Notes
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[1]
Article tiré d’un mémoire réalisé sous la direction des maîtres Jean-Patrice de La Laurencie et Charles-Henri Calla, White & Case LLP, Paris et de Madame Eva Mouial, maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
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[2]
Étudiante du Master 2 Professionnel droit économique et des affaires, spécialité juriste d’entreprise, dirigé par Monsieur Gilles Martin, Université de Nice-Sophia Antipolis, promotion 2005/2006.
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[3]
L. IDOT et C. MOMÈGE, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations : réflexions sur l’évolution de la pratique », Revue Lamy droit des affaires, avril 2001, n° 37.
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[4]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998, Le rôle des engagements dans les décisions des autorités de concurrence, intervention de Madame L. IDOT. http :// www. finances. gouv. fr/ dgccrf/ 01_presentation/ activites/ 1998/ 984conc. htm ? ru= 01#p10.
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[5]
J.-M. COT et J.-P. DE LA LAURENCIE, Le contrôle français des concentrations, LGDJ, 2e édition, 2003, paragraphe 546.
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[6]
Règlement CE n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE, L 024 du 29 janvier 2004, page 1.
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[7]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations ; procédure et analyse, 20 octobre 2005, disponibles à l’adresse : http ://alize.finances.gouv.fr/concentration/lignesdirectrices. pdf ; Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, JOCE, C 068 du 2 mars 2001, page 3 ; Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, disponible à l’adresse http :// ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, disponible à l’adresse http ://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/commitments.pdf ; Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, disponible à l’adresse http ://ec.europa. eu/comm/competition/mergers/legislation/trustee_mandate.pdf ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Remedies Study, octobre 2005, disponible à l’adresse http ://ec.europa.eu/ comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf.
-
[8]
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF, n° 113 du 16 mai 2001, page 7776.
-
[9]
D’après les données disponibles sur le site de la DGCCRF à l’adresse http ://alize.finances.gouv. fr/servlet/phase3. DecisionsFr et les statistiques de la Commission disponibles à l’adresse http :// ec.europa.eu/comm/competition/mergers/statistics.pdf.
-
[10]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée.
-
[11]
Voir, pour une énumération, DGCCRF, Lignes directrices, précitées, pages 61 et s.
-
[12]
L. IDOT, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations : réflexions sur l’évolution de la pratique », Revue Lamy Droit des Affaires, 1998, n° 53.
-
[13]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998 précité, intervention de Monsieur J.-P. DE LA LAURENCIE.
-
[14]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 33.
-
[15]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 96 à 102.
-
[16]
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF, n° 287 du 10 décembre 2004, page 20857 et règlement CE n° 139/2004 du 20 janvier 2004, précité, page 1.
-
[17]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence : quelques réflexions sur la pratique communautaire et française », Cahier du droit européen, 1999, n° 4, pages 569 et s.
-
[18]
Voir par exemple la décision de la Commission, 27 mai 1998, Bertelsmann/Kirch/Première, aff. IV/M.993, JOCE, L 53 du 27 février 1999 et l’affaire Coca-Cola avec l’arrêté du ministre du 17 septembre 1998, BOCCRF, n° 19 du 7 octobre 1998.
-
[19]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence … », précité.
-
[20]
Art. L. 430-6 du code de commerce.
-
[21]
CE, 9 avril 1999, société Interbrew, Revue juridique du droit d’auteur, n° 10 du 1er octobre 1999, pages 904 et s.
-
[22]
TPICE, 27 novembre 1997, Kaysesberg c/ Commission, aff. T-290/94, Rec., p. II-2137.
-
[23]
O. D’ORMESSON et S. KERJEAN, « Le développement de la pratique des engagements en matière de contrôle communautaire des concentrations », RTD Eur., 34 (4) octobre-décembre 1998, pages 479 et s.
-
[24]
Attendu 120 de l’arrêt Kaysesberg précité.
-
[25]
Art. 11 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 et paragraphes 147 à 155 des lignes directrices de la DGCCRF précitées.
-
[26]
Art. 19.3 à 19.7 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004.
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[27]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 453 à 455.
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[28]
Voir par exemple la décision de la Commission, 8 juillet 1998, WorldCom/MCI, aff. IV/M.1069, JOCE, L 116 du 4 mai 1999, qui a donné lieu à un double contrôle des autorités américaine et européenne.
-
[29]
Art. 10 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004.
-
[30]
Décision de la Commission, 13 octobre 1999, Telia/Telenor, aff. COMP/M.1439, JOCE, L 40 du 9 février 2001.
-
[31]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », ECLR, octobre 2002, volume 23, pages 499 et s.
-
[32]
Décision de la Commission, 10 octobre 2001, Schneider/Legrand, aff. COMP/M.2283 à propos de laquelle voir le communiqué de presse de la Commission IP/01/1393,10 octobre 2001.
-
[33]
Décision de la Commission, 3 mai 2000, Alcoa/Reynolds, aff. COMP/M.1693, JOCE, L 58 du 28 février 2002.
-
[34]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », précité.
-
[35]
Règlement CE n° 1310/97 du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JOCE, L 180 du 9 juillet 1997.
-
[36]
Àpartir des données disponibles sur le site de la Commission à l’adresse : http ://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/statistics.pdf
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[37]
Àpartir des données disponibles sur le site de la DGCCRF à l’adresse : http ://alize.finances.gouv. fr/servlet/phase3. DecisionsFr.
-
[38]
Paragraphes 33 à 36 de la Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée.
-
[39]
Voir par exemple la décision de la Commission, 16 juin 2004, GIMD/Socpresse, aff. COMP/M.3420, JOUE, C 265 du 28 octobre 2004.
-
[40]
Voir par exemple les décisions du 24 juillet 2002, Promatech/ Sulzer Textil, aff. M.2698, JOUE, L 079 du 17 mars 2004 et du 21 décembre 2005, E.On/Mol, aff. M.3696, JOUE, L 253 du 16 septembre 2006.
-
[41]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 43.
-
[42]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées ; Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, précitées et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée.
-
[43]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées, paragraphe 457 et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 9.
-
[44]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 13.
-
[45]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée.
-
[46]
L. IDOT, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations … », précité.
-
[47]
CJCE, 15 février 2005, Commission c/ Tetra Laval, aff. C-12/03, Rec., I-987.
-
[48]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence … », précité.
-
[49]
Ce fut le cas par exemple dans les décisions du 13 octobre 2000, Vivendi/Canal +/Seagram, COMP/ M. 2050, JOUE, C 311 du 31 octobre 2000 et du 12 avril 2000, Vodafone Airtouch/Mannesmann, COMP/M. 1795, JOUE, C 141 du 19 mai 2000.
-
[50]
Voir néanmoins la récente lettre du ministre du 30 novembre 2005, Stanley/Facom, aff. C-2005/68, BOCCRF, n° 5 du 29 avril 2006.
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[51]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées, paragraphe 457.
-
[52]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, p. 140.
-
[53]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, p. 120.
-
[54]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 461 et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphes 16 à 18.
-
[55]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 14.
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[56]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 14 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 466 et 467.
-
[57]
Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, précité.
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[58]
Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, précité ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, précité ; Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, précité.
-
[59]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 481 et 482.
-
[60]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 20.
-
[61]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 470.
-
[62]
Décision de la Commission, 13 décembre 2000, Bosch/Rextroth, aff. M.2060, JOUE, L 043 du 13 février 2004.
-
[63]
Décision de la Commission, 27 juillet 2001, Nestlé/ Ralston Purina, aff. M.2337, JOCE, C 239 du 28 août 2001.
-
[64]
Décision de la Commission, 13 mars 2001, Post Office/TPG/SPPL, aff. M.1915, JOUE, L 082 du 19 mars 2004.
-
[65]
L. NOUVEL et I. SIMIC, « La décision Panzani : un renforcement du contrôle des engagements », RDAI, n° 8,1er décembre 2003.
-
[66]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphes 22 et 23.
-
[67]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », précité.
-
[68]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 462.
-
[69]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 144.
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[70]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998, précité, intervention de Monsieur J.-P. DE LA LAURENCIE.
-
[71]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 481.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
Art. 20 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 447.
-
[74]
Voir la lettre du ministre du 10 novembre 2005, secteur de la grande distribution alimentaire, BOCCRF, n° 5 du 29 avril 2006 pour la phase I et la lettre du ministre du 28 octobre 2005, secteur de l’édition, BOCCRF, n° 11 du 16 décembre 2005 pour la phase II.
-
[75]
Voir la lettre du ministre du 28 octobre 2005, précitée.
-
[76]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée paragraphes, 50 à 57 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 473 et 474.
-
[77]
Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, précité.
-
[78]
Voir par exemple la décision de la Commission, 13 octobre 2000, Vivendi/Canal+/Seagram, aff. M.2050, précitée.
-
[79]
Décision de la Commission, 21 janvier 2000, Carrefour/Promodès, aff. COMP/M.1684, JOCE, C 164 du 14 juin 2000, p. 5.
-
[80]
Lettre du ministre, 14 juin 2002, MSA/Gallet, BOCCRF, n° 18 du 28 novembre 2002 et lettre du ministre, 25 juin 2002, GDF/CGST-SAVE, BOCCRF, n° 2 du 12 mars 2004.
-
[81]
L. IDOT et C. MOMÈGE, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations … », précité.
-
[82]
Dans ce cas, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties doivent déposer un nouveau dossier de notification dans le délai d’un mois à compter du retrait de la décision sous peine d’encourir des sanctions pécuniaires.
-
[83]
Art. 8.4 du règlement n° 139/2004.
-
[84]
Art. 6.3 b) du règlement n° 139/2004 pour la phase I et art. 8.6 b) du règlement n° 139/2004 pour la phase II.
-
[85]
Étude thématique du Conseil de la concurrence, Sanctions, injonctions, engagements, transaction et clémence : les instruments de la mise en œuvre du droit de la concurrence, 2005, disponible à l’adresse : hhttp :// www. conseil-concurrence. fr/ doc/ etude_thematique05. pdf,qui relate les propos de G. CANIVET lors d’une table ronde à l’OCDE en 1997. Cette étude a trait au domaine des pratiques anticoncurrentielles, pour autant, la position de G. CANIVET semble parfaitement applicable au contrôle des concentrations.
-
[86]
Art. 15 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité et art. L. 430-8 du code de commerce.
-
[87]
TPICE, 6 juin 2002, société Airtours c/ Commission, aff. T-342/99, Rec., II-2585.
-
[88]
TPICE, 22 octobre 2002, société Schneider Electric c/ Commission, aff. 310/01 et 77/02, Rec., II-44071.
-
[89]
TPICE, 25 octobre 2002, société Tetra Laval c/ Commission, aff. 5/02 et 80/02, Rec., II-4381.
-
[90]
TPICE, 14 décembre 2005, Honeywell international c/ Commission, aff. 209/01 et 210/01, JOUE du 25 février 2006.
-
[91]
CJCE, 15 février 2005, Commission c/ Tetra Laval BV, aff. C-12/03 et C-13/03, Rec., I-987.
-
[92]
Affaire Interbrew de 1999, précitée.
-
[93]
J.-H. STAHL, « Le contrôle des décisions administratives à finalité concurrentielle : l’exemple des concentrations », Atelier de la Concurrence du 29 mars 2000, disponible à l’adresse : hhttp :// www. minefi.gouv.fr/DGCCRF/02_actualite/ateliers_concu/juge4.htm.
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[94]
Ibid.
-
[95]
D. GÉRADIN et N. PETIT, « Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ère postmodernisation », The Global Competition Law Centre Working Papers Series, n° 06/05, disponible à l’adresse : hhttp :// www. coleurop. be/content/gclc/documents/GCLC %20WP %2006-05.pdf.
-
[96]
Voir la modification du règlement de procédure devant le TPICE, JOCE, L 322 du 19 décembre 2000, page 4.
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[97]
Décision de la Commission, 10 octobre 2001, Schneider/Legrand, COMP/M. 2283, JOUE, L 101 du 6 avril 2004 et arrêt TPICE, 22 octobre 2002, Schneider Electric c/ Commission, T-310/01, précité.
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[98]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 133.
-
[99]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 167.
1 INTRODUCTION
1Dans le cadre d’une politique de régulation de la concurrence, les procédures d’engagements se sont largement développées tant en droit interne qu’en droit communautaire. Bien que cette tendance touche toutes les branches du droit de la concurrence, le contrôle des concentrations reste le domaine traditionnel du recours aux engagements.
2Ainsi, pour influencer la décision des autorités compétentes, les parties notifiantes peuvent, au cours des deux phases de la procédure, proposer de modifier l’opération de concentration pour remédier aux effets anticoncurrentiels qu’elle peut présenter. Ce sont ces mesures qui sont appelées « engagements » ou « mesures correctives ».
3L’utilisation des engagements dans la pratique communautaire du contrôle des concentrations n’a cessé de se développer depuis une dizaine d’années. Ainsi, les décisions de la Commission européenne autorisant une opération sous réserve d’engagements ont doublé entre 1997 et 2000 [3]. Par ailleurs, on estime que plus de deux tiers des opérations autorisées en phase II comportent des engagements [4].
4La pratique des autorités de concurrence nationales est largement calquée sur celle de la Commission, ce qui explique que l’on retrouve la même tendance à l’augmentation du nombre de décisions d’autorisations avec engagements (il y a eu plus d’autorisations avec engagements entre 1997 et 2002 qu’entre 1987 et 1997 [5] ).
5Les articles 6(2) et 8(2) du règlement européen n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif aux concentrations des entreprises [6] pour le droit communautaire et les articles L. 430-5 II et L. 430-7 II du code de commerce pour le droit français prévoient, en substance, que les parties peuvent présenter des engagements visant à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. Si l’autorité de concurrence estime que ces engagements sont suffisants pour lever les doutes existant quant au respect de la concurrence, elle peut autoriser l’opération sous réserve du respect de ceux-ci.
6L’intérêt porté aux engagements et leur importance croissante se sont traduits par l’adoption et la publication des différents textes relatifs aux engagements ou y consacrant des développements notables [7].
7Qu’il s’agisse du droit français ou du droit communautaire, les décisions d’autorisation sous réserve d’engagements remplacent de plus en plus les décisions d’interdiction. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux Nouvelles régulations économiques (dite loi NRE) [8], on peut estimer le nombre d’autorisations sous réserve d’engagements à 41 alors qu’aucune décision d’interdiction n’a été prise. En droit communautaire, depuis 1997, on a pu compter 181 décisions avec engagements contre 12 décisions d’interdiction seulement [9].
8Se pose alors la question de savoir pourquoi les autorités peuvent préférer autoriser une opération sous réserve du respect de certains engagements plutôt que de l’interdire alors même qu’elle comporte un risque pour la concurrence.
9Même si le contrôle des concentrations vise à empêcher la création ou le renforcement d’une position dominante souvent génératrice de pratiques anticoncurrentielles, il ne faut pas oublier que les concentrations n’ont pas que des aspects négatifs. Elles peuvent, certes, poser des problèmes de concurrence mais elles n’en sont pas moins nécessaires à l’émergence d’entreprises compétitives. La recherche de la compétitivité est essentielle, que l’on se place à une échelle nationale ou à une échelle communautaire. En effet, dans une économie fortement mondialisée, les concentrations aboutissent à la création d’acteurs de poids sur le marché international.
10Il convient ici de rappeler que le contrôle des concentrations présente une importante dimension politique du fait de la nature même des autorités de contrôle (le ministre est un organe du gouvernement et la Commission est composée de représentants des gouvernements des États membres).
11Tant le ministre que la Commission pourront donc avoir intérêt à voir émerger des compétiteurs d’envergure. Interdire purement et simplement les concentrations présentant des risques d’atteinte à la concurrence n’est donc pas forcément l’outil le plus efficient, et l’utilisation d’engagements sera une bonne alternative à l’interdiction.
12Pour autant, la dimension politique du contrôle des concentrations ne doit pas être exagérée car les décisions des autorités de concurrence sont soumises au contrôle du juge. De ce fait, les autorités de concurrence ne doivent utiliser les engagements que lorsque ceux-ci remédient réellement aux problèmes de concurrence soulevés par l’opération. Ceci est d’autant plus vrai qu’une fois l’opération réalisée, il sera beaucoup plus difficile de retourner à l’état de la concurrence tel qu’il était avant l’opération.
13Il existe certains principes généraux qui guident les autorités de concurrence en matière d’engagements. Ces principes inspirent les législations tant française que communautaire. Ils apparaissent dans le règlement relatif au contrôle des concentrations et dans les nouvelles lignes directrices de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
14Il s’agit, en premier lieu, du principe de neutralité. Ce principe signifie que le contrôle des concentrations vise à protéger la concurrence et non les concurrents, et ne doit pas être utilisé dans un but protectionniste. Le deuxième principe est celui de la proportionnalité : en principe, les engagements doivent se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour résoudre les questions de concurrence soulevées. Ensuite, les autorités de contrôle doivent agir dans le respect de l’intérêt légitime des entreprises, qu’il s’agisse des parties notifiantes ou des entreprises en général. Enfin, le quatrième principe que les autorités de concurrence se doivent de respecter a trait à l’efficacité et à la contrôlabilité des remèdes. Les autorités de contrôle doivent, avant de prendre leur décision, apprécier si les engagements peuvent être mis en œuvre avec succès dans les délais prévus.
15On le voit bien, si le recours aux engagements est devenu aujourd’hui nécessaire lorsque l’on traite une opération de concentration qui présente des risques d’atteinte à la concurrence, la question de l’efficacité de ces engagements est au cœur de ces procédures. Ainsi le prouve la récente étude publiée par la Commission relative à l’efficacité des engagements [10]. Cette étude évalue, a posteriori, l’efficacité d’un échantillon de 96 remèdes acceptés par la Commission entre 1996 et 2000, et met en lumière les différents facteurs qui peuvent être à l’origine de l’inefficacité d’un engagement.
16Or le contrôle des autorités de concurrence s’effectuant a priori, l’acceptation d’engagements implique en elle-même un important aléa. En effet, les autorités doivent se livrer à une étude prospective de la concurrence une fois l’opération réalisée pour déterminer si, suite à l’opération de concentration, les conditions d’une concurrence effective seront réunies et si les engagements proposés par les parties seront efficaces.
17Cette analyse prospective est délicate car les atteintes à la concurrence pouvant résulter de l’opération sont très diverses [11]. L’analyse à laquelle doivent se livrer les autorités de concurrence est complexe et doit prendre en compte de très nombreux facteurs liés à la nature de la concentration (horizontale ou verticale) ainsi que de la structure du marché concerné par l’opération.
18Compte tenu de cet aléa, il est donc nécessaire pour les autorités de concurrence d’être prudentes. Toute la procédure d’engagement doit donc être strictement encadrée pour tenter de minimiser l’aléa inhérent à cette technique et pour en augmenter les chances d’efficacité (2). Par ailleurs, la recherche de l’efficacité ne peut se cantonner à la seule procédure régissant les engagements, et l’efficacité est également une préoccupation majeure des autorités de concurrence dans la mise en œuvre pratique des engagements (3). Enfin, le développement du contrôle juridictionnel des décisions des autorités de concurrence en matière de concentration témoigne de la recherche d’un recours aux engagements efficace (4).
2 L’EFFICACITÉ DANS L’ENCADREMENT DU RECOURS AUX ENGAGEMENTS
19À l’origine, les textes normatifs relatifs aux engagements étaient assez pauvres. Ils se sont développés au fil des réformes pour sécuriser la pratique des autorités de concurrence. Ces textes sont encore aujourd’hui imparfaits et c’est pourquoi les autorités de concurrence sont amenées à pallier ces lacunes en développant certaines pratiques destinées à favoriser l’efficacité du recours aux engagements. L’ensemble de cette construction législative et prétorienne permet d’encadrer précisément l’utilisation des engagements en réglementant la procédure d’adoption des engagements (2.1) et en précisant les critères d’appréciation du remède aux effets anticoncurrentiels de l’opération (2.2).
2.1 L’efficacité de la procédure d’adoption des engagements
20La recherche de l’efficacité de la décision d’autorisation sous réserve d’engagements guide l’ensemble de la procédure d’adoption des engagements. À cette fin, la décision finale des autorités doit reposer sur une négociation multipartite des engagements (2.1.1) devant aboutir dans des délais impératifs (2.1.2).
2.1.1 Une négociation multipartite
21L’une des particularités de l’engagement est d’être le fruit d’une négociation entre les autorités de concurrence et les parties notifiantes. La négociation est, en elle-même, un gage d’efficacité des mesures correctives car les parties sont plus intéressées à exécuter des mesures qu’elles ont proposées et négociées qu’à mettre en œuvre des mesures imposées ne prenant pas forcément en considération leurs intérêts. L’utilisation de procédures négociées avec les entreprises s’explique par une volonté de réguler la concurrence plutôt que de la réglementer.
22Ainsi, l’initiative de l’engagement repose sur les parties notifiantes. Cette particularité nous amène à distinguer ici les engagements, des injonctions et autres conditions et charges qui sont des mesures imposées par les autorités de concurrence. Selon le professeur Laurence Idot, « l’engagement existe indépendamment du recours à la condition ou de l’injonction » [12].
23Ensuite, s’agissant du moment auquel il convient d’engager la négociation avec les autorités de concurrence, les praticiens conseillent d’entamer celle-ci le plus tôt possible [13]. Si, en principe, le point de départ de la négociation est constitué par la notification de l’opération, les autorités de concurrence admettent désormais la possibilité pour les entreprises de recourir à des moyens informels permettant d’avancer ce point de départ. Cela est expressément prévu par la communication de la Commission européenne sur les mesures correctives [14] et par les lignes directrices de la DGCCRF par le biais de la prénotification [15]. Les autorités de concurrence accueillent favorablement ces contacts informels. De plus, cette faculté d’avancer le point de départ de la négociation a été renforcée avec la possibilité de procéder à des notifications préalables dès lors qu’un projet d’opération est suffisamment abouti [16].
24Enfin, dans le cadre de la négociation, l’autorité de contrôle conserve ses pouvoirs habituels et peut en faire usage [17]. Ainsi, la décision de compatibilité sera refusée si les engagements proposés sont jugés insuffisants [18].
25L’équilibre des forces entre les parties notifiantes et les autorités de concurrence varie selon le stade de la procédure. La menace d’un passage en phase II joue sur le pouvoir de négociation des parties notifiantes. En effet, un passage en phase II implique un examen plus approfondi de l’opération, un allongement significatif de la procédure et une diminution de la confidentialité. Les entreprises seront donc incitées à accepter des engagements suffisants dès la phase I.
26La négociation des engagements ne peut néanmoins se limiter à une discussion fermée entre les parties notifiantes et les autorités de concurrence. En effet, compte tenu des conséquences de la décision des autorités sur les tiers, il est nécessaire de prendre en compte les intérêts de ces derniers. La notion de tiers s’entend alors par exemple des entreprises concernées par l’opération mais non notifiantes ainsi que des autorités de contrôle étrangères [19].
27D’une part, s’agissant des autres entreprises intéressées par l’opération et depuis la loi NRE, chaque opération notifiée fait l’objet d’une « invitation à commenter ». La notice publiée dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt de la notification décrit l’opération et indique la date jusqu’à laquelle les tiers intéressés peuvent présenter leurs observations. Cette mesure a nettement renforcé les droits des tiers puisque, auparavant, les textes ne prévoyaient qu’une audition facultative des tiers par le Conseil de la concurrence en phase II [20].
28Par ailleurs, la consultation des tiers est obligatoire lorsque ceux-ci sont directement visés par les engagements pris par les parties notifiantes car, en application du principe général des droits de la défense, ils doivent être mis en mesure de présenter leurs observations [21].
29En droit communautaire, l’article 18 du règlement n° 139/2004 prévoit un mécanisme d’audition des tiers lorsque ceux-ci justifient d’un intérêt suffisant, en première comme en seconde phase. Le TPICE considère en effet que la position procédurale des tiers ne peut être assimilée à celle des parties notifiantes et qu’en conséquence, pour être entendus, ils doivent en avoir exprimé la demande après l’annonce de la notification au Journal officiel de l’Union européenne et justifier d’un intérêt suffisant à cette fin [22].
30En pratique, pour assurer plus de transparence dans la procédure d’engagements, la Commission communique aux tiers intéressés une version non confidentielle des projets d’engagements. Leurs commentaires éventuels seront alors appréciés par la Commission [23]. Les tiers ne peuvent néanmoins obtenir la communication des engagements définitifs des parties tels qu’issus de la négociation avec les autorités de concurrence [24].
31Par ailleurs, les tiers peuvent également être obligés de répondre à certaines questions des autorités de concurrence. En effet, certains questionnaires visant à examiner la portée des engagements proposés par les parties peuvent être envoyés aux clients, fournisseurs et concurrents susceptibles d’éclairer l’analyse des autorités de concurrence [25].
32Les autorités de concurrence doivent arbitrer entre la transparence et le respect du secret des affaires qui est également une clé de voûte de la procédure d’engagements. Par ailleurs, les autorités de concurrence doivent se montrer prudentes car les tiers ne sont pas forcément de bonne foi et peuvent avoir un intérêt personnel à faire interdire la concentration.
33La consultation des autorités de concurrence étrangères relève de règles différentes. Ainsi, en phase II, la procédure communautaire prévoit que la Commission doit prendre en considération la position des autorités nationales par le biais du Comité consultatif [26]. En phase I, les textes n’imposent rien mais la Commission, en pratique, consulte néanmoins les autorités nationales de manière informelle. Les lignes directrices de la DGCCRF prévoient quant à elles un système de coopération avec les autres autorités de concurrence pour évaluer la viabilité des engagements permettant de régler les problèmes de concurrence dans plusieurs pays [27]. Enfin, la consultation des autorités de concurrence étrangères peut également être imposée lorsqu’une opération relève de plusieurs contrôles européen et étranger [28].
2.1.2 Le respect de délais impératifs
34Nous avons vu que les parties notifiantes pouvaient décider très en amont de commencer la négociation. En revanche, elles doivent respecter les délais impératifs de la procédure tant en phase I qu’en phase II, ce qui devrait permettre d’encadrer strictement les négociations en préservant une certaine sécurité juridique pour l’ensemble des personnes intéressées à l’opération.
35Dans les textes français, le délai de présentation des engagements est de cinq semaines à compter de la notification pour la phase I, et de quatre semaines, en principe, à compter de la date de remise de l’avis du Conseil de la concurrence au ministre pour la phase II. Néanmoins, si les engagements sont transmis au ministre plus d’une semaine après la date de remise de l’avis, le délai dont dispose celui-ci pour rendre sa décision sera de trois semaines à compter de la présentation des engagements.
36En droit communautaire, le nouveau règlement du 20 janvier 2004 a procédé à une réforme des délais de présentation des engagements. Ils sont désormais exprimés en nombre de jours ouvrables. En phase I, les engagements doivent être présentés dans un délai de 25 jours à compter de la notification, tandis qu’ils doivent être présentés dans un délai de 90 jours après l’ouverture de la phase II. Le nouveau règlement a introduit une disposition similaire au droit français qui permet de repousser les délais normaux de 10 jours lorsque les parties présentent des engagements.
37Par ailleurs, le nouveau règlement innove en apportant un peu de flexibilité à ce système en permettant aux entreprises de demander, dans les 15 jours suivant l’ouverture de la procédure une suspension du délai, un arrêt du calendrier (mécanisme du « Stop the clock ») pendant une durée de 20 jours maximum [29]. Cet assouplissement était réclamé depuis longtemps et sera vraisemblablement très utile pour les opérations problématiques nécessitant la mise en place d’engagements complexes.
38Enfin, la Commission peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, prolonger ce délai. Elle a, par exemple, relevé de telles circonstances exceptionnelles dans l’affaire Telia/Telenor [30] : en l’espèce les parties notifiantes avaient présenté des engagements juste après l’expiration du délai impératif car elles avaient dû consulter des autorités de concurrence étrangères avant de pouvoir présenter formellement leurs engagements [31].
39L’encadrement de la dimension temporelle de la négociation permet d’assurer la sécurité juridique nécessaire à l’ensemble des parties intéressées par l’opération de concentration. En effet, l’utilisation des engagements présente un caractère dérogatoire qu’il convient de ne pas oublier. Les parties doivent donc prendre garde à ne pas présenter leurs engagements trop tardivement afin de laisser un temps suffisant aux autorités de concurrence pour en apprécier les conséquences a posteriori. À défaut, l’autorité de concurrence interdira l’opération comme ce fut le cas dans l’affaire Schneider/Legrand [32].
40Limiter le délai durant lequel les parties peuvent proposer leurs engagements présente de multiples intérêts. Ainsi, cela permet aux autorités de concurrence de se laisser un temps de réflexion suffisant pour évaluer la pertinence et le caractère suffisant des engagements proposés par les parties. Les systèmes français et communautaire de report de délais en cas d’engagements permettent aux autorités de concurrence de se ménager certaines marges de manœuvre. Par ailleurs, ce délai peut utilement servir à la consultation des tiers qui, comme on l’a vu plus haut, est un gage d’efficacité des engagements.
41La vraie difficulté concernant la sécurité juridique est posée par les engagements de dernière minute, c’est-à-dire présentés après l’expiration du délai normal de la procédure. Même s’ils devraient en principe être rejetés par la Commission, celle-ci s’efforce de faire preuve de pragmatisme et les accepte s’il est établi immédiatement, sans aucun doute possible, que les engagements rétabliront les conditions d’une concurrence effective. Ce fut le cas par exemple dans l’affaire Alcoa/Reynolds [33], dans laquelle la Commission a retenu des engagements présentés hors délais car les parties avaient finalement accepté tout ce qui leur était demandé.
42Toutefois, S. Holmes et S. Turnbull font remarquer qu’en dépit de ce pragmatisme [34], soumettre des engagements tardivement en phase I est un des principaux facteurs menant à l’ouverture d’une phase II, et soumettre tardivement des engagements en phase II est un des principaux facteurs menant au rejet des engagements et à l’interdiction de l’opération. Les parties ont donc tout intérêt à présenter leurs engagements dans les délais requis.
2.2 L’efficacité dans l’appréciation du remède aux effets anticoncurrentiels de l’opération
43Les engagements doivent remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération qui sont tous ceux pouvant découler de la création et du renforcement d’une position dominante résultant de l’opération. Les exigences quant à la teneur du remède apporté varient selon que l’on est en phase I ou en phase II.
44L’article L. 430-5 II du code de commerce tel qu’issu de la loi NRE et l’article 6(2) du règlement sur les concentrations, depuis une réforme introduite par le règlement n° 1310/97 du 30 juin 1997 [35], donnent la possibilité aux parties notifiantes de prendre des engagements en phase I.
45Statistiquement, on peut considérer que, depuis cette réforme, 67 % des décisions d’autorisations sous réserve d’engagements sont des décisions prises en phase I [36]. En droit français, depuis l’entrée en vigueur de la loi NRE, 80 % des décisions sous réserve d’engagements le sont également en phase I [37].
46Accepter une décision sous réserve d’engagements en phase I a pour conséquence de faire échapper l’opération à un examen approfondi. Il faut donc que les engagements pris soient très clairs. Le considérant (30) du règlement n° 139/2004 prévoit qu’il n’y a lieu d’accepter des engagements au cours de la phase I que lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu’il peut être facilement résolu. La formulation de l’article 6(2) du règlement pose comme condition de recevabilité des engagements proposés que ceux-ci lèvent tout doute sérieux suscité par l’opération [38].
47Cette exigence pourra éventuellement avoir une incidence sur la nature des engagements retenus par la Commission qui pourra particulièrement privilégier les engagements de type structurel, qui, comme nous le verrons après, offrent de meilleures garanties d’efficacité [39]. Il faut que l’engagement élimine de manière claire et directe toute menace pour la concurrence.
48Le texte français ne comporte pas de précision mais on peut penser que le ministre recherchera les mêmes garanties que la Commission.
49Pour les entreprises, la possibilité d’éviter un examen approfondi de l’opération peut les inciter à offrir plus et plus vite. Les parties notifiantes pourront donc également avoir un intérêt à présenter des engagements complets et performants dès la phase I.
50Pour autant, le passage en phase II n’est en aucun cas synonyme d’interdiction. Ce passage suppose que l’opération de concentration ait des effets anticoncurrentiels et que, soit les parties n’aient pas encore proposé d’engagements soit que ceux-ci aient été jugés insuffisants par les autorités. Dans ce cas, les engagements proposés par les parties en phase I sont caducs, mais celles-ci restent libres d’en proposer de nouveaux.
51Aux termes de l’article L. 430-7 II du code de commerce, les parties notifiantes, après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil de la concurrence, peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération. En droit communautaire, une disposition similaire est prévue par l’article 8(2) du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004.
52La Commission, dans sa communication sur les mesures correctives recevables, estime que les engagements proposés doivent être de nature à régler tous les problèmes de concurrence qui sont exposés dans la communication des griefs et qui n’ont pas été écartés. La Commission précise que les engagements doivent spécifier les conditions de fond et les modalités de mise en œuvre acceptées par les parties.
53Les problèmes de concurrence soulevés en phase II sont généralement plus complexes puisque l’opération fait l’objet d’un examen approfondi. Les engagements proposés doivent donc être très complets et détaillés. Il n’est plus rare aujourd’hui de trouver des décisions communautaires de phase II comportant plusieurs dizaines de pages dans lesquelles les engagements et leurs conditions de mise en œuvre sont détaillés [40].
54Après examen, si la Commission estime que les engagements proposés ne sont pas suffisants, elle en informe les parties. Celles-ci peuvent encore modifier les engagements proposés s’il est clairement établi qu’une fois les engagements modifiés mis en œuvre, les problèmes de concurrence seront éliminés [41]. Les autorités de concurrence prennent alors une décision de compatibilité sous réserve du respect des engagements.
3 L’EFFICACITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES ENGAGEMENTS
55Les autorités de concurrence ne doivent accepter les engagements que si elles ont l’assurance qu’ils pourront effectivement être mis en œuvre dans les délais prévus. Les autorités ont besoin de souplesse pour favoriser la mise en œuvre pratique des engagements. La recherche d’efficacité en ce domaine passe donc par l’utilisation d’outils juridiques dépourvus de portée normative mais dotés d’une forte valeur incitative [42]. Grâce à ces outils, les autorités de concurrence tentent de maximiser l’efficacité de l’élaboration des engagements (3.1) mais également de leur exécution (3.2).
3.1 L’efficacité de l’élaboration des engagements
56Les engagements acceptés par les autorités de concurrence doivent contenir, en eux-mêmes, tous les moyens de leur effectivité et c’est pourquoi les autorités de concurrence cherchent parfois à limiter la nature des engagements recevables (3.1.1), tout en multipliant les mesures visant à optimiser l’efficacité future des engagements en agissant dès le stade de leur élaboration (3.1.2).
3.1.1 La nature des engagements recevables devant les autorités de concurrence
57D’après une classification traditionnelle, il existe deux types d’engagements : les engagements structurels et les engagements comportementaux.
58L’engagement structurel est une mesure qui agit directement sur la structure du marché. Cela permet donc de modifier la structure du marché en fonction du résultat que l’on veut obtenir.
59Qu’il s’agisse des autorités de concurrence nationales ou communautaires, les engagements structurels sont préférés aux engagements comportementaux. Cette préférence est clairement exprimée dans les textes [43]. Les engagements structurels comptent de nombreux avantages. Ce sont des mesures certaines, immédiates et irréversibles, ce qui fait qu’elles sont plus facilement contrôlables et ne nécessitent pas la mise en place de dispositifs de surveillance particuliers.
60Les remèdes structurels les plus utilisés sont les mesures de désinvestissement. Il en est ainsi de la cession d’actifs, de la cession de participations dans une société et de la sortie d’une joint venture.
61La cession d’actifs est, d’après la Commission, le moyen le plus efficace de préserver la concurrence, en dehors de l’interdiction, par la création des conditions nécessaires à l’émergence d’une nouvelle entité concurrentielle ou par le renforcement des concurrents existants [44]. La cession de participations répond au même objectif mais peut également s’avérer utile pour éliminer certains liens structurels entre les entreprises pour que celles-ci se livrent à une concurrence effective. De la même manière, la sortie de joint venture peut permettre d’éliminer certains liens structurels lorsque le chevauchement d’activité n’est pas seulement horizontal. Dans ce cas, la sortie de joint venture semble être, d’après l’étude de la Commission européenne sur les engagements [45], la plus efficace des mesures de désinvestissement.
62Lorsque les parties et les autorités de concurrence négocient les engagements, il sera donc essentiel de définir le type d’engagement adéquat pour éliminer les problèmes de concurrence en tenant compte des positions respectives des parties et de la structure du marché. Vu la préférence marquée des autorités de concurrence pour les engagements structurels, les parties notifiantes auront également intérêt à les privilégier, notamment dans le cadre d’une phase I.
63Il existe pourtant aussi des engagements dits comportementaux mais leur admission par les autorités de concurrence donne lieu à plus de controverse.
64Un engagement comportemental est une mesure qui a pour objet de modifier l’attitude commerciale des parties à la concentration. Les engagements comportementaux peuvent imposer des obligations de donner, des obligations de faire ou de ne pas faire. Ainsi une partie peut-elle s’engager à donner accès à une infrastructure, une licence ou un contrat. L’obligation de donner peut aussi être négative et prend alors la forme d’une renonciation à un contrat ou à une clause d’exclusivité. Concernant les obligations de faire ou de ne pas faire, il peut s’agir d’obligations d’achat envers certains tiers, de l’interdiction de faire des remises de gamme, de l’interdiction des ventes liées ou du couplage de prestations [46].
65Dans le cas particulier de l’obligation de donner accès à une infrastructure ou une licence (de marque ou de brevet), on considère qu’il s’agit alors d’engagements quasi structurels en ce sens qu’ils ne portent pas à proprement parler sur la structure du marché car ils nécessitent un changement de comportement des opérateurs concernés mais ont des effets structurels sur le marché.
66En principe, les engagements comportementaux sont recevables devant les autorités de concurrence. Dans sa communication sur les mesures correctives, la Commission précise qu’il n’est pas possible d’exclure a priori que des engagements comportementaux puissent empêcher la création ou le renforcement d’une position dominante. Toutefois, l’acceptation de ce type d’engagements devra faire l’objet d’une appréciation au cas par cas.
67Par ailleurs, le TPICE et la CJCE ont déjà rappelé à plusieurs reprises la nécessité de prendre en considération les engagements comportementaux. Encore très récemment, dans l’affaire Tetra Laval/Sidel de 2005 [47], la CJCE a censuré une décision de la Commission européenne au motif qu’il convenait de prendre en compte les engagements comportementaux souscrits par Tetra, dès lors que le problème de concurrence identifié était lié au comportement futur de la nouvelle entité.
68Pourtant les autorités de concurrence restent réticentes vis-à-vis de l’adoption de tels engagements. D’une part, les engagements comportementaux sont le plus souvent des engagements à exécution successive. Cela pose alors un double problème de surveillance et d’adaptation à l’évolution du marché [48]. D’autre part, ces engagements sont temporaires. En effet, ces engagements visant des comportements, ils ne peuvent être indéfinis et sont prévus pour une durée variant entre deux et cinq ans. Leurs caractéristiques les rendent donc plus sujets à l’inefficacité.
69Les engagements comportementaux et quasi structurels sont plus fréquemment acceptés dans le secteur des nouvelles technologies, le secteur des transports, des médias, des télécoms, de l’énergie car dans ces secteurs, l’accès aux infrastructures ou aux réseaux est nécessaire pour assurer le maintien d’une concurrence effective. Dans ces cas, les engagements de donner accès sont préférés aux désinvestissements [49].
70Il est rare que les autorités de concurrence autorisent une opération de concentration sous réserve d’engagements purement comportementaux [50]. En revanche, ces derniers sont acceptés beaucoup plus fréquemment lorsqu’ils sont combinés avec les remèdes structurels [51], ce qui permet d’obtenir des « paquets d’engagements ». Les paquets d’engagements ont le mérite de pouvoir répondre de manière complète aux problèmes de concurrence soulevés par l’opération puisqu’ils permettent d’agir à la fois sur la structure du marché et sur le comportement commercial des entreprises.
3.1.2 La multiplication des mesures visant l’efficacité des engagements
71Une élaboration rigoureuse des engagements est un facteur essentiel de leur efficacité pratique une fois mis en œuvre.
72D’une part, la définition du périmètre de l’engagement est un facteur essentiel de son succès. À cet égard, l’étude menée par la Commission et publiée en 2005 montre que la première cause d’inefficacité des engagements, quelle que soit leur nature, est une mauvaise définition de leur périmètre. En effet, en matière de désinvestissement, une mauvaise définition du périmètre a rendu dans 44 % des cas les engagements au moins partiellement inefficaces [52]. Par ailleurs, dans son analyse des engagements de donner accès à une technologie, la Commission relève que, pour être efficaces, les licences doivent avoir un champ d’application défini de manière suffisamment large pour les licenciés potentiels et également avoir une dimension territoriale suffisante [53].
73La définition correcte du périmètre de l’engagement comporte deux dimensions : une dimension structurelle et une dimension territoriale. La dimension territoriale vise à déterminer la zone géographique sur laquelle l’engagement devra avoir un impact tandis que la dimension structurelle vise à ce que l’engagement regroupe suffisamment d’actifs ou à ce que l’accès concédé soit suffisamment large pour éliminer les problèmes de concurrence et être attractif pour les repreneurs et licenciés potentiels.
74À cet égard, les textes français et communautaires précisent que le périmètre de l’engagement est fonction de la structure du marché et des atteintes à la concurrence relevées. Ainsi, l’activité cédée peut correspondre précisément au chevauchement d’activité entre les parties notifiantes, ou être plus large si c’est nécessaire pour éliminer l’ensemble des problèmes de concurrence et attirer les acquéreurs potentiels [54]. La zone de chevauchement d’activité est la plus sensible puisque c’est là que la puissance des parties notifiantes se rencontre, ce qui favorise donc l’émergence de comportements anticoncurrentiels.
75D’autre part, les autorités de concurrence multiplient les mesures tendant à assurer l’efficacité des mesures de désinvestissements, qui restent leur engagement de prédilection.
76Tout d’abord, pour s’assurer que l’engagement de cession aura les effets escomptés sur la structure du marché, les autorités de concurrence cherchent à renforcer la viabilité de l’activité cédée pour qu’elle puisse, si elle est exploitée par un acquéreur approprié, concurrencer effectivement et durablement la nouvelle entité [55]. Une activité viable est une activité existante, susceptible d’être exploitée de façon autonome, c’est-à-dire indépendamment des parties sauf pendant une période transitoire [56].
77Pour aider les entreprises à présenter des engagements de cession conformes à ses attentes, la Commission a publié un modèle d’engagement de désinvestissement [57] qui reprend l’ensemble des éléments nécessaires à l’obtention d’une décision de compatibilité [58]. Il ne fait aucun doute que ce modèle pourra être utilisé dans le cadre du contrôle français des concentrations car les lignes directrices de la DGCCRF sont attentives aux mêmes éléments [59].
78Ensuite, un autre facteur important de l’efficacité de l’engagement de cession est la personne de l’acquéreur. Les parties doivent présenter un acquéreur répondant à certains critères pour être agréé par les autorités de concurrence. Il faut s’assurer que l’acquéreur sera susceptible de concurrencer les parties notifiantes grâce à la nouvelle entité : l’acquéreur doit donc être un concurrent actuel ou potentiel, totalement indépendant du cédant, et devra posséder les ressources financières nécessaires pour maintenir et développer les actifs cédés dans une approche concurrentielle.
79Il convient de mentionner ici la possibilité pour les autorités de concurrence d’utiliser le mécanisme de l’« up-front buyer » qui oblige les parties à faire agréer le repreneur avant que les autorités de concurrence ne prennent leur décision. Ce mécanisme, inspiré du régime américain, existe tant en droit communautaire [60] qu’en droit français [61]. Il est utilisé, entre autres, lorsqu’il est nécessaire que la cession se fasse au profit d’un concurrent suffisamment fort pour empêcher que les parties notifiantes ne se retrouvent en position dominante après la cession [62], lorsque les autorités craignent que l’activité cédée n’attire pas de repreneur [63], lorsque l’identité du repreneur est essentielle à l’efficacité de l’engagement [64] ou lorsqu’il existe des doutes quant à la réalité d’un acquéreur potentiel répondant aux exigences d’indépendance et de viabilité requises [65].
80Enfin, il existe un autre mécanisme destiné à renforcer l’efficacité des engagements au stade de leur élaboration appelé « crown jewel » qui consiste pour les parties à prévoir une cession alternative d’actifs en cas de non-réalisation de la cession initialement prévue dans les délais. La solution de rechange doit alors comporter des perspectives de rétablissement de la concurrence au moins égales, sinon meilleures que celles prévues initialement. Cette technique, prévue par les textes communautaires [66], a déjà été utilisée au moins deux fois par la Commission [67]. Un mécanisme similaire existe en droit français [68].
81L’étude de la Commission montre qu’une cession alternative peut améliorer l’efficacité d’un remède en incitant les parties notifiantes à exécuter leur engagement initial, en réduisant les risques associés à une mauvaise définition de la cession initiale et/ou en évitant les situations de blocage en cas d’échec de la cession malgré les efforts des parties [69].
82Il convient ici de souligner l’importance du travail de la Commission en matière d’élaboration des engagements. En effet, si on regarde les résultats de l’étude de la Commission, on s’aperçoit que certaines causes d’inefficacité ont déjà été résolues, essentiellement par le biais du modèle d’engagement de désinvestissement. Par ailleurs, dans son étude, la Commission donne déjà de nouvelles pistes visant à favoriser l’effectivité des engagements : ainsi, par exemple, il serait souhaitable d’obliger les parties à faire approuver les termes de leurs accords transitionnels.
3.2 L’efficacité de l’exécution des engagements
83L’efficacité de l’exécution des engagements est fondamentale puisque c’est à ce stade que l’on saura si, finalement, le remède est ou non efficace. En effet, toutes les mesures prises en amont n’auront d’intérêt que si les engagements sont effectivement mis en œuvre par les parties notifiantes. À cette fin, les autorités de concurrence renforcent les moyens du contrôle de l’exécution des engagements (3.2.1) et sanctionnent lourdement l’inexécution des engagements (3.2.2).
3.2.1 Le renforcement du contrôle de l’exécution des engagements
84Le renforcement du contrôle de l’exécution des engagements passe par la transparence des décisions relatives aux engagements. Cela signifie notamment le renforcement des mesures de publicité des engagements.
85Les modalités de la publicité des engagements diffèrent selon que les engagements sont structurels ou comportementaux. En matière d’engagements structurels, il peut être difficile de concilier les exigences de transparence et celles de préservation de la viabilité des actifs cédés. En effet, une trop grande publicité risque de dévaloriser les actifs cédés [70].
86En revanche, s’agissant des engagements comportementaux, la publicité est en elle-même une mesure garantissant leur efficacité puisqu’elle permet un contrôle direct par le marché [71]. Et de fait, s’agissant d’engagements influant sur le comportement commercial des entreprises, une publication imprécise ne donnerait pas la possibilité aux tiers intéressés de savoir si les parties respectent ou non les engagements à leur égard. En conséquence, les lignes directrices précisent que les demandes d’occultation ne sont généralement pas acceptées et que, sauf cas particulier, les délais et contenus de ces engagements sont rendus publics [72].
87La position des autorités de concurrence françaises et communautaires en matière de publicité des engagements est assez semblable. À cet égard, les autorités de concurrence doivent publier les décisions de phase I et de phase II, tout en respectant les intérêts légitimes des entreprises et en veillant à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués [73].
88Désormais, le souci de transparence amène les autorités de concurrence à publier les engagements pris par les parties soit à l’intérieur de la lettre soit en annexant à la lettre un état des engagements pris par les entreprises [74]. Néanmoins, certaines précisions relatives aux engagements peuvent soit être remplacées par des fourchettes plus larges, soit simplement éliminées de la publication pour préserver le secret des affaires [75].
89La question de la publicité soulève la même problématique que la communication avec les tiers. Ici aussi, les autorités de concurrence doivent arbitrer entre les impératifs divergents que sont le respect du secret des affaires et la nécessité de transparence.
90Le renforcement de la publicité des engagements a par ailleurs permis le développement du rôle de tierces personnes agissant en tant que surveillants de la bonne exécution des engagements.
91Pour contrôler la bonne exécution des engagements structurels, les autorités de concurrence françaises et communautaires font appel à un ou plusieurs mandataires (« trustees ») chargés, selon les cas, de gérer les actifs à céder lors de la période intermédiaire (« hold-separate trustee ») et/ou de procéder à la cession des actifs (« divestiture trustee ») [76]. Ces mandataires doivent être indépendants des parties et posséder les qualifications nécessaires et ne pas être exposés à des conflits d’intérêts.
92Ainsi, pour éviter que la partie cédante ne laisse les actifs à céder se dévaloriser (et ce, pour éviter qu’un concurrent en profite), un mandataire intervient pour assurer la viabilité, la négociabilité et la compétitivité des actifs, et conserver les diverses entités séparées. Si, dans le délai fixé par les autorités de concurrence, la vente de l’activité n’a pas lieu, le mandataire prend alors toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’engagement. Le mandataire, quel que soit son rôle, doit rendre compte périodiquement à l’autorité de concurrence.
93La Commission européenne a publié un modèle de contrat de mandat pour les mandataires répondant à ses exigences [77]. Les principes étant identiques en droit français, on peut penser que ce contrat type pourra également être utilisé.
94Pour contrôler la bonne exécution des engagements comportementaux, la Commission a développé un système analogue à celui existant en matière de cession avec le recours à un trustee [78]. Par ailleurs, la surveillance des engagements comportementaux est, grâce aux mesures de publicité dont ils font l’objet, exercée directement par les acteurs du marché.
95Prenant exemple sur la pratique communautaire, les lignes directrices de la DGCCRF prévoient également la mise en place de systèmes de suivi propres à certains engagements comportementaux, tels que la constitution d’une instance arbitrale indépendante des parties. Ce dispositif est utilisé depuis de nombreuses années en droit communautaire [79] et l’a été dans au moins deux décisions du ministre [80].
96L’utilisation de tierces personnes pour surveiller la bonne exécution des engagements permet aux autorités de concurrence de limiter les ressources nécessaires au contrôle. Si l’intervention d’un tiers surveillant fait l’unanimité en doctrine et en pratique (la Commission souligne largement le rôle essentiel du trustee dans l’exécution des engagements), le recours au tiers arbitre soulève plus d’interrogations.
97Ainsi, si l’arbitrabilité du litige ne pose plus aujourd’hui de réel problème, il reste difficile à admettre, comme le font remarquer les professeurs Laurence Idot et Chantal Momège [81], qu’une clause compromissoire puisse être efficace à l’encontre de celui qui n’y a pas consenti. En effet, le bénéficiaire de l’engagement comportemental est un tiers qui n’est pas lié par l’engagement, et il est donc impossible de lui imposer l’arbitrage.
3.2.2 Les sanctions de l’inexécution des engagements
98Les sanctions de l’inexécution sont prévues par les textes normatifs en vigueur. On peut distinguer la révocation de la décision d’autorisation de l’opération des sanctions pécuniaires encourues par les parties notifiantes.
99L’inexécution d’un engagement aboutit à une situation problématique. En effet, l’opération de concentration a été autorisée alors même qu’elle présente des risques pour la concurrence. L’autorisation sous réserve du respect d’engagements est une autorisation conditionnelle sur laquelle les autorités de concurrence peuvent revenir en cas de non-respect des engagements souscrits.
100En droit français, l’article L. 430-8 IV du code de commerce prévoit que, si le ministre estime que les parties n’ont pas exécuté un engagement dans les délais fixés, il peut, après avis du Conseil constatant l’inexécution, soit retirer l’autorisation dont l’opération a bénéficié [82], soit enjoindre sous astreinte, les parties auxquelles incombait l’exécution de l’engagement de l’exécuter dans un délai déterminé.
101En droit communautaire, les choses peuvent paraître un peu plus délicates car il convient de savoir si l’obligation inexécutée est une condition ou une charge. Les charges (ou obligations) visent à contrôler le respect de la décision tandis que les conditions permettent de garantir l’exécution des engagements. Les sanctions peuvent donc être différentes.
102Aujourd’hui, le considérant 31 du règlement 139/2004 du 20 janvier 2004 explique qu’en cas de non-respect d’une condition, la situation rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se concrétise pas et la concentration devrait être traitée comme une concentration non notifiée et réalisée sans autorisation. La Commission peut alors ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration ou imposer toute autre mesure nécessaire pour rétablir la situation antérieure si la dissolution n’est pas possible [83].
103En cas de non-respect d’une charge dont est assortie l’autorisation, la Commission peut révoquer sa décision [84].
104Si la révocation de la décision vise à rétablir a posteriori les conditions nécessaires à une concurrence effective, le régime des sanctions doit également avoir un effet fortement dissuasif. Pour cela, on sait que les sanctions financières ont parfois plus d’impact sur les entreprises que les sanctions économiques.
105Lors d’une table ronde de l’OCDE en 1997, Monsieur Guy Canivet soulignait que d’une manière générale une sanction a une double fonction : un « caractère rétributif » visant à punir le coupable et un « caractère dissuasif ». Il précisait : « Dans le cadre d’une politique régulatrice des rapports de concurrence, l’utilité de la peine se mesure à son caractère dissuasif (…) » [85].
106Le dispositif de sanctions adopté par les textes français et communautaire présente un aspect hautement dissuasif, ce qui explique l’importance des maxima retenus pour les sanctions pécuniaires.
107Ainsi, l’article 430-8 IV du code de commerce prévoit-il que, dans tous les cas d’inexécution des engagements, le ministre peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par les parties pour le dernier exercice clos. L’article 14.2 du règlement sur les concentrations prévoit, quant à lui, que la Commission peut infliger aux entreprises concernées des amendes allant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires total lorsqu’elles contreviennent à une condition ou une charge.
108Par ailleurs, les textes français et communautaire prévoient également des astreintes pour contraindre les parties notifiantes à exécuter leurs engagements [86].
109Les autorités de concurrence ont donc à leur disposition un éventail de sanctions destiné, d’une part, à permettre le rétablissement d’une concurrence effective en cas d’inexécution des engagements et, d’autre part, à sanctionner les entreprises à l’origine de l’inexécution tout en revêtant un caractère dissuasif important.
4 L’EFFICACITÉ DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE LA DÉCISION DES AUTORITÉS DE CONCURRENCE
110Le contrôle juridictionnel des décisions des autorités en matière de contrôle des concentrations, en général, et des décisions acceptant ou rejetant des engagements, en particulier, est la dernière étape d’un processus décisionnel efficace. En effet, cela permet de ne pas laisser subsister dans le temps des décisions mal fondées ou infondées.
111Le contrôle juridictionnel n’est pas spécifique aux décisions acceptant ou refusant des engagements. En effet, toutes les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le TPICE sur le fondement de l’article 230 du Traité CE tandis que les décisions du ministre peuvent quant à elles être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir sur le fondement de l’article R.311-1 (9°) du code de justice administrative.
112En droit communautaire, les autorités juridictionnelles n’hésitent plus à remettre en cause les décisions de la Commission. Plusieurs décisions récentes le prouvent, notamment les affaires Airtours [87], Schneider-Legrand [88], Tetra Laval-Sidel [89] et GE-Honeywell [90].
113En principe, le contrôle du TPICE ne concerne pas l’analyse économique faite par la Commission. Néanmoins ce principe reste théorique puisque, aux termes d’un récent arrêt de la CJCE, « le fait que la Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique n’implique pas que le juge communautaire doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique, surtout dans le cadre d’une analyse prospective » [91].
114Ainsi, dans l’affaire Schneider-Legrand, le TPICE avait censuré la décision de la Commission, ordonnant à Schneider de se séparer de Legrand suite à une offre publique d’échange, au motif que la Commission avait commis des erreurs dans l’analyse économique des conséquences de la concentration.
115En droit français, le Conseil d’État est également intervenu plusieurs fois pour censurer les lettres ou arrêtés du ministre. Le Conseil d’État contrôle, d’une part, le respect de la procédure (sur ce fondement, il a déjà eu l’occasion d’annuler une décision ne respectant pas les droits de la défense [92] ) et, d’autre part, le bien-fondé de la décision du ministre et en particulier, la légitimité de ses motifs. Le contrôle porte sur l’appréciation faite par le ministre de la situation économique et concurrentielle des entreprises concernées et sur l’adéquation de la mesure [93]. Si les mesures ne sont pas exactement proportionnées, le Conseil d’État doit annuler la décision du ministre.
116En pratique, annuler la décision du ministre ou de la Commission revient à l’effacer de manière rétroactive. Les parties doivent donc être remises dans la situation antérieure à la décision. De ce fait, en cas d’interdiction, la décision de refus disparaît. D’après Jacques-Henri Stahl, cela signifie que, si les parties notifiantes persistent dans leur volonté de procéder à l’opération, elles devront soumettre une notification actualisée aux autorités de concurrence qui devront procéder à un nouvel examen dans de nouveaux délais de procédure. Si les autorités de concurrence avaient autorisé l’opération, l’annulation de la décision fait disparaître l’immunité dont elle bénéficiait [94].
117Pour autant, le problème majeur reste celui du temps car généralement, le temps nécessaire à l’annulation de la décision des autorités de concurrence suffit à rendre le projet irréalisable.
118Ainsi à titre d’illustration, jusqu’en 2000, il fallait compter en moyenne 21 mois après la décision de la Commission pour obtenir une décision d’annulation. En conséquence, le recours en annulation en matière de contrôle des concentrations était en pratique complètement privé d’effet [95]. La possibilité de demander une procédure accélérée (procédure dite de « fast track ») a été introduite par une modification du règlement de procédure du TPICE en décembre 2000 et a pour contrepartie l’abandon d’un certain nombre d’arguments dans la requête [96]. Le choix de demander l’utilisation de la procédure accélérée sera donc stratégique pour les parties. En fonction de la complexité du dossier et de la nature de la concentration, les parties devront choisir entre rapidité et examen exhaustif. Cette procédure a, par exemple, été utilisée dans l’affaire Schneider Electric [97] : un an tout juste s’est écoulé entre la décision d’interdiction et la décision d’annulation, soit deux fois moins de temps qu’avec la procédure normale.
119Néanmoins, et même en présence d’une procédure accélérée en droit communautaire, on peut légitimement penser que peu d’opérations de concentrations pourront être effectivement réalisées suite à une annulation de la décision d’interdiction des autorités de concurrence. Le caractère trop souvent irréversible de la décision, au moins dans les faits, montre bien l’importance d’encadrer strictement l’ensemble du processus décisionnel.
5 CONCLUSIONS
120En définitive, on voit bien que la recherche d’un système efficace est au cœur des préoccupations des autorités de concurrence. Les mécanismes utilisés doivent permettre aux parties notifiantes d’avoir recours aux engagements, tout en assurant la sécurité juridique de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
121L’étude de la Commission sur les engagements montre les progrès qu’il reste encore à faire concernant l’efficacité de la mise en œuvre pratique des engagements. Ainsi, sur l’ensemble des engagements analysés, la Commission estime que seuls 57 % d’entre eux se sont révélés entièrement efficaces [98]. Un engagement est considéré comme seulement partiellement efficace lorsque certaines difficultés non résolues dans les trois à cinq ans suivant le désinvestissement ont altéré la compétitivité de l’activité cédée ou lorsque l’accès promis ne l’a pas été dans les conditions prévues par la Commission. Un engagement est considéré comme inefficace lorsqu’il n’a pas permis de restaurer les conditions d’une concurrence effective, soit que l’entité cédée n’opère plus ou n’a jamais opéré sur le marché dans un délai de trois à cinq ans suivant le désinvestissement, soit que l’accès au marché n’a pas été donné.
122Parmi les principales causes d’inefficacité (partielle ou totale) des engagements analysés, la Commission retient un périmètre de cession inadapté, l’absence de repreneur adéquat, les problèmes liés au transfert de l’activité et à la séparation des actifs qui nuisent à la compétitivité de la nouvelle entité [99]. Certaines causes d’inefficacité ont déjà été traitées, notamment par la création de modèles d’engagements et de contrats de mandat mais tous les problèmes sont loin d’être résolus. Les autorités de concurrence cherchent donc à multiplier les mesures tendant à assurer l’efficacité de la procédure et de la mise en pratique.
123Subject Descriptors (EconLlit Classification System) : K200, L 410
Mots-clés éditeurs : efficacité, contrôle des concentrations, engagements
Notes
-
[1]
Article tiré d’un mémoire réalisé sous la direction des maîtres Jean-Patrice de La Laurencie et Charles-Henri Calla, White & Case LLP, Paris et de Madame Eva Mouial, maître de conférences à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
-
[2]
Étudiante du Master 2 Professionnel droit économique et des affaires, spécialité juriste d’entreprise, dirigé par Monsieur Gilles Martin, Université de Nice-Sophia Antipolis, promotion 2005/2006.
-
[3]
L. IDOT et C. MOMÈGE, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations : réflexions sur l’évolution de la pratique », Revue Lamy droit des affaires, avril 2001, n° 37.
-
[4]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998, Le rôle des engagements dans les décisions des autorités de concurrence, intervention de Madame L. IDOT. http :// www. finances. gouv. fr/ dgccrf/ 01_presentation/ activites/ 1998/ 984conc. htm ? ru= 01#p10.
-
[5]
J.-M. COT et J.-P. DE LA LAURENCIE, Le contrôle français des concentrations, LGDJ, 2e édition, 2003, paragraphe 546.
-
[6]
Règlement CE n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JOUE, L 024 du 29 janvier 2004, page 1.
-
[7]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations ; procédure et analyse, 20 octobre 2005, disponibles à l’adresse : http ://alize.finances.gouv.fr/concentration/lignesdirectrices. pdf ; Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, JOCE, C 068 du 2 mars 2001, page 3 ; Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, disponible à l’adresse http :// ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, disponible à l’adresse http ://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/commitments.pdf ; Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, disponible à l’adresse http ://ec.europa. eu/comm/competition/mergers/legislation/trustee_mandate.pdf ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Remedies Study, octobre 2005, disponible à l’adresse http ://ec.europa.eu/ comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf.
-
[8]
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF, n° 113 du 16 mai 2001, page 7776.
-
[9]
D’après les données disponibles sur le site de la DGCCRF à l’adresse http ://alize.finances.gouv. fr/servlet/phase3. DecisionsFr et les statistiques de la Commission disponibles à l’adresse http :// ec.europa.eu/comm/competition/mergers/statistics.pdf.
-
[10]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée.
-
[11]
Voir, pour une énumération, DGCCRF, Lignes directrices, précitées, pages 61 et s.
-
[12]
L. IDOT, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations : réflexions sur l’évolution de la pratique », Revue Lamy Droit des Affaires, 1998, n° 53.
-
[13]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998 précité, intervention de Monsieur J.-P. DE LA LAURENCIE.
-
[14]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 33.
-
[15]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 96 à 102.
-
[16]
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JORF, n° 287 du 10 décembre 2004, page 20857 et règlement CE n° 139/2004 du 20 janvier 2004, précité, page 1.
-
[17]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence : quelques réflexions sur la pratique communautaire et française », Cahier du droit européen, 1999, n° 4, pages 569 et s.
-
[18]
Voir par exemple la décision de la Commission, 27 mai 1998, Bertelsmann/Kirch/Première, aff. IV/M.993, JOCE, L 53 du 27 février 1999 et l’affaire Coca-Cola avec l’arrêté du ministre du 17 septembre 1998, BOCCRF, n° 19 du 7 octobre 1998.
-
[19]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence … », précité.
-
[20]
Art. L. 430-6 du code de commerce.
-
[21]
CE, 9 avril 1999, société Interbrew, Revue juridique du droit d’auteur, n° 10 du 1er octobre 1999, pages 904 et s.
-
[22]
TPICE, 27 novembre 1997, Kaysesberg c/ Commission, aff. T-290/94, Rec., p. II-2137.
-
[23]
O. D’ORMESSON et S. KERJEAN, « Le développement de la pratique des engagements en matière de contrôle communautaire des concentrations », RTD Eur., 34 (4) octobre-décembre 1998, pages 479 et s.
-
[24]
Attendu 120 de l’arrêt Kaysesberg précité.
-
[25]
Art. 11 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 et paragraphes 147 à 155 des lignes directrices de la DGCCRF précitées.
-
[26]
Art. 19.3 à 19.7 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004.
-
[27]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 453 à 455.
-
[28]
Voir par exemple la décision de la Commission, 8 juillet 1998, WorldCom/MCI, aff. IV/M.1069, JOCE, L 116 du 4 mai 1999, qui a donné lieu à un double contrôle des autorités américaine et européenne.
-
[29]
Art. 10 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004.
-
[30]
Décision de la Commission, 13 octobre 1999, Telia/Telenor, aff. COMP/M.1439, JOCE, L 40 du 9 février 2001.
-
[31]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », ECLR, octobre 2002, volume 23, pages 499 et s.
-
[32]
Décision de la Commission, 10 octobre 2001, Schneider/Legrand, aff. COMP/M.2283 à propos de laquelle voir le communiqué de presse de la Commission IP/01/1393,10 octobre 2001.
-
[33]
Décision de la Commission, 3 mai 2000, Alcoa/Reynolds, aff. COMP/M.1693, JOCE, L 58 du 28 février 2002.
-
[34]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », précité.
-
[35]
Règlement CE n° 1310/97 du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JOCE, L 180 du 9 juillet 1997.
-
[36]
Àpartir des données disponibles sur le site de la Commission à l’adresse : http ://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/statistics.pdf
-
[37]
Àpartir des données disponibles sur le site de la DGCCRF à l’adresse : http ://alize.finances.gouv. fr/servlet/phase3. DecisionsFr.
-
[38]
Paragraphes 33 à 36 de la Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée.
-
[39]
Voir par exemple la décision de la Commission, 16 juin 2004, GIMD/Socpresse, aff. COMP/M.3420, JOUE, C 265 du 28 octobre 2004.
-
[40]
Voir par exemple les décisions du 24 juillet 2002, Promatech/ Sulzer Textil, aff. M.2698, JOUE, L 079 du 17 mars 2004 et du 21 décembre 2005, E.On/Mol, aff. M.3696, JOUE, L 253 du 16 septembre 2006.
-
[41]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 43.
-
[42]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées ; Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, précitées et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée.
-
[43]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées, paragraphe 457 et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 9.
-
[44]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 13.
-
[45]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée.
-
[46]
L. IDOT, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations … », précité.
-
[47]
CJCE, 15 février 2005, Commission c/ Tetra Laval, aff. C-12/03, Rec., I-987.
-
[48]
L. IDOT, « À propos des engagements en droit de la concurrence … », précité.
-
[49]
Ce fut le cas par exemple dans les décisions du 13 octobre 2000, Vivendi/Canal +/Seagram, COMP/ M. 2050, JOUE, C 311 du 31 octobre 2000 et du 12 avril 2000, Vodafone Airtouch/Mannesmann, COMP/M. 1795, JOUE, C 141 du 19 mai 2000.
-
[50]
Voir néanmoins la récente lettre du ministre du 30 novembre 2005, Stanley/Facom, aff. C-2005/68, BOCCRF, n° 5 du 29 avril 2006.
-
[51]
DGCCRF, Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, précitées, paragraphe 457.
-
[52]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, p. 140.
-
[53]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, p. 120.
-
[54]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 461 et Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphes 16 à 18.
-
[55]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 14.
-
[56]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 14 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 466 et 467.
-
[57]
Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, précité.
-
[58]
Commission européenne, DG Concurrence, Best Practices on the Conduct of EC Mergers Control Proceedings, précité ; Commission européenne, DG concurrence, Merger Task Force, Standard Model for Divestiture Commitments, précité ; Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, précité.
-
[59]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 481 et 482.
-
[60]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphe 20.
-
[61]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 470.
-
[62]
Décision de la Commission, 13 décembre 2000, Bosch/Rextroth, aff. M.2060, JOUE, L 043 du 13 février 2004.
-
[63]
Décision de la Commission, 27 juillet 2001, Nestlé/ Ralston Purina, aff. M.2337, JOCE, C 239 du 28 août 2001.
-
[64]
Décision de la Commission, 13 mars 2001, Post Office/TPG/SPPL, aff. M.1915, JOUE, L 082 du 19 mars 2004.
-
[65]
L. NOUVEL et I. SIMIC, « La décision Panzani : un renforcement du contrôle des engagements », RDAI, n° 8,1er décembre 2003.
-
[66]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée, paragraphes 22 et 23.
-
[67]
S. HOLMES et S. TURNBULL, « Remedies in Merger Cases : Recent Developments », précité.
-
[68]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 462.
-
[69]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 144.
-
[70]
Atelier de la Concurrence du 3 juin 1998, précité, intervention de Monsieur J.-P. DE LA LAURENCIE.
-
[71]
DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 481.
-
[72]
Ibid.
-
[73]
Art. 20 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphe 447.
-
[74]
Voir la lettre du ministre du 10 novembre 2005, secteur de la grande distribution alimentaire, BOCCRF, n° 5 du 29 avril 2006 pour la phase I et la lettre du ministre du 28 octobre 2005, secteur de l’édition, BOCCRF, n° 11 du 16 décembre 2005 pour la phase II.
-
[75]
Voir la lettre du ministre du 28 octobre 2005, précitée.
-
[76]
Commission européenne, Communication concernant les mesures correctives recevables, précitée paragraphes, 50 à 57 et DGCCRF, Lignes directrices, précitées, paragraphes 473 et 474.
-
[77]
Commission européenne, Standard Model for Trustee Mandate, précité.
-
[78]
Voir par exemple la décision de la Commission, 13 octobre 2000, Vivendi/Canal+/Seagram, aff. M.2050, précitée.
-
[79]
Décision de la Commission, 21 janvier 2000, Carrefour/Promodès, aff. COMP/M.1684, JOCE, C 164 du 14 juin 2000, p. 5.
-
[80]
Lettre du ministre, 14 juin 2002, MSA/Gallet, BOCCRF, n° 18 du 28 novembre 2002 et lettre du ministre, 25 juin 2002, GDF/CGST-SAVE, BOCCRF, n° 2 du 12 mars 2004.
-
[81]
L. IDOT et C. MOMÈGE, « Le rôle clé des engagements en matière de contrôle des concentrations … », précité.
-
[82]
Dans ce cas, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties doivent déposer un nouveau dossier de notification dans le délai d’un mois à compter du retrait de la décision sous peine d’encourir des sanctions pécuniaires.
-
[83]
Art. 8.4 du règlement n° 139/2004.
-
[84]
Art. 6.3 b) du règlement n° 139/2004 pour la phase I et art. 8.6 b) du règlement n° 139/2004 pour la phase II.
-
[85]
Étude thématique du Conseil de la concurrence, Sanctions, injonctions, engagements, transaction et clémence : les instruments de la mise en œuvre du droit de la concurrence, 2005, disponible à l’adresse : hhttp :// www. conseil-concurrence. fr/ doc/ etude_thematique05. pdf,qui relate les propos de G. CANIVET lors d’une table ronde à l’OCDE en 1997. Cette étude a trait au domaine des pratiques anticoncurrentielles, pour autant, la position de G. CANIVET semble parfaitement applicable au contrôle des concentrations.
-
[86]
Art. 15 du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité et art. L. 430-8 du code de commerce.
-
[87]
TPICE, 6 juin 2002, société Airtours c/ Commission, aff. T-342/99, Rec., II-2585.
-
[88]
TPICE, 22 octobre 2002, société Schneider Electric c/ Commission, aff. 310/01 et 77/02, Rec., II-44071.
-
[89]
TPICE, 25 octobre 2002, société Tetra Laval c/ Commission, aff. 5/02 et 80/02, Rec., II-4381.
-
[90]
TPICE, 14 décembre 2005, Honeywell international c/ Commission, aff. 209/01 et 210/01, JOUE du 25 février 2006.
-
[91]
CJCE, 15 février 2005, Commission c/ Tetra Laval BV, aff. C-12/03 et C-13/03, Rec., I-987.
-
[92]
Affaire Interbrew de 1999, précitée.
-
[93]
J.-H. STAHL, « Le contrôle des décisions administratives à finalité concurrentielle : l’exemple des concentrations », Atelier de la Concurrence du 29 mars 2000, disponible à l’adresse : hhttp :// www. minefi.gouv.fr/DGCCRF/02_actualite/ateliers_concu/juge4.htm.
-
[94]
Ibid.
-
[95]
D. GÉRADIN et N. PETIT, « Droit de la concurrence et recours en annulation à l’ère postmodernisation », The Global Competition Law Centre Working Papers Series, n° 06/05, disponible à l’adresse : hhttp :// www. coleurop. be/content/gclc/documents/GCLC %20WP %2006-05.pdf.
-
[96]
Voir la modification du règlement de procédure devant le TPICE, JOCE, L 322 du 19 décembre 2000, page 4.
-
[97]
Décision de la Commission, 10 octobre 2001, Schneider/Legrand, COMP/M. 2283, JOUE, L 101 du 6 avril 2004 et arrêt TPICE, 22 octobre 2002, Schneider Electric c/ Commission, T-310/01, précité.
-
[98]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 133.
-
[99]
Commission, DG concurrence, Merger Remedies Study, précitée, page 167.