Notes
-
[1]
Maître de conférences à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. DDidier. danet@ st-cyr. terre. defense. gouv.fr.
-
[2]
C. Champaud, « Des droits nés avec nous. Discours sur la méthode réaliste et structuraliste de connaissance du droit », in Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue ?, Mélanges en l’honneur de G. Farjat, Éditions Frison Roche, 1999, pp. 69-109.
-
[3]
Ibid., p. 75.
-
[4]
B.-L. Benson, « Enforcement of Private Property Rights in Primitive Societies : Law Without Government », Journal of Libertarian Studies, 1989, vol. 9, n° 1, pp. 1-26 ; B.-L. Benson, « The Spontaneous Evolution of Commercial Law », Southern Economic Journal, 1989, vol. 55, n° 3, pp. 644-61 ; B.-L. Benson, « Customary Law as a Social Contract : International Commercial Law », Constitutional Political Economy, 1992, vol. 3, n° 1, pp. 1-27 ; B.-L. Benson, « Evolution of Com-
-
[5]
D. Danet, « Le droit économique doit-il être hayékien ? », Revue internationale de Droit économique, 1995, n° 3, pp. 407-424.
-
[6]
C.E. Bagley, « Winning Legally : The Value of Legal Astuteness », The Academy of Management Review, 2008, vol. 33, n° 2, pp. 378-390.
-
[7]
C. Champaud, Le droit des affaires, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1981 ; J. Paillusseau, « Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP-G, 1984, I, 3148.
-
[8]
G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ-Montchrestien, 1946.
-
[9]
F. Bloch Lainé, Pour une doctrine de l’entreprise, Seuil, 1967 ; R. Contin, Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, Litec, 1975 ; C. Del Marmol et L. Dabin, L’apport des juristes à la solution des problèmes de la gestion des affaires, Éditions de l’Université de Liège, Commission Droit et vie des affaires, 1963 ; R. Percerou, « Le traitement judiciaire de l’entreprise en difficulté : mythe ou possibilité réelle ? », in Le Droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle,Dalloz, 1997, pp. 507-525 ; P. Sudreau, La réforme de l’entreprise, Union générale d’Éditions, 1975.
-
[10]
C. Champaud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, 1962.
-
[11]
J. Béguin, L’arbitrage commercial international, Y. Blais, 1987.
-
[12]
R. Contin, « L’arrêt Fruehauf et l’évolution du droit des sociétés », Dalloz, 1968, Chronique p. 45 ; J. Paillusseau, « Faut-il en France un droit des groupes de sociétés ? », JCP-CI, 1971,10173.
-
[13]
C. Champaud, « La concession commerciale », Revue trimestrielle de droit commercial, 1963, pp. 451-504.
-
[14]
R. Houin, « Permanence de l’entreprise à travers la faillite », in Liber amicorum Baron Louis Frédéricq, 1965, p. 609 ; J. Paillusseau, « Qu’est-ce qu’une entreprise en difficulté ? », Rev. Jur. commerciale, 1976, p. 259 ; J. Paillusseau, « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », in Études offertes à Roger Houin : problèmes d’actualité posés par les entreprises, Dalloz-Sirey, 1985, p. 113.
-
[15]
A. Liger, La gestion fiscale des P.M.I., un mythe. Le lien fiscalité-financement, LGDJ-Montchrestien, 1998.
-
[16]
B. Aliouat et C. Roquilly, « Stratégie juridique, compliance et création de valeur : le juriste et la performance de l’entreprise », colloque CERAM, Nice-Sophia Antipolis, 28-31 mai 2008 ; C. Collard, « Performance juridique et avantage concurrentiel : le cas des centres Leclerc », Petites Affiches, 2007, n° 146,23 juillet, pp. 6-15 ; C. Collard, « La création de valeur et le droit », in colloque « Le juriste, acteur majeur de la performance de l’entreprise ? », 4 décembre 2007, Paris, Ateliers de l’Anvie.
-
[17]
C. Bagley, « Winning Legally… », op. cit., p. 384.
-
[18]
T. Come et G. Rouet, Les stratégies juridiques des entreprises, Vuibert, coll. « Entreprendre », 1997 ; C. Champaud et D. Danet, Stratégies judiciaires des entreprises, Dalloz-Sirey, coll. « États de Droit », 2006.
-
[19]
La coopétition désigne l’association de comportements de coopération et de concurrence simultanés de la part de deux ou plusieurs entreprises. C. Roquilly et B. Aliouat, « Projets d’innovation et gestion des risques : les stratégies d’innovation dans une perspective d’ingénierie juridique », Gestion 2000, 1996, pp. 135-160 ; J. Hagedoorn, D. Cloodt et H. Van Kranenburg, « Intellectual Property Rights and the Governance of International R&D Partnerships », Journal of International Business Studies, 2005, vol. 36, n° 2, pp. 175-186.
-
[20]
L. Poppo et T. Zenger, « Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements ? », Strategic Management Journal, 2002, vol. 23, n° 8, pp. 707-725 ; B. Aliouat et C. Roquilly, « Stratégie juridique, compliance et création de valeur… », op. cit.
-
[21]
C. Champaud, « Des droits nés avec nous… », op. cit., p. 83.
-
[22]
A. Couret, « Le gouvernement d’entreprise (la corporate governance) », Dalloz, 1995, Chronique, pp. 163-167 ; D. Hurstel, « Est-il urgent et indispensable de réformer le droit des sociétés au nom de la corporate governance ? », Rev. Sociétés, 1995, p. 633 ; P. Le Cannu, « Légitimité du pouvoir et efficacité du contrôle dans les sociétés par actions », Bull. Joly Sociétés, 1995, p. 637 ; P. Croizat, « Le corporate governance est-il adapté au modèle français ? », Dalloz Affaires, 1995, p. 1019 ; J.-J. Daigre, « Le gouvernement d’entreprise : feu de paille ou mouvement de fond ? », Droit et patrimoine, 1996, n° 40, p. 21 ; G. Charreaux, « Variation sur le thème : À la recherche de nouvelles fondations pour la finance et la gouvernance d’entreprise », Finance, Contrôle et Stratégie, 2002, vol. 5, n° 3, pp. 5-68 ; G. Charreaux, « Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux », Cahier de recherche du Fargo, Dijon, 1998 ; D. Danet, « Crony capitalism et gouvernement d’entreprise », Revue internationale de Droit économique, 2000, p. 247 ; G. Charreaux et A. Schatt, « La recherche française en gouvernance d’entreprise : un panorama », Banque et Marchés, 2006, n° 82, pp. 7-23 ; P.-Y. Gomez, « Jalons pour une histoire des théories du gouvernement des entreprises », Finance, Contrôle et Stratégie 2003, vol. 6, n° 4, pp. 183-208 ; R. Perez, « La gouvernance de l’entreprise », Sciences humaines, Hors-série, 2004, n° 44, pp. 10-12.
-
[23]
M. C. Jensen et W. Meckling, « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure », Journal of Financial Economics, 1976, vol. 3, n° 4, pp. 305-360 ; E.F. Fama, « Agency Problems and the Theory of the Firm », The Journal of Political Economy, 1980, vol. 88, n° 2, pp. 288 ; E.F. Fama et M.C. Jensen, « Agency Problems and Residual Claims », The Journal of Law and Economics, 1983, vol. 26, n° 2, p. 327.
-
[24]
Voir notamment Couret A., « Mondialisation et droit des sociétés. La structure juridique des entreprises. Corporate governance », Revue internationale de Droit économique, 2002, n° 2-3, pp. 339-367.
-
[25]
Association française des entreprises privées, Conseil national du patronat français, Le conseil d’administration des sociétés cotées, rapport du groupe de travail, 1995, hhttp :// www. medef. fr/ medias/upload/510_FICHIER.pdf.
-
[26]
Afep-Medef, Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé par Marc Viénot, juillet 1999, hhttp :// www. medef. fr/ medias/ upload/ 511_FICHIER. pdf.
-
[27]
Medef, Afep-Agref, Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Rapport du groupe de travail présidé par D. Bouton, président de la Société Générale, 2002, hhttp :// www. medef. fr/ medias/ upload/1507_FICHIER.pdf.
-
[28]
T. Gontard, « Pour une corporate governance à la française », Petites Affiches, 27 septembre 1995, n° 116, p. 16 ; E. Chamy, « Transposition du corporate governance anglo-saxon en droit français », Petites Affiches, 9 juin 1997, n° 69, p. 4.
-
[29]
T. Léobon, « L’information du conseil d’administration : gestion et responsabilité », Bull. Joly Sociétés, 2006, n° 2, p. 168.
-
[30]
Voir par exemple N. Raulot, « Merci Sarbanes Oxley », La Tribune, 24 novembre 2005.
-
[31]
Sur le rôle central du conseil d’administration dans la théorie, voir par exemple l’excellente synthèse de J. Maati, « Le gouvernement d’entreprise ; l’approche financière des sciences de gestion », Petites Affiches, 12 février 2004, n° 31, p. 33.
-
[32]
Pour une chronologie de la crise des sub-primes : « Chronologie : la crise des sub-primes », L’Express, 16 août 2007.
-
[33]
Interview de Paul Sarbanes, Won Wei Kong, « In Defence of Sarbanes Oxley », Business Times Singapore, 29 mars 2008.
-
[34]
D. Callahan, « Sarbanes Oxley à la lumière des sub-primes », La Tribune, 19 septembre 2007.
-
[35]
« Les banques conseils de Refco sur la sellette », Les Échos, 27 mars 2006.
-
[36]
« Les conseils de Refco sous la menace d’une amende salée », Les Échos, 16 juillet 2007.
-
[37]
I. Frat, « La faillite de Refco jette le doute sur la rigueur comptable américaine », La Croix, 24 octobre 2005 ; A. Mounier-Kuhn, « Refco, un scandale et d’infinies questions », Le Temps, 1er novembre 2005 ; voir aussi « La faillite de Refco, ou quand les banques choisissent de ne pas voir », Les Échos, 20 octobre 2005.
-
[38]
V. Robert, « Le Sénat américain examine les circonstances du naufrage de Bear Stearns », Les Échos, 4 avril 2008.
-
[39]
I. Chaperon et P. de Gasquet, « Les trois jours qui ont ébranlé la Générale », Les Échos, 6 février 2008.
-
[40]
Par exemple N. Raulot, « Merci Sarbanes Oxley », op. cit.
-
[41]
Pour les lecteurs qui ne sont pas originaires du pays bigouden, il convient peut-être de préciser que Plozévet est cette commune bretonne de la pointe Finistère dont l’école primaire peut s’enorgueillir d’avoir fourni à la France, dans la première moitié du XXe siècle en particulier, un nombre exceptionnel de personnalités et de grands serviteurs de l’État au point d’attirer l’attention des chercheurs du CNRS dans les années 1960. Les racines bigoudènes de Jérôme Kerviel recèlent-elles l’explication ultime de la facilité avec laquelle il semble avoir pu se jouer des barrières imaginées par les dirigeants et des cadres supérieurs de la Société Générale pour protéger les fonds qui leur avaient été confiés ? Il est vrai que ces banquiers issus de nos parisiennes écoles d’administration auraient dû savoir que toute leur science administrative ne pèserait guère face à celui qui portait en lui le formidable héritage des instituteurs bretons de la troisième République.
-
[42]
A. Schleifer et R. Vishny, « Managerial Entrenchment : The Case of Firm-Specific Assets », Journal of Financial Economics, 1989, vol. 25, pp. 123-139.
-
[43]
J. Mestre, « La société est bien encore un contrat », in Mélanges C. Mouly, Litec, 1998, p. 132.
-
[44]
S. Pejovich, The Economics of Property Rights : Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer Academic Pub., 1990 ; S. Pejovich, The Economics of Property Rights, Edward Elgar Pub., 2001 ; I. R. Macneil, « The Many Futures of Contracts », Southern California Law Review, 1974, vol. 47, n° 3, pp. 691-816 ; E. Furubotn et S. Pejovich, « Property Rights and Economic Theory : A Survey of Recent Literature », Journal of Economic Literature, 1972, vol. 10, pp. 1137-1162.
-
[45]
J. Allouche et B. Amann, « La confiance : une explication des performances des entreprises familiales », Économie et Société, 1998, vol. 8, n° 9, pp. 129-154 ; J. Allouche et B. Amann, « L’entreprise familiale : un état de l’art », Finance, Contrôle et Stratégie, 2000, vol. 3, n° 1, pp. 33-79 ; J. Allouche et B. Amann, « L’actionnaire dirigeant de l’entreprise familiale », Revue française de gestion, 2002, n° 5, pp. 109-130.
-
[46]
J. Maati, « Le gouvernement d’entreprise ; l’approche financière des sciences de gestion », op. cit.
-
[47]
C. Champaud, « Le contrat de société existe-t-il encore ? », in L. Cadiet (dir.), Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, pp. 125-138.
-
[48]
J. Mestre, « L’intérêt social », Lamy Sociétés commerciales, 2008, n° 1423.
-
[49]
D. Schmidt, « De l’intérêt social », JCP-E, 1995, I, n° 488.
-
[50]
C. Champaud, Le droit des affaires, op. cit. ; J. Paillusseau, « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », op. cit. ; A. Pirovano, « La boussole de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise », Dalloz, 1997, Chronique, p. 24.
-
[51]
Dans le même sens : R. Hatchuel et B. Segrestin, « La société contre l’entreprise. Vers une norme d’entreprise à progrès collectif », Droit et Société, 2007, n° 1, pp. 27-40.
-
[52]
S. Mercier, L’éthique dans les entreprises, La Découverte, 2004 ; S. Mercier et R. Muller, « L’encastrement institutionnel des procédures de recours internes en organisation », Working paper n° 1051202, Université de Bourgogne – Leg/Fargo (Research Center in Finance, Organizational Architecture and Governance), 2005.
-
[53]
Sans entrer dans un long débat sur la sémantique et l’origine du terme, signalons cependant la très grande difficulté à donner une signification entrepreneuriale au terme anglais qui signifie littéralement « donner un coup de sifflet ». Il n’est pas étonnant de voir les auteurs qui le traduisent le charger d’une connotation positive (alerte éthique) ou négative (délation, mouchardage, dénonciation) selon l’opinion qu’ils se font de ce mode de régulation sociale. Peut-être un consensus serait-il possible si l’on redonnait à cette procédure le nom biblique qui est le sien : la correction fraternelle. Suivant une inclination qui ne surprendra pas dans le contexte des États-Unis, les dirigeants qui ont développé le whistleblowing ont tout simplement recopié dans leurs chartes d’éthique le texte biblique, singulièrement la procédure de correction fraternelle décrite dans l’Évangile selon Mathieu : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain » (Évangile selon Mathieu 18,15-21).
-
[54]
M. P. Miceli et J. P. Near, « The Relationships Among Beliefs, Organizational Position, and Whistleblowing Status : A Discriminant Analysis », Academy of Management Journal, 1984, vol., 2, n° 4, pp. 687-705 ; G. Vinten, Whistleblowing, Subversion or Corporate Citizenship ?, Palgrave Mc Millan, 1994 ; L.-A. Cunningham, « The Sarbanes-Oxley Yawn : Heavy Rhetoric, Light Reform (And it Might Just Work) », Boston College Law Review Research Paper, 7 novembre 2002, n° 1 ; J.-N. Gordon, « Governance Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley », Columbia Law and Economics Working Paper, 2003, n° 216 ; L. E. Stuart, L. Hammer, N. Linn et S.-K. Sullivan, « Navigating the Civil and Criminal Whistleblower Provisions of the Sarbanes Oxley Act », Labor Law Journal, 2003, vol. 54, n° 2, pp. 108-120 ; M. Ledieu et F. Saffroy, « Des mérites comparés de la délation et du silence », JCP-E, 2005, p. 1567 ; S. Appelbaum, K. Grewal et H. Mouseaux, « Whistleblowing : International Implications and Critical Case Incidents », Journal of American Academy of Business, 2006, vol. 10, n° 1, pp. 7-13.
-
[55]
Voir par exemple J.-L. Navarro, « Le rapport sur les procédures de contrôle interne : de la loi du 1er août 2003 à la loi du 26 juillet 2005 », Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 135 ; D. Schmidt, « Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 321.
-
[56]
C. Champaud et D. Danet, « Gouvernance et transparence. Loi pour la confiance et la modernisation de l’économie », Rev. Trim. Dr. Com., 2005, p. 747.
-
[57]
S. Sylvestre, « Le contrôle interne », Petites Affiches, 2003, n° 228, p. 87 ; I. Urbain-Parléani, « Les nouveaux devoirs d’information des dirigeants envers les actionnaires », Rev. Sociétés, 2003, p. 779.
-
[58]
L. Cappelletti, « Vers une institutionnalisation de la fonction contrôle interne ? », Comptabilité, Contrôle, Audit, 2006, n° 12, pp. 27-44.
-
[59]
Voir les avatars comparables du gouvernement allemand à propos de la publication des rémunérations des dirigeants d’entreprise : C. Andres et E. Theissen, « Setting a fox to keep the geese – Does the comply-or-explain principle work ? », Journal of Corporate Finance 2008, vol. 14, n° 3, pp. 289-301.
-
[60]
R. Romano, « The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance », Yale Law School, Research Paper, 2005, n° 297.
-
[61]
I. Tchotourian, « Assouplissements récents de l’article 404 de la loi Sarbanes-Oxley : vers une meilleure gouvernance des sociétés cotées », Petites Affiches, 4 septembre 2007, n° 177, p. 3.
-
[62]
G. Baranger, « Aperçu rapide du droit des sociétés dans les lois de l’été », Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1071.
-
[63]
T. M. Dworkin, « Sox and Whistleblowing », Mich. L. Rev., 2006, vol. 105, p. 1757.
-
[64]
Voir la protestation de F. Bolkenstein à ce sujet : « BEP, UE/États-Unis : Frits Bolkenstein dénonce les implications de la loi Sarbanes-Oxley », Europolitique, 2003, mars, p. 1.
-
[65]
A. Delvoie, « Le whistleblowing de la loi SOX (ou quand la dénonciation s’infiltre dans le monde de l’entreprise) », Gaz. Palais, 2006, n° 110, p. 17.
-
[66]
C. Gaymard, « Le droit dans l’attractivité du territoire », Petites Affiches, 13 décembre 2007, n° 249, p. 41.
-
[67]
C. I. Lee, S. Rosenstein, N. Rangan et W.-N. Davidson, « Board Composition and Shareholder Wealth : The Case of Management Buyouts », Financial Management, 1992, vol. 21, n° 1, pp. 58-72 ; Y. S. Lee, S. Rosenstein et J.-G. Wyatt, « The Value of Financial Outside Directors on Corporate Boards », International Review of Economics and Finance, 1999, vol. 8, n° 4, pp. 421-431 ; S. Rosenstein et J.-G. Wyatt, « Outside Directors, Board Independence, and Shareholder Wealth », Journal of Financial Economics, 1990, vol. 26, n° 2, pp. 175-191.
-
[68]
Pour une synthèse de ces équilibres, P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial : Sociétés commerciales, Dalloz-Sirey, 2007,11e éd.
-
[69]
« La difficile définition de l’administrateur indépendant », La Tribune, 16 octobre 2007.
-
[70]
M. Mace, Directors : Myth and Reality, Harvard Business School, 1986.
-
[71]
M. Jensen, « The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems », Journal of Finance, 1993, vol. 48, n° 3, pp. 831-880 ; dans le même sens : « Inside Directors, Board Effectiveness, and Shareholder Wealth », Journal of Financial Economics, 1997, vol. 44, n° 2, pp. 229-250.
-
[72]
J. Delga, « De l’inexistence de l’administrateur indépendant en France aux risques encourus », Cahiers de droit de l’entreprise, novembre 2005, n° 5 ; J. Delga, « L’administrateur indépendant n’existe pas : dangers », Dalloz, 2002, Chronique, p. 2858.
-
[73]
Cass. civ., 4 juin 1946, JCP, 1947, II, 3518, note Bastian.
-
[74]
C. de Ganay d’Indy et L. Engel, « Les comités d’audit », Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 723.
-
[75]
J. Delga, « Les indemnités de révocation des PDG de SA sont interdites. Propos sur les golden parachutes », JCP, juin 2007, n° 25, pp. 34-38.
-
[76]
N. de Sevin et C. Froger-Michon, « La dénonciation au service d’intérêts privés : le droit du travail », Gaz. Palais, 24 mars 2007, n° 83, p. 13.
-
[77]
P. Antonmattéi et P. Vivien, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 2007.
-
[78]
E.-A. Caprioli, « De la validité (ou non) des systèmes d’alerte éthique », Communication Commerce électronique, 12 décembre 2005, p. 194 ; L. Gamet, « Le whistleblowing (ou le salarié mouchard) », Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 307.
-
[79]
J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Note sous TGI Libourne 15 septembre 2005 », Gaz. Palais, avril 2006, n° 20, p. 41.
-
[80]
H. H. Rossbacher, « Whistleblowing and the American Experience : Has Anything Changed ? », Journal of Financial Crime, 2004, vol. 11, n° 3, pp. 260-261.
-
[81]
R. S. Savich, « Cherry-Picking Sarbanes-Oxley », Jounal of Accountancy, 2006, vol. 201, n° 6, p. 71.
-
[82]
CNIL, délibération n° 2005 – 110, « Mc Donalds », 26 mai 2005.
-
[83]
CNIL, délibération n° 2005 – 111, « Compagnie européenne d’accumulateurs », 26 mai 2005.
-
[84]
CNIL, décision « portant autorisation unique de traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte profesionnelle », JORF, n° 3, janvier 2006 ; J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Le whistleblowing : l’institutionnalisation encadrée de la dénonciation dans l’entreprise », Gaz. Palais, 20 juillet 2006, n° 201, p. 8.
-
[85]
V. Dubaille et B. Ducoulombier, « Feu vert sous conditions pour les lignes d’alerte éthique », Petites Affiches, 2006, n° 6, février, p. 3 ; L. Rapp, et R. Perray, « Whistleblowing ou dénonciation : la CNIL sépare le bon grain de l’ivraie », Lamy Droit de l’immatériel, mars 2006, p. 46.
-
[86]
J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Note sous TGI Lyon, UD CGT du Rhône c/ Bayer Corpscience, 19 septembre 2006 », Gaz. Palais, 18 janvier 2007, n° 18, p. 38.
-
[87]
H. Hassink, M. de Vries et L. Bollen, « A Content Analysis of Whistleblowing Policies of Leading European Companies », Journal of Business Ethics, 2007, vol. 75, n° 1, pp. 25-44.
-
[88]
C.-R. Baker, « Ideological Reactions to Sarbanes-Oxley », Accounting Forum, 208, n° 32, pp. 114-124.
-
[89]
C. Champaud, « Intérêt social, abus des biens sociaux et éthique sociétaire », Entreprise éthique, octobre 1974, n° 7, pp. 59-75 ; G. Farjat, « Les “sujets” de l’entreprise », in Le Droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1997, pp. 317-333 ; J. R. Branston, K. Cowling et R. Sugden, « Corporate Governance and the Public Interest », International Review of Applied Economics, 2006, vol. 20, n° 2, pp. 189-212.
1 1 Introduction
2 2 L’efficacité socio-économique de la corporate governance
3 2.1 « Corporate governance », fraudes ponctuelles et crise financière systémique
4 2.2 Le faux problème de l’enracinement des dirigeants français
5 3 La pertinence technique de la corporate governance
6 3.1 La corporate governance et le droit des sociétés
7 3.2 La corporate governance et les libertés individuelles
8 3.2.1 L’alerte éthique et le droit du travail
9 3.2.2 L’alerte éthique et la loi « informatique et libertés »
10 4 Conclusion
11 Summary
1 INTRODUCTION
12« Le Droit a pour fonction de donner des ordres aux Hommes pour donner un Ordre aux choses. » Mise en exergue par Claude Champaud [2], la formule de Barrès souligne mieux que toute autre les deux fonctions sociétales indissociables de la règle juridique : sa « fonction normative » et sa « fonction structurante ». La première fait de certaines normes sociales des règles impératives dont la violation est, le cas échéant, sanctionnée par l’emploi de la force publique ; elle ordonne la vie des hommes en société. La seconde soumet les règles en vigueur au tamis des besoins du corps social, notamment de l’efficacité économique pour ce qui est du droit des affaires ; elle organise la bonne gestion des choses. De cette dualité fonctionnelle du Droit naît une dialectique fondamentale qui en fait tout à la fois la richesse et l’ambiguïté. La richesse car le mouvement dialectique des deux fonctions sus-mentionnées évite à la règle juridique de se figer dans ses diverses caricatures possibles. Ainsi, dans les systèmes où triomphe « l’intégrisme normatif », la règle juridique se confond avec la contrainte éthique ou religieuse. Elle a la force de l’évidence dogmatique et des vérités révélées ; elle se pose en impératif transcendantal, intemporel et universel. Son caractère sacré, dont atteste le formalisme solennel qui l’entoure, interdit toute critique et, a fortiori, toute remise en question et toute adaptation à l’égard des transformations du monde environnant ; il exige la soumission des esprits et la conformité des comportements. À l’inverse, si la fonction structurante prévaut à l’exclusion de toute considération normative, la norme devient obligatoire pour chacun parce qu’elle est bonne pour une majorité ; elle consacre alors une forme de « totalitarisme » du pragmatisme et de l’opportunisme.
13L’ambiguïté car les institutions chargées de concevoir et de mettre en œuvre la règle juridique doivent assumer cette dualité de ses fonctions et les concilier.
14Certains systèmes juridiques donnent la priorité à la fonction structurante et font du consensus fondé sur l’utilité sociale le fondement principal des normes de droit.
15Ces pays, au premier rang desquels se trouvent ceux qui pratiquent la common law, savent cependant que « sans fonction normative et sans la sanction qu’elle fonde, la règle juridique ne peut remplir sa mission structurante de la société » [3]. Le fondement utilitariste et consensuel du droit a tendance à favoriser la dilection pour les normes issues des milieux professionnels eux-mêmes, poussant ses partisans à le promouvoir au détriment de celles d’origine étatique. Les défenseurs d’un droit totalement spontané [4] sont cependant très minoritaires et peinent à justifier de sa capacité à se généraliser dans le corps social et à triompher du jeu de l’opportunisme individuel [5].
16Ceux des systèmes juridiques qui sont, au contraire, ancrés dans la fonction normative et tendent à sacraliser les règles ne doivent pas oublier qu’un droit figé ne peut survivre à sa propre dynamique ou aux changements de son environnement dès lors qu’il ne ménage pas le minimum de souplesse indispensable dans l’application des normes juridiques, fût-ce par le truchement des exceptions les plus hypocrites.
17À défaut, la règle la plus sacrée devient un obstacle au mouvement de la société et elle n’y résiste pas, qu’elle soit subtilement contournée ou qu’elle soit purement et simplement ignorée.
18Chaque pays et chaque époque se caractérisent par l’état particulier de leur système juridique au regard de la dialectique des fonctions normative et structurante.
19S’agissant du droit qui régit la vie des affaires et des entreprises, il semble possible de dire que même dans les pays de tradition romano-germanique où la fonction normative tend généralement à prévaloir, le droit est de plus en plus envisagé sous l’angle de sa fonction structurante. Il devient un élément constitutif du projet stratégique des acteurs économiques, une ressource spécifique que les managers sont susceptibles de mobiliser en vue d’améliorer la création de valeur ajoutée et la performance de l’entreprise [6]. Cette montée en puissance de la fonction structurante du droit des affaires s’est produite sous l’influence de nombreux facteurs cumulatifs. L’un des plus importants est sans doute l’apport de la doctrine féconde qui, au cours des années 1960 à 1990, s’est efforcée de dégager cette branche du droit de la gangue normative qu’était l’antique « droit commercial » [7]. Elle a ainsi permis d’accompagner les transformations du monde économique et entrepreneurial dont les besoins d’organisation ne trouvaient guère de réponses pertinentes dans les dispositions médiocres et suspicieuses du code de commerce. Cette doctrine a fait du droit des affaires une technique d’organisation et de gestion des entreprises, donnant naissance à un corpus législatif et jurisprudentiel capable d’accompagner les transformations profondes du monde contemporain que sont la transformation du système capitaliste [8] et de la gestion des entreprises [9], la concentration des structures mercial Law », The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1998, n° 2, pp. 88-93 ; D. Friedman, Vers une société sans État, Belles Lettres, 1992 ; D. Friedman, « Private Creation and Enforcement of Law : A Historical Case », J. Legal Stud., 1979, n° 8, pp. 399 ; D. Friedman, « Efficient Institutions for the Private Enforcement of Law », J. Legal Stud., 1984, n° 13, p. 379. sociétaires [10], l’internationalisation puis la mondialisation des échanges [11], la gestion des groupes [12], le développement des réseaux de production ou de distribution sélective [13], le traitement des entreprises en difficultés [14], la politique juridique et fiscale des entreprises [15], l’extension du crédit… Nombre de dirigeants d’entreprises attendent désormais du droit qu’il leur permette de conquérir des avantages concurrentiels et de participer à la création de valeur par l’entreprise. « Le droit n’est plus perçu comme un simple rempart, mais davantage comme une ressource aux potentiels multiples : financiers, stratégiques, substantiels et institutionnels. » [16] En quelques années, la fonction juridique est ainsi passée du statut de fonction support (gérer les contraintes réglementaires et protéger l’entreprise contre les risques juridiques) à celui de ressource centrale, créatrice de valeur ajoutée, pour les stratégies d’innovation, de différenciation, de croissance mono- ou pluricellulaire…
20Le balancement entre deux fonctions dont les ressorts sont opposés influence la place et le rôle des différents acteurs du droit des affaires. Nous l’avons vu pour ce qui est des créateurs des normes et de l’équilibre entre normes réglementaires et normes spontanées dans les pays de common law. Il en est de même des experts chargés de sa mise en œuvre. Ainsi, aux États-Unis, les lawyers sont de plus en plus présents dans les conseils d’administration. Dans certains cas, ils restent des techniciens de la conformité (compliance) et demeurent cantonnés dans leur fonction support traditionnelle : sécuriser les relations de l’entreprise avec son environnement et réduire les coûts de transaction en mettant en place les outils juridiques ad hoc. Les dirigeants qui les sollicitent attendent de ces juristes qu’ils s’assurent du respect des règles susceptibles de s’appliquer à la firme, la protégeant contre les conséquences financières d’une mise en jeu de sa responsabilité. Le terme anglais compliance rend parfaitement compte de cette première conception puisqu’il évoque à la fois le fait de se plier aux normes existantes et la tendance psychologique à suivre les idées ou les comportements d’autrui par faiblesse de caractère, par goût de la mode, voire par servilité. La compliance est affaire de conformisme, voire de complaisance, d’obséquiosité ou de complicité, autant que de conformité. Dans d’autres cas, les dirigeants d’entreprises considèrent que le droit est une dimension constitutive de la stratégie d’entreprise et les juristes sont appelés à aller au-delà de la conformité aux règles pour faire des normes juridiques des leviers privilégiés de création et d’appropriation de la valeur économique [17]. Ils s’intègrent pleinement à la démarche stratégique de l’entreprise dont le dirigeant conserve l’entière maîtrise ; ils aident la firme à construire son propre environnement juridique et à soutenir sa stratégie par les ressources du droit [18]. Celles-ci peuvent par exemple lui apporter la flexibilité et la sécurité nécessaires au contrôle de situations concurrentielles complexes, par exemple, la mise en place et le pilotage d’une alliance coopétitive [19]. Elles permettent à l’entreprise de se doter de la structure adaptée à ses objectifs de financement et de répartition des pouvoirs, en organisant les relations entre les actionnaires et les dirigeants [20].
21Si l’on considère ainsi que la fonction structurante de la règle juridique en fait une technique au service d’une ou plusieurs finalités économiques, sociales, politiques, culturelles…, sa pertinence peut faire l’objet d’une évaluation au regard de trois critères complémentaires : le bien-fondé des objectifs poursuivis par les acteurs, sa capacité à atteindre les buts qui lui sont assignés et la pertinence des outils juridiques mis en œuvre [21]. Les deux premiers relèvent plutôt du champ de l’efficacité socio-économique et le troisième de la technique juridique. Les quelques lignes qui suivent ont pour ambition d’appliquer cette approche réaliste du droit et les critères d’évaluation qui en découlent au corpus de textes résultant des thèses de la corporate governance [22]. Ce courant doctrinal qui analyse la question du « gouvernement des entreprises » au travers du prisme de la relation d’agence [23] a été importé du monde anglo-saxon dans les années 1990 [24] : rapport Viénot I (1995) [25], Viénot II (1999) [26], Bouton (2002) [27]. Il a fortement influencé le système juridique français, notamment au travers de différents textes dont les plus symboliques sont peut-être les lois dites de « nouvelles régulations économiques » et de « sécurité financière ». Mais, conformément à l’esprit de la théorie, qui se veut le résultat d’une pratique autorégulatrice plus que d’une impulsion législative, les principes de bon fonctionnement et de transparence se sont également déployés dans le monde des affaires par adoption de « guides de bonnes pratiques » largement conçus et mis en avant par les organes syndicaux, professionnels ou autres (MEDEF, AFEP…). Compte tenu de cette influence globale sur les normes législatives et sur les pratiques entrepreneuriales, il est possible de dire que les thèses de la corporate governance ont dominé la conception du droit français des entreprises au tournant du XXIe siècle. Quel bilan peut-ont en dresser aujourd’hui au regard des critères précédemment énoncés ? Le modèle du « juriste compliant » qui se trouve porté par la corporate governance en qualité de maître des procédures de contrôle est-il celui qui répond aux besoins réels des entreprises aujourd’hui ? La multiplication des mesures de prévention et de contrôle, souvent lourdes et coûteuses, a-t-elle permis une amélioration significative de l’information des actionnaires et de la sécurité de leurs investissements ? Ces mesures se sont-elles bien insérées dans le système de normes préexistant qui est le nôtre ?
2 L’EFFICACITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA CORPORATE GOVERNANCE
22Sous le critère de l’efficacité socio-économique, la mise en œuvre de la corporate governance doit s’apprécier dans le bien-fondé des objectifs qu’elle s’est assignés et dans sa capacité à atteindre lesdits objectifs. Sur ces deux points, le moins que l’on puisse dire est que la persistance de fraudes massives dans des entreprises érigées en modèles de transparence et de contrôle de même que la crise systémique du secteur bancaire et financier ne plaident pas en sa faveur.
2.1 « Corporate governance », fraudes ponctuelles et crise financière systémique
23Le discours de la corporate governance martèle depuis l’origine qu’elle a pour ambition de renforcer la transparence des entreprises afin d’améliorer, par la multiplication des mécanismes d’autorégulation et de contrôle interne, l’efficacité de leur gestion et l’image qu’elles peuvent avoir auprès du public et des investisseurs [28].
24D’innombrables mesures législatives, chartes d’éthique ou guides de bonnes pratiques ont ainsi promu la transparence et les procédures de contrôle interne dans tous les domaines de la vie des firmes : organisation des pouvoirs dans la SA (dissociation des fonctions de président et de directeur général), renforcement de l’information des administrateurs [29], conventions entre les dirigeants et la société, rémunérations des dirigeants, instauration de comités ad hoc, identification des actionnaires, relations entre l’entreprise et les marchés financiers… Lorsque les scandales financiers du début du XXIe siècle (Enron, Worldcom, Adelphia…) ont démontré l’incapacité des remèdes qui commençaient à se mettre en place, à faire face à des fraudes massives de la part de ceux qui étaient supposés être l’objet même de ces contrôles, les partisans de la corporate governance ne se sont pas résignés pour autant. Selon un trait psychologique propre aux nouveaux convertis, ils ne se sont pas interrogés sur le bien-fondé du dogme mais ont imputé les échecs constatés à l’insuffisante rigueur de sa mise en œuvre [30]. Il se sont alors concentrés sur la question systémique au centre de leurs propositions : comment produire, à un coût supportable par les acteurs économiques, l’information comptable et financière fiable requise, pour que les actionnaires mandants puissent contrôler les dirigeants mandataires et éviter des comportements frauduleux ou prédateurs néfastes à la distribution des dividendes et à la montée des cours [31] ? La réponse se trouve dans les recommandations ou les dispositions des multiples propositions venues au jour dans ce contexte : principes du gouvernement d’entreprise de l’OCDE, loi Sarbannes Oxley, rapport du groupe d’experts de l’ONU sur les normes comptables internationales… Le renforcement des procédures de contrôle y joue un rôle majeur. Si l’on considère que les textes sacrés de la corporate governance, la loi SOX aux États-Unis ou les lois NRE et LSF en France, ont été adoptés dans les premières années du XXIe siècle, il aura fallu attendre moins de dix ans pour qu’ils fassent la preuve éclatante de leur inefficacité. Cette inefficacité se mesure en premier lieu au niveau macroéconomique : non seulement aux États-Unis où la crise fiduciaire des sub-primes a pris naissance et s’est développée, mais également en Europe où les mécanismes de contrôle internes des banques n’ont pas mieux fonctionné. Le 9 août 2007, la Banque centrale européenne est ainsi obligée d’injecter 94,2 milliards d’euros pour éviter l’effondrement du système monétaire et financier européen à la suite des errements des banques américaines [32]. Au-delà des particularités du financement des ménages américains par ces grands établissements, il s’agit bien d’une crise fondamentale du risk management et du contrôle interne. La crise des sub-primes met en évidence l’incapacité des plus grandes banques américaines et de leurs responsables à maîtriser la dilution du risque de défaillance associé au développement inconsidéré d’une activité par nature porteuse de risques d’insolvabilité élevés : l’octroi de crédits à des ménages « en dessous de la ligne de flottaison financière ». L’inefficacité des procédures de contrôle interne a tranquillement laissé le système bancaire aller jusqu’à la quasi-faillite. Or les firmes en cause ne sont pas de petits établissements dont les managers auraient été dépassés ; les plus grandes banques de la place financière sont les premières et les plus gravement touchées. Le père de la loi SOX, Paul Sarbanes, se trouve quelque peu embarrassé pour expliquer cette défaillance générale du contrôle interne : « Overall, the risk management system has been inadequate. I think the supervision by regulatory authorities has fallen short. A lot of what was going on in the sub-prime crisis mortgage market shoud’nt have been allowed. » [33] Autrement dit, les banques ont accordé des crédits sans mesurer l’ampleur du risque et il aurait fallu que les pouvoirs publics interviennent pour restreindre leur liberté d’action.
25On ne saurait mieux dire que le contrôle interne s’est avéré d’une totale inefficacité et que des questions se posent quant à l’efficacité de la loi SOX à la lumière des sub-primes [34].
26L’ampleur de l’intervention des pouvoirs publics donne une bonne mesure de l’échec de la politique de compliance et des mécanismes de la corporate governance.
27Les liquidités injectées par la Banque centrale européenne, le 9 août 2007, représentent une fois et demie celles qui avaient été nécessaires pour enrayer les conséquences des attentats du 11 septembre 2001. Tout se passe comme si un risque dépassant le choc de l’écroulement des tours du World Trade Center avait pu se développer au cœur du système financier américain sans que les contrôles renforcés de la loi SOX ne soient capables d’en détecter le moindre signe avant-coureur. À la mi-mars 2008 encore, la BCE fournissait 15 milliards d’euros à 44 banques pour leur permettre de passer le week-end de Pâques sans se trouver à court de liquidités. Fin avril 2008, le Fonds monétaire international estimait le coût global de la crise des sub-primes à 945 milliards de dollars. On ne saurait dire que le renforcement des procédures de contrôle interne a produit les résultats attendus. Il a fallu rien moins que l’intervention massive des pouvoirs publics pour éviter le pire, c’est-à-dire l’écroulement du système bancaire international et, avec lui, de l’économie mondiale. La débâcle des procédures de contrôle internes n’a pu être contenue que par les bonnes vieilles recettes de l’interventionnisme keynésien et de la régulation publique : injection de volumes considérables de liquidités pour éviter la faillite du système bancaire, nationalisation de Northern Rock en Angleterre, sauvetage de Bear Stearns par la Réserve fédérale américaine…
28L’inefficacité se mesure également à l’échelle des acteurs individuels. Nul romancier en mal d’inspiration n’aurait osé imaginer un scénario plus cruel pour les adeptes de la corporate governance que les crises survenues à partir du milieu des années 2000. Ces faillites ou ces pertes massives interviennent, en effet, dans des environnements prétendument assainis par les différentes mesures instaurées afin de prévenir le renouvellement d’affaires comme Enron. La faillite de Refco est l’une des plus révélatrices. Introduite en bourse avec l’appui des banques (Goldman Sachs, Bank of America, Crédit suisse) [35] et des cabinets conseils les plus réputés (Ernst & Young, Grant Thorton, Arthur Andersen) [36] et ayant reçu les sacrements des autorités du marché en août 2005, Refco est mise en faillite deux mois plus tard une fois découvertes des manipulations comptables portant sur des centaines de millions de dollars [37]. S’étonnera-t-on que ces manipulations aient toutes ou presque échappé aux systèmes de contrôle internes ou externes ? Dans le même esprit, la banque américaine Bear Stearns figurait encore en 2007 dans le classement du clairvoyant et bien nommé magazine Fortune comme la « première des sociétés les plus admirées d’Amérique ». Après l’annonce des pertes dues aux sub-primes le 18 juillet, il a fallu rien moins qu’un prêt de 29 milliards de dollars de la Réserve fédérale et une cession forcée des actions à J.-P. Morgan pour éviter la faillite complète de la banque [38]. L’ironie s’ajoute à la cruauté des pertes financières à propos des défaillances « abracadabrantesques » survenues dans le contrôle interne de la Société Générale. Le 24 janvier 2008, le président de la banque révèle que l’un de ses employés a pu prendre des positions spéculatives d’un montant de 50 milliards d’euros, non autorisées par sa hiérarchie et non détectées par des procédures de contrôle présentées comme exemplaires, provoquant ainsi des pertes de 4,9 milliards, l’évaporation des bénéfices annuels de la société et des dividendes des actionnaires [39].
29Le salarié fautif est certes présenté par ses employeurs comme un génie de la fraude, une sorte d’Arsène Lupin de l’ère Internet. Le thème est connu ; on le retrouve, par exemple, comme élément d’explication des malversations commises chez Refco [40].
30Mais, excepté le fait que cet employé est un quasi-natif de Plozévet [41], il est tout de même difficile d’expliquer qu’un homme seul, et en position hiérarchique subalterne, ait pu intervenir pendant des mois, voire des années, sur des marchés financiers hautement spéculatifs où il engageait plus que les fonds propres de la banque sans que le moindre signal d’alarme ne se déclenche et sans que la moindre procédure de vérification ne puisse le détecter. Or le président de la Société Générale dont les systèmes de contrôle sont restés aveugles et sourds est l’un des activistes les plus fervents de la corporate governance à la française, Daniel Bouton, lui-même successeur d’un autre gourou de ces mêmes thèses, Marc Viénot. C’est donc dans le temple des bonnes pratiques de la gouvernance d’entreprise qu’est administrée la preuve de l’inanité des contrôles bureaucratiques portés aux nues par la loi SOX aux États-Unis et la loi de sécurité financière en France. Tous les thrillers financiers dont la littérature et le cinéma américains se sont fait une spécialité sont dépassés de cent coudées.
2.2 Le faux problème de l’enracinement des dirigeants français
31Le fait que les lois nées de la corporate governance n’aient pas pu empêcher la survenance de la crise financière la plus grave depuis 1929 est un bon indicateur de son échec en termes d’efficacité économique. L’objectif visé in fine, l’amélioration de la gestion des entreprises et de leur image dans le public, n’est donc pas atteint. On ne saurait s’en étonner dans la mesure où l’objectif intermédiaire de la corporate governance, la maîtrise de la relation d’agence existant entre dirigeants et actionnaires, est d’une grande pauvreté conceptuelle.
32Sur quel argument se fondent, en effet, les thèses de la corporate governance ?
33Sur le fait que toute la problématique de l’entreprise contemporaine se ramène à une seule question : comment combattre efficacement les stratégies d’enracinement des dirigeants afin de maximiser la valeur pour l’actionnaire ? [42] Reprenant, sous une forme légèrement remaniée, la théorie de l’agence, le fonds traditionnel des juristes contractualistes [43] et des théoriciens des droits de propriété [44], la corporate governance réduit la cellule entrepreneuriale à la dimension d’un simple nœud contractuel et la question de la dynamique entrepreneuriale au contrôle du dirigeant. La société redevient le prisme exclusif de l’approche des questions d’entreprise et l’actionnaire, la seule partie prenante dont les intérêts sont pris en compte et protégés. Même la complexité réelle qui peut exister dans les relations entre actionnaires et dirigeants, par exemple dans les sociétés familiales [45], se trouve enfermée dans un schéma simpliste où elles sont dominées par une menace uniforme et universelle : l’enracinement des dirigeants. Les différences flagrantes qu’il est, par exemple, possible de relever dans la composition des conseils d’administration aux États-Unis et en France (présence fréquente, voire majoritaire, dans les conseils d’administration américains d’administrateurs salariés sous la dépendance hiérarchique du président du conseil d’administration) [46] ou dans les statuts respectifs de leurs présidents ne sont pas suffisantes pour tempérer l’ardeur des adeptes à transposer directement et mécaniquement les recettes imaginées de l’autre côté de l’Atlantique.
34Il convient d’insister sur la formidable régression que représente une telle analyse des questions de l’entreprise au regard des progrès accomplis pendant les Trente glorieuses de la doctrine française de l’entreprise (1960-1990). Bien que ses pères fondateurs aient le défaut d’avoir publié dans des revues francophones et à une époque largement ignorée des bases de données numériques, il convient ici de rappeler que, sous leur influence, le droit des affaires s’était affranchi de cette vieille et terne approche contractualiste pour proposer des solutions pragmatiques aux transformations du monde économique [47].
35Pour ne prendre qu’un seul exemple de cette richesse perdue avec la domination de la corporate governance, il suffit de rappeler les progrès réalisés grâce au concept d’« intérêt social » dans la prise en compte de l’entreprise par le droit [48]. Si certains auteurs éminents défendent l’idée que l’intérêt social de l’entreprise est celui propre de la seule société, c’est-à-dire des actionnaires qui attendent la maximisation de la valeur de leurs titres [49], la jurisprudence a le plus souvent suivi la doctrine qui préconisait une vision plus large et plus riche d’un intérêt social spécifique, englobant celui des associés mais également celui des salariés, des créanciers, des clients, voire de l’État [50]. Du dialogue de ces deux conceptions et des arbitrages opérés par les juges ou le législateur sont nés le dépassement de la vision strictement contractualiste (de la société ou de ses relations avec son environnement) et quelques-unes des constructions juridiques les plus importantes pour l’évolution de notre cadre juridique et de notre tissu entrepreneurial : ordonnance du 23 septembre 1967 sur la suspension provisoire des poursuites, loi Badinter sur les entreprises en difficulté, prise en compte des abus de minorité, reconnaissance des relations financières au sein des groupes de société, résolution des situations de blocage par nomination d’un administrateur provisoire, dépassement de l’interdiction des patrimoines d’affectation par la création de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)… C’est cette complexité même du concept qui lui a donné ses capacités d’adaptation et a permis au juge d’accompagner l’évolution des mentalités et des structures sociales. La régression opérée par la corporate governance convient aux manuels soucieux de simplicité pédagogique ; elle est catastrophique pour la régulation de systèmes sociaux complexes et mouvants. Le vrai problème qui se pose aujourd’hui dans l’entreprise n’est donc pas tant la question de l’enracinement des dirigeants, qui ne se présente pas en France comme aux États-Unis et se trouve résolue très simplement en l’état actuel de notre droit (voir infra), mais celle de la performance économique des entreprises et de son juste positionnement entre des parties prenantes multiples, formant un tissu complexe dont il convient d’équilibrer les prétentions antagonistes afin de préserver la pérennité de la dynamique capitaliste et l’adhésion majoritaire à l’économie de marché [51].
3 LA PERTINENCE TECHNIQUE DE LA CORPORATE GOVERNANCE
36Le deuxième plan sur lequel il convient d’apprécier la règle de droit est la pertinence des techniques qu’elle met en œuvre pour atteindre l’objectif qui lui a été assigné. De ce point de vue, l’introduction dans le droit français des mécanismes de la corporate governance constitue un modèle d’ignorance de ce qu’il est convenu d’appeler « l’encastrement institutionnel » des normes [52], ce qui n’est pas sans effet sur la qualité technique des dispositifs qui en sont issus.
37En 2002, le législateur américain a considérablement renforcé les procédures d’audit et de contrôle. D’une part, il a imposé la création d’un comité d’audit indépendant pour s’assurer de la régularité du processus de vérification des comptes dans les sociétés cotées. D’autre part, il a prévu que ce comité devait mettre en place un dispositif dit d’alerte éthique, traduction « positive » du terme whistleblowing [53] dont l’ambition déjà ancienne est de permettre aux salariés de l’entreprise de révéler les irrégularités comptables (accounting controls or auditing matters) qui sont susceptibles d’être portées à leur connaissance [54]. Cette double obligation a été transposée selon des mécanismes différents dans notre pays.
38La première a séduit une partie de la doctrine [55] et le législateur. Cet engouement a donné naissance à une disposition particulière de la loi de « sécurité financière » dont le bon sens n’était pas la qualité première. En vertu de l’article L 225-37 du code de commerce adopté le 1er août 2003, « le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport joint au rapport [annuel] des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société » [56]. Certains thuriféraires de la corporate governance avaient vu dans cette exigence généralisée d’un « audit sur l’audit », une innovation majeure pour l’information des actionnaires [57] et l’une des premières applications véritables de la corporate governance dans le droit positif [58]. Or moins de deux ans plus tard, le texte était resté lettre morte pour 98 % des sociétés qui auraient dû s’y conformer. Ce chiffre doit constituer une sorte de record, mais il n’est guère surprenant [59]. Grosso modo, les deux pour cent de sociétés anonymes qui ont appliqué l’article d’origine représentent quelques centaines d’entreprises. L’ordre de grandeur est tout à fait conforme à ce qu’il était raisonnable d’attendre : seules les plus importantes des sociétés anonymes peuvent envisager de mettre en œuvre une mesure bureaucratique, qui n’a de sens que pour elles et dont elles seules peuvent assumer le coût. Vouloir faire entrer de force les 160 000 sociétés anonymes françaises dans le même moule d’une bureaucratie à l’américaine était totalement utopiste, voire inconséquent. Il était dès lors évident que le principe de réalité finirait par reprendre le dessus ; mais il était cependant difficile d’estimer le temps nécessaire pour que la grande illusion prenne fin. La réponse est désormais connue. Deux ans après le vote de la disposition, un nouveau texte, la « loi Breton », ramène un peu de raison sur ce point : l’obligation d’auditer les procédures d’audit ne s’impose plus qu’aux entreprises qui font appel public à l’épargne. Y compris aux États-Unis même, les difficultés soulevées par l’application du texte [60] ont conduit à son assouplissement [61].
39Pour G. Baranger, cette modification ne présente pas que des avantages. L’obligation pour le président de préparer ce rapport avait, selon lui, une valeur pédagogique en rappelant à l’organe dirigeant qu’il avait opté pour une formule sociétaire « lourde », assortie d’un ensemble d’obligations et de responsabilités importantes pour les administrateurs [62]. Le temps passé à rédiger des documents relatifs aux différentes procédures de contrôle de la vie sociétaire aurait été rébarbatif mais formateur. On objectera à cet argument que, dans la plupart des sociétés fermées, cet exercice n’avait aucun sens. Il était même totalement ubuesque lorsque, comme c’est souvent le cas, le conseil ne se réunit qu’une fois par an, la veille de l’assemblée générale, et dans le seul but de répondre à la nécessité légale. Dans ces conditions, on pouvait sérieusement douter de l’effet pédagogique attendu.
40La seconde obligation issue de la loi SOX réside dans l’instauration de procédures d’alerte éthique visant à prévenir ou corriger les errements dont les salariés peuvent avoir connaissance à l’occasion de leurs fonctions. Contrairement à l’engouement pour l’audit de l’audit, ce dispositif pourtant conçu comme son complément indispensable [63] n’a guère suscité de débats dans les revues juridiques ni de propositions de loi au Parlement. Il est vrai qu’il n’en était pas besoin puisque la loi SOX s’applique de manière extraterritoriale [64]. En effet, si la loi est d’origine américaine, elle vaut pour les sociétés étrangères dans deux cas non dénués de portée pratique : lorsque ces sociétés étrangères veulent être cotées aux États-Unis ou lorsqu’elles sont les filiales étrangères d’une société mère américaine [65]. L’importance pratique du problème est loin d’être négligeable puisque le nombre des entreprises américaines implantées en France est de l’ordre de 3 000 et qu’elles emploient environ 550 000 personnes [66]. Dans ces deux hypothèses, la loi Sarbanes Oxley exige que l’ensemble du groupe, sociétés étrangères comprises, soit conforme à ses dispositions. Imposer à des entreprises françaises d’appliquer le droit américain en dehors des États-Unis aurait déjà pu susciter l’étonnement de nos représentants sans forcément que celui-ci ne soit la manifestation d’un anti-américanisme primaire. L’imposer dans un domaine où les cultures anglo-saxonnes et latines connaissent des divergences notoirement marquées ne pouvait aller sans encombre. Il ne s’agissait plus, en effet, de savoir si les principes de la « bonne gouvernance » incitaient à ouvrir un débat quant aux vertus potentielles d’un mécanisme d’alerte éthique adapté au contexte socio-économique et entrepreneurial français, mais comment les entités françaises de groupes américains ou les groupes français désireux de s’implanter durablement aux États-Unis pouvaient instaurer une procédure de dénonciation conforme, tout à la fois, aux exigences de la loi américaine et à des règles fondamentales de notre droit (libertés publiques, vie privée, droits de la défense…). Les difficultés prévisibles se sont finalement révélées en 2005 et la réponse est venue, non de la part des autorités politiques, Parlement et autorité de régulation des marchés financiers notamment, dont la vigilance semble avoir été quelque peu prise en défaut, mais de la part des acteurs de l’alerte éthique et des autorités judiciaires ou administratives chargées d’en traiter le contentieux.
3.1 La corporate governance et le droit des sociétés
41Le renforcement des procédures de contrôle bureaucratique (comités ad hoc, procédures d’audit…) est parfaitement compatible avec la culture colbertiste qui imprègne les cercles dirigeants de notre pays. C’est ainsi que, reprenant l’antienne anglo-saxonne [67], le rapport Bouton préconisait déjà la nomination d’administrateurs indépendants à qui serait donnée la totalité des sièges dans le comité de sélection et de rémunération des dirigeants et les deux tiers d’entre eux (au moins) dans le comité des comptes. Nous avons vu précédemment quelle avait été l’efficacité pratique de ces comités au sein même de la Société Générale, entreprise dirigée par l’auteur du rapport. Il convient maintenant de souligner leur incompatibilité avec les équilibres fondamentaux voulus par les pères du droit français des sociétés [68]. Pour les résumer en une formule, on pourrait dire que la corporate governance aboutit à nommer de faux administrateurs ou des administrateurs faussement indépendants au sein de comités dénués de tout pouvoir décisionnel afin de concevoir et de mettre en place des procédures bureaucratiques inefficaces (comité des comptes), voire des mécanismes incitatifs contraires aux règles fondamentales du droit des sociétés (comité des rémunérations).
42Faux administrateurs et administrateurs faussement indépendants : les administrateurs indépendants ont fait une entrée en force dans les conseils d’administration.
43Selon des chiffres publiés à la fin de l’année 2007,98 % des grandes entreprises françaises auraient succombé à la mode avec en moyenne six sièges par conseil d’administration [69]. Dans un tiers des cas, ces administrateurs sont, en toute ingénuité, nommés directement par le président du conseil d’administration. On rapprochera la pratique de la définition, donnée par le rapport Bouton, de l’administrateur indépendant : « Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction qui puisse compromettre sa liberté de jugement. » Il est permis de douter que la nomination par le seul président du conseil d’administration soit de nature à assurer l’indépendance de l’administrateur [70]. Est-il d’ailleurs véritablement un administrateur ? La loi prévoit que les administrateurs sont nommés et révoqués par l’assemblée générale ordinaire. S’agissant d’administrateurs dits « indépendants », supposés ne pas entretenir de relations « de quelque nature que ce soit » avec la direction, on aurait pu s’attendre à ce que le rôle de l’assemblée soit renforcé. Tel n’est manifestement pas le cas lorsque l’administrateur est choisi directement par le président ou par un « comité ad hoc ». Face à de telles pratiques, il conviendrait de vérifier que le choix des administrateurs indépendants soit au moins ratifié par l’assemblée générale et que ceux-ci respectent bien les conditions de nomination, notamment la qualité d’actionnaire ; Michael Jensen lui-même a montré l’incidence qu’elle avait sur l’absence d’implication des administrateurs indépendants [71] sans laquelle ils seraient tout simplement de faux administrateurs faussement indépendants [72].
44Comités dénués de tout pouvoir décisionnel : depuis l’arrêt Motte [73], repris par l’article 98 de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d’administration dispose de pouvoirs propres dans un ensemble d’organes hiérarchisés. Dès lors, en l’état actuel de notre droit, les comités de tout poil qui sont au cœur des rapports Viénot et Bouton ne sont licites que s’ils se bornent à un rôle purement consultatif sous la responsabilité du conseil. S’il leur prenait l’envie de pousser leur indépendance au-delà de ce rôle purement consultatif et de peser réellement sur la décision du conseil, ils deviendraient immédiatement dirigeants de fait avec les conséquences attachées à cet état. Or le droit américain directement applicable aux sociétés françaises cotées aux États-Unis exige précisément que ces comités puissent disposer de prérogatives propres qui s’imposent à tous, en particulier au conseil d’administration : choix et nomination des commissaires aux comptes, définition et autorisation préalable des missions qui leur sont confiées, définition et mise en place des procédures de dénonciation par les salariés [74]. En l’absence d’une intervention législative réaménageant les équilibres acquis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et non contestés depuis, la transposition de la pratique des comités est, soit un faux-semblant, soit une atteinte directe au droit en vigueur en France.
45Des mécanismes incitatifs contraires aux règles fondamentales du droit des sociétés : les péripéties de la révocation du président de Vinci ont mis en lumière la double inefficacité procédurale (les comités de rémunération composés d’administrateurs indépendants) et conceptuelle (les mécanismes incitatifs de rémunération) des solutions que la corporate governance propose pour lutter contre l’enracinement des dirigeants. Le fait est d’autant plus singulier que le problème d’agence qui justifie le déferlement d’articles scientifiques, de rapports et de textes législatifs est résolu depuis plus de quarante ans par un principe de notre droit positif qui tient en deux lignes : les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment sans préavis ni indemnité et sans qu’il soit nécessaire de donner un motif à cette révocation. Les partisans de la corporate governance cherchent à faire compliqué (des mécanismes incitatifs positifs), là où le droit offre la solution la plus simple et la plus efficace contre les stratégies d’enracinement : il suffit de mettre un terme aux fonctions de l’administrateur concerné. La révocation ad nutum étant une règle d’ordre public, les obstacles conçus par les comités de rémunération (parachutes dorés, golden hello versé en accord avec la société quittée par la société d’accueil…) sont nuls dès lors qu’ils sont d’une importance significative [75]. Il ne serait sans doute pas totalement irréaliste de penser que ces prélèvements opérés au détriment de la société pourraient de surcroît constituer des cas typiques d’abus de biens sociaux. On pourrait trouver étonnante l’absence de contentieux sur ce terrain dès lors que la jurisprudence pénale se montre habituellement attentive à déceler l’abus de biens sociaux derrière le moindre versement à des intermédiaires pourtant utiles à l’entreprise ou le moindre prélèvement opéré par le dirigeant pour ses besoins personnels. La question de l’agence peut ainsi être résolue de la manière la plus simple qui soit dans notre droit.
3.2 La corporate governance et les libertés individuelles
46L’ignorance des différences d’encastrement culturel est également la source de difficultés majeures quant à la transplantation du whistleblowing dans les entreprises françaises touchées par le caractère extraterritorial de la loi américaine. C’est ainsi que le contentieux des premières applications de l’alerte éthique est venu presque simultanément sur le terrain du droit du travail et sur celui de la loi « informatique et libertés ». La même question s’y trouve posée : cette procédure de dénonciation est-elle compatible avec notre conception des droits des personnes et des libertés individuelles, principe normatif essentiel et d’ailleurs posé comme tel par l’article L 120-2 du code du travail [76] ?
3.2.1 L’alerte éthique et le droit du travail
47S’agissant du droit du travail, la question de l’alerte éthique a été abordée à l’occasion du recours intenté par le comité d’entreprise et le syndicat CGT de la société BSN Glasspack, filiale du groupe américain Owens-Illinois [77]. La direction de la filiale française avait été invitée par la société mère à se conformer aux nouvelles dispositions de la loi SOX [78]. Deux notes avaient en conséquence été affichées dans les locaux qui instauraient un « numéro vert » où les 341 employés étaient invités à dénoncer « les faits portant atteinte à l’éthique, tels que la fraude, le vol ou pouvant conduire à des non-respects des procédures comptables ou d’audit à caractère plus général ». Le dispositif était accessible en permanence, y compris dimanches et jours fériés, il garantissait à l’utilisateur un anonymat total et, en tout état de cause, l’absence de sanction pour les salariés qui utiliseraient le numéro vert sans intention maligne.
48Les représentants du personnel et le syndicat CGT saisissent le juge des référés afin d’obtenir le retrait de ces deux notes de service [79]. Leur argumentation repose sur deux arguments principaux.
49Le premier tient à la disproportion entre l’objectif officiellement visé par la direction et le mécanisme mis en place. Pour la direction, la mise en œuvre d’un mécanisme de dénonciation se justifie par la nécessité de prévenir les fraudes comptables qui peuvent menacer les équilibres financiers de l’entreprise. Mais cette justification perd toute légitimité dans la mesure où elle se traduit par l’implication de tous les membres du personnel dans le dispositif, alors même que, d’évidence, une très large majorité d’entre eux n’a aucun accès aux documents comptables. Dans le cas particulier de l’entreprise considérée, trois cent vingt des trois cent quarante salariés sont des ouvriers dont la capacité de surprendre des fraudes comptables est quelque peu limitée. Le maximalisme de la SEC (Securities and Exchange Commission) produit ici un effet désastreux : les moyens mis en œuvre chez BSN Glasspack témoignent de ce que l’alerte éthique n’est pas un outil de lutte contre la seule fraude comptable, mais un instrument de répression de toutes les formes de manquement aux normes définies dans les codes d’éthique des entreprises. L’exemple français confirme ainsi les craintes d’une partie de la doctrine américaine [80].
50On rappellera à titre d’illustration l’insupportable application de l’alerte éthique dans l’affaire Stonecypher, président de Boeing dénoncé par un corbeau anonyme et révoqué par son conseil d’administration pour des faits qui ne relevaient que de sa vie privée et qui n’avaient aucune incidence sur son activité dans l’entreprise.
51Ce faisant, la dénonciation n’est pas qu’un moyen de préserver l’entité collective qu’est l’entreprise de fraudes sophistiquées, susceptibles de la détruire et de porter atteinte à tous ses membres et partenaires ; elle constitue un instrument de contrôle social visant à soumettre l’ensemble des salariés à une surveillance individuelle, permanente et réciproque.
52Le second argument des demandeurs est relatif à la situation respective du dénonciateur et de la personne dénoncée.
53Dans le dispositif retenu par BSN Glasspack, le dénonciateur bénéficie d’un anonymat absolu grâce à la mise en place d’un « numéro vert » où tout salarié peut appeler pour signaler les comportements qui lui semblent frauduleux ou contraires aux règles d’éthique de l’entreprise. Or, contrairement à ce que l’on pourrait penser et à la pratique majoritaire des entreprises américaines [81], l’anonymat n’est pas consubstantiel du mécanisme originaire de la correction fraternelle ; il en est même la négation. Sur le seul plan de l’objectif visé, protéger celui qui prend la responsabilité d’engager la procédure de l’alerte éthique, l’anonymat est la pire des solutions. Celui qui utilise le « numéro vert » peut avoir le sentiment de se protéger contre toute forme de représailles de la part de la personne visée, de ses collègues ou de l’entreprise.
54Mais ceci ne vaut que dans la mesure où les inévitables tentatives d’identification du « mouchard » demeurent vaines. Dans l’hypothèse où le dénonciateur finit par être identifié, et il est rare qu’il en soit autrement, il ne jouit alors d’aucune protection institutionnelle. À l’inverse, s’il s’est identifié dès l’origine, il peut bénéficier des dispositions de la loi SOX (ou des lois nationales ad hoc), lesquelles interdisent de le priver d’une promotion à laquelle il peut prétendre, de le muter, de le licencier…
55En choisissant de privilégier la solution de l’anonymat, l’entreprise peut donner le sentiment de pencher du côté de la délation plutôt que d’une dénonciation affichée et assumée, conforme à l’esprit de la procédure originelle.
56Si l’on considère maintenant la personne visée par la dénonciation, il apparaît incontestablement que le signalement enclenche une procédure de nature disciplinaire qui ira, ou non, jusqu’à son terme. Or les conditions dans lesquelles l’organe chargé de traiter les dénonciations va instruire le dossier et décider de donner suite, ou non, aux accusations semblent faire assez bon marché du droit de la personne visée d’être informée de ces accusations, du principe contradictoire et, plus généralement, de ce que l’on regroupe sous le chapitre des droits de la défense. Les dirigeants sociaux se plaignent assez d’être soumis à la discrétion des actionnaires et de la violation des droits de la défense lorsqu’il s’agit de leur propre révocation pour que le moins qu’ils puissent faire en matière d’alerte éthique soit de garantir à tout salarié mis en cause (surtout de manière totalement anonyme) le droit absolu de connaître l’intégralité des imputations qui le visent, d’être entendu, de pouvoir s’expliquer et, le cas échéant, d’être assisté par un représentant du personnel. Or, sur ce point, les procédures d’alerte éthique ne semblent généralement pas d’une extrême précision ni d’une extrême rigueur dans l’énoncé des droits de celui qui est l’objet d’un tel whistleblowing.
57Au regard de ces deux arguments, le juge des référés considère que les consignes de la direction créent « un dommage potentiel imminent pour les libertés publiques de salariés victimes de dénonciation anonymes recueillies par le biais d’un dispositif privé échappant à tout contrôle sans que l’intérêt de l’entreprise ne permette sérieusement de le justifier ». En conséquence, il ordonne à titre conservatoire le retrait des deux notes litigieuses.
3.2.2 L’alerte éthique et la loi « informatique et libertés »
58Si l’on pouvait assez facilement s’attendre à voir surgir un contentieux de l’alerte éthique devant les juridictions compétentes en matière de droit du travail, c’est pourtant sur un autre terrain juridique, celui de la loi « informatique et libertés », que va se produire l’essentiel du choc des systèmes juridiques.
59La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été initialement amenée à se prononcer sur la mise en œuvre de la loi SOX dans deux décisions fameuses rendues peu de temps avant le jugement de Libourne. Au début de 2005, deux sociétés filiales de groupes américains, Mac Donald’s [82] et la Compagnie européenne d’accumulateurs [83], déposent devant la CNIL une demande d’autorisation des traitements de fichiers induits par la mise en place de procédures conformes à la loi SOX. La CNIL se déclare dans un premier temps compétente dans la mesure où le projet qui lui est soumis est susceptible de conduire l’entreprise à « exclure des employés considérés fautifs du bénéfice de leur contrat de travail en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire encadrant ce type de traitement ».
60La procédure impliquant la constitution et le traitement de fichiers contenant des données personnelles ne peut donc se développer sans l’autorisation préalable de l’autorité administrative indépendante. Sur le fond ensuite, la CNIL refuse l’autorisation en se fondant sur la disproportion du dispositif envisagé et, surtout, sur le fait que la procédure de dénonciation ne permet pas d’informer la personne visée préalablement à l’enregistrement des données la concernant. Sa décision est des plus sévères puisqu’elle considère que l’alerte éthique qui « pourrait conduire à un système organisé de délation professionnelle ne peut qu’appeler une réserve de principe au regard de la loi du 6 juillet 1978 ».
61Ce rejet des demandes d’autorisation présentées par Mac Donald’s et CEA fait surgir au grand jour la question de la compatibilité des droits américain et français en matière de gouvernance des entreprises sociétaires. Dans l’idéal, ce conflit qui porte, au-delà de la technique juridique elle-même, sur une divergence manifeste des mentalités et des cultures aurait dû trouver sa solution dans l’intervention du législateur français et dans une négociation entre les autorités politiques des deux pays. Ici encore, le silence de l’exécutif et du législatif est tout à fait singulier. Il en est de même de celui des autorités de régulation des marchés financiers et boursiers pour qui, sans doute, la question de l’alerte éthique n’est pas d’une importance suffisante pour qu’elles s’en emparent : De minimis non curat praetor ! C’est donc à la CNIL qu’il revient d’imaginer une solution au dilemme rencontré par les entreprises soumises à la loi SOX : accéder aux marchés financiers américains au prix d’une violation des lois françaises ou se conformer à ces dernières au prix d’une éviction de leurs sources de financement américaines.
62Après concertation avec les autorités américaines, en particulier la SEC, durant l’été 2005, la CNIL a arrêté une position de principe dans son document d’orientation du 10 novembre 2005 puis dans sa délibération du 8 décembre [84]. Pour certains commentateurs, cette position de la CNIL constitue une véritable volte-face (et il est vrai que ce qui était interdit en mai devient possible en novembre). L’autorité administrative indépendante ne fait d’ailleurs pas mystère des raisons qui l’ont poussée à nuancer sa position première : « Il est impossible d’ignorer l’intérêt légitime que les sociétés françaises cotées aux États-Unis ou les sociétés françaises filiales de sociétés cotées aux États-Unis […] ont à mettre en place des procédures d’alerte quant aux dysfonctionnements supposés en matière comptable et de contrôle des comptes. » Faut-il pour autant en conclure que la CNIL a capitulé devant la réalité économique et qu’elle a opéré un complet revirement de son analyse ? Sans doute pas, car si les dispositifs d’alerte éthique ne font pas l’objet d’une interdiction absolue dans la délibération du 8 décembre, la CNIL met en place une dualité de régime qui devrait lui permettre de maintenir son opposition à ce qu’elle considère comme des dispositifs de délation [85]. Par sa délibération, en effet, la CNIL autorise la mise en œuvre immédiate des dispositifs d’alerte éthique se conformant aux exigences fixées par l’autorisation unique (procédure de l’engagement de conformité), mais soumet à une autorisation au cas par cas les dispositifs qui y dérogeraient. Or les exigences posées par l’autorisation inique reprennent pour l’essentiel les attendus des décisions Mac Donald’s et CEA, confirmant ainsi la position de principe adoptée par la CNIL.
63Ces exigences tiennent en quatre points.
64L’objet des procédures de dénonciation : si les procédures répondent à une obligation législative ou réglementaire de droit français ou si elles visent à la protection d’intérêts légitimes incontestables (fraudes comptables, corruption), elles pourront bénéficier de la procédure simplifiée de l’autorisation unique. Les dispositifs de dénonciation seront donc validés dès lors qu’ils auront été conçus dans le respect du texte de l’autorisation unique. Si l’objet de ces procédures est plus vaste et porte notamment sur les wrongdoings, le dossier sera examiné au cas par cas. Cette distinction ne signifie pas que tous les dossiers faisant l’objet d’une étude au cas par cas seront rejetés. Mais l’entreprise ne pourra être assurée par avance de l’aboutissement de son dossier, celui-ci sera soumis à une évaluation plus critique (critères de proportion et d’information des personnes visées), le délai d’examen du dossier sera plus long… Cette différence de traitement, dont les incidences pratiques ne sont pas négligeables, incite clairement les entreprises qui se disent contraintes d’appliquer la loi SOX à en retenir une version adoucie, celle voulue à l’origine par le législateur, et non la version alourdie en contrôle social après intervention de la SEC.
65L’auteur de la dénonciation : le document d’orientation se distingue de l’opinion et des pratiques communes en matière d’alerte éthique en ce qu’il pose le principe de l’identification des dénonciateurs. Cette exigence est opportune puisqu’elle invite le dénonciateur à prendre ses responsabilités et à assumer le poids de ses accusations, seul moyen de freiner la prolifération des corbeaux dans les entreprises. Surtout, elle est techniquement nécessaire pour assurer au dénonciateur la protection promise contre les mesures de représailles : comment, en effet, refuser la mutation ou le licenciement de quelqu’un dont on ignore l’identité ? Dans l’esprit du document d’orientation, l’anonymat du dénonciateur est un pis-aller, le fruit plutôt blet « d’une réalité qu’il est difficile pour les responsables de l’entreprise de ne pas prendre en compte ». On ne saurait mieux dire que la préférence de la CNIL va aux procédures fondées sur la prise de responsabilité et la protection institutionnelle du dénonciateur plutôt qu’à celles qui l’entourent d’une ombre propice à l’expression des rancunes et des jalousies. S’agissant de l’architecture des systèmes d’alerte éthique, il en résulte que pour être conformes aux attentes de la CNIL, les dossiers qui lui seront soumis ne pourront être entièrement construits autour de la préservation de l’anonymat. Au contraire, cet anonymat devrait constituer une exception à la règle de l’identification et il devrait donner lieu à un agencement institutionnel renforcé, notamment en termes de vérification des accusations et d’information de la personne mise en cause.
66L’information de la personne visée : les entreprises se montrent généralement soucieuses de la protection de la personne mise en cause et mentionnent le plus souvent la nécessité de l’informer pour qu’elle puisse se défendre. Au-delà de cette affirmation de principe, le respect des droits de la défense est-il véritablement assuré ? On sait qu’en la matière, le diable se cache dans les détails et l’on ne saurait manquer de relever l’apport de la CNIL lorsqu’elle précise : « La personne visée doit être informée dès l’enregistrement de l’alerte. […] Toutefois, l’information ne saurait intervenir avant l’adoption des mesures conservatoires indispensables, notamment pour prévenir la destruction des preuves nécessaires au traitement de l’alerte. » La formulation retenue ne doit pas provoquer d’erreur d’interprétation : la personne mise en cause doit être avertie immédiatement et, seule, la nécessité de préserver les preuves peut justifier un retard dans l’exécution de cette obligation.
67La CNIL mentionne l’accomplissement de mesures conservatoires, ce qui signifie a contrario qu’aucune mesure d’instruction ne peut être conduite sur le fond de l’affaire avant que la personne visée n’ait été alertée et qu’elle ait été mise en mesure de faire valoir ses droits. Le document d’orientation a ainsi le mérite d’introduire un critère clair, fondé sur une distinction juridique, et susceptible d’un contrôle juridictionnel le cas échéant.
68La mise en place d’un dispositif spécifique : l’alerte éthique suppose l’instauration d’un organe ad hoc dont la structure et les procédures de traitement permettent de conserver un caractère aussi confidentiel que possible aux accusations du dénonciateur. On peut imaginer différentes formules associant la composition restreinte de l’organe compétent, l’obligation de confidentialité sur les informations traitées, la destruction systématique des pièces relatives à une accusation infondée… En tout état de cause, il est de l’intérêt bien compris de l’entreprise de ne pas donner de publicité intempestive à des dossiers qui pourraient s’avérer calomnieux après vérification.
69Au total, la délibération de la CNIL permet d’établir une distinction entre, d’un côté, des systèmes d’alerte éthique qui font appel à la dénonciation comme outil subsidiaire de lutte contre la fraude et la corruption et, de l’autre, des systèmes dont la finalité réelle est d’instaurer un contrôle social dépassant largement la sphère des activités professionnelles. Les entreprises sont ainsi invitées à clarifier la philosophie de leur système de régulation sociale et à aménager leurs dispositifs en conséquence.
70Celles qui feront le choix d’un système d’alerte limité, conforme au document d’orientation, pourront bénéficier d’une autorisation rapide et pourront ainsi se mettre en conformité avec les exigences de la loi SOX [86]. Les autres devront franchir les obstacles de l’examen au cas par cas et l’on peut espérer de la CNIL qu’elle se montrera d’autant plus rigoureuse dans l’application de ses propres critères que l’évaluation des dispositifs mis en place dans les grandes entreprises européennes montre qu’ils sont fort éloignés des pratiques dominantes [87].
4 CONCLUSION
71Le courant de la corporate governance a généré un tissu de règles, d’origine légale ou spontanée, qui présente tous les signes de l’« intégrisme normatif » : prétention à donner une explication globale du monde économique au travers d’un modèle réducteur, voire simpliste (la relation d’agence actionnaire / dirigeant), exigence d’adhésion à des postulats dogmatiques (perfection du marché financier, transparence des acteurs…), goût affirmé pour la sacralisation des procédures (multiplication des contrôles bureaucratiques), recours à la dénonciation comme moyen de contrôle social, assimilation des contradicteurs à des idéologues opposés à l’économie de marché [88]. Le bilan qui peut aujourd’hui en être dressé apparaît catastrophique pour la construction d’un droit des affaires efficace et susceptible d’accompagner les transformations du tissu socio-économique. La méconnaissance de la « fonction structurante » des règles juridiques a conduit les partisans de la corporate governance à un double échec au plan de l’objectif visé et des techniques retenues pour l’atteindre. S’agissant de l’objectif visé, la maximisation de la valeur pour l’actionnaire par l’autorégulation et le contrôle interne, il est manifestement hors d’atteinte des solutions préconisées et mises en œuvre (SOX, LSF, guides de bonnes pratiques…), comme le montrent les crises récurrentes survenues tant au niveau des acteurs individuels (Enron, Worldcom, Refco, Société Générale…) que du système lui-même (crise des sub-primes). S’agissant des techniques mises en œuvre en droit français, celles-ci ont été transposées sans tenir compte des différences d’encastrement institutionnel, et certaines des plus importantes d’entre elles s’avèrent incompatibles avec les principes fondamentaux de notre droit positif. Il convient dès lors de réintroduire la complexité dans le corpus doctrinal qui fonde le cadre juridique de la vie des entreprises, afin que la « fonction structurante » du droit des affaires soit de nouveau assurée. Trois axes d’effort semblent au cœur de cette démarche.
72La réhabilitation de l’entreprise et de l’entrepreneur : l’omniprésence de la théorie de l’agence et de la corporate governance a placé au centre des réflexions la relation actionnaires-dirigeants, comme si l’entreprise n’était qu’un objet de droit, le support d’une relation contractuelle. Sont ainsi évacués du champ de la réflexion l’entreprise, en tant que sujet de droit, aussi bien que l’entrepreneur, en tant qu’acteur économique. Il est essentiel de renouer avec une conception riche de la cellule socio-économique qu’est l’entreprise, porteuse de l’intérêt propre d’une collectivité hétérogène, créancière et débitrice de son environnement [89]. De la même façon, il est tout aussi essentiel de réévaluer le rôle de l’entrepreneur, en particulier dans sa fonction kirznérienne, de découverte et d’innovation.
73La primauté des ordres régulatoires : la corporate governance a succombé à la tentation démiurgique du contrôle social par une autorégulation fondée sur des mécanismes internes d’incitation et d’audit. À cette autodiscipline d’ordre privé, il convient désormais de substituer une hétéro-régulation tendant à l’équilibrage des intérêts divers dont l’entreprise est le creuset : celui propre de l’entreprise et ceux des multiples parties prenantes dont les actionnaires ne forment que l’une des multiples catégories.
74La dimension juridique des stratégies d’entreprise : le « juriste compliant » s’était replié sur un cœur de mission dont les deux volets complémentaires étaient l’évaluation des risques et la mise en place des procédures bureaucratiques visant à les limiter. Une fois l’échec consommé, il convient de revenir à la véritable fonction du juriste dans l’entreprise réhabilitée : mettre les ressources du droit au service de la performance économique en prenant en charge la dimension juridique des stratégies entrepreneuriales.
75Telles sont les pistes qui s’ouvrent à la doctrine du fait de l’échec consommé des thèses de la corporate governance. Elle ne peut que s’en réjouir tant ces pistes signifient le retour en force de la pensée complexe et la réconciliation du Droit et de l’entreprise.
Mots-clés éditeurs : alerte éthique, administrateurs indépendants, efficacité économique, gouvernement d'entreprise, relation agent/principal, fonctions des normes juridiques, droit des sociétés
Date de mise en ligne : 04/12/2008
https://doi.org/10.3917/ride.224.0407Notes
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-
[19]
La coopétition désigne l’association de comportements de coopération et de concurrence simultanés de la part de deux ou plusieurs entreprises. C. Roquilly et B. Aliouat, « Projets d’innovation et gestion des risques : les stratégies d’innovation dans une perspective d’ingénierie juridique », Gestion 2000, 1996, pp. 135-160 ; J. Hagedoorn, D. Cloodt et H. Van Kranenburg, « Intellectual Property Rights and the Governance of International R&D Partnerships », Journal of International Business Studies, 2005, vol. 36, n° 2, pp. 175-186.
-
[20]
L. Poppo et T. Zenger, « Do Formal Contracts and Relational Governance Function as Substitutes or Complements ? », Strategic Management Journal, 2002, vol. 23, n° 8, pp. 707-725 ; B. Aliouat et C. Roquilly, « Stratégie juridique, compliance et création de valeur… », op. cit.
-
[21]
C. Champaud, « Des droits nés avec nous… », op. cit., p. 83.
-
[22]
A. Couret, « Le gouvernement d’entreprise (la corporate governance) », Dalloz, 1995, Chronique, pp. 163-167 ; D. Hurstel, « Est-il urgent et indispensable de réformer le droit des sociétés au nom de la corporate governance ? », Rev. Sociétés, 1995, p. 633 ; P. Le Cannu, « Légitimité du pouvoir et efficacité du contrôle dans les sociétés par actions », Bull. Joly Sociétés, 1995, p. 637 ; P. Croizat, « Le corporate governance est-il adapté au modèle français ? », Dalloz Affaires, 1995, p. 1019 ; J.-J. Daigre, « Le gouvernement d’entreprise : feu de paille ou mouvement de fond ? », Droit et patrimoine, 1996, n° 40, p. 21 ; G. Charreaux, « Variation sur le thème : À la recherche de nouvelles fondations pour la finance et la gouvernance d’entreprise », Finance, Contrôle et Stratégie, 2002, vol. 5, n° 3, pp. 5-68 ; G. Charreaux, « Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux », Cahier de recherche du Fargo, Dijon, 1998 ; D. Danet, « Crony capitalism et gouvernement d’entreprise », Revue internationale de Droit économique, 2000, p. 247 ; G. Charreaux et A. Schatt, « La recherche française en gouvernance d’entreprise : un panorama », Banque et Marchés, 2006, n° 82, pp. 7-23 ; P.-Y. Gomez, « Jalons pour une histoire des théories du gouvernement des entreprises », Finance, Contrôle et Stratégie 2003, vol. 6, n° 4, pp. 183-208 ; R. Perez, « La gouvernance de l’entreprise », Sciences humaines, Hors-série, 2004, n° 44, pp. 10-12.
-
[23]
M. C. Jensen et W. Meckling, « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure », Journal of Financial Economics, 1976, vol. 3, n° 4, pp. 305-360 ; E.F. Fama, « Agency Problems and the Theory of the Firm », The Journal of Political Economy, 1980, vol. 88, n° 2, pp. 288 ; E.F. Fama et M.C. Jensen, « Agency Problems and Residual Claims », The Journal of Law and Economics, 1983, vol. 26, n° 2, p. 327.
-
[24]
Voir notamment Couret A., « Mondialisation et droit des sociétés. La structure juridique des entreprises. Corporate governance », Revue internationale de Droit économique, 2002, n° 2-3, pp. 339-367.
-
[25]
Association française des entreprises privées, Conseil national du patronat français, Le conseil d’administration des sociétés cotées, rapport du groupe de travail, 1995, hhttp :// www. medef. fr/ medias/upload/510_FICHIER.pdf.
-
[26]
Afep-Medef, Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise présidé par Marc Viénot, juillet 1999, hhttp :// www. medef. fr/ medias/ upload/ 511_FICHIER. pdf.
-
[27]
Medef, Afep-Agref, Pour un meilleur gouvernement des entreprises cotées, Rapport du groupe de travail présidé par D. Bouton, président de la Société Générale, 2002, hhttp :// www. medef. fr/ medias/ upload/1507_FICHIER.pdf.
-
[28]
T. Gontard, « Pour une corporate governance à la française », Petites Affiches, 27 septembre 1995, n° 116, p. 16 ; E. Chamy, « Transposition du corporate governance anglo-saxon en droit français », Petites Affiches, 9 juin 1997, n° 69, p. 4.
-
[29]
T. Léobon, « L’information du conseil d’administration : gestion et responsabilité », Bull. Joly Sociétés, 2006, n° 2, p. 168.
-
[30]
Voir par exemple N. Raulot, « Merci Sarbanes Oxley », La Tribune, 24 novembre 2005.
-
[31]
Sur le rôle central du conseil d’administration dans la théorie, voir par exemple l’excellente synthèse de J. Maati, « Le gouvernement d’entreprise ; l’approche financière des sciences de gestion », Petites Affiches, 12 février 2004, n° 31, p. 33.
-
[32]
Pour une chronologie de la crise des sub-primes : « Chronologie : la crise des sub-primes », L’Express, 16 août 2007.
-
[33]
Interview de Paul Sarbanes, Won Wei Kong, « In Defence of Sarbanes Oxley », Business Times Singapore, 29 mars 2008.
-
[34]
D. Callahan, « Sarbanes Oxley à la lumière des sub-primes », La Tribune, 19 septembre 2007.
-
[35]
« Les banques conseils de Refco sur la sellette », Les Échos, 27 mars 2006.
-
[36]
« Les conseils de Refco sous la menace d’une amende salée », Les Échos, 16 juillet 2007.
-
[37]
I. Frat, « La faillite de Refco jette le doute sur la rigueur comptable américaine », La Croix, 24 octobre 2005 ; A. Mounier-Kuhn, « Refco, un scandale et d’infinies questions », Le Temps, 1er novembre 2005 ; voir aussi « La faillite de Refco, ou quand les banques choisissent de ne pas voir », Les Échos, 20 octobre 2005.
-
[38]
V. Robert, « Le Sénat américain examine les circonstances du naufrage de Bear Stearns », Les Échos, 4 avril 2008.
-
[39]
I. Chaperon et P. de Gasquet, « Les trois jours qui ont ébranlé la Générale », Les Échos, 6 février 2008.
-
[40]
Par exemple N. Raulot, « Merci Sarbanes Oxley », op. cit.
-
[41]
Pour les lecteurs qui ne sont pas originaires du pays bigouden, il convient peut-être de préciser que Plozévet est cette commune bretonne de la pointe Finistère dont l’école primaire peut s’enorgueillir d’avoir fourni à la France, dans la première moitié du XXe siècle en particulier, un nombre exceptionnel de personnalités et de grands serviteurs de l’État au point d’attirer l’attention des chercheurs du CNRS dans les années 1960. Les racines bigoudènes de Jérôme Kerviel recèlent-elles l’explication ultime de la facilité avec laquelle il semble avoir pu se jouer des barrières imaginées par les dirigeants et des cadres supérieurs de la Société Générale pour protéger les fonds qui leur avaient été confiés ? Il est vrai que ces banquiers issus de nos parisiennes écoles d’administration auraient dû savoir que toute leur science administrative ne pèserait guère face à celui qui portait en lui le formidable héritage des instituteurs bretons de la troisième République.
-
[42]
A. Schleifer et R. Vishny, « Managerial Entrenchment : The Case of Firm-Specific Assets », Journal of Financial Economics, 1989, vol. 25, pp. 123-139.
-
[43]
J. Mestre, « La société est bien encore un contrat », in Mélanges C. Mouly, Litec, 1998, p. 132.
-
[44]
S. Pejovich, The Economics of Property Rights : Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer Academic Pub., 1990 ; S. Pejovich, The Economics of Property Rights, Edward Elgar Pub., 2001 ; I. R. Macneil, « The Many Futures of Contracts », Southern California Law Review, 1974, vol. 47, n° 3, pp. 691-816 ; E. Furubotn et S. Pejovich, « Property Rights and Economic Theory : A Survey of Recent Literature », Journal of Economic Literature, 1972, vol. 10, pp. 1137-1162.
-
[45]
J. Allouche et B. Amann, « La confiance : une explication des performances des entreprises familiales », Économie et Société, 1998, vol. 8, n° 9, pp. 129-154 ; J. Allouche et B. Amann, « L’entreprise familiale : un état de l’art », Finance, Contrôle et Stratégie, 2000, vol. 3, n° 1, pp. 33-79 ; J. Allouche et B. Amann, « L’actionnaire dirigeant de l’entreprise familiale », Revue française de gestion, 2002, n° 5, pp. 109-130.
-
[46]
J. Maati, « Le gouvernement d’entreprise ; l’approche financière des sciences de gestion », op. cit.
-
[47]
C. Champaud, « Le contrat de société existe-t-il encore ? », in L. Cadiet (dir.), Le droit contemporain des contrats, Economica, 1987, pp. 125-138.
-
[48]
J. Mestre, « L’intérêt social », Lamy Sociétés commerciales, 2008, n° 1423.
-
[49]
D. Schmidt, « De l’intérêt social », JCP-E, 1995, I, n° 488.
-
[50]
C. Champaud, Le droit des affaires, op. cit. ; J. Paillusseau, « Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté », op. cit. ; A. Pirovano, « La boussole de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise », Dalloz, 1997, Chronique, p. 24.
-
[51]
Dans le même sens : R. Hatchuel et B. Segrestin, « La société contre l’entreprise. Vers une norme d’entreprise à progrès collectif », Droit et Société, 2007, n° 1, pp. 27-40.
-
[52]
S. Mercier, L’éthique dans les entreprises, La Découverte, 2004 ; S. Mercier et R. Muller, « L’encastrement institutionnel des procédures de recours internes en organisation », Working paper n° 1051202, Université de Bourgogne – Leg/Fargo (Research Center in Finance, Organizational Architecture and Governance), 2005.
-
[53]
Sans entrer dans un long débat sur la sémantique et l’origine du terme, signalons cependant la très grande difficulté à donner une signification entrepreneuriale au terme anglais qui signifie littéralement « donner un coup de sifflet ». Il n’est pas étonnant de voir les auteurs qui le traduisent le charger d’une connotation positive (alerte éthique) ou négative (délation, mouchardage, dénonciation) selon l’opinion qu’ils se font de ce mode de régulation sociale. Peut-être un consensus serait-il possible si l’on redonnait à cette procédure le nom biblique qui est le sien : la correction fraternelle. Suivant une inclination qui ne surprendra pas dans le contexte des États-Unis, les dirigeants qui ont développé le whistleblowing ont tout simplement recopié dans leurs chartes d’éthique le texte biblique, singulièrement la procédure de correction fraternelle décrite dans l’Évangile selon Mathieu : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain » (Évangile selon Mathieu 18,15-21).
-
[54]
M. P. Miceli et J. P. Near, « The Relationships Among Beliefs, Organizational Position, and Whistleblowing Status : A Discriminant Analysis », Academy of Management Journal, 1984, vol., 2, n° 4, pp. 687-705 ; G. Vinten, Whistleblowing, Subversion or Corporate Citizenship ?, Palgrave Mc Millan, 1994 ; L.-A. Cunningham, « The Sarbanes-Oxley Yawn : Heavy Rhetoric, Light Reform (And it Might Just Work) », Boston College Law Review Research Paper, 7 novembre 2002, n° 1 ; J.-N. Gordon, « Governance Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley », Columbia Law and Economics Working Paper, 2003, n° 216 ; L. E. Stuart, L. Hammer, N. Linn et S.-K. Sullivan, « Navigating the Civil and Criminal Whistleblower Provisions of the Sarbanes Oxley Act », Labor Law Journal, 2003, vol. 54, n° 2, pp. 108-120 ; M. Ledieu et F. Saffroy, « Des mérites comparés de la délation et du silence », JCP-E, 2005, p. 1567 ; S. Appelbaum, K. Grewal et H. Mouseaux, « Whistleblowing : International Implications and Critical Case Incidents », Journal of American Academy of Business, 2006, vol. 10, n° 1, pp. 7-13.
-
[55]
Voir par exemple J.-L. Navarro, « Le rapport sur les procédures de contrôle interne : de la loi du 1er août 2003 à la loi du 26 juillet 2005 », Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 135 ; D. Schmidt, « Les apports de la loi de sécurité financière au droit des sociétés », Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 321.
-
[56]
C. Champaud et D. Danet, « Gouvernance et transparence. Loi pour la confiance et la modernisation de l’économie », Rev. Trim. Dr. Com., 2005, p. 747.
-
[57]
S. Sylvestre, « Le contrôle interne », Petites Affiches, 2003, n° 228, p. 87 ; I. Urbain-Parléani, « Les nouveaux devoirs d’information des dirigeants envers les actionnaires », Rev. Sociétés, 2003, p. 779.
-
[58]
L. Cappelletti, « Vers une institutionnalisation de la fonction contrôle interne ? », Comptabilité, Contrôle, Audit, 2006, n° 12, pp. 27-44.
-
[59]
Voir les avatars comparables du gouvernement allemand à propos de la publication des rémunérations des dirigeants d’entreprise : C. Andres et E. Theissen, « Setting a fox to keep the geese – Does the comply-or-explain principle work ? », Journal of Corporate Finance 2008, vol. 14, n° 3, pp. 289-301.
-
[60]
R. Romano, « The Sarbanes-Oxley Act and the Making of Quack Corporate Governance », Yale Law School, Research Paper, 2005, n° 297.
-
[61]
I. Tchotourian, « Assouplissements récents de l’article 404 de la loi Sarbanes-Oxley : vers une meilleure gouvernance des sociétés cotées », Petites Affiches, 4 septembre 2007, n° 177, p. 3.
-
[62]
G. Baranger, « Aperçu rapide du droit des sociétés dans les lois de l’été », Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1071.
-
[63]
T. M. Dworkin, « Sox and Whistleblowing », Mich. L. Rev., 2006, vol. 105, p. 1757.
-
[64]
Voir la protestation de F. Bolkenstein à ce sujet : « BEP, UE/États-Unis : Frits Bolkenstein dénonce les implications de la loi Sarbanes-Oxley », Europolitique, 2003, mars, p. 1.
-
[65]
A. Delvoie, « Le whistleblowing de la loi SOX (ou quand la dénonciation s’infiltre dans le monde de l’entreprise) », Gaz. Palais, 2006, n° 110, p. 17.
-
[66]
C. Gaymard, « Le droit dans l’attractivité du territoire », Petites Affiches, 13 décembre 2007, n° 249, p. 41.
-
[67]
C. I. Lee, S. Rosenstein, N. Rangan et W.-N. Davidson, « Board Composition and Shareholder Wealth : The Case of Management Buyouts », Financial Management, 1992, vol. 21, n° 1, pp. 58-72 ; Y. S. Lee, S. Rosenstein et J.-G. Wyatt, « The Value of Financial Outside Directors on Corporate Boards », International Review of Economics and Finance, 1999, vol. 8, n° 4, pp. 421-431 ; S. Rosenstein et J.-G. Wyatt, « Outside Directors, Board Independence, and Shareholder Wealth », Journal of Financial Economics, 1990, vol. 26, n° 2, pp. 175-191.
-
[68]
Pour une synthèse de ces équilibres, P. Merle et A. Fauchon, Droit commercial : Sociétés commerciales, Dalloz-Sirey, 2007,11e éd.
-
[69]
« La difficile définition de l’administrateur indépendant », La Tribune, 16 octobre 2007.
-
[70]
M. Mace, Directors : Myth and Reality, Harvard Business School, 1986.
-
[71]
M. Jensen, « The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems », Journal of Finance, 1993, vol. 48, n° 3, pp. 831-880 ; dans le même sens : « Inside Directors, Board Effectiveness, and Shareholder Wealth », Journal of Financial Economics, 1997, vol. 44, n° 2, pp. 229-250.
-
[72]
J. Delga, « De l’inexistence de l’administrateur indépendant en France aux risques encourus », Cahiers de droit de l’entreprise, novembre 2005, n° 5 ; J. Delga, « L’administrateur indépendant n’existe pas : dangers », Dalloz, 2002, Chronique, p. 2858.
-
[73]
Cass. civ., 4 juin 1946, JCP, 1947, II, 3518, note Bastian.
-
[74]
C. de Ganay d’Indy et L. Engel, « Les comités d’audit », Bull. Joly Sociétés, 2003, p. 723.
-
[75]
J. Delga, « Les indemnités de révocation des PDG de SA sont interdites. Propos sur les golden parachutes », JCP, juin 2007, n° 25, pp. 34-38.
-
[76]
N. de Sevin et C. Froger-Michon, « La dénonciation au service d’intérêts privés : le droit du travail », Gaz. Palais, 24 mars 2007, n° 83, p. 13.
-
[77]
P. Antonmattéi et P. Vivien, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, La Documentation Française, Collection des rapports officiels, 2007.
-
[78]
E.-A. Caprioli, « De la validité (ou non) des systèmes d’alerte éthique », Communication Commerce électronique, 12 décembre 2005, p. 194 ; L. Gamet, « Le whistleblowing (ou le salarié mouchard) », Bull. Joly Sociétés, 2006, p. 307.
-
[79]
J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Note sous TGI Libourne 15 septembre 2005 », Gaz. Palais, avril 2006, n° 20, p. 41.
-
[80]
H. H. Rossbacher, « Whistleblowing and the American Experience : Has Anything Changed ? », Journal of Financial Crime, 2004, vol. 11, n° 3, pp. 260-261.
-
[81]
R. S. Savich, « Cherry-Picking Sarbanes-Oxley », Jounal of Accountancy, 2006, vol. 201, n° 6, p. 71.
-
[82]
CNIL, délibération n° 2005 – 110, « Mc Donalds », 26 mai 2005.
-
[83]
CNIL, délibération n° 2005 – 111, « Compagnie européenne d’accumulateurs », 26 mai 2005.
-
[84]
CNIL, décision « portant autorisation unique de traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte profesionnelle », JORF, n° 3, janvier 2006 ; J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Le whistleblowing : l’institutionnalisation encadrée de la dénonciation dans l’entreprise », Gaz. Palais, 20 juillet 2006, n° 201, p. 8.
-
[85]
V. Dubaille et B. Ducoulombier, « Feu vert sous conditions pour les lignes d’alerte éthique », Petites Affiches, 2006, n° 6, février, p. 3 ; L. Rapp, et R. Perray, « Whistleblowing ou dénonciation : la CNIL sépare le bon grain de l’ivraie », Lamy Droit de l’immatériel, mars 2006, p. 46.
-
[86]
J.-F. Forgeron et A. Fiévée, « Note sous TGI Lyon, UD CGT du Rhône c/ Bayer Corpscience, 19 septembre 2006 », Gaz. Palais, 18 janvier 2007, n° 18, p. 38.
-
[87]
H. Hassink, M. de Vries et L. Bollen, « A Content Analysis of Whistleblowing Policies of Leading European Companies », Journal of Business Ethics, 2007, vol. 75, n° 1, pp. 25-44.
-
[88]
C.-R. Baker, « Ideological Reactions to Sarbanes-Oxley », Accounting Forum, 208, n° 32, pp. 114-124.
-
[89]
C. Champaud, « Intérêt social, abus des biens sociaux et éthique sociétaire », Entreprise éthique, octobre 1974, n° 7, pp. 59-75 ; G. Farjat, « Les “sujets” de l’entreprise », in Le Droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Dalloz, 1997, pp. 317-333 ; J. R. Branston, K. Cowling et R. Sugden, « Corporate Governance and the Public Interest », International Review of Applied Economics, 2006, vol. 20, n° 2, pp. 189-212.