Couverture de RFS_534

Article de revue

La discipline des sentiments

Responsabilisation et culpabilisation dans la justice des mineurs

Pages 719 à 742

Notes

  • [*]
    Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l’Advanced grant « Towards a critical moral anthropology », portée par Didier Fassin et financée par le Conseil européen de la recherche. Si je reste seul responsable des thèses défendues, ce travail doit beaucoup aux différents membres du programme, ainsi qu’aux conseils et à la lecture attentive de Delphine Serre. Surtout, cette recherche n’aurait pas été possible sans l’intérêt et la disponibilité bienveillante que la grande majorité des professionnels ont montrés pour mon enquête, quel que soit leur métier ; à tous, merci.
  • [1]
    « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun […] » (art. 1 de l’ordonnance n45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).
  • [2]
    Les termes « mineurs », « enfants » ou « adolescents » sont souvent choisis par les professionnels de la délinquance juvénile comme des marqueurs de leur positionnement moral et politique. Si « mineur » renvoie techniquement à une caractérisation juridique et dépersonnalisée des individus, « enfant » est privilégié par les défenseurs d’une approche valorisant l’impératif de protection qui détermine leur traitement, tandis qu’« adolescent » apparaît plus épisodiquement pour distinguer les comportements spécifiques d’une classe d’âge au sein d’un groupe hétérogène (les moins de 18 ans). Dans le cadre de cet article, j’emploierai les termes majoritairement utilisés dans les différents contextes étudiés, sans défendre de positionnement particulier.
  • [3]
    Sur la profession de juges des enfants et leur rôle institutionnel dans le contexte actuel, on pourra utilement se référer à Bastard et Mouhanna (2010).
  • [4]
    L’administration assure sa mission d’encadrement auprès des mineurs délinquants comme des enfants en danger. La frontière entre ces deux catégories est particulièrement discutée (voir infra), mais environ 90 % de son activité restent liés au pénal.
  • [5]
    La PJJ intervient dans des structures spécialisées, et notamment les soixante-trois Centres éducatifs renforcés (CER), quarante-quatre Centres éducatifs fermés (CEF) et trois Centres de placement immédiat (CPI). Les CER, CEF ou CPI sont des institutions controversées, créées durant les années 2000, et qui visent – selon des modalités propres – à éloigner le mineur de son milieu d’origine. Si quelques établissements relèvent du secteur public, la majorité de ces institutions appartiennent au secteur associatif habilité. L’Administration pénitentiaire (AP), quant à elle, gère actuellement six Établissements pénitentiaires pour mineurs et, bien sûr, les quartiers « mineurs » des maisons d’arrêt (même si les éducateurs de la PJJ y sont présents). Sur les espaces les plus privatifs de liberté que gère l’AP, on pourra utilement se référer à Chantraine (2010) et Le Caisne (2008).
  • [6]
    On appelle « mesures présentencielles » les décisions du juge antérieures au jugement (enquêtes sociales, enquêtes de personnalité, contrôle judiciaire, détention provisoire, etc.).
  • [7]
    Source : ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la Justice (2011). Pour ce dernier chiffre, on peut noter que 27464 mesures définitives sont classées parmi les « Admonestation, remise à parents, dispense de mesure ou de peine » (soit 40,7 %), c’est-à-dire sans poursuite d’encadrement sociojudiciaire, y compris par les unités de milieu ouvert et d’assistance éducative.
  • [8]
    Pour penser l’encadrement des classes populaires par les institutions judiciaires comme un travail d’« éducation morale », voir Coutant (2005).
  • [9]
    Les mineurs sont jugés à huis clos. Si les magistrats ont accepté ma présence sans difficulté, on comprendra que certaines informations aient pu être modifiées pour garantir la confidentialité des personnes impliquées.
  • [10]
    Source : Insee. L’échelon régional a été préféré à l’échelon national pour rendre compte de la situation économique défavorisée du bassin de population dans son environnement immédiat et du sentiment de déclassement et de relégation dont souffrent certains de ses membres.
  • [11]
    Pour un renversement analogue sur le « travail des émotions » (travaillées par mais aussi travaillées pour), on pourra utilement se référer au travail pionnier de Hochschild (1983). Suivant l’auteure, on ne distinguera pas dans le cadre de cet article entre émotions et sentiments, traités de manière indifférenciée (Hochschild, 2003, p. 21).
  • [12]
    La mesure de réparation peut être décidée à n’importe quel moment de la procédure. Le Parquet peut la prononcer en alternative au jugement, le juge en phase d’instruction ou de jugement.
  • [13]
    L’exécution des mesures de réparation peut être confiée au secteur associatif, et notamment à l’un des quarante-six Services de réparation pénale (SRP).
  • [14]
    Pour une lecture critique de l’extension du modèle de justice restaurative, voir Lefranc (2006).
  • [15]
    Source : ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la justice des mineurs (2008).
  • [16]
    Le terme « pailleux », expliqué aux visiteurs, désigne les prisonniers sans ressources auxquels le seul confort accordé se limitait à un peu de paille jetée au sol.
  • [17]
    La catégorie « jeune(s) » est évidemment sujette à caution (Mauger, 1995). Dans le cadre de cet article, je ne l’emploie pas comme catégorie sociologique, mais uniquement dans le sens (commun et pratique) que lui accordent les professionnels auprès desquels j’ai enquêté.
  • [18]
    Note no NOR JUS F 93 500 13 C.
  • [19]
    « La mesure de réparation peut s’effectuer à l’égard de la victime directement visée par l’infraction et tend alors, dans la mesure du possible, à réparer le préjudice causé, qu’elle ne saurait en aucun cas excéder, mais qu’elle peut en revanche couvrir de manière partielle seulement, ou symbolique – tel est le cas des excuses circonstanciées adressées à la victime. »
  • [20]
    « Ainsi, peuvent être proposées la participation à des services de type communautaire dépendant d’organismes publics ou d’associations reconnues d’utilité publique, ou des prestations plus exclusivement tournées vers le jeune lui-même, telles que des séquences de sensibilisation portant sur des points particuliers, en rapport avec l’infraction. »
  • [21]
    D’après l’ordonnance de 1945, le juge des enfants « exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale » (article 20-9).
  • [22]
    La syntaxe, l’orthographe, la grammaire et la typographie sont reproduites.
  • [23]
    L’opposition de sens commun entre responsabilisation (valorisée) et culpabilisation (rejetée) se retrouve notamment dans le discours psychologique qui imprègne la formation actuelle des éducateurs et tend à distinguer la culpabilité comme « rencontre de soi » de la responsabilité comme « rencontre de l’autre ». Au processus pathogène de renfermement s’opposerait la découverte d’une altérité constructive. Ainsi, par exemple, pour la psychologue Maryse Vaillant : « L’offre de réparation ne cherche pas à l’enfermer dans la délectation morose de sa nocivité mais, au contraire, vient lui ouvrir un autre champ, positif, où il peut se regarder dans la glace sans perdre la face et sans se protéger contre la douleur. Elle s’inscrit dans la logique de la responsabilité, dans la conviction que chacun doit répondre de ses actes, et qu’il en est capable. Si la culpabilité permet de se rencontrer soi-même, la responsabilité permet de rencontrer l’autre. Or, à l’adolescence, on se rencontre mieux en passant par les autres. » (1999, p. 56).
  • [24]
    Le poids accordé à la parole et la permanence de termes religieux sécularisés renvoient à la dimension chrétienne de l’aveu comme condition à la rédemption. Sur la production de l’aveu, voir notamment Foucault (2008) et Zigon (2010).

1 L’architecture française de la justice des mineurs repose sur l’ordonnance du 2 février 1945, qui consacre la spécificité de la justice des enfants  [1]. Les juridictions pour mineurs  [2] sont appelées à prononcer des « mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ». Les sanctions, lorsqu’elles sont décidées, doivent être « éducatives » et les peines (réservées aux seuls mineurs de 13 à 18 ans) tenir compte de « l’atténuation de leur responsabilité pénale » (article 2). L’ordonnance du 23 décembre 1958 modifie et complète l’ordonnance de 1945 en regroupant sous l’autorité d’un même juge mineurs délinquants et enfants en danger  [3]. Les juges des enfants peuvent être épaulés dans leur action par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui remplace depuis 1990 l’ancienne Éducation surveillée. Apte à intervenir au civil comme au pénal, la PJJ est une administration sociojudiciaire du ministère de la Justice qui réunit, en 2011, plus de 8 500 professionnels intervenant au sein de structures publiques (environ 800 établissements) ou d’associations habilitées par l’État (plus de 1 200)  [4].

2 En se concentrant sur l’économie morale de la délinquance juvénile, que l’on peut concevoir « comme la production, la répartition, la circulation et l’utilisation des sentiments moraux, des émotions et des valeurs, des normes et des obligations [relatives à la délinquance juvénile] dans l’espace social » (Fassin, 2009, p. 1257), cet article montre comment les pratiques et les politiques « éducatives » cherchent à discipliner les mineurs, corrigeant non seulement leurs comportements, mais aussi leurs sentiments. Les émotions, valeurs, normes et obligations circulant au sein de cette économie morale s’organisent autour de croyances partagées. Les actions entreprises et les moyens mobilisés doivent d’abord servir à « responsabiliser » les mineurs, processus entendu comme la dynamique plus ou moins contraignante visant à leur autonomisation progressive par une transformation de leur « intériorité ». Le travail sociojudiciaire cherche ensuite à leur faire reconnaître certaines déviances comme des fautes – et donc les « culpabiliser » – pour rendre possibles leur rédemption et leur réintégration. La PJJ travaille ainsi en étroite collaboration avec les juges des enfants pour mettre en place une action disciplinaire visant non seulement à (re)placer ces enfants sous la domination de l’État, mais également à les fabriquer comme sujets en « redressant » leurs comportements et leurs émotions. Entre assujettissement et subjectivation (Foucault, 2001), l’activité sociojudiciaire permet ainsi de gouverner les autres par le travail sur soi (Foucault, 2008), produisant des sujets contraints et normalisés, aux actions et aux émotions rendues conformes.

3 Dans l’étude du travail sociojudiciaire, les processus disciplinaires ont principalement été étudiés – et critiqués – à travers la dynamique d’assujettissement, objectivée par l’analyse des contraintes exercées sur des individus soumis au contrôle de l’État. La plupart des enquêtes, reproduisant l’idéologie judiciaire qui fonde la hiérarchie des peines, ont postulé que ce pouvoir étatique serait d’autant plus visible et violent qu’il entraverait les corps. La majorité des études récentes sur la disciplinarisation de la jeunesse se sont ainsi déroulées au sein d’institutions plus ou moins privatives de liberté, qu’elles soient gérées par la PJJ ou par l’Administration pénitentiaire  [5]. Or l’intensité des débats autour de l’emprisonnement des mineurs ne doit pas faire oublier sa marginalité dans le quotidien de l’activité judiciaire. La grande majorité du travail éducatif conduit par la PJJ se déroule davantage au sein des 275 unités éducatives de milieu ouvert, pourtant moins visibles, commentées et étudiées. Ainsi, en 2010 par exemple, les statistiques relatives à l’enfance délinquante ne comptabilisent que 1 019 détentions provisoires parmi les 37 156 mesures présentencielles (2,7 %)  [6] et 5 157 emprisonnements fermes parmi les 67 334 mesures et sanctions définitives (7,6 %)  [7]. Certes, les recherches sur le milieu fermé ont permis d’améliorer notre connaissance des processus de coercition. Mais ces études manquent parfois les formes euphémisées de disciplinarisation s’exerçant dans l’administration quotidienne de la délinquance. Or, les logiques disciplinaires qui traversent le traitement de la délinquance juvénile ne font pas que soumettre, contrôler et limiter ; elles cherchent aussi à produire des sujets moralement « éduqués »  [8], certes corrigés mais surtout (ré) adaptés, auxquels le travail sociojudiciaire est supposé enseigner un meilleur mode d’être et d’agir.

4 L’enquête s’est déroulée au sein d’une institution de banlieue parisienne – appelée Villiers-sur-Oise pour des raisons de confidentialité. Cette Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) a accepté ma présence pendant sept mois, d’avril à octobre 2010. Le service se composait de neuf éducateurs, deux psychologues, un assistant de service social, un secrétaire et un directeur. J’ai rejoint cette unité à une fréquence variable mais s’établissant en moyenne à deux journées par semaine ; plus de 450 heures ont été passés avec les professionnels, accompagnés dans leurs activités quotidiennes. Cette présence répétée au sein de l’unité a facilité l’observation de situations variées, correspondant à la diversité des tâches assumées. Sauf rares exceptions, ma présence a été acceptée lors des entretiens que les agents réalisaient avec les « usagers » (les mineurs et/ou leurs familles), avec l’accord systématique des personnes impliquées. À la suite des entretiens auxquels j’ai pu assister – le plus souvent conduits par les éducateurs, plus rarement par les psychologues –, nous revenions sur les échanges qui s’étaient déroulés. Certains professionnels ont également accepté d’être accompagnés dans leurs activités extérieures au service : visites à domicile (5), déplacements auprès d’autres services en charge de l’enfance délinquante (5), réunions dans des unités hospitalières (2), activités sportives, professionnelles et culturelles (3), etc. Les réunions hebdomadaires de service qui se sont tenues durant cette période d’enquête ont également pu être analysées ; chaque réunion, d’une durée de trois heures, articulait vie de l’unité (évolutions juridiques, réglementation administrative, distribution et répartition des tâches, etc.) et présentation de deux « situations » en cours. Ces séances étaient l’occasion de revenir sur des cas pensés comme « problématiques » et d’observer les modes de régulation professionnelle. Les temps plus creux du travail de terrain ont été mis à profit pour recenser les dossiers d’une quarantaine de mineurs supplémentaires, suivis ou ayant été suivis par le service. Ce travail sur les « écrits » a permis d’objectiver les modes de transmission entre l’unité et ses partenaires (tribunal principalement, mais aussi associations, autres structures administratives, hôpitaux, etc.). Enfin, si la grande majorité du travail ethnographique s’est déroulée à Villiers-sur-Oise, j’ai également accompagné les éducateurs au tribunal compétent pour les communes couvertes par l’unité. J’ai ainsi pu observer – avec l’accord des magistrats et des familles – des audiences en cabinet et des jugements au tribunal  [9] (une vingtaine). Le dispositif méthodologique a permis d’accéder à la variabilité des tâches menées au sein de l’unité pour tenter d’unifier – à travers la pluralité des activités – les normes et les valeurs traversant la gestion pratique de la délinquance juvénile.

5 Si l’UEMO est implantée à Villiers-sur-Oise, le service intervient aussi dans trois autres communes du même département francilien et couvre un bassin d’environ 200 000 habitants, répartis sur un espace fortement urbanisé (avec une densité moyenne d’environ 3 650 habitants au km2). Les caractéristiques sociales des populations traitées par l’unité sont relativement homogènes, malgré des fractures locales liées à cette proximité typique de la banlieue parisienne entre zone pavillonnaire et grands ensembles. La population souffre d’une précarité supérieure à la moyenne régionale, avec un taux de chômage s’établissant en 2008 à 15,8 % et un revenu net déclaré moyen par foyer fiscal de 20 719 euros (contre une moyenne en Île-de-France de 10,8 % et de 30 198 euros pour la même période)  [10]. Certains quartiers de Villiers-sur-Oise ont d’ailleurs été directement impliqués dans les violences urbaines de 2005 et leur souvenir reste vif parmi les professionnels du service. Enfin, en ce qui concerne plus directement la population prise en charge, l’UEMO traite chaque année plus de 200 situations, concernant près de 9 fois sur 10 des garçons, dont plus de 80 % ont 16 ans et plus. Et sans disposer de statistiques officielles ni de données chiffrées, l’observation des dossiers (consonance des noms) et des cas (données biographiques recueillies) témoigne d’une surreprésentation marquée des mineurs issus de l’immigration (Maghreb, Afrique subsaharienne) et de l’outre-mer, rappelant une fois de plus les effets concrets de l’articulation entre inégalités sociales et discriminations raciales (Fassin et Fassin, 2006 ; Terrio, 2009).

6 L’article détaille d’abord le déroulement d’une mesure dite « de réparation », mise en place par l’UEMO pour « responsabiliser » les adolescents. Si la polysémie qui entoure le concept de « réparation » favorise des interprétations divergentes par les éducateurs de la PJJ, tous se retrouvent autour d’une morale professionnelle qui valorise la transformation de soi. Dans un second temps, et à partir de l’ethnographie d’un jugement observé au tribunal pour enfants, on montrera comment l’institution judiciaire évalue les personnes en fonction de leur capacité à exprimer une culpabilité, sentiment érigé en marque d’un travail éducatif réussi. Le mineur doit ainsi montrer qu’il a « changé » et, le travail socioéducatif ayant fonctionné comme une leçon, qu’il connaît désormais la gravité de la faute pour laquelle demander pardon. Entre prise de conscience (responsabilisation) et quête de rédemption (culpabilisation), l’encadrement sociojudiciaire cherche ainsi à fabriquer des personnes aptes à saisir leurs déviances et susceptibles de ressentir les sentiments attendus d’un sujet autonome et discipliné. De récentes contributions ont justement insisté sur les émotions et les affects dans le travail (Soares, 2003) – y compris lorsqu’il est lié à l’administration ou aux métiers d’ordre, de justice et d’éducation (Pierce, [1995] 2003 ; Mainsant, 2010 ; Bodin, 2011). Ces analyses rappellent que toute activité engage des subjectivités alors même que les agents bureaucratiques érigent l’indifférence en vertu professionnelle (Herzfeld, 1992). Mais il s’agit moins de rappeler ici que toute rationalité est émotionnelle que de penser la manière dont les autorités administratives et judiciaires déploient, rationalisent et évaluent leurs actions en fonction de ses effets supposés sur la subjectivité des agents  [11].

Responsabiliser

7 « La responsabilité correspond classiquement au devoir de répondre de ses actes. L’injonction sociale à la responsabilité s’applique notamment à la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes, notre corps et notre santé. Il s’agit ici d’une manière de faire faire, qui consiste à soumettre des individus à des ordres tout en les considérant comme acteurs de leur réhabilitation, de leur redressement, de leurs soins. » (Fernandez, 2012, p. 357). La responsabilisation apparaît ainsi comme un processus contraignant visant à l’acquisition et l’expression de marques reconnues d’un rapport transformé aux autres et à soi ; elle articule, comme l’écrit Fabrice Fernandez, soumission à des ordres et capacité d’action. Dans l’économie morale de la délinquance juvénile, la responsabilisation apparaît comme une valeur matricielle du travail socioéducatif – principalement portée par les professionnels de la PJJ (Milburn, 2009 ; Sallée, 2010). Mais elle implique plus qu’une « manière de faire faire » ; c’est aussi une manière de « faire ressentir », pour qu’émergent chez les mineurs des sentiments adéquats.

8 Les moyens disponibles pour responsabiliser traversent la quasi-totalité des initiatives adoptées par les éducateurs. On s’intéressera ici à une mesure judiciaire particulière dont l’objectif principal réside justement dans la transformation subjective recherchée : la mesure dite de « réparation ». En France, l’apparition de la mesure de réparation dans le droit des mineurs remonte à l’adoption de la loi n93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. L’article 118 modifie l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante en introduisant l’article 12-1, qui permet au Parquet ou au juge de « proposer une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité »  [12]. Son exécution est confiée aux services de la PJJ ou à une personne habilitée – physique ou morale  [13]. Son introduction au début des années 1990 s’explique pour partie par la décision de réduire l’incarcération des mineurs (volonté récurrente des autorités au cours des années 1980), dans un contexte marqué par une diversification des réponses judiciaires (Milburn, Bonnemain et Thomas-Neth, 2005). Cette incorporation dans le droit français est en réalité le produit d’une innovation antérieure : dès les années 1970, quelques initiatives variées relativement théorisées avaient tenté, depuis l’espace anglo-saxon, de renouveler les formes traditionnelles de pénalisation en défendant un nouveau « modèle de justice » à travers la « justice réparatrice ». Ces initiatives ont été présentées par leurs promoteurs comme une alternative moderne à la justice rétributive (centrée sur la restauration de l’ordre par l’imposition d’une souffrance proportionnée) et à la justice réhabilitative (qui met l’accent sur le traitement du délinquant dans une perspective thérapeutique – sociale ou psychologique). Principalement développée à partir des travaux du mennonite Howard Zehr (1990, 2002), la justice réparatrice défend une vision libérale du droit centrée sur les personnes. Le crime est moins perçu comme une action intentée contre l’État ou la société qu’une faute commise par un individu contre un autre individu ou une communauté. Promouvant une régulation contractuelle des déviances, ses défenseurs entendent favoriser l’association de la victime et du délinquant pour expliquer, évaluer et compenser partiellement le préjudice subi. L’accent est porté sur la participation des acteurs au processus judiciaire (victimes et coupables), dans une dynamique dialogique et consensuelle  [14]. En France, la notion de réparation apparaît dès le début des années 1980 (rapport Menga [1983], rapport Martaguet [1983], circulaire du 11 mai 1984 relative à l’application des travaux d’intérêt général, etc.), bientôt légitimée par des recommandations internationales diffusées aux niveaux européen et onusien (Milburn, Bonnemain et Thomas-Neth, 2005, pp. 14-15). Mais si la réparation pénale est incorporée dans le droit français en 1993, il faudra attendre 1997 pour que la mesure se développe et s’inscrive durablement dans le paysage judiciaire national. En 2008, d’après le ministère de la Justice, près de 33 500 réparations ont été organisées par les services de la PJJ (incluant les 9 000 mesures ordonnées par le procureur de la République au titre de l’alternative aux poursuites)  [15].

La visite au musée

9 Dans le cadre des mesures de réparation, certains éducateurs de l’UEMO ont pris l’habitude d’organiser une visite au musée de la PJJ, à Savigny-sur-Orge. J’accompagne cet après-midi Virginie et Alain. Sur les sept mineurs attendus, seuls Abderrahmane, Andy, Éric et Woody se présentent. Ils sont tous les quatre âgés d’une quinzaine d’années et, comme la plupart des mineurs suivis à Villiers-sur-Oise, sont d’origines étrangères (Maghreb et Afrique subsaharienne). À notre arrivée, nous sommes accueillis par Marie-Pierre, une éducatrice de la PJJ en charge des visites organisées. Les quatre adolescents ont été informés du déroulement de la journée lors d’une réunion préalable. Après une brève présentation, la visite commence.

10 La première gravure devant laquelle nous nous arrêtons représente des « pailleux »  [16] dans un cachot où mineurs et majeurs sont emprisonnés collectivement. Les réactions sont unanimes, les jeunes  [17] affirmant avec morgue leur connaissance supposée de l’univers carcéral. Andy sourit : « il va se faire violer », il va devoir « donner sa nourriture », ou « suivre le boss ». La deuxième image laisse les visiteurs un peu plus perplexes. Il s’agit d’une gravure représentant la prison de la Petite Roquette. Les mineurs y sont cette fois enfermés individuellement, sans possibilité de communication, 23 heures par jour. Abderrahmane s’enthousiasme : « Ouais, c’est chaud ! Non, mais tu vois pas ta famille, ni rien ? » L’éducatrice explique que les enfants issus des classes bourgeoises peuvent bénéficier d’un traitement différencié. Andy soupire : « Ouais, mais les enfants de bourges, ils sortent après. » Les éducateurs sourient. La guide en profite pour préciser le fonctionnement militarisé des maisons de correction. Un point choque particulièrement les quatre garçons présents : le catéchisme et la prière obligatoire. Le trouble est réel ; au bout de quelques secondes, Andy ose : « Et si c’était pas des chrétiens ? »

11 Des marques d’ennui commencent déjà à se manifester, la visite s’accélère un peu ; nous nous arrêtons à présent devant la représentation de jeunes filles, visiblement prostituées.

12

Marie-Pierre : Qu’est-ce qu’elles font ?
Abderrahmane : Ouais, c’est des tasses…
Marie-Pierre : C’est quoi, une prostituée ?
[Silence, gêne, regards flottants]
Abderrahmane : Une fille qui se fait payer pour coucher avec quelqu’un.
Andy : Elle voit trop de garçons, des trucs comme ça.
Éric : Ça veut dire qu’avant ils savaient pas éduquer leurs enfants.

13 L’éducatrice soupire et tente d’expliquer les violences sociales. L’argument ne semble pas convaincre, et les quatre garçons se désintéressent rapidement du destin des « tasses ». La gravure d’un vol de vélo les intrigue davantage et la guide en profite pour les interroger sur la présomption d’innocence. Ils ne comprennent pas et répètent, à partir du cas présenté, que « pour le juge et la police, il faut qu’il prouve que c’est pas lui ». Les éducateurs tentent de leur montrer qu’ils inversent un principe fondamental de justice. Mais soudain, Andy réalise : « Hé ! Mais y a pas de renois ! »

14 Ils se déplacent ensuite vers une photo montrant plusieurs enfants alignés. Marie-Pierre tente un jeu :

15

Marie-Pierre : Est-ce qu’on peut détecter la délinquance avant qu’elle ne se produise ?
Abderrahmane : Oui !
Andy : Si ça se trouve.
Marie-Pierre : Alors dites-moi ceux qui vont commettre un acte délinquant…
[Sans hésitation, ils pointent tous du doigt les deux enfants au regard le plus dur]
Abderrahmane : Ah ouais ! Eux ! Ils ont dû se battre et tout.
Andy : Il a un regard trop chelou.

16 Si Marie-Pierre tente de les sensibiliser au délit de faciès, ils résistent à cette négation d’un savoir pratique : « Ouais, mais ça se voit. Ch’ais pas… la démarche et tout. Y a des têtes à voir… Ça se voit, si t’es un bandit. » Ils finiront par acquiescer, à court d’arguments face au raisonnement doux mais ferme de leur guide. Marie-Pierre s’arrête ensuite devant une représentation de l’institution de Belle-Île-en-Mer et la célèbre révolte de 1934. Lorsqu’ils apprennent que les délinquants s’étaient unis pour résister aux mesures coercitives qu’exerçaient contre eux les institutions pénales, les jeunes approuvent et expliquent d’un air entendu : « Dans une cité, ils sont plus solidaires que chez les bourges. » L’un des deux éducateurs de Villiers-sur-Oise intervient et rappelle certains affrontements passés entre jeunes issus de quartiers populaires. Abderrahmane le coupe : « Ouais, mais non. C’est pas pareil. Et puis, ils sont entre eux. » Andy rajoute : « Vous dites qu’il y a pas de solidarité dans les cités mais quand les policiers ils tuent les jeunes dans les cités… là, voilà, il y a une révolte spontanée. »

17 La visite touche à sa fin. Pour conclure, Marie-Pierre présente des documents d’archives postérieurs à l’ordonnance de 1945. Pour la première fois de l’exposition, la photo montre deux garçons qui sourient, se rasant côte à côte. Abderrahmane s’exclame : « Ils sont gays ! » Marie-Pierre le reprend : « Ce n’est pas une photo gay […]. La photo exprime que les enfants sont plus joyeux. » Elle évoque alors les nouvelles activités développées depuis 1945, insistant sur les loisirs et les sports, expliquant que « ce n’est plus une maison de redressement ». Abderrahmane intervient : « Ah oui, c’est un CEF. » Marie-Pierre corrige : « Non, c’est de l’Éducation surveillée. É-DU-CA-TION. » Et la visite se termine sur les initiatives adoptées dans les années 1970-1980, les réformes répressives mises en place depuis une dizaine d’années n’étant pas explicitement commentées, les éducateurs ayant pour règle tacite de ne jamais critiquer les transformations de leur métier devant les jeunes dont ils ont la charge.

(Se) réparer

18 Dans sa circulaire du 11 mars 1993, le ministère de la Justice précise la réalisation des mesures de réparation pénale  [18]. Les actions peuvent s’orienter « vis-à-vis des mineurs auteurs des faits pour qui cette mesure, tout en étant une réponse pénale, revêt un caractère éducatif certain », « vis-à-vis des victimes qui trouvent ainsi une réponse rapide et adaptée au dommage subi » et « vis-à-vis de l’environnement qui peut être associé à la mise en œuvre de cette mesure, ce qui peut contribuer à modifier sa perception de la délinquance des mineurs ». Le texte prévoit la possibilité d’une réparation directe orientée vers la compensation du préjudice subi par la victime  [19], ou d’une réparation indirecte « dans l’intérêt de la collectivité »  [20] ; à charge pour les éducateurs de mettre en place les solutions les plus adaptées. Pourtant, cette liberté n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés puisqu’elle appelle les agents à déterminer au cas par cas les réponses éducatives à mettre en place, et révèle des dissensions morales et politiques quant au sens accordé à leur action. Pour justifier leurs divergences, tous disent se référer à la « vraie » philosophie de la mesure ; mais la loi ne la définissant pas pour tous, elle est en réalité interprétée par chacun. Ces différences disent une vérité des tensions qui traversent et constituent le métier d’éducateur et révèlent – dans une même dynamique – les accords et désaccords qui unissent une profession et divisent des professionnels. Ainsi, par exemple, à Villiers-sur-Oise, sur la douzaine d’agents que compte le service, plusieurs voix se sont élevées contre une initiative jugée inadaptée. Elles ont été relayées par certains magistrats du tribunal pour enfants qui se sont interrogés sur l’adéquation entre ces sorties et les mesures prononcées. Si, pour certains, « l’outil musée est un formidable outil pédagogique », d’autres se montrent plus réservés quant à son utilisation et préfèrent des actions ciblées liées aux délits commis : travaux de peinture, stages de conduite, bricolage, etc. Or, ces débats dissimulent des enjeux qui interrogent le sens même du travail sociojudiciaire et de la peine.

19 Viviane est éducatrice à la PJJ depuis plus d’une vingtaine d’années. Politisée, syndiquée (SNPES-PJJ), elle a un discours construit et une capacité réflexive sur ses pratiques qui la distinguent du reste de ses collègues. Elle défend les visites au musée et m’explique :

20

« Dans sa philosophie, c’est une super mesure. Alors ça demande du temps et des moyens, mais ça permet au gamin de réparer son ego, tout en ayant un écho pour le corps social. Mais pas pour la victime, hein ! C’est un travail sur le jeune, sur l’acte. La victime c’est le jeune […]. Il faut que le jeune réfléchisse à l’autre, pose son acte […]. Faut que la mesure de réparation soit construite pour que le jeune montre à lui-même et à ses parents ce qu’il est capable de faire. Faut voir la pauvre image qu’ils ont d’eux-mêmes. Même le gamin super emmerdeur, s’il est agressif, c’est qu’il cache de grandes fragilités narcissiques […]. Alors, le musée ça permet d’aborder plein de trucs : les migrations, les rapports entre filles et garçons, les Trente Glorieuses, etc. Remettre un peu de la transmission. S’ouvrir aux autres. »

21 Pour Viviane, la réparation est pensée comme un processus psychologique. La découverte de l’histoire du traitement institutionnel de la délinquance est envisagée comme un moment de partage collectif, apte à susciter une réaction « éducationnelle » où le « jeune réfléchit à l’autre et pose son acte ». Elle m’explique durant notre entretien que la visite est conçue comme un « moyen offert au jeune pour qu’il se revalorise ». Elle défend une « dimension pédagogique » qui, tout en restant floue et sans être définie positivement, est envisagée en opposition au « répressif ». Pour Viviane, la réparation est avant tout une réparation narcissique qui bénéficie de « ce que les éducs’ des années 1980 et 1990 ont mis en place : l’individualisation des mesures ». Comme « certains n’ont jamais été au musée », il s’agit de « réparer le jeune pour qu’il se sente plus à l’aise avec ses actes et qu’il trouve sa place ». L’activité conduite n’est pas interprétée comme une action compensatoire dirigée vers une victime, ni une abstraction de la société : « Si c’est pour les faire repeindre un garage, ce n’est pas la peine. » Elle est davantage envisagée comme une opportunité offerte aux éducateurs pour « aider le jeune à se reconstruire », « lui apporter quelque chose », et transformer l’encadrement en « un moment utile pour lui ». Pour Viviane, « c’est le respect de ce principe » qui fonde « le sens de la PJJ ». Son discours est révélateur d’une capacité à réinterpréter les dispositions prévues. Dans la loi, la différence entre réparation directe et indirecte sépare des actions orientées vers la victime (directes) de celles orientées vers la société (indirectes). Mais, dans les deux cas, le processus est pensé comme une réparation d’autrui (individu ou collectif) en lien avec le délit. Or, la « réparation indirecte » de Viviane renvoie davantage à un travail sur soi, valorisant l’éducatif comme un moment de transmission apte à restaurer un ego blessé.

22 Bilel travaille au sein de l’UEMO de Villiers-sur-Oise. Âgé d’une quarantaine d’années, cet éducateur est également politisé et marqué à gauche. Interrogé sur les visites au musée, il m’explique :

23

« Pourquoi pas faire un musée si ça les sensibilise un peu sur la justice des mineurs ? Sur ce qu’elle était à un moment donné. […]. Pour leur dire que finalement ce n’est pas rien d’être suivi par la justice, ce n’est pas rien d’avoir ce “statut”, mais de mettre effectivement là pour le coup en lien le gamin avec une infraction… Mettre l’infraction si tu veux en lien avec la réparation. Dans un lieu bien déterminé. Je te prends l’exemple concret d’un gamin qui commet une infraction dans un établissement scolaire, il saccage une école, etc. Moi je trouve que c’est pas mal de pouvoir, dans ce type d’infraction – comme par exemple des dégradations –, les amener à aller dans ces institutions-là, même s’ils les connaissent, les ont fréquentées ou les fréquentent encore, mais de voir un peu de l’intérieur les dégâts que ça peut faire, en termes de désagréments. »

24 Bilel détaille ensuite certaines actions qu’il a pu conduire ; il a ainsi « positionné des gamins […] à la RATP, dans un dépôt de bus, dans une association de quartier, aux Restos du cœur, au Secours populaire […] parce que parler de l’infraction dans l’absolu, ça reste quand même très théorique, et ça reste très superficiel ». Il valorise le partenariat avec les institutions extérieures et encourage systématiquement le développement des liens avec le secteur associatif. Certes, en augmentant le nombre d’interlocuteurs privés engagés dans le travail sociojudiciaire, cette politique encourage une délégation et une privatisation des institutions de contrôle social (Crawford, 1997) ; mais l’éducateur le vit comme la possibilité offerte aux jeunes de « rencontrer d’autres personnes et de les sortir un peu de leur quartier ». Il préfère « les intéresser un peu à la justice, à la loi, aux règles mais [en les mettant] dans une posture de réparer symboliquement, réparer concrètement, participer… être dans un truc un peu constructif ». À l’inverse de Viviane, la réparation n’est pas perçue exclusivement comme un moyen de réparer un ego blessé ou reconquérir une position sociale. Mais il ne s’agit pas non plus d’agir directement auprès des personnes lésées. Au contraire, Bilel privilégie une action visant à compenser partiellement les torts en associant indirectement les victimes au processus, à travers une prise de conscience plus générale.

25 Ce type d’application de la mesure de réparation entend développer une responsabilité, encensée au nom de sa vertu éducative, qui correspond aux valeurs défendues par la plupart des professionnels. Ce processus passe d’abord par un rappel aux hiérarchies sociales, où l’institution judiciaire réaffirme son autorité. C’est d’ailleurs la vertu – principale, si ce n’est unique – que Bilel reconnaît au musée : il signifie « que ce n’est pas rien » puisque la justice a la capacité de marquer dans les corps (emprisonnement) et les esprits (rééducation). Et si l’histoire moderne du traitement pénal de la délinquance juvénile semble se caractériser par une humanisation progressive des peines, le rappel historique permet de resignifier la violence institutionnelle par une mise en garde symbolique. On retrouve ensuite dans la prise de position de Bilel un trait récurrent du travail éducatif en milieu ouvert. Les initiatives les plus souvent adoptées valorisent l’action et exigent une projection. Il faut « faire », « être actif », « ne pas se laisser aller », être capable de « penser un projet » (Zunigo, 2007). L’inactivité est perçue comme la marque d’un renoncement, d’un manque de volonté symptomatique d’un état pathologique ou d’un « gamin qui va poser des problèmes » et avec lequel « on ne va rien pouvoir construire ». Les activités à mettre en place sont genrées, et valorisent systématiquement l’effort, l’endurance et certaines valeurs masculines (compétition, affrontement, lutte, résistance, etc.). Le sport occupe logiquement une place prépondérante, notamment dans ses déclinaisons viriles : on propose « aux gamins de mettre les gants [faire de la boxe] », on admire « un gosse bien tanqué [musclé] » et on moque les « ateliers macramé ou confitures » que la direction voudrait imposer – la faiblesse et l’incompétence attribuées à la hiérarchie s’incarnant dans les activités féminines qu’on leur prête vouloir organiser. Connaître « les jeunes », leurs goûts et les partager, c’est se reconnaître compétent comme éducateur. Dès lors, la mesure de réparation directe est envisagée comme une solution plus pertinente. À l’inverse de la réflexion « théorique » (féminine) qu’incarne le musée, elle possède les vertus de la « pratique » (masculine), traduisant en valeur éducative universelle un rapport au monde spécifique.

26 Les discours et les pratiques de Viviane et Bilel traduisent deux interprétations distinctes des principes de la justice restauratrice et peinent à s’accorder sur les destinataires des mesures de réparation. S’agit-il de la communauté ou de l’individu ? Et, parmi les individus, quelle est la victime à privilégier ? S’agit-il du mineur délinquant (victime de sa propre délinquance) ou de l’individu lésé par la délinquance qu’il a subie ? Les deux positions présentées apparaissent relativement antagoniques et s’inscrivent dans des trajectoires et des engagements distincts. Toutefois, au-delà de leurs différences apparentes, ces discours témoignent d’une dynamique commune. Si les agents se divisent sur le destinataire de la mesure, ils s’accordent sur la nécessité et le bien-fondé de la « réparation », la « compensation » et la « responsabilisation ». Je n’ai jamais rencontré de professionnels (éducateur, directeur, magistrat, avocat ou travailleur social) qui auraient marqué une réserve quant aux principes gouvernant la mesure. Leurs actions sont ainsi définies par une éthique de la responsabilisation qui considère que le travail sociojudiciaire a pour mission de permettre aux délinquants de saisir la gravité de leur déviance pour transformer la sanction pénale en discipline de soi. Et qu’il s’agisse d’une réparation d’ego, de la victime ou de la communauté, tous adhèrent à une vision du traitement pénal de la délinquance qui cherche à garantir l’ordre par une transformation subjective.

Culpabiliser

27 Le déploiement de cette éthique de la responsabilisation s’accompagne de la mise en place de dispositifs d’évaluation censés rationaliser l’action judiciaire, aptes à contrôler l’activité produite. L’administration porte ainsi un intérêt particulier aux marques des transformations subjectives attendues. Un travail « réussi » ou une mission éducative « accomplie » ne se limitent pas à un rappel à la loi ou un accompagnement social et psychologique. Ils doivent aussi produire les signes espérés d’un renoncement (à un ancien soi) et d’une adhésion (aux normes dominantes) dont les autorités cherchent la preuve dans des sentiments disciplinés. Le processus de responsabilisation doit amener le mineur à une « prise de conscience » qui, en marquant un avant et un après du travail éducatif, apparaît comme le moment charnière qui justifie l’encadrement. Les éducateurs cherchent ainsi à vérifier les effets de leurs actions en évaluant les transformations subjectives via les émotions. Les magistrats sont ensuite chargés d’évaluer la sincérité de ces évolutions et le poids de la potentialité qu’elles recèlent par rapport à la faute commise. Changer ne suffit pas ; il faut aussi que se produise un bouleversement intérieur suffisant pour atténuer la gravité de la faute. La sincérité et la profondeur de la « prise de conscience » sont alors investies d’une capacité rédemptrice, dont il faut chercher la marque émotionnelle dans l’intériorité des enfants.

Le « déclic » de la honte

28 Pour les professionnels de la PJJ d’abord, la qualité du travail éducatif est implicitement évaluée en fonction de sa capacité à produire « quelque chose sur le jeune », ce « déclic » attendu qui justifierait l’action entreprise. Certes, cette évolution n’est pas toujours obtenue ni même observée, mais les travailleurs sociojudiciaires peuvent minimiser leur rôle en cas d’échec. Ainsi, par exemple, si le mineur ne témoigne pas de sa bonne volonté, la plupart des agents expliquent « qu’il faut du temps », que « certains gamins résistent » ou « qu’ils ne peuvent pas aider tout le monde ». À l’inverse, s’ils observent ou donnent à observer les marques supposées de leur action (à leur hiérarchie, aux juges des enfants, etc.), ils témoignent de leur travail, justifient le suivi éducatif, se valorisent comme professionnels « compétents » et se déresponsabilisent eux-mêmes en cas de récidive.

29 Cette dynamique répond à une demande officielle qui se rationalise. Ainsi, par exemple, toujours en ce qui concerne la mesure de réparation, la loi impose un rapport au juge des enfants en charge du contrôle de l’exécution de la mesure  [21]. À partir des visites organisées au musée depuis l’UEMO de Villiers-sur-Oise, les éducateurs ont rédigé un questionnaire qu’ils distribuent aux mineurs à la fin de la visite et qui leur permet de faciliter le travail d’écriture à envoyer au magistrat. Je me suis procuré une réponse rédigée par Laëtitia, à l’occasion d’une visite précédemment organisée  [22]. On peut lire :

30

« Voici quelques questions pour vous aider à rédiger l’écrit adressé à votre magistrat référent. Merci […] de l’adress[er] au magistrat compétent et de le rapporter lors de notre prochain entretien :
1) Qu’est-ce qu’une mesure de Réparation Pénale ? À quoi sert-elle ?
Une mesure de réparation pénale c’est une sortie qui nous montre et nous explique que la justice n’est pas faite pour les enfants (mineurs) et de ne pas recommencer des délits ou quelque chose en d’autre.
2) Quand et comment avez-vous effectué votre mesure de réparation ?
La mesure de réparation c’est effectuée dans un musée à Savigny-sur-Orge (91) dans un musée et en plus ça ma plus.
3) Qu’avez-vous appris lors de cette visite ?
Lors de cet visite j’ai apprit beaucoup de chose par exemple : les enfants avant ils étaient en maison de redressement c’est comme une prison.
4) Qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Ça m’a apporté que j’ai plus et que c’était triste.
5) Exprimez-vous quant aux faits qui vous sont reprochés, en les mettant en relation avec la Mesure de Réparation Pénale effectuée.
À l’époque, les jeunes enfants quand ils volaient ils partaient en maison de redressement. Alors que maintenant les enfants qui volent font une mesure de réparation pénale. »

31 Le formulaire cherche à saisir ce que la visite produit sur la mineure, qui peine à satisfaire les exigences qui pèsent sur elle. « Ça m’a apporté que j’ai plus » traduit cette adéquation partielle du discours de Laëtitia aux attentes formulées à son égard, en partie liée aux difficultés que rencontre la jeune fille pour rédiger une réponse développée à une question abstraite. Surtout, le formulaire est construit pour inviter le mineur à témoigner d’une transformation intérieure. Les questions 4 et 5 s’inscrivent notamment dans un registre individuel et cherchent à saisir les marques de l’évolution subjective attendue (« vous a apporté », « exprimez-vous », etc.). La recherche du « déclic », de la « prise de conscience », passe ici par un retour aux actes délictueux (« les faits qui vous sont reprochés ») dont on espère qu’il nourrisse un cheminement vers une transformation de soi.

32 Au-delà de la visite au musée, on retrouve les effets concrets d’une philosophie de justice qui octroie une capacité révélatrice à la honte, saisie comme un sentiment potentiellement propice à la « réintégration sociale ». Ce principe a été théorisé à la fin des années 1980 comme « reintegrative shaming theory (RST) » par les défenseurs de la justice réparatrice. Formulée par le criminologue australien John Braithwaite (1989), la RST distingue entre une honte néfaste à la réinsertion des coupables, renforçant l’exclusion et la mise à l’écart (stigmatic shaming), et une honte bénéfique, apte à susciter une révélation (ré) intégratrice limitant la récidive en réinsérant les délinquants dans une communauté ferme mais magnanime (reintegrative shaming). Pour Braithwaite, la « honte stigmatisante » serait particulièrement répandue dans les formes classiques de justice – qu’elle soit rétributive ou réhabilitative –, centrées sur la détermination de la peine ou les propriétés du délinquant. Il lui oppose la « honte réintégratrice », organisée autour du comportement du délinquant plus que du délinquant lui-même, dont la capacité correctrice supérieure serait rendue possible par le maintien – voire la restauration – des liens entre le délinquant et son environnement. Par un retour sur un acte spécifique plus que sur la personne qui le commet, la RST entend corriger une action plus que l’individu qui agit. La honte de la RST se pense davantage comme une honte des actes qu’une honte de soi. Braithwaite se revendiquant explicitement de la justice restaurative, il n’est pas surprenant que la RST se fonde sur des principes équivalents : vision libérale du droit, valorisation d’un traitement communautaire de la délinquance, dichotomie entre action et individu, personnalisation de la peine, négation du contexte social dans lequel s’inscrit l’acte délictueux, etc.

33 À la suite de la contribution de Braithwaite, un certain nombre de recherches sociologiques et criminologiques ont cherché à évaluer la pertinence de la honte dans le processus de réintégration sociale (principalement dans les pays anglo-saxons). Et de nombreuses études ont cherché à tester l’efficacité de la RST via son impact sur la récidive ou l’intégration (Tittle, Bratton et Gertz, 2003 ; Morrison, 2006 ; Schaible et Hughes, 2011). Les résultats obtenus tendent généralement à valider cette approche, même si certaines enquêtes ont souligné que la RST n’empêchait pas la stigmatisation, contrairement à son ambition initiale (Harris, 2006). Pourtant, peu de recherches se sont intéressées concrètement aux interactions dans les sessions de justice réparatrice (Kenney et Clairmont, 2009) et à la manière dont la honte est produite. De même, il n’existe pas à ma connaissance d’analyse sociologique interrogeant le contexte dans lequel se produisent les interactions, la culture juridique dans laquelle elle s’insère, ou le rapport à la communauté qu’elle implique. Ainsi, tout se passe comme si la honte était consensuellement éducative lorsqu’elle revient sur les actes commis, la littérature experte se focalisant moins sur la production de cet implicite et sa mise en pratique que sur l’évaluation de ses effets.

34 L’émotion servirait ainsi l’amende et le rachat, révélant et produisant une transformation. Mais la honte n’est pas toujours liée aux actes passés. Ainsi, par exemple, avoir honte au tribunal ou devant un éducateur non pas pour ce qu’on a fait, mais pour ce qu’on est (son origine, son accent, son langage, sa tenue, sa classe, sa sexualité, sa couleur, etc.) ne suscite pas la reconnaissance d’une faute, et donc d’une culpabilité. Elle s’apparente davantage à la blessure d’un ego que les éducateurs cherchent justement à reconstruire. Le travail sociojudiciaire est alors délicat puisqu’il faut susciter la honte des actes sans favoriser la honte de soi… Les agents ont ainsi pour mission de favoriser l’émergence d’un sujet conscient de la gravité de sa déviance (responsabilité) et travaillé par des remords pour des actions passées (culpabilité), mais capable de se construire comme individu de valeur. Dès lors, il n’est pas surprenant que la honte ne soit jamais défendue comme telle par les professionnels ; trop ambivalente, elle menace l’action éducative qu’ils cherchent à développer  [23]. Les rares fois où il m’est arrivé d’aborder la question en ces termes, j’ai été renvoyé à une incompréhension ou une extériorité. Pourtant, si le terme est refusé, ses marques sont systématiquement présentées comme les preuves d’une « mesure qui se passe bien ». La parole est notamment valorisée comme la preuve d’un « cheminement »  [24] prometteur. Ainsi, par exemple, « les gosses sont souvent dans le déni » et « ne se rendent pas compte », mais quand « ils savent écouter », ils « arrivent progressivement à mettre en mots ». Bien sûr, il ne faut pas contraindre ou susciter, mais « accompagner le jeune dans sa démarche ». Cet accompagnement présuppose « son adhésion » – signe ambigu résultant d’une capacité de l’éducateur (savoir susciter l’envie et la confiance) et d’une qualité du mineur (savoir saisir la chance qu’on lui offre). Pour l’institution, cette intrication permet d’affronter l’échec d’une mesure de justice sans remettre en cause la qualité de ceux en charge de l’appliquer. Ainsi, par exemple, lors de mes observations à Villiers-sur-Oise, une part importante des rendez-vous pris entre les éducateurs et les mineurs et/ou leurs familles n’était pas respectée. Malgré les relances répétées par téléphone, les adolescents se présentaient difficilement dans les locaux de l’UEMO, et ce quelle que soit la mesure qui les contraignait (réparation, contrôle judiciaire, sursis avec mise à l’épreuve, etc.). Interrogés sur ces absences, les éducateurs m’expliquaient « qu’[ils] n’allai[ent] pas faire une note au juge à chaque fois qu’un gamin ne [venait] pas à un rendez-vous », et que de toute manière « ça arrive tout le temps ». Et si la plupart des mineurs se présentent aux autorités et participent au suivi – bien que de manière intermittente –, les éducateurs craignent « ceux qui passent entre les mailles du filet […] sur lesquels on n’a pas de prise ». Il en va alors de la responsabilité de ces jeunes qui ne « savent pas se saisir » de « ce qu’on met à leur disposition » ou de « l’institution, qui ne [leur] donne pas les moyens de mener à bien leur mission », les qualités relatives des éducateurs étant constamment discutées par les pairs mais inabordables en dehors de la profession.

(S’) excuser

35 Chercher dans les sentiments des mineurs les marques d’une transformation individuelle ne se réduit pas à une inquisition du pouvoir judiciaire, au plan discursif ou émotionnel. Au contraire, certains mineurs inculpés intègrent cette exigence et fournissent aux autorités les discours espérés, notamment en formulant excuses et regrets lors des audiences au tribunal. En octobre 2010, j’accompagne deux éducateurs de Villiers-sur-Oise au tribunal pour enfants de la Préfecture. Ils suivent deux mineurs – Julien et Kani – qui doivent être jugés dans la même affaire. Ils sont reçus dans l’après-midi. La juge, encadrée de deux assesseurs qui somnolent, tente de démêler une histoire rocambolesque. Alors qu’il roulait en moto un soir à Villiers-sur-Oise, le demi-frère de Kani est renversé par une voiture. Il n’est pas blessé, mais son véhicule est détruit. Lorsque la police arrive sur les lieux de l’accident, elle trouve le conducteur de la voiture (Louis Martin) juché sur le toit d’un pavillon, se plaignant d’avoir été séquestré et violenté. Il explique que trois jeunes – deux mineurs (Kani et Julien) et un majeur – sont arrivés dans une Ford Fiesta, quelques minutes après l’accident, alertés par le conducteur de la moto. Ils ont menacé, frappé et forcé Louis Martin à monter en voiture et sont repartis tous les cinq pour se rendre chez l’oncle de la victime, qui s’est trouvé obligé d’ouvrir la porte de son appartement sous la menace qui pesait sur son neveu, alors aux mains des ravisseurs. Un ordinateur portable lui a été dérobé. En sortant de l’appartement, Julien, Kani, son demi-frère et le majeur qui les accompagnaient forcent Louis Martin à rouler avec eux pendant un kilomètre en le menaçant, avant de le relâcher à quelques encablures du lieu de l’accident initial. Dès qu’il est libéré, il prend la fuite et se réfugie sur le toit d’une maison où le trouveront les policiers. Il porte plainte avec son oncle. En garde-à-vue, les mineurs reconnaissent une grande partie des faits qui leur sont reprochés, notamment les coups portés à Louis Martin, le vol d’ordinateur et la revente. Kani et Julien ont été suivis par les éducateurs de Villiers-sur-Oise et doivent être jugés aujourd’hui pour violences, séquestration d’une durée inférieure à 7 jours et vol.

36

Après avoir présenté les faits, la juge se tourne vers Kani, debout devant la cour, et lui demande :
Juge : Qu’est-ce que vous reconnaissez ?
Kani : Je m’excuse auprès de la victime.
Juge : Euh… Laquelle ?
Kani : Pour le vol [il parle de l’oncle de Louis Martin].
Juge : Mais le tour en voiture et tout ?
Kani : J’avais les nerfs. Moi ce que je dis, c’est que Louis Martin était OK pour un arrangement à l’amiable et c’est pour ça qu’on est allé chez son oncle.
Juge : À l’amiable ? À quatre ? Mais il devait avoir peur, non ?
Kani : Mais quand je lui ai mis un coup de poing, je me suis excusé après.
Juge : Mais, vous comprenez, quand il y a un accident de la route, il y a des règles […]. Vous pensez qu’il aurait pu dire non ?
Kani : Oui […].
Juge : Et le vol de l’autre personne ?
Kani : J’avais les nerfs, madame.

37 La juge tente ensuite de démêler d’autres points délicats autour de l’affaire, avant de passer la parole aux éducateurs du service, qui présentent le travail accompli avec les mineurs. José prend la parole en premier pour présenter Kani :

38

« Kani travaille maintenant dans un garage, il veut apprendre la mécanique. […] Au moment des faits [accident de voiture], Kani avait beaucoup de mal. Il parlait peu. Mais après la première audience, il y a eu comme un changement. C’était plus facile de travailler avec lui. Il est capable de s’entourer des bonnes personnes ; il sait faire un certain nombre de choses. Moi, il me disait qu’il avait pris conscience. »

39 L’éducateur précise que Kani avait réalisé en 2007 un stage de citoyenneté dans le cadre d’une mesure précédente. La juge intervient :

40

« Ce qui est étrange avec vous c’est que vous ne vous faites pas entendre pendant très longtemps sur le plan pénal et vous réapparaissez avec des faits très graves […]. Et après, c’est le pire de ce qu’on peut entendre des banlieues. Cette loi en dehors de la loi de la société. […] Et en même temps, [vous êtes quelqu’un] qui connaît bien les structures qui existent en banlieue et qui sait s’en servir [elle fait ici mention des dispositifs d’aide de retour à l’emploi]. »

41 La juge se tourne ensuite vers le père de Kani, présent dans la salle. Il est salarié à la SNCF, où il travaille à l’entretien des voies. Il précise :

42

Père : Moi je voudrais dire, je suis complètement choqué, je suis honteux. Moi je suis arrivé en 1973, je connais les lois, je conduis, je connais les règles. Je suis navré.
Juge : Et Kani ?
Père : Il a complètement changé.

43 C’est maintenant au tour d’Alain de prendre la parole, pour parler de Julien :

44

« J’ai trouvé au début de la mesure un jeune scolarisé mais qui n’y allait pas [dans un lycée professionnel d’une ville voisine]. Julien n’arrivait pas à reprendre. Vers ses 17 ans et demi, 18 ans, il s’est rapproché de X [une association locale], d’une maison de quartier, et du Pôle emploi. Il a tenté plusieurs axes – serrurier, chauffagiste, plombier – mais ça n’a rien donné. Mais il a travaillé tout le moins d’août dans l’entreprise de nettoyage de sa mère et prépare maintenant un bac pro maintenance. […] Mais c’est vraiment comme beaucoup de jeunes, ils font rien. Mais il a accompli sa mesure de réparation [deux jours au Secours populaire] et lui et ses parents ont toujours répondu aux convocations. Julien, sors une fiche de paie pour montrer à madame la juge. »

45 Le père de Julien intervient :

46

« Moi je suis tout à fait d’accord avec l’éducateur. Je le félicite, il a fait un super travail. […] Parce que moi, ça fait 25 ans que je suis là, et je travaille de 5 h à 21 h. Et Julien a beaucoup changé. »

47 Le procès se poursuit par les réquisitions du Parquet. Pour la procureure, « ce sont des faits très graves ». On ne peut pas tolérer des « gens qui veulent se faire justice eux-mêmes, [c’est] inadmissible ». Elle rappelle ensuite que l’application de la peine plancher vaudrait aux deux mineurs dix-huit mois d’enfermement, mais « au regard d’éléments personnels et d’insertion, il convient de l’écarter ». Elle demande en conséquence cinq mois avec sursis et mise à l’épreuve. C’est maintenant au tour de l’avocate. Elle demande la relaxe par rapport aux accusations de séquestration, trop d’incertitudes entourant selon elle le dossier. Elle insiste sur la qualité du processus d’insertion et rappelle à la cour que « les éducateurs nous ont dit que c’étaient des jeunes très bien, qui se bougent ». Le tribunal se retire pour délibérer. Il prononcera la relaxe. En sortant du TGI, Kani est soulagé, son père hilare. Il se tourne alors vers José, lui tape dans le dos et lui dit : « C’est bien, c’est vraiment bien, la juge elle aime les enfants. Et vous aussi vous aimez les enfants, il faut toujours aider les enfants. C’est vraiment bien. » La famille rentre chez elle dans les cris de joie, Kani est félicité. José, un sourire ironique aux lèvres, se tourne vers moi : « Y en a qui ont eu de la chance aujourd’hui quand même, la juge était peut-être un peu fatiguée… »

48 On peut retrouver dans cet épisode des logiques fréquemment rencontrées lors de l’observation des jugements. Parmi elles, deux points semblent particulièrement significatifs : les excuses présentées par Kani et l’insistance avec laquelle lui, ses accompagnants (parents, éducateurs, etc.) et les magistrats cherchent à prouver ou évaluer le « changement » dont il aurait fait l’objet. Lors du procès, les excuses formulées ont pu surprendre les personnes présentes. Certes, elles sont attendues par tous ; mais les exprimer n’est pas suffisant. Il faut qu’elles soient « sincèrement » prononcées, témoignant ainsi d’une repentance bienvenue. En effet, formuler des excuses ne les fait exister que partiellement ; elles doivent aussi être reçues, non seulement par ceux auxquels elles s’adressent, mais également par les magistrats. Les marques de cette sincérité attendue sont plurielles. Elles doivent d’abord émaner du mineur seul. Si, comme l’exprime Bilel lors d’un entretien précédent, « les victimes attendent ça [des excuses] ; ça me semble important quand même », tous les éducateurs s’accordent pour dire « qu’[eux] n’[ont] jamais demandé à un mineur de s’excuser ». Mais, sans chercher à enseigner un discours aux mineurs dont ils ont la charge, ils « travaillent » à susciter la repentance, par un « retour sur l’acte » et/ou une « verbalisation ». L’attente qui entoure l’expression formelle des excuses est connue ; comme me l’expliquera l’éducateur de Kani par la suite : « Ils [les mineurs] savent bien comment ça se passe… ça circule entre eux, dans les cités. Ils connaissent les juges. Ils savent ce qu’il faut dire. » Les excuses doivent ensuite sembler honnêtes, la contrition véridique. Certes, ce n’est pas toujours le cas et leur degré de véracité influe sur l’intime conviction des magistrats. Dans l’extrait présenté, les excuses du garçon se sont avérées trop rapides, trop empressées et mal dirigées. Elles auraient pu faire planer un doute nuisible aux prévenus. Mais sa maladresse n’a pas été jugée rédhibitoire. Renforcés par les prises de parole successives des parents et encadrants, les mots ont certainement influé sur la décision finale, validant implicitement le travail sociojudiciaire accompli en présentenciel et justifiant la relaxe.

49 Dans le cas présenté, et à l’instar d’un certain nombre de décisions observées, la peine du mineur est également évaluée en fonction de sa capacité à « changer ». La recherche des preuves est alors déplacée : à l’établissement de la vérité des faits s’adjoint celle des personnes. Si les magistrats sont sensibles aux marques objectives d’intégration (contrat de travail, reprise d’études, formation, etc.), ils cherchent également à saisir la manière dont le mineur « prend conscience de ses actes ». Le processus disciplinaire passe par le respect du cadre institutionnel qui lui donne sens : Julien, par exemple, est valorisé pour avoir « toujours répondu aux convocations » avec ses parents. Mais, au-delà des preuves formelles, on cherche aussi à sonder l’intériorité des enfants. Si Kani, « au moment des faits […], parlait peu », il sait aujourd’hui mettre en mots. Ni punition, ni surveillance, le processus éducatif est valorisé pour sa capacité à corriger, dans une direction perçue comme bénéfique au mineur comme à la société. Le travail sociojudiciaire, pour être reconnu comme « réussi », doit ainsi s’apparenter à un long processus d’autocontrôle (le temps de la « réflexion », du retour sur les actes, etc.), devant aboutir à la verbalisation d’excuses ou de remords. La parole, incitée, doit émerger d’une temporalité contrainte (ni trop vite, ni trop tardivement) et s’orienter pour attester des évolutions attendues par l’institution. Véritable « gouvernement par la parole » (Memmi, 2003a, 2003b), la discipline qui s’exerce cherche à faire consentir les mineurs à témoigner d’une transformation intérieure ; le remord se révèle une condition au pardon. Cette exigence est saisie en pratique par les justiciables. Ainsi, par exemple, entre docilité et coopération, le père de Kani n’a de cesse d’insister sur la transformation de son fils, avec le soutien parfois déterminant de l’éducateur référent. Les preuves demandées par la justice sont anticipées et transformées : c’est moins la culpabilité pénale du mineur qui est en jeu que l’évaluation de sa possible rédemption. Dès lors, il n’est pas surprenant que la place accordée aux marques de l’intégration soit ici bouleversée : le travail ou l’école apparaissent moins comme un lieu potentiel d’encadrement et de normativité qu’un espace d’investissement permis par une transformation subjective. Et tout se passe comme si le changement rendait possible l’intégration plus que l’intégration ne rendait possible le changement.

50 Dès lors, et sans s’y réduire, le jugement au tribunal apparaît aussi comme une scène où le prévenu est appelé à témoigner, par des sentiments appropriés, d’une transformation intérieure dont il faut évaluer la sincérité. Cette attente prend une multitude de formes : derrière la détermination d’une capacité à « changer » (et à l’attester), les magistrats pensent évaluer tout à la fois la capacité d’un mineur à « s’intégrer », la réduction d’une probabilité de récidive ou l’efficacité d’un suivi judiciaire. Quant aux éducateurs et autres professionnels impliqués dans l’administration de la délinquance, ce sont les marques de leur travail et, à travers elles, le sens même de leur action qu’ils cherchent dans le témoignage – si possible véridique – d’une transformation subjective. Mais si les formes varient, la logique reste identique : c’est bien en disciplinant les émotions que l’institution judiciaire se réalise et se justifie, érigeant la transformation de soi en priorité professionnelle.

51 Depuis une quinzaine d’années, une succession de discours publics, de lois et de rapports tentent de faire évoluer la spécificité réhabilitative de la justice des mineurs en promouvant une pénalisation accrue de la délinquance juvénile : lois Perben I et II, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), rapport Varinard sur la justice des mineurs, rapport Bockel sur la prévention de la délinquance des jeunes, projet de Code pénal des mineurs, etc. Cette dynamique sécuritaire ébranle la spécificité de la justice des mineurs (Bailleau, 2008). Elle s’inscrit dans une dynamique plus vaste qui accentue le traitement répressif de la délinquance. Certains auteurs, liant ces processus de pénalisation aux évolutions de la question sociale, ont dénoncé le tournant punitif qui caractériserait le passage progressif d’un modèle d’État social (Welfare State) à un modèle d’État pénal (Penal State) – en liant le poids nouveau du carcéral à l’expansion du néolibéralisme économique dans l’espace anglo-saxon, et plus particulièrement nord-américain (Christie, [1993] 2003 ; Garland, 2001 ; Mauer et Chesney-Lind, 2002 ; Wacquant, 2009). Mais ces analyses, en se déployant le plus souvent à partir d’enquêtes discursives et/ou quantitatives, ont parfois pu manquer l’étude des pratiques disciplinaires et peuvent être nuancées par des approches plus localisées, attentives aux formes concrètes d’encadrement.

52 L’économie morale du traitement de la délinquance juvénile montre ainsi que les transformations subjectives sont envisagées comme la marque (et parfois la preuve) d’un travail sociojudiciaire réussi. Au-delà d’une discipline des comportements (savoir se tenir, respecter des horaires, des codes de conduite, des règles d’hygiène, adopter l’hexis attendue, etc.), l’analyse du travail sociojudiciaire révèle l’importance accordée à une discipline des émotions (savoir compatir, ressentir, « comprendre », encourager l’expression, développer l’empathie, exprimer des remords, être sincère, etc.). Éduquer, c’est aussi gouverner l’intériorité. Il faut assujettir le mineur en lui imposant le cadre de l’intervention et marquer sa soumission en le contraignant par la force – physique et symbolique – de l’institution judiciaire. Mais il faut aussi l’éduquer, le transformer, lui inculquer une capacité à s’autonomiser, à devenir le sujet de sa propre existence. Ce processus discipline les corps comme les sentiments. La responsabilisation – comme évolution du rapport aux autres – et la culpabilisation – comme évolution du rapport à soi – s’apparentent ainsi à une forme de gouvernement des affects qui cherche à faire « bien » ressentir et à en témoigner.

53 En révélant les émotions, les valeurs et les normes qui traversent le travail sociojudiciaire, l’économie morale de la délinquance juvénile dévoile ainsi l’encadrement éducatif comme une pratique de gouvernement articulant assujettissement et subjectivation. Pour les mineurs, accepter le travail d’encadrement, s’y conformer après y avoir résisté, c’est reconnaître la capacité supérieure de l’État. Mais c’est aussi accepter d’être conduit vers un mode d’être dont on considère qu’il atteste d’une potentialité future retrouvée. La faute n’est pas définitive. Elle peut être corrigée, si tant est que le mineur accepte le sens de la transformation imposée. Responsabilité et culpabilité sont ainsi considérées comme des conditions nécessaires à la réintégration et au pardon que le travail sociojudiciaire cherche à faire advenir ; dès lors, on attend des mineurs qu’ils ressentent les émotions espérées et les expriment sur le mode adéquat, témoignant (et dans un même mouvement) de la réalisation et de la validité du travail entrepris, et donc de sa fin possible. Ainsi, la criminalisation de la délinquance juvénile ne s’exprime pas nécessairement par un renforcement des peines et des dispositifs coercitifs. Si elle existe, cette évolution est nuancée par un encadrement plus doux dont la violence est euphémisée, et qui cherche dans la subjectivité individuelle les traces émotionnelles d’une normalisation progressive. Et ces formes d’encadrement transforment profondément le regard porté sur la délinquance, en individualisant, pathologisant, voire déshumanisant les mineurs qui ne ressentiraient pas les sentiments espérés, justifiant dès lors la mise en place d’actions contraignantes, corrigeant non plus les actes mais les personnes.

Bibliographie

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

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Notes

  • [*]
    Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l’Advanced grant « Towards a critical moral anthropology », portée par Didier Fassin et financée par le Conseil européen de la recherche. Si je reste seul responsable des thèses défendues, ce travail doit beaucoup aux différents membres du programme, ainsi qu’aux conseils et à la lecture attentive de Delphine Serre. Surtout, cette recherche n’aurait pas été possible sans l’intérêt et la disponibilité bienveillante que la grande majorité des professionnels ont montrés pour mon enquête, quel que soit leur métier ; à tous, merci.
  • [1]
    « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun […] » (art. 1 de l’ordonnance n45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante).
  • [2]
    Les termes « mineurs », « enfants » ou « adolescents » sont souvent choisis par les professionnels de la délinquance juvénile comme des marqueurs de leur positionnement moral et politique. Si « mineur » renvoie techniquement à une caractérisation juridique et dépersonnalisée des individus, « enfant » est privilégié par les défenseurs d’une approche valorisant l’impératif de protection qui détermine leur traitement, tandis qu’« adolescent » apparaît plus épisodiquement pour distinguer les comportements spécifiques d’une classe d’âge au sein d’un groupe hétérogène (les moins de 18 ans). Dans le cadre de cet article, j’emploierai les termes majoritairement utilisés dans les différents contextes étudiés, sans défendre de positionnement particulier.
  • [3]
    Sur la profession de juges des enfants et leur rôle institutionnel dans le contexte actuel, on pourra utilement se référer à Bastard et Mouhanna (2010).
  • [4]
    L’administration assure sa mission d’encadrement auprès des mineurs délinquants comme des enfants en danger. La frontière entre ces deux catégories est particulièrement discutée (voir infra), mais environ 90 % de son activité restent liés au pénal.
  • [5]
    La PJJ intervient dans des structures spécialisées, et notamment les soixante-trois Centres éducatifs renforcés (CER), quarante-quatre Centres éducatifs fermés (CEF) et trois Centres de placement immédiat (CPI). Les CER, CEF ou CPI sont des institutions controversées, créées durant les années 2000, et qui visent – selon des modalités propres – à éloigner le mineur de son milieu d’origine. Si quelques établissements relèvent du secteur public, la majorité de ces institutions appartiennent au secteur associatif habilité. L’Administration pénitentiaire (AP), quant à elle, gère actuellement six Établissements pénitentiaires pour mineurs et, bien sûr, les quartiers « mineurs » des maisons d’arrêt (même si les éducateurs de la PJJ y sont présents). Sur les espaces les plus privatifs de liberté que gère l’AP, on pourra utilement se référer à Chantraine (2010) et Le Caisne (2008).
  • [6]
    On appelle « mesures présentencielles » les décisions du juge antérieures au jugement (enquêtes sociales, enquêtes de personnalité, contrôle judiciaire, détention provisoire, etc.).
  • [7]
    Source : ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la Justice (2011). Pour ce dernier chiffre, on peut noter que 27464 mesures définitives sont classées parmi les « Admonestation, remise à parents, dispense de mesure ou de peine » (soit 40,7 %), c’est-à-dire sans poursuite d’encadrement sociojudiciaire, y compris par les unités de milieu ouvert et d’assistance éducative.
  • [8]
    Pour penser l’encadrement des classes populaires par les institutions judiciaires comme un travail d’« éducation morale », voir Coutant (2005).
  • [9]
    Les mineurs sont jugés à huis clos. Si les magistrats ont accepté ma présence sans difficulté, on comprendra que certaines informations aient pu être modifiées pour garantir la confidentialité des personnes impliquées.
  • [10]
    Source : Insee. L’échelon régional a été préféré à l’échelon national pour rendre compte de la situation économique défavorisée du bassin de population dans son environnement immédiat et du sentiment de déclassement et de relégation dont souffrent certains de ses membres.
  • [11]
    Pour un renversement analogue sur le « travail des émotions » (travaillées par mais aussi travaillées pour), on pourra utilement se référer au travail pionnier de Hochschild (1983). Suivant l’auteure, on ne distinguera pas dans le cadre de cet article entre émotions et sentiments, traités de manière indifférenciée (Hochschild, 2003, p. 21).
  • [12]
    La mesure de réparation peut être décidée à n’importe quel moment de la procédure. Le Parquet peut la prononcer en alternative au jugement, le juge en phase d’instruction ou de jugement.
  • [13]
    L’exécution des mesures de réparation peut être confiée au secteur associatif, et notamment à l’un des quarante-six Services de réparation pénale (SRP).
  • [14]
    Pour une lecture critique de l’extension du modèle de justice restaurative, voir Lefranc (2006).
  • [15]
    Source : ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la justice des mineurs (2008).
  • [16]
    Le terme « pailleux », expliqué aux visiteurs, désigne les prisonniers sans ressources auxquels le seul confort accordé se limitait à un peu de paille jetée au sol.
  • [17]
    La catégorie « jeune(s) » est évidemment sujette à caution (Mauger, 1995). Dans le cadre de cet article, je ne l’emploie pas comme catégorie sociologique, mais uniquement dans le sens (commun et pratique) que lui accordent les professionnels auprès desquels j’ai enquêté.
  • [18]
    Note no NOR JUS F 93 500 13 C.
  • [19]
    « La mesure de réparation peut s’effectuer à l’égard de la victime directement visée par l’infraction et tend alors, dans la mesure du possible, à réparer le préjudice causé, qu’elle ne saurait en aucun cas excéder, mais qu’elle peut en revanche couvrir de manière partielle seulement, ou symbolique – tel est le cas des excuses circonstanciées adressées à la victime. »
  • [20]
    « Ainsi, peuvent être proposées la participation à des services de type communautaire dépendant d’organismes publics ou d’associations reconnues d’utilité publique, ou des prestations plus exclusivement tournées vers le jeune lui-même, telles que des séquences de sensibilisation portant sur des points particuliers, en rapport avec l’infraction. »
  • [21]
    D’après l’ordonnance de 1945, le juge des enfants « exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale » (article 20-9).
  • [22]
    La syntaxe, l’orthographe, la grammaire et la typographie sont reproduites.
  • [23]
    L’opposition de sens commun entre responsabilisation (valorisée) et culpabilisation (rejetée) se retrouve notamment dans le discours psychologique qui imprègne la formation actuelle des éducateurs et tend à distinguer la culpabilité comme « rencontre de soi » de la responsabilité comme « rencontre de l’autre ». Au processus pathogène de renfermement s’opposerait la découverte d’une altérité constructive. Ainsi, par exemple, pour la psychologue Maryse Vaillant : « L’offre de réparation ne cherche pas à l’enfermer dans la délectation morose de sa nocivité mais, au contraire, vient lui ouvrir un autre champ, positif, où il peut se regarder dans la glace sans perdre la face et sans se protéger contre la douleur. Elle s’inscrit dans la logique de la responsabilité, dans la conviction que chacun doit répondre de ses actes, et qu’il en est capable. Si la culpabilité permet de se rencontrer soi-même, la responsabilité permet de rencontrer l’autre. Or, à l’adolescence, on se rencontre mieux en passant par les autres. » (1999, p. 56).
  • [24]
    Le poids accordé à la parole et la permanence de termes religieux sécularisés renvoient à la dimension chrétienne de l’aveu comme condition à la rédemption. Sur la production de l’aveu, voir notamment Foucault (2008) et Zigon (2010).
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