1 Ce gros ouvrage collectif d’histoire comparée internationale constitue une mise au point minutieuse, à jour des derniers travaux, sur une grande question : les structures sociales et les pratiques juridiques concernant la terre et les rapports agraires en Europe au Moyen Âge, à partir du XIIIe siècle, jusqu’à l’avènement de l’idéologie libérale et la révolution industrielle en Europe, ont-elles été ou non un facteur essentiel d’immobilisme économique ?
2 Une introduction substantielle pose la problématique et ouvre un questionnement systématique ainsi que des directions de recherche. Cet exposé des débats en cours encadre vingt-cinq contributions regroupées en trois thèmes : statut de la terre et progrès économique, répartition du sol et condition paysanne, marché foncier et transformations de l’agriculture. Généralement assez brefs, ce qui parfois laisse un peu le lecteur sur sa faim, ces articles ont l’avantage de cerner strictement le problème qu’ils traitent, sans disperser l’attention vers des aspects connexes. L’espace étudié met l’accent sur la péninsule Ibérique, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Scandinavie (l’Italie et certaines possessions des Habsbourg sont aussi abordées). Des bibliographies très utiles sont fournies, un peu courtes sur la France, mais comportant de nombreux titres anglais, allemands ou espagnols.
3 La période considérée se divise schématiquement en deux séquences : pendant longtemps règne une organisation des relations agraires assez rigide, où l’exploitant direct de la terre installé pour au moins une vie ou davantage, subit des contraintes fortes du maître qui détient la propriété éminente, et où le changement agricole paraît réduit ; puis, aux XVIIIe-XIXe siècles, se produit une mutation, soit en dix ou vingt ans, soit étalée sur au moins une cinquantaine d’années, qui bouleverse la législation foncière, en même temps que s’accélèrent les échanges de parcelles et de fermes, qu’apparaissent de nouvelles techniques agricoles et que la production se met à croître. Au XIXe siècle, on arrive à une libération à peu près complète de la propriété de la terre, soit au bénéfice de ceux qui la travaillent, soit concédée à court terme à de simples locataires. Mais le détail du livre montre bien que l’évolution réelle est plus complexe que ce cheminement continu et heureux vers une liberté fructueuse. Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter d’admettre deux équations simples : droit de propriété foncière restreint, pour la masse des agriculteurs, qui serait à l’origine de la faiblesse économique et du long maintien de l’archaïsme ; droit de propriété complet comme celui des États libéraux du XXe siècle, avec un marché libre de la terre qui assurerait le plein développement des ressources de cultures et d’élevage, et l’élévation du niveau de vie paysan.
4 Gérard Béaur et Jean-Michel Chevet rappellent, dans leur introduction, que la critique du système de propriété de l’Ancien Régime n’est pas une idée propre aux historiens de la fin du XIXe siècle et du XXe. Elle a commencé avec les Lumières, à tout le moins. En Espagne, pays réputé pour son immobilisme, les illustrados ont l’oreille des rois Charles III et Charles IV comme le montre P. Luna : Campomanes est membre du gouvernement de 1762 à 1791, et Jovellanos ministre de la Justice en 1797-1798. L’un et l’autre dénoncent la richesse du clergé, le second demandant que la durabilité de son installation soit garantie à l’exploitant du sol. François Cabarrus (qui sera ministre de Joseph Bonaparte) critique en 1795 le statut du majorat dont bénéficient surtout les Grands. Sous la permanence des latifundia avec ce bouclier juridique se glisse un endettement à court terme, faute de pouvoir emprunter sur les biens, et une hausse du taux d’intérêt qui, selon R. Robledo, passe de moins de 3 % en 1785 à 8 % en 1825, sans qu’il y ait investissement dans le progrès agricole. Au Portugal, voulant assurer la suprématie de la Couronne sur tous les sujets du royaume, Pombal cherche à limiter la propriété ecclésiastique et il révise les concessions de terres royales en faveur de la noblesse. En France et en Angleterre, la physiocratie, les libéraux et les agronomes ont surtout attaqué les droits des communautés villageoises. Ce qui est repris en Espagne, suivant I. Iriate-Goñi, à partir de 1830 : de nombreuses terres municipales, anciennement royales, sont privatisées de 1859 à 1926. Là, effectivement, la production agricole s’accroît sensiblement, surtout dans les années 1900. Mais dès le XVIe siècle, Philippe II s’en était pris aux baldios dont il avait fait vendre une partie au profit du trésor royal, à partir de 1559, ce qui avait perturbé l’élevage extensif et été l’une des origines de la crise agricole et sociale du XVIIe siècle. En Italie, la réduction des communaux est également tardive. En Valteline, en Lombardie, le gouvernement autrichien ordonne la vente des communaux en 1835, et les nouveaux propriétaires, selon L. Lorenzetti, plantent leurs lots en vigne, ce qui aboutit à la surproduction et la régression après 1850 ; dettes, hypothèques et nouveaux impôts écrasent alors les vignerons. En Allemagne, les effets de ce type d’opérations sont contrastés. En Westphalie prussienne, les communaux disparaissent à peu près, à la suite des lois de partage obligatoire de 1806 et 1821, et de nouveaux assolements à quatre ans sans jachère apparaissent, tandis que dans le grand-duché de Bade, où les lopins distribués étaient menus, la production n’a guère changé. L’Angleterre se distingue à la fois par la précocité de sa révolution agricole, qui commence dès le XVIIe siècle, voire le milieu du XVIe (j’ajouterai : avec « l’assaut des moutons » ici, la prairie irriguée là) ; le statut de la propriété a commencé à être simplifié. Les réformes d’Henri II en 1160-1175 avaient déjà fixé les obligations des titulaires de fiefs vis-à-vis de la monarchie, et favorisé le maintien des familles sur le sol, ce qui avait contribué à activer le marché foncier et l’inégalité sociale. En 1315, selon B. Campbell, les propriétaires, avec 42 ha en moyenne, et les exploitants indépendants représentent 23 % de l’effectif paysan et tiennent 65 % de la surface, les petits tenanciers et journaliers sont 77 % avec seulement 35 % de la surface.
5 Qu’est-ce qui, dans l’ancienne organisation du travail rural, peut bloquer le progrès économique ? Le retentissement de la Révolution française, radicale et rapide, avec l’abolition de la féodalité et la nationalisation des biens de première origine en 1789, dirige l’observateur vers la seigneurie et le patrimoine immuable de l’Église. Mais au fil des contributions bien d’autres freins au mouvement apparaissent. D’abord, le féodalisme – terme englobant qui n’est jamais employé dans le livre – comporte plus que le prélèvement annuel des cens, champarts, dîmes et droits collectifs sur une partie du terroir de la paroisse. Pèsent aussi sur le tenancier des limitations assez fréquentes sur le droit de sa famille à succéder. En Norvège, véritable colonie du Danemark au droit d’inspiration germanique, la veuve conserve le fonds depuis le Moyen Âge, et les codes de 1604 et 1687 le confi rment si elle ne se remarie pas. La rupture de concession de la terre pour décès du seigneur n’est plus guère pratiquée après le XVe siècle. Il en va de même en Pologne avant la fi n du XVIe siècle, où le servage prend le pas, alors que la grosse majorité de la paysannerie est libre. Après le dépeuplement des XIVe-XVe siècles lié à la peste, la tendance est le plus souvent aux concessions foncières d’au moins une vie ou même trois, et à l’hérédité de fait. Même là où la terre ne manque pas, parce la population est rare, comme en Norvège, les concessions de terre royale à trois ans, fréquentes au XVIe siècle, tendent à disparaître au profit des concessions à vie ou même héréditaires. En Italie centrale, les baux courts sont abandonnés peu à peu à partir du XIIIe siècle. Le droit d’éviction du propriétaire ou seigneur n’en existe pas moins : il persiste sous une autre forme en Norvège en 1604, pour non-paiement de la rente pendant plus de trois ans, ce qu’on trouve d’ailleurs aussi en France et aux Pays-Bas, avec la commise du fonds. Au XVIIe siècle se dessine une autre raison de précarité : l’expulsion par le fisc pour manquement à l’impôt, qui ne sévit pas qu’en Espagne ou en France. Partout également, mais particulièrement en Brandebourg ou Bohème-Moravie à partir du XVe siècle, le seigneur tend à s’emparer des tenures en déshérence et cherche à les rebailler en accordant l’hérédité, afin de trouver des candidats. Existe aussi une protection particulière pour la paysannerie avec le droit de bourgeoisie dans certains cantons suisses jusqu’à la constitution de 1848 qui réserve l’accès aux communaux aux habitants du lieu ; dans une partie des montagnes se sont aussi maintenus des communaux étendus, entretenant jusqu’au XXe siècle une économie de subsistance. Ailleurs, sous une forme moins nette, est appliqué aussi sur les parcelles et les tenures un droit supérieur de la communauté. S’ajoutent le droit de la famille, que saisit G. Fertig dans la Westphalie du XIXe siècle, où il y a bien cependant un marché foncier actif ouvert même aux gens de l’extérieur, mais dominé par les échanges intrafamiliaux, ce qui pérennise la propriété du sol aux mains des mêmes, et représente une forme de retrait lignager, reconnu dans de nombreuses coutumes provinciales. On retrouve à peu près la même chose en Norvège vers 1820. Sur les mutations onéreuses, le droit de retrait féodal du seigneur et les « lods et ventes » qu’il perçoit, ainsi que le respect d’un délai avant la réalisation de la vente, freinent les transactions.
6 Cependant des procédures sont inventées qui assouplissent quelque peu ces lourdeurs et semi-interdits. Ainsi en Bretagne, pays de landes, le domaine congéable, apparu au XIIe siècle, distingue la propriété de l’exploitation : le « foncier » est maître du sol et perçoit la rente que lui verse le « domanier », lequel ne peut être expulsé sans remboursement de la valeur de la maison, des haies, des fossés, de certains arbres dont les produits lui reviennent. Le preneur figure parmi les paysans aisés, selon P. Jarnoux ; le bien a été soigneusement estimé par trois experts qui ont établi à l’entrée en jouissance la « prisée et mesurage » qui compte même les engrais ; de plus, il peut sous-louer des parties du domaine. Dans le sud du Portugal où les terres sèches vaines sont étendues, la colonia à la fin du XVIIIe siècle confère au paysan un droit presque à perpétuité sur la terre, qu’il peut transmettre à volonté contre un foro annuel fixe. Du même type est l’emphytéose employée en Catalogne, selon R. Comgost, pour la mise en valeur des petites parcelles de sol inculte, et que prennent principalement des journaliers au XVIIIe siècle. Dans le Principat, mais également peut-on ajouter dans l’Espagne orientale et dans la Méditerranée chrétienne, particulièrement pour le développement du vignoble, on recourt sous des appellations diverses à la rabassa morta à partir du XIVe siècle, système qui rappelle le bail à complant de France : le « rabassaire » doit planter le fond, éventuellement bâtir le logis, il peut revendre le contrat qui dure plus de neuf ans, et il donne le quart de la récolte au propriétaire.
7 À l’inverse, peut-on affirmer que tous les systèmes de limitation de la propriété ont produit la stagnation économique pendant des siècles ? Les auteurs font remarquer qu’en Angleterre la dîme ne fut complètement abolie qu’en 1835 et que certains droits seigneuriaux perdurent jusqu’au milieu du XIXe siècle. Les dernières redevances au titre du copyhold ne disparaîtront qu’en 1925, soit bien après les mesures de la Révolution en France, où ne se produisent pourtant pas de grands changements dans l’agriculture avant le milieu du XIXe siècle. Néanmoins, on peut répliquer que ces archaïsmes sont marginaux par rapport à un mouvement d’enclosures favorables à l’élevage qui dure de la fin du XVe siècle à 1860. La Flandre et la Hollande connaissent de hauts rendements agricoles alors qu’y persistent des restrictions anciennes au droit de propriété. Mais il est vrai que le régime seigneurial y est léger depuis le XIVe siècle au moins, alors qu’il est lourd en Over-Ijssel et Gueldre voisines. Même des droits collectifs étendus, communaux, réglementation de l’assolement, vaine pâture, parcours, quoique tous très décriés au XVIIIe siècle, ne sont pas toujours synonymes de sclérose ancestrale, de paresse et misère comme le répétait à la fin du XVIIIe siècle Arthur Young, qui fut longtemps la bible des historiens. Analysant les coutumes du XIVe siècle et de 1580 ainsi que l’enquête de 1768 des subdélégués pour la Bretagne, A. Antoine note le développement des haies et la richesse agricole du XVIIe siècle, avec les exportations de grains et de beurre. En Suisse, A.-L. Head-König relève que dans certains des grands cantons, Zurich ou Neuchâtel, aux XVIIIe-XIXe siècles, le droit de bourgeoisie a permis plus qu’empêché la constitution par la riche bourgeoisie urbaine d’exploitations disposant de pâtures d’altitude pour le gruyère destiné à la vente. J. Marfany et L. Ferrer-Alos signalent qu’en Catalogne la pulvérisation des héritages a poussé les paysans parcellaires ou sans terre vers l’industrie lainière dispersée, développée au XVIIIe siècle.
8 Cependant, l’abolition des droits collectifs n’entraîne pas automatiquement l’élévation des rendements et l’amélioration du niveau de vie. Les historiens sont aujourd’hui revenus de la vision idyllique des effets sociaux des enclosures, que proposait encore Lord Ernle au début du XXe siècle. P. Servais montre que la privatisation des communaux, importants dans les Ardennes belges, décidée à partir de 1847, a bien entraîné une réduction de l’inculte et une augmentation du produit en froment, mais que celui-ci demeure médiocre car les sols sont pauvres. De plus, la liberté complète de la terre ne supprime pas toute sujétion susceptible de ralentir le marché foncier. Par exemple, en cas d’héritage dévolu à un seul enfant, des pensions de dédommagement sont versées aux cohéritiers, comme en Suède au XVIIIe siècle. En outre, la marchandisation de l’agriculture depuis le XVIe siècle, mais encore au XIXe siècle, s’accompagne partout du recours au crédit, sous l’aspect de la rente constituée fondée sur les parcelles – donc non féodale – que ne suppriment ni les Constituants de 1790, ni les gouvernements de l’Europe libérale. L’exemple de la Navarre espagnole au XIXe siècle, exposé par J.M. Lana Berasain, prouve même que nobles et propriétaires aisés empruntent pour acheter la terre qu’ils convoitent. Enfin, comme l’explique L. Herment avec l’exemple d’une commune rurale de Seine-et-Oise dans les années 1850, la richesse s’accumule chez les exploitants avec l’âge, ce qui peut gêner l’installation de jeunes actifs.
9 La conclusion tirée par les directeurs de l’ouvrage ne surprendra pas : le statut de la propriété et le marché foncier qui en dépend (mais n’en dépend que partiellement, car il a toujours existé plus ou moins), n’est qu’un des paramètres de l’évolution de l’agriculture. Ni les seigneurs, ni les grands propriétaires, ni les gros exploitants comme les fermiers d’Île-de-France du XVIIe siècle, ne réinvestissent nécessairement la totalité de leurs profits dans la terre.
10 C’est que l’agriculture, si importante qu’elle soit avant le XXe siècle, est prise dans la société où agissent (et souvent décident) bien d’autres forces. Certes, le cas suédois retracé par P. Svensson illustre le rôle de l’initiative paysanne : ici, après 1700, il y a un parallélisme entre l’essor de leur propriété et celui de la production céréalière qui, après 1780, arrive même à dépasser une croissance démographique pourtant vive. Au contraire, au sud du Portugal, la colonia produit à la longue un développement excessif de l’élevage ovin et du nombre des hommes et, avec l’engorgement du marché, engendre la misère et la mortalité des années 1770. Toutefois, les grands courants commerciaux jouent également et, en particulier, l’activité portuaire et d’une façon générale l’urbanisation. Troisième donnée : le régime seigneurial, qui est loin d’être uniforme d’une province à l’autre, et l’ouvrage ne mentionne pas assez, me semble-t-il, qu’il ne consiste pas seulement en prélèvements sur le produit agricole, mais qu’il est extra-économique et repose sur l’autorité judiciaire du seigneur. À propos de la Toscane, E. Huertas note que dès le XIIIe siècle la ville, au commerce actif, tend à se substituer aux tribunaux seigneuriaux, et que ce sont les riches bourgeois ayant acquis des terres qui installent un contrat nouveau proche du métayage, la mezzadria, qui permet d’intensifier le travail agricole. L’ouvrage minore aussi le rôle des luttes paysannes, qui freinent la montée de la revendication seigneuriale à un droit exclusif sur la terre. On est étonné, quand il s’agit de la Bohème de la fin du Moyen Âge, de ne pas voir évoquer les guerres hussites, ou en Catalogne les révoltes de la fi n du XVe siècle, qui ont affaibli les seigneuries ; pour les enclosures en Angleterre il faudrait rappeler les troubles ruraux des XVIIe-XIXe siècles. On sait qu’en beaucoup de lieux l’inculte, la terre en alleu (le terme n’apparaît pas dans le livre) ont été tôt revendiqués par le seigneur au nom de sa propriété éminente, et réclamés, à l’opposé, par la communauté villageoise en vertu de son droit d’usage.
11 En revanche, le facteur démographique et les contraintes géographiques sont largement mis en valeur, avec les densités de population, la présence de vastes incultes caractéristique des climats méditerranéen et scandinave, les effets des poussées du peuplement comme dans l’Irlande d’avant la famine de 1846 avec le double mouvement de pulvérisation des petits patrimoines et de gonflement des gros. L’action de l’État est elle aussi soulignée. Elle n’est pas qu’un gouffre fiscal dont les exigences lors des guerres appauvrissent la paysannerie et bloquent l’économie. À partir du début du XVIIIe siècle, les États cherchent surtout à activer le marché foncier, par exemple en instituant un enregistrement officiel des hypothèques en Castille et Aragon en 1768, même en Navarre en 1817. En Suède, l’action de l’État en faveur des enclosures est relativement rapide : en 1749, on commence à autoriser les remembrements et clôtures à l’échelle du village et, en 1803, on passe à l’obligation de clôturer, sans les mêmes conséquences négatives qu’en Angleterre. N’oublions pas non plus qu’avant 1790, en Angleterre, Henri VIII et Édouard VI, puis la République ont procédé à des transferts de fonds de grande ampleur qui ont entraîné des révisions de baux, des réaménagements de fermes et des mises en défens de forêts et marais, qui, sans être décisifs, favorisent plus tard le progrès agricole.
12 Un rappel historiographique n’aurait pas été inutile, d’autant que la France ne manque pas d’auteurs qui ont bâti la méthodologie en la matière, d’H. Sée et G. Lefebvre à P. Goubert ou A. Soboul. Il est juste de répondre qu’on ne peut tout dire et qu’en tout cas cet ouvrage apporte beaucoup.