Couverture de RFDC_101

Article de revue

La Constitution égyptienne de 2014 : entre traditions et tendances révolutionnaires

Pages 121 à 144

Notes

  • [1]
    Coup d’État ou destitution par le peuple, la qualification de l’éviction du président Morsi constitue toujours un sujet de controverse entre les spécialistes. Les partisans du coup d’État mettent l’accent sur le rôle de l’armée dans ce processus. En revanche, les partisans de la destitution populaire soutiennent les gigantesques manifestations du 30 juin ainsi que l’installation d’un gouvernement civil à la suite de cette destitution. Voir, p. Astie, D. Breillat et C. Lageot, « Repères étrangers (1er juillet-30 septembre 2013) », Pouvoirs, 2014, n° 148, pp. 166-168. Le point de vue des spécialistes égyptiens est exprimée dans Ahram du 8 juillet 2013. Ce dernier point de vue tend à considérer la destitution du président Morsi comme une destitution populaire.
  • [2]
    Le président Morsi issu des frères musulmans et élu à la tête de l’État égyptien le 24 juin 2013, a été destitué le 3 juillet 2013 par l’armée. Cette éviction vient dans la foulée des manifestations massives qui ont traversé le pays le 30 juin 2013. Les manifestants réclamaient une présidentielle anticipée exprimant leur opposition vis à vis de la façon dont les frères musulmans ont géré le pays pendant un an. Se prévalant de sa légitimité, le président Morsi refuse dans un discours télévisé le 2 juillet 2013 de répondre aux revendications des manifestants. L’armée déclare dès lors dans une allocution télévisée, la destitution du président et la suspension de la Constitution du 25 décembre 2012. Le Monde du 4 juillet 2013, Ahram du 3 juillet 2013.
  • [3]
    Cette feuille de route a été déclarée dans l’allocution télévisée du 3 juillet 2013, par le chef de l’armée Abdel Fattah al-Sissi en présence du grand Imam Ahmed el-Tayeb cheikh de la mosquée al-Azhar, le Pape Tawadros II patriarche de la prédication de saint Marc et de toute l’Afrique, le vice président du parti Salafiste Al-Nour représentant principal de l’islam radical, Mohamed El Baradie représentant de la Coalition nationale pour le changement et des représentants du mouvement Tamarrod qui était à l’origine des manifestations du 30 juin 2013. La feuille de route établie par l’armée semble, dès lors, faire l’unanimité de toutes les forces politiques en Égypte, sauf bien entendu des frères musulmans et de leurs alliés des mouvements de l’islam radical. Ahram du 3 juillet 2013, Al-Masy Al-Youmdu 3 juillet 2013.
  • [4]
    Le 4 juillet 2013 soit 48 heures après sa nomination pour présider la Haute Cour constitutionnelle, le juge Adly Mansour a été choisi par l’armée pour exercer l’intérim. Le président Mansour s’est présenté comme une personnalité impartiale dont la nomination pouvait être soutenue par la majorité des forces politiques en Égypte. Ahram du 4 juillet 2013, Dostorasly du 4 juillet 2013.
  • [5]
    Le 20 juillet 2013, le Président par intérim Adly Mansour désigne les dix experts dont six magistrats et quatre universitaires. Il est à noter que la domination des magistrats sur la formation de cette commission a fait l’objet des critiques de la part de certaines personnalités politiques. Voir, Le Monde du 22 juillet 2013, Ahram du 21 juillet 2013.
  • [6]
    L’article 177 institue un mécanisme de contrôle a priori sur les lois électorales. L’insertion de cet article et sa mise en application ont provoqué un véritable tollé dans les milieux juridiques et politiques égyptiens. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », RDP, n° 1-2014, pp. 85-100.
  • [7]
    Nous allons traiter dans le présent article les dispositions de l’article 219 lors de l’étude consacrée à l’apport de la Constitution de 2014 sur le caractère civil de l’État.
  • [8]
    Ahram du 15 septembre 2013.
  • [9]
    Formé par le décret présidentiel n° 570/2013 du 2 septembre 2013, le Comité des 50 semble offrir une représentation équilibrée de toutes les forces politiques et sociales égyptiennes. Le Comité des 50 regroupe alors deux représentants des mouvements islamiques, 1 de l’armée, 3 de l’église, 3 d’al-Azhar, 3 leaders du mouvement Tamarrod qui était à l’origine des manifestations du 30. En outre, le décret présidentiel précité a nommé un représentant de chaque principal parti politique ainsi qu’un représentant de chaque principal syndicat. Par ailleurs, l’institution présidentielle a publié un communiqué déterminant les bases du choix des personnalités recrutées au sein de ce Comité. Le communiqué précité a précisé que la nomination des membres sera effectuée à la lumière des propositions avancées par les diverses forces sociétales. Al-Masry Al-Youm du 07 aout 2013.
  • [10]
    Sur la distinction entre le pouvoir constituant originaire et celui institué, cf. not. H. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 342 ; C. de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, 1922, tome II, Ed. du CNRS, 1985, p. 496. Selon ce dernier, « les mouvements révolutionnaires et les coups d’État offrent ceci de commun que les uns et les autres constituent des actes de violence et s’opèrent, par conséquent, en dehors du droit établi par la Constitution en vigueur ».
  • [11]
    Le Monde du 4 décembre 2013, Ahram du 3 décembre 2013.
  • [12]
    Depuis la destitution du président Morsi, les frères musulmans n’ont pas cessé de manifester quasiment tous les jours. Cela a donné lieu aux affrontements sanglants qui se sont déroulés partout en Égypte. Par ailleurs, plusieurs villes égyptiennes ont été visées par une série d’attentats. Les troupes djihadistes du Sinaï ont revendiqué ces attentats mais le gouvernement transitoire a, pourtant, accusé directement les frères musulmans, désormais étiquetés comme « terroristes ». Ces accusations ont eu pour effet d’approfondir le fossé entre la majorité du peuple déjà déçue de l’expérience des islamistes au pouvoir et les frères musulmans. Al-Masry Al-Youm du 14 décembre 2013, Ahram du 14 décembre 2013.
  • [13]
    Le Monde du 14 janvier 2014, Le Figaro du 15 janvier 2014.
  • [14]
    Les chiffres officiels déclarés le 19 janvier 2014 par la commission électorale montrent que la Constitution de 2014 a été approuvée par 98,1 % des voix avec un taux de participation de 38,6 %. Voir, Ahram du 20 janvier 2014, Al-Masry Al-Youm du 20 janvier 2014.
  • [15]
    La réussite du référendum des 14 et 15 janvier 2014 permet à l’armée d’assurer que la destitution du président Morsi était une réponse aux revendications du peuple égyptien exprimées par les manifestations du 30 juin 2013. La victoire massive de « oui » était ainsi nécessaire pour l’armée afin de confirmer que l’éviction du président Morsi ne s’inscrit pas dans un coup d’État et qu’elle n’était qu’une destitution populaire.
  • [16]
    La réussite de ce référendum représente une indication des chances élevées du général Al Sissi, nommé Maréchal le 27 janvier 2013 dans la foulée de la réussite du référendum, s’il décide de se présenter aux prochaines présidentielles. Le Maréchal Abdela Fath Al Ssisia indiqué à plusieurs reprises qu’il présenterait sa candidature aux prochaines présidentielles si le peuple le lui demandait et si l’armée lui permet. Ahram du 28 janvier 2014, Le Monde du 28 janvier 2014.
  • [17]
    Ahram 2 février 2014, Al-Masry Al-Youm du 2 février 2014.
  • [18]
    Le communiqué presse du Dr. Al Beblawi est publié dans Ahram du 25 février 2014.
  • [19]
    Les manifestations du 30 juin 2013 s’inscrivent dans la continuité de la Révolution du 25 janvier 2011. En effet, les Frères musulmans durant l’année de leur gouvernance ont vivement essayé d’introduire des réformes électorales. Ces réformes visaient à leur assurer un maintien durable au pouvoir en violation des exigences de la démocratie. En outre, la façon par laquelle les Frères musulmans ont géré le pays pendant cette période se distinguait par l’enferment politique. Les manifestations du 30 juin 2013 étaient ainsi à l’origine une réaction populaire à l’encontre de la politique des Frères musulmans qui se contredisait avec les revendications de la Révolution du 25 janvier 2011. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », op. cit., pp. 86 sq.
  • [20]
    Sur le rôle de la religion dans les sociétés orientales et surtout en Égypte, B. Lewis, Religion et politique au Moyen-Orient, Paris, Odile-Jacob, 2011, pp. 5 sq.
  • [21]
    Il est à noter que lors des présidentielles de mai et juin 2012, soit presque 8 mois après la chute de Moubarak, ces forces conservatrices ont mené le général Ahmed Chafik, le Premier ministre du dernier gouvernement du président Moubarak, au deuxième tour, face à un candidat islamiste. Ahmed Chafik perdit avec 48,30 % des voix devant son adversaire le président Morsi. Voir, pour les enseignements à tirer de ces élections présidentielles, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée ?, Le Caire, Dar Al-Chrok, 2013, pp. 25 sq.
  • [22]
    Les trois articles ont fait l’objet de controverses au sein du Comité des 50. C’est ainsi que le vote de ces trois articles a été reporté au 1er décembre soit deux jours avant la remise du texte constitutionnel au président par intérim. Ahram du 2 décembre, Al-Masri Al-Youm du 2 décembre 2013.
  • [23]
    Créé par le président H. Moubarak le 28 janvier 2011 « vendredi de la colère » dans l’objectif d’assurer la sécurité du pays, le Conseil supérieur des forces armées se présente comme le haut commandement de l’armée égyptienne. À la suite des événements sanglants qui se sont produits ce jour-là entre les forces de police et les manifestants et en raison des difficultés de la police à réprimer les manifestations à travers le pays, le Président Moubarak demande, dès lors, l’intervention immédiate de l’armée afin d’assurer la sécurité dans le pays. Le 11 février 2011, le président Moubarak déclare renoncer au pouvoir en attribuant à ce Conseil une mission déterminée : « gérer les affaires du pays ». Ahram du 11 février 2011, Le Monde du 12 février 2011.
  • [24]
    Ahram du 29 septembre 2013.
  • [25]
    Le premier alinéa dispose que « le Conseil de la défense nationale est présidé par le président de la République. Il comporte le Premier ministre, le président de l’Assemblée du peuple, le ministre du Budget, le ministre des Affaires extérieures, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense, le chef d’état-major des armées, le directeur des Services secrets publics, le directeur des Services secrets militaires, le commandant général des opérations militaires, les commandants des forces : aérienne, maritime et défense aérienne ».
  • [26]
    Ahram du 30 septembre 2013.
  • [27]
    Ahram du 10 janvier 2014, Le Monde du 16 janvier 2014.
  • [28]
    Voir, A. Seif, « Exceptional Laws and Exceptional Courts », in N. Bernard-Maugiron, et B. Dupret, (dir.), Egypt and its Laws, La Haye-Londres-Boston, Kluwer Law International, 2002, pp. 76-359.
  • [29]
    Voir, N. Bernard-Maugiron, « Les Tribunaux militaires et Juridictions d’exception en Égypte », in É. Lambert-Massaloux (dir.), Juridictions militaires et tribunaux d’exceptions en mutation perspectives comparées et internationales, Paris, éd. des Archives contemporaines, 2007, pp. 191-231.
  • [30]
    Idem.
  • [31]
    Voir, le rapport de l’Amnesty International du 27 octobre sur l’utilisation des juridictions militaires en Egypte par le Conseil supérieur des forces des armées 2012.
  • [32]
    Voir, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée, op. cit, p. 124.
  • [33]
    En effet, l’autorisation de juger des civils devant les juridictions militaires s’est auparavant appuyée sur les dispositions de la loi. Les dispositions de l’article 68 de la Constitution de 1971 ont consacré le droit de chacun à un procès équitable devant son juge naturel en disposant que « le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel ».
  • [34]
    Al-Masri Al-Youm du 10 décembre 2012, Dostorasly 10 décembre 2012.
  • [35]
    Le 28 février 2013 lors d’une manifestation contre la proposition initiale de cet article, les forces de l’ordre ont arrêté une trentaine de manifestants sous le prétexte du non-respect de la nouvelle loi sur les manifestations. En réaction dix membres du Comité des 50 ont suspendu leur participation aux travaux du Comité. Al-Masri Al-Youm du 29 février 2013, Le Monde du 30 novembre 2013.
  • [36]
    Le président du Comité des 50 Amr Moussa s’est félicité de la rédaction du présent article expliquant que « le Comité s’est efforcé de ne pas laisser un pouvoir discrétionnaire au législateur ». Voir, Ahram du 2 décembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 2 décembre 2013.
  • [37]
    Voir, M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2007, pp. 450 sq. ; M. Abdel Whab, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2011, pp. 250 sq.
  • [38]
    Idem.
  • [39]
    M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, op. cit, p. 485.
  • [40]
    M. Alhelouw, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2010, pp. 195 sq. ; M. Khlile, La Constitution égyptienne, Alexandrie, Monchât almaraif, 1985, pp. 300 sq.
  • [41]
    Pharaon est le terme utilisé par la presse égyptienne pour désigner un président ayant un pouvoir absolu.
  • [42]
    M. Alhelouw, Droit constitutionnel, op. cit., p. 220.
  • [43]
    Ces deux derniers articles ont été repris de la Constitution de 1971. Pour plus de détails concernant la pratique constitutionnelle des pouvoirs exceptionnels sous l’empire de cette Constitution, M. Abou Zid, Le système constitutionnel égyptien, op. cit., p. 507. ; H. Ossman, La Constitution égyptienne de 1971, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2001, p. 280.
  • [44]
    M. Abdel Basset, Contentieux administratif, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2004, pp. 240-302 ; R. Abdel Whab, Contentieux administratif, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2005, pp. 223-269.
  • [45]
    Le Conseil de la Chora a été conçu dès sa création comme un simple organe consultatif. L’article 192 modifié de la Constitution de 1971 a limité sa compétence à étudier et suggérer ce qu’il juge nécessaire pour sauvegarder les principes des Révolutions du 23 juillet 1952 et du 15 mai 1971, pour consolider l’unité nationale et la paix sociale, pour préserver l’alliance des forces laborieuses du peuple et les acquisitions socialistes ainsi que les éléments de base de la société et ses idéaux, les droits, les libertés et les devoirs publics et pour approfondir le système socialiste démocratique et élargir ses domaines. Le Conseil de la Chora n’était pas ainsi doté des réelles attributions législatives. En outre, la composition de ce Conseil a fait l’objet d critiques des milieux politique et juridique car l’article 189 de la Constitution a attribué au président de la République le droit de nommer le tiers du Conseil. Sur les critiques adressées au Conseil de la Choral sous l’empire de la Constituions de 1971, R. Abdel Wahab, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2010, p. 255 ; M. Alhelouw, Droit constitutionnel, op. cit., p. 213.
  • [46]
    En effet, les élections du Conseil de la Chora d’avril 2012 n’ont pas retenu l’attention des électeurs car ces élections se sont opérées par rapport au statut de ce Conseil prédéterminé dans la Constitution de 1971. Cela explique le taux bas de participation dans ces élections qui n’a pas atteint les 8 %. Cela a donné l’opportunité aux partis islamiques de dominer sur la formation du Conseil de 2012. Ensuite, le Comité chargé de la rédaction de la Constitution de 2012, dominé par les partis islamiques, a transformé en une Chambre haute le Conseil en gardant sa composition en place. Enfin, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur l’inconstitutionnalité des décrets lois n° 120/2011 et n° 109/2011 qui ont servi de base à l’organisation des élections de 2012, pour invalider le Conseil de la Chora de 2012. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », op. cit., pp. 88 sq.
  • [47]
    Voir, H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 299. ; S. Fawzy, Droit constitutionnel, Le Caire, Dar Alnhda, 2013, pp. 300 sq. ; W. Abdel Hamid, Les Batailles de la Constitution égyptienne, op. cit, p. 258.
  • [48]
    Voir, S. Fawzy, La Constitution de 2012, Le Caire, Maison de l’essor arabe, 2013, pp. 355 sq. ; H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 233 sq.
  • [49]
    Idem.
  • [50]
    En effet, dès la reprise de la vie parlementaire en Égypte à la suite de la Révolution de 1952 la Constitution maintient la chambre unique. C’est ainsi que l’Union nationale (NU) a été créée en 1956. Ensuite, l’Assemblée du peuple en 1971 a remplacé l’Union nationale. L’Assemblée du peuple reste le seul représentant du peuple jusqu’au 25 décembre 2012. Le texte de 2012 substitue l’Assemblée des députés et le Sénat à l’Assemblée du peuple. Voir, H. Ossamn, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 175.
  • [51]
    M. Alhelouw, Droit Constitutionnel, op. cit, p. 265.
  • [52]
    L’article 159 dispose que « cette juridiction spéciale est présidée par le président de la Cour de cassation. Ces membres sont les plus anciens vices présidents en exercice de la Haute Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et les deux plus actiens présidents des cours d’appel. Le procureur général de la République exerce l’action publique devant cette cour ».
  • [53]
    En l’absence de statistiques officielles, les sondages évaluent les fidèles de l’islam en Égypte entre 90 à 95 % de la population. Voir, Alwafd du 25 décembre 2012.
  • [54]
    La disposition de l’article 2 modifié de la Constitution égyptienne de 1971 a inspiré d’autres constituants dans les pays arabes. Des dispositions similaires se trouvent désormais dans les constitutions du Yémen, de Bahreïn, du Koweït, des Émirats arabes. Voir, S.-A. Abu-Sahlieh, Religion et droit dans les pays arabes, presses universitaires de Bordeaux, 2008, pp. 10-65.
  • [55]
    Voir, la mise en application de cet article par la Cour constitutionnelle égyptienne, F. Abdel Basset, La Compétence de la Haute Cour constitutionnelle, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2009, pp. 355-453. ; A. Said, Contentieux constitutionnel, Le Caire, Maison de l’essor arabe, 2009, pp. 253-302.
  • [56]
    HCC, n° 1/20 du 4/5/1985 Les décisions de la Haute cour et la Haute Cour constitutionnelle pendant 40 ans, Le Caire, le Bureau scientifique de la Haute Cour constitutionnelle, 2009, t. 3, p. 209.
  • [57]
    Les principes de la charia en vertu de la jurisprudence précitée se définissent comme une norme issue d’une disposition dans le Coran, la sunna ou le consensus des courants de la loi islamique (foqaha), ayant une interprétation claire et précise qui fait l’objet d’unanimité des foqaha. Les autres normes qui ne remplissent pas les deux conditions précitées, sont des règles qui ne font pas l’objet de l’exigence constitutionnelle déduites de l’article 2 et par la suite, ne s’imposent pas au législateur. Pour plus de détails concernant la place de la charia au sein de l’ordre juridique égyptien, A. Abdel Basset, La compétence de la Haute Cour constitutionnelle en matière de contentieux constitutionnel, op. cit., p. 355 sq.
  • [58]
    Pour plus de détails concernant les sources des lois islamiques, G.-A. Shafai, Les principes de la loi islamique, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2010, p. 200 sq.
  • [59]
    Voir, M. Soillam, La transition constitutionnelle, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2013, p. 650.
  • [60]
    Ahram du 10 septembre 2012, Al-Masri Al-Youm du 10 septembre 2012.
  • [61]
    N. Bernard-Maugiron, « la Haute Cour constitutionnelle, gardienne des libertés pu­bliques », Égypte monde arabe, 1999, n° 2, p. 158.
  • [62]
    La Haute cour était la cour constitutionnelle en place de 1969 à 1979. Voir, M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, op. cit., p. 189.
  • [63]
    HC, n° 7/2 du 1er mars 1975, Rec. HC, p. 79.
  • [64]
    Voir, « Les droits et libertés sous l’empire de la Constitution de 1971 », M. Alhelouw, Droit de l’homme, Alexandrie, presse de l’Université d’Alexandrie.2006, pp. 11 sq.
  • [65]
    Pour plus de détails concernant l’apport du texte de 2012 dans le domaine de droits et libertés. M. Booumediene, « Le renouveau constitutionnel en Égypte et la démocratie, les apports de la Constitution du 26 décembre 2012 », Revue des Droits de l’homme, juin 2013, n° 3, pp. 2 sq.
  • [66]
    S. Fawzy, La Nouvelle Constitution de 2012, op. cit, pp. 322 sq.
  • [67]
    R. Letteron, Libertés Publiques, Précis Dalloz, 9e éd, p. 531.
  • [68]
    Pour la pratique des droits et libertés constitutionnels garantis dans la Constitution de 1971, M. Alhelouw, Droits de l’Homme, op. cit., pp. 11-126.
  • [69]
    M. Booumediene, « Le renouveau constitutionnel en Égypte et la démocratie, les apports de la Constitution du 26 décembre 2012 », op. cit., p. 2.
  • [70]
    Voir, le rapport de l’Organisation égyptienne sur les grèves, « la grève en Égypte entre l’illicite et la pénalisation », 2009, pp. 32 sq.
  • [71]
    Idem.
  • [72]
    En effet, le taux de participation des femmes égyptiennes à cette Constitution était historique. Selon les chiffres officiels, plus de 55 % des participants étaient des femmes. Ahram du 19 janvier 2014, Al-Masri Al-Youm du 20 janvier 2014.
  • [73]
    Voir, N. Bernard-Maugiron, « La Constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? », Orient XXI, décembre 2013, p. 2.
  • [74]
    Ahram du 20 septembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 21 septembre 2013.
  • [75]
    Concernant l’utilisation des principes de la Charia comme base pour la censure des lois anti-islamiques, M. Abdel Basset, La Compétence de la Haute Cour constitutionnelle en matière constitutionnelle, op. cit., p. 450 sq. ; S. Said, Le Procès Constitutionnel, op. cit., p. 225.
  • [76]
    H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 244 sq.
  • [77]
    Idem.
  • [78]
    La proposition de l’article 219 provient à l’origine du parti Al Nour représentant principal du mouvement salafiste. Ahram du 11 novembre 2012.
  • [79]
    À propos du caractère controversé de cette disposition H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 230.
  • [80]
    Ahram du 20 septembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 21 septembre 2013.
  • [81]
    En effet, les trois représentants d’Azhar ainsi que le courant islamique dissident des Frères musulmans n’ont pas pris la même position que le représentant du parti Al-Nour. Ce dernier s’est soumis à la fin à la volonté de la majorité. Ahram du 30 septembre 2013.
  • [82]
    N. Bernard-Maugiron, « La Constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? », op. cit, p. 2.
  • [83]
    Voir, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée, op. cit., p. 255.
  • [84]
    Concernant la pratique de cette liberté durant la transition constitutionnelle et la Constitu tion de 2012, H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit, p. 298 ; M. Soillame, La Transition constitutionnelle, op. cit., p. 521.
  • [85]
    Ahram du 3 décembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 3 décembre 2013.

1 Le renversement du régime politique des Frères musulmans en Égypte début juillet 2013 a donné lieu à une nouvelle période de transition [1]. Lors de l’allocution télévisée du 3 juillet 2013, le chef de l’armée Abdel Fattah al-Sissi prononça dans la foulée de la destitution du président Morsi et la suspension de la Constitution adoptée par référendum le 25 décembre 2012 [2] une feuille de route [3]. Traçant les grandes lignes d’une transition démocratique promise par l’armée, trois étapes cumulatives devraient ainsi s’achever à l’été 2014 : la première concerne l’adoption d’une révision constitutionnelle. La deuxième est relative aux élections législatives. La dernière vise les élections présidentielles.

2 Mettant en œuvre cette feuille de route, le président par intérim Adly Mansour [4] rendait le 8 juillet 2013 une déclaration constitutionnelle composée de 33 articles. Cette dernière qui se présente comme l’acte régissant cette nouvelle période de transition constitutionnelle, précisait dans ses articles 28, 29 et 30 trois phases consécutives pour l’adoption de cette révision.

3 La première consiste à fixer les dispositions faisant l’objet de la future révision constitutionnelle. Cette phase de proposition a été attribuée à une commission composée de dix experts juridiques. Le 31 août 2013, soit 40 jours après le début de son investiture [5], la commission des 10 a émis son rapport proposant un amendement constitutionnel limité. Jusqu’à cette date, l’idée de l’établissement d’une nouvelle constitution ne s’était encore cristallisée, le rapport de la commission des 10 se contente ainsi de pointer la nécessité de modifier certains articles dont les articles 177 [6] et 219 [7]qui sont les plus célèbres [8].

4 Ce rapport a ouvert la deuxième phase et la réunion d’un Comité composé de 50 personnages publics. La mission attribuée à ce Comité, en vertu de l’article 29 de la déclaration constitutionnelle du 8 juillet, porte principalement sur l’approbation des travaux de la commission des 10. Le Comité des 50 ira pourtant au-delà de cette mission. Renforcé par sa formation qui englobait les différentes forces politico-sociales [9], le Comité des 50 a mené une profonde réflexion sur l’intégralité du texte constitutionnel de 2012. Des réformes massives sur les institutions publiques, le caractère civil de l’État et le dispositif constitutionnel des droits et libertés ont ainsi été proposées dans son rapport.

5 À cet égard, le Comité des 50 se présente comme le maître d’ouvrage de la nouvelle Constitution de 2014. En effet, les procédures décrétées au sein de la déclaration constitutionnelle du 8 juillet 2013 pour adopter le texte de 2014 diffèrent de celles prévues par la Constitution de 2012 pour une révision constitutionnelle. D’un point de vue formel, le texte constitutionnel de 2014 a donc été établi par un pouvoir constituant originaire et il introduit ainsi une nouvelle légitimité [10]. Par ailleurs, la portée des modifications proposées par le Comité des 50 et insérées sur le texte constitutionnel de 2012, inscrit de même le nouveau texte constitutionnel de 2014 dans une rupture matérielle par rapport à la Constitution de 2012.

6 Le 3 décembre 2013, soit presque deux mois après sa première réunion, le Comité des 50 a remis le nouveau texte constitutionnel au président de la République [11]. En décidant de le soumettre au référendum conformément à l’article 30 de l’Acte de transition du 8 juillet 2013, le président Mansour a alors déclenché la phase finale du processus d’adoption du texte constitutionnel de 2014.

7 Dans un climat troublé [12], le référendum s’est déroulé les 14 et 15 janvier 2014 [13]. Le nouveau texte a été approuvé par plus de 98 % avec un taux de participation atteignant 38 % [14]. Cette approbation à une majorité écrasante qui a été considérée par le pouvoir en place comme une indication de la popularité des mesures prises par l’armée à la suite des manifestations de 30 juin 2013, n’a pas cessé de produire ses conséquences sur plan politique [15]. L’institution présidentielle a déclaré le 26 janvier 2014 que les élections présidentielles étant prévues à l’origine selon la feuille de route comme la phase finale de la transition, auront lieu avant les législatives [16]. Cela a donné le coup d’envoi d’un dialogue communautaire sur la nouvelle loi des élections présidentielles proposée par le président par intérim [17]. Par ailleurs, le gouvernement de Dr Hazem Al Bablawi qui était en place depuis le 16 juillet 2013 a annoncé sa démission le 24 février 2013. L’ex-Premier ministre se félicitait de la tenue du référendum constitutionnel mi-janvier marquant l’adoption de la Loi fondamentale, il considère ainsi que la mission de son gouvernement a été achevée avec succès par la fin de la première étape de la transition démocratique promise par l’armée le 3 juillet 2013 [18].

8 Au-delà des répercussions de l’approbation massives de la Constitution de 2014, le nouveau texte constitutionnel reflète les dimensions réelles des forces politiques et sociales en Égypte dans la foulée des gigantesques manifestations du 30 juin 2013. À la suite de cette nouvelle vague de la Révolution du 25 janvier 2011 [19], deux forces se présentent fortement sur le plan politico-social : les nouvelles générations, d’un côté, et les conservateurs, de l’autre. Le rédacteur de 2014 s’est alors efforcé de réaliser une conciliation entre les différentes revendications de ces deux forces opposées.

9 D’une part, il était nécessaire de ménager les aspirations des nouvelles générations qui étaient à la pointe de la Révolution du 25 janvier 2011 et étaient à l’origine des manifestations du 30 juin 2013. Cette génération, renforcée par son poids démographique qui lui donne une voix non négligeable dans la rue politique, réclame un État moderne avec un réel exercice de la démocratie telle qu’elle est vécue dans les États occidentaux. La consécration du caractère civil de l’État et le renforcement du dispositif constitutionnel des droits et libertés figurent ainsi au cœur de leurs revendications.

10 D’autre part, se trouvent les intérêts de l’ensemble des courants qui militent en faveur des valeurs traditionnelles consacrées par les constitutions précédentes. On peut distinguer au sein de cet ensemble deux courants principaux. Le premier tient à la religion musulmane, dans une société orientale où la religion joue un rôle dominant [20]. Ce courant tend en conséquence à préserver la place prestigieuse de l’islam au sein de l’État. Le deuxième courant est lié aux intérêts des couches politiques et économiques développées pendant trente ans sous la présidence de Hosni Moubarak [21]. Ce dernier courant s’accroche au rôle important au profit de l’armée, pierre angulaire de la stabilité de ce pays. Ainsi, seule la constitution consensuelle peut à la fois réaliser un seuil minimum de stabilité perdue et être massivement approuvée par référendum.

11 En raison de ce nécessaire compromis entre positions divergentes, des positions conservatrices et d’autres révolutionnaires figurent simultanément dans la Constitution de 2014. L’objectif de cette étude est de montrer, dans un premier temps, l’influence des valeurs traditionnelles sur la nouvelle Constitution dans le cadre strictement juridique (I). Ensuite, nous allons aborder dans un second temps les nouvelles tendances figurant dans ce texte (II).

I – Les traditions républicaines de l’État égyptien

12 L’influence des traditions sur le nouveau texte constitutionnel s’est manifestée particulièrement à travers deux catégories de dispositions. La première concerne les institutions publiques d’État (A). La deuxième traite de la place de la religion musulmane au sein de l’ordre juridique (B).

a – Les institutions publiques de l’État

13 L’influence des traditions sur l’organisation des institutions publiques se traduit par l’adhésion du nouveau constituant à trois idées. La première concerne l’armée. Celle-ci constitue la pierre angulaire de la continuité de l’État et le garant de sa stabilité. Ainsi, une forme d’autonomie a été instituée au profit de l’armée afin de la garder en dehors des changements politiques. La deuxième est la nécessité de maintenir une institution présidentielle forte qui jouit d’un pouvoir réel. Cette conception de l’institution présidentielle a pour vocation d’assurer un seuil minimum de stabilité à l’État. Cette idée a imposé de conserver le régime semi- présidentiel. La troisième idée est la nécessité de renforcer le Parlement sur un plan formel ainsi que matériel. Cette dernière idée a, d’une part, été traduite par le retour au monocamérisme. D’autre part, de nouveaux pouvoirs inédits dans l’histoire constitutionnelle égyptienne ont été at­- tribués au Parlement.

14 Cependant, sur ces trois aspects, le nouveau texte de 2014, ne fait en grande partie que constitutionnaliser des traditions ancrées dans la République égyptienne. Les prérogatives de l’armée, le régime semi- présidentiel et la chambre unique du Parlement constituent tous un héritage de la première République.

15 Nous traiterons, dans un premier temps, de la place prestigieuse de l’institution des militaires au sein de la République égyptienne. Nous analyserons, dans un second temps, l’application du régime semi- présidentiel par le constituant de 2014 en indiquant principalement ses apports sur deux sujets : la répartition de la compétence au sein de l’exécutif, l’équilibre institutionnel entre le Parlement et l’exécutif.

1 – La consécration des prérogatives de l’armée

16 Le nouveau texte de la Constitution de 2014 réserve à l’armée une place particulière au sein de l’État égyptien. C’est ainsi que trois articles ont été insérés lors de l’élaboration du texte constitutionnel de 2014 [22].

17 Le premier est l’article 200 concernant l’organisation du Conseil suprême des forces armées (CSFA). Les dispositions de cet article constitutionnalisent le statut de ce Conseil créé par le président Moubarak à la suite des manifestations du 25 janvier 2011 [23]. La Constitution de 2014 n’a pas indiqué précisément les attributions du Conseil laissant au législateur le soin de les préciser. Néanmoins, le Conseil supérieur de l’armée aurait apparemment une prédominance sur les affaires de l’armée [24].

18 Le deuxième est l’article 201 concernant le statut du ministre de la Défense. Cet article précise que le ministre de la Défense est le chef de l’armée, sa nomination devant être approuvée par le Conseil suprême des forces armées. Ainsi, l’armée aurait à travers son Conseil un pouvoir réel concernant la nomination de son chef.

19 Enfin, l’article 203 relatif à l’organisation du Conseil de la défense nationale (CDN), attribue à ce Conseil un rôle important concernant l’approbation du budget de l’armée. Le deuxième alinéa de cet article déterminant ses attributions dispose que « le Conseil de la défense nationale examine les questions relatives à la sécurité de l’État, et au budget de l’armée, qui figure dans le budget général en un seul chiffre. L’avis du Conseil est obligatoire pour les projets de lois relatives à l’armée ». En outre, le premier alinéa réserve aux militaires une représentation prépondérante au sein du Conseil de la défense nationale [25]. En conséquence, une sorte d’autonomie financière sera assurée à l’armée.

20 Les articles précités se cumulent afin d’accorder à l’armée égyptienne une sorte d’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Ce statut particulier de l’armée traduit les appréhensions préétablies de la soumission de l’armée à l’absolu pouvoir du président de la République [26]. Or, l’armée se présente comme la pierre angulaire de l’existence de l’État égyptien et la garantie de sa continuité face aux changements de la politique.

21 Cependant, le rédacteur du texte de 2014 ne s’est pas contenté de consacrer un statut d’autonomie au profit de l’armée, il est allé encore plus loin en reconnaissant aux tribunaux militaires une autorité sur les civils. À ce titre, le deuxième alinéa de l’article 204 fixant la compétence des tribunaux militaires, autorise les procès de civils devant ces tribunaux, et dispose qu’« aucun civil ne peut comparaître devant des juges militaires sauf en cas d’attaque directe contre les forces armées, leurs établissements, leurs camps, leurs zones frontières, leurs équipements, leurs documents secrets, leurs biens, leurs usines et leurs officiers et soldats si l’attaque est commise dans ce dernier cas, en raison de l’exercice de leur fonction. La loi précise ces infractions ainsi que les autres attributions des juridictions militaires ». L’article 204 spécialement, a provoqué un véritable tollé au sein du Comité des 50 ainsi que de la part des défenseurs des droits de l’homme [27] qui redoutent une interprétation large de ces termes.

22 En effet, l’autorisation de juridictions exceptionnelles en particulier militaires pour juger des civils provient de l’époque du président Nasser [28]. Ce dernier avait, surtout, utilisé les juridictions militaires afin de réprimer les forces radicales à la suite de la Révolution de 1952. C’est dans ce sens que s’inscrivent les condamnations implacables des partisans de la Confrérie des Frères musulmans à cette époque [29]. Ensuite, le régime du président déchu Hosni Moubarak a maintenu les juridictions exceptionnelles, surtout celles des militaires qui étaient une arme efficace contre l’opposition civile [30]. De surcroît, le Conseil supérieur des forces armées s’est violemment servi des juridictions militaires contre les militants civils [31]. Une grande méfiance s’est ainsi constituée vis-à-vis de cette pratique.

23 Même si la Constitution de 2012 a été élaborée par un comité dominé par les Frères musulmans et leurs alliés [32], les rédacteurs de 2012 ont légitimé cette pratique [33]. L’article 198 de cette Constitution disposait qu’« il est interdit de traduire un civil devant la justice militaire, sauf en cas d’infractions représentant une agression directe contre les forces armées, la loi fixe ces infractions et les autres attributions des juridictions militaires ». Les termes malléables de cet article ainsi que le large pouvoir discrétionnaire accordé au législateur en déterminant les infractions autorisées à passer devant les juridictions militaires, ont largement été critiqués par l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme en Égypte. C’est ainsi que l’article 198 était un des motifs sur lesquels l’opposition s’est fondée dans sa décision de boycotter les travaux du comité chargé de la rédaction de la Constitution de 2012 [34]. Lors de l’élaboration de la Constitution de 2014, une proposition de reprendre les termes de l’article 198 de la Constitution de 2012 a été formulée par l’armée. Cette proposition a alors été confrontée à la méfiance des représentants des forces civiles au sein du Comité des 50 [35]. Face à l’insistance du représentant de l’institution des militaires au sein du Comité des 50 sur la reconnaissance de cette autorité de l’armée, le Comité des 50 aboutit à la fin à un compromis. Le constituant de 2014 reconnaîtra la possibilité de procès de civils devant les tribunaux militaires dans certains cas strictement déterminés au sein de la Constitution [36].

24 À cet égard, les dispositions concernant le statut de l’armée au sein de la Constitution de 2014 ne font que constitutionnaliser des privilèges déjà acquis sous l’empire des constitutions précédentes.

2 – Le maintien du régime semi-présidentiel

25 Même si la Constitution de 2014 a considérablement diminué les pouvoirs du président de la République, la lecture de ces dispositions permet d’affirmer le maintien d’un régime semi-présidentiel. Inspirés par la Constitution française de 1958 [37], les rédacteurs successifs des textes constitutionnels en Égypte s’efforcent, dès la déclaration de la République, de garder le régime semi-présidentiel. Ce régime se présente ainsi comme une tradition républicaine en Égypte [38]. Aux yeux des constitutionnalistes égyptiens, ce régime est, à la fois, capable d’assurer à l’État un seuil minimum de stabilité et un partage du pouvoir au sein de l’exécutif [39]. La pratique du régime semi-présidentiel sous l’empire des constitutions égyptiennes successives avait cependant conduit à un véritable paradoxe : un président qui jouit de tous les pouvoirs vis-à-vis d’un Conseil des ministres qui assume la responsabilité devant le Parlement [40].

26 En effet, l’absence d’une base claire de répartition des compétences a conduit à une concentration de pouvoir au profit du président de la République. Les ministres ne sont que des collaborateurs du président de la République. Ils exercent leurs fonctions par le biais de la délégation présidentielle. En revanche, quand il s’agit d’une responsabilité politique, ce sont les ministres qui doivent l’assumer devant le Parlement. Par ailleurs, le président de la République qui n’est en aucun cas responsable devant le Parlement, possède le droit de dissoudre le Parlement. Ce droit n’était soumis à aucune contrainte. Le Parlement hésiterait, le cas échéant, à entrer en conflit avec l’exécutif renforcé par un statut présidentiel intangible. La pratique de ce régime en Égypte a alors fini par établir des pharaons[41].

27 Dans cet ordre d’idée, la Constitution de 2014 maintient ce régime en procédant toutefois à des réformes institutionnelles considérables. Le constituant adoptera d’une part une véritable répartition des compétences entre le président de la République et le Conseil des ministres. D’autre part, il renforcera le statut de l’institution représentative en le mettant sur un pied d’égalité avec l’exécutif.

a) La répartition des compétences au sein de l’exécutif

28 L’article 139 dispose que « le président de la République est à la fois le chef de l’État et celui de l’exécutif ». Ainsi, l’article 151 du troisième titre attribue au président de la République un pouvoir étendu concernant la politique extérieure, la représentation de l’État, la défense, la sécurité. Dans ce cadre s’inscrit aussi l’article 146 qui attribue au président de la République une large autorité discrétionnaire concernant la nomination du président du Conseil des ministres [42]. En revanche, si la réponse du Parlement au vote de confiance était négative, le président serait, le cas échéant, obligé de nommer un personnage d parti majoritaire au sein du Parlement. Si le choix du président n’était pas retenu par le Parlement, le droit de nommer le Premier ministre se transfère à la fin au profit du Parlement. Il incombe le cas échéant, à son président de nommer le Premier ministre.

29 Par ailleurs, le président de la République a la charge d’assurer le fonctionnement régulier de l’État. Selon l’article 154 C, il lui appartient de déclarer l’état de siège après avoir consulté le Premier ministre. En outre, l’article 156 attribue au président de la République lors de circonstances exceptionnelles, pendant l’absence du Parlement, la compétence de prendre des décisions ayant force de loi [43]. De surcroît, l’article 157 autorise le président de la République à soumettre au référendum les questions relatives aux intérêts supérieurs de l’État. Enfin, les articles 146 et 147 représentent le président comme l’arbitre des relations entre les institutions républicaines. D’une part, l’article 146 confère au président le droit de dissoudre le parlement en soumettant, le cas échéant, sa décision au référendum. D’autre part, l’article 147 donne au président le droit de destituer le gouvernement à la suite d’une autorisation accordée par Parlement

30 Respectant le lien entre le pouvoir et la responsabilité, le nouveau texte a réservé au Conseil des ministres des compétences réelles. Le Premier ministre est désormais en vertu de l’article 163 le chef du gouvernement. En donnant à son Conseil la mission de gérer l’administration de l’État, l’article 167 attribue au Conseil des ministres la compétence pour l’exercice de pouvoir réglementaire, la préparation des projets de loi, l’exécution des lois, la direction des services publics. Ainsi, le texte de 2014 adopte la distinction au sein de l’exécutif entre deux fonctions : celle administrative qui appartient au Conseil des ministres, et celle gouvernementale qui appartient au président de la République [44]. Sous cet angle, une nouvelle base de répartition des compétences au sein de l’exécutif se manifeste lors de l’étude du statut de l’exécutif.

b) La forme du Parlement

31 Dans l’objectif de renforcer le Parlement par rapport à l’exécutif, le texte de 2014 a opté pour une chambre unique. Le Conseil de la Chora issu de la révision constitutionnelle du 22 mai 1980  [45]et transformé par la Constitution de 2012 en chambre haute, a ainsi été aboli. Cette transformation a, d’ailleurs, fait l’objet de critiques au sein des milieux politiques. En effet, l’établissement du régime bicaméral lors de l’élaboration de la Constitution de 2012 s’est opéré au profit des intérêts politiques des Frères musulmans prédominants sur le Comité chargé de la rédaction de cette Constitution [46]. En outre, l’adoption par le constituant de 2012 du régime bicaméral n’a pas eu l’approbation des constitutionnalistes égyptiens [47]. D’une part, les deux chambres du Parlement sont élues selon le même régime électoral [48], elles sont dotées des mêmes attributions législatives. Le régime bicaméral perd alors son importance qui consiste en grande partie à créer une diversité au sein du Parlement. D’autre part, la forme de la République égyptienne étant celle d’un État unitaire, elle n’exige pas la présence de deux chambres [49]. Le résultat de ces critiques, est l’abolition du Conseil de la Chora lors de l’élaboration de la Constitution de 2014, qui était fortement attendue. À cet égard, l’adoption d’une forme bicamérale par le texte de 2012 s’inscrit comme une dérive par rapport aux traditions républicaines favorisant la forme monocamérale [50].

32 Sur le plan matériel, la Constitution de 2014 a doté le Parlement de pouvoirs inédits dans l’histoire constitutionnelle égyptienne. Il s’agit de la possibilité de destituer le président de la République. Deux facteurs ont milité en faveur de la reconnaissance de cette faculté au Parlement. Le premier est le niveau de pratique parlementaire sous l’empire des constitutions républicaines précédentes. Cette pratique se distinguait par sa faiblesse face à l’exécutif renforcé par les vastes pouvoirs du président de la République [51]. L’amélioration de la pratique parlementaire exige donc de consolider le statut du Parlement par rapport à celui du président de la République. Le deuxième facteur tient aux manifestations du 30 juin 2013 qui ont conduit à la destitution du président Morsi et au déclenchement d’une nouvelle période de transition. La légitimité de la Constitution de 2014 semble ainsi être liée à la possibilité de destituer le président de la République s’il abuse de son pouvoir. À cet égard, le droit de destituer le président de la République se présente comme une acquisition issue de ce que l’on nomme la deuxième vague révolutionnaire. L’article 161 mettant en œuvre cette possibilité désigne deux démarches à cette fin. La première s’ouvre par une motion de censure signée par la majorité absolue des députés. Si la demande a été approuvée par les deux tiers du Parlement, la motion de censure sera, le cas échéant, soumise au référendum. Si la majorité des électeurs approuve la motion de censure, le président sera, dès lors, destitué.

33 En outre, l’article 159 met en œuvre pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle la possibilité d’entamer des procédures pour juger le président de la République pendant l’exercice de son mandat. Même si la Constitution de 1971 et celle 2012 ont traité cette question, l’absence de lois sur les modalités des procédures auxquelles se sont référés ces textes constitutionnels a en pratique rendu cette faculté inaccessible. Cela a amené les rédacteurs de la Constitution 2014 à détailler la procédure pour juger le président pendant l’exercice de son mandat. Ces procédures s’ouvrent par une requête d’accusation signée par la majorité absolue des députés et fondée sur l’accomplissement de l’un de ces trois actes : la violation de la Constitution, la haute trahison ou une infraction punie d’au moins 3 ans de privation de liberté. Si les deux tiers du Parlement approuvent cette mise en accusation, le président sera, le cas échéant, jugé par une juridiction spéciale mentionnée dans l’article 159 C [52], il ne pourra exiger d’accomplir ses missions jusqu’à la fin de son procès. Ainsi, la Constitution de 2014 introduit un Parlement fort qui se trouve sur un pied d’égalité face à l’exécutif même dans sa plus haute fonction.

b – La place de la charia au sein de l’ordre juridique

34 L’adhésion à l’islam se présente comme un caractère marquant de l’État égyptien dès la Constitution de 1971. Cette adhésion se manifeste lors de l’étude de la place réservée à la charia au sein de l’ordre juridique. Le maintien de l’article 2 qui consacre un statut particulier à la loi musulmane est alors dû à l’influence de la tradition. En outre, la limitation de la reconnaissance de la liberté de culte aux fidèles des trois religions semble également être due à ces mêmes traditions.

1 – Le maintien du célèbre article 2

35 L’islam est la religion de la majorité du peuple égyptien [53]. À ce titre, l’islam occupe une place particulière dans l’État égyptien. L’article 2 de la Constitution prend acte de cette place en précisant : « L’islam est la religion officielle de l’État égyptien. » Néanmoins, l’importance de l’islam ne se manifeste pas seulement à travers la disposition précitée. La loi islamique (la charia) occupe aussi une place prestigieuse au sein de l’ordre juridique positif. La Constitution de 1971 disposait dans son deuxième article que « la charia est une source de la législation ». Cette disposition a été modifiée par la révision constitutionnelle de 1980 en remplaçant le terme « source » par « la source principale ». L’adhésion de l’État à la loi islamique par l’intermédiaire d’une référence à la charia au sein de la Constitution se présente dès lors comme une originalité égyptienne [54].

36 La mise en application des dispositions de l’article 2 par le juge constitutionnel se distinguait, au début, par sa difficulté [55]. En effet, les dispositions de cet article n’énoncent pas en soi une norme juridique claire et précise applicable dans le contentieux constitutionnel des lois. Le juge constitutionnel a, ainsi, été amené à utiliser son pouvoir d’interprétation afin de dégager de ces dispositions, une norme claire et précise. La Haute Cour constitutionnelle égyptienne a déclaré : « L’autorité du législateur dès le 20 mai 1980, date d’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle de 1981, est devenue limitée par les principes de la charia. Ces principes et les autres règles constitutionnelles constituent les normes de références selon lesquelles cette Cour effectue son contrôle sur les lois. Par conséquent, les dispositions législatives édictées ultérieurement à cette date doivent être en cohérence avec les principes de la charia [56]. »

37 Le juge constitutionnel égyptien a alors considéré que l’article 2 énonce une exigence constitutionnelle. En vertu de cette exigence, les lois édictées à la suite de l’entrée en vigueur de la révision de 1980 ne doivent pas contredire un des principes de la loi islamique. La Cour constitutionnelle sera donc amenée à déclarer l’inconstitutionnalité de la loi en raison du non-respect de cette exigence. La Cour constitutionnelle a, dans ce cadre, établi une distinction au sein de la loi islamique entre les principes et les simples normes [57]. Seuls les principes de la charia font l’objet de l’exigence constitutionnelle déduite de l’article 2. La norme acquiert la qualité de principe si elle a rempli deux conditions. La norme doit, tout d’abord, découler d’une disposition qui trouve son origine dans les trois sources principales de loi islamique : le Coran, la Sunna, le consensus jurisprudentiel des spécialistes de la loi islamique (el foqaha) [58]. Ensuite, la norme énoncée par l’une de ces trois sources doit avoir une interprétation claire qui fait l’objet du consensus des spécialistes de la loi islamique.

38 Par ailleurs, le juge constitutionnel a limité le champ d’application temporel de l’article 2 aux dispositions législatives édictées à la suite de l’entrée en vigueur de la révision de 1980. L’interprétation de la Haute Cour constitutionnelle de l’article 2 a, à la fois, préservé à l’ordre juridique égyptien son caractère de droit positif, et réservé à la charia une place prestigieuse au sein de cet ordre. Cette mise en application de l’article 2 a été ultérieurement critiquée par les mouvements islamiques au prétexte de la falsification de la volonté du constituant [59].

39 De prime abord, le maintien de l’article 2 de la Constitution de 2012 peut sembler paradoxal car la révision constitutionnelle de 2014 intervient à la suite de la chute du régime politique ayant une connotation islamique. Par conséquent, l’objectif du texte de 2014 était de confirmer le caractère civil de l’État et de purger la Constitution de 2012 de sa connotation religieuse. Cependant, l’adhésion de l’État égyptien à la charia a toujours été considérée comme une tradition ancrée dans la République égyptienne. À cet égard, le maintien de l’article 2 de la Constitution de 2012 ne faisait pas l’objet de controverses ni au sein du Comité des 50 ni dans les milieux politico-juridiques égyptiens [60].

2 – Les libertés religieuses

40 La Constitution de 2014 semble avoir une position conservatrice à l’égard des libertés religieuses. Si les dispositions de l’article 64 du titre II, consacrent en général la liberté de croyance, elles réservent pourtant la liberté de pratiquer les cultes aux seuls fidèles des trois religions : Islam, Christianisme, Judaïsme. Cette disposition est la traduction de l’interprétation jurisprudentielle de la Haute Cour constitutionnelle vis-à-vis des dispositions de l’article 46 de la Constitution de 1971. Ce dernier disposait que « l’État garantit la liberté de croyance et la liberté de pratique religieuse ». Même si les dispositions de l’article 46 restent des termes généraux dans la mesure où elles n’incluent pas de précisions concernant la liberté de pratique religieuse, la Haute Cour constitutionnelle a déclaré dans une jurisprudence constante : « Le principe de la liberté d’exercice des pratiques religieuses devait être interprété comme ne s’appliquant qu’aux seuls adeptes des trois religions du Livre : islamique, chrétienne et juive [61]. »

41 Cette jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle est conforme à l’interprétation de la Haute Cour de l’article 47 de la Constitution 1971 [62]. Cette dernière Cour a déclaré dans sa décision n° 7/2 du 1er mars 1975 : « Les travaux préparatoires des articles 12 et 13 de la Constitution de 1923 qui ont été repris par les Constitutions précédentes montrent que la protection constitutionnelle pour la liberté de culte consacrée par ces articles est limitée aux seules trois religions du livre, et ceci à condition que la pratique de culte ne provoque pas, le cas échéant, de troubles à l’ordre public qui est constitué en grande partie de la loi islamique. La pratique du Bahaïsme n’entre pas ainsi dans cette protection constitutionnelle, car d’un côté, le bahaïsme ne peut être considéré comme une parmi ces trois religions, d’un autre, la pratique du Bahaïsme peut provoquer des troubles à l’ordre public dans un pays musulman [63]. » L’administration a restreint au nom de l’ordre public, utilisé par la Cour constitutionnelle comme une borne à la liberté des cultes, ces libertés même pour les deux autres religions du livre.

42 Cependant, à la suite de la chute du régime des Frères musulmans en Égypte, une proposition garantissant la liberté de pratique des cultes aux non-musulmans a été formulée au sein de Comité des 50. Le terme « non-musulmans » avait pour vocation d’englober toutes les autres religions. Cette proposition a été confrontée à une opposition massive de la part des représentants de l’Azhar ainsi que du représentant du parti Al Nour, représentant principal du mouvement salafiste en Égypte. L’argument principal de ces derniers était le respect des traditions ancrées dans la société égyptienne. En tout état de cause, l’actuelle disposition assure l’exercice des libertés religieuses au moins aux trois principales religions en Égypte.

II – Les tendances révolutionnaires

43 Si les traditions, soient celles qui concernent les institutions publiques de l’État égyptien soient celles relatives à la place de la religion, ont beaucoup influencé la nouvelle version constitutionnelle de 2014, les revendications principales de la Révolution du 25 janvier 2011 et de sa deuxième vague révolutionnaire n’étaient pas à l’abri du texte de 2014. Ceci se manifeste surtout dans deux domaines : les droits et libertés, d’une part, et le caractère civil de l’État égyptien, d’autre part. À cet égard, la nouvelle Constitution de 2014 représente certaines avancées libérales par rapport aux précédentes.

44 Nous allons tout d’abord traiter les apports du constituant de 2014 dans le domaine des droits et libertés (A). Ensuite, nous examinerons le progrès réalisé à propos du caractère civil de l’État (B).

A – Les droits et les libertés

45 Même si la Constitution de 1971 a consacré certains droits et libertés, la mise en œuvre de ces droits et libertés par le législateur a sensiblement affaibli l’efficacité de leur contenu [64]. Par conséquent, une des principales revendications de la révolution de 25 janvier 2011 était le renfoncement du dispositif constitutionnel des droits et libertés. Ainsi, la Constitution du 25 décembre 2012 s’est distinguée par son caractère novateur dans le champ concerné par rapport à la Constitution de 1971 [65]. En effet, lors de l’analyse de l’apport de la Constitution de 2012 sur le thème des droits et libertés constitutionnels garantis, deux catégories de droits émergent fortement. La première concerne les libertés collectives. La deuxième est relative aux droits socio-économiques. Ces deux catégories de droits et libertés ont subi une marginalisation manifeste sous l’empire de la Constitution de 1971.

46 Pour autant, deux éléments ont affaibli le dispositif des droits et libertés au sein de la Constitution de 2012. Le premier tient à la domination des partis islamiques sur le Comité chargé de la rédaction de cette Constitution. Cela leur a permis de contraindre l’exercice des droits et libertés constitutionnels garantis par certaines notions comme l’ordre public, les traditions de la société égyptienne [66]. Ces notions se caractérisent par l’imprécision de leur contenu. Cela laisse aux autorités concernées un large pouvoir discrétionnaire quand il s’agit de la mise en application de ces droits. Le deuxième élément est dû à la rédaction des dispositions de la Constitution de 2012, surtout celles qui concernent les droits et libertés. Cette rédaction se distinguait par un caractère extrêmement vague et imprécis. Cela avait pour effet de réduire l’efficacité des normes qui en étaient déduites dans le cadre du contentieux constitutionnel.

47 Deux missions se sont ainsi imposées par la rédaction du texte de 2014. La première était d’assurer l’exercice des droits et libertés en limitant le pouvoir discrétionnaire du législateur quand il s’agit de la mise en œuvre de ces droits et libertés. La deuxième était de rédiger encore une fois les dispositions qui concernent les droits et les libertés. Ces deux tâches se cumulent afin d’assurer au nouveau dispositif égyptien des droits et libertés une efficacité dans la pratique du contentieux constitutionnel.

48 Nous allons concentrer notre recherche sur les deux catégories de droits et libertés qui mettent en lumière l’apport de 2014 dans le champ concerné. Nous traiterons, dans un premier temps, de la consécration des droits et libertés collectifs. Nous analyserons, dans un second temps, l’apport de la Constitution de 2014 dans la justice sociale.

1 – La consécration des droits et libertés collectifs

49 Il est évident que les libertés collectives constituent à la fois des droits ainsi qu’une garantie contre l’arbitraire, car cette catégorie de droits donne aux individus le droit d’agir ensemble et de s’organiser conformément à leurs objectifs. Par conséquent, ces libertés se présentent comme l’instrument d’une liberté d’expression collective [67]. Conformément aux objectifs de la Révolution du 25 janvier 2011, les dispositions de la nouvelle Constitution de 2014 consacrent ces libertés à travers des dispositions qui se distinguent par leur clarté. En outre, le nouveau document, tirant les leçons de l’expérience égyptienne sous l’empire de la Constitution de 1971 [68], s’est efforcé de conférer au législateur un moindre pouvoir discrétionnaire, quand il s’agit de l’organisation d’une liberté collective.

50 Dans cet ordre d’idée, l’article 53 garantit la liberté de se réunir et de manifestation. Cet article dispose que « les citoyens ont le droit d’organiser des réunions publiques et de manifester pacifiquement, l’exercice de ce droit doit être précédé par une déclaration préalable adressée à l’administration selon les dispositions de la loi ». L’autorité de législature en organisant ce droit se recentre donc sur la déclaration préalable et ceci à condition de ne pas porter atteinte à cette liberté publique. À cet égard, les dispositions de cet article soumettent ce droit à un régime relativement libéral.

51 C’est ainsi que le droit de former des associations est garanti par les dispositions de l’article 55. Celui-ci dispose que « les citoyens ont le droit de constituer des associations par un préavis adressé à l’administration. Ces associations acquièrent la personnalité juridique et exercent leurs activités librement. Il est interdit de dissoudre les associations sauf en vertu d’une décision juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi ». Le constituant égyptien de 2014 a également consacré par les dispositions de l’article 54 le droit de former des partis politiques, selon des procédures similaires à celles demandées pour la formation des associations.

52 Enfin, la Constitution 2014 établit une organisation relativement libérale pour l’exercice de la liberté de la presse et de la communication audiovisuelle (les médias). À ce titre l’article 51 alinéa 1 dispose que « la liberté de presse, de publication, de communication audiovisuelle est garantie ». En outre, le texte constitutionnel de 2014 a consacré une garantie indispensable pour l’exercice de cette liberté. Il s’agit de l’interdiction de la suspension, de la censure et de la confiscation de la presse si ce n’est en vertu d’une décision juridictionnelle. L’article 51 interdit également de soumettre la presse au régime de la censure. Par dérogation à cette dernière règle, le nouveau texte a autorisé la soumission de la presse et des médias au régime de la censure lors de la déclaration de l’état d’urgence ou de guerre. Ce régime devrait, au moins théoriquement, avoir une portée limitée soit concernant sa durée soit concernant ses contraintes.

2 – L’émergence des droits sociaux économiques et culturels

53 La justice sociale a constitué l’une des principales revendications de la Révolution du 25 janvier de 2011. À ce titre, le texte du 25 décembre 2012 a consacré des passages importants aux droits économiques et sociaux [69]. La rédaction de la Constitution de 2012 a, toutefois, entravé la prééminence de cette catégorie de droits et libertés sous l’empire de cette Constitution. Les dispositions de celle-ci ont inclus des slogans sociaux plus que des dispositions juridiques ayant un contenu précis et clair. Cela avait pour effet de réduire l’apport normatif de la Constitution de 2012 dans le champ concerné. En revanche, les dispositions relatives aux droits et libertés socio-économiques issues du texte constitutionnel de 2014 sont rédigées en termes juridiques précis et clairs. Cela permet donc d’affirmer l’émergence de cette catégorie de droits et libertés dans cette Constitution. Le système constitutionnel égyptien reconnaît, désormais, les droits et libertés de deuxième génération.

54 Pour ce qui est des droits sociaux, un chapitre intitulé « Les éléments de base de la société égyptienne », est consacré à cette catégorie de droits. L’article 8 de ce chapitre dispose que « l’État s’engage à assurer les moyens afin de réaliser la justice et la solidarité sociale selon les lois ». Cet article impose à l’État de mener une politique sociale. Plusieurs dispositions renforcent cette lecture de la nouvelle Constitution. Par exemple, les dispositions de l’article 16 obligent l’État à mettre en œuvre un mécanisme de sécurité sociale. En outre, l’article 17 engage l’État à assurer aux citoyens le droit à la santé. C’est ainsi que s’inscrivent les dispositions de l’article 61 qui obligent l’État à mettre en vigueur un dispositif pour la protection des couches sociales les plus vulnérables. Dans cet ordre d’idée, s’inscrit aussi le droit au logement décent garanti selon les dispositions de l’article 54. Enfin, l’article 80 oblige l’État à assurer aux enfants une protection particulière renforcée.

55 Par ailleurs, les droits syndicaux qui avaient subi de lourdes contraintes dans les Constitutions précédentes [70], ont été consacrés par le nouveau texte de 2014. À ce titre, le droit de grève est plus libéral et se distingue par sa clarté. En effet, le droit de grève était particulièrement interdit sous l’empire de la Constitution de 1971. Sa pratique a ainsi été sévèrement réprimée par des dispositions pénales [71]. Même si ce droit a été consacré par la Constitution de 2012, ces dispositions ont laissé le soin au législateur d’organiser ce droit.

56 Le document de 2014 a également mis en place un dispositif constitutionnel pour la lutte contre la discrimination entre les sexes. L’article 11 est au cœur de ce dispositif. Le premier alinéa de cet article dispose que « l’État réalise l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, civil, politique, économique, social et culturel selon les dispositions de la Constitution ». Mettant en œuvre cette disposition, le législateur est donc obligé de parvenir à un résultat : l’égalité. C’est ainsi que le deuxième alinéa de cet article dispose que « l’État met en place les mesures nécessaires afin de garantir une représentation équilibrée pour les femmes aux conseils représentatifs selon les dispositions de loi. L’État garantit également aux femmes l’accès aux fonctions publiques, les postes clés, les fonctions judiciaires sans discrimination fondée sur le sexe ». Le troisième alinéa du même article oblige également l’État à garantir aux femmes une protection contre la violence. Concernant le quatrième alinéa, celui-ci impose à l’État d’assurer une protection sociale renforcée à la maternité, aux mères célibataires, aux femmes démunies. Pour ces raisons, l’article 11 était un de ceux qui a poussé à un taux de participation historique de la part des Égyptiennes [72].

57 En ce qui concerne les droits économiques, l’article 12 de la Constitution de 2014 consacre pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle égyptienne, le droit de chacun au travail, en disposant que « le travail est à la fois un droit et un devoir, l’État le garantit à chacun ». L’article 42 garantit aussi les droits des travailleurs de participer aux profits.

58 Enfin, les droits culturels sont également présents dans la nouvelle version de 2014. L’article 19 de la Constitution consacre à chacun le droit à une éducation gratuite pour tous les niveaux. Cet article oblige aussi l’État à développer les écoles publiques afin de s’adapter aux critères mondiaux. L’article 19 oblige ainsi l’État à consacrer une proportion d’au moins 4 % du revenu national pour cet objectif. Dans ce même cadre, l’article 20, garantissant l’indépendance des universités et des institutions de recherche, oblige l’État à assurer les fonds nécessaires pour leur développement avec un minimum de 2 % du revenu national. S’inscrit également dans ce même ordre de droits, l’article 22 qui oblige l’État à lutter contre l’analphabétisme.

B – La consécration du caractère civil de l’État égyptien

59 La consécration du caractère civil de l’État égyptien a exigé du Comité des 50 de poursuivre deux objectifs lors de l’exercice de sa mission. Le premier était d’éliminer la connotation religieuse qui a caractérisé la Constitution de 2012. Cela a demandé au Comité des 50 d’effacer les dispositions qui consacrent ce caractère religieux. Le deuxième était d’écarter l’armée de la scène politique égyptienne. Cela a exigé de clarifier le rôle de l’armée et de déterminer sa mission au sein du texte constitutionnel de 2014. L’accomplissement de ces deux missions était indispensable pour la confirmation du caractère civil de l’État égyptien.

1 – L’élimination de la connotation religieuse

60 Que ce soit lors de son insertion [73]ou lors de son abrogation [74], l’article 219 a toujours constitué une source de controverse en Égypte. Cet article disposait ceci : « Les principes de la Charia incluent les preuves intégrales, les règles jurisprudentielles et les sources qui figurent dans la doctrine islamique des sunnites. » Cette disposition définissait les principes de la Charia comme englobant toutes les normes de la loi islamique quelle que ce soit leur source ou leur interprétation. L’article 219 avait en effet pour vocation de répondre à l’interprétation du juge constitutionnel égyptien des dispositions de l’article 2. La Haute Cour constitutionnelle égyptienne a, comme vu précédemment [75], limité la norme constitutionnelle déduite de l’article 2 aux seuls principes de la charia. Cette interprétation avait fait l’objet de critiques au sein des milieux islamiques [76]. À leurs avis, l’objectif déclaré de la révision constitutionnelle de 1980 de laquelle découle l’article 2, était l’islamisation de l’État égyptien. Cet objectif obligerait la Cour constitutionnelle à adopter une interprétation extensive pour les dispositions de cet article. En outre, l’article 2 se réfère à la charia en général sans distinction entre les simples normes et les principes. La distinction établie par la Cour constitutionnelle entre principe et norme n’est donc plus qu’une invention jurisprudentielle qui s’inscrit dans le cadre de la résistance des institutions publiques à l’islamisation de l’État égyptien [77].

61 Lors de l’élaboration de la Constitution de 2012, il y eut une proposition d’inclure au sein de la Constitution un article qui énonce une interprétation pour l’article 2 [78]. Dans leur décision de boycotter les travaux du Comité chargé de la rédaction de la Constitution de 2012, les partis civils se sont fortement opposés à cette proposition. La domination des partis islamiques sur la composition de ce Comité leur a pourtant permis de faire passer cet article [79]. Ainsi, l’article 219 figure au cœur de critiques adressées à la Constitution de 2012 manifestant la volonté des partis islamiques de changer l’identité de l’Égypte en un État religieux.

62 L’abrogation de l’article 219 était donc fortement prévue lors de la révision de 2014. Cette abrogation a, de même, provoqué une controverse au sein du Comité des 50. Le représentant du parti Al Nour au sein de ce Comité avait menacé de boycotter ses travaux en cas de suppression de l’article 219 [80]. La pression menée par toutes les forces politiques égyptiennes, représentées cette fois-ci au sein du Comité constitutionnel, a cependant abouti à l’élimination de cet article du texte constitutionnel de 2014 [81]. Les dispositions de l’article 219 témoignent, toutefois, des risques de domination d’un parti sur la rédaction de la Constitution d’un pays.

63 S’inscrit également dans le cadre de l’affirmation du caractère civil de l’État égyptien, l’article 74 concernant l’organisation de la liberté de former des partis politiques. Cet article interdit de fonder les partis politiques sur une base religieuse. Cette proscription peut sembler régressive par rapport à l’évolution de cette liberté dans l’acte de transition de 2011 ainsi que dans la Constitution du 25 décembre 2012 [82]. Les règles organisant la liberté de former des partis politiques dans ces textes n’incluaient aucune contrainte sur la liberté en question [83]. L’interdiction figurant dans l’article 74 du texte de 2014 s’est manifestée toutefois comme une nécessité vis-à-vis des pratiques de certains partis religieux durant la première période de transition [84]. Néanmoins, les dispositions de l’article 74 n’ont pas pour vocation d’interdire l’existence des partis ayant une assise religieuse. Le parti doit, dès lors, avoir un programme politique clair et précis afin de ne pas exploiter les sentiments du peuple.

2 – La mise à l’écart de l’armée de la scène politique

64 Même si le constituant de 2014 a distingué l’armée comme ayant une place particulière au sein de l’État égyptien, il s’est efforcé d’éliminer l’institution des militaires de la scène politique en Égypte. Aucun rôle politique n’a été attribué au Conseil supérieur des forces armées (CSFA) [85]. Par contre, les dispositions qui abordent l’armée égyptienne limitent sa mission à la protection des frontières et la défense de la sécurité nationale. Par ailleurs, les dispositions du texte constitutionnel de 2014 déclarent explicitement son attachement au régime démocratique. Ces dispositions ont pour vocation de confirmer la dépolitisation de l’institution militaire.

65 C’est ainsi que s’inscrit le premier article du texte constitutionnel de 2014 qui dispose que « la République arabe d’Égypte est un État souverain. Il est indivisible et son régime est démocratique. Il se fonde sur le principe de citoyenneté. Le peuple égyptien fait partie de la nation arabe et musulmane ». La revendication solennelle de régime démocratique est également confirmée par plusieurs dispositions au sein de cette Constitution. Concernant la mission de l’armée, l’article 170 de la nouvelle version dispose que « l’armée appartient au peuple. Sa mission est la défense de l’État, la sauvegarde de la sécurité nationale, la protection des frontières. Seul l’État a le monopole de créer les forces militaires ». Les dispositions de l’article 170 conçoivent alors l’armée comme une institution professionnelle ayant pour mission principale la défense de l’État. Ces dispositions répondent en effet à plusieurs questions qui concernent le rôle de l’armée par rapport à la scène politique égyptienne. Ces questions traduisaient en effet une sorte d’appréhension de l’ingérence de l’institution militaire d’une manière expresse dans la politique égyptienne.

66 *

67 Cette analyse nous montre donc que la nouvelle version se présente comme une sorte de conciliation entre les traditions égyptiennes et les revendications révolutionnaires. Cette conception de la Constitution traduit en effet la diversité du peuple égyptien avec deux générations : une conservatrice et une révolutionnaire. Elles sont fortement présentes sur la scène politique en Égypte. Par conséquent, seule la conception de la Constitution comme un pacte de conciliation entre les traditions et les nouvelles tendances révolutionnaires était capable de procurer à la nouvelle version de la Constitution égyptienne un succès populaire.


Date de mise en ligne : 11/04/2015.

https://doi.org/10.3917/rfdc.101.0121

Notes

  • [1]
    Coup d’État ou destitution par le peuple, la qualification de l’éviction du président Morsi constitue toujours un sujet de controverse entre les spécialistes. Les partisans du coup d’État mettent l’accent sur le rôle de l’armée dans ce processus. En revanche, les partisans de la destitution populaire soutiennent les gigantesques manifestations du 30 juin ainsi que l’installation d’un gouvernement civil à la suite de cette destitution. Voir, p. Astie, D. Breillat et C. Lageot, « Repères étrangers (1er juillet-30 septembre 2013) », Pouvoirs, 2014, n° 148, pp. 166-168. Le point de vue des spécialistes égyptiens est exprimée dans Ahram du 8 juillet 2013. Ce dernier point de vue tend à considérer la destitution du président Morsi comme une destitution populaire.
  • [2]
    Le président Morsi issu des frères musulmans et élu à la tête de l’État égyptien le 24 juin 2013, a été destitué le 3 juillet 2013 par l’armée. Cette éviction vient dans la foulée des manifestations massives qui ont traversé le pays le 30 juin 2013. Les manifestants réclamaient une présidentielle anticipée exprimant leur opposition vis à vis de la façon dont les frères musulmans ont géré le pays pendant un an. Se prévalant de sa légitimité, le président Morsi refuse dans un discours télévisé le 2 juillet 2013 de répondre aux revendications des manifestants. L’armée déclare dès lors dans une allocution télévisée, la destitution du président et la suspension de la Constitution du 25 décembre 2012. Le Monde du 4 juillet 2013, Ahram du 3 juillet 2013.
  • [3]
    Cette feuille de route a été déclarée dans l’allocution télévisée du 3 juillet 2013, par le chef de l’armée Abdel Fattah al-Sissi en présence du grand Imam Ahmed el-Tayeb cheikh de la mosquée al-Azhar, le Pape Tawadros II patriarche de la prédication de saint Marc et de toute l’Afrique, le vice président du parti Salafiste Al-Nour représentant principal de l’islam radical, Mohamed El Baradie représentant de la Coalition nationale pour le changement et des représentants du mouvement Tamarrod qui était à l’origine des manifestations du 30 juin 2013. La feuille de route établie par l’armée semble, dès lors, faire l’unanimité de toutes les forces politiques en Égypte, sauf bien entendu des frères musulmans et de leurs alliés des mouvements de l’islam radical. Ahram du 3 juillet 2013, Al-Masy Al-Youmdu 3 juillet 2013.
  • [4]
    Le 4 juillet 2013 soit 48 heures après sa nomination pour présider la Haute Cour constitutionnelle, le juge Adly Mansour a été choisi par l’armée pour exercer l’intérim. Le président Mansour s’est présenté comme une personnalité impartiale dont la nomination pouvait être soutenue par la majorité des forces politiques en Égypte. Ahram du 4 juillet 2013, Dostorasly du 4 juillet 2013.
  • [5]
    Le 20 juillet 2013, le Président par intérim Adly Mansour désigne les dix experts dont six magistrats et quatre universitaires. Il est à noter que la domination des magistrats sur la formation de cette commission a fait l’objet des critiques de la part de certaines personnalités politiques. Voir, Le Monde du 22 juillet 2013, Ahram du 21 juillet 2013.
  • [6]
    L’article 177 institue un mécanisme de contrôle a priori sur les lois électorales. L’insertion de cet article et sa mise en application ont provoqué un véritable tollé dans les milieux juridiques et politiques égyptiens. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », RDP, n° 1-2014, pp. 85-100.
  • [7]
    Nous allons traiter dans le présent article les dispositions de l’article 219 lors de l’étude consacrée à l’apport de la Constitution de 2014 sur le caractère civil de l’État.
  • [8]
    Ahram du 15 septembre 2013.
  • [9]
    Formé par le décret présidentiel n° 570/2013 du 2 septembre 2013, le Comité des 50 semble offrir une représentation équilibrée de toutes les forces politiques et sociales égyptiennes. Le Comité des 50 regroupe alors deux représentants des mouvements islamiques, 1 de l’armée, 3 de l’église, 3 d’al-Azhar, 3 leaders du mouvement Tamarrod qui était à l’origine des manifestations du 30. En outre, le décret présidentiel précité a nommé un représentant de chaque principal parti politique ainsi qu’un représentant de chaque principal syndicat. Par ailleurs, l’institution présidentielle a publié un communiqué déterminant les bases du choix des personnalités recrutées au sein de ce Comité. Le communiqué précité a précisé que la nomination des membres sera effectuée à la lumière des propositions avancées par les diverses forces sociétales. Al-Masry Al-Youm du 07 aout 2013.
  • [10]
    Sur la distinction entre le pouvoir constituant originaire et celui institué, cf. not. H. Kelsen, Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 342 ; C. de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Sirey, 1922, tome II, Ed. du CNRS, 1985, p. 496. Selon ce dernier, « les mouvements révolutionnaires et les coups d’État offrent ceci de commun que les uns et les autres constituent des actes de violence et s’opèrent, par conséquent, en dehors du droit établi par la Constitution en vigueur ».
  • [11]
    Le Monde du 4 décembre 2013, Ahram du 3 décembre 2013.
  • [12]
    Depuis la destitution du président Morsi, les frères musulmans n’ont pas cessé de manifester quasiment tous les jours. Cela a donné lieu aux affrontements sanglants qui se sont déroulés partout en Égypte. Par ailleurs, plusieurs villes égyptiennes ont été visées par une série d’attentats. Les troupes djihadistes du Sinaï ont revendiqué ces attentats mais le gouvernement transitoire a, pourtant, accusé directement les frères musulmans, désormais étiquetés comme « terroristes ». Ces accusations ont eu pour effet d’approfondir le fossé entre la majorité du peuple déjà déçue de l’expérience des islamistes au pouvoir et les frères musulmans. Al-Masry Al-Youm du 14 décembre 2013, Ahram du 14 décembre 2013.
  • [13]
    Le Monde du 14 janvier 2014, Le Figaro du 15 janvier 2014.
  • [14]
    Les chiffres officiels déclarés le 19 janvier 2014 par la commission électorale montrent que la Constitution de 2014 a été approuvée par 98,1 % des voix avec un taux de participation de 38,6 %. Voir, Ahram du 20 janvier 2014, Al-Masry Al-Youm du 20 janvier 2014.
  • [15]
    La réussite du référendum des 14 et 15 janvier 2014 permet à l’armée d’assurer que la destitution du président Morsi était une réponse aux revendications du peuple égyptien exprimées par les manifestations du 30 juin 2013. La victoire massive de « oui » était ainsi nécessaire pour l’armée afin de confirmer que l’éviction du président Morsi ne s’inscrit pas dans un coup d’État et qu’elle n’était qu’une destitution populaire.
  • [16]
    La réussite de ce référendum représente une indication des chances élevées du général Al Sissi, nommé Maréchal le 27 janvier 2013 dans la foulée de la réussite du référendum, s’il décide de se présenter aux prochaines présidentielles. Le Maréchal Abdela Fath Al Ssisia indiqué à plusieurs reprises qu’il présenterait sa candidature aux prochaines présidentielles si le peuple le lui demandait et si l’armée lui permet. Ahram du 28 janvier 2014, Le Monde du 28 janvier 2014.
  • [17]
    Ahram 2 février 2014, Al-Masry Al-Youm du 2 février 2014.
  • [18]
    Le communiqué presse du Dr. Al Beblawi est publié dans Ahram du 25 février 2014.
  • [19]
    Les manifestations du 30 juin 2013 s’inscrivent dans la continuité de la Révolution du 25 janvier 2011. En effet, les Frères musulmans durant l’année de leur gouvernance ont vivement essayé d’introduire des réformes électorales. Ces réformes visaient à leur assurer un maintien durable au pouvoir en violation des exigences de la démocratie. En outre, la façon par laquelle les Frères musulmans ont géré le pays pendant cette période se distinguait par l’enferment politique. Les manifestations du 30 juin 2013 étaient ainsi à l’origine une réaction populaire à l’encontre de la politique des Frères musulmans qui se contredisait avec les revendications de la Révolution du 25 janvier 2011. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », op. cit., pp. 86 sq.
  • [20]
    Sur le rôle de la religion dans les sociétés orientales et surtout en Égypte, B. Lewis, Religion et politique au Moyen-Orient, Paris, Odile-Jacob, 2011, pp. 5 sq.
  • [21]
    Il est à noter que lors des présidentielles de mai et juin 2012, soit presque 8 mois après la chute de Moubarak, ces forces conservatrices ont mené le général Ahmed Chafik, le Premier ministre du dernier gouvernement du président Moubarak, au deuxième tour, face à un candidat islamiste. Ahmed Chafik perdit avec 48,30 % des voix devant son adversaire le président Morsi. Voir, pour les enseignements à tirer de ces élections présidentielles, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée ?, Le Caire, Dar Al-Chrok, 2013, pp. 25 sq.
  • [22]
    Les trois articles ont fait l’objet de controverses au sein du Comité des 50. C’est ainsi que le vote de ces trois articles a été reporté au 1er décembre soit deux jours avant la remise du texte constitutionnel au président par intérim. Ahram du 2 décembre, Al-Masri Al-Youm du 2 décembre 2013.
  • [23]
    Créé par le président H. Moubarak le 28 janvier 2011 « vendredi de la colère » dans l’objectif d’assurer la sécurité du pays, le Conseil supérieur des forces armées se présente comme le haut commandement de l’armée égyptienne. À la suite des événements sanglants qui se sont produits ce jour-là entre les forces de police et les manifestants et en raison des difficultés de la police à réprimer les manifestations à travers le pays, le Président Moubarak demande, dès lors, l’intervention immédiate de l’armée afin d’assurer la sécurité dans le pays. Le 11 février 2011, le président Moubarak déclare renoncer au pouvoir en attribuant à ce Conseil une mission déterminée : « gérer les affaires du pays ». Ahram du 11 février 2011, Le Monde du 12 février 2011.
  • [24]
    Ahram du 29 septembre 2013.
  • [25]
    Le premier alinéa dispose que « le Conseil de la défense nationale est présidé par le président de la République. Il comporte le Premier ministre, le président de l’Assemblée du peuple, le ministre du Budget, le ministre des Affaires extérieures, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense, le chef d’état-major des armées, le directeur des Services secrets publics, le directeur des Services secrets militaires, le commandant général des opérations militaires, les commandants des forces : aérienne, maritime et défense aérienne ».
  • [26]
    Ahram du 30 septembre 2013.
  • [27]
    Ahram du 10 janvier 2014, Le Monde du 16 janvier 2014.
  • [28]
    Voir, A. Seif, « Exceptional Laws and Exceptional Courts », in N. Bernard-Maugiron, et B. Dupret, (dir.), Egypt and its Laws, La Haye-Londres-Boston, Kluwer Law International, 2002, pp. 76-359.
  • [29]
    Voir, N. Bernard-Maugiron, « Les Tribunaux militaires et Juridictions d’exception en Égypte », in É. Lambert-Massaloux (dir.), Juridictions militaires et tribunaux d’exceptions en mutation perspectives comparées et internationales, Paris, éd. des Archives contemporaines, 2007, pp. 191-231.
  • [30]
    Idem.
  • [31]
    Voir, le rapport de l’Amnesty International du 27 octobre sur l’utilisation des juridictions militaires en Egypte par le Conseil supérieur des forces des armées 2012.
  • [32]
    Voir, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée, op. cit, p. 124.
  • [33]
    En effet, l’autorisation de juger des civils devant les juridictions militaires s’est auparavant appuyée sur les dispositions de la loi. Les dispositions de l’article 68 de la Constitution de 1971 ont consacré le droit de chacun à un procès équitable devant son juge naturel en disposant que « le recours à la justice est un droit inviolable et garanti à tous. Chaque citoyen a le droit de recourir à son juge naturel ».
  • [34]
    Al-Masri Al-Youm du 10 décembre 2012, Dostorasly 10 décembre 2012.
  • [35]
    Le 28 février 2013 lors d’une manifestation contre la proposition initiale de cet article, les forces de l’ordre ont arrêté une trentaine de manifestants sous le prétexte du non-respect de la nouvelle loi sur les manifestations. En réaction dix membres du Comité des 50 ont suspendu leur participation aux travaux du Comité. Al-Masri Al-Youm du 29 février 2013, Le Monde du 30 novembre 2013.
  • [36]
    Le président du Comité des 50 Amr Moussa s’est félicité de la rédaction du présent article expliquant que « le Comité s’est efforcé de ne pas laisser un pouvoir discrétionnaire au législateur ». Voir, Ahram du 2 décembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 2 décembre 2013.
  • [37]
    Voir, M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2007, pp. 450 sq. ; M. Abdel Whab, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2011, pp. 250 sq.
  • [38]
    Idem.
  • [39]
    M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, op. cit, p. 485.
  • [40]
    M. Alhelouw, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2010, pp. 195 sq. ; M. Khlile, La Constitution égyptienne, Alexandrie, Monchât almaraif, 1985, pp. 300 sq.
  • [41]
    Pharaon est le terme utilisé par la presse égyptienne pour désigner un président ayant un pouvoir absolu.
  • [42]
    M. Alhelouw, Droit constitutionnel, op. cit., p. 220.
  • [43]
    Ces deux derniers articles ont été repris de la Constitution de 1971. Pour plus de détails concernant la pratique constitutionnelle des pouvoirs exceptionnels sous l’empire de cette Constitution, M. Abou Zid, Le système constitutionnel égyptien, op. cit., p. 507. ; H. Ossman, La Constitution égyptienne de 1971, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2001, p. 280.
  • [44]
    M. Abdel Basset, Contentieux administratif, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2004, pp. 240-302 ; R. Abdel Whab, Contentieux administratif, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2005, pp. 223-269.
  • [45]
    Le Conseil de la Chora a été conçu dès sa création comme un simple organe consultatif. L’article 192 modifié de la Constitution de 1971 a limité sa compétence à étudier et suggérer ce qu’il juge nécessaire pour sauvegarder les principes des Révolutions du 23 juillet 1952 et du 15 mai 1971, pour consolider l’unité nationale et la paix sociale, pour préserver l’alliance des forces laborieuses du peuple et les acquisitions socialistes ainsi que les éléments de base de la société et ses idéaux, les droits, les libertés et les devoirs publics et pour approfondir le système socialiste démocratique et élargir ses domaines. Le Conseil de la Chora n’était pas ainsi doté des réelles attributions législatives. En outre, la composition de ce Conseil a fait l’objet d critiques des milieux politique et juridique car l’article 189 de la Constitution a attribué au président de la République le droit de nommer le tiers du Conseil. Sur les critiques adressées au Conseil de la Choral sous l’empire de la Constituions de 1971, R. Abdel Wahab, Droit constitutionnel, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2010, p. 255 ; M. Alhelouw, Droit constitutionnel, op. cit., p. 213.
  • [46]
    En effet, les élections du Conseil de la Chora d’avril 2012 n’ont pas retenu l’attention des électeurs car ces élections se sont opérées par rapport au statut de ce Conseil prédéterminé dans la Constitution de 1971. Cela explique le taux bas de participation dans ces élections qui n’a pas atteint les 8 %. Cela a donné l’opportunité aux partis islamiques de dominer sur la formation du Conseil de 2012. Ensuite, le Comité chargé de la rédaction de la Constitution de 2012, dominé par les partis islamiques, a transformé en une Chambre haute le Conseil en gardant sa composition en place. Enfin, la Cour constitutionnelle s’est fondée sur l’inconstitutionnalité des décrets lois n° 120/2011 et n° 109/2011 qui ont servi de base à l’organisation des élections de 2012, pour invalider le Conseil de la Chora de 2012. Voir, A. Mohamed-Afify, « La résistance des juges en Égypte à la limitation du contrôle de constitutionnalité des lois électorales », op. cit., pp. 88 sq.
  • [47]
    Voir, H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 299. ; S. Fawzy, Droit constitutionnel, Le Caire, Dar Alnhda, 2013, pp. 300 sq. ; W. Abdel Hamid, Les Batailles de la Constitution égyptienne, op. cit, p. 258.
  • [48]
    Voir, S. Fawzy, La Constitution de 2012, Le Caire, Maison de l’essor arabe, 2013, pp. 355 sq. ; H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 233 sq.
  • [49]
    Idem.
  • [50]
    En effet, dès la reprise de la vie parlementaire en Égypte à la suite de la Révolution de 1952 la Constitution maintient la chambre unique. C’est ainsi que l’Union nationale (NU) a été créée en 1956. Ensuite, l’Assemblée du peuple en 1971 a remplacé l’Union nationale. L’Assemblée du peuple reste le seul représentant du peuple jusqu’au 25 décembre 2012. Le texte de 2012 substitue l’Assemblée des députés et le Sénat à l’Assemblée du peuple. Voir, H. Ossamn, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 175.
  • [51]
    M. Alhelouw, Droit Constitutionnel, op. cit, p. 265.
  • [52]
    L’article 159 dispose que « cette juridiction spéciale est présidée par le président de la Cour de cassation. Ces membres sont les plus anciens vices présidents en exercice de la Haute Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et les deux plus actiens présidents des cours d’appel. Le procureur général de la République exerce l’action publique devant cette cour ».
  • [53]
    En l’absence de statistiques officielles, les sondages évaluent les fidèles de l’islam en Égypte entre 90 à 95 % de la population. Voir, Alwafd du 25 décembre 2012.
  • [54]
    La disposition de l’article 2 modifié de la Constitution égyptienne de 1971 a inspiré d’autres constituants dans les pays arabes. Des dispositions similaires se trouvent désormais dans les constitutions du Yémen, de Bahreïn, du Koweït, des Émirats arabes. Voir, S.-A. Abu-Sahlieh, Religion et droit dans les pays arabes, presses universitaires de Bordeaux, 2008, pp. 10-65.
  • [55]
    Voir, la mise en application de cet article par la Cour constitutionnelle égyptienne, F. Abdel Basset, La Compétence de la Haute Cour constitutionnelle, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2009, pp. 355-453. ; A. Said, Contentieux constitutionnel, Le Caire, Maison de l’essor arabe, 2009, pp. 253-302.
  • [56]
    HCC, n° 1/20 du 4/5/1985 Les décisions de la Haute cour et la Haute Cour constitutionnelle pendant 40 ans, Le Caire, le Bureau scientifique de la Haute Cour constitutionnelle, 2009, t. 3, p. 209.
  • [57]
    Les principes de la charia en vertu de la jurisprudence précitée se définissent comme une norme issue d’une disposition dans le Coran, la sunna ou le consensus des courants de la loi islamique (foqaha), ayant une interprétation claire et précise qui fait l’objet d’unanimité des foqaha. Les autres normes qui ne remplissent pas les deux conditions précitées, sont des règles qui ne font pas l’objet de l’exigence constitutionnelle déduites de l’article 2 et par la suite, ne s’imposent pas au législateur. Pour plus de détails concernant la place de la charia au sein de l’ordre juridique égyptien, A. Abdel Basset, La compétence de la Haute Cour constitutionnelle en matière de contentieux constitutionnel, op. cit., p. 355 sq.
  • [58]
    Pour plus de détails concernant les sources des lois islamiques, G.-A. Shafai, Les principes de la loi islamique, Alexandrie, Maison de l’Université moderne, 2010, p. 200 sq.
  • [59]
    Voir, M. Soillam, La transition constitutionnelle, Alexandrie, Maison de la presse universitaire, 2013, p. 650.
  • [60]
    Ahram du 10 septembre 2012, Al-Masri Al-Youm du 10 septembre 2012.
  • [61]
    N. Bernard-Maugiron, « la Haute Cour constitutionnelle, gardienne des libertés pu­bliques », Égypte monde arabe, 1999, n° 2, p. 158.
  • [62]
    La Haute cour était la cour constitutionnelle en place de 1969 à 1979. Voir, M. Abou Zid, Le Système constitutionnel égyptien, op. cit., p. 189.
  • [63]
    HC, n° 7/2 du 1er mars 1975, Rec. HC, p. 79.
  • [64]
    Voir, « Les droits et libertés sous l’empire de la Constitution de 1971 », M. Alhelouw, Droit de l’homme, Alexandrie, presse de l’Université d’Alexandrie.2006, pp. 11 sq.
  • [65]
    Pour plus de détails concernant l’apport du texte de 2012 dans le domaine de droits et libertés. M. Booumediene, « Le renouveau constitutionnel en Égypte et la démocratie, les apports de la Constitution du 26 décembre 2012 », Revue des Droits de l’homme, juin 2013, n° 3, pp. 2 sq.
  • [66]
    S. Fawzy, La Nouvelle Constitution de 2012, op. cit, pp. 322 sq.
  • [67]
    R. Letteron, Libertés Publiques, Précis Dalloz, 9e éd, p. 531.
  • [68]
    Pour la pratique des droits et libertés constitutionnels garantis dans la Constitution de 1971, M. Alhelouw, Droits de l’Homme, op. cit., pp. 11-126.
  • [69]
    M. Booumediene, « Le renouveau constitutionnel en Égypte et la démocratie, les apports de la Constitution du 26 décembre 2012 », op. cit., p. 2.
  • [70]
    Voir, le rapport de l’Organisation égyptienne sur les grèves, « la grève en Égypte entre l’illicite et la pénalisation », 2009, pp. 32 sq.
  • [71]
    Idem.
  • [72]
    En effet, le taux de participation des femmes égyptiennes à cette Constitution était historique. Selon les chiffres officiels, plus de 55 % des participants étaient des femmes. Ahram du 19 janvier 2014, Al-Masri Al-Youm du 20 janvier 2014.
  • [73]
    Voir, N. Bernard-Maugiron, « La Constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? », Orient XXI, décembre 2013, p. 2.
  • [74]
    Ahram du 20 septembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 21 septembre 2013.
  • [75]
    Concernant l’utilisation des principes de la Charia comme base pour la censure des lois anti-islamiques, M. Abdel Basset, La Compétence de la Haute Cour constitutionnelle en matière constitutionnelle, op. cit., p. 450 sq. ; S. Said, Le Procès Constitutionnel, op. cit., p. 225.
  • [76]
    H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 244 sq.
  • [77]
    Idem.
  • [78]
    La proposition de l’article 219 provient à l’origine du parti Al Nour représentant principal du mouvement salafiste. Ahram du 11 novembre 2012.
  • [79]
    À propos du caractère controversé de cette disposition H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit., p. 230.
  • [80]
    Ahram du 20 septembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 21 septembre 2013.
  • [81]
    En effet, les trois représentants d’Azhar ainsi que le courant islamique dissident des Frères musulmans n’ont pas pris la même position que le représentant du parti Al-Nour. Ce dernier s’est soumis à la fin à la volonté de la majorité. Ahram du 30 septembre 2013.
  • [82]
    N. Bernard-Maugiron, « La Constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? », op. cit, p. 2.
  • [83]
    Voir, A. Alaswany, La Révolution s’est-elle trompée, op. cit., p. 255.
  • [84]
    Concernant la pratique de cette liberté durant la transition constitutionnelle et la Constitu tion de 2012, H. Ossman, La Constitution de la deuxième République, op. cit, p. 298 ; M. Soillame, La Transition constitutionnelle, op. cit., p. 521.
  • [85]
    Ahram du 3 décembre 2013, Al-Masri Al-Youm du 3 décembre 2013.
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