Notes
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[1]
L. Favoreu « Le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », RFDC, 1990-1, p. 71.
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[2]
Voir ses remarques dans l’éditorial de l’un des premiers numéros de l’Annuaire International de Justice Constitutionnelle, AIJC, II-1986, pp. 10-11.
-
[3]
Éditorial, AIJC, V-1989, p. 11.
-
[4]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », op. cit., p. 72.
-
[5]
Charles Eisenmann a défendu une position modérée et de collaboration entre constitutionnalistes et politistes dans un article « Droit constitutionnel et science politique » (1957) repris dans Ch. Eisemann, Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, Textes réunis par Ch. Leben, Ed. Panthéon-Assas, 2002, p. 511. Sa position n’a pas été adoptée car la coopération entre constitutionnalistes et politistes a été marquée par un péché originel qui a amputé toute chance de collaborer sur le long terme. L’héritage d’Esmein a été en effet récupéré par Barthélémy lequel a toutefois sacrifié la théorie constitutionnelle pour ne retenir que les faits politiques. O. Beaud, « Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits, 32-2000, p. 102.
-
[6]
A. Viala, « De la promotion d’une règle à la normalisation d’une discipline », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p. 524.
-
[7]
Voir l’éditorial signé par L. Favoreu et D. Maus, RFDC, 1990-1, p. 4.
-
[8]
Dans sa reconstruction des présupposés de l’École aixoise, Xavier Magnon souligne la fonction légitimante du recours aux droits étrangers et à la comparaison tout en sous-estimant son impact prescriptif, faute d’une réflexion épistémologique suffisamment étoffée au sein de ce courant malgré l’exception notable des travaux présentés par Otto Pfersmann. Voir X. Magnon, « Orientation théorique et choix méthodologique de l’École aixoise de droit constitutionnel : réflexions et tentative de reconstruction », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 248 ; O. Pfersmann « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », RIDC, 2001, p. 277.
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[9]
M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Economica, 2010, p. 40.
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[10]
L. Favoreu, « Modèle américain et modèle européen de justice constitutionnelle », AIJC, IV-1988, p. 51.
-
[11]
Un bon exemple correspond à l’avant-propos rédigé par Wanda Mastor pour l’ouvrage classique de Louis Favoreu, Les cours constitutionnelles, repris et refondu désormais chez Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2011.
-
[12]
N. Dorsen, M. Rosenfeld, A. Sajo, S. Baer, Comparative Constitutionalism. Cases and Materials, St Paul, Thomson West, 2003.
-
[13]
Voir l’éditorial de Ran Hirschl, « From comparative constitutional law to comparative constitutional studies », I-CON, 1-2013, p. 1.
-
[14]
Sur cette doctrine, M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 343.
-
[15]
A. von Bogdandy, « Remarks at the Opening of the Symposium Celebrating the 10th Anniversary of the German Law Journal » 10, German Law Journal, 2009, p. 1296. Copy available : www.germanlawjournal.com
-
[16]
B. de Witte, « European Union Law : A Unified Academic Discipline ? » EUI Working Papers, RSCAS 2008/34, p. 4.
-
[17]
T. Arnull, « The Americanization of EU Law scholarship », in A. Arnull, P. Eeckhout, T. Tridimas (eds), Continuity and Change in EU Law. Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, Oxford University Press, 2008, p. 431.
-
[18]
Sur l’évolution du monde juridique universtaire américain, voir R.A. Posner, « The Decline of Law as an Autonomous Discipline : 1962-1987 » 100, Harvard Law review, 1987, p. 773 et « Legal Scholarship Today » 115, Harvard Law Review, 2002, p. 1324.
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[19]
F. Cownie, Legal Academics : Culture and Identities, Hart, 2004, p. 135 : cet auteur fait remarquer que les procédures d’évaluation introduites en 1986 par le gouvernement Thatcher ont participé de la modification du travail universitaire chez les juristes. Plus particulièrement, la valorisation de la recherche a rapproché le droit des autres disciplines en renforçant la recherche empirique et le point de vue externe sur le droit.
-
[20]
A. Arnull, op. cit.
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[21]
J. Husa, « Turning the Curriculum upside Down : Comparative Law as an Educational Tool for Constructing the Pluralistic Legal Mind », 10 German Legal Journal, 2009, p. 914.
-
[22]
A. von Bogdandy, « La science juridique dans l’espace juridique européen, une réflexion à partir de l’exemple allemand », D., 2011, p. 2818.
-
[23]
J. Husa, op. cit., p. 925. Voir aussi ma proposition posant les préconditions à l’émergence d’une communauté épistémique transnationale juridique en Europe : « L’européanisation des esprits : le rôle du droit (constitutionnel) comparé », in Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, à paraître CEDAM, 2014.
-
[24]
Voir l’appel de J.H.H. Weiler à la constitution d’une nouvelle société savante réunissant les « publicistes globaux » : « Editorial, The International Society for Public Law », I-CON, 1-2014, p. 2.
-
[25]
C’est en particulier l’idée d’« enquête comparative » qui mérite d’être approfondie dans sa dimension interdisciplinaire et dans son pragmatisme. Sur les différentes phases de cette enquête : M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 73.
-
[26]
Pour un état des lieux bien au-delà du droit comparé, il convient de lire l’ouvrage récent de V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014.
1 Dans son article programmatique [1] publié dans le premier numéro de la Revue française de droit constitutionnel, Louis Favoreu n’a pas convoqué le droit comparé pour soutenir la promotion de la constitution normative. Pourtant, le droit comparé ou mieux les droits constitutionnels étrangers ont été utilisés de manière à émanciper le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et à inscrire le droit jurisprudentiel français dans le concert des droits jurisprudentiels étrangers [2]. Cette référence au(x) cas étranger(s) au service d’une homologation du Conseil constitutionnel et de sa jurisprudence avec les cours constitutionnelles européennes et leurs activités n’est pas sans poser des problèmes à cause de ses raccourcis et de ses analogies. Mais le grand mérite de cette utilisation massive du matériau étranger a été de donner un véritable élan au comparatisme constitutionnel qui, toutefois, est désormais à la fin d’un cycle. Le 100e numéro de la Revue offre donc la possibilité d’un bénéfique retour en arrière pour mieux dessiner les lendemains des études constitutionnelles comparatives en France à un moment où elles sont devenues incontournables dans un contexte mondialisé.
I – État des lieux
2 Le comparatisme est absent du « nouveau droit constitutionnel » soutenu par le Doyen Favoreu, à partir des années 1980, en s’appuyant sur le rôle sans cesse grandissant du Conseil constitutionnel, mais les droits étrangers sont omniprésents. L’éditorial de l’année 1989 de l’Annuaire International de Justice Constitutionnelle rend bien compte du rôle que les expériences étrangères seront appelées à jouer :
L’année de référence de ce cinquième volume a été particulièrement riche en événements-symboles tels que la chute du mur de Berlin, l’effondrement des régimes communistes et l’apparition des démocraties pluralistes à l’Est, ce qui implique une généralisation du droit constitutionnel tel qu’il est aujourd’hui conçu, c’est-à-dire un droit sanctionné grâce à la justice constitutionnelle. Ceci a provoqué immédiatement la création de Cours constitutionnelles, comme en Hongrie […] [3].
4 En confirmant la diffusion de la justice constitutionnelle, les exemples étrangers servent donc de faire-valoir à la conception du droit constitutionnel défendue. Le droit constitutionnel est devenu, selon Louis Favoreu, « le droit de la constitution » i.e. « une règle juridiquement obligatoire sanctionnée » [4] par le juge constitutionnel. Ainsi, le promoteur du « droit constitutionnel nouveau » ne fait que prendre avec soi une évolution qui dépasse le simple cas français et participe du succès mondial de l’État de droit mais, pour sa démonstration, il ne s’en tient, dans son article programmatique, qu’au cas français car son objectif est avant tout de défendre l’autonomisation du droit constitutionnel par rapport à la science politique. Dans l’après seconde guerre mondiale, la science politique a connu un véritable essor accompagné d’une institutionnalisation (deux dates importantes méritent d’être mentionnées : créations de l’Association de science politique en 1949 et de l’agrégation de science politique en 1973). À ce moment-là, le pragmatisme de Barthélémy [5] a été à son tour récupéré par Maurice Duverger (figure tutélaire de la science politique) et par certains professeurs de droit (dont Georges Burdeau) de manière à subvertir le droit public par la science politique. Ce condensé des relations entre les deux disciplines ne rend sans doute pas justice aux jeux complexes visant à affirmer la science politique dans les facultés de droit, moyen aussi pour les juristes de présenter la science politique comme auxiliaire du droit. Mais là n’est pas l’essentiel du propos et laissons ici les jeux de pouvoir et les questions de délimitations de territoires où chacun pense s’affirmer au détriment de l’autre. On ne peut toutefois nier que cela a participé de la volonté de certains constitutionnalistes et, en tout premier lieu, de Louis Favoreu de réhabiliter le droit constitutionnel comme indépendant de la science politique. Cette volonté a été consolidée « à l’intérieur de la corporation des juristes, [par] une certaine déconsidération qui conduisait à dénier à la discipline du droit constitutionnel sa qualité de discipline scientifique [6] ». Le processus de normalisation qui a permis au droit constitutionnel de se rapprocher, sur le plan épistémologique, des méthodes pratiquées par les autres disciplines juridiques et tout particulièrement du commentaire d’arrêts.
5 La conception du droit constitutionnel développée par le Doyen Favoreu s’inscrit dans un contexte peu favorable à la comparaison des droits constitutionnels. D’abord, parce que cette volonté d’émancipation par rapport à la science politique prend place dans le cadre de questionnements internes, c’est-à-dire nationaux et disciplinaires. Dans un tel contexte, le comparatisme ne participe pas du programme disciplinaire ou à titre subsidiaire. En effet, l’éditorial de la nouvelle Revue précise que celle-ci s’inscrit « dans la tradition de la réflexion constitutionnelle française, mais une tradition corrigée par un renouveau, ou mieux une rénovation, à laquelle invite fortement le droit comparé [7] ». Ce qui se traduira principalement par la tenue d’une chronique de droits constitutionnels étrangers et, à titre complémentaire, par des études comparatives. L’utilité du droit comparé est affirmée pour poursuivre l’objectif de refondation de la discipline constitutionnelle, mais sans engager une réflexion épistémologique et méthodologique [8].
6 Pour comprendre pourquoi le comparatisme n’est pas pleinement intégré dans la démarche adoptée, il convient ici de revenir brièvement sur les origines de la discipline comparative. À partir de la fin du XIXe siècle, l’importance donnée au questionnement sur les sources formelles a conduit au renoncement corrélatif à tout critère matériel du droit. Le droit comparé moderne est donc né au XIXe siècle comme « législation comparée » destinée à favoriser l’unification des droits nationaux visant à clarifier scientifiquement les origines des droits, d’où la tendance à circonscrire l’étude aux seules règles écrites de droit étranger. Ce qui veut dire avant tout une étude descriptive et formelle des droits étrangers qui se focalise sur la question : qu’est-ce que le droit ? La centralité de cette question s’explique par la prépondérance des privatistes au sein des études comparatives [9] et par leur besoin de connaître les droits étrangers à des fins pratiques. Il n’y a là rien de surprenant : il suffit de penser à la fréquence des rapports commerciaux ou civils entre les particuliers des divers États. Comparer les droits qui, dans chaque pays, régissent les relations privées répondait à un besoin pratique plus évident que la comparaison des droits publics.
7 Rien de surprenant non plus à ce que Louis Favoreu se soit inscrit dans cette tradition technicienne qui fait avant tout du droit comparé un instrument d’exportation du droit français ou bien un instrument de réformes internes. De cette vision du comparatisme, il en a résulté deux principales manifestations afin de consolider sa conception du droit constitutionnel. D’abord, une certaine manière de concevoir les revues qui en seront le support : comme la Revue française de droit constitutionnel, l’Annuaire international de justice constitutionnelle a été conçu pour connaître le droit étranger, en particulier, par la publication de chroniques jurisprudentielles étrangères. Cet Annuaire s’est développé grâce à un réseau constitué autour des cours d’été et des tables rondes organisés à Aix en Provence sur le thème de la justice constitutionnelle et réunissant ainsi les meilleurs spécialistes étrangers sur cette question. C’est sans doute le grand mérite du Doyen Favoreu, d’avoir largement participé à la constitution d’une communauté partageant un même objet d’étude. Les tables rondes organisées sur la base de rapports nationaux n’ont toutefois pas abouti à une réflexion explicite sur la comparaison des droits jurisprudentiels ou des techniques juridictionnelles mais y ont contribué implicitement. Cela s’est traduit en particulier par une production importante aussi bien d’un point de vue quantitatif que qualitatif de travaux doctoraux comparatifs sur la justice constitutionnelle qui ont permis de renouveler les études constitutionnelles. L’attention donnée à d’autres systèmes juridiques a permis de déceler des réalités non perçues de l’intérieur du système national et ainsi d’offrir une compréhension critique non seulement du droit jurisprudentiel français, mais aussi de façon plus large des aspects institutionnels dudit système.
8 Ensuite, la nécessité de perfectionner le Conseil constitutionnel de manière à consolider les fondements de sa conception a conduit Louis Favoreu à le rapprocher de ses homologues européens en utilisant la classification initialement proposée par Charles Eisenmann. Le modèle européen de justice constitutionnelle est ainsi devenu l’objectif à atteindre [10]. Si le mouvement emmené par le Doyen Favoreu, a joué un rôle essentiel dans ce processus d’homologation, elle a toutefois été reliée à l’intérieur de l’institution par Georges Vedel (conseiller entre 1980 et 1989) et Robert Badinter (président du Conseil entre 1986 et 1995). Si, aujourd’hui les limites scientifiques de la dichotomie sont largement reconnues [11], la discussion reste ouverte sur la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel malgré (ou à cause de) l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité.
9 Mais là n’est pas non plus l’essentiel de notre propos. Celui-ci se trouve ailleurs : le développement du droit jurisprudentiel est désormais une donnée incontournable en raison de la large diffusion de la justice constitutionnelle depuis la seconde moitié du XIXe siècle en particulier en Europe continentale et les études de droit public comparé peuvent donc difficilement en faire l’économie. Louis Favoreu avait parfaitement compris ce changement capital du droit constitutionnel européen et il a incontestablement participé au rayonnement des études contentieuses comparées. À la charnière du XXe et du XXIe siècles, le droit constitutionnel a toutefois connu de nouvelles mutations, en particulier l’accélération de l’intégration européenne et la marche vers la globalisation de l’économie mondiale après la mise en place de l’Organisation Mondiale du Commerce. Si la Revue française de droit constitutionnel était née une dizaine d’années plus tard, aurait-elle pris en compte ces nouveaux changements ?
II – La marginalité française
10 Les revues sont de bons indicateurs de ce qui compte pour une discipline (c’est aussi vrai des manuels en France mais, pour mener à bien cette réflexion en peu de pages, des choix ont dû être faits). Or force est de constater que le comparatisme sans être absent reste marginal ou bien complémentaire dans le programme disciplinaire des nouvelles revues françaises de droit constitutionnel : il n’apparaît pas comme l’aiguillon permettant de penser les mutations constitutionnelles liées à l’européanisation et à la globalisation. Deux nouvelles revues ont vu le jour et se présentent toutes deux comme une réponse à Louis Favoreu et à sa conception contentieuse du droit. C’est en particulier vrai de la revue électronique, Jus politicum, dont le premier numéro est paru en 2008 (http://www.juspoliticum.com). Comme le soulignent les fondateurs de la Revue, en évoquant les importants changements liés à la justice constitutionnelle,
On considère volontiers qu’il en serait résulté un surcroît de « normativité ». Le droit constitutionnel aurait ainsi accompli, en quelque sorte, un processus de normalisation, qui le placerait « à l’égal » des autres disciplines juridiques ; […]. Quoi qu’il en soit de ce phénomène, il n’est pas resté sans conséquences sur les orientations de la science constitutionnelle elle-même. On affirme parfois qu’elle aurait connu un « renouveau ». Ce mouvement est peut-être trompeur et a entraîné un certain nombre de malentendus. Il s’est surtout accompagné, parfois de manière inconsciente, d’un important rétrécissement de l’horizon d’étude des processus de l’action politique. Jus Politicum se propose comme le lieu où pourront apparaître toutes les contributions requises en vue d’appréhender de la façon la plus vaste et la plus diversifiée le phénomène des constitutions politiques.
12 La réaction se veut donc pluridisciplinaire. L’histoire, la philosophie et la science politique sont en particulier convoquées pour comprendre le droit constitutionnel politique dans son contexte culturel. La dimension internationale n’est pas oubliée en proposant notamment des travaux d’auteurs étrangers. C’est aussi vrai de la Revue, Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué dont le premier numéro est paru en 2010 chez Dalloz. Cette fois-ci, néanmoins, c’est moins une réaction qu’un prolongement des idées soutenues par Louis Favoreu même si celui-ci n’est pas évoqué dans le premier éditorial (certes, il n’était pas favorable à l’introduction d’un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori) et même si d’autres raisons sont invoquées pour justifier la création d’une nouvelle revue :
[…] le droit constitutionnel, […], est l’objet de profondes transformations : l’émergence d’un véritable pouvoir juridictionnel, les mutations du concept de démocratie, et les rapports entre ordres juridiques, notamment l’ordre constitutionnel et les ordres européens. D’autre part, la mise en œuvre, à partir du 1er mars 2010, de la question prioritaire de constitutionnalité va engendrer une profonde mutation de la place de la norme constitutionnelle. L’entrée dans les prétoires, et par la grande porte, de la Constitution doit conduire à ce qu’un nouveau regard soit porté sur le droit constitutionnel. De ce point de vue, notre objet est que les lecteurs soient éclairés, non seulement sur la jurisprudence constitutionnelle, qui devient dorénavant l’un des instruments de travail des praticiens, mais aussi sur les évolutions juridiques qui affectent le droit constitutionnel.
14 Ni la dimension internationale, ni les expériences étrangères ne sont non plus oubliées mais elles apparaissent comme un passage obligé en ces temps d’européanisation et de globalisation.
15 Le comparatisme est donc le parent pauvre de cette nouvelle production éditoriale alors qu’il est à l’origine de la fondation en 2003 d’une nouvelle revue aux États-Unis, International Journal of Constitutional Law. Les promoteurs de la Revue, N. Dorsen et M. Rosenfeld, (qui sont aussi les principaux auteurs d’un des premiers manuels américains de droit constitutionnel comparé) [12] justifient cette création par la nécessité de comprendre les tendances nouvelles du droit constitutionnel liées aussi bien à la globalisation qu’à un recours sans cesse grandissant à la comparaison aussi bien par les universitaires que par les juges constitutionnels. Sans pouvoir démontrer avec certitude le lien de causalité entre la parution de cette Revue et les publications en droit constitutionnel comparé dans le monde anglo-américain, la multiplication de celles-ci est toutefois incontestable. Pendant longtemps, les comparatistes n’ont pas été gênés par le manque d’une réflexion épistémologique et méthodologique car trop occupés à affirmer l’utilité du droit comparé. Alors que le comparatisme s’impose dans le contexte de la construction européenne et de la globalisation, le besoin d’une approche théorique s’est en revanche plus nettement affirmé. En Europe, cela s’est traduit notamment par la naissance en 2005 d’une nouvelle revue : European Constitutional Law Review. Sa fondation correspond plus précisément au projet de traité établissant une constitution pour l’Europe. Ses promoteurs se proposent de discuter des évolutions du droit de l’Union européenne, mais aussi de toutes les questions qui transcendent le cadre national et qui sont partagées par les juristes Européens. Le comparatisme est affirmé comme le principal instrument de compréhension et donc d’étude du droit constitutionnel européen en formation. Là se trouve sans doute la profonde divergence avec l’engouement américain. La vision proposée par Ran Hirschl du droit constitutionnel comparé comme phénomène de mode est profondément marquée par le contexte anglo-américain [13]. Autrement dit, la perte d’influence du constitutionnalisme américain n’est pas étrangère à l’éveil du droit constitutionnel comparé sur le continent nord-américain. Les ressorts de la réflexion américaine sont donc en partie différents de ceux de la réflexion européenne et le débat reste très largement focalisé sur l’interprétation constitutionnelle, d’une part, et la protection des droits fondamentaux, d’autre part.
16 Si le droit (constitutionnel) comparé n’est plus une étude exotique des deux côtés de l’Atlantique, ce n’est sans doute pas exactement pour les mêmes raisons. Mais quoi qu’il en soit, alors que le débat méthodologique commence aussi à se rénover en France, il ne faudrait pas que les comparatistes oublient de penser le potentiel et aussi les limites de la comparaison juridique. Cet avertissement vaut évidemment pour les constitutionnalistes français qui semblent plutôt en marge de ce débat. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Bien que les frontières normatives soient désormais de plus en plus poreuses à cause de l’européanisation et de la globalisation, les frontières territoriales s’imposent encore et ce, de manière profonde, en structurant des frontières de nature institutionnelle et culturelle. C’est pourquoi la doctrine juridique est avant tout une communauté épistémique nationale. En même temps, l’européanisation réduit les caractéristiques nationales de la doctrine mais cela, de manière plus ou moins profonde, selon les situations nationales. Les frontières institutionnelles sont liées à la structuration du système académique. Les caractéristiques nationales se traduisent en particulier dans le recrutement des professeurs et dans les activités d’enseignement et de recherche. Les systèmes universitaires ont été construits aux XIXe et XXe siècles comme des systèmes nationaux venant en appui à la construction étatique. D’ailleurs, ils sont encore très largement financés par l’État. La structure académique française est par exemple plus rigide que celle des Pays-Bas. Cela est en grande partie dû au concours d’agrégation qui est la voie d’excellence pour devenir professeur et qui structure la vie académique. Ainsi, je ne peux pas me présenter comme « professeur de droit constitutionnel comparé et européen » alors que mon champ d’activité correspond précisément à cette appellation. Ce qui est parfaitement possible pour mes homologues néerlandais. L’organisation académique varie beaucoup d’un pays à l’autre, de même que les traditions universitaires. Ce qui vaut par conséquent aussi pour les doctrines juridiques : celles du sud de l’Europe continentale ainsi que les doctrines allemande et polonaise sont fortement nationales. Pour certaines cultures juridiques, le système juridique national en tant que tel est une composante essentielle de l’identité nationale. Ces caractéristiques nationales ont des conséquences sur la communauté juridique épistémologique. Par exemple, les professeurs allemands de droit constitutionnel ont traditionnellement systématisé le champ du droit constitutionnel et produit une doctrine largement adoptée par les juges constitutionnels.
17 En même temps, certains chercheurs défendent déjà des idées complètement nouvelles. Parmi ceux-ci, Armin von Bogdandy mérite d’être cité puisqu’il propose de constituer « une doctrine constitutionnelle commune [14] ». Sa démarche repose sur sa propre expérience ainsi résumée :
Dans le monde académique, la globalisation signifie beaucoup plus que publier un article en anglais de temps en temps. Cela signifie que l’orientation, le style, les moyens, la carrière et la réputation ne sont plus principalement déterminés par le système national car le système est devenu de plus en plus transnational [15].
19 L’européanisation et la constitutionnalisation en Europe sont en effet des processus menés par une élite formée dans les lieux spécifiques tels que l’Institut universitaire européen de Florence et le Collège de Bruges. Cette élite ne comprend pas seulement des académiques mais aussi des fonctionnaires et des juges. Au début de la construction européenne, le groupe des juristes de droit communautaire partageait un objectif commun : le droit communautaire, à la différence du droit international public traditionnel, devait s’appliquer uniformément. La participation active des juristes travaillant au sein des institutions européennes et de la Cour de Justice a été un facteur non négligeable de l’unité affichée. À présent, ce n’est plus aussi évident surtout depuis la tentative d’établir un « traité constitutionnel ». S’est en effet développée au sein même de l’élite européenne une approche critique : les travaux académiques et en particulier en droit constitutionnel européen sont fortement fragmentés en raison de caractéristiques nationales, pour des motifs d’ordre linguistique et aussi des raisons substantielles tenant au projet européen lui-même [16].
20 À côté des frontières institutionnelles, celles de nature culturelle sont tout aussi importantes mais sans doute plus difficilement repérables. Néanmoins, il est possible d’avancer que trois fortes cultures juridiques peuvent être identifiées en Europe : celles du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne. Si l’on cherche à distinguer les cultures, cela implique de dégager des traits et d’accentuer des différences. Ces trois pays ont en commun d’avoir une culture d’exportation qui repose en grande partie sur leur passé de puissance coloniale. Une forte culture juridique est rigide car elle cherche à défendre une identité nationale dans le champ du droit. Ce qui est sans doute moins vrai aujourd’hui à cause de l’européanisation. Cependant, dans le passé, la distinction entre traditions civiliste et de common law a été utilisée à cette fin. Il en est de même au sein de la tradition civiliste avec l’opposition entre la culture française et la culture allemande. Les différences résident dans un trait essentiel lié à la production du droit : les juges pour le common law, le pouvoir législatif pour la culture juridique française et les professeurs pour les Allemands. Précisément, l’européanisation a changé cette figure clé dans la production du droit en déplaçant le curseur sur les cours constitutionnelles. Ces dernières jouent un rôle important comme gardien des droits fondamentaux et de l’ordre juridique national. Parce que les juges constitutionnels peuvent engager un dialogue avec les juges européens et en particulier la Cour de Justice, ils représentent un élément attractif de la tradition juridique nationale. Pour cette raison, la tradition de common law peut être contestée comme tradition juridique dominante en l’absence de justice constitutionnelle. Néanmoins, les travaux doctrinaux en droit européen et en particulier en droit constitutionnel européen n’en ont pas souffert car le droit constitutionnel anglais n’était pas porteur d’innovation jusqu’aux années 2000 (tout cela a bien changé à partir des réformes ayant introduit l’Human Rights Act, la Devolution, puis la Supreme Court) et donc les études européennes étaient largement investies par les jeunes chercheurs.
21 De plus, il convient de souligner que les universités du Royaume-Uni (d’ailleurs comme celles des Pays-Bas) accueillent en particulier pour assurer les enseignements en droit européen de jeunes enseignants-chercheurs formés à l’étranger. Au-delà du rôle joué par certaines revues et certains lieux « dé-nationalisés », c’est la manière de comprendre et de concevoir l’étude du droit qui est en jeu. Tony Arnull a démontré la transformation de communauté de langue anglaise écrivant sur les questions juridiques européennes [17]. Après une première période (les années 1950-1980) marquée par de l’empathie pour l’intégration et par l’analyse de la jurisprudence européenne, maints jeunes universitaires spécialisés en droit européen ont, sous l’influence des travaux américains [18], abandonné l’approche traditionnelle dogmatique en faveur d’études théoriques et interdisciplinaires. Cependant, l’auteur conclut qu’il ne s’agit pas d’un « theoretical and interdisciplinary turn » radical et que les différentes approches coexistent de façon pacifique. Par ailleurs, rien n’empêche de penser que l’américanisation de la doctrine européaniste est un moyen de résister à l’influence attractive des Law Schools américaines. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent en effet être avancés sans savoir exactement celui qui a joué un rôle déterminant. Néanmoins, il convient ici de mettre en avant que le monde académique britannique partage avec celui des États-Unis le rejet des études juridiques d’un point de vue strictement interne et a développé à partir des années 1960 de nouvelles perspectives sur le droit [19], en particulier l’approche socio-juridique ou Law in Context. Cette approche a notamment pour objectif de ne pas couper le droit de la réalité sociale. Malgré les défaillances de l’interdisciplinarité, certains y voient une chance d’offrir des éclairages renouvelés sur le droit communautaire et les implications de la construction européenne [20].
III – Perspectives disciplinaires
22 Il serait sans doute schématique de présenter le monde académique français – et en particulier celui des constitutionnalistes – comme replié sur lui-même. Mais, la comparaison ne le fait pas paraître à son avantage. Pour éviter toute simplification, il faut donc creuser les différences culturelles liées aux traditions universitaires et aux cadres conceptuels de la doctrine, ce qui est important en soi pour comprendre la formation d’une discipline et le poids de la doctrine sur la définition de son objet d’étude.
23 Paradoxalement, l’université française n’est pas l’une des plus fermées en Europe à l’enseignement du droit comparé. La situation est plus critique au Royaume-Uni, mais bien meilleure en Italie. Actuellement, l’étude des droits étrangers ou/et du droit comparé intervient en général à la fin de l’apprentissage et de manière optionnelle. L’idée implicite véhiculée par ce cursus est que seul le droit national compte. Au-delà des situations nationales propres, cette approche traditionnelle conduit les étudiants à voir leur propre système juridique comme « normal » et les autres comme « moins normaux » [21]. Par conséquent, les apprentis juristes sont formés à une seule manière de penser le droit, ce qui rend difficile, plus tard, leur appréhension des droits étrangers, du droit comparé et du droit transnational.
24 Comme le souligne justement Armin von Bogdandy :
L’espace scientifique véritablement européen est aujourd’hui encore à ses débuts ; la plupart des juristes se définissent d’abord et avant tout par référence à leur droit national et à la communauté scientifique correspondante [22].
26 C’est donc une question d’éducation qui suppose de structurer de l’intérieur sur la base de chaque système juridique. C’est pourquoi l’enseignement du droit comparé peut jouer un rôle capital pour permettre aux juristes de prendre conscience des différences en Europe et plus particulièrement pour les aider à apprendre à partir des différences. Ainsi, le droit comparé peut-il être conçu comme un instrument éducatif en vue de construire « un esprit juridique pluraliste dans un monde juridique transnational [23] ».
27 La question de l’éducation juridique est donc essentielle. Dépasser les croyances relatives au système juridique national d’appartenance ne peut être toutefois envisagé que sur le long terme. La principale raison tient à l’identité des juristes dont les traits à la fois disciplinaires et nationaux ont déjà été soulignés. Le cadre européen montre toutefois que les juristes de droit européen ont une perspective transnationale, en tout cas un esprit plus ouvert. Peut-on aujourd’hui trouver un juriste européen dont le travail ne soit pas comparatif [24] ? Il y a incontestablement un intérêt sans cesse grandissant pour les études comparatives et pour les collaborations universitaires transfrontalières. Il y a aussi sans doute un décalage entre la recherche et l’éducation que le comparatiste ressent encore plus profondément notamment à cause de barrières objectives telles que les langues difficilement surmontables pour la masse des étudiants (du moins dans un système universitaire comme le nôtre). En outre, une éducation juridique transnationale peut transcender les frontières mais elle peut aussi créer une nouvelle domination culturelle si la diversité et les traditions juridiques sont gommées. Le cadre européen enseigne que l’anglais est désormais et définitivement la langue de travail dès lors que la reconnaissance de 24 langues officielles implique de rechercher la langue pratiquée par le plus grand nombre. C’est pourquoi d’une part l’attention aux cultures constitutionnelles et aux contextes juridiques et extra-juridiques, et d’autre part la participation aux débats européen et international en anglais, sont essentiels. Ce qui représente, il faut le reconnaître, des conditions de plus en plus onéreuses à la validité des études comparatives. Dit simplement, elles sont chronophages et conduisent à une hyperspécialisation. Pour autant, il faut aussi creuser la fin du nationalisme méthodologique de manière à multiplier les perspectives sur l’européanisation et la globalisation [25].
28 Le lecteur attentif aura sans doute remarqué que mon propos a glissé du droit constitutionnel comparé aux études comparatives. La difficulté réelle à laquelle ici les études comparatives se heurtent, est l’absence d’une communauté de comparatistes structurée autour d’un débat notamment méthodologique. Les raisons de cette absence (ou sans doute plus précisément de l’éclatement de cette communauté) ne peuvent être ici exposées [26], mais il faut bien comprendre que les questions récurrentes sur le statut disciplinaire du droit comparé y participent. Le contexte globalisé joue toutefois un rôle non négligeable dans le renouvellement du débat théorique. Est-ce suffisant pour affirmer la discipline ? Sans doute pas. Le statut scientifique d’une discipline se mesure à sa dimension constructive : est-elle capable de créer son objet ? En l’absence d’un corps de règles positives, le comparatiste est souverain dans la constitution de son objet d’étude. La recherche comparative est donc diverse, d’une diversité qui se manifeste dès les questions préalables que soulève toute science du droit : quel(s) droit(s) observer ? Quel(s) concept(s) utiliser ? Quelle(s) culture(s) juridique(s) intégrer ? Ces questions parmi les plus importantes (mais la liste n’est pas exhaustive) peuvent être spécifiées pour le droit constitutionnel comparé de manière à identifier les objets propres de ce champ disciplinaire. Ce sont des objets liés à l’idée de comparaison tels que les emprunts constitutionnels ou la circulation des modèles ou/ et des jurisprudences. Surtout, il s’agit de mettre l’accent sur la construction de la comparabilité qui est l’opération spécifique de toute enquête comparative. Ces notions de « comparabilité » et d’« enquête » mériteraient d’être plus amplement discutées notamment le développement des méthodes quantitatives qui prennent aujourd’hui une place sans cesse grandissante pour saisir la réalité constitutionnelle.
29 Pour résumer, le(s) droit(s) constitutionnel(s) comparé(s) doi (ven) t faire face à un double défi : l’hyperspécialisation et la perspective globale. Alors que Louis Favoreu se disait « un praticien du droit comparé » rejetant la théorie du droit comparé là où elle se trouve souvent cantonnée dans les marges et assurant ainsi un développement désordonné et luxuriant des droits étrangers, les comparatistes français devraient à présent relever ces défis tout en reconnaissant qu’il n’y a pas d’évidence disciplinaire.
Notes
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[1]
L. Favoreu « Le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », RFDC, 1990-1, p. 71.
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[2]
Voir ses remarques dans l’éditorial de l’un des premiers numéros de l’Annuaire International de Justice Constitutionnelle, AIJC, II-1986, pp. 10-11.
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[3]
Éditorial, AIJC, V-1989, p. 11.
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[4]
L. Favoreu, « Le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit », op. cit., p. 72.
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[5]
Charles Eisenmann a défendu une position modérée et de collaboration entre constitutionnalistes et politistes dans un article « Droit constitutionnel et science politique » (1957) repris dans Ch. Eisemann, Écrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, Textes réunis par Ch. Leben, Ed. Panthéon-Assas, 2002, p. 511. Sa position n’a pas été adoptée car la coopération entre constitutionnalistes et politistes a été marquée par un péché originel qui a amputé toute chance de collaborer sur le long terme. L’héritage d’Esmein a été en effet récupéré par Barthélémy lequel a toutefois sacrifié la théorie constitutionnelle pour ne retenir que les faits politiques. O. Beaud, « Joseph Barthélemy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits, 32-2000, p. 102.
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[6]
A. Viala, « De la promotion d’une règle à la normalisation d’une discipline », in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p. 524.
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[7]
Voir l’éditorial signé par L. Favoreu et D. Maus, RFDC, 1990-1, p. 4.
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[8]
Dans sa reconstruction des présupposés de l’École aixoise, Xavier Magnon souligne la fonction légitimante du recours aux droits étrangers et à la comparaison tout en sous-estimant son impact prescriptif, faute d’une réflexion épistémologique suffisamment étoffée au sein de ce courant malgré l’exception notable des travaux présentés par Otto Pfersmann. Voir X. Magnon, « Orientation théorique et choix méthodologique de l’École aixoise de droit constitutionnel : réflexions et tentative de reconstruction », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 248 ; O. Pfersmann « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », RIDC, 2001, p. 277.
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[9]
M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Economica, 2010, p. 40.
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[10]
L. Favoreu, « Modèle américain et modèle européen de justice constitutionnelle », AIJC, IV-1988, p. 51.
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[11]
Un bon exemple correspond à l’avant-propos rédigé par Wanda Mastor pour l’ouvrage classique de Louis Favoreu, Les cours constitutionnelles, repris et refondu désormais chez Dalloz, coll. Connaissance du droit, 2011.
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[12]
N. Dorsen, M. Rosenfeld, A. Sajo, S. Baer, Comparative Constitutionalism. Cases and Materials, St Paul, Thomson West, 2003.
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[13]
Voir l’éditorial de Ran Hirschl, « From comparative constitutional law to comparative constitutional studies », I-CON, 1-2013, p. 1.
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[14]
Sur cette doctrine, M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 343.
-
[15]
A. von Bogdandy, « Remarks at the Opening of the Symposium Celebrating the 10th Anniversary of the German Law Journal » 10, German Law Journal, 2009, p. 1296. Copy available : www.germanlawjournal.com
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[16]
B. de Witte, « European Union Law : A Unified Academic Discipline ? » EUI Working Papers, RSCAS 2008/34, p. 4.
-
[17]
T. Arnull, « The Americanization of EU Law scholarship », in A. Arnull, P. Eeckhout, T. Tridimas (eds), Continuity and Change in EU Law. Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, Oxford University Press, 2008, p. 431.
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[18]
Sur l’évolution du monde juridique universtaire américain, voir R.A. Posner, « The Decline of Law as an Autonomous Discipline : 1962-1987 » 100, Harvard Law review, 1987, p. 773 et « Legal Scholarship Today » 115, Harvard Law Review, 2002, p. 1324.
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[19]
F. Cownie, Legal Academics : Culture and Identities, Hart, 2004, p. 135 : cet auteur fait remarquer que les procédures d’évaluation introduites en 1986 par le gouvernement Thatcher ont participé de la modification du travail universitaire chez les juristes. Plus particulièrement, la valorisation de la recherche a rapproché le droit des autres disciplines en renforçant la recherche empirique et le point de vue externe sur le droit.
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[20]
A. Arnull, op. cit.
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[21]
J. Husa, « Turning the Curriculum upside Down : Comparative Law as an Educational Tool for Constructing the Pluralistic Legal Mind », 10 German Legal Journal, 2009, p. 914.
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[22]
A. von Bogdandy, « La science juridique dans l’espace juridique européen, une réflexion à partir de l’exemple allemand », D., 2011, p. 2818.
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[23]
J. Husa, op. cit., p. 925. Voir aussi ma proposition posant les préconditions à l’émergence d’une communauté épistémique transnationale juridique en Europe : « L’européanisation des esprits : le rôle du droit (constitutionnel) comparé », in Studi in onore di Giuseppe de Vergottini, à paraître CEDAM, 2014.
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[24]
Voir l’appel de J.H.H. Weiler à la constitution d’une nouvelle société savante réunissant les « publicistes globaux » : « Editorial, The International Society for Public Law », I-CON, 1-2014, p. 2.
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[25]
C’est en particulier l’idée d’« enquête comparative » qui mérite d’être approfondie dans sa dimension interdisciplinaire et dans son pragmatisme. Sur les différentes phases de cette enquête : M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 73.
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[26]
Pour un état des lieux bien au-delà du droit comparé, il convient de lire l’ouvrage récent de V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2014.