La Constitution du 27 octobre 1946 a donné lieu à « ces hypocrisies qui font partie du bagage habituel de tout compromis : – un contrôle de constitutionnalité dans le style des décors en trompe-l’œil ». « Le Comité constitutionnel est le chef-d’œuvre de l’apparence et le comble du décor […] il n’existe pas d’organe qui puisse […] assurer le respect » du texte constitutionnel.
Pourtant, le Comité constitutionnel est l’une des institutions qui n’aurait pas dû pas voir le jour si le projet du 19 avril 1946 avait recueilli l’assentiment du peuple. De multiples mécanismes de contrôle de constitutionnalité avaient bien été imaginés dans les travaux de la première Assemblée constituante, mais la commission de la Constitution chargée de les mener s’est finalement opposée au principe d’une telle procédure. Son rapporteur jugeait inutile de remettre en cause la souveraineté de l’unique assemblée parlementaire, assuré qu’« en France, sous les régimes démocratiques, les élus sont trop respectueux de la constitution pour la violer ».
Cette confiance dans la sagesse infaillible des représentants de la Nation n’est plus aussi manifeste dans le second projet de Constitution. À la résurrection du bicamérisme où le Conseil de la République demeure néanmoins secondaire malgré Léon Blum qui l’appelait à ne pas devenir « le double appauvri et diminué d’une première assemblée », la seconde Constituante s’est résolue à instaurer un contrôle de constitutionnalité de la loi votée par l’Assemblée nationale « seule », selon les termes de l’article 13 de la Constitution de la I…
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