Couverture de RIDE_183

Article de revue

La nécessité d'un droit mondial de la concurrence

Pages 293 à 324

Notes

  • [*]
    Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, Centre de droit comparé et européen. L’article constitue la version enrichie de la leçon inaugurale à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des cours de la Faculté de droit de Lausanne, le 21 octobre 2003. L’auteur tient à remercier M. Nicolas Vautier, assistant, licencié en droit, pour la révision linguistique de cet article. Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 293-324
  • [1]
    V. F. Jenny, Les politiques de la concurrence dans le monde, convergences et divergences, ENA Mensuel n°318, février 2002, p. 27 ss. Dans le cadre de cet article, les problèmes spéciaux soulevés par le contrôle des concentrations ne peuvent pas être pris en compte ; v. à ce sujet L. Idot, Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence – Le contrôle des concentrations, Revue internationale de droit économique 2002, p.175 ss.
  • [2]
    Commission européenne, 30.7.1997, Boeing/McDonnell Douglas, IV/M.877, JO L 336/16.
  • [3]
    Commission européenne, 3.7.2001, General Electric/Honeywell, COMP/M.2220 (non encore au JO).
  • [4]
    L’interdiction n’est pas encore entrée en vigueur, les entreprises ayant présenté un recours devant le tribunal européen de première instance.
  • [5]
    Dans la pratique, des notifications sont souvent faites dans environ une quinzaine de pays, v. Jenny (supra note 1), p.29.
  • [6]
    Commission européenne, 24.3.2004, Microsoft, COMP/C-3/37.792 (non encore au JO, version provisoire disponible sur : hhttp:// europa. eu. int/ comm/ competition/ antitrust/ cases/ decisions/ 37792/ en.pdf).
  • [7]
    William Oualid, Les ententes industrielles internationales et leurs conséquences sociales – La défense des travailleurs et des consommateurs, Genève 1926. V. A. Ham, International Cooperation in the Anti-Trust Field and in Particular the Agreement between the United States of America and the Commission of the European Communities, 30 CML Rev. 571 ss. (1993) ; J. Basedow, Weltkartellrecht, Tübingen 1998, p.61. Pour d’autres initiatives au sein de la Société des Nations v. N. Ligneul, L’élaboration d’un droit international de la concurrence entre les entreprises, Bruxelles 2001, p.15 ss.
  • [8]
    International Trade Organisation (ITO).
  • [9]
    Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
  • [10]
    Pour un sommaire des règles antitrust dans le système de l’OMC v. A. Heinemann, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, Tübingen 2002, p.594 ss. Pour une analyse de la jurisprudence des groupes spéciaux (panels) de l’OMC à cet égard v. C.-D. Ehlermann/L. Ehring, WTO Dispute Settlement and Competition Law. Views from the Perspective of the Appellate Body’s Experience, European University Institute Florence, Policy Paper 02/12, 2002.
  • [11]
    Pour les particularités des pays en développement dans ce contexte v. infra 4.6.
  • [12]
    Une analyse des conflits sur la base de l’économie politique se trouve chez A. Guzman, The Case for International Antitrust, Boalt Working Papers in Public Law 2003/10 ((http:// repositories. cdlib. org/ boaltwp/10), p. 6 ss.
  • [13]
    V. B. Dutoit, Droit comparé et droit international privé ou les deux arches d’un même pont, AJP/PJA 2003, p. 235 ss., qui décrit le droit international privé comme « l’art de la coexistence pacifique ».
  • [14]
    Au sujet du droit international privé de la concurrence v. A. Heinemann, Die Anwendbarkeit ausländischen Kartellrechts, Mélanges Dutoit, Genève 2002, p.115 ss.
  • [15]
    H. First, Evolving toward What ? The Development of International Antitrust, in : J. Drexl (Ed.), The Future of Transnational Antitrust – From Comparative to Common Competition Law, Berne 2003, p.23 ss.
  • [16]
    Les tribunaux américains ne sont pas unanimes sur cette question, v. les références dans H. First (note 15), p. 45 ss. V. également la décision de la Cour suprême des États-Unis du 14.6.2004 dans l’affaire des vitamines (Hoffmann-La Roche versus Empagran) où des dommages-intérêts sont refusés pour des dommages subis à l’étranger mais indépendants des dommages subis aux États-Unis.
  • [17]
    V. H. First (note 15), p. 48 : « Surely, an effective forum in the United States is preferable to no effective forum at all. »
  • [18]
    Par exemple, en droit allemand, l’exception pour les cartels d’exportation dans le § 6 du Code de la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ancienne version) n’a été supprimée qu’en 1999. En ce qui concerne les cartels d’exportation en général v. U. Immenga, Export Cartels and Voluntary Export Restraints between Trade and Competition Policy, 4 Pacific Rim Law & Policy Journal, p.93 ss. (1995).
  • [19]
    En plus, il y a le danger que l’implication des dommages subis à l’étranger ouvre une autre voie à une compétence des tribunaux américains, compétence revendiquée d’ores et déjà d’une manière exorbitante, v. H. Grothe, Exorbitante Gerichtszuständigkeit im Rechtsverkehr zwischen Deutschland und den USA, RabelsZ 58 (1994), p. 686 ss.
  • [20]
    O. Graf Lambsdorff, Wettbewerbsrecht als Ordnungsfaktor einer globalisierten Marktwirtschaft, Wirtschaft und Wettbewerb 2003, p. 710 ss.
  • [21]
    Dans une lettre adressée à la Cour suprême américaine le gouvernement allemand a exprimé exactement ce point, v. Handelsblatt du 8.12.2003, p. 5.
  • [22]
    V. la liste dans UNCTAD: Experiences Gained so far on International Cooperation on Competition Policy Issues and the Mechanisms Used – Revised Report by the UNCTAD Secretariat, TD/B/ COM.2/CLP/21/Rev.2, 25 April 2003, p. 36 ss. Pour une analyse des différents types d’accords bilatéraux v. N. Ligneul (supra, note 7), p. 158 ss.
  • [23]
    JO 1995, L 95/47.
  • [24]
    JO 1998, L 173/28.
  • [25]
    Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, JO 1999, L 175/50.
  • [26]
    Accord entre le Gouvernement du Japon et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles du 10.7.2003 ((http:// europa. eu. int/ comm/ competition/ international/bilateral/japan/inv_fr.pdf).
  • [27]
    Le rapport le plus récent : Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Application of the Agreements between the European Communities and the Government of the United States of America and the Government of Canada Regarding the Application of their Competition Laws 1 January 2001 to 31 December 2001, 17.9.2002, COM (2002) 505 final.
  • [28]
    Par exemple, pour le contrôle des opérations de concentration, on peut introduire des formulaires de notification communs, rapprocher les calendriers ou prévoir la protection de la confidentialité des informations échangées ; v. les contributions dans Global Forum for Competition and Trade Policy, Policy Directions for Global Merger Review, 1999.
  • [29]
    V. A. Heinemann, Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und ihr Verhältnis zum Kartellrecht, in : P. Behrens (Ed.), Stand und Perspektiven des Schutzes Geistigen Eigentums in Europa (à paraître).
  • [30]
    V. le rapport de la Commission européenne sur l’application des accords bilatéraux (supra, note 27), p. 3 ss.
  • [31]
    V. W. Fikentscher/A. Heinemann, Der « Draft International Antitrust Code » – Initiative für ein Weltkartellrecht im Rahmen des GATT, Wirtschaft und Wettbewerb 1994, p.97 (98 ss.). L’énumération faite ici n’est pas exhaustive. Pour les activités de la Banque mondiale v. World Bank, Competition Policy in a Global Economy, Washington, D.C. 1998 ; World Bank/OECD, A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, Washington, D.C. 1999.
  • [32]
    Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Restrictive Business Practices Affecting International Trade, 5 Oct. 1967.
  • [33]
    Revised Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade, 27 and 28 July 1995 – C(95) 130/FINAL.
  • [34]
    « CLP-Committee » : Committee on Competition Law and Policy.
  • [35]
    Par exemple la Recommendation of the Council Concerning Effective Action against Hard Core Cartels, 27 and 28 April 1998, C(98)35/FINAL. Une analyse du travail de l’OCDE en matière de politique de la concurrence se trouve chez N. Ligneul (supra, note 7), p. 119 ss.
  • [36]
    http:// www. oecd. org/ department/ 0,2688,en_2649_34611_1_1_1_1_1,00. html.
  • [37]
    Résolution 35/63. Le titre anglais est plus courant : Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices (« RBP-Set »).
  • [38]
    Pour les codes de conduite sous forme d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU v. B. Simma/A. Heinemann, Formen interstaatlicher Interaktionsregeln für wirtschaftliche Prozesse – Codes of Conduct, Handbuch der Wirtschaftsethik, Tome 2, Gütersloh 1999, p.403 ss.
  • [39]
    CNUCED, Loi type sur la concurrence, Projet de commentaire d’éléments pour les articles d’une loi ou de loi type, TD/RBP/CONF.5/7, Genève 2000.
  • [40]
    V. A. Heinemann/I. Gebhardt, Wettbewerbsrecht in Transformationsstaaten am Beispiel der Mongolei, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 98 (1999), p. 74 (78 ss.).
  • [41]
    N. Ligneul (supra, note 7), p. 102.
  • [42]
    En 1960, par exemple, un groupe d’experts du GATT a demandé la constitution d’un mécanisme de coopération bi- et multilatérale en matière de droit de la concurrence, v. Report adopted on 2 June 1960, GATT-Document L/1015, BISD, Ninth Supplement, 1961, p.170-179. Pour les tentatives avortées v. K. Meessen, Völkerrechtliche Grundsätze des internationalen Kartellrechts, Baden-Baden 1975, p. 36 ss.
  • [43]
    Le rapport le plus récent est celui du 17.7.2003, Document WT/WGTCP/7, disponible sur : hhttp:// docsonline.wto.org/gen_search.asp. Pour une analyse de certaines activités de ce groupe de travail v. A. Heinemann, Intellectual Property Rights and Competition Policy – The Approach of the WTO Working Group on Trade and Competition, in : R. Zäch (Ed.), Towards WTO Competition Rules, Berne 1999, p. 299 ss. En ce qui concerne les différentes positions nationales à la conférence de Singapour v. N. Ligneul (supra, note 7), p. 31 ss.
  • [44]
    No. 24 de la Déclaration ministérielle de Doha du 14.11.2001 (WT/MIN(01)/DEC/1) : « Nous convenons que des négociations auront lieu après la cinquième session de la Conférence ministérielle [c’est-à-dire : Cancún 2003] sur la base d’une décision qui sera prise, par consensus explicite, à cette session sur les modalités des négociations. »
  • [45]
    Au sujet de l’échec de Cancún v. Drexl, WTO und Kartellrecht, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2004, p. 191 ss.
  • [46]
    Par ailleurs, des activités sont poursuivies sous les dénominations anglophones de competition advocacy (« promotion de la concurrence », à savoir la mise en valeur du principe et de la politique de la concurrence) et de capacity building (« renforcement des capacités », à savoir l’instauration et le renforcement des institutions chargées de la concurrence, surtout à l’intention des pays en voie de développement), v. http:// www. internationalcompetitionnetwork. org/ .
  • [47]
    Le rapport est disponible sur : hhttp:// www. usdoj. gov/ atr/ icpac/ finalreport. htm. V. U. Böge/S. Kijewski, Auf dem Weg zu einer vertieften internationalen Zusammenarbeit in der Wettbewerbspolitik, Recht der Internationalen Wirtschaft 2001, p. 401 ss.
  • [48]
    Par contre, la membre de l’ICPAC Eleanor Fox avait – dans un avis séparé – recommandé une multilatéralisation de la politique de la concurrence (http:// www. usdoj. gov/ atr/ icpac/ 1a. htm).
  • [49]
    Par exemple, à la conférence de Mérida, sept recommandations ont été adoptées en matière de contrôle de concentrations ; elles concernent entre autres les conditions d’application des législations nationales, ainsi que les calendriers et les seuils de notification. Un rapport sur les activités de l’ICN se trouve chez G. Roebling/St. Ryan/D Sjöblom, The International Competition Network (ICN) two Years on : Concrete Results of a Virtual Network, Competition Policy Newsletter 2003, no. 3, p.37 ss.
  • [50]
    Dans ce sens R. Anderson/P. Holmes, Competition Policy and the Future of the Multilateral Trading System, 5 Journal of International Economic Law 531 ss. (2002) ; Drexl (supra, note 45) ; A. Guzman, International Antitrust and the WTO : The Lesson from Intellectual Property, 43 Virginia Journal of International Law 933 ss. (2003) ; N. Ligneul (supra, note 7), p. 239 ss. V. aussi les analyses approfondies de K. Kennedy, Competition Law and the World Trade Organisation : The Limits of Multilateralism, London 2001 ; Ph. Marsden, A Competition Policy for the World Trade Organization, London 2003, et F. Romano, Mondialisation des politiques de concurrence, Paris 2003.
  • [51]
    V. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres, Règlement des différends et examen par les pairs : Options pour un Accord de l’OMC sur la politique de la concurrence, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/229 du 14.5.2003 (disponible sur : hhttp:// docsonline.wto.org/gen_search.asp), no. 5 : « Le règlement des différends est une des pierres angulaires du système multilatéral fondé sur des règles. »
  • [52]
    Ainsi expressément l’art. 18 de l’accord AELE (Association européenne de Libre-Échange) sur la concurrence dans la version de 2001 : « Member States recognise that the following practices are incompatible with this convention in so far as they frustrate the benefits arising from this Convention » (suit une énumération des ententes anticoncurrentielles et des abus d’une position dominante). V. aussi Art. 1501 (1) North American Free Trade Agreement (NAFTA) : « Each Party shall adopt or maintain measures to proscribe anti-competitive business conduct and take appropriate action with respect thereto, recognizing that such measures will enhance the fulfillment of the objectives of this Agreement (…) ».
  • [53]
    V. K. Meessen, Das Für und Wider eines Kartellrechts, Wirtschaft und Wettbewerb 2000, p.5 ss.
  • [54]
    Pour cette raison E. Fox (Competition Law and the Millenium Round, 2 Journal of International Economic Law 665 (1999)) est sceptique envers l’OMC en tant que forum pour un droit général de la concurrence. Elle a atténué cette position dans l’article International Antitrust and the Doha Come, 43 Virginia Journal of International Law 911 ss. (2003).
  • [55]
    Dans le même sens Drexl (supra, note 45) qui demande la suppression du lien entre les règles futures de l’OMC sur la concurrence et le but de garantir l’accès au marché.
  • [56]
    La dénomination Trade-Related Aspects of Antitrust Measures (TRAMs) est plus répandue, v. K. Meessen (supra, note 53), p.7. Ce titre est problématique parce qu’au niveau international, l’expression de « droit de la concurrence » est préférable à celle plutôt US-américaine d’« antitrust ». Le titre le plus récent est Multilateral Framework on Competition (MFC), v. Communication from the OECD, An Overview of Possible Compliance Mechanisms in a Multilateral Framework on Competition, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/240 du 25 juillet 2003 (disponible sur : hhttp:/ /docsonline.wto.org/gen_search.asp), no. 1.
  • [57]
    Publié par exemple dans W. Fikentscher/U. Immenga (Ed.), Draft International Antitrust Code, Baden-Baden 1995, p.53 ss. V. J. Drexl, Perspektiven eines Weltkartellrechts, 1998 ; W. Fikentscher, Competition Rules for Private Agents in the GATT/WTO System, Aussenwirtschaft 1994, p. 281 ss. ; W. Fikentscher/J. Drexl, Der Draft International Antitrust Code – Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts, RIW 1994, p.93 ss. ; W. Fikentscher/A. Heinemann (supra, note 31) ; U. Immenga, Nationale Wettbewerbspolitiken und internationale Wettbewerbsordnung – eine Programmskizze, Festschrift W. Fikentscher, Tübingen 1998, p. 919 ss.; E.-U. Petersmann, Proposals for Negotiating International Competition Rules in the GATT-WTO World Trade and Legal System, Aussenwirtschaft 1994, p.231 ss.
  • [58]
    Il n’est pas possible dans ce contexte de présenter l’ensemble des propositions existantes. Pour une analyse v. J. Basedow (supra, note 7) ; W. Fikentscher, Entwürfe auf dem Wege zu einem transnationalen Wettbewerbsrecht, Festschrift D. Medicus, Köln 1999, p. 109 ss. ; H. Ullrich, International Harmonisation of Competition Law : Making Diversity a Workable Concept, in : H. Ullrich (Ed.), Comparative Competition Law, Baden-Baden 1998, p. 43 ss. ; H. Wins, Eine internationale Wettbewerbsordnung als Ergänzung zum GATT, Baden-Baden 2000, p.104 ss.
  • [59]
    No. 25 de la Déclaration ministérielle de Doha du 14.11.2001 (supra, note 44).
  • [60]
    En ce qui concerne les problèmes spécifiques de l’application du principe de la non-discrimination en droit de la concurrence v. Guzman (supra, note 12), p. 41.
  • [61]
    À la différence de la recommandation OCDE (supra, note 35).
  • [62]
    À la différence de l’« Ensemble » de la CNUCED (supra, note 37).
  • [63]
    En ce qui concerne le principe de la non-discrimination et son application aux pays en développement, v. infra 4.6.
  • [64]
    V. supra note 10.
  • [65]
    V. le cas Kodak/Fuji: WTO, Japan – Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, Report of the Panel, March 31, 1998, WT/DS44/R ; WTO, Annual Report 1997, Vol. I, p. 57 Box IV.5, p. 77.
  • [66]
    P. Morici, Antitrust in the Global Trading System : Reconciling U.S., Japanese and EU Approaches, Washington, DC 2000, p.123.
  • [67]
    Art. II al. 2 et 3 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce. Selon l’annexe 4 de l’accord OMC il y a deux accords commerciaux plurilatéraux, à savoir l’accord sur le commerce des aéronefs civils et l’accord sur les marchés publics, depuis que l’accord international sur le secteur laitier et l’accord international sur la viande bovine ont été supprimés par décision du Conseil général du 10 décembre 1997.
  • [68]
    Ce chiffre se trouve dans le rapport 2003 du Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence (supra, note 43), no. 82 et 103.
  • [69]
    Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 75.
  • [70]
    Cela concerne en premier lieu les pays en développement, v. infra 4.6.
  • [71]
    Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 21, 26, 29, 33, 81, 87. L’Union européenne partage cette opinion, v. Communication du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 10 ss.
  • [72]
    V. H.-J. Prieß/G. Berrisch, WTO-Handbuch, München 2003, B.I.1 note 74, p. 95 ; Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 90.
  • [73]
    UNCTAD, Roles of Possible Dispute Mediation Mechanisms and Alternative Arrangements, Including Voluntary Peer Reviews, in Competition Law and Policy, TD/B/COM.2/CLP/37 du 24 avril 2003, p. 1 : « There is a consensus that it would not be appropriate to fully apply binding dispute settlement in connection with any possible multilateral framework on competition policy. » Dans le même sens Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 38 ; v. aussi L. Idot (supra note 1), p. 204.
  • [74]
    Bien qu’à quelques-uns avec des modifications, v. Art. 1 Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et les Appendices 1 et 2.
  • [75]
    V. Appendice 1 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
  • [76]
    V. Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 35.
  • [77]
    V. J.-F. Pons, Is It Time for an International Agreement on Antitrust ?, in : J. Drexl (Ed.), The Future of Transnational Antitrust – From Comparative to Common Competition Law, Berne 2003, p.349 (351).
  • [78]
    Communication du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 11 ss.
  • [79]
    Selon le modèle de l’art. 24 al. 3 et 4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ou, dans une moindre mesure, de l’annexe 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce.
  • [80]
    V. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 27 ss.; Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 21 ss. ; UNCTAD (supra note 73), p.5 ss.; Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 91 ss.
  • [81]
    Avec l’Afrique du Sud et le Chili, le mécanisme de l’OCDE a été appliqué aussi à des non-membres de l’organisation, v. Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 93.
  • [82]
    Les quatre États avec la plus grande part de commerce mondial y sont soumis tous les deux ans, les 16 suivants tous les quatre ans et les autres – avec des exemptions pour les pays les moins avancés – tous les six ans.
  • [83]
    Pour les États-Unis v. les remarques dans UNCTAD (supra note 73), p. 6 ss., no. 8 ; pour la Suisse v. WTO, Focus, January-February 2001, No. 51, p. 8 ss.
  • [84]
    Ce point de vue est partagé par ceux qui plaident en faveur d’une retenue envers l’application du règlement des différends au droit de la concurrence, v. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 3 et 27.
  • [85]
    Au sujet des actions privées v. déjà supra 4.2.3.
  • [86]
    Déclaration ministérielle de Doha (supra, note 44), no. 25.
  • [87]
    V. les indications empiriques de S. Evenett, Study on Issues Relating to a Possible Multilateral Framework on Competition Policy, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/228 du 19.5.2003 (disponible sur : hhttp:// docsonline. wto. org/ gen_search. asp),p. 92 ss.
  • [88]
    J. Shelton, Deregulation, Demonopolization and Privatization : How to Ensure Consistency with Competition, in : UNCTAD, The Role of Competition Policy for Development in Globalizing World Markets, Genève 1999, p.27 (28) : « This is not merely an important element of regulatory reform, but a matter of economic self-defence. »
  • [89]
    L. Idot (supra note 1), p. 178.
  • [90]
    C. Correa, Competition Law and Development Policies, in : R. Zäch (Ed.), Towards WTO Competition Rules, Berne 1999, p.361 ss. ; A. Singh, Competition and Competition Policy in Emerging Markets : International and Developmental Dimensions, G-24 Discussion Paper Series, UNCTAD/GDS/MDPB/G24/18, Genève 2002 ; UNCTAD, The Role of Competition Policy for Development in Globalizing World Markets, Genève 1999.
  • [91]
    V. P.-T. Stoll, Technologietransfer : Internationalisierungs- und Nationalisierungstendenzen, Berlin 1994, p.121 ss.
  • [92]
    La préoccupation de A. Singh que le droit de la concurrence puisse préférer une concurrence « maximale » à une concurrence « optimale » (supra note 90, p.18 ss.) peut être écartée en se fondant sur les théories économiques plus récentes qui tiennent compte des imperfections de la réalité, v. par exemple R. Richter/E. Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 3e éd. 2003.
  • [93]
    Supra, 4.2.3.
  • [94]
    A. Singh (supra note 90), p.20 ; A. Singh/Al. Singh/B. Weisse, Corporate Governance, Competition, the New International Financial Architecture and Large Corporations in Emerging Markets, in : UNCTAD, Management of Capital Flows, UNCTAD/GDS/MDPB/2003/1, Genève 2003, p. 1 (58).
  • [95]
    V. S. Evenett (supra note 87), p.52 ss.
  • [96]
    A. Heinemann/I. Gebhardt (supra note 40), p. 80 ss. V. aussi l’analyse empirique de S. Evenett (supra note 87), p. 73 ss.
  • [97]
    V. supra note 37.
  • [98]
    C. Correa (supra note 90), p.370 ss.
  • [99]
    V. G. Feuer/H. Cassan, Droit international du développement, 2e éd., Paris 1991, no. 19 ss.
  • [100]
    V. l’analyse de A. Singh (supra note 90), p. 18 ss.
  • [101]
    En plus, l’art. 24 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends oblige à la modération dans des procédures contre des pays les moins avancés.
  • [102]
    J.-F. Pons (supra note 77), p.354.
  • [103]
    V. A. Heinemann, Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement of the World Trade Organization, in : F.-K. Beier/G. Schricker (Ed.), From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, p. 239 ss. ; A. Pacón, What Will TRIPs Do for Developing Countries ?, in : Beier/Schricker (Ed.), From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, p. 329 (348 ss.).
  • [104]
    A. Singh/Al. Singh/B. Weisse (supra note 94), p.58. Le Rapport 2003 du groupe de travail de l’OMC (supra, note 43, no. 107) mentionne la CARICOM (Caribbean Community) et le COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa).
  • [105]
    L’UEMOA a aujourd’hui huit membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
  • [106]
    Notamment le Règlement Nº2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles du 23.5.2002, ainsi que le Règlement Nº3/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’UEMOA du 23.5.2002. Tous les textes cités sont consultables sur le site de l’UEMOA à l’adresse : http:// www. uemoa. int.
  • [107]
    Règlement (CE) Nº 1/2003 du Conseil du 16.12.2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1/1.
  • [108]
    V. A. Singh (supra note 90), p. 8 ss.
  • [109]
    V. E.-J. Mestmäcker, Multinationale Unternehmen und globaler Wettbewerb, in : K. Hopt, E. Kantzenbach, Th. Straubhaar (Ed.), Herausforderungen der Globalisierung, Göttingen 2003, p. 125 ss.
  • [110]
    Quant aux dangers opposés de cumul et d’abdication des droits v. B. Simma/A. Heinemann (supra note 38), p.404 ss.; concernant l’analyse économique de ce phénomène v. A. Guzman (supra, note 12), p. 12 ss.
  • [111]
    Pour une telle autorité internationale v. W. von Meiborn/A. Geiger, Ein Weltkartellrecht als ultima ratio, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2002, p. 261 (263 ss.). N. Ligneul (supra, note 7), p. 251, voit même dans l’existence d’une telle autorité une « condition de l’existence d’un droit international de la concurrence efficace ».

1 INTRODUCTION

1Presque une centaine d’États et de communautés d’États dans le monde disposent aujourd’hui d’un droit de la concurrence ainsi que des autorités de surveillance, dont plus de soixante ont également mis en place un contrôle des concentrations – dans la majorité avec une obligation de notification préalable. [1] En cas de transactions transfrontalières, les différents codes de la concurrence peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Cette tendance est renforcée par la reconnaissance quasi universelle du principe de l’effet : un droit national de la concurrence est applicable dès que le comportement en question produit des effets dans le commerce de ce pays. Comme les actes d’une société multinationale peuvent avoir des effets partout dans le monde, la théorie des effets déclenche l’applicabilité simultanée de différentes législations nationales, qui ne conduisent pas forcément à des solutions conciliables. Dès lors, le danger des décisions administratives divergentes existe. Selon la dimension de la transaction, les solutions discordantes peuvent mener à des irritations politiques sérieuses, pouvant aller jusqu’à des sanctions économiques ou des guerres commerciales.

2Le meilleur exemple pour illustrer ces risques est celui des grandes fusions. Le projet de fusion des constructeurs d’avion Boeing et McDonnell Douglas qui avait été autorisé par les autorités antitrust américaines n’était admis par la Commission européenne qu’après de longues discussions, une certaine pression politique et des concessions d’envergure de la part des entreprises concernées. [2] En revanche, le projet de fusion entre General Electric et Honeywell a provoqué un scandale : bien que la fusion avait déjà été autorisée par les autorités américaines, la Commission européenne prononçait une interdiction. [3] L’affaire GE/Honeywell est toujours le sujet de pourparlers commerciaux transatlantiques. [4] À part ces cas spectaculaires il y a des problèmes courants auxquels il est nécessaire de remédier. En cas de fusion internationale, les entreprises se voient toujours confrontées à l’obligation de notifier le projet à toutes les autorités concernées et de se conformer à toutes les législations applicables. [5] Cela crée des coûts considérables, soit à cause des nombreuses notifications à effectuer auprès de chaque autorité nationale, soit à cause des délais d’attente et de l’insécurité juridique qui résulte de l’implication d’un aussi grand nombre d’ordres juridiques différents. Par conséquent, le problème des fusions multijuridictionnelles a la plus grande importance pratique.

3Les opérations de concentration ne sont pourtant pas les seules sources de conflits. Des problèmes se posent dans tous les domaines du droit de la concurrence. Dans l’affaire Microsoft par exemple, on reproche principalement un abus de la position dominante sur le marché des logiciels d’exploitation (Windows) visant à conquérir illégalement d’autres marchés. Tandis que la procédure aux États-Unis a débouché sur une solution à l’amiable, la Commission européenne a infligé une amende record d’environ 500 millions d’euros. [6] Certes, ce sont des cas très récents qui suggèrent une intensification de la coopération bilatérale ou multilatérale en matière de politique de la concurrence. Mais l’idée que le domaine de la concurrence nécessite – nettement plus que d’autres – une concertation internationale accrue remonte aux années 1920. Le professeur parisien William Oualid avait demandé, en 1926, l’incorporation de règles sur le contrôle du comportement anticoncurrentiel privé dans le système de la Société des Nations. [7] Sa proposition n’aboutit pas. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan pour une « Organisation internationale du Commerce » (OIC) [8] sur la base de la Charte de La Havane contenait un chapitre sur les pratiques restrictives. Pourtant, après le rejet de la Charte par le Congrès américain, seul le GATT put être sauvé du projet. Son statut provisoire a subsisté jusqu’à la fondation de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) au début de l’année 1995. L’idée de La Havane d’y insérer des règles systématiques sur la concurrence n’a pas été reprise. C’est seulement dans des contextes très spécifiques, par exemple dans l’accord sur la protection de la propriété intellectuelle (ADPIC), [9] que l’on trouve des règles de la concurrence fragmentaires, qui ne remplacent toutefois pas une régulation systématique de ce champ de droit. [10] Les sections suivantes tendent à évoquer les raisons de l’émergence mondiale de la multitude des codes nationaux de la concurrence (2), à faire ressortir l’importance d’une coordination internationale de ces législations nationales (3), ainsi qu’à tracer le contenu possible d’une telle coordination (4).

2 RAISONS DE LA MULTIPLICATION DES CODES NATIONAUX DE LA CONCURRENCE

4Tout d’abord, quelles sont les raisons de la prolifération des codes nationaux de la concurrence que l’on a pu observer au cours de la dernière décennie ? La première raison est certainement l’effondrement des systèmes communistes et socialistes ainsi que la victoire de l’économie de marché presque partout dans le monde. Comme le droit de la concurrence est lié à une organisation décentralisée de l’économie, il a été considérablement promu par le succès de cette forme d’économie.

5Ce n’est néanmoins pas encore une raison suffisante : de nombreux États, en principe basés sur une économie de marché, ne se sont longtemps pas dotés d’un code de la concurrence, du moins pas d’une législation très efficace. Ainsi, le deuxième facteur a son origine dans un changement du concept de l’économie de marché. On s’est rendu compte que les règles sur le maintien de la concurrence constituent une composante indispensable d’une économie de marché. Celle-ci n’accorde pas aux acteurs une liberté absolue, mais une liberté ordonnée. Un ordre juridique qui tolère des comportements anticoncurrentiels ou – cela revient au même – qui ne prévoit pas de sanctions suffisamment musclées en cas d’infraction entraîne des coûts sociaux que les consommateurs doivent payer, et mène à une performance économique sous-optimale. La mise en valeur de la politique de la concurrence était d’autant plus importante que le processus de dérégulation et de privatisation dans l’Europe des années 1980 avait considérablement intensifié les relations concurrentielles. Une législation sur la concurrence servait comme corollaire à cette extension du domaine du marché.

6Finalement, la troisième raison concerne les relations Nord-Sud : comme le droit de la concurrence vise à empêcher des abus de pouvoir économique, un pays en développement peut s’en servir pour contrôler le comportement des sociétés transnationales actives sur son territoire. Cette motivation était aussi à l’origine de l’insertion de règles antitrust dans l’accord sur la propriété intellectuelle de l’OMC. Les pays en développement ont pris cette initiative pour se doter d’un instrument de surveillance sur les droits exclusifs, comme les brevets, les marques et les droits d’auteur. Ce contexte montre que le droit de la concurrence est la matière où la tradition antitrust des pays industrialisés rencontre les intérêts des pays en développement. [11]

3 BESOIN D’UN DROIT TRANSNATIONAL DE LA CONCURRENCE

7Comme déjà esquissé, la coexistence des différents codes nationaux de la concurrence n’est pas forcément pacifique. [12] En droit privé, un tel conflit de lois est résolu par des règles de conflit, c’est-à-dire le droit international privé. [13] Il va de soi que de telles règles existent aussi pour le droit de la concurrence. [14] Le droit de la concurrence ne se limite pourtant pas au droit privé. Les problèmes liés aux différentes exigences des autorités nationales de la concurrence relèvent du droit public. Certes, également en droit public, des règles de conflit existent, comme par exemple les principes de la nationalité, de la territorialité, ou de la courtoisie internationale (comitas gentium). Mais ces règles ne délimitent pas l’applicabilité des différentes juridictions avec la même précision que le droit international privé. Les remarques concernant le principe de l’effet l’ont bien démontré. En plus, en droit public il n’est pas possible – contrairement au droit privé – qu’une autorité nationale applique un droit étranger. Par conséquent, il nous faut rechercher d’autres solutions.

3.1 Solutions unilatérales

3.1.1 Unilatéralisme absolu

8 Les solutions unilatérales sont le point de départ. Évidemment, sans une coopération internationale quelconque, on se trouverait dans une situation unilatérale « sauvage » où chaque autorité nationale de concurrence ferait ce qu’elle veut sans tenir compte des intérêts des autres États. En matière de droit de la concurrence, le temps d’une telle démarche solipsiste est bel et bien révolu, même pour ces États auxquels on reproche (souvent à juste titre) une préférence unilatéraliste dans d’autres domaines.

3.1.2 Unilatéralisme « altruiste »

9 À côté d’un tel unilatéralisme effréné, il y a la proposition d’un concept unilatéral raffiné proposé par le professeur de droit antitrust américain Harry First. [15] Basé sur la constatation que le droit américain antitrust dispose de la plus grande expérience en actions privées ainsi que des plus sévères sanctions (avec la possibilité notamment de demander des dommages-intérêts triples, treble-damages, selon la Section 4 du Clayton Act), il demande que soient incluses dans le calcul des dommages-intérêts les ventes effectuées à l’étranger, si ces ventes sont influencées par un cartel international. [16] Ainsi, Harry First parvient à un système de suppléance internationale qui correspond à une approche unilatérale. Les pays disposant de la législation la plus stricte et ayant le plus grand potentiel d’exécution (souvent les États-Unis) prennent en charge la poursuite des cartels, même dans la mesure où d’autres pays sont touchés. [17] Cette proposition a certainement quelques mérites. Tout d’abord, elle met une fois pour toutes un terme à la discrimination des étrangers en matière de droit de la concurrence. Les entreprises non domiciliées dans un certain État ne sont pas seulement protégées contre des actes anticoncurrentiels sur ce territoire, mais même contre des comportements à l’étranger dans la mesure où ceux-ci reposent sur un cartel international. En même temps, la prise en considération des intérêts étrangers fait définitivement tomber l’exception pour les cartels d’exportation, longtemps contenue dans de nombreuses législations. [18] En dérogeant au principe de l’effet, une autorité nationale devrait procéder contre un comportement issu de son territoire, même si ce comportement n’a aucun effet dans ce pays.

3.1.3 Limites d’une approche unilatérale

10 À part ces améliorations, une approche unilatérale ne résout pas les problèmes de fond. Le danger des décisions administratives divergentes n’est pas écarté. [19] En plus, les pays concernés par un certain comportement anticoncurrentiel ne seront pas forcément satisfaits d’une prise en charge unilatérale et non sollicitée par l’autorité qui dispose du plus grand pouvoir de fait. [20] D’ailleurs, les entreprises n’auraient plus aucun intérêt à coopérer avec les autorités compétentes s’il y avait le danger que les informations obtenues puissent être introduites dans une procédure civile aux États-Unis. [21] Dès lors, quelques propositions concrètes de la position unilatérale peuvent être reprises (par exemple la non-discrimination des étrangers ou la suppression des exemptions en faveur des cartels d’exportation), mais la solution à développer ne s’y arrête pas.

3.2 Solutions bilatérales

3.2.1 Accords bilatéraux

11 En matière de concurrence, la coopération bilatérale a actuellement la plus grande importance pratique. De nombreux accords bilatéraux de coopération ont été conclus dans le monde, [22] le plus connu étant l’accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’application de leurs règles de concurrence de 1991/1995, [23] complété par l’accord euro-américain de 1998 sur la mise en œuvre des principes de courtoisie active dans l’application de leurs règles de concurrence. [24] En outre, les Communautés européennes ont conclu un accord avec le Canada, [25] ainsi qu’une convention avec le Japon signée le 10.7.2003. [26] La Commission européenne rédige des rapports annuels sur l’application pratique de ces accords. [27] La coopération bilatérale peut avoir différentes échelles d’intensité qui contiennent l’information mutuelle sur de nouveaux cas, l’échange de points de vue et des discussions communes en rapport avec différents aspects de cas spéciaux ou de la politique de la concurrence en général, la coordination des procédures lorsque plusieurs autorités ouvrent une enquête [28] ou la délimitation des marchés géographiques sur lesquels les autorités vont se concentrer. Une courtoisie passive est souvent convenue, soit une certaine retenue quant à l’application du droit national de la concurrence à des cas ayant leur centre de gravité dans l’autre État. Ainsi, la compétence est cédée aux autorités du pays principalement touché. Parfois, la courtoisie passive ne mène pas seulement à une délimitation géographique des champs d’application respectifs, mais aboutit à une répartition générale des différents aspects d’un cas. Par exemple, dans l’affaire Microsoft, les autorités américaines se sont penchées sur la stratégie douteuse de l’entreprise qui visait à promouvoir son logiciel de navigation Internet Explorer au détriment du Netscape Navigator, tandis que la Commission européenne s’est concentrée dans la procédure – toujours en cours – sur les marchés des server et sur l’intégration des logiciels multimédia dans le système d’exploitation Windows. [29] La coopération dite courtoisie active est encore plus intensive. Dans cette dernière, un État peut inviter un autre État à prendre des mesures contre un comportement sur son territoire, lorsque des intérêts importants de l’État requérant sont touchés. Normalement, l’État requérant suspendra ses propres activités d’investigation. Une véritable répartition internationale des tâches en résulte.

3.2.2 Limites de la coopération bilatérale

12 Cependant, même si la coopération bilatérale est un premier pas pour remédier aux dangers d’une application simultanée des diverses législations antitrust en créant une base identique de faits et en développant une culture de concurrence commune, elle ne résout pas les problèmes de fond. Il peut toujours y avoir des décisions administratives contradictoires qui résultent de l’existence de règles différentes ou d’une appréciation divergente des faits. Par exemple, dans l’affaire General Electric/ Honeywell, malgré une coopération bilatérale intensive, [30] les autorités américaines ont autorisé la fusion, alors que la Commission européenne l’a interdite. Cela montre le potentiel et les limites de la coopération bilatérale. Elle peut conduire à une coordination des mesures administratives, notamment à une exécution simultanée des perquisitions, peut-être un jour même à l’harmonisation des calendriers pour le contrôle des concentrations. Néanmoins, sans des mesures approfondies, il est impossible de s’attaquer aux véritables causes des problèmes dans ce domaine.

3.3 Solutions multilatérales

13Depuis les années 1920, il y a toujours eu des discussions et des propositions pour une solution multilatérale en matière de droit de la concurrence. Effectivement, les efforts bilatéraux susmentionnés ne sont suffisants ni sur le plan théorique ni sur le plan pratique. Face à la prolifération des codes nationaux de la concurrence, il est impossible que chaque État entretienne des accords bilatéraux avec tous les autres. Les accords bilatéraux paraissent a priori un instrument plutôt restreint à un groupe d’États influents. D’ailleurs, il ne semble pas très économique d’aborder les questions pertinentes dans une multitude de cercles différents. Très souvent, des problèmes comparables existent. Dès lors, des synergies peuvent être réalisées en les discutant dans une enceinte plus ouverte.

3.3.1 OCDE

14 En conséquence, dans plusieurs contextes, des structures de coopération multilatérale se sont constituées. [31] Pour les pays industrialisés, l’OCDE a déjà adopté en 1967 une recommandation sur la coopération des États membres en matière de pratiques anticoncurrentielles. [32] Cette recommandation a été reconduite régulièrement, la version actuelle datant de 1995. [33] Sur cette base, avec le soutien de son Comité de droit et politique de la concurrence [34], l’OCDE est devenue l’un des fora les plus importants en matière de coopération et de rédaction des règles de base communes [35] en relation avec le droit de la concurrence transnational. Toutefois, bien qu’il existe un système de Global Forums pour le dialogue avec les États non-membres de l’organisation, l’effet persuasif de ces mécanismes est réduit en raison du caractère partiel de l’OCDE en tant qu’organisation des pays industrialisés. Cela vaut aussi pour le Global Forum on Competition, où les thèmes actuels de la politique de la concurrence sont discutés, surtout avec les autorités nationales de la concurrence. [36]

3.3.2 CNUCED

15Contrairement à l’OCDE, l’ONU a une véritable dimension universelle. La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) est devenue l’organe compétent pour le droit de la concurrence au sein de la communauté internationale. En 1980, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution sous le titre « Ensemble de principes et règles équitables convenus au niveau international pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives ». [37] Certes, ce code de conduite n’a pas de force juridique obligatoire. [38] Mais dans son cadre, la CNUCED a entrepris une multitude d’activités en matière de politique de la concurrence, allant d’études scientifiques sur tous les aspects de la politique de la concurrence jusqu’à l’adoption d’une loi type sur la concurrence, [39] destinée aux pays en développement ou en transition qui ne disposent pas encore d’une législation nationale en la matière. [40] À travers ces travaux, la CNUCED est devenue l’organisation la plus importante pour la diffusion internationale d’une « culture de la concurrence » (competition culture). Cependant, sans sous-estimer l’envergure de ce travail, l’atout de l’organisation n’est pas forcément le traitement ou la décision mettant fin aux conflits concrets. [41] Par conséquent, si la CNUCED est d’une aide importante quant à la réflexion et à l’assistance des pays nécessitant un soutien, elle ne constitue pas le forum pour l’adoption des règles contraignantes ou des mécanismes de coopération multilatérale pour résoudre des cas spécifiques.

3.3.3 OMC

16 Enfin, à côté de l’OCDE et de la CNUCED, le GATT a servi de base de discussion. En fait, depuis l’échec de la Charte de La Havane, les discussions sur un droit de la concurrence ne se sont jamais complètement estompées au sein de l’institution responsable pour le commerce international. Toutes les tentatives d’intégration de telles règles ont en effet échoué, [42] dont les négociations de l’Uruguay Round qui ont débouché sur la constitution de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) le 1er janvier 1995. Néanmoins, à la première Conférence ministérielle de Singapour en 1996, l’OMC a constitué un « Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence » qui aborde toutes les questions pertinentes et qui établit des rapports annuels. [43] À la Conférence ministérielle à Doha (Qatar) en 2001, les Membres de l’OMC se sont mis d’accord d’entamer des négociations destinées à la mise en œuvre d’un cadre multilatéral dans le domaine de la politique de la concurrence. Une percée en la matière était soumise à la Conférence ministérielle à Cancún (Mexique) en septembre 2003. [44] Malheureusement, les sujets de Singapour (à part le droit de la concurrence, la protection des investissements, la transparence des marchés publics et la facilitation des échanges) sont devenus la victime principale de la mauvaise préparation de la conférence de Cancún et du manque général d’une volonté de compromis qui y régnait. [45] En ce qui concerne le droit de la concurrence, c’est une situation nouvelle et très désagréable : une législation destinée à la protection du consommateur et dirigée contre les pratiques restrictives et abusives des entreprises était considérée depuis des décennies comme un allié naturel des pays en développement. Maintenant, le droit de la concurrence a dû assumer le rôle d’un bouc émissaire tenu responsable du blocage du Cycle de Doha. Néanmoins, il ne semble pas exclu de parvenir à un accord si on réussit à résoudre des questions clés comme par exemple la libéralisation des marchés agricoles.

3.3.4 International Competition Network (ICN)

17Depuis 2001, existe l’International Competition Network (ICN), qui est un réseau informel des autorités de la concurrence dans le monde, ouvert à la participation d’autres acteurs du domaine. Le but est d’adopter des recommandations pratiques et de renforcer ainsi la convergence des politiques nationales de la concurrence. [46] La fondation de l’ICN résulte d’une initiative américaine. L’International Competition Policy Advisory Committee (ICPAC), mis en place par le ministère de la justice américain, avait soumis – en février 2000 – un rapport élaboré sur la politique internationale de la concurrence. [47] Dans ce rapport, la majorité du comité avait opté pour une approche bilatérale, voire uni- (c’est-à-dire US-)latérale, donc contre l’adoption de règles précises dans le cadre de l’OMC. [48] La fondation de l’ICN était censée offrir une alternative. Même si nous ne partageons pas ce point de départ, nous pouvons reconnaître les mérites de l’initiative. L’ICN a jusqu’à présent organisé deux conférences (Naples 2002 et Mérida/Mexique 2003) où un nombre croissant de représentants des autorités nationales de concurrence se sont rassemblés et ont échangé leurs points de vue. [49] Ainsi, l’ICN est d’emblée devenu un forum important pour le dialogue international en matière de politique de la concurrence, grâce à l’implication des pays en développement qui sont prêts à accueillir une législation dans ce domaine. De l’autre côté, même si le dialogue est approfondi, les différences du droit positif et de son application par les autorités nationales ne sont pas éliminées. Les dangers de décisions divergentes ou de cloisonnement des marchés à cause de la passivité d’une autorité nationale persistent.

3.4 Conclusion intermédiaire : l’OMC comme enceinte appropriée d’un droit transnational de la concurrence

18Il résulte de cette analyse que, pour l’adoption de règles contraignantes, l’OMC est le cadre qui s’impose. [50] Contrairement à l’OCDE, l’appartenance des États du monde à l’OMC est quasi universelle. À l’inverse de la CNUCED, l’OMC n’est pas simplement un forum de discussion aboutissant à l’adoption de soft law, mais au contraire une organisation internationale composée d’une multitude d’accords précis dotés de la force juridique obligatoire et qui dispose – avec le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends – d’un instrument unique en droit international public pour la mise en œuvre de ces règles. [51] Enfin, des structures légères comme l’International Competition Network sont excellentes pour l’intensification de la coopération multilatérale ainsi que pour la diffusion des expériences, mais ne peuvent servir de base à un projet avec des ambitions plus grandes. Les organisations et structures mentionnées ont leurs propres mérites et ne doivent certainement pas être sous-estimées. Cependant, pour l’adoption d’un dispositif obligatoire d’une portée mondiale en matière de droit de la concurrence, l’OMC est l’enceinte à laquelle il faut accorder la préférence.

4 LE CONTENU D’UN DROIT TRANSNATIONAL DE LA CONCURRENCE

4.1 Point de départ : interaction du commerce et de la politique de la concurrence

19La raison principale pour le choix de l’OMC dans ce contexte est le lien entre la libéralisation des échanges commerciaux et le droit de la concurrence. Les barrières étatiques (droits de douane, restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent, etc.) supprimées à l’échelle mondiale à travers l’OMC ne doivent pas être relayées par des barrières privées que les entreprises dressent à travers de cartels, d’abus de position dominante ou de fusions. Ainsi, le droit de la concurrence assure la libre circulation des biens en éliminant les entraves privées. Le lien entre le droit de la concurrence et l’élimination des barrières étatiques est pris en compte par toutes les organisations qui ont pour but de libéraliser les échanges. [52] Par conséquent, en attribuant le droit transnational de la concurrence à l’OMC, il ne s’agit pas de monopoliser toutes les matières de droit économique au sein de cette organisation, mais simplement de prendre en considération une liaison indissociable beaucoup plus profonde que par exemple le lien entre la libéralisation du commerce et la protection de la propriété intellectuelle qui a abouti à l’accord ADPIC. [53] Certes, toutes les pratiques anticoncurrentielles n’ont pas un effet sur le commerce international. [54] Mais les rapports étroits entre la suppression des barrières étatiques et des barrières privées sont une base suffisamment stable pour attribuer l’ensemble du droit international de la concurrence à l’OMC, même dans la mesure où les pratiques concernées n’affectent pas l’accès au marché. [55] Cela correspond à la solution trouvée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Certes, l’accord ADPIC est basé sur le fait que les différences de protection, voire l’absence de protection dans certains pays, peuvent constituer des distorsions ou des entraves au commerce international. Comme il est impossible de faire une distinction entre la partie de la propriété intellectuelle à caractère « touchant au commerce » et la partie sans un tel effet, un texte a été rédigé qui prévoit une protection minimale sans tenir compte de l’influence de ces droits sur le commerce international dans chaque cas individuel. Ce constat n’est pas changé par le fait que les législateurs ont – pour légitimer cette extension des domaines de l’OMC – gardé au titre de l’accord ADPIC l’adjonction « qui touchent au commerce » (en anglais : « trade-related » aspects of intellectual property rights). Le problème analogue se pose pour un accord de l’OMC sur la concurrence. Même si nous appelons ce texte – correspondant à l’accord ADPIC – « Accord sur les aspects du droit de la concurrence qui touchent au commerce » (ADCC ; la traduction en anglais serait : Agreement on Trade-Related Aspects of Competition Law, TRACL [56]), cela n’implique pas forcément que l’on se contente de la définition de certaines pratiques qui cloisonnent les marchés. Certes, le champ d’application d’un tel accord peut toujours être réduit aux pratiques transfrontalières, comme c’est le cas en droit européen de la concurrence. Cependant, un dépeçage de l’ensemble du droit de la concurrence en pratiques susceptibles de cloisonner les marchés d’une part, et une partie dépourvue d’un tel effet d’autre part, semble impossible. Par conséquent, même si les rapports étroits au commerce international sont la base d’un accord international du droit de la concurrence, cela ne détermine pas encore le contenu d’un tel accord, mais laisse néanmoins une marge de manœuvre considérable.

4.2 Accord détaillé ou principes directeurs ?

4.2.1 L’approche maximale : Draft International Antitrust Code (DIAC)

20Il y a dix ans, un cercle académique autour du professeur Wolfgang Fikentscher, de l’Université de Munich, a présenté le projet d’un code mondial de la concurrence, le Draft International Antitrust Code (DIAC), qui, dans la littérature, est aussi appelé Munich Code. [57] Il s’agit de la proposition la plus ambitieuse dans ce domaine, à savoir d’un accord accompli modelé pour figurer en tant qu’accord commercial plurilatéral dans le système de l’OMC. À côté de quelques principes de base, le DIAC contient des règles spécifiques sur les ententes anticoncurrentielles horizontales et verticales, sur les abus de positions dominantes, ainsi que sur le contrôle des concentrations si ces pratiques ont un effet transfrontalier. Les États membres sont obligés de conformer leur législation nationale aux règles du DIAC. Ils doivent prévoir des sanctions effectives en cas de violation. La mise en œuvre est garantie par une autorité antitrust internationale (International Antitrust Authority, IAA) instaurée au sein de l’OMC. Cette autorité internationale surveille les activités des autorités nationales et peut, le cas échéant, porter plainte devant les tribunaux nationaux – soit contre les autorités nationales pour les contraindre à prendre des mesures appropriées, soit directement contre les entreprises qui sont soupçonnées d’avoir commis une infraction. De son côté, les activités de l’autorité antitrust internationale sont contrôlées par un groupe spécial (panel), l’International Antitrust Panel (IAP), qui correspond en principe aux panels prévus par le règlement des différends de l’OMC. Seule différence, l’International Antitrust Panel est un organe permanent composé de spécialistes en matière de politique de la concurrence.

4.2.2 L’approche minimale : l’adoption de certains principes ainsi que l’interdiction des ententes injustifiables (hard core cartels)

21Le Code de Munich a influencé la discussion scientifique, mais sur le plan politique, il a été perçu comme trop visionnaire. En fait, les États du Nord ainsi que du Sud sont réticents à céder des compétences à une organisation internationale dans une matière considérée comme partie intégrante de la politique économique qui nécessite en plus la prise de décisions administratives individuelles d’une grande portée. Le meilleur résumé des points à l’examen desquels la plupart des États sont prêts à procéder se trouve dans la Déclaration ministérielle de Doha de 2001. [58] La conférence ministérielle y a mandaté le groupe de travail en politique de la concurrence d’étudier en particulier les points suivants :
« principes fondamentaux, y compris transparence, non-discrimination et équité au plan de la procédure, et dispositions relatives aux ententes injustifiables ; modalités d’une coopération volontaire ; et soutien en faveur du renforcement progressif des institutions chargées de la concurrence dans les pays en développement au moyen du renforcement des capacités.» [59] Ainsi, une approche plus modeste domine actuellement. Si jamais on parvient à un accord, cela sera vraisemblablement une compilation de principes directeurs, éventuellement enrichie par une interdiction des ententes injustifiables (par exemple les ententes de prix et de répartition de marché) et la prescription de sanctions dissuasives, complétée par un appel à la coopération bi- et multilatérale et à l’assistance aux pays en développement pour renforcer l’infrastructure concurrentielle.

4.2.3 Évaluation

22 Certes, d’un côté, une telle approche modeste résoudra un certain nombre de problèmes : le principe de la non-discrimination (« traitement national ») fait en sorte que toutes les entreprises jouissent du même traitement. Ainsi, l’usage du droit de la concurrence pour favoriser ses propres entreprises sera expressément interdit. [60] Au moyen du principe de l’équité procédurale (procedural fairness), les entreprises auront un droit de recours contre les décisions administratives. En outre, l’adoption d’une interdiction des ententes injustifiables créera un consensus mondial [61] à caractère obligatoire [62] sur le plan du droit matériel de la concurrence. D’un autre côté, malgré la circonspection d’une telle approche, qui ne s’appuie que sur quelques principes de base, de nouveaux problèmes naissent. Quel est par exemple l’avenir des accords bilatéraux en matière de concurrence si le principe de la nation la plus favorisée (NPF) y est appliqué ? Est-ce que les cocontractants seraient obligés d’accorder le même degré de coopération, prévu dans l’accord bilatéral, à tous les autres Membres de l’OMC ? Un tel résultat serait dissuasif pour la conclusion de nouveaux accords bilatéraux, de même que pour le maintien des accords existants. Par conséquent, si nous voulons sauver le système des accords bilatéraux – et ci-dessus nous sommes arrivés à une évaluation positive de cette forme de coopération –, il faut ajouter une réserve expresse qui exclue le champ de la coopération bilatérale de l’application de la clause NPF. [63] En définitive, l’approche minimale apporte quelques progrès. Tandis que, jusqu’à présent le droit de la concurrence est – à l’exception de quelques règles spécifiques [64] – exclu du champ d’application du droit de l’OMC, il y serait inséré, ainsi qu’assujetti aux principes généraux. En plus, l’approche modeste a l’avantage d’être réaliste quant à la faisabilité politique. De l’autre côté, cette solution laisse beaucoup de questions ouvertes. Même le noyau dur – c’est-à-dire les pratiques qui cloisonnent les marchés nationaux – n’est pas entièrement couvert. Par exemple, les systèmes verticaux empêchant des entreprises étrangères de pénétrer un marché national, ne sont pas couverts. [65] Il en va de même pour les abus d’une position dominante visant à inhiber l’accès au marché. Dès lors, un compromis devrait être atteint. Les abus patents d’une position dominante sont comparables aux ententes injustifiables. Il est incompréhensible qu’un comportement monopolistique soit moins dangereux que les cartels durs. Une entreprise en position dominante peut procéder seule à l’exploitation des fournisseurs ou des utilisateurs, et à l’entrave des concurrents, tandis que les partenaires d’un cartel doivent se concerter préalablement. En raison de la comparabilité structurelle, l’accord de l’OMC sur la concurrence devrait donc inclure une interdiction des pratiques monopolistiques abusives. Quant aux restrictions verticales, un consensus international fait défaut. Par conséquent, une norme qui se contente d’une perspective « touchant au commerce » (trade-related) devrait être développée. Cette norme devrait interdire les pratiques verticales qui empêchent l’accès à un certain marché national. Enfin, en matière de contrôle de la concentration, on se trouve dans la branche du droit de la concurrence qui a émergé en dernier. Certes, ce domaine concentre les plus grands problèmes pratiques concernant l’obligation de notification, les calendriers d’examen et le danger des décisions administratives divergentes. Mais une solution commune à tous les Membres de l’OMC semble hors de portée. Dès lors, il paraît préférable d’écarter momentanément le contrôle des fusions, du moins en ce qui concerne un accord multilatéral obligatoire pour tous les Membres. Le même sort vaut pour la question des actions privées. Il semble extrêmement souhaitable de compléter les sanctions en cas de violation du droit de la concurrence par la possibilité reconnue aux entreprises et aux consommateurs affectés de porter plainte eux-mêmes contre les pratiques anticoncurrentielles. [66] Ainsi, on parviendrait à une application décentralisée du droit de la concurrence. Cependant, vu les différences énormes entre les législations nationales relatives à cette question, et tenant compte de l’ampleur de l’ingérence dans le droit privé des Membres de l’OMC, il ne semble pas réalisable d’obtenir un résultat plus concret qu’un encouragement général, dénué de force obligatoire, en faveur des actions privées.

23Le compromis proposé ici consiste donc en une solution intermédiaire située entre vision et pragmatisme. Mais quelle que soit la direction dans laquelle les négociations se développeront, nous devons retenir deux hypothèses. Premièrement, un accord modeste en matière de droit de la concurrence au sein de l’OMC est préférable à l’absence d’accord. Deuxièmement, le but principal d’un droit de la concurrence consiste à faire passer aux consommateurs les avantages de l’économie de marché le plus largement possible. Ainsi, vu la pression que les entreprises exercent sur les décisions de l’OMC grâce à leur haut degré d’organisation, les Membres de l’OMC devraient créer un contrepoids en adoptant un accord sur la concurrence qui rassemble les intérêts des consommateurs, normalement plus diffus et moins bien organisés. À moyen et à long terme pour le moins, un tel accord profite aussi à l’ensemble des entreprises.

4.3 Accord plurilatéral ou multilatéral ?

24Dans la terminologie de l’OMC, les accords commerciaux multilatéraux sont ceux qui sont contraignants pour tous les Membres de l’organisation tandis que les accords dits plurilatéraux ne sont contraignants que pour les Membres qui les ont acceptés. [67] Le choix entre le caractère multilatéral ou plurilatéral d’un accord détermine par conséquent son étendue. Les auteurs du Draft International Antitrust Code avaient opté pour le caractère plurilatéral de l’accord. À son contenu ambitieux correspondait le renoncement à une validité universelle. La retenue quant à la participation a rendu possible la rédaction d’un texte qui ne tient pas compte des différents stades dans lesquels les nations se trouvent en matière de droit de la concurrence. Si nous optons pour un contenu plus modeste – comme c’est manifestement le cas actuellement – nous pouvons devenir plus ambitieux quant au taux d’adhésion. Compte tenu du nombre croissant d’États qui se dotent d’un droit de la concurrence, la portée d’un accord de l’OMC devrait être générale. En ce qui concerne le quart des Membres de l’OMC qui ne disposent pas encore d’une législation en la matière, [68] des délais transitoires et une assistance de la part des pays plus expérimentés pourraient être prévus.

25La proposition a été faite de ne pas se contenter d’un accord multilatéral à contenu plutôt modeste, mais d’y ajouter un deuxième accord, cette fois plurilatéral, qui serait plus ambitieux et pourrait contenir notamment des règles sur le contrôle des concentrations ou sur la coopération des autorités nationales (two-tier approach). [69] Cette proposition déboucherait sur un système à deux vitesses. À côté d’un accord pour tous les Membres de l’OMC contenant les principes de base mais renonçant à des contraintes précises, il y aurait un deuxième accord qui ne serait accepté que par les États prêts à prendre un engagement plus profond. Le charme de cette proposition consiste à cumuler les deux modèles présentés ci-dessus : l’approche minimale serait adoptée par un accord multilatéral pour tous les Membres de l’OMC, l’approche maximale serait retenue par un accord plurilatéral pour un cercle plus restreint d’États. D’un autre côté, l’accord de base risque de rester sans signification si toutes les composantes « ambitieuses » demeurent réservées à l’accord plurilatéral. Par ailleurs, il ne semble guère réaliste que nous arrivions, après des décennies d’âpres discussions sur l’opportunité et la faisabilité d’un droit mondial de la concurrence, non seulement à un mais à deux accords. Le but poursuivi par la proposition de deux accords échelonnés, c’est-à-dire la prise en compte des différences dans le monde en matière de droit de la concurrence ainsi que le désir de flexibilité, est accessible par d’autres moyens, notamment par des exemptions, des périodes de transition ou une assistance technique. [70] Par conséquent, un seul accord multilatéral qui crée une base commune pour le contrôle du comportement concurrentiel dans le monde doit être envisagé. Ceci n’exclut pas qu’un nombre restreint d’États se mette d’accord, dans un accord plurilatéral, sur des questions non couvertes par l’accord multilatéral.

4.4 Intensité des obligations : approche de iure ou de facto?

26L’incertitude répandue quant à l’adoption d’un Code mondial de la concurrence concerne aussi le caractère contraignant d’un tel accord. D’aucuns sont d’avis que les États ne devraient être obligés qu’à une mise en œuvre de iure et non de facto de l’accord, ou – plus précisément – que le non-respect des obligations dans la pratique, par exemple par un acte ou une omission de l’autorité compétente, ne constituerait pas une violation de l’accord. [71] Selon cette opinion, les Membres de l’OMC seraient simplement obligés d’adopter une législation conforme. L’application de cette législation par l’administration et les tribunaux serait soustraite aux engagements pris. En fin de compte, l’accord de l’OMC ne couvrirait ni les décisions individuelles ni les violations de facto.

27Une telle démarche est inacceptable. Elle n’est compatible ni avec le système de l’OMC ni avec des principes généraux de droit. Quant à l’OMC, il est reconnu que non seulement les violations de iure, mais aussi les violations de facto sont couvertes par les interdictions des accords de l’OMC. [72] Quant aux principes de droit en général, un regard sur le « droit dans les livres » (law in the books) sans tenir compte du droit dans la pratique (law in action) est a priori erroné. Si cette proposition était suivie, un État pourrait se contenter de rédiger un code de la concurrence sans faire le moindre effort de le mettre en œuvre. Il serait préférable de ne pas avoir d’accord de l’OMC plutôt que d’adopter un texte qui resterait lettre morte et pourrait être bafoué à volonté dans la pratique. Quelle que soit l’ampleur des obligations qui sera retenue dans un accord de l’OMC sur la concurrence, celui-ci doit constituer de vrais engagements qui obligent les Membres à une transformation effective. Comme le fond de la discussion sur l’approche de iure ou de facto concerne la portée du règlement des différends, les corrections nécessaires doivent être faites dans le cadre de cet accord.

4.5 Soumission du droit de la concurrence au règlement des différends ?

4.5.1 Difficultés

28 Il n’y a pas de consensus en vue de déterminer si le régime ordinaire de l’OMC concernant le règlement des différends convient aussi au droit de la concurrence. L’opinion est répandue selon laquelle ces règles ne sont pas appropriées au domaine de la concurrence. [73] Avant d’analyser cette thèse, rappelons que, selon les règles générales de l’OMC, le « Mémorandum d’accord sur le règlement des différends » s’applique en principe à tous les accords multilatéraux, [74] tandis que son application aux accords plurilatéraux dépend d’une adoption séparée. [75] Par conséquent, si un accord OMC sur la concurrence était adopté en tant qu’accord multilatéral, l’applicabilité du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends en serait la conséquence logique. [76] Rappelons également que l’existence du remarquable mécanisme de règlement des différends était l’une des raisons pour attribuer l’accord international du droit de la concurrence au système de l’OMC. [77] Quelles sont donc les raisons plaidant en faveur du scepticisme quant à l’application du règlement des différends au droit de la concurrence ? La raison principale provient de la crainte des Membres de l’OMC que l’application du règlement des différends débouche sur un contrôle supranational des décisions individuelles que les autorités nationales ont prises. Même les États qui sont en principe en faveur d’un accord de l’OMC sur la concurrence ne veulent pas aller aussi loin. Tel est le cas par exemple de l’Union européenne. [78] Il faut cependant concéder à cette position que la mise en œuvre du droit de la concurrence se caractérise – du moins dans ses aspects de droit public – par une certaine flexibilité. Vu les capacités limitées et la nécessité d’établir des priorités, les autorités nationales ne sont pas soumises au principe de la légalité, mais au principe de l’opportunité des poursuites. En conséquence, elles ont la possibilité de poursuivre certains comportements anticoncurrentiels et de rester inactives envers d’autres. D’aucuns sont d’avis que le principe de l’opportunité n’est pas conciliable avec une application du règlement des différends au droit de la concurrence.

4.5.2 Examen par les pairs (peer review)

29Pour cette raison, d’autres dispositifs de surveillance sont évoqués ; citons par exemple les consultations entre les États, l’arbitrage, la médiation, l’installation d’un groupe d’experts permanent, [79] une coopération plus étroite des autorités nationales ou – globalement – l’assistance technique et le renforcement des capacités. L’instrument le plus préconisé est pourtant la création d’un mécanisme d’examen par les pairs (peer review). Un tel mécanisme ne vise pas au respect d’obligations concrètes mais cherche à donner une analyse générale de la politique de la concurrence dans un certain pays ainsi qu’à faire des propositions d’amélioration. Les conseils ne sont pas donnés dans une relation de subordination mais par des « pairs », c’est-à-dire par l’ensemble ou par un nombre plus restreint des autres Membres de l’OMC. [80] Il faut noter qu’un examen par les pairs, en ce qui concerne la politique de la concurrence, existe déjà à l’OCDE. [81] À l’OMC, il existe un examen par les pairs général sous la forme du « Mécanisme d’examen des politiques commerciales » (MEPC), selon l’annexe 3 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce. Certes, le MEPC couvre l’ensemble de la politique commerciale. [82] Mais souvent l’examen s’étend aussi à la politique de la concurrence. [83] Il paraît donc plus opportun de renforcer le volet concurrence dans le MEPC existant que de créer de nouvelles structures dans la même organisation, avec le danger de double emploi. De toute façon, quelle que soit la solution trouvée pour l’examen par les pairs, elle ne sera jamais une alternative, mais seulement un complément au règlement des différends. [84]

4.5.3 Conclusion

30Si l’examen par les pairs ne fait pas obstacle à l’application du règlement des différends en matière de droit de la concurrence, les limites d’une telle application doivent être déterminées. La solution repose sur deux constatations. Premièrement, un des acquis des accords de Marrakech consiste en la validité générale du règlement des différends. Par conséquent, un futur accord sur la concurrence doit y être soumis également. Une approche plutôt soft law pour la totalité d’un accord multilatéral ne correspond pas aux principes fondamentaux de l’OMC. Deuxièmement, la portée du règlement des différends dans ce domaine dépend de l’étendue des engagements pris, donc du droit matériel. Un accord de l’OMC ne supprimerait certainement pas le principe de l’opportunité quant à la poursuite des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, un groupe spécial (panel) de l’OMC n’est pas une instance d’appel pour corriger des décisions individuelles des autorités nationales. Ce constat ne restreint pourtant pas les groupes spéciaux à un simple contrôle de iure. Il est possible de déterminer si l’application du droit de la concurrence dans un certain pays respecte globalement les exigences de l’accord de l’OMC. Par conséquent, on devrait donner aux groupes spéciaux également la compétence de contrôler l’application pratique de l’accord sur la concurrence. Par ailleurs, un Membre de l’OMC, soupçonné de violer l’accord de l’OMC sur la concurrence à cause de la passivité de ses autorités publiques, pourrait toujours se défendre en montrant qu’il y a la possibilité effective pour les entreprises ou pour les consommateurs lésés de porter plainte eux-mêmes contre le comportement incriminé. Ainsi, un accord de l’OMC, même s’il n’oblige pas ses Membres à prévoir des actions privées, créerait une forte incitation dans cette direction. [85]

4.6 Particularités des pays en développement

31La Déclaration ministérielle de Doha a particulièrement souligné le « soutien en faveur du renforcement progressif des institutions chargées de la concurrence dans les pays en développement » et a promis une flexibilité à leur égard. [86] À l’instar d’autres domaines de l’OMC, les pays en développement font valoir la nécessité d’un traitement spécial et différencié tenant compte de leurs particularités. De plus, vu le manque de ressources financières, l’établissement de nouvelles structures administratives paraît parfois difficilement réalisable. De l’autre côté, les pays en développement sont souvent les victimes de cartels internationaux. [87] Pour cette raison, il y a une forte incitation à contrôler ces pratiques. [88] Par ailleurs, avec la libéralisation croissante des investissements directs et la suppression progressive des instruments traditionnels de contrôle des investissements, c’est le contrôle des concentrations – donc le droit de la concurrence – qui prend le relais. [89] La question la plus difficile consiste à savoir si la conception du droit de la concurrence en tant que telle doit être changée pour les besoins des pays en développement.

4.6.1 La dimension du développement dans le droit de la concurrence

32 L’opinion est répandue selon laquelle, contrairement aux pays industrialisés, les particularités économiques et sociales des pays en développement nécessitent une approche différente en droit de la concurrence. [90] Cette conviction reflète la controverse persistante entre l’approche de développement (development approach) et l’approche de concurrence (competition approach) qui avait une importance accrue dans les travaux préparatoires en vue d’un code de conduite sur le transfert de technologie dans les années 1970 et 1980. [91] Selon l’approche de développement, les effets de la législation sur l’évolution du pays doivent être pris en considération, tandis que selon l’approche de concurrence il faut procéder à une application plus ou moins classique du droit de la concurrence. Si on tient compte de la souplesse dont un droit de la concurrence dispose sous forme d’exceptions ou de règles spéciales applicables à des secteurs économiques particuliers, et si on accepte qu’une politique industrielle ne soit pas exclue par le droit de la concurrence, l’écart entre les deux positions n’est pas trop important. L’époque d’un modèle de concurrence « atomiste » ou « parfaite » est bel et bien révolue. Le droit de la concurrence est parfaitement capable de s’adapter aux particularités d’un pays déterminé. Dans ce contexte, l’argument des « industries naissantes » (infant industry argument) peut également être retenu, par exemple en autorisant la coopération entre les entreprises pour créer de nouveaux pôles industriels. Il correspond aujourd’hui à l’idée commune de promouvoir la concurrence non seulement à court terme, mais également à moyen et long terme, et ainsi de préférer l’efficience dynamique à l’efficience statique. [92]

4.6.2 Principe de traitement national

33Ce n’est donc pas le droit de la concurrence en tant que tel, qui cause un malaise auprès des pays en développement, mais plutôt l’application des principes fondamentaux de l’OMC à cette matière, en particulier l’application du principe de traitement national. Ci-dessus, nous avons exposé que l’extension de ce principe au droit de la concurrence, c’est-à-dire la non-discrimination des entreprises étrangères en cette matière, constitue un progrès considérable. [93] En ce qui concerne les pays en développement, quelques-uns perçoivent pourtant le traitement national comme un danger. Selon ces voix, une discrimination des entreprises étrangères, en particulier des grandes entreprises multinationales, devrait être possible en faveur des entreprises domestiques. Par exemple, une fusion entre des entreprises nationales pour créer une nouvelle unité compétitive devrait toujours être admissible, alors qu’une fusion entre des entreprises étrangères dans des circonstances comparables serait interdite. [94] Dans cette perspective, la politique industrielle d’un pays, notamment la promotion des entreprises domestiques, ne doit pas être contrecarrée par une application égalitaire du droit de la concurrence.

34Il semble pourtant douteux que ce but nécessite vraiment l’abrogation de l’un des principes les plus fondamentaux de l’OMC qu’est le traitement national. L’économie des pays en développement est caractérisée par le rôle primordial des petites et moyennes entreprises. Or des problèmes de position dominante ne se poseront que très rarement, et peuvent être résolus, le cas échéant, par des exceptions destinées aux petites et moyennes entreprises, ce qui n’est pas inhabituel en droit de la concurrence. En outre, les critères matériels d’interdiction ou d’autorisation d’une fusion ne seront pas l’objet d’une harmonisation, raison pour laquelle les États garderont une grande flexibilité en matière de contrôle de concentration. Enfin, une clarification expresse pourrait être faite dans l’accord de l’OMC, dans le sens que l’application du droit de la concurrence n’entrave pas la politique industrielle ou de développement d’un pays. Dans les autres branches du droit de la concurrence, mis à part le contrôle de concentration, l’application du principe de traitement national ne semble pas non plus inconciliable avec la situation spécifique des pays en développement. Concernant les ententes injustifiables, par exemple, les avantages qu’une plus grande tolérance envers les entreprises nationales pourrait engendrer ne sont pas perceptibles. Il en est de même pour l’abus d’une position dominante. Quant aux ententes horizontales simples et aux restrictions verticales, il semble plus important de formuler des règles optimales pour le bien public que de distinguer entre des sociétés nationales et étrangères. Les particularités des grandes entreprises multinationales peuvent être prises en compte au moyen du critère objectif de la force sur un marché. Il est tout à fait légitime que l’autorisation d’accords restrictifs soit plus difficile pour les compagnies en position forte ou même dominante que pour des entreprises sans influence particulière.

4.6.3 Manque de ressources

35 Les ressources des pays en développement sont restreintes, et ceux-ci ne disposent pas toujours de structures administratives fortes. La mise en œuvre d’un système efficace de contrôle des pratiques anticoncurrentielles semble donc particulièrement difficile. Il se pose dès lors la question de savoir si les moyens limités devraient être investis dans la politique de la concurrence ou plutôt ailleurs. Tout d’abord, il faut souligner que les coûts causés par l’établissement d’une autorité de la concurrence, et par la poursuite des cas concrets, sont parfois surestimés. [95] De plus, la politique de la concurrence ne provoque pas seulement des dépenses ; elle peut susciter des économies considérables en révélant des ententes entre entreprises qui soumissionnent à des marchés de travaux publics. [96] Par ailleurs, au vu de l’influence des traditions nationales sur l’aménagement des pouvoirs publics, chaque État restera libre d’attribuer la poursuite des pratiques anticoncurrentielles aux tribunaux ou à l’administration, et, dans la deuxième hypothèse, de créer une nouvelle structure, voire une autorité indépendante, ou de confier la tâche au ministère compétent ou à une autre structure déjà existante. Il va de soi que les pays en développement devraient profiter dans la plus grande mesure possible de l’assistance technique et du renforcement des capacités en matière de droit de la concurrence. Enfin, comme la politique de la concurrence constitue pour un grand nombre de ces pays un nouvel instrument, il faut prévoir des périodes transitoires, qui devront être encore plus longues pour les pays les moins avancés.

4.6.4 Autres obstacles

36 En 1980, les pays en développement étaient favorables à doter le « RBP-Set » [97] d’une force juridique obligatoire. Aujourd’hui, ils sont plutôt réticents envers des règles contraignantes et détaillées dans ce domaine. Pour les pays industrialisés, une évolution exactement inverse peut être observée. [98] Ce constat étonnant peut être expliqué de la manière suivante : à l’époque, le « RBP-Set » servait – dans le cadre du « nouvel ordre économique international » [99] – d’instrument destiné à contrôler les entreprises multinationales. Or les pays en développement ont voulu le renforcer, tandis que les pays occidentaux étaient plutôt réservés. Aujourd’hui, les pays en développement craignent que le droit de la concurrence puisse être utilisé pour démanteler leurs monopoles étatiques, et qu’un manquement à l’accord de l’OMC sur la concurrence puisse déclencher des sanctions dans d’autres domaines (cross retaliation), tandis que les pays occidentaux escomptent un meilleur accès aux marchés. [100] Ces préoccupations peuvent être atténuées en soulignant que – en raison de la légitimité d’une politique industrielle, de la validité du principe de l’opportunité et de l’existence d’une grande flexibilité quant aux exceptions – l’application de sanctions dans ce domaine présupposera un comportement étatique particulièrement grave. [101] En outre, le droit de la concurrence est très utile pour les pays en développement car il permet d’assurer la protection des consommateurs et des petites et moyennes entreprises contre des ententes illégales et contre des abus de positions dominantes, non seulement contre des entreprises étrangères, mais également contre des intérêts organisés dans le propre pays. [102] Cela étant, les pays en développement avaient par exemple fait accepter que des règles antitrust soient reprises dans l’accord ADPIC pour se protéger contre des pratiques anticoncurrentielles basées sur des droits de propriété intellectuelle. [103] Il ne semble donc pas exclu que les pays en développement parviendront à une évaluation positive d’un accord sur la concurrence.

4.6.5 Coopération régionale : l’exemple de l’UEMOA

37 Enfin, l’attention doit être attirée sur les possibilités offertes par l’intégration régionale croissante. De plus en plus souvent, les zones de libre-échange, les unions douanières ou les communautés économiques dans le monde se dotent d’un droit de la concurrence. Il est de toute évidence concevable que les États membres de ces accords délèguent l’application de ces règles à une autorité communautaire qui en assure ainsi la surveillance dans tous les pays participants. Dans l’accord de l’OMC, il faudrait clarifier expressément que la mise en œuvre de la politique de la concurrence au niveau régional est une option conforme aux engagements pris. Cette possibilité serait particulièrement intéressante pour les pays en développement qui pourraient ainsi procéder à une allocation commune de leurs ressources. [104] L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) – fondée en 1994 – constitue un exemple. [105] L’intégration économique des États membres est basée sur une union douanière, sur la libre circulation des marchandises, services, personnes et capitaux, ainsi que sur des politiques communes dans plusieurs matières. Les articles 88 ss. du Traité de l’UEMOA prévoient l’instauration d’une politique de la concurrence. Plusieurs règlements d’exécution sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003. [106] Concernant notre propos, la Directive Nº2/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des États membres est d’un intérêt particulier. Le texte part du concept d’une compétence exclusive de la Commission de l’UEMOA (sous le contrôle de la Cour de Justice) pour l’application du droit de la concurrence communautaire. Contrairement à la situation en Europe, où les compétences des autorités nationales pour l’application du droit communautaire de la concurrence ont encore été considérablement élargies par le règlement 1/2003, [107] les autorités nationales dans l’UEMOA n’ont aucune compétence pour une application autonome des règles communautaires. Elles ne peuvent accomplir qu’une mission d’enquête et participent au travail du Comité consultatif de la concurrence (qui correspond à peu près aux comités consultatifs européens). Quant au droit matériel de la concurrence, l’article 6.1 de la directive 2/ 2002 oblige les États membres de l’UEMOA à adapter leurs droits nationaux de la concurrence à la législation communautaire. Même en dehors de son champ d’application, le droit communautaire occupe ainsi une place prépondérante dans la politique de la concurrence des États membres. Face à la pénurie des moyens, une telle concentration des ressources au niveau régional semble une option convaincante, toujours à condition que l’on réussisse à établir une administration supranationale efficace.

4.6.6 Conclusion

38 Les pays en développement ont aussi besoin d’un droit de la concurrence. Cet avis est partagé par ceux qui – pour le reste – plaident en faveur d’une plus grande flexibilité de ces pays en cette matière. [108] Selon la conception soutenue ci-dessus, les conditions découlant d’un futur accord de l’OMC sur la concurrence seront suffisamment souples pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe de pays. Il n’est donc pas utile d’abroger des principes fondamentaux de l’OMC, comme par exemple le principe du traitement national.

5 PERSPECTIVES

39Pour diverses raisons, l’état actuel du droit de la concurrence au niveau international n’est pas satisfaisant. Contrairement à la mondialisation du commerce, le contrôle en matière de droit de la concurrence est national, parfois régional, enrichi avec une coopération plus ou moins étroite entre les autorités compétentes. [109] Celle-ci n’élimine pas le danger de décisions administratives divergentes ou la nécessité pour les entreprises de négocier avec un nombre croissant d’autorités nationales prévoyant chacune des exigences et des calendriers différents. Contrairement à d’autres domaines du droit, nous sommes donc confrontés en droit de la concurrence plutôt à un cumul de plusieurs législations nationales qu’à un vide juridique ou même à une abdication des droits. [110] De l’autre côté, l’absence d’une politique de la concurrence ou la passivité en cette matière dans un pays déterminé peut entraver l’accès à ce marché au détriment d’entreprises étrangères. Quant à la mise en œuvre de la politique de la concurrence, les autorités nationales peuvent rencontrer des difficultés particulières en appliquant leur droit national à des entreprises qui ont leur siège dans un autre État, par exemple en ce qui concerne la recherche d’informations ou l’exécution des décisions.

40Il est donc opportun de créer une plus grande cohésion en adoptant un accord international sur la concurrence doté d’une force juridique obligatoire, et en rassemblant le plus grand nombre d’États possible. L’enceinte idéale pour un tel accord serait l’OMC, laquelle remplit ces critères. Dans l’intérêt d’une participation maximale, la forme d’un accord multilatéral devrait être choisie. En contrepartie, un compromis doit être atteint en ce qui concerne le contenu de l’accord, sans toutefois succomber au danger d’une solution minimale. Les règles discutées actuellement, c’est-à-dire les principes de la transparence, de la non-discrimination et de l’équité au plan de la procédure, ainsi que les règles relatives aux ententes injustifiables sont des éléments nécessaires, mais pas encore satisfaisants. Il faut y ajouter au moins l’interdiction de l’abus d’une position dominante et des pratiques verticales empêchant l’accès au marché. En ce qui concerne le contrôle des concentrations, un consensus pour l’ensemble des Membres de l’OMC ne semble pas encore accessible. Comme il s’agit du domaine qui contient les plus grands problèmes pratiques, un nombre restreint d’États pourraient néanmoins prendre l’initiative de rédiger un accord plurilatéral. Dans ce cadre, l’objectif le plus ambitieux à long terme, c’est-à-dire l’instauration d’une autorité internationale de la concurrence, pourrait être également abordé. [111] L’application du règlement des différends devrait être assurée sans restriction à des violations de iure. Toutefois, une autorité nationale demeure – sur la base du principe de l’opportunité – libre de prendre des mesures contre une certaine pratique anticoncurrentielle ou d’y renoncer. Seuls un exercice manifestement abusif du pouvoir discrétionnaire, comme par exemple la tolérance d’une entente injustifiable à grande portée, ou l’inactivité systématique contre des comportements cloisonnant le marché national, constitueraient une violation de facto de l’accord sur la concurrence.

41Les différences entre les conceptions nationales de la politique de la concurrence sont immenses, déjà à l’intérieur d’un même groupe de pays, par exemple entre l’Union européenne et les États-Unis, mais davantage encore entre les pays industrialisés et les pays en développement. Avec la diffusion du système économique de l’économie de marché, la nécessité d’un droit mondial de la concurrence s’est renforcée. Ce domaine de droit est particulièrement apte à démontrer que l’économie de marché crée la plus grande utilité pour la population à condition que certaines exigences soient remplies et certaines règles respectées. L’implantation d’un droit de la concurrence à l’OMC pourrait illustrer la conception que le commerce international ne devrait pas être basé sur un capitalisme débridé mais au contraire devrait être soumis à des règles visant l’intérêt public. Ainsi, un accord sur la concurrence pourrait répondre à la critique de la mondialisation et renforcer la légitimité de l’OMC.

42Par conséquent, la nécessité d’un droit mondial de la concurrence est indéniable. Vient ensuite la question de savoir si la mise en place d’un tel accord peut déjà être à l’ordre du jour. Tel n’était pas le cas à la conférence de Cancún. Mais il faut se méfier d’en tirer des conclusions précoces. Dans le domaine du commerce international, les négociations ont toujours pris leur temps. À titre d’exemple, l’Uruguay Round a duré sept ans, mais il a abouti à un plein succès. Si toutes les parties demeurent ouvertes et sont prêtes à des compromis dans tous les domaines, rien ne s’oppose à une issue heureuse du Cycle de Doha. Tout le monde pourrait en profiter. La tâche du droit mondial de la concurrence consistera à donner un cadre raisonnable à l’intensification du commerce qui en résultera.

Notes

  • [*]
    Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, Centre de droit comparé et européen. L’article constitue la version enrichie de la leçon inaugurale à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des cours de la Faculté de droit de Lausanne, le 21 octobre 2003. L’auteur tient à remercier M. Nicolas Vautier, assistant, licencié en droit, pour la révision linguistique de cet article. Revue Internationale de Droit Économique — 2004 — pp. 293-324
  • [1]
    V. F. Jenny, Les politiques de la concurrence dans le monde, convergences et divergences, ENA Mensuel n°318, février 2002, p. 27 ss. Dans le cadre de cet article, les problèmes spéciaux soulevés par le contrôle des concentrations ne peuvent pas être pris en compte ; v. à ce sujet L. Idot, Mondialisation, liberté et régulation de la concurrence – Le contrôle des concentrations, Revue internationale de droit économique 2002, p.175 ss.
  • [2]
    Commission européenne, 30.7.1997, Boeing/McDonnell Douglas, IV/M.877, JO L 336/16.
  • [3]
    Commission européenne, 3.7.2001, General Electric/Honeywell, COMP/M.2220 (non encore au JO).
  • [4]
    L’interdiction n’est pas encore entrée en vigueur, les entreprises ayant présenté un recours devant le tribunal européen de première instance.
  • [5]
    Dans la pratique, des notifications sont souvent faites dans environ une quinzaine de pays, v. Jenny (supra note 1), p.29.
  • [6]
    Commission européenne, 24.3.2004, Microsoft, COMP/C-3/37.792 (non encore au JO, version provisoire disponible sur : hhttp:// europa. eu. int/ comm/ competition/ antitrust/ cases/ decisions/ 37792/ en.pdf).
  • [7]
    William Oualid, Les ententes industrielles internationales et leurs conséquences sociales – La défense des travailleurs et des consommateurs, Genève 1926. V. A. Ham, International Cooperation in the Anti-Trust Field and in Particular the Agreement between the United States of America and the Commission of the European Communities, 30 CML Rev. 571 ss. (1993) ; J. Basedow, Weltkartellrecht, Tübingen 1998, p.61. Pour d’autres initiatives au sein de la Société des Nations v. N. Ligneul, L’élaboration d’un droit international de la concurrence entre les entreprises, Bruxelles 2001, p.15 ss.
  • [8]
    International Trade Organisation (ITO).
  • [9]
    Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
  • [10]
    Pour un sommaire des règles antitrust dans le système de l’OMC v. A. Heinemann, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, Tübingen 2002, p.594 ss. Pour une analyse de la jurisprudence des groupes spéciaux (panels) de l’OMC à cet égard v. C.-D. Ehlermann/L. Ehring, WTO Dispute Settlement and Competition Law. Views from the Perspective of the Appellate Body’s Experience, European University Institute Florence, Policy Paper 02/12, 2002.
  • [11]
    Pour les particularités des pays en développement dans ce contexte v. infra 4.6.
  • [12]
    Une analyse des conflits sur la base de l’économie politique se trouve chez A. Guzman, The Case for International Antitrust, Boalt Working Papers in Public Law 2003/10 ((http:// repositories. cdlib. org/ boaltwp/10), p. 6 ss.
  • [13]
    V. B. Dutoit, Droit comparé et droit international privé ou les deux arches d’un même pont, AJP/PJA 2003, p. 235 ss., qui décrit le droit international privé comme « l’art de la coexistence pacifique ».
  • [14]
    Au sujet du droit international privé de la concurrence v. A. Heinemann, Die Anwendbarkeit ausländischen Kartellrechts, Mélanges Dutoit, Genève 2002, p.115 ss.
  • [15]
    H. First, Evolving toward What ? The Development of International Antitrust, in : J. Drexl (Ed.), The Future of Transnational Antitrust – From Comparative to Common Competition Law, Berne 2003, p.23 ss.
  • [16]
    Les tribunaux américains ne sont pas unanimes sur cette question, v. les références dans H. First (note 15), p. 45 ss. V. également la décision de la Cour suprême des États-Unis du 14.6.2004 dans l’affaire des vitamines (Hoffmann-La Roche versus Empagran) où des dommages-intérêts sont refusés pour des dommages subis à l’étranger mais indépendants des dommages subis aux États-Unis.
  • [17]
    V. H. First (note 15), p. 48 : « Surely, an effective forum in the United States is preferable to no effective forum at all. »
  • [18]
    Par exemple, en droit allemand, l’exception pour les cartels d’exportation dans le § 6 du Code de la concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ancienne version) n’a été supprimée qu’en 1999. En ce qui concerne les cartels d’exportation en général v. U. Immenga, Export Cartels and Voluntary Export Restraints between Trade and Competition Policy, 4 Pacific Rim Law & Policy Journal, p.93 ss. (1995).
  • [19]
    En plus, il y a le danger que l’implication des dommages subis à l’étranger ouvre une autre voie à une compétence des tribunaux américains, compétence revendiquée d’ores et déjà d’une manière exorbitante, v. H. Grothe, Exorbitante Gerichtszuständigkeit im Rechtsverkehr zwischen Deutschland und den USA, RabelsZ 58 (1994), p. 686 ss.
  • [20]
    O. Graf Lambsdorff, Wettbewerbsrecht als Ordnungsfaktor einer globalisierten Marktwirtschaft, Wirtschaft und Wettbewerb 2003, p. 710 ss.
  • [21]
    Dans une lettre adressée à la Cour suprême américaine le gouvernement allemand a exprimé exactement ce point, v. Handelsblatt du 8.12.2003, p. 5.
  • [22]
    V. la liste dans UNCTAD: Experiences Gained so far on International Cooperation on Competition Policy Issues and the Mechanisms Used – Revised Report by the UNCTAD Secretariat, TD/B/ COM.2/CLP/21/Rev.2, 25 April 2003, p. 36 ss. Pour une analyse des différents types d’accords bilatéraux v. N. Ligneul (supra, note 7), p. 158 ss.
  • [23]
    JO 1995, L 95/47.
  • [24]
    JO 1998, L 173/28.
  • [25]
    Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, JO 1999, L 175/50.
  • [26]
    Accord entre le Gouvernement du Japon et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles du 10.7.2003 ((http:// europa. eu. int/ comm/ competition/ international/bilateral/japan/inv_fr.pdf).
  • [27]
    Le rapport le plus récent : Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the Application of the Agreements between the European Communities and the Government of the United States of America and the Government of Canada Regarding the Application of their Competition Laws 1 January 2001 to 31 December 2001, 17.9.2002, COM (2002) 505 final.
  • [28]
    Par exemple, pour le contrôle des opérations de concentration, on peut introduire des formulaires de notification communs, rapprocher les calendriers ou prévoir la protection de la confidentialité des informations échangées ; v. les contributions dans Global Forum for Competition and Trade Policy, Policy Directions for Global Merger Review, 1999.
  • [29]
    V. A. Heinemann, Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und ihr Verhältnis zum Kartellrecht, in : P. Behrens (Ed.), Stand und Perspektiven des Schutzes Geistigen Eigentums in Europa (à paraître).
  • [30]
    V. le rapport de la Commission européenne sur l’application des accords bilatéraux (supra, note 27), p. 3 ss.
  • [31]
    V. W. Fikentscher/A. Heinemann, Der « Draft International Antitrust Code » – Initiative für ein Weltkartellrecht im Rahmen des GATT, Wirtschaft und Wettbewerb 1994, p.97 (98 ss.). L’énumération faite ici n’est pas exhaustive. Pour les activités de la Banque mondiale v. World Bank, Competition Policy in a Global Economy, Washington, D.C. 1998 ; World Bank/OECD, A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy, Washington, D.C. 1999.
  • [32]
    Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Restrictive Business Practices Affecting International Trade, 5 Oct. 1967.
  • [33]
    Revised Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade, 27 and 28 July 1995 – C(95) 130/FINAL.
  • [34]
    « CLP-Committee » : Committee on Competition Law and Policy.
  • [35]
    Par exemple la Recommendation of the Council Concerning Effective Action against Hard Core Cartels, 27 and 28 April 1998, C(98)35/FINAL. Une analyse du travail de l’OCDE en matière de politique de la concurrence se trouve chez N. Ligneul (supra, note 7), p. 119 ss.
  • [36]
    http:// www. oecd. org/ department/ 0,2688,en_2649_34611_1_1_1_1_1,00. html.
  • [37]
    Résolution 35/63. Le titre anglais est plus courant : Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices (« RBP-Set »).
  • [38]
    Pour les codes de conduite sous forme d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU v. B. Simma/A. Heinemann, Formen interstaatlicher Interaktionsregeln für wirtschaftliche Prozesse – Codes of Conduct, Handbuch der Wirtschaftsethik, Tome 2, Gütersloh 1999, p.403 ss.
  • [39]
    CNUCED, Loi type sur la concurrence, Projet de commentaire d’éléments pour les articles d’une loi ou de loi type, TD/RBP/CONF.5/7, Genève 2000.
  • [40]
    V. A. Heinemann/I. Gebhardt, Wettbewerbsrecht in Transformationsstaaten am Beispiel der Mongolei, Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 98 (1999), p. 74 (78 ss.).
  • [41]
    N. Ligneul (supra, note 7), p. 102.
  • [42]
    En 1960, par exemple, un groupe d’experts du GATT a demandé la constitution d’un mécanisme de coopération bi- et multilatérale en matière de droit de la concurrence, v. Report adopted on 2 June 1960, GATT-Document L/1015, BISD, Ninth Supplement, 1961, p.170-179. Pour les tentatives avortées v. K. Meessen, Völkerrechtliche Grundsätze des internationalen Kartellrechts, Baden-Baden 1975, p. 36 ss.
  • [43]
    Le rapport le plus récent est celui du 17.7.2003, Document WT/WGTCP/7, disponible sur : hhttp:// docsonline.wto.org/gen_search.asp. Pour une analyse de certaines activités de ce groupe de travail v. A. Heinemann, Intellectual Property Rights and Competition Policy – The Approach of the WTO Working Group on Trade and Competition, in : R. Zäch (Ed.), Towards WTO Competition Rules, Berne 1999, p. 299 ss. En ce qui concerne les différentes positions nationales à la conférence de Singapour v. N. Ligneul (supra, note 7), p. 31 ss.
  • [44]
    No. 24 de la Déclaration ministérielle de Doha du 14.11.2001 (WT/MIN(01)/DEC/1) : « Nous convenons que des négociations auront lieu après la cinquième session de la Conférence ministérielle [c’est-à-dire : Cancún 2003] sur la base d’une décision qui sera prise, par consensus explicite, à cette session sur les modalités des négociations. »
  • [45]
    Au sujet de l’échec de Cancún v. Drexl, WTO und Kartellrecht, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht 2004, p. 191 ss.
  • [46]
    Par ailleurs, des activités sont poursuivies sous les dénominations anglophones de competition advocacy (« promotion de la concurrence », à savoir la mise en valeur du principe et de la politique de la concurrence) et de capacity building (« renforcement des capacités », à savoir l’instauration et le renforcement des institutions chargées de la concurrence, surtout à l’intention des pays en voie de développement), v. http:// www. internationalcompetitionnetwork. org/ .
  • [47]
    Le rapport est disponible sur : hhttp:// www. usdoj. gov/ atr/ icpac/ finalreport. htm. V. U. Böge/S. Kijewski, Auf dem Weg zu einer vertieften internationalen Zusammenarbeit in der Wettbewerbspolitik, Recht der Internationalen Wirtschaft 2001, p. 401 ss.
  • [48]
    Par contre, la membre de l’ICPAC Eleanor Fox avait – dans un avis séparé – recommandé une multilatéralisation de la politique de la concurrence (http:// www. usdoj. gov/ atr/ icpac/ 1a. htm).
  • [49]
    Par exemple, à la conférence de Mérida, sept recommandations ont été adoptées en matière de contrôle de concentrations ; elles concernent entre autres les conditions d’application des législations nationales, ainsi que les calendriers et les seuils de notification. Un rapport sur les activités de l’ICN se trouve chez G. Roebling/St. Ryan/D Sjöblom, The International Competition Network (ICN) two Years on : Concrete Results of a Virtual Network, Competition Policy Newsletter 2003, no. 3, p.37 ss.
  • [50]
    Dans ce sens R. Anderson/P. Holmes, Competition Policy and the Future of the Multilateral Trading System, 5 Journal of International Economic Law 531 ss. (2002) ; Drexl (supra, note 45) ; A. Guzman, International Antitrust and the WTO : The Lesson from Intellectual Property, 43 Virginia Journal of International Law 933 ss. (2003) ; N. Ligneul (supra, note 7), p. 239 ss. V. aussi les analyses approfondies de K. Kennedy, Competition Law and the World Trade Organisation : The Limits of Multilateralism, London 2001 ; Ph. Marsden, A Competition Policy for the World Trade Organization, London 2003, et F. Romano, Mondialisation des politiques de concurrence, Paris 2003.
  • [51]
    V. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres, Règlement des différends et examen par les pairs : Options pour un Accord de l’OMC sur la politique de la concurrence, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/229 du 14.5.2003 (disponible sur : hhttp:// docsonline.wto.org/gen_search.asp), no. 5 : « Le règlement des différends est une des pierres angulaires du système multilatéral fondé sur des règles. »
  • [52]
    Ainsi expressément l’art. 18 de l’accord AELE (Association européenne de Libre-Échange) sur la concurrence dans la version de 2001 : « Member States recognise that the following practices are incompatible with this convention in so far as they frustrate the benefits arising from this Convention » (suit une énumération des ententes anticoncurrentielles et des abus d’une position dominante). V. aussi Art. 1501 (1) North American Free Trade Agreement (NAFTA) : « Each Party shall adopt or maintain measures to proscribe anti-competitive business conduct and take appropriate action with respect thereto, recognizing that such measures will enhance the fulfillment of the objectives of this Agreement (…) ».
  • [53]
    V. K. Meessen, Das Für und Wider eines Kartellrechts, Wirtschaft und Wettbewerb 2000, p.5 ss.
  • [54]
    Pour cette raison E. Fox (Competition Law and the Millenium Round, 2 Journal of International Economic Law 665 (1999)) est sceptique envers l’OMC en tant que forum pour un droit général de la concurrence. Elle a atténué cette position dans l’article International Antitrust and the Doha Come, 43 Virginia Journal of International Law 911 ss. (2003).
  • [55]
    Dans le même sens Drexl (supra, note 45) qui demande la suppression du lien entre les règles futures de l’OMC sur la concurrence et le but de garantir l’accès au marché.
  • [56]
    La dénomination Trade-Related Aspects of Antitrust Measures (TRAMs) est plus répandue, v. K. Meessen (supra, note 53), p.7. Ce titre est problématique parce qu’au niveau international, l’expression de « droit de la concurrence » est préférable à celle plutôt US-américaine d’« antitrust ». Le titre le plus récent est Multilateral Framework on Competition (MFC), v. Communication from the OECD, An Overview of Possible Compliance Mechanisms in a Multilateral Framework on Competition, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/240 du 25 juillet 2003 (disponible sur : hhttp:/ /docsonline.wto.org/gen_search.asp), no. 1.
  • [57]
    Publié par exemple dans W. Fikentscher/U. Immenga (Ed.), Draft International Antitrust Code, Baden-Baden 1995, p.53 ss. V. J. Drexl, Perspektiven eines Weltkartellrechts, 1998 ; W. Fikentscher, Competition Rules for Private Agents in the GATT/WTO System, Aussenwirtschaft 1994, p. 281 ss. ; W. Fikentscher/J. Drexl, Der Draft International Antitrust Code – Zur institutionellen Struktur eines künftigen Weltkartellrechts, RIW 1994, p.93 ss. ; W. Fikentscher/A. Heinemann (supra, note 31) ; U. Immenga, Nationale Wettbewerbspolitiken und internationale Wettbewerbsordnung – eine Programmskizze, Festschrift W. Fikentscher, Tübingen 1998, p. 919 ss.; E.-U. Petersmann, Proposals for Negotiating International Competition Rules in the GATT-WTO World Trade and Legal System, Aussenwirtschaft 1994, p.231 ss.
  • [58]
    Il n’est pas possible dans ce contexte de présenter l’ensemble des propositions existantes. Pour une analyse v. J. Basedow (supra, note 7) ; W. Fikentscher, Entwürfe auf dem Wege zu einem transnationalen Wettbewerbsrecht, Festschrift D. Medicus, Köln 1999, p. 109 ss. ; H. Ullrich, International Harmonisation of Competition Law : Making Diversity a Workable Concept, in : H. Ullrich (Ed.), Comparative Competition Law, Baden-Baden 1998, p. 43 ss. ; H. Wins, Eine internationale Wettbewerbsordnung als Ergänzung zum GATT, Baden-Baden 2000, p.104 ss.
  • [59]
    No. 25 de la Déclaration ministérielle de Doha du 14.11.2001 (supra, note 44).
  • [60]
    En ce qui concerne les problèmes spécifiques de l’application du principe de la non-discrimination en droit de la concurrence v. Guzman (supra, note 12), p. 41.
  • [61]
    À la différence de la recommandation OCDE (supra, note 35).
  • [62]
    À la différence de l’« Ensemble » de la CNUCED (supra, note 37).
  • [63]
    En ce qui concerne le principe de la non-discrimination et son application aux pays en développement, v. infra 4.6.
  • [64]
    V. supra note 10.
  • [65]
    V. le cas Kodak/Fuji: WTO, Japan – Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper, Report of the Panel, March 31, 1998, WT/DS44/R ; WTO, Annual Report 1997, Vol. I, p. 57 Box IV.5, p. 77.
  • [66]
    P. Morici, Antitrust in the Global Trading System : Reconciling U.S., Japanese and EU Approaches, Washington, DC 2000, p.123.
  • [67]
    Art. II al. 2 et 3 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du Commerce. Selon l’annexe 4 de l’accord OMC il y a deux accords commerciaux plurilatéraux, à savoir l’accord sur le commerce des aéronefs civils et l’accord sur les marchés publics, depuis que l’accord international sur le secteur laitier et l’accord international sur la viande bovine ont été supprimés par décision du Conseil général du 10 décembre 1997.
  • [68]
    Ce chiffre se trouve dans le rapport 2003 du Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence (supra, note 43), no. 82 et 103.
  • [69]
    Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 75.
  • [70]
    Cela concerne en premier lieu les pays en développement, v. infra 4.6.
  • [71]
    Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 21, 26, 29, 33, 81, 87. L’Union européenne partage cette opinion, v. Communication du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 10 ss.
  • [72]
    V. H.-J. Prieß/G. Berrisch, WTO-Handbuch, München 2003, B.I.1 note 74, p. 95 ; Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 90.
  • [73]
    UNCTAD, Roles of Possible Dispute Mediation Mechanisms and Alternative Arrangements, Including Voluntary Peer Reviews, in Competition Law and Policy, TD/B/COM.2/CLP/37 du 24 avril 2003, p. 1 : « There is a consensus that it would not be appropriate to fully apply binding dispute settlement in connection with any possible multilateral framework on competition policy. » Dans le même sens Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 38 ; v. aussi L. Idot (supra note 1), p. 204.
  • [74]
    Bien qu’à quelques-uns avec des modifications, v. Art. 1 Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et les Appendices 1 et 2.
  • [75]
    V. Appendice 1 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.
  • [76]
    V. Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 35.
  • [77]
    V. J.-F. Pons, Is It Time for an International Agreement on Antitrust ?, in : J. Drexl (Ed.), The Future of Transnational Antitrust – From Comparative to Common Competition Law, Berne 2003, p.349 (351).
  • [78]
    Communication du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 11 ss.
  • [79]
    Selon le modèle de l’art. 24 al. 3 et 4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ou, dans une moindre mesure, de l’annexe 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce.
  • [80]
    V. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 27 ss.; Communication from the OECD du 25 juillet 2003 (supra note 56), no. 21 ss. ; UNCTAD (supra note 73), p.5 ss.; Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 91 ss.
  • [81]
    Avec l’Afrique du Sud et le Chili, le mécanisme de l’OCDE a été appliqué aussi à des non-membres de l’organisation, v. Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence, Rapport 2003 (supra, note 43), no. 93.
  • [82]
    Les quatre États avec la plus grande part de commerce mondial y sont soumis tous les deux ans, les 16 suivants tous les quatre ans et les autres – avec des exemptions pour les pays les moins avancés – tous les six ans.
  • [83]
    Pour les États-Unis v. les remarques dans UNCTAD (supra note 73), p. 6 ss., no. 8 ; pour la Suisse v. WTO, Focus, January-February 2001, No. 51, p. 8 ss.
  • [84]
    Ce point de vue est partagé par ceux qui plaident en faveur d’une retenue envers l’application du règlement des différends au droit de la concurrence, v. Communication de la Communauté européenne et de ses États membres du 14.5.2003 (supra, note 51), no. 3 et 27.
  • [85]
    Au sujet des actions privées v. déjà supra 4.2.3.
  • [86]
    Déclaration ministérielle de Doha (supra, note 44), no. 25.
  • [87]
    V. les indications empiriques de S. Evenett, Study on Issues Relating to a Possible Multilateral Framework on Competition Policy, Document de l’OMC WT/WGTCP/W/228 du 19.5.2003 (disponible sur : hhttp:// docsonline. wto. org/ gen_search. asp),p. 92 ss.
  • [88]
    J. Shelton, Deregulation, Demonopolization and Privatization : How to Ensure Consistency with Competition, in : UNCTAD, The Role of Competition Policy for Development in Globalizing World Markets, Genève 1999, p.27 (28) : « This is not merely an important element of regulatory reform, but a matter of economic self-defence. »
  • [89]
    L. Idot (supra note 1), p. 178.
  • [90]
    C. Correa, Competition Law and Development Policies, in : R. Zäch (Ed.), Towards WTO Competition Rules, Berne 1999, p.361 ss. ; A. Singh, Competition and Competition Policy in Emerging Markets : International and Developmental Dimensions, G-24 Discussion Paper Series, UNCTAD/GDS/MDPB/G24/18, Genève 2002 ; UNCTAD, The Role of Competition Policy for Development in Globalizing World Markets, Genève 1999.
  • [91]
    V. P.-T. Stoll, Technologietransfer : Internationalisierungs- und Nationalisierungstendenzen, Berlin 1994, p.121 ss.
  • [92]
    La préoccupation de A. Singh que le droit de la concurrence puisse préférer une concurrence « maximale » à une concurrence « optimale » (supra note 90, p.18 ss.) peut être écartée en se fondant sur les théories économiques plus récentes qui tiennent compte des imperfections de la réalité, v. par exemple R. Richter/E. Furubotn, Neue Institutionenökonomik, 3e éd. 2003.
  • [93]
    Supra, 4.2.3.
  • [94]
    A. Singh (supra note 90), p.20 ; A. Singh/Al. Singh/B. Weisse, Corporate Governance, Competition, the New International Financial Architecture and Large Corporations in Emerging Markets, in : UNCTAD, Management of Capital Flows, UNCTAD/GDS/MDPB/2003/1, Genève 2003, p. 1 (58).
  • [95]
    V. S. Evenett (supra note 87), p.52 ss.
  • [96]
    A. Heinemann/I. Gebhardt (supra note 40), p. 80 ss. V. aussi l’analyse empirique de S. Evenett (supra note 87), p. 73 ss.
  • [97]
    V. supra note 37.
  • [98]
    C. Correa (supra note 90), p.370 ss.
  • [99]
    V. G. Feuer/H. Cassan, Droit international du développement, 2e éd., Paris 1991, no. 19 ss.
  • [100]
    V. l’analyse de A. Singh (supra note 90), p. 18 ss.
  • [101]
    En plus, l’art. 24 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends oblige à la modération dans des procédures contre des pays les moins avancés.
  • [102]
    J.-F. Pons (supra note 77), p.354.
  • [103]
    V. A. Heinemann, Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPs Agreement of the World Trade Organization, in : F.-K. Beier/G. Schricker (Ed.), From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, p. 239 ss. ; A. Pacón, What Will TRIPs Do for Developing Countries ?, in : Beier/Schricker (Ed.), From GATT to TRIPs, Weinheim 1996, p. 329 (348 ss.).
  • [104]
    A. Singh/Al. Singh/B. Weisse (supra note 94), p.58. Le Rapport 2003 du groupe de travail de l’OMC (supra, note 43, no. 107) mentionne la CARICOM (Caribbean Community) et le COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa).
  • [105]
    L’UEMOA a aujourd’hui huit membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
  • [106]
    Notamment le Règlement Nº2/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles du 23.5.2002, ainsi que le Règlement Nº3/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’UEMOA du 23.5.2002. Tous les textes cités sont consultables sur le site de l’UEMOA à l’adresse : http:// www. uemoa. int.
  • [107]
    Règlement (CE) Nº 1/2003 du Conseil du 16.12.2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO 2003, L 1/1.
  • [108]
    V. A. Singh (supra note 90), p. 8 ss.
  • [109]
    V. E.-J. Mestmäcker, Multinationale Unternehmen und globaler Wettbewerb, in : K. Hopt, E. Kantzenbach, Th. Straubhaar (Ed.), Herausforderungen der Globalisierung, Göttingen 2003, p. 125 ss.
  • [110]
    Quant aux dangers opposés de cumul et d’abdication des droits v. B. Simma/A. Heinemann (supra note 38), p.404 ss.; concernant l’analyse économique de ce phénomène v. A. Guzman (supra, note 12), p. 12 ss.
  • [111]
    Pour une telle autorité internationale v. W. von Meiborn/A. Geiger, Ein Weltkartellrecht als ultima ratio, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2002, p. 261 (263 ss.). N. Ligneul (supra, note 7), p. 251, voit même dans l’existence d’une telle autorité une « condition de l’existence d’un droit international de la concurrence efficace ».
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