Couverture de RFDC_108

Article de revue

À propos de la qualité des décisions du Conseil constitutionnel (Réflexions à la lumière de la jurisprudence récente)

Pages e1 à e36

Notes

  • [1]
    P. Avril, J. Gicquel, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 2011, 6e éd., p. 7.
  • [2]
    D. Chagnollaud (dir.), Aux origines du contrôle de constitutionnalité xviii e-xx e siècle, éd. Panthéon-Assas, 2003, 216 p.
  • [3]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 2013, p. 10 éd, 21.
  • [4]
    Idem, p. 32.
  • [5]
    L. Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », RFDC, 1990, n° 1, pp.71 sq.
    L. Favoreu, « La constitutionnalisation du droit », Mélanges en hommage à Roland Drago, Economica, 1996, pp. 25 sq.
  • [6]
    G. Carcassonne, O. Duhamel, QPC. La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011, 148 p. X. Magnon (dir.), QPC, La question prioritaire de constitutionnalité. Pratique et contentieux, Litec, 2011, 466 p. X. Magnon, Dossier / La question prioritaire de constitutionnalité, Nouv. cah. Cons. Const, Dalloz, 2010, n° 29, pp. 10-146.
  • [7]
    G. Drago, B. François, N. Molfessis (dir.), La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1999, 415 p.
  • [8]
    Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (JO 11 déc.)
  • [9]
    Y. Capron, « La force de l’argument constitutionnel devant la Cour de cassation », in G. Drago, B. François, N. Molfessis (dir.), La légitimité de la jurisprudence du Conseil ­constitutionnel, Economica, 1999, pp. 175-180.
  • [10]
    Comme le relève le Professeur Carlos-Miguel Pimentel, malheureusement, « l’influence du positivisme a eu pour résultat que la question de la légitimité n’est presque jamais posée dans la pensée juridique. Si elle se pose ce sera exclusivement en termes politiques ou idéo­logiques, mais non en droit ». In L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, Bruylant, Droit et ­justice, n° 96, p. 4.
  • [11]
    A. Vauchez, « Les jauges du juge. La justice aux prises avec la construction de sa légitimité. (Réflexions post-Outreau) », in P. Mbongo (dir.), La qualité des décisions de ­justice, Actes du colloque organisé les 8 et 9 mars 2007 par la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2007, éd. Du Conseil de l’Europe, p. 62.
  • [12]
    Ibidem.
  • [13]
    B. Frydman, « L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de justice », dans les Actes du colloque organisé les 8 et 9 mars 2007 par la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, éd. Du Conseil de l’Europe, 2007, p. 18.
  • [14]
    Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle. La saisine par les citoyens, Colloque ­organisé avec le soutien du Ministère de la justice à Paris le 16 février 2009, PUAM, 2009, p 251.
  • [15]
    M. Disant, « Quelle autorité pour la chose interprétée par le Conseil constitutionnel ? De la persuasion à la direction », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2010, pp. 59 sq.
  • [16]
    A. Roux, « L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi », in R. Ben Achour (dir.), Le droit constitutionnel normatif. Développements récents, Bruylant, 2009, pp. 155-172.
  • [17]
    « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
  • [18]
    V. Bacquet-Bréhant, L’article 62, alinéa 2 de la Constitution du 04 octobre 1958. Contribution à l’étude de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, LGDJ, BCSP, t. 120, 2005, p. 4.
  • [19]
    J. Arrighi De Casanova, « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel vue du Conseil d’État », Nouv. cah. Cons. const., 2011, n° 30, p. 23.
  • [20]
    O. Desaulnay, « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel vue par la Cour de cassation », Nouv. cah. Cons. const., 2011, n° 30, p. 41.
  • [21]
    A. Roblot-Troizier, « Les Cours suprêmes et l’interprétation de la loi », Nouv. cah. Cons. const., 2013, n° 38, p. 218.
  • [22]
    Souligné par l’auteur.
  • [23]
    S. Goltzberg, L’argumentation juridique, Dalloz, 2013, 1 éd., p. 26.
  • [24]
    C.-M. Pimentel, « De l’obéissance à la reconnaissance : l’empreinte de la légitimité dans le droit », in L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, Bruylant, Droit et justice, 2011, n° 96, pp. 8-9.
  • [25]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 152.
  • [26]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Puf, 2011, 3e éd., p. 600.
  • [27]
    A. Vidal-Naquet, « Les visas dans les décisions du Conseil constitutionnel », RFDC, 67, 2006, p. 555.
  • [28]
    Ibidem, p. 560
  • [29]
    Idem.
  • [30]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Puf, 2011, 3 éd., p. 600.
  • [31]
    Ibidem.
  • [32]
    B. Genevois, « À propos de la décision 98-408 DC : Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international », RFDA, 15 (2) mars.-avr. 1999, pp. 285-313.
  • [33]
    V. Goesel-Le Bihan, Contentieux constitutionnel, Ellipses, 2010, 286 p.
  • [34]
    W. Sabète, « De l’insuffisante argumentation des décisions du Conseil ­constitutionnel », AJDA, 2011,
    pp. 885 sq.
  • [35]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 241.
  • [36]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus politicum, 2012, n° 7, pp. 1-38.
  • [37]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 241.
  • [38]
    Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle. La saisine par les citoyens, Colloque organisé avec le soutien du ministère de la Justice à Paris le 16 février 2009, PUAM, 2009, quatrième de couverture.
  • [39]
    Date à laquelle a été rendue la première décision QPC : Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts.L.
  • [40]
    F. Rolin, « Pour un discours sur la méthode du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception », AJDA, 13 décis. n° 2010, pp. 2385-2387.
  • [41]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), S. Hutier et T. Lajoinie, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011 », RFDC 2011/3, n° 87, p. 618.
  • [42]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), A. Pena, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010 – mars 2011 », RFDC 2011/4, n° 88, p. 803
  • [43]
    F. Chaltiel, « La loi relative à l’hôpital et aux patients devant le juge constitutionnel : l’occasion de préciser la procédure législative », Petites affiches, no 253, 21 décembre 2011, p. 7.
  • [44]
    M. Verpeaux (dir.), A.-C. Bezzina, « Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012) », Petites affiches, no 40, 25 février 2013, p. 12.
  • [45]
    Le Conseil constitutionnel opte parfois pour une rédaction dont la structure interne laisse voir d’un seul coup d’œil les différents griefs qui sont examinés. Dans ce type de décision, chaque grief constitue le titre d’un paragraphe parfaitement souligné par le juge constitutionnel. Ici, le nombre de titre de paragraphe équivaut aux différents griefs ­soulevés par le requérant ou d’office par le juge. Cette forme interne simple, claire, lisible et ­cohérente ne constitue cependant pas le modèle majoritaire.
    Pour l’année en cours, des 16 décisions QPC rendues au 6 mars 2015, seul une est rédigée sous la forme sus évoquée : CC, décis. n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed. S. (§ I. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité ; § II sur les conclusions aux fins de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ; § III sur la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la constitution garantit).
    Pour l’année 2014, 20 décisions seulement sur près de 70 décisions QPC sont rendues sous la forme « paragraphe titré » ; 2013 : 11 décisions sur plus de 65 décisions QPC ; 2012 : 14 décisions sur plus de 70 décisions QPC ; 2011 : 23 décisions sur près de 110 décisions QPC ; 2010 : 15 décisions sur près de 75 décisions QPC.
  • [46]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit., pp. 16 sq.
  • [47]
    Le Conseil constitutionnel affirme : « l’autorité des décisions […] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même », CC, décis. n° 62-18 L du 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole.
  • [48]
    B. Mathieu, « Les questions de société échappent au contrôle de constitutionnalité », JCP, 27 mai 2013, n° 22, p. 1030.
  • [49]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de l’objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel », RFDC, 2014/2, n° 98, pp. 274 sq.
  • [50]
    O. Beaud et P. Wachsmann, Ouverture de la journée d’études, Le Conseil constitutionnel, gardien des libertés ? Organisée par l’Institut Villey et l’Institut Carré de Malberg, université de Strasbourg, 6 mai 2011, Jus politicum, n° 7. http:// www.juspoliticum.com/Ouverture.html.
  • [51]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op cit., p. 600.
  • [52]
    F. Martineau, « Critères et standards rhétoriques de la bonne décision de justice », in P. Mbongo (dir.), op. cit., p. 94.
  • [53]
    S. Leyenberger, Propos introductifs lors du colloque de Poitiers des et 8 et 9 mars 2007 sur La qualité des décisions de justice, in P. Mbongo (dir.), op. cit., p. 10.
  • [54]
    B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 14 janvier-25 avrils 2014, JCP, n° 18, 5 mai 2014, pp. 919 sq. B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 2 août-25 octobre 2013, JCP, n° 46, 11 novembre 2013, pp. 2092 sq. ; B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 30 avril-1er août 2013, JCP, n° 37, 9 septembre 2013, pp. 1640 sq. ; B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 27 octobre 2012 – 30 janvier 2013, JCP, n° 7-11 février 2013, pp. 332 sq. B. Mathieu, M. Verpeaux et al., Jurisprudence constitutionnelle, JCP, n° 36 – 2 septembre 2013, pp. 1595 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012, première partie), Petites affiches, no 40, 25 février 2013, pp. 7 sq. ; M. Verpeaux et al, Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012, deuxième ­partie), Petites affiches, no 41, 26 février 2013, pp. 7 sq. M. Verpeaux et al, Chronique de droit constitutionnel ­jurisprudentiel (premier semestre 2012, suite et fin), Petites affiches, no 42, 27 février 2013, pp. 8 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, première partie), Petites affiches, no 205, 14 octobre 2013, pp. 4 sq. M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, deuxième partie), Petites affiches, no 206, 15 octobre 2013, pp. 7 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, suite et fin), Petites affiches, no 207, 16 octobre 2013, pp. 7 sq. L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 151, 30 ­juillet 2012, pp. 6 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 152, 30 juillet 2012, pp. 4 sq. L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle troisième partie et fin, Petites affiches, n° 153, 1er août 2012, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 206, 17 octobre 2011, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 207, 18 octobre 2011, pp. 4 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (troisième partie), Petites affiches, n° 208, 19 octobre 2011, pp. 11 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (suite et fin), Petites affiches, n° 209, 20 octobre 2011, pp. 9 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 6, 10 janvier 2011, pp. 6 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 3, 11 janvier 2011, pp. 3 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (troisième partie), Petites affiches, n° 8, 12 janvier 2011, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (suite et fin), Petites affiches, n° 9, 13 janvier 2011, pp. 7 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (septembre-décembre 2013), petites affiches, n° 107-108, 29-30 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (1er mai-30 août 2013), petites affiches, n° 98, 16 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (janvier- avril 2013), petites affiches, n° 98, 16 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (septembre- décembre 2012), petites affiches, n° 140, 15 juillet 2013, n° 140, pp. 6 sq. ; P. Jan et al., Chronique QPC (octobre 2010– septembre 2011), petites affiches, n° 246, 12 décembre 2011, n° 246, pp. sq. W. Mastor et B. de Lamy, « À propos de la motivation sur la non-­motivation des arrêts d’assises (je juge donc je motive) », Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, pp. 1154 sq. C. Atias, « La simple affirmation du juge », Dalloz, 2010, n° 4, pp. 221 sq. A. Barilari et C. de la Mardière, Chronique de droit fiscal et financier, Constitutions (1), janvier-mars 2012, pp. 117 sq. A. Darsonville et E. Daoud, Chronique de droit pénal, Constitutions (4), oct.-déc. 2012, pp. 609 sq. A-M. Le pourhiet (dir), A. Roblot-Troizier, « Un autre regard sur la décision du Conseil constitutionnel relative au mariage pour tous », Constitutions (4) – octobre-décembre 2013, pp. 555 sq. M. verpeaux, « Question prioritaire de constitutionnalité et libre administration des collectivités territoriales », AJDA, 6 septembre 2010, pp. 1594 sq. M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011, RFDC 2011/4, n° 88, pp. 803 sq. ; M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011, RFDC 2011/3, n° 87, pp. 618 sq.
  • [55]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op. cit., p. 597.
  • [56]
    CC, décis. n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014.
  • [57]
    CC, décis. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.
  • [58]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op cit., p. 597.
  • [59]
    « Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. »
  • [60]
    Cons. n° 9.
  • [61]
    M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay (dir.), P. Rrapi, Jurisprudence du Conseil ­constitutionnel, RFDC, 2013/4, n° 96, p. 987.
  • [62]
    CC, décis. n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013.
  • [63]
    On peut citer : CC, décis. n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, Bertrand L ; CC, décis. n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais ; CC, décis. n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE ; CC, décis. n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger ; CC, décis. n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre. T. ; CC, décis. n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011, Mme Catherine F., Épouse L. ; CC, décis. n° 2011-146 QPC du 08 juillet 2011, Département des Landes.
  • [64]
    CC, décis. n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010.
  • [65]
    CC, décis. n° 2011-146 QPC du 08 juillet 2011, Département des Landes.
  • [66]
    Cons. n° 2.
  • [67]
    Cons. n° 6.
  • [68]
    Cons. n° 7.
  • [69]
    Cons. n° 8.
  • [70]
    Cons. n° 9.
  • [71]
    CC, décis. n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013 : « Que ces dispositions n’ont pas davantage pour effet de méconnaître les dispositions du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution en vertu desquelles aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre » (Cons. n° 10).
  • [72]
    Art. 62 al. 3 : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
  • [73]
    V. Goesel-Le Bihan, Contentieux constitutionnel, op. cit., p. 224.
  • [74]
    R. Fraisse, « La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions et la QPC », Nouv. cah. Cons. Const., 2011, n° 30, p. 77.
  • [75]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et X. Philippe, « Le Conseil constitutionnel face à la loi anti-burqa : entre garantie des droits fondamentaux, sauvegarde de l’ordre public et ­stratégie politique », RFDC 2011/3, n° 87, p. 549.
  • [76]
    Pour être fondamental, le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics ; il faut, ensuite, que le principe trouve un ancrage textuel dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946 ; il faut, enfin, qu’il n’ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 (Voir le commentaire de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 Société SOMODIA sur le site du Conseil constitutionnel).
  • [77]
    CC, décis. n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013.
  • [78]
    CC, décis. n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012.
  • [79]
    Cons. n° 6.
  • [80]
    Le juge constitutionnel déclare brièvement dans le considérant n° 11 de la décision que : « Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, les articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 doivent être déclarés conformes à la Constitution. »
  • [81]
    CC, décis. n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
  • [82]
    CC, décis. n° . 82-143 DC du 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus.
  • [83]
    CC, décis. n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école.
  • [84]
    CC, décis. n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013
  • [85]
    F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 2013, 34 éd., pp. 610 sq.
  • [86]
    H. Oberdorff, Les institutions administratives, Sirey, 2010, 6 éd., pp. 173 sq.
  • [87]
    CC, décis. n° 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012, Sénat, Loiret.
  • [88]
    CC, décis. n° 88-1046 AN du 21 octobre 1988, AN Val-D’Oise.
  • [89]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 417.
  • [90]
    A.-L. Cassard Valembois, « Précisions sur la recevabilité d’une QPC posée devant le Conseil constitutionnel, juge électoral », Constitutions (2), avril-juin 2013, p. 272.
  • [91]
    A. Chopplet, « L’articulation des offices du Conseil constitutionnel », RFDC, 2014, n° 98, p. 302.
  • [92]
    A. Flückiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cah. Cons. Const, janv. 2007, n° 21, p. 75.
  • [93]
    CC, décis. n° 2013-674 DC du 01 août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, Cons. n° 8.
  • [94]
    A. Flückiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », op. cit., p. 74.
  • [95]
    La liste des décisions n’est pas exhaustive : CC, décis. n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate ; CC, décis. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Epoux. L ; CC, décis. n° 2013-319 QPC du 07 juin 2013, M. Philippe. B. ; CC, décis. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi ; CC, décis. n° 2012-647 DC du 28 février 2012 ; CC, décis. n° 2012-655 DC du 24 octobre 2012, Loi relative à la mobilisation du foncier ; CC, décis. n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles du Finistere ; CC, décis. n° 2012-226 QPC du 06 avril 2012, Consorts. T. ; CC, décis. n° 2011-218 QPC du 03 février 2012, M. Cédric. S. ; CC, décis. n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 COFACE ; CC, décis. n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude. N. ; CC, décis. n° 2011-159 QPC du 05 août 2011, Mme Elke. B. ; CC, décis. n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa. C ; CC, décis. n° 2010-67/68 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre et Région Poitou-Charentes. ; CC, décis. n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA.
  • [96]
    CC, décis. n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014.
  • [97]
    Cons. n° 2.
  • [98]
    Cons. n° 3.
  • [99]
    Souligné par nous.
  • [100]
    CC, décis. n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014
  • [101]
    CC, décis. n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine. M. ; CC, décis. n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand. L. ; CC, décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation.
  • [102]
    W. Mastor, « La reformulation de la question par le Conseil constitutionnel », Nouv. cah. Cons. const., n° 38-2013, pp. 221-226.
  • [103]
    Cons. n° 6.
  • [104]
    Ibidem.
  • [105]
    A. vidal-Naquet, « Les visas dans la décision du Conseil constitutionnel », op. cit., pp. 537 sq.
  • [106]
    On peut par exemple citer le considérant n° 4 de la décision n° 2011-212 QPC du 17 février 2012, M. Bruno. L., le considérant n° 8 de la décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 M. Samir. A ou encore l’unique considérant de la décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010, M. Charles. S.
  • [107]
    CC, décis. n° 613-480 DC du 04 décembre 2013.
  • [108]
    Vu la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, adoptée définitivement par le Parlement le 5 novembre 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.
  • [109]
    « Les griefs soulevés dans ces observations portaient en réalité sur les dispositions de l’article 65 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Le Conseil constitutionnel a répondu à ces griefs dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 portant sur cette dernière loi (Cons. n° 58 à 65) », p. 1.
  • [110]
    T. Di Manno, « L’influence des réserves d’interprétation », in La légitimité de la ­jurisprudence du Conseil constitutionnel, op. cit., pp. 200 sq.
  • [111]
    A. Viala, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, BCSP, t. 92, 1999, pp. 13 sq. ; D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 160 sq.
  • [112]
    Voir sur ce pont le commentaire de Laurence Gay, « Première QPC environnementale : vigilance en défaut du Conseil constitutionnel sur la théorie de la préoccupation », RFDC, 2011/4, n° 88, pp. 823-830, spéc. p. 828.
  • [113]
    P. Blachèr, « L’obiter dictum dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », REDP, vol. 12, n° 3, 2000, pp. 910 sq.
  • [114]
    CC, décis. n° 2012-285 QPC.
  • [115]
    P. Blachèr, « L’obiter dictum dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 905.
  • [116]
    CC, décis. n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011 (Cons. n° 8 et 9).
  • [117]
    CC, décis. n° 2010-76 QPC du 03 décembre 2010 (Cons. n° 9 et 10).
  • [118]
    Violation du droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC) dans la décision Lucien M, et méconnaissance de la séparation du domaine de la loi et du règlement (art. 34 C) et du ­principe d’égalité devant la loi et d’accès aux emplois publics (art. 6 DDHC) dans la décision Roger L.
  • [119]
    Idem, p. 913.
  • [120]
    Idem, p. 897.
  • [121]
    H. Colombet et A. Gouttefangeas, « La qualité des décisions de justice. Quels ­critères ? », Droit et société, 2013/1, n° 83, pp. 155 sq.
  • [122]
    G. Carcassonne, « L’intelligibilité des décisions du Conseil constitutionnel », in P. Mbongo (dir.), op cit, pp. 143 sq.
  • [123]
    L. Brau, « Le site internet du Conseil constitutionnel au service de la recherche de jurisprudence », Nouv. cah. Cons. const., n° 30,2011, pp. 87 sq.
  • [124]
    X. Magnon, « Que faire des doctrines du Conseil constitutionnel », Actes de la ­deuxième journée d’études toulousaine sur la QPC, Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, p. 208.
  • [125]
    Idem, p. 206.
  • [126]
    Commentaire de la décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Sté Mutuelle des transports assurances (Transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance), pp. 7 sq.
  • [127]
    Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 32, Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. Jacques. S.
  • [128]
    Commentaire de la décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 M. Franck M. et autres (Célébration du mariage-Absence de « clause de conscience » de l’officier d’état civil).
  • [129]
    Décisions n° 2011-4540 Sénat, Manche, et n° 2011-4542, Sénat, Nord, du 20 octobre 2011, Décision n° 2011-4543 ,Sénat, Lozère, du 22 décembre 2011 Décisions n° 2011-4538, Sénat, Loiret, n° 2011-4539, Sénat, Essonne, et n° 2011-4541, Sénat, Hauts-de-Seine, du 13 janvier 2012, Contentieux des élections sénatoriales du 25 septembre 2011 ; Commentaire de la décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
  • [130]
    G. Carcassonne, « L’intelligibilité des décisions du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 144.
  • [131]
    Voir sur ce pont les exemples cités par le Professeur Wanda Mastor in « La reformulation de la question par le Conseil constitutionnel », Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, pp. 223 sq.
  • [132]
    Idem, p. 226.
  • [133]
    CC, décis. n° 2013-336 QPC du 01 août 2013.
  • [134]
    H. Ruiz-Fabri, « La motivation des décisions des juridictions internationales », in H. Ruiz-fabri et J. M. Sorel (dir.), La motivation des décisions des juridictions internationales, Pedone, 2008, p. 30.
  • [135]
    CC, déc 2010-33 QPC du 22 sept 2010 Société Esso Saf.
  • [136]
    Cons. n° 3.
  • [137]
    Cons. n° 4.
  • [138]
    Cons. n° 19.
  • [139]
    Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30 Commentaire de la décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 Commune de Dunkerque.
  • [140]
    J. M. Pontier, « Refus de fusion des communes par un préfet : première QPC sur le droit des collectivités territoriales », JCP A, n° 36. 2010, pp. 24-28. M. Verpeaux, « Question prioritaire de constitutionnalité et libre administration des collectivités territoriales », AJDA, 2010, pp. 1594-1598.
  • [141]
    Cons. n° 3 à 5.
  • [142]
    Cons. n° 2.
  • [143]
    X. Magnon, « Que faire des doctrines du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 208.
  • [144]
    Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30, op. cit., p. 2.
  • [145]
    Idem, p. 3.
  • [146]
    Idem, p. 6. L’expression est soulignée par nous.
  • [147]
    CC, décis. n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi.
  • [148]
    Commentaire de la décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, p. 12.
  • [149]
    Cons. n° 6.
  • [150]
    Voir sur ce point le commentaire du Professeur Laurent Pech, « Lois mémorielles et liberté d’expression : de la controverse à l’ambiguïté », RFDC, 2012/3, n° 91, pp. 567-568.
  • [151]
    A. Vidal-Naquet, « L’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ­l’incompétence négative », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, p. 10.
  • [152]
    Idem, p. 8.
  • [153]
    Parmi les décisions récentes du Conseil, on peut citer : CC, décis. n° 2014-450 QPC du 27 février 2015, Pierre. T. et autre ; CC, décis. n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct et ING Bank NV ; CC, décis. n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo. R.
  • [154]
    CC, décis. n° 2010-5 du 18 juin 2010 (Cons. n° 3) : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution ̋̋Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ̋ ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (souligné par nous).
  • [155]
    CC, décis. n° 2014-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l’énergie et des mines – Force ouvrière FNEM FO (Cons. n° 3) : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : ̋ Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ̋ ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à ­l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (souligné par nous).
  • [156]
    J. Arrighi De Casanova « Quel avenir pour la jurisprudence Kimberley Clark ? », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, pp. 32-37
  • [157]
    CC, décis. n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010.
  • [158]
    CC, décis. n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012.
  • [159]
    CC, décis. n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012.
  • [160]
    CC, décis. n° 2010-5 du 18 juin 2010.
  • [161]
    CC, décis. n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012.
  • [162]
    CC, décis. n° 2014-419 QPC du 08 octobre 2014.
  • [163]
    Cons. n° 11.
  • [164]
    « Le Conseil constitutionnel a fait application de ses deux jurisprudences précitées touchant à l’incompétence négative en matière fiscale lorsqu’est en cause, respectivement, le taux de l’imposition ou ses modalités de recouvrement : – En premier lieu, le Conseil a considéré que (la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit) (Cons. n° 10). Par suite, il a refusé d’examiner (le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière d’établissement de règles concernant le taux) de la CSPE (Cons. n° 10). – En second lieu, le Conseil a accepté d’examiner le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement de la CSPE, dans la mesure où cette méconnaissance (affecte par elle-même le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) (Cons. n° 11). Toutefois, le Conseil constitutionnel a, dans le même temps, précisé qu’une méconnaissance de sa compétence par le législateur en matière fiscale (n’affecte pas par elle-même le droit de propriété). (Cons. n° 11). »
  • [165]
    CC, décis. n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013.
  • [166]
    Cons. n° 3.
  • [167]
    Cons. n° 6.
  • [168]
    Commentaire de la décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 SARL Majestic Champagne (Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises-Modalités de recouvrement), p. 6.
  • [169]
    CC, décis. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux. L.
  • [170]
    Commentaire de la décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 Époux L., p. 6 et p. 8.
  • [171]
    Cons. n° 11 (Société Praxair).
  • [172]
    Parfois, le juge constitutionnel inverse la démonstration. Voir CC, décis. n° 2012-292 QPC du 15 février 2013, Mme. Suzanne P.-A.
  • [173]
    J. Arrighi De Casanova « Quel avenir pour la jurisprudence Kimberley Clark ? », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, p. 38.
  • [174]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : défense et illustration d’une théorie générale », RFDC, 45, 2001, pp. 67-83.
  • [175]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de l’objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente », RFDC, 2014, n° 98, pp. 269-291.
  • [176]
    Pour la position contraire, voir O. Dord, « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, pp. 23-36.
  • [177]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 543-561 ; G. Drago, Contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 112-120.
  • [178]
    A. Rosa, « La référence aux travaux parlementaires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : un instrument de renforcement de la légitimité du juge et du législateur », RFDC, 99, 2014, p. 642.
  • [179]
    Audrey Rosa relève que « dans près de 80 % des cas, lorsque le juge se réfère aux travaux parlementaires, il valide les choix opérés par le législateur », op. cit., p. 644.
  • [180]
    Il le fait parfois à but défensif : CC, décis. n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, Loi de financement de la sécurité sociale, « Considérant que l’article 41 a pour objet de modifier les règles relatives aux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales ; qu’à cette fin, le 2° de son paragraphe I substitue aux trois derniers alinéas de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale un quatrième alinéa dont la première phrase dispose : (La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’appli­cation des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution) ; qu’il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu viser ainsi notamment le Conseil constitutionnel » (Cons. n° 6) ; « Considérant que le Conseil constitutionnel figure au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ; qu’en adoptant les dispositions précitées le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence » (Cons. n° 7).
  • [181]
    CC, décis. n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016.
  • [182]
    CC, décis. n° 60-8 DC du 11 août 1960, Loi de finances rectificative pour 1960.
  • [183]
    CC, décis n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
  • [184]
    M. Guerrini, « De l’articulation des contrôles a priori et a posteriori de constitutionnalité : le cas des saisines blanches », RFDC, 2012, n° 89, pp. 109 sq.
  • [185]
    « Le Conseil a fait référence à sa jurisprudence précitée sur les conditions d’application du 2 de l’article 23-2 du 07 novembre 1958 : la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions de cette loi, figurant dans le dispositif de la décision du 26 mai 2011, ne pourra donc être opposée à une éventuelle QPC », Commentaire de la décision publié sur le site du Conseil constitutionnel, p. 3.
  • [186]
    Commentaire…, op. cit., p. 4.
  • [187]
    R. Badinter, « Aux origines de la Question prioritaire de constitutionnalité », RFDC, 2014, n° 100, p. 777.
  • [188]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », op. cit., pp. 1 sq.
  • [189]
    Commentaire, op. cit., p. 4.
  • [190]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 241.

1 Innovation majeure de la Ve République [1], le Conseil constitutionnel a progressivement, dans un pays de longue tradition légicentriste [2], réussi à s’imposer comme la clé de voûte du système constitutionnel [3]. Organe régulateur du jeu politique et garant des droits et libertés des citoyens depuis le tournant jurisprudentiel de 1971 [4], le Conseil constitutionnel a, au moyen de sa jurisprudence, réalisé une constitutionnalisation des différentes branches du droit [5] que le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité [6] n’a fait qu’accentuer. Diversement appréciée, parce que reposant entre autres choses sur un présupposé envahissement des autres branches du droit par le droit constitutionnel, la question de la légitimité de la jurisprudence du Conseil [7] semble dorénavant résolue et ce de façon tout à fait naturelle par l’institutionnalisation de la saisine du juge constitutionnel par la Cour de cassation et le Conseil d’État [8]. Ce changement des jauges de la légitimité, opposant autrefois partisans et adversaires de la constitutionnalisation du droit, n’épuise pas pour autant le problème de « la force de l’argument constitutionnel [9] ».

2 Si la querelle de la légitimité de l’envahissement et donc de l’extension de la jurisprudence du Conseil paraît révolue, celle de la légitimité des solutions adoptées par le juge constitutionnel demeure d’actualité [10]. En effet, la remise en cause des formes d’autorégulation caractéristiques de l’univers judiciaire [11], va de pair avec la montée en puissance de la thématique de la qualité des décisions de justice en général [12] et celles des sages de la Rue Montpensier en particulier. Loin d’être une obsession pour les juristes désireux de faire entrer les concepts de l’entreprise et du new public managment dans le cercle de la justice [13], la qualité des décisions prend la figure d’un impératif et d’une exigence à l’heure de l’ouverture de la saisine aux citoyens [14] et à l’ère du passage du modèle impératif au modèle persuasif [15]. Elle trouve davantage terrain d’implantation dans le champ du droit constitutionnel au moment où le juge constitutionnel français fait de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité [16], une exigence de bonne fabrication de la loi. Dans cette optique, il serait difficilement compréhensible que le Conseil puisse exiger du législateur la production de lois de qualité s’il devait en retour briller par une production de décisions marquées du sceau de l’inintelligibilité et de l’insuffisance argumentative.

3 Il ne fait l’ombre d’aucun doute que le nouvel article 62 alinéa 3 [17] impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles de se soumettre aux décisions du Conseil constitutionnel [18] ; il n’est point contestable que l’apparition du contrôle a posteriori conduit le Conseil d’État à envisager sous un jour nouveau la prise en compte de la jurisprudence du juge constitutionnel [19] ; il n’est non plus discutable que la QPC renforce l’autorité interprétative du Conseil devant la Cour de cassation [20] et que, via la possibilité de contester la portée effective d’une interprétation jurisprudentielle constante, la juridiction constitutionnelle se voit dotée de pouvoirs importants la transformant en Cour suprême [21]. Toutefois, à défaut d’argumentation juridique décisive dans la motivation de ses décisions, l’autorité formellement reconnue aux décisions du Conseil constitutionnel demeurera au niveau primaire de modèle opprimant. Le Professeur Stefan Goltberg est de cet avis quand il écrit qu’une décision de justice constitutionnelle vise « à convaincre[22] les juridictions supérieures que le jugement fut prononcé de manière opportune, mais également à convaincre les parties, notamment à éclairer la partie perdante sur la raison de la décision [23] ».

4 La quête de l’assentiment des destinataires de ses décisions n’a pas été la préoccupation première de la juridiction constitutionnelle. Ce n’est qu’à partir de 1974 avec l’extension du droit de saisine à soixante députés ou soixante sénateurs que le Conseil constitutionnel va intégrer que « la reconnaissance est ce qui fait la valeur impérative du commandement [24] ». Dans un extrait qu’il convient de citer intégralement, le Professeur Dominique Rousseau met en relief le changement rédactionnel qui marque le passage de l’ancienne rédaction au nouveau style :

5

Considérant peu nombreux, motivations réduites, affirmations d’autorité, les premières décisions du Conseil ressemblent, influence du Palais Royal, aux arrêts du Conseil d’État. Aujourd’hui, sans atteindre encore les dimensions des arrêts des Cours constitutionnelles étrangères, les décisions comportent de très nombreux considérants, sont longuement et minutieusement motivées et ­ressemblent désormais, influence de la tradition universitaire et des conseillers issus du corps des professeurs de droit, à de véritables leçons [25].

6 À ces considérants longuement argumentés qui diffèrent des décisions aux considérants elliptiques [26], s’ajoute le recours fréquent, par le juge constitutionnel, aux « visas argumentatifs [27] » qui sont « intégrés comme technique d’argumentation [28] » et qui ont pour fonction de « conférer une force persuasive destinée à asseoir (sa) légitimité [29] ».

7 Ces mutations que l’on pense annonciatrices d’une constance et d’une tendance ne doivent cependant pas être exacerbées. Bien que le début des années soixante-dix marque une rupture manifeste, toutes les décisions de la juridiction constitutionnelle rendues durant cette période ne sont pas revêtues de l’autorité persuasive. Aussi, le Professeur Guillaume Drago, dans sa présentation du changement du « style des décisions du juge constitutionnel [30] », se fait plus nuancé quand il souligne que « le Conseil utilise un raisonnement pédagogique […] même si le cœur de celui-ci relève aussi d’une brièveté parfois critiquée [31] ». Nombreux sont d’ailleurs les auteurs comme Bruno Genevois [32], Valérie Goesel-Le Bihan [33] ou Wagdi Sabète [34] qui ont insisté avec force sur les faiblesses argumentatives des décisions du juge constitutionnel des années quatre-vingt et du début des années deux mille. Face à ce sentiment mitigé, qui met en relief une transformation rédactionnelle encore perfectible, on aurait pensé et souhaité qu’avec « la révolution juridique [35] » née de la loi organique du 10 décembre 2009, « la manière française de rendre la justice constitutionnelle [36] » connaîtrait un changement décisif inaugurant, non plus épisodiquement mais de manière permanente, l’ère des décisions de justice constitutionnelle claires, intelligibles et suffisamment motivées. Aussi, notre étude se propose de scruter les décisions récentes du Conseil constitutionnel, en s’appuyant quelquefois sur celles déjà commentées par la doctrine, afin de rechercher si « la révolution juridique », vue sous l’angle de la rédaction des décisions, a effectivement eu lieu. Autrement dit, au-delà des textes mettant en place le contrôle longtemps attendu et souvent redouté [37], au-delà de la nouvelle procédure ayant permis de franchir le seuil psychologique [38], est-il possible de construire à partir de la jurisprudence de 2010 [39], un nouveau « discours sur la méthode[40] » française de fabrication des décisions de justice constitutionnelle ? Si oui, les exigences relatives aux motivations détaillées, aux argumentations solides, aux motifs incisifs et aux considérants pédagogiques (visant à convaincre et à édifier aussi bien les juridictions supérieures que les parties) qui pèsent davantage sur le juge du contrôle a posteriori ont-elles eu une incidence quelconque sur la qualité de l’écriture des décisions du contrôle de constitutionnalité a priori ?

8 Il est des plumes qui dans leurs chroniques de jurisprudence constitutionnelle saluent, aussi bien dans le cadre du contrôle par voie d’action que par voie d’exception, le raisonnement prévisible, prévoyant et habile du juge constitutionnel [41] et louent la leçon de droit [42] et le cours magistral de droit constitutionnel [43] souvent professés par les sages. Cependant, de façon générale, la lecture de la jurisprudence récente laisse entrevoir que, de même que le juge constitutionnel « a infléchi sa jurisprudence accrue sur la qualité des lois [44] », il en fait pareil à propos de ses décisions. On a comme l’impression que même le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité qui est en théorie incompatible avec la tendance à l’économie de moyens et d’arguments n’a pas provoqué chez le juge constitutionnel un choc, une rupture et donc une nouvelle manière de rendre les décisions de justice. Au contraire, on relève plutôt un goût prononcé pour les décisions expéditives et les considérants sommaires qui altèrent d’une certaine manière la qualité intrinsèque de ses décisions (I). Cette constance marquée pour la rédaction à la va-vite qui met en lumière un déficit de motivation et une faiblesse persuasive n’est toujours pas significativement compensée par les éléments constitutifs de la motivation exogène qui auraient pu, dans certains cas, garantir la qualité extrinsèque des décisions de justice constitutionnelle (II).

I – Un certain déficit de qualité intrinsèque

9 La structure foncière des décisions de justice constitutionnelle est désormais bien connue : liste des saisissants (et désormais précision sur la juridiction de renvoi pour les décisions QPC), visas, motifs et dispositif. Le fond desdites décisions diffère quant à lui selon que le Conseil constitutionnel décide ou non de procéder à une analyse détaillée et bien structurée des griefs [45] et ce, au moyen d’un raisonnement clair, développé et considérablement argumenté. Le choix de l’un ou l’autre modèle de rédaction peut s’expliquer, pour une partie de la doctrine, par des raisons politiques [46]. Mais, parce qu’il attache de l’autorité aussi bien aux motifs qu’au dispositif qui en sont le soutien nécessaire [47], le juge constitutionnel se doit, alors même qu’il décide de ne pas contrôler les questions de société [48] ou les considérations éthiques et sociales prises en compte par le législateur [49], de rendre des décisions qui ne frappent pas « par la pauvreté quantitative et qualitative de (la) motivation [50] ». Or, la tendance actuelle révèle une orientation qui s’éloigne fortement de ce modèle de rédaction. Ceci est démontrable à l’aune des motivations parfois fébriles et sommaires qui sous-tendent le dispositif (A), et à travers des mobilisations souvent inopportunes et quelques fois équivoques qui redonnent vie à la pratique de la standardisation aveugle et du « copier-coller constitutionnel [51] » (B).

A – Des motivations parfois fébriles et sommaires

10 L’objet d’une décision de justice est prima facie de trancher un litige. Mais au-delà de cette finalité première, il est aussi, et peut-être avant tout, question pour le juge constitutionnel d’expliquer la signification de certains principes constitutionnels, d’évaluer la pertinence des arguments constitutionnels et, lorsque l’occasion s’y prête, de faire œuvre créatrice. Cet office multiple du juge exige de lui, le développement d’une rhétorique solide et limpide dont les critères principaux sont ceux d’intelligibilité et de clarté [52] qui sont par ailleurs des gages de sa légitimité et de la confiance placée dans la justice constitutionnelle par les citoyens [53]. Pour cette raison, la qualité de la motivation qui est une donnée essentielle d’évaluation de la qualité intrinsèque des décisions du juge constitutionnel doit être une préoccupation permanente du rédacteur de la décision. L’intégration constante de cette exigence linguistique et conceptuelle a pour mérite d’éviter au juge constitutionnel de rendre, comme il le fait quelquefois, des décisions de constitutionnalité sans un réel examen de constitutionnalité (1), et d’argumenter, même partiellement, quelques positions de principes qui ont pourtant une incidence majeure sur le droit constitutionnel substantiel et le procès constitutionnel (2).

1 Quelques déclarations de constitutionnalité sans un réel examen de constitutionnalité

11 La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel est riche en décisions aux motivations sommaires et fébriles. Elles font d’ailleurs l’objet d’une critique nourrie de la doctrine [54] pour qu’on puisse s’y attarder de manière exhaustive. Seulement, le considérant conclusif devant être la conséquence logique d’un raisonnement fondé sur un examen préalable des griefs d’inconstitutionnalité, on ne saurait passer sous silence des modèles de décisions où la déclaration de conformité ou de non-­conformité ne découle pas, d’une part, d’un raisonnement démonstratif antérieur et d’autre part, d’une confrontation précédente des dispositions litigieuses aux principes constitutionnels et aux droits et libertés supposés méconnus.

12 La jurisprudence du Conseil constitutionnel de ces dernières années donne pourtant à voir des exemples dans lesquelles l’énonciation des motifs sous forme de considérants n’obéit en rien à la rédaction classique d’une décision de justice. On y retrouve quelques fois des décisions aux considérants faussement conclusifs, et des décisions où le considérant

13 conclusif contient de manière surprenante une déclaration de conformité globale sans un examen préalable de certains griefs d’inconstitutionnalité.

14 Appréhendé comme le considérant dans lequel le juge déclare l’article de la loi conforme ou non conforme à la Constitution [55], le considérant conclusif ne devrait pas être la partie de la décision où la ­juridiction constitutionnelle débute l’examen des griefs soulevés. Sa nature par essence conclusive en fait l’espace réservé au juge pour rédiger une déclaration qui doit en principe être la conséquence ­naturelle d’une démonstration précédente bien menée. Parce que conclusif, il doit être prévisible. Lorsqu’il prend la figure d’un considérant fourre-tout dans lequel on retrouve à la fois le rappel du principe constitutionnel présumé méconnu, l’examen de la constitutionnalité de la disposition litigieuse ainsi que la déclaration de conformité ou non, il apparaît comme faussement conclusif. Les décisions Jean-Louis M[56] et Yacine. T[57] qui constituent quelques exemples de déclaration de conformité sans un réel examen préalable de constitutionnalité mettent ainsi en évidence, implicitement mais nécessairement, la production par le juge constitutionnel des décisions quantitativement et qualitativement peu motivées.

15 Dans la décision du 21 novembre 2014 où le requérant sollicitait du juge qu’il se prononce, en application de la dernière phrase du ­premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, sur des questions prioritaires de constitutionnalité posée par lui devant le Premier président de la Cour de cassation à l’occasion des recours contre des décisions rendues en matière d’aide juridictionnelle, la juridiction constitutionnelle rejette la requête dans un considérant faussement conclusif au moyen d’une formule trompeuse.

16 Des neuf considérants que comporte la décision, un seul ­s’intéresse laconiquement à la prétention du requérant. Les quatre premiers ­rappellent la procédure, le cinquième joint les trois demandes, le sixième, le septième et le huitième sont relatifs à la substance des ­dispositions encadrant la QPC et l’aide juridictionnelle. Ce n’est que le neuvième considérant qui semble enfin examiner la force de l’argument constitutionnel avancé par M. Jean-Louis. M. :

17

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la procédure d’admission à l’aide juridictionnelle n’est pas, […], au sens de l’article 61-1 de la Constitution, une instance en cours à l’occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée ; que les demandes de M. M. ne sont donc pas recevables.

18 La formule « il résulte de ce qui précède » est trompeuse. Elle pourrait laisser croire à ceux qui n’ont pas parcouru la décision qu’il s’agit d’un considérant conclusif. Pourtant, à aucun moment dans la décision, le juge constitutionnel ne développe, même sommairement, une argumentation sur la pertinence du moyen avancé par la partie requérante. On ne retrouve à aucun endroit le moment de la constitutionnalité qui doit toujours précéder la phase conclusive. C’est-à-dire le temps de la décision pendant lequel « le Conseil examine […] l’article de loi contesté et raisonne sur le plan de la constitutionnalité, en un ou plusieurs considérants [58] ». Ce constat vaut également pour l’affaire Yacine T rendue plus d’un an avant.

19 La requête était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale. Les requérants estimaient qu’en « excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l’objet d’un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d’exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’en outre, ces dispositions porteraient une atteinte manifeste au principe d’égalité et au respect dû à la dignité des personnes ».

20 Des dix considérants qui constituent le verdict rendu par le juge, seul le neuvième traite directement de la constitutionnalité de l’article litigieux [59]. Les autres considérants qui devraient pourtant être repartis en considérants de forme et en considérants de fond n’annoncent pas la conclusion à laquelle parvient le juge constitutionnel dans le ­considérant neuf. Qui plus est, sans examiner, dans les considérants précédents, la constitutionnalité des dispositions litigieuses, le Conseil parvient à une déclaration de conformité dépourvue de toute motivation. Il déclare simplement que les dispositions contestées « ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le ­préambule de 1946 [60] » sans expliquer « la raison pour laquelle les dispositions de cet article, en elles-mêmes, ne sont pas contraires aux principes invoqués [61] ».

21 Les décisions susmentionnées qui mettent en relief la fébrilité de la motivation du juge ne constituent pas le seul modèle de rédaction ­susceptible d’illustrer le déficit de qualité intrinsèque. D’autres, dans lesquelles le juge constitutionnel prend le soin de procéder à un examen de constitutionnalité précédant le considérant conclusif, ne brillent pas toujours par leur clarté. En effet, il arrive très souvent que le Conseil parvienne à une déclaration globale de conformité sans examiner pour autant tous les griefs d’inconstitutionnalité. Le recours à la formule « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs » aurait sans doute permis de mieux comprendre la démarche du juge bien qu’elle ne soit pas à même de justifier valablement l’économie de moyens que réalise le Conseil constitutionnel. Faute d’une telle référence dans la décision, on ne peut que penser à des nouveaux cas de déclaration de conformité sans examen de la constitutionnalité. L’affaire Commune de Maing[62] et bien d’autres [63] rentrent dans ce cadre.

22 La décision Commune de Maing n’est pas un cas épisodique. Si l’écriture de la décision Région Languedoc-Roussilon et autres du 23 juillet 2010 [64], faute de clarté, ne permet pas de tirer des conclusions en ce sens, celles écrites à partir de 2011 [65] autorisent de procéder au constat selon lequel certaines déclarations de conformité masquent parfois une absence (par ailleurs non précisée par le juge) d’examen de toute la constitutionnalité. En 2013, le Conseil constitutionnel a une fois de plus déclaré la disposition litigieuse conforme à la Constitution alors qu’il n’a aucunement, tout au long de la décision, apprécié le grief tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre.

23 Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 30 janvier 2013 par le conseil d’État (décision n° 364026 du 30 janvier 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une ­question ­prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Maing, ­relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales. Selon la commune requérante :

24

En interdisant à une commune de se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale sans l’accord d une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, alors même que celle-ci entendrait adhérer à un autre groupement de coopération intercommunale, les dispositions contestées méconnaissent le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution ; qu’elles méconnaîtraient également les principes de subsidiarité et d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre ; qu’elles méconnaîtraient enfin le droit à un recours effectif [66].

25 Si le Conseil prend la peine de raisonner et d’écarter le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales [67], le grief relatif au principe de subsidiarité [68] et le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours [69], il ne fait aucunement mention du quatrième grief. Or, il déclare dans le considérant conclusif « qu’il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la commune requérante doivent être écartés [70] ». On peut alors se poser la question de savoir ce qu’il en est du grief tiré de la méconnaissance du principe d’interdiction de la tutelle d’une collectivité sur une autre puisque la juridiction constitutionnelle n’en dit mot dans la décision. Une première idée serait de penser qu’il s’agit peut-être, comme le principe de subsidiarité, d’un moyen non invocable à l’appui d’une QPC. Toutefois, la position adoptée le même jour par le Conseil dans sa décision Commune de Puyravault[71] fragilise cette thèse et atteste du refus non justifié de statuer, dans la décision Commune de Maing, sur ce moyen. Il ne reste alors qu’à se demander si la prise en compte de ce grief soulevé par la partie requérante n’aurait pas conduit le juge constitutionnel à adopter la solution contraire.

26 En tout état de cause, le juge constitutionnel, afin de rendre plus intelligibles s s décisions gagnerait à renoncer d’une part, à cette technique de rédaction sommaire et d’autre part, à cette forme de déclaration globale de conformité sans examen de toute la constitutionnalité. Sa légitimité serait en revanche accentuée s’il prenait la peine de mieux argumenter ses déclarations et ses positions de principes. Ce n’est pas de trop de rappeler que tout comme la motivation satisfaisante ­renforce l’autorité persuasive des décisions d’une juridiction constitutionnelle, l’insuffisante argumentation déteint la lisibilité et la légitimité de la décision. Plusieurs sont les « jugements » de constitutionnalité dont la force argumentative aurait réduit l’impression d’un recours aux arguments d’autorité dans le but d’esquiver la question de constitutionnalité ou dans l’optique de ne pas justifier une position de principe qu’il adopte.

2 – Quelques déclarations de principes sans un réel discours argumentatif

27 Nonobstant l’autorité formelle reconnue à ses décisions par la Constitution [72], le Conseil constitutionnel ne dispose « d’aucun moyen pour contraindre les juridictions à respecter l’autorité de la chose jugée […] et encore moins sa jurisprudence [73] ». De même, bien qu’il soit de jurisprudence constante que la chose jugée par le Conseil dans les motifs et le dispositif de ses décisions ait autorité [74], la juridiction constitutionnelle, parce que ne disposant d’aucun moyen propre de contrainte juridique, doit constamment motiver ses positions au moyen d’un discours argumentatif qui peut leur conférer une force persuasive. La place centrale qu’occupe d’ailleurs le conseil exige de lui la production permanente de décision longue­ment et fortement argumentées susceptibles de convaincre et d’éclairer les parties et les autres pouvoirs constitués sur le sens et la signification des principes constitutionnels de fond et de procédure. Malheureusement, certaines décisions récentes du Conseil constitutionnel où le discours argumentatif était pourtant nécessaire, souhaité et attendu sont remarquables par leur faiblesse rhétorique au point de laisser penser que la juridiction constitutionnelle confond « la sobriété et l’absence, ou du moins l’insuffisance manifeste, d’argumentation [75] ».

28 La catégorie principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) est indirectement rattachée au bloc de constitutionnalité par la référence au préambule de 1946. Les trois critères de la ­fondamentalité du principe [76], qui connaissent parfois un aménagement, en font une catégorie à l’étendue variable selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Pour cette raison, le juge de la constitutionnalité devrait, lorsqu’il est saisi d’une question relative à la reconnaissance d’un nouveau PFRLR, motiver suffisamment l’acceptation ou le rejet. Or, les décisions Chambre de Commerce de région des îles Guadeloupe[77] et Syndicat de défense des fonctionnaires[78] illustrent au contraire des rejets d’une brièveté étonnante et dont la motivation est un tantinet expéditive.

29 La chambre de commerce et d’industrie de région des îles de Guadeloupe avait invoqué la méconnaissance par les dispositions litigieuses du ­principe d’égalité devant la loi et un principe fondamental reconnu par les lois de la République d’autonomie des chambres de commerce et d’industrie. Le Conseil, après avoir examiné le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité, affirme, et sans argumentation aucune :

30

Que contrairement à ce que soutiennent les chambres de commerce et d’industrie requérantes, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux chambres de commerce et d’industrie ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit [79].

31 La lecture du commentaire de cette décision n’est pas plus éclairante sur les raisons du refus de la reconnaissance de ce nouveau PFRLR. Il confirme au contraire, l’idée d’un déficit d’argumentation déjà perceptible dans l’affaire Syndicat de défense des fonctionnaires[80]. On peut lire à la page 10 dudit commentaire publié sur le site de la juridiction :

32

Le Conseil constitutionnel a refusé de reconnaître le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’autonomie des chambres de commerce et d’industrie, en rejetant cet argument d’une manière aussi brève dans sa décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012.

33 Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de l’insuffisante argumentation du Conseil qui se manifeste également dans d’autres domaines.

34 Plusieurs sont les champs dans lesquels l’absence de discours argumentatif du juge constitutionnel est regrettable. Peuvent être ­mentionnées, premièrement, la non-motivation, le 15 mars 2012 [81], du retour à la jurisprudence blocage des prix [82] après le tournant jurisprudentiel de 2005 [83], et deuxièmement, la non-motivation du refus d’admettre l’invocation du principe de subsidiarité dans le giron de la QPC [84]. Quand on mesure l’intérêt qu’a constitué la séparation du domaine de la loi et du règlement par le constituant de 1958 [85] et l’enthousiasme observé auprès des collectivités territoriales lors de la constitutionnalisation du principe de subsidiarité en 2003 [86], on ne peut que rester sur sa faim à la lecture de la jurisprudence de la haute instance. Plus critiquable est l’absence de discours argumentatif dans la décision du 12 janvier 2012 [87] où le Conseil constitutionnel accepte enfin de contrôler une QPC posée par le requérant à l’occasion de la contestation d’une élection.

35 L’abandon d’une jurisprudence, qui plus est d’une longue tradition jurisprudentielle procédurale [88], n’est pas un acte fortuit. Il repose sur un changement de circonstances et sur la prise en compte de certaines données que le juge se doit de présenter, dans l’écriture de sa décision, aux différents destinataires directs et indirects. En abandonnant la position régulièrement rappelée [89] selon laquelle il ne lui appartient pas, lorsqu’il se prononce en qualité de juge de l’élection, d’apprécier, par voie d’exception, la constitutionnalité de la loi, le Conseil enrichit le procès constitutionnel d’un nouveau principe dont on aimerait savoir sur quels fondements juridiques et métajuridiques il repose. La lecture de la décision sus-évoquée n’est sur ce point, et c’est désormais une constance, d’aucun apport. Ici, le juge constitutionnel se contente d’abandonner sa jurisprudence antérieure sans motiver les raisons de son revirement. Bien qu’elle soit louable parce que garantissant davantage les droits des électeurs, cette décision laisse planer un certain nombre d’incertitudes [90] que le commentaire essaye d’éclaircir [91] et parfois sans trop de succès.

36 Le reproche de l’économie de moyens et d’arguments qui affecte la qualité de la motivation intrinsèque des décisions du Conseil constitutionnel se conjugue avec une autre faille cette fois liée au recours par le juge aux arguments et aux formules inopportunes et équivoques.

B – Des mobilisations souvent inopportunes et équivoques

37 Le juge constitutionnel a toujours réitéré, en dépit de la non-clarté de l’exigence de clarté dans sa jurisprudence [92], la nécessité pour le législateur de fabriquer des lois lisibles, compréhensibles et qui vont droit au but. Par sa jurisprudence relative à la clarté et l’intelligibilité de la loi, il cherche à réduire et à enrayer les textes législatifs qui bavardent. En précisant à nouveau dans sa décision Loi Bioéthique de 2013 qu’il incombe au législateur « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques [93] », le Conseil constitutionnel exige des auteurs de la loi qu’ils rédigent des textes qui fournissent à leurs destinataires, aussitôt et sans controverse, la solution précise [94]. La lisibilité et la compréhension spontanée du texte sont de ce fait des contraintes linguistiques et rhétoriques qui s’imposent au législateur sans cependant constituer, comme peuvent en témoigner certaines décisions, des obligations auxquelles se soumet toujours le juge constitutionnel. La fréquence de quelques formules équivoques (1) et des obiter dicta souvent fâcheux (2) sont assez révélateurs de la perte de qualité intrinsèque de certaines de ses décisions.

1 – Un recours inopportun à certaines formules

38 On a relevé dans les lignes précédentes et sous forme de regret, l’absence dans certaines décisions de justice constitutionnelle d’une formule fournissant aux lecteurs des précisions relatives au non-examen de certains griefs d’inconstitutionnalité soulevés par le requérant. Bien que le recours à de telles expressions demeure difficilement compréhensible dans le cadre de la QPC qui exige du juge, en théorie, qu’il réponde à toutes les questions posées, l’adoption d’une telle démarche par la juridiction constitutionnelle a en revanche le mérite d’accroître l’intelligibilité de ses décisions. Mais à trop vouloir esquiver les questions de constitutionnalité dans le cadre du contrôle a priori et, de manière surprenante, dans le cadre du contrôle a posteriori, par la formule « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs [95] », le juge constitutionnel finit par en faire un usage abusif et incompréhensif. Il y fait parfois recours alors même qu’il n’a pas statué ultra petit a. De là, jaillit dans le giron de la QPC, le spectre de la standardisation aveugle et du copier-coller constitutionnel.

39 Dans la décision CGT-FO et autre du 11 avril 2014 [96] les requérants invoquent la méconnaissance, par le législateur, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués dans la détermination des conditions de travail. Le juge soulève quant à lui d’office l’atteinte à la liberté d’entreprendre [97]. Après avoir affirmé que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit [98], le Conseil constitutionnel déclare au considérant 7 :

40

La méconnaissance par le législateur de sa compétence dans la détermination des conditions essentielles de l’exercice de l’activité économique de portage salarial ainsi que dans la fixation des principes applicables au « salarié porté » affecte par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre ainsi que les droits collectifs des travailleurs [99].

41 Contre toute attente, il en vient à préciser par la suite « qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs des syndicats requérants, le paragraphe III de l’article 8 de la loi du 25 juin 2008 doit être déclaré contraire à la Constitution ».

42 Si le juge parvient à la conclusion que la liberté d’entreprendre tout comme les autres droits collectifs des travailleurs sont méconnus par la disposition litigieuse, que restait-il encore à examiner ? La liberté syndicale ainsi que le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail (moyens avancés par les requérants) sont des droits collectifs que le juge constitutionnel déclare avoir été méconnus du fait de l’incompétence négative du législateur. En recourant à la formule « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs », il laisse penser d’une part, qu’il y a encore des moyens qu’il n’a pas examinés, et d’autre part, sa rédaction laisse entrapercevoir qu’il a conclu, peut-être sans le savoir, à la violation des autres droits collectifs alors qu’il n’a pas apprécié, tout au long de son raisonnement, la pertinence des griefs dont il estime paradoxalement fondés. L’affaire Laurent. L[100] confirme ce manque de lisibilité né de la pratique de la standardisation.

43 Le Conseil constitutionnel a toujours considéré, dans sa jurisprudence, que découlent de l’article 16 de la DDHC, la séparation des pouvoirs, le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel, le droit à un procès équitable, le principe du contradictoire et l’égalité des armes [101]. De ce fait, lorsqu’est invoquée, entre autres choses, l’atteinte au principe d’égalité dans son rapport avec l’égalité des armes, le seul examen des déclinaisons de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 suffit à déclarer l’article de loi con orme ou non. Tel ne semble pas être le cas à la lecture de la décision Laurent. L.

44 Alors qu’étaient contestés par le requérant la méconnaissance du principe d’égalité des armes (sauf dénaturation de la question par le Conseil lors de la reformulation [102]) et le droit à un recours effectif (bref les atteintes aux exigences issues de l’article 16 de la DDHC), le juge constitutionnel souligne premièrement, que les dispositions contestées portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi et deuxièmement, qu’« elles méconnaissent les exigences résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 [103] ». Pour ces raisons, elles doivent, ajoute-t-il, être déclarées contraires à la Constitution « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs [104] ».

45 La lisibilité de la décision en prend un coup car on ne sait pas quels sont les autres moyens qu’aurait encore pu examiner le juge constitutionnel alors qu’il considère que le droit au recours juridictionnel et les autres exigences résultant de l’article 16 sont méconnus. Le recours éventuel à la formule « sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen » et non « les autres moyens » aurait peut-être eu un sens et ce parce que, le lecteur aurait sans doute pensé que le Conseil n’a pas examiné le principe d’égalité. Toutefois, parce qu’il ne s’agit pas en l’espèce du principe d’égalité tout court mais du principe d’égalité des armes, sauf à contredire sa jurisprudence constante, le recours à la formule « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens » est inopportun et prête à équivoque. On peut en dire autant des visas d’une décision non mobilisés par le juge dans son examen de la constitutionnalité de l’article litigieux.

46 Les visas, qui sont à première vue des éléments d’appréciation externe de la décision, sont également des éléments de fond en ce sens qu’ils regroupent les textes qui justifient la décision rendue par le juge [105]. Certes le juge mobilise habituellement des visas textuels, mais il arrive aussi, dans le but de faire l’économie de la motivation [106], qu’il mentionne ses propres décisions de justice parmi les normes visées. La mobilisation effective, de la jurisprudence visée, dans l’un des considérants de la décision permet aux destinataires du verdict de faire le lien étroit entre ledit visa et la motivation succincte du juge. En revanche, quand le Conseil constitutionnel recourt aux visas jurisprudentiels sans en faire usage dans la décision rendue, il obscurcit la lisibilité de la décision et ne donne pas à voir, aussitôt et sans controverse, leur intérêt.

47 C’est l’impression que suscite par exemple la lecture de la décision du 4 décembre 2013 procureur de la République financier[107]. Des trois petits considérants qui constituent la décision, aucun ne permet d’établir le lien avec le quatrième visa [108]. Tout au long de son raisonnement, le juge n’en fait mention au secours de sa déclaration de conformité. Ce qui légitime alors des interrogations sur son opportunité qui n’auraient pas lieu d’être si le juge avait écrit un autre petit quatrième considérant dans lequel il justifiait, via la technique du renvoi expresse à la décision 2013-679 DC, l’économie de la motivation.

48 Somme toute, ce n’est certainement pas le manque d’encre qui a empêché le Conseil constitutionnel de justifier, à l’instar du commentaire autorisé [109], l’opportunité de ce visa jurisprudentiel. D’ailleurs, l’encre du Conseil est souvent si abondante qu’il parvient quelquefois à saturer ­certaines décisions par des obiter dicta fâcheux.

2 – Un recours à des obiter dicta souvent fâcheux

49 Tout comme une décision brève peut être insuffisamment motivée, une motivation abondante n’est pas synonyme d’une argumentation limpide. C’est le cas de certaines décisions dans lesquelles le juge constitutionnel recourt à de nombreuses formules obscures pour délivrer des réserves d’interprétation [110] qui lui permettent pourtant, lorsqu’elles sont clairement rédigées, de gérer les différentes contraintes qui pèsent sur lui [111]. Plus nocives pour la lisibilité des décisions de justice constitutionnelle sont les motivations qui créent un doute sur la présence ou non des « petites phrases » inutiles dans le raisonnement du juge. La ­première décision QPC « environnementale » du 8 avril 2011 longuement commentée par les auteurs [112] peut être citée en ce sens (on n’y reviendra donc plus).

50 Même clairement posé, l’obiter dictum qui en théorie n’a aucune utilité dans la résolution du contentieux de constitutionnalité, surcharge l’argumentation du juge et accentue l’inintelligibilité du raisonnement. Certes ses fonctions pédagogiques et de suppléance de l’absence des opinions dissidentes ont été relevées [113], mais parce qu’une décision de qualité est celle dans laquelle les motifs mobilisés par le juge doivent permettre d’aller droit au point important, toute motivation surabondante et sans utilité décisionnelle apparaît comme fâcheuse.

51 Le recours à l’obiter dictum dans une décision finale de non-conformité est moins curieux et plus compréhensible parce qu’il fait suite à une ou plusieurs déclarations précédentes de non-conformité des dispositions litigieuses après un examen préalable des griefs dans les considérants antérieurs. Ici, bien qu’il ne joue aucun rôle direct dans la résolution du litige, il sert indirectement d’argument supplémentaire d’inconstitutionnalité qu’aurait pu soulever le requérant afin de renforcer la qualité de la saisine. C’est en ce sens qu’on peut lire le considérant 12 de la décision Christian S. du 30 novembre 2012 :

52

Considérant que les dispositions contestées, rédigées en allemand, n’ont pas donné lieu à une publication de la traduction officielle prévue par les lois du 1er juin 1924 susvisées ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français » ; que si la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité de la loi qui résulte de l’absence de version officielle en langue française d’une disposition législative peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, compte tenu de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée au considérant 11, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d’examiner le grief tiré de la violation de ces exigences constitutionnelles [114].

53 Moins lisible et sans doute fâcheux sont en revanche les obiter dicta non signalés par « les marqueurs [115] » classiques et qui, à la différence de l’exemple précédent, ne font état d’aucun grief dont la mobilisation par le requérant aurait changé l’issue du litige. Les décisions Lucien M. [116] et Roger L. [117] sont édifiantes à cet égard.

54 Dans ces deux décisions de conformité, le Conseil constitutionnel, après avoir examiné les griefs soulevés par les requérants, décide proprio motu et sans le signaler expressément, d’apprécier la constitutionnalité des différents articles querellés au regard de l’article 16 DDHC. L’examen de ce grief ne sauve pas pour autant les requêtes puisque le juge considère que les articles de loi ne méconnaissent pas les exigences d’impartialité et d’indépendance qui résultent de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

55 Il eût sans doute mieux valu pour la juridiction constitutionnelle de limiter son office à l’examen exclusif du degré de pertinence des griefs invoqués par les requérants [118] tant le recours à la garantie des droits semble superfétatoire et inopportun si l’on s’en tient uniquement au discours argumentatif contenu dans les deux décisions. Le but poursuivi par l’obiter dictum est souvent d’exprimer une critique du juge contre le contenu politique d’un texte de loi votée [119] (même s’il ne le censure pas), ou encore de délivrer des messages au législateur pour lui éviter de s’engager sur des voies d’avances condamnées [120]. Pourtant, en l’espèce, il ne remplit aucune de ces fonctions.

56 On a comme l’impression que la juridiction constitutionnelle a tué dans l’œuf des recours probables en les considérant comme morts nés alors qu’elle n’a pas donné l’occasion aux futurs requérants de présenter des potentiels arguments décisifs qui lui ont peut-être échappé. Un bon écrit distinct, séparé et suffisamment motivé peut parfois mettre en relief des éléments de non-conformité que le juge constitutionnel n’a pas cernés. Il peut éclairer le juge sur la présence dans la loi des éléments d’inconsti­tutionnalité qu’il n’est pas en mesure de déceler tant qu’il ne se trouve pas en face d’un document faisant état de la part d’inconstitutionnalité avérée ou non que la partie demanderesse croit avoir vue dans l’article de loi. Au lieu d’anticiper et d’écarter des recours futurs par des obiter dicta, le Conseil constitutionnel aurait donc été mieux inspiré de se contenter d’une bonne motivation des moyens avancés par les requérants de façon à éviter la saturation de son raisonnement par des considérants n’ayant aucune incidence sur le contentieux. Ce faisant, il réduirait significativement les mobilisations inopportunes et les motivations fébriles que les différents instruments, certes extérieurs mais directement rattachés aux décisions, ne parviennent pas toujours à surmonter.

II – Un déficit certain de qualité extrinsèque

57 La qualité intrinsèque n’est qu’un aspect limité de la qualité des décisions de justice [121]. Plusieurs instruments extérieurs à la décision, mais qui lui sont rattachables, forment avec elle un tout qui permet aux commentateurs de se faire une idée générale des fondements juridiques et métajuridiques sur lesquels repose le raisonnement du juge. Destinés à renforcer l’intelligibilité intrinsèque [122] de la décision de justice, ces outils constituent en théorie un précieux support d’accessibilité à la jurisprudence d’une juridiction. Le Conseil constitutionnel s’en est doté comme en témoigne son site internet qui met à la disposition des internautes des documents (base documentaire, communiqué de presse, commentaire) réalisés par son secrétariat général [123]. Dans le prolongement de ce mouvement de motivation extrinsèque et de légitimation « au-dehors », la juridiction constitutionnelle toujours dans le but d’accroître la légitimité de ses positions, fait de nombreuses références aux travaux parlementaires comme autre support externe de justification de sa vérité et d’appréciation de son raisonnement. Il arrive cependant que ces éléments extérieurs ne permettent pas d’appréhender la jurisprudence du juge constitutionnel dans toutes ses dimensions. La motivation exogène présente parfois de nombreuses insuffisances (A), et l’élévation des travaux parlementaires au rang de marqueur exclusif d’inconstitutionnalité dans certaines décisions traduit une certaine faiblesse argumentative susceptible de ressusciter le dogme du législateur infaillible (B).

A – Une insuffisance récurrente de la motivation exogène

58 Il aurait sans doute été préférable pour les justiciables, les professionnels du droit, les universitaires et les autres citoyens que le Conseil constitutionnel délivre tous les codes permettant de saisir son raisonnement dans la motivation intrinsèque. La lisibilité immédiate et la compréhension spontanée de ses décisions en seraient garanties et dans ce contexte, la métamotivation[124] n’aurait eu que pour seule ambition de poser une « doctrine du Conseil constitutionnel [125] » pouvant ­concurrencer la doctrine universitaire.

59 Le déficit de qualité intrinsèque décrit dans la première partie de cette étude situe plutôt la motivation exogène sur le terrain du complément. La métamotivation a alors pour fonction de mieux motiver les raisons de droit et de fait commandant le sens de la décision. Seulement, cette ambition louable n’est pas toujours réalisée. Plusieurs sont les situations où la motivation de la motivation intrinsèque est restée aussi vague et parfois silencieuse que la décision elle-même (1) quand elle n’a pas tout simplement accentué l’ambiguïté d’un raisonnement déjà bien obscur (2).

1 – Le prolongement des questions sans réponse dans la motivation exogène

60 Quelle que soit la force argumentative d’une motivation exogène, elle ne peut jamais accéder, stricto sensu, au statut de jurisprudence du Conseil. Cette infirmité congénitale en fait un outil par essence insuffisant qui ne supprime pas pour autant sa nécessité et sa valeur ajoutée. Sans lui, il n’aurait par exemple pas été possible de savoir pour quelles raisons les portes feuilles de contrat d’assurance font partie des domaines nouveaux du droit de propriété [126] et sur quelles bases le juge constitutionnel exclut l’indemnisation du préjudice moral [127]. C’est encore cette motivation exogène qui permet de saisir en quoi la célébration du mariage de personnes de même sexe ne méconnaît pas la liberté de conscience de l’officier d’état civil [128] et sur quels fondements la juridiction constitutionnelle décide quelques fois d’opérer des revirements jurisprudentiels [129].

61 On ne peut cependant pas louer en tout temps cet effort d’éclairage. Des défaillances par accident ou par volonté sont récurrentes et sont d’autant plus regrettables qu’elles apportent, en temps inopportun, un bémol au satisfecit que certains auteurs émettent au sujet de l’intelligibilité extrinsèque des décisions de justice constitutionnelle. Le Professeur Guy Carcassonne écrivait en l’honneur de l’institution qu’elle travaille bien car, par sa motivation exogène, le Conseil :

62

À très tôt – assez sobrement, mais très tôt depuis une quinzaine d’années – fait en sorte, assez discrètement mais efficacement, de livrer des instruments à l’usage de ceux qui ont plus de difficultés à comprendre spontanément la décision du Conseil constitutionnel et c’est extrêmement utile [130].

63 Une telle conclusion mérite d’être nuancée et ce parce que, l’instrument censé faciliter la compréhension d’un raisonnement peu clair en première lecture, n’est parfois d’aucun apport. On se contentera, dans les lignes suivantes, d’une démonstration non exhaustive à la lumière de quelques exemples tout de même significatifs.

64 C’est une démarche désormais courante pour le juge constitutionnel de soulever des moyens d’office pour surmonter la faiblesse de ceux présentés par la partie requérante [131]. Procédé nécessaire et dans l’intérêt des parties, il n’a de sens que lorsqu’il renforce « la question initiale en apportant des arguments supplémentaires à l’appui des prétentions des parties [132] ». Vu sous cet angle, son inutilité dans la résolution du contentieux de constitutionnalité apparaît des plus impensables. C’est pourtant ce que donne à voir la décision Société Natixis du 1er août 2013 [133] dont le commentaire omet, volontairement ou accidentellement, de fournir une explication au procédé difficilement compréhensible de la « judicial economy [134] » réalisée par le juge constitutionnel en l’espèce.

65 Si l’on a déjà du mal à admettre la présence dans la décision des moyens soulevés d’office mais non signalés [135] par le juge, on a davantage du mal à comprendre pourquoi et comment la motivation exogène ne donne aucune explication sur la démarche bien curieuse du Conseil constitutionnel qui a décidé de ne pas examiner et donner suite à un moyen qu’il a lui-même soulevé.

66 La Société Natixis invoquait la méconnaissance, par l’article de loi, de la garantie des situations légalement acquises reconnue par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du principe d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncés aux articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 [136]. Le Conseil, quant à lui, soulevait d’office « le grief tiré de ce qu’en ne définissant pas la notion d’entreprise publique, les dispositions contestées méconnaîtraient l’étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d’entreprendre et le droit de propriété[137] ». Après avoir examiné tous les griefs invoqués par le requérant, le Juge constitutionnel qui n’a statué par la suite que sur l’atteinte à la liberté d’entreprendre, considère :

67

La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination du champ d’application de l’obligation faite aux entreprises d’instituer un dispositif de participation des salariés à leurs résultats affecte par elle-même l’exercice de la liberté d’entreprendre [138].

68 On en vient alors à se demander pourquoi la haute juridiction a gardé le silence tout au long de la décision sur la violation du droit de propriété qu’elle a soulevé d’office. C’est ici que le commentaire était vivement attendu. On espérait que la motivation exogène ferait la lumière sur cette démarche surréaliste du juge. Malheureusement, elle est plus pauvre que la décision elle-même. Aucun élément dans ce texte de 17 pages ne dit mot sur les raisons du non-examen de l’atteinte au droit de propriété et laisse le lecteur perplexe et dans l’attente, peut-être pour très longtemps encore, d’une autre éventuelle motivation de cette faible motivation exogène. On peut en dire autant des nombreuses pseudo métamotivations qui ne justifient en rien les choix du juge qu’elles ont pourtant pour ambition d’éclairer.

69 Toute décision QPC qui touche à un domaine qui n’a jamais fait l’objet d’un examen par les sages de la Rue Montpensier suscite toujours de l’enthousiasme. À défaut d’une motivation intrinsèque capable d’expliquer solidement les choix du juge, la métamotivation constitue ipso facto un précieux outil de compréhension. Le sentiment d’insatisfaction est alors des plus grands quand elle ne motive en rien ce qui devrait impérativement l’être.

70 Le commentaire de la décision Commune de Dunkerque[139], première QPC sur le droit des collectivités territoriales [140], est remarquable par son insuffisance argumentative. Or, les arguments d’autorités auxquels recourt le juge via la formule « en tout état de cause » employée à plusieurs reprises [141] pour répondre aux questions de fond telles que la méconnaissance des principes de souveraineté nationale et de libre administration des collectivités territoriales [142], méritaient de plus amples développements.

71 Nul intérêt de rechercher les fondements de la solution adoptée par le juge hors de la décision. La motivation externe n’est d’aucun apport puisqu’elle n’éclaire en rien sur les raisons de la déclaration de conformité. Métamotivation au sens de « motivation de la motivation de la décision » comme l’appréhende le Professeur Xavier Magnon [143], elle n’en est pas une. On ne peut pas penser mieux motiver extrinsèquement une très faible motivation intrinsèque en écrivant simplement que « le Conseil constitutionnel n’a pas jugé utile de répondre à cette argumentation [144] ». On ne métamotive pas non plus une motivation superficielle en considérant :

72

En utilisant l’expression en tout état de cause, le Conseil constitutionnel montre qu’il n’a pas voulu prendre position sur l’interprétation que la commune requérante faisait de l’article 72-1 ainsi que des conséquences qu’elle en tirait [145].

73 Enfin, bien curieuse motivation de la motivation est celle qui envisage de surmonter les lacunes d’un argument d’autorité par le recours au même argument d’autorité :

74

Le Conseil constitutionnel n’a pas tranché cette question dès lors qu’en tout état de cause, il n’a pas vu dans la décision de procéder à la fusion de communes limitrophes une remise en cause de la définition de la souveraineté nationale ou des conditions de son exercice [146].

75 Ce déficit de qualité extrinsèque est également perceptible dans les motivations exogènes des décisions rendues dans le cadre du contrôle a priori.

76 La décision Lois mémorielles[147] du 28 février 2012 restera très longtemps dans la mémoire des lecteurs du commentaire « autorisé ». En plus d’étayer la thèse selon laquelle la mise en place du contrôle a posteriori n’a pas créé une révolution dans la manière classique de rendre les décisions préventives, elle brille par la concision, la superficialité et la brièveté d’une motivation exogène censée fournir les outils pour comprendre « la motivation brève de la décision du 28 février 2012 [148] ». Le parcours de ce commentaire ne permet aucunement de savoir en quoi l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication par l’article querellé n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi [149]. « Le chef-d’œuvre de raisonnement aussi succinct qu’obscur » décrié par le Professeur Laurent Pech n’est pas plus clair dans la motivation exogène de la décision [150]. Cette ambiguïté est d’ailleurs plus manifeste dans la métamotivation du recours à l’incompétence négative du législateur comme support d’une question prioritaire de constitutionnalité.

2 – Le clair-obscur de la métamotivation

77 Rien ne laissait augurer que la juridiction constitutionnelle ferait de l’incompétence négative du législateur un moyen à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité tant la volonté d’en faire un usage précis, clair, limpide et non équivoque dans le cadre du contrôle préventif apparaissait déjà comme une quadrature du cercle. À ce titre, le Professeur Ariane Vidal-Naquet regrettait le polymorphisme [151] de cette notion aujourd’hui galvaudée et appelait à son recentrage « sur ce qui a fait sa spécificité, à savoir la méconnaissance de la répartition des compétences telle que fixée par l’article 34 C [152] ». Le va-et-vient permanent du Conseil constitutionnel entre le terrain des garanties légales des exigences constitutionnelles et celui de la méconnaissance par le législateur de sa compétence est probant à cet égard [153]. Aucune motivation exogène ne fournit pour autant aux lecteurs des éléments susceptibles d’appréhender les raisons de cette navette.

78 Le refus de la juridiction constitutionnelle d’expliquer, dans une motivation externe, cette démarche hétéroclite nous paraît volontaire et pourrait se justifier, certes maladroitement, par le faible succès de la métamotivation toutes les fois qu’elle a voulu apporter un éclairage sur le caractère nécessaire, opérationnel et non équivoque de sa jurisprudence Kimberly Clark[154] affinée deux ans plus tard [155]. Le commentaire critique de la « doctrine du Conseil constitutionnel » sur l’opérationnalité de l’incompétence négative à l’appui d’une QPC que réalise le conseiller d’État Jacques Arrighi De Casanova [156], à la lumière des décisions Association sportive football club de Metz[157], Fédération de l’énergie et des mines – FO[158] et M. Antoine de M[159], est assez édifiant sur le degré de perplexité né de cette tentative infructueuse de bonne motivation externe de la motivation intrinsèque. Dans le prolongement de cette démarche, on essayera de mettre également en lumière, via trois autres motivations intrinsèques et extrinsèques, le clair-obscur né du maniement délicat de l’incompétence négative dans le cadre de la QPC.

79 Dès ses premières décisions curatives le juge constitutionnel a considéré que : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit [160] », avant de préciser, que cette méconnaissance doit affecter « par elle-même » un tel droit ou une telle liberté [161]. Ce changement rédactionnel que l’on peut penser volontaire et déterminant n’est en aucun cas justifié et expliqué dans la motivation extrinsèque de la décision. On aurait attendu de l’explication extrinsèque qu’elle apporte une lumière sur l’intérêt de ce changement, qu’elle édifie les destinataires directs et indirects de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le bien-fondé de la nouvelle formule. Elle ne l’a cependant pas fait laissant, d’une part, perdurer des interrogations qu’accentue l’écriture de ses décisions postérieures, et créant, d’autre part, un doute sur la nécessité de maintenir cette fameuse jurisprudence Kimberley Clark.

80 En déclarant dans l’affaire Société Praxair[162], et bien avant l’examen de la constitutionnalité des dispositions litigieuses, que la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d’une imposition « n’affecte pas par elle-même » le droit de propriété tandis qu’« elle affecte par elle-même » le droit à un recours juridictionnel effectif [163], le Conseil constitutionnel a remis sur le tapis la nécessité d’une clarification de sa jurisprudence. Quelques interrogations viennent naturellement à l’esprit à la lecture de cette rédaction : doit-on considérer qu’en matière fiscale le droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif n’ont pas la même dignité lorsqu’ils sont rattachés à l’incompétence négative du législateur ? La seule démonstration de l’incompétence négative lorsqu’est invoquée la garantie des droits (art. 16 DDHC) suffit-elle à conclure à l’inconstitutionnalité de la disposition litigieuse ? Faut-il en revanche, lorsqu’est en jeu l’atteinte au droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC), démontrer premièrement qu’il y a incompétence négative, et deuxièmement qu’il y a bel et bien violation du droit de propriété ? Si oui, sur quel critère objectif le juge constitutionnel se fonde-t-il pour poser le principe selon lequel, en matière fiscale, la méconnaissance par le législateur de sa compétence « n’affecte pas par elle-même » le droit de propriété et « affecte par elle-même » le droit au recours juridictionnel effectif ? Autant de questions qui naissent de sa décision du 8 octobre 2014 et qui demeurent sans réponses au terme d’une métamotivation qui se contente d’expliquer les évidences, sans jamais clarifier le moindre point d’ombre [164].

81 Ce clair-obscur est déjà perceptible dans la motivation interne et externe de la décision Sarl Majestic Champagne[165] où l’incompétence négative est également mobilisée en matière fiscale dans son rapport avec l’atteinte aux articles 2 et 17 DDHC d’une part, et la violation de l’article 16 DDHC d’autre part.

82 Dans cette décision où le Conseil réitère que : « La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit [166] ».

83 La déclaration de non-conformité est explicitement fondée sur « l’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition (qui) affecte le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 [167] ».

84 Il faut relever avec insistance que, dans cette affaire, aucun considérant ne procède à une réelle appréciation de la constitutionnalité de l’article de loi à la lumière de l’atteinte au droit de propriété. L’idée selon laquelle « en l’espèce, le Conseil a estimé que l’absence de définition des modalités de recouvrement d’une imposition, affectait non pas le droit de propriété [168] » que l’on retrouve dans le commentaire publié sur le site du Conseil est ­partiellement exacte. Elle tend à masquer l’absence de l’examen de la constitutionnalité du texte querellé sur l’angle du droit de propriété par une formule qui laisse croire que c’est au terme d’une confrontation explicite de l’article 1600 du code général des impôts aux articles 2 et 17 DDHC que le Conseil constitutionnel est parvenu à cette conclusion.

85 Le refus volontaire ou accidentel de statuer explicitement sur l’incompétence négative à l’appui de la méconnaissance du droit de propriété que l’on constate dans cette décision rendue 19 mois avant l’affaire Société Praxair pouvait déjà donner lieu à une double interprétation : soit le juge constitutionnel éprouve un malaise à manier, en matière fiscale, l’incompétence négative à l’appui d’une QPC relative au droit de propriété, soit il procède implicitement à une hiérarchisation entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété lorsqu’ils sont rattachés, en matière de recouvrement de l’imposition, à l’incompétence négative. Les suites positives données, six mois après cette décision Majestic Champagne, à une requête fondée sur la méconnaissance du droit de propriété du fait d’une incompétence négative du législateur, cette fois hors du champ de la définition des caractéristiques de l’imposition [169], ne laisse pas indifférent.

86 Le commentaire de la décision Epoux L du 27 septembre 2013 est intéressant en ce qu’il éclaire sur la démarche du juge lorsqu’il est confronté à l’incompétence négative à l’appui d’une QPC portant sur la méconnaissance du droit de propriété (hors du domaine fiscal). Paradoxalement, il accentue l’ambiguïté née de la formule « affecte par elle-même » qu’il a jugé bon de retenir.

87 Il ressort explicitement de la motivation extrinsèque de la décision Epoux L que la démarche du juge constitutionnel est double. Dans un premier temps, précise le commentaire, le Conseil expose en quoi le législateur a méconnu sa compétence, et dans un second temps, il appartient au Conseil de rechercher si cette incompétence négative affecte par elle-même un droit ou une liberté garanti par la Constitution [170].

88 Cette démarche en deux étapes est surprenante car le changement de formule qu’a réalisé le juge constitutionnel ne semble pas justifier la démonstration en deux temps. Si l’incompétence négative est susceptible d’affecter « en elle-même » tel droit ou telle liberté comme le déclare souvent le juge et, ce, avant même de procéder à l’examen de la constitutionnalité [171], pourquoi doit-il encore rechercher, après avoir constaté la réalité de l’incompétence négative du législateur, si « elle affecte par elle-même » tel droit ou telle liberté ? Seul le résultat positif du premier test, quel que soit le domaine dans lequel est invoquée la méconnaissance par le législateur de sa compétence, devrait être suffisant [172]. En revanche, s’il doit, après le premier test, procéder à un second test, c’est que la méconnaissance de sa compétence par le législateur « n’affecte plus par elle-même » tel droit ou telle liberté. Par conséquent, la nouvelle formule perd de son intérêt tout comme ce fameux principe selon lequel la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d’une imposition « n’affecte pas par elle-même » le droit de propriété tandis qu’« elle affecte par elle-même » le droit à un recours juridictionnel effectif. Dans un cas comme dans l’autre, et en dépit de la différence de formule, le seul constat de l’incompétence négative ne peut suffire à conclure à une déclaration de non-conformité.

89 Il semble à notre avis que la cause directe et réelle de l’atteinte à tel droit ou telle liberté dans ce type de situation soit l’acte réglementaire qui a beaucoup trop fait ou insuffisamment fait ce qui était nécessaire de faire pour que les droits et libertés soient garantis. Dans ce cas, le juge administratif ne devrait-il pas être le véritable juge des droits ? M. Jacques Arrighi de Casanova allait déjà dans le même sens quand il écrivait :

90

Dès lors, et puisqu’une QPC invoquant l’incompétence négative du législateur ne peut utilement se fonder sur le seul terrain de la compétence mais doit aussi invoquer les droits et libertés qui se trouveraient ainsi affectés, pourquoi admettre un détour par l’article 34 de la Constitution, alors qu’il ne s’impose nullement [173] ?

91 Une chose est certaine, le recours à l’incompétence négative qu’a admis le juge constitutionnel dans le but d’accroître l’efficacité du mécanisme du contrôle a posteriori produira sans doute, du fait de son maniement délicat, comme en témoigne la métamotivation, moins de résultats qu’il aurait espérés. Autant la recherche de la cause décisive de l’inconstitutionnalité dans l’incompétence négative du législateur est quantitativement improductive et qualitativement maladroite, autant la fixation du juge constitutionnel sur les seuls travaux parlementaires dans le but de rechercher les marqueurs exclusifs d’inconstitutionnalité paraît condamnable. La loi n’est pas saine simplement parce que le législateur semble a priori infaillible. Le penser serait réduire drastiquement les sources exogènes d’inconstitutionnalité et donner, indirectement mais certainement, un visage nouveau à un dogme pourtant abandonné.

B – Une tendance à la résurrection du dogme du législateur infaillible ?

92 L’extension de ses sources, par une juridiction quelle qu’elle soit, dans le but de cerner les signaux d’inconstitutionnalité d’une manière aussi étendue que possible est une démarche salutaire. Confronté à la nécessité de mieux motiver ses décisions afin de renforcer l’autorité persuasive de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel trouve, dans la référence aux travaux parlementaires, un instrument à même de crédibiliser la qualité substantielle de son raisonnement et de légitimer, certes par ricochet, le contrôle de constitutionnalité (1). Son usage parcimonieux demeure cependant une condition sine qua non de sa crédibilité. Le Conseil ne doit donc pas y recourir de manière inopportune et dans l’optique d’affermir une déclaration de conformité dépourvue d’une véritable motivation interne. En procédant de la sorte, il fragilise cet outil et ce n’est pas le restaurer que de dire dans une motivation exogène que l’absence « de motif particulier d’inconstitutionnalité » dans les travaux parlementaires, suffit à faire de la loi litigieuse, une loi constitutionnellement bien faite. L’explication surabondante tenant à la possibilité de refaire le match constitutionnel à travers la QPC, que la métamotivation présente comme l’une des justifications du self restraint du juge constitutionnel, demeure insuffisante et peut laisser penser à une sorte de renouveau du dogme du législateur infaillible (2).

1 – Une prise en compte louable des travaux parlementaires dans l’examen de la constitutionnalité

93 L’histoire constitutionnelle donne à voir des rapports aux multiples facettes entre le législateur et le juge constitutionnel. Ce dernier qui a toujours recherché concomitamment l’acceptation et le respect, se trouve continuellement obligé de re-situer, en tout temps et quel que soit le moyen, la dimension juridictionnelle de sa fonction. Dans ce contexte, le recours aux outils à même d’épouser cette stratégie de double légitimation occupe une place de choix dans la motivation de ses décisions.

94 Nonobstant le resserrement du contrôle de la production normative du législateur, certaines plumes considèrent encore que le juge ne va pas suffisamment loin [174]. Ce reproche très présent dans le domaine du contrôle de l’objectif poursuivi par le législateur [175], qui ne fait pas par ailleurs l’unanimité [176], met en lumière l’environnement sensible dans lequel baigne la fabrication des décisions de justice constitutionnelle. Lorsqu’on ajoute à cela la vieille critique du contrôle antidémocratique [177], il devient alors possible de saisir l’utilité politique d’une démarche de bienveillance réciproque grâce à laquelle « le juge s’emploie à consolider la légitimité de l’organe producteur de normes pour asseoir et renforcer sa propre légitimité [178] ».

95 Au-delà de cette politique jurisprudentielle de dé-conflagration, la référence aux travaux parlementaires se justifie également du strict point de vue juridique. Elle répond à cette volonté qu’a le juge constitutionnel de déceler les signaux d’inconstitutionnalité dès la phase préalable à l’adoption de la loi. Pour cela, la connaissance de l’intention du législateur peut servir de fondement au raisonnement de la juridiction qui a soulevé d’office un moyen ou qui répond à un argument du requérant qui n’avait aucune chance de succès si l’on s’en tenait exclusivement à la lettre de la loi. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel s’est souvent appuyé, quelques rares fois certes [179], sur les travaux parlementaires afin de censurer la loi votée par les parlementaires [180]. Ce pourcentage qui demeure toutefois largement favorable à l’infaillibilité de la loi ne peut suffire à invalider la thèse de la pseudo juridicisation qui masque une extrême politisation de la référence aux travaux parlementaires. La métamotivation de la décision Championnat d’Europe de Football[181] accentue la suspicion d’un recours stratégique aux travaux parlementaires visant à masquer une insuffisante motivation intrinsèque en prenant pour appui un législateur à la légitimité pourtant concurrencée par l’émergence des mécanismes de démocratie participative.

2 – Une réduction blâmable des signaux particuliers d’inconstitutionnalité dans les seuls travaux parlementaires

96 La pratique des saisines blanches n’est pas une nouveauté en contentieux constitutionnel. Dès ses premières décisions de constitutionnalité, le Conseil en avait admis la recevabilité [182] au point d’examiner d’office, par la suite, des dispositions pour les déclarer contraires à la Constitution [183]. La saisine non motivée du 4 mai 2011 intervient quant à elle dans un univers juridique particulier : n’est point recevable, dans le cadre du contrôle curatif, une requête portant sur des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution. La rédaction de la déclaration de conformité de la loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de 2016 parvient à surmonter, de façon heureuse, le problème délicat de l’articulation des contrôles a priori et a posteriori dans le cadre des saisines blanches [184]. La motivation exogène publiée sur le site de la juridiction constitutionnelle le mentionne avec force [185]. Toutefois, la qualité du raisonnement intrinsèque et extrinsèque aboutissant à la possibilité offerte à tout justiciable de formuler ultérieurement une question prioritaire visant à contester un article de loi déjà entré en vigueur est substantiellement faible. Elle laisse croire qu’en l’absence d’une inconstitutionnalité manifeste, une saisine non motivée doit automatiquement conduire à une déclaration de conformité elle-même non motivée. Elle se laisse analyser comme incluant qu’une saisine blanche doive ipso facto équivaloir à une autorisation de promulgation également blanche. Bien que la métamotivation insiste sur le fait que « le Conseil ne s’est nullement interdit de soulever d’office toute question de constitutionnalité qu’il estimerait nécessaire, même en cas de saisine blanche [186] », demeure le sentiment qu’il a considéré que la mise en place de la QPC le dispense, dans le cas des saisines blanches, d’une motivation suffisante et pertinente.

97 Le président Robert Badinter déclarait que la QPC offre des perspectives d’avenir au Conseil constitutionnel [187]. Il entendait dire par là, nous le pensons, que le mécanisme de contrôle a posteriori incitera davantage le juge à développer un raisonnement juridique solidement argumenté de façon à faire naître une nouvelle « manière française de rendre la justice constitutionnelle [188] ». Il ne souhaitait pas soutenir, et nous le supposons toujours, que l’effectivité du contrôle curatif implique du juge qu’il fasse œuvre de paresse argumentative en premier session en attendant un éventuel examen de rattrapage pendant lequel il fera bien ce qu’il n’a pas fait lorsqu’il a été saisi à blanc. Et pourtant, en réitérant et en ajoutant « qu’aucun motif particulier d’inconstitutionnalité ne ressortait des travaux parlementaires de la loi et notamment de la motion de rejet préalable défendue à l’Assemblée nationale [189] », la métamotivation tout comme la motivation interne érige la vérité du législateur majoritaire en vérité religieuse.

98 Les travaux parlementaires peuvent édifier. Nous l’avons précédemment relevé. Ils ne doivent pas pour autant conditionner la possibilité qu’a le Conseil constitutionnel de soulever d’office des moyens. Les signaux d’inconstitutionnalité peuvent également ressortir de l’analyse minutieuse d’une loi dont aucun marqueur d’inconstitutionnalité n’apparaissait au moment de la discussion, de l’écriture et de l’adoption. D’autres sources peuvent ainsi éclairer le juge qui est juge constitutionnel, non pas exclusivement parce qu’il sait lire les travaux parlementaires, mais parce qu’il a de la matière constitutionnelle qui va au-delà de la seule connaissance des travaux préparatoires du législateur. Se plonger uniquement dans des travaux préparatoires, pour ne rechercher d’ailleurs que les motifs particuliers d’inconstitutionnalité et non des moyens d’inconstitutionnalité quels qu’ils soient, est une démarche bien décevante qui donne un visage nouveau au dogme du législateur infaillible.

99 En définitive, l’étude de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel révèle une permanence dans la manière de rendre les décisions de justice constitutionnelle. Le déficit de qualité interne et externe relevé tout au long de notre analyse ne traduit pas un comportement nouveau. Il ne fait que confirmer une tendance ancienne à la perte de qualité. Et pourtant, la mise en place de la question prioritaire de constitutionnalité qui a modifié le visage et l’office du juge constitutionnel ainsi que la configuration du contentieux constitutionnel, aurait dû conduire à un changement de style dans la rédaction des décisions curatives. Ce qui, par effet contagion, pouvait affecter positivement l’écriture des décisions rendues dans le cadre du contrôle a priori. Pour l’instant, « la révolution juridique [190] » n’est que procédurale, elle n’a pas encore franchi la porte du fond et ne permet donc pas de construire un nouveau discours sur la méthode française d’écriture des décisions du Conseil constitutionnel.

Notes

  • [1]
    P. Avril, J. Gicquel, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 2011, 6e éd., p. 7.
  • [2]
    D. Chagnollaud (dir.), Aux origines du contrôle de constitutionnalité xviii e-xx e siècle, éd. Panthéon-Assas, 2003, 216 p.
  • [3]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 2013, p. 10 éd, 21.
  • [4]
    Idem, p. 32.
  • [5]
    L. Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la Constitution et constitution du droit », RFDC, 1990, n° 1, pp.71 sq.
    L. Favoreu, « La constitutionnalisation du droit », Mélanges en hommage à Roland Drago, Economica, 1996, pp. 25 sq.
  • [6]
    G. Carcassonne, O. Duhamel, QPC. La question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, 2011, 148 p. X. Magnon (dir.), QPC, La question prioritaire de constitutionnalité. Pratique et contentieux, Litec, 2011, 466 p. X. Magnon, Dossier / La question prioritaire de constitutionnalité, Nouv. cah. Cons. Const, Dalloz, 2010, n° 29, pp. 10-146.
  • [7]
    G. Drago, B. François, N. Molfessis (dir.), La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1999, 415 p.
  • [8]
    Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (JO 11 déc.)
  • [9]
    Y. Capron, « La force de l’argument constitutionnel devant la Cour de cassation », in G. Drago, B. François, N. Molfessis (dir.), La légitimité de la jurisprudence du Conseil ­constitutionnel, Economica, 1999, pp. 175-180.
  • [10]
    Comme le relève le Professeur Carlos-Miguel Pimentel, malheureusement, « l’influence du positivisme a eu pour résultat que la question de la légitimité n’est presque jamais posée dans la pensée juridique. Si elle se pose ce sera exclusivement en termes politiques ou idéo­logiques, mais non en droit ». In L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, Bruylant, Droit et ­justice, n° 96, p. 4.
  • [11]
    A. Vauchez, « Les jauges du juge. La justice aux prises avec la construction de sa légitimité. (Réflexions post-Outreau) », in P. Mbongo (dir.), La qualité des décisions de ­justice, Actes du colloque organisé les 8 et 9 mars 2007 par la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2007, éd. Du Conseil de l’Europe, p. 62.
  • [12]
    Ibidem.
  • [13]
    B. Frydman, « L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de justice », dans les Actes du colloque organisé les 8 et 9 mars 2007 par la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, éd. Du Conseil de l’Europe, 2007, p. 18.
  • [14]
    Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle. La saisine par les citoyens, Colloque ­organisé avec le soutien du Ministère de la justice à Paris le 16 février 2009, PUAM, 2009, p 251.
  • [15]
    M. Disant, « Quelle autorité pour la chose interprétée par le Conseil constitutionnel ? De la persuasion à la direction », in B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2010, pp. 59 sq.
  • [16]
    A. Roux, « L’accessibilité et l’intelligibilité de la loi », in R. Ben Achour (dir.), Le droit constitutionnel normatif. Développements récents, Bruylant, 2009, pp. 155-172.
  • [17]
    « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
  • [18]
    V. Bacquet-Bréhant, L’article 62, alinéa 2 de la Constitution du 04 octobre 1958. Contribution à l’étude de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, LGDJ, BCSP, t. 120, 2005, p. 4.
  • [19]
    J. Arrighi De Casanova, « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel vue du Conseil d’État », Nouv. cah. Cons. const., 2011, n° 30, p. 23.
  • [20]
    O. Desaulnay, « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel vue par la Cour de cassation », Nouv. cah. Cons. const., 2011, n° 30, p. 41.
  • [21]
    A. Roblot-Troizier, « Les Cours suprêmes et l’interprétation de la loi », Nouv. cah. Cons. const., 2013, n° 38, p. 218.
  • [22]
    Souligné par l’auteur.
  • [23]
    S. Goltzberg, L’argumentation juridique, Dalloz, 2013, 1 éd., p. 26.
  • [24]
    C.-M. Pimentel, « De l’obéissance à la reconnaissance : l’empreinte de la légitimité dans le droit », in L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité, Bruylant, Droit et justice, 2011, n° 96, pp. 8-9.
  • [25]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 152.
  • [26]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Puf, 2011, 3e éd., p. 600.
  • [27]
    A. Vidal-Naquet, « Les visas dans les décisions du Conseil constitutionnel », RFDC, 67, 2006, p. 555.
  • [28]
    Ibidem, p. 560
  • [29]
    Idem.
  • [30]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel français, Puf, 2011, 3 éd., p. 600.
  • [31]
    Ibidem.
  • [32]
    B. Genevois, « À propos de la décision 98-408 DC : Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international », RFDA, 15 (2) mars.-avr. 1999, pp. 285-313.
  • [33]
    V. Goesel-Le Bihan, Contentieux constitutionnel, Ellipses, 2010, 286 p.
  • [34]
    W. Sabète, « De l’insuffisante argumentation des décisions du Conseil ­constitutionnel », AJDA, 2011,
    pp. 885 sq.
  • [35]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit, p. 241.
  • [36]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Jus politicum, 2012, n° 7, pp. 1-38.
  • [37]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 241.
  • [38]
    Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle. La saisine par les citoyens, Colloque organisé avec le soutien du ministère de la Justice à Paris le 16 février 2009, PUAM, 2009, quatrième de couverture.
  • [39]
    Date à laquelle a été rendue la première décision QPC : Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts.L.
  • [40]
    F. Rolin, « Pour un discours sur la méthode du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception », AJDA, 13 décis. n° 2010, pp. 2385-2387.
  • [41]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), S. Hutier et T. Lajoinie, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011 », RFDC 2011/3, n° 87, p. 618.
  • [42]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), A. Pena, « Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010 – mars 2011 », RFDC 2011/4, n° 88, p. 803
  • [43]
    F. Chaltiel, « La loi relative à l’hôpital et aux patients devant le juge constitutionnel : l’occasion de préciser la procédure législative », Petites affiches, no 253, 21 décembre 2011, p. 7.
  • [44]
    M. Verpeaux (dir.), A.-C. Bezzina, « Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012) », Petites affiches, no 40, 25 février 2013, p. 12.
  • [45]
    Le Conseil constitutionnel opte parfois pour une rédaction dont la structure interne laisse voir d’un seul coup d’œil les différents griefs qui sont examinés. Dans ce type de décision, chaque grief constitue le titre d’un paragraphe parfaitement souligné par le juge constitutionnel. Ici, le nombre de titre de paragraphe équivaut aux différents griefs ­soulevés par le requérant ou d’office par le juge. Cette forme interne simple, claire, lisible et ­cohérente ne constitue cependant pas le modèle majoritaire.
    Pour l’année en cours, des 16 décisions QPC rendues au 6 mars 2015, seul une est rédigée sous la forme sus évoquée : CC, décis. n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed. S. (§ I. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité ; § II sur les conclusions aux fins de transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ; § III sur la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la constitution garantit).
    Pour l’année 2014, 20 décisions seulement sur près de 70 décisions QPC sont rendues sous la forme « paragraphe titré » ; 2013 : 11 décisions sur plus de 65 décisions QPC ; 2012 : 14 décisions sur plus de 70 décisions QPC ; 2011 : 23 décisions sur près de 110 décisions QPC ; 2010 : 15 décisions sur près de 75 décisions QPC.
  • [46]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle. Motivations et raisons politiques dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit., pp. 16 sq.
  • [47]
    Le Conseil constitutionnel affirme : « l’autorité des décisions […] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même », CC, décis. n° 62-18 L du 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole.
  • [48]
    B. Mathieu, « Les questions de société échappent au contrôle de constitutionnalité », JCP, 27 mai 2013, n° 22, p. 1030.
  • [49]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de l’objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel », RFDC, 2014/2, n° 98, pp. 274 sq.
  • [50]
    O. Beaud et P. Wachsmann, Ouverture de la journée d’études, Le Conseil constitutionnel, gardien des libertés ? Organisée par l’Institut Villey et l’Institut Carré de Malberg, université de Strasbourg, 6 mai 2011, Jus politicum, n° 7. http:// www.juspoliticum.com/Ouverture.html.
  • [51]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op cit., p. 600.
  • [52]
    F. Martineau, « Critères et standards rhétoriques de la bonne décision de justice », in P. Mbongo (dir.), op. cit., p. 94.
  • [53]
    S. Leyenberger, Propos introductifs lors du colloque de Poitiers des et 8 et 9 mars 2007 sur La qualité des décisions de justice, in P. Mbongo (dir.), op. cit., p. 10.
  • [54]
    B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 14 janvier-25 avrils 2014, JCP, n° 18, 5 mai 2014, pp. 919 sq. B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 2 août-25 octobre 2013, JCP, n° 46, 11 novembre 2013, pp. 2092 sq. ; B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 30 avril-1er août 2013, JCP, n° 37, 9 septembre 2013, pp. 1640 sq. ; B. Mathieu, Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, 27 octobre 2012 – 30 janvier 2013, JCP, n° 7-11 février 2013, pp. 332 sq. B. Mathieu, M. Verpeaux et al., Jurisprudence constitutionnelle, JCP, n° 36 – 2 septembre 2013, pp. 1595 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012, première partie), Petites affiches, no 40, 25 février 2013, pp. 7 sq. ; M. Verpeaux et al, Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (premier semestre 2012, deuxième ­partie), Petites affiches, no 41, 26 février 2013, pp. 7 sq. M. Verpeaux et al, Chronique de droit constitutionnel ­jurisprudentiel (premier semestre 2012, suite et fin), Petites affiches, no 42, 27 février 2013, pp. 8 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, première partie), Petites affiches, no 205, 14 octobre 2013, pp. 4 sq. M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, deuxième partie), Petites affiches, no 206, 15 octobre 2013, pp. 7 sq. ; M. Verpeaux et al., Chronique de droit constitutionnel jurisprudentiel (second semestre 2012, suite et fin), Petites affiches, no 207, 16 octobre 2013, pp. 7 sq. L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 151, 30 ­juillet 2012, pp. 6 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 152, 30 juillet 2012, pp. 4 sq. L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle troisième partie et fin, Petites affiches, n° 153, 1er août 2012, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 206, 17 octobre 2011, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 207, 18 octobre 2011, pp. 4 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (troisième partie), Petites affiches, n° 208, 19 octobre 2011, pp. 11 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (suite et fin), Petites affiches, n° 209, 20 octobre 2011, pp. 9 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (première partie), Petites affiches, n° 6, 10 janvier 2011, pp. 6 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (deuxième partie), Petites affiches, n° 3, 11 janvier 2011, pp. 3 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (troisième partie), Petites affiches, n° 8, 12 janvier 2011, pp. 5 sq. ; L. Baghestani, A.-L. Cassard-Valembois, L. Janicot, Chronique de jurisprudence constitutionnelle (suite et fin), Petites affiches, n° 9, 13 janvier 2011, pp. 7 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (septembre-décembre 2013), petites affiches, n° 107-108, 29-30 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (1er mai-30 août 2013), petites affiches, n° 98, 16 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (janvier- avril 2013), petites affiches, n° 98, 16 mai 2014, pp. 6 sq. P. Jan et al., Chronique QPC (septembre- décembre 2012), petites affiches, n° 140, 15 juillet 2013, n° 140, pp. 6 sq. ; P. Jan et al., Chronique QPC (octobre 2010– septembre 2011), petites affiches, n° 246, 12 décembre 2011, n° 246, pp. sq. W. Mastor et B. de Lamy, « À propos de la motivation sur la non-­motivation des arrêts d’assises (je juge donc je motive) », Dalloz, 5 mai 2011, n° 17, pp. 1154 sq. C. Atias, « La simple affirmation du juge », Dalloz, 2010, n° 4, pp. 221 sq. A. Barilari et C. de la Mardière, Chronique de droit fiscal et financier, Constitutions (1), janvier-mars 2012, pp. 117 sq. A. Darsonville et E. Daoud, Chronique de droit pénal, Constitutions (4), oct.-déc. 2012, pp. 609 sq. A-M. Le pourhiet (dir), A. Roblot-Troizier, « Un autre regard sur la décision du Conseil constitutionnel relative au mariage pour tous », Constitutions (4) – octobre-décembre 2013, pp. 555 sq. M. verpeaux, « Question prioritaire de constitutionnalité et libre administration des collectivités territoriales », AJDA, 6 septembre 2010, pp. 1594 sq. M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011, RFDC 2011/4, n° 88, pp. 803 sq. ; M. Fatin-Rouge Stéfanini et L. Gay (dir.), Jurisprudence du Conseil constitutionnel, octobre 2010-mars 2011, RFDC 2011/3, n° 87, pp. 618 sq.
  • [55]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op. cit., p. 597.
  • [56]
    CC, décis. n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014.
  • [57]
    CC, décis. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013.
  • [58]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel, op cit., p. 597.
  • [59]
    « Considérant qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits ; que, toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946 ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage le principe d’égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. »
  • [60]
    Cons. n° 9.
  • [61]
    M. Fatin-Rouge Stefanini, L. Gay (dir.), P. Rrapi, Jurisprudence du Conseil ­constitutionnel, RFDC, 2013/4, n° 96, p. 987.
  • [62]
    CC, décis. n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013.
  • [63]
    On peut citer : CC, décis. n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, Bertrand L ; CC, décis. n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais ; CC, décis. n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE ; CC, décis. n° 2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Société Grande Brasserie Patrie Schutzenberger ; CC, décis. n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, M. Pierre. T. ; CC, décis. n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011, Mme Catherine F., Épouse L. ; CC, décis. n° 2011-146 QPC du 08 juillet 2011, Département des Landes.
  • [64]
    CC, décis. n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010.
  • [65]
    CC, décis. n° 2011-146 QPC du 08 juillet 2011, Département des Landes.
  • [66]
    Cons. n° 2.
  • [67]
    Cons. n° 6.
  • [68]
    Cons. n° 7.
  • [69]
    Cons. n° 8.
  • [70]
    Cons. n° 9.
  • [71]
    CC, décis. n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013 : « Que ces dispositions n’ont pas davantage pour effet de méconnaître les dispositions du cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution en vertu desquelles aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre » (Cons. n° 10).
  • [72]
    Art. 62 al. 3 : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
  • [73]
    V. Goesel-Le Bihan, Contentieux constitutionnel, op. cit., p. 224.
  • [74]
    R. Fraisse, « La chose jugée par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de ses décisions et la QPC », Nouv. cah. Cons. Const., 2011, n° 30, p. 77.
  • [75]
    M. Fatin-Rouge Stéfanini et X. Philippe, « Le Conseil constitutionnel face à la loi anti-burqa : entre garantie des droits fondamentaux, sauvegarde de l’ordre public et ­stratégie politique », RFDC 2011/3, n° 87, p. 549.
  • [76]
    Pour être fondamental, le principe doit énoncer une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation, comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics ; il faut, ensuite, que le principe trouve un ancrage textuel dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain antérieur à 1946 ; il faut, enfin, qu’il n’ait jamais été dérogé à ce principe par une loi républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 (Voir le commentaire de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 Société SOMODIA sur le site du Conseil constitutionnel).
  • [77]
    CC, décis. n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013.
  • [78]
    CC, décis. n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012.
  • [79]
    Cons. n° 6.
  • [80]
    Le juge constitutionnel déclare brièvement dans le considérant n° 11 de la décision que : « Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, les articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 doivent être déclarés conformes à la Constitution. »
  • [81]
    CC, décis. n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
  • [82]
    CC, décis. n° . 82-143 DC du 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus.
  • [83]
    CC, décis. n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école.
  • [84]
    CC, décis. n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013
  • [85]
    F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 2013, 34 éd., pp. 610 sq.
  • [86]
    H. Oberdorff, Les institutions administratives, Sirey, 2010, 6 éd., pp. 173 sq.
  • [87]
    CC, décis. n° 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012, Sénat, Loiret.
  • [88]
    CC, décis. n° 88-1046 AN du 21 octobre 1988, AN Val-D’Oise.
  • [89]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 417.
  • [90]
    A.-L. Cassard Valembois, « Précisions sur la recevabilité d’une QPC posée devant le Conseil constitutionnel, juge électoral », Constitutions (2), avril-juin 2013, p. 272.
  • [91]
    A. Chopplet, « L’articulation des offices du Conseil constitutionnel », RFDC, 2014, n° 98, p. 302.
  • [92]
    A. Flückiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cah. Cons. Const, janv. 2007, n° 21, p. 75.
  • [93]
    CC, décis. n° 2013-674 DC du 01 août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, Cons. n° 8.
  • [94]
    A. Flückiger, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », op. cit., p. 74.
  • [95]
    La liste des décisions n’est pas exhaustive : CC, décis. n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate ; CC, décis. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Epoux. L ; CC, décis. n° 2013-319 QPC du 07 juin 2013, M. Philippe. B. ; CC, décis. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi ; CC, décis. n° 2012-647 DC du 28 février 2012 ; CC, décis. n° 2012-655 DC du 24 octobre 2012, Loi relative à la mobilisation du foncier ; CC, décis. n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012, Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles du Finistere ; CC, décis. n° 2012-226 QPC du 06 avril 2012, Consorts. T. ; CC, décis. n° 2011-218 QPC du 03 février 2012, M. Cédric. S. ; CC, décis. n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012 COFACE ; CC, décis. n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude. N. ; CC, décis. n° 2011-159 QPC du 05 août 2011, Mme Elke. B. ; CC, décis. n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa. C ; CC, décis. n° 2010-67/68 QPC du 17 décembre 2010, Région Centre et Région Poitou-Charentes. ; CC, décis. n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA.
  • [96]
    CC, décis. n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014.
  • [97]
    Cons. n° 2.
  • [98]
    Cons. n° 3.
  • [99]
    Souligné par nous.
  • [100]
    CC, décis. n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014
  • [101]
    CC, décis. n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, M. Antoine. M. ; CC, décis. n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand. L. ; CC, décis. n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation.
  • [102]
    W. Mastor, « La reformulation de la question par le Conseil constitutionnel », Nouv. cah. Cons. const., n° 38-2013, pp. 221-226.
  • [103]
    Cons. n° 6.
  • [104]
    Ibidem.
  • [105]
    A. vidal-Naquet, « Les visas dans la décision du Conseil constitutionnel », op. cit., pp. 537 sq.
  • [106]
    On peut par exemple citer le considérant n° 4 de la décision n° 2011-212 QPC du 17 février 2012, M. Bruno. L., le considérant n° 8 de la décision n° 2011-168 QPC du 30 septembre 2011 M. Samir. A ou encore l’unique considérant de la décision n° 2010-61 QPC du 12 novembre 2010, M. Charles. S.
  • [107]
    CC, décis. n° 613-480 DC du 04 décembre 2013.
  • [108]
    Vu la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, adoptée définitivement par le Parlement le 5 novembre 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013.
  • [109]
    « Les griefs soulevés dans ces observations portaient en réalité sur les dispositions de l’article 65 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Le Conseil constitutionnel a répondu à ces griefs dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 portant sur cette dernière loi (Cons. n° 58 à 65) », p. 1.
  • [110]
    T. Di Manno, « L’influence des réserves d’interprétation », in La légitimité de la ­jurisprudence du Conseil constitutionnel, op. cit., pp. 200 sq.
  • [111]
    A. Viala, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, BCSP, t. 92, 1999, pp. 13 sq. ; D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 160 sq.
  • [112]
    Voir sur ce pont le commentaire de Laurence Gay, « Première QPC environnementale : vigilance en défaut du Conseil constitutionnel sur la théorie de la préoccupation », RFDC, 2011/4, n° 88, pp. 823-830, spéc. p. 828.
  • [113]
    P. Blachèr, « L’obiter dictum dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », REDP, vol. 12, n° 3, 2000, pp. 910 sq.
  • [114]
    CC, décis. n° 2012-285 QPC.
  • [115]
    P. Blachèr, « L’obiter dictum dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 905.
  • [116]
    CC, décis. n° 2011-118 QPC du 08 avril 2011 (Cons. n° 8 et 9).
  • [117]
    CC, décis. n° 2010-76 QPC du 03 décembre 2010 (Cons. n° 9 et 10).
  • [118]
    Violation du droit de propriété (art. 2 et 17 DDHC) dans la décision Lucien M, et méconnaissance de la séparation du domaine de la loi et du règlement (art. 34 C) et du ­principe d’égalité devant la loi et d’accès aux emplois publics (art. 6 DDHC) dans la décision Roger L.
  • [119]
    Idem, p. 913.
  • [120]
    Idem, p. 897.
  • [121]
    H. Colombet et A. Gouttefangeas, « La qualité des décisions de justice. Quels ­critères ? », Droit et société, 2013/1, n° 83, pp. 155 sq.
  • [122]
    G. Carcassonne, « L’intelligibilité des décisions du Conseil constitutionnel », in P. Mbongo (dir.), op cit, pp. 143 sq.
  • [123]
    L. Brau, « Le site internet du Conseil constitutionnel au service de la recherche de jurisprudence », Nouv. cah. Cons. const., n° 30,2011, pp. 87 sq.
  • [124]
    X. Magnon, « Que faire des doctrines du Conseil constitutionnel », Actes de la ­deuxième journée d’études toulousaine sur la QPC, Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, p. 208.
  • [125]
    Idem, p. 206.
  • [126]
    Commentaire de la décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Sté Mutuelle des transports assurances (Transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance), pp. 7 sq.
  • [127]
    Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 32, Décision n° 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. Jacques. S.
  • [128]
    Commentaire de la décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013 M. Franck M. et autres (Célébration du mariage-Absence de « clause de conscience » de l’officier d’état civil).
  • [129]
    Décisions n° 2011-4540 Sénat, Manche, et n° 2011-4542, Sénat, Nord, du 20 octobre 2011, Décision n° 2011-4543 ,Sénat, Lozère, du 22 décembre 2011 Décisions n° 2011-4538, Sénat, Loiret, n° 2011-4539, Sénat, Essonne, et n° 2011-4541, Sénat, Hauts-de-Seine, du 13 janvier 2012, Contentieux des élections sénatoriales du 25 septembre 2011 ; Commentaire de la décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
  • [130]
    G. Carcassonne, « L’intelligibilité des décisions du Conseil constitutionnel », op. cit., p. 144.
  • [131]
    Voir sur ce pont les exemples cités par le Professeur Wanda Mastor in « La reformulation de la question par le Conseil constitutionnel », Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, pp. 223 sq.
  • [132]
    Idem, p. 226.
  • [133]
    CC, décis. n° 2013-336 QPC du 01 août 2013.
  • [134]
    H. Ruiz-Fabri, « La motivation des décisions des juridictions internationales », in H. Ruiz-fabri et J. M. Sorel (dir.), La motivation des décisions des juridictions internationales, Pedone, 2008, p. 30.
  • [135]
    CC, déc 2010-33 QPC du 22 sept 2010 Société Esso Saf.
  • [136]
    Cons. n° 3.
  • [137]
    Cons. n° 4.
  • [138]
    Cons. n° 19.
  • [139]
    Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30 Commentaire de la décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010 Commune de Dunkerque.
  • [140]
    J. M. Pontier, « Refus de fusion des communes par un préfet : première QPC sur le droit des collectivités territoriales », JCP A, n° 36. 2010, pp. 24-28. M. Verpeaux, « Question prioritaire de constitutionnalité et libre administration des collectivités territoriales », AJDA, 2010, pp. 1594-1598.
  • [141]
    Cons. n° 3 à 5.
  • [142]
    Cons. n° 2.
  • [143]
    X. Magnon, « Que faire des doctrines du Conseil constitutionnel ? », op. cit., p. 208.
  • [144]
    Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 30, op. cit., p. 2.
  • [145]
    Idem, p. 3.
  • [146]
    Idem, p. 6. L’expression est soulignée par nous.
  • [147]
    CC, décis. n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi.
  • [148]
    Commentaire de la décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, p. 12.
  • [149]
    Cons. n° 6.
  • [150]
    Voir sur ce point le commentaire du Professeur Laurent Pech, « Lois mémorielles et liberté d’expression : de la controverse à l’ambiguïté », RFDC, 2012/3, n° 91, pp. 567-568.
  • [151]
    A. Vidal-Naquet, « L’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ­l’incompétence négative », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, p. 10.
  • [152]
    Idem, p. 8.
  • [153]
    Parmi les décisions récentes du Conseil, on peut citer : CC, décis. n° 2014-450 QPC du 27 février 2015, Pierre. T. et autre ; CC, décis. n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct et ING Bank NV ; CC, décis. n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo. R.
  • [154]
    CC, décis. n° 2010-5 du 18 juin 2010 (Cons. n° 3) : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution ̋̋Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ̋ ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (souligné par nous).
  • [155]
    CC, décis. n° 2014-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l’énergie et des mines – Force ouvrière FNEM FO (Cons. n° 3) : « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : ̋ Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ̋ ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à ­l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (souligné par nous).
  • [156]
    J. Arrighi De Casanova « Quel avenir pour la jurisprudence Kimberley Clark ? », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, pp. 32-37
  • [157]
    CC, décis. n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010.
  • [158]
    CC, décis. n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012.
  • [159]
    CC, décis. n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012.
  • [160]
    CC, décis. n° 2010-5 du 18 juin 2010.
  • [161]
    CC, décis. n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012.
  • [162]
    CC, décis. n° 2014-419 QPC du 08 octobre 2014.
  • [163]
    Cons. n° 11.
  • [164]
    « Le Conseil constitutionnel a fait application de ses deux jurisprudences précitées touchant à l’incompétence négative en matière fiscale lorsqu’est en cause, respectivement, le taux de l’imposition ou ses modalités de recouvrement : – En premier lieu, le Conseil a considéré que (la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit) (Cons. n° 10). Par suite, il a refusé d’examiner (le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière d’établissement de règles concernant le taux) de la CSPE (Cons. n° 10). – En second lieu, le Conseil a accepté d’examiner le grief tiré de la méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement de la CSPE, dans la mesure où cette méconnaissance (affecte par elle-même le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) (Cons. n° 11). Toutefois, le Conseil constitutionnel a, dans le même temps, précisé qu’une méconnaissance de sa compétence par le législateur en matière fiscale (n’affecte pas par elle-même le droit de propriété). (Cons. n° 11). »
  • [165]
    CC, décis. n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013.
  • [166]
    Cons. n° 3.
  • [167]
    Cons. n° 6.
  • [168]
    Commentaire de la décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013 SARL Majestic Champagne (Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises-Modalités de recouvrement), p. 6.
  • [169]
    CC, décis. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux. L.
  • [170]
    Commentaire de la décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 Époux L., p. 6 et p. 8.
  • [171]
    Cons. n° 11 (Société Praxair).
  • [172]
    Parfois, le juge constitutionnel inverse la démonstration. Voir CC, décis. n° 2012-292 QPC du 15 février 2013, Mme. Suzanne P.-A.
  • [173]
    J. Arrighi De Casanova « Quel avenir pour la jurisprudence Kimberley Clark ? », Nouv. cah. Cons. const., n° 46, 2015, p. 38.
  • [174]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : défense et illustration d’une théorie générale », RFDC, 45, 2001, pp. 67-83.
  • [175]
    V. Goesel-Le Bihan, « Le contrôle de l’objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente », RFDC, 2014, n° 98, pp. 269-291.
  • [176]
    Pour la position contraire, voir O. Dord, « La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque », Nouv. cah. Cons. const., n° 38, 2013, pp. 23-36.
  • [177]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 543-561 ; G. Drago, Contentieux constitutionnel, op. cit., pp. 112-120.
  • [178]
    A. Rosa, « La référence aux travaux parlementaires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel : un instrument de renforcement de la légitimité du juge et du législateur », RFDC, 99, 2014, p. 642.
  • [179]
    Audrey Rosa relève que « dans près de 80 % des cas, lorsque le juge se réfère aux travaux parlementaires, il valide les choix opérés par le législateur », op. cit., p. 644.
  • [180]
    Il le fait parfois à but défensif : CC, décis. n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, Loi de financement de la sécurité sociale, « Considérant que l’article 41 a pour objet de modifier les règles relatives aux pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales ; qu’à cette fin, le 2° de son paragraphe I substitue aux trois derniers alinéas de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale un quatrième alinéa dont la première phrase dispose : (La Cour des comptes est compétente pour contrôler l’appli­cation des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs, ainsi qu’aux organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution) ; qu’il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu viser ainsi notamment le Conseil constitutionnel » (Cons. n° 6) ; « Considérant que le Conseil constitutionnel figure au nombre des pouvoirs publics constitutionnels ; qu’en adoptant les dispositions précitées le législateur a méconnu l’étendue de sa propre compétence » (Cons. n° 7).
  • [181]
    CC, décis. n° 2011-630 DC du 26 mai 2011, Loi relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016.
  • [182]
    CC, décis. n° 60-8 DC du 11 août 1960, Loi de finances rectificative pour 1960.
  • [183]
    CC, décis n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
  • [184]
    M. Guerrini, « De l’articulation des contrôles a priori et a posteriori de constitutionnalité : le cas des saisines blanches », RFDC, 2012, n° 89, pp. 109 sq.
  • [185]
    « Le Conseil a fait référence à sa jurisprudence précitée sur les conditions d’application du 2 de l’article 23-2 du 07 novembre 1958 : la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions de cette loi, figurant dans le dispositif de la décision du 26 mai 2011, ne pourra donc être opposée à une éventuelle QPC », Commentaire de la décision publié sur le site du Conseil constitutionnel, p. 3.
  • [186]
    Commentaire…, op. cit., p. 4.
  • [187]
    R. Badinter, « Aux origines de la Question prioritaire de constitutionnalité », RFDC, 2014, n° 100, p. 777.
  • [188]
    D. Baranger, « Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle », op. cit., pp. 1 sq.
  • [189]
    Commentaire, op. cit., p. 4.
  • [190]
    D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 241.
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