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Le seuil de représentativité dans les scrutins proportionnels : un instrument démocratique paradoxal

Pages 25 à 43

Citer cet article


  • Blaquière, B.
(2021). Le seuil de représentativité dans les scrutins proportionnels : un instrument démocratique paradoxal. Revue française de droit constitutionnel, 127(3), 25-43. https://doi.org/10.3917/rfdc.127.0025.

  • Blaquière, Benjamin.
« Le seuil de représentativité dans les scrutins proportionnels : un instrument démocratique paradoxal ». Revue française de droit constitutionnel, 2021/3 N° 127, 2021. p.25-43. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2021-3-page-25?lang=fr.

  • BLAQUIÈRE, Benjamin,
2021. Le seuil de représentativité dans les scrutins proportionnels : un instrument démocratique paradoxal. Revue française de droit constitutionnel, 2021/3 N° 127, p.25-43. DOI : 10.3917/rfdc.127.0025. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2021-3-page-25?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfdc.127.0025


Notes

  • [1]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, Mme Fairouz H. et autres [Seuil de représentativité applicable aux élections européennes] : RFDA 2019, no 6, p. 1123, note A. Roblot-Troizier ; AJDA 2020, no 2, p. 124, note R. Rambaud.
  • [2]
    CE, 31 janvier 2020, no 431143, Élection des représentants au Parlement européen.
  • [3]
    Les élections provinciales permettent d’élire en même temps les membres des assemblées des trois Provinces, ainsi que ceux du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
  • [4]
    Voir par exemple : CEDH, Gr. ch., 8 juillet 2008, req. 10226/03, Yumak et Sadak c/ Turquie : RFDC 2009, p. 423, note M. Levinet.
  • [5]
    Cette expression n’est officiellement utilisée par le Conseil constitutionnel que depuis sa décision précitée Fairouz H.
  • [6]
    CEDH, 5 juillet 2016, req. 28811/12 et 50303/12, Strack et Richter c/ Allemagne : arrêt non traduit en français. Un résumé est disponible dans la «  Note d’information sur la jurisprudence de la Cour », no 199, août/septembre 2016.
  • [7]
    Article L. 2121-1 du Code du travail.
  • [8]
    Article L. 2143-3 du Code du travail.
  • [9]
    Exemple d’utilisation en doctrine : C. Premat, «  Les effets de l’institutionnalisation du référendum local en France et en Allemagne », RFSP 2008, vol. 58, p. 257.
  • [10]
    CC, décis. no 98-407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux, AJDA, 1999, p. 149, note J.-É. Schoettl ; RFDA, 2000, p. 109, étude L. Baghestani-Perrey et M. Verpeaux ; D., 2000, p. 194, obs. R. Ghevontian.
  • [11]
    CC, décis. no 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française : RFDA, 2004, p. 248, étude J.-É. Schoettl.
  • [12]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc.
  • [13]
    CEDH, 8 juillet 2008, req. 10226/03, Yumak et Sadak c/ Turquie, préc., § 131 et 115.
  • [14]
    Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, la France dispose de 79 sièges de députés européens, sur un total de 705.
  • [15]
    Les élections sénatoriales sont organisées selon un scrutin majoritaire dans les départements qui élisent un ou deux sénateurs, et selon un scrutin proportionnel dans les autres départements.
  • [16]
    Les trois provinces sont les provinces Nord, Sud et des îles Loyauté. Ces élections provinciales permettent d’élire à la fois les membres des trois assemblées provinciales, et les membres du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
  • [17]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, Mme Fairouz H. et autres, préc, § 10.
  • [18]
    CE, 31 janvier 2020, no 431143, préc., § 12.
  • [19]
    CEDH, 29 novembre 2007, req. 10547/07 et 34049/07, Partija «  Jaunie Demokrati » et Partija «  Muzu Zeme » c/Lettonie.
  • [20]
    CEDH, 5 juillet 2016, req. 28811/12 et 50303/12, Strack et Richter c/ Allemagne, préc.
  • [21]
    CC, décis. no 2017-651 QPC du 31 mai 2017, Association En marche ! [Durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives], § 8. À propos ici de la campagne électorale des élections législatives. – Pour une solution identique pour la campagne électorale des élections présidentielles, voir : CC, décis. no 2016-729 DC du 21 avril 2016, Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.
  • [22]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc., § 10.
  • [23]
    CC, décis. no 2000-438 DC du 10 janvier 2001, Loi organique destinée à améliorer l’équité des élections à l’assemblée de la Polynésie française, § 5.
  • [24]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc., § 12.
  • [25]
    Ce caractère dual du principe d’égalité devant le suffrage découle implicitement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, sans en donner aucune définition, utilise néanmoins comme synonymes les expressions d’«  égalité entre électeurs ou candidats » et d’«  égalité devant le suffrage » : CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc.
  • [26]
    «  Les Hautes parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
  • [27]
    CEDH, 2 mars 1987, req. 9267/81, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, § 54.
  • [28]
    Ce qui interdit en particulier la possibilité d’octroyer un vote plural à certains électeurs, c’est-à-dire un vote qui compterait pour plusieurs voix : CC, décis. no 78-101 DC du 17 janvier 1979, Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du Code du travail relatives aux conseils de prud’hommes, § 8.
  • [29]
    CC, décis. no 85-196 DC du 8 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, § 16. – CC, décis. no 2010-602 DC du 18 février 2010, Loi ratifiant l’ordonnance no 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés. – Sur cette question, voir en particulier C. Castor, «  L’égalité devant le suffrage », RFDC, 2012, no 90, p. 1.
  • [30]
    É. Buge, Droit de la vie politique, Puf, coll. «  Thémis », 2018, p. 66-85.
  • [31]
    CEDH, 22 juin 2004, req. 69949/01, Aziz c/ Chypre.
  • [32]
    CEDH, Gr. ch., 22 décembre 2009, req. 27996/06 et 34836/06, Sejdić et Finci c/ Bosnie-Herzégovine.
  • [33]
    A. Roblot-Troizier, RFDA, 2019, no 6, p. 1126, note sous CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, Mme Fairouz H. et autres.
  • [34]
    CEDH, 28 janvier 2016, req. 65480/10, Partei Die Friesen c/ Allemagne : arrêt non traduit en français. Un résumé est disponible dans la «  Note d’information sur la jurisprudence de la Cour », no 192, janvier 2016.
  • [35]
    Ont ainsi été privées de toute représentation au Parlement européen les listes portées par Nicolas Dupont-Aignan (3 sièges), Benoît Hamon (3 sièges), Jean-Christophe Lagarde (2 sièges), Ian Brossat (2 sièges), Hélène Thouy (2 sièges), Dominique Bourg (1 siège), François Asselineau (1 siège) et Nathalie Arthaud (1 siège).
  • [36]
    Tribunal constitutionnel fédéral, décisions no 2 BvC 4/10 du 9 novembre 2011, et no 2 BvE 2/13 du 26 février 2014.
  • [37]
    Décision no 2018/994.
  • [38]
    CEDH, 2 mars 1987, req. 9267/81, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, préc., § 54.
  • [39]
    CC, décis. no 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, § 38.
  • [40]
    CC, décis. no 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, § 11.
  • [41]
    CC, décis. no 11 janvier 1990, no 89-271 DC, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, § 12.
  • [42]
    CC, décis. no 2004-490 DC du 12 février 2004, préc., § 84.
  • [43]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc., § 12.
  • [44]
    CEDH, 30 janvier 1998, req. 133/1996/752/951, Parti communiste unifié de Turquie c/ Turquie, § 44.
  • [45]
    CEDH, Gr. ch., 8 juillet 2008, req. 10226/03, Yumak et Sadak c/ Turquie, préc., § 126.
  • [46]
    CEDH, 8 juillet 2008, req. 10226/03, préc., Yumak et Sadak c/ Turquie, § 131.
  • [47]
    Ibid., § 132.
  • [48]
    CC, décis. no 2004-490 DC du 12 février 2004, préc., § 84.
  • [49]
    CC, décis. no 2019-811 QPC du 25 octobre 2019, préc., § 12. – Le Conseil ne contrôlait auparavant que le niveau de l’atteinte au pluralisme : CC, décis. no 2007-559 DC du 6 décembre 2007, préc., § 13.
  • [50]
    CEDH, 28 janvier 2016, req. 65480/10, Partei Die Friesen c/ Allemagne, préc.
  • [51]
    CEDH, 29 novembre 2007, req. 10547/07 et 34049/07, Partija «  Jaunie Demokrati » et Partija «  Muzu Zeme » c/Lettonie, préc.
  • [52]
    CEDH, 5 juillet 2016, req. 28811/12 et 50303/12, Strack et Richter c/ Allemagne, préc.
  • [53]
    CEDH, 8 juillet 2008, req. 10226/03, Yumak et Sadak c/ Turquie, préc., § 147.

Le Conseil constitutionnel, par une décision Fairouz H. du 25 octobre 2019, a déclaré conforme à la Constitution le seuil de 5 % des suffrages exprimés requis pour accéder à la répartition des sièges dans le cadre des élections européennes. Lui emboîtant le pas, le Conseil d’État, à son tour, a validé ce même seuil, cette fois-ci au regard du droit de l’Union européenne, à l’occasion d’un arrêt du 31 janvier 2020. Ces deux décisions récentes ont permis de mettre en lumière ce mode particulier de correction des résultats d’un scrutin proportionnel que constitue le seuil de représentativité. Si celui-ci est relativement connu en droit électoral français, pour y être fréquemment utilisé, peu d’études néanmoins lui ont été spécifiquement consacrées. Une jurisprudence abondante, non seulement du Conseil constitutionnel, mais aussi et surtout de la Cour européenne des droits de l’homme permet aujourd’hui d’ouvrir quelques pistes de réflexion sur sa raison d’être et sur l’encadrement de son utilisation.
Il convient au préalable de préciser à quel type de seuils exactement nous entendons consacrer cette étude. Dans les deux arrêts précités était en cause, nous l’avons dit, le «  seuil d’accès à la répartition des sièges » mis en place dans le cadre de l’élection des représentants français au Parlement européen. Ce seuil n’est cependant pas, en droit français, l’apanage des élections européennes, puisqu’on le retrouve aussi dans le cadre des élections municipales et des élections régionales, où il est, dans les deux cas, également de 5 %…


Date de mise en ligne : 20/08/2021

https://doi.org/10.3917/rfdc.127.0025

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