Couverture de RIDE_252

Article de revue

La distribution au détail du médicament au sein de l'Union Européenne : un croisement entre santé et commerce

La délimitation des règles appliquées à l'exploitation des officines

Pages 193 à 238

Notes

  • [1]
    Docteur en droit, chargé de cours à la Faculté de pharmacie de Reims.
  • [2]
    F. Collard, É. Samama, Pharmacopoles et apothicaires : les pharmaciens, de l’antiquité au grand siècle, p. 103, cité par : G. de Corbeil in C. Vieillard, Essais sur la société médicale et religieuse au XIIe siècle, Gilles de Corbeil, médecin de Philippe Auguste et chanoine de Notre-Dame, Paris, Honoré Champion, 1908, p. 168.
  • [3]
    La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a engagé une campagne de mobilisation nationale nommée « croix verte ». Elle a consisté à faire circuler une pétition dans les officines, y compris dans les dom-tom, et à la remettre au président de la République. Cette action s’est basée sur des sondages dans lesquels les Français expriment majoritairement leur souhait de maintenir le modèle officinal français, accessible en ligne : http://www.pharmaceutiques.com/archive/une/art_1157.html.
  • [4]
    E. Rosenthal, « Prying Open European Pharmacies », New York Times, September 25, 2007, accessible en ligne : http://www.nytimes.com/2007/09/25/business/worldbusiness/25pharma.html.
  • [5]
    Sur les liens qui unissent le droit de la consommation et la santé, voir la thèse de G. Rousset, L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé, Bordeaux, Les études hospitalières éditions, 2009, p. 23 ; I. Leonetti, Le médicament et le marché : de la disjonction à l’intégration. À travers trois exemples européens, Thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 2007, p. 16.
  • [6]
    Le statut des corporations pharmaceutiques fut créé et mélangé avec celui des épiciers, et ce, pour des raisons pratiques. Voir A. Leca, Précis élémentaire de droit pharmaceutique, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 29.
  • [7]
    Voir l’article de N. Harpen, « Vers la libéralisation de la distribution des médicaments – Big bang en vue. Les différents opérateurs se mettent en ordre de bataille », Le nouvel économiste, n° 1541, 4-10 novembre, pp. 17-18.
  • [8]
    C. Nourissat, « L’accès au médicament dans le cadre communautaire », in I. Moine-Dupuis (dir.), Le médicament et la personne – aspects de droit international, Actes du colloque des 22 et 23 septembre 2005, Dijon, Paris, Litec, vol. 28, 2007, pp. 89-98. Se référer à l’introduction, p. 89.
  • [9]
    Sur l’analyse du rapport des professionnels de santé avec le consumérisme, voir G. Rousset, L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé, op. cit., p. 38. Selon Le Petit Robert, le client est « celui qui requiert des services contre rétribution ». Le patient est « un malade qui est l’objet d’un traitement ».
  • [10]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, 2008, disponible en ligne : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co81.pdf.
  • [11]
    A. Laude, D. Tabuteau, « Introduction », in A. Laude, D. Tabuteau (dir.), Code européen de la santé, Paris, Éditions de santé, Coll. Hygiéa, 2009, p. XII.
  • [12]
    Ibid., p. 10.
  • [13]
    D. Simon, « Pharmacie, entre marché et santé publique », Europe, juin 2009, p. 6.
  • [14]
    P. Maddalon, La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome n°253, 2007, p. 3.
  • [15]
    M.-A. Frison-Roche, « Introduction », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, Paris, LGDJ, 2010, p. 5.
  • [16]
    É. Fouassier, « L’influence du droit communautaire sur le droit pharmaceutique », in Droit et économie pharmaceutiques, Prospective 2005, Mélanges offerts à Monique Tisseyre-Berry, Georges Viala et Michel Duneau, Paris, Éditions de la santé, coll. Hygiéa, 2005, pp. 97-116.
  • [17]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, op. cit.
  • [18]
    Pharmaceutical Group of the European Union, « Why Pharmacies Need Fully Qualified Pharmacists », PGEU Statement, 2009, p. 10.
  • [19]
    L’ancienne numérotation du Traité CE sera rappelée lors de la première référence effectuée pour chaque article du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • [20]
    CJCE, 19 mai 2009, aff. C-531/06, Commission c. République Italienne, Rec. 2009, p. I-4103 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, C-171/07 et C-172/07, Rec. 2009, p. I-4171.
  • [21]
    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 21 décembre 2008 intitulée Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, COM(2008) 666 final – Non publié au Journal officiel, p. 1.
  • [22]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, accessible en ligne : http://www.leem.org/medicament/en-10-ans-la-part-de-l-europe-a-beaucoup-decru-442.htm.
  • [23]
    IMS Health, IMS Health forecasts global pharmaceutical market growth of 5-7 percent in 2011, reaching $ 880 billion, Press releases, 6 October 2010, accessible en ligne : http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&cpsextcurrchannel=1.
  • [24]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, op. cit.
  • [25]
    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, op. cit., p. 3.
  • [26]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, op. cit. Ces cinq États sont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Sur la question du marché des médicaments, voir J.-J. Jégou, Industrie du médicament : mettre la fiscalité en perspective, Rapport d’information n° 427 (2007-2008), fait au nom de la Commission des finances, déposé le 30 juin 2008, accessible en ligne : http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-427-notice.html ; Les entreprises du médicament, L’industrie du médicament en France. Faits et chiffres 2009, Édition 2010, p. 9.
  • [27]
    Ibid., p. 5.
  • [28]
    Article 57 § 3 du traité de Rome du 25 mars 1957.
  • [29]
    M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », in C. Maurain, M. Bélanger (dir.), Droit pharmaceutique, Paris, Litec, 1993, Fascicule 80-10, p. 2.
  • [30]
    Directive 65/65/CE du Conseil du 26 janvier 1965 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au médicament, JOCE n°22 du 9 février 1965, pp. 369-373. Cette directive a constitué la première pierre du droit dérivé encadrant la libre circulation des produits pharmaceutiques, voir M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », op. cit., p. 2.
  • [31]
    Directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités dans le domaine de la pharmacie, JOCE n° L 253 du 24 sept. 1985, pp. 34-36. Pour une analyse de la directive, voir M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », op. cit., p. 17.
  • [32]
    Voir C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », in C. Maurain, M. Bélanger (dir.), Droit pharmaceutique, op. cit., Fascicule 3, p. 24, § 28. Se référer à la Directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985, précitée, p. 34. En matière de répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États, le 2e considérant dispose que « la présente directive n’assure pas la coordination de toutes les conditions d’accès aux activités du domaine de la pharmacie et leur exercice ; que, notamment, la répartition géographique des officines et le monopole de dispensation des médicaments continuent de relever de la compétence des États membres ».
  • [33]
    Directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JOCE n° L 255 du 30 septembre 2005, pp. 22-142 : « La présente directive n’affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l’exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions. » Pour consulter le considérant 26, se référer p. 25. C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », op. cit., p. 24.
  • [34]
    Conclusions sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé dans l’Union européenne, 2733e session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », Luxembourg, 1er-2 juin 2006. Les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’UE des 1er et 2 juin 2006 ont affiné les précédentes directives en affirmant qu’il n’est « pas opportun d’essayer de normaliser les systèmes de santé au niveau de l’UE », tout en ajoutant que « les travaux menés au niveau européen dans le domaine des soins de santé ont néanmoins une valeur inestimable ».
  • [35]
    C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », op. cit., p. 25.
  • [36]
    Rapport final du groupe de travail XI « Europe sociale », Rapport final, 4 février 2003, CONV 516/1/03, REV 1, WG XI 9, p. 17. Le paragraphe 35 du rapport fait référence aux risques transfrontières graves, aux maladies transmissibles, au bioterrorisme et aux accords de l’OMS.
  • [37]
    Sur l’action de la Commission européenne, consulter le point 3.1, infra.
  • [38]
    Ordre national des pharmaciens, La pharmacie d’officine en France : bilan et perspectives, 2008, p. 35, accessible en ligne : http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/pdf/livre-blanc.pdf. Dans ce livre blanc, l’Ordre décline les différents États qui imposent des critères conditionnant la répartition des officines : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie.
  • [39]
    Ibid. Les 4 États concernés sont les suivants : la Finlande, le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni. Voir D. Vion, La propriété de l’officine de pharmacie, Journées d’études AFDS du 13 juin 2008, p. 2, disponible en ligne : http://www.afds.fr/fr/images_db/interventiondvion-13-06-2008.pdf.
  • [40]
    Ibid. Les États qui imposent communément les deux règles sont les suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie.
  • [41]
    Cette approche tripartite a déjà été utilisée. Voir J. Morisson, « UE, un vent de dérégulation souffle en Europe », Pharmaceutiques, décembre 2007, pp. 26-27.
  • [42]
    F.-J. Puerto Sarmento, L’État et le modèle méditerranéen dans l’exercice de la pharmacie, Akten des 35. Internationalen Kongreses für Geschichte der Pharmazie, Lucerna, 2001, p. 3, disponible en ligne : http://www.cfs-cls.cz/Files/nastenka/page_3024/Version1/LÉtat%20et%20le%20modele.pdf.
  • [43]
    Ibid
  • [44]
    S. Anderson, Making Medicine : A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals, London, Pharmaceutical Press, 2005, p. 119.
  • [45]
    Ibid., p. 127 : « Drugs and medicines are not ordinary commercial articles. » La Royal Pharmacy Society of Great Britain est l’ordre professionnel des pharmaciens pour l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Chargée de protéger et promouvoir la profession pharmaceutique, ses compétences réglementaires ont été transférées en septembre 2010 au nouvellement créé General Pharmaceutical Council.
  • [46]
    Ibid., p. 128. Dans la jurisprudence Dickson, la haute Cour s’est prononcée contre cette réglementation qui entravait le commerce de manière illégale. La société avait trop étendu son champ d’action et devait se limiter à défendre l’honneur et les intérêts de la profession. C’est le modèle professionnel de la propriété individuelle de la pharmacie qui est préservé.
  • [47]
    House of Lords, Pharmaceutical Society of Great Britain v. Dickson, 1968, ALL.E.R. (All England Law Reports), p. 686.
  • [48]
    S. Anderson, Making Medicine : A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals, op. cit., p. 267.
  • [49]
    E. Richardsson, A. Pollock, « Community Pharmacy : Moving From Dispensing to Diagnosis and Treatment », British Medical Journal, 15 May 2010, vol. 340, p. 1066.
  • [50]
    House of Commons-Health Committee, The Control of Entry Regulations and Retail Pharmacy Services in the UK : Fifth Report of Session 2002-2003, 2003, p. 4, disponible sur : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmhealth/571/571.pdf. La Commission européenne a adressé un avis motivé au Royaume-Uni car elle ne reconnaît pas les prescriptions délivrées dans d’autres pays membres de l’Union européenne, ceci ne pouvant se justifier, au titre de la santé publique, que pour des médicaments nécessitant des ordonnances spéciales rédigées pour prescrire des médicaments contrôlés.
  • [51]
    European Federation of pharmaceutical Industries and Association (EFPIA), The Pharmaceutical Industry in Figures, Brussels, 2010, p. 18.
  • [52]
    Voir l’article accessible en ligne : http://www.thepharmaletter.com/file/98539/uk-pharmaceuticalmarket-set-to-see-moderate-growth-over-coming-years-despite-economic-recession-says-espi-com.html.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    Office of Fair Trading, The Control of Entry Regulations and Retail Pharmacy Services in the UK : a Report of an OFT Market Investigation, January 2003, p. 18 et s., disponible sur : http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft609.pdf ; jsessionid=922CBE041EAA1 514F1ACE579B45B5589.
  • [55]
    Le « General Medical Service Contract », créé en 2003, permet à certains services de santé d’être sous-traités par des fournisseurs.
  • [56]
    UK Department of Health, Pharmacy in England : Building on Strengths, Delivering the Future, White paper, CM 7341, London, The Stationery Office, 3 April 2008, § 8.64, p. 114, disponible en ligne : http://www.official-documents.gov.uk/document/cm73/7341/7341.asp. Le rapport mentionne que les officines sont dénuées du contrôle d’entrée lorsqu’elles : s’implantent dans une zone de grande distribution représentant 15000 mou plus ; sont intégrées dans un primary care trust ; réalisent leurs ventes par internet ; et restent ouvertes au moins 100 heures par semaine.
  • [57]
    Voir l’article « UK’s NHS White Paper – Proposing Radical Changes to the NHS – Broadly Welcomed by Pharmaceutical Industry » sur le site The Pharma Letter, accessible en ligne : http://www.thepharmaletter.com/.
  • [58]
    Departement of Health, Equity and Excellence : Liberating the NHS, white paper, 12 July 2010, 61 p. Sur l’élaboration du prix des médicaments, il n’y a pas de contrôle effectué par les autorités anglaises. Les bénéfices réalisés sont réglementés par un accord conclu entre le ministère de la Santé et l’industrie pharmaceutique de marque. Un seuil est déterminé pour les bénéfices, qui, lorsqu’il est dépassé, oblige la société à en remettre l’excédent ou à baisser ses prix pour l’année suivante.
  • [59]
    K. Lindberg, P. Adolfsson, « The Evolution of Swedish Pharmacies and Recent Reforms », GRI Report, n°5, 2007, p. 5.
  • [60]
    Ibid., p. 6.
  • [61]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op. cit., p. 18.
  • [62]
    Article du quotidien The independant, « First Private Pharmacy Since 1971 Opened in Sweden », 18 January, 2010, disponible en ligne : http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/first-private-pharmacy-since-1971-opened-in-sweden-1871167.html.
  • [63]
    P. Vinthagen Simpson, « Medicine price unchanged since the end of monopoly », The Local, 6 April 2010, accessible en ligne : http://www.thelocal.se/25920/20100406/.
  • [64]
    Si cette déclaration avait un champ rationae loci réduit à Paris et ses environs, elle a marqué la rénovation et « le point de départ de la pharmacie moderne », M. Tisseyre-Berry, op. cit., p. 3. Les corporations professionnelles furent finalement supprimées par la loi « Le Chappelier » du 14 juin 1791, une période transitoire étant accordée aux pharmaciens.
  • [65]
    Pour le monopole pharmaceutique, Déclaration royale de Louis XVI du 25 avril 1777, article 6 : « Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicament (…) ». Sur la question de l’indivisibilité de la propriété des officines, A. Schneider, De l’indivisibilité de la propriété et de la gérance dans les officines pharmaceutiques : contribution à l’étude du standard juridique, Paris, S.A du recueil Sirey, 1927, p. 7.
  • [66]
    Article L 4211-1 du CSP. Des dérogations au monopole pharmaceutique sont inscrites dans le CSP, par exemple aux articles L 4211-2, L 4211-3, L 4211-4, L-5124-9, L-5124-10 du CSP. Pour obtenir des informations sur le monopole pharmaceutique et ses dérogations, X. Champagne, H. Dion, Droit pharmaceutique, Paris, Gualino, 2008, p. 55.
  • [67]
    M. Duneau, « Monopole pharmaceutique », in M. Bélanger, C. Maurin, Droit pharmaceutique, op. cit., Fascicule 11, p. 7, § 14.
  • [68]
    L’article L 4211-1 du CSP précise que les pharmaciens sont responsables de ce qu’ils vendent. Ils doivent effectuer un suivi de pharmacovigilance pour surveiller la prise des médicaments et les effets indésirables, ceci ne pouvant être assuré que par des pharmaciens suffisamment formés, donc diplômés.
  • [69]
    Le pharmacien exerçant sa profession au sein d’une officine titulaire de la licence est le propriétaire du fonds de commerce ; D. Vion, « Le principe de l’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine : chronique d’une mort annoncée », in Droit et économie pharmaceutiques, prospectives 2005, op. cit., p. 343. La dispensation des médicaments est exécutée par le pharmacien titulaire, les pharmaciens salariés ou éventuellement ses préparateurs qui agissent « sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien », Article L 4241-1 du Code de la santé publique.
  • [70]
    Pour un historique des règles de répartition territoriale des officines, voir I. Adenot, Les pharmaciens d’officine à l’épreuve du territoire. Conséquences pour leur exercice professionnel, p. 121, disponible sur : http://www.ordre.pharmacien.fr/upload/Syntheses/220.pdf. Les pharmaciens représentent la seule profession libérale en France soumise à des critères de répartition.
  • [71]
    Ordre national des pharmaciens, Les pharmaciens à l’horizon. Bilan et perspectives, Livre blanc, janvier 2008, p. 34, disponible sur : http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/pdf/livre-blanc.pdf.
  • [72]
    Loi n° 3890 du 11 septembre 1941 relative à l’exercice de la pharmacie validée et modifiée par l’ordonnance n° 45-1014 du 23 mai 1945 ; Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, J.O. du 28 juillet 1999 et rectificatif, J.O. du 20 octobre 1999.
  • [73]
    Voir la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, article 59, JORF 296 du 21 décembre 2007.
  • [74]
    L’article L. 5125-11 alinéas 1, 3 et 4 du CSP précise dans quelles conditions une officine peut être créée : dans les communes de 2500 habitants dépourvues d’officines ; dans une commune de moins de 2500 habitants lorsque la dernière officine présente a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2500 habitants ; enfin « dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A du code général des impôts ». La création ne peut être autorisée que si ces conditions suivantes sont « remplies au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou groupement n’a été prise dans ce délai ». Dans son article 59 § XV, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 interdisait, en instaurant une phase transitoire, toute création d’officine du 24 novembre 2007 au 1er janvier 2010.
  • [75]
    Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, JORF n°4 du 5 janvier 1991, p. 216.
  • [76]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [77]
    « 170 médicaments déremboursés dès la semaine prochaine », Le Parisien, 7 avril 2010, accessible en ligne : http://www.leparisien.fr/economie/170-medicaments-derembourses-des-la-semaine-prochaine-07-04-2010-876686.php.
  • [78]
    Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance française, Paris, La Documentation française, 23 janvier 2008, Proposition 212, accessible en ligne : www.liberationdelacroissance. fr ; C. Beigbeder, Le Low Cost : un levier pour le pouvoir d’achat, 12 décembre 2007, p. 146 disponible sur : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/consommation/rapport_low_cost071212.pdf ; B. Longuet, 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale, 21 janvier 2010, accessible en ligne : http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/100121rap-blonguet.pdf. Les rapports Beigbeder et Attali proposent de vendre les médicaments délivrés sans prescription dans les grandes surfaces. L’ouverture du capital des officines est également une question d’actualité, les propositions oscillant entre le rapport Longuet suggérant une ouverture limitée à 49% afin de laisser le contrôle de la majorité aux pharmaciens diplômés, le rapport Attali qui introduit la possibilité « de permettre à des tiers d’investir sans restriction dans le capital des officines aux côtés de pharmaciens, à la seule condition qu’un pharmacien tienne toujours l’officine » et le rapport Beigbeder qui ne fait référence à aucune condition spécifique pour l’autoriser.
  • [79]
    G. Rousset, « Publicité, médicaments et monopole : le débat est lancé », note sous CA Colmar, 7 mai 2008, D., 2008, p. 1964. CSA, Le CSA ne s’oppose pas à la diffusion de la campagne publicitaire télévisée des centres E. Leclerc, communiqué de presse, accessible en ligne : http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=126212. Si le Bureau de vérification de la publicité a émis un avis défavorable à la diffusion du message, le CSA l’a autorisé car il « ne présentait pas le caractère d’une publicité politique » et ne « contenait pas d’éléments susceptibles de porter atteinte à l’image de l’industrie pharmaceutique ou de la profession de pharmacien ».
  • [80]
    CA Colmar, Première Chambre civile, Section A, n°1 A 10/00513, 30 mars 2010. En première instance, le jugement fut rendu par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar le 21 janvier 2010.
  • [81]
    F. Javier Puerto Sarmento, L’État et le modèle méditerranéen dans l’exercice de la pharmacie, op. cit., p. 4.
  • [82]
    EFPIA, The pharmaceutical Industry in Figures, op. cit., p. 18.
  • [83]
    Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.
  • [84]
    Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La loi du 15 mars 2007 relative aux sociétés professionnelles permet à certaines professions libérales d’exercer leurs activités en société. Pour une analyse de l’ensemble de la procédure, J. Moreno Plantada, T.M. Garrigues, A. Martín Villodre, J. Muelas Tirado, « Incidencia de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, sobre la oficina de farmacia a la luz de los últimos pronunciamientos del TJCE », Indret, octubre de 2009, pp. 1-19. La sixième disposition additionnelle de cette loi fait référence aux pharmacies d’officine, le texte écarte de son champ d’application ratione materiae la délivrance des licences aux titulaires mais n’exclut pas la propriété des officines, laissant volontairement ouverte la question de leur possible exploitation en société. Si la doctrine s’est interrogée pour déterminer l’influence de cette norme, les lois en vigueur sur la santé et les services des pharmacies d’officines encadrent le droit de l’officine. Pour que ces règles évoluent, il serait nécessaire que le législateur réforme ces lois. Donc, la loi relative aux sociétés professionnelles n’a pas d’incidence sur les règles de propriété des officines.
  • [85]
    E. Costas Lombardia, El mundo de la farmacia en espana y su reforma, 10 de noviembre 2003, accessible en ligne : http://www.mnlf.it/Farmacia%20spagnola.doc. ; B. Volkerink, P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in The Field of Pharmacie, Appendices, Report for the European Commission, Internal Market and Services DG, 22 juin 2007, p. 390.
  • [86]
    Ley 16/1997, art. 2 § 3.
  • [87]
    Ibid., art. 2 § 5. Il appartient aux Communautés autonomes de fixer les critères démographiques et géographiques de répartition des officines.
  • [88]
    Ibid., art. 2 § 4.
  • [89]
    A. Duran, J.-L. Lara, M. Van Waveren, Health System in Transition, Spain : Health System Review, European Observatory on Health Systems and Policies, accessible en ligne : http://www.euro.who.int/Document/E89491.pdf. Pour obtenir des précisions sur la décentralisation, se référer p. 30. Le système espagnol est fortement décentralisé. Le ministère de la Santé et de la Consommation détient la compétence d’arrêter la politique nationale en matière de santé. Le Conseil de la santé nationale est l’organe de coordination entre régions et État, en exerçant des fonctions consultatives. La règle est une répartition entre l’autorité de santé (la consejeria) et l’organisme de gestion des services de santé (servicio regional de salud). La structure administrative est composée de conseillers adjoints (vice consejero) qui ont pour tâche d’évaluer la coordination et l’application des politiques au niveau local, et d’un secrétariat « appuyé par les conseils généraux et un réseau de bureaux de santé provinciaux ». 12 régions disposent de bureaux de planification.
  • [90]
    Certaines lois, prononçant par exemple l’interdiction de la transmission administrative des officines ou imposant un âge de retraite, ont fait l’objet d’une annulation car elles relevaient de la compétence étatique.
  • [91]
    La Navarre a fixé un nombre minimum de pharmacies : une fois le quota atteint, il est possible d’ouvrir une pharmacie pour 700 habitants. La distance minimale séparant les officines est abaissée à 150 mètres. La Navarre a bénéficié de l’ouverture de nombreuses pharmacies depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Une ordonnance du tribunal constitutionnel espagnol du 24 février 2004 a confirmé la conformité de cette loi à la constitution : Tribunal Constitucional, Pleno, Auto 62/2004, de 24 de febrero 2004.
  • [92]
    Ley Foral 20/2008, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica, articulo 27.2.
  • [93]
    Ibid., « El número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público en cada una de las localidades de Navarra será de una por cada 700 habitantes. Una vez superada esta cifra podrá autorizarse una segunda oficina de farmacia cuando la población sea igual o superior a 1.400 habitantes y así sucesivamente por cada 700 habitantes. No obstante, podrá autorizarse la apertura de una oficina de farmacia en todas las localidades, aun cuando no se alcance la cifra de 700 habitantes. »
  • [94]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring The Globalized Face of Contemporary Pharmacy, p. 15, disponible sur : www.cbs.dk/content/download/96097/…/file/Puzzled_by_differences_.pdf.
  • [95]
    Ibid, p. 18. La veuve ne pouvait hériter de la licence mais disposait de quelques années pour obtenir le titre universitaire de pharmacien.
  • [96]
    Legge 23 dicembre 1978, n° 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1978, n. 360.
  • [97]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring the Globalized Face of Contemporary Pharmacy, op. cit., p. 19.
  • [98]
    Ibid., p. 16.
  • [99]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [100]
    Ibid., p. 19. Les producteurs en fixent un prix uniforme. Après que les ministres de la Santé et de l’Économie aient consenti plusieurs réductions, la loi de finance adoptée en 2007 a supprimé les rabais sur les médicaments de classe C.
  • [101]
    Legge 8 novembre 1991, n. 362, Norme di riordino del settore farmaceutico, G.U., 16 novembre, n. 269, art. 7, § 1 : « L’exploitation d’une pharmacie privée est réservée aux personnes physiques, conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu’aux sociétés de personnes et aux sociétés coopératives à responsabilité limitée. » (« La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata [che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge] »).
  • [102]
    Legge 23 dicembre 1992, n. 498, Interventi urgenti in materia di finanza pubblica, G.U., 29 dicembre 1992, n. 304, art. 12. Pour bénéficier de la transmission d’une pharmacie, il faut pouvoir se prévaloir d’un minimum de deux ans d’exercice, Legge 2 aprile 1968, n. 475, Norme concernenti il servizio farmaceutico, G.U., 27 aprile 1968, n. 107, art. 8.
  • [103]
    Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, G.U., 28 settembre 2000, n° 227, – Supplemento Ordinario n. 162. Cet article 116 a remplacé l’article 12 de la loi n° 498 du 23 décembre 1992.
  • [104]
    Legge 8 novembre 1991, art. 10. Les communes peuvent appliquer quatre types de gestion aux pharmacies d’officines dont elles sont propriétaires : en économie ; en organisme de service spécial ; en consortium de municipalités ; en société de capitaux entre la Ville et les pharmaciens en poste dans la propriété communale des pharmacies.
  • [105]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring Globalized Face of Contemporary Pharmacy, op. cit., p. 16. Ce modèle a primé sauf entre 1888 et 1913.
  • [106]
    B. Volkerink, P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacie, Appendices, op. cit. Se référer au 6.13, p. 297.
  • [107]
    Corte Constituzionale, Sentenza 8, 24 luglio 2003, Considerato de diritto, disponible en ligne : http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar =true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=10&iPag=275.
  • [108]
    Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 août 2005, puis la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2008 ont appliqué cette jurisprudence : Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza del 05-05-2008, n. 10974 ; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207.
  • [109]
    Ibid., p. 16.
  • [110]
    Article 5 § 5 et 5 § 7 du décret « Bersani », Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, GU, n. 153 del 4 luglio 2006 (Rettifica G.U., n. 159 del 11 luglio 2006).
  • [111]
    Ibid., article 5 § 6. Cette disposition supprime notamment les points 5 à 7 de l’article 7 de la loi n°362/1991.
  • [112]
    Ibid., article 5 § 1.
  • [113]
    CJCE, 19 mai 2009, aff. C531/06, Commission c. République Italienne, op. cit. Pour une analyse de cette jurisprudence, se référer au 3.2 ci-dessous.
  • [114]
    Decreto-Legge recante disposizione urgenti per l’attuazione di obblighi internazional e comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle Comunità europee, 18 settembre 2009, n. 235, GU, n. 223, 25 settembre 2009. Cette mesure n’étant pas rétroactive, l’article 20 dispose que les entreprises de distribution assurant déjà la gestion des pharmacies communales continuent à assurer cette fonction.
  • [115]
    Pour un historique de la pharmacie en Allemagne, voir le site de l’association professionnelle des pharmaciens du Bade-Wurtemberg, accessible en ligne : http://www.apotheker.de/rubriken/apotheke/geschichte/vorlaeufer-der-apotheken/. Lorsque l’Allemagne s’est retrouvée séparée en deux territoires en 1949, les pharmacies situées à l’Est ont fait l’objet d’expropriations. Les pharmaciens bénéficiaient de la possibilité de continuer à exploiter l’officine en payant des frais de services. Les propriétaires louaient des pharmacies nationales en échange d’une redevance et en gardant une partie du chiffre d’affaires. Puis, les pharmacies ont finalement totalement été nationalisées.
  • [116]
    Bundesverfassungsgeritch, 11/6/1958, 1 BvR 596/56, BVerfGE 7, 377.
  • [117]
    J.-Y. Pabst, « Droit pharmaceutique en Allemagne », in C. Maurin, M. Bélanger, Droit pharmaceutique, op. cit., Fiche 102, p. 9.
  • [118]
    Ibid., p. 9. Les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale, Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sincherung, élaborent les propositions de lois et contrôlent leur mise en œuvre. L’agence allemande des produits de santé (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) est l’autorité compétente sur le territoire allemand de l’évaluation des produits de santé. La loi du 24 juin 1994 en fait l’autorité compétente. Gesetz zu dem Vertrag vom 24. Juni 1994 über den Beitritt des Königreichs Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs vom 2. September 1994 (BGBl. 1994 II S. 2022).
  • [119]
    J.-Y. Pabst, op. cit. La loi sur les pharmacies est le texte qui régule la pharmacie en Allemagne ; Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG), 20 August 1960, BGBl. I S. 697, article 1 : « Celui qui veut exploiter une pharmacie et jusqu’à trois filiales doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. L’autorisation est nominative et n’est valable que pour le pharmacien désigné et les locaux décrits dans l’autorisation d’ouverture. » Le texte est disponible en ligne : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/apog/gesamt.pdf.
  • [120]
    ApoG, art. 3 § 4.
  • [121]
    Article 21 § 4 de la directive 2005/36 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255, 30 septembre 2005, « Les États membres ne sont pas tenus de donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2., pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années. »
  • [122]
    APoG, art. 8. La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) est une SARL.
  • [123]
    Arzneimittelgesetz, 4. August 1976, BGBI.I S 2445, art. 43-46 et 50 ; Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel, 24 November 1988, BGBl. I, S. 2150.
  • [124]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [125]
    À titre d’exemple, la Sarre représente 3000 habitants par pharmacie, la Rhénanie Palatinat 3600, Brandebourg 4500, la Saxe 4400. L’absence de critères de répartition des officines fait de l’emplacement la clé de la réussite, accessible en ligne : http://www.gesetze-im-internet.de/apobetro_1987/BJNR005470987.html, p. 4.
  • [126]
    Deutsh Bank, The German Pharmacy of the Future, 20 January 2009, p. 1, accessible en ligne : http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000236266.pdf.
  • [127]
    Arzneimittelgesetz, § 43 Abs. 1 S. 1 ; Apothekengesetz, § 11 a) ; B.-V., P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies, op. cit., p. 253.
  • [128]
    Voir notamment la loi de modernisation pour l’assurance maladie, Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, 14/11/2003, verkündet in Jahrgang 2003, nr. 55, vom 19/11/2003. Différentes réformes ont été adoptées pour restreindre les dépenses en matière de médicaments, la loi de modernisation de l’assurance maladie du 14 novembre 2003 en constituant un parfait exemple. Les mesures instauraient notamment la fin de la prise en charge des médicaments de « confort », la mise en place d’un ticket modérateur pour l’achat des médicaments prescrits et un changement dans le calcul des marges des pharmaciens. D’autres mesures ont, depuis, été adoptées, notamment en matière d’exonérations de ticket modérateur. Pour une analyse des différents changements, A. Vasselle, B. Cazeau, Préserver la compétitivité du site Allemagne : les mutations de la protection sociale outre-Rhin, Rapport d’information n° 439 (2005-2006) fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, 29 juin 2006. Se référer à l’annexe : « Les dépenses de santé : de la maîtrise comptable à la maîtrise médicalisée » ; J.-Y. Pabst, op. cit., Fiche 102, p. 12.
  • [129]
    Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung. Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG, 06. 07. 2010, Drucksache 17/2413. Pour une analyse complète de la procédure, se rendre sur le site internet du Bundestag, accessible en ligne : http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32188796_kw45_de_arzneimittelmarkt/.
  • [130]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, 2008, disponible en ligne : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co81.pdf. Se référer à la question n° 9 affirmant que « cette situation d’incertitude juridique en matière de services de santé appelle un texte juridique clair, qui tracerait explicitement la frontière entre la compétence des États membres et celle de l’Union, et qui délimiterait par conséquent dans quelle mesure les règles du marché intérieur et de la concurrence s’appliquent aux services de santé ».
  • [131]
    D. Simon, « Pharmacie, entre marché et santé publique », op. cit., p. 6.
  • [132]
    En octobre 2007, la Commission européenne a publié un livre blanc : Ensemble pour la santé, une approche stratégique pour l’UE 2008-2013, 23 octobre 2007, COM (2007) 630 final, p. 2, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0630fr01.pdf. La Commission a, dans son livre blanc, déclaré que « la santé est au cœur de la vie des gens et doit faire l’objet de politiques et d’actions efficaces dans les États membres, au niveau de la CE et l’échelon mondial. C’est aux États membres qu’incombe en premier lieu la responsabilité de la politique de la santé et de la fourniture de soins aux citoyens européens. La CE n’a pas pour rôle d’empiéter sur leurs activités ou de les reproduire. Il existe cependant des domaines dans lesquels les États membres ne peuvent agir seuls efficacement et où une coopération communautaire est indispensables ».
  • [133]
    P. Abecassis, N. Coutinet, « Caractéristiques du marché des médicaments et stratégie des firmes pharmaceutiques », Horizons stratégiques, n° 7, janvier-mars 2008, p. 2.
  • [134]
    LEEM, Le rapprochement des prix en Europe durant la dernière décennie devrait se poursuivre… avec le premier accord-cadre fusionné ville – hôpital de septembre 2008, disponible en ligne :http://www.leem.org/medicament/le-rapprochement-des-prix-en-europe-durant-la-derniere-decennie-devrait-se-poursuivre-412.htm.
  • [135]
    OCDE, Les prix des médicaments sur un marché global, politique et enjeux. Études de l’OCDE sur les politiques de santé, Paris, Éditions de l’OCDE, 2008, p. 106.
  • [136]
    En France, les déremboursements sont appliqués aux médicaments dont le « service médical rendu » (SMR) est jugé insuffisant. Pour une présentation de ces différentes phases de déremboursements, voir l’annexe 4, « Comparaisons européennes », accessible sur le site de la Haute autorité de santé : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/comparaisons_europeennes.pdf. Se référer p. 1.
  • [137]
    Voir l’article de Nathalie Harpen, « Vers la libéralisation de la distribution des médicaments-Big bang en vue. Les différents opérateurs se mettent en ordre de bataille », op. cit., p. 17.
  • [138]
    Voir l’annexe 4, « Comparaisons européennes », précité. Les cinq États faisant l’objet de cette étude étaient la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada.
  • [139]
    L’enquête menée sur l’évolution des produits pharmaceutiques en Europe démontre qu’« il faut plus de sept mois, en moyenne pondérée, pour qu’un médicament générique apparaisse sur le marché lorsque le princeps a perdu son exclusivité ». Voir la Communication de la Commission, Synthèse du rapport d’enquête sur le secteur pharmaceutique, COM (2009) 351, 8 juillet 2009, p. 10.
  • [140]
    Communication de la Commission européenne, Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, op. cit., p. 5.
  • [141]
    Ibid., p. 2.
  • [142]
    Ibid., p. 10 et s.
  • [143]
    Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, Conclusions de la présidence, accessible en ligne : http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm.
  • [144]
    Ibid., point 5. À l’aube du nouveau millénaire, dans un contexte de mondialisation et d’expansion économique marqué par la très forte croissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’UE s’est engagée dans un processus de développement économique basé sur un modèle s’appuyant sur les NTIC et mettant en exergue l’emploi afin de parvenir à développer en dix ans la première économie mondiale.
  • [145]
    Voir par exemple, Rapport stratégique concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi : lancement du nouveau cycle (2008-2010) – Garder la cadence des réformes, partie I [COM(2007) 803 final] ; Proposition de programme communautaire de Lisbonne 2008-2010 [COM(2007) 804 final]. Objectif n° 5 : « La Communauté renforcera le marché unique, accroîtra la concurrence dans les services et adoptera de nouvelles mesures pour intégrer le marché des services financiers. »
  • [146]
    Citation mentionnée sur le site Europa, disponible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_fr.htm.
  • [147]
    J. Merz, F. Fink, H. Berrer, « Regulation of Professional Services », in I. Paterson, M. Fink, A. Ogus (dir.), Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States, Final report, part. 1, Institute for Advanced Studies, Vienna, January 2003, 128 p. Dans ce rapport rédigé par l’Institute for Advanced Studies (IHS), pour le compte de la Commission européenne, les auteurs ont conclu qu’une liberté accrue dans ces réglementations permettrait de créer encore plus de richesses. L’ancien commissaire Mario Monti s’est inspiré de cette étude pour prononcer un discours en 2003 qui a influé sur le rapport de la Commission, Competititon in Professional Services, New Light and New Challenges, discours du 21 mars 2003, Bundesanwaltskammer, Berlin, accessible en ligne : http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf.
  • [148]
    L’article 81 CE ne peut être utilisé isolément dans ce cadre. C’est en combinaison avec les articles 10 § 2 qui interdit aux États de prendre toute mesure faisant obstacle à la réalisation des buts du traité et 3 § 1 point g (légitimant l’intervention de l’Union pour s’assurer du régime de concurrence au sein de l’Union) que cet article impose aux États de ne pas adopter de mesures contrevenant aux règles de concurrence pour les professions libérales. Sur le site Europa, voir la page Concurrence dans le secteur des professions libérales et se référer au paragraphe : « la possibilité d’application des règles de concurrence du traité CE », disponible en ligne : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l23015_fr.htm.
  • [149]
    Communication de la Commission européenne du 9 février 2004, intitulée Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, [COM(2004) 83 final – Non publié au Journal officiel], § 61 : « En revanche, certains estiment que les règles relatives à la structure et à la propriété peuvent être nécessaires pour garantir la responsabilité personnelle des prestataires vis-à-vis de leurs clients et éviter les conflits d’intérêt. »
  • [150]
    Ibid.
  • [151]
    Dans sa communication sur le suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, la Commission européenne a mis en exergue la spécificité de l’intérêt général et du rapport ténu qui le lie aux professions libérales. Si certaines législations sont adaptées, elle considère que dans certains cas, des règles plus favorables à la concurrence « pourraient et devraient être appliquées » en remplacement. La Commission précise quelles sont les justifications d’une réglementation restrictive : la « différence d’information » entre les professionnels et les usagers nécessitant un degré de compétence de « haut niveau » des professionnels ; les effets externes sur les tiers et enfin, la notion de biens publics qui peut être considérée plus surprenante pour légitimer la qualité de prestations fournies à l’ensemble de la société.
  • [152]
    Communication de la Commission européenne, Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 51.
  • [153]
    Ibid., § 56.
  • [154]
    CJCE, 29 juin 1995, aff. C-391/92, Commission/Grèce, Rec., p. I-1621, point 7.
  • [155]
    Une réglementation nationale qui réserve la vente des laits transformés du premier âge aux seules pharmacies n’a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les États membres (§ 11). L’État hellène ne conteste pas le fait que les ventes soient restreintes car elles sont interdites à l’ensemble des opérateurs économiques. Cela n’entrave pas le commerce entre États tel que mentionné dans l’arrêt Dassonville (CJCE, 11 juillet 1974, aff. C-8/74, Dassonville, Rec. 1974, p. 837). Ces mesures, ainsi que l’a énoncé la Cour, remplissaient les conditions énoncées dans l’arrêt Keck et Mithouard (CJCE, 24 nov. 1993, affaires jointes C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, Rec., p. I-6097, point 16) : « n’est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville, l’application à des produits en provenance d’autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres ». Lorsque ces conditions sont réunies, les modalités de vente ne relèvent pas de l’article 30 CE (nouvel article 34 TFUE). Pour une analyse approfondie, A. Rigaux, Europe, août-septembre 1995, Comm., n° 298, pp. 15-16 ; F. Berrod, « Arrêt “Réglementation hellénique sur le lait pour nourrissons” », RMUE, 1995, n° 3, pp. 304-305.
  • [156]
    I. Adenot, « Les pharmaciens d’officine à l’épreuve du territoire. Conséquences pour leur exercice professionnel », op. cit., p. 119.
  • [157]
    Communication de la Commission, Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 48 : « Dans certains États membres, les professions de pharmacien et de notaire sont en outre soumises à des restrictions quantitatives à l’entrée basées sur des critères démographiques ou géographiques. »
  • [158]
    Ibid., § 50 : « Toutefois, une réglementation excessive en matière d’octroi de licences risque de réduire l’offre de services des professions libérales, avec des conséquences négatives pour la concurrence et pour la qualité du service. Les recherches empiriques ont montré que dans certains cas, ces restrictions ont conduit à des prix plus élevés sans entraîner d’amélioration de la qualité. »
  • [159]
    Ibid., § 58 : « Dans tous les cas, ces restrictions quantitatives à l’entrée ne semblent pas se justifier pour les zones qui ne sont pas faiblement peuplées et où l’offre pourrait être insuffisante. » Les autorités nationales sont, selon la Commission européenne, coupables de passivité en favorisant « les secteurs soumis à l’autoréglementation ». De plus, « [L]a situation actuelle pourrait aussi indiquer que certains pays n’exercent qu’une faible surveillance réglementaire sur les professions, ce qui peut s’expliquer par le phénomène économique du détournement de la réglementation, assez fréquent dans les secteurs soumis à l’autoréglementation. »
  • [160]
    D. Vion, La propriété de l’officine de pharmacie, op. cit., p. 2.
  • [161]
    Communication de la Commission, intitulée Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 89 : « Lorsqu’un État introduit ou maintient en vigueur des mesures contraires aux articles 3, paragraphe 1, point g, 10 et 81, la Commission et les autres États membres peuvent entamer des procédures en infraction au titre des articles 226 CE et 228CE. »
  • [162]
    Commission européenne, Rapport sur la politique de concurrence 2004, Vol. 1, http://ec.europa.eu/ competition/publications/annual_report/2004/fr.pdf. Voir le paragraphe consacré aux professions libérales, p. 125, § 326.
  • [163]
    Ibid., § 313.
  • [164]
    L’ensemble des procédures d’infractions déclinées sont présentées sur le site de la Commission européenne par les références et le suivi des dossiers disponibles en ligne : http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_fr.htm ; et par des communiqués de presse accessibles en ligne : http://ec.europa.eu/internal_market/services/pharmacy_fr.htm.
  • [165]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4661, 18/09/2008. Voir le communiqué de presse « Marché intérieur : clôture d’une procédure d’infraction concernant la redevance imposée, en Hongrie, aux sociétés pharmaceutiques employant des délégués médicaux », IP/08/1361, 18/09/2008.
  • [166]
    Communiqué de presse, précité.
  • [167]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4661, op. cit.
  • [168]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4778, 18/09/2008. Voir le communiqué de presse, « Liberté d’établissement des pharmacies : procédures d’infraction à l’encontre de l’Allemagne et du Portugal », IP/08/1352. Se référer à l’article « Portugal : interdiction pour les entreprises de vente en gros de médicaments de posséder une pharmacie et interdiction de posséder plus de quatre pharmacies ».
  • [169]
    À l’appui de cette argumentation, la Commission cite l’arrêt 21 avril 2005 dans l’affaire C-140/03 (Commission des Communautés européennes c./République hellénique, JO C 143, 11 juin 2005) portant sur des restrictions similaires relatives aux magasins d’optique en Grèce.
  • [170]
    Commission européenne, procédure 2001/5261, Droit d’établissement-Pharmacien, Décision de la Commission du 28/06/2006, communiqué de presse « Marché intérieur : procédures d’infraction concernant l’Italie, l’Autriche et l’Espagne dans le domaine des pharmacies », IP/06/858, 28/06/2006.
  • [171]
    La Navarre, qui était citée en exemple, autorisait l’implantation d’officines pour un seuil de 700 personnes, même si elle a fait évoluer sa législation en instaurant un critère maximum, voir note n° 93.
  • [172]
    Communiqué de presse, IP/06/858, op. cit.
  • [173]
    J.-M. Plantada, T.-M. Garrigues, A.-M. Villodre, J.-M. Tirado, « Incidencia de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, sobre la oficina de farmacia a la luz de los últimos pronunciamientos del TJCE », op. cit., p. 9. Voir la note n° 83.
  • [174]
    Pour obtenir des informations sur l’argumentation de la France, voir la question écrite n° 5462 adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports posée par M. Kléber Mesquida et publiée au JO du 25/09/2007 p. 5791, et la réponse publiée au JO du 04/12/2007, p. 7711.
  • [175]
    Commission européenne, procédure 2007/2359, Restrictions à l’établissement de pharmacies, Décision de la Commission du 18/09/2008, communiqué de presse, IP/08/1352, op. cit., « Allemagne : interdiction pour les non-pharmaciens de posséder une pharmacie et interdiction de posséder plus de quatre pharmacies ». Des partenariats exclusivement composés de pharmaciens peuvent également être propriétaires de pharmacies d’officines.
  • [176]
    Commission européenne, procédure n°2007/4376, Commune de Rocca Priora-attribution des services d’hygiène urbaine et de gestion d’une pharmacie communale, Décision de la Commission européenne du 06/05/2008.
  • [177]
    Communiqué de presse « Marchés publics : procédures d’infraction contre l’Italie concernant les marchés publics attribués par la ville de Rocca Priora », IP/08/685, 6 mai 2008. Cela concernait l’adjudication de services de gestion de pharmacies et de gestion des déchets.
  • [178]
    Commission européenne, procédure n°2007/4376, Commune de Rocca Priora-attribution des services d’hygiène urbaine et de gestion d’une pharmacie communale, Décision de la Commission européenne du 16/10/2008.
  • [179]
    Commission européenne, procédure n° 2007/4601, Limitation au statut de pharmacien, Décisions de la Commission du 27/11/2008. Communiqué de presse IP/08/1785, 27 novembre 2008.
  • [180]
    IP/06/858, op. cit.
  • [181]
    Différents articles analysent ces deux arrêts : V. Michel, « L’épouvantail du tout marché écarté et la santé publique valorisée », Europe, juillet 2009, pp. 11-13 ; J. Peigne, « La propriété des pharmacies d’officine : quand capitalisme ne rime pas avec libéralisme », R.D.S.S., n°5, septembre-octobre 2009, pp. 903-912 ; E. Fouassier, « Arrêts CJCE relatifs à l’exploitation des officines », Les nouvelles pharmaceutiques, n° 403, juillet 2009, pp. 193-196 ; J.-C. Bonichot, « La Cour de Justice : prudence limitée ou audace mesurée ? », Gazette du Palais, 19-20 juin 2009, n°170-171, pp. 8-18.
  • [182]
    Gesetz über das Apothekenwesen, loi allemande sur les pharmacies, ApoG – dans la version du 15 octobre 1980 (BGBl. I, p. 1993), modifiée en dernier lieu par l’article 34 du règlement du 31 octobre 2006 (BGBl. I, p. 2407). Voir le JOUE, C 140 du 23/06/2007, p. 11.
  • [183]
    L’Italie a appliqué l’avis motivé que lui a adressé la Commission européenne, le décret-loi Bersani ayant supprimé l’interdiction faite aux entreprises de distributions pharmaceutiques de prendre des parts dans les sociétés pharmaceutiques. La Commission a cependant estimé que les juridictions italiennes étaient susceptibles de ne pas appliquer ces règles. L’Italie considère avoir réalisé une juste application du principe de subsidiarité laissant aux États la compétence d’agir en matière de santé.
  • [184]
    CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-141/07, Commission c. Allemagne, Rec. 2008, p. I-6935, point 23 : « Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé. » Le vingt-sixième considérant de la directive 2005/36 précise que « la Cour doit, en définitive, s’assurer que les États membres n’ont pas dépassé les limites qui encadrent leur marge d’appréciation ».
  • [185]
    L. Truchot, « Article 43 », in I. Pingel-Lenuzza (dir.), Commentaire article par article des traités UE et CE : de Rome à Lisbonne, Bâle – Paris – Bruxelles, Helbing Lichtenhahn, Dalloz – Bruylant, 2e éd., 2010, p. 490. Dès le traité de Rome, l’article 57 imposait l’éradication des règles qui obstruaient la liberté d’établissement et la libre circulation des services.
  • [186]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 49. Sur ce même sujet, voir CJCE, 10 mars 2009, aff. C-169/07, Hartlauer, Rec. 2009, p. I-1127, point 44.
  • [187]
    Le professeur Denys Simon a rappelé que « c’est donc bien la “mission d’intérêt général” qui devient le critère à l’aune duquel sera examinée la possibilité de déroger aux règles de concurrence », D. Simon, L’intérêt général national vu par les droits européens, Conseil constitutionnel, 6 octobre 2006, accessible en ligne : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/simon.pdf.
  • [188]
    Commission c. République Italienne, ibid., point 50 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op. cit., point 26.
  • [189]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 56 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 32.
  • [190]
    CJCE, aff. C-170/04, 5 juin 2007, Rosengren e.a., Rec. 2007, p. I-4071, point 49 : « En outre, une réglementation ou une pratique nationale qui est de nature à avoir un effet restrictif ou a un tel effet sur les importations n’est compatible avec le traité que pour autant qu’elle est nécessaire pour protéger efficacement la santé et la vie des personnes. Une réglementation ou une pratique nationale ne bénéficient pas de la dérogation prévue à l’article 30 CE lorsque la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges communautaires. »
  • [191]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 58 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 34.
  • [192]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 59 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 35.
  • [193]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 55 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 31.
  • [194]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 81 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 51.
  • [195]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 57 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 33.
  • [196]
    Conclusions de l’avocat général Y. Biot, Apothekerkammer des Saarlandes, point 89 ; Conclusions de l’avocat général Y. Biot, Commission c. République Italienne, point 123.
  • [197]
    Ibid., point 36.
  • [198]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 61 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 37 : « En ce qui concerne l’exploitant ayant la qualité de pharmacien, il ne saurait être nié qu’il poursuit, à l’instar d’autres personnes, l’objectif de la recherche de bénéfices. Cependant, en tant que pharmacien de profession, il est censé exploiter la pharmacie non pas dans un objectif purement économique, mais également dans une optique professionnelle. Son intérêt privé lié à la réalisation de bénéfices se trouve ainsi tempéré par sa formation, par son expérience professionnelle et par la responsabilité qui lui incombe, étant donné qu’une éventuelle violation des règles légales ou déontologiques fragilise non seulement la valeur de son investissement, mais également sa propre existence professionnelle. »
  • [199]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 63 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 39.
  • [200]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 62 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 38. Sur ce sujet, voir CJCE, 10 mars 2009, Hartlauer, op. cit., point 29.
  • [201]
    CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Rec. 2003, p. I-14887, point 106. La CJCE avait, dans l’arrêt Doc Morris relatif à la vente des médicaments sur internet, précisé que « les arguments qui seraient susceptibles de justifier l’interdiction du commerce par correspondance de médicaments sont uniquement ceux qui portent sur la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d’assurer la protection de celui-ci lors de la délivrance des médicaments, ainsi que la nécessité de contrôler l’authenticité des ordonnances médicales et de garantir un approvisionnement en médicaments étendu et adapté aux besoins ».
  • [202]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 45.
  • [203]
    Ibid., point 46.
  • [204]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 105.
  • [205]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 68 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 43.
  • [206]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 71 ; Apothekerkammer des Saarlandes, points 46 et 47.
  • [207]
    En Allemagne, en cas de décès, article 13 § 1 de l’ApoG.
  • [208]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 70 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 45.
  • [209]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 48 : « Les hôpitaux qui exploitent de telles pharmacies ne sont pas, en principe, susceptibles d’influer sur le niveau général de sûreté et de qualité de l’approvisionnement en médicament de l’ensemble de la population. » « Aucun élément ne permet de présumer qu’ils auraient un intérêt à la réalisation de bénéfices au détriment des patients auxquels les médicaments des pharmacies qu’ils abritent sont destinés. »
  • [210]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 83 ; Apothekerkammer des Saarlandes, op. cit., point 53. Dans cette dernière affaire, la société Doc Morris soutient la même argumentation.
  • [211]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 48 : « Les hôpitaux qui exploitent de telles pharmacies ne sont pas, en principe, susceptibles d’influer sur le niveau général de sûreté et de qualité de l’approvisionnement en médicament de l’ensemble de la population. » « Aucun élément ne permet de présumer qu’ils auraient un intérêt à la réalisation de bénéfices au détriment des patients auxquels les médicaments des pharmacies qu’ils abritent sont destinés. »
  • [212]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 87 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 57.
  • [213]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, affaires jointes C-570/07 et C-571/07, non encore publié au Recueil. Voir l’article de Valérie Michel, « La conciliation des impératifs économiques et de la protection de la santé publique ou l’admission du maillage territorial des pharmacies espagnoles », Europe, août-septembre 2010, pp. 17-18.
  • [214]
    Le décret n° 72/2001, du 19 juillet 2001, réglementant les pharmacies et les services de pharmacie dans la principauté des Asturies Principado de Asturias – Decreto 72/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines, 19 julio 2001, BOPA, nº 175, 28 julio 2001, p. 10135.
  • [215]
    Ibid., art. 2, 3 et 4.
  • [216]
    Ibid., annexe, point 4.
  • [217]
    Ibid., point 6.
  • [218]
    Ibid., point 7.
  • [219]
    CJCE, 10 mars 2009, Hartlauer, op. cit., point 44.
  • [220]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 64. La CJUE a rappelé que la protection de la santé peut justifier ces restrictions au titre de l’article 52 TFUE (ex-article 46 CE) pour assurer un approvisionnement sûr et de qualité.
  • [221]
    Ibid., point 116.
  • [222]
    Ibid., point 118. La Cour a rappelé que toutes les formes de discrimination dissimulée « qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat », sont prohibées ; Conclusions de l’Avocat général Poiares Maduro, 30 septembre 2009, point 14.
  • [223]
    Ibid., point 125. La CJUE prend pour base « l’article 49 TFUE [qui], lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/432 et l’article 45, paragraphe 2, sous e) et g), de la directive 2005/36, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des critères, tels que ceux énoncés aux points 6 et 7, sous c), de l’annexe du décret 72/2001, en vertu desquels sont sélectionnés les titulaires de nouvelles pharmacies ».
  • [224]
    Ibid., point 120.
  • [225]
    Ibid., point 121.
  • [226]
    Ibid., point 122.
  • [227]
    Ibid., point 123. Ces autorités, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios et le Principado de Asturias, sont à l’origine des notifications de refus adressées aux deux requérants au principal.
  • [228]
    Idem.
  • [229]
    Ibid., points 124 et 125.
  • [230]
    Ibid., points 70 et 71. La Cour, qui effectue cette déduction par analogie, rappelle que les établissements et infrastructures sanitaires peuvent faire l’objet d’une planification. Voir à ce sujet l’arrêt de la CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04, Watts, Rec., p. I-4325, points 108 à 110.
  • [231]
    Ibid., points 77 et 78.
  • [232]
    Ibid., point 80.
  • [233]
    Ibid., point 86.
  • [234]
    Ibid., point 86.
  • [235]
    Voir, en ce sens, les arrêts précités Hartlauer, point 55, ainsi que Apothekerkammer des Saarlandes e.a., point 42.
  • [236]
    Conclusion de l’avocat général Poiares Maduro, op. cit., points 32-33. Sur cette question, voir l’article de Valérie Michel, « La conciliation des impératifs économiques et de la protection de la santé publique ou l’admission du maillage territorial des pharmacies espagnoles », op. cit., p. 18.
  • [237]
    Conclusion de l’avocat général Poiares Maduro, op. cit., point 30.
  • [238]
    Ibid, point 32.
  • [239]
    Ibid.
  • [240]
    Ibid., point 33.
  • [241]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 95.
  • [242]
    Ley 16/1997, op. cit., art. 2 § 3.
  • [243]
    Ibid., art. 2 § 4.
  • [244]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 102.
  • [245]
    Ibid., point 105.
  • [246]
    Ibid., point 110.
  • [247]
    Ibid., point 114.
  • [248]
    CJUE, 1er juillet 2010, C-398/08, Sbarigia, non encore publié au Recueil.
  • [249]
    I. Adenot dans Les nouvelles pharmaceutiques, n° 399, 22 avril 2010, p. 4. Voir le schéma p. 6 : quatre États autorisent la vente pour tous les médicaments, dix autorisent la vente des médicaments non soumis à prescription, deux autorisent la vente pour tous les médicaments sans lien avec une pharmacie physique et un autorise la vente des médicaments soumis à prescription.
  • [250]
    Groupe de travail Pharmaciens d’officine, Le pharmacien d’officine dans le parcours de soins, Rapport du 9 juillet 2009, accessible en ligne : http://www.uspo.fr/IMG/pdf_Redaction_finale_rap- port_de_synthese_pharmaciens_d_officine_a_publier.pdf.
« Ce n’est pas moi qui suis le médecin ; à moi n’appartient pas cet honneur, et je ne suis qu’apothicaire, apothicaire indigne pour vous servir. »
Monsieur de Pourceaugnac, Scène VII, Éraste, un apothicaire,
Molière.
« Ils font de honteux bénéfices. »
Gilles de Corbeil [2]

1 INTRODUCTION

1 Confronté à un statut hybride, l’exercice de la profession pharmaceutique en Europe est situé à un croisement, entre santé et commerce. Au sein de l’Union européenne (UE), trois approches sont distinctement choisies par les États : l’une, flexible, favorise l’ouverture du capital des officines aux non-pharmaciens, est dénuée de critères de répartition et autorise la vente des médicaments over the counter (délivrés sans prescription) hors de ces officines ; l’autre, restrictive, limite la propriété des officines aux pharmaciens diplômés, impose un monopole et un quorum ; la dernière, mixte, permet d’effectuer différentes combinaisons entre ces règles. Dans ces deux derniers modèles, les incertitudes liées à l’évolution de la profession et le pressentiment de rapidement faire face à l’implantation de chaînes de pharmacies ont entraîné l’émergence, parmi les ordres et les syndicats représentant la profession, d’une forte contestation préventive [3].

2 Deux fondements expliquent cette inquiétude grandissante [4]. La première est liée à la peur d’une proéminence du commerce sur la santé. La nature de l’activité pharmaceutique, par elle-même complexe car dotée d’un caractère dichotomique, nécessite une recherche d’équilibre associant ces deux forces dissemblables [5]. Initialement construite sur des bases liées à la santé, elle s’est progressivement imprégnée d’une dimension commerciale inhérente à sa substance tout en traduisant les conséquences d’une mondialisation et d’une construction européenne basée sur la concurrence et les libertés communautaires [6]. De plus, les pharmaciens d’officine doivent composer avec l’utilisation croissante des grands conditionnements, le processus des déremboursements de médicaments et une rentabilité moindre liée à la crise, ceci contribuant à alimenter leur scepticisme [7].

3 L’Union européenne s’est créée sur un socle économique et évolue avec des impulsions qui favorisent le développement et l’encadrement du marché [8]. Les craintes suscitées par un consumérisme accru se concrétisent par « l’existence d’éléments venus modifier le statut du patient vers celui du client » [9]. Cette subtilité sémantique n’est pas qu’une simple question de vocabulaire. Même si elle est régulièrement réprouvée par les pharmaciens d’officine, c’est dans cette double qualification que réside l’ambiguïté de la profession pharmaceutique [10].

4 L’intégration graduelle d’une réglementation de la santé au sein du marché unique de l’Union européenne mena l’UE à préciser les valeurs fondamentales du système de santé : l’universalité, l’accès à des soins de qualité, l’équité et la solidarité [11]. Néanmoins, la logique libérale, essentielle pour l’UE, imprègne l’activité pharmaceutique, le marché étant « le mode prépondérant des relations sociales » [12]. La santé est intégrée au sein de cette approche globale fondée sur les libertés communautaires [13].

5 Si l’on se fie à la définition du produit, son utilisateur « le considère comme interchangeable et substituable en raison de ses caractéristiques, de son prix et de l’usage auquel il est destiné » [14]. Cette vision apposée au médicament est insatisfaisante, car ne correspondant pas à ses particularités. Le médicament est un produit au caractère spécifique, « un objet économique particulier parce qu’il a été politiquement posé, dans une perspective de justice distributive, comme un bien public auquel chacun doit avoir accès par dissociation entre le demandeur et le payeur, dimension politique qui extirpe le médicament du droit de la concurrence pour l’insérer dans le droit de la régulation et qui donne légitimité au niveau normatif national, ne faisant certes pas disparaître le droit de la concurrence mais le plaçant au second plan » [15]. Établir les règles relatives à la distribution au détail du médicament relève donc d’un travail d’équilibriste qui consiste à concilier les besoins de la population avec la garantie d’un exercice officinal efficace.

6 Seconde source de controverse, l’application réelle du principe de subsidiarité est mise en doute. La Communauté européenne n’avait pas souhaité s’immiscer dans les traditions étatiques qui se sont formées en matière de santé, ni dans les régimes juridiques qui encadrent l’exploitation des officines. Les normes communautaires ont pourtant contribué à colorer l’ensemble du droit pharmaceutique, ce qui a alimenté le scepticisme de certains États pour l’application d’un principe de subsidiarité bien pâle face aux intérêts financiers que représente l’industrie pharmaceutique [16]. L’ensemble de la profession est perturbé par les potentielles évolutions que la Commission européenne souhaite lui appliquer [17].

7 Cela se concrétise par une volonté marquée de l’institution bruxelloise d’infléchir en particulier trois règles lorsque celles-ci sont en vigueur dans les États membres :

8

  • Certains États membres réservent la propriété des officines aux pharmaciens diplômés. Le traditionnel principe de l’indivisibilité de la propriété s’étiole face à la possibilité d’exploiter une officine sous forme de société. En lien direct avec cette évolution, l’ouverture du capital des officines à des propriétaires non diplômés est l’enjeu d’un affrontement entre les entreprises de distribution des médicaments et les ordres professionnels [18].
  • Corollaire du droit de propriété, l’avenir des monopoles pharmaceutique et officinal est également un sujet sensible. Dans les États qui ne l’autorisent pas, la polémique de la vente des médicaments OTC (over the counter) hors des officines continue d’être vive, les groupes de la grande distribution faisant valoir les intérêts des consommateurs à bénéficier de prix compétitifs dans de nouveaux points de vente.
  • Les États imposent parfois l’application de critères géographiques et démographiques conditionnant la répartition des officines. Ceux-ci sont fixés pour rationaliser l’implantation des pharmacies d’officine afin de favoriser un meilleur accès de la population aux médicaments.

9 La Commission européenne a, dans ce contexte particulier, initié de nombreuses procédures d’infraction basées sur l’article 258 TFUE (ex-article 226 CE) [19] à l’encontre de ces législations pour violation des libertés d’établissement et de circulation des capitaux. Certains États ont obtempéré et modifié leur législation. D’autres, réfractaires, ont fait l’objet d’un recours devant le CJUE. La Cour s’est prononcée, dans deux arrêts du 19 mai 2009 puis dans l’affaire des Asturies du 1er juin 2010, répondant à la nécessité de déterminer dans quelle mesure les États, qui ont l’obligation de respecter les libertés communautaires, peuvent y déroger pour protéger la santé publique [20]. Si la réglementation européenne est relativement succincte, les législations nationales offrent un ensemble de règles très hétérogènes (2). La Commission européenne tente d’imposer un modèle unique dont la CJUE a écarté le fondement juridique en réalisant une application logique du traité favorisant la santé publique au détriment d’une concurrence absolue (3).

2 L’ÉVOLUTION DES NORMES RELATIVES À L’EXPLOITATION DES OFFICINES

10 L’Union européenne a contribué à encadrer l’acte pharmaceutique par l’adoption progressive de normes réaffirmant l’application du principe de subsidiarité (2.1). Les législations étatiques, qui se sont développées en se basant sur des traditions propres en matière de politique de santé, sont disparates (2.2).

2.1 Le droit communautaire pharmaceutique

11 Le marché européen du médicament est stratégique et représente un enjeu financier de taille pour l’UE dont les règles doivent efficacement encadrer la croissance (2.1.1). Pour la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres, les textes relatifs au droit pharmaceutique ont constamment réaffirmé l’application du principe de subsidiarité (2.1.2).

2.1.1 Un secteur pharmaceutique stratégique

12 La Commission européenne a énoncé que « le secteur pharmaceutique apporte une contribution importante au bien-être européen et mondial en mettant à disposition des médicaments et en assurant la croissance économique et l’emploi durable. Il est et demeure un secteur stratégique pour l’Europe » [21]. En 2009, le marché mondial du médicament s’élevait à hauteur de 820 milliards de dollars, pour une croissance de 6,4 % [22], les prévisions pour l’année 2011 faisant état d’une nouvelle progression, le portant à 880 milliards de dollars, pour une croissance oscillant entre 5 et 7 % [23]. Même si la part de l’Europe au sein du marché mondial a décru en une décennie, son dynamisme semble être durable du fait de certains facteurs, parmi lesquels le vieillissement de la population, les progrès de la science et le développement des nouvelles technologies [24].

13 Au sein de l’UE, le secteur pharmaceutique compte 634000 emplois et représente 17 % de l’ensemble des dépenses effectuées en matière de R&D [25]. L’objectif de l’Union européenne consiste à permettre aux règles relatives au secteur pharmaceutique d’encadrer et de dynamiser le développement de ce marché, les cinq principaux États européens représentant 1/5e du marché mondial des médicaments, soit environ 172 milliards de dollars [26]. Néanmoins, les importantes disparités en termes de marchés pharmaceutiques nationaux complexifient l’intervention des institutions européennes [27]. Pour les États, l’enjeu est double : le contrôle des règles qui fixent le niveau de protection de la santé publique ; la maîtrise des normes qui conditionnent la distribution au détail du médicament.

2.1.2 L’application du principe de subsidiarité

14 L’Union européenne a procédé par étapes face à la délicate élaboration de la réglementation du droit pharmaceutique. La répartition des compétences entre UE et États membres revêt un caractère très sensible. Les États ont établi des règles parfois centenaires qui ont contribué à fonder leur droit moderne. Les traditions en matière pharmaceutique s’appuient donc sur des modèles étatiques différents qui représentent un choix ancré dans la pratique officinale. Dès le traité de Rome, l’article 57 § 3 CEE stipulait « qu’en ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres » [28]. L’utilisation du terme « subordonnée » instaurait la suprématie des règles étatiques et devait circonscrire cette libéralisation dans le respect des règles nationales et des traditions en matière de santé [29]. La prudence du droit originaire contrasta avec un droit dérivé prônant une libéralisation accrue de la circulation des produits pharmaceutiques.

15 En 1966, l’adoption de la directive 65/65/CEE a posé le principe d’un « marché commun des médicaments » [30]. La Communauté européenne ne s’est pourtant réellement prononcée sur l’application de l’article 57 CE que lors de l’adoption de la directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 « visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités dans le domaine de la pharmacie » [31]. Malgré des critiques dues à son approche incomplète de la formation des pharmaciens, la directive fait œuvre de clarification en précisant que « la répartition géographique des officines et le monopole de dispensation des médicaments continuent de relever de la compétence des États membres » [32].

16 La directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 « relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles » a réuni quinze directives sectorielles pour en réaliser une synthèse et fournir un instrument d’utilisation simplifiée. Faisant référence à la profession pharmaceutique, elle dispose dans son 26e considérant que : « [L]a répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. » [33]

17 Les négociations menées pour adopter la « directive services » ont cristallisé les enjeux et les incertitudes de l’évolution normative engagée [34]. Le choix du Parlement européen et du Conseil de l’Union d’en retirer les services de santé relevait d’une logique de continuité [35]. Lors des négociations du traité établissant une constitution pour l’Europe, les membres du groupe de travail « Europe sociale » ont suggéré d’accroître les compétences de l’UE dans certains domaines de la santé afin de conférer davantage de compétences à l’UE sans faire de référence au secteur pharmaceutique [36]. Intégré dans l’article III-278 du traité constitutionnel, un paragraphe 7 a également été inséré en des termes identiques au sein de l’article 168 TFUE (ex-article 152 CE) : « L’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. »

18 Les différents textes composant le droit originaire et le droit dérivé de l’UE utilisent des formulations variables mais ne remettent pas en cause la compétence des États pour adopter leur propre législation. Les règles étatiques en vigueur ont pour origine des traditions internes qui conditionnent les modes actuels d’exploitation des officines.

2.2 Des droits étatiques disparates

19 Les États membres de l’Union européenne ont développé des législations internes fondées sur des traditions et des perceptions variées de l’activité pharmaceutique. Les règles étatiques sont donc logiquement diverses, leur élaboration au cours des siècles imprégnant encore aujourd’hui des normes marquées par ces identités. Le secteur pharmaceutique est en proie à des difficultés liées aux déficits publics grandissants et aux prix des médicaments en augmentation. Une vague de libéralisation du secteur officinal, fortement encouragée par la Commission européenne, gagne donc l’Europe et se propage actuellement pour faire face à ces difficultés [37].

20 En conséquence, l’analyse globale des critères appliqués par les États membres de l’Union européenne révèle une grande hétérogénéité : treize États imposent des critères de répartition géographique [38], en plus de quatre États qui intègrent « les besoins de la population » pour octroyer les autorisations [39]. Parmi les quinze États qui limitent la détention des capitaux des officines uniquement aux pharmaciens, seuls neuf États imposent communément les deux règles, soit un tiers des États membres de l’Union [40]. Pour analyser ce pluralisme, le choix s’est porté sur six États pour leurs caractéristiques variées et leur récente actualité : le Royaume-Uni, la France, la Suède, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Si leurs législations sont hétérogènes, il est possible de les analyser par le prisme des trois modèles de base de la pharmacie moderne : le modèle dérégulé (2.2.1), le modèle strictement réglementé (2.2.2) et le modèle mixte (2.2.3) [41].

2.2.1 Le modèle dérégulé

21 Le modèle dérégulé, hérité du modèle anglo-saxon, est basé sur l’ouverture du capital des pharmacies d’officines ainsi que sur une approche économique de la profession [42]. L’exercice pharmaceutique n’est pas appréhendé « comme une activité différentiée, les pharmaciens partagent leurs fonctions avec de nombreux autres professionnels » [43]. L’ouverture du capital des officines doit permettre d’augmenter la compétitivité et de favoriser la baisse des prix, l’intérêt économique étant mis en exergue.

22 Si le Royaume-Uni a une tradition bien établie en la matière (2.2.1.1), la Suède a récemment modifié sa législation en se conformant aux demandes de la Commission européenne (2.2.1.2).

2.2.1.1 Le Royaume-Uni

23 Les apothicaires, originellement rattachés aux professions médicales, ont contesté la légitimité des droguistes et chimistes à délivrer des médicaments, ces derniers voyant en cette désapprobation une entrave au commerce. Dans cette confrontation pour le contrôle du marché de la vente des médicaments, les élus et les juges prirent le parti du libre-échange [44].

24 La propriété des pharmacies au Royaume-Uni est ouverte à l’ensemble des pharmaciens diplômés. Les officines peuvent être exploitées en société, plus de la moitié étant ainsi rattachée à des chaînes pharmaceutiques. La Royal Pharmaceutical Society of Great Britain tenta de s’opposer aux self-services des médicaments en établissant que « les drogues et les médicaments ne sont pas des articles commerciaux ordinaires » [45]. Une motion fut adoptée en 1965 par la Pharmaceutical Society pour que les nouvelles pharmacies soient créées dans des locaux distincts et limitent leurs ventes aux médicaments et produits traditionnels : articles de toilette, cosmétiques et matériel de photographie [46]. La Chambre des Lords a jugé que ce type de mesure n’entrait pas dans les compétences de la Pharmaceutical Society[47].

25 En 1987, la régulation du nombre des pharmacies est instaurée. Dénuée des critères de répartition géographique qui furent supprimés, la possibilité d’acquérir une pharmacie est régie par le système du « control of entry ». Les pharmacies ont une entière liberté d’installation. Mais il est primordial d’obtenir l’autorisation d’un « Primary Care Trust », échelon local du National Health Service pour les soins primaires, qui évalue la nécessité de nouvelles créations d’officines lorsque cela est « nécessaire ou souhaitable » [48]. L’octroi d’une autorisation permet de signer un contrat avec le NHS afin de dispenser des « NHS prescriptions » qui représentent 80% du chiffre d’affaires moyen d’une officine [49]. Seul 1% des officines du Royaume-Uni ne conclut pas de contrat NHS [50].

26 Le Royaume-Uni est le cinquième marché européen des médicaments dont les ventes se sont élevées à 12,826 milliards d’euros pour l’année 2008 [51]. Ces derniers mois, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont annoncé des fermetures de sites et des licenciements [52]. Les prévisions font état d’une possible croissance modérée dans les futures années [53].

27 Les bienfaits du control of entry ayant été mis en doute dès 2003, des réformes ont été engagées pour pallier les manques d’efficacité des services proposés [54]. En 2005, le « community pharmacy contract » accorde aux officines d’effectuer quelques nouveaux services de santé dont certains étaient réservés aux médecins [55]. L’implantation d’une pharmacie est simplement conditionnée par le fait de prouver que la population environnante doit bénéficier d’une meilleure desserte [56]. Le Health Act adopté en 2009 a, conformément aux critiques émises, opéré certaines modifications dont la principale concerne le test du control of entry, les Primary Care Trust devant effectuer une évaluation des besoins pharmaceutiques pour l’octroi des nouveaux contrats.

28 Le gouvernement a publié un livre blanc en juillet 2010 intitulé « Equity and excellence : Liberating the NHS » pour réformer le NHS, simplifier son fonctionnement, rationnaliser son action et restreindre les frais de gestion. Les médecins généralistes devront rejoindre un « consortium de mise en service » avant 2011-2012 qui palliera la suppression des Primary Care Trust[57]. Un nouveau mode de tarification pour les médicaments remplaçant le système actuel de « pharmaceutical price regulation scheme » sera également instauré [58].

2.2.1.2 La Suède

29 Originellement, la Suède n’est pas une adepte du modèle dérégulé mais elle a fait évoluer sa législation pour se conformer au droit communautaire. C’est au XIXe siècle que les premières officines apparurent, un double monopole dans la production et la distribution des médicaments étant octroyé aux pharmaciens. Mais au XXe siècle, la concurrence naissante des « drogueries » a provoqué une révision de cette règle. Le monopole pharmaceutique pour la vente des produits non pharmaceutiques fut supprimé en 1913 par le gouvernement sur les cosmétiques et produits d’hygiène [59]. C’est à ce moment que l’industrie pharmaceutique commença à se développer, contribuant de facto à réduire les bénéfices des pharmacies. En 1925, la tendance s’est confirmée au profit de l’industrie pharmaceutique, le rapport initial favorable aux officines de deux-tiers un-tiers s’inversant [60].

30 La Suède dut faire évoluer ses règles en matière de droit pharmaceutique, créant la société d’État monopolistique « Apoteket », corporation nationale des pharmacies suédoises, pour rationaliser l’implantation géographique des officines. Le gouvernement suédois souhaitait avoir plus de flexibilité pour contrôler les ventes, les propriétaires devenant ses employés. L’État assurait la rentabilité des officines, la santé publique constituant le seul objectif des pharmaciens, les pharmacies desservant en moyenne 10000 habitants. Le marché de vente des médicaments en Suède représentait 3,1 milliards d’euros en 2008 [61].

31 L’autorisation de privatisation des officines formant l’Apoteket est devenue effective au 1er juillet 2009. Sur les 946 pharmacies d’officines détenues par l’État, 616 doivent être cédées. 466 pharmacies furent l’objet d’une répartition en huit groupes et vendues à quatre grands opérateurs, 150 pharmacies étant placées dans une société d’État dont les parts majoritaires ont été réservées aux « petits » entrepreneurs [62]. De nouvelles demandes de créations d’officines ont été effectuées dès le mois de janvier en 2010. Cette réforme permet à certains commerces de vente au détail tels que les supermarchés, les épiceries ou les stations services de délivrer des médicaments non soumis à prescription. L’interdiction de vente aux mineurs et l’impossibilité d’accéder directement aux médicaments nécessitant de s’adresser aux employés du magasin sont les deux règles destinées à encadrer cette ouverture. La Suède, qui est dotée d’une très forte tradition en matière de santé publique, fait l’objet de critiques pour avoir effectué une mutation si abrupte. Le risque d’un déséquilibre géographique est réel puisque les officines pourraient majoritairement s’implanter dans le sud qui a une forte densité de population. Enfin, la vente de médicaments dans des lieux qui ne sont pas configurés à cette fin et par des personnes non diplômées laisse perplexe. Quel conseil pourra être prodigué au patient ? De plus, les premiers constats effectués sur ce processus ne révèlent pas de baisse des prix significative pour les consommateurs, même si cette tendance devrait rapidement s’inverser [63].

2.2.2 Le modèle strictement réglementé

32 Le modèle strictement réglementé, hérité selon les historiens du modèle méditerranéen, se base sur la propriété des pharmacies d’officines réservées aux pharmaciens diplômés et l’application d’un monopole strict. La finalité de ce modèle est d’assurer un degré de protection de la santé publique. Malgré une apparente uniformité, les États ont conservé certains particularismes dont la France (2.2.2.1) et l’Espagne (2.2.2.2), qui ont fait l’objet de l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne, sont des exemples représentatifs.

2.2.2.1 La France

33 La Déclaration royale de Louis XVI du 25 avril 1777 introduisit le terme « pharmacien » et énonça la séparation des corporations mixtes réunissant les professions de pharmacien et d’épicier [64]. Elle instaura un monopole pharmaceutique et limita la propriété des officines aux seuls pharmaciens [65]. Toujours en vigueur aujourd’hui, le monopole pharmaceutique réserve aux pharmaciens « la préparation (…) la vente en gros, la vente au détail et la dispensation au public » des médicaments définis dans l’article L 5111-1 du Code de la santé publique (CSP) ainsi que des produits et objets mentionnés dans l’article L 4211-1 du CSP [66]. Cette règle fut établie afin d’assurer au client la garantie de bénéficier de la compétence de professionnels diplômés qui engagent leur responsabilité. Le monopole officinal, qu’il faut distinguer du monopole pharmaceutique, réserve la vente de ces produits aux seules pharmacies d’officine [67]. Le pharmacien titulaire a l’obligation de l’exercice personnel de sa profession [68]. L’indivisibilité de l’officine est un principe corollaire du monopole [69].

34 L’installation des officines est soumise à des critères de population [70], l’autorisation étant délivrée par le représentant de l’État dans le département [71]. Instaurées par la loi du 11 septembre 1941 modifiant la règle originelle de libre implantation des officines puis réformées par la loi du 27 juillet 1999 [72], les règles relatives à la répartition des officines furent substantiellement modifiées par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007 [73]. Ces nouvelles dispositions ont été adoptées pour permettre aux pharmacies situées dans les centres villes de se déplacer ou se regrouper. La démographie communale devient la référence unique, les arrêtés préfectoraux de répartition étant supprimés. Le critère de desserte de la population est donc révisé puisque, si la première officine est autorisée lorsque le nombre d’habitants dans la commune concernée s’élève au moins à 2500, l’ouverture de chaque nouvelle officine n’est possible que par tranche supplémentaire de 3500 habitants. Le transfert et le regroupement sont privilégiés, les créations ayant maintenant un caractère exceptionnel [74].

35 La règle de l’indivisibilité de l’officine a été atténuée avec la possibilité pour les pharmacies de se regrouper en société d’exercice libéral. La loi du 31 décembre 1990 a permis pour la première fois à des pharmaciens d’entrer dans le capital des pharmacies sans avoir l’obligation de les exploiter ni même d’y travailler [75]. Le modèle français a cependant fait l’objet d’une contestation émergente qui a contribué à intensifier un débat devenu médiatisé.

36 Le France a le deuxième marché de vente des médicaments au sein de l’UE, et représentait 26,2 milliards d’euros en 2008 [76]. Face au déficit de l’assurance santé, la France a fait l’objet de plusieurs vagues de déremboursements, la dernière en date de 2010 avec 171 médicaments dont le remboursement fut réduit de 35 % à 15 % [77]. Plusieurs études adoptées pour moderniser l’économie française et sa capacité concurrentielle, tels les rapports Beigbeder, Attali et Longuet, prônent l’adoption de nouvelles mesures de libéralisation en justifiant cette proposition par le gain réalisé par les consommateurs en termes de prix et de services. Sont notamment proposées l’ouverture du capital des officines ainsi que, pour les deux premiers rapports cités, la suppression des monopoles officinaux et pharmaceutiques [78].

37 Le groupe E. Leclerc a lancé deux campagnes publicitaires en 2008 et 2009 afin de permettre la vente de médicaments non remboursés par la sécurité sociale, arguant de la possibilité de les commercialiser beaucoup moins cher que dans les pharmacies en baissant leur prix de manière conséquente [79]. Deux organisations professionnelles et une organisation spécialisée dans le conseil pharmaceutique ont intenté un recours pour que leur programmation soit prohibée. Interdite en première instance, la publicité a été autorisée par la Cour d’appel de Colmar car « les demanderesses et intimées ne sauraient sérieusement soutenir que l’on serait dans une situation de concurrence potentielle, alors que la vente des médicaments, en l’état de la législation, relève exclusivement des pharmacies et qu’il n’est pas actuellement question de modifier cette législation » [80]. Une nouvelle campagne publicitaire a donc débuté, à l’initiative du même groupe, en janvier 2011.

2.2.2.2 L’Espagne

38 Développé sur le modèle des corporations, le modèle pharmaceutique espagnol de fabrication de médicaments relevait initialement d’un art et non d’un échange de produit [81]. Après différentes phases d’alternances, les corporations ont périclité et le médicament est devenu un produit de consommation normal au XIXe siècle. Le marché pharmaceutique espagnol est le quatrième marché en Europe et a représenté environ 14 milliards d’euros pour l’année 2008 [82].

39 L’organisation administrative espagnole est fortement décentralisée. Elle s’appuie sur les Communautés autonomes : l’État établit un cadre juridique que les Communautés complètent ou dépassent selon leurs caractéristiques propres. Au niveau étatique, la loi n° 16/1997 dispose que les pharmacies sont des établissements sanitaires privés d’intérêt public [83]. Même si l’éventualité d’une ouverture du capital des pharmacies d’officines a récemment été envisagée par le législateur [84], seuls les pharmaciens diplômés sont autorisés à être propriétaires d’une unique officine et sont habilités à délivrer les médicaments sur prescription et les médicaments OTC [85]. Les pharmaciens sont également compétents pour fournir des services qui ne relèvent pas de l’activité pharmaceutique propre, tel le fait de mesurer le taux de sucre dans le sang et la pression artérielle.

40 L’ouverture des pharmacies doit être effectuée sur une base minimale de 2800 habitants [86]. Les Communautés autonomes peuvent arrêter des seuils démographiques supérieurs reflétant les concentrations de population en respectant une limite de 4000 habitants [87]. Une fois les territoires pourvus, toute nouvelle officine ne peut s’implanter que par tranche supplémentaire de 2000 habitants. Une distance minimale de 250 mètres doit être observée entre chaque pharmacie [88].

41 Les critères territoriaux inscrits dans la loi n° 16/1997 n’empêchent pas une adaptation des législations des Communautés autonomes à leurs propres spécificités. Les procédures d’exploitation des pharmacies et l’autorisation sont fixées et délivrées par les autorités des régions autonomes qui organisent ainsi des planifications pour répartir rationnellement l’implantation des officines [89]. Des critères spécifiques sont établis au niveau régional et varient d’une Communauté autonome à l’autre. Tout ce qui concerne l’installation est fixé par les régions autonomes [90].

42 La loi statutaire 12/2000 adoptée par la Navarre propose des objectifs globaux visant à l’ouverture de nouvelles officines dans les différents espaces géographiques, ruraux et urbains pour améliorer la dispensation des médicaments et diminuer leur prix [91]. L’article 27.2 de la loi statutaire 20/2008 du 20 novembre 2008 a introduit un critère maximum. Le nombre total d’officines ouvertes ne doit pas dépasser une pour 700 habitants [92]. Une fois ce chiffre atteint, il est possible d’autoriser l’implantation d’une nouvelle officine pour une population totale égale ou supérieure à 1400 habitants, la même opération étant ensuite renouvelable par tranche de 700 habitants [93].

2.2.3 Le modèle mixte

43 Le modèle mixte regroupe seize États appliquant différentes combinaisons adaptées à leurs particularismes. Deux États, dont les règles ont récemment fait l’objet d’arrêts rendus par la CJUE, illustrent cette mixité : l’Italie, dont la vente des médicaments OTC est maintenant autorisée dans les grandes surfaces, a modifié l’ouverture aux entreprises de distribution en gros des médicaments du capital des sociétés en participation (2.2.3.1) ; l’Allemagne qui, bien que dénuée de critères d’établissement et n’appliquant pas un monopole strict, garantit la propriété des officines aux pharmaciens diplômés (2.2.3.2).

2.2.3.1 L’Italie

44 Le règlement de la santé publique établi par Napoléon en 1806 imposa la santé publique comme finalité, principe dont la modification ne sera intervenue qu’en 2006 avec le décret-loi de libéralisation des services, la pharmacie étant incluse dans cette réforme [94]. Dès 1968, un pharmacien ne peut être titulaire d’une officine que lorsqu’il obtient une licence personnelle, qui peut être transmise une seule fois, afin de protéger les pharmaciens face au risque de perdre leurs officines au profit de grandes compagnies [95]. La loi du 23 décembre 1978 a institué le Servizio Sanitario Nazionale (service national de santé), introduisant dans son article 25 § 1 des prestations de soins relatives aux pharmacies ayant le statut de service public [96]. Les produits pharmaceutiques deviennent pleinement remboursables [97].

45 Le système italien partage alors ses officines privées avec les communes et hôpitaux publics qui ne représentent cependant que 10 % du nombre total de pharmacies d’officine [98]. L’Italie est aujourd’hui le troisième marché européen du médicament avec 17,8 milliards d’euros, dont l’évolution depuis dix ans est relativement régulière [99]. Néanmoins, pour répondre aux déficits publics, les médicaments de classe C, dont les clients doivent payer l’intégralité du prix, furent instaurés en 1993 [100].

46 Pour les pharmacies privées, une procédure de concours permet d’accéder à la propriété d’une pharmacie et nécessite la réunion de critères, parmi lesquels une inscription à l’ordre professionnel des pharmaciens [101]. La direction de la pharmacie en société est effectuée par l’un des actionnaires. Les pharmaciens, qui ont l’obligation d’être inscrits à l’Ordre de la province concernée, ne peuvent apporter leur participation qu’à une société. La fonction des pharmaciens, seuls autorisés à délivrer des médicaments, ne se limite pas à la simple dispensation. Ils doivent assurer le conseil d’éducation sanitaire, la prévention et le suivi des patients, la vente de produits non pharmaceutiques étant autorisée [102].

47 Les communes peuvent, pour la gestion de leurs officines, constituer des sociétés par actions dont les associés n’ont pas l’obligation d’être pharmaciens [103]. L’administration locale détient 1200 officines, les pharmaciens titulaires étant responsables de leur gestion. Les officines peuvent être gérées par des sociétés après une procédure d’appel d’offres sur la base d’un contrat régissant les rapports entre la municipalité et la société choisie [104].

48 Les municipalités fixent le nombre et la localisation des pharmacies. Un nombre minimum d’habitants est nécessaire pour qu’une autorisation d’exploitation soit délivrée [105]. La répartition démographique s’établit ainsi : une officine pour 5000 résidents dans les petites villes qui ont moins de 12500 habitants ; une officine pour 4000 dans les grandes villes. La loi réglemente les critères de répartition des officines tous les deux ans. Une distance de 200 mètres doit être respectée entre chaque officine [106].

49 Une compagnie étrangère assurant la distribution des médicaments a acquis les pharmacies municipales de Milan. Dans une décision adoptée en 2003, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l’article 8 § 1 de la loi n° 362 de 1991 non conforme à la Constitution, celui-ci ne prévoyant pas d’incompatibilité entre la gestion d’une entreprise communautaire et toute autre forme d’activité liée « à la production, la distribution, la commercialisation et l’information scientifique du médicament » [107]. La Cour constitutionnelle a également interdit aux personnes non diplômées d’acquérir des parts dans une pharmacie d’officine [108].

50 L’Italie a pourtant progressivement glissé d’une « intégration au service national de santé » vers un libéralisme croissant [109]. Après que la Commission ait engagé une procédure d’infraction, un décret-loi du ministre de l’Économie fut adopté en 2006 afin de permettre aux entreprises de distribution des médicaments de prendre des parts dans les sociétés d’exploitation et dans les pharmacies communales [110]. Les sociétés pouvaient dorénavant exploiter jusqu’à quatre pharmacies dans la province de résidence du siège social [111]. La vente des médicaments OTC a été légalisée dans des magasins ou parapharmacies s’ils sont vendus par un pharmacien [112].

51 Malmené par ces mutations, le modèle traditionnel italien a pourtant récemment fait l’objet d’une résurgence en conformité avec la jurisprudence de la CJUE [113]. Le décret-loi « salva infrazioni » adopté en septembre 2009 interdit dans son article 15 que la gestion des pharmacies communales soit confiée à des entreprises de distribution des médicaments, l’ancienne législation sur la gestion des pharmacies communales étant à nouveau en vigueur [114].

2.2.3.2 L’Allemagne

52 Le développement de l’industrie pharmaceutique au XIXe siècle a contribué à faire évoluer le métier de pharmacien, autrefois consacré à la fabrication des médicaments, vers un travail d’évaluation de leur qualité tout en pratiquant le conseil et le suivi auprès des patients [115]. La Cour constitutionnelle fédérale allemande a rendu une décision le 11 juin 1958 autorisant les pharmaciens à s’implanter librement où ils le souhaitent dès lors qu’ils obtiennent une autorisation de l’État fédéré [116]. En vertu d’une interprétation de l’article 12 de la loi fondamentale, la liberté professionnelle garantie aux travailleurs est une liberté fondamentale leur permettant d’effectuer un libre choix pour s’établir.

53 Les pharmaciens d’officine choisissent donc leur lieu d’installation, aucune restriction légale n’imposant de répartition spécifique [117]. Toutefois, la demande doit être effectuée auprès du gouvernement et de l’Ordre de chaque Land[118]. La loi du 20 août 1960 relative à la pharmacie, Apothekengesetz (ApoG), a établi les conditions d’autorisation d’exploitation d’une pharmacie. Les pharmaciens, qui doivent être diplômés, peuvent exploiter une officine ainsi que trois succursales [119].

54 Les filiales doivent être ouvertes dans un périmètre suffisamment proche [120]. Il est possible d’exploiter une officine sous forme de société civile (Gbr) ou de société en nom collectif (Offenen Handelgesellschaft). Les citoyens ressortissants étrangers qui n’ont pas de licence allemande ne peuvent posséder que des pharmacies actives au moins depuis trois ans en application de la clause incluse dans la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [121]. Les pharmaciens qui veulent être conjointement associés à la propriété du capital de pharmacies peuvent les exploiter en GmbH. Cette possibilité est toutefois rarement utilisée car les associés ne peuvent être propriétaires que d’une pharmacie [122]. Le pharmacien propriétaire doit personnellement exercer son activité. Chaque antenne est composée d’un pharmacien bailleur titulaire du diplôme, nommé par écrit par le pharmacien titulaire. Seules les pharmacies d’officine et les pharmacies hospitalières peuvent vendre des médicaments délivrés sur prescription. Certains médicaments OTC répertoriés comme n’étant pas exclusivement réservés aux pharmaciens sont librement accessibles dans les supermarchés et les drogueries [123].

55 Le marché allemand des médicaments qui est le plus important d’Europe représentait 26,5 milliards d’euros en 2008 [124]. Si le nombre de pharmacies a crû depuis la Deuxième Guerre mondiale, le rapport entre pharmacies et patients a baissé. Le ratio était d’une pharmacie pour 3800 personnes en 2007, l’Allemagne comptant 21570 pharmacies [125]. Le marché allemand est actuellement très performant puisque les projections sur son évolution prévoient une augmentation annuelle de 2,5% jusqu’en 2020 [126]. Cela explique pourquoi des organismes de répartition, encouragés par des règles et un marché très favorables, souhaitent investir et créer, à terme, des chaînes de pharmacies. Par ailleurs, différentes réformes y ont modelé l’activité pharmaceutique moderne. Ainsi, les pharmacies sur internet peuvent vendre en ligne, depuis le 1er janvier 2004, des médicaments prescrits et les médicaments OTC [127].

56 Cela étant, ces prévisions pourraient prochainement être modifiées. En Allemagne, contrairement à la plupart des pays membres de l’UE, l’industrie pharmaceutique fixe le prix des médicaments [128]. Néanmoins, le coût des remboursements versés par l’assurance maladie étant très conséquent, le Bundestag a adopté, le 11 novembre 2010, une nouvelle loi qui encadre le prix des médicaments [129]. Si les entreprises pharmaceutiques peuvent librement déterminer le prix dans l’année qui suit l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament, il leur sera nécessaire de saisir une commission mixte fédérale pour démontrer le caractère novateur du produit par rapport à ceux qui sont déjà commercialisés. Si cette commission détermine que le produit présente une réelle nouveauté, le prix définitif sera négocié avec les caisses d’assurance santé. Dans le cas inverse, ces dernières ne rembourseront que le prix de médicaments équivalents.

57 Bien que la répartition du niveau d’action soit clairement délimitée, les États qui appliquent le modèle réglementé doivent faire face aux remontrances de la Commission européenne. L’Ordre national des pharmaciens a émis des réserves sur le respect du principe de subsidiarité au profit des États [130]. L’exercice des prérogatives conférées aux États dans le cadre de l’application du principe de subsidiarité ne les dispense pas de l’obligation de respecter les libertés de circulation, quelles que soient leurs compétences d’attribution [131]. La Commission européenne s’est basée sur la violation de ces libertés pour obtenir des changements au sein des ordres internes. Les États restent très attachés à leurs politiques de santé face à un droit de la concurrence intrusif. L’analyse parfois trop schématiquement circonscrite à un affrontement États membres/Commission européenne se pose en des termes juridiques. En matière de santé publique, quelles mesures peuvent justifier des restrictions à ces libertés et dans quelles proportions peuvent-elles être envisagées ?

3 LA DÉLIMITATION D’UN CADRE ENTRE SANTÉ ET LIBERTÉS COMMUNAUTAIRES

58 L’activité pharmaceutique moderne est tiraillée entre les effets de la mondialisation, les difficultés croissantes d’un marché marqué par une forte concurrence et la nécessité d’appliquer des règles strictement définies pour que sa fonction première, la délivrance des médicaments, soit assurée. Les orientations de l’Union européenne reflètent un choix de société qui ne peut être uniquement représenté par un conflit opposant les « gentils » défenseurs de la santé à un marché « oppresseur » phagocytant les petites officines. C’est dans un contexte de tension croissante que les associations professionnelles de pharmaciens, les différentes autorités nationales et l’ensemble des professionnels redoutaient une mutation forcée de systèmes ancrés depuis plusieurs siècles dans les traditions étatiques. L’action de la Commission est allée dans ce sens (3.1), mais la CJUE a reconnu la prévalence de la santé publique (3.2).

3.1 L’action de la Commission européenne

59 L’action de la Commission européenne s’est développée depuis dix ans, guidée par le dessein de réaliser un marché unique des médicaments (3.1.1), de libéraliser la concurrence et de s’inscrire dans le cadre plus large des orientations définies par le Conseil européen [132] (3.1.2). Les États réticents font l’objet de procédures basées sur l’article 258 TFUE (ex-article 226 CE) (3.1.3).

3.1.1 La réalisation d’un marché unique du médicament

60 La Commission européenne veut contribuer à favoriser la concurrence sur un marché qui se partage entre trois types de médicaments : les princeps qui font l’objet de remboursements, les médicaments génériques commercialisés lorsque le brevet d’un princeps a expiré, et les médicaments OTC vendus sans ordonnance [133]. Les prix des médicaments peuvent donc varier suivant l’État concerné, une étude publiée par le LEEM en 2008 montrant cependant une convergence en matière de prix car « la communautarisation des procédures d’enregistrement entraîne une similitude des produits dans les différents pays de l’Union européenne » [134]. En matière de fixation des prix dans les États membres de l’UE, pour les médicaments non remboursés, la loi du marché prévaut généralement [135]. Pour les médicaments remboursés, seuls l’Allemagne et le Royaume-Uni n’imposaient pas de contrainte au secteur industriel mais chacun a engagé un processus de réforme afin de contrôler l’élaboration des prix, ce qui confirme le mouvement d’uniformisation précédemment évoqué.

61 Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne ont, malgré leurs différences, tous utilisé la pratique des déremboursements. Cela permet de limiter les dépenses des systèmes d’assurance maladie souvent en proie à d’importants déficits que la crise économique actuelle contribue à creuser [136]. Ces médicaments ne représentent qu’un faible pourcentage des produits vendus par les officines et ont pour caractéristique d’avoir un coût élevé, ce qui induit des changements de la population concernée, logiquement attirée par des médicaments mieux remboursés [137]. Une étude réalisée en 2005 sur les médicaments soumis à des déremboursements révèle d’importantes disparités entre les États analysés, puisqu’ils représentaient 17% de la vente de l’ensemble des médicaments pour la France et simplement 3 % pour le Royaume-Uni [138]. La libéralisation de l’exploitation des officines peut apparaître comme une solution face à cette évolution générale. La concurrence doit permettre de faire baisser les prix des médicaments qui ne sont plus remboursés, de rendre le marché plus compétitif et de mieux maîtriser les dépenses publiques.

62 Consciente de ces problèmes relatifs à la vente et aux disparités entre les marchés des 27 États membres de l’UE, la Commission européenne encourage le développement du marché des médicaments génériques. Elle estime nécessaire d’éradiquer les pratiques anticoncurrentielles des laboratoires qui ralentissent le processus d’entrée sur le marché des médicaments génériques [139]. La Commission a présenté des objectifs en 2008 afin de tendre vers l’élaboration de ce marché unique des médicaments. Certaines priorités ont été fixées, parmi lesquelles un accès aux médicaments facilité pour les États, y compris les marchés les plus restreints [140] ; la sécurité, la qualité et l’efficacité des médicaments ; la transparence des procédures nationales de fixation du prix et du niveau de remboursement [141] ; la compétitivité et la protection de la santé au niveau mondial [142]. Dans cette optique, elle veut effectuer un contrôle approfondi du fonctionnement des marchés dans le secteur pharmaceutique.

3.1.2 La réglementation des professions libérales

63 La Commission européenne a engagé un processus de libéralisation des règles qui encadrent trop strictement les officines. Résultant d’un mouvement d’ensemble amorcé par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000 [143], cette nouvelle stratégie économique avait pour finalité de permettre à l’UE de devenir à l’échéance de l’année 2010 « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » [144]. Une nouvelle stratégie nommée « Europe 2020 », appliquée sur une nouvelle période décennale, lui a succédé afin de favoriser la croissance en ces temps de crise économique [145]. Malgré des résultats très mitigés, la stratégie de Lisbonne a contribué à façonner l’évolution de l’Union européenne en instaurant une « véritable culture de dynamique d’entreprise en Europe » [146].

64 La Commission européenne a, en 2004, publié un rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales [147]. Il s’est apparenté à un programme adopté pour déréglementer certaines professions victimes d’un carcan législatif national trop contraignant afin de permettre aux règles européennes en matière de concurrence de pleinement s’appliquer [148]. La Commission européenne s’est donc prononcée sur les problèmes auxquels le statut des pharmaciens est confronté : la libéralisation du modèle officinal (3.1.2.1) et la répartition des officines (3.1.2.2).

3.1.2.1 La libéralisation du modèle officinal

65 La Commission européenne conteste le fait de réserver la propriété des officines aux pharmaciens [149]. Quinze États membres imposent au propriétaire d’une officine d’être pharmacien diplômé afin de prendre des décisions liées à la santé en respectant l’éthique de sa profession. Le maintien de la qualité des services est garanti par la conscience des besoins liés à la santé.

66 La grande distribution et des groupes de répartition des médicaments sollicitent l’ouverture de la concurrence pour offrir des services de qualité à moindre coût pour les consommateurs qui paieront beaucoup moins cher leurs médicaments ne bénéficiant plus de remboursement [150]. Les opposants rétorquent que cela mène à une dégradation de l’ensemble de l’activité du pharmacien, qui ne se limite pas à la vente du médicament mais également au conseil et au suivi du patient, les orientations politiques imposées par un propriétaire non diplômé au pharmacien salarié assurant la dispensation des médicaments pouvant alors s’avérer contraires à l’éthique [151].

67 Corrélativement à la propriété, la question de l’avenir des monopoles pharmaceutiques et officinaux se pose avec une insistance accrue. Les monopoles pharmaceutiques et officinaux se heurtent aux effets du libéralisme, qui favorisent la recherche de compétitivité favorable au consommateur au détriment d’une sécurité maximale garantie au patient. Certains États ont donc récemment fait le choix d’ouvrir la vente de médicaments OTC hors des officines. La Commission européenne, elle, s’oppose aux monopoles car un « assouplissement des restrictions » peut être source de baisse des prix [152]. De plus, elle déplore que « [L]es restrictions quantitatives à l’entrée réduisent le nombre de prestataires et donc le choix des consommateurs et l’offre » [153]. L’institution bruxelloise constate que cela peut mener certains États à l’application de monopoles locaux.

68 Dans l’affaire relative au monopole de la vente du lait maternel pour les bébés dans les pharmacies en Grèce, la Commission estimait que ce monopole constituait une mesure d’effet équivalent car « la réglementation litigieuse (…) entraînait des effets restrictifs sur les échanges en rendant plus difficiles et plus onéreuses les importations des produits concernés à partir des autres États membres » [154]. La CJCE a considéré, en conformité avec sa jurisprudence Keck et Mithouard, que cette « modalité de vente » ne relevait pas de l’article 30 CE (nouvel article 34 TFUE) car la règle était systématiquement appliquée « à tous les opérateurs concernés exerçant sur le territoire national » et « qu’elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance des autres États membres » [155].

3.1.2.2 La répartition territoriale des officines

69 La présence massive des officines dans le centre des grandes agglomérations est une caractéristique récurrente au sein des États membres de l’Union européenne. Les disparités entre les différents territoires conditionnent leur répartition. La logique de leur implantation est dictée par une rentabilité potentielle qui dépend du nombre de consommateurs susceptibles de procéder à l’achat des produits de santé vendus en leur sein [156]. Les territoires à forte démographie sont donc privilégiés par les pharmaciens. La dérégulation opérée dans les ordres internes par les États contribue à intensifier ce phénomène. La répartition géographique des officines conditionne la qualité de l’approvisionnement de la population en médicaments. L’aménagement du territoire est donc un enjeu majeur, les États répondant au risque que présente la concentration des officines dans les centres des grandes agglomérations et des zones géographiques fortement peuplées. Deux arguments majeurs justifient l’instauration de ces règles : la lutte contre l’absence d’officine dans certaines régions géographiques dépeuplées (afin d’assurer l’accessibilité des services de santé à l’ensemble de la population) ; la pérennité de la profession grâce à une répartition équilibrée des officines et donc, de la concurrence qu’elles se livrent.

70 La Commission européenne réprouve le fait d’établir des critères imposant la répartition des officines [157]. Ces critères de répartition géographique ne sont pas imposés dans tous les États. La restriction en matière d’attribution des licences et des autorisations administratives d’implantation est critiquée par la Commission, qui relève que « dans certains cas, les restrictions liées à l’octroi de licences ont même entraîné une diminution de la qualité » [158]. Elle utilise le critère de proportionnalité pour évaluer les mesures prises par les autorités étatiques, mettant en doute la justification des critères de répartition appliqués dans les zones géographiques qui ne sont pas victimes de dépeuplement mais pourraient être confrontées à une offre déficiente. D’autres solutions, moins contraignantes, devraient ainsi être appliquées par les autorités nationales [159]. Les professions ne sont en général pas favorables à ce processus de libéralisation, constat qui relève de l’euphémisme pour l’officine tant la représentation européenne des pharmaciens y est opposée [160].

71 Dans sa communication publiée en 2004, la Commission dessine les contours d’une ligne de conduite arrêtée pour infléchir la position des États [161]. Son principal « instrument » est la procédure de l’article 258 TFUE qu’elle utilise pour les législations non conformes au droit communautaire [162]. Des discussions ont été engagées avec les organisations professionnelles afin de faciliter la réalisation des desseins de l’institution bruxelloise [163].

3.1.3 Les procédures engagées par la Commission européenne au titre de l’article 258 TFUE

72 Pour mener à bien la réalisation de ce modèle, la Commission européenne a abondamment utilisé la procédure de l’article 258 TFUE afin d’inciter les États réfractaires à modifier leur législation. Les procédures d’infractions engagées par la Commission sont régulièrement basées sur la violation de la liberté d’établissement et de la liberté de circulation des capitaux [164].

73 La Hongrie a fait l’objet d’une procédure d’infraction engagée par la Commission pour violation des articles 43 CE (nouvel article 49 TFUE) et 49 CE (nouvel article 56 TFUE) [165]. La « Loi XCVIII de 2006 sur la fourniture sûre et économique de médicaments et de dispositifs médicaux et sur les règles générales applicables à la distribution des médicaments » [166] dispose que chaque société pharmaceutique a l’obligation de payer une redevance par personne engagée pour « vendre » des médicaments. La Cour constitutionnelle hongroise a, par une décision adoptée le 16 juin 2006, annulé cette loi, la Commission clôturant la procédure le 18 septembre 2008 [167].

74 Au Portugal, les établissements de vente en gros de médicaments ne peuvent être propriétaires de pharmacies. La législation limite également la propriété du nombre de pharmacies pour les personnes physiques puisqu’elle prohibe le fait pour un pharmacien diplômé de posséder plus de quatre pharmacies. La Commission, qui a adressé un avis motivé à l’État lusitanien, estime que ces mesures entravent la liberté d’établissement et qu’elles sont disproportionnées par rapport aux exigences que requiert la santé publique [168].

75 La Commission a également envoyé un avis motivé à l’Autriche car elle appliquerait plusieurs types de restrictions illégales : l’interdiction d’ouvrir une pharmacie dans une commune dénuée de médecin ; l’impossibilité d’exploiter plus d’une officine par pharmacien ; l’autorisation d’exploitation d’une pharmacie pour les non-Autrichiens n’étant accordée que lorsque celle-ci est ouverte depuis au moins trois ans ; les sociétés de capitaux étant interdites ; l’application de critères géographiques imposant un espace minimum entre les officines étant excessive [169].

76 La Commission européenne a initié une action contre l’Espagne basée sur l’article 226 CE pour contester les règles de planification sanitaire basées sur des critères géographiques et démographiques, ces règles étant nuancées au niveau régional en fonction des particularités locales [170]. La Commission a considéré que ces limitations étaient disproportionnées et a proposé des alternatives en se basant sur d’autres exemples de régions espagnoles [171]. L’utilisation de critères pour octroyer les autorisations administratives valorisant l’expérience professionnelle acquise dans la Communauté autonome concernée s’avère, pour la Commission, discriminatoire [172]. Seuls les pharmaciens peuvent être propriétaires d’une pharmacie, et ne peuvent ni détenir, ni co-détenir d’autres officines. Cette règle excède ce qui est nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique. Le fait que la dispensation des médicaments soit confiée à des professionnels suffit à remplir les objectifs de santé assignés aux pharmaciens dans le cadre de leur exercice professionnel. Cet avis motivé a eu un effet sur la législation espagnole puisqu’il a directement influencé la rédaction de la sixième disposition additionnelle de la loi sur les sociétés professionnelles [173].

77 La France fut mise en demeure par la Commission européenne le 21 mars 2007 de légaliser l’ouverture du capital à des non-pharmaciens. Le fait de réserver la propriété des officines aux seuls pharmaciens et de limiter la détention à une seule pharmacie sont des règles trop limitatives, la législation française étant incompatible avec l’article 43 CE. L’impossibilité pour les pharmaciens d’exercer une autre activité professionnelle telle que grossiste répartiteur ou distributeur en gros de médicaments serait infondée. La réponse des autorités françaises s’est appuyée sur une raison impérieuse d’intérêt général impliquant des mesures légitimes et proportionnelles adoptées pour garantir la protection de la santé publique [174].

78 La Commission européenne a adressé un avis motivé à l’État allemand pour violation de l’article 43 CE car seuls les pharmaciens peuvent être propriétaires de pharmacies d’officine [175]. De plus, ceux-ci ne peuvent bénéficier que de la propriété d’une pharmacie et de trois succursales ouvertes dans sa proximité.

79 L’État italien a fait l’objet de plusieurs procédures [176]. Il a reçu un avis motivé de la Commission européenne pour l’attribution directe, par la commune de Rocca Priora, de la gestion des services de pharmacie à Azienda Servizi Pubblici S.p. A. qui ne respectait pas les règles communautaires en matière de marchés publics [177]. L’Italie faisait valoir que cette société anonyme à capitaux publics était une structure interne de l’entité adjudicatrice qui bénéficie d’une dérogation au sens de la jurisprudence de la CJCE. La commune détient 0,038 % du capital de la société concernée, ne lui permettant pas d’exercer un contrôle analogue à celui qui est exercé sur ses autres services. De plus, son capital est partiellement ouvert aux fonds privés, ce qui écarte ainsi la qualification de « structure de gestion interne ». L’Italie a argumenté en précisant qu’en mettant cette procédure en interne, elle ne relevait pas du droit communautaire des marchés publics. Cependant, pour la Commission européenne, détenir 0,038% du capital était nettement insuffisant pour considérer que la ville exerce un contrôle analogue. L’ouverture des capitaux au secteur privé ne peut lui permettre d’être assimilée à une structure de gestion interne. La procédure engagée par la Commission européenne a fait l’objet d’un classement après l’annulation de l’adjudication [178].

80 La Commission européenne a demandé à l’État italien d’ouvrir la possibilité aux pharmaciens de détenir plus d’une officine et de permettre aux sociétés d’exploiter plus de quatre officines, qui devaient de plus être situées dans la même province, ce qui constitue une violation de l’article 43 CE [179]. La Commission a saisi la CJCE car elle contestait la décision de la Cour constitutionnelle italienne interdisant aux entreprises de distribution d’acquérir des pharmacies [180].

3.2 La consécration jurisprudentielle de la prévalence de la santé publique

81 Dans deux arrêts relatifs aux conditions de propriété des officines, la CJCE a mis en exergue la spécificité de la profession pharmaceutique et a marqué un choix en faveur de la protection de la santé publique (3.2.1). S’inscrivant dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour s’est également prononcée dans un récent arrêt sur les critères de répartition territoriale et d’autorisation d’exploitation des officines (3.2.2).

3.2.1 Le caractère spécifique de la profession pharmaceutique

82 Les deux arrêts du 19 mai 2009 (précités) rendus en Grande chambre ont opportunément clarifié une situation qui le nécessitait, mettant provisoirement fin aux incertitudes exprimées [181]. La société Doc Morris a ouvert une pharmacie succursale à Sarrebruck. Elle a obtenu l’accord de vendre des médicaments uniquement délivrés en pharmacie par correspondance. Le Ministerium a autorisé l’exploitation de la succursale à la condition qu’un pharmacien assure personnellement sa direction en engageant sa responsabilité. La société Doc Morris a saisi le Verwaltungsgericht des Saarlandes pour violation de l’ApoG et méconnaissance de la loi relative au monopole pharmaceutique [182]. Les requérants ont, pour moyen, invoqué l’incompétence du Ministerium pour interpréter le droit allemand. La société Doc Morris a fait valoir que cette législation violait l’article 43 CE, l’exclusion des non-pharmaciens étant illégale au regard du droit de l’Union européenne, ceci empêchant la société Doc Morris de s’établir en Allemagne. La juridiction germanique ayant sursis à statuer, elle adressa deux questions préjudicielles à la CJCE pour que celle-ci se prononce sur la compatibilité de la législation allemande limitant la propriété et l’exploitation des officines aux seuls pharmaciens avec la liberté d’établissement des sociétés de capitaux (articles 43 CE et 48 CE). Dans le prolongement de cette première interrogation, la juridiction allemande souhaitait savoir si elle pouvait écarter l’application de dispositions nationales compatibles avec le droit communautaire.

83 Dans la seconde affaire, la Commission européenne a saisi la CJCE pour un manquement au droit communautaire de l’État italien qui a maintenu sa législation relative aux officines malgré l’envoi d’un avis motivé. L’institution bruxelloise contestait un maintien contraire aux articles 43 CE et 56 CE : le droit conféré aux seules personnes physiques titulaires d’un diplôme de pharmacien d’exploiter une officine ; l’impossibilité pour les entreprises de distribution de prendre des participations dans les sociétés d’exploitation communales [183].

84 Les États bénéficiaires compétents au titre de la subsidiarité doivent respecter les libertés communautaires [184]. Les principes posés par l’article 43 CE sont larges et s’imposent aux autorités publiques de tous types [185]. Selon une jurisprudence constante récemment rappelée dans l’affaire Hartlauer, d’éventuelles « restrictions à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, qui sont applicables sans discrimination tenant à la nationalité, peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » [186]. L’article 46 § 1 CE stipule que la santé publique est l’une des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant des restrictions aux libertés communautaires [187]. Le rôle du juge est à cet égard déterminant face aux difficultés à garantir son application. Dans les deux affaires, la Cour a premièrement écarté la discrimination tenant à la nationalité [188]. La CJCE devait déterminer si les restrictions aux libertés communautaires étaient en adéquation avec les besoins d’intérêt général et si l’ensemble des restrictions appliquées étaient proportionnées et donc licites au regard du droit de l’Union européenne.

3.2.1.1 La nature spécifique du pharmacien d’officine

85 Le juge reconnaît fort heureusement que les médicaments sont distincts de toute autre marchandise. Leurs effets sur la santé des consommateurs doivent être contrôlés avec la plus grande prudence puisque « ces effets thérapeutiques ont pour conséquence que, si les médicaments sont consommés sans nécessité ou de manière incorrecte, ils peuvent gravement nuire à la santé, sans que le patient soit en mesure d’en prendre conscience lors de son administration » [189].

86 Les États ont une marge d’appréciation pour prendre des mesures afin de protéger la santé publique, en l’espèce pour l’approvisionnement des médicaments [190]. Les conséquences sur la santé doivent être bénéfiques et permettre de soigner une pathologie. Mal utilisés, leurs effets peuvent être désastreux. Les États « peuvent réserver la vente de médicaments au détail, en principe, aux seuls pharmaciens, en raison des garanties que ces derniers doivent présenter et des informations qu’ils doivent être en mesure de donner au consommateur » [191]. Ce simple constat suffit à légitimer l’adoption de mesures garantissant l’indépendance des pharmaciens [192].

87 La Cour de justice met en exergue le caractère spécifique du médicament [193]. La protection de la santé publique est incarnée par un objectif qui est d’assurer « un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité » [194]. La délivrance des produits de santé doit être strictement contrôlée pour que la protection de la santé publique soit garantie. La consommation implique des rapports avec les questions financières : « les ressources financières qui sont consacrées (…) ne sont pas illimitées » [195]. Ainsi, « l’équilibre financier des systèmes de sécurité sociale » peut justifier des restrictions s’imposant uniquement aux pharmaciens.

88 Dès lors, la Cour a considéré que toute référence à de précédents arrêts dont l’objet ne concernait pas directement des médicaments est fortuite, constat s’appliquant à l’arrêt Commission c/ Grèce (précité), les produits d’optique n’ayant pas les mêmes incidences sur la santé que la délivrance de médicaments [196].

3.2.1.2 L’indépendance du pharmacien

89 La Cour différencie trois catégories d’exploitants : les pharmaciens diplômés, les professionnels ayant une activité dans le secteur pharmaceutique (fabricants et grossistes) et les non-diplômés [197]. Le pharmacien est un commerçant tributaire des bénéfices de son officine [198]. Mais la spécificité de son statut inclut, outre les attributs du commerce, ceux du professionnel de santé dont la responsabilité, les obligations déontologiques et la conscience de l’implication que nécessite l’exercice de cette profession par sa formation [199]. L’indépendance doit donc lui être assurée, les personnes qui ne sont pas des pharmaciens ne présentant pas les mêmes garanties [200]. L’État peut alors considérer qu’il est logique de ne pas ouvrir le capital des officines aux non-pharmaciens. Parmi les différents professionnels pouvant être intéressés par l’acquisition de parts dans des officines, le pharmacien présente certaines garanties qui ne peuvent être réunies par un non-pharmacien [201].

90 La Commission propose une alternative en dissociant d’une part la dispensation des médicaments pour laquelle le titre de pharmacien est nécessaire et d’autre part l’exploitation, la gestion ou l’administration des officines pour lesquelles cette qualification serait superflue. Seules les activités mettant en lien les relations avec les clients nécessiteraient la présence d’un pharmacien diplômé. Distinguer santé et économie n’est cependant pas cohérent en raison des « politiques » appliquées au sein des pharmacies d’officine. Il est impossible de vérifier si le propriétaire interfère sur l’action d’un pharmacien salarié avec les clients. La Cour a jugé qu’un État peut décider qu’un régime instaurant un partage entre pharmaciens et non-pharmaciens n’offre pas de garanties suffisantes. Un propriétaire non-pharmacien n’a pas les connaissances équivalentes à celles d’un diplômé pour évaluer ce qui est nécessaire ou non à la santé du patient. La Commission européenne distingue le caractère commercial de l’officine de la relation avec les tiers lors de la délivrance, seule activité à nécessiter l’intervention d’un pharmacien diplômé [202]. Le contrôle d’un propriétaire non-pharmacien exercé sur un pharmacien salarié serait de nature à « mettre en péril le respect des règles professionnelles et déontologiques applicables aux activités de pharmaciens » [203].

91 C’est dans cette même logique que les juges ont écarté le deuxième grief de la Commission européenne à l’encontre de la législation de l’État italien empêchant les entreprises de distribution de participer à l’exploitation en société des officines communales. Les États peuvent redouter que cela représente un risque que « des règles législatives protégeant l’indépendance professionnelle des pharmaciens puissent être méconnues ou contournées dans la pratique » [204].

92 La Commission a également objecté que les réglementations nationales italienne et allemande n’excluent pas totalement les non-pharmaciens de l’exploitation d’une officine [205]. Les ayants-droit ont la possibilité de faire administrer la pharmacie pour dix ans en Italie et deux ans en Allemagne. La Cour a précisé que ces mesures relèvent d’une logique patrimoniale. Ensuite, le caractère temporaire de ces mesures confirme que l’objectif est de céder la propriété de la pharmacie dans un délai adapté sans léser les ayants-droit du pharmacien décédé [206]. La durée éventuelle de dix ans est limitée aux conjoints et héritiers en ligne directe jusqu’au deuxième degré. La logique patrimoniale légitime que les intérêts de la famille soient garantis [207]. La sauvegarde de la santé publique est protégée « pendant toute la période transitoire, sous la responsabilité d’un pharmacien diplômé » [208]. En Allemagne, les hôpitaux qui exploitent des pharmacies internes n’ont aucune influence néfaste sur la qualité de l’approvisionnement en médicaments [209].

93 La règle interdisant aux non-pharmaciens d’être propriétaires et d’exploiter des officines est fondée pour garantir un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité. La Cour devait se prononcer sur le caractère proportionné de cette limitation.

3.2.1.3 Les restrictions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire

94 La Commission européenne affirme que cet objectif pourrait être atteint par des mesures moins restrictives [210]. La présence impérative d’un pharmacien dans l’officine, l’obligation de souscrire une assurance ou l’élaboration d’un « système de contrôles adéquats et de sanctions efficaces » permettraient ainsi d’atteindre cet objectif. La CJCE a cependant rappelé que la rentabilité ne serait pas recherchée avec la même mesure par un non-pharmacien que par un professionnel diplômé indépendant, et que le lien de subordination d’un salarié pourrait rendre difficile le refus d’exécuter les consignes inappropriées d’un exploitant. Le fait de contracter une assurance, dont les effets se produisent a posteriori, ne peut contrarier l’influence d’un propriétaire sur un employé [211]. La Cour conclut qu’il n’est pas établi que l’application de ces mesures ne puisse garantir un degré de sûreté et une qualité d’approvisionnement équivalents à ceux qui résultent de l’application de la règle d’exclusion des non-pharmaciens [212]. Les réglementations nationales italienne et allemande sont donc propres à atteindre l’objectif assigné.

3.2.2 La délimitation des critères applicables à l’autorisation d’exploitation et à la répartition territoriale des officines

95 Traçant le sillon d’une jurisprudence qui délimite progressivement les conditions de restrictions à la liberté d’établissement des officines, la CJUE a, dans l’arrêt relatif aux affaires jointes Blanco Pérez et Chao Gómez du 1er juin 2010, analysé la compatibilité de cette liberté avec des critères de répartition territoriale et d’autorisation d’exploitation des officines. La Cour, qui a jugé discriminatoires deux critères relatifs à l’autorisation des nouvelles officines (3.2.2.1), a surtout avalisé l’utilisation de critères de leur répartition territoriale (3.2.2.2) [213]. Pour parvenir à cette conclusion, elle a admis l’application cohérente et systématique des conditions de répartition des officines en orientant sa réflexion sur l’adaptabilité des critères aux besoins de la population (3.2.2.3).

3.2.2.1 Une nécessaire application non discriminatoire des critères

96 La Communauté autonome des Asturies, qui poursuit le but d’attirer les pharmaciens dans des zones dépeuplées, se base sur des critères inscrits dans le décret 72/2001 réglementant les pharmacies et les services de pharmacie de la principauté des Asturies[214]. Celui-ci prévoit des zones de 2800 habitants par pharmacie, la possibilité de créer une pharmacie par tranche de 2000 habitants supplémentaires, et impose une distance minimale entre elles de 250 mètres [215].

97 Le décret 72/2001 mentionne l’organisation obligatoire, au moins une fois par an, d’une procédure d’autorisation d’ouverture des nouvelles officines pour laquelle est organisée la réunion d’une commission qui mesure les mérites des candidats. Dans l’annexe du décret, un barème énumère un ensemble de critères de mérites professionnels et universitaires utiles à cette évaluation. Toute catégorie de mérites ayant déjà justifié une autorisation d’installation ne peut plus être comptabilisée lors d’une nouvelle demande [216]. Parmi les différents critères retenus, « les mérites professionnels concernant l’exercice de la profession obtenus sur le territoire de la principauté des Asturies sont majorés de 20 % » [217]. En cas d’égalité à l’issue de l’application de ce barème, les candidatures sont retenues en fonction d’un ordre de priorité qui suit : les pharmaciens qui n’ont pas été titulaires d’officines de pharmacie (a) ; les pharmaciens qui ont été titulaires d’officines de pharmacie dans des zones de pharmacie ou des municipalités dont la population est inférieure à 2 800 habitants (b) ; les pharmaciens qui ont exercé leur activité professionnelle dans la principauté des Asturies (c) ; les pharmaciens qui possèdent le plus de mérites universitaires (d) [218]. Une fois l’autorisation octroyée, les lauréats précisent dans quels locaux ils envisagent d’exercer leur profession pour que la commission compétente détermine si les conditions géographiques et démographiques sont respectées.

98 La Communauté autonome des Asturies a initié une procédure d’attribution afin de délivrer des autorisations d’installation de 24 pharmacies sur son territoire. Deux pharmaciens diplômés, qui n’ont pas obtenu le droit d’ouvrir une officine, ont attaqué les décisions de rejet devant le Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La CJUE, saisie par la juridiction nationale de deux questions préjudicielles, s’est prononcée, au sujet de la compatibilité avec la liberté d’établissement, sur : les conditions relatives à la démographie et à une distance minimale obligatoire entre les pharmacies ; les critères de sélection des titulaires de nouvelles pharmacies.

99 Dans son analyse du décret 72/2001, la Cour a procédé d’une façon similaire à celle appliquée dans les deux arrêts du 19 mai 2009. Des mesures nationales qui restreignent la liberté d’établissement dans le domaine des soins de santé ne peuvent être justifiées que si elles satisfont aux quatre conditions mentionnées dans l’arrêt Hartlauer[219].

100 Si, après avoir écarté la discrimination [220], la Cour ne s’est pas étendue sur l’analyse des points 4 et 7, sous a) et b) de l’annexe du décret 72/2001 en jugeant qu’ils « contribuent à la réalisation de l’objectif d’intérêt général invoqué », elle n’a cependant pas offert un blanc-seing aux États [221]. Le choix d’accorder une préférence à un pharmacien ayant accompli sa fonction dans cette région face à un confrère qui aurait plus d’ancienneté mais aurait exercé dans une autre région constitue une forme de discrimination indirecte [222]. La Cour a relevé deux critères contraires au droit de l’UE [223] : le point 6 qui majore de 20 % les mérites professionnels concernant l’exercice de la profession obtenus sur le territoire de la Communauté autonome [224] ; et le point 7, sous c) qui, en cas d’égalité lors de l’application du barème, donne priorité aux pharmaciens qui ont exercé leur activité professionnelle dans la Communauté autonome des Asturies [225]. L’expérience acquise sur le territoire des Asturies est valorisée et favorise les nationaux vis-à-vis des ressortissants des autres États membres [226]. Les autorités des Asturies ont fait valoir que ces critères sont destinés à fournir un service pharmaceutique de qualité grâce à l’immédiateté de leur capacité à exercer leur profession [227]. De nouveaux pharmaciens ne connaissant pas les programmes régionaux ni le fonctionnement des pharmacies implantées dans la Communauté autonome ont besoin d’un temps d’adaptation [228]. Ce moyen est réfuté par la Cour, le suivi d’un cursus universitaire spécifique sanctionné par un diplôme conférant aux pharmaciens l’ensemble des compétences nécessaires [229].

3.2.2.2 L’acceptation d’une répartition territoriale des officines

101 Si l’attractivité de certaines agglomérations se comprend du fait de la densité de population et d’une forte activité commerciale, la désaffection pour des territoires isolés et démographiquement faibles est logique. Or la Cour précise que les prestataires sanitaires de services de pharmacie peuvent faire l’objet d’une planification [230]. Un État peut donc choisir de répartir les pharmacies pour rationaliser l’approvisionnement des médicaments [231]. L’instauration d’un critère fixant une seule officine pour un nombre minimum d’habitants peut donc permettre de remédier partiellement à ce problème. Néanmoins, cela n’évite pas les risques de concentrations d’officines. L’ajout de conditions supplémentaires, telle l’obligation de respecter une distance minimale entre chaque pharmacie, peut s’avérer salutaire pour favoriser un équilibre dans leur répartition et offrir des conditions d’accès facilitées aux usagers [232].

102 L’application de critères liés à la procédure d’autorisation peut également concourir à réguler l’implantation des officines. La Cour se réfère à l’article 7, sous b) de l’annexe du décret 72/2001 qui, en cas d’égalité entre deux concurrents, donne priorité, après les pharmaciens qui n’ont pas été titulaires d’officines, aux pharmaciens qui ont été titulaires dans une zone peuplée de moins de 2800 habitants [233]. Ceci afin d’accorder une prime aux pharmaciens qui acceptent de commencer dans un territoire à faible densité démographique puis de les récompenser en leur permettant de s’implanter dans une zone à la population beaucoup plus conséquente [234].

3.2.2.3 La « réalisation cohérente et systématique des objectifs » en question

103 Pour évaluer la pertinence des critères géographiques et démographiques, la Cour devait déterminer si le décret 72/2001 procède de manière cohérente et systématique pour assurer un « approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité » [235]. Dans ses conclusions, l’avocat général Poiares Maduro a, contrairement à la CJUE, considéré que la législation des Asturies ne poursuivait pas cet objectif de manière systématique et cohérente [236]. Il a repris « l’argument le plus fort invoqué par les parties », l’objectif relatif à « la nécessité d’assurer une répartition géographique large et équilibrée des pharmacies » [237]. L’un des principaux points de son analyse a porté sur la logique territoriale et économique des pharmaciens, plus intéressés par le fait de s’implanter dans une zone densément peuplée et dotée d’un fort potentiel de rentabilité que dans une zone mal desservie. Le fait d’exploiter une officine dans une zone faiblement peuplée est valorisé dans les critères de mérites retenus par la Communauté autonome des Asturies. Cependant, un pharmacien vierge de toute autorisation d’ouverture d’une officine est favorisé par rapport à un pharmacien qui a exploité une officine dans un secteur doté de moins de 2800 habitants [238]. Autre critère litigieux, un pharmacien exploitant une officine dans une zone à faible démographie ne peut plus faire valoir son expérience professionnelle antérieure en cas de nouvelle demande [239].

104 Les pharmaciens ont un droit de propriété sur l’autorisation qui leur a été octroyée et peuvent la revendre au bénéficiaire de leur choix. Pour ceux qui souhaiteraient passer d’une pharmacie placée dans une zone faiblement peuplée à une pharmacie mieux située, cela « affaiblirait les mesures incitatives » et « contribuerait également à l’enrichissement de certains pharmaciens du fait de la limitation de la concurrence », ce qui constituerait le « type de détournement réglementaire que les libertés garanties par le traité visent à combattre » [240].

105 La CJUE n’a pas suivi les conclusions de l’avocat général, préférant une réflexion prenant pour référence l’objectif d’un « approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité » [241]. Elle a privilégié l’adaptabilité des conditions relatives à la répartition des officines, se préoccupant prioritairement de la population qui doit bénéficier d’une dispensation accessible et satisfaisante, au détriment d’une logique intégrant les conditions du pharmacien.

106 Conformément à l’article 2 § 3, deuxième alinéa, de la loi 16/1997, le nombre de 2800 habitants peut être abaissé si l’application des critères pour « les zones rurales, touristiques, de montagne ou pour les zones où, en raison de leurs caractéristiques géographiques, démographiques ou sanitaires, l’application des critères généraux ne permet pas d’assurer un service pharmaceutique » ni une accessibilité satisfaisante aux officines [242]. L’application de la règle générale instaurant une limite de 250 mètres entre chaque officine est, selon l’article 2 § 4 de la même loi, également flexible [243]. Une très grande densité de population peut atténuer les effets de cette distance minimale et contrarier la qualité des services pharmaceutiques en raison d’un accès insuffisant. Les Communautés autonomes ont, selon leur interprétation, la possibilité de réduire cette distance en fonction des difficultés à fournir un approvisionnement adéquat. Il appartient aux autorités compétentes de faire bon usage de la règle, la juridiction de renvoi étant chargée de vérifier si cette flexibilité est mise en œuvre pour permettre « la création d’un nombre suffisant de pharmacies » [244]. La réglementation concernée est donc propre à atteindre le but poursuivi.

107 Serait-il possible d’adopter des mesures moins contraignantes ? Les pharmaciens requérants dans la procédure au principal, la Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias et la Commission européenne ont proposé un critère retenant un nombre minimum de pharmacies dans des zones géographiques déterminées [245]. Cependant, il n’est pas évident que les zones faiblement peuplées puissent atteindre un nombre de pharmacies suffisant pour assurer un approvisionnement sûr et de qualité. Si le nombre minimal d’officines n’est pas atteint, l’approvisionnement ne peut être efficacement effectué [246]. De plus, la Cour relève que la simple utilisation d’un critère a minima permettrait aux pharmaciens de s’installer où ils le souhaitent et les objectifs de l’État concerné ne seraient pas atteints. L’application de critères géographiques et démographiques ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. La Cour a donc conclu que l’article 49 TFUE ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces critères, dès lors que leur emploi n’entrave pas la création d’un nombre suffisant d’officines [247].

4 CONCLUSION

108 Le contentieux relatif à la pharmacie d’officine a été très fourni ces dernières années, l’arrêt Sbarigia rendu par la CJUE le 1er juillet 2010 venant s’ajouter à la liste des arrêts cités [248]. En faisant le choix de favoriser la santé publique, la Cour a par ricochet renforcé la légitimité des États : ils ont dessiné les contours de leur législation ; il leur appartient d’en définir le futur. Les règles étatiques actuelles pourraient-elles rester figées ? Car, si la CJUE a précisé sa position, il serait présomptueux d’ignorer les derniers développements qui mènent la profession pharmaceutique vers d’inéluctables mutations. L’exemple français, par le foisonnement des thèmes développés ces deux dernières années, est représentatif des changements à venir :

109

  • la vente des médicaments par le biais d’internet est inexorable. Déjà en vigueur dans de nombreux États membres de l’UE, le projet est avancé en France et ne manquera pas d’influer sur les habitudes des consommateurs [249] ;
  • les auteurs des rapports rédigés afin de trouver des solutions au ralentissement de l’économie prônent l’ouverture du capital des officines et la vente des médicaments non remboursés dans les grandes surfaces ;
  • le rapport du groupe de travail « Pharmaciens d’officine » autrement appelé « rapport Rioli », remis en 2009 au ministre de la Santé, contient vingt-huit propositions destinées à moderniser la profession pharmaceutique et l’évolution économique des officines [250]. Parmi ces initiatives, les auteurs proposent notamment de faire évoluer le mode de rémunération des pharmaciens d’officine, d’utiliser au mieux les nouvelles technologies et de favoriser une pratique pharmaceutique plus participative dans la gestion et le suivi des patients.

110 L’exercice officinal est donc en pleine mutation. Cet ensemble de projets ne peut que conditionner le travail du législateur qui doit s’adapter aux évolutions de la société. Pour que les États européens appliquent dans quelques années un modèle uniforme ?


Mots-clés éditeurs : intérêt général, liberté de circulation des capitaux, pharmacies d'officine, liberté d'établissement, santé publique, droit de la concurrence

Mise en ligne 01/06/2011

https://doi.org/10.3917/ride.252.0193

Notes

  • [1]
    Docteur en droit, chargé de cours à la Faculté de pharmacie de Reims.
  • [2]
    F. Collard, É. Samama, Pharmacopoles et apothicaires : les pharmaciens, de l’antiquité au grand siècle, p. 103, cité par : G. de Corbeil in C. Vieillard, Essais sur la société médicale et religieuse au XIIe siècle, Gilles de Corbeil, médecin de Philippe Auguste et chanoine de Notre-Dame, Paris, Honoré Champion, 1908, p. 168.
  • [3]
    La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a engagé une campagne de mobilisation nationale nommée « croix verte ». Elle a consisté à faire circuler une pétition dans les officines, y compris dans les dom-tom, et à la remettre au président de la République. Cette action s’est basée sur des sondages dans lesquels les Français expriment majoritairement leur souhait de maintenir le modèle officinal français, accessible en ligne : http://www.pharmaceutiques.com/archive/une/art_1157.html.
  • [4]
    E. Rosenthal, « Prying Open European Pharmacies », New York Times, September 25, 2007, accessible en ligne : http://www.nytimes.com/2007/09/25/business/worldbusiness/25pharma.html.
  • [5]
    Sur les liens qui unissent le droit de la consommation et la santé, voir la thèse de G. Rousset, L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé, Bordeaux, Les études hospitalières éditions, 2009, p. 23 ; I. Leonetti, Le médicament et le marché : de la disjonction à l’intégration. À travers trois exemples européens, Thèse dactylographiée, Aix-en-Provence, 2007, p. 16.
  • [6]
    Le statut des corporations pharmaceutiques fut créé et mélangé avec celui des épiciers, et ce, pour des raisons pratiques. Voir A. Leca, Précis élémentaire de droit pharmaceutique, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 29.
  • [7]
    Voir l’article de N. Harpen, « Vers la libéralisation de la distribution des médicaments – Big bang en vue. Les différents opérateurs se mettent en ordre de bataille », Le nouvel économiste, n° 1541, 4-10 novembre, pp. 17-18.
  • [8]
    C. Nourissat, « L’accès au médicament dans le cadre communautaire », in I. Moine-Dupuis (dir.), Le médicament et la personne – aspects de droit international, Actes du colloque des 22 et 23 septembre 2005, Dijon, Paris, Litec, vol. 28, 2007, pp. 89-98. Se référer à l’introduction, p. 89.
  • [9]
    Sur l’analyse du rapport des professionnels de santé avec le consumérisme, voir G. Rousset, L’influence du droit de la consommation sur le droit de la santé, op. cit., p. 38. Selon Le Petit Robert, le client est « celui qui requiert des services contre rétribution ». Le patient est « un malade qui est l’objet d’un traitement ».
  • [10]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, 2008, disponible en ligne : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co81.pdf.
  • [11]
    A. Laude, D. Tabuteau, « Introduction », in A. Laude, D. Tabuteau (dir.), Code européen de la santé, Paris, Éditions de santé, Coll. Hygiéa, 2009, p. XII.
  • [12]
    Ibid., p. 10.
  • [13]
    D. Simon, « Pharmacie, entre marché et santé publique », Europe, juin 2009, p. 6.
  • [14]
    P. Maddalon, La notion de marché dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome n°253, 2007, p. 3.
  • [15]
    M.-A. Frison-Roche, « Introduction », in M.-A. Frison-Roche (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, Paris, LGDJ, 2010, p. 5.
  • [16]
    É. Fouassier, « L’influence du droit communautaire sur le droit pharmaceutique », in Droit et économie pharmaceutiques, Prospective 2005, Mélanges offerts à Monique Tisseyre-Berry, Georges Viala et Michel Duneau, Paris, Éditions de la santé, coll. Hygiéa, 2005, pp. 97-116.
  • [17]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, op. cit.
  • [18]
    Pharmaceutical Group of the European Union, « Why Pharmacies Need Fully Qualified Pharmacists », PGEU Statement, 2009, p. 10.
  • [19]
    L’ancienne numérotation du Traité CE sera rappelée lors de la première référence effectuée pour chaque article du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • [20]
    CJCE, 19 mai 2009, aff. C-531/06, Commission c. République Italienne, Rec. 2009, p. I-4103 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, C-171/07 et C-172/07, Rec. 2009, p. I-4171.
  • [21]
    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 21 décembre 2008 intitulée Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, COM(2008) 666 final – Non publié au Journal officiel, p. 1.
  • [22]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, accessible en ligne : http://www.leem.org/medicament/en-10-ans-la-part-de-l-europe-a-beaucoup-decru-442.htm.
  • [23]
    IMS Health, IMS Health forecasts global pharmaceutical market growth of 5-7 percent in 2011, reaching $ 880 billion, Press releases, 6 October 2010, accessible en ligne : http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.a46c6d4df3db4b3d88f611019418c22a/?vgnextoid=119717f27128b210VgnVCM100000ed152ca2RCRD&cpsextcurrchannel=1.
  • [24]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, op. cit.
  • [25]
    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, op. cit., p. 3.
  • [26]
    LEEM, En 10 ans, la part de l’Europe a beaucoup décru, op. cit. Ces cinq États sont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Sur la question du marché des médicaments, voir J.-J. Jégou, Industrie du médicament : mettre la fiscalité en perspective, Rapport d’information n° 427 (2007-2008), fait au nom de la Commission des finances, déposé le 30 juin 2008, accessible en ligne : http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-427-notice.html ; Les entreprises du médicament, L’industrie du médicament en France. Faits et chiffres 2009, Édition 2010, p. 9.
  • [27]
    Ibid., p. 5.
  • [28]
    Article 57 § 3 du traité de Rome du 25 mars 1957.
  • [29]
    M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », in C. Maurain, M. Bélanger (dir.), Droit pharmaceutique, Paris, Litec, 1993, Fascicule 80-10, p. 2.
  • [30]
    Directive 65/65/CE du Conseil du 26 janvier 1965 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives au médicament, JOCE n°22 du 9 février 1965, pp. 369-373. Cette directive a constitué la première pierre du droit dérivé encadrant la libre circulation des produits pharmaceutiques, voir M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », op. cit., p. 2.
  • [31]
    Directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités dans le domaine de la pharmacie, JOCE n° L 253 du 24 sept. 1985, pp. 34-36. Pour une analyse de la directive, voir M. Bélanger, « Droit communautaire pharmaceutique », op. cit., p. 17.
  • [32]
    Voir C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », in C. Maurain, M. Bélanger (dir.), Droit pharmaceutique, op. cit., Fascicule 3, p. 24, § 28. Se référer à la Directive 85/432/CEE du 16 septembre 1985, précitée, p. 34. En matière de répartition des compétences entre la Communauté européenne et les États, le 2e considérant dispose que « la présente directive n’assure pas la coordination de toutes les conditions d’accès aux activités du domaine de la pharmacie et leur exercice ; que, notamment, la répartition géographique des officines et le monopole de dispensation des médicaments continuent de relever de la compétence des États membres ».
  • [33]
    Directive n° 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JOCE n° L 255 du 30 septembre 2005, pp. 22-142 : « La présente directive n’affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l’exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions. » Pour consulter le considérant 26, se référer p. 25. C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », op. cit., p. 24.
  • [34]
    Conclusions sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé dans l’Union européenne, 2733e session du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs », Luxembourg, 1er-2 juin 2006. Les conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l’UE des 1er et 2 juin 2006 ont affiné les précédentes directives en affirmant qu’il n’est « pas opportun d’essayer de normaliser les systèmes de santé au niveau de l’UE », tout en ajoutant que « les travaux menés au niveau européen dans le domaine des soins de santé ont néanmoins une valeur inestimable ».
  • [35]
    C. Maurain, M. Bélanger, « Généralités », op. cit., p. 25.
  • [36]
    Rapport final du groupe de travail XI « Europe sociale », Rapport final, 4 février 2003, CONV 516/1/03, REV 1, WG XI 9, p. 17. Le paragraphe 35 du rapport fait référence aux risques transfrontières graves, aux maladies transmissibles, au bioterrorisme et aux accords de l’OMS.
  • [37]
    Sur l’action de la Commission européenne, consulter le point 3.1, infra.
  • [38]
    Ordre national des pharmaciens, La pharmacie d’officine en France : bilan et perspectives, 2008, p. 35, accessible en ligne : http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/pdf/livre-blanc.pdf. Dans ce livre blanc, l’Ordre décline les différents États qui imposent des critères conditionnant la répartition des officines : l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Slovénie.
  • [39]
    Ibid. Les 4 États concernés sont les suivants : la Finlande, le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni. Voir D. Vion, La propriété de l’officine de pharmacie, Journées d’études AFDS du 13 juin 2008, p. 2, disponible en ligne : http://www.afds.fr/fr/images_db/interventiondvion-13-06-2008.pdf.
  • [40]
    Ibid. Les États qui imposent communément les deux règles sont les suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie.
  • [41]
    Cette approche tripartite a déjà été utilisée. Voir J. Morisson, « UE, un vent de dérégulation souffle en Europe », Pharmaceutiques, décembre 2007, pp. 26-27.
  • [42]
    F.-J. Puerto Sarmento, L’État et le modèle méditerranéen dans l’exercice de la pharmacie, Akten des 35. Internationalen Kongreses für Geschichte der Pharmazie, Lucerna, 2001, p. 3, disponible en ligne : http://www.cfs-cls.cz/Files/nastenka/page_3024/Version1/LÉtat%20et%20le%20modele.pdf.
  • [43]
    Ibid
  • [44]
    S. Anderson, Making Medicine : A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals, London, Pharmaceutical Press, 2005, p. 119.
  • [45]
    Ibid., p. 127 : « Drugs and medicines are not ordinary commercial articles. » La Royal Pharmacy Society of Great Britain est l’ordre professionnel des pharmaciens pour l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. Chargée de protéger et promouvoir la profession pharmaceutique, ses compétences réglementaires ont été transférées en septembre 2010 au nouvellement créé General Pharmaceutical Council.
  • [46]
    Ibid., p. 128. Dans la jurisprudence Dickson, la haute Cour s’est prononcée contre cette réglementation qui entravait le commerce de manière illégale. La société avait trop étendu son champ d’action et devait se limiter à défendre l’honneur et les intérêts de la profession. C’est le modèle professionnel de la propriété individuelle de la pharmacie qui est préservé.
  • [47]
    House of Lords, Pharmaceutical Society of Great Britain v. Dickson, 1968, ALL.E.R. (All England Law Reports), p. 686.
  • [48]
    S. Anderson, Making Medicine : A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals, op. cit., p. 267.
  • [49]
    E. Richardsson, A. Pollock, « Community Pharmacy : Moving From Dispensing to Diagnosis and Treatment », British Medical Journal, 15 May 2010, vol. 340, p. 1066.
  • [50]
    House of Commons-Health Committee, The Control of Entry Regulations and Retail Pharmacy Services in the UK : Fifth Report of Session 2002-2003, 2003, p. 4, disponible sur : http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmhealth/571/571.pdf. La Commission européenne a adressé un avis motivé au Royaume-Uni car elle ne reconnaît pas les prescriptions délivrées dans d’autres pays membres de l’Union européenne, ceci ne pouvant se justifier, au titre de la santé publique, que pour des médicaments nécessitant des ordonnances spéciales rédigées pour prescrire des médicaments contrôlés.
  • [51]
    European Federation of pharmaceutical Industries and Association (EFPIA), The Pharmaceutical Industry in Figures, Brussels, 2010, p. 18.
  • [52]
    Voir l’article accessible en ligne : http://www.thepharmaletter.com/file/98539/uk-pharmaceuticalmarket-set-to-see-moderate-growth-over-coming-years-despite-economic-recession-says-espi-com.html.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    Office of Fair Trading, The Control of Entry Regulations and Retail Pharmacy Services in the UK : a Report of an OFT Market Investigation, January 2003, p. 18 et s., disponible sur : http://www.oft.gov.uk/shared_oft/reports/comp_policy/oft609.pdf ; jsessionid=922CBE041EAA1 514F1ACE579B45B5589.
  • [55]
    Le « General Medical Service Contract », créé en 2003, permet à certains services de santé d’être sous-traités par des fournisseurs.
  • [56]
    UK Department of Health, Pharmacy in England : Building on Strengths, Delivering the Future, White paper, CM 7341, London, The Stationery Office, 3 April 2008, § 8.64, p. 114, disponible en ligne : http://www.official-documents.gov.uk/document/cm73/7341/7341.asp. Le rapport mentionne que les officines sont dénuées du contrôle d’entrée lorsqu’elles : s’implantent dans une zone de grande distribution représentant 15000 mou plus ; sont intégrées dans un primary care trust ; réalisent leurs ventes par internet ; et restent ouvertes au moins 100 heures par semaine.
  • [57]
    Voir l’article « UK’s NHS White Paper – Proposing Radical Changes to the NHS – Broadly Welcomed by Pharmaceutical Industry » sur le site The Pharma Letter, accessible en ligne : http://www.thepharmaletter.com/.
  • [58]
    Departement of Health, Equity and Excellence : Liberating the NHS, white paper, 12 July 2010, 61 p. Sur l’élaboration du prix des médicaments, il n’y a pas de contrôle effectué par les autorités anglaises. Les bénéfices réalisés sont réglementés par un accord conclu entre le ministère de la Santé et l’industrie pharmaceutique de marque. Un seuil est déterminé pour les bénéfices, qui, lorsqu’il est dépassé, oblige la société à en remettre l’excédent ou à baisser ses prix pour l’année suivante.
  • [59]
    K. Lindberg, P. Adolfsson, « The Evolution of Swedish Pharmacies and Recent Reforms », GRI Report, n°5, 2007, p. 5.
  • [60]
    Ibid., p. 6.
  • [61]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op. cit., p. 18.
  • [62]
    Article du quotidien The independant, « First Private Pharmacy Since 1971 Opened in Sweden », 18 January, 2010, disponible en ligne : http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/first-private-pharmacy-since-1971-opened-in-sweden-1871167.html.
  • [63]
    P. Vinthagen Simpson, « Medicine price unchanged since the end of monopoly », The Local, 6 April 2010, accessible en ligne : http://www.thelocal.se/25920/20100406/.
  • [64]
    Si cette déclaration avait un champ rationae loci réduit à Paris et ses environs, elle a marqué la rénovation et « le point de départ de la pharmacie moderne », M. Tisseyre-Berry, op. cit., p. 3. Les corporations professionnelles furent finalement supprimées par la loi « Le Chappelier » du 14 juin 1791, une période transitoire étant accordée aux pharmaciens.
  • [65]
    Pour le monopole pharmaceutique, Déclaration royale de Louis XVI du 25 avril 1777, article 6 : « Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicament (…) ». Sur la question de l’indivisibilité de la propriété des officines, A. Schneider, De l’indivisibilité de la propriété et de la gérance dans les officines pharmaceutiques : contribution à l’étude du standard juridique, Paris, S.A du recueil Sirey, 1927, p. 7.
  • [66]
    Article L 4211-1 du CSP. Des dérogations au monopole pharmaceutique sont inscrites dans le CSP, par exemple aux articles L 4211-2, L 4211-3, L 4211-4, L-5124-9, L-5124-10 du CSP. Pour obtenir des informations sur le monopole pharmaceutique et ses dérogations, X. Champagne, H. Dion, Droit pharmaceutique, Paris, Gualino, 2008, p. 55.
  • [67]
    M. Duneau, « Monopole pharmaceutique », in M. Bélanger, C. Maurin, Droit pharmaceutique, op. cit., Fascicule 11, p. 7, § 14.
  • [68]
    L’article L 4211-1 du CSP précise que les pharmaciens sont responsables de ce qu’ils vendent. Ils doivent effectuer un suivi de pharmacovigilance pour surveiller la prise des médicaments et les effets indésirables, ceci ne pouvant être assuré que par des pharmaciens suffisamment formés, donc diplômés.
  • [69]
    Le pharmacien exerçant sa profession au sein d’une officine titulaire de la licence est le propriétaire du fonds de commerce ; D. Vion, « Le principe de l’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine : chronique d’une mort annoncée », in Droit et économie pharmaceutiques, prospectives 2005, op. cit., p. 343. La dispensation des médicaments est exécutée par le pharmacien titulaire, les pharmaciens salariés ou éventuellement ses préparateurs qui agissent « sous la responsabilité et le contrôle effectif du pharmacien », Article L 4241-1 du Code de la santé publique.
  • [70]
    Pour un historique des règles de répartition territoriale des officines, voir I. Adenot, Les pharmaciens d’officine à l’épreuve du territoire. Conséquences pour leur exercice professionnel, p. 121, disponible sur : http://www.ordre.pharmacien.fr/upload/Syntheses/220.pdf. Les pharmaciens représentent la seule profession libérale en France soumise à des critères de répartition.
  • [71]
    Ordre national des pharmaciens, Les pharmaciens à l’horizon. Bilan et perspectives, Livre blanc, janvier 2008, p. 34, disponible sur : http://www.ordre.pharmacien.fr/fr/pdf/livre-blanc.pdf.
  • [72]
    Loi n° 3890 du 11 septembre 1941 relative à l’exercice de la pharmacie validée et modifiée par l’ordonnance n° 45-1014 du 23 mai 1945 ; Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, J.O. du 28 juillet 1999 et rectificatif, J.O. du 20 octobre 1999.
  • [73]
    Voir la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, article 59, JORF 296 du 21 décembre 2007.
  • [74]
    L’article L. 5125-11 alinéas 1, 3 et 4 du CSP précise dans quelles conditions une officine peut être créée : dans les communes de 2500 habitants dépourvues d’officines ; dans une commune de moins de 2500 habitants lorsque la dernière officine présente a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2500 habitants ; enfin « dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A du code général des impôts ». La création ne peut être autorisée que si ces conditions suivantes sont « remplies au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou groupement n’a été prise dans ce délai ». Dans son article 59 § XV, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 interdisait, en instaurant une phase transitoire, toute création d’officine du 24 novembre 2007 au 1er janvier 2010.
  • [75]
    Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, JORF n°4 du 5 janvier 1991, p. 216.
  • [76]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [77]
    « 170 médicaments déremboursés dès la semaine prochaine », Le Parisien, 7 avril 2010, accessible en ligne : http://www.leparisien.fr/economie/170-medicaments-derembourses-des-la-semaine-prochaine-07-04-2010-876686.php.
  • [78]
    Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance française, Paris, La Documentation française, 23 janvier 2008, Proposition 212, accessible en ligne : www.liberationdelacroissance. fr ; C. Beigbeder, Le Low Cost : un levier pour le pouvoir d’achat, 12 décembre 2007, p. 146 disponible sur : http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/sircom/consommation/rapport_low_cost071212.pdf ; B. Longuet, 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale, 21 janvier 2010, accessible en ligne : http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/100121rap-blonguet.pdf. Les rapports Beigbeder et Attali proposent de vendre les médicaments délivrés sans prescription dans les grandes surfaces. L’ouverture du capital des officines est également une question d’actualité, les propositions oscillant entre le rapport Longuet suggérant une ouverture limitée à 49% afin de laisser le contrôle de la majorité aux pharmaciens diplômés, le rapport Attali qui introduit la possibilité « de permettre à des tiers d’investir sans restriction dans le capital des officines aux côtés de pharmaciens, à la seule condition qu’un pharmacien tienne toujours l’officine » et le rapport Beigbeder qui ne fait référence à aucune condition spécifique pour l’autoriser.
  • [79]
    G. Rousset, « Publicité, médicaments et monopole : le débat est lancé », note sous CA Colmar, 7 mai 2008, D., 2008, p. 1964. CSA, Le CSA ne s’oppose pas à la diffusion de la campagne publicitaire télévisée des centres E. Leclerc, communiqué de presse, accessible en ligne : http://www.csa.fr/actualite/communiques/communiques_detail.php?id=126212. Si le Bureau de vérification de la publicité a émis un avis défavorable à la diffusion du message, le CSA l’a autorisé car il « ne présentait pas le caractère d’une publicité politique » et ne « contenait pas d’éléments susceptibles de porter atteinte à l’image de l’industrie pharmaceutique ou de la profession de pharmacien ».
  • [80]
    CA Colmar, Première Chambre civile, Section A, n°1 A 10/00513, 30 mars 2010. En première instance, le jugement fut rendu par la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Colmar le 21 janvier 2010.
  • [81]
    F. Javier Puerto Sarmento, L’État et le modèle méditerranéen dans l’exercice de la pharmacie, op. cit., p. 4.
  • [82]
    EFPIA, The pharmaceutical Industry in Figures, op. cit., p. 18.
  • [83]
    Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia.
  • [84]
    Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La loi du 15 mars 2007 relative aux sociétés professionnelles permet à certaines professions libérales d’exercer leurs activités en société. Pour une analyse de l’ensemble de la procédure, J. Moreno Plantada, T.M. Garrigues, A. Martín Villodre, J. Muelas Tirado, « Incidencia de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, sobre la oficina de farmacia a la luz de los últimos pronunciamientos del TJCE », Indret, octubre de 2009, pp. 1-19. La sixième disposition additionnelle de cette loi fait référence aux pharmacies d’officine, le texte écarte de son champ d’application ratione materiae la délivrance des licences aux titulaires mais n’exclut pas la propriété des officines, laissant volontairement ouverte la question de leur possible exploitation en société. Si la doctrine s’est interrogée pour déterminer l’influence de cette norme, les lois en vigueur sur la santé et les services des pharmacies d’officines encadrent le droit de l’officine. Pour que ces règles évoluent, il serait nécessaire que le législateur réforme ces lois. Donc, la loi relative aux sociétés professionnelles n’a pas d’incidence sur les règles de propriété des officines.
  • [85]
    E. Costas Lombardia, El mundo de la farmacia en espana y su reforma, 10 de noviembre 2003, accessible en ligne : http://www.mnlf.it/Farmacia%20spagnola.doc. ; B. Volkerink, P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in The Field of Pharmacie, Appendices, Report for the European Commission, Internal Market and Services DG, 22 juin 2007, p. 390.
  • [86]
    Ley 16/1997, art. 2 § 3.
  • [87]
    Ibid., art. 2 § 5. Il appartient aux Communautés autonomes de fixer les critères démographiques et géographiques de répartition des officines.
  • [88]
    Ibid., art. 2 § 4.
  • [89]
    A. Duran, J.-L. Lara, M. Van Waveren, Health System in Transition, Spain : Health System Review, European Observatory on Health Systems and Policies, accessible en ligne : http://www.euro.who.int/Document/E89491.pdf. Pour obtenir des précisions sur la décentralisation, se référer p. 30. Le système espagnol est fortement décentralisé. Le ministère de la Santé et de la Consommation détient la compétence d’arrêter la politique nationale en matière de santé. Le Conseil de la santé nationale est l’organe de coordination entre régions et État, en exerçant des fonctions consultatives. La règle est une répartition entre l’autorité de santé (la consejeria) et l’organisme de gestion des services de santé (servicio regional de salud). La structure administrative est composée de conseillers adjoints (vice consejero) qui ont pour tâche d’évaluer la coordination et l’application des politiques au niveau local, et d’un secrétariat « appuyé par les conseils généraux et un réseau de bureaux de santé provinciaux ». 12 régions disposent de bureaux de planification.
  • [90]
    Certaines lois, prononçant par exemple l’interdiction de la transmission administrative des officines ou imposant un âge de retraite, ont fait l’objet d’une annulation car elles relevaient de la compétence étatique.
  • [91]
    La Navarre a fixé un nombre minimum de pharmacies : une fois le quota atteint, il est possible d’ouvrir une pharmacie pour 700 habitants. La distance minimale séparant les officines est abaissée à 150 mètres. La Navarre a bénéficié de l’ouverture de nombreuses pharmacies depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Une ordonnance du tribunal constitutionnel espagnol du 24 février 2004 a confirmé la conformité de cette loi à la constitution : Tribunal Constitucional, Pleno, Auto 62/2004, de 24 de febrero 2004.
  • [92]
    Ley Foral 20/2008, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 12/2000, de 16 de noviembre, de Atención Farmacéutica, articulo 27.2.
  • [93]
    Ibid., « El número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público en cada una de las localidades de Navarra será de una por cada 700 habitantes. Una vez superada esta cifra podrá autorizarse una segunda oficina de farmacia cuando la población sea igual o superior a 1.400 habitantes y así sucesivamente por cada 700 habitantes. No obstante, podrá autorizarse la apertura de una oficina de farmacia en todas las localidades, aun cuando no se alcance la cifra de 700 habitantes. »
  • [94]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring The Globalized Face of Contemporary Pharmacy, p. 15, disponible sur : www.cbs.dk/content/download/96097/…/file/Puzzled_by_differences_.pdf.
  • [95]
    Ibid, p. 18. La veuve ne pouvait hériter de la licence mais disposait de quelques années pour obtenir le titre universitaire de pharmacien.
  • [96]
    Legge 23 dicembre 1978, n° 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 1978, n. 360.
  • [97]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring the Globalized Face of Contemporary Pharmacy, op. cit., p. 19.
  • [98]
    Ibid., p. 16.
  • [99]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [100]
    Ibid., p. 19. Les producteurs en fixent un prix uniforme. Après que les ministres de la Santé et de l’Économie aient consenti plusieurs réductions, la loi de finance adoptée en 2007 a supprimé les rabais sur les médicaments de classe C.
  • [101]
    Legge 8 novembre 1991, n. 362, Norme di riordino del settore farmaceutico, G.U., 16 novembre, n. 269, art. 7, § 1 : « L’exploitation d’une pharmacie privée est réservée aux personnes physiques, conformément aux dispositions en vigueur, ainsi qu’aux sociétés de personnes et aux sociétés coopératives à responsabilité limitée. » (« La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata [che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge] »).
  • [102]
    Legge 23 dicembre 1992, n. 498, Interventi urgenti in materia di finanza pubblica, G.U., 29 dicembre 1992, n. 304, art. 12. Pour bénéficier de la transmission d’une pharmacie, il faut pouvoir se prévaloir d’un minimum de deux ans d’exercice, Legge 2 aprile 1968, n. 475, Norme concernenti il servizio farmaceutico, G.U., 27 aprile 1968, n. 107, art. 8.
  • [103]
    Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, G.U., 28 settembre 2000, n° 227, – Supplemento Ordinario n. 162. Cet article 116 a remplacé l’article 12 de la loi n° 498 du 23 décembre 1992.
  • [104]
    Legge 8 novembre 1991, art. 10. Les communes peuvent appliquer quatre types de gestion aux pharmacies d’officines dont elles sont propriétaires : en économie ; en organisme de service spécial ; en consortium de municipalités ; en société de capitaux entre la Ville et les pharmaciens en poste dans la propriété communale des pharmacies.
  • [105]
    K. Lindberg, D. Nicolini, P. Adolfsson, M. Bergamaschi, G. Delmestri, E. Goodrick, T. Reay, Exploring Globalized Face of Contemporary Pharmacy, op. cit., p. 16. Ce modèle a primé sauf entre 1888 et 1913.
  • [106]
    B. Volkerink, P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacie, Appendices, op. cit. Se référer au 6.13, p. 297.
  • [107]
    Corte Constituzionale, Sentenza 8, 24 luglio 2003, Considerato de diritto, disponible en ligne : http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar =true&TrmD=&TrmDF=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=10&iPag=275.
  • [108]
    Le Conseil d’État, dans un arrêt du 8 août 2005, puis la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2008 ont appliqué cette jurisprudence : Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza del 05-05-2008, n. 10974 ; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207.
  • [109]
    Ibid., p. 16.
  • [110]
    Article 5 § 5 et 5 § 7 du décret « Bersani », Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, GU, n. 153 del 4 luglio 2006 (Rettifica G.U., n. 159 del 11 luglio 2006).
  • [111]
    Ibid., article 5 § 6. Cette disposition supprime notamment les points 5 à 7 de l’article 7 de la loi n°362/1991.
  • [112]
    Ibid., article 5 § 1.
  • [113]
    CJCE, 19 mai 2009, aff. C531/06, Commission c. République Italienne, op. cit. Pour une analyse de cette jurisprudence, se référer au 3.2 ci-dessous.
  • [114]
    Decreto-Legge recante disposizione urgenti per l’attuazione di obblighi internazional e comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle Comunità europee, 18 settembre 2009, n. 235, GU, n. 223, 25 settembre 2009. Cette mesure n’étant pas rétroactive, l’article 20 dispose que les entreprises de distribution assurant déjà la gestion des pharmacies communales continuent à assurer cette fonction.
  • [115]
    Pour un historique de la pharmacie en Allemagne, voir le site de l’association professionnelle des pharmaciens du Bade-Wurtemberg, accessible en ligne : http://www.apotheker.de/rubriken/apotheke/geschichte/vorlaeufer-der-apotheken/. Lorsque l’Allemagne s’est retrouvée séparée en deux territoires en 1949, les pharmacies situées à l’Est ont fait l’objet d’expropriations. Les pharmaciens bénéficiaient de la possibilité de continuer à exploiter l’officine en payant des frais de services. Les propriétaires louaient des pharmacies nationales en échange d’une redevance et en gardant une partie du chiffre d’affaires. Puis, les pharmacies ont finalement totalement été nationalisées.
  • [116]
    Bundesverfassungsgeritch, 11/6/1958, 1 BvR 596/56, BVerfGE 7, 377.
  • [117]
    J.-Y. Pabst, « Droit pharmaceutique en Allemagne », in C. Maurin, M. Bélanger, Droit pharmaceutique, op. cit., Fiche 102, p. 9.
  • [118]
    Ibid., p. 9. Les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale, Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sincherung, élaborent les propositions de lois et contrôlent leur mise en œuvre. L’agence allemande des produits de santé (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) est l’autorité compétente sur le territoire allemand de l’évaluation des produits de santé. La loi du 24 juin 1994 en fait l’autorité compétente. Gesetz zu dem Vertrag vom 24. Juni 1994 über den Beitritt des Königreichs Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs vom 2. September 1994 (BGBl. 1994 II S. 2022).
  • [119]
    J.-Y. Pabst, op. cit. La loi sur les pharmacies est le texte qui régule la pharmacie en Allemagne ; Gesetz über das Apothekenwesen (Apothekengesetz – ApoG), 20 August 1960, BGBl. I S. 697, article 1 : « Celui qui veut exploiter une pharmacie et jusqu’à trois filiales doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. L’autorisation est nominative et n’est valable que pour le pharmacien désigné et les locaux décrits dans l’autorisation d’ouverture. » Le texte est disponible en ligne : http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/apog/gesamt.pdf.
  • [120]
    ApoG, art. 3 § 4.
  • [121]
    Article 21 § 4 de la directive 2005/36 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255, 30 septembre 2005, « Les États membres ne sont pas tenus de donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2., pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années. »
  • [122]
    APoG, art. 8. La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) est une SARL.
  • [123]
    Arzneimittelgesetz, 4. August 1976, BGBI.I S 2445, art. 43-46 et 50 ; Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel, 24 November 1988, BGBl. I, S. 2150.
  • [124]
    EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures, op.cit., p. 18.
  • [125]
    À titre d’exemple, la Sarre représente 3000 habitants par pharmacie, la Rhénanie Palatinat 3600, Brandebourg 4500, la Saxe 4400. L’absence de critères de répartition des officines fait de l’emplacement la clé de la réussite, accessible en ligne : http://www.gesetze-im-internet.de/apobetro_1987/BJNR005470987.html, p. 4.
  • [126]
    Deutsh Bank, The German Pharmacy of the Future, 20 January 2009, p. 1, accessible en ligne : http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000236266.pdf.
  • [127]
    Arzneimittelgesetz, § 43 Abs. 1 S. 1 ; Apothekengesetz, § 11 a) ; B.-V., P. de Bas, N. Van Gorp, N. Philipsen, Study of Regulatory Restrictions in the Field of Pharmacies, op. cit., p. 253.
  • [128]
    Voir notamment la loi de modernisation pour l’assurance maladie, Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, 14/11/2003, verkündet in Jahrgang 2003, nr. 55, vom 19/11/2003. Différentes réformes ont été adoptées pour restreindre les dépenses en matière de médicaments, la loi de modernisation de l’assurance maladie du 14 novembre 2003 en constituant un parfait exemple. Les mesures instauraient notamment la fin de la prise en charge des médicaments de « confort », la mise en place d’un ticket modérateur pour l’achat des médicaments prescrits et un changement dans le calcul des marges des pharmaciens. D’autres mesures ont, depuis, été adoptées, notamment en matière d’exonérations de ticket modérateur. Pour une analyse des différents changements, A. Vasselle, B. Cazeau, Préserver la compétitivité du site Allemagne : les mutations de la protection sociale outre-Rhin, Rapport d’information n° 439 (2005-2006) fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales, 29 juin 2006. Se référer à l’annexe : « Les dépenses de santé : de la maîtrise comptable à la maîtrise médicalisée » ; J.-Y. Pabst, op. cit., Fiche 102, p. 12.
  • [129]
    Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung. Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG, 06. 07. 2010, Drucksache 17/2413. Pour une analyse complète de la procédure, se rendre sur le site internet du Bundestag, accessible en ligne : http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/32188796_kw45_de_arzneimittelmarkt/.
  • [130]
    Ordre national des pharmaciens, Une situation d’incertitude juridique en matière de services de santé. Consultation concernant une action communautaire dans le domaine des services de santé, 2008, disponible en ligne : http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co81.pdf. Se référer à la question n° 9 affirmant que « cette situation d’incertitude juridique en matière de services de santé appelle un texte juridique clair, qui tracerait explicitement la frontière entre la compétence des États membres et celle de l’Union, et qui délimiterait par conséquent dans quelle mesure les règles du marché intérieur et de la concurrence s’appliquent aux services de santé ».
  • [131]
    D. Simon, « Pharmacie, entre marché et santé publique », op. cit., p. 6.
  • [132]
    En octobre 2007, la Commission européenne a publié un livre blanc : Ensemble pour la santé, une approche stratégique pour l’UE 2008-2013, 23 octobre 2007, COM (2007) 630 final, p. 2, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0630fr01.pdf. La Commission a, dans son livre blanc, déclaré que « la santé est au cœur de la vie des gens et doit faire l’objet de politiques et d’actions efficaces dans les États membres, au niveau de la CE et l’échelon mondial. C’est aux États membres qu’incombe en premier lieu la responsabilité de la politique de la santé et de la fourniture de soins aux citoyens européens. La CE n’a pas pour rôle d’empiéter sur leurs activités ou de les reproduire. Il existe cependant des domaines dans lesquels les États membres ne peuvent agir seuls efficacement et où une coopération communautaire est indispensables ».
  • [133]
    P. Abecassis, N. Coutinet, « Caractéristiques du marché des médicaments et stratégie des firmes pharmaceutiques », Horizons stratégiques, n° 7, janvier-mars 2008, p. 2.
  • [134]
    LEEM, Le rapprochement des prix en Europe durant la dernière décennie devrait se poursuivre… avec le premier accord-cadre fusionné ville – hôpital de septembre 2008, disponible en ligne :http://www.leem.org/medicament/le-rapprochement-des-prix-en-europe-durant-la-derniere-decennie-devrait-se-poursuivre-412.htm.
  • [135]
    OCDE, Les prix des médicaments sur un marché global, politique et enjeux. Études de l’OCDE sur les politiques de santé, Paris, Éditions de l’OCDE, 2008, p. 106.
  • [136]
    En France, les déremboursements sont appliqués aux médicaments dont le « service médical rendu » (SMR) est jugé insuffisant. Pour une présentation de ces différentes phases de déremboursements, voir l’annexe 4, « Comparaisons européennes », accessible sur le site de la Haute autorité de santé : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/comparaisons_europeennes.pdf. Se référer p. 1.
  • [137]
    Voir l’article de Nathalie Harpen, « Vers la libéralisation de la distribution des médicaments-Big bang en vue. Les différents opérateurs se mettent en ordre de bataille », op. cit., p. 17.
  • [138]
    Voir l’annexe 4, « Comparaisons européennes », précité. Les cinq États faisant l’objet de cette étude étaient la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et le Canada.
  • [139]
    L’enquête menée sur l’évolution des produits pharmaceutiques en Europe démontre qu’« il faut plus de sept mois, en moyenne pondérée, pour qu’un médicament générique apparaisse sur le marché lorsque le princeps a perdu son exclusivité ». Voir la Communication de la Commission, Synthèse du rapport d’enquête sur le secteur pharmaceutique, COM (2009) 351, 8 juillet 2009, p. 10.
  • [140]
    Communication de la Commission européenne, Des médicaments sûrs, innovants et accessibles : une vision nouvelle du secteur pharmaceutique, op. cit., p. 5.
  • [141]
    Ibid., p. 2.
  • [142]
    Ibid., p. 10 et s.
  • [143]
    Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, Conclusions de la présidence, accessible en ligne : http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm.
  • [144]
    Ibid., point 5. À l’aube du nouveau millénaire, dans un contexte de mondialisation et d’expansion économique marqué par la très forte croissance des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’UE s’est engagée dans un processus de développement économique basé sur un modèle s’appuyant sur les NTIC et mettant en exergue l’emploi afin de parvenir à développer en dix ans la première économie mondiale.
  • [145]
    Voir par exemple, Rapport stratégique concernant la stratégie renouvelée de Lisbonne pour la croissance et l’emploi : lancement du nouveau cycle (2008-2010) – Garder la cadence des réformes, partie I [COM(2007) 803 final] ; Proposition de programme communautaire de Lisbonne 2008-2010 [COM(2007) 804 final]. Objectif n° 5 : « La Communauté renforcera le marché unique, accroîtra la concurrence dans les services et adoptera de nouvelles mesures pour intégrer le marché des services financiers. »
  • [146]
    Citation mentionnée sur le site Europa, disponible sur : http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c10241_fr.htm.
  • [147]
    J. Merz, F. Fink, H. Berrer, « Regulation of Professional Services », in I. Paterson, M. Fink, A. Ogus (dir.), Economic Impact of Regulation in the Field of Liberal Professions in Different Member States, Final report, part. 1, Institute for Advanced Studies, Vienna, January 2003, 128 p. Dans ce rapport rédigé par l’Institute for Advanced Studies (IHS), pour le compte de la Commission européenne, les auteurs ont conclu qu’une liberté accrue dans ces réglementations permettrait de créer encore plus de richesses. L’ancien commissaire Mario Monti s’est inspiré de cette étude pour prononcer un discours en 2003 qui a influé sur le rapport de la Commission, Competititon in Professional Services, New Light and New Challenges, discours du 21 mars 2003, Bundesanwaltskammer, Berlin, accessible en ligne : http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf.
  • [148]
    L’article 81 CE ne peut être utilisé isolément dans ce cadre. C’est en combinaison avec les articles 10 § 2 qui interdit aux États de prendre toute mesure faisant obstacle à la réalisation des buts du traité et 3 § 1 point g (légitimant l’intervention de l’Union pour s’assurer du régime de concurrence au sein de l’Union) que cet article impose aux États de ne pas adopter de mesures contrevenant aux règles de concurrence pour les professions libérales. Sur le site Europa, voir la page Concurrence dans le secteur des professions libérales et se référer au paragraphe : « la possibilité d’application des règles de concurrence du traité CE », disponible en ligne : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/l23015_fr.htm.
  • [149]
    Communication de la Commission européenne du 9 février 2004, intitulée Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, [COM(2004) 83 final – Non publié au Journal officiel], § 61 : « En revanche, certains estiment que les règles relatives à la structure et à la propriété peuvent être nécessaires pour garantir la responsabilité personnelle des prestataires vis-à-vis de leurs clients et éviter les conflits d’intérêt. »
  • [150]
    Ibid.
  • [151]
    Dans sa communication sur le suivi du rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, la Commission européenne a mis en exergue la spécificité de l’intérêt général et du rapport ténu qui le lie aux professions libérales. Si certaines législations sont adaptées, elle considère que dans certains cas, des règles plus favorables à la concurrence « pourraient et devraient être appliquées » en remplacement. La Commission précise quelles sont les justifications d’une réglementation restrictive : la « différence d’information » entre les professionnels et les usagers nécessitant un degré de compétence de « haut niveau » des professionnels ; les effets externes sur les tiers et enfin, la notion de biens publics qui peut être considérée plus surprenante pour légitimer la qualité de prestations fournies à l’ensemble de la société.
  • [152]
    Communication de la Commission européenne, Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 51.
  • [153]
    Ibid., § 56.
  • [154]
    CJCE, 29 juin 1995, aff. C-391/92, Commission/Grèce, Rec., p. I-1621, point 7.
  • [155]
    Une réglementation nationale qui réserve la vente des laits transformés du premier âge aux seules pharmacies n’a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les États membres (§ 11). L’État hellène ne conteste pas le fait que les ventes soient restreintes car elles sont interdites à l’ensemble des opérateurs économiques. Cela n’entrave pas le commerce entre États tel que mentionné dans l’arrêt Dassonville (CJCE, 11 juillet 1974, aff. C-8/74, Dassonville, Rec. 1974, p. 837). Ces mesures, ainsi que l’a énoncé la Cour, remplissaient les conditions énoncées dans l’arrêt Keck et Mithouard (CJCE, 24 nov. 1993, affaires jointes C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard, Rec., p. I-6097, point 16) : « n’est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre les États membres, au sens de la jurisprudence Dassonville, l’application à des produits en provenance d’autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national, et pourvu qu’elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres ». Lorsque ces conditions sont réunies, les modalités de vente ne relèvent pas de l’article 30 CE (nouvel article 34 TFUE). Pour une analyse approfondie, A. Rigaux, Europe, août-septembre 1995, Comm., n° 298, pp. 15-16 ; F. Berrod, « Arrêt “Réglementation hellénique sur le lait pour nourrissons” », RMUE, 1995, n° 3, pp. 304-305.
  • [156]
    I. Adenot, « Les pharmaciens d’officine à l’épreuve du territoire. Conséquences pour leur exercice professionnel », op. cit., p. 119.
  • [157]
    Communication de la Commission, Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 48 : « Dans certains États membres, les professions de pharmacien et de notaire sont en outre soumises à des restrictions quantitatives à l’entrée basées sur des critères démographiques ou géographiques. »
  • [158]
    Ibid., § 50 : « Toutefois, une réglementation excessive en matière d’octroi de licences risque de réduire l’offre de services des professions libérales, avec des conséquences négatives pour la concurrence et pour la qualité du service. Les recherches empiriques ont montré que dans certains cas, ces restrictions ont conduit à des prix plus élevés sans entraîner d’amélioration de la qualité. »
  • [159]
    Ibid., § 58 : « Dans tous les cas, ces restrictions quantitatives à l’entrée ne semblent pas se justifier pour les zones qui ne sont pas faiblement peuplées et où l’offre pourrait être insuffisante. » Les autorités nationales sont, selon la Commission européenne, coupables de passivité en favorisant « les secteurs soumis à l’autoréglementation ». De plus, « [L]a situation actuelle pourrait aussi indiquer que certains pays n’exercent qu’une faible surveillance réglementaire sur les professions, ce qui peut s’expliquer par le phénomène économique du détournement de la réglementation, assez fréquent dans les secteurs soumis à l’autoréglementation. »
  • [160]
    D. Vion, La propriété de l’officine de pharmacie, op. cit., p. 2.
  • [161]
    Communication de la Commission, intitulée Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, op. cit., § 89 : « Lorsqu’un État introduit ou maintient en vigueur des mesures contraires aux articles 3, paragraphe 1, point g, 10 et 81, la Commission et les autres États membres peuvent entamer des procédures en infraction au titre des articles 226 CE et 228CE. »
  • [162]
    Commission européenne, Rapport sur la politique de concurrence 2004, Vol. 1, http://ec.europa.eu/ competition/publications/annual_report/2004/fr.pdf. Voir le paragraphe consacré aux professions libérales, p. 125, § 326.
  • [163]
    Ibid., § 313.
  • [164]
    L’ensemble des procédures d’infractions déclinées sont présentées sur le site de la Commission européenne par les références et le suivi des dossiers disponibles en ligne : http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_decisions_fr.htm ; et par des communiqués de presse accessibles en ligne : http://ec.europa.eu/internal_market/services/pharmacy_fr.htm.
  • [165]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4661, 18/09/2008. Voir le communiqué de presse « Marché intérieur : clôture d’une procédure d’infraction concernant la redevance imposée, en Hongrie, aux sociétés pharmaceutiques employant des délégués médicaux », IP/08/1361, 18/09/2008.
  • [166]
    Communiqué de presse, précité.
  • [167]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4661, op. cit.
  • [168]
    Décisions de la Commission, Procédure 2007/4778, 18/09/2008. Voir le communiqué de presse, « Liberté d’établissement des pharmacies : procédures d’infraction à l’encontre de l’Allemagne et du Portugal », IP/08/1352. Se référer à l’article « Portugal : interdiction pour les entreprises de vente en gros de médicaments de posséder une pharmacie et interdiction de posséder plus de quatre pharmacies ».
  • [169]
    À l’appui de cette argumentation, la Commission cite l’arrêt 21 avril 2005 dans l’affaire C-140/03 (Commission des Communautés européennes c./République hellénique, JO C 143, 11 juin 2005) portant sur des restrictions similaires relatives aux magasins d’optique en Grèce.
  • [170]
    Commission européenne, procédure 2001/5261, Droit d’établissement-Pharmacien, Décision de la Commission du 28/06/2006, communiqué de presse « Marché intérieur : procédures d’infraction concernant l’Italie, l’Autriche et l’Espagne dans le domaine des pharmacies », IP/06/858, 28/06/2006.
  • [171]
    La Navarre, qui était citée en exemple, autorisait l’implantation d’officines pour un seuil de 700 personnes, même si elle a fait évoluer sa législation en instaurant un critère maximum, voir note n° 93.
  • [172]
    Communiqué de presse, IP/06/858, op. cit.
  • [173]
    J.-M. Plantada, T.-M. Garrigues, A.-M. Villodre, J.-M. Tirado, « Incidencia de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, sobre la oficina de farmacia a la luz de los últimos pronunciamientos del TJCE », op. cit., p. 9. Voir la note n° 83.
  • [174]
    Pour obtenir des informations sur l’argumentation de la France, voir la question écrite n° 5462 adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports posée par M. Kléber Mesquida et publiée au JO du 25/09/2007 p. 5791, et la réponse publiée au JO du 04/12/2007, p. 7711.
  • [175]
    Commission européenne, procédure 2007/2359, Restrictions à l’établissement de pharmacies, Décision de la Commission du 18/09/2008, communiqué de presse, IP/08/1352, op. cit., « Allemagne : interdiction pour les non-pharmaciens de posséder une pharmacie et interdiction de posséder plus de quatre pharmacies ». Des partenariats exclusivement composés de pharmaciens peuvent également être propriétaires de pharmacies d’officines.
  • [176]
    Commission européenne, procédure n°2007/4376, Commune de Rocca Priora-attribution des services d’hygiène urbaine et de gestion d’une pharmacie communale, Décision de la Commission européenne du 06/05/2008.
  • [177]
    Communiqué de presse « Marchés publics : procédures d’infraction contre l’Italie concernant les marchés publics attribués par la ville de Rocca Priora », IP/08/685, 6 mai 2008. Cela concernait l’adjudication de services de gestion de pharmacies et de gestion des déchets.
  • [178]
    Commission européenne, procédure n°2007/4376, Commune de Rocca Priora-attribution des services d’hygiène urbaine et de gestion d’une pharmacie communale, Décision de la Commission européenne du 16/10/2008.
  • [179]
    Commission européenne, procédure n° 2007/4601, Limitation au statut de pharmacien, Décisions de la Commission du 27/11/2008. Communiqué de presse IP/08/1785, 27 novembre 2008.
  • [180]
    IP/06/858, op. cit.
  • [181]
    Différents articles analysent ces deux arrêts : V. Michel, « L’épouvantail du tout marché écarté et la santé publique valorisée », Europe, juillet 2009, pp. 11-13 ; J. Peigne, « La propriété des pharmacies d’officine : quand capitalisme ne rime pas avec libéralisme », R.D.S.S., n°5, septembre-octobre 2009, pp. 903-912 ; E. Fouassier, « Arrêts CJCE relatifs à l’exploitation des officines », Les nouvelles pharmaceutiques, n° 403, juillet 2009, pp. 193-196 ; J.-C. Bonichot, « La Cour de Justice : prudence limitée ou audace mesurée ? », Gazette du Palais, 19-20 juin 2009, n°170-171, pp. 8-18.
  • [182]
    Gesetz über das Apothekenwesen, loi allemande sur les pharmacies, ApoG – dans la version du 15 octobre 1980 (BGBl. I, p. 1993), modifiée en dernier lieu par l’article 34 du règlement du 31 octobre 2006 (BGBl. I, p. 2407). Voir le JOUE, C 140 du 23/06/2007, p. 11.
  • [183]
    L’Italie a appliqué l’avis motivé que lui a adressé la Commission européenne, le décret-loi Bersani ayant supprimé l’interdiction faite aux entreprises de distributions pharmaceutiques de prendre des parts dans les sociétés pharmaceutiques. La Commission a cependant estimé que les juridictions italiennes étaient susceptibles de ne pas appliquer ces règles. L’Italie considère avoir réalisé une juste application du principe de subsidiarité laissant aux États la compétence d’agir en matière de santé.
  • [184]
    CJCE, 11 septembre 2008, aff. C-141/07, Commission c. Allemagne, Rec. 2008, p. I-6935, point 23 : « Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Lesdites dispositions comportent l’interdiction pour les États membres d’introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l’exercice de cette liberté dans le domaine des soins de santé. » Le vingt-sixième considérant de la directive 2005/36 précise que « la Cour doit, en définitive, s’assurer que les États membres n’ont pas dépassé les limites qui encadrent leur marge d’appréciation ».
  • [185]
    L. Truchot, « Article 43 », in I. Pingel-Lenuzza (dir.), Commentaire article par article des traités UE et CE : de Rome à Lisbonne, Bâle – Paris – Bruxelles, Helbing Lichtenhahn, Dalloz – Bruylant, 2e éd., 2010, p. 490. Dès le traité de Rome, l’article 57 imposait l’éradication des règles qui obstruaient la liberté d’établissement et la libre circulation des services.
  • [186]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 49. Sur ce même sujet, voir CJCE, 10 mars 2009, aff. C-169/07, Hartlauer, Rec. 2009, p. I-1127, point 44.
  • [187]
    Le professeur Denys Simon a rappelé que « c’est donc bien la “mission d’intérêt général” qui devient le critère à l’aune duquel sera examinée la possibilité de déroger aux règles de concurrence », D. Simon, L’intérêt général national vu par les droits européens, Conseil constitutionnel, 6 octobre 2006, accessible en ligne : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/simon.pdf.
  • [188]
    Commission c. République Italienne, ibid., point 50 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op. cit., point 26.
  • [189]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 56 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 32.
  • [190]
    CJCE, aff. C-170/04, 5 juin 2007, Rosengren e.a., Rec. 2007, p. I-4071, point 49 : « En outre, une réglementation ou une pratique nationale qui est de nature à avoir un effet restrictif ou a un tel effet sur les importations n’est compatible avec le traité que pour autant qu’elle est nécessaire pour protéger efficacement la santé et la vie des personnes. Une réglementation ou une pratique nationale ne bénéficient pas de la dérogation prévue à l’article 30 CE lorsque la santé et la vie des personnes peuvent être protégées de manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges communautaires. »
  • [191]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 58 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 34.
  • [192]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 59 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 35.
  • [193]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 55 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 31.
  • [194]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 81 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 51.
  • [195]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 57 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 33.
  • [196]
    Conclusions de l’avocat général Y. Biot, Apothekerkammer des Saarlandes, point 89 ; Conclusions de l’avocat général Y. Biot, Commission c. République Italienne, point 123.
  • [197]
    Ibid., point 36.
  • [198]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 61 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 37 : « En ce qui concerne l’exploitant ayant la qualité de pharmacien, il ne saurait être nié qu’il poursuit, à l’instar d’autres personnes, l’objectif de la recherche de bénéfices. Cependant, en tant que pharmacien de profession, il est censé exploiter la pharmacie non pas dans un objectif purement économique, mais également dans une optique professionnelle. Son intérêt privé lié à la réalisation de bénéfices se trouve ainsi tempéré par sa formation, par son expérience professionnelle et par la responsabilité qui lui incombe, étant donné qu’une éventuelle violation des règles légales ou déontologiques fragilise non seulement la valeur de son investissement, mais également sa propre existence professionnelle. »
  • [199]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 63 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 39.
  • [200]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 62 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 38. Sur ce sujet, voir CJCE, 10 mars 2009, Hartlauer, op. cit., point 29.
  • [201]
    CJCE, 11 décembre 2003, aff. C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Rec. 2003, p. I-14887, point 106. La CJCE avait, dans l’arrêt Doc Morris relatif à la vente des médicaments sur internet, précisé que « les arguments qui seraient susceptibles de justifier l’interdiction du commerce par correspondance de médicaments sont uniquement ceux qui portent sur la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d’assurer la protection de celui-ci lors de la délivrance des médicaments, ainsi que la nécessité de contrôler l’authenticité des ordonnances médicales et de garantir un approvisionnement en médicaments étendu et adapté aux besoins ».
  • [202]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 45.
  • [203]
    Ibid., point 46.
  • [204]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 105.
  • [205]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 68 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 43.
  • [206]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 71 ; Apothekerkammer des Saarlandes, points 46 et 47.
  • [207]
    En Allemagne, en cas de décès, article 13 § 1 de l’ApoG.
  • [208]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 70 ; CJCE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, op.cit., point 45.
  • [209]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 48 : « Les hôpitaux qui exploitent de telles pharmacies ne sont pas, en principe, susceptibles d’influer sur le niveau général de sûreté et de qualité de l’approvisionnement en médicament de l’ensemble de la population. » « Aucun élément ne permet de présumer qu’ils auraient un intérêt à la réalisation de bénéfices au détriment des patients auxquels les médicaments des pharmacies qu’ils abritent sont destinés. »
  • [210]
    CJCE, 19 mai 2009, Commission c. République Italienne, op. cit., point 83 ; Apothekerkammer des Saarlandes, op. cit., point 53. Dans cette dernière affaire, la société Doc Morris soutient la même argumentation.
  • [211]
    Apothekerkammer des Saarlandes, ibid., point 48 : « Les hôpitaux qui exploitent de telles pharmacies ne sont pas, en principe, susceptibles d’influer sur le niveau général de sûreté et de qualité de l’approvisionnement en médicament de l’ensemble de la population. » « Aucun élément ne permet de présumer qu’ils auraient un intérêt à la réalisation de bénéfices au détriment des patients auxquels les médicaments des pharmacies qu’ils abritent sont destinés. »
  • [212]
    Ibid., Commission c. République Italienne, point 87 ; Apothekerkammer des Saarlandes, point 57.
  • [213]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, affaires jointes C-570/07 et C-571/07, non encore publié au Recueil. Voir l’article de Valérie Michel, « La conciliation des impératifs économiques et de la protection de la santé publique ou l’admission du maillage territorial des pharmacies espagnoles », Europe, août-septembre 2010, pp. 17-18.
  • [214]
    Le décret n° 72/2001, du 19 juillet 2001, réglementant les pharmacies et les services de pharmacie dans la principauté des Asturies Principado de Asturias – Decreto 72/2001 regulador de las oficinas de farmacia y botiquines, 19 julio 2001, BOPA, nº 175, 28 julio 2001, p. 10135.
  • [215]
    Ibid., art. 2, 3 et 4.
  • [216]
    Ibid., annexe, point 4.
  • [217]
    Ibid., point 6.
  • [218]
    Ibid., point 7.
  • [219]
    CJCE, 10 mars 2009, Hartlauer, op. cit., point 44.
  • [220]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 64. La CJUE a rappelé que la protection de la santé peut justifier ces restrictions au titre de l’article 52 TFUE (ex-article 46 CE) pour assurer un approvisionnement sûr et de qualité.
  • [221]
    Ibid., point 116.
  • [222]
    Ibid., point 118. La Cour a rappelé que toutes les formes de discrimination dissimulée « qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat », sont prohibées ; Conclusions de l’Avocat général Poiares Maduro, 30 septembre 2009, point 14.
  • [223]
    Ibid., point 125. La CJUE prend pour base « l’article 49 TFUE [qui], lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/432 et l’article 45, paragraphe 2, sous e) et g), de la directive 2005/36, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des critères, tels que ceux énoncés aux points 6 et 7, sous c), de l’annexe du décret 72/2001, en vertu desquels sont sélectionnés les titulaires de nouvelles pharmacies ».
  • [224]
    Ibid., point 120.
  • [225]
    Ibid., point 121.
  • [226]
    Ibid., point 122.
  • [227]
    Ibid., point 123. Ces autorités, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios et le Principado de Asturias, sont à l’origine des notifications de refus adressées aux deux requérants au principal.
  • [228]
    Idem.
  • [229]
    Ibid., points 124 et 125.
  • [230]
    Ibid., points 70 et 71. La Cour, qui effectue cette déduction par analogie, rappelle que les établissements et infrastructures sanitaires peuvent faire l’objet d’une planification. Voir à ce sujet l’arrêt de la CJCE, 16 mai 2006, aff. C-372/04, Watts, Rec., p. I-4325, points 108 à 110.
  • [231]
    Ibid., points 77 et 78.
  • [232]
    Ibid., point 80.
  • [233]
    Ibid., point 86.
  • [234]
    Ibid., point 86.
  • [235]
    Voir, en ce sens, les arrêts précités Hartlauer, point 55, ainsi que Apothekerkammer des Saarlandes e.a., point 42.
  • [236]
    Conclusion de l’avocat général Poiares Maduro, op. cit., points 32-33. Sur cette question, voir l’article de Valérie Michel, « La conciliation des impératifs économiques et de la protection de la santé publique ou l’admission du maillage territorial des pharmacies espagnoles », op. cit., p. 18.
  • [237]
    Conclusion de l’avocat général Poiares Maduro, op. cit., point 30.
  • [238]
    Ibid, point 32.
  • [239]
    Ibid.
  • [240]
    Ibid., point 33.
  • [241]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 95.
  • [242]
    Ley 16/1997, op. cit., art. 2 § 3.
  • [243]
    Ibid., art. 2 § 4.
  • [244]
    CJUE, 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, op. cit., point 102.
  • [245]
    Ibid., point 105.
  • [246]
    Ibid., point 110.
  • [247]
    Ibid., point 114.
  • [248]
    CJUE, 1er juillet 2010, C-398/08, Sbarigia, non encore publié au Recueil.
  • [249]
    I. Adenot dans Les nouvelles pharmaceutiques, n° 399, 22 avril 2010, p. 4. Voir le schéma p. 6 : quatre États autorisent la vente pour tous les médicaments, dix autorisent la vente des médicaments non soumis à prescription, deux autorisent la vente pour tous les médicaments sans lien avec une pharmacie physique et un autorise la vente des médicaments soumis à prescription.
  • [250]
    Groupe de travail Pharmaciens d’officine, Le pharmacien d’officine dans le parcours de soins, Rapport du 9 juillet 2009, accessible en ligne : http://www.uspo.fr/IMG/pdf_Redaction_finale_rap- port_de_synthese_pharmaciens_d_officine_a_publier.pdf.
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