Notes
-
[1]
Johanna Noël, doctorante contractuelle en Droit public (IRENEE), université de Lorraine.
. Cet article, modifié sur plusieurs aspects, a fait initialement l’objet d’une communication au Congrès de l’AFDC en juin 2014. -
[2]
V. H. Kelsen, Théorie générale des normes, trad. fr. O. Beaud, F. Malkani, Paris, Puf, « Léviathan », 1996, pp. 125-137.
-
[3]
V. R. Romi, « Le président de la République, interprète de la Constitution », RDP, 1987, pp. 1265 sq.
-
[4]
M. Guillaume-Hofnung, « L’article 11 », in D. Maus, L. Favoreu, J.-L. Parodi (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, actes du colloque du XXXe anniversaire, Aix-en-provence, 8, 9, 10 septembre 1988, Puam, 1992, pp. 181 sq.
-
[5]
Voir S. Pierré-Caps, « Les révisions de la Constitution de la Cinquième République : temps, conflits et stratégies », RDP, 1998, pp. 412-416.
-
[6]
Il a rendu un avis négatif (non publié) sur l’utilisation de l’article 11 afin d’opérer une révision constitutionnelle, cet avis n’a pas empêché C. de Gaulle à poursuivre. V. R. Romi, art. cit., p. 1285.
-
[7]
Voir La lettre de M. Monnerville transmise au Conseil constitutionnel, Le Monde, 8 novembre 1962.
-
[8]
Voir C. Coste, La violation de la Constitution : réflexions sur les violations des règles constitutionnelles relatives aux pouvoirs publics en France, thèse de doctorat de l’université de Paris-II, 1981, pp. 174 sq. ; S. Pierré-Caps, « L’esprit des Constitutions », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, pp. 375-376, 388 ; A. Viala, « L’esprit des Constitutions par-delà les changements », in A. Viala (dir.), La constitution et le temps, Ve séminaire franco-japonais de droit public, Lyon, L’Hermès, 2003, pp. 27-36 (préc. p. 32).
-
[9]
CC., décis. n° 62-20 DC, du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, JORF du 7 novembre 1962, p. 10778. V. L. Hamon, « Note », D., 1963, p. 398 ; C. Franck, Les grandes décisions de la jurisprudence. Droit constitutionnel, Paris, Puf, 1978, p. 279.
-
[10]
V. S. de Charentenay, « La gauche et la révision de la Constitution : vers une réutilisation de l’article 11 de la Constitution par le Chef de l’État », Politeia, 2007, pp. 73 sq.
-
[11]
V. sur le maintien d’une ambiguïté du texte constitutionnel, M. Fatin-Rouge Stefanini, « Vingt-cinq ans de débats et de réformes sur les référendums en France : entre apparences et réalités », RFDC, 2014, n° 100, p. 907.
-
[12]
Voir sur ce point de vue, F. Rouvillois, Droit constitutionnel, 2. La Ve République, Paris, Flammarion, « Champs Université », 2009, 3e éd., p. 56.
-
[13]
Voir M. Duverger, « Une pièce en deux actes », Le Monde, 21 et 22 octobre 1962 ; Entretien G. Vedel et C. Coste, 23 juillet 1974, in C. Coste, op. cit., p. 330.
-
[14]
Voir P. Jestaz, C. Jamin, La doctrine, Paris, Dalloz, « Méthodes du droit », 2004.
-
[15]
Voir notamment, J. Fauvet, « La Constitution peut-elle être révisée sans un vote du Parlement ? », Le Monde, 6 février 1962 ; J. Fauvet, « Vers une révision constitutionnelle ? », Le Monde, 19 juillet 1962 ; R. Barrillon, « La réforme de la Constitution se ferait sans vote des Assemblées », Le Monde, 1er septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. I. Les fourches caudines », Le Monde, 1er septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. II. La carte forcée ? », Le Monde, 2 et 3 septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. III. La forme et le fond », Le Monde, 4 septembre 1962 ; P. Bastid, G. Berlia, G. Burdeau, P. Teitgen, L’Aurore, le 14 octobre 1962 ; M. Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre », Le Monde, 17 octobre 1962 ; P. Reynaud, « Intervention du débat de l’Assemblée nationale du 4 octobre 1962 – document XI-100 », in D. Maus (dir.), Textes et documents sur la pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La documentation française, 1978, pp. 83-85.
-
[16]
Ce constat de la concertation unanime doctrinale a été posé dès 1962 par plusieurs auteurs, voir J. Fauvet, « Vers une révision constitutionnelle ? », art. cit. ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », Le Monde, 15 mars 1969. Le constat est également réalisé par de nombreux auteurs contemporains de manière rétrospective, voir P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ Lextenso éd., 2012, 24e éd., p. 100 ; D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 3, la Ve République, Paris, Dalloz, 2009, 5e éd., p. 100 ; V. Constantinesco, S. Pierré-caps, Droit constitutionnel, Paris, Puf, « Thémis-droit », 2013, 6e éd., p. 351 ; P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Bruxelles, Larcier, « Paradigme », 2011-2012, p. 183.
-
[17]
A. Hauriou, « C’est la première manche qu’il faut gagner », Le Monde, 21 et 22 octobre 1962.
-
[18]
Voir R. Chapus, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1969-1970, pp. 175 sq. ; F. Goguel, « De la conformité du référendum du 28 octobre 1962 », in Droit, institutions et systèmes politiques. Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, Puf, 1987, pp. 115 sq. ; R. Capitant, in La croix, 24 octobre 1962, cité par C. Coste, op. cit., p. 83 ; C. Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des institutions politiques, éd. Cujas, 1973, pp. 214-215 ; M.-H. Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1984, 4e éd., pp. 414-416.
-
[19]
Voir R. Chapus, op. cit., p. 241.
-
[20]
Voir P. Lampué, « Le mode d’élection du président de la république et la procédure de l’article 11 », RDP, 1962, pp. 931 sq.
-
[21]
Voir M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Puf, 1965, 8e éd., p. 526.
-
[22]
Voir J. Chevallier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », in La République. Mélanges en l’honneur de P. Avril, Paris, Montchrestien, 2001, p. 187.
-
[23]
Voir Y. Poirmeur, D. Rosenberg, « La doctrine constitutionnelle et le constitutionnalisme français », in D. Lochak (dir.), Les usages sociaux du droit, Paris, Puf, 1989, pp. 232 sq. ; P. Pactet, « La désacralisation progressive de la Constitution de 1958 », in La République. Mélanges Pierre Avril, Montchrestien, 2001, pp. 389 sq. ; R. Capitant, « Le droit constitutionnel non écrit », in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, t. 3, Les sources des diverses branches du droit, Paris, Sirey, 1934, p. 2.
-
[24]
Voir M. van de Kerchove, « La théorie des actes de langage et la théorie de l’interprétation juridique », in P. Amselek (dir.), Théorie des actes de langage, éthique et droit, Paris, Puf, 1986, pp. 221 sq.
-
[25]
Voir XX, « Le respect de la Constitution », Le Monde, 19 septembre 1962 ; P. Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson et Cie, 1969, p. 210 ; J. Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Les cours de droit, 1973, p. 214 ; M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 527.
-
[26]
Sur une position contraire, voir R. Chapus, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, op. cit., p. 241.
-
[27]
Cette conception est visible dans les arguments utilisés : l’article 11 ne figure pas au sein d’un titre spécial dans la Constitution, l’absence de renvoi réciproque entre les articles 11 et 89 de la Constitution, l’article 85 précise, au contraire de l’article 11, qu’il est une dérogation à l’article 89 et enfin, la non-conformité de la conception gaullienne avec les travaux préparatoires de la Constitution. Voir notamment, G. Berlia, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP, 1962, p. 938 ; M. Prélot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1990, 11e éd., p. 636 ; P. Pactet, op. cit., p. 210 ; G. Mollet, « Le président n’a pas le droit de proposer d’autres procédures que celles prévues par la Constitution », Le Monde, 17 avril 1969 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, Paris, La documentation Française, 1988, pp. 320-325 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, Paris, La documentation Française, 1991, pp. 68-71 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. IV, Paris, La documentation Française, 2001, p. 165. V. également, G. Berlia, art. cit., pp. 941-943 ; G. Vedel, Introduction aux études politiques, Fascicule I, Paris, Les cours de droit, 1969-1970, p. 205. Sur des travaux plus récents, v. M. Guillaume-Hofnung, art. cit., pp. 181 sq.
-
[28]
Voir en ce sens, C. Coste, op. cit., pp. 318-332.
-
[29]
G. Muhlman, « Le gros mot de contre-pouvoir », Pouvoirs, 2006, n° 119, p. 55.
-
[30]
Sur ce constat, voir M. Fatin-Rouge Stéfanini, art. cit., p. 911.
-
[31]
M.-A. Cohendet, « Légitimité, effectivité et validité », in La République. Mélanges en l’honneur de P. Avril, op. cit., pp. 213-214.
-
[32]
Voir en ce sens, J. Cadart, op. cit., p. 215 ; Entretien entre P. Avril et C. Coste, 4 septembre 1974, in C. Coste, op. cit., p. 454 ; M. Duverger, « La succession. Le testament de Louis XIV », Le Monde, 14 septembre 1962.
-
[33]
Voir M. Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre », Le Monde, 17 octobre 1962 ; M. Duverger, « Une pièce en deux actes », art. cit. ; G. Berlia, art. cit., p. 943 ; L. Hamon, « Note », art. cit., p. 400.
-
[34]
Voir M. Duverger, « La carte forcée », Le Monde, 22 et 23 décembre 1968 ; G. Vedel, « à propos de la réforme du Sénat. II. Le droit, le fait, la coutume… », art. cit. ; A. Hauriou, « Contre le viol des Constitutions », art. cit. ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », art. cit. Sur une position persistante, voir B. Chénot, « loi et Constitution », Le Monde, 4 avril 1969.
-
[35]
Voir M. Prélot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 638.
-
[36]
J. Cadart, op. cit., p. 216.
-
[37]
Voir G. Vedel, « À propos de la réforme du Sénat. II. Le droit, le fait, la coutume… », art. cit.
-
[38]
G. Vedel, Introduction aux études politiques, op. cit., pp. 206 sq.
-
[39]
Sur ce point, voir M. Duverger, G. Vedel, « L’article 11 et la révision de la Constitution », Le Monde, 22 et 23 décembre 1968 ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », art. cit. Sur des travaux doctrinaux rejoignant la thèse védélienne, v. L. Hamon, Une république présidentielle ? Institutions et vie politique de la France actuelle, t. 1, Paris, Bordas, 1975, pp. 110-111.
-
[40]
Voir G. Vedel, Introduction aux études politiques, op. cit., p. 207. Sur une position contraire, v. L. Hamon, op. cit., p. 111.
-
[41]
Voir S. Velley, Histoire constitutionnelle française de 1789 à nos jours, Paris, Ellipses, 2009, 3e éd., p. 152.
-
[42]
G. Monnerville, « La lettre de M. Monnerville », Le Monde, 8 novembre 1962 ; XX, « Le respect de la Constitution », art. cit. ; J. Cadart, op. cit., p. 220 ; Y. Guchet, La Ve République, Paris, Economica, 1994, 3e éd., p. 34.
-
[43]
Voir M. Comiti, « La volonté populaire vaut l’analyse de tous les juristes », Le Monde, 22 avril 1969 ; P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 82 ; P. Braud, La notion de liberté publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968, pp. 60-63.
-
[44]
Voir notamment, R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. 1 (1920), CNRS, 1985, pp. 69 sq. ; G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, pp. 103 sq.
-
[45]
Voir M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 527 ; P. Braud, op. cit., p. 61 ; G. Berlia, op. cit., p. 105 ; P. Dabéziers, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1979-1980, p. 441. Voir également J. Cadart, op. cit., p. 218.
-
[46]
Voir P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2012, 24e éd., p. 100 ; T. Debard, Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Ellipses, 2002, p. 286. Sur l’utilisation d’expressions similaires par la doctrine, v. M. de Villiers, T. de Berranger, Droit public général, Paris, Litec, 2010, 4e éd., p. 84 ; J. Gicquel, J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2012, 26e éd., p. 550 ; B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit constitutionnel, Paris, Puf, 2004, p. 231.
-
[47]
Voir sur différentes définitions de ces concepts, M. Troper, « Droit ou légitimité », in Le droit et la nécessité, Paris, Puf, « Léviathan », 2011, pp. 47 sq. ; M.-A. Cohendet, « Légitimité, effectivité et validité », art. cit., pp. 201 sq. ; V. Constantinesco, S. Pierré-caps, op. cit., pp. 353-359.
-
[48]
J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 550 ; v. dans le même sens, C. Emeri, C. Bidégaray, La Constitution en France de 1789 à nos jours, Paris, Armand Colin, 1997, p. 143.
-
[49]
Voir L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, éd. de Boccard, 1927, 3e éd., pp. 65 sq. (précis. pp. 81-89).
-
[50]
Voir H. Portelli, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 9e éd., p. 151 ; A.-M. le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2013, 4e éd., p. 325 ; J. Rossetto, « À propos de la stabilisation conventionnelle de la Ve République », RDP, 1998, p. 1500.
-
[51]
Voir M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, Paris, Montchrestien, 12e éd., 2012, p. 457 ; P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, 2012, 5e éd., p. 59.
-
[52]
Voir sur ce point, R.-G. Schwartzenberg, « Sur l’alternance », Le Monde, 29, 30 et 31 octobre 1972 ; Criton, « La nation », Le Monde, 31 octobre 1972 ; B. Fessard de Foucault « Sur l’alternance : le référendum et la révision de la Constitution », Le Monde, 7 novembre 1972, et sur la même page, la réponse de R.-G. Schwartzenberg.
-
[53]
Voir Giscard d’Estaing, « Le président de la République rappelle les règles de révision de la Constitution », Le Monde, 10 novembre 1977.
-
[54]
G. Vedel, « Des rayons et des ombres », Le Monde, 10 novembre 1977.
-
[55]
J.-M. Jeannemey, « Sur une énigme présidentielle », Le Monde, 1er et 2 décembre 1977.
-
[56]
Voir en ce sens, F. Mitterrand, Le coup d’état permanent, op. cit., pp. 133-138.
-
[57]
F. Mitterrand, « Sur les institutions », Pouvoirs, 1988, n° 45, p. 138.
-
[58]
M. Prélot, J. Boulouis, op. cit., p. 639 : « Il n’est donc pas si certain que l’usage de l’article 11 en matière de révision soit, du point de vue juridique, d’une inconstitutionnalité patente ».
-
[59]
P. Pactet, op. cit., p. 209.
-
[60]
Voir P. Pactet, Institutions politiques droit constitutionnel, Masson-Armand Colin, 1974, 3e éd. entièrement refondue, pp. 242-504. De plus, il y a un passage dès 1988 du titre de « l’abandon de la voie inconstitutionnelle » à « l’avenir de la voie inconstitutionnelle » (voir P. Pactet, Institution politiques, droit constitutionnel, Paris, Masson, 1988, 8è éd. entièrement refondue, pp. 489-548.) Ce titre est toutefois supprimé dans l’édition actuelle, P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2012, 31e éd., p. 557.
-
[61]
Voir « Propositions pour une révision de la Constitution : rapport au président de la République », 15 février 1993, disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ rapports-publics/084000091/, site consulté en mai 2015 ; voir « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République », disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/ 074000697/0000.pdf, site consulté en mai 2015.
-
[62]
Voir H. Cohen, La problématique de la révision de la Constitution de 1958 entre l’article 89 et l’article 11, thèse de doctorat de l’université du Havre, 2005, pp. 323 sq. ; F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013, 34e éd., p. 503.
-
[63]
Voir sur ce constat, F. Savonitto, op. cit., p. 30. Sur quelques exceptions, v. C. Emeri, « Les déconvenues de la doctrine », in O. Duhamel, J.-L. Parodi (dir.), La Constitution de la cinquième République, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, p. 77 ; V° « Révision », in R. Barrillon et al. (dir.), Dictionnaire de la Constitution : les institutions de la Ve République, Paris, éd. Cujas, 1986, 4e éd., pp. 429 sq. ; L. Fontaine, « La violation de la Constitution : autopsie d’un Crime qui n’a jamais été commis », RDP, 2014, n° 6, p. 1617.
-
[64]
Voir G. Carcassonne, op. cit., p. 99 ; F. Rouvillois, op. cit., p. 16 ; J. Waline, « Les révisions de la Constitution de 1958 », in Droit et politique à la croisée des cultures. Mélanges en l’honneur de Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 241-243 ; J.-E. Gicquel, « Les conflits constitutionnels sous la Ve République », in J. Hummel (dir.), Les conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique, Presses universitaire de Rennes, « L’univers des normes », 2010, p. 157.
-
[65]
Voir C. Debbash et al., op. cit., p. 623 ; P. Fraisseix, op. cit., p. 59 ; O. Gohin, Droit constitutionnel, Paris, Lexis-nexis-Litec, 2010, p. 662 ; O. Beaud, « Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001, n° 99, p. 23.
-
[66]
Voir P. Foillard, op. cit., p. 183 ; J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 550 ; D. Rousseau, A. Viala, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2004, p. 442 : MM. Viala et Rousseau mettent en avant l’idée de « la dualité des modes de révision ».
-
[67]
P. Blachèr, Droit constitutionnel, Paris, Hachette, « HU Droit », 2007, p. 25.
-
[68]
G. Carcassonne, La Constitution, Paris, éd. du Seuil, 2013, 11e éd., p. 99.
-
[69]
D. Guignard, « L’article 11 alinéa 1er, seconde voie de révision ? », in Le pouvoir, mythes et réalité, t.1, Mélanges en hommage à Henry Roussillon, Presses universitaires de Toulouse, 2014, p. 420.
-
[70]
Voir C. Debbash et al., op. cit., p. 623 ; G. Conac, « Les débats sur le référendum sous la Ve République », Pouvoirs, 1996, n° 77, p. 104.
-
[71]
B. Chantebout, La constitution française, propos pour un débat, Paris, Dalloz, 1992, p. 59.
-
[72]
Voir P. Ardant, B. Mathieu, op. cit., p. 99 ; D. Chagnollaud, op. cit., p. 303 ; K. Götzler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Presses universitaire du Septentrion, 1997, p. 158.
-
[73]
Voir P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, op. cit., p. 557.
-
[74]
Voir V. Constantinesco, S. Pierré-caps, op. cit., p. 351 ; H. Portelli, op. cit., p. 151 : « l’utilisation de l’article 11 » ; F. Hamon, M. Troper, op. cit., p. 501 : « la révision en dehors du cadre de l’article 89 » ; J.-P. Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, « mémentos dalloz », 2012, 9e éd., p. 162 : « la voie de l’article 11 ».
-
[75]
Voir M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Lextenso éd., Montchrestien, 2011, 5e éd., pp. 387-388 ; L. Favoreu, op. cit., p. 772.
-
[76]
L. Favoreu, « Entretien », Rapport rendu par l’Observatoire de la Parité, 1999, disponible sur : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/0000pdf-40f840f8.pdf, site consulté en mai 2015.
-
[77]
N. Bobbio, Essais de théorie du droit, trad. fr. M. Guéret, C. Agostini, Paris, Bruylant LGDJ, « La pensée juridique », 1998, p. 24.
-
[78]
Voir sur ce point, S.-L. Formery, La Constitution commentée article par article, Paris, Hachette Supérieur, 2001, 6e éd., p. 37.
-
[79]
Voir D. Chagnollaud, op. cit., p. 305 ; D. Rousseau, A. Viala, op. cit., p. 442 ; J.-C. Maestre, « Remarques sur les procédures utilisées pour réviser la Constitution en 20 ans de Ve République », in Études offertes à P. Kayser, t. 2, Puam, 1979, p. 224. Sur une position contraire, voir M.-A. Cohendet, op. cit., p. 388.
-
[80]
Malgré l’avis du Conseil d’État et sa réitération, de l’inconstitutionnalité de l’article 11 afin de réviser la Constitution, dans l’arrêt Sarran et Levacher, cette pratique reste possible et est soumise à la seule interprétation du président de la République. Voir CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, Recueil Lebon p. 368 ; voir O. Beaud, La puissance de l’Etat, Paris, puf, « Léviathan », 1994, p. 392.
-
[81]
Voir notamment, M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La Théorie du droit, le Droit, l’État, Paris, Puf, « Léviathan », 2001, pp. 69-84 ; M. Altweg-boussac, Les changements constitutionnels informels, Paris, Institut Universitaire Varenne, « collection des Thèses », 2013, pp. 183 sq.
-
[82]
A. le Divellec, « Un ordre constitutionnel confus. Indicibilité et incertitudes de la Constitution française », in D. Chagnollaud (dir.), Les 50 ans de la Constitution. 1958-2008, Litec-LexisNexis, 2008, p. 156.
-
[83]
Voir Y. Poirmeur, D. Rosenberg, art. cit., pp. 242 sq. ; P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 7.
-
[84]
P. Pactet, « La désacralisation progressive de la Constitution de 1958 », art. cit., p. 399. V. sur le changement de sens des normes, O. Pfersmann, « De l’impossibilité de changement de sens de la Constitution », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, op. cit., pp. 368-370.
-
[85]
Sur ce concept, v. notamment, L. Favoreu et al., op. cit., pp. 89 sq. ; A. Dyere, « Comprendre et analyser l’activité décisionnelle des cours et des tribunaux : l’intérêt de la distinction entre interprétation et concrétisation », Jus politicum, 2010, n° 4, Science du droit et démocratie.
-
[86]
P. Costa, « Histoire, théorie et histoire des théories », in C.-M. Herrera, A. le Pillouer (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, Paris, éd. Kimé, 2012, p. 34.
-
[87]
Voir M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2002, n° 50, p. 342.
-
[88]
Voir notamment, J.-L. Austin, How to do things with words, trad. fr. G. Lane, Paris, Seuil, 1970 ; O. Cayla, « Austin John Langshaw » in O. Cayla et J.-L. Haléprin (dir.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Paris, Dalloz, 2008, p. 17 ; O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », in D. Rousseau (dir.), Le droit dérobé, Paris, Montchrestien, « Grandscolloques », 2007, p. 41.
-
[89]
Voir O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », art. cit., pp. 43-46.
-
[90]
P. Pactet, op. cit., p. 399.
-
[91]
Voir M. Altweg-boussac, op. cit., p. 45.
-
[92]
Voir P. Ricoeur, « Mémoire, Histoire et oubli », Esprit, mars-avril 2006, p. 21. Paul Ricoeur considère que la mémoire présente trois états : la présence, l’absence et l’antériorité.
-
[93]
P. Costa, art. cit., p. 27.
-
[94]
Idem.
-
[95]
Sur les relations entre le temps et la doctrine, v. M. Nicod, « L’actualité et la doctrine », LPA, 13 juillet 2005, numéro spécial, n° 138, pp. 31 sq ; D. Gutmann, « Rapport de synthèse », LPA, 13 juillet 2005, numéro spécial, n° 138, pp. 60 sq.
-
[96]
P. Veyne, op. cit., p. 26.
-
[97]
Sur cette distinction, voir H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., pp. 13 sq.
-
[98]
Voir O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », art. cit., pp. 38, 43-46 ; P. Costa, art. cit., pp. 31 sq.
-
[99]
Voir P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, éd. du Seuil, 1971, p. 15.
-
[100]
D. Baranger, « L’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel », in C.-M. Herrera, A. le Pillouer (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, op. cit., p. 123.
-
[101]
Voir « Mémoire », in A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Puf, 1999, 5e éd., pp. 607 sq. : La mémoire est « la conservation du passé d’un être vivant dans l’état actuel de celui-ci » ; V. M. Halbwachs, La mémoire collective, 2001, version électronique, disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.html, site consulté en mai 2015.
-
[102]
Voir S. Caporal, Histoire des institutions publiques de 1789 à nos jours, Paris, Hachette Supérieur, 2005, p. 83 ; S. Velley, op. cit., p. 152 ; J.-C. Zarka, L’essentiel de l’Histoire constitutionnelle et politique de la France (de 1789 à nos jours), Paris, Gualino-Lextenso éd., 2011, p. 89.
-
[103]
R. Robin, « Une juste mémoire, est-ce possible ? », in T. Ferenczi (dir.), Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?, Paris, éd. complexe, 2002, p. 107.
-
[104]
J. Gaudemet, Les naissances du droit, Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien, « Domat droit public », 2006, 4e éd., p. 373.
1 Tout ce qui n’est pas normativement interdit est-il permis ? Si Hans Kelsen le rejette [2], la pratique gaullienne de 1962 a, semble-t-elle, implicitement proposé une approche nouvelle de la normativité. Utilisant la procédure référendaire de l’article 11 pour réviser la Constitution alors que la lettre de la Constitution ne l’y habilitait pas expressément, Charles de Gaulle s’est considéré comme l’interprète politico-juridique, habilité de manière générale, par la Constitution – à travers son rôle de gardien – à produire toute lecture de celle-ci [3]. La non-interdiction devient ainsi une permission normative que s’octroie l’interprète authentique.
2 S’érigeant comme l’une des manifestations de la quête gaullienne de légitimité démocratique, le recours à l’article 11 s’ancre dans une dimension césariste du pouvoir traduisant sa volonté d’asseoir l’État en renforçant le pouvoir exécutif [4]. Utilisé à deux reprises dans le cadre de la résolution du conflit algérien, l’emploi de l’article 11 en 1962 est toutefois différent : il concerne un domaine constitutionnel, celui du mode d’élection du Chef de l’État. Or la Constitution française, constitution rigide, prévoit à cet égard une procédure particulière de révision, qui dispose, aux termes de l’article 89, que le « projet ou la proposition de loi doit être […] voté par les deux assemblées en termes identiques ». Conscient que la réforme qu’il souhaite entamer ne serait pas votée par les chambres et que le Sénat la bloquerait, il détourne, contourne, interprète ou viole – selon les points de vue et les époques – la Constitution, en utilisant l’article 11 afin de soumettre au peuple, une révision constitutionnelle d’envergure [5].
3 Des protestations politiques et juridiques, provenant d’acteurs juridiques divers – la doctrine, le Conseil d’État [6], le président du Sénat Gaston Monnerville [7] –, naissent afin de dénoncer cette pratique. Le Conseil constitutionnel se déclara quant à lui incompétent – au regard de l’esprit de la Constitution [8] – pour statuer sur la conformité de la loi référendaire à la Constitution [9].
4 Depuis 1969, aucun président de la République n’a utilisé l’article 11 pour réviser la Constitution. Néanmoins, certaines personnalités politiques ont mis en avant, dans leurs discours, une volonté de renouer avec la tradition gaullienne du référendum [10]. L’emploi de l’article 11 pour réviser la Constitution, stratégie politique certaine, doit de nouveau être envisagé au regard du contexte politique actuel ; faire appel au peuple pour modifier une disposition de nature constitutionnelle et ce, sans qu’un contrôle de constitutionnalité puisse être effectué sur le contenu du référendum, est-ce constitutionnel [11] ? La Constitution ne le dit pas, la Constitution ne l’interdit pas. Les professeurs de droit en disent-ils davantage ?
5 Analyser les discours tenus sur l’article 11 sous l’angle de la métathéorie du droit souligne une vision tenue par peu d’auteurs, lui procurant une originalité certaine. Cependant, axer davantage notre propos sur une dimension philosophico-juridique tendant à la recherche de la connaissance de la querelle doctrinale autour de l’article 11 ne conduit pas à l’occultation de l’aspect politique de cette question. Les détracteurs de l’emploi de l’article 11 pour réviser la Constitution sont aussi, en partie, des détracteurs politiques du régime gaullien. Mettre en exergue l’inconstitutionnalité de la pratique gaullienne, c’est aussi mettre en place une stratégie politique tentant de délégitimer le Général de Gaulle. Toutefois, les professeurs de droit ne sont probablement pas dans une logique similaire à celle des parlementaires [12]. La doctrine apparaît comme une entité située en dehors du jeu politique partisan. La preuve en est qu’une partie de la doctrine, tout en constatant violemment l’inconstitutionnalité, appelle à voter « oui [13] », alors que c’est bien le contenu même du référendum qui amène les parlementaires à voter « non ».
6 Cette étude tend ainsi à réfléchir sur la pratique gaullienne en prenant appui sur les propos doctrinaux, ceux tenus pendant les années 1960 mais aussi ceux émis par la doctrine contemporaine, c’est-à-dire les auteurs qui écrivent et réfléchissent sur le droit, notamment la doctrine universitaire [14]. L’angle méta théorique montre un réel intérêt : se situer au niveau d’un méta-langage permet de prendre conscience que notre propre discours vit et se développe grâce aux discours qui sont déjà des interprétations d’un premier niveau de discours. Si, en 1962, la majeure partie des auteurs estimait que l’interprétation présidentielle avait violé la Constitution, de nos jours, les manuels de droit constitutionnel réalisent un dessein assez différent et bien plus nuancé. Comment est-il alors possible d’expliquer ce changement ?
7 La pensée doctrinale a évolué au fil du temps, au fil des transformations sociétales et politiques : de la dénonciation doctrinale de la pratique gaullienne sur la querelle autour de l’article 11 (I), on assiste de nos jours à sa réhabilitation (II).
I – La dénonciation doctrinale de la pratique gaullienne
8 En dénonçant quasi unanimement la violation de la Constitution, la doctrine juridique s’est érigée en contre-pouvoir originel (A). Désormais, les travaux doctrinaux font preuve de davantage de nuances. À l’image du revirement jurisprudentiel, il existe ici un « revirement doctrinal » sur le sens de l’article 11 de la Constitution, notamment à partir de l’après 1962, et surtout dans les années 1970 (B).
A – La doctrine : un contre-pouvoir originel
9 Si la mise en œuvre du référendum proposant aux Français d’élire directement le chef de l’État n’a eu lieu que le 28 octobre 1962, les mois précédents ont montré une doctrine révoltée. Les articles parus en cette année 1962 sont alors autant d’expressions de contestation et de dénonciation de l’interprétation gaullienne de l’article 11 de la Constitution [15]. André Hauriou souligne, à l’instar d’autres auteurs [16], que « tout le monde tombe finalement d’accord que la procédure de révision décidée par le Chef de l’État est contraire à la Constitution elle-même [17] ».
10 Seuls quelques juristes [18] et notamment Pierre Lampué ont admis la constitutionnalité de la pratique gaullienne. Jouant sur l’obscurité de la langue française et l’équivocité du langage juridique au sein de l’article 11, Lampué estime que l’expression selon laquelle le président de la République peut soumettre au référendum « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » ne doit exclure aucune loi en particulier. Le terme de loi peut donc signifier loi ordinaire, organique mais aussi loi constitutionnelle [19]. Lampué décide alors de mener un raisonnement par l’absurde pour convaincre de la constitutionnalité de la pratique gaullienne en constatant qu’à l’instar des articles 45 et 46 de la Constitution [20], l’article 89 ne précise pas qu’il joue de manière concurrente à l’article 11. Pourtant, la doctrine, tout en saluant l’argumentation de Lampué [21], s’en détache et préfère souligner l’existence d’une violation de la Constitution. Cette quasi-unanimité doctrinale peut apparaître paradoxale : la doctrine se manifeste comme une entité mêlant et entremêlant des idées, des réflexions, des intuitions, et les controverses sont consubstantielles à sa fonction ; toutefois, ce thème semble faire exception tant les auteurs se rejoignent sur l’inconstitutionnalité de la procédure entamée par de Gaulle.
11 Consciente depuis les années 1945 que la pratique constitutionnelle se dresse comme un élément de compréhension du droit constitutionnel [22], la doctrine montre une volonté de s’ancrer dans l’analyse des institutions en raison de l’interdépendance des disciplines juridiques et des sciences politiques. Or même si cette volonté est largement entérinée par la réforme universitaire de 1954, le comportement herméneutique doctrinal de l’année 1962 dessine une doctrine encore attachée au droit constitutionnel formel, et adoptant une position de sacralisation et de mystification du droit écrit [23]. Adhérant à « la théorie dite de l’acte clair [24] », les auteurs étaient résolument convaincus que l’article 11 de la Constitution ne possédait qu’un seul sens et que ce dernier était évident, celui de référendum législatif. La querelle juridique, née de la pratique gaullienne, manifeste également une querelle de nature linguistique [25]. La doctrine majoritaire, qui se fonde sur le sens usuel du terme « loi », traduit l’absence d’adjectif accolé à l’expression « projet de loi » comme l’impossibilité d’y apercevoir une loi constitutionnelle [26].
12 L’attitude doctrinale révèle plus précisément la place qu’elle accorde à l’interprétation en tant qu’acte créateur de sens, une place extrêmement réduite. Par son constat de violation de la Constitution, elle indique de manière sous-jacente sa vision de la philosophie du droit : une conception exégétique [27] dans laquelle l’interprète doit se borner à la lettre de la Constitution et réaliser un acte exclusif de connaissance [28]. En admettant que l’énoncé de l’article 11 de la Constitution ne peut ainsi conduire qu’à une seule norme, la doctrine retranscrit en filigrane sa conception « montesquieuse » de l’interprète du droit, une « bouche » de la Constitution. C’est pourquoi, quand le Général de Gaulle interprète l’article 11 de la Constitution comme une possibilité de mettre en œuvre un référendum constituant, les auteurs s’entendent sur l’existence d’une violation de la Constitution. Par son acte de volonté qui modifie les carcans herméneutiques préétablis, de Gaulle a bouleversé la doctrine dans sa sacralisation de la lettre constitutionnelle.
13 Ainsi, par sa dénonciation médiatique de l’interprétation gaullienne comme une violation de la Constitution, la doctrine s’est érigée en « contre-pouvoir ». Contre-pouvoir qui a défié, par sa mission traditionnelle de diffusion de l’information juridique, l’interprète authentique, et ce, en affichant une véritable autonomie intellectuelle face à lui. Elle a permis, par le biais de sa liberté d’expression, de nourrir le débat en montrant « la pluralité des regards sur la réalité [et en créant] aussi de la visibilité sur le pouvoir lui-même [29] ». Toutefois, le succès du référendum du 28 octobre 1962 rappelle que la doctrine, ce pouvoir « scientifique », connaît des limites en termes d’obligatoriété ; sa propension à créer le droit trouve en effet sa limite dans sa force de persuasion et de conviction [30].
14 De Gaulle a opéré un transfert de sa légitimité personnelle dans la légitimité de la norme qu’il proposait lors du référendum [31]. Le peuple, ne connaissant pas les méandres du droit constitutionnel [32], a alors répondu « oui ». La doctrine a pris acte du vote populaire et des conséquences qu’elle devait en tirer [33].
B – La naissance d’un « revirement doctrinal »
15 Dépassant la « bataille épistémologique » relative à l’article 11, la doctrine entend désormais composer avec la mutation constitutionnelle introduite par l’interprétation gaullienne, qui reste à ses yeux – pour un temps – inconstitutionnelle [34]. L’article de Lampué n’est alors plus unique en son genre, mais propédeutique et permet aux auteurs de s’appuyer sur des éléments dont ils ne voulaient pas prendre conscience avant le référendum [35]. Un revirement doctrinal s’amorce : les discours doctrinaux se nuancent et la frontière entre constitutionnalité et inconstitutionnalité de la pratique gaullienne s’estompe. Jacques Cadart a les mots justes, pour décrire la situation de l’après référendum de 1962 : « On est […] en présence d’une révision constitutionnelle inconstitutionnelle qui est effectivement appliquée [36]. »
16 De nouvelles explications à la constitutionnalité de la pratique gaullienne voient également le jour, comme la thèse védélienne suggérant la création d’une coutume [37], mais aussi l’affirmation selon laquelle, le peuple, détenteur de la souveraineté, a couvert l’irrégularité. Ces deux thèses partent d’une volonté commune : prendre en compte le vote populaire. Reçues de manière inégale au sein de la communauté des juristes, ces deux théories entendent concevoir une base juridique pour les futurs emplois de l’article 11 en tant que référendum constituant. La doctrine souhaite donc, sans nier l’inconstitutionnalité originaire du référendum de 1962 [38], apporter une cohérence et une stabilité futures à l’ordre juridique.
17 Si la thèse védélienne fut peu suivie [39] (Georges Vedel finissant lui-même par y renoncer [40]) et a été souvent critiquée, il en va différemment de la théorie soutenant que le résultat positif au référendum de 1962 voile l’irrégularité originaire [41]. Sur ce point, les discours sont ontologiquement assez décevants et sémantiquement dangereux – quelques exceptions étant néanmoins à souligner [42] –, car admettant une définition de la souveraineté comme une puissance sans borne, et en mesure de tout régulariser [43]. Or deux notions doivent être distinguées, celle de souve- raineté et celle de puissance [44]. Le peuple est souverain, selon l’article 3 de la Constitution, mais la souveraineté est l’expression d’un pouvoir de droit, au contraire de l’arbitraire ou de la puissance.
18 Depuis la fin de l’année 1962, cette théorie de la « régularisation populaire [45] » occupe une place prépondérante dans les travaux doctrinaux, sans que la substance même de cette expression n’ait été examinée. Encore utilisée par la doctrine contemporaine [46], celle-ci ouvre pourtant un débat théorique majeur, car loin de simplifier le débat, elle conduit à s’interroger sur ce que signifie « couvrir une irrégularité » : est-ce rendre constitutionnel ce qui ne l’était pas et dès lors, valider a posteriori une pratique ? Ou est-ce légitimer une pratique inconstitutionnelle sans la rendre pour autant constitutionnelle de manière permanente ? Une véritable attention doit se porter autour de ces deux concepts de légitimité et de validité du droit [47], car même si leur connexité ne fait aucun doute, ils ne sont pas synonymes.
19 Les positions des auteurs apparaissent ambiguës : le vote populaire a à la fois légitimé et validé la pratique gaullienne. Légitimé, car le vote positif du peuple a admis que l’acte de De Gaulle est conforme à la justice entendue largement, conforme à l’État de droit, à l’esprit de la Constitution, notamment en raison du contenu du référendum proposé. Validé également dans la mesure où le pouvoir constituant originaire a tranché malgré l’irrégularité de sa saisine, et a alors créé à terme du droit positif. Ainsi, les professeurs Jean et Jean-Éric Gicquel soulignent que : « Si à l’origine, la procédure a pu être jugée contestable, l’adhésion populaire lui a conféré un pouvoir irrécusable, en ce sens qu’elle a purgé le vice qui était de nature à l’entacher [48]. »
20 Il y a alors implicitement une régénérescence, une affiliation partielle à la conception duguiste du droit : admettre que le peuple a la capacité de couvrir une irrégularité, c’est définir la règle de droit comme celle qui naît du fait social, celle qui émane de la conscience du peuple [49]. Cette conception du droit traduit également la confusion entretenue par les auteurs entre les concepts de validité et de légitimité, car l’expression « couvrir l’irrégularité » renvoie, dans les travaux doctrinaux, parfois à l’un [50], parfois à l’autre [51].
21 Après le référendum négatif de 1969, les travaux doctrinaux ont été en tout cas très peu nombreux sur la constitutionnalité de l’article 11 de la Constitution [52]. Querelle apaisée, mais non éteinte, la discussion autour de l’article 11 a été cependant réouverte par deux interventions présidentielles. Si en 1977, le président Valéry Giscard d’Estaing soutient qu’« aucune révision de la Constitution n’est possible que si elle est votée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat [53] », certains juristes estimaient pourtant que derrière le sens a priori évident de cette déclaration, « une ombre [54] », « une énigme présidentielle [55] » existait encore. L’ombre se dissipa en 1988, lorsque le président François Mitterrand estima sans ambivalence – et alors qu’il avait lui-même condamné fermement la pratique réalisée par de Gaulle [56] – que « l’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme l’une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89 [57] ». L’interprète politique reconnaît donc le mécanisme référendaire de l’article 11 comme une procédure de révision constitutionnelle.
22 Affectée par cette nouvelle interprétation présidentielle, la doctrine laisse également transparaître une nouvelle vision. À titre d’exemple, Marcel Prélot, qui considérait à l’origine que l’article 11 ne pouvait être utilisé pour réviser la Constitution, adopte une attitude plus nuancée dans son manuel de 1990 [58]. Le manuel de Pierre Pactet et ses différentes éditions sont également des indices de ce revirement doctrinal : en 1969, dans sa première édition, il qualifie l’article 89 de « procédure normale » alors que l’article 11 est appréhendé comme la « procédure inconstitutionnelle » [59]. Dès sa 3e édition, publiée en 1974, il est mentionné de manière plus tempérée « la controverse sur l’article 11 [60] ». Ces changements terminologiques sont les manifestations de certaines tendances plus profondes : la pensée de Lampué qui a été stigmatisée comme la seule à mettre en avant la constitutionnalité de la pratique gaullienne n’est plus désormais une pensée isolée.
23 Si les rapports des comités Vedel (1993) et Balladur (2007) ont proposé de mettre fin aux incertitudes, en inscrivant formellement la prohibition de l’article 11 à des fins de révision constitutionnelle [61], la lettre de l’article 11, mais aussi celle de l’article 89 demeurent, sur le sujet qui nous préoccupe, inchangées. Ainsi, l’ambiguïté persiste : la constitutionnalité comme l’inconstitutionnalité sont donc des voies in- terprétatives possibles à revendiquer [62].
24 Témoins d’un passage de l’unanimité doctrinale sur l’inconstitutionnalité de la pratique gaullienne à une potentielle constitutionnalité, les travaux doctrinaux se sont transformés : l’intolérable est devenu le tolérable, laissant entrevoir la naissance d’une réhabilitation doctrinale de la pratique gaullienne.
II – La réhabilitation doctrinale de la pratique gaullienne
25 La réhabilitation doctrinale de l’interprétation gaullienne se manifeste par deux aspects, un aspect négatif et un aspect positif : d’une part, l’expression même de « violation de la Constitution » a disparu des discours doctrinaux [63] (A) et d’autre part, la doctrine reconstruit théoriquement son histoire et sa mémoire constitutionnelles au regard de l’article 11 (B).
A – La disparition de la « violation de la Constitution »
26 À la suite d’un examen des manuels contemporains, plusieurs constats peuvent être dressés : si sur la forme, les manuels consacrent peu de pages à l’article 1 contrairement aux cours de droit des années 1960-1970, cette diminution quantitative est la caractéristique d’un thème qui, à l’heure actuelle, n’intéresse plus la doctrine. Sur le fond les termes qualifiant la procédure de l’article 11 sont divers, mais convergent majoritairement vers une même direction, celle d’une potentielle constitutionnalité. À vrai dire, une typologie des comportements doctrinaux peut être proposée par la mise en évidence de quatre catégories d’attitudes repérées, révélant ainsi une certaine hiérarchisation dans la reconnaissance de la pratique gaullienne : la légitimation, la banalisation, la neutralisation de l’interprétation gaullienne et la persévérance de l’inconstitutionnalité.
27 Certains auteurs légitiment en effet très nettement la pratique gaullienne. Tendant même vers une légalisation, la légitimation de la pratique gaullienne par une partie des discours doctrinaux suggère une doctrine qui considère désormais que, malgré la violation formelle de la Constitution, l’utilisation de l’article 11 en 1962, pratique axiologiquement conforme à la démocratie [64], a permis de pallier une anormalité constitutionnelle. Qualifiée de procédure exceptionnelle/d’exception [65], de procédure concurrente [66], de fait producteur de droit [67], de péché à absoudre [68], de deuxième voie de révision [69], l’utilisation de l’article 11 pour réviser la Constitution, reçoit une image linguistique méliorative, contribuant ainsi à sa diffusion en tant procédé possible pour réviser la Constitution.
28 Une autre catégorie d’auteurs va davantage banaliser l’interprétation gaullienne en ne constatant ni sa constitutionnalité ni son inconstitutionnalité [70]. Si les expressions utilisées montrent que la pratique de De Gaulle a été contestée, les auteurs n’entreprennent pas une discussion sur sa potentielle utilisation contemporaine. L’article 11, qualifié de bricolage institutionnel [71], d’utilisation contestée [72], mais aussi de procédure qui a subi des controverses [73], s’ancre dans un passé non actualisé, ni soutenu ni décrié.
29 Par une technique assez proche de celle de la banalisation, des membres de la doctrine vont neutraliser la pratique gaullienne, c’est-à-dire qu’ils vont choisir de ne pas la qualifier tout en reconnaissant son existence [74]. Dès lors, les titres et termes employés ne sont pas « adjectivisés » et reflètent une approche plus historique du droit constitutionnel. En s’abstenant de réfléchir sur la contemporanéité de l’usage de l’article 11 pour réviser la Constitution, la doctrine choisit implicitement d’anesthésier l’inconstitutionnalité de la pratique gaullienne.
30 Néanmoins, certains auteurs, rares quantitativement [75], continuent à soutenir l’inconstitutionnalité des événements de 1962 et 1969. Louis Favoreu souligna notamment que : « La voie de l’article 11 est […] inutilisable pour modifier la Constitution quels que soient les cas de figure [76]. »
31 Cette typologie peut être, complétée par un constat : la normalisation de la pratique gaullienne, qu’elle soit une légitimation, une banalisation ou une neutralisation, présente un élément identique intéressant : l’article 11 fait souvent l’objet d’un titre au sein du thème sur la révision de la Constitution dans les manuels.
32 La neutralité des discours doctrinaux quant à la signification de l’article 11 prend des racines évidentes au sein du positivisme en tant que « mode d’approche du droit [77] », mais aussi au sein du réalisme. En tant que volonté scientifique d’analyser le droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être, le positivisme prône une science du droit descriptive et n’émettant aucun jugement axiologique. C’est pourquoi, de nombreux auteurs décrivent juridiquement et historiquement la situation de 1962 et retracent les arguments en faveur et en défaveur de la constitutionnalité de l’article 11 mais peu d’auteurs s’essaient dans le « devoir-être ». Une doctrine minoritaire esquisse cependant une proposition intéressante à relever : l’idée d’un contrôle préventif qui serait réalisé par le Conseil constitutionnel sur le contenu du référendum [78]. Si l’ambiguïté n’était pas totalement supprimée, la dangerosité serait ainsi canalisée ; cela permettrait également au Conseil constitutionnel de ne pas revenir sur sa jurisprudence antérieure de 1962 et confirmée en 1992, affirmant son incompétence pour contrôler la loi référendaire, expression directe de la volonté nationale.
33 De plus, il est à signaler un écueil souvent relaté mais dont la pertinence n’a jamais été atténuée, celui consistant à soutenir que décrire en toute neutralité, revient aussi à adhérer implicitement aux propos exposés et à se poser en potentielle caution du pouvoir politique. En réhabilitant théoriquement une procédure, la doctrine pourrait être une caution, une source de légitimité du pouvoir politique qui s’appuierait sur ses travaux afin d’utiliser à nouveau l’article 11. Tout au contraire, la mission d’information juridique doctrinale doit toujours se dresser comme une fonction critique, qui allie à la fois description et prescription et ce, même concernant une pratique désuète.
34 Ainsi, le postulat positiviste selon lequel l’interprétation authentique est à la fois incontestable et la seule valide, car seul le droit positif est du droit, se délivre comme une source de l’acceptation doctrinale contemporaine de la possibilité d’utiliser l’article 11 pour réviser la Constitution. Plus précisément, c’est l’absence de sanction à la pratique gaullienne [79] confortée par l’absence d’interprétation véritablement concurrente [80], qui a conduit la doctrine à reconnaître celle-ci en tant que norme de l’ordre juridique.
35 En philosophie, l’acceptation prend trois caractéristiques, qui en l’espèce sont bien présentes : elle est volontaire, hypothétique et pragmatique. Volontaire, parce que la doctrine a fait le choix, implicite (par banalisation/neutralisation) ou explicite (par légitimation), de consacrer dorénavant la potentielle constitutionnalité de l’article 11 pour réviser la Constitution ou en tout cas de ne plus la présenter comme un procédé inconstitutionnel. Hypothétique, car l’acceptation doctrinale reste théorique et celle-ci pourrait se transformer si le pouvoir réutilisait en pratique cette procédure ; son caractère hypothétique se conjugue ainsi avec son caractère temporaire. Enfin, cette acceptation est pragmatique, et c’est ici que l’influence du réalisme produit en partie ses effets ; par l’acception d’une conception réaliste du droit, la doctrine admet la remise en cause du paradigme du cadre constitutionnel des « bonnes solutions ». Le cadre est artificiel, les vraies/fausses interprétations sont introuvables, ce qui suggère que la reconnaissance d’une violation du droit n’est alors qu’une traduction subjective d’un Hermès authentique, car le droit naît de l’interprétation réalisée par un acte de volonté [81]. Si la doctrine n’est pas nécessairement devenue partisane du courant réaliste, elle admet désormais une nouvelle conception de l’interprétation et, par là même, de la Constitution.
36 En effet, consciente que « la Constitution formelle n’est et ne saurait être qu’un support à partir duquel se déploie la vie constitutionnelle concrète [82] », la doctrine dessine un passage entre la vision exégétique/légaliste qu’elle soutenait et la vision pragmatique de la notion de Constitution, qu’elle soutient désormais [83]. Ainsi, cette légitimation traduit que la Constitution n’est plus un mythe textuel à entretenir, elle ne doit dès lors plus être considérée comme « un impératif intangible mais comme un texte que l’on doit apprécier dans sa relativité et dans sa contingence [84] ». L’interprétation opportuniste de Charles de Gaulle réalisée en 1962 prend les traits d’une décision opportune ; il a dialogué avec le peuple, par et au-delà des mots.
37 Les théories des actes du langage permettent également de comprendre le revirement doctrinal, car la doctrine souscrit à l’idée selon laquelle un énoncé vit au moment de sa concrétisation [85], c’est-à-dire au moment où il prend l’une de ses potentielles significations [86]. Chaque expression possède des sens locutoires et illocutoires, lesquels sont associés et non pas opposés. La norme naît lors de l’interprétation authentique, l’interprétation gaullienne [87] : tout énoncé constitutionnel se présente comme un énoncé de type performatif, et seul l’interprète autorisé est en mesure de choisir le sens qu’il souhaite lui attribuer [88]. Ce sens – s’il est cognitivement l’un des sens possibles – devient le sens juridiquement admis. La normativité ne s’épuise donc pas dans la textualité, et la doctrine semble différencier désormais les deux concepts, contrairement à la doctrine des années 1960 qui était focalisée sur la lettre constitutionnelle. La contextualité et l’intertextualité doivent être également appréciées afin de saisir une disposition constitutionnelle [89].
38 Les travaux doctrinaux se sont donc modifiés, et cette transformation n’est qu’une partie d’une modification d’envergure : une nouvelle approche de la norme est en germe. Ainsi, Pierre Pactet estime qu’il semble nécessaire d’accueillir avec intérêt « une constitution de type “alluvial”, faite des sédiments apportés par le temps et l’histoire, même s’ils se contredisent parfois [90] ». Le temps et l’histoire deviennent alors des objets médiats d’étude pour le juriste et il est à se demander comment il les interprète, les saisit et les organise.
B – La reconstruction théorique
39 Créatrice d’un changement constitutionnel [91], la pratique gaullienne qui ne fut certes pas suivi par ses successeurs, se dévoile encore en théorie utilisable par tout président de la République. La non-effectivité de cette pratique ne lui retire pas sa légitimité, car celle-ci ne procède pas de son caractère répétitif mais de son contenu même : l’appel au peuple.
40 En l’absence d’usage de l’article 11 à des fins de révision constitutionnelle, la doctrine affiche une pensée que l’on peut qualifier de restaurée. Les travaux doctrinaux ont conservé certaines bases posées en 1962 tout en les modernisant et en les contextualisant au regard de l’époque contemporaine. Oscillant entre histoire et mémoire [92], entre rétrospection et prospection, la réhabilitation dépeint une doctrine tiraillée entre plusieurs lignes temporelles : son passé, son présent et son avenir. Pietro Costa souligne en ce sens que : « La pensée juridique est l’objet et le résultat d’une opération qui est en même temps historico-recognitive et théorico-constructive [93]. » L’histoire ne peut se passer de la théorie, et la théorie de l’histoire, conception savignienne de l’historiographie [94]. Cette nouvelle interprétation de la doctrine de l’emploi de l’article 11 est alors à lier au temps, au temps de parvenir à la maturité de sa pensée : la doctrine a pris du recul face aux événements passés [95].
41 Changeant, mouvant, car rythmé par les élections, le contexte politique de 2014 ne ressemble plus à celui des années 1958 à 1962 ; il a été profondément bouleversé par l’apparition du fait majoritaire. Entériné par la mise en place du quinquennat en 2000 et la rénovation du calendrier électoral en 2001, le fait majoritaire a participé, de manière invisible, au silence doctrinal contemporain sur l’interprétation de l’article 11 comme procédure de révision de la Constitution. La violation commise par de Gaulle a alors, en quelque sorte, perdu son fondement qui était de vouloir passer outre un veto du Sénat ou des chambres. Cependant, les résultats aux élections sénatoriales de septembre 2014 ont réactivé la potentielle utilisation de l’article 11. Le président de la République, n’ayant plus la majorité au Sénat, pourrait être tenté, afin d’entamer une révision constitutionnelle, de suivre l’interprétation gaullienne. Ainsi, une discussion sur la constitutionnalité de l’article 11 n’est pas vaine, et révèle encore une actualité certaine. La lecture doctrinale relative à l’article 11 se dresse réellement et nécessairement comme une nouvelle lecture, et mérite au regard des événements politiques récents, d’être poursuivie et mise à jour.
42 Si certains chercheurs souhaitent bloquer les interférences du passé, un écueil majeur fait obstacle à cette ambition, celui d’oublier que le chercheur est ancré dans une culture, un État, des connaissances et croyances d’un présent continu. Raconter l’histoire, c’est certes tenter d’établir des faits vrais antérieurs, mais c’est aussi prendre conscience que l’histoire est une « connaissance mutilée », car nécessairement relative et contingente [96]. Le juriste comme l’historien est donc dans l’incertitude matérielle de pouvoir reconstruire, de manière fiable et vraie, le passé. La bonne réponse que prônait Ronald Dworkin n’est qu’une illusion. Le juriste doit alors s’intéresser à la corrélation et notamment à la conformité entre ce qui « doit être » et ce qui « est » [97], alors que l’historien ne cherche que ce qui « est » et surtout ce qui « a été ». Écrire l’histoire est avant tout une activité herméneutique, sujet à controverses, subjectivité et pluralité des significations [98]. Le devoir du juriste est de proposer une clé d’interprétation aux événements passés pour pouvoir en extraire des éléments pour le présent et l’avenir. Tout chercheur doit alors présenter les faits, mais il apparaît que le juriste ne peut s’en contenter : son discours ne se centralise pas autour d’eux.
43 Cette narration épistémologique nouvelle sur l’article 11 peut également s’expliquer par un changement générationnel qui a entraîné une narration indirecte et nécessairement incomplète du passé [99]. Denis Baranger souligne à cet égard : « L’histoire est écrite par des hommes qui vivent après, et qu’elle est avant tout la science, non pas des choses passées, mais du rapport de ces hommes au passé, qui devient par là leur passé [100]. »
44 Les manuels de droit constitutionnel, mais aussi d’histoire constitutionnelle sont alors des illustrations et réappropriations de la mémoire collective française [101]. En tant qu’entité habilitée à dispenser des connaissances, la doctrine se dresse entre son histoire et sa mémoire. Par ses travaux, elle écrit/réécrit son histoire en présentant de manière factuelle et sélective les événements de 1962, mais aussi, elle perpétue des représentations et sentiments du passé, de son passé [102]. La doctrine entretient ainsi un lien avec celui-ci par le rappel des écrits doctrinaux antérieurs – Lampué est par exemple souvent cité – ; la mémoire doctrinale est alors partiellement sauvegardée par les lignes de la nouvelle génération.
45 Il y a [dès lors] une extrême disponibilité du passé. Dans le fond ce passé, qu’on l’ait oublié momentanément, qu’on ne l’ait pas oublié, qu’on l’ait refoulé, il est perpétuellement disponible par toutes sortes de lectures, toutes sortes d’interprétations [103].
46 Détentrice des souvenirs de la Nation, des événements politiques passés, la doctrine constitutionnaliste française en fait une transmission actualisée entre passé et présent. Si l’emploi de l’article 11 pour réviser la Constitution est un fait antérieur et désormais absent en lui-même du paysage politique français, ce changement constitutionnel est pourtant bien présent et rappelé dans tous les manuels de droit constitutionnel, notamment, car il en résulte une conséquence majeure pour le système politique français : le suffrage universel direct pour l’élection du président de la République. Surtout, l’article 11, en tant que référendum constitutionnel, n’a jamais été explicitement abandonné. Instrument du passé, il est potentiellement aussi un instrument d’avenir.
Faire [la Constitution] est un art, qui s’inspire du passé, qui exige “science et conscience” […]. Ainsi se construit le faisceau des acteurs qui participent à la naissance du droit, un pouvoir qui l’édicte, un Peuple qui l’accepte, une Science qui le formule [104].
48 Les mots de Jean Gaudemet résonnent ici avec justesse sur la querelle de l’emploi de l’article 11 pour réviser la Constitution : Charles de Gaulle l’a édicté, le peuple l’a accepté, la doctrine l’a formulé. Cette formulation prend les traits d’un palimpseste : si, en 1962, la doctrine a souligné que cette procédure était inconstitutionnelle en raison d’enjeux politiques mais aussi de convictions théoriques, elle apparaît dorénavant plus nuancée en raison de la place centrale qu’elle accorde à l’interprétation en tant qu’acte de volonté. La violation formelle de la Constitution en 1962 se dévoile dans les manuels actuels sous les traits d’une procédure dérogatoire, concurrente ou encore d’exception en comparaison à celle de l’article 89.
49 La doctrine contemporaine a alors relativisé les maux en changeant les mots : le contexte politico-juridique a été bouleversé par l’apparition du fait majoritaire qui a joué un rôle dans la nouvelle lecture doctrinale de l’article 11 de la Constitution. Si le juriste n’est pas un historien, le juriste et notamment le constitutionnaliste, est amené à être un Hermès-historiographe, un interprète situé aux croisements des disciplines juridiques et historiques.
Notes
-
[1]
Johanna Noël, doctorante contractuelle en Droit public (IRENEE), université de Lorraine.
. Cet article, modifié sur plusieurs aspects, a fait initialement l’objet d’une communication au Congrès de l’AFDC en juin 2014. -
[2]
V. H. Kelsen, Théorie générale des normes, trad. fr. O. Beaud, F. Malkani, Paris, Puf, « Léviathan », 1996, pp. 125-137.
-
[3]
V. R. Romi, « Le président de la République, interprète de la Constitution », RDP, 1987, pp. 1265 sq.
-
[4]
M. Guillaume-Hofnung, « L’article 11 », in D. Maus, L. Favoreu, J.-L. Parodi (dir.), L’écriture de la Constitution de 1958, actes du colloque du XXXe anniversaire, Aix-en-provence, 8, 9, 10 septembre 1988, Puam, 1992, pp. 181 sq.
-
[5]
Voir S. Pierré-Caps, « Les révisions de la Constitution de la Cinquième République : temps, conflits et stratégies », RDP, 1998, pp. 412-416.
-
[6]
Il a rendu un avis négatif (non publié) sur l’utilisation de l’article 11 afin d’opérer une révision constitutionnelle, cet avis n’a pas empêché C. de Gaulle à poursuivre. V. R. Romi, art. cit., p. 1285.
-
[7]
Voir La lettre de M. Monnerville transmise au Conseil constitutionnel, Le Monde, 8 novembre 1962.
-
[8]
Voir C. Coste, La violation de la Constitution : réflexions sur les violations des règles constitutionnelles relatives aux pouvoirs publics en France, thèse de doctorat de l’université de Paris-II, 1981, pp. 174 sq. ; S. Pierré-Caps, « L’esprit des Constitutions », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, Paris, Dalloz, 2003, pp. 375-376, 388 ; A. Viala, « L’esprit des Constitutions par-delà les changements », in A. Viala (dir.), La constitution et le temps, Ve séminaire franco-japonais de droit public, Lyon, L’Hermès, 2003, pp. 27-36 (préc. p. 32).
-
[9]
CC., décis. n° 62-20 DC, du 6 novembre 1962, Loi relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, JORF du 7 novembre 1962, p. 10778. V. L. Hamon, « Note », D., 1963, p. 398 ; C. Franck, Les grandes décisions de la jurisprudence. Droit constitutionnel, Paris, Puf, 1978, p. 279.
-
[10]
V. S. de Charentenay, « La gauche et la révision de la Constitution : vers une réutilisation de l’article 11 de la Constitution par le Chef de l’État », Politeia, 2007, pp. 73 sq.
-
[11]
V. sur le maintien d’une ambiguïté du texte constitutionnel, M. Fatin-Rouge Stefanini, « Vingt-cinq ans de débats et de réformes sur les référendums en France : entre apparences et réalités », RFDC, 2014, n° 100, p. 907.
-
[12]
Voir sur ce point de vue, F. Rouvillois, Droit constitutionnel, 2. La Ve République, Paris, Flammarion, « Champs Université », 2009, 3e éd., p. 56.
-
[13]
Voir M. Duverger, « Une pièce en deux actes », Le Monde, 21 et 22 octobre 1962 ; Entretien G. Vedel et C. Coste, 23 juillet 1974, in C. Coste, op. cit., p. 330.
-
[14]
Voir P. Jestaz, C. Jamin, La doctrine, Paris, Dalloz, « Méthodes du droit », 2004.
-
[15]
Voir notamment, J. Fauvet, « La Constitution peut-elle être révisée sans un vote du Parlement ? », Le Monde, 6 février 1962 ; J. Fauvet, « Vers une révision constitutionnelle ? », Le Monde, 19 juillet 1962 ; R. Barrillon, « La réforme de la Constitution se ferait sans vote des Assemblées », Le Monde, 1er septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. I. Les fourches caudines », Le Monde, 1er septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. II. La carte forcée ? », Le Monde, 2 et 3 septembre 1962 ; M. Duverger, « La succession. III. La forme et le fond », Le Monde, 4 septembre 1962 ; P. Bastid, G. Berlia, G. Burdeau, P. Teitgen, L’Aurore, le 14 octobre 1962 ; M. Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre », Le Monde, 17 octobre 1962 ; P. Reynaud, « Intervention du débat de l’Assemblée nationale du 4 octobre 1962 – document XI-100 », in D. Maus (dir.), Textes et documents sur la pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La documentation française, 1978, pp. 83-85.
-
[16]
Ce constat de la concertation unanime doctrinale a été posé dès 1962 par plusieurs auteurs, voir J. Fauvet, « Vers une révision constitutionnelle ? », art. cit. ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », Le Monde, 15 mars 1969. Le constat est également réalisé par de nombreux auteurs contemporains de manière rétrospective, voir P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ Lextenso éd., 2012, 24e éd., p. 100 ; D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, t. 3, la Ve République, Paris, Dalloz, 2009, 5e éd., p. 100 ; V. Constantinesco, S. Pierré-caps, Droit constitutionnel, Paris, Puf, « Thémis-droit », 2013, 6e éd., p. 351 ; P. Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Bruxelles, Larcier, « Paradigme », 2011-2012, p. 183.
-
[17]
A. Hauriou, « C’est la première manche qu’il faut gagner », Le Monde, 21 et 22 octobre 1962.
-
[18]
Voir R. Chapus, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1969-1970, pp. 175 sq. ; F. Goguel, « De la conformité du référendum du 28 octobre 1962 », in Droit, institutions et systèmes politiques. Mélanges en hommage à Maurice Duverger, Paris, Puf, 1987, pp. 115 sq. ; R. Capitant, in La croix, 24 octobre 1962, cité par C. Coste, op. cit., p. 83 ; C. Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale des institutions politiques, éd. Cujas, 1973, pp. 214-215 ; M.-H. Fabre, Principes républicains de droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 1984, 4e éd., pp. 414-416.
-
[19]
Voir R. Chapus, op. cit., p. 241.
-
[20]
Voir P. Lampué, « Le mode d’élection du président de la république et la procédure de l’article 11 », RDP, 1962, pp. 931 sq.
-
[21]
Voir M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Puf, 1965, 8e éd., p. 526.
-
[22]
Voir J. Chevallier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », in La République. Mélanges en l’honneur de P. Avril, Paris, Montchrestien, 2001, p. 187.
-
[23]
Voir Y. Poirmeur, D. Rosenberg, « La doctrine constitutionnelle et le constitutionnalisme français », in D. Lochak (dir.), Les usages sociaux du droit, Paris, Puf, 1989, pp. 232 sq. ; P. Pactet, « La désacralisation progressive de la Constitution de 1958 », in La République. Mélanges Pierre Avril, Montchrestien, 2001, pp. 389 sq. ; R. Capitant, « Le droit constitutionnel non écrit », in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény, t. 3, Les sources des diverses branches du droit, Paris, Sirey, 1934, p. 2.
-
[24]
Voir M. van de Kerchove, « La théorie des actes de langage et la théorie de l’interprétation juridique », in P. Amselek (dir.), Théorie des actes de langage, éthique et droit, Paris, Puf, 1986, pp. 221 sq.
-
[25]
Voir XX, « Le respect de la Constitution », Le Monde, 19 septembre 1962 ; P. Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson et Cie, 1969, p. 210 ; J. Cadart, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Les cours de droit, 1973, p. 214 ; M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 527.
-
[26]
Sur une position contraire, voir R. Chapus, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, op. cit., p. 241.
-
[27]
Cette conception est visible dans les arguments utilisés : l’article 11 ne figure pas au sein d’un titre spécial dans la Constitution, l’absence de renvoi réciproque entre les articles 11 et 89 de la Constitution, l’article 85 précise, au contraire de l’article 11, qu’il est une dérogation à l’article 89 et enfin, la non-conformité de la conception gaullienne avec les travaux préparatoires de la Constitution. Voir notamment, G. Berlia, « Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962 », RDP, 1962, p. 938 ; M. Prélot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 1990, 11e éd., p. 636 ; P. Pactet, op. cit., p. 210 ; G. Mollet, « Le président n’a pas le droit de proposer d’autres procédures que celles prévues par la Constitution », Le Monde, 17 avril 1969 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. II, Paris, La documentation Française, 1988, pp. 320-325 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. III, Paris, La documentation Française, 1991, pp. 68-71 ; Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, vol. IV, Paris, La documentation Française, 2001, p. 165. V. également, G. Berlia, art. cit., pp. 941-943 ; G. Vedel, Introduction aux études politiques, Fascicule I, Paris, Les cours de droit, 1969-1970, p. 205. Sur des travaux plus récents, v. M. Guillaume-Hofnung, art. cit., pp. 181 sq.
-
[28]
Voir en ce sens, C. Coste, op. cit., pp. 318-332.
-
[29]
G. Muhlman, « Le gros mot de contre-pouvoir », Pouvoirs, 2006, n° 119, p. 55.
-
[30]
Sur ce constat, voir M. Fatin-Rouge Stéfanini, art. cit., p. 911.
-
[31]
M.-A. Cohendet, « Légitimité, effectivité et validité », in La République. Mélanges en l’honneur de P. Avril, op. cit., pp. 213-214.
-
[32]
Voir en ce sens, J. Cadart, op. cit., p. 215 ; Entretien entre P. Avril et C. Coste, 4 septembre 1974, in C. Coste, op. cit., p. 454 ; M. Duverger, « La succession. Le testament de Louis XIV », Le Monde, 14 septembre 1962.
-
[33]
Voir M. Duverger, « La validité du scrutin du 28 octobre », Le Monde, 17 octobre 1962 ; M. Duverger, « Une pièce en deux actes », art. cit. ; G. Berlia, art. cit., p. 943 ; L. Hamon, « Note », art. cit., p. 400.
-
[34]
Voir M. Duverger, « La carte forcée », Le Monde, 22 et 23 décembre 1968 ; G. Vedel, « à propos de la réforme du Sénat. II. Le droit, le fait, la coutume… », art. cit. ; A. Hauriou, « Contre le viol des Constitutions », art. cit. ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », art. cit. Sur une position persistante, voir B. Chénot, « loi et Constitution », Le Monde, 4 avril 1969.
-
[35]
Voir M. Prélot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 638.
-
[36]
J. Cadart, op. cit., p. 216.
-
[37]
Voir G. Vedel, « À propos de la réforme du Sénat. II. Le droit, le fait, la coutume… », art. cit.
-
[38]
G. Vedel, Introduction aux études politiques, op. cit., pp. 206 sq.
-
[39]
Sur ce point, voir M. Duverger, G. Vedel, « L’article 11 et la révision de la Constitution », Le Monde, 22 et 23 décembre 1968 ; M. Prélot, « Sur une interprétation “coutumière” de l’article 11 », art. cit. Sur des travaux doctrinaux rejoignant la thèse védélienne, v. L. Hamon, Une république présidentielle ? Institutions et vie politique de la France actuelle, t. 1, Paris, Bordas, 1975, pp. 110-111.
-
[40]
Voir G. Vedel, Introduction aux études politiques, op. cit., p. 207. Sur une position contraire, v. L. Hamon, op. cit., p. 111.
-
[41]
Voir S. Velley, Histoire constitutionnelle française de 1789 à nos jours, Paris, Ellipses, 2009, 3e éd., p. 152.
-
[42]
G. Monnerville, « La lettre de M. Monnerville », Le Monde, 8 novembre 1962 ; XX, « Le respect de la Constitution », art. cit. ; J. Cadart, op. cit., p. 220 ; Y. Guchet, La Ve République, Paris, Economica, 1994, 3e éd., p. 34.
-
[43]
Voir M. Comiti, « La volonté populaire vaut l’analyse de tous les juristes », Le Monde, 22 avril 1969 ; P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 82 ; P. Braud, La notion de liberté publique en droit français, Paris, LGDJ, 1968, pp. 60-63.
-
[44]
Voir notamment, R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, t. 1 (1920), CNRS, 1985, pp. 69 sq. ; G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1949, pp. 103 sq.
-
[45]
Voir M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 527 ; P. Braud, op. cit., p. 61 ; G. Berlia, op. cit., p. 105 ; P. Dabéziers, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, Paris, Les cours de droit, 1979-1980, p. 441. Voir également J. Cadart, op. cit., p. 218.
-
[46]
Voir P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2012, 24e éd., p. 100 ; T. Debard, Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Ellipses, 2002, p. 286. Sur l’utilisation d’expressions similaires par la doctrine, v. M. de Villiers, T. de Berranger, Droit public général, Paris, Litec, 2010, 4e éd., p. 84 ; J. Gicquel, J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 2012, 26e éd., p. 550 ; B. Mathieu, M. Verpeaux, Droit constitutionnel, Paris, Puf, 2004, p. 231.
-
[47]
Voir sur différentes définitions de ces concepts, M. Troper, « Droit ou légitimité », in Le droit et la nécessité, Paris, Puf, « Léviathan », 2011, pp. 47 sq. ; M.-A. Cohendet, « Légitimité, effectivité et validité », art. cit., pp. 201 sq. ; V. Constantinesco, S. Pierré-caps, op. cit., pp. 353-359.
-
[48]
J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 550 ; v. dans le même sens, C. Emeri, C. Bidégaray, La Constitution en France de 1789 à nos jours, Paris, Armand Colin, 1997, p. 143.
-
[49]
Voir L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, éd. de Boccard, 1927, 3e éd., pp. 65 sq. (précis. pp. 81-89).
-
[50]
Voir H. Portelli, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 9e éd., p. 151 ; A.-M. le Pourhiet, Droit constitutionnel, Paris, Economica, 2013, 4e éd., p. 325 ; J. Rossetto, « À propos de la stabilisation conventionnelle de la Ve République », RDP, 1998, p. 1500.
-
[51]
Voir M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à nos jours, Paris, Montchrestien, 12e éd., 2012, p. 457 ; P. Fraisseix, Droit constitutionnel, Paris, Vuibert, 2012, 5e éd., p. 59.
-
[52]
Voir sur ce point, R.-G. Schwartzenberg, « Sur l’alternance », Le Monde, 29, 30 et 31 octobre 1972 ; Criton, « La nation », Le Monde, 31 octobre 1972 ; B. Fessard de Foucault « Sur l’alternance : le référendum et la révision de la Constitution », Le Monde, 7 novembre 1972, et sur la même page, la réponse de R.-G. Schwartzenberg.
-
[53]
Voir Giscard d’Estaing, « Le président de la République rappelle les règles de révision de la Constitution », Le Monde, 10 novembre 1977.
-
[54]
G. Vedel, « Des rayons et des ombres », Le Monde, 10 novembre 1977.
-
[55]
J.-M. Jeannemey, « Sur une énigme présidentielle », Le Monde, 1er et 2 décembre 1977.
-
[56]
Voir en ce sens, F. Mitterrand, Le coup d’état permanent, op. cit., pp. 133-138.
-
[57]
F. Mitterrand, « Sur les institutions », Pouvoirs, 1988, n° 45, p. 138.
-
[58]
M. Prélot, J. Boulouis, op. cit., p. 639 : « Il n’est donc pas si certain que l’usage de l’article 11 en matière de révision soit, du point de vue juridique, d’une inconstitutionnalité patente ».
-
[59]
P. Pactet, op. cit., p. 209.
-
[60]
Voir P. Pactet, Institutions politiques droit constitutionnel, Masson-Armand Colin, 1974, 3e éd. entièrement refondue, pp. 242-504. De plus, il y a un passage dès 1988 du titre de « l’abandon de la voie inconstitutionnelle » à « l’avenir de la voie inconstitutionnelle » (voir P. Pactet, Institution politiques, droit constitutionnel, Paris, Masson, 1988, 8è éd. entièrement refondue, pp. 489-548.) Ce titre est toutefois supprimé dans l’édition actuelle, P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 2012, 31e éd., p. 557.
-
[61]
Voir « Propositions pour une révision de la Constitution : rapport au président de la République », 15 février 1993, disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ rapports-publics/084000091/, site consulté en mai 2015 ; voir « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République », disponible sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/ 074000697/0000.pdf, site consulté en mai 2015.
-
[62]
Voir H. Cohen, La problématique de la révision de la Constitution de 1958 entre l’article 89 et l’article 11, thèse de doctorat de l’université du Havre, 2005, pp. 323 sq. ; F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2013, 34e éd., p. 503.
-
[63]
Voir sur ce constat, F. Savonitto, op. cit., p. 30. Sur quelques exceptions, v. C. Emeri, « Les déconvenues de la doctrine », in O. Duhamel, J.-L. Parodi (dir.), La Constitution de la cinquième République, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, p. 77 ; V° « Révision », in R. Barrillon et al. (dir.), Dictionnaire de la Constitution : les institutions de la Ve République, Paris, éd. Cujas, 1986, 4e éd., pp. 429 sq. ; L. Fontaine, « La violation de la Constitution : autopsie d’un Crime qui n’a jamais été commis », RDP, 2014, n° 6, p. 1617.
-
[64]
Voir G. Carcassonne, op. cit., p. 99 ; F. Rouvillois, op. cit., p. 16 ; J. Waline, « Les révisions de la Constitution de 1958 », in Droit et politique à la croisée des cultures. Mélanges en l’honneur de Philippe Ardant, Paris, LGDJ, 1999, pp. 241-243 ; J.-E. Gicquel, « Les conflits constitutionnels sous la Ve République », in J. Hummel (dir.), Les conflits constitutionnels, Le droit constitutionnel à l’épreuve de l’histoire et du politique, Presses universitaire de Rennes, « L’univers des normes », 2010, p. 157.
-
[65]
Voir C. Debbash et al., op. cit., p. 623 ; P. Fraisseix, op. cit., p. 59 ; O. Gohin, Droit constitutionnel, Paris, Lexis-nexis-Litec, 2010, p. 662 ; O. Beaud, « Les mutations de la Ve République ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001, n° 99, p. 23.
-
[66]
Voir P. Foillard, op. cit., p. 183 ; J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 550 ; D. Rousseau, A. Viala, Droit constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2004, p. 442 : MM. Viala et Rousseau mettent en avant l’idée de « la dualité des modes de révision ».
-
[67]
P. Blachèr, Droit constitutionnel, Paris, Hachette, « HU Droit », 2007, p. 25.
-
[68]
G. Carcassonne, La Constitution, Paris, éd. du Seuil, 2013, 11e éd., p. 99.
-
[69]
D. Guignard, « L’article 11 alinéa 1er, seconde voie de révision ? », in Le pouvoir, mythes et réalité, t.1, Mélanges en hommage à Henry Roussillon, Presses universitaires de Toulouse, 2014, p. 420.
-
[70]
Voir C. Debbash et al., op. cit., p. 623 ; G. Conac, « Les débats sur le référendum sous la Ve République », Pouvoirs, 1996, n° 77, p. 104.
-
[71]
B. Chantebout, La constitution française, propos pour un débat, Paris, Dalloz, 1992, p. 59.
-
[72]
Voir P. Ardant, B. Mathieu, op. cit., p. 99 ; D. Chagnollaud, op. cit., p. 303 ; K. Götzler, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Presses universitaire du Septentrion, 1997, p. 158.
-
[73]
Voir P. Pactet, F. Mélin-Soucramanien, op. cit., p. 557.
-
[74]
Voir V. Constantinesco, S. Pierré-caps, op. cit., p. 351 ; H. Portelli, op. cit., p. 151 : « l’utilisation de l’article 11 » ; F. Hamon, M. Troper, op. cit., p. 501 : « la révision en dehors du cadre de l’article 89 » ; J.-P. Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Dalloz, « mémentos dalloz », 2012, 9e éd., p. 162 : « la voie de l’article 11 ».
-
[75]
Voir M.-A. Cohendet, Droit constitutionnel, Paris, Lextenso éd., Montchrestien, 2011, 5e éd., pp. 387-388 ; L. Favoreu, op. cit., p. 772.
-
[76]
L. Favoreu, « Entretien », Rapport rendu par l’Observatoire de la Parité, 1999, disponible sur : http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/0000pdf-40f840f8.pdf, site consulté en mai 2015.
-
[77]
N. Bobbio, Essais de théorie du droit, trad. fr. M. Guéret, C. Agostini, Paris, Bruylant LGDJ, « La pensée juridique », 1998, p. 24.
-
[78]
Voir sur ce point, S.-L. Formery, La Constitution commentée article par article, Paris, Hachette Supérieur, 2001, 6e éd., p. 37.
-
[79]
Voir D. Chagnollaud, op. cit., p. 305 ; D. Rousseau, A. Viala, op. cit., p. 442 ; J.-C. Maestre, « Remarques sur les procédures utilisées pour réviser la Constitution en 20 ans de Ve République », in Études offertes à P. Kayser, t. 2, Puam, 1979, p. 224. Sur une position contraire, voir M.-A. Cohendet, op. cit., p. 388.
-
[80]
Malgré l’avis du Conseil d’État et sa réitération, de l’inconstitutionnalité de l’article 11 afin de réviser la Constitution, dans l’arrêt Sarran et Levacher, cette pratique reste possible et est soumise à la seule interprétation du président de la République. Voir CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, Recueil Lebon p. 368 ; voir O. Beaud, La puissance de l’Etat, Paris, puf, « Léviathan », 1994, p. 392.
-
[81]
Voir notamment, M. Troper, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La Théorie du droit, le Droit, l’État, Paris, Puf, « Léviathan », 2001, pp. 69-84 ; M. Altweg-boussac, Les changements constitutionnels informels, Paris, Institut Universitaire Varenne, « collection des Thèses », 2013, pp. 183 sq.
-
[82]
A. le Divellec, « Un ordre constitutionnel confus. Indicibilité et incertitudes de la Constitution française », in D. Chagnollaud (dir.), Les 50 ans de la Constitution. 1958-2008, Litec-LexisNexis, 2008, p. 156.
-
[83]
Voir Y. Poirmeur, D. Rosenberg, art. cit., pp. 242 sq. ; P. Avril, Les conventions de la Constitution, op. cit., p. 7.
-
[84]
P. Pactet, « La désacralisation progressive de la Constitution de 1958 », art. cit., p. 399. V. sur le changement de sens des normes, O. Pfersmann, « De l’impossibilité de changement de sens de la Constitution », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, op. cit., pp. 368-370.
-
[85]
Sur ce concept, v. notamment, L. Favoreu et al., op. cit., pp. 89 sq. ; A. Dyere, « Comprendre et analyser l’activité décisionnelle des cours et des tribunaux : l’intérêt de la distinction entre interprétation et concrétisation », Jus politicum, 2010, n° 4, Science du droit et démocratie.
-
[86]
P. Costa, « Histoire, théorie et histoire des théories », in C.-M. Herrera, A. le Pillouer (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, Paris, éd. Kimé, 2012, p. 34.
-
[87]
Voir M. Troper, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2002, n° 50, p. 342.
-
[88]
Voir notamment, J.-L. Austin, How to do things with words, trad. fr. G. Lane, Paris, Seuil, 1970 ; O. Cayla, « Austin John Langshaw » in O. Cayla et J.-L. Haléprin (dir.), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Paris, Dalloz, 2008, p. 17 ; O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », in D. Rousseau (dir.), Le droit dérobé, Paris, Montchrestien, « Grandscolloques », 2007, p. 41.
-
[89]
Voir O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », art. cit., pp. 43-46.
-
[90]
P. Pactet, op. cit., p. 399.
-
[91]
Voir M. Altweg-boussac, op. cit., p. 45.
-
[92]
Voir P. Ricoeur, « Mémoire, Histoire et oubli », Esprit, mars-avril 2006, p. 21. Paul Ricoeur considère que la mémoire présente trois états : la présence, l’absence et l’antériorité.
-
[93]
P. Costa, art. cit., p. 27.
-
[94]
Idem.
-
[95]
Sur les relations entre le temps et la doctrine, v. M. Nicod, « L’actualité et la doctrine », LPA, 13 juillet 2005, numéro spécial, n° 138, pp. 31 sq ; D. Gutmann, « Rapport de synthèse », LPA, 13 juillet 2005, numéro spécial, n° 138, pp. 60 sq.
-
[96]
P. Veyne, op. cit., p. 26.
-
[97]
Sur cette distinction, voir H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., pp. 13 sq.
-
[98]
Voir O. Cayla, « Les juristes à l’épreuve du tournant pragmatique », art. cit., pp. 38, 43-46 ; P. Costa, art. cit., pp. 31 sq.
-
[99]
Voir P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, éd. du Seuil, 1971, p. 15.
-
[100]
D. Baranger, « L’histoire constitutionnelle et la science du droit constitutionnel », in C.-M. Herrera, A. le Pillouer (dir.), Comment écrit-on l’histoire constitutionnelle ?, op. cit., p. 123.
-
[101]
Voir « Mémoire », in A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Puf, 1999, 5e éd., pp. 607 sq. : La mémoire est « la conservation du passé d’un être vivant dans l’état actuel de celui-ci » ; V. M. Halbwachs, La mémoire collective, 2001, version électronique, disponible sur : http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.html, site consulté en mai 2015.
-
[102]
Voir S. Caporal, Histoire des institutions publiques de 1789 à nos jours, Paris, Hachette Supérieur, 2005, p. 83 ; S. Velley, op. cit., p. 152 ; J.-C. Zarka, L’essentiel de l’Histoire constitutionnelle et politique de la France (de 1789 à nos jours), Paris, Gualino-Lextenso éd., 2011, p. 89.
-
[103]
R. Robin, « Une juste mémoire, est-ce possible ? », in T. Ferenczi (dir.), Devoir de mémoire, droit à l’oubli ?, Paris, éd. complexe, 2002, p. 107.
-
[104]
J. Gaudemet, Les naissances du droit, Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, Paris, Montchrestien, « Domat droit public », 2006, 4e éd., p. 373.