricto. On n'a pas formulé de justification importante et acceptable de rejet du principe fondamental en droit pénal polonais de l’atténuation de l’élément moral chez le mineur, ce qui doit influer sur l'application des peines. Au contraire, la doctrine considère souvent la capacité seulement partielle de mineur d'avoir la volonté de commettre un acte punissable ou bien l’absence de volonté, alors que pleine capacité et volonté justifient en général l'application de la sanction pénale.

24Sans doute, le maintien de la limite d'âge de 17 ans au moment de la commission de l'acte comme une limite de responsabilité pénale prévue pour les adultes est très important pour le droit polonais. Il semble difficile de la justifier autrement que par la tradition du droit polonais et les opinions de la société polonaise sur ses exigences envers la jeunesse. La possibilité facultative d'appliquer les mesures éducatives, thérapeutiques et correctionnelles envers les auteurs des délits qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans au moment de la commission de l'acte est rarement utilisée.

25L'élargissement du champ de punissabilité réelle, non substitutive, des mineurs, doit être reconnu comme une tendance stable du droit pénal polonais. Malgré les opinions qui s'y opposent et qui soulèvent les arguments différents, relatifs par exemple à la responsabilité de la société dans les actes des mineurs, le droit pénal polonais corrige le système des limites d'âge, établi il y a longtemps, par des exceptions qui impliquent - au lieu de perspective éducative et protectrice, ou bien éventuellement perspective de réhabilitation (correctionnelle), déterminée par la possibilité d'appliquer de mesures différentes d'influence, le placement dans un établissement correctionnel, comme une mesure la plus sévère inclus - une perspective de punissabilité littérale.

26Le caractère marginal de ces cas semble un autre problème. Les affaires des mineurs jugées par les cours pour adultes ne constituent que quelques centaines sur chaque cent mille des affaires jugées chaque années par les cours des mineurs, tandis que les condamnations des mineurs aux peines prévues par le Code pénal depuis l'entrée en vigueur de cette possibilité, c'est-à-dire depuis 1970, ne sont que quelques cas en moyenne par an.

27Il faut alors reconnaître que la détermination de la limite de base d'âge pour avoir une volonté de commettre un acte punissable qui justifierait le recours à la sanction pénale, constitue une question toujours ouverte et controversée dans le droit pénal polonais. Le législateur souhaite continuellement baisser et élargir le champ de punissabilité littérale des mineurs. La majorité de la doctrine du droit pénal en principe ne s'y oppose pas, mais la dispersion des arguments et points de vue est grande. Cependant, il est permis d’affirmer que ces auteurs, spécialistes dans les questions de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs, sont en général opposés à toutes les formes de punition littérale des personnes non adultes.

28Il est alors facile à comprendre que les propositions d’élever l'âge de la responsabilité pénale pleine à l'âge de la responsabilité civile, c'est-à-dire à 18 ans, ne sont pas particulièrement populaires et n'ont guère de répercussions dans les cercles législatifs.

29On peut ajouter que les peines de privation de liberté prononcées à l'encontre des mineurs sont subies dans des établissements pour juvéniles (voir infra) et personne ne soulève de réserves envers le régime d'exécution en vigueur.

30On peut cependant se poser la question de savoir si l’abaissement de l'âge de la responsabilité pénale pleine des auteurs d'actes les plus graves à 15 ans va changer d'une façon importante le modèle polonais de responsabilité pénale des mineurs, adopté dans les années 1930. La réponse n'est pas facile. D'une part, la procédure pour les mineurs est définie par la loi de 1982, qui développe et affermit les idées fondamentales formulées précédemment ; d'autre part, ce modèle est attaqué et l’opinion s’étend de la nécessité de construire un modèle plus exigeant, ce qui veut dire plus répressif. Une limite accessoire de responsabilité pénale à 15 ans prend de l'importance de cette perspective.

3 - Le problème de la responsabilité des délinquants juvéniles

31Le droit pénal polonais appelle juvéniles les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans au moment de la commission de l'acte mais qui ne sont pas mineures, c'est-à-dire sont responsables pénalement suivant les règles pour les adultes.

32La même règle de punissabilité - la primauté des raisons éducatives - s'applique aux juvéniles aussi bien qu'aux mineurs. En même temps, les juvéniles jouissent de façon limitée d’adoucissements législatifs de responsabilité pénale similaires à ceux des mineurs. En principe, le Code pénal ne prévoit qu'une correction importante dans cette matière, notamment si un juvénile n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de la commission de l'acte, il ne peut pas faire objet d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

33La loi permet aussi qu'au lieu d'appliquer les peines prévues dans le Code pénal, la cour applique les mesures prévues pour les mineurs à l'encontre d'un juvénile qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de la commission de l'acte et est accusé d'avoir commis un délit.

34La catégorie de juvéniles est élargie dans le procès devant la cour. Selon le droit pénal polonais, dans le cadre d’un procès devant le tribunal, est juvénile toute personne qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans au moment de la commission de l'acte et en même temps l'âge de 24 ans au moment de la prise de décision par le tribunal (article 115 § 10 du CP).

35Un juvénile peut jouir de l'atténuation extraordinaire de la peine (article 60 § 1 du CP), si elle est justifiée par les raisons éducatives. Les tribunaux ne sont pourtant pas très pressés d'utiliser cette possibilité. Une opinion prévaut que les juvéniles ne doivent pas être traités avec indulgence dans le procès devant la cour pénale, ce qui de facto signifie un certain effacement du statut séparé des juvéniles dans la pratique judiciaire.

36Un juvénile subit la peine d'emprisonnement dans un type spécial d'établissements pénitentiaires - un établissement pour juvéniles.

37La doctrine du droit pénal polonais interprète avec précaution le statut spécifique des juvéniles au regard de la responsabilité pénale. Néanmoins, la même règle de punissabilité, prévue par l'article 54 § 1 du Code pénal, mentionnée ci-dessus, s'applique aux mineurs aussi bien qu'aux juvéniles. Cela est très important dans le cas de tous les troubles de la personnalité, ainsi que des retards mentaux ou situation personnelle difficile d'un auteur jeune. Si l'acte commis est peu grave, la cour peut appliquer un grand choix de mesures de probation, prévues par la loi, dont la première est la suspension conditionnelle de l'exécution de la peine.

38Cet ensemble de règles différentes de responsabilité pénale particulières et clairement séparées, appliquées à l'encontre des juvéniles, dont l'élément le plus important est le droit de l’exécution des peine d'emprisonnement, semble stable et n'est pas remis en question. Il élargit les règles particulières de responsabilité pénale appliquées à l'encontre des juvéniles.

4 - Appréciation générale

39Le droit pénal polonais prévoit un modèle de procédure utilisé à l'encontre des auteurs mineurs, fondé sur le renoncement à la punition et l’application d'un ensemble riche de mesures d'influence non-pénale : éducatives, protectrices, thérapeutiques, ou si c'est nécessaire, aussi de réhabilitation, sous la forme de placement dans un établissement correctionnel. Il existe aussi une possibilité, qui n'a pas encore été mentionnée, d'appliquer la procédure de médiation au lieu de procès devant la cour. Répondant à la question du document préparatoire, il faut constater que la formule de responsabilité pénale des mineurs est très claire mais inscrite d'une façon assez compliquée dans le droit pénal polonais en vigueur. Si un mineur est tenu responsable pénalement, ce qui est très rare, il est confronté aux règles de responsabilité générales appliquées aux adultes. Certaines opinions non dominantes évoquent la possibilité de donner un caractère totalement autonome aux règles de responsabilité des mineurs. On parle alors du droit des mineurs et d'un besoin d'autonomie de ce droit, séparé des règles de responsabilité des adultes. Le niveau de la perversité du mineur, compris comme l'état de dangerosité de l'auteur, devient donc un critère décisif pour cette approche.

40Cette tendance ne trouve pourtant pas son développement dans la création du concept d'un délit séparé et spécifique commis par un mineur. Une telle approche du droit des mineurs semble étrangère au droit pénal polonais.

41Un régime indépendant de responsabilité pénale des mineurs pour des actes punissables, créé par la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs de 1982, mais ayant ses sources dans les dispositions pénales de la première moitié du XXème siècle, peut être exclu seulement en cas d'infractions d'importance particulière, et si les mesures correctionnelles et éducatives appliquées précédemment se sont avérées inefficaces. Les parents des mineurs ne sont pas tenus pénalement responsables avec le mineur, mais ils peuvent être obligés par la cour à réparer les dommages causés par le mineur, en partie ou pour le tout. Le tribunal peut aussi leur imposer d'autres obligations, comme par exemple l'amélioration des conditions de vie du mineur, le fait de lier des relations avec l'école, un établissement de réhabilitation ou un médecin (article 7 de la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs). La non-observation des obligations imposées donne le droit à la cour d’imposer une peine pécuniaire.

42Les deux seuils d'âge ont une importance décisive pour le droit pénal polonais pour ce qui est du statut de mineur et du statut de juvénile, qui le suit, notamment les âges de 17 et 21 ans. Le premier détermine l'âge de la responsabilité pénale pleine, la même que pour les adultes. Le second est un statut privilégié, s'expliquant surtout par le renoncement au principe général de punissabilité, qui accentue les besoins de justice, déterminées par la gravité de l'acte, et sa substitution au principe de primauté des influences éducatives à l'encontre de l'auteur. C'est l'âge de l'auteur au moment de la commission de l'acte qui a une importance décisive. Les remaniements de ces seuils généraux ne les modifient pas. L'âge de base de la responsabilité pénale du mineur, selon les règles prévues dans la loi sur la procédure dans les affaires des mineurs, s'élève depuis des décennies à 13 ans. Le droit pénal polonais édicte la responsabilité du mineur pour la commission d'un acte punissable sur un critère de développement, de maturité. Un auteur qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans au moment de la commission d'un acte ne sera pas puni pour son acte mais au maximum, sera placé dans un établissement correctionnel. Un auteur jeune, juvénile, peut espérer une atténuation de la peine. Alors, on peut constater que le droit polonais suit le principe de la faute qui semble demander une maturité totale de l'auteur. En plus, on applique le critère du bien de l'enfant envers les mineurs. Le processus d'évolution du droit qui se déroule en Pologne d'une façon très intense, semble prendre la direction de l’élargissement des possibilités de punir littéralement les mineurs. On ne peut pourtant pas craindre que cette punissabilité touche autrui que les auteurs des actes les plus dangereux, très pervers et remplissant les critères de développement mental, c'est-à-dire permettant de leur attribuer la faute. Il faut aussi souligner une attitude très prudente de la doctrine du droit pénal polonais envers cette tendance d'élargissement de la punissabilité des mineurs, déterminée par les propositions d'une grande partie de la société et relayée par les politiciens.

5 - La constatation judiciaire de la responsabilité pénale des mineurs

43Selon l'article 15 de la loi sur la procédure envers les mineurs, les affaires concernant les mineurs sont de la compétence du tribunal de la famille, sauf dispositions spéciales.

44Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi précitée, nous considérons comme tribunaux de la famille (des affaires familiales) les sections familiales et des mineurs des tribunaux de district, créées par le règlement du ministre de la justice (art. 12§ 1 p. 3 de la loi du 27 juillet 2001 sur l'organisation des tribunaux généraux, J.O. No 98, pos. 1070).

45Les tribunaux de la famille sont compétents pour les affaires du champ de la loi sur la famille et la tutelle concernant les mineurs, en matière de dangerosité et de faits punissables des mineurs, en matière de traitement des personnes dépendant de l'alcool et des drogues, ainsi que des affaires relevant selon d'autres lois de la compétence du tribunal des tutelles.

46La solution adoptée par l'article 15 de la loi sur la procédure envers les mineurs est conforme à l'article. 40 de la Convention sur les droits de l'enfant, ratifiée par la Pologne (J.O. de 1991 No 120, pos. 526).

47Aux articles 16 §2,18 et 42 §3, nous trouvons les exceptions à la règle déterminée à l'article 15 de la loi sur la procédure envers les mineurs selon laquelle les affaires concernant les mineurs sont jugées par les tribunaux de la famille.

48L’article 16 §2 permet, dans des cas spécialement justifiés, de commencer à mener l'enquête par un procureur, si le fait punissable du mineur présente en lien direct avec l'acte d'un adulte et si l'intérêt du mineur n'empêche pas de juger l'affaire conjointement. Après avoir clôturé l'enquête dans une telle affaire le procureur dispose de trois possibilités :

  • prononcer le non-lieu de l'enquête ;
  • décider de la transmission de l'affaire du mineur au tribunal de la famille ;
  • si l'examen conjoint de l'affaire (avec un adulte) est nécessaire, décider de la transmission de l'affaire avec l'acte d'accusation au tribunal compétent selon les dispositions du code de procédure pénale, qui jugera l'affaire du mineur en respectant les normes de la loi sur la procédure envers les mineurs.

49L'article 18 de la loi sur la procédure envers les mineurs constitue une norme spéciale. Il exclut la compétence du tribunal de la famille. Selon cet article « Le tribunal compétent selon les dispositions du Code de procédure pénale statue sur l'affaire dans des cas suivants :

  1. lorsque le prononcé d'une peine envers le mineur est justifiée selon l'article 10 §2 du code pénal ;
  2. lorsque la poursuite a été intentée envers un mineur, qui a commis un fait punissable visé à l'article 1 §2 p. 2 ( ), alors qu’il a dépassé 18 ans.

50Selon l'article 42 §3, le juge des affaires familiales est obligé de transmettre l'affaire au procureur si au cours de la procédure d’enquête, des circonstances justifiant le prononcé envers le mineur de la peine prévue à l'article 10 §2 du CP se sont révélées. De même, s'il apparaît des circonstances nouvelles, montrant qu'il n'a pas besoin de requérir la peine, le procureur n'établit pas d'acte d'accusation et transmet l'affaire au juge des affaires familiales.

51Dans la procédure envers les mineurs (qui est réglée par les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs) nous pouvons différencier deux stades. Ce sont : :

  1. la phase de la procédure devant le tribunal dont le déroulement est réglé par les dispositions de la section III (art. 15-63)
  2. la phase de la procédure d'exécution qui est décrite par les dispositions de la section IV (art. 64-95).
  3. Vu la diversité des organes devant lesquels la procédure est menée (au stade de la
  4. procédure devant un tribunal) nous devons remarquer deux sous-phases suivantes :
    1. la procédure devant le tribunal de la famille (art. 15-57)
    2. la procédure devant le tribunal d'appel, qui est toujours le tribunal régional (art. 58).

52La sous-phase devant le tribunal de la famille consiste en les stades suivants :

  1. stade de la procédure avant de statuer sur l'affaire, ici selon les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs, que nous devons décrire en deux étapes :
    • procédure in rem commencée par l'arrêt du juge sur l'ouverture de la procédure (art. 21 §1)
    • procédure explicative, c'est à dire procédure in personam qui commence par l'arrêt du juge sur l'ouverture de la procédure explicative (art. 34 §1)

53

  1. stade de la connaissance de l'affaire pour lequel le législateur a prévu deux formes homologues de procédure aux modalités différentes.
    • la procédure de tutelle et d'éducation (art. 44-47)
    • la procédure de correction (art. 48-55).

54Conformément aux dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs, la dangerosité d'un mineur (à côté de la commission d'un acte punissable ) constitue le fondement de l'ouverture de la procédure envers un mineur. Selon l'article 1 § 2 de la loi sur la procédure envers les mineurs, un mineur est la personne envers laquelle est menée la procédure prévue par cette loi. En ce qui concerne la prévention et la répression de la dangerosité, un mineur est la personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans et dans la procédure en matière des faits punissables, le mineur est la personne qui a commis un tel acte et qui a entre 13 et 17 ans. En ce qui concerne les mesures pouvant être prononcées selon les dispositions de ladite loi, un mineur est la personne qui n'a pas dépassé 21 ans  [1].

55Le juge des affaires familiales ouvre la procédure dans une affaire de mineur si les circonstances prouvant sa dangerosité apparaissent  [2] ou si l'on présume qu'un acte punissable (une infraction), une infraction financière ou l'une des contraventions énumérées a été commise.

56La procédure dans des affaires envers les mineurs est menée par un juge des affaires familiales.

57Les compétences de la police dans des affaires des mineurs sont restreintes. Dans les cas urgents, la police rassemble et garde les preuves d'un acte punissable commis, et si nécessaire les fonctionnaires de la police arrêtent le mineur ou accomplissent d'autres actes sur l'ordre du juge des affaires familiales.

58La procédure explicative peut être entamée seulement si l'on connaît le mineur contre lequel le procès va se dérouler. En pratique, le juge des affaires familiales commence à la fois la procédure dans l'affaire envers un mineur et la procédure d'explication.

59Dans la procédure envers un mineur nous distinguons les parties au procès suivantes :

  1. Ie mineur
  2. Ies parents ou le tuteur
  3. le procureur.

60La procédure d'explication dans les affaires de dangerosité a pour but de révéler s'il existe les circonstances prouvant la dangerosité du mineur. La procédure dans l'affaire d'un fait punissable vise à établir si le mineur a vraiment commis le fait reproché. Dans ces deux cas la procédure d'explication a pour but de déterminer s'il faut utiliser envers le mineur les mesures prévues par la loi. Pendant la procédure d'explication les renseignements sur le mineur et sur ses conditions éducatives, médicales et de vie sont réunis et les preuves sont rassemblées. Le juge des affaires familiales interroge le mineur, ses parents ou son tuteur et le cas échéant d'autres personnes. Si besoin est, il ordonne la fouille, la perquisition, la vision oculaire ou accomplit d'autres actes de procédure afin d'éclaircir l'affaire à tous points de vue. Dans la procédure d'explication, on utilise les dispositions du code de la procédure civile- voie non contentieuse. En ce qui concerne le rassemblement et la protection des preuves par la police ainsi que l’octroi d’un avocat, on utilise les dispositions du code de procédure pénale avec des modifications prévues par la loi (art. 20).

61Les organes menant la procédure dans une affaire de mineur sont obligés avant tout d'établir des critères et conditions d'application des mesures spécifiées par la loi sur la procédure envers les mineurs.

62Selon l'article 24 §1, dans chaque affaire concernant un mineur, il faut mener une enquête sociale afin d'établir les données concernant ledit mineur et son entourage. Plus précisément ces données concernent : le comportement du mineur, les conditions dans lesquelles il a été élevé, la situation financière de sa famille, son attitude envers l'école et son progrès scolaire, ses activités de temps libre, les personnes qu'il côtoie, l'attitude des parents ou tuteurs envers le mineur, les méthodes éducatives employées, l'état de santé et les habitudes ou dépendances du mineur. Une telle enquête sociale est d'habitude menée à la demande de l'organe responsable du procès (juge des affaires familiales, tribunal de la famille, procureur ou tribunal pénal) par un curateur.

63Exceptionnellement, l'enquête sociale peut être menée par les pédagogues employés dans des centres familiaux de consultation et de diagnostic ainsi que par ceux qui travaillent dans des asiles pour mineurs, par des organisations sociales, et même par les organes de la police.

64S’il est besoin d'établir une opinion complète sur la personnalité du mineur exigeant des connaissances en matière de pédagogie, psychologie ou médecine afin de fixer les méthodes de traitement du mineur, le tribunal de la famille appelle le centre familial de consultation et de diagnostic pour qu'il s'en charge.

65L'examen du mineur est obligatoire si le tribunal considère nécessaire l’utilisation d'une des mesures suivantes : placement dans un établissement de resocialisation, dans un établissement d'éducation, dans un établissement public de soins, dans un établissement d'aide sociale ou dans un asile pour mineurs.

66Si le besoin d'opinion sur l'état mental du mineur apparaît, le tribunal de la famille ordonne l’examen du mineur par deux médecins psychiatres. A la demande des psychiatres, le tribunal peut soumettre le mineur à une observation qui ne peut durer plus de six semaines.

67Durant la procédure envers un mineur, c'est à dire à partir du moment de l'ouverture jusqu’au prononcé de la décision finale dans l'affaire, on peut recourir à des mesures provisoires. Ces mesures ont pour but de prévenir l’accroissement de la dangerosité du mineur ou la commission de nouveaux faits punissables. Parmi les mesures provisoires, nous distinguons les mesures à caractère de liberté, c'est-à-dire effectuées dans le milieu du mineur, et les mesures d'isolation.

68Selon l'article 26, les mesures provisoires à caractère de liberté sont : la surveillance par une organisation des jeunes ou une autre organisation sociale, la surveillance par I'employeur, par un curateur ou par une autre personne de confiance. Les mesures d'isolation qui exigent l'envoi d'un mineur dans un établissement sont : le placement dans un établissement d'éducation ou dans un centre scolaire d'éducation. Si l'on constate la faiblesse d'esprit, une maladie mentale ou l'usage invétéré de l'alcool ou d'autres moyens d’abrutissement, le placement dans un hôpital psychiatrique, dans un autre centre de soins ou dans un établissement d'aide sociale est ordonné.

69Le placement dans un asile pour mineurs est une autre mesure provisoire d'isolation, pouvant être employée seulement envers une catégorie spéciale de mineurs. L'asile pour mineurs constitue l'équivalent d'une détention provisoire (utilisée dans la p ro cé du re pé n ale en v ers les a du lte s p ré su mé s a vo ir co mmis un e infra c tion ). L'artic le 27 de la loi sur la procédure envers les mineurs énumère les cas de placement d'un mineur dans l'asile pour mineurs. Cette mesure peut être prononcée seulement s'il apparaît que les circonstances prouvent l'utilité du placement et aussi si l’on peut craindre que le mineur aille se cacher ou dissimuler les traces de l'acte commis, ou encore si l'on ne peut pas établir la personnalité du mineur. Le placement du mineur peut prendre place aussi dans le cas où il est présumé avoir commis l'un des actes énumérés dans l'article 27§ 2 de la loi sur la procédure envers les mineurs. La durée du placement dans un asile pour mineurs doit être déterminée dans l'arrêt de placement. Le temps de séjour du mineur dans l'asile, avant que l'affaire ne passe à l'audience, est de trois mois au plus  [3]. Si le mineur n'a pas de défendeur, le tribunal rendant l'arrêt de placement désigne un avocat d'office. Le placement dans l'asile pour mineurs constitue un de cas où la présence de l’avocat est obligatoire.

70Le placement dans un centre policier d'enfants est une autre mesure provisoire utilisée envers une catégorie spéciale des mineurs. Ce placement peut être ordonné seulement par la police. L'article 40 de la loi sur la procédure envers les mineurs dispose que le placement dans le centre policier d'enfants peut prendre place seulement si cela est nécessaire, vu les circonstances de l'affaire. Il s'agit du mineur qui a probablement commis une infraction et dont on peut craindre qu'il n’aille se cacher ou dissimuler les traces de l'acte commis ou encore dont on ne peut établir l’identité. Le tribunal de la famille compétent doit être informé le plus vite possible (au plus dans les 24 heures) de l'arrestation d'un mineur.

71Le mineur doit être tout de suite libéré et remis aux parents ou tuteur si :

  • la cause de l’arrestation n'existe plus ;
  • le tribunal de la famille le décide ;
  • on a excédé la durée de 24 heures pour prévenir le tribunal de la famille ;
  • le mineur n'a pas été informé durant 72 heures (à partir du moment de l’arrestation) de la décision du tribunal sur le placement dans l'asile pour mineurs ou sur le placement provisoire dans un établissement d'éducation ou établissement de soins.

72Le mineur qui s'est volontairement absenté de l'asile pour mineurs ou de la maison de correction peut être placé dans le centre policier d'enfants (au maximum cinq jours) pour le temps qui est nécessaire à son transfert vers l’établissement approprié.

73Une fois la procédure d'explication finie, le juge des affaires familiales peut : :

  1. prononcer le non-lieu de la procédure s'il considère que les circonstances de l'affaire ne sont pas suffisantes pour mener le procès ou si le prononcé de mesures éducatives ou de correction est inutile, surtout au vu des mesures déjà prononcées dans l'affaire ;
  2. transmettre l'affaire du mineur à l'école fréquentée par le mineur ou à une organisation sociale dont il est membre. Il peut le faire seulement s'il considère que l'influence éducative de ladite école ou organisation sera suffisante. Le juge des affaires familiales qui prend une telle décision doit mentionner les mesures éducatives qui doivent être employées envers le mineur. De l'autre côté, l'école ou l'organisation sociale est obligée d'informer le tribunal de famille de l'efficacité des mesures employées. Dans ce cas, le juge des affaires familiales peut indiquer d'autres mesures à utiliser ou ouvrir la procédure.
  3. rendre une décision d'examiner l'affaire selon la procédure de tutelle-éducation. Il fait cela si en considérant les preuves réunies, il estime que vu les circonstances, le caractère de l'affaire et la personnalité du mineur, il est souhaitable d'utiliser les mesures éducatives ou thérapeutiques.
  4. rendre une décision d'examiner l'affaire selon la procédure de correction, s'il considère que les conditions pour le placement dans une maison de correction sont remplies ;
  5. rendre une décision de transfert de l'affaire à un procureur. C’est le cas si, pendant la procédure d'explication, apparaissent des circonstances permettant d’envisager envers le mineur une peine selon l'article 10 §2 du Code pénal.

74La procédure de tutelle-éducation et la procédure de correction se déroulent devant le tribunal de la famille. La différence principale entre ces deux types de procédure ressortit au type de dispositions légales employées. Le premier type est fondé sur le code de procédure civile; pendant que le second l’est sur le code de procédure pénale. Dans la procédure de correction le tribunal est composé d'un juge et deux assesseurs. La décision de placement dans une maison de correction prend toujours la forme d'un jugement. Le mineur doit toujours être assisté d'un défenseur.

75La loi sur la procédure envers les mineurs prévoit la possibilité d'envoyer l'affaire du mineur à la médiation. L'institution ou la personne de confiance établit un rapport sur le déroulement et le résultat de la médiation. Le tribunal de la famille prend ce rapport en considération en rendant la décision dans l'affaire du mineur.

76La situation de la victime dans la procédure envers les mineurs doit être présentée séparément.

77La loi sur la procédure envers les mineurs ne prévoit aucune disposition faisant de la victime une partie au procès. La victime n'est pas mentionnée dans l'article 30 §1 de la loi sur la procédure envers les mineurs. Cet article énumère les personnes étant parties au procès. Malgré l'absence de la victime dans l'énumération dudit article, il faut lui accorder le caractère d'une partie dans la procédure d'explication. Selon l'article 21 §2, les dispositions appropriées du Code de procédure pénale doivent être utilisées pour la victime. Selon la doctrine, la victime est une partie dans la procédure préparatoire. Vu quand même les fonctions de ce stade du procès, les droits de la victime sont assez restreints.

78La loi sur la procédure envers les mineurs accorde à la victime au cours de la procédure d'explication certains droits. Ainsi la victime a le droit de déposer un recours contre la décision du juge des affaires familiales de refus d'ouverture de la procédure ou contre la décision de non-lieu (art. 21 § 2 et 3). La victime peut aussi déposer un recours contre la décision de ne pas intenter une procédure ou contre une décision de non-lieu dans une affaire où le fait est poursuivi sur sa demande ou sur accusation privée (art. 22 § 3). En dehors de tout cela, la victime a les mêmes droits que les autres parties, entre autres elle a le droit d'être informée de l'ouverture de la procédure (art. 31 §3), le droit de faire la demande d'administration de preuve (art. 35 §3), le droit de consulter le dossier de l'affaire et d'en faire les copies si le juge des affaires familiales ne s'y s'oppose pas (sauf pour les enquêtes sociales et l'opinion sur le mineur - art. 36 §3). L'article 43 §3 accorde à la victime le droit d'être informée de la décision de l'examen de l'affaire. Cette disposition a pour but d'assurer à la victime l'information sur le procès à chaque stade. En plus, elle a le droit de déposer des recours contre les actes pouvant violer ses droits.

79En ce qui concerne la procédure de jugement et la procédure d'exécution, les droits de la victime dépendent du type de procédure et des dispositions employées. Dans la procédure devant le tribunal de la famille on utilise les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs et du Code de procédure civile, et les dispositions du Code de procédure pénale seulement en ce qui concerne les mesures de correction. Pourtant, selon l’article 48, les dispositions concernant la procédure menée dans les affaires sur accusation privée, l'action civile ou l'accusateur subsidiaire, ne seront pas utilisées. Par conséquent, indépendamment du caractère de la procédure (tutelleéducative ou correction) la participation de la victime en tant que partie au procès n'est pas prévue. La victime peut quand même être présente à l'audience (art. 30 § 6) et elle peut témoigner. Elle a aussi le droit d'être informée du contenu de la décision finale dans le procès. Le fait que la victime soit dépourvue du statut de partie au procès souligne le rôle éducatif du procès. La participation de la victime provoque la nécessite d'examiner le dommage qui lui a été causé et engage l'action civile.

80Pourtant la procédure réglée par la loi en question n'a pas pour but d'accuser le mineur mais de lui appliquer (si besoin est) des mesures nécessaires.

81Cela se passe autrement au cas de procédure pour le fait punissable commis par un mineur, qui se déroule selon les dispositions du Code de procédure pénale (c'est-à-dire quand la procédure a été entamée quand l’intéressé a dépassé 18 ans ou quand le mineur est jugé conformément aux dispositions du CP pour un acte défini par l'art. 10 § 2 du CP). Dans ce cas, la victime peut participer au procès en tant que partie civile ou accusateur subsidiaire.

82La loi sur la procédure envers les mineurs contient aussi d'autres dispositions qui peuvent être utiles à la victime. Il s'agit ici des mesures qui peuvent être prononcées à son profit, par exemple I'obligation du mineur d'accomplir certains travaux ou prestations au profit de la victime, I'obligation du mineur de s'excuser auprès de la victime, ou encore l'obligation du mineur de réparer le dommage causé. La loi en parlant de l'obligation de la réparation du dommage ne mentionne pas qu'il s'agit du dommage causé par un fait punissable. Alors il faut croire qu'il est possible d'obliger le mineur à réparer le dommage causé par son comportement résultant de la dangerosité. Dans ce cas, la possibilité de médiation est assez importante pour la victime.

6 - Sanctions et mesures applicables

83L'article 5 de la loi sur la procédure envers les mineurs contient la règle suivante : la prévention et la lutte contre la dangerosité et la criminalité des mineurs doivent être réalisées par le biais des mesures éducatives et de correction. La peine peut être prononcée envers les mineurs exceptionnellement, seulement dans des cas prévus par la loi, quand d'autres mesures ne garantissent pas la resocialisation.

84Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur la procédure envers les mineurs, nous considérons en tant que mesures éducatives :

  • I'avertissement ;
  • l'obligation d'un comportement spécifique, surtout la réparation du dommage causé, l'accomplissement des certains travaux ou prestations au profit de la victime ou de la société locale, l'obligation de s'excuser auprès de la victime, de reprendre l'éducation ou le travail, de suivre les cours à caractère éducatif, thérapeutique ou de formation, le fait de s'abstenir de côtoyer des milieux ou des endroits spécifiés, le fait de s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues ;
  • la surveillance des parents ou du tuteur ;
  • la surveillance d'une organisation pour jeunes ou d'une autre organisation sociale, de I’employeur ou d'une personne de confiance ;
  • la surveillance d'un curateur ;
  • l'envoi dans un établissement de curateurs ou dans une organisation sociale ou un établissement spécialisé dans le travail sur les mineurs à caractère éducatif, thérapeutique ou de formation, après avoir consulté cette organisation ou établissement ;
  • l'interdiction de conduire des véhicules ;
  • la confiscation des biens acquis au moyen d’un acte punissable ;
  • le placement dans une famille de substitution, dans un établissement de tutelleéducation ou dans un centre scolaire d'éducation.

85L’article 6 §11 donne au tribunal de la famille le droit d'utiliser envers le mineur les mesures prévues par le code de la famille et des tutelles.

86Hors les mesures éducatives, la loi prévoit aussi des mesures thérapeutiques. Selon l'article 12, elles peuvent être utilisées envers les mineurs atteints des troubles mentaux, d'une maladie mentale ou dépendant des drogues ou de l'alcool. On peut alors placer le mineur dans un hôpital psychiatrique ou dans un autre établissement de soins. Dans la situation où il faut seulement apporter au mineur une aide au niveau de son instruction, on peut le placer dans un établissement d'aide sociale ou dans un établissement de tutelle-éducation.

87La loi sur la procédure envers les mineurs prévoit une mesure de correction : le placement du mineur dans une maison de correction. Le tribunal peut utiliser cette mesure seulement envers le mineur qui a commis un fait punissable (infraction ou infraction financière). Selon l’article 10 de la loi sur la procédure envers les mineurs, cette mesure peut être utilisée si, en plus, le taux de la dangerosité du mineur est élevé et d'autres mesures se sont avérées insuffisantes ou ne garantissent pas la resocialisation du mineur. Le placement dans une maison de correction peut être définitif ou conditionnel.

88La suspension conditionnelle du placement du mineur dans une maison de correction est utilisée conformément aux dispositions de l'article 11 §1. Les conditions personnelles et sociales de l'auteur ainsi que les circonstances et le caractère de l'acte doivent laisser présumer que les buts éducatifs seront atteints même sans le placement dans la maison de correction. On peut suspendre le placement du mineur dans une maison de correction pour une période d'essai (la durée de cette période est d'un à trois ans). Pendant la période d'essai le tribunal utilise envers le mineur les mesures éducatives. Si pendant la période d'essai, le mineur n'accomplit pas les obligations qui lui étaient imposées, le tribunal de la famille peut annuler la suspension et ordonner le placement du mineur dans une maison de correction.

89Cela dit, si le mineur commet l’un des actes énumérés par l'article 11 §3 et si l'on ne peut pas examiner l'affaire selon les dispositions du Code de procédure pénale, I'annulation de la suspension conditionnelle est obligatoire.

90Les mesures éducatives, thérapeutiques et de correction, prononcées envers un mineur sont exécutées par le tribunal de la famille selon les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs. Dans la procédure d'exécution, le juge des affaires familiales joue un rôle essentiel.

91Selon l'article 77 de la loi sur la procédure envers les mineurs, il surveille l'exécution des décisions suivantes : I'envoi du mineur dans un centre de curateurs, le placement dans un établissement de tutelle-éducation, dans un centre d'aide sociale, un centre scolaire d'éducation, un établissement public d'aide médicale, un asile pour mineurs et une maison de correction ainsi que la décision de placement dans un centre policier d'enfants. Lorsqu'il exerce la surveillance, le juge des affaires familiales est muni des nombreuses compétences. Il a le droit d'entrer sur le terrain de l'établissement surveillé et dans des lieux où séjournent les mineurs, le droit de consulter les documents et de demander des éclaircissements de la part de l'administration de l'établissement, de discuter en privé avec les mineurs, d'examiner leurs demandes et plaintes. Le juge surveille aussi la légalité du placement d'un mineur et veille à ce que l'exécution de la décision (surtout en ce qui concerne les méthodes et mesures utilisés, les conditions de séjour du mineur, de respect des droits et obligations imposées aux mineurs) soit correcte.

92L'exécution des mesures thérapeutiques et de la plupart des mesures éducatives s'arrête au moment ou le mineur atteint l'âge de 18 ans (art. 73 §1 de la loi). L'exécution des mesures suivantes s'arrête au moment où il atteint 18 ans : I'obligation d'un certain comportement, la surveillance des parents ou du tuteur, le placement dans une famille de substitution, le placement dans un établissement de tutelle éducation, ou dans un centre scolaire d'éducation. L'exécution d'autres mesures et de la mesure de correction s'arrête au moment ou il atteint l'âge de 21 ans.

93Les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs donnent au juge des affaires familiales beaucoup de liberté lors de l'exécution des mesures prononcées. Grâce à tout cela, la règle d'individualisation est bien respectée dans cette procédure. Conformément aux dispositions de l'article 79 de la loi sur la procédure envers les mineurs, le juge des affaires familiales a le droit de :

  1. changer ou annuler les mesures éducatives,
  2. changer ou annuler les mesures éducatives pour une période d'essai,
  3. renoncer à l'exécution d'une mesure éducative prononcée,
  4. annuler l'interdiction de conduire des véhicules,
  5. utiliser des mesures thérapeutiques.

94Le changement ou l'annulation des mesures éducatives doit être motivée par les buts éducatifs.

7 - Aspects internationaux

95Les standards européens en matière de droits de l'homme résultent de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la Pologne en 1992 (J.O. No 85, pos. 427) et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par la Pologne en 1977.

96En ce qui concerne les standards européens en matière de la protection des droits de l'enfant, nous pouvons mentionner la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (ratifiée par la Pologne en 1991, J.O.No 120, pos. 526), les Règles minimales de l'ONU (les règles de Beijing) et les Recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe concernant la réaction sociale envers la délinquance des mineurs.

97Le tableau présenté ci-après permettra de réaliser si les dispositions de la loi sur la procédure envers les mineurs sont conformes aux standards internationaux et avec la Constitution de la République de Pologne  [4].

tableau im1
Lesdroitset libertés garantis Convention européenne desdroitsde l’homme Pacte internaional relatifaux droitsde l’homme Convention surlesdroits del’enfant Règlesmin. del’ONU Constitution dela République dePologne Loisurla procédure enversles mineurs Droit à un Art. 6.1 Art. 14.1 - Règle 14.1 Art. 45.1 - procès équitable, droit à la liberté Droit au - Art. 10.1 Art. 37 p. c. Règle 10.1 Art. 41.4 - traitement et 10.3 humanitaire et digne lors du procès

tableau im2
Droit à un Art. 5.3 et Art. 9.3 et Art. 37 p d Règle 10.2 Art. 41.2 Art. 40 §2, contrôle 5.4 9.4 art. 29, judiciaire lors art. 27 de l’arrestation (privation de liberté) Droit au - - Art. 40.1 Règle 10.3 Art. 30 - respect de la dignité humaine lors du procès Présomption Art. 6.1 Art. 14.2 Art. 40.2 Règle 7.1 Art. 42.3 - d’innocence p.b I Droit à Art. 6.3 p a - Art. 40.2 Règle 7.1 Art. 41.3 - l’information p b II sur les charges Droits de la Art. 6.3 Art. 14.3 Art. 40.2 Règles 7.1 Art. 42.2 Art. 36 §2 défense p b et c p. b III et 15.1 Art. 59 (matériels) Art. 44 Droits de la Art. 6.3 p, b, Art. 14.3 Art. 40.2 Règle 7.1 et Art. 42.2 Art. 36 §1 défense c, d p, b p b II 15.1 Art. 59 (formels) Art. 44 Droit à un Art. 6.3 p.e Art. 14.3 Art. 40.2 - - - interprète p. bIV gratuit Droit au Art. 8.1 Art. 17.1 Art. 40.2 Règle 8.1 Art. 47 Art. 53 §1 respect de la p.b VII Art. 50 Art. 45 §1 vie privée et familiale Droit à la Art. 6.1 Art. 14.3 p.c Art. 40.02 Règle 20.1 Art. 45.1 - rapidité du p. b III procès (la reconnaissance de l’affaire dans un délai raisonnable) Nullum crimen Art. 7 Art. 15 Art. 40.2 p.a Règle 3.1 Art. 42.1 Art. 2§1 sine lege Droit de Art. 7 p. 1 Art. 14.5 Art. 40.2 Règle 7.1 Art. 78 Art. 58 recours Protocole 7 p.bV Etablissement - - Art. 40.3 Règle 14.1 - Art. 15 d’organes séparés spécialement pour enfants w

tableau im3
Etablissement - - Art. 40.3 Règle 6.1, - Art. 20 de droits et 6.2,6.3 procédures spéciaux pour enfants Etablissement - - Art. 40.3 p.a Règle 4.1 - Art. 1 §1 du seuil d’âge p. 2 minimal de responsabilité des enfants (mineurs) Règle d’agir - - Pramble, Règle 17.1 - Art. 3 lors du procès art. 40.1 p.d. pour le bien de l’enfant Présence des - - Art. 40.2 Règle 7.1 et - Art. 39 parents p.bIII 15.1 Art. 51§1 pendant les actes Différentes - - Art. 40.4 Règle 18.1 - Art. 6 mesures Art. 7 pouvant être utilisées Droit à la liberté Art. 5.1 Art. 9.1 Art. 37 p. b Règle 13.1 Ar. 41.1, Art. 27 et 17.1 b.c Art. 31.1-3 Art. 4 Art. 102

98Comme il s’évince du tableau présenté ci-avant, les standards européens suivants ne sont pas mentionnés expressis verbis dans la loi sur la procédure envers les mineurs :

  1. 1. droit à un procès équitable
  2. droit à un traitement humain lors de l'arrestation
  3. droit au respect lors du procès
  4. présomption d'innocence
  5. droit a l'interprète gratuit
  6. reconnaissance de l'affaire dans un délai raisonnable

99 Pourtant, comme la Constitution de la République de Pologne détermine l'ordre juridique en Pologne en tant qu'entité, il faut en déduire qu’on doit utiliser les dispositions de la Constitution directement dans la procédure envers les mineurs.

100Il faut souligner que conformément aux dispositions de l'article 9 de la Constitution de la République de Pologne : « La République de Pologne respecte les normes du droit international en vigueur ». Selon l'article 87, les accords internationaux ratifiés constituent une de sources de droit en vigueur. L'article 91.1 dispose que l'accord international ratifié et publié dans le Journal Officiel de la République de Pologne fait partie de l'ordre juridique et peut être appliqué directement sauf si son application dépend de la promulgation d'une loi. Selon l'article 91.2, l'accord international ratifié grâce au consentement exprimé dans une loi, prime la loi dans des situations où la loi n'est pas conforme à l'accord. Selon l’article 91.3, cela vaut d'un accord international ratifie par la Pologne, la loi établit par cet accord est appliquée directement, ayant la primauté au cas de non-conformité avec les lois internes.

Notes

  • [*]
    Université de Silésie, Katowice (Pologne).
  • [**]
    Université de Varsovie, Institut de Droit Pénal (Pologne).
  • [1]
    Une telle définition du mineur a été jugée par la doctrine comme imprécise. L’absence de limite minimale d'age au-dessous duquel on pourrait mener une procédure envers un enfant pour dangerosité a été critiquée.
  • [2]
    La loi sur la procédure envers les mineurs ne contient pas de définition de la notion de « dangerosité ». L'art. 4 § 1 énumère les circonstances prouvant la dangerosité d'un mineur. On distingue parmi elles entre autres la soustraction à l’obligation scolaire, I'usage de l'alcool ou des stupéfiants, la prostitution, le vagabondage, la participation à des groupes criminels. L'utilisation dudit terme dans la loi a été aussi critiqué par la doctrine car il est imprécis et peut suggérer la faute de l'enfant en matière de dangerosité.
  • [3]
    Si des circonstances spécifiques apparaissent nécessitant de prolonger la durée du placement du mineur dans l'asile, le tribunal de la famille, composé d'un juge et de deux assesseurs, peut prolonger la durée du placement de trois mois supplémentaires.
  • [4]
    Tableau publie par M. Korcyl-Wolska, M. Korcyl-Wolska : « Procédure envers les mineurs en Pologne, Zakamycze 2001 ».

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