Notes
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[1]
Stephan Breidenbach, Mediation : Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, 1995; Mathias Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business : Designing Procedures for Effective Conflict Management, 1996; Christian Duve, Mediation und Vergleich im Prozeß. Eine Darstellung am Beispiel des Special Master in den USA, Köln, 1999; Bernd Holznagel, Konfliktlösung durch Verhandlungen, Baden-Baden, 1990; Andreas Nelle, Neuverhandlungspflichten : Neuverhandlungen zur Vertragsanpassung und Vertragsergänzung als Gegenstand von Pflichten und Obliegenheiten, 1993.
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[2]
Cf. les colloques : « Mediation für Juristen : Konfliktbehandlung ohne gerichtliche Entscheidung », 1996, à Cologne, « Internationale Fachtagung über Konfliktlösung ohne gerichtliche Entscheidung durch Verhandeln und Mediation », 1997, à Tübingen, et surtout le 10e congrès de l’International Association for Conflict Management (IACM) à Bonn, 1997.
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[3]
Un premier litige a déjà opposé le barreau de Hamm en Westphalie et un avocat qui figurait en tant que « médiateur (BAFM) » sur le papier à en-tête de son cabinet, cf. AGH Nordrhein-Westfalen, Berliner Anwaltsblatt 4,2000, S. 184.
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[4]
Ces chiffres m’ont été communiqués par Marc Robert, avocat général.
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[5]
On citera les universités de Berlin, Munich, Tübingen. À Münster a été fondé le Centrum für Verhandlungen und Mediation (Centre de négociation et de médiation), wwww. uni-muenster. de,à Francfort sur Oder la Mediationsstelle Frankfurt/Oder (Centre de médiation de Frankfort), wwww. rewi. euv-frankfurt-o. de. Au niveau infra-universitaire, on citera l’exemple de Lüneburg. Le European Master in Mediation est fondé sur une coopération d’universités espagnoles, françaises, belges, autrichiennes, italiennes, suisses et allemandes et basé à Sion, en Suisse.
1ne meilleure intelligence des conflits passe par une révision des modes de résolution des conflits. Le mode le plus traditionnel est le pro cès, en Allemagne comme en France. Quand il y a négociation en amont d’un procès, elle est le plus souvent fondée sur des positions inextricables, d’où le recours presque inévitable au procès. Mais il est possible de faire appel pour la résolution de conflits à une approche basée sur les intérêts qui est en train de prendre son essor en Allemagne, comme dans d’autres pays européens (Lem-pereur, 1998). Notre propos est ici de retracer le chemin que la médiation et la négociation ont pris en Allemagne avant d’évoquer les principales répercussions de cette évolution dans le système juridique. Dans une troisième partie, nous esquisserons une comparaison entre la France et l’Allemagne afin de jeter les bases d’un échange fructueux pour la théorie et la pratique entre les deux pays.
I. – L’IMPLANTATION PROGRESSIVE DE LA MÉDIATION ET DE LA NÉGOCIATION EN ALLEMAGNE DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1980
2Trois tendances semblent avoir favorisé l’implantation de la négociation et de la médiation en Allemagne.
3Premièrement, la globalisation, par l’impact considérable qu’elle a sur l’économie et les changements qu’elle induit dans la société en général réclame plus d’ouverture et de flexibilité de la part des décideurs. D’où un besoin incontestable en négociateurs. Une gestion des conflits rapide et peu onéreuse est préférée à des procédures judiciaires souvent nationales, coûteuses, longues et aléatoires dans leurs résultats.
4Deuxièmement, la médiation répond à une profonde mutation du système judiciaire. La surcharge des tribunaux, les délais excessifs et surtout le besoin d’une réconciliation plus durable que celle qu’apporte l’intervention d’un tiers appelé pour trancher le conflit sont autant de facteurs qui plaident en faveur d’autres modes de résolution de conflit qui incluent dans une plus large mesure les parties concernées et les traitent comme des acteurs de la résolution de leur propre litige.
5Troisièmement, la médiation – surtout avec la participation du secteur public – contribue à retisser le lien social rompu entre l’État et le citoyen. Elle réaffirme ainsi la revendication d’un surcroît de démocratie qu’exprime la société civile. Dans la mesure où la complexité croissante des décisions de l’administration publique nuit à leur lisibilité, la médiation peut créer les conditions de leur acceptabilité aux yeux des citoyens, dont les intérêts auront préalablement été pris en compte.
6Vu sous l’angle historique, le besoin d’une alternative à la voie judiciaire pour la résolution des conflits s’est fait sentir pour la première fois au début des années 1980, en droit de la famille, notamment dans des affaires de divorce. S’étant rendu compte que toute solution judiciaire restait problématique, surtout pour les enfants concernés (Mähler et Mähler, 1997, p. 121-140), des juges, des avocats et des travailleurs sociaux prirent alors l’initiative. Tout jugement laissait partir au moins une des parties comme vaincue, provoquant des troubles entre les anciens époux et leurs enfants. Une recherche interdisciplinaire intense débuta.
7En même temps, le retour de la rhétorique juridique facilita l’introduction des concepts de négociation. Ainsi fut créé, en 1982, un « séminaire de négociation » à l’université de Tübingen (Haft, 1992; Haft et Gottwald, 1993).
8À la fin des années 1980, des universitaires présentaient pour la première fois les modèles de médiation et de négociation développés aux États-Unis. Ce sont surtout des avocats qui prirent alors l’initiative de suivre des formations américaines et d’inviter des formateurs en Allemagne (Breidenbach, 2000, p. 3). L’ordre des avocats créa enfin une section spéciale pour la résolution extra-judiciaire des conflits. Dans la logique de cette démarche, les modes alternatifs de résolution des conflits (ADR) devinrent un centre d’intérêt scientifique, quelque dix années après l’initiative de Sander à la Pound Conference en 1976 (Goldberg et al., 1993).
9Au cours des années 1990, la médiation et la négociation ont fait des progrès considérables en Allemagne : au niveau scientifique, on citera la thèse d’habilitation de S. Breidenbach, plusieurs thèses de doctorat [1] ainsi que des colloques résultant de la coopération entre des universitaires et des avocats [2]. Dans le secteur public, enfin, on citera des ouvrages issus de tentatives de modernisation de l’administration inspirées par des modèles américains [3].
10Au niveau pratique, la coopération entre avocats, scientifiques et dirigeants du secteur économique a abouti à la création du Centre de médiation économique et de gestion des conflits (Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement), en 1998, à Munich. Ce centre, qui comprend quarante membres et un conseil scientifique international, sert de relais entre la théorie et la pratique dans ce secteur central de la société allemande.
11Depuis, de grands changements sont intervenus. Suite à l’ancrage de la médiation dans la formation de juristes et – surtout – suite au soutien politique, la médiation a pris un essor inattendu. Par exemple les ministres de la justice ont mis en place un système de médiation de conflits francoallemands en droit de la famille. Le succès de ce premier projet a donné un nouvel élan à la médiation et aux différentes techniques de résolution de conflit. Ainsi, le ministre de la Justice, Brigitte Zypries, considère que la médiation est un élément-clé de la réforme de la justice entreprise, et elle-même, ainsi que d’autres ministres invitent régulièrement des médiateurs à contribuer à la solution des conflits dans le cadre de préparation de projets de lois.
II. – L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU SYSTÈME JURIDIQUE
12L’influence de la médiation sur le droit allemand prend différentes formes selon la branche du droit concernée. À cette difficulté de perception s’ajoute le fait que le titre de médiateur n’est pas encore protégé par la législation.
13La compréhension du fait que la négociation fait partie intégrante du métier de décideur progresse quant à elle au fur et à mesure que la formation s’oriente davantage vers la pratique. En effet, les dossiers confiés à des avocats trouvent une solution négociée dans environ 80 % des cas (Hoffmann-Riem et Schmidt-Aßmann, 1990), l’analyse économique du droit facilite l’introduction de la science de négociation dans l’enseignement universitaire (Eidenmüller, 1997).
14Un premier grand succès pour la médiation et la négociation fut sa reconnaissance au plan professionnel au travers du code sur le métier d’avocat, réformé le 11 mars 1997. Les avocats sont dorénavant habilités à intervenir soit en qualité d’avocat, c’est-à-dire en tant que représentant de l’une des parties, soit comme médiateur. C’est le sens de l’article 18 du BORA (Berufsordnung für Rechtsanwälte) qui dispose que la médiation fait partie du champ d’activité de l’avocat.
15En revanche, la loi n’a pas retenu la proposition de création d’un label de médiateur, alors qu’elle en reconnaissait d’autres. Ce n’est qu’au niveau du Groupement fédéral d’études pour la médiation en droit de la famille de l’ordre des avocats (Bundesarbeitsgemeinschaft Familienmediation) qu’a été établi un tel dispositif. Il s’agit du label « BAFM », qui peut être attribué aux médiateurs ayant suivi une formation d’environ deux cents heures et traité au moins quatre dossiers. L’ordre fédéral des avocats tente de protéger le titre de médiateur par des règlements internes, mais ceux-ci sont dépourvus de valeur législative. Le BAFM a également fixé les critères à considérer pour déterminer si un avocat est apte à évaluer la possibilité d’une médiation. Pour ce faire, un étudiant juriste, futur avocat (85 % des étudiants en droit allemands deviennent avocats) doit avoir reçu une formation d’au moins quarante heures.
16En réponse à cette évolution de la réglementation de la profession d’avocat et à la mise en évidence de cette dimension dans la pratique quotidienne, certaines facultés de droit en Allemagne ont introduit des modules de négociation et de médiation dans leur programme. De même, différents Länder ont introduit un module non obligatoire en médiation dans la formation des auditeurs de justice, depuis l’automne 2000.
1. En droit privé
17Trois aspects différents semblent plaider en faveur d’une implantation de la médiation et de la négociation en droit civil.
Les enjeux pratiques
18Au niveau pratique, au moins du point de vue de l’administration, c’est plus comme moyen de gestion de flux des dossiers qu’en tant que levier d’un changement en profondeur que la médiation semble être privilégiée. En effet, le volume de litiges a augmenté de plus de 30 %, au début des années 1980, et a connu une nouvelle augmentation après la réunification. Les tribunaux allemands traitent plus de deux millions de nouveaux dossiers par an, sans que leurs effectifs soient en mesure de répondre à cette croissance. D’après un rapport commandé par le ministère fédéral de la Justice, les modes alternatifs de règlement des conflits permettraient de filtrer plus de 30 % de ce flux (Leeb, 1998).
19Mais aucune réflexion ne semble être menée au sein de l’administration sur l’évolution des mentalités. Dans la mesure où la prise de position en faveur de la médiation s’appuie uniquement sur des chiffres, toute réforme risque de porter atteinte à l’esprit du processus de médiation lui-même.
20La réforme du code de procédure civile reflète ce défaut : le nouvel article 15a de l’introduction du Code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) prévoit une médiation obligatoire pour des litiges de faible importance qui sont traités au niveau des tribunaux d’instance (Risse, 1999). Cette réforme ne fait que réintroduire un article qui prévoyait jadis, entre 1924 et 1950, une sorte de médiation au niveau des tribunaux d’instance avant que les parties ne forment un recours en justice. Vu le coût d’une médiation qualifiée (entre cent vingt et trois cents euros de l’heure), cette réforme a plutôt tendance à desservir la médiation car elle en fait une sorte de justice de bas de gamme plus coûteuse que la justice classique. De même, les arrêts qui font d’une tentative de conciliation une exigence préalable à l’octroi d’une aide juridictionnelle (Prozeßkostenhilfe, OLG, 1990), desservent la médiation. En effet, ces réformes nuisent plutôt à la politique de l’accès au droit bien plus qu’elles ne le simplifient (Prütting, 1999).
Les enjeux théoriques
21Pourtant, au niveau théorique, l’idée de trouver une solution aux conflits sur la base des intérêts sous-jacents des uns et des autres participe du principe d’autonomie des particuliers qui constitue la base du droit privé. Les déficits structurels du procès, à savoir son orientation vers le passé et la construction juridique de l’état des faits, plaident en faveur d’une plus grande utilisation de la médiation (Breidenbach, 1997, p.4). Les critères juridiques ne donnent qu’un point de vue trop restreint sur la complexité d’un conflit. Car le droit civil se résume à la transformation d’un conflit humain en un conflit financier. En outre, il n’offre qu’une solution binaire, à savoir le oui ou le non par rapport à un chef. En conséquence, il ne règle un conflit qu’au niveau financier et seulement par rapport à la demande formulée.
22La médiation, au contraire, cherche à trouver une base de décision commune et à trouver une entente en se projetant dans l’avenir. Car toute solution orientée vers le futur est plus durable que le seul jugement du passé. En effet, la médiation plus que toute forme de solution judiciaire garantit que les personnes puissent trouver une solution qui corresponde à leurs besoins. Par là, elle en revient à la source du droit civil : protéger les intérêts et besoins des personnes privées. La médiation n’est donc rien d’autre que l’émanation du droit : dans la limite du droit positif, elle aboutit à une contractualisation durable des relations entre les parties.
23Par ce biais, elle résout aussi l’autre déficit structurel d’un procès, qui consiste en un problème de communication. Car avec la spécialisation grandissante des avocats et des juges, la communication entre les parties devient de plus en plus difficile. En Allemagne, la prise de conscience de ce problème et la quête d’une meilleure communication à l’intérieur du tribunal datent des années 1960 et 1970. Alors qu’elle se heurte à des obstacles intrinsèques au système juridique, au nombre desquels en particulier la prétendue nécessité d’une communication « claire » entre experts, le médiateur renonce justement à se retrancher derrière ce mur de l’expertise. S’il est lui-même juriste, il doit expliciter l’apport et le point de vue du droit pour que les parties puissent trouver une solution qu’il devra ensuite traduire pour la rendre juridiquement valable. Dans le cas contraire, il exige que les juristes présents fournissent ces explications, toujours dans le même but.
24Enfin, il convient de souligner qu’à l’heure de la globalisation du commerce, l’influence de la pensée juridique américaine et de sa mise en pratique dans des différents contrats joue un rôle important : en effet, la médiation figure de plus en plus souvent dans des contrats dont l’un des cocontractants est américain. Les entreprises partenaires ont donc tout intérêt à se familiariser avec les méthodes d’« Alternative Dispute Resolution » (ADR), dont la médiation. Bien que l’arbitrage ait déjà connu un certain succès dans le secteur économique, il reste calqué sur le modèle d’un jugement et ne peut être considéré comme une réelle alternative au procès. Bien qu’il ait souvent la faveur des parties en litige, il ne comble pas le vide laissé par le système juridique. Au contraire, il semble de plus en plus s’orienter vers le modèle de la procédure classique (Weigand, 1996).
25Suite à cette prise en compte de l’évolution dans des pays anglo-saxons, le Centre de médiation et de résolution des conflits économiques a été fondé. Il est soutenu par de nombreux cabinets d’avocats et entreprises, et s’est donné pour tâche d’intéresser le secteur économique dans son ensemble au processus de médiation.
Des secteurs-clés en droit des affaires
26Le développement de la médiation et de la négociation dépend aussi de leur acceptation dans les différents secteurs régis par le droit privé. Alors que leur implantation réussit relativement facilement dans des secteurs en crise, elle bute encore sur un élément primordial du système juridique allemand : celui des assurances. Vu la grande importance des assurances de protection juridique, une prise en compte des frais de médiation pourrait constituer un facteur-clé pour le succès de celle-ci.
27Pour ce qui est des secteurs en crise, l’on peut constater de sérieux progrès. C’est le cas notamment du droit des sociétés. En effet, dans ce domaine, les conflits atteignent très souvent un degré de complexité dont on ne peut rendre compte par une question juridique à laquelle le juge répondrait par oui ou non : des aspects juridiques se mêlent à des questions de valeur symbolique et réelle d’une entreprise, aux aspects affectifs et aux ambitions personnelles (Risse, 1999). Il semble que le succès de la médiation dans ce domaine s’explique notamment par sa capacité à traiter la complexité au lieu de la transformer en une question financière et de la réduire artificiellement à cette seule dimension.
28Pour des considérations similaires de complexité et de coûts, semble-t-il, on constate des progrès dans le secteur de l’énergie, actuellement en phase de concentration, comme dans ceux du droit de la faillite, des contrats de long terme et, bien entendu, dans le domaine phare de la médiation : le droit de la famille.
29Profitant du moindre coût d’un règlement extra-judiciaire du redressement d’une entreprise et fort du soutien de certains hauts fonctionnaires, la médiation y rencontre un franc succès. Ce succès devrait se confirmer avec la réforme du droit de la faillite en vigueur depuis 1999. En effet, en vertu de cette réforme législative, la médiation a trouvé sa place dans les procédures de redressement judiciaire, menées sous la surveillance d’un tribunal : l’administrateur de l’entreprise en faillite, nommé par la cour et indépendant du créancier et du débiteur (art. 56 al. 1 du code de la faillite), est en position idéale pour se poser en médiateur. Divers outils de la médiation, en particulier la « one-text procedure » (Raiffa, 1982, p. 105) et la « négociation intégrative » (Walton et McKersie, 1965), peuvent être autant de leviers pour aboutir à des solutions plus satisfaisantes.
30Ainsi, la « London Approach » (Kent, 1993) – soutien actif de la banque d’Angleterre en tant que médiateur – depuis de nombreuses années, a-t-elle largement influencé et encouragé la pratique allemande (Leonhard, 1999). Ainsi, l’utilisation, encore marginale en Allemagne, de « caucus » ou entretiens séparés, et l’amélioration de la base de décision par le partage et la diffusion d’informations, peuvent être d’une grande aide dans le cadre d’un processus d’assainissement. Ces deux tâches typiques d’un médiateur combinées à son aptitude, en tant que juriste, à évaluer les risques d’un procès, plaident en faveur d’une plus grande utilisation des techniques de médiation par les administrateurs judiciaires.
31De même, le nouvel article 305 alinéa 1 relatif aux procédures de recouvrement en matière de litiges de consommation (Verbraucherinsolvenz) prévoit une tentative de conciliation entre créancier et débiteur préalablement à tout recours en justice. Il ouvre ainsi un second champ d’application à la médiation (Eidenmüller, 1999).
32En ce qui concerne les contrats à long terme, la négociation s’avère être un moyen indispensable pour régler des conflits qui peuvent surgir. Les contrats de construction d’installations industrielles (centrales nucléaires, construction de routes ou autres grands projets d’infrastructure) en sont un cas typique (Leonhard, 1999). Le plus souvent, de tels projets réunissent des partenaires internationaux dans un engagement à long terme et avec un investissement très élevé. Alors que le modèle du contrat correspond, en droit privé, à l’échange ponctuel d’un bien, un tel contrat pose les bases d’une coopération à long terme. Il est évident que le contrat initial ne peut pas prévoir à l’avance tous les conflits possibles. Pourtant, les acteurs de tels projets sont conscients des risques qu’un litige représenterait non seulement en termes de coûts mais aussi au regard de la confidentialité requise dans de telles affaires et pour la réputation des partenaires. Enfin, l’internationalisation des partenariats et la complexité du droit international privé plaident en faveur de solutions négociées. Cela reste vrai, même si des normes élaborées au niveau national (VOB) et international (comme les normes de la FIDIC, Fédération internationale des ingénieurs conseils) tentent de combler le vide laissé par la dogmatique classique du droit privé. Le contexte interculturel privilégie, notamment avec des pays asiatiques, une solution non-litigieuse (Trappe, 1989). Les partenaires ont donc intérêt à éviter d’éventuels procès néfastes à leur relation. Même l’arbitrage, qui fait pourtant figure de solution privilégiée pour de tels conflits, ne répond pas aux besoins évoqués. Bien qu’il soit plus opérationnel que le procès classique, il reste une démarche conflictuelle en contradiction avec l’objectif poursuivi : maintenir la relation pour une meilleure coopération. Pour ces raisons, les contrats à long terme fixent de multiples obligations de participation, de précaution, de ménagements et de coopération, afin d’éviter, si possible, le règlement du conflit par une tierce personne. L’obligation de renégocier (Nelle, 1992,1993; Breidenbach, 1995) et la définition d’une procédure permettant la solution du conflit prennent en conséquence une place importante dès le contrat initial (Nelle, 1993). Autrement dit, la négociation ne prend pas fin au moment où le contrat est conclu, mais se perpétue avec le projet.
2. En droit pénal
33En droit pénal, c’est la prise de conscience des enjeux de la prévention de la délinquance, à partir de la fin des années 1970, qui semble avoir joué un rôle primordial. L’augmentation de la criminalité ainsi que l’inefficacité flagrante du traitement habituel des malfaiteurs ont incité la justice à développer de nouvelles mesures de prévention. Cette impulsion différente de celle qui anime la médiation dans le droit privé et public se retrouve dans les spécificités de la médiation pénale.
34La réforme du code de procédure pénale qui doit introduire une médiation générale a pour but d’introduire une norme générale invitant le juge à souligner auprès des parties la possibilité de la médiation à tout moment du procès (nouvel article 155a du code de procédure pénale). Tout comme en droit privé, les intérêts de l’administration de la justice semblent privilégier l’aspect de gestion de flux par la médiation plutôt que viser un changement en profondeur. Car dans la pratique actuelle, bien que les règles de procédures soient proches de la procédure française, le volet « médiation » paraît moins utilisé en Allemagne : ainsi dénombre-t-on environ 25000 médiations pénales en France, alors qu’outre-Rhin, ce chiffre ne s’élève qu’à environ 5 000 [4]. On note cependant que le chiffre élevé, en France, reflète aussi une tendance à remplacer le classement sec de certains dossiers par la médiation.
3. En droit public
35En droit public, la médiation a déjà trouvé une place dans différents secteurs. Elle contribue avec d’autres tendances de la réforme à la réforme de l’État.
36Ainsi, la médiation peut-elle prendre appui sur des expériences de concertation. En effet, la participation de citoyens est déjà possible au cours des procédures de déclaration d’utilité publique et dans les procédures d’autorisation définies aux articles 73 et 74 du code de procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetzt). Issus du processus de démocratisation qu’a initié la société civile dans les années 1970, ces articles facilitent l’intervention des citoyens concernés en prévoyant l’obligation pour les autorités de conduire une enquête publique et de produire une étude d’impact. Mais ces procédures ont aussi provoqué un afflux considérable de litiges administratifs, réputés pour leur longue durée et leur complexité. Aussi, du point de vue de la légitimité participative, cette intervention des citoyens vient souvent trop tard. Car, hélas, l’administration agit dans l’ordre « décider – annoncer – défendre », au lieu de privilégier une participation active et préalable des citoyens (Holznagel,1997).
37D’autres dispositions légales semblent plus proches de l’esprit de la médiation et moins orientées vers la défense d’une décision administrative. Ainsi, l’article 4b du code de la construction (Baugesetzbuch) qui prévoit de nommer une tierce personne responsable du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, ainsi que l’article 5 du code de l’environnement qui offre la possibilité d’une procédure de « scoping » accompagnée d’un examen de tolérance écologique, ouvrent la voie à un meilleur usage de la médiation dans ce contexte.
38Vue sous l’angle de l’efficacité administrative et économique, la médiation constitue ainsi un moyen prodigieux d’éviter de nombreux litiges. Car le consentement de tous les intéressés (les entreprises, l’administration, les citoyens) minimise le risque d’un futur procès et facilite la prise de conscience par tous des exigences d’un développement durable. À cet avantage économique s’ajoute la question de la réforme de l’État : la privatisation de certaines tâches administratives et l’amélioration de l’efficience administrative sont au programme. Ainsi la réforme de septembre 1996 visant à simplifier les procédures d’autorisation prévoit une privatisation, au moins partielle, des différentes étapes préalable à la délivrance d’un permis de construire. Dans la mesure où cette réforme de l’État va de pair avec une restriction des possibilités d’interventions de citoyens, elle renforce le besoin d’une meilleure négociation et aussi de procédures de médiation (Ramsauer1997, p. 162).
39Finalement, le processus de la médiation renoue le lien civique entre le citoyen et l’État. Différents outils de médiation, tels que l’information complète, l’écoute active et le pilotage d’un processus participatif, permettent aux citoyens de contribuer réellement à la prise de décision et de faire valoir leurs intérêts.
40Le droit de l’environnement a joué un rôle phare dans cette évolution. Les premières médiations dans ce domaine remontent au début des années 1990. Depuis, de nombreuses procédures ont été menées (Clauß). De nombreuses initiatives existent, mais contrairement au droit privé, un centre servant de relais entre elles fait, jusqu’ici, défaut. L’initiative la plus connue et dont l’impact scientifique a été le plus grand est probablement celle de l’université d’Oldenbourg : la création du Centre de Recherche et de Gestions des Conflits d’Environnement (Zentrum für Umweltkonfliktforschung und-management). Au niveau pratique, le Centre est engagé en tant que médiateur dans le projet d’aéroport de BerlinBrandebourg et dans plusieurs procédures d’autorisation d’enfouissement des déchets nucléaires. Un autre dossier très médiatisé avec, toutefois, un succès plutôt limité, est celui du projet d’extension de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Cette médiation tente, depuis le second semestre de 1998, de trouver une solution pour une nouvelle piste d’atterrissage à Francfort. Mais elle n’a pas atteint son but en raison du blocage exprimé par des représentants d’initiatives écologiques ainsi que par certaines associations de riverains.
III. – DES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
1. Une mutation culturelle difficile
41On peut constater, en Allemagne comme en France, deux principaux axes le long desquels se déploie le développement de la médiation et de la négociation. Au sein de la société prévaut une culture du conflit et non pas d’intelligence du conflit. Cela vaut à la fois pour le système éducatif et pour la pratique juridique. Au niveau éducatif, la question de l’enseignement de la médiation se heurte à une culture qui préfère l’enseignement magistral par matière au lieu de privilégier une base plus pragmatique et interdisciplinaire. Ce serait pourtant une base nécessaire à la médiation et à la négociation. Au niveau pratique, la réduction d’un conflit à la seule dimension de « règlement du conflit » rejoint la culture de jugement qui prévaut largement en Allemagne. Il s’agit là d’une culture qui externalise un conflit et en charge une tierce personne, dotée d’un pouvoir de décision, au lieu que les parties n’entreprennent elles-mêmes la quête d’une solution.
42Le rôle éminent du système juridique reste à cet égard le point le plus critique pour tout changement. Car il détermine dans une large mesure le comportement dans un conflit. Son évolution passe donc nécessairement par une reconnaissance des atouts de la médiation et de la négociation. Sans doute serait-il important que le système juridique s’ouvre davantage et facilite l’accès à la médiation. Différentes voies d’ouverture ont été évoquées : formation, habilitation, aide juridictionnelle et assurance de protection juridique. Les juristes eux-mêmes ont aussi tendance à sous-estimer l’apport de la médiation. Vue dans la logique du litige, la médiation se présente comme un moyen « mou » qui ne correspond pas aux critères « durs » de la science juridique. Comme les magistrats qui appliquent le droit civil adoptent déjà un rôle de médiateur quand, au cours d’un procès, ils essaient de mener les parties à un compromis comme les y engage l’article 279 du code de procédure civile; ils se considèrent parfois comme les seuls médiateurs possibles (Wassermann, 1998). Il en résulte une certaine réticence en général vis-à-vis de la médiation et de la négociation.
43Au niveau de l’administration du système juridique, on peut observer encore plus facilement le volet « gestion du conflit ». Utiliser la médiation comme un moyen de gérer les flux au lieu de la considérer comme le vecteur d’une meilleure intelligence du conflit paraît être un dérapage dangereux. Plusieurs Länder semblent privilégier une approche assez classique, à savoir l’arbitrage, plutôt que la médiation. La raison en est que l’arbitrage maintient le « statut » de juge en tant que décideur juridique et ne lui demande pas de jouer le rôle nouveau de médiateur. Le land de Bavière, par exemple, privilégie dans un projetphare une sorte de procès simplifié présidé par d’anciens magistrats plutôt que la médiation qui se déroulerait en dehors du tribunal (Leeb, 1998, p. 5; Grisebach, 1997). Si donc il y a un espace pour la négociation et la médiation, leur articulation par rapport au système juridique et une plus grande mobilisation des magistrats et des juristes en général semblent nécessaires.
2. Les mutations de la formation
44Au niveau de l’enseignement universitaire comme au niveau scientifique, l’Allemagne reste très influencée par la théorie américaine, notamment par le PON à Harvard (Haft, 1998; Raiffa, 1982), alors que la recherche menée dans d’autres pays passe encore relativement inaperçue. L’implantation de l’enseignement de la négociation et de la médiation connaît les mêmes difficultés que dans d’autres pays : l’orientation vers des « skills », compétences pratiques, n’est guère privilégiée (Lempereur, 1998), parce qu’elle contredit la séparation des disciplines académiques et le mythe de la séparation de la théorie et de la pratique (Gottwald, 1999). À cet égard, la mutation de la culture de l’enseignement magistral vers une culture de participation et d’échange semble être le défià relever.
45Mais on relève aussi des signes encourageants : après avoir connu des débuts difficiles et sporadiques, dans les années 1980 et 1990, l’enseignement prend actuellement son essor. Ainsi, il existe des modules en négociation dans plusieurs facultés de droit allemandes, deux instituts de recherche universitaire ont été fondés récemment et un master en médiation est au programme de l’université à distance de Hagen qui coopère avec d’autres universités européennes dans le cadre du European Master in Mediation (EMM) [5]. Il n’existe pas encore de journal scientifique.
46Dans le domaine de formation des hautsfonctionnaires, une future coopération franco-allemande, s’appuyant sur les expériences menées en France et structurant les tentatives allemandes, pourrait servir de socle à une culture commune à ce niveau. Le développement d’une culture européenne de médiation et de négociation reste à cet égard un enjeu majeur pour une meilleure coopération en général. Car si l’évolution au niveau national reste indispensable pour la modernisation de nos sociétés, le vrai défise situe au niveau européen. Dans une Union européenne à 25, voir 27 ou plus, les négociations sont vouées à l’échec s’il n’y a pas une culture commune de résolution de conflits. Il en résulte que la recherche comparative dans ce domaine et le renforcement de la compétence interculturelle pourraient constituer un terrain fructueux pour une recherche exhaustive sur les modes de résolution des conflits dans différentes sociétés (Breidenbach,1995).
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Notes
-
[1]
Stephan Breidenbach, Mediation : Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, 1995; Mathias Bühring-Uhle, Arbitration and Mediation in International Business : Designing Procedures for Effective Conflict Management, 1996; Christian Duve, Mediation und Vergleich im Prozeß. Eine Darstellung am Beispiel des Special Master in den USA, Köln, 1999; Bernd Holznagel, Konfliktlösung durch Verhandlungen, Baden-Baden, 1990; Andreas Nelle, Neuverhandlungspflichten : Neuverhandlungen zur Vertragsanpassung und Vertragsergänzung als Gegenstand von Pflichten und Obliegenheiten, 1993.
-
[2]
Cf. les colloques : « Mediation für Juristen : Konfliktbehandlung ohne gerichtliche Entscheidung », 1996, à Cologne, « Internationale Fachtagung über Konfliktlösung ohne gerichtliche Entscheidung durch Verhandeln und Mediation », 1997, à Tübingen, et surtout le 10e congrès de l’International Association for Conflict Management (IACM) à Bonn, 1997.
-
[3]
Un premier litige a déjà opposé le barreau de Hamm en Westphalie et un avocat qui figurait en tant que « médiateur (BAFM) » sur le papier à en-tête de son cabinet, cf. AGH Nordrhein-Westfalen, Berliner Anwaltsblatt 4,2000, S. 184.
-
[4]
Ces chiffres m’ont été communiqués par Marc Robert, avocat général.
-
[5]
On citera les universités de Berlin, Munich, Tübingen. À Münster a été fondé le Centrum für Verhandlungen und Mediation (Centre de négociation et de médiation), wwww. uni-muenster. de,à Francfort sur Oder la Mediationsstelle Frankfurt/Oder (Centre de médiation de Frankfort), wwww. rewi. euv-frankfurt-o. de. Au niveau infra-universitaire, on citera l’exemple de Lüneburg. Le European Master in Mediation est fondé sur une coopération d’universités espagnoles, françaises, belges, autrichiennes, italiennes, suisses et allemandes et basé à Sion, en Suisse.