Couverture de RFDC_114

Article de revue

Le changement de République en droit constitutionnel contemporain

Pages 395 à 418

Notes

  • [1]
    Matthieu Aldjima Namountougou, enseignant-chercheur à l’université Ouaga II (Burkina Faso).
    M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 15.
  • [2]
    F. D. Mélèdje, Droit constitutionnel, Abidjan, Les éditions AB, 2014, pp. 149 sq ; A. Loada, L. M. Ibriga, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ouagadougou, PADEG, 2007, p. 99 ; D. G. Lavroff, « La Constitution et le Temps », in Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 209 ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », in R. Bierber, P. Widmer (dir.), L’espace constitutionnel européen, Zurich, Schulthess, 1995, p. 269 ; I. D. Salami, D. O. M. Gandonou, Droit constitutionnel et institutions du Bénin, Abomey-Calavi, Éd. CeDAT, 2014, pp. 81 sq.
  • [3]
    B. Guèye, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Pouvoirs, 2009, p. 9.
  • [4]
    T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, 2009, pp. 101 sq.
  • [5]
    G. Carcassonne, Petit dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Seuil, 2 014 ; P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2014 ; O. Duhamel, Y. Meny (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1992 ; M. de Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2013.
  • [6]
    S. Guinchard, T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2014 ; D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003 ; G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, Puf, 2014 ; C. Puigelier, Dictionnaire juridique, Bruxelles, Larcier, 2015 ; D. Chagnollaud et G. Drago (dir.), Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2010 ; J. Andriantsimbazovina et al (dir.), Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, Puf, 2008 ; J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001 ; Vocabulaire fondamental du droit, Arch. de ph. du droit, t. XXXV, 1990.
  • [7]
    A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 3e éd., Paris, Puf, 2013, p. 138.
  • [8]
    Le Petit Robert, 2013, p. 395.
  • [9]
    P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 105 ; M. de Villiers, A. Le Divellec, op. cit., p. 317.
  • [10]
    André Lalande, op. cit., pp. 923 et 924.
  • [11]
    J.-L. Quermonne, « République », in O. Duhamel, Y. Meny (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1992, p. 921.
  • [12]
    S. Guinchard, T. Debard (dir.), op. cit., p. 865.
  • [13]
    P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 106.
  • [14]
    Cela signifie en droit État de […].
  • [15]
    J.-L. Quermonne, « République », op. cit., p. 921.
  • [16]
    G. Cornu (dir.), op. cit., p. 906 ; W. Mager, « République », Arch. de ph. du droit, t. XXXV, 1990, p. 273.
  • [17]
    J.-L. Quermonne, « République », op. cit., p. 923.
  • [18]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, p. 124 ; M. Borgetto, « Article 1 », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 131-133.
  • [19]
    Pour un avis contraire, v. J. R. Keudjeu de Keudjeu, « Citoyenneté et République dans le constitutionnalisme africain », Revue CAMES/SJP, n° 001, 2016, pp. 104 sq.
  • [20]
    Contrairement à la monarchie, la République rime avec l’idée d’égalité. « Le principe d’égalité n’est pas un principe comme les autres. Il est la charnière des systèmes politico-juridiques modernes ». O. Jouanjan, « Égalité », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, p. 585. V. également, P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2014, p. 106.
  • [21]
    Le canton de Genève par exemple quitte la Suisse et rejoint la France. De même, en réglant le différend frontalier qui a opposé le Burkina Faso au Niger en 2013, la Cour internationale de Justice a fait passer des villages burkinabè au Niger et vice versa. Ces communautés, malgré elles, ont changé de République.
  • [22]
    Exemples des anciennes colonies de la France qui ont quitté celle-ci pour devenir des Républiques.
  • [23]
    Exemples des États-Unis ou de la Suisse au moment de devenir des fédérations. Cela peut aussi arriver dans le cadre d’un processus d’intégration régionale.
  • [24]
    F. Burdeau, « Comment naissent les Républiques ? », RDP, 2002 (n° spécial : La VIe République ?), p. 127.
  • [25]
    M. de Villiers, A. Le Divellec, op. cit., p. 318.
  • [26]
    Idem.
  • [27]
    En France, la connaissance des dates de naissance et des dates de disparition des Républiques peut être utile dans la détermination de certains « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». V. M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », in B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Paris, Economica, 1996, pp. 32-34.
  • [28]
    D. G. Lavroff, « Feue la Ve République », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 : cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 36.
  • [29]
    Le Niger est au numéro 7, la France au numéro 5, etc.
  • [30]
    M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », op. cit., pp. 29-34 ; D. Amson, Histoire constitutionnelle française : de la prise de la Bastille à Waterloo, Paris, LGDJ, 2010, pp. 123 et 124. Cependant, il semble plus approprié de parler d’un avènement en deux étapes, avec l’abolition de la monarchie le 21 septembre et la décision, prise le lendemain, de dater tous les actes publics de « l’an premier de la République française ». É. Gojosso, Le concept de République en France (xvie-xviiie siècle), Marseille, PUAM, 1998, p. 481.
  • [31]
    D. Amson, op. cit., pp. 123 et 124.
  • [32]
    Ibidem, pp. 64 et 65.
  • [33]
    Idem.
  • [34]
    F. Burdeau, op. cit., pp. 127-138.
  • [35]
    D. Rousseau, « Le droit constitutionnel est global ou n’est pas ! », RBDC, 2014/3-4, p. 424.
  • [36]
    Ibidem, p. 428.
  • [37]
    J. Salmon, « Changement et droit international public », in Mélanges François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 428.
  • [38]
    G. Drago, « Les mutations constitutionnelles : notion, types, causes. Essai de classification », in Les mutations constitutionnelles, Paris, Société de législation comparée, 2013, pp. 206 et 207 ; C. Klein, « Pourquoi écrit-on une Constitution ? », in M. Troper, L. Jaume (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, Paris, LGDJ, 1994, pp. 89-99.
  • [39]
    P. Jan, Les Constitutions de la France. t. 1 : 1791-1814, le temps des expériences, Paris, LGDJ, 2016, p. 9.
  • [40]
    Tel semble être le cas lors du passage de la IVe à la Ve République en France. Entre 1946 et 1958, c’est-à-dire en douze (12) ans, la France a connu vingt-quatre (24) gouvernements. Un gouvernement tous les six (6) mois en moyenne est assurément « mauvais du point de vue du fonctionnement de la République ». V. D. Maus, « La Ve République, hier, aujourd’hui, demain », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, p. 822. C’était une situation intenable qu’il fallait vite corriger. Deux options au moins étaient offertes au général de Gaulle qui venait d’arriver à nouveau aux affaires : réformer profondément la Constitution de la IVe République, ou passer à une Ve République en adoptant une nouvelle Constitution. On le sait, il changea de République.
  • [41]
    Exemple de la Suisse en 1999.
  • [42]
    A. Loada, L. M. Ibriga, op. cit., p. 108. V. également I. M. Fall, « La révision de la Constitution au Sénégal », Afrilex, pp. 2 sq ; K. Dosso, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », cette revue, 2012/2, n° 90, pp. 24 sq.
  • [43]
    Sur cette question, v., de manière générale, A. Loada, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique noire francophone » Afrilex, n° 03/2003, pp. 139-174.
  • [44]
    L’article 57 de la Constitution du 20 janvier 2002 précise que « Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois ».
  • [45]
    Article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002.
  • [46]
    Nombreuses sont les constitutions qui comportent des principes indérogeables ou intangibles, et divers les domaines de ceux-ci. V. M.-F. Rigaux, La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 44.
  • [47]
    B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, p. 35 ; A. Le Pillouer, « Le pouvoir de révision », in M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 56 ; M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2010, pp. 102 et 103 ; L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, E. de Boccard, 1924, p. 539.
  • [48]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 72 ; L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 124.
  • [49]
    Albanie (nouvelle constitution adoptée le 22 novembre 1998).
  • [50]
    Il faut préserver les populations des nombreux traumatismes du passé. V. F. Mégret, « Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique », AIJC, 2014, p. 569. Il faut en outre régler adéquatement la question de succession ou d’alternance au pouvoir.
  • [51]
    A. Loada, « Réformes constitutionnelles : enjeux et perspectives », http://lefaso.net/spip.php?article73591, Site consulté en janvier 2017.
  • [52]
    A. Kpodar, « Prolégomènes à une virée constitutionnelle en Afrique noire francophone : une approche de théorie juridique », in Mélanges Dominique Breillat, Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2011, p. 331.
  • [53]
    J. Du Bois de Gaudusson, « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme : poursuite d’un dialogue sur quinze années de transition en Afrique et en Europe », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 348.
  • [54]
    Ce fut l’objet de la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
  • [55]
    A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions […] », op. cit., p. 281.
  • [56]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 2015, p. 536.
  • [57]
    Idem.
  • [58]
    D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1997, pp. 108 et 109.
  • [59]
    O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, Puf, 1994, p. 408.
  • [60]
    K. Ahadzi-Nonou, « Réflexion sur un tabou du constitutionnalisme négro-africain : le tribalisme », in Mélanges Dominique Breillat, Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2011, p. 25 ; J. Du Bois de Gaudusson, « Sur l’attractivité du modèle de la Constitution de 1958 en Afrique, cinquante ans après… », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 : cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 678.
  • [61]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op cit., p. 113.
  • [62]
    Idem ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », op. cit., p. 271.
  • [63]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 113.
  • [64]
    Force est de reconnaître cependant que « la légalité est une forme de légitimité dans les systèmes juridiques modernes ». O. Beaud, op. cit., p. 372.
  • [65]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 67.
  • [66]
    J.-P. Massias, « Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus constituants ? », AIJC, 2014, pp. 603 sq.
  • [67]
    A. Le Pillouer, « De quelques contraintes de l’Assemblée nationale constituante de 1 789 », in M. Troper et al. (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Paris, LGDJ, 2005, p. 63 sq.
  • [68]
    F. Hourquebie, « Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les constitutions de transition ? », AIJC, 2014, pp. 591 sq.
  • [69]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [70]
    E. Zoller, Droit constitutionnel, Paris, Puf, 1999, p. 61.
  • [71]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [72]
    E. Zoller, op. cit., p. 62.
  • [73]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [74]
    Idem.
  • [75]
    M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 94.
  • [76]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [77]
    Idem.
  • [78]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., p. 214.
  • [79]
    http://www.rfi.fr/emission/20160808-martin-bleou-le-comite-experts-va-il-substituer-peuple, Site consulté en mai 2017.
  • [80]
    Alors qu’« un document aussi important qu’une constitution ne peut résulter du seul travail d’une poignée de spécialistes ». A. Cabanis et B. Guèye, « Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », Droit sénégalais, n° 11, 2013, p. 117.
  • [81]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [82]
    Ont désigné des membres : la Présidence du Faso, les partis politiques (majorité et opposition), les organisations de la société civile, le Conseil supérieur de la magistrature, les forces de défense et de sécurité, les Burkinabè de l’extérieur, les centrales syndicales, les syndicats autonomes, les associations féminines, les mouvements et associations de jeunesse, l’association des femmes juristes, les autorités coutumières et traditionnelles, les communautés religieuses, les médias, le monde rural, les opérateurs économiques, le secteur informel et de l’artisanat, les organisations de défense de l’environnement, la plus grande faculté (publique) de droit du pays, le Barreau, la plus grande faculté (publique) des sciences humaines et les associations de droit constitutionnel.
  • [83]
    B. Chantebout, op. cit., p. 30 ; M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 97.
  • [84]
    Il faut toutefois noter que certaines assemblées constituantes sont souveraines, leur adoption est une adoption définitive. V. D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 1, Théorie générale, Les régimes étrangers, Paris, Dalloz, 2013, pp. 40 et 41. Un exemple récent est celui de la Tunisie dont la nouvelle Constitution a été adoptée le 26 janvier 2014 par l’Assemblée constituante.
  • [85]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 116.
  • [86]
    P. Gélard, « Les pays issus de l’ancien bloc communiste », in F. Hamon, O. Passeleck (dir.), Le référendum en Europe : bilan et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 115.
  • [87]
    F. Hamon, Le référendum : étude comparative, Paris, LGDJ, 2012, pp. 58-60.
  • [88]
    Le référendum n’est pas un instrument sans danger. Il peut même être utilisé contre les droits de l’homme. V. G. Malinverni, « Démocratie directe et droits de l’homme », in Festschrift für Andreas Auer zum 65. Geburtstag, Berne, Stämpfli, 2013, pp. 453-467 ; M. Fatin-Rouge Stéfanini, « Le référendum et la protection des droits fondamentaux », cette revue, n° 53, 2003, pp. 78-86.
  • [89]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini, « Le recours au référendum à l’heure de la globalisation », Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n° 4, 2015, p. 34 ; J.-F. Aubert, « Leçons suisses », Pouvoirs, 1996, n° 77, pp. 133 et 134.
  • [90]
    E. Zoller, op. cit., p. 68.
  • [91]
    Idem ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », op. cit., pp. 273-276.
  • [92]
    E. Zoller, op. cit., p. 68.
  • [93]
    C. Klein, « Le pouvoir constituant », in M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 16.
  • [94]
    M. Troper, « Limites juridiques et limites théoriques », in C. Regad (dir.), Aux limites du droit, Paris, mare & martin, 2016, pp. 271-280.
  • [95]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 107.
  • [96]
    Supra, v. l’Introduction.
  • [97]
    Sur ces deux notions, v. J.-F. Aubert, « La révision totale des constitutions – une invention française, des applications suisse », in Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2013, pp. 455-472 ; A. Le Pillouer, « “De la révision à l’abrogation de la constitution” : les termes du débat », Jus Politicum, n° 3, 2009, pp. 1-20.
  • [98]
    G. Pambou Tchivounda, Essai sur l’État africain postcolonial, Paris, LGDJ, 1982, p. 48.
  • [99]
    H. Kelsen, Théorie pure du droit, Neuchâtel, Baconnière, 1953, p. 279.
  • [100]
    Idem.
  • [101]
    V. également J.-P. Derosier, « Qu’est-ce qu’une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit », cette revue, n° 102, 2015, pp. 391-403 ; F. Poirat, « Révolution », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, pp. 1361-1366.
  • [102]
    O. Beaud, op. cit., pp. 369-371.
  • [103]
    Ibidem, p. 370.
  • [104]
    Idem.
  • [105]
    Idem.
  • [106]
    Ibidem, p. 374.
  • [107]
    Ibidem, p. 375.
  • [108]
    A. Le Pillouer, « “De la révision à l’abrogation de la constitution” […] », op. cit., pp. 13 et 14.
  • [109]
    Ibidem, p. 13.
  • [110]
    Article 85 de la Constitution.
  • [111]
    Article 53 de la Constitution.
  • [112]
    Le changement des conditions d’éligibilité aux fonctions de chef de l’État peut avoir une conséquence différente.
  • [113]
    V. le Titre III de la Constitution.
  • [114]
    Article 48, alinéa 1, de la Constitution.
  • [115]
    Titre I de la Constitution.
  • [116]
    A. Kpodar, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Afrilex, p. 22.
  • [117]
    Article 55 de la Constitution ivoirienne.
  • [118]
    On pouvait même légitimement craindre que la nouvelle Constitution ne soit victime de cette diversité de sensibilités au point de manquer de cohérence en tant qu’ensemble de normes.
  • [119]
    V. notamment le Titre III de l’avant-projet de Constitution.
  • [120]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 107.
  • [121]
    A. Roux, G. Scoffoni, « Autonomie régionale et formes d’État », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, pp. 905 sq.
  • [122]
    Articles 192 et 193.
  • [123]
    Article 44.
  • [124]
    Article 168.
  • [125]
    Article 146 de la Constitution. V. M. Fromont, « La révision de la Constitution et les règles constitutionnelles intangibles en droit allemand », RDP, 2007, pp. 95 et 96.
  • [126]
    B. Quiriny, « Révisions partielles et révisions totales des constitutions », Jus Politicum, n° 13, 2014, p. 9.
  • [127]
    Idem.
  • [128]
    Idem.
  • [129]
    A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne, Stämpfli, 2013, p. 495.
  • [130]
    F. Belanger, « Révision totale et partielle de la Constitution fédérale », in D. Thürer, J.-F. Aubert, J. P. Müller (dir.), Droit constitutionnel suisse, Zurich, Schulthess, 2001, p. 1248.
  • [131]
    A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions […] », op. cit., p. 283.
  • [132]
    Ibidem, p. 276.
  • [133]
    Idem.
  • [134]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., p. 207.
  • [135]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : étude de quelques “Constitutions Janus” », in Mélanges Pierre-François Gonidec, Paris, LGDJ, 1985, pp. 235-243.
  • [136]
    J.-L. Quermonne, « L’équilibre général des pouvoirs », in La révision de la Constitution, Paris, Economica, 1993, p. 165.
  • [137]
    F. D. Mélèdje, op. cit., pp. 223 sq ; P. Lauvaux, « Régimes (classification) », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, pp. 1315-1322.
  • [138]
    D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, op. cit., p. 63.
  • [139]
    D. Maus, op. cit., p. 826.
  • [140]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., pp. 520-532.
  • [141]
    Ibidem, p. 505.
  • [142]
    Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [143]
    Certains commentateurs semblent accepter cette dénomination. V. X. Prétot, « De l’autorité judiciaire », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 1485-1494. D’autres estiment qu’il s’agit bien d’un pouvoir. V. F. Hourquebie, Le pouvoir juridictionnel en France, Paris, LGDJ, 2010, pp. 27 sq ; T. Renoux, « La justice dans la Constitution française », in T. Renoux (dir.), La justice en France, Paris, La documentation française, 2013, pp. 40 sq ; « Autorité judiciaire », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, Puf, 2004, pp. 87-94 ; M. Troper, « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », J. Foyer, « La justice : histoire d’un pouvoir refusé », Pouvoirs, 1981, respectivement pp. 5-15 et pp. 17-29.
  • [144]
    Bénin (article 125 de la Constitution) ; Togo (article 113 de la Constitution).
  • [145]
    Il existe toutefois une diversité de conceptions de l’indépendance des juges et une diversité des méthodes concourant à la garantir. V. T. S. Renoux, « Le pouvoir judiciaire en France et en Europe occidentale : approche comparative », RDP, n° 4, 1999, pp. 968-973.
  • [146]
    J. Foyer, Histoire de la justice, Paris, Puf, 1996, p. 8.
  • [147]
    D. Turpin, « Pouvoir ou autorité juridictionnelle », RDP, 2002 (n° spécial : La VIe République ?), p. 384.
  • [148]
    En Afrique, « bien des fois, l’indépendance du juge est appréciée par rapport au pouvoir politique ». Ce faisant, selon la doctrine, l’on perd de vue sa dépendance à l’égard du pouvoir financier. V. M. Bléou, « Quel service public de la justice en Afrique francophone ? Constat, interrogations et suggestions », in F. Hourquebie (dir.), Quel service public de la justice en Afrique francophone ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 12 et 13.
  • [149]
    J.-M. Varaut, « Indépendance », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, Puf, 2004, p. 624.
  • [150]
    Il a été introduit en France au xvie siècle. V. A. Chopplet, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, Paris, mare & martin, 2016, p. 547.
  • [151]
    Ibidem, pp. 546-551.
  • [152]
    A. Chopplet, op. cit., p. 550.
  • [153]
    J. Gicquel J.-É. Gicquel, op. cit., p. 661.
  • [154]
    G. Mangin, « Article 65 », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 1524-1552.
  • [155]
    G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz (réédition), 2002, p. 563.
  • [156]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 906.
  • [157]
    V. Kutlešić, Les constitutions postcommunistes européennes. Étude de droit comparé de neuf États, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 41-68.
  • [158]
    F. Delpérée, « Ce que je crois ou le constitutionnalisme », in Mélanges offerts à Jacques Velu, t. Ier, Bruxelles Bruylant, 1992, p. 213.
  • [159]
    A. Loada, L. M. Ibriga, op. cit., p. 141.
  • [160]
    M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », op. cit., p. 30.
  • [161]
    M.-H. Fabre, « Le concept de République dans les constitutions françaises », in B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Paris, Economica, 1996, p. 38.
  • [162]
    M.-A. Glélé, « Pour l’État de droit en Afrique », in Mélanges Pierre-François Gonidec, Paris, LGDJ, 1985, p. 190.
  • [163]
    C. Cadoux, « Remarques sur “le provisoire” en droit constitutionnel », in Mélanges offerts à Jacques Velu, t. 1er, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 224.
  • [164]
    J. Salmon, « Changement et droit international public », op. cit., p. 429.
  • [165]
    F. Ost, M. van de Kerchove, « Pluralisme temporel et changement. Les jeux du droit », in Mélanges François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 388.
  • [166]
    Le terme est du Professeur M. A. Glélé, « La Constitution ou loi fondamentale », in P.-F. Gonidec, M. A. Glélé (dir.), Encyclopédie juridique de l’Afrique. T. Ier : L’État et le droit, Abidjan, NEA, 1982, p. 36.
  • [167]
    M. A. Glélé, « La Constitution ou loi fondamentale », op. cit., p. 36.
  • [168]
    Idem.
  • [169]
    M. Altwegg-Boussac, « Le constitutionnalisme écrit face au changement : approches doctrinales », in Les mutations constitutionnelles, Paris, Société de législation comparée, 2013, pp. 50-54.
  • [170]
    I. M. Fall, « La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès », Afrilex, p. 23.

1Le pouvoir (politique), dit-on, use, mais il ne s’use point [1]. En revanche, son contenant – la Constitution – semble sensible à l’effet du temps. Les constitutions, en réalité, ne sont pas et ne se veulent pas éternelles [2]. Elles se caractérisent de nos jours par « une proclamation abondante des droits et libertés [3] » et par la consécration d’une justice constitutionnelle [4]. Elles avouent toutes, d’une manière ou d’une autre, leur contingence temporelle ; d’où la question de leur changement, partiel ou complet. Or ce sont elles, de nos jours, qui instaurent ou mettent en place les Républiques. La question de leur changement implique donc celle du changement de République. Ce lien souligné, qu’entend-on, dans le présent article, par « changement de République » ? Cette question, contrairement aux apparences, est d’une complexité redoutable. Plusieurs raisons fondent cette opinion. L’expression « changement de République » ne figure pas parmi les entrées des dictionnaires de droit constitutionnel, en tout cas pas dans ceux auxquels nous avons eu accès [5]. On ne la retrouve pas non plus dans les autres dictionnaires de droit [6]. Cette absence dans les index serait-elle la conséquence de l’absence d’une consécration doctrinale ou jurisprudentielle ? On peut le penser, puisqu’on ne rencontre pratiquement pas dans la littérature constitutionnelle l’expression « changement de République ». La prudence voudrait donc que l’on essaie d’asseoir le sens des deux termes qui composent l’expression avant de conclure par une définition de celle-ci.

2Que signifie le changement ? Le Vocabulaire technique et critique de la philosophie[7] et Le Petit Robert proposent plusieurs sens [8]. Étymologiquement, République (ou res publica) signifie la chose publique, la chose de tous [9]. Le Vocabulaire technique reconnaît deux sens au mot République : un sens primitif (République signifie État) et un sens contemporain (République correspond à tout État qui n’est pas monarchique) [10]. En réalité, le terme revêt plusieurs sens à l’époque contemporaine. La République, à notre époque, renvoie d’abord à une forme de gouvernement dans laquelle la fonction de chef d’État n’est ni héréditaire, ni viagère [11]. Elle s’oppose, ainsi entendue, directement à la monarchie sans se confondre avec la démocratie : une monarchie peut être démocratique (le Royaume-Uni, la Belgique, etc.), tandis que certaines Républiques ne semblent pas démocratiques [12]. Là est l’essence du sens du mot République. Ensuite, le terme va évoluer et République va désigner l’État ainsi gouverné [13]. On entend alors parler, par exemple, de « procureur de la République », de « président de la République ». Cette synonymie entre République et État donne du sens au fait que certains pays utilisent le terme République dans leur appellation officielle : « République islamique de Gambie », « République-Unie de Tanzanie » [14]. Ce glissement sémantique s’est surtout produit en France, où le fait d’avoir inscrit le mot république dans l’héritage de la Révolution française lui a forcément donné une résonnance particulière [15]. Enfin le terme est parfois pris pour synonyme de démocratie [16]. Il désignerait alors l’État de droit, une démocratie libérale (au sens occidental) [17]. Avec ce dernier sens, on tente de voir dans la République une forme de gouvernement – premier sens ci-dessus – qui repose sur un fond constitué de normes, de principes, de valeurs et de croyances [18]. La République a, suivant ce dernier sens, des caractères (elle peut être laïque, sociale, démocratique, populaire, révolutionnaire ou indivisible) qui sont évidemment ceux d’une République donnée et non les caractères invariants de toute République [19]. La seule chose qui unit toutes les Républiques, c’est leur refus formel de la monarchie [20].

3Quel que soit le sens considéré, il est difficile de parler de changement de République, puisqu’on n’aura pas deux éléments interchangeables comme le voudrait le verbe « changer de », mais un seul. Après un « changement de République », au moins à l’époque contemporaine, la monarchie restera interdite, l’État existera toujours et restera le même, et la démocratie demeurera le mode de gouvernement. On n’a pas perdu ou abandonné ce qu’on avait au profit d’une autre chose. En définitive, cela n’a que très peu de sens de parler de « changement de République ». Même lorsque l’on quitte la monarchie pour la République, on ne peut pas parler de changement de République, puisque les deux régimes ne sont pas interchangeables. On peut parler de consécration de la République (quand c’est une première fois) ou de retour à la République si elle avait déjà été proclamée. À la limite, il peut être raisonnable de parler de changement de République dans certaines situations. C’est le cas lorsqu’une collectivité humaine quitte l’État A pour l’État B, les deux États, cela va de soi, étant des Républiques [21]. C’est également le cas lorsqu’une collectivité humaine quitte un État constitué en République pour se constituer elle-même en République [22]. C’est encore le cas lorsque plusieurs Républiques s’unissent pour devenir une seule République [23]. En revanche, on ne pourrait pas parler de changement de République si la Wallonie quittait la Belgique pour rejoindre la France, la première n’étant pas une République.

4C’est cette impossibilité de changement de République (dans un même État) qui rend la numération Ire, IIe, IIIe, IVe, Ve, VIe, VIIe République largement inutile. Lamartine, a-t-on écrit, serait à l’origine de cette numéro- tation [24]. Ces numéros n’ont aucune valeur juridique [25]. C’est toujours la même République [26]. Le seul avantage de ces numéros, c’est peut-être de faciliter l’étude du passé, chaque numéro renvoyant à une période relativement précise, un peu comme les siècles qui portent également des numéros [27]. Cette numérotation réduit la République à « un laps de temps qui débute par l’adoption d’un texte constitutionnel et se termine lorsque ce texte est abrogé [28] ». Est-ce à dire que l’on devrait s’interdire de parler de changement de République et renoncer à la présente étude ? Certainement pas ; au contraire, c’est un thème qui tombe à point. Le phénomène existe, c’est une réalité politique et sociologique incontournable qui s’efforce en outre de s’inscrire dans le cadre du droit [29]. L’étudier est donc utile.

5Historiquement, la majorité des auteurs considère que la République est née en France le 22 septembre 1792 [30]. Elle est née sans avoir eu pour support une constitution ou une quelconque loi fondamentale [31]. Toutefois, à la naissance de la République, la France était déjà dotée d’une constitution – c’est sa première Constitution – adoptée en 1791 [32]. Cette première Constitution ne consacrait aucunement une République. Elle se bornait à organiser une

6

« monarchie partagée, fondée sur le suffrage des notables, accordant un large pouvoir – notamment, le droit de veto – à un souverain, dont la personne demeurait “inviolable et sacrée”, conférant l’autorité législative à une assemblée presque totalement séparée de l’exécutif et assurant l’indépendance absolue du pouvoir judiciaire [33] ».

7Une communauté humaine peut donc se doter d’une constitution, peut-être même pour la première fois, sans que cela n’entraîne automatiquement la naissance d’une République. En sens inverse, une République peut être proclamée par une collectivité humaine sans un quelconque appui constitutionnel. Changement de constitution ne rime donc pas obligatoirement avec changement de République.

8Parvenu à ce point de la réflexion, nous pouvons noter que Constitution et République sont deux réalités distinctes d’un point de vue historique, voire juridique, même si naturellement la première peut grandement contribuer à l’organisation et à l’encadrement de la seconde, notamment par l’encadrement du pouvoir politique. Cette vérité historique et sociologique semble souvent effacée de l’esprit des juristes contemporains. Une telle situation s’explique aisément par les pratiques actuelles qui vont toutes dans le même sens : de nos jours, assurément, l’avènement d’une nouvelle République a systématiquement comme support juridique une nouvelle Constitution et l’adoption d’une nouvelle Constitution par une République qui en possédait une, est synonyme de changement de République. Tout nous informe, à tort ou à raison, que République et Constitution ne seraient rien d’autre que les deux faces de la même médaille : changer de République impliquerait un changement de constitution et vice versa. Ces « évidences » correspondent-elles à des réalités juridiques ? En d’autres termes, le changement de République requiert-il des conditions juridiques connues ? S’il a lieu, emporte-t-il des conséquences déterminées ? Ce sujet, à l’évidence, est d’une actualité brûlante : l’intense débat doctrinal en France en porte témoignage. Il revêt un intérêt théorique qui tient notamment à l’influence que le concept de République a sur le constitutionnalisme moderne. Son intérêt pratique a trait surtout à la stabilité politique (et à tous les avantages qui s’y rattachent) qu’il peut favoriser. Un État qui change de République ou de Constitution peut, par ce fait, parvenir à « équilibrer » ses institutions et connaître une stabilité politique et institutionnelle. L’histoire constitutionnelle de certains pays confirme ce propos. Étudier la question du changement de République est donc une tâche utile à divers égards. On le fera, dans le présent article, en nous interrogeant successivement sur les situations de changement de République (I) et sur les conséquences que ces changements peuvent produire (II).

I – Les situations de changement de république

9Répondre à la question de savoir comment naissent les Républiques n’est assurément pas facile [34]. Savoir pourquoi on change de République n’est pas plus aisé. Mais si l’on part des expériences contemporaines qui élèvent au rang de jumeaux le changement de République et le changement de constitution, une première piste de réponses, peut-être la plus importante, s’ouvre : on change de constitution parce que son contenu ne satisfait plus le constituant. En quoi consiste ledit contenu ? Qu’est-ce alors une Constitution ? Le Professeur Dominique Rousseau nous répond : c’est « l’acte par lequel toute société assure la garantie des droits et détermine la séparation des pouvoirs [35] ». Plus loin, il explicite la notion en précisant qu’elle comporte trois composantes : l’institutionnel, les droits fondamentaux et l’utopie (entendue comme les imaginaires des sociétés humaines) [36]. De manière générale, on change donc de Constitution ou de République parce qu’on entend obtenir plus de satisfaction, en termes de bien-être individuel ou collectif, sur un ou plusieurs de ces trois aspects. Qu’il soit largement pacifique ou un peu conflictuel, voire dramatique, le changement de République se matérialise toujours par une phase de préparation ou de discussion (A) qui débouche sur la procédure de changement proprement dite (B).

A – La phase préparatoire du changement

10Avant d’être un problème de droit, le changement de République est une question qui intéresse toute la collectivité. Il suscite donc des débats dans tous les milieux, même si les termes ou les enjeux varient selon les protagonistes. Les hommes politiques poursuivent en général des objectifs assez précis, mais il y a assurément une part de fantasme, de rêve ou d’utopie dans de tels débats. On discute des motivations du changement de République (1). La question de la légalité du changement est également d’actualité (2).

1 – Les raisons du changement

11Si l’on entend par changement de République un changement de constitution, il serait certainement vain d’essayer de recenser les différents facteurs qui conduisent à l’évolution du droit [37]. Notre ambition est plus modeste. Il s’agira d’évoquer quelques motivations. Le changement de République peut se produire en diverses circonstances [38]. En général, c’est la recherche de l’équilibre des pouvoirs qui motive les constituants lors de l’écriture d’une nouvelle constitution [39]. L’hypothèse de changement de République la plus fréquente et la plus répandue est celle qui consiste en une sortie de crise. Après une interruption de la vie constitutionnelle d’un État – à la suite d’évènements plus ou moins dramatiques (conflit armé, coup d’État, révolution, insurrection populaire, etc.) –, on change de constitution lorsque l’on retrouve une normalité constitutionnelle. Le changement de constitution contribue parfois à une sortie plus rapide et plus efficace de la crise [40].

12Ensuite, on change de République pour adapter la Constitution à l’évolution politique [41]. Toutefois, derrière cette motivation légitime, se profilent souvent « des motifs inavouables, à savoir la volonté de certains présidents en place de se maintenir au pouvoir [42] ». Au Congo-Brazzaville, selon de nombreux commentateurs, le changement de constitution en 2015 semble lié à la question de la limitation du nombre de mandats présidentiels [43]. La situation au Congo se présentait comme suit : la Constitution limitait le nombre de mandats présidentiels à deux [44]. Elle interdisait en outre toute révision de la disposition qui limitait ce nombre à deux [45], qui devenait du coup un principe indérogeable [46]. Arrivé au bout de son second mandat dans ce contexte, le président congolais ne pouvait évidemment plus être candidat à l’élection présidentielle. Deux solutions s’offraient à lui, s’il souhaitait se présenter à ladite élection : soit la voie de la double révision (réviser d’abord la disposition qui interdit de réviser l’article qui limite le nombre de mandats présidentiels, et ensuite réviser ce dernier texte) [47], même si une partie de la doctrine estime que cette double révision est illicite [48] ; soit la voie du changement de République avec un contenu différent, à tout le moins sur le nombre de mandats présidentiels. La dernière solution a été préférée à la première : le peuple congolais adopta une nouvelle Constitution par référendum le 25 octobre 2015.

13En troisième lieu, on peut changer de Constitution ou de République en vue de prendre pleinement acte d’un changement profond d’ordre sociétal. Il en est ainsi lorsqu’on passe d’un régime libéral à un régime communiste ou vice versa, tels les changements de constitution par les pays de l’Europe centrale et orientale [49]. Pour d’autres raisons encore, le passage à une nouvelle constitution ou République peut être initié par un chef d’État : exemples des cas ivoirien et burkinabè. Dans les deux cas, ce sont les chefs d’État qui sont les initiateurs du changement de République. Dans les deux cas également, le changement de République a été une promesse électorale. Pourquoi les deux chefs d’État ont-ils décidé de passer à de nouvelles Républiques ? Les motivations sont au fond les mêmes. Une nouvelle Constitution étant toujours une réaction à sa devancière, les deux présidents, eu égard aux crises (coup d’État et guerre civile pour l’un, insurrection populaire et coup d’État pour l’autre) qui ont précédé leur accession au pouvoir, entendent s’exclamer solennellement : tournons la page et plus jamais ça ! Ils ont certainement raison quant aux intentions [50]. La question demeure, cependant, de savoir si le moyen envisagé – le changement de République – est à même d’atteindre les résultats escomptés ? Nous sommes en droit d’en douter ; car, « ce n’est pas en adoptant une nouvelle Constitution que le Burkina va changer. […] Le Burkina va changer quand nous allons changer [51] ». En d’autres termes, on ne change pas les comportements ou les habitudes exclusivement avec les normes [52]. L’essentiel, on le sait, « c’est l’éthique constitutionnelle des gouvernants et des élites [53] ». En tout état de cause, à cette étape, la question de la constitutionnalité du changement de République doit être envisagée.

2 – La constitutionnalité du changement

14Parler de la conformité d’un changement de constitution ou de République à la Constitution existante est pour le moins embarrassant pour un juriste. Car, lorsqu’un pays vit sous un ordre constitutionnel normal, aucun changement juridique contraire à sa Constitution ne devrait en théorie pouvoir s’opérer. C’est pour cette raison, nous semble-t-il, que le Général de Gaulle a pris soin de faire réviser la Constitution de la IVe République afin de rendre l’avènement de la Ve République conforme à la Constitution [54]. Même lorsque le changement intervient en période de vide constitutionnel, « le pouvoir constituant est fort soucieux de se donner au moins l’apparence d’une légalité, au besoin en la créant de toutes pièces [55] ». Il convient donc de distinguer plusieurs situations de changement de République. Les constitutions qui sont remplacées peuvent avoir envisagé une telle éventualité, explicitement ou implicitement, en l’admettant ou en la refusant. En pareil cas, la réponse à la question de la conformité du changement de République à la Constitution est naturellement celle qu’elle a elle-même prévue. Le changement de République peut intervenir à la suite d’une rupture constitutionnelle plus ou moins longue. Par hypothèse, ici, le pays est sans Constitution. La question de la conformité du changement de République à la Constitution devient sans objet, puisque le pays n’en dispose pas.

15Les choses se compliquent lorsque le pays qui souhaite changer de République dispose d’une Constitution qui garde le silence sur le sujet. Devrait-on interpréter un tel silence comme signifiant une acceptation ou, au contraire, y voir un rejet de tout changement de République ? La controverse doctrinale continue. Néanmoins, il faut bien le reconnaître, même en cas de silence de la Constitution appelée à disparaître, le changement reste toujours possible. Il l’est pour deux raisons au moins. Premièrement, d’un point de vue philosophique et sociologique, peut-on raisonnablement condamner un peuple, quel qu’il soit, à ne jamais se débarrasser d’un texte, fût-il constitutionnel ? Une réponse négative s’impose, ce d’autant plus que, de l’avis de certains auteurs, le pouvoir constituant est souverain : « Les barrières dressées devant ce dernier ne le limitent que dans la mesure où il y souscrit [56]. » Il s’exprime librement [57]. Il n’est jamais obligé de conserver indéfiniment l’ordre constitutionnel qu’il a mis en place [58]. Chaque génération a le droit d’apporter les réponses juridiques les plus appropriées à ses besoins et aspirations du moment [59]. Le droit ne doit pas prendre trop de distance avec la réalité sociale qu’il est censé régir, il doit être adapté car c’est une condition de son efficacité [60]. Deuxièmement, la doctrine a clairement démontré que « si l’on établit une Constitution en rupture avec celle qui existe jusqu’alors, on n’exerce pas un droit, on institue un nouveau système juridique [61] ». La question de savoir si le pouvoir qui y procède a respecté des normes juridiques devient alors dépourvue de sens [62]. En d’autres termes,

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« l’établissement d’une Constitution ne relève pas du droit, il fonde le droit. Un problème juridique de compétence constitutionnelle ne se pose qu’à partir du moment où une norme en vigueur l’introduit explicitement [63] ».

17Cependant, il ne faut pas confondre cette question de la légalité (constitutionnelle) du changement de République avec celle largement différente de sa légitimité [64]. On peut entendre par légitimité « la qualité qui s’attache à un pouvoir dont l’idéologie, les valeurs, les sources d’inspiration et les critères de référence font l’objet d’une adhésion sinon unanime du moins très majoritaire de la part des gouvernés [65] ».

18Cette phase préparatoire débouche sur la procédure du changement proprement dite.

B – La phase du texte constitutionnel

19Les constitutions qui admettent leur propre disparition, soit par révision totale, soit par changement de constitution, prévoient parallèlement la procédure à suivre. La question des procédures de révision (ou de changement de constitution) est fondamentale et devrait par conséquent bénéficier de la plus grande attention de la part du constituant originaire. Qui déclenche le processus ? Qui établit l’avant-projet de Constitution ? Qui adopte le projet définitif et dans quelles conditions ? Des délais ont-ils été imposés ? Qui encadre cette procédure ? Comment contrôler le processus constituant [66] ? La liste des préoccupations est longue. Cependant, l’élaboration du texte (1) et son adoption (2) constituent les étapes les plus importantes de cette phase.

1 – L’élaboration de la Constitution

20Contrairement à ce qu’on lit parfois, les Assemblées constituantes sont soumises à des contraintes [67]. D’une manière plus générale, des contraintes pèsent sur le constituant quel qu’il soit [68]. La question ici est de savoir comment établir une nouvelle Constitution écrite. L’élaboration du texte de la future Constitution est une étape charnière de la procédure. Son contenu, qu’il s’agisse de la nature du régime politique, de la garantie des droits et libertés, ou encore de la justice, est déterminé à cette occasion. C’est là le moment de la rupture ou de la continuité. L’idéologie dominante de notre époque – à savoir l’idéologie démocratique – voudrait que l’instauration d’une nouvelle constitution soit une tâche qui relève des prérogatives du peuple [69]. En d’autres termes, il est aujourd’hui communément admis que le pouvoir constituant (originaire) ne peut appartenir qu’au peuple [70]. Cependant, la doctrine le reconnaît, l’essentiel n’est pas tant de savoir qui est titulaire du pouvoir constituant que de savoir qui l’exercera [71]. En pratique, l’histoire nous enseigne que c’est le gouvernement en place, qu’il ait été constitutionnellement mis en place ou qu’il soit un gouvernement de fait, qui choisit l’organe qui va exercer le pouvoir constituant. À partir des modalités concrètes d’exercice du pouvoir constituant, on classe habituellement les modes d’établissement des nouvelles constitutions en « modes d’établissement démocratiques » et en « modes d’établissement non démocratiques ». On parle également de « formes démocratiques » et de « formes autoritaires » [72].

21Les formes non démocratiques d’établissement de constitution sont variées : certaines sont ouvertement non démocratiques, tandis que d’autres le sont d’une manière plus dissimulée. Les premières « excluent toute intervention du peuple, pris dans son ensemble, sous quelque forme que ce soit [73] ». Les Chartes constitutionnelles françaises du 4 juin 1814 et du 14 août 1830 peuvent être citées ici même si la seconde, contrairement à la première qui a été octroyée, « est bien l’œuvre d’une assemblée mais d’une assemblée élue au suffrage censitaire, par un très petit nombre d’électeurs [74] ». L’octroi a simplement fait l’objet d’une « négociation » en 1830, ce qui le rend apparemment plus contractuel qu’unilatéral [75]. Quant aux formes d’établissement qui sont non démocratiques d’une manière dissimulée, elles lancent au peuple un « appel hypocrite », pour autoriser ou ratifier, souvent sous la pression du pouvoir, une Constitution élaborée en dehors de lui par un groupe ou un comité d’experts non élus désignés par le pouvoir [76]. Ce sont, en réalité, le mandant et ses mandataires qui sont les véritables auteurs de la Constitution, et nullement le peuple, encore moins ses représentants. L’absence de contrôle par le peuple ou ses représentants sur l’élaboration proprement dite et le secret qui entoure généralement cette dernière rend la procédure non démocratique [77]. En ce cas, « la nation se donne moins une constitution qu’elle ne la reçoit des gouvernants [78] ». C’est pour cette raison, nous semble-t-il, que le professeur Martin Bléou a critiqué la méthode choisie par le président de la Côte d’Ivoire pour le changement de constitution [79]. En effet, après de larges consultations, celui-ci a mis en place un comité d’experts, non élus et non désignés par le peuple, chargés de rédiger la nouvelle Constitution [80]. De la sorte, l’appel fait au peuple, en amont lors des consultations informelles et en aval pour l’adoption définitive de la nouvelle Constitution, paraît, selon le professeur Bléou, vide de contenu.

22Les formes démocratiques d’établissement de nouvelles Constitutions sont celles qui confient à une assemblée élue ou désignée par l’ensemble des citoyens le soin d’élaborer la Constitution [81]. Contrairement à la situation de la Côte d’Ivoire ci-dessus indiquée, ici, le peuple, en désignant les membres de l’assemblée constituante, est à même d’orienter la rédaction de la Constitution en temps opportun. L’appel fait au peuple a un sens, un contenu : c’est lui qui élabore la Constitution à travers ses représentants, et non le chef de l’État et les experts désignés par lui. Comme par exemple lors de la procédure de changement de constitution en cours au Burkina Faso. Une assemblée constituante de 92 membres a été mise en place. Ses membres proviennent de toutes les sensibilités politiques, sociales, professionnelles, traditionnelles et religieuses du pays [82]. Le travail de l’assemblée constituante se termine par l’adoption du projet (ou de l’avant-projet) de Constitution. Ce qui sous-entend au moins une autre adoption ou une adoption définitive.

2 – L’adoption définitive du texte

23Le procédé d’établissement de la Constitution le plus démocratique est celui qui soumet au peuple, pour ratification, le projet élaboré par l’assemblée constituante [83]. Ce procédé exige une double intervention du peuple : au début, dans la désignation de ses représentants, et à la fin, pour valider ou rejeter le projet de Constitution de ces derniers. En pareille hypothèse, l’adoption définitive du projet de Constitution se fait donc par référendum. L’adoption définitive par la voie référendaire est la pratique la plus fréquente, du fait de l’exigence de la théorie démocratique. Un projet de Constitution adopté par l’assemblée constituante peut ne pas être entériné par le peuple [84]. Ce fut le cas en France avec le projet de Constitution du 19 avril 1946 qui a été rejeté au référendum du 5 mai 1946 [85].

24Plusieurs facteurs peuvent expliquer un tel désaveu du peuple vis-à-vis de ses représentants. Ces derniers peuvent se méprendre sur les aspirations profondes du peuple. Ils peuvent avoir cédé à la pression du pouvoir en place. Pour lui, l’adoption d’une nouvelle Constitution est toujours un enjeu politiquement important. Ce qui rime souvent avec un lobbying intense, voire carrément de la corruption. Des évènements nouveaux peuvent également faire évoluer les attentes du peuple, ses priorités ne sont plus les mêmes que celles qui existaient au moment de l’installation de l’assemblée constituante. Un échec d’un référendum constituant, enfin, peut s’expliquer par les règles d’organisation dudit référendum. En Albanie, avant d’être approuvée par référendum le 22 novembre 1998, la Constitution a d’abord été rejetée par un autre référendum le 6 novembre 1994, parce que le taux de participation au scrutin référendaire n’avait pas atteint 50 % comme l’exigent les textes [86].

25Les constitutions qui peuvent se targuer d’une légitimé démocratique directe sont nombreuses. Malgré les avantages incontestables de la voie référendaire, notamment sa fonction légitimatrice [87], elle n’est pas toujours opportune [88]. Le référendum peut avoir des capacités déstabilisatrices [89]. D’où le recours à la voie parlementaire pour certains changements de République.

26En effet, une analyse de droit comparé montre qu’il ne faut pas exagérer le caractère démocratique de la voie référendaire, ni surestimer ses effets sur le sort ou la place qui sera réservée à la nouvelle Constitution [90]. L’importance de l’adoption populaire comme condition de la suprématie constitutionnelle doit être relativisée [91]. Car,

27

« dans les deux pays qui, plus que tout autre, ont fait de leur constitution respective une loi réellement suprême et fondamentale, à savoir les États-Unis et l’Allemagne, l’histoire constitutionnelle enseigne que ces constitutions n’ont pas été soumises à approbation populaire directe [92] ».

28Dans ces deux pays, il n’est presque jamais question de changer de Constitution. Ce paradoxe oblige à admettre que « le pouvoir constituant pose un problème philosophique, au-delà même de ses implications juridiques stricto sensu [93] ».

29Lorsque, pour une raison quelconque, une nouvelle Constitution a été adoptée, ce changement va produire des conséquences variables.

II – Les conséquences du changement de république

30Les conséquences d’un changement de République sont en principe illimitées, puisque le droit lui-même ne connaît pas de limites externes ou internes : il peut avoir n’importe quel contenu et régir n’importe quelle activité humaine [94]. En pratique, elles peuvent être limitées, car un changement de République ne s’accompagne pas toujours de bouleversements profonds ou étendus de l’ordre constitutionnel considéré. En réalité, « un véritable bouleversement politique peut se traduire par une modeste révision constitutionnelle et l’adoption d’une constitution entièrement nouvelle peut être l’expression d’une profonde continuité des rapports de pouvoir [95] ». Un point semble tout de même constituer un dénominateur commun aux changements de République, et ce depuis longtemps : ils opèrent tous des retouches, parfois de façade, sur le catalogue constitutionnel des droits fondamentaux. Quoi qu’il en soit, les conséquences du changement de République peuvent être regroupées en deux grandes masses selon qu’elles sont de portée générale (A) ou spécifique (B).

A – Les conséquences de portée générale

31Comme on l’a précédemment dit, le changement de République est synonyme de changement de constitution à l’époque contemporaine [96]. Ce dernier changement peut résulter d’une abrogation ou d’une révision de la Constitution [97]. S’il n’est pas vrai que les révolutions politiques produisent toujours des constitutions qui établissent une rupture radicale avec le système constitutionnel antérieur, force est de reconnaître néanmoins qu’historiquement, de nombreuses nouvelles constitutions sont issues d’un phénomène révolutionnaire. Une révolution peut donc en cacher une autre (1). D’autres fois, c’est une révision dite totale qui permet le changement de République (2).

1 – La révolution juridique

32La Constitution est la loi fondamentale de l’État moderne [98]. Selon Kelsen, toute modification de la Constitution non conforme aux dispositions celle-ci est une révolution juridique [99] : « Une seule chose compte : c’est que la Constitution en vigueur est soit modifiée, soit remplacée complètement par une nouvelle constitution d’une façon autre que celle qu’elle prescrivait [100]. » Ce qui caractérise donc la révolution juridique, suivant cette conception, c’est la méconnaissance des dispositions constitutionnelles relatives à sa révision ou à son remplacement. D’un point de vue formel, cette conception de la révolution juridique est très séduisante [101]. Cependant, justement parce qu’il s’agit d’une conception purement formelle de la notion de révolution juridique, elle a été critiquée en doctrine [102]. Plusieurs griefs ont été présentés contre elle. D’abord, a-t-on estimé, cette définition ne se préoccupe ni de l’auteur de la révolution, ni de sa portée par rapport au régime : autrement dit, peu importe qu’il s’agisse d’un coup d’État ou d’une insurrection populaire [103]. Ensuite, a-t-on fait observer, avec cette définition, il est impossible de déceler une révolution matériellement inconstitutionnelle [104]. Une modification constitutionnelle, mineure du point de vue matériel, mais formellement non conforme à la Constitution, est une révolution, alors qu’un bouleversement du système constitutionnel effectué dans les formes prévues par la Constitution n’est nullement une révolution [105]. Enfin, a-t-on souligné, en poussant très loin la logique de cette conception, elle donne un blanc-seing constitutionnel à toute personne qui réussirait à s’emparer de la majorité de vote à la révision.

33Parue intenable, la conception formelle doit accepter une conception matérielle. « Est révolutionnaire en droit le changement de constitution qui vise à supprimer ou remplacer les principes constitutionnels suffisamment importants pour être considérés comme juridiquement intangibles [106]. » Ce qui caractérise donc la révolution juridique, c’est le renversement des principes fondamentaux de la Constitution, de quelque façon qu’il s’opère. De sorte que la modification d’un élément essentiel de la Constitution, même effectuée constitutionnellement, constitue une révolution juridique, c’est-à-dire une rupture constitutionnelle affectant le pouvoir [107]. L’abandon du critère exclusivement formel par les systèmes juridiques qui consacrent des changements partiels (révision partielle) et des changements radicaux (révision intégrale) confirme la nécessité de l’approche matérielle [108]. Un changement partiel peut constituer un changement radical [109]. Un changement de constitution peut ne pas bouleverser les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel précédent. Le changement de République qui vient d’avoir lieu en Côte d’Ivoire correspond à cette hypothèse. La plupart des changements intervenus – création d’un sénat [110] et d’un poste de vice-président [111] notamment – n’ont pas entraîné une rupture constitutionnelle affectant le pouvoir [112]. Les attributions officielles des uns et des autres confirment ce constat [113]. En outre, la Côte d’Ivoire est restée une République [114], la nature du régime politique n’a pas changé, les libertés et droits fondamentaux sont toujours garantis [115] (le constitutionnalisme africain est indissolublement lié à l’idée de liberté [116]), la durée du mandat présidentiel est restée inchangée [117], etc. Le processus de changement de République en cours au Burkina Faso paraissait, lui, très incertain, eu égard au fait qu’aucun des acteurs politiques ne semblait en mesure d’imposer ses vues. La nouvelle Constitution devrait donc faire écho à diverses sensibilités [118]. Toutefois, à la lecture de l’avant-projet de Constitution, le pays devrait conserver le même régime [119]. De même, on pouvait également raisonnablement penser que le souci de capitaliser les acquis de l’insurrection populaire d’octobre 2014 donnerait lieu à de profonds bouleversements constitutionnels. A l’arrivée, même s’il est incontestable que le vent de l’insurrection populaire a soufflé jusqu’au siège de la Commission constitutionnelle, cela ne semble pas être le cas.

34Au total, en partant des récents exemples africains de changement de République, il est très difficile de parler de « nouveaux cycles constitutionnels » pour les pays concernés. L’ordre constitutionnel précédent n’a pas connu une véritable rupture. Dès lors, la thèse qui voudrait que l’on considère ces changements de Républiques comme de nouveaux départs constitutionnels ne semble pas offrir une représentation de la réalité très satisfaisante tant pour l’esprit que pour la pratique. Le contenu des nouvelles constitutions laisse clairement apercevoir qu’elles sont « l’expression d’une profonde continuité des rapports de pouvoir [120] ». Dans certains pays, le changement de République ressemble en réalité à un processus de légitimation pour le pouvoir en place. Dans d’autres, le changement de République constitue une entreprise largement symbolique. Il ne s’ensuit pas que tous les changements de République soient d’une utilité douteuse. Outre le fait que les symboles sont parfois importants, certains changements de République peuvent permettre un approfondissement de la démocratique à divers égards. En tout état de cause, le changement de République juridiquement révolutionnaire peut résulter d’une simple révision.

2 – La révision totale

35La procédure de révision de la Constitution varie suivant la nature fédérale ou unitaire de l’État [121]. Certaines constitutions – en Suisse [122], en Autriche [123], en Espagne [124] et en Allemagne [125] – ont prévu ce qu’elles appellent une « révision totale ». Savoir en quoi consiste précisément cette notion ne constitue pas une tâche aisée pour le juriste. En France, la doctrine a mis en lumière plusieurs sens, également concevables. Est totale la révision qui concerne toute la Constitution, c’est-à-dire la totalité de ses articles [126]. Il s’agirait alors d’une révision intégrale. Est aussi totale, la révision qui touche un nombre important des dispositions de la Constitution, même si toutes les dispositions n’ont pas été révisées [127]. Le critère est quantitatif, même si le seuil critique n’est pas facile à fixer. Suivant, enfin, un critère qualitatif, est regardée comme totale la révision qui affecte les dispositions les plus fondamentales de la Constitution, indifféremment à leur nombre [128]. La doctrine française ne propose donc pas un sens unique de la notion. Il en est de même en Suisse où certains auteurs définissent la révision totale uniquement sur la base du critère quantitatif – une révision totale est celle qui touche l’ensemble ou la grande majorité des dispositions de la Constitution [129] – tandis que d’autres admettent les deux sens, quantitatif et qualitatif [130]. La distinction entre la révision totale et la révision partielle revêt parfois une importance juridique remarquable, les deux formes de révision obéissant en ce cas à des procédures différentes.

36Si l’on s’en tient au sens qualitatif de la révision totale, on s’aperçoit aisément que celui-ci coïncide avec ce que nous avons ci-dessus appelé révolution juridique : dans les deux cas, nous avons affaire à un changement de constitution qui produit une rupture avec les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel précédent. En revanche, la révolution juridique se distingue de la révision totale lorsque cette dernière notion est entendue quantitativement.

37Comme c’est la Constitution elle-même qui institue l’autorité compétente pour procéder à cette révision exceptionnelle qu’on appelle révision totale, ainsi que la procédure que ladite autorité doit suivre, celle-ci, selon la doctrine, est certainement une autorité constituante dérivée [131]. De sorte que la nouvelle Constitution qui sera adoptée par cette autorité est sûrement, formellement, une (simple) révision de l’ancienne dont certaines traces subsistent souvent. Il en est ainsi des révisions totales en Suisse de 1872/1874 et de 1999. Révolution juridique et révision totale ont en commun le caractère globalisant, général, de leur effet : ou bien elles changent une Constitution en la bouleversant, ou bien elles la bouleversent, matériellement, sans nécessairement la changer formellement. À présent, il faut aller au-delà de cette conception globalisante du phénomène pour s’intéresser à ses conséquences spécifiques.

B – Les conséquences spécifiques

38La doctrine ne s’accorde toujours pas sur ce qui devrait constituer le domaine propre d’une Constitution. Un premier courant doctrinal pense que la Constitution peut se rapporter à n’importe quelle question que le constituant juge digne de faire figurer dans son texte [132]. Pour ce courant, le choix des thèmes qui peuvent intégrer la Constitution est théoriquement illimité et pratiquement illimitable [133]. Un second courant est d’avis que la Constitution « doit tendre à l’essentiel et cultiver la concision [134] ». Toutefois, il n’existe pas une liste unanime des questions dites essentielles. S’il est certain que le « rédhibitionnisme constitutionnel » ne devrait plus être toléré [135], retenir ce qu’il est important de développer sous le titre « conséquences spécifiques » est donc un exercice à la fois périlleux et subjectif. Cependant, le régime politique d’une part (1), la justice et les droits fondamentaux d’autre part (2) semblent constituer « le noyau dur » des constitutions du xxie siècle.

1 – Le changement de régime politique

39Le choix de retenir le changement de régime comme une conséquence spécifique du changement de constitution paraît tout à fait légitime, puisque, selon certains auteurs, le changement de République signifie le changement du régime [136]. À chaque fois que se produit un changement de République, l’on s’attend à ce que cette évolution affecte la nature du régime politique précédent. Il n’est pas de notre propos, ici, d’envisager longuement la question des régimes politiques. Partant des classifications habituelles des régimes politiques et des riches débats qui les accompagnent [137], nous voudrions, modestement, nous interroger sur le lien qui

40existe entre le changement de République et le changement de régime politique. Le premier implique-t-il le second ? Une réponse négative, au risque de confondre les apparences avec la réalité, ne fait aucun doute. Il est parfaitement concevable de changer de République sans changer de régime politique. L’exemple du dernier changement de République au Congo (Brazzaville) confirme ce propos : la nature du régime politique, sauf erreur de notre part, n’a pas changé après le changement de République de 2015. Il en fut de même en Côte d’Ivoire. Le changement de République n’a pas entraîné un changement de régime politique. La même situation se produira au Burkina Faso : le changement de République en cours ne déclenchera pas un changement de régime politique.

41Ces exemples ne suffisent cependant pas à fragiliser le lien très fort qui unit le changement de République au changement de régime politique. Le second n’est jamais vraiment loin du premier, surtout lorsque le changement de République intervient après une rupture constitutionnelle. Mieux, l’histoire constitutionnelle de certains pays les unit, à l’image des deux faces d’une médaille. Le cas de la France, à tout le moins après l’avènement de la Ve République, correspond largement à une telle conception. En 1958, le changement de République a avant tout signifié un changement de régime politique : du « régime parlementaire à large prédominance de l’Assemblée [138] », on est passé au « régime parlementaire rationalisé [139] », qui serait devenu plus tard un « régime présidentialiste [140] ». C’est même parce qu’il s’inscrit, semble-t-il, dans une perspective de rupture politique par rapport aux régimes précédents que le changement de République de 1958 a fait figure d’événement [141]. À soi seule, la substitution formelle d’une constitution par une autre ne suffit pas pour l’octroi du label changement de République. Le changement de régime paraît ainsi, matériellement, donner sens à un changement de République : c’est l’une de ses conséquences spécifiques les plus importantes. Néanmoins, le changement de République emporte d’autres conséquences spécifiques.

2 – Les autres conséquences spécifiques

42La liste des autres conséquences spécifiques du changement de République est relativement longue. Nous évoquerons ici seulement deux d’entre elles : la justice et les droits fondamentaux. Le statut de la justice est très variable dans les pays francophones. En France, traditionnellement et constitutionnellement [142], il n’existe pas un pouvoir judiciaire, mais une autorité judiciaire [143]. En Afrique, certains pays ont constitutionnellement consacré un pouvoir judiciaire [144]. En dépit de cette diversité quant à la dénomination de l’organe en charge de la justice, tous les États partagent la même préoccupation relativement à l’indépendance de la magistrature [145]. Pouvait-il en être autrement, étant entendu que « l’efficacité de la justice, tient pour une grande part à l’indépendance qui lui est garantie [146] » ? Il s’ensuit qu’un changement de République digne de ce nom ne saurait contourner entièrement la question de la justice, considérée comme l’« indispensable pierre angulaire de l’État de droit [147] ». Envisager tous les aspects importants de la justice dépasserait certainement le cadre limité du présent article. Aussi nous a-t-il apparu raisonnable de n’aborder que les deux éléments qui concourent le plus à l’indépendance de la justice, à savoir le principe d’inamovibilité et le statut du Conseil supérieur de la magistrature [148].

43Rappelons que l’inamovibilité concerne généralement la magistrature assise par opposition à la magistrature debout [149]. C’est un principe relativement ancien [150] qui, malgré les controverses doctrinales qui ont eu lieu à tous les âges, a toujours bénéficié d’une certaine unanimité [151]. Même si le magistrat inamovible ne sera pas nécessairement indépendant, l’expérience enseigne néanmoins que pour être indépendant il a besoin d’être inamovible [152]. Le Conseil supérieur de la magistrature, dans la tradition constitutionnelle française et francophone, joue un rôle essentiel en ce qui concerne le déroulement de la carrière des magistrats. En vue de garantir l’indépendance de la justice, la tendance a consisté souvent à l’émanciper de la tutelle administrative de l’exécutif, tant du point de vue de sa composition que du lieu de ses rencontres [153], et à ouvrir sa saisine au justiciable [154]. Cependant, force est de convenir avec Vedel que l’indépendance de la justice sera toujours fonction de la conception qu’a le chef de l’État de sa fonction [155]. Les juges eux-mêmes doivent naturellement contribuer à leur propre indépendance par leur professionnalisme et leur intégrité.

44« Les droits fondamentaux sont désormais une partie essentielle de la Constitution [156]. » Mieux, leur positionnement dans la Constitution n’est plus laissé au hasard : ils occupent un rang honorable [157]. Une Constitution qui garantit un catalogue de droits fondamentaux incomplet peut même paraître anachronique [158]. Cette prééminence des libertés constitutionnelles est normale, puisque, à l’origine du constitutionnalisme moderne, se trouve la volonté des peuples américains et européens de lutter contre l’absolutisme des gouvernants et de promouvoir les droits fondamentaux [159]. Par ailleurs, historiquement, la Ire République française a été « assimilée à un régime de liberté nouvelle [160] ». Autrement dit, « tel un soleil d’aurore la lumière républicaine éveille une masse de libertés [161] ». De sorte que l’interrogation s’impose : le changement de République doit-il impliquer ou provoquer une évolution en matière de droits de l’homme ? Chaque changement de République est naturellement unique. D’une manière générale, la doctrine admet que « l’avenir de l’État en Afrique dépend du respect des droits de l’homme [162] ».

Conclusion

45En définitive, la Constitution est établie pour durer [163]. Les normes sont faites pour arrêter le temps, pour durer [164]. Cependant, il n’y a pas à se méprendre : le droit, de toute évidence, suppose le mouvement [165]. Le fait d’interdire le changement de constitution ou de rendre certaines dispositions intangibles – voire « sacrées [166] » – ne constitue pas un obstacle insurmontable. Prévoir des procédures de révision relativement rigides, des clauses intangibles, constitue, selon la doctrine, « l’une des dimensions essentielles de la pensée et de la doctrine politiques africaines contemporaines [167] ». Cependant, la pratique – légalement ou illégalement – en fait des constitutions souples [168]. C’est pourquoi on parle, avec raison, des « désillusions de la rigidité constitutionnelle [169] ». On aura tort cependant de penser que les clauses intangibles ne sont d’aucune utilité. Ce sont des clauses qui sont même devenues indispensables en Afrique. Le pouvoir fait rêver, aiguise des appétits et suscite des ambitions que la Constitution se doit de contenir [170].

Notes

  • [1]
    Matthieu Aldjima Namountougou, enseignant-chercheur à l’université Ouaga II (Burkina Faso).
    M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique noire : essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 15.
  • [2]
    F. D. Mélèdje, Droit constitutionnel, Abidjan, Les éditions AB, 2014, pp. 149 sq ; A. Loada, L. M. Ibriga, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ouagadougou, PADEG, 2007, p. 99 ; D. G. Lavroff, « La Constitution et le Temps », in Mélanges Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, p. 209 ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », in R. Bierber, P. Widmer (dir.), L’espace constitutionnel européen, Zurich, Schulthess, 1995, p. 269 ; I. D. Salami, D. O. M. Gandonou, Droit constitutionnel et institutions du Bénin, Abomey-Calavi, Éd. CeDAT, 2014, pp. 81 sq.
  • [3]
    B. Guèye, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », Pouvoirs, 2009, p. 9.
  • [4]
    T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, 2009, pp. 101 sq.
  • [5]
    G. Carcassonne, Petit dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Seuil, 2 014 ; P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2014 ; O. Duhamel, Y. Meny (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1992 ; M. de Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2013.
  • [6]
    S. Guinchard, T. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2014 ; D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003 ; G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, Puf, 2014 ; C. Puigelier, Dictionnaire juridique, Bruxelles, Larcier, 2015 ; D. Chagnollaud et G. Drago (dir.), Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2010 ; J. Andriantsimbazovina et al (dir.), Dictionnaire des Droits de l’Homme, Paris, Puf, 2008 ; J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001 ; Vocabulaire fondamental du droit, Arch. de ph. du droit, t. XXXV, 1990.
  • [7]
    A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 3e éd., Paris, Puf, 2013, p. 138.
  • [8]
    Le Petit Robert, 2013, p. 395.
  • [9]
    P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 105 ; M. de Villiers, A. Le Divellec, op. cit., p. 317.
  • [10]
    André Lalande, op. cit., pp. 923 et 924.
  • [11]
    J.-L. Quermonne, « République », in O. Duhamel, Y. Meny (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1992, p. 921.
  • [12]
    S. Guinchard, T. Debard (dir.), op. cit., p. 865.
  • [13]
    P. Avril, J. Gicquel, op. cit., p. 106.
  • [14]
    Cela signifie en droit État de […].
  • [15]
    J.-L. Quermonne, « République », op. cit., p. 921.
  • [16]
    G. Cornu (dir.), op. cit., p. 906 ; W. Mager, « République », Arch. de ph. du droit, t. XXXV, 1990, p. 273.
  • [17]
    J.-L. Quermonne, « République », op. cit., p. 923.
  • [18]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, p. 124 ; M. Borgetto, « Article 1 », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 131-133.
  • [19]
    Pour un avis contraire, v. J. R. Keudjeu de Keudjeu, « Citoyenneté et République dans le constitutionnalisme africain », Revue CAMES/SJP, n° 001, 2016, pp. 104 sq.
  • [20]
    Contrairement à la monarchie, la République rime avec l’idée d’égalité. « Le principe d’égalité n’est pas un principe comme les autres. Il est la charnière des systèmes politico-juridiques modernes ». O. Jouanjan, « Égalité », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, p. 585. V. également, P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2014, p. 106.
  • [21]
    Le canton de Genève par exemple quitte la Suisse et rejoint la France. De même, en réglant le différend frontalier qui a opposé le Burkina Faso au Niger en 2013, la Cour internationale de Justice a fait passer des villages burkinabè au Niger et vice versa. Ces communautés, malgré elles, ont changé de République.
  • [22]
    Exemples des anciennes colonies de la France qui ont quitté celle-ci pour devenir des Républiques.
  • [23]
    Exemples des États-Unis ou de la Suisse au moment de devenir des fédérations. Cela peut aussi arriver dans le cadre d’un processus d’intégration régionale.
  • [24]
    F. Burdeau, « Comment naissent les Républiques ? », RDP, 2002 (n° spécial : La VIe République ?), p. 127.
  • [25]
    M. de Villiers, A. Le Divellec, op. cit., p. 318.
  • [26]
    Idem.
  • [27]
    En France, la connaissance des dates de naissance et des dates de disparition des Républiques peut être utile dans la détermination de certains « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». V. M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », in B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Paris, Economica, 1996, pp. 32-34.
  • [28]
    D. G. Lavroff, « Feue la Ve République », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 : cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 36.
  • [29]
    Le Niger est au numéro 7, la France au numéro 5, etc.
  • [30]
    M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », op. cit., pp. 29-34 ; D. Amson, Histoire constitutionnelle française : de la prise de la Bastille à Waterloo, Paris, LGDJ, 2010, pp. 123 et 124. Cependant, il semble plus approprié de parler d’un avènement en deux étapes, avec l’abolition de la monarchie le 21 septembre et la décision, prise le lendemain, de dater tous les actes publics de « l’an premier de la République française ». É. Gojosso, Le concept de République en France (xvie-xviiie siècle), Marseille, PUAM, 1998, p. 481.
  • [31]
    D. Amson, op. cit., pp. 123 et 124.
  • [32]
    Ibidem, pp. 64 et 65.
  • [33]
    Idem.
  • [34]
    F. Burdeau, op. cit., pp. 127-138.
  • [35]
    D. Rousseau, « Le droit constitutionnel est global ou n’est pas ! », RBDC, 2014/3-4, p. 424.
  • [36]
    Ibidem, p. 428.
  • [37]
    J. Salmon, « Changement et droit international public », in Mélanges François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 428.
  • [38]
    G. Drago, « Les mutations constitutionnelles : notion, types, causes. Essai de classification », in Les mutations constitutionnelles, Paris, Société de législation comparée, 2013, pp. 206 et 207 ; C. Klein, « Pourquoi écrit-on une Constitution ? », in M. Troper, L. Jaume (dir.), 1789 et l’invention de la Constitution, Paris, LGDJ, 1994, pp. 89-99.
  • [39]
    P. Jan, Les Constitutions de la France. t. 1 : 1791-1814, le temps des expériences, Paris, LGDJ, 2016, p. 9.
  • [40]
    Tel semble être le cas lors du passage de la IVe à la Ve République en France. Entre 1946 et 1958, c’est-à-dire en douze (12) ans, la France a connu vingt-quatre (24) gouvernements. Un gouvernement tous les six (6) mois en moyenne est assurément « mauvais du point de vue du fonctionnement de la République ». V. D. Maus, « La Ve République, hier, aujourd’hui, demain », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, p. 822. C’était une situation intenable qu’il fallait vite corriger. Deux options au moins étaient offertes au général de Gaulle qui venait d’arriver à nouveau aux affaires : réformer profondément la Constitution de la IVe République, ou passer à une Ve République en adoptant une nouvelle Constitution. On le sait, il changea de République.
  • [41]
    Exemple de la Suisse en 1999.
  • [42]
    A. Loada, L. M. Ibriga, op. cit., p. 108. V. également I. M. Fall, « La révision de la Constitution au Sénégal », Afrilex, pp. 2 sq ; K. Dosso, « Les pratiques constitutionnelles dans les pays d’Afrique noire francophone : cohérences et incohérences », cette revue, 2012/2, n° 90, pp. 24 sq.
  • [43]
    Sur cette question, v., de manière générale, A. Loada, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique noire francophone » Afrilex, n° 03/2003, pp. 139-174.
  • [44]
    L’article 57 de la Constitution du 20 janvier 2002 précise que « Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois ».
  • [45]
    Article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002.
  • [46]
    Nombreuses sont les constitutions qui comportent des principes indérogeables ou intangibles, et divers les domaines de ceux-ci. V. M.-F. Rigaux, La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 44.
  • [47]
    B. Chantebout, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2014, p. 35 ; A. Le Pillouer, « Le pouvoir de révision », in M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 56 ; M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Puf, 2010, pp. 102 et 103 ; L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, E. de Boccard, 1924, p. 539.
  • [48]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2015, p. 72 ; L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 124.
  • [49]
    Albanie (nouvelle constitution adoptée le 22 novembre 1998).
  • [50]
    Il faut préserver les populations des nombreux traumatismes du passé. V. F. Mégret, « Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique », AIJC, 2014, p. 569. Il faut en outre régler adéquatement la question de succession ou d’alternance au pouvoir.
  • [51]
    A. Loada, « Réformes constitutionnelles : enjeux et perspectives », http://lefaso.net/spip.php?article73591, Site consulté en janvier 2017.
  • [52]
    A. Kpodar, « Prolégomènes à une virée constitutionnelle en Afrique noire francophone : une approche de théorie juridique », in Mélanges Dominique Breillat, Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2011, p. 331.
  • [53]
    J. Du Bois de Gaudusson, « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme : poursuite d’un dialogue sur quinze années de transition en Afrique et en Europe », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 348.
  • [54]
    Ce fut l’objet de la Loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
  • [55]
    A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions […] », op. cit., p. 281.
  • [56]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, LGDJ, 2015, p. 536.
  • [57]
    Idem.
  • [58]
    D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, Paris, Dalloz, 1997, pp. 108 et 109.
  • [59]
    O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, Puf, 1994, p. 408.
  • [60]
    K. Ahadzi-Nonou, « Réflexion sur un tabou du constitutionnalisme négro-africain : le tribalisme », in Mélanges Dominique Breillat, Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2011, p. 25 ; J. Du Bois de Gaudusson, « Sur l’attractivité du modèle de la Constitution de 1958 en Afrique, cinquante ans après… », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 : cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 678.
  • [61]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op cit., p. 113.
  • [62]
    Idem ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », op. cit., p. 271.
  • [63]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 113.
  • [64]
    Force est de reconnaître cependant que « la légalité est une forme de légitimité dans les systèmes juridiques modernes ». O. Beaud, op. cit., p. 372.
  • [65]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 67.
  • [66]
    J.-P. Massias, « Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus constituants ? », AIJC, 2014, pp. 603 sq.
  • [67]
    A. Le Pillouer, « De quelques contraintes de l’Assemblée nationale constituante de 1 789 », in M. Troper et al. (dir.), Théorie des contraintes juridiques, Paris, LGDJ, 2005, p. 63 sq.
  • [68]
    F. Hourquebie, « Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les constitutions de transition ? », AIJC, 2014, pp. 591 sq.
  • [69]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [70]
    E. Zoller, Droit constitutionnel, Paris, Puf, 1999, p. 61.
  • [71]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [72]
    E. Zoller, op. cit., p. 62.
  • [73]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [74]
    Idem.
  • [75]
    M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 94.
  • [76]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [77]
    Idem.
  • [78]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., p. 214.
  • [79]
    http://www.rfi.fr/emission/20160808-martin-bleou-le-comite-experts-va-il-substituer-peuple, Site consulté en mai 2017.
  • [80]
    Alors qu’« un document aussi important qu’une constitution ne peut résulter du seul travail d’une poignée de spécialistes ». A. Cabanis et B. Guèye, « Dire le droit constitutionnel en Afrique francophone », Droit sénégalais, n° 11, 2013, p. 117.
  • [81]
    F. Mélin-Soucramanien, P. Pactet, op. cit., p. 66.
  • [82]
    Ont désigné des membres : la Présidence du Faso, les partis politiques (majorité et opposition), les organisations de la société civile, le Conseil supérieur de la magistrature, les forces de défense et de sécurité, les Burkinabè de l’extérieur, les centrales syndicales, les syndicats autonomes, les associations féminines, les mouvements et associations de jeunesse, l’association des femmes juristes, les autorités coutumières et traditionnelles, les communautés religieuses, les médias, le monde rural, les opérateurs économiques, le secteur informel et de l’artisanat, les organisations de défense de l’environnement, la plus grande faculté (publique) de droit du pays, le Barreau, la plus grande faculté (publique) des sciences humaines et les associations de droit constitutionnel.
  • [83]
    B. Chantebout, op. cit., p. 30 ; M. Verpeaux, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p. 97.
  • [84]
    Il faut toutefois noter que certaines assemblées constituantes sont souveraines, leur adoption est une adoption définitive. V. D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 1, Théorie générale, Les régimes étrangers, Paris, Dalloz, 2013, pp. 40 et 41. Un exemple récent est celui de la Tunisie dont la nouvelle Constitution a été adoptée le 26 janvier 2014 par l’Assemblée constituante.
  • [85]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 116.
  • [86]
    P. Gélard, « Les pays issus de l’ancien bloc communiste », in F. Hamon, O. Passeleck (dir.), Le référendum en Europe : bilan et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 115.
  • [87]
    F. Hamon, Le référendum : étude comparative, Paris, LGDJ, 2012, pp. 58-60.
  • [88]
    Le référendum n’est pas un instrument sans danger. Il peut même être utilisé contre les droits de l’homme. V. G. Malinverni, « Démocratie directe et droits de l’homme », in Festschrift für Andreas Auer zum 65. Geburtstag, Berne, Stämpfli, 2013, pp. 453-467 ; M. Fatin-Rouge Stéfanini, « Le référendum et la protection des droits fondamentaux », cette revue, n° 53, 2003, pp. 78-86.
  • [89]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini, « Le recours au référendum à l’heure de la globalisation », Les cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n° 4, 2015, p. 34 ; J.-F. Aubert, « Leçons suisses », Pouvoirs, 1996, n° 77, pp. 133 et 134.
  • [90]
    E. Zoller, op. cit., p. 68.
  • [91]
    Idem ; A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions : de quelques vérités malmenées par les faits », op. cit., pp. 273-276.
  • [92]
    E. Zoller, op. cit., p. 68.
  • [93]
    C. Klein, « Le pouvoir constituant », in M. Troper, D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. III, Paris, Dalloz, 2012, p. 16.
  • [94]
    M. Troper, « Limites juridiques et limites théoriques », in C. Regad (dir.), Aux limites du droit, Paris, mare & martin, 2016, pp. 271-280.
  • [95]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 107.
  • [96]
    Supra, v. l’Introduction.
  • [97]
    Sur ces deux notions, v. J.-F. Aubert, « La révision totale des constitutions – une invention française, des applications suisse », in Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2013, pp. 455-472 ; A. Le Pillouer, « “De la révision à l’abrogation de la constitution” : les termes du débat », Jus Politicum, n° 3, 2009, pp. 1-20.
  • [98]
    G. Pambou Tchivounda, Essai sur l’État africain postcolonial, Paris, LGDJ, 1982, p. 48.
  • [99]
    H. Kelsen, Théorie pure du droit, Neuchâtel, Baconnière, 1953, p. 279.
  • [100]
    Idem.
  • [101]
    V. également J.-P. Derosier, « Qu’est-ce qu’une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit », cette revue, n° 102, 2015, pp. 391-403 ; F. Poirat, « Révolution », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, pp. 1361-1366.
  • [102]
    O. Beaud, op. cit., pp. 369-371.
  • [103]
    Ibidem, p. 370.
  • [104]
    Idem.
  • [105]
    Idem.
  • [106]
    Ibidem, p. 374.
  • [107]
    Ibidem, p. 375.
  • [108]
    A. Le Pillouer, « “De la révision à l’abrogation de la constitution” […] », op. cit., pp. 13 et 14.
  • [109]
    Ibidem, p. 13.
  • [110]
    Article 85 de la Constitution.
  • [111]
    Article 53 de la Constitution.
  • [112]
    Le changement des conditions d’éligibilité aux fonctions de chef de l’État peut avoir une conséquence différente.
  • [113]
    V. le Titre III de la Constitution.
  • [114]
    Article 48, alinéa 1, de la Constitution.
  • [115]
    Titre I de la Constitution.
  • [116]
    A. Kpodar, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Afrilex, p. 22.
  • [117]
    Article 55 de la Constitution ivoirienne.
  • [118]
    On pouvait même légitimement craindre que la nouvelle Constitution ne soit victime de cette diversité de sensibilités au point de manquer de cohérence en tant qu’ensemble de normes.
  • [119]
    V. notamment le Titre III de l’avant-projet de Constitution.
  • [120]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 107.
  • [121]
    A. Roux, G. Scoffoni, « Autonomie régionale et formes d’État », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Paris, Dalloz, 2007, pp. 905 sq.
  • [122]
    Articles 192 et 193.
  • [123]
    Article 44.
  • [124]
    Article 168.
  • [125]
    Article 146 de la Constitution. V. M. Fromont, « La révision de la Constitution et les règles constitutionnelles intangibles en droit allemand », RDP, 2007, pp. 95 et 96.
  • [126]
    B. Quiriny, « Révisions partielles et révisions totales des constitutions », Jus Politicum, n° 13, 2014, p. 9.
  • [127]
    Idem.
  • [128]
    Idem.
  • [129]
    A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne, Stämpfli, 2013, p. 495.
  • [130]
    F. Belanger, « Révision totale et partielle de la Constitution fédérale », in D. Thürer, J.-F. Aubert, J. P. Müller (dir.), Droit constitutionnel suisse, Zurich, Schulthess, 2001, p. 1248.
  • [131]
    A. Auer, « L’adoption et la révision des constitutions […] », op. cit., p. 283.
  • [132]
    Ibidem, p. 276.
  • [133]
    Idem.
  • [134]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., p. 207.
  • [135]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : étude de quelques “Constitutions Janus” », in Mélanges Pierre-François Gonidec, Paris, LGDJ, 1985, pp. 235-243.
  • [136]
    J.-L. Quermonne, « L’équilibre général des pouvoirs », in La révision de la Constitution, Paris, Economica, 1993, p. 165.
  • [137]
    F. D. Mélèdje, op. cit., pp. 223 sq ; P. Lauvaux, « Régimes (classification) », in D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Puf, 2003, pp. 1315-1322.
  • [138]
    D. G. Lavroff, Le droit constitutionnel de la Ve République, op. cit., p. 63.
  • [139]
    D. Maus, op. cit., p. 826.
  • [140]
    J. Gicquel, J.-É. Gicquel, op. cit., pp. 520-532.
  • [141]
    Ibidem, p. 505.
  • [142]
    Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [143]
    Certains commentateurs semblent accepter cette dénomination. V. X. Prétot, « De l’autorité judiciaire », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 1485-1494. D’autres estiment qu’il s’agit bien d’un pouvoir. V. F. Hourquebie, Le pouvoir juridictionnel en France, Paris, LGDJ, 2010, pp. 27 sq ; T. Renoux, « La justice dans la Constitution française », in T. Renoux (dir.), La justice en France, Paris, La documentation française, 2013, pp. 40 sq ; « Autorité judiciaire », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, Puf, 2004, pp. 87-94 ; M. Troper, « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », J. Foyer, « La justice : histoire d’un pouvoir refusé », Pouvoirs, 1981, respectivement pp. 5-15 et pp. 17-29.
  • [144]
    Bénin (article 125 de la Constitution) ; Togo (article 113 de la Constitution).
  • [145]
    Il existe toutefois une diversité de conceptions de l’indépendance des juges et une diversité des méthodes concourant à la garantir. V. T. S. Renoux, « Le pouvoir judiciaire en France et en Europe occidentale : approche comparative », RDP, n° 4, 1999, pp. 968-973.
  • [146]
    J. Foyer, Histoire de la justice, Paris, Puf, 1996, p. 8.
  • [147]
    D. Turpin, « Pouvoir ou autorité juridictionnelle », RDP, 2002 (n° spécial : La VIe République ?), p. 384.
  • [148]
    En Afrique, « bien des fois, l’indépendance du juge est appréciée par rapport au pouvoir politique ». Ce faisant, selon la doctrine, l’on perd de vue sa dépendance à l’égard du pouvoir financier. V. M. Bléou, « Quel service public de la justice en Afrique francophone ? Constat, interrogations et suggestions », in F. Hourquebie (dir.), Quel service public de la justice en Afrique francophone ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 12 et 13.
  • [149]
    J.-M. Varaut, « Indépendance », in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, Puf, 2004, p. 624.
  • [150]
    Il a été introduit en France au xvie siècle. V. A. Chopplet, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, Paris, mare & martin, 2016, p. 547.
  • [151]
    Ibidem, pp. 546-551.
  • [152]
    A. Chopplet, op. cit., p. 550.
  • [153]
    J. Gicquel J.-É. Gicquel, op. cit., p. 661.
  • [154]
    G. Mangin, « Article 65 », in F. Luchaire, G. Conac, X. Prétot (dir.), La Constitution de la République française : analyses et commentaires, Paris, Economica, 2009, pp. 1524-1552.
  • [155]
    G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz (réédition), 2002, p. 563.
  • [156]
    L. Favoreu, P. Gaïa et al., op. cit., p. 906.
  • [157]
    V. Kutlešić, Les constitutions postcommunistes européennes. Étude de droit comparé de neuf États, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 41-68.
  • [158]
    F. Delpérée, « Ce que je crois ou le constitutionnalisme », in Mélanges offerts à Jacques Velu, t. Ier, Bruxelles Bruylant, 1992, p. 213.
  • [159]
    A. Loada, L. M. Ibriga, op. cit., p. 141.
  • [160]
    M. Verpeaux, « La proclamation de la Ire République », op. cit., p. 30.
  • [161]
    M.-H. Fabre, « Le concept de République dans les constitutions françaises », in B. Mathieu, M. Verpeaux (dir.), La République en droit français, Paris, Economica, 1996, p. 38.
  • [162]
    M.-A. Glélé, « Pour l’État de droit en Afrique », in Mélanges Pierre-François Gonidec, Paris, LGDJ, 1985, p. 190.
  • [163]
    C. Cadoux, « Remarques sur “le provisoire” en droit constitutionnel », in Mélanges offerts à Jacques Velu, t. 1er, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 224.
  • [164]
    J. Salmon, « Changement et droit international public », op. cit., p. 429.
  • [165]
    F. Ost, M. van de Kerchove, « Pluralisme temporel et changement. Les jeux du droit », in Mélanges François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 388.
  • [166]
    Le terme est du Professeur M. A. Glélé, « La Constitution ou loi fondamentale », in P.-F. Gonidec, M. A. Glélé (dir.), Encyclopédie juridique de l’Afrique. T. Ier : L’État et le droit, Abidjan, NEA, 1982, p. 36.
  • [167]
    M. A. Glélé, « La Constitution ou loi fondamentale », op. cit., p. 36.
  • [168]
    Idem.
  • [169]
    M. Altwegg-Boussac, « Le constitutionnalisme écrit face au changement : approches doctrinales », in Les mutations constitutionnelles, Paris, Société de législation comparée, 2013, pp. 50-54.
  • [170]
    I. M. Fall, « La construction des régimes politiques en Afrique : insuccès et succès », Afrilex, p. 23.
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