Notes
-
[1]
Une V e République plus démocratique, avant-propos d’E. Balladur, 2008.
-
[2]
En revanche, la clarification des pouvoirs du président de la République et du Gouvernement (l’un définit la politique de la Nation, l’autre conduit la politique de la Nation), adopté par le comité Balladur, conformément à la lettre de mission du chef de l’Etat, n’a pas été repris par ce dernier (art. 5 et 21C). Le comité s’est prononcé, par ailleurs, pour la constitutionnalisation de l’état d’urgence (art. 36C).
-
[3]
Sans préjudice de la création d’un titre XI bis consacré au défenseur des droits, la révision a été prolongée par 15 lois organiques, 7 lois ordinaires et a été à l’origine de modifications substantielles des règlements des assemblées. V. « Une nouvelle Constitution ? », Les petites affiches, 19 décembre 2008.
-
[4]
Intervention au Sénat, Le Figaro, 7 mars 2018.
-
[5]
On n’aura garde d’oublier, l’égalité devant la loi électorale (art. 3C) ; le découpage des circonscriptions électorales reposant sur une base essentiellement démographique (Conseil constitutionnel, 8 août 1985, Nouvelle-Calédonie, Rec., p. 63).
-
[6]
La loi Sauvadet du 12 mars 2012, en faveur d’une représentation équilibrée entre les sexes, qui attribue, au minimum 40 % des postes dans la haute administration aux femmes n’est pas pleinement respectée. Les ministères des armées et de la justice ont été sanctionnés financièrement, en décembre 2017 (Pouvoirs, n° 165, p. 157).
-
[7]
De manière symbolique, dans sa lettre de mission au Comité Balladur, le président Sarkozy souhaitait un encadrement dudit article (Une Ve République plus démocratique, op. cit., p. 209).
-
[8]
En l’occurrence, ont été consacrés : la conférence des présidents, les commissions d’enquête, les groupes parlementaires et l’opposition.
-
[9]
Voir « Le renouveau du Parlement », Pouvoirs n° 146, 2013.
-
[10]
F. Mitterrand message au Parlement, 8 juillet 1981.
-
[11]
J.-Cl. Colliard, in AFDC, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, 2008, p. 573.
-
[12]
Colloque, « La réforme du travail législatif », Cahiers Constitutionnels de Paris I, 2006, p. 73.
-
[13]
Voir G. Bergougnous, « Les binômes majorité-opposition », Pouvoirs, n° 146, 2013, p. 41.
-
[14]
V. P. Albertini, La crise de la loi, 2015.
-
[15]
Le Gouvernement devrait, en bonne logique, recourir à la procédure de la lettre rectificative qui bénéficie de la sécurité juridique dès lors qu’elle est soumise pour avis au Conseil d’État. À cet égard, on considère que l’avis de ce dernier porte sur 25 % de la loi promulguée en raison de la multiplication des amendements.
-
[16]
Le Sénat a adopté, en décembre 2017, la procédure de législation en commission (art. 47ter RS). Le droit d’amendement des parlementaires et du Gouvernement s’y applique, surtout ou partie du texte uniquement (rapport Jean-Louis Hérin). Un précédent a été créé, en mars 2018, s’agissant de certaines dispositions du projet de loi « société de confiance ».
-
[17]
Cependant, au cours de la période de référence, un puissant correctif a été apporté à la primauté présidentielle, par la mise en jeu de la responsabilité de son titulaire devant le peuple souverain : un président à un seul mandat (Nicolas Sarkozy en 2012) ; pis encore, François Hollande contraint à l’abdication par la crise du fait majoritaire, ne briguera pas un second mandat en 2017.
« J’ai réinventé le passé pour voir la beauté de l’avenir. »
1 Il incombe maintenant de conclure notre colloque, d’une rare intensité, un instant privilégié du droit constitutionnel et parlementaire. Car, sous les regards croisés des acteurs et de la doctrine, le vécu et le ressenti, tout a été dit et bien dit. Qu’il soit permis, en notre nom à tous, d’exprimer notre gratitude à Monsieur le Doyen et aux membres du comité organisateur pour l’accueil qu’ils ont bien voulu nous réserver.
2 Par une heureuse coïncidence, notre thème a bénéficié de l’actualité. Le 6 mars dernier, en effet, son initiateur, le Président Nicolas Sarkozy, a été invité, à l’évoquer, telle une préface authentique à nos travaux au Sénat. Selon la loi du genre révisionniste, ainsi que l’a rappelé Jacky Hummel, celui-ci s’est inscrit dans cette démarche, dans son discours d’Épinal, le 12 juillet 2007. Épinal ? Chef-lieu du département des Vosges, certes, mais aussi et surtout haut lieu du gaullisme, en souvenir de l’intervention du Général, le 29 septembre 1946. Tout en souhaitant moderniser les institutions et les rééquilibrer, pour fêter leur jubilé, M. Sarkozy n’entendait pas, pour autant, tourner la page de la Ve République ; soit l’expression d’une idée-force calibrée.
3 Un décret du 18 juillet 2007 a porté création du comité Balladur de réflexion et de proposition, conformément à la lettre de mission du chef de l’État. La présidente Anne Levade, appelée à y siéger, en a résumé les travaux, à l’origine de 77 propositions [1] qui, pour l’essentiel, seront consacrées par le projet de loi constitutionnelle [2]. On sait que ce dernier sera adopté à deux voix de majorité par le congrès du Parlement, le 21 juillet 2008 ; que la loi promulguée deux jours après sera scellée à la chancellerie le 1er octobre. Outre l’ampleur inégalée de la révision, 37 articles de la Constitution sur 89 concernés, l’adoption inhabituelle de 270 amendements, dont 50 issus de l’opposition, est à mentionner [3].
4 Sous le bénéfice de cette mise en perspective, qu’est-il advenu des intentions à la réalité ? S’agit-il d’un progrès majeur et historique, d’une rupture, selon l’opinion du Président Sarkozy [4] ou, à l’opposé les modifications adoptées n’ont pas tenu les promesses affichées ? Bref, le pari a-t-il été réussi ou s’avère-t-il inabouti ? Comme il est aisé de l’imaginer, la vérité se situe à mi-chemin à l’issue d’une comparaison entre le texte et son contexte ; la théorie et la pratique en combinant les lectures juridique et politique. De sorte qu’une réponse nuancée mitigée s’impose à l’issue d’une décennie d’application.
5 Entre ombres et lumières, selon l’ordonnancement du colloque, trois propositions, semble-t-il, peuvent le résumer : une citoyenneté renforcée, mais limitée dans son application (I) ; un Parlement conforté, cependant concurrencé par la logique majoritaire (II) et un État de droit vivifié, néanmoins contrarié par le désordre normatif (III). Il importe de s’en pénétrer.
I – Une citoyenneté renforcée, mais limitée dans son application
6Des nouveaux droits pour les citoyens : le pouvoir constituant a exaucé le souhait formulé par le comité Balladur, en vue de restaurer la confiance au sein de la République ? Cette finalité a été discutée et contestée, cependant par Anne-Marie Le Pourhiet et Pierre Klimt, en se plaçant du point de vue de leur effectivité.
A – Des nouveaux droits civiques consacrés
7De manière crescendo, on en dressera l’inventaire ; l’égalité affirmée ; la vie démocratique de la Nation améliorée et l’opposition constitutionnalisée.
8Principe démocratique par essence, l’égalité est affirmée à diverses reprises (principe de parité étendu aux responsabilités professionnelles et sociales (art. 1er de la Constitution (C) ; égalité devant le suffrage, représentation des Français de l’étranger dans les deux assemblées (art. 24C) [5] ; droits procéduraux pour les justiciables avec la saisine du Conseil supérieur de la magistrature (art. 65) et le défenseur des droits (art. 71-1C).
9 La vie démocratique de la Nation (art. 4) s’identifie à la participation équitable des partis politiques (art. 4C) ; au référendum d’initiative minoritaire (art. 11) ; au droit de pétition ouvert devant le Conseil économique, social et environnemental (art. 69) et au pluralisme des opinions et des médias (art. 4 et 34). En dernière analyse, l’opposition est consacrée, à travers les groupes parlementaires et leurs droits spécifiques (art. 50-1 et 51C), comme il ressort du rapport de Priscilla Monge.
B – Des nouveaux droits en quête d’effectivité
10Une appréciation en demi-teinte, un effort d’affichage ou de posture, tout au plus, selon Anne-Marie Le Pourhiet. Un tableau édifiant pour un résultat décevant en quelque sorte. Pour s’en tenir à quelques exemples démonstratifs : la parité ? On en parle, pour l’essentiel, le 8 mars, Journée internationale de la femme [6] ! Le référendum et le droit de pétition relèvent de l’incantation ; les droits procéduraux sont largement inopérants, tandis que des partis, en l’absence d’une dose de représentation proportionnelle sont minorés ou absents au Parlement. La loi du 15 septembre 2017 sur la confiance dans la vie politique a même envisagé une structure chargée d’aider certains d’entre eux… à obtenir un emprunt pour les élections nationales et européennes. Seuls, à dire vrai, les droits spécifiques des groupes d’opposition sont devenus réalité, dont le jour mensuel de séance (art. 48C). De la citoyenneté à sa représentation, le chemin est aisé à franchir.
II – Un parlement conforté, cependant concurrencé par la logique majoritaire
11Assurément, le sens de la révision de 2008 (deux tiers de ses dispositions) concerne le Parlement ; du reste, le nombre des rapports l’atteste.
12De manière emblématique, pour la première fois, ses missions sont consacrées. L’article 24 C énonce, à cet effet : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » De manière topique, la révision desserre la contrainte inhérente à la rationalisation de l’activité parlementaire, le maître-mot de la Constitution de 1958, dont le symbole était le fameux article 49 alinéa 3 [7]. Une disposition désormais limitée, voire émasculée. De manière stratégique, enfin, la révision réhabilite las commissions permanentes, au point de devenir comme jadis, le pivot du travail parlementaire ; la discussion en séance portant sur le texte de la commission saisie (nouvel art. 42C), à l’égal du partage du temps, celui à l’ordre du jour avec le Gouvernement (art. 48). Les rapports d’Audrey de Montis et de François-Eric Godefroy en ont précisé les modalités. Que les prérogatives parlementaires aient été renforcées est indéniable. Mais replacées dans le contexte politique, celui de la logique majoritaire, logique de soumission par définition, celles-ci se trouvent, de fait, amenuisées ; en clair, discriminées.
A – Des prérogatives renforcées
13Cette analyse a représenté le temps fort du colloque. Les contributions de Jean-Louis Hérin et de Jean-Jacques Urvoas ont illustré le bicamérisme rénové ! Sous ce rapport, indépendamment de la constitutionnalisation de notions de droit parlementaire [8], on ne manquera de relever une tendance particulière, tout à la fois pérenne et nouvelle ; confiante et défiante vis-à-vis des assemblées. Au premier cas, le renouveau du Parlement caractérise à partir de la révision capitale de 1962, celles subséquentes de 1974 (saisine du Conseil constitutionnel), de 1995 (création de la session unique) et de 1996 (nouvelle catégorie de la loi de financement de la sécurité sociale [9]). Au second cas, de façon singulière, voire provocatrice, la loi organique du 15 avril 2009 se soucie d’encadrer des avancées significatives, s’agissant des résolutions (art. 34-1C) ; des études d’impact (art. 39) ou de l’exercice du droit d’amendement (art. 44). Donner et retenir ne vaut, pour emprunter le langage des civilistes !
B – Des prérogatives discriminées
14À prendre la mesure des choses, le Parlement exerce une double fonction normative et politique. Autant la première, doit être regardée comme transférée au pouvoir exécutif, autant la seconde, en revanche, est présentement repensée.
15Évoquer le Gouvernement-législateur ou mieux le président-législateur, n’est nullement céder à un oxymore, mais rendre compte de la réalité législative de la Ve République. Par le relais de la logique majoritaire, le programme présentiel est devenu la charte de l’action législative du Parlement [10]. La Constitution instrumentalisée [11] met à la disposition du Chef de l’État les attributions parlementaires, au moyen de la loi, tout bonnement. Donner un pouvoir nouveau au Parlement, c’est donner une facilité nouvelle au Gouvernement, observait Guy Carcassonne, à l’image de la notion liturgique de la transsubstantiation [12].
16 Si l’on s’accorde aisément sur le confort de la logique majoritaire, on ne saurait dissimuler le fait qu’elle peut se retourner contre le Gouvernement, au titre du contrôle, l’ADN des assemblées (G. Larcher). Il importe, en effet, de prendre compte le caractère ramifié de ce pouvoir.
17 La notion classique de la responsabilité du Gouvernement devant les députés est neutralisée par le fait majoritaire. Elle s’apprécie désormais en termes électoraux par la Nation.
18 À l’opposé, un nouveau contrôle se met en place, sur la base de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen suivant le rapport de mon collègue préféré… Jean-Éric. De ce point de vue, les commissions usent de techniques affûtées, tandis que les mentalités sont appelées à évoluer.
19 On songe à la MEC (mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances) ordonnée autour du binôme majorité-opposition [13] ; aux commissions des lois qui se sont dotées des pouvoirs des commissions d’enquête (art. 5 ter de l’ordonnance du 17 novembre 1958) au rôle essentiel de l’état d’urgence (2015-2017). Autre fer de lance, la formation d’une mission d’information au sens de la commission. Par ailleurs, en matière budgétaire, les questionnaires des rapporteurs, à l’instigation de René Dosière, sont appelés à jouer un rôle essentiel, au point que le Président Sarkozy acceptera, à partir de 2008 que le budget de l’Élysée soit soumis au contrôle de la Cour des comptes. Au surplus, cette dernière apporte un concours décisif au Parlement (nouvel art. 47-2C). En dernier lieu, l’inversion de la temporalité a été prônée par le Premier président Didier Migaud : un semestre pour l’examen de la loi de règlement ; quelques jours pour le vote de la loi de finances.
20 Cependant, l’acceptation de ce nouveau type d’investigation implique un changement de comportements, soit un véritable aggiornamento (P. Avril). Or, le précédent fâcheux du général de Villiers, auditionné par la commission de la défense nationale de l’Assemblée nationale, en juillet 2017 et contraint à la démission par le Chef de l’État, ne peut laisser indifférent.
21 Après la citoyenneté et le Parlement, le colloque a abordé le moment de grâce pour un juriste, de l’État de droit.
III – Un État de droit vivifié, néanmoins contRarié par le désordre normatif
22Enfin l’exception d’inconstitutionnalité de la loi vint ! Sa réception par le droit constitutionnel et processuel, en 2008, après deux échecs, met fin à une anomalie. Les justiciables peuvent désormais ester devant le Conseil constitutionnel, en vue de protéger leurs droits et libertés que la Constitution garantit (nouvel art. 61-1C). L’essor de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est indéniable. Mais il est entaché par la crise ambiante de la loi, dont le bilan critique a été dressé par Jean-Jacques Urvoas, pris en ses qualités insignes de président de la commission des lois et de garde des Sceaux.
A – L’essor de la QPC
23Essor de la QPC ; mieux éloge de la QPC, à la réflexion, tant ses mérites sont grands ! La nouvelle voie de droit a perfectionné l’ordre juridictionnel dont les éléments constitutifs ont été, du reste, constitutionnalisés (nouvel art. 65C) et provoqué le dialogue des juges, analysé par Pierre de Montalivet. La mue du Conseil constitutionnel (J-L. Debré), sa pleine juridictionnalisation, en a résulté avec la création symbolique d’une salle d’audience et d’une salle réservée aux avocats ; un changement de rythme ; une nouvelle procédure codifiée, à armes égales, selon le modèle européen et, au total, une professionnalisation du recrutement des conseillers, au point que cinq juristes de profession, dont trois magistrats, mais en l’absence d’un professeur de droit, absence inacceptable, font face à quatre politiques.
24 Par ailleurs, aux termes du nouvel article 62C, pour la première fois, une juridiction se voit reconnaître le pouvoir d’abroger une disposition législative liberticide, mettant fin au monopole du Parlement, expression de la volonté générale. Cependant, le Conseil est appelé à dialoguer avec le Parlement, afin que celui-ci reprenne la main, pour combler le vide juridique créé. Philippe Blachèr en a précisé les tenants et les aboutissants, sachant qu’en France, à la différence de l’Allemagne, la démocratie prime l’État de droit, dont l’éclat est, de surcroît, terni.
B – La crise de la loi
25La qualité de la loi s’est présentée comme l’une des finalités poursuivies par le constituant de 2008. Une finalité perdue de vue si l’on se réfère aux appels réitérés à la logistique ou à la réglementation intelligente, pour emprunter la terminologie de l’Union européenne [14]. Le déclin de la loi se manifeste par l’inflation, 100 lois sont votées annuellement hors un chiffre comparable pour celles autorisant la ratification des engagements internationaux ; logorrhée a-t-on dénoncé. La prolixité s’ensuit, le volume d’une loi double, triple voire quadruple, entre son dépôt et son vote ; d’où des lois fleuves, des articles fleuves, de 200 à 300. De surcroît, les remèdes imaginés en 2008 pour endiguer le flux législatif se sont révélés impuissants, qu’il s’agisse des études d’impact justifiant la nécessité de la loi, comme Léo Combrade l’a démontré ; de la renaissance des résolutions, au rapport de Perrine Preuvot, et, en définitive, de l’encadrement de l’amendement dont la montée exponentielle cristallise la crise normative. De ce point de vue, il convient de renvoyer dos à dos les parlementaires et le Gouvernement. Les élus d’opposition cultivent l’obstruction ; ceux de la majorité, en dehors des rapporteurs, se soucient d’exister, la crise du fait majoritaire sous François Hollande en a été la démonstration. Quant aux ministres, ils multiplient, de manière impromptue, les amendements, sous forme d’articles additionnels, et contribuent à l’insécurité de la loi [15]. À défaut de recourir à l’article 49 alinéa 3 (lois Macron et El Khomri de 2015 et 2016) le remède imaginé par la loi organique du 15 avril 2009, à savoir le temps législatif programmé ou le crédit-temps (art. 49 RAN), a échoué après quelques utilisations. En parlant 18 heures, en première lecture, le ministre Macron l’a récusé en 2014.
26 À la fin des fins, les pouvoirs publics se sont ainsi défaussés sur le Conseil constitutionnel qui, faisant feu de tout bois, a censuré des flots d’amendements (loi Taubira de 2015 ; loi Sapin II de 2016 ou loi Égalité et citoyenneté de 2017) [16].
27 Il est grand temps de conclure. La révision de 2008 a modifié, pour une part importante, les conditions du travail parlementaire et favoriser l’épanouissement de l’État de droit, avec la percée spectaculaire de la QPC. En revanche, comme un trompe-l’œil, le rééquilibrage institutionnel annoncé ne s’est pas réalisé. L’esprit de la Ve République subsiste. La primauté des pouvoirs exécutifs demeure nonobstant le fait que certains pouvoirs présidentiels aient été encadrés (art. 13 al.5 ; 16C) ou supprimé (fin de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature). L’application de la révision de 2008 confirme et illustre le régime présidentialiste ; la monarchie républicaine chère à Michel Debré [17]. Je ne changerai pas les grands équilibres de nos institutions. Je ne tournerai pas la page de la Ve République avait prévenu le Président Sarkozy à Épinal. Acte peut lui en être donné, effectivement.
Notes
-
[1]
Une V e République plus démocratique, avant-propos d’E. Balladur, 2008.
-
[2]
En revanche, la clarification des pouvoirs du président de la République et du Gouvernement (l’un définit la politique de la Nation, l’autre conduit la politique de la Nation), adopté par le comité Balladur, conformément à la lettre de mission du chef de l’Etat, n’a pas été repris par ce dernier (art. 5 et 21C). Le comité s’est prononcé, par ailleurs, pour la constitutionnalisation de l’état d’urgence (art. 36C).
-
[3]
Sans préjudice de la création d’un titre XI bis consacré au défenseur des droits, la révision a été prolongée par 15 lois organiques, 7 lois ordinaires et a été à l’origine de modifications substantielles des règlements des assemblées. V. « Une nouvelle Constitution ? », Les petites affiches, 19 décembre 2008.
-
[4]
Intervention au Sénat, Le Figaro, 7 mars 2018.
-
[5]
On n’aura garde d’oublier, l’égalité devant la loi électorale (art. 3C) ; le découpage des circonscriptions électorales reposant sur une base essentiellement démographique (Conseil constitutionnel, 8 août 1985, Nouvelle-Calédonie, Rec., p. 63).
-
[6]
La loi Sauvadet du 12 mars 2012, en faveur d’une représentation équilibrée entre les sexes, qui attribue, au minimum 40 % des postes dans la haute administration aux femmes n’est pas pleinement respectée. Les ministères des armées et de la justice ont été sanctionnés financièrement, en décembre 2017 (Pouvoirs, n° 165, p. 157).
-
[7]
De manière symbolique, dans sa lettre de mission au Comité Balladur, le président Sarkozy souhaitait un encadrement dudit article (Une Ve République plus démocratique, op. cit., p. 209).
-
[8]
En l’occurrence, ont été consacrés : la conférence des présidents, les commissions d’enquête, les groupes parlementaires et l’opposition.
-
[9]
Voir « Le renouveau du Parlement », Pouvoirs n° 146, 2013.
-
[10]
F. Mitterrand message au Parlement, 8 juillet 1981.
-
[11]
J.-Cl. Colliard, in AFDC, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, 2008, p. 573.
-
[12]
Colloque, « La réforme du travail législatif », Cahiers Constitutionnels de Paris I, 2006, p. 73.
-
[13]
Voir G. Bergougnous, « Les binômes majorité-opposition », Pouvoirs, n° 146, 2013, p. 41.
-
[14]
V. P. Albertini, La crise de la loi, 2015.
-
[15]
Le Gouvernement devrait, en bonne logique, recourir à la procédure de la lettre rectificative qui bénéficie de la sécurité juridique dès lors qu’elle est soumise pour avis au Conseil d’État. À cet égard, on considère que l’avis de ce dernier porte sur 25 % de la loi promulguée en raison de la multiplication des amendements.
-
[16]
Le Sénat a adopté, en décembre 2017, la procédure de législation en commission (art. 47ter RS). Le droit d’amendement des parlementaires et du Gouvernement s’y applique, surtout ou partie du texte uniquement (rapport Jean-Louis Hérin). Un précédent a été créé, en mars 2018, s’agissant de certaines dispositions du projet de loi « société de confiance ».
-
[17]
Cependant, au cours de la période de référence, un puissant correctif a été apporté à la primauté présidentielle, par la mise en jeu de la responsabilité de son titulaire devant le peuple souverain : un président à un seul mandat (Nicolas Sarkozy en 2012) ; pis encore, François Hollande contraint à l’abdication par la crise du fait majoritaire, ne briguera pas un second mandat en 2017.