Le rôle et l'évolution des institutions de surveillance
- Par Jacques Hamon
Pages 397 à 418
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- HAMON, Jacques,
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- Hamon, J.
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Notes
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[1]
Les exemples cités dans ce texte le sont à titre illustratif, ils ne se veulent pas exhaustifs et peuvent ne pas refléter des changements plus récents.
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[2]
La fourchette (spread) est l’écart entre le prix auquel le teneur de marché vend (ask) et celui auquel il achète (bid ou offer). La fourchette est par définition un multiple de l’échelon de cotation (tick), ce dernier représentant le pas minimal en cas de variation de cours. Le mécanisme d’entente consistait à afficher des fourchettes en nombre pair d’échelon de cotation. Pour des résultats récents sur l’impact des réformes, ainsi que la genèse de l’histoire depuis 1994, le lecteur se reportera à Schultz (2000).
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[3]
Liste dressée à partir des affaires jugées en France, suivant le dossier publié par Les Échos du 7 et 8 mai 1999, p. 27-28.
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[4]
Le règlement n° 90-04 précise qu’il « est interdit de transmettre des ordres en vue d’entraver le bon fonctionnement du marché ou d’induire autrui en erreur. Les opérations réalisées doivent être en conformité avec les objectifs visés par l’opérateur ».
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[5]
Ont votés contre l’ensemble des députés allemands, les hollandais mais aussi chez les députés français : les communistes, les écologistes et une partie de l’UDF. Voir l’article de Quatremer J., dans Libération du 5 juillet.
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[6]
Stiglitz J.E. : « Inadequacies in the legal infrastructure underlying corporate governance, leading managers to have incentives directed more at stripping assets and « tunneling » than in creating wealth », 2000, p. 1468.
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[7]
Suivant Les Échos du 4 décembre 2001, un tribunal français, saisi par une association d’actionnaires minoritaires a rendu en juin 2000 une ordonnance de non lieu à propos de transactions sur Immobail au motif que « la cession d’actions par les administrateurs, disposant d’informations privilégiées, si elle peut porter atteinte au fonctionnement normal du marché, ne cause par elle-même aucun préjudice personnel et direct aux autres actionnaires de la société, ni à la société elle-même ».
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[8]
Suivant Le Monde du 18 mars 1994 et du 26 novembre 1995, P. Bergé aurait cédé 3 % du capital d’Yves Saint Laurent avant la publication de résultats trimestriels défavorables durant l’été 1992. La COB a fixé une pénalité de 3 millions de francs en octobre 1993 pour « manquement d’initiés ». En mars 1994, la cour d’Appel a réduit la pénalité de 3 à 1 million de francs en raison « de la pression de la banque pour apurer sa situation débitrice ». Une instruction a été ouverte avec mise en examen le 30 mai 1994 et un non-lieu finalement prononcé le 16 octobre 1995.
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[9]
Au cours du printemps 1997, les dirigeants d’Adaptec, cotée au Nasdaq, sont soupçonnés d’avoir manipulé les informations diffusées dans le but de faire augmenter les cours. Le 8 janvier 1998, Adaptec annonce une forte baisse du bénéfice pour le 3e trimestre de 1998, le cours du titre chute spectaculairement de 44 % en une séance. Les douze principaux dirigeants d’Adaptec ont vendu avant le 8 janvier, 85 % de leurs actions pour un gain litigieux de l’ordre de 31 millions de dollars. Trois plaintes collectives (class action) sont constituées.
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[10]
La SEC propose le 8 mai 2002 un traitement assez similaire pour les analystes financiers amenés à faire des recommandations sur un titre, ils devraient rendre publique la quantité de titres détenus en propre, de même que la variation de position de leur banque sur le titre.
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[11]
Cette information est reprise par différents médias comme wwww. msn. com :le 10 mai 2002 on y apprend que J.Bezos, Chief Executive Officer d’Amazon détient 112 millions d’actions et en a vendu le 8 février 3 millions pour 36 millions de dollars; ou que W. Gates III, Chairman of the Board de Microsoft détient 644 millions d’actions et en a vendu 999400 le 1er mars pour 61 millions de dollars. Aux États-Unis les insiders sont par ailleurs encouragés à publier leurs transactions projetées.
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[12]
La « Commision national del mercado de valores (CNMV) » définit l’insider comme tout haut dirigeant ou tout actionnaire à plus 5 %.
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[13]
Automated Search and Match (ASAM), contient les noms de plus de 800000 dirigeants, hommes de lois, auditeurs, comptables, banquiers d’affaires sur environ 80000 entreprises.
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[14]
le 8 mai 2002 la SEC a rendu obligatoire une telle séparation.
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[15]
Le 8 mai 2002 la SEC suggère que toute transaction d’analyste contraire à ses recommandations soit interdite. Par ailleurs il est interdit pour un analyste de recevoir des commissions sur des opérations du département corporate. A chaque rapport d’analyse devront être mentionnés les liens éventuels du département corporate avec l’entreprise en question sur les 12 derniers mois, et un graphique sur 12 mois des évolutions de cours avec rappel des dates des conseils passés de l’analyste.
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[16]
Les affaires ont été nombreuses à ce sujet ces deux dernières années, on se limitera à rappeler l’enquête de l’Attorney général de New York (Eliot Spitzer) sur Merrill Lynch qui a trouvé des e-mails privés d’analystes (Blodget, analyste vedette en valeurs technologiques) qui entrevoyaient des perspectives catastrophiques pour certaines valeurs technologiques qu’ils recommandaient par ailleurs à l’achat. ML conclut un arrangement avec notamment le paiement d’une indemnité de 100 millions de dollars (suivant La Tribune du 22 mai 2002).
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[17]
En juin 2002. On donnera l’adresse internet de la COB ((www. cob. fr),à la rubrique liens, le lecteur pourra trouver la plupart des adresses internet de ces organismes. À titre d’illustration, le CDGF est institué par l’article L623-1 du Code monétaire et financier et la loi du 2 juillet 1998, ses membres sont nommés pour une durée de 4 ans, par le Conseil d’État, ou le ministre de l’Économie, sur proposition de l’AFG-ASSFII, du CMF, de l’AFECEI, de la FFSA, de la COB. Ou encore la CCA est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, la CCA est composée de cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l’Économie des finances et de l’industrie.
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[18]
Les français appellent le premier le CEVM (Comité européen des valeurs mobilières) et le deuxième le CERVM (Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières). On trouvera le CESR ou CERVM à l’adresse www. europefesco. org.
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[19]
Et que dire des ventes de puts sur leurs propres actions par des entreprises, à l’exemple de Vivendi qui aurait de tels engagements de rachats de 19,7 millions d’actions à des cours entre 60,4 et 80 euros, alors que le cours de l’action est à peine supérieur à 30 euros en mai 2002. Ou toujours Vivendi qui, selon Option finance (6 mai 2002), n’aurait pas annulé les actions rachetées mais les aurait replacées auprès de banques d’affaires.
1La surveillance des marchés et des transactions financières implique une réglementation en amont et une sanction en aval. La définition des règles est primordiale et intervient à différents niveaux : la loi, les agences de régulation, les marchés financiers, les professions financières et les entreprises cotées ellesmêmes.
2Les objectifs généraux sont la protection de l’épargne et des investisseurs et l’allocation optimale des ressources. Ils sont atteints par la promotion des situations de concurrence, la recherche de l’égalité des investisseurs face aux informations disponibles, le contrôle et la fixation de règles strictes de comportement aux intermédiaires et professionnels qui sinon seraient en position d’exercer un pouvoir de marché.
3Parmi les thèmes récurrents et demandant une analyse et des réponses appropriées en termes de régulation et de surveillance, on note plus particulièrement : les règles prudentielles et les agréments professionnels, les manipulations de cours et d’information, les problèmes posés par les informations sensibles, leur utilisation et la discrimination que ces pratiques peuvent entraîner entre les actionnaires; les conflits d’intérêts et les façons de les éviter ou les régler. La protection des investisseurs minoritaires. Les modalités d’organisation des professions et les règles à suivre de manière à ce que les professionnels ne tirent pas avantage de leurs clients ou du marché, en sus des commissions librement négociées.
4Les nombreux exemples pris outreatlantique le sont pour deux raisons : la première tient à la disponibilité des données, les autorités et les marchés américains communiquant facilement sur le sujet; la deuxième est liée au rôle de pionnier sur la plupart des sujets abordés tant des autorités de régulation considérées comme des modalités d’autorégulation des marchés que des institutions financières anglo-saxonnes.
5La première section s’interroge sur la légitimité de la régulation des marchés financiers; la deuxième section rappelle l’importance des textes de lois et des agences de régulation; la troisième section développe certains points clefs d’une surveillance des marchés; la quatrième section pose la question de l’existence d’un optimum, la régulation et la surveillance n’étant pas sans coûts; la dernière section conclut.
I. – POURQUOI RÉGULER LES MARCHÉS BOURSIERS ?
6La théorie économique enseigne depuis au moins Adam Smith, que le jeu de la concurrence permet d’assurer une satisfaction maximale à chacun. Une imperfection dans les mécanismes de concurrence, des barrières à l’entrée, un pouvoir de marché, des asymétries d’information ou des externalités peuvent altérer cette situation idyllique et justifier la mise en place d’une réglementation et d’une surveillance des marchés.
– Exemple de défaillance de la concurrence
7En 1994 une étude a montré qu’une collusion entre les intermédiaires financiers, passage obligé pour acquérir une action cotée au National Association Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) deuxième marché d’actions américain, augmentait artificiellement les tarifs d’intermédiation, alors même que 35 teneurs de marché étaient apparemment en concurrence par exemple pour l’action Microsoft. Les conclusions de cette étude ont été reprises par la grande presse américaine les 26 et 27 mai et à la bourse suivante, les coûts d’intermédiation (estimés par la fourchette de prix [2] ) ont été magiquement réduits de plus de 40 % et ont encore été réduits depuis. Le Nasdaq et le New York Stock Exchange (NYSE) offrent maintenant des structures de coûts très proches. Depuis, les enquêtes ont confirmé les soupçons et ont amené à une profonde réorganisation du Nasdaq. La profession a dû : dépenser un milliard de dollars dans la seule indemnisation des nombreuses actions collectives (class actions) intentées par les actionnaires; investir pour moderniser le marché et surtout s’ouvrir la concurrence d’un carnet d’ordres depuis 1997.
– Exemple d’externalité négative
8Un cas typique de manipulation est la « bouilloire » (pump and dump scam ou boiler room) qui consiste à prendre le contrôle d’un organe de presse réputé, puis à insérer des « conseils ». La cible est le plus souvent une action peu liquide, donc plus facilement manipulable telle une action dont le niveau de cours est très faible (penny stock). Le fraudeur procède en plusieurs étapes :
- conseil d’achat,
- achat du titre (pour faire monter le cours),
- article dans le média contrôlé : « vous avez vu comme nos conseils sont pertinents, et bien la hausse ne fait que commencer »,
- vente, une fois la pompe amorcée.
9C’est une pratique très ancienne, et toujours d’actualité, avec de nouveaux raffinements permis par les médias actuels. Emulex est une société cotée au Nasdaq et victime d’une manipulation de ce type en mars 2000. M. Jakob réussit à manipuler une revue Internet Wire et à lui faire annoncer faussement une ouverture d’enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les dirigeants de la société Emulex, ainsi qu’une forte baisse des profits de la même société. Ces fausses annonces le 25 août 2000, ont été reprises par plusieurs supports dont Bloomberg. Bien sûr le fraudeur avait auparavant pris des positions de vente à découvert puis racheté le titre au plus bas encaissant un profit d’environ 240000 dollars. Mais ce gain est très faible en regard de la perte de la moitié de la capitalisation de la société Emulex soit environ deux milliards de dollars !
– Quelles sont les menaces qui pèsent sur les investisseurs ?
10De nombreux délits observés en bourse ne sont pas spécifiques au fait que l’entreprise soit cotée en bourse : ainsi l’escroquerie, le démarchage irrégulier, l’abus de confiance, l’établissement de faux bilans, les dividendes fictifs, la banqueroute, la présentation de comptes inexacts, le faux en écriture [3].
11Les régulateurs américains mettent en garde les investisseurs contre les menaces les plus pressantes. Une compilation des listes de l’État de Californie, du National Association of Securities Dealers Regulation (NASDR) qui réglemente le Nasdaq depuis 1998, et de la SEC, en avril 2002, fait ressortir :
- démarchages et placements de titres irréguliers. La pyramide ou cavalerie dans laquelle l’argent des nouveaux rembourse les anciens, est l’un des grands classiques. Les pratiques de ventes à l’intérieur de communautés ethniques ou de religion (métaux précieux et devises auprès de ressortissants originaires de HongKong, en avril 2002). Plus rarement les tentatives de placement de titres fictifs ou émis par des sociétés à l’activité incertaine;
- le démarchage téléphonique non sollicité (cold calling) par un intermédiaire le plus souvent accrédité;
- la manipulation d’informations et de cours, dont les cibles privilégiées sont les entreprises à faible capitalisation boursière « microcap », ce qui justifie un programme permanent de surveillance notamment à la SEC.
12Quant aux actions collectives intentées par des groupes d’actionnaires, une étude d’environ 1300 class-actions, permet à Bajaj, Mazumdar et Sarinn (2000) de mettre en cause d’abord les documents publiés et la communication d’entreprise. Des banques d’affaires sont conjointement poursuivies dans 171 cas et des cabinets d’audit dans 82 cas. Les délits d’initiés ne sont en cause que dans 5 % des plaintes.
II. – LA LOI ET LES AGENCES DE RÉGULATION
13Le rôle de la loi est important, et de grandes réformes ont été conduites au nom de principes généraux comme celui de la lutte antitrust et la défense des principes de concurrence. Sur les marchés américains, c’est sous la pression du Congrès relayé par la SEC que :
- l’obligation d’interconnexion des offres et demandes de dealers du marché de gré à gré des actions, avec présentation aux investisseurs d’une offre et d’une demande agrégées, a entraîné la création du Nasdaq en 1971;
- la pratique des commissions fixes a dû être abandonnée début mai 1975;
- l’interconnexion des différentes platesformes de cotation des États-Unis a été imposée à partir de 1978 (Intermarket Trading System, ITS) ce qui facilite l’information des investisseurs et le choix du marché le plus avantageux;
- les teneurs de marché du Nasdaq ont dû accepter et organiser la concurrence avec un carnet d’ordres qui lamine leurs marges depuis 1997;
- l’échelon de cotation à un cent a été imposé à partir de l’an 2000 au détriment des investisseurs institutionnels et à l’avantage semble-t-il des donneurs d’ordres de petite taille.
14Le rôle des agences spécialisées dans la régulation et la surveillance des marchés (à l’image de la SEC créée en 1934) n’est plus contesté. Le champ de compétence des agences et les dispositifs de surveillance et de sanction sont toutefois très différents d’un pays à l’autre et sont notamment tributaires de la conception du système juridique.
15De grandes différences existent entre les pays où la loi est rédigée à l’image de la France (civil law) et ceux où la jurisprudence joue un rôle essentiel (common law). Dans le second cas de nombreux délits financiers sont condamnés en vertu de principes généraux : l’encouragement de la compétition, la lutte contre les comportements anticoncurrentiel, l’ouverture des marchés et la lutte contre les barrières protectionnistes, la promotion et le respect de règles de prudence, la protection des investisseurs.
16Dans le premier cas, des lois et règlements spécifiques quelquefois très détaillés sont élaborés. À titre d’illustration, dans la définition du délit de manipulation de cours, un règlement de la COB [4] vise le cas d’un investisseur qui manipulerait le marché en vendant (pour faire baisser les cours) alors que son analyse l’amène à penser que le titre est sous-évalué et qu’il devrait donc être acheteur. Combien de fois ce texte a-t-il trouvé d’applications et combien d’investisseurs ont-ils été condamnés ? Des textes plus simples ont souvent rencontré des difficultés d’application par des juges insuffisamment formés.
17Les exigences des agences régulant les activités financières s’expriment notamment sur les points suivants : la formation et les habilitations, la définition des informations que les émetteurs doivent transmettre aux investisseurs, la réglementation du marché du contrôle, les manipulations de cours et la réglementation de l’utilisation des informations sensibles. Ces points sont développés ci-après.
1. Formation et surveillance des intermédiaires
18Compte tenu de leur proximité du marché, du fait qu’ils sont au contact d’informations sensibles, qu’ils peuvent passer des ordres pour leur propre compte ou celui de la société d’investissement qui les emploie et que de multiples sources de conflits d’intérêts peuvent surgir, une formation est indispensable. Elle doit être accompagnée d’examens professionnels vérifiant les compétences, de licences et agréments. Des suspensions et des retraits d’habilitation doivent pouvoir être prononcés et rendus publics.
19Le fonctionnement des marchés repose sur des membres qui sont seuls habilités à exposer les ordres. Ce privilège est justifiable par des considérations de sécurité du marché et des échanges. L’organisation même des sociétés d’investissement et les méthodes de travail doivent toutefois permettre d’assurer aux investisseurs que leurs ordres sont exécutés au mieux de leurs intérêts. Un des premiers rapports du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (CERVM) mis en place en juin 2001 développe une réflexion et des propositions de réglementation concernant les pratiques des professionnels de l’intermédiation financières (CESR, 2002, n° 01-014d).
20Les possibilités de conflit d’intérêts entre les professionnels de l’intermédiation et leurs clients sont multiples. Sous forme de négligences (délai d’exécution), de transaction forcée ou ne correspondant pas au profil de l’investisseur. Mais le conflit n’est pas toujours aussi visible par l’investisseur : ainsi, les pratiques anticoncurrentielles et d’entente entre intermédiaires déjà mentionnées; la conclusion de transactions fictives visant à donner une animation à un titre amorphe en vue d’attirer les investisseurs (painting the tape); les transactions passées dans le même sens que le client et juste avant (front-running), ou juste après (piggybacking); le fait de privilégier un client par rapport à un autre (cherry picking). Les intermédiaires peuvent par ailleurs être en contact professionnel avec les entreprises, ce qui est l’origine de nombreux conflits d’intérêts supplémentaires.
APPLICATION ET INTERNALISATION
21Le choix même d’un modèle de marché n’est pas neutre et peut avantager les intermédiaires par rapport aux investisseurs ou bien parmi les investisseurs les institutionnels par rapport aux « petits porteurs ». Parmi les questions les plus urgentes :
- ne doit-on pas imposer une interconnexion des marchés européens, de façon à ce que la comparaison des prix et des conditions d’échange soit facilitée pour les investisseurs et la fragmentation réduite ?
- pour quelle raison ne pas fixer l’échelon de cotation à un centime d’euro ?
- un débat oppose début 2002, Euronext et plusieurs associations de courtiers (voir ACPIMS) quant à l’internalisation des transactions (voir encadré ci-dessus). Euronext soutient que la centralisation du flux d’ordres et l’exécution sur un marché réglementé est à même d’assurer la transparence et l’efficience. Les associations de traders sont d’un avis contraire et estiment que les marchés de carnet d’ordres tentent de reconstituer leur monopole sous couvert d’une réglementation les favorisant. La réglementation en la matière doit privilégier l’investisseur qui doit être informé, voire donner son accord;
- comment justifier que les applications (agency cross) peuvent être réalisées à la discrétion de l’intermédiaire et qui plus est sans que l’investisseur en soit avisé et puisse en partager le bénéfice avec l’intermédiaire ? (voir encadré ci-dessus)
- comment admettre que les contreparties
- principal cross) peuvent être exécutées dans les mêmes conditions que les applications (agency cross)?
- les conditions d’exécution des ordres groupés par l’intermédiaire nécessitent une surveillance particulière pour éviter notamment le cherry picking.
22Un donneur d’ordre de grande taille dont la transaction n’est pas motivée par la détention d’une information doit être protégé contre le risque de front-running, ce qui peut justifier la mise en place de conditions spécifiques d’échanges sur un marché des blocs. Il n’y a toutefois aucune raison d’admettre une diffusion d’information privilégiée aux opérateurs sur blocs sous forme d’un accès à une salle d’information (data room), où sont disponibles des informations sensibles par exemple sur les comptes prévisionnels. Les engagements de confidentialité et de non-intervention en bourse sont une évidence sans résoudre tous les conflits d’intérêts notamment avec les actionnaires minoritaires si la cession de bloc n’est pas suivie d’une offre publique sur l’ensemble du capital. Si l’offre est faite à tous les actionnaires et si l’accès à la data room est possible pour les offres concurrentes éventuelles la situation est différente bien sûr.
2. Réglementation de la communication entre les émetteurs et les investisseurs
23La réglementation en matière de communication entre les entreprises et ses actionnaires porte sur la fréquence des publications et la qualité des règles comptables utilisées. On a vu en France les réticences des dirigeants à publier les conditions de leurs rémunérations sans obligation légale. La rédaction des comptes et de l’information financière en formulaires standardisés (electronic filing requirements), regroupés dans la base Edgar de la SEC, a été progressivement rendue obligatoire aux États-Unis à partir de 1993 et en mai 2002 pour les émetteurs étrangers. Ces formulaires facilitent la lecture et les comparaisons.
24Les gérants d’OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) doivent en France calculer et diffuser chaque séance la valeur liquidative si le montant des fonds gérés dépasse 80 millions d’euros. Si la composition des portefeuilles était publiée régulièrement, même avec un certain décalage préservant le savoir-faire du gérant, cette information serait d’une grande utilité, elle permettrait à des agences indépendantes d’évaluer les performances. En effet, comme l’ont montré Grinblatt et Titman (1993) la valeur ajoutée d’une gestion active est égale à la création de valeur due aux changements de la composition du portefeuille. Cette estimation ne nécessite que la connaissance précise de la composition des portefeuilles à intervalles réguliers.
25L’absence d’obligation de publication, ne permet-elle pas à certains hedge funds de publier ce qui les arrange et ne serait-ce pas une explication au moins en partie de leur supposée sur-performance (voir Asness, Krail et Liew, 2001)?
3. Réglementation du marché du contrôle
26la réglementation du marché du contrôle qui joue ou doit jouer un rôle central d’évaluation des équipes dirigeantes et éventuellement de sanction doit définir de saines règles de concurrence : éviter les manœuvres de défense déloyales et inciter à la formulation d’offres claires ne privilégiant pas un sous-groupe d’actionnaires. Le droit des sociétés doit être conçu de manière à protéger les droits des actionnaires minoritaires et de telle manière à ce que la meilleure des protections pour les dirigeants de l’entreprise soit la qualité de leur gestion. Les points de réglementation ici concernent notamment :
- l’obligation de lancement d’une OPA sur la totalité du capital dès qu’un actionnaire franchit la barre des x %. Dans le cas français le seuil est de un tiers, mais 36 à 42 dérogations ont été accordées chaque année par le CMF;
- l’impossibilité durant la période d’une offre publique, de mettre en place des dispositifs de défense. Le mercredi 4 juillet 2001 le Parlement européen a rejeté une directive soumise par la Commission européenne et relative aux offres publiques qui était en discussion depuis douze ans. Une des dispositions spécifiait que les dirigeants devaient réunir les actionnaires après le lancement d’une offre publique mais avant toute définition de dispositifs anti-OPA [5].
4. Protection des actionnaires minoritaires
27La réglementation et le droit jouent (ou doivent jouer) un rôle fondamental dans la protection des actionnaires minoritaires. La définition des droits de propriété est clairement un préalable à la mise en place d’un marché. Dans un monde sans frictions, idéalisé, les revenus résiduels de l’entreprise sont strictement proportionnels aux apports en capital. Pourquoi et comment peut-il en être autrement ?
– L’hypothèse de capture de bénéfices (et de tunneling)
28Ci-après l’insider désigne les dirigeants ou les actionnaires exerçant le contrôle et les outside investors les actionnaires minoritaires.
29Si un groupe d’actionnaires tire du contrôle de l’entreprise des avantages financiers et ainsi obtient un partage des richesses générées par l’entreprise non proportionnel à la participation au capital, on parle de capture de bénéfices. Cette expropriation, peut prendre différentes formes : une cession d’actif, à un prix sous-évalué, à une entité juridique totalement contrôlée par les insiders; un achat de biens et services surfacturé par une entité contrôlée par les insiders (peut-être une des holdings de tête dans une construction pyramidale); la rémunération de personnes non qualifiées ou la surrémunération de personnes compétentes dans les deux cas proches des insiders; le surinvestissement dans des projets ne maximisant pas la richesse de l’ensemble des actionnaires. Le « tunneling » est un vocable imagé désignant ce type de pratique d’escamotage de ressources [6].
30Le droit de vote peut être évalué par comparaison de la valeur de titres avec ou sans droit de vote émis par la même société. L’interprétation la plus vraisemblable de la décote des actions sans droits de vote par rapport à celles qui en sont pourvues, est l’importance des captures de bénéfices. Zingales (1994) remarque les valeurs particulièrement élevées en Italie. Dyck et Zingales (2002) montrent que d’un pays à l’autre la prime payée pour un bloc est très variable et dépend du degré de protection que la loi offre aux investisseurs minoritaires. Reese et Weisbach (2002) montrent que l’un des avantages de la double cotation, est d’accroître la protection offerte aux minoritaires, notamment si la deuxième cotation est demandée sur un marché davantage réglementé que le marché domestique.
– Anti-director rights (droits anti-états majors)
31Sous l’expression « anti-director rights », la littérature recense diverses dispositions visant à offrir des protections légales contre les tentatives d’expropriation des actionnaires minoritaires par les insiders. Ces dispositions concernent les conditions d’exercice du droit de vote et les possibilités de recours. Tous les dispositifs permettant de dissocier la propriété du droit de vote et de s’écarter du principe oneshareonevote peuvent être utilisés par des dirigeants peu efficaces pour s’enraciner (management entrenchment). Parmi ces dispositifs admis en droit français on remarque la possibilité de modifier les statuts et d’admettre des droits de vote double sous condition de détention, ou encore le plafonnement des droits de vote exprimables en assemblée.
32Les modifications statutaires doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés, ce qui, compte tenu du taux d’abstention dans les assemblées des sociétés dont le capital est dispersé, donne une marge de manœuvre très confortable aux dirigeants aux affaires. Certaines modifications de statuts sont quasiment irréversibles, leur adoption par des assemblées où le quorum est très faible apparaît très contestable. Ne serait-il pas sain de modifier la réglementation en introduisant par exemple une clause de quorum, au moins dans le cas d’une modification des statuts remettant en cause l’exercice des droits de vote ? La législation pourrait alternativement définir un droit de veto exprimable par x % des actionnaires sur ce type de décisions (ces aspects sont développés dans Hamon, 2001).
– Les informations sur la structure de l’actionnariat
33En France les franchissements de nombreux seuils en capital comme en droit de vote doivent faire l’objet d’une déclaration spécifique. Les entreprises cotées peuvent modifier leurs statuts et introduire des seuils intermédiaires à partir de 0,5 %, ou obliger l’inscription au nominatif des titres. Il n’y a pas toutefois de base de données maintenue par les organismes de régulation et rendue publique, ce qui rend le coût d’exploitation de cette information prohibitif. De fait, seules les directions d’entreprises ont accès à la structure de l’actionnariat de leur société, ce qui créé une asymétrie d’information dommageable.
5. La manipulation des cours et le délit d’initié (market abuse)
34Que quelqu’un détienne une information sur les bénéfices futurs ou plus généralement une information susceptible d’affecter la valeur d’une entreprise cotée n’est pas en soi un délit : il est même souhaitable que les dirigeants d’une entreprise soient dans cette situation. Ce qui est en revanche répréhensible c’est l’utilisation de la dite information pour réaliser un profit personnel. Dans ces cas la règle de conduite doit être claire : ne pas acheter ou vendre en bourse (directement ou indirectement bien sûr) avant que l’information détenue ne soit rendue publique. Ces principes sont appliqués de manière assez diverse : on a vu des tribunaux français affirmer que certaines transactions d’initiés ne causaient pas de préjudice aux actionnaires [7], ou relaxer des dirigeants dont la défense consistait à affirmer que la vente du titre n’avait aucun rapport avec l’information qu’ils détenaient (le bénéfice de l’entreprise en forte baisse), mais était liée à un urgent besoin de trésorerie [8]. Le point de vue anglo-saxon sur la question est beaucoup plus rigide et ce type de défense y est inconcevable.
– De l’importance de la communication à propos du délit d’initié
35Une grande différence est observée quant à la manière de communiquer sur le sujet. En France, les règles de séparation entre les pouvoirs, la présomption d’innocence et le principe du secret de l’instruction font que les informations sur les affaires en cours transpirent peu. Les États-Unis pratiquent le pilori et affichent les noms, le détail des manipulations en cours d’instruction et donc bien avant que le résultat de la dernière procédure d’appel possible soit connu. Voir le remarquable site du NASDR sur le sujet ou celui de la SEC. La communication a un rôle pédagogique et d’information des investisseurs. Elle réduit le délai entre l’infraction et la sanction annoncée. Elle joue un rôle de prévention.
– Pourquoi réglementer les opérations d’initiés ?
36La nécessité d’une réglementation apparaît si on considère la protection des droits de propriété sur l’information (Bainbridge, 2000), et l’incitation des dirigeants à retarder la diffusion d’informations dans l’hypothèse d’une non-interdiction des opérations d’initiés. De plus les délits d’initié sont souvent indissociables d’autres délits tels que la manipulation d’information et la manipulation de cours [9].
37L’impact le plus dommageable de ces délits est probablement à rechercher dans la modification des comportements qu’ils induisent. Si la probabilité de présence d’initié ou de manipulation des cours est significativement différente de zéro, les investisseurs non informés et/ou honnêtes exigeront probablement une compensation pour détenir des titres cotés sur un tel marché. La méfiance, la perte de réputation et l’accroissement de l’asymétrie d’information sont des sources importantes d’accroissement des coûts de transaction et d’augmentation de la rentabilité exigée donc du coût du capital.
38Les délits d’initiés ont fait l’objet d’une réglementation dans 87 marchés sur les 103 recensés par Bhattacharya et Daouk (2002). Les premiers textes de lois datent de 1934 aux États-Unis, et dans 53 pays ils sont postérieurs à 1989. Dans 38 pays seulement, au moins une condamnation a été constatée, le décalage pouvant être important entre la promulgation du texte et la première condamnation, enregistrée en 1961 seulement aux États-Unis. Les auteurs constatent une absence d’impact sur les rentabilités avant et après la promulgation d’un texte réglementant les opérations d’initiés et une augmentation des cours en moyenne de 3 % après la première sanction prise. Cette augmentation du cours traduit une réduction du taux de rentabilité exigé ex ante et donc une baisse du coût du capital.
III. – LES POINTS-CLÉS D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE
1. Les actionnaires et leurs relations avec les entreprises
39Tous les actionnaires ne sont pas à égalité face à l’information. Les insiders sont en possession d’informations sensibles du fait de leur activité professionnelle. Plusieurs législations définissent les insiders et leur imposent des contraintes spécifiques.
– Définition de l’insider aux États-Unis
40Un insider est tout actionnaire détenant plus de 10 % du capital d’une société ainsi que tout haut dirigeant, de même que tout homme de loi ou auditeur en relation d’affaires avec l’entreprise [10]. Ils doivent dans les dix jours suivant toute transaction, en transmettre les caractéristiques à la SEC, qui elle-même les publie régulièrement (Official Summary of Security Transactions and Holdings, OSSTH [11] ). L’obligation concerne également les titres optionnels et notamment les exercices de stock options.
41Les insiders sont sous surveillance particulière de la SEC mais aussi de tous les investisseurs puisque leurs transactions sont rendues publiques avec un léger différé et font l’objet d’exploitations multiples (voir le service CDA/investnet diffusé par First Call).
– Les réglementations en dehors des États-Unis
42Des réglementations similaires existent au Canada, en Grande Bretagne, en Hollande, en Espagne [12] ou sur la bourse de Oslo par exemple. En France suivant Le Monde du 21 mars 2002, la COB recommande la publication (tous les six mois) des transactions (globales et non détaillées, et hors exercice de stock-options) par les dirigeants et les mandataires sociaux avec mise au nominatif des actions détenues, ce qui va dans le bon sens tout en étant très en retrait de ce qui est exigé ailleurs.
2. Les marchés eux-mêmes
43Les entreprises responsables du fonctionnement des marchés définissent des règles de fonctionnement et mettent en place des structures de surveillance qui auscultent en permanence le flux d’ordres, surveillent les méthodes de travail des « membres du marché » et ont des instances disciplinaires.
44Les obligations qui pèsent sur les marchés dépendent du statut obtenu auprès des autorités. En Europe une distinction est faite par la DSI entre marché réglementé et non réglementé. L’obligation de diffusion d’information, d’enregistrement et de conservation des transactions et des données de marché ainsi que l’obligation de surveillance des transactions et de la solvabilité des intermédiaires est associée au statut de marché réglementé. Des statuts équivalents sont observés par exemple en Grande-Bretagne avec le recognised investment exchange (RIE), ou aux États-Unis où un registered exchange est un marché ou une association reconnu comme self-regulatory organisation(SRO) par la SEC. Les points de réglementation sont nombreux, notons les critères d’admission à la cote, le modèle de marché et la surveillance du flux d’ordres.
Les critères d’admission à la cote
45Les marchés définissent des règles d’admission qui ne sont pas identiques pour toutes les sociétés cotées, mais sont définis à l’intérieur de segments de cotation. L’admission dans les segments les plus prestigieux, où se retrouvent les titres les plus liquides, implique l’adhésion à des règles plus strictes que celles imposées par la législation, à titre d’exemple :
- la Deutsche Börse en août 2001 a décidé la radiation de Porsche de l’indice M-Dax, la société se refusant à publier des comptes trimestriels;
- Euronext a inauguré deux nouveaux segments de cote en 2001, NextEconomy pour les entreprises « nouvelle économie » et NextPrime les secteurs traditionnels. Toutes les entreprises actuellement cotées sont invitées à demander leur inscription sur l’un ou l’autre. Les deux segments définissent de nouvelles règles de communication que les entreprises qui y figurent s’engagent progressivement à suivre. Dès leur inscription, les engagements concernent la publication en anglais des informations financières, l’organisation d’au moins deux réunions d’analystes par an, la publication des résultats sur site web et l’affichage d’un calendrier des réunions et des publications, et d’ici janvier 2004, l’engagement de publier des comptes trimestriels et d’adopter des normes comptables internationales (IAS) au moins par réconciliation;
- le NYSE a défini le 6 juin 2002 de nouvelles règles d’admission qui devraient progressivement entrer en vigueur d’ici fin 2003 et qui exigent notamment plus de la moitié d’administrateurs indépendants dans les conseils d’administration.
Surveillance des membres
46Une surveillance des intermédiaires membres doit être organisée tout d’abord dans l’objectif de vérifier si les fonds confiés par les investisseurs sont en sécurité. Sur le NYSE elle consiste notamment en une analyse des positions, une vérification du respect des ratios de prudence, et de la solvabilité financière. Des visites et contrôles impromptus sont organisés.
47Un deuxième objectif de surveillance concerne le respect des engagements contractuels des teneurs de marché. L’organisation du NYSE admet un spécialiste en situation de monopole sur le flux d’ordres. C’est le spécialiste qui a le choix de l’affichage de la fourchette. Le rôle du spécialiste est d’améliorer la liquidité et non pas de tirer un avantage personnel de sa situation très particulière. Différents indicateurs sont évalués en temps réel, rendus publics et permettent de juger de la qualité du travail des spécialistes. Par exemple, le pourcentage d’interventions dites stabilisantes (qui sont les achats sur compte propre du spécialiste lorsque la dernière variation de cours était à la baisse ou les ventes sur variations de cours à la hausse).
Surveillance des transactions
48Le stockwatch est un système d’auscultation et d’analyse en temps réel du flux d’ordres mis en place par le NYSE. Un écrémage des données de marché à partir d’une modélisation des variations de cours permet d’identifier une première série de situations critiques. Cette première étape utilise diverses sources de données telles que les flux d’ordres horodatés du marché, les cours et volumes; les données d’actions mais aussi d’options. Une deuxième étape également automatisée permet de remonter la chaîne des donneurs d’ordres, d’obtenir le nom des investisseurs auprès des membres et de comparer avec ceux d’une base de données recensant les dirigeants d’entreprises, les avocats, les professions bancaires, comptables et d’audit [13].
49Les cas douteux font l’objet d’enquêtes supplémentaires, sont transmis à la SEC et font l’objet de procédures de sanction au niveau du NYSE lorsque des intermédiaires membres du marché sont impliqués. Ces sanctions peuvent être contestées et faire l’objet d’appels au niveau du marché lui-même, de la SEC, de cour d’appel et de la cour Suprême.
Cas particulier des ventes à découvert
50L’acheteur à découvert prend position aujourd’hui avec l’engagement de payer à une date ultérieure. Un intermédiaire se substitue à lui entre les deux dates et règle au comptant le vendeur qui apporte les titres. De même le vendeur à découvert prend un engagement de livrer qui nécessite un prêt de titres jusqu’à la date de livraison. Le système est fiable tant que l’on est sûr que les donneurs d’ordres à découvert tiendront leurs engagements, sinon l’intermédiaire peut lui-même se retrouver en difficultés. Un système de couverture des opérations de découvert exige le dépôt d’un montant nécessaire à couvrir les pertes potentielles (en cas de hausse pour le vendeur, et de baisse pour l’acheteur).
51Aux États-Unis depuis 1934, la responsabilité de la fixation des couvertures (margin) est du ressort des autorités monétaires. En France le taux de couverture minimum est fixé par le CMF. Le rôle joué par les taux de couverture minimum sur le niveau de la volatilité est contesté. Hsieh et Miller (1990) montrent ainsi que les changements décidés par la banque fédérale américaine suivent les changements de volatilité sans les anticiper et critiquent le niveau élevé du taux de couverture imposé aux investisseurs américains (50 % de 1974 à 1990).
52Dans la réglementation du marché français, le taux de couverture est plutôt plus faible (20 % si la couverture est en espèces, 40 % si elle est en titres négociés sur un marché réglementé) mais seule une minorité des titres sont éligibles au « service à règlement différé ». Ce qui limite les arbitrages, justement dans l’hypothèse où les cours seraient à des niveaux « trop élevés ».
Spécificités des dérivés ?
53Houthakker (1982) rappelle qu’une préoccupation importante de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui régule et surveille les marchés à terme aux États-Unis est la prévention des situations de corner et de squeeze. C’est la raison des contraintes en matière de taille maximale des positions ouvertes par exemple. Il s’agit de prévenir les situations d’abus de position dominante. En revanche quant à la définition des nouveaux contrats il estime que cela devrait être du ressort des seuls marchés et pas de la CFTC.
3. Organisation des entreprises et intermédiaires financiers
54La nature même de l’activité de certaines entreprises (les banques d’affaires par exemple) impose la définition de règles de fonctionnement et d’organisation spécifiques. Les entreprises d’intermédiation financière doivent également définir des codes de conduites applicables à tous ceux susceptibles d’être en contact avec des informations sensibles ou tout simplement avec le flux d’ordres de la clientèle.
Murailles de Chine
– Au sein des banques d’affaires
55Les activités corporate finance ou capital market des banques d’affaires amènent ceux qui y travaillent à être en contact avec des informations sensibles relatives à des projets de regroupement d’entreprises ou des émissions de titres notamment. L’information ainsi recueillie ne doit pas pouvoir être utilisée par le personnel ayant directement connaissance de l’information sensible, ni par du personnel d’autres départements de la même banque tels que ceux des études et de la recherche ou bien sûr du trading.
56Le règlement de la COB (90-08, art 6) enjoint à « prendre toutes mesures utiles en vue d’éviter l’utilisation abusive et la circulation d’informations privilégiées ».
57Des règles doivent préciser en particulier la démarche à suivre lorsqu’un département doit faire appel à une compétence localisée de l’autre coté de la muraille (analyste [14] ou trader). Cela implique par exemple une séparation physique des activités, la rédaction d’un manuel de déontologie (compliance manual) précisant les règles et démarches à suivre en cas de détention d’information sensible; la mise en place d’un service de déontologie traitant des conflits d’intérêts (compliance department). Ce service doit éventuellement avoir autorité hiérarchique pour suspendre l’activité ou même licencier, et doit préciser les règles à suivre lors des mises en contact professionnel des deux côtés de la muraille. D’autres mesures peuvent être prises telles que l’enregistrement des conversations téléphoniques entrantes et sortantes ou la mise en place de listes sensibles (watch list) gérées par le service de déontologie et comportant les titres sur lesquels le département trading ne doit pas intervenir en spéculation.
58Certaines affaires ont illustré la difficulté de mise en place de telles procédures. Suivant Libération, du 26 juillet 1995, la COB aurait ouvert une « procédure de sanction » contre plusieurs banques pour « délit et manquement d’initié ». En juin 1994, Eurotunnel a réalisé une augmentation de capital en numéraire. Vingt banques s’étaient portées garantes du placement avec trois chefs de files (Indosuez, SG Warburg – à l’époque SBC, Suiss Bank Corporation – et Morgan Grenfell). L’opération a dans ce cas été probablement conclu entre le département corporatedes banques et la direction d’Eurotunnel. La garantie de placement génère une commission pour les banques mais est une source de risque pour elles si le cours d’Eurotunnel baisse. Une telle garantie équivaut à une option de vente achetée par Eurotunnel et lui permettant de livrer les titres aux banques garantes contre un prix d’exercice (qui sera proche du prix d’émission des actions nouvelles). La banque d’affaires doit gérer ce risque, elle peut le faire en achetant elle-même un put par exemple auprès de son propre département trading. Le département trading ne trouvera pas sur le marché un vendeur de put Eurotunnel pour une quantité aussi importante, il doit adopter une autre approche : il peut par exemple couvrir la position en vendant (à découvert) des actions Eurotunnel. La banque pourra alors avoir quelques difficultés à expliquer qu’en tant de chef de file et garant de l’augmentation de capital (département corporate) elle se retrouve à vendre avant l’émission des actions Eurotunnel (département trading). Ce qui correspond à une saine gestion des risques peut apparaître comme un mélange de genres vu de l’extérieur. Car ne peut-on pas imaginer une porosité de la muraille de Chine, et des ventes au moins partiellement motivées par d’éventuelles informations en provenance du département corporate? Dans cette affaire, la COB a abandonné les poursuites contre certaines des banques en mars 1996, mais une instruction est semble-t-il toujours en cours (Libération, 23 février 2000).
59Dans un tel cas, le plus simple ne serait-il pas pour une banque de s’interdire de réaliser le placement et simultanément la garantie ? Ou bien ne devrait-elle pas couvrir la garantie auprès d’un autre établissement ?
– À propos de la gestion collective
60D’autres conflits d’intérêts potentiels exigent un cloisonnement entre les banques et les OPCVM. En France ce sont le plus souvent des institutions financières (et souvent des grandes banques) qui sont à l’origine de la création et de la gestion des Sicav et FCP. Cette situation est la source de multiples conflits d’intérêts potentiels, relevons en trois :
- l’information sensible récoltée par la banque (d’affaires ou de réseau) dans ses contacts avec les entreprises ne devrait pas pouvoir être utilisée par les gérants;
- le réseau de la banque ne devrait pas distribuer de manière exclusive les « produits maisons », et le libre choix des investisseurs devrait pouvoir être préservé ainsi que la concurrence entre les gérants d’OPCVM, or les mécanismes de fidélisation sont puissants;
- un taux de rotation important du portefeuille génère de nombreux ordres (et un volume de courtage important) qui transitent par un membre du marché qui peut être en rapport étroit avec la même institution financière, ce qui pose là encore un conflit d’intérêts. En France en effet, très peu de sociétés d’investissement (membres du marché et intermédiaires obligés par lesquels les ordres transitent) sont restées indépendantes, elles sont le plus souvent contrôlées par de grandes institutions financières.
61La situation peut être assainie en renforçant les obligations et la fréquence de publications des OPVCM : sur la composition des portefeuilles, les frais de gestion et la part du courtage transitant par la société d’investissement « maison ».
– À propos des analystes financiers
62Les sources de conflit d’intérêts sont également nombreuses concernant le travail des analystes financiers.
63Leur gestion privée de portefeuille devrait être sous surveillance, du moins en ce qui concerne les titres pour lesquels ils émettent des recommandations [15]. Ceux travaillant dans des fonds (OPCVM) – dits analystes buy side – ne doivent évidemment pas bénéficier d’éventuelles informations confidentielles obtenues d’autres départements du même groupe financier comme indiqué plus haut.
64Les analystes sell-side travaillant dans les banques d’affaires ou chez les courtiers doivent également gérer des conflits d’intérêts. L’organisation des entreprises, comme les modes de calculs des rémunérations doivent préserver leur indépendance par rapport aux vendeurs (sales traders). Leurs analyses ne doivent pas être influencées par les relations particulières de leurs entreprises avec les émetteurs de titres.
65Un risque important est de présenter des analyses biaisées. Biaisées car l’analyste d’une grande banque peut-il dire du mal d’une entreprise pour laquelle la banque est en train de monter une opération d’émission, ou d’introduction en bourse ? Souvent au mieux l’analyste s’abstiendra et ne publiera que les analyses positives [16].
Période d’interdiction des transactions (black out)
66La définition de périodes d’interdiction de transactions est de plus en plus courante dans les entreprises américaines et s’applique à tout le personnel dirigeant ou cadre. Bettis, Coles and Lemmon (2000) analysent 690 sociétés en 1996. Dans 92 % des cas des mesures diverses sont appliquées pour contraindre ou encadrer les transactions d’insiders. Parmi ces mesures, l’obligation de réaliser toute transaction (achat/vente) sur les titres de la société en passant par un intermédiaire désigné par l’entreprise (464 cas). Dans 78 % des cas une période d’interdiction de transactions est définie. Un mois avant la publication trimestrielle des bénéfices, moins de 15% des entreprises autorisent les transactions et moins de 5 % l’autorisent cinq jours avant. Près de 100 % autorisent les transactions entre 2 et dix jours après, ensuite cette proportion baisse très fortement. Le schéma le plus fréquent (186 cas) consiste à autoriser les transactions seulement quatre fois par an et pendant une fenêtre de dix jours commençant deux jours après la publication du bénéfice trimestriel, et à les interdire à l’achat comme à la vente sinon.
67Pourquoi une telle rigueur ? D’abord pour se protéger des possibilités d’attaque de la SEC qui a régulièrement mis en cause les entreprises pour défaut de surveillance ou de contrôle de leurs cadres; ensuite par calcul économique relatif aux relations avec les actionnaires ordinaires. Les résultats observés sur le marché en période de black-out montrent une réduction significative de la fourchette (bid-ask spread) interprétée comme une probable réduction de la situation d’asymétrie d’information. La réduction du problème d’anti-sélection et la baisse du coût du capital sont probablement recherchées.
Gouvernance des marchés
68Il est frappant de constater que les entreprises gérant les différents marchés financiers ou de matières premières de la planète jusqu’à une période très récente, non seulement n’étaient pas elles mêmes cotées en bourse, mais qu’en plus leur forme juridique s’apparentait souvent à une sorte de coopérative ouvrière ou de mutuelle. Le NYSE (a not for profit corporation) est toujours la propriété de ses membres, c’est-à-dire majoritairement des spécialistes. Ces derniers sont ainsi à la fois la profession la plus impliquée dans le fonctionnement même du marché et également les principaux propriétaires du marché. Cette forme juridique assure probablement une grande stabilité lorsque l’environnement est lui-même très stable, mais ne facilite pas la définition d’objectifs ou de stratégies : des situations de conflits sont inévitables. La forme mutualiste donne peu d’incitation au marché à contrôler l’activité des membres lorsque des conflits d’intérêts potentiels sont à régler avec les investisseurs.
69La démutualisation est un mouvement récent et très général qui a vu quasiment toutes les entreprises de marchés abandonner leur statut mutualiste et se transformer en sociétés par actions. Cette évolution leur permet également de construire des accords plus solides en les scellant par des échanges d’actions ou une fusion (Euronext en septembre 2000). La démutualisation est suivie par une introduction en bourse des actions ainsi créées. On a même assisté durant l’été 2000 à la première offre publique hostile de OM-Gruppen (marchés nordiques) sur le LSE. Le Chicago Board of Trade (CBOT) et le NYSE sont les principaux résistants (en juin 2002) au mouvement de démutualisation.
70La transformation en sociétés par actions est une évolution positive du point de vue la régulation et de la surveillance. Car les objectifs poursuivis par l’entreprise devraient être plus clairement définis et moins en interférence avec les objectifs propres des membres. Le statut de société ordinaire, qui plus est cotée en bourse impose par ailleurs des diffusions d’informations et un contrôle extérieur plus fort notamment dans l’intérêt des actionnaires qui représentent un public plus large et non exclusivement constitué de membres.
IV. – EXISTE-T-IL UN OPTIMUM ?
71Si les réglementations de marché sont nécessaires, il ne faut pas oublier que toute réglementation a peut-être un avantage et certainement un coût. Le coût de fonctionnement des agences de surveillance est assuré par les investisseurs le plus souvent sous la forme d’un prélèvement sur les transactions. Mais à ce coût direct, lié à l’administration et aux contrôles à mettre en place, s’ajoutent les coûts liés aux comportements non optimaux induits par une éventuelle réglementation inadaptée, et les coûts relatifs à l’acquisition de la connaissance de la réglementation par tous les investisseurs, et aux distorsions induites par le fait que certains (et la sélection ne sera pas faite au hasard) ne seront pas informés.
72Plusieurs visions de la régulation peuvent être opposées : une vision positive (helping hand view) pour laquelle elle vise à résoudre les failles de marché. Une vision protectionniste (capture model) suivant laquelle, elle permet la protection de certains groupes, entreprises ou activités. Une vision négative enfin (grabbing hand model) pour laquelle elle n’est qu’un moyen pour ceux qui l’édictent d’en tirer des avantages personnels.
73Stigler (1971) présente une théorie de la capture par les producteurs de réglementation (hommes politiques et agences de régulation), mieux organisés face à une demande atomisée et confrontée à un coût d’information important. Dans le cas des activités financières, la demande de réglementation est exprimée par des groupes dont les intérêts sont hétérogènes : les actionnaires minoritaires, les dirigeants d’entreprises, les actionnaires exerçant le contrôle. Les deux dernières catégories sont certainement mieux représentées dans les conseils d’administration et également en France dans les instances de régulation.
74Les modalités d’organisation de la régulation des professions financières sont très diverses d’un pays à l’autre. La Grande Bretagne se signale par un grand effort de simplification des structures et la mise en place en décembre 2001 de la Financial Services Authority (FSA). C’est une autorité unique (indépendante du gouvernement et financée par l’industrie financière) qui régule les banques de dépôt, les compagnies d’assurance et les entreprises d’investissement; elle est également en charge de la lutte contre les « abus de marché » (délit d’initié et manipulation de cours) et de l’éducation des investisseurs. La FSA régule les marchés au comptant et les marchés à terme.
75Le cas français est probablement à l’autre extrême du spectre de la complexité [17] : avec pour la réglementation des marchés et de la gestion de portefeuille la Commission des opérations de Bourse (COB), le Conseil des marchés financiers (CMF), assistés du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) et du Comité consultatif de la gestion financière (CCGF); pour la réglementation des professions bancaires et des établissements de crédit, le Comité des établissements de crédit et entreprises d’investissement (CECEI), la Commission bancaire (CB), le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), sans compter le Comité de politique monétaire qui est toujours en place. Pour la réglementation des assurances, la Commission de contrôle des assurances (CCA). Sans compter les instances de normalisation et de réglementation comptables (le Conseil national de la comptabilité – CNC – et le Comité de la réglementation comptable – CRC).
76Auxquelles s’ajoutent bien sûr les instances européennes. Alexandre Lamfalussy, président du Comité des Sages chargé en juillet 2000 par les ministres des Finances des quinze de réfléchir à « la régulation des marchés européens de valeurs mobilières », a présenté son rapport soumis aux chefs d’État et de gouvernement lors du sommet de Stockholm de mars 2001, ce qui a débouché sur la mise en place du European Securities Committee (ESC) et du Committee of European Securities Regulators (CESR) en juin 2001 [18].
77Plusieurs travaux permettent de douter de l’efficacité des réglementations tatillonnes. Djankov, La Porta, Lopez de Silanes et Vishny (2001) dans une étude portant sur 75 pays et traitant de la création d’une entreprise avec appel public à l’épargne arrivent à la conclusion que le lancement de nouvelles entreprises apparaît d’autant plus inefficace que réglementé : « les principaux bénéficiaires de la réglementation sont les politiciens et les bureaucrates eux-mêmes ». Au total, trente procédures différentes sont identifiées, elles ne sont toutefois pas toutes nécessaires dans chaque pays, la durée pour accomplir chacune d’elle peut également être différente d’un pays à l’autre. Dans le cas de la France (classée après l’Égypte et entre le Vietnam et la Russie), les auteurs identifient 16 étapes de procédures étalées sur au moins 66 jours et un coût relatif au produit national brut (PNB) par habitant de 0,197. Pour les États-Unis ils dénombrent quatre procédures en sept jours et pour un coût de 0,0096 et au Canada deux procédures en deux jours.
78Les auteurs montrent que globalement, le nombre de procédures nécessaires à la création d’une entreprise est lié à l’importance de l’économie souterraine ou à un indice de corruption. Pour Rajan et Zingales (2001) le nombre de procédures est négativement lié au ratio capitalisation boursière du marché domestique rapporté au PNB. Également Roll et Talbott (2001) observent un lien négatif entre le PNB par habitant et les tracas bureaucratiques avec un indicateur plus large.
79Dans certains domaines, le rôle de la régulation est particulièrement contesté, ainsi peut-on réglementer la volatilité et comment ?
- Doit-on encourager les entreprises à « réguler leurs cours » par des rachats d’actions en bourse ? Les motivations des dirigeants détenteurs de stock-options peuvent-elles uniquement concerner l’aspect réduction de volatilité ? Où est la frontière entre la régularisation et la manipulation ? Ne devrait-on pas plutôt favoriser le rachat d’actions par une entreprise sous forme d’une offre publique faite à prix déterminée et à tous les actionnaires ? [19]
- Doit-on interrompre les marchés et dans quel contexte ? Comment justifier la suspension systématique des cotations lors de tout dépôt de projet d’offre publique ? Les réservations ou arrêts automatiques de cotation réduisent-elles la volatilité ? De nombreuses études montrent que ces arrêts automatiques sont anticipables, modifient les comportements, accélèrent les variations de cours et peuvent être suivis d’une augmentation de volatilité (Christie, Corwin et Harris, 2002).
81Plusieurs transformations majeures au bénéfice des investisseurs se sont faites sans intervention de la loi ou des régulateurs. Les quotités (et les frais excessifs qui étaient prélevés sur les transactions en rompu de quotité) ont disparu à Paris en 1996. Les fourchettes ont beaucoup baissé du moins dans les années 1990. Ces évolutions qui ont demandé des remises en cause de certaines professions de l’intermédiation, doivent beaucoup à la concurrence entre les marchés.
CONCLUSION
82La construction européenne donne une opportunité de développement des marchés financiers qui ne reflètent toujours pas l’importance des économies des quinze. La réglementation et la surveillance doivent jouer un rôle dans ce développement en donnant la priorité à la protection des actionnaires minoritaires, à la qualité de la concurrence sur le marché de l’information, mais aussi entre les intermédiaires financiers et sur le marché du contrôle.
83Avec le développement de la cotation multiple (un même titre étant échangé sur plusieurs plates-formes de cotation), l’obligation d’une interconnexion facilitant l’affichage centralisé des offres et demandes, tout en préservant la concurrence, devient une priorité.
84L’amélioration du gouvernement des entreprises cotées et l’information des actionnaires est une autre priorité avec notamment l’obligation de publication des transactions faites sur leurs propres titres par les directions d’entreprises et les grands actionnaires. En matière de gestion collective, on a souligné l’intérêt de l’obligation de publication en différé de la composition des portefeuilles.
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