Notes
-
[1]
1Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences à l’université de Rouen.
. Directive n° 2014/57/UE du 16 avr. 2014 qui renvoie au règlement UE n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, pour son application. -
[2]
Art 705 du Code de procédure pénale (CPP).
-
[3]
Loi n° 75-701 du 6 août 1975.
-
[4]
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
-
[5]
USM, Droit pénal, 2013, n° 6, alerte 37.
-
[6]
Rapport n° 738 (2012-2013) de M. A. Anziani, Commission des lois Sénat, 10 juillet 2013.
-
[7]
CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 déc. 2013 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. p. 1060.
-
[8]
Décret n° 2014-64 du 29 janv. 2014 relatif au parquet financier ; décret n° 2014-65 du 29 janv. 2014 relatif au procureur de la République financier et à l’affectation des assistants spécialisés ; décret n° 2014-69 du 29 janv. 2014 modifiant les articles D. 47-2 et D. 47-3 du code de procédure pénale.
-
[9]
Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du Ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, NOR : JUSD 1402885C.
-
[10]
Mme S. Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann, « Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et de la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier », Commission des lois de l’Assemblée Nationale, 8 fév. 2017.
-
[11]
Voir E. Houlette, « Le parquet national financier », Droit fiscal n° 38, 22 Sept 2016, 494.
-
[12]
Voir : M. Bénéjat « La détection des fraudes fiscales : les nouveaux acteurs », Droit fiscal, 13 nov. 2014, n° 46, p. 617 ; Ch. Cutajar, « Le futur parquet financier : quels enjeux ? », D. 2013 p. 1400 ; P. Fumenier et J. Chossis, « Institution d’un procureur de la République financier », Droit fiscal, 19 déc. 2013, n° 51-52, 585 ; E. Vergès, « Le procureur de la République financier : entre projet politique et recherche de l’efficacité », RSC, 2014, p. 143 ; H. Robert, « Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent », JCP G, 10 fév. 2014, n° 6, 182 ; F. Stasiak, « Le procureur de la République financier : véritable innovation ou simple substitut ? », RLDA 2014, n° 4955 ; Y. Aguila E. Dezeuze Gaz. Pal. 13-14 déc. 2013, p. 15.
-
[13]
D’après Th. Kirat, « C’est d’abord une entreprise positive, qui cherche à montrer l’incidence des règles juridiques sur l’efficacité économique » in « Économie et droit. De l’analyse économique du droit à de nouvelles alliances ? », Revue économique, 1998 n° 4, pp. 1057-1087.
-
[14]
E. Millard dégage certains traits communs de cette analyse : « du point de vue de l’étude des phénomènes juridiques, la recherche de leur origine, dans la réalité sociale ; et du point de vue de la méthode de recherche, une interdisciplinarité », in « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit et sociétés, 1995, nos 30/31, p. 382.
-
[15]
Article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la réforme du 23 juillet 2008.
-
[16]
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du CSM adopté par les deux assemblées le 26 avril 2016.
-
[17]
Article 5 Ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
-
[18]
G. Carcassonne « Rapport introductif » in « L’indépendance de la justice » 2e congrès de l’Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français, Dakar, 7 et 8 nov. 2007, p. 17.
-
[19]
CC, décis. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66.
-
[20]
Voir parmi une abondante jurisprudence, CC, décis. n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, cons. 5, Rec. p. 217.
-
[21]
CC, décis. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.
-
[22]
Voir F. Hourquebie, « L’institution du Parquet au sein du « pouvoir » judiciaire », in M. Verpeaux et B. Mathieu (dir.) Le statut constitutionnel du parquet, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2012, p. 17.
-
[23]
CEDH, 5e Sect Medvedyev c. France du 10 juil. 2008, Req. n° 3394/03 ; CEDH, Grande chambre, Medvedyev et autres c. France du 29 mars 2010, Req. n° 3394/03.
-
[24]
CEDH, 5e Sect Moulin c. France. 23 nov. 2010, Req n° 37104/06 ; réaffirmé par CEDH 5e Sect, Vassis et autres c. France du 27 juin 2013, Req. n° 62736/ 09.
-
[25]
J.-F. Renucci, « L’affaire Medvedyev devant la grande chambre : les “dits” et les “non-dits” d’un arrêt important », D. 2010, p. 1386.
-
[26]
CEDH, plénière, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, Req. n° 2832/66 ; 2835/66 ; 2899/66.
-
[27]
Le rapport de la Cour de cassation évoque « le regret exprimé de façon récurrente de n’avoir pu faire comprendre à la Cour EDH la spécificité du parquet général près la Cour de cassation, […] contrairement à la réforme réussie au Conseil d’Etat », in « Synthèse du Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation », 22 fév. 2017, https://www.courdecassation.fr.
-
[28]
V. sur ces questions, B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ?, LGDJ « Forum », 2015, 192 p.
-
[29]
V. par ex. la proposition de L. Ascensi de placer « la phase d’enquête sous le contrôle d’un juge » in « Le ministère public est-il une autorité judiciaire ? », AJ Pénal, 2011, p. 198.
-
[30]
Compte rendu intégral de séance AN : « Confortée par la réforme du statut du parquet et l’absence d’instructions individuelles, son action ne laissera place à aucun doute sur son indépendance », 2e séance du jeudi 20 juin 2013.
-
[31]
V. Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle. « La nomination des magistrats, qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions doivent être entourées des garanties les plus fortes, de manière à assurer à nos concitoyens un service public de la justice à l’impartialité insoupçonnable », Doc AN n° 815 le 14 mars 2013.
-
[32]
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du CSM, adopté par les deux assemblées le 26 avril 2016.
-
[33]
Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
-
[34]
Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique
-
[35]
C’est nous qui soulignons ; Circulaire du 19 sept. 2012 de politique pénale, JORF du 18 oct. 2012 p. 16225.
-
[36]
Voir E. Vergès, « En cherchant à créer une autorité forte mais individualisée et exposée, le législateur a fragilisé la situation du procureur financier », in « Le procureur de la République financier : entre projet politique et recherche de l’efficacité », op. cit., p. 143.
-
[37]
J.-C. Zarka, « Fraude fiscale et procureur financier : opposition persistante du Sénat », D. 2013. 2341
-
[38]
G. Carcassonne, op. cit., p. 17.
-
[39]
Révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.
-
[40]
Révision constitutionnelle du 23 février 2007.
-
[41]
J. Chevallier, L’État de droit, 6e éd, 2017, LGDJ, « Clefs », 160 p.
-
[42]
Voir sur ces questions, N. Le Bonniec, « L’appréhension du principe de la séparation des pouvoirs par la Cour européenne des droits de l’homme », RFDC, 2016 n° 106, p. 335.
-
[43]
A. Roblot-Troizier, « Un concept moderne : séparation des pouvoirs et contrôle de la loi », Pouvoirs, 2012, n° 143, p. 101.
-
[44]
Voir sur ces questions, J. Chevallier, Science administrative, 5e éd, 2013, Puf, « Thémis », 768 p.
-
[45]
J.‑M. Brigant, « Détournement de fonds publics par négligence ou l’histoire d’une ministre qui baisse la garde », JCP G, 10 oct. 2016, n° 41, p. 1858.
-
[46]
J. Pradel, « Disparition d’une juridiction d’exception au profit d’une procédure d’exception », JCP G, 8 avril 2013, n° 15 p. 403.
-
[47]
E. Houlette, « L’action du parquet national financier » Cahiers de droit de l’entreprise, sept 2015, n° 5 doss 29.
-
[48]
CC, décis. n° 2014‑453/454 QPC et 2015‑462 QPC op. cit.
-
[49]
Directive n° 2014/57/UE du 16 avr. 2014, préc.
-
[50]
A.-V. Le Fur, D. Schmidt « Il faut un tribunal des marchés financiers », D. 2014 p. 551.
-
[51]
Voir Art L 101 du LPF.
-
[52]
La loi du 6 décembre 2013 s’était également engagée dans cette voie.
-
[53]
Art L 112-2 et L 311-4 du code des juridictions financières (CJF).
-
[54]
Art L 313-4, L. 313-6 et L.313-7-1 du CJF.
-
[55]
Par ex. CDBF, 11 juill. 2007, SILT, Rec. 2007, p. 93 ; Pour N. Groper et Ch. Michaut « les deux juges ne s’intéressaient pas […] au même volet de l’affaire ni aux mêmes personnes », le cas contraire serait donc tout à fait possible, causant un doublon des poursuites in « La complémentarité des sanctions CDBF et des sanctions pénales », AJDA, 2007 p. 2431.
-
[56]
CEDH, 9 mars 1998, Guisset c/ France, Req. n° 33393/96 ; Pour le CE, la CDBF constitue une juridiction répressive, CE, 30 octobre 1998, Lorenzi, Rec. p. 374.
-
[57]
Par ex. P. Mouzet, « Responsabilité financière des gestionnaires publics : l’occasion gâchée », AJDA, 2017 p. 130.
-
[58]
M. Guyomar, Les sanctions administratives, Paris, LGDJ, « Systèmes », 2014, p. 28.
-
[59]
CE, 23 avril 1958, Commune du Petit-Quevilly, AJDA, 1958, p. 383.
-
[60]
CC, décis. n° 89‑260 DC du 28 juil. 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, Rec. p. 71 ; cf. B. Genevois « Le Conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la COB », RFDA, 1989, p. 671.
-
[61]
CC, décis. n° 2014‑453/454 QPC et 2015‑462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres.
-
[62]
CC, décis. n° 2014‑423 QPC du 24 oct. 2014, M. Stéphane R. et autres.
-
[63]
CEDH, Grande chambre, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c/ Italie, Req., n° 18640/10.
-
[64]
Voir J. Mézard, Rapport n° 332 au nom de la commission des lois, Sénat déposé le 27 janvier 2016.
-
[65]
Art 1729 et 1741 CGI.
-
[66]
CC, décis. n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autre et décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C.
-
[67]
La circulaire du 20 septembre 2016 n’est pas parvenue à clarifier la répartition ; voir rapport S. Mazetier et J.-L. Warsman, op. cit., p. 58.
-
[68]
C’est l’avis de M. Jean-Claude Marin, ibid. p. 60.
-
[69]
E. Vergès, « Le procureur financier… », op. cit., p. 143.
-
[70]
CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 déc. 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. p. 1060.
-
[71]
L’incompétence négative du législateur avait été dénoncée au cours des débats législatifs. V. compte rendu de la séance publique du 8 oct. 2013, JO débats, Sén. p. 9362 ; voir également les propos de M. Mercier, idem.
-
[72]
Voir par contraste, CE, 6e et 2e ss-sect. 8 juil. 1996 n° 15894.
-
[73]
Art. 704 et 705 du CPP.
-
[74]
Circulaire du 31 janv. 2014, op. cit.
-
[75]
Art. 704 du CPP.
-
[76]
Cass. crim. 26 juin 2001, n° 00-86.526 ; réaffirmé Cass. crim., 25 janv. 2006.
-
[77]
Ordonnance du 23 juillet 2015.
-
[78]
Rapport n° 738 (2012-2013) de M. A. Anziani, Commission des lois Sénat, 10 juillet 2013, pp. 41 sq.
-
[79]
Art. 706 du CPP.
-
[80]
Décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d’un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
-
[81]
Voir La place de l’autorité judiciaire dans les institutions, 2016, Dalloz « Thèmes et commentaires », 248 p.
-
[82]
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
-
[83]
Que l’on songe à l’autorité des marchés financiers, au Haut conseil de stabilité financière, etc.
-
[84]
Lettre rectificative au projet de loi (n° 1011) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, n° 1021, 7 mai 2013 ; la circulaire du 31 janvier 2014 emploie le terme de « fraude de grande complexité ».
-
[85]
Étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière n° 1021, mai 2013, p. 13.
-
[86]
E. Houlette, « Le parquet national financier », Droit fiscal, 22 sept 2016, n° 38, 494.
-
[87]
Cette politique ne peut être menée qu’après avoir fixé un cadre législatif, OCDE « Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération interinstitutionnelle efficace », Rapport 2012, p. 3.
-
[88]
Compte rendu de discussion Sénat, Séance du 17 juil. 2013, p. 7340.
-
[89]
R. Pellet, Droit financier public, Puf, « Thémis », 2014, 944 p.
-
[90]
Présentation de l’ouvrage, ibid.
-
[91]
L. Trotabas, Science et législation financière, 11e éd., 1931, BFD, pp. 1-2.
-
[92]
Voir par ex. M. Collet, Finances publiques, 1re éd. 2016, LGDJ « Domat », 544 p. ; voir A. Baudu, « Introduction », Droit des finances publiques, 1re éd. 2015, Dalloz « Hypercours », p. 4.
-
[93]
Par ex. CC, décis. n° 2013-685 DC du 29 déc. 2013 Loi de finances pour 2014, Rec. p. 1127.
-
[94]
M. Véron pose la question « Le droit pénal des affaires : mythe ou réalité ? » in, Droit pénal des affaires, 11e éd. 2016, Dalloz « Cours », p. 1.
-
[95]
Par ex L’INSEE ne retient pas de définition des infractions économiques et financières, elle en donne une liste, disponible sur https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1114.
-
[96]
Comme le démontrent dans le premier sens, les infractions à la probité et dans le second, l’incompétence du parquet à sanctionner le blanchiment en tant qu’infraction autonome.
-
[97]
H. Robert évoque les lois « réactionnelles », in « Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent » JCP G, 10 fév. 2014, n° 182.
-
[98]
S. Mazetier et J-L Warsmann proposent une compétence pour « le délit de blanchiment comme délit “autonome” », in « Rapport », op. cit., p. 34.
-
[99]
CC, décis. n° 2016-741 DC du 8 déc. 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
-
[100]
E. Houlette évoque « le risque d’appréhension de dossiers à caractère médiatique, sans grand intérêt ou complexité sur le fond », in « L’action du parquet national financier », 2005, op. cit.
-
[101]
Pour E. Vergès, « Cette dimension politique est accentuée par l’identité des personnes qui se trouvent désormais concernées par les enquêtes et les poursuites conduites par le procureur financier », in « Le procureur de la République financier… », op. cit., p. 143.
-
[102]
S. Mazetier et J-L Warsmann, « Rapport » op. cit., p. 28.
-
[103]
Cité in P. Fumenier et J. Chossis, « Institution d’un procureur… », op. cit., p. 585.
-
[104]
Art 705 CPP.
-
[105]
Ibid.
-
[106]
Voir la proposition de J.-C. Marin relatée par le « Rapport » S. Mazetier et J-L. Warsmann, p. 33.
-
[107]
Le procureur financier « va devoir se battre et aller chercher “les dossiers avec les dents” », in Le Figaro, 15 janv. 2014, cité in E. Vergès « Le procureur financier… », op. cit., p. 143.
-
[108]
Cf. E. Bonis-Garçon, « Fasc. 10 : Infractions en matière économique et financière », JurisClasseur Pénal des Affaires, 10 juil. 2014.
-
[109]
Voir. pour les juridictions financières, CEDH, 12 avril 2006, Martinie c. France, Req. 58675/00.
-
[110]
Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.139.
-
[111]
E. Houlette, « L’action du parquet… », 2016, op. cit.
-
[112]
En 2016, 74 % des affaires sont ainsi traitées, « Rapport » S. Mazetier et J-L Warsmann, op. cit., p. 29.
-
[113]
Art 75 à 78 du CPP.
-
[114]
B. Bouloc confirme que « parce qu’elle supplée à l’instruction préparatoire et, en conséquence, prive des garanties organisées par celle-ci, un individu soupçonné, l’enquête préliminaire paraît dangereuse pour les libertés individuelles », Procédure pénale, 25e éd. 2015, n° 517.
-
[115]
A. Botton « Le renforcement du rôle du procureur de la République », AJ Pénal, 2016, p. 562.
-
[116]
En ce sens, le procureur doit être informé au bout de 6 mois lorsque l’enquête a été diligentée d’office par la PJ, Art 75-1 du CPP.
-
[117]
Parmi de multiples droits, le droit à la présence de l’avocat. Voir Art 80-1 et 2 et 116 du CPP.
-
[118]
Voir parmi d’autres exemples, la pratique de J.-C. Marin (Le Monde, 20 juil. 2008) qui avait ouvert l’accès au dossier à une personne mise en cause au cours d’une enquête préliminaire.
-
[119]
Art 11, 77-2 et 77-3 du CPP.
-
[120]
Art préliminaire du CPP ; voir en général le chapitre II, De l’enquête préliminaire Art 75 à 77 du CPP.
-
[121]
CEDH, 12 nov. 2015, Zahidov c/ Azerbaïdjan, Req. n° 51164/07.
-
[122]
Cf. TGI Draguignan, 16 janv. 2014, n° 86/2014 ; TGI Nanterre, 14e Ch. corr., 15 nov. 2012, n° 360.
-
[123]
Loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
-
[124]
Loi du 3 juin 2016, op. cit.
-
[125]
Cass. crim. 15 mars 2016, n° 15-85.362.
-
[126]
La Cour de cassation a déjà refusé de renvoyer une QPC sur ce point, Cass. Crim., 6 mars 2013, n° 12-90.078.
-
[127]
E. Houlette in « Le parquet financier », 2016, op. cit., n° 494.
-
[128]
Art. 706-1, 706-1-1 et 706-1-2 du CPP.
-
[129]
CC, décis. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66.
1 Le parquet financier est une jeune institution de la République.
2 De l’opportunité de sa création jusqu’à l’enrichissement de ses compétences, les trois ans d’exercice du parquet sont l’occasion de proposer un bilan de son activité. Cette étude permettra plus largement de prêter attention à l’état de la justice financière afin de proposer une réflexion sur les relations du droit public et du droit pénal.
3 Né au lendemain de ce qu’il est convenu de dénommer l’affaire Cahuzac qui avait mis en cause un Ministre de la République pour fraude fiscale, le parquet financier était une réponse organique à un tel contentieux judiciaire politico-financier. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 créatrice de l’institution – après qu’une lettre rectificative du Gouvernement contenant le projet de parquet a été ajoutée le 7 mai à la discussion – indique très clairement son objet : la « lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ». Cette loi a été directement secondée par la loi, n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la « transparence de la vie publique ». Influencée par un contexte européen favorable, la France souhaitait renforcer son arsenal de moyens relatifs à la lutte contre la délinquance économique et financière [1].
4 L’impact attendu de la création d’un tel parquet était donc clair, il s’agissait d’en faire l’instrument d’un durcissement de la politique de répression des délits financiers, en renforçant la visibilité de cette lutte dans une optique de transparence accrue de la vie publique. Les compétences initialement dévolues au parquet financier, à la tête duquel se trouve le Procureur financier, étaient cohérentes avec cet objectif législatif bien qu’elles aient été, par la suite, considérablement enrichies. À l’heure actuelle, comme le dispose l’article 705 du Code de procédure pénale (CPP) [2] le parquet financier a trois niveaux de compétences : une compétence exclusive pour poursuivre les délits boursiers, une compétence concurrente avec les tribunaux de grande instance (TGI) de droit commun pour les délits de corruption et une compétence concurrente avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et les TGI de droit commun pour les atteintes à la probité, les escroqueries à la TVA, les délits de fraude fiscale et le blanchiment de l’ensemble des infractions susvisées et des infractions connexes.
5 L’innovation majeure associée à la création du parquet financier réside dans sa compétence nationale ; il reprend sinon, pour l’essentiel, la logique qui a présidé à la création des 36 juridictions régionales spécialisées [3], puis des 8 JIRS [4]. Il convient de remarquer à travers ces différentes mises en œuvre, la paradoxale continuité de l’impératif de lutte contre la délinquance financière et des réponses législatives qui lui sont données. Un tel ressort national marque l’objectif du législateur de centraliser et d’isoler la lutte contre la délinquance économique et financière de la politique pénale générale. Le caractère hautement technique et international des délits financiers n’étant plus à prouver, l’accent devait être mis sur la capacité d’expertise qu’appellerait un parquet personnifiant, au sens propre, cette lutte.
6 Dès l’origine, le parquet financier a toutefois suscité la controverse. « Objet judiciaire non identifié [5] », du fait du caractère inédit de cette criminalité financière et du fait de la complexité de son mode de fonctionnement, il a suscité l’interrogation du Sénat [6]. Il peut effectivement sembler complexe d’identifier clairement le parquet financier et de délimiter précisément son rôle. Même si le législateur de 2013 a entendu lier différentes questions au sein de la matière financière – bannière vague s’il en est –, il apparaît que l’institution nouvelle frappe une liste d’infractions sans cohérence. Plus encore, sa création a conduit à enrichir une architecture institutionnelle du domaine financier déjà complexe. Malgré la suppression des anciennes juridictions régionales, les JIRS secondent encore aujourd’hui un parquet financier dirigé par un procureur hiérarchiquement dépendant du procureur général de Paris avec lequel il partage l’essentiel de ses compétences.
7 Malgré ces réticences, après une décision du Conseil constitutionnel en demi-teinte [7], la publication des décrets lui permettant de fonctionner [8] – et d’une circulaire [9]-, le parquet financier était opérationnel en janvier 2014. Créé par un législateur pressé – à en croire la mise en œuvre de la procédure d’urgence au Parlement autant que la rapidité avec laquelle cet ensemble législatif de transparence a été voté à la suite de l’affaire Cahuzac – il allait connaître une existence grevée de plusieurs handicaps et l’obligation de faire ses preuves. Il est aujourd’hui à la tête de 360 affaires et est au cœur d’une actualité bouillonnante qui n’est pas sans rappeler celle qui a présidé à sa création.
8 L’intérêt d’un bilan institutionnel apparaît d’autant plus grand à l’aune de la publication, le 8 février 2016, du rapport d’évaluation de la loi du 6 décembre 2013 [10] et du fait de la position du procureur financier qui n’a de cesse de consolider la légitimité du parquet en défendant une conception résolue de son action [11]. Notons d’ailleurs qu’alors que le parquet n’a pas recueilli l’assentiment général lors de sa création, aucune étude doctrinale spécifique ne lui a été consacrée en dehors de la période de sa création, ce qui accentue le caractère intimiste qui l’entoure [12]. Ce bilan sera mené à l’aide d’une analyse économique visant à rechercher l’efficience des méthodes [13] employées par le parquet. L’analyse institutionnelle – que l’on peut qualifier de restreinte – permettra plus encore une étude du parquet financier dans son contexte organisationnel [14]. Il convient d’ajouter que l’objet juridique qu’est le parquet financier n’a jusqu’alors été saisi que dans son volet pénal alors qu’il pose, en tant que nouvelle institution judiciaire, des questions d’organisation juridictionnelle. Il met également en lumière l’efficacité relative de l’appareil institutionnel de lutte contre la délinquance financière dont il se veut l’institution spécialiste. C’est à cet égard qu’il doit susciter l’intérêt du droit public, en tant qu’il ravive la question de sa pénalisation et celle de la rencontre de la justice avec l’exercice des pouvoirs politiques ; questions qui justifient, à elles seules, que ce parquet fasse l’objet d’une étude sur son opportunité dans l’arsenal de la législation financière. L’objet financier du parquet est en effet très fréquemment placé au second plan, ce qui semble pour le moins dommageable tant il apparaît que c’est le sens de ses compétences qui porte sa légitimité.
9 Plusieurs questions subsistent donc quant à ce parquet qui souffre, à l’heure de son bilan, d’une carence de lisibilité liée à la particularité de son contexte de création. Les compétences, la procédure et la place de cet organe dans le système constitutionnel (I) autant que son articulation avec les institutions déjà compétentes en matière financière, méritent d’être analysées (II).
I – L’indépendance incertaine du parquet financier
10 Le parquet financier s’insère dans un réseau d’institution de lutte contre la délinquance financière et dans une justice pénale qu’il spécialise. Aussi, la question centrale que doit poser sa création est celle de son indépendance, tant organique (A) que fonctionnelle (B).
A – L’indépendance organique : une légitimité à construire
11 L’indépendance du parquet financier est considérée, du double point de vue de son statut constitutionnel (1) et de son positionnement dans le jeu constitutionnel (2).
1 – L’indépendance constitutionnelle du parquet
12 La question de l’indépendance constitutionnelle se pose, dans des termes similaires, aux autres membres du ministère public (a) et particulièrement au parquet financier (b).
(i) a) L’absence de réforme du statut du parquet
13 En général, le statut constitutionnel du parquet soulève deux questions principales – au cœur de l’État de droit – que sont l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. Ces deux principes constitutionnels sont étroitement liés, comme le démontre la jurisprudence du Conseil constitutionnel fondée tant sur l’article 16 de la Déclaration de 1789 que sur l’article 64 de la Constitution. Cette répartition classique des pouvoirs est contrariée par l’existence des magistrats du parquet qui, en représentant l’ordre public et la loi, dépendent plus largement du pouvoir politique tout en restant des magistrats judiciaires à part entière.
14 Le mode de nomination autant que l’exercice de la compétence des magistrats du parquet sont régulièrement remis en cause.
15 Concernant la nomination, la compétence du président de la République pour garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire inscrite à l’article 64 de la Constitution – bien qu’il ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) [15] – se double de l’affaiblissement de l’avis du CSM au stade de la nomination, ce qui manifeste une immixtion certaine de l’exécutif qui paraît affaiblir l’indépendance du parquet. Cette inquiétude a été ravivée par l’échec de l’adoption du projet de réforme constitutionnelle relatif à l’avis du CSM sur la nomination des magistrats du parquet qui devait être entreprise depuis 2013 [16].
16 Sur le plan statutaire, les procureurs sont placés sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux [17]. Il résulte en effet de l’article 30 du Code de procédure pénale (CPP) que le ministre de la justice conduit la politique d’action publique à travers ses instructions générales qu’il adresse à l’ensemble des ministères publics. Elles permettent au garde des Sceaux de donner des directives concernant les priorités politiques du gouvernement, en vertu de l’article 20 de la Constitution. C’est la conséquence de la qualité de politique publique de l’action publique.
17 Cette situation des magistrats du parquet, aux frontières du pouvoir politique et judiciaire en leur double qualité de magistrats et d’organes de transmission de la politique gouvernementale [18], est interprétée différemment par les juges, constitutionnels et européens des droits de l’homme.
18 À l’occasion du contrôle de constitutionnalité de l’article 30 du CPP, le Conseil constitutionnel a fait valoir la conception française de la séparation des pouvoirs qui sépare les deux types de magistrats du siège et du parquet tout en les fondant dans l’autorité judiciaire [19]. Aussi, c’est en faisant de l’autorité judiciaire une unité – qui est par principe indépendante en vertu de l’article 64 de la Constitution – que le Conseil consacre indirectement l’indépendance du parquet [20]. Cette conception française de la séparation des pouvoirs tolère à la fois son renforcement par la création d’ordres de juridictions séparés – c’est le dualisme [21] – et sa diminution, à travers une tolérance historique pour le statut étroitement dépendant du parquet, matérialisé par un rôle accru de l’exécutif dans l’action pénale [22]. Le Conseil constitutionnel fait donc dire beaucoup de choses à l’exception française.
19 De son côté, la Cour EDH, donnant son interprétation de l’article 5 § 3 de la Convention EDH relatif au rôle du magistrat dans la procédure pénale, a considéré que le ministère public français ne constituait pas une autorité judiciaire au sens de la convention. La Cour justifie cette position en affirmant que le magistrat doit « présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties » ce qui exclut que ce dernier puisse intenter des poursuites à l’égard des parties [23]. Aussi, la Cour a clairement affirmé que « les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas » cette exigence [24]. Si l’on peut estimer que la jurisprudence de la Cour EDH se limite, quant à sa solution directe, à la question du rôle du procureur dans le contentieux de la détention [25], elle n’est pas sans poser des questions sur le statut général des magistrats du ministère public. Il est en effet aisé de faire le lien entre cette jurisprudence et celle relative à la qualification de tribunal au sens de l’article 6 § 1 où la Cour EDH exige tant une indépendance à l’égard des autres pouvoirs qu’à l’égard des parties, ce qui fait doublement défaut au parquet français [26]. En somme, la séparation des pouvoirs qui fonde l’indépendance de l’autorité judiciaire devrait elle aussi respecter une théorie des apparences, chère à la Cour EDH, qui n’est pas sans rappeler la controverse au sujet du rôle du rapporteur public [27]. En l’absence de réforme constitutionnelle, le questionnement sur le statut du parquet français reste donc entier ; son inconventionnalité pourrait bien ne pas concerner uniquement le rôle du procureur dans le contentieux de la détention. Différents projets ont pu être proposés [28] qui pourraient avoir une influence sur le parquet financier [29]
(ii) b) La place du parquet financier
20 La réforme constitutionnelle du statut du parquet avait été avancée comme une suite logique à la création du parquet financier [30] et s’inscrivait dans un projet plus large de modernisation de la justice [31]. Il était proposé de réécrire l’article 65 de la Constitution en assurant que les magistrats du parquet seraient nommés sur avis conforme du CSM. Mais la révision n’a pas pu voir le jour puisque l’opposition l’a finalement rejetée, rendant impossible une majorité des trois cinquièmes au Congrès [32]. Par la suite, la loi organique du 8 août 2016 n’a offert qu’une vision très limitative des nouvelles garanties d’indépendance du parquet [33]. En tant qu’institution nouvelle, le parquet financier a d’autant plus pâti de cette absence de réforme qui a soulevé des doutes sur son indépendance.
21 Le parquet financier connaît d’autres hypothèses de rencontre avec le pouvoir exécutif. Si la loi du 25 juillet 2013 a effectivement retiré du texte de l’article 30 du CPP [34] toute référence au pouvoir du garde des Sceaux de prononcer des instructions individuelles dans un procès, cette suppression n’interdit pas pour autant toute concertation entre le garde des Sceaux, les procureurs généraux et les procureurs de la République. En effet, la circulaire de politique pénale du 19 novembre 2002 précise que le ministre de la Justice doit être tenu informé des affaires sensibles et plus précisément des « procédures présentant les caractéristiques suivantes : gravité des faits (préjudice humain, financier, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au pacte républicain…), insertion dans un champ de politique pénale prioritaire […] [35] ». On le voit, le parquet financier est largement susceptible d’être concerné au vu de l’importance nationale des affaires qu’il traite mettant en cause de lourds enjeux financiers et s’inscrivant dans une politique pénale prioritaire. Il incarne en effet une priorité politique du gouvernement qui de plus a laissé au garde des Sceaux et aux procureurs généraux le soin de régler l’essentiel des questions relatives à sa compétence. Aussi, bien qu’il soit réputé particulièrement indépendant du fait de sa compétence spécialiste, le parquet financier apparaît particulièrement exposé à une forme de dépendance au pouvoir politique [36]. Notons encore en ce sens qu’il est le seul organe à traiter des plus hautes affaires financières de manière concentrée sur l’ensemble du territoire accentuant ainsi le risque d’un pouvoir de direction de l’exécutif [37].
22 En définitive, le parquet financier semble souffrir de l’absence d’une réforme constitutionnelle plus ambitieuse concernant la question de son indépendance qui augmenterait le niveau de garantie entourant la nomination et le statut du ministère public.
2 – L’indépendance politique du parquet financier
23 Un deuxième volet de la garantie de la séparation des pouvoirs entre pouvoir exécutif et autorité judiciaire mérite d’être mis en lumière ; il consiste en l’absence d’immixtion dans l’exercice du pouvoir politique que doit préserver le juge pénal en s’abstenant d’apprécier « la bonne utilisation du pouvoir [38] » de décider. Dans le cadre de son domaine de compétence, le parquet financier est particulièrement exposé à ce type de rencontre avec le phénomène politique. Si la justice judiciaire ne connaît pas de limites à poursuivre les décisions et les acteurs politiques, les notions d’immunité parlementaire ou encore d’inviolabilité du mandat présidentiel démontrent que le droit constitutionnel entend organiser une distinction entre le droit pénal et l’exercice du mandat politique.
24 Au même titre qu’elle garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire, la Constitution protège variablement les parlementaires, les membres du Gouvernement et le président de la République de poursuites pénales ordinaires. En vertu de l’article 26 de la Constitution, une immunité – signant une protection du mandat – est accordée aux parlementaires ; elle se compose d’une irresponsabilité et d’une inviolabilité. L’irresponsabilité couvre les « opinions et les votes » émis dans l’exercice de la fonction parlementaire. Il s’agit ici de protéger les actes qui relèvent de la fonction parlementaire, ce qui distingue l’action politique de toute poursuite judiciaire ordinaire. L’inviolabilité protège le député, depuis la réforme du 4 août 1995, contre les arrestations ou les mesures privatives ou restrictives de liberté sans l’autorisation du Bureau de l’Assemblée. Ce filtre vise à établir le sérieux de la poursuite mais ne crée pas d’irresponsabilité parlementaire ni même d’immunité de juridiction. Cette inviolabilité et ses frontières posent nécessairement des limites à la compétence du parquet. Parallèlement, le titre X de la Constitution organise la responsabilité des ministres et le IX celle du président de la République. Il s’agit dans le premier cas d’une immunité de juridiction au profit de la Cour de justice de la République (CJR) [39] pour les actes délictuels ou criminels commis dans l’exercice des fonctions par les ministres. Pour le président de la République, seule une destitution devant la Haute Cour est aménagée pour les actes commis pendant l’exercice de ses fonctions [40].
25 Cette protection constitutionnelle de la fonction politique vient enrichir à nouveau la conception française de la séparation des pouvoirs. Une telle séparation doit trouver une matérialité dans la conduite des actions respectives des trois pouvoirs dont les frontières – qui renvoient aux conséquences institutionnelles de l’État de droit [41] – ne sont pas fixées par la Constitution. Une sphère d’indépendance doit donc être préservée aux trois pouvoirs pour que la séparation des pouvoirs se matérialise ; c’est en ce sens que raisonne la Cour EDH à propos de la justice [42]. Si, par principe, la Constitution prévoit que les trois pouvoirs puissent se contrôler mutuellement dans l’exercice de leurs fonctions, elle préserve à chacun une marge d’action autonome que le Conseil constitutionnel protège [43].
26 La compétence du parquet financier se trouve en conséquence limitée par la sphère d’action politique [44]. Le parallèle intuitif pourrait être opéré avec les actes de gouvernement dont la seule coloration politique emporte la limite de la compétence juridictionnelle. Mais la limitation du champ d’action du parquet financier n’est pas matérielle – liée au contenu politique de la décision –, elle est organique, puisque le parquet peut rencontrer la protection constitutionnelle des mandats et se trouver en concurrence notamment avec la CJR. Le champ d’action de cette Cour est directement lié à la qualité de l’auteur de l’infraction et la dernière affaire qu’elle a traitée concernait une infraction susceptible d’entrer dans le champ de compétence du parquet financier [45]. Rappelons, d’ailleurs, que la CJR devait également être réformée au titre de la même politique de confiance en l’indépendance de la justice [46]. Craignons qu’aux mêmes causes, les mêmes effets s’appliquent.
B – L’indépendance fonctionnelle : une institution concurrente
27 Selon les propos du procureur financier, la mission du parquet « nécessite concertation et dialogue avec […] l’Autorité des marchés financiers, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, le ministère de l’économie et des finances […] les administrations [47] ». La longueur de cette liste est démonstratrice de la situation du parquet financier dans le paysage institutionnel de la lutte contre les infractions financières (1) et ravive le questionnement sur la coexistence du droit pénal et du droit public (2).
1 – Une concurrence institutionnelle
28 À chacune des compétences du parquet est associée une institution administrative chargée du contrôle administratif du secteur. C’est le cas en matière d’abus de marché (a), en matière de lutte contre la fraude fiscale (b) ou financière (c). Cette concurrence nous paraît susceptible d’affaiblir le caractère pionnier de l’institution.
(iii) a) Le partage avec l’AMF
29 Du fait de sa compétence exclusive sur la question des infractions boursières et de marchés, le parquet financier a été amené à réfléchir à de nouveaux moyens de dialoguer avec l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le dialogue attendu des deux institutions doit répondre à la décision du Conseil constitutionnel condamnant le délit et le manquement d’initié pour leur proximité [48]. Dès lors que la France n’entendait pas abandonner la concurrence des poursuites [49], des pistes ont été proposées telles que la création d’un Tribunal des marchés financiers [50]. En la matière, la spécialisation du parquet sur la question des abus de marchés clarifie le paysage institutionnel autour d’un dialogue à deux.
30 Il apparaît néanmoins que – le système de répartition des dossiers n’ayant pas encore été définitivement posé – ce dialogue informel entre institutions semble encore insuffisant à tirer clairement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et à préserver l’efficacité de la sanction des infractions de marché.
(iv) b) La place de l’administration fiscale
31 Sur le plan des compétences du parquet financier en matière de poursuites des fraudes fiscales, le concert se fait à plusieurs voix. Disposant de moyens forts, l’administration fiscale a toujours été solidement armée en matière de lutte contre la fraude. Des cellules à compétence nationale, spécialisées dans le traitement d’infractions fiscales, existaient bien avant le parquet financier avec des institutions propres à la lutte contre les circuits clandestins, le blanchiment ou encore la fraude fiscale grave. C’est l’exemple de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) auprès du ministère de l’Économie, et de l’OCRGDF (Office central pour la répression de la grande criminalité financière) auprès du ministère de la justice.
32 Ainsi, l’administration fiscale avait déjà entendu répondre à la spécialisation qu’induit la complexité des montages de fraudes en agrégeant des entités hautement spécialisées. Il appartient donc au parquet financier, au minimum de s’intégrer à ce paysage et au mieux de parvenir à fluidifier la transmission des informations en simplifiant les structures. Pour fluidifier les informations au stade de l’enquête, l’OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) a été créé concomitamment au parquet ; cet interlocuteur s’ajoute à un système de partage d’informations [51].
33 Il est permis de douter d’une réelle simplification puisque la création du parquet se double de la création de nouvelles institutions. La voie d’une meilleure transmission des informations gagnerait donc à être privilégiée dans l’avenir [52].
(v) c) La compétence des juridictions financières
34 Concernant la poursuite des infractions relatives aux finances publiques qui regroupent des infractions telles que les escroqueries à la TVA ou encore les atteintes à la probité, le parquet financier se rapproche des missions des juridictions financières. Il convient d’ailleurs de noter que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes comportent un parquet qui peut également être qualifié de financier ; c’est dire la proximité des institutions [53].
35 Précisant les termes de la loi de 2013, la circulaire du 31 janvier 2014 donne compétence au parquet financier pour poursuivre les infractions mettant en cause les « agents exerçant des responsabilités de haut niveau », les « entreprises ou dirigeants à forte visibilité économique », ce qui ne renvoie pas à des qualifications législatives. S’agit-il de poursuivre des élus ? Et comment, dans ce cas, ne pas empiéter sur le bon usage des deniers publics qui est la clé de la compétence exclusive, concernant les ordonnateurs, de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) et, concernant les comptables, des juridictions financières telles que la Cour des comptes ou les chambres régionales et territoriales des comptes.
36 En effet, les infractions que la CDBF peut poursuivre – comme le non-respect des règles d’exécution des recettes ou dépenses, ou l’octroi d’avantages injustifiés, ainsi que la faute de gestion [54] – sont susceptibles de rencontrer la compétence du parquet financier. Si la CDBF a toujours été proche de la justice pénale [55], la compétence centralisée du parquet rendra cette concurrence plus préoccupante. L’exemple de la compétence de la CDBF est l’un des plus marquants en ce qui concerne la coloration pénale de l’office de certains juges administratifs [56]. Aussi, parmi toutes les institutions en concurrence avec le parquet, un problème particulier se pose au sujet de la CDBF. Ici, la compétence du parquet n’est pas seulement concurrente mais partiellement identique et l’on peut craindre qu’elle soit, à l’avenir, soumise aux mêmes limites. L’amenuisement progressif des compétences de la CDBF pourrait tout à fait présager de l’avenir du parquet [57].
37 La poursuite des infractions relatives aux finances publiques comporte un problème supplémentaire : l’imprécision de certaines qualifications retenues pour désigner les infractions. Par exemple, le parquet est compétent pour poursuivre les personnes « gérant une mission de service public » au titre de l’infraction de détournement de fonds, ces derniers peuvent s’avérer être des ordonnateurs.
38 La loi privilégie des termes larges susceptibles de poser de graves problèmes de partage des compétences.
2 – Une concurrence des poursuites
39 Le choix de l’installation d’un parquet financier correspond à la particularité française de la concurrence des poursuites et des punitions administratives et pénales. Rappelons que les sanctions administratives ont été mises en place de manière à répondre au même impératif d’efficacité des poursuites eu égard à la technicité des secteurs qu’aujourd’hui le parquet financier poursuit [58].
40 Ce principe d’indépendance des procédures a valeur de principe général du droit pour le Conseil d’État qui fait du principe Non bis in idem une application nuancée [59] que le Conseil constitutionnel poursuit [60]. Dans la continuité de l’application qui en est faite du principe en matière pénale, le droit constitutionnel permet la coexistence des poursuites pour des causes juridiques différentes. La valeur constitutionnelle du principe non bis in idem est donc relative – elle résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789 – et permet un cumul conditionné des poursuites [61] et un cumul plafonné des sanctions [62].
41 L’évolution de la jurisprudence européenne rend la création du parquet financier tout à fait anachronique. En effet, la Cour EDH ayant une conception plus stricte du cumul des poursuites, la jurisprudence française est incitée à restreindre les cas de doubles poursuites [63].
42 Pourtant, la vague d’autorités indépendantes, aptes à surveiller et réguler des secteurs sensibles, continue [64] et – dans une période de temps rapprochée – le réflexe pénal est encore sollicité par le législateur, comme le démontre la création du parquet financier.
43 Le Conseil constitutionnel, par une décision du 24 juin 2016, s’est prononcé sur le cumul des poursuites en matière de fraude qui concerne directement le parquet financier. La décision est venue conditionner le cumul des poursuites fiscales [65] avec les sanctions pénales aux cas « les plus graves [66] ». Ce critère n’a fait l’objet d’aucune définition législative et se définit par la pratique [67], ce qui est loin de favoriser la sécurité juridique des procédures et se trouve susceptible de heurter certains principes constitutionnels [68].
44 Le parquet financier démontre la tendance du droit français au durcissement de la sanction qui ne fait qu’aggraver la complexité de l’arsenal institutionnel punitif.
II – Le rôle complexe du parquet financier
45 Le parquet financier a un champ d’action large. Il a été créé dans une optique de renforcement des moyens de la lutte contre les infractions financières et a été présenté comme une institution spécialiste de son secteur. Pourtant, la compétence du parquet est autonome pour les seuls délits boursiers. Pour le reste, il est en concurrence avec les parquets généraux ou les juridictions spécialisées, ce qui ne facilite pas son autonomie d’action en une matière financière qui cherche encore sa consistance (A). De plus, les choix procéduraux du parquet financier méritent une analyse critique au regard des droits fondamentaux processuels (B).
A – Une compétence conflictuelle
46 L’objectif de simplification du schéma des institutions pénales financières affiché par le législateur, pour justifier la création du parquet financier, gagne à être reconsidéré. En effet le système actuel conduit à ce que le parquet dispose « d’une compétence concurrente à celle de juridictions […] déjà en concurrence [69] » (1). De plus, la compétence du parquet financier mérite d’être étudiée quant à sa consistance ; le champ financier qui apparaît insaisissable (2).
1 – Une imprécision dommageable des critères de distribution des dossiers
47 Le parquet financier a des compétences concurrentes avec les JIRS et les parquets généraux. Les critères de partage doivent être considérés afin d’identifier le champ d’action du parquet financier. Le choix du législateur de favoriser le dialogue entre parquets pour chaque affaire interroge (a) autant que les critères finalement retenus (b).
(vi) a) La difficile détermination des critères
48 Les compétences du parquet financier listées par la loi du 6 décembre 2013 sont concurrentes. Cette situation suppose, pour qu’un seul parquet soit effectivement saisi, de déterminer des critères systématiques de répartition des dossiers. Cependant, la loi de 2013 n’a pas opéré de choix précis, ce qui a emporté, au cours de la discussion législative, l’essentiel des critiques. Cette indétermination des critères a, par suite, été portée devant le Conseil constitutionnel, à l’occasion de son contrôle a priori de la loi de 2013 [70]. Les requérants y voyaient une méconnaissance de l’intelligibilité des lois constitutive d’une incompétence négative [71]. Le gouvernement s’en était défendu en évoquant la souplesse du système, la détermination des critères d’attribution des dossiers étant en effet renvoyée aux instructions générales du garde des Sceaux et la précision des hypothèses de conflits, aux procureurs généraux
49 Le Conseil constitutionnel a finalement rejeté par une même argumentation ces deux griefs ainsi que ceux, matériels, tirés de l’atteinte à la bonne administration de la justice. Il s’est fondé sur l’anticipation des conflits par le garde des Sceaux et les procureurs généraux pour considérer les dispositions conformes, reprenant ainsi l’argumentation du législateur. Pourtant, cette prévention, certes opérationnelle, ne semble pas devoir exonérer le législateur de son devoir d’exhaustivité l’obligeant à prévoir des cas plus complexes que la pratique peut dévoiler. Précisons que l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice a conduit le Conseil au même rejet alors même qu’il n’est pas certain que des garanties égales soient, en pratique, accordées aux justiciables [72].
50 En définitive, des critères plus précis de ventilation des dossiers entre parquets ont été déterminés par la circulaire du 31 janvier 2014 qui n’a pourtant pas abandonné cette prétention à la souplesse.
51 Le premier d’entre eux, qui arbitre assez logiquement le partage des dossiers entre les juridictions inter-régionales spécialisées (JIRS) et le parquet national, est tiré du ressort géographique de l’affaire et donc de sa localisation. La JIRS est compétente pour les infractions visées à l’article 704 du CPP en raison du lieu de l’infraction, de la résidence de la personne soupçonnée ou en raison du lieu d’arrestation ou de détention de cette dernière.
52 C’est ensuite la grande complexité de l’affaire qui détermine la répartition. Mais alors que ce critère appelle tant la compétence des JIRS que celle du parquet [73], deux sous-critères ont été déterminés par la circulaire pour préciser quand devait intervenir le parquet national. Le premier est tiré du « retentissement national ou international » du dossier « de grande ampleur » et le second fait état du caractère complexe des montages financiers poursuivis « qui se caractérisent par une grande technicité » [74]. Le texte égrène par la suite une liste d’exemples susceptibles d’intéresser le parquet financier, ce qui rappelle que le législateur s’en remet à des inventaires pour combler les vides législatifs.
(vii) b) Des critères insatisfaisants
53 L’objectif de simplification des procédures est affaibli par le critère de grande complexité pour distribuer les affaires. Si les textes précisent certaines données objectives pouvant « notamment [75] » être prises en compte, ils laissent le parquet saisi, libre de déterminer la grande complexité au vu d’une approche casuelle. Technicité de l’affaire, importance des sommes engagées, des moyens utilisés… sont autant d’éléments examinés qui doivent également être gradués. Selon l’importance de chacun de ces critères, la JIRS ou le parquet national financier devront être saisis.
54 Tout, dans la compétence du parquet national, est donc question d’échelle.
55 Ce critère de grande complexité fait courir le risque de l’illisibilité de la procédure pour le justiciable, ce qui alimente le risque d’atteinte à la bonne administration de la justice. Un tel danger se trouve d’autant plus accentué qu’il est impossible pour le justiciable de contester l’appréciation qui est faite de ce critère par le parquet ; en l’absence de précisions par la loi de 2013, cette jurisprudence constante dégagée au sujet de la compétence des JIRS semble pouvoir être étendue au parquet [76]. Ajoutons que ce critère de complexité est aujourd’hui marginalisé par le droit, si l’on en croit son abandon pour les contrats de partenariats [77].
56 Au final, la difficulté que pose ce partage des compétences nous semble résider dans l’absence d’autorité chargée de trancher les conflits. La solution, proposée par la commission des lois du Sénat [78], de donner compétence pour trancher les conflits au procureur général près la cour d’appel de Paris – tant au stade de l’enquête préliminaire que de l’instruction – n’a pas été retenue de manière à éviter de donner une forme de prééminence à ce procureur sur les autres. Une telle solution aurait pourtant pu mériter plus d’attention puisque le parquet y aurait trouvé un gage de l’intégrité de sa compétence.
2 – Une imprécision matérielle du champ de compétence du parquet
57 Pour s’affirmer en tant qu’institution spécialisée (a), le parquet financier souffre de l’indéfinition de son champ de compétence (b).
(viii) a) Une équipe spécialisée
58 La spécialisation du parquet financier suppose des moyens propres à la réaliser. C’est pourquoi les moyens humains spécifiques dont il dispose sont de nature à renforcer son efficacité ; il s’agit essentiellement des assistants spécialisés – qui sont des fonctionnaires ou agents mis à disposition – sollicités aux fins d’assistance dans les domaines techniques d’investigation du parquet [79]. Ces assistants spécialisés étaient déjà présents auprès des JIRS, ce qui nuance le propos. L’OCLCIFF complète cet arsenal [80]. Seuls les magistrats spécialisés manquent à l’appel. En effet cette spécialisation n’est pas inscrite dans la loi et leur processus de désignation relève des chefs de juridiction. De plus, les magistrats instructeurs ne sont pas exclusifs du parquet financier.
59 Pour que le procureur de la République financier soit réellement indépendant, il conviendrait d’envisager la création d’un parquet avec son service d’instruction attitré et constitué de magistrats réellement professionnalisés. Un renforcement quantitatif des moyens est également attendu. Il est à craindre que l’affaiblissement des moyens de la justice judiciaire [81] soit d’autant préjudiciable au parquet financier en tant qu’institution nouvelle.
(ix) b) Un parquet financier
60 Au moment de la création du parquet financier, le législateur lui avait attribué des compétences en lien avec l’objet de la loi du 6 décembre 2013 : la lutte contre les infractions financières. Au fil du temps, d’autres objectifs se sont agrégés et ont enrichi la compétence du parquet [82]; le législateur a forgé ce faisant un champ d’infractions inédit. Précisons à ce stade que si les JIRS étaient déjà compétentes en matière financière, ce domaine était plus circonscrit. De même, l’imprécision du champ financier concerne une multitude d’institutions mais, là encore, ces dernières se trouvaient à la tête d’un secteur plus précis [83]. Aussi, cette création de nouveaux griefs à connotation financière contrarie tant l’objectif de bonne administration de la justice que celui d’accessibilité des lois.
61 Cette imprécision du secteur de spécialité du parquet apparaît dans la manière dont les textes et les acteurs entendent le désigner. Ainsi le vocabulaire utilisé – dans l’exposé des motifs par la circulaire, et même par le procureur financier – ne renvoie pas à des qualifications législatives précises. Sont tantôt proposées : la lutte contre la « grande délinquance financière [84] », la « politique de lutte contre la fraude fiscale et la corruption [85] » ou les « infractions aux finances publiques [86] », là où le Code pénal traite des « appropriations frauduleuses » ou encore des « atteintes aux biens » [87].
62 Il nous semble que ce mal dont souffre la compétence du parquet naît d’une particularité de la matière financière. Son champ – les ou « la finance [88] » – ne renvoie pas à une catégorie juridique stricto sensu.
63 Les finances publiques, le droit fiscal, l’économie, le droit boursier, bancaire, commercial ou des affaires peuvent équitablement se réclamer de ce champ.
64 Deux volets l’un de droit public et l’autre de droit pénal se distinguent au sein du droit financier et posent des problèmes conceptuels différents.
65 Concernant, le « Droit financier public [89] », il peut renvoyer à l’étude des finances publiques mais plus largement aux « normes juridiques et comptables des institutions nationales et internationales » et aux « politiques financières publiques » [90]. Au début du siècle, les auteurs des ouvrages de « Sciences et législations financières » étudiaient les règles et les principes qui animent la « science des finances » en admettant qu’il s’agit d’« une science complexe que l’on ne peut pas soumettre à une discipline » [91]. Cette conception a évolué, au point que la source de l’étude du droit financier public reste controversée [92]. Un véritable travail épistémologique devrait être mené sur le champ du droit public financier qui s’avère d’autant plus important que ce droit est secondé par un arsenal répressif lourd. Précisément, la jurisprudence constitutionnelle fait un lien entre la clarté des infractions et la rigidité de la sanction [93] ; ces interrogations pourraient nourrir de futures QPC.
66 Mais, du fait de l’existence des juridictions financières, ce champ financier public n’intéresse pas directement et exclusivement la compétence du parquet.
67 Quant au champ du droit pénal financier, il semble possible de le définir comme désignant l’étude de la législation relative à la manipulation de l’argent, qu’il soit public ou privé. Ce champ disciplinaire recoupe alors partiellement celui du droit pénal des affaires et l’on dénote alors une même imprécision notionnelle des affaires [94]. Cette discipline est uniquement structurée autour des infractions sanctionnées formant la notion d’affaires [95]. Ces infractions sont relatives aux atteintes à l’ordre financier, économique et social et varient donc en fonction du contexte politique, économique et social.
68 Au final, si l’on retient une définition du droit pénal financier qui recouvre toutes les infractions mettant en cause la conservation des deniers publics ou privés, la compétence du parquet financier n’y correspond pas. Elle s’étend à la fois plus et moins loin [96]. C’est dire l’ampleur de l’interrogation sur cette spécialité du parquet qui est inclassable.
69 On peut alors craindre que cette imprécision du champ de compétence résulte de la sensibilité du législateur à la satisfaction des besoins événementiels [97]. Une telle conduite est loin de se marginaliser, à en croire le rapport d’évaluation parlementaire qui continue de proposer de nouvelles compétences sans qu’un raisonnement global ne soit envisagé [98] ; cet enrichissement incertain conduit à des difficultés procédurales liées à la gestion accidentelle des transferts de compétences. C’est ce contre quoi le Conseil constitutionnel a entendu lutter en censurant une disposition de loi qui ce faisant avait « méconnu à la fois l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude [99] ».
70 Ce raisonnement en liste affaiblit la légitimité du parquet financier dans la mesure où celui-ci peut se trouver saisi d’affaires sans que leur intérêt juridique ne puisse clairement être mesuré [100]. Le risque est grand que la compétence du parquet se politise [101].
B – Un droit processuel à consolider
71 La saisine du parquet financier suit des règles processuelles classiques mais certaines inégalités de procédure peuvent être remarquées (1). Par ailleurs, certains de ses choix procéduraux semblent assez contradictoires avec les droits de la défense (2).
1 – Des modes de saisine classiques
72 Les chiffres produits par le rapport d’évaluation parlementaire démontrent que la majeure partie des saisines du parquet se fait par dessaisissement d’un autre parquet (a) alors que seulement 8 % des procédures ont été introduites par le procureur (b) [102]. Pour chaque mode de saisine, certains aménagements procéduraux semblent encore imparfaitement assurés.
(x) a) L’imprécision de la saisine par dessaisissement
73 Le garde des Sceaux a précisé, dès 2013, qu’une compétence concurrente ne devait pas être conçue comme « une compétence rivale [103] », incitant les parquets au dialogue. Aussi, en cas de conflit de compétence, la seule issue prévue par la loi est celle du dessaisissement. Le législateur s’est ainsi aligné sur le régime de droit commun fixé par le code de procédure pénale en cas de conflit de compétences entre autorités judiciaires. La procédure de dessaisissement entre les juridictions régionales et le TGI de Paris suppose que le procureur de la République près la juridiction non spécialisée requière ce dessaisissement auprès du collège de l’instruction initialement saisi afin qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction du TGI de Paris [104].
74 Ainsi, le législateur a uniquement prévu le cas des désaccords qui se solderont au stade de l’instruction et n’a rien disposé en cas de conflit au stade de l’enquête préliminaire, ce qui crée une différence de traitement dans la procédure applicable. La circulaire prévoit seulement, pour les cas d’enquête préliminaire, qu’il revient aux procureurs généraux de résoudre les conflits de compétence en retenant « la compétence du parquet et de la juridiction dont la spécialisation, les effectifs et les moyens paraîtront les plus adaptés [105] ». Cette différence de traitement est dommageable pour les droits des parties. Si, au stade de l’instruction, la décision de dessaisissement est communiquée aux parties qui peuvent la contester, la loi ne prévoit pas pareil mécanisme en cas d’enquête préliminaire. Une inégalité devant la justice apparaît alors même que la pratique des parquets contribue à l’amenuiser.
75 La création d’une procédure d’aiguillage ou celle d’une autorité chargée de trancher les conflits – qui a notre préférence – semblerait plus favorable à l’indépendance du parquet financier [106]. En effet, le dessaisissement ne favorise pas son autonomie d’action tant parce qu’il peut conduire à des blocages institutionnels [107] que parce qu’il laisse trop de largesse au parquet initialement saisi ; rien, dans les textes, n’oblige effectivement un parquet à accepter son dessaisissement [108]. On note que cette procédure laisse assez largement de côté les parties pendant une phase déterminante de la procédure : celle de la détermination de la compétence.
(xi) b) Une inégalité dans la mise en mouvement de l’action publique
76 La mise en mouvement de l’action publique par le procureur financier sollicite là encore un mécanisme classique de procédure pénale qui reste quelque peu contre-intuitif dans le droit financier tant il est proche du droit public. Ce déclenchement répond en effet à un mécanisme proche de l’autosaisine qui est de plus en plus marginalisée, eu égard à son illégitimité aux yeux des parties [109]. La mise en mouvement de l’action publique par le procureur financier est encore plus particulière du fait de la compétence nationale de ce parquet ; elle produit un déclenchement diffus et rend particulièrement importante la question des informations qui déclencheront son initiative.
77 Quant à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile, il apparaît gênant que cette dernière ne puisse directement être déclenchée devant la juridiction spécialisée. En effet, rien n’ayant été prévu dans l’article 704 du CPP, c’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui a donné la réponse à cette question en prévoyant que la partie civile ne peut déclencher l’action publique que devant la juridiction de droit commun ; la Cour ayant considéré que la solution inverse aurait conduit la partie civile à apprécier elle-même la grande complexité de l’affaire [110]. Cette solution semble avoir été reconduite par la loi du 6 décembre 2013 qui ne précise rien sur la question. La procédure se trouve donc complexifiée en ce sens ; la partie civile devra mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction de droit commun qui statuera ensuite sur un dessaisissement au profit du paWrquet financier avant que celui-ci ne connaisse de l’affaire. Il existe là une inégalité suivant que l’action publique est mise en mouvement par le procureur ou par la partie civile.
2 – Des choix procéduraux discutables
78 La procédure devant le parquet financier ne déroge pas aux dispositions de droit commun. Cependant, un objectif d’efficacité de la justice a été attaché à sa création qui répond à une exigence de célérité d’autant plus dangereuse que les moyens dont il dispose sont importants.
79 Depuis sa mise en place, le procureur de la République financier privilégie un traitement « prioritaire [111] » des dossiers par l’enquête préliminaire plutôt que par l’ouverture d’une information judiciaire [112]. Ce type d’enquête est menée, avant l’instance, par les officiers de police judiciaire. L’enquête préliminaire se déroule soit sur l’instruction du procureur, soit d’office et peut concerner toutes les infractions [113]. On note que son régime est tout entier dédié aux exigences de célérité et d’efficacité des enquêtes ; exigences qui sont renforcées lorsque sont en cause des affaires complexes.
80 Cette procédure très utilisée du fait de son caractère pragmatique n’est pourtant pas sans interroger eu égard aux droits de la défense [114].
81 La préférence du procureur à utiliser l’enquête préliminaire se justifie sûrement par la liberté qu’elle lui laisse ; il dispose d’« un rôle quasi juridictionnel [115] ». Mais l’inquiétude que soulève ce recours fréquent à l’enquête préliminaire est relative au risque de marginalisation de l’instruction qu’il induit. On note d’ailleurs que le législateur tente d’endiguer ce contournement de l’instruction [116]. Le travail du juge d’instruction constitue en effet une garantie de partage des pouvoirs, d’efficacité et de transparence et laisse une place plus grande au droit des parties [117]. Aussi, le choix de l’enquête préliminaire réduit les droits de la défense, c’est pourquoi les juges, dans ce cadre, réfléchissent à des moyens de préserver ces droits en marge des textes [118]. À ce stade de l’enquête, précisément, les différents protagonistes ne sont pas encore parties puisque l’on se situe hors d’une phase proprement juridictionnelle ; il n’y a donc pas de contradiction à respecter. En vertu du CPP, l’enquête est secrète, non contradictoire et réserve aux parties en présence un accès limité au dossier [119]. Par contraste, des mesures très fortes peuvent toutefois être déployées à l’égard de la personne soupçonnée ou suspectée sans que les droits de la défense ne jouent pleinement [120]. Rappelons qu’en vertu d’une jurisprudence constante et partagée les principes du droit au procès équitable sont amenés à jouer dès la phase d’enquête [121], c’est pourquoi les juges se montrent de plus en plus sensibles au développement des droits de la défense durant cette phase [122]. Plusieurs réformes législatives ont été dans le sens de cette consolidation en instaurant, par exemple, un statut du suspect [123]. C’est notamment l’apport de la loi du 3 juin 2016 [124] qui a accordé aux personnes mises en cause lors d’une enquête préliminaire, des droits supplémentaires. Il nous semble, pourtant, que le chemin en faveur de la contradiction n’est pas encore terminé. Une QPC, voire un grief d’inconventionnalité [125] pourraient alors être amenés à se poser, devant la juridiction de jugement [126]. Cela permettrait de déterminer les conditions – par une réserve ? – de conformité du recours à cette enquête dans le respect des droits de la défense. L’on ne peut que craindre la dérive contenue dans les propos du procureur financier qui précise que l’enquête préliminaire permet « une meilleure réactivité face à l’ingéniosité juridique des avocats [127] ».
82 La force particulière de l’action du parquet, du fait de ces moyens de procédure spéciaux, rend d’autant plus discutable la marginalisation des droits de la défense.
83 Si l’innovation législative de la loi de 2013 reste mesurée, l’arsenal de moyens procéduraux qu’elle met à la disposition du parquet ne l’est pas [128]. Conscient des risques que ces techniques spéciales font peser sur les droits de la défense, le Conseil constitutionnel a émis une réserve qui conduit à limiter leur usage aux cas où elles s’avèrent nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions [129]. C’est pour ces raisons que ces techniques spéciales sont réservées à certaines infractions.
84 *
85 La création du parquet financier est une réponse à des objectifs législatifs protéiformes qui en font une institution de compromis, confrontée de toute part à une concurrence institutionnelle qui amenuise son efficacité. Le premier risque est de constater que le parquet financier n’a pas ajouté à la force de la justice pénale financière, dès lors que sa création n’a pas réussi à modifier le schéma institutionnel existant. Mais de cette constatation peut en découler une autre : celle de l’aggravation de la complexité du schéma de la lutte contre les infractions financières. Aussi, il conviendrait que la plus-value apportée par la création de ce parquet apparaisse à travers le traitement qu’il fait des affaires. Or tant ses choix procéduraux que son imparfaite indépendance diminuent l’impact de sa création.
86 Le parquet financier doit, à l’heure de ses trois ans d’existence, parvenir à démontrer qu’alors que les objectifs du législateur fluctuent, les institutions restent.
Notes
-
[1]
1Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences à l’université de Rouen.
. Directive n° 2014/57/UE du 16 avr. 2014 qui renvoie au règlement UE n° 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, pour son application. -
[2]
Art 705 du Code de procédure pénale (CPP).
-
[3]
Loi n° 75-701 du 6 août 1975.
-
[4]
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
-
[5]
USM, Droit pénal, 2013, n° 6, alerte 37.
-
[6]
Rapport n° 738 (2012-2013) de M. A. Anziani, Commission des lois Sénat, 10 juillet 2013.
-
[7]
CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 déc. 2013 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. p. 1060.
-
[8]
Décret n° 2014-64 du 29 janv. 2014 relatif au parquet financier ; décret n° 2014-65 du 29 janv. 2014 relatif au procureur de la République financier et à l’affectation des assistants spécialisés ; décret n° 2014-69 du 29 janv. 2014 modifiant les articles D. 47-2 et D. 47-3 du code de procédure pénale.
-
[9]
Circulaire du 31 janvier 2014 de présentation et d’application de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du Ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique, NOR : JUSD 1402885C.
-
[10]
Mme S. Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann, « Rapport d’information sur l’évaluation de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et de la loi organique n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier », Commission des lois de l’Assemblée Nationale, 8 fév. 2017.
-
[11]
Voir E. Houlette, « Le parquet national financier », Droit fiscal n° 38, 22 Sept 2016, 494.
-
[12]
Voir : M. Bénéjat « La détection des fraudes fiscales : les nouveaux acteurs », Droit fiscal, 13 nov. 2014, n° 46, p. 617 ; Ch. Cutajar, « Le futur parquet financier : quels enjeux ? », D. 2013 p. 1400 ; P. Fumenier et J. Chossis, « Institution d’un procureur de la République financier », Droit fiscal, 19 déc. 2013, n° 51-52, 585 ; E. Vergès, « Le procureur de la République financier : entre projet politique et recherche de l’efficacité », RSC, 2014, p. 143 ; H. Robert, « Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent », JCP G, 10 fév. 2014, n° 6, 182 ; F. Stasiak, « Le procureur de la République financier : véritable innovation ou simple substitut ? », RLDA 2014, n° 4955 ; Y. Aguila E. Dezeuze Gaz. Pal. 13-14 déc. 2013, p. 15.
-
[13]
D’après Th. Kirat, « C’est d’abord une entreprise positive, qui cherche à montrer l’incidence des règles juridiques sur l’efficacité économique » in « Économie et droit. De l’analyse économique du droit à de nouvelles alliances ? », Revue économique, 1998 n° 4, pp. 1057-1087.
-
[14]
E. Millard dégage certains traits communs de cette analyse : « du point de vue de l’étude des phénomènes juridiques, la recherche de leur origine, dans la réalité sociale ; et du point de vue de la méthode de recherche, une interdisciplinarité », in « Hauriou et la théorie de l’institution », Droit et sociétés, 1995, nos 30/31, p. 382.
-
[15]
Article 65 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la réforme du 23 juillet 2008.
-
[16]
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du CSM adopté par les deux assemblées le 26 avril 2016.
-
[17]
Article 5 Ordonnance n° 58-1270 du 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
-
[18]
G. Carcassonne « Rapport introductif » in « L’indépendance de la justice » 2e congrès de l’Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l’usage du français, Dakar, 7 et 8 nov. 2007, p. 17.
-
[19]
CC, décis. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66.
-
[20]
Voir parmi une abondante jurisprudence, CC, décis. n° 93-326 DC du 11 août 1993, Loi modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, cons. 5, Rec. p. 217.
-
[21]
CC, décis. n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec. p. 8.
-
[22]
Voir F. Hourquebie, « L’institution du Parquet au sein du « pouvoir » judiciaire », in M. Verpeaux et B. Mathieu (dir.) Le statut constitutionnel du parquet, Dalloz, « Thèmes et commentaires », 2012, p. 17.
-
[23]
CEDH, 5e Sect Medvedyev c. France du 10 juil. 2008, Req. n° 3394/03 ; CEDH, Grande chambre, Medvedyev et autres c. France du 29 mars 2010, Req. n° 3394/03.
-
[24]
CEDH, 5e Sect Moulin c. France. 23 nov. 2010, Req n° 37104/06 ; réaffirmé par CEDH 5e Sect, Vassis et autres c. France du 27 juin 2013, Req. n° 62736/ 09.
-
[25]
J.-F. Renucci, « L’affaire Medvedyev devant la grande chambre : les “dits” et les “non-dits” d’un arrêt important », D. 2010, p. 1386.
-
[26]
CEDH, plénière, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, Req. n° 2832/66 ; 2835/66 ; 2899/66.
-
[27]
Le rapport de la Cour de cassation évoque « le regret exprimé de façon récurrente de n’avoir pu faire comprendre à la Cour EDH la spécificité du parquet général près la Cour de cassation, […] contrairement à la réforme réussie au Conseil d’Etat », in « Synthèse du Rapport de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation », 22 fév. 2017, https://www.courdecassation.fr.
-
[28]
V. sur ces questions, B. Mathieu, Justice et politique : la déchirure ?, LGDJ « Forum », 2015, 192 p.
-
[29]
V. par ex. la proposition de L. Ascensi de placer « la phase d’enquête sous le contrôle d’un juge » in « Le ministère public est-il une autorité judiciaire ? », AJ Pénal, 2011, p. 198.
-
[30]
Compte rendu intégral de séance AN : « Confortée par la réforme du statut du parquet et l’absence d’instructions individuelles, son action ne laissera place à aucun doute sur son indépendance », 2e séance du jeudi 20 juin 2013.
-
[31]
V. Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle. « La nomination des magistrats, qu’ils appartiennent au siège ou au parquet, et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions doivent être entourées des garanties les plus fortes, de manière à assurer à nos concitoyens un service public de la justice à l’impartialité insoupçonnable », Doc AN n° 815 le 14 mars 2013.
-
[32]
Projet de loi constitutionnelle portant réforme du CSM, adopté par les deux assemblées le 26 avril 2016.
-
[33]
Loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature.
-
[34]
Loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique
-
[35]
C’est nous qui soulignons ; Circulaire du 19 sept. 2012 de politique pénale, JORF du 18 oct. 2012 p. 16225.
-
[36]
Voir E. Vergès, « En cherchant à créer une autorité forte mais individualisée et exposée, le législateur a fragilisé la situation du procureur financier », in « Le procureur de la République financier : entre projet politique et recherche de l’efficacité », op. cit., p. 143.
-
[37]
J.-C. Zarka, « Fraude fiscale et procureur financier : opposition persistante du Sénat », D. 2013. 2341
-
[38]
G. Carcassonne, op. cit., p. 17.
-
[39]
Révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.
-
[40]
Révision constitutionnelle du 23 février 2007.
-
[41]
J. Chevallier, L’État de droit, 6e éd, 2017, LGDJ, « Clefs », 160 p.
-
[42]
Voir sur ces questions, N. Le Bonniec, « L’appréhension du principe de la séparation des pouvoirs par la Cour européenne des droits de l’homme », RFDC, 2016 n° 106, p. 335.
-
[43]
A. Roblot-Troizier, « Un concept moderne : séparation des pouvoirs et contrôle de la loi », Pouvoirs, 2012, n° 143, p. 101.
-
[44]
Voir sur ces questions, J. Chevallier, Science administrative, 5e éd, 2013, Puf, « Thémis », 768 p.
-
[45]
J.‑M. Brigant, « Détournement de fonds publics par négligence ou l’histoire d’une ministre qui baisse la garde », JCP G, 10 oct. 2016, n° 41, p. 1858.
-
[46]
J. Pradel, « Disparition d’une juridiction d’exception au profit d’une procédure d’exception », JCP G, 8 avril 2013, n° 15 p. 403.
-
[47]
E. Houlette, « L’action du parquet national financier » Cahiers de droit de l’entreprise, sept 2015, n° 5 doss 29.
-
[48]
CC, décis. n° 2014‑453/454 QPC et 2015‑462 QPC op. cit.
-
[49]
Directive n° 2014/57/UE du 16 avr. 2014, préc.
-
[50]
A.-V. Le Fur, D. Schmidt « Il faut un tribunal des marchés financiers », D. 2014 p. 551.
-
[51]
Voir Art L 101 du LPF.
-
[52]
La loi du 6 décembre 2013 s’était également engagée dans cette voie.
-
[53]
Art L 112-2 et L 311-4 du code des juridictions financières (CJF).
-
[54]
Art L 313-4, L. 313-6 et L.313-7-1 du CJF.
-
[55]
Par ex. CDBF, 11 juill. 2007, SILT, Rec. 2007, p. 93 ; Pour N. Groper et Ch. Michaut « les deux juges ne s’intéressaient pas […] au même volet de l’affaire ni aux mêmes personnes », le cas contraire serait donc tout à fait possible, causant un doublon des poursuites in « La complémentarité des sanctions CDBF et des sanctions pénales », AJDA, 2007 p. 2431.
-
[56]
CEDH, 9 mars 1998, Guisset c/ France, Req. n° 33393/96 ; Pour le CE, la CDBF constitue une juridiction répressive, CE, 30 octobre 1998, Lorenzi, Rec. p. 374.
-
[57]
Par ex. P. Mouzet, « Responsabilité financière des gestionnaires publics : l’occasion gâchée », AJDA, 2017 p. 130.
-
[58]
M. Guyomar, Les sanctions administratives, Paris, LGDJ, « Systèmes », 2014, p. 28.
-
[59]
CE, 23 avril 1958, Commune du Petit-Quevilly, AJDA, 1958, p. 383.
-
[60]
CC, décis. n° 89‑260 DC du 28 juil. 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier, Rec. p. 71 ; cf. B. Genevois « Le Conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la COB », RFDA, 1989, p. 671.
-
[61]
CC, décis. n° 2014‑453/454 QPC et 2015‑462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres.
-
[62]
CC, décis. n° 2014‑423 QPC du 24 oct. 2014, M. Stéphane R. et autres.
-
[63]
CEDH, Grande chambre, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c/ Italie, Req., n° 18640/10.
-
[64]
Voir J. Mézard, Rapport n° 332 au nom de la commission des lois, Sénat déposé le 27 janvier 2016.
-
[65]
Art 1729 et 1741 CGI.
-
[66]
CC, décis. n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autre et décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, M. Jérôme C.
-
[67]
La circulaire du 20 septembre 2016 n’est pas parvenue à clarifier la répartition ; voir rapport S. Mazetier et J.-L. Warsman, op. cit., p. 58.
-
[68]
C’est l’avis de M. Jean-Claude Marin, ibid. p. 60.
-
[69]
E. Vergès, « Le procureur financier… », op. cit., p. 143.
-
[70]
CC, décis. n° 2013-679 DC du 4 déc. 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, Rec. p. 1060.
-
[71]
L’incompétence négative du législateur avait été dénoncée au cours des débats législatifs. V. compte rendu de la séance publique du 8 oct. 2013, JO débats, Sén. p. 9362 ; voir également les propos de M. Mercier, idem.
-
[72]
Voir par contraste, CE, 6e et 2e ss-sect. 8 juil. 1996 n° 15894.
-
[73]
Art. 704 et 705 du CPP.
-
[74]
Circulaire du 31 janv. 2014, op. cit.
-
[75]
Art. 704 du CPP.
-
[76]
Cass. crim. 26 juin 2001, n° 00-86.526 ; réaffirmé Cass. crim., 25 janv. 2006.
-
[77]
Ordonnance du 23 juillet 2015.
-
[78]
Rapport n° 738 (2012-2013) de M. A. Anziani, Commission des lois Sénat, 10 juillet 2013, pp. 41 sq.
-
[79]
Art. 706 du CPP.
-
[80]
Décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 portant création d’un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
-
[81]
Voir La place de l’autorité judiciaire dans les institutions, 2016, Dalloz « Thèmes et commentaires », 248 p.
-
[82]
Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
-
[83]
Que l’on songe à l’autorité des marchés financiers, au Haut conseil de stabilité financière, etc.
-
[84]
Lettre rectificative au projet de loi (n° 1011) relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, n° 1021, 7 mai 2013 ; la circulaire du 31 janvier 2014 emploie le terme de « fraude de grande complexité ».
-
[85]
Étude d’impact accompagnant la lettre rectificative au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière n° 1021, mai 2013, p. 13.
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[86]
E. Houlette, « Le parquet national financier », Droit fiscal, 22 sept 2016, n° 38, 494.
-
[87]
Cette politique ne peut être menée qu’après avoir fixé un cadre législatif, OCDE « Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération interinstitutionnelle efficace », Rapport 2012, p. 3.
-
[88]
Compte rendu de discussion Sénat, Séance du 17 juil. 2013, p. 7340.
-
[89]
R. Pellet, Droit financier public, Puf, « Thémis », 2014, 944 p.
-
[90]
Présentation de l’ouvrage, ibid.
-
[91]
L. Trotabas, Science et législation financière, 11e éd., 1931, BFD, pp. 1-2.
-
[92]
Voir par ex. M. Collet, Finances publiques, 1re éd. 2016, LGDJ « Domat », 544 p. ; voir A. Baudu, « Introduction », Droit des finances publiques, 1re éd. 2015, Dalloz « Hypercours », p. 4.
-
[93]
Par ex. CC, décis. n° 2013-685 DC du 29 déc. 2013 Loi de finances pour 2014, Rec. p. 1127.
-
[94]
M. Véron pose la question « Le droit pénal des affaires : mythe ou réalité ? » in, Droit pénal des affaires, 11e éd. 2016, Dalloz « Cours », p. 1.
-
[95]
Par ex L’INSEE ne retient pas de définition des infractions économiques et financières, elle en donne une liste, disponible sur https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1114.
-
[96]
Comme le démontrent dans le premier sens, les infractions à la probité et dans le second, l’incompétence du parquet à sanctionner le blanchiment en tant qu’infraction autonome.
-
[97]
H. Robert évoque les lois « réactionnelles », in « Une nouvelle étape normative dans le renforcement des moyens de lutte contre la criminalité d’argent » JCP G, 10 fév. 2014, n° 182.
-
[98]
S. Mazetier et J-L Warsmann proposent une compétence pour « le délit de blanchiment comme délit “autonome” », in « Rapport », op. cit., p. 34.
-
[99]
CC, décis. n° 2016-741 DC du 8 déc. 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
-
[100]
E. Houlette évoque « le risque d’appréhension de dossiers à caractère médiatique, sans grand intérêt ou complexité sur le fond », in « L’action du parquet national financier », 2005, op. cit.
-
[101]
Pour E. Vergès, « Cette dimension politique est accentuée par l’identité des personnes qui se trouvent désormais concernées par les enquêtes et les poursuites conduites par le procureur financier », in « Le procureur de la République financier… », op. cit., p. 143.
-
[102]
S. Mazetier et J-L Warsmann, « Rapport » op. cit., p. 28.
-
[103]
Cité in P. Fumenier et J. Chossis, « Institution d’un procureur… », op. cit., p. 585.
-
[104]
Art 705 CPP.
-
[105]
Ibid.
-
[106]
Voir la proposition de J.-C. Marin relatée par le « Rapport » S. Mazetier et J-L. Warsmann, p. 33.
-
[107]
Le procureur financier « va devoir se battre et aller chercher “les dossiers avec les dents” », in Le Figaro, 15 janv. 2014, cité in E. Vergès « Le procureur financier… », op. cit., p. 143.
-
[108]
Cf. E. Bonis-Garçon, « Fasc. 10 : Infractions en matière économique et financière », JurisClasseur Pénal des Affaires, 10 juil. 2014.
-
[109]
Voir. pour les juridictions financières, CEDH, 12 avril 2006, Martinie c. France, Req. 58675/00.
-
[110]
Cass. crim. 12 janv. 2005, n° 04-81.139.
-
[111]
E. Houlette, « L’action du parquet… », 2016, op. cit.
-
[112]
En 2016, 74 % des affaires sont ainsi traitées, « Rapport » S. Mazetier et J-L Warsmann, op. cit., p. 29.
-
[113]
Art 75 à 78 du CPP.
-
[114]
B. Bouloc confirme que « parce qu’elle supplée à l’instruction préparatoire et, en conséquence, prive des garanties organisées par celle-ci, un individu soupçonné, l’enquête préliminaire paraît dangereuse pour les libertés individuelles », Procédure pénale, 25e éd. 2015, n° 517.
-
[115]
A. Botton « Le renforcement du rôle du procureur de la République », AJ Pénal, 2016, p. 562.
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[116]
En ce sens, le procureur doit être informé au bout de 6 mois lorsque l’enquête a été diligentée d’office par la PJ, Art 75-1 du CPP.
-
[117]
Parmi de multiples droits, le droit à la présence de l’avocat. Voir Art 80-1 et 2 et 116 du CPP.
-
[118]
Voir parmi d’autres exemples, la pratique de J.-C. Marin (Le Monde, 20 juil. 2008) qui avait ouvert l’accès au dossier à une personne mise en cause au cours d’une enquête préliminaire.
-
[119]
Art 11, 77-2 et 77-3 du CPP.
-
[120]
Art préliminaire du CPP ; voir en général le chapitre II, De l’enquête préliminaire Art 75 à 77 du CPP.
-
[121]
CEDH, 12 nov. 2015, Zahidov c/ Azerbaïdjan, Req. n° 51164/07.
-
[122]
Cf. TGI Draguignan, 16 janv. 2014, n° 86/2014 ; TGI Nanterre, 14e Ch. corr., 15 nov. 2012, n° 360.
-
[123]
Loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
-
[124]
Loi du 3 juin 2016, op. cit.
-
[125]
Cass. crim. 15 mars 2016, n° 15-85.362.
-
[126]
La Cour de cassation a déjà refusé de renvoyer une QPC sur ce point, Cass. Crim., 6 mars 2013, n° 12-90.078.
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[127]
E. Houlette in « Le parquet financier », 2016, op. cit., n° 494.
-
[128]
Art. 706-1, 706-1-1 et 706-1-2 du CPP.
-
[129]
CC, décis. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec. p. 66.