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Article de revue

Les pratiques constitutionnelles dans les pays d'Afrique noire francophone : cohérences et incohérences

Pages 57 à 85

Notes

  • [1]
    P.-F. Gonidec, « À quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain », RJPIC, octobre-décembre 1988, n° 4, p. 849.
  • [2]
    M. Ahanhanzo Glele, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Abidjan- Dakar-Lomé, Les nouvelles Éditions africaines, p. 33-34.
  • [3]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire. Étude de quelques “constitutions Janus” », in Mélanges en l’honneur de P.-F. Gonidec. État moderne : horizon 2000 : aspects interne et externe, Paris, LGDJ, 1985, p. 235.
  • [4]
    J.-M. Breton, « Le sacré et le constitutionnalisme. De la légitimation à la disqualification du pouvoir », Droit et culture, Revue trimestrielle d’anthropologie et d’histoire, n° 12, 1986, p. 105 et s.
  • [5]
    I.M. Fall, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 22.
  • [6]
    F.M. Djedjro, « Principe majoritaire et démocratie en Afrique », RID, n° 39, 2008, p. 12.
  • [7]
    A. Bourgi, « Lecture et relecture de la Constitution de la Ve République », colloque du 40e anniversaire de la Constitution française 7-8-9 octobre 1998, p. 2.
  • [8]
    Cette période est marquée, selon les propos d’A. Sall, par une ferveur constitutionnelle. On assiste partout en Afrique soit à la modification soit à l’abrogation des premières Constitutions. Sur cette question, voir « L’Afrique en transition vers le pluralisme politique » (sous la direction de G. Conac), Paris, Économica, 1993 ; J.-P. Daloz et P. Quantin (études réunies et présentées par), Les transitions démocratiques africaines : dynamisme et contraintes, Paris, Karthala, 1997 ; H. Roussillon (dir.), Les nouvelles Constitutions africaines : la transition démocratique, Presse de l’IEP de Toulouse, 1993 ; D. Darbon, J. du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, Karthala, 1997 ; M. Martin, A. Cabanis, « Le modèle du Bénin : un présidentialisme à l’africaine », p. 53 ; A. Cabanis, M.-L. Martin, Les Constitutions d’Afrique francophone. Évolutions des Constitutions récentes, Paris, L’Harmattan, 1999 ; J. du Bois de Gaudusson, G. Conac, Ch. Desouches, Les Constitutions africaines, tomes I et II, Paris, La Documentation française et Bruxelles Bruylant, 1997-1998.
  • [9]
    Voir sur ce point, S.P. Huntington, The third wave, democratization in the late twentieth century, University of Oklahoma Press, 1991.
  • [10]
    L. Sindjoun, « Les nouvelles Constitutions africaines et la politique internationale : contribution à une économie internationale des biens politico-constitutionnels », Études internationales, vol. 26, n° 2, 1995, p. 334 (http: /id. erudit. org/iderudit/70349ar).
  • [11]
    I.M. Fall, op. cit., p. 22.
  • [12]
    Expression empruntée à D.G. Lavroff, « Les tendances d’un nouveau constitutionnalisme africain », in Dynamique et finalité des droits africains, Paris, Économica, 1980, p. 71.
  • [13]
    J. Chevallier, « Pour une sociologie du droit constitutionnel », L’architecture du droit, in Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Économica, 2006, p. 283. Voir également J. Chevallier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », in Mélanges en l’honneur de P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 183-199.
  • [14]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 22e édition, 2008, p. 397.
  • [15]
    Le professeur G. Conac ne disait-il pas que « l’exégèse des textes constitutionnels ne peut jamais le dispenser de vérifier l’usage qui en est fait sur place », in Les Cours suprêmes en Afrique, tome II, Économica, Paris, 1989, p. 3 et s.
  • [16]
    En réalité cette notion est apparue sous la plume de Dicey en 1885 qui parla de « Constitutional convention », Introduction à l’étude du droit constitutionnel, trad. A. Batut/G. Jèze, Paris, éd. Girard et Brière, 1902. Voir également : P. Avril, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1997 ; D. Levy, « De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du Droit constitutionnel et leur sanction », in Mélanges Ch. Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 81 et s ; S. Rials, « Réflexion sur la notion de coutume constitutionnelle », Revue administrative, 1979, p. 265 et s ; F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », cette Revue, n° 35, 1998, p. 451-515.
  • [17]
    C. Bidegaray, affirmait : « Si les institutions ne se réduisent pas au seul texte constitutionnel, leur pratique ne dépend pas des libertés que les auteurs prendraient avec elles », in « Pierre Avril à la recherche des “conventions de la Constitution” », RFDSP, n° 5, 1998, p. 664.
  • [18]
    P. Avril, « Une convention contra legem : la disposition du « programme » de l’article 49 de la Constitution », in Mélanges en l’honneur de J. Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 9.
  • [19]
    Pour cet auteur, les conventions constitutionnelles se distinguent des coutumes non par les éléments qui président à leur formation mais par leur rapport avec la Constitution. À l’inverse des coutumes qui peuvent apparaître comme des usages établis en dehors des normes écrites, Dicey considère que les liens des conventions avec la constitution sont étroits. Cf. F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », cette Revue, n° 35, 1998, p. 464.
  • [20]
    J. Rossetto, Recherche sur la notion de Constitution et l’évolution du régime constitutionnel, thèse, Poitiers, 1982, p. 311.
  • [21]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 181.
  • [22]
    Voir D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003, p. 1180.
  • [23]
    F. Wodie, « Régimes militaires et constitutionalisme en Afrique », Penant, juin-septembre 1990, p. 196.
  • [24]
    Idem, p. 196.
  • [25]
    En France le système des « questions au gouvernement » a été établi, en 1974, par un échange de lettres entre le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale. Ainsi au début de chaque législature, des accords entre partis répartissent le temps prévu pour ces questions entre les groupes parlementaires.
  • [26]
    P. Pactet, F. Melin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Sirey, Paris, 2007, p. 62 ; P. Avril, « Une “survivance” : le droit constitutionnel non écrit ? », in Mélanges Ph. Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 3-13.
  • [27]
    T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 102.
  • [28]
    M. Ahanhanzo Glele, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Abidjan-Dakar-Lomé, Les nouvelles Éditions africaines, p. 33-34. J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire. Étude de quelques “constitutions Janus” », in Mélanges P.-F. Gonidec, État moderne : horizon 2000 : aspects interne et externe, Paris, LGDJ, 1985, p. 235. J.-M. Breton, « Le sacré et le constitutionnalisme. De la légitimation à la disqualification du pouvoir », Droit et culture, Revue trimestrielle d’anthropologie et d’histoire, n° 12, 1986, p. 105 et s. I.M. Fall, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan 2008, p. 22 ; F. Meledje Djedjro, « Principe majoritaire et démographie en Afrique », RID, n° 39, 2008, p. 12. ; A. Bourgi, « Lecture et relecture de la Constitution de la Ve République », colloque du 40e anniversaire de la Constitution française 7-8-9 octobre 1998, p. 2.
  • [29]
    Rencontres sur les pratiques constitutionnelles et politique en Afrique : les dynamiques récentes, organisées par l’OIF et l’OUA, Cotonou 29, 30 septembre et 1er octobre 2005 ; Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er-3 novembre 2000.
  • [30]
    C. Keutcha Tchapnga, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États francophones d’Afrique noire », cette Revue, 2005, n° 63, p. 451.
  • [31]
    G. Conac, Dynamique et finalité des droits africains, Paris, Économica, 1980.
  • [32]
    A. Kpodar, « Politique et ordre juridique ; les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2005-4, p. 2503-2526 ; K. Dosso, « Le Premier ministre dans la crise ivoirienne », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2008-4, p. 2370-2394 ; J. du Bois de Gaudusson, « L’accord de Linas-Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine, 2003, n° 206.
  • [33]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », Renouveau du droit constitutionnel, in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 622.
  • [34]
    B. Kante, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in Carla M. Zoetbout et als., Constitutionnalism in Africa, A quest for autochtthonous principles, Sanders Instituant, Gouda Quint-Deventer, Rotterdam, 1996, p. 3.
  • [35]
    J. du Bois de Gaudusson, op. cit., p. 611.
  • [36]
    L. Sindjoun, op. cit, p. 33.
  • [37]
    Sur ce point, voir G. Conac, « Portrait du chef de l’État », Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 120-130 ; J.-F. Medard, « La spécificité des pouvoirs africains », Pouvoirs, n° 25, p. 4-22.
  • [38]
    J. du Bois de Gaudusson, « Le constitutionnalisme en Afrique », in Les Constitutions africaines, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 11.
  • [39]
    P. Jan, « Les séparations du pouvoir », Constitutions et pouvoirs, in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 255.
  • [40]
    L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
  • [41]
    D. Cohen, « Le juge gardien des libertés ? », Pouvoirs, n° 130, 2009, p. 113.
  • [42]
    Voir F.J. Aivo, Le juge constitutionnel et l’état de droit en Afrique, l’exemple du modèle béninois, L’Harmattan, 2006, p. 154 et s.
  • [43]
    L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 10.
  • [44]
    L. Sindjoun, op. cit., p.10.
  • [45]
    D. Mockle, « La mondialisation et l’État de droit » (sous la dir.), Mondialisation et État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 27-80.
  • [46]
    O. loada, Droit constitutionnel et institutions politiques, collection précis de droit burkinabé, 2007, p. 445.
  • [47]
    F. Moderne, « L’évolution des juridictions constitutionnelles », in Les institutions constitutionnelles d’Afrique francophone et de la République malgache, Économica, Paris, 1979, p. 185 ; Voir également L. Favoreu, « Brèves réflexions sur la justice constitutionnelle en Afrique », in Les Cours suprêmes en Afrique, tome 2, Économica, Paris, 1989, p. 40.
  • [48]
    R. Degni-Segui, « État de droit, droits de l’homme, bilan des années », Rapport introductif n° 5, Symposium international de Bamako, p. 634.
  • [49]
    J.-C. Aba’a Oyono, « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex, 2000, n° 1, p. 9.
  • [50]
    A. Soma, « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection des droits de l’homme : trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé », RTDH, 2009, n° 78, p. 455.
  • [51]
    L’article 122 dispose : « Elle – la Cour – se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques »
  • [52]
    L’article 3 al 3 prévoit : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pouvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ; article 122 : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement… ».
  • [53]
    Les statistiques fournies par le professeur T. Holo sont assez démonstratives : de juin 1993 à décembre 2008, la Cour constitutionnelle a rendu 2400 décisions dont 1728 en contrôle de constitutionnalité. En 2008, à la date du 11 décembre, la Cour a rendu 117 décisions relatives à la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques ». Cf., T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 102.
  • [54]
    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sur ce point, voir « Question prioritaire de constitutionnalité, premières jurisprudences », AJDA, n° 18, 2010, p. 1013-1040.
  • [55]
    R.S.M. Dossou, « La Cour constitutionnelle du Bénin : l’influence de sa jurisprudence sur le constitutionnalisme et les droits de l’homme », Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Cape Town, Afrique du Sud, 23 au 24 janvier 2009.
  • [56]
    D. Rousseau, « Question de Constitution », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Économica, Paris, 2001, p. 8.
  • [57]
    Voir sur ce point S. Bollé, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », 5e Congrès de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, Cotonou, 22-28 juin 2008, (http.//www.laconstitution-enafrique. org/) ; I. Abdourhamane Boubacar, Les Cours constitutionnelles dans le processus de démocratisation en Afrique : analyse comparative à partir des exemples du Bénin, de la Côte-d’Ivoire et du Niger, thèse, Université Montesquieu-Bordeaux IV, octobre 2002.
  • [58]
    F.M. Djedjro, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 143.
  • [59]
    A.S. Ould Bouboutt, « Les juridictions constitutionnelles en Afrique : évolution et enjeux », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, XIII, 1997, p. 93.
  • [60]
    L. Sindjoun, op. cit., p. 1.
  • [61]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 689.
  • [62]
    Voir K. Somali, Le Parlement dans le renouveau constitutionnel en Afrique. Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso, et du Togo, thèse de doctorat, Lille, 27 mai 2008.
  • [63]
    G. Conac, « La modernisation des droits en Afrique : du droit de l’État à l’État de droit », Un passeur entre les mondes, in Mélanges en l’honneur de Michel Alliot, publication de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 294.
  • [64]
    Voir à ce sujet, C. Desouches, « Les parlements », in Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, G. Conac (dir.), Paris, Économica, 1979, p. 95-138 ; G. Conac, op. cit., p. 38-54.
  • [65]
    M. Aboya Endong, « Démocratie et ajustement institutionnel en Afrique noire : la problématique du parti administratif », Revue IDARA, n° 23, p. 103.
  • [66]
    P. Avril, « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, n° 114, 2005, p. 89.
  • [67]
    A. Cabanis, M.L. Martin constatent la pérennisation du chef de l’État, « La pérennisation du chef de l’État : l’enjeu actuel pour les Constitutions d’Afrique francophone », in Démocratie et liberté, tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles Bruylant, 2008, p. 348-380.
  • [68]
    L. Sindjoun, « L’action internationale de l’assemblée nationale du Cameroun, éléments d’analyse politiste », Revue Études internationales, volume XXIV, n° 4 décembre 1993, p. 813-844.
  • [69]
    Expression empruntée à J. Gicquel, « La reparlementarisation, une perspective d’évolution », Pouvoirs, n° 126, 2008, p. 47.
  • [70]
    O. Loada, « Le droit de suffrage en Afrique francophone : sens et usages sociaux », p. 42.
  • [71]
    J. Chevallier, « Le juge constitutionnel et l’effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 83.
  • [72]
    La formule évoque le destin emblématique de Thomas Becket qui, intime du roi Henri II et chancelier du royaume, s’opposa de front, à partir du moment où il fut nommé archevêque de Canterbury à la politique religieuse du roi allant jusqu’à l’excommunier, ce qui lui vaudra d’être assassiné à l’instigation de celui-ci ».
  • [73]
    Expression empruntée au professeur F.M. Djedjro, op. cit., p. 141.
  • [74]
    D. Kokoroko, « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, 2009, n° 129, p. 115-125.
  • [75]
    G. Conac, « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain », symposium international de Bamako, 2000, p. 32.
  • [76]
    Cette situation n’est pas propre à l’Afrique. Même en France elle a été mainte fois dénoncée. Certainement ce qui a suggéré le titre de l’article du professeur P. Avril, « Qui fait la loi ? », art. cit.
  • [77]
    Voir sur ce point K. Somali, « Le Parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo ». L’auteur indiquait que lors de la première législature togolaise sur les 13 propositions de lois 10 venaient de l’opposition. Au Bénin de 1999 à 2003, le Parlement a enregistré 10 propositions de lois venant des groupes parlementaires de l’opposition.
  • [78]
    J. du Bois de Gaudusson, « Quel statut pour le chef de l’État en Afrique ? », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Économica, 2001, p. 333.
  • [79]
    F. Akindes et V. Topanou, « Le contrôle de l’action gouvernementale en République du Bénin », Programme de l’UNRISD, Démocratie, gouvernement et droits de l’homme, document n° 18, octobre 2005, p. 1.
  • [80]
    Voir sur ce point B. Mathieu, « La qualité du travail parlementaire : une exigence constitutionnelle », Constitution et pouvoir, Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Dalloz, 2007, p. 355-364.
  • [81]
    Point 3e de l’accord de Linas-Marcoussis : « Les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et qui ont participé à la table ronde s’engagent à garantir le soutien de leurs députés à la mise du programme gouvernemental ».
  • [82]
    A. Delehedde, « L’Afrique en transition vers le pluralisme politique : le rôle du parlement », in L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, G. Conac (dir.), Économica, Paris, 1993, p. 460.
  • [83]
    C. Desouches, « Les parlements », art. cit., p. 95-138.
  • [84]
    J. du Bois de Gaudusson, « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », in Mélanges en l’honneur de Patrice Gélard, Montchrestien, 1999, p. 341 ; G. Conac, op. cit., p. 13.
  • [85]
    M. Glele-Ahanhanzo, « Le renouveau constitutionnel du Bénin une énigme ? », Un passeur entre les mondes, in Mélanges en l’honneur de M. Alliot, publication de la Sorbonne, 2000, p. 255-233 ; T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, art. cit. p. 102 ; G. Conac, « Succès et crises du constitutionnalisme en Afrique », in Les Constitutions africaines publiées en langue française, op. cit., p. 13 ; J. du Bois de Gaudusson, op. cit., p. 9 ; L. Sindjoun, op. cit., 598 p. ; B. Kante, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », 1996, étude citée, p. 3 ; F.M. Djedjro, op. cit., p. 5.
  • [86]
    Formule empruntée au professeur D. Kokoroko, « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 115-125.
  • [87]
    F. Akindes, « Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits, Réflexions à partir des expériences des pays d’Afrique noire francophone », symposium international de Bamako, rapport introductif, n° 3, art. cit., p. 611 et s. Le professeur Akindes fait une synthétisation magistrale des formes de transitions. Il ressort de son analyse que la transition emprunte plusieurs voies : démocratisation par évitement, démocratisation par « à coup », démocratisation par les armes, démocratisation par voie de conférence nationale.
  • [88]
    F. Akindes, op. cit., p. 609-619 ; F.J. Aivo, Le juge constitutionnel et l’état de droit en Afrique, l’exemple du modèle béninois, L’Harmattan, 2006, p. 29 ; F.E. Boulanga, Les conférences nationales en Afrique noire, une affaire à suivre, Paris, Karthala, 1997, 229 p.
  • [89]
    Le Gabon, le Congo, le Niger, le Mali, le Togo, le Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo), le Tchad.
  • [90]
    M. Besse, « La conférence nationale souveraine, un pouvoir constituant original », www.droitconstitutionnel.org/congrès/Paris/…/Besse txt.pdt, p. 3, consulté le 30 mai 2010.
  • [91]
    C. Keutcha Tchapnga, op. cit., p. 464.
  • [92]
    M. Kamto, « Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des Constitutions », in Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 177.
  • [93]
    Rapport général de synthèse des travaux du symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er-3 novembre 2000, p. 645.
  • [94]
    F.M. Djedjro, op. cit., p. 16.
  • [95]
    B. Kante, « Alternance politique et alternance démocratique en Afrique », Mélanges offerts par la faculté de droit de l’Université de Fribourg, pour Thomas Fleiner, Éditions universitaires de Fribourg, Suisse.
  • [96]
    L. Goumoro « Quelques reflétions sur la “démocratisation” en Afrique », in Mélanges en l’honneur de Patrice Gélard, Montchrestien, 1999, p. 427.
  • [97]
    La conférence nationale s’est soldée parfois par des échecs. En effet, au Zaïre, au Togo, au Tchad, au Gabon, son impact reste très limité. Voir sur ce point J.J. Raynal, « Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelques réflexions à propos d’une occasion manquée », op. cit., p. 165.
  • [98]
    F.M. Djedjro, « Principe majoritaire et démocratie en Afrique », art. cit., p. 16.
  • [99]
    Voir, F. Bankounda-Mpele, « Repenser le Président africain », communication au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, 25, 26 et 27 septembre 2008, p. 3. Au Togo et au Gabon, les chefs de l’État ont réussi à conserver l’essentiel de leurs pouvoirs.
  • [100]
    J.-J. Raynal, « Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelques réflexions à propos d’une occasion manquée », art. cit., p. 158.
  • [101]
    F.E. Boulaga, « Les conférences nationales en Afrique noire », op. cit., p. 31.
  • [102]
    M. Glele-Ahanhanzo, op. cit., p. 327.
  • [103]
    C.D. Ouinsou, « Le contrôle de constitutionnalité au Bénin », Actes du symposium international de Bamako, p. 82.
  • [104]
    Le comité consultatif pour la révision de la Constitution dit commission ou comité Vedel, 2 décembre 1992, Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions dit comité Balladur créé en 2007.
  • [105]
    D. Rousseau, « Le nouvel horizon du droit constitutionnel », Renouveau du droit constitutionnel, in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 889.
  • [106]
    Idem, p. 889.
  • [107]
    La crise ivoirienne est révélatrice à ce sujet.
  • [108]
    A. Cabanis, M.L. Martin, art. cit., p. 352.
  • [109]
    Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone, OIF, 2008, p. 80.
  • [110]
    Discours du Président Yayi Boni, à l’occasion de la cérémonie d’installation officielle des membres de la commission constitutionnelle, Cotonou 20 février 2008, www.la-constitution-en-afrique.org, consulté le 01/06/2010.
  • [111]
    S. Bollé, « La réforme française des institutions : un modèle pour l’Afrique ? », Politeia, n° 15, 2009, p. 524.
  • [112]
    X. Magnon, « La composition de la commission Balladur : brèves réflexions sur l’expertise en matière constitutionnelle », RDP, 2008, hors-série, p. 42.
  • [113]
    J. du Bois de Gaudusson, « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme, Poursuite d’un dialogue sur quinze années de “transition” en Afrique et en Europe, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 39.
  • [114]
    C. Milhat, « Le constitutionnalisme en Afrique francophone, variations hétérodoxes sur un requiem », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 7, constitutionnalisme : un produit d’exportation, Montpellier 9, 10, 11, juin 2005, p. 4 (www.droitconstitutionnel.org/ congresmtp/MILHAT.pdf) consulté le 13 juillet 2101.
  • [115]
    Voir sur ce point, A. Diarra, « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990. Les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, septembre 2001, p. 1-30.
  • [116]
    Ph. Ardant, « Le temps dans les Constitutions écrites », in Mélanges en l’honneur de P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 503.
  • [117]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 338.
  • [118]
    Instrument traditionnel sud africain émettant des sons désagréables à l’oreille.
  • [119]
    P. Avril, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », Pouvoirs, n° 126, 2008, p. 5.
  • [120]
    A. Kpodar, art. cit., p. 2519.
  • [121]
    C. Milhat, op. cit., p. 3.
  • [122]
    M.A. Glele, op. cit., p. 32.
  • [123]
    Voir F. Wodie, art. cit., p. 198.
  • [124]
    D. Rousseau, « Une résurrection : la notion de Constitution », RDP, 1990, n° 1, p. 5.
  • [125]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », art. cit., p. 622. Voir également le numéro de Questions internationales sur les « conflits en Afrique », La Documentation française, janvier-février 2004, n° 5.
  • [126]
    Voir sur ce point C. Keutcha Tchapnga, op. cit., p. 463 et s ; rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, pour une politique apaisée, OIF, 2008, p. 79.
  • [127]
    J. du Bois de Gaudusson, « L’accord de Linas Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine, n° 206, 2003, p. 42.
  • [128]
    Voir K. Dosso, « Le Premier ministre dans la crise ivoirienne », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2008-4, p. 2370-2394.
  • [129]
    Sur l’émergence des conventions de la Constitution en Afrique, voir B.D. Coulibaly, « Des tendances contemporaines de la normalisation constitutionnelle. Le cas de l’Afrique noire francophone », Revue juridique et politique, 2009, n° 4, p. 710-783.
  • [130]
    F.M. Djedjro, art. cit., p. 23.
  • [131]
    L’accord d’Arusha du 4 août 1933 en son article 47 qu’« en cas de conflit entre les autres dispositions de la Constitution et celles de l’accord de paix, ces dernières prélavent ». Voir sur ce point F. Reyntjens, « La production constitutionnelle en situation de crise : les cas du Rwanda et du Burundi », in La création du droit en Afrique, D. Darbon et J. du Bois de Gaudusson (dir.), Karthala, 1997, p. 292-307.
  • [132]
    L’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003.
  • [133]
    La Charte de la transition à Madagascar, août 2009.
  • [134]
    A. Kpodar, « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis, du 23 janvier 2003 », art. cit., p. 2520.
  • [135]
    A. Bourgi, art. cit., p. 725.
  • [136]
    D. Maus, « Où en est le droit constitutionnel ? », in Mélanges en l’honneur de F. Moderne, Mouvement du droit public, du droit administratif au droit constitutionnel, du droit français aux autres droits, Dalloz, 2004, p. 711.
  • [137]
    D. Rousseau, « Question de Constitution », in Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Le nouveau constitutionnalisme, Économica, 2001, p. 6.
  • [138]
    Cité par D. Rousseau, idem, p. 8.
  • [139]
    Voir S. Pinon, « Le pouvoir exécutif dans l’œuvre constitutionnelle de Maurice Hauriou (1856-1929) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2004, p. 134.
  • [140]
    Voir P. Avril, « Les conventions de la Constitution. Une “jurisprudence organique” », Itinéraires d’un constitutionnaliste, Mélanges en l’honneur de Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2007, p. 126-138.
  • [141]
    Cité par D. Rousseau, idem, p. 10.
  • [142]
    A. Kpodar, art. cit., p. 2515.
  • [143]
    F.M. Djedjro, art. cit., p. 19.
  • [144]
    L’acte additionnel d’Addis-Abeba dans le cadre de la crise malgache.
  • [145]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 622.
  • [146]
    J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre pluralisme limité et démocratie », afspmsh-paris.fr, consulté le 22 juin 2010, p. 2. L’État caserne se caractérise par une soumission de l’ensemble de la vie sociale et économique aux impératifs de la guerre.
  • [147]
    Formule du Président chinois Mao-Zedong.
  • [148]
    B. Kante, art. cit., p. 3.
  • [149]
    J.-M. Breton, « Trente ans de constitutionnalisme d’importation dans les pays d’Afrique noire francophone entre mimétisme et réception critique : cohérences et incohérences (1960-1990) », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 7, constitutionnalisme : un produit d’exportation, Montpellier, 9, 10, 11, juin 2005, p. 11.
  • [150]
    B. Kante, art. cit., p. 10.
  • [151]
    Sans dresser un inventaire exhaustif, et en faisant abstraction des tentatives, on peut noter que le Bénin avant 1990 a connu six coups d’état, le Burkina-Faso a été secoué à cinq reprises, trois pour la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Gabon, le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Guinée, tous connaîtront au moins un coup d’État.
  • [152]
    Elle avait décrété les coups d’État hors la loi et sonné l’alerte contre ces régimes.
  • [153]
    G.D. Djindjere, « Renouveau démocratique et forces armées africains : état des lieux et perspective », in Actes de la conférence internationale, les défis de l’alternance démocratique, FNUD, IDH, Cotonou, 23 au 25 février 2009, p. 6.
  • [154]
    T. Holo, « Les défis de l’alternance démocratique en Afrique », idem, p. 20.
  • [155]
    G. Conac, « Les processus de démocratisation en Afrique », L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, G. Conac, (dir.), Économica, 1993, p. 20.
  • [156]
    S. Issa, « Les militaires et l’alternance démocratique en Afrique : permanences et ambivalences », in Actes de l’atelier sur la promotion des transitions démocratiques pacifiques en Afrique, Bamako, novembre 2008, p. 44.
  • [157]
    Le coup d’État au Niger est le résultat d’une crise institutionnelle grave. L’entêtement du Président de la République à modifier la Constitution en dépit de l’opposition du parlement et du juge constitutionnel favorisa le retour de l’armée sur la scène politique.
  • [158]
    D.-G. Lavroff, « Régimes militaires et développement politique en Afrique noire », RFSP, n° 5, 1972, p. 973-991 ; D. Lerner, R. Robisson, « Swords and ploughshares. The Turkish army as modernizing Force » World politics, n° 13, 1960, p. 14-19. Voir également J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre pluralisme limité et démocratie » (afspmsh-paris.fr), consulté le 22 juin 2010.
  • [159]
    La prise du pouvoir par le général Amadou T. Touré, en 1991 a été salutaire pour le peuple malien. En effet, le régime du général M. Traoré s’était largement discrédité à travers une répression sans précédent des mouvements sociaux au Mali. C’est dans cette atmosphère délétère qu’intervient le coup d’État du général A.T. Touré.
  • [160]
    Sur la question de la sécurité juridique voir, Cahier du Conseil constitutionnel, n° 11, 2001 ; Conseil d’État, rapport public, 2006, Jurisprudences et avis, La Documentation française, 2006.
  • [161]
    En Côte-d’Ivoire après avoir indiqué que le pouvoir ne l’intéressait pas, le général R. Guei, arguant que c’était la volonté du peuple, se présenta aux élections présidentielles. Il les perdra, non sans avoir tenté de confisquer le pouvoir en prétendant passer outre le résultat de l’élection.
  • [162]
    Voir B. Kante, « Instabilité politique et reconstruction de l’État en Afrique : des vicissitudes du fédéralisme à un changement de paradigme », Cahier des écoles doctorales, Faculté de droit de Montpellier, n° 3, juin 2003, p. 37-62.
  • [163]
    L’ancien président de la Cour constitutionnelle, R. Ratsirahona, affirmait : « Je ne dirai pas que c’est anticonstitutionnel, je dirais que c’est extraconstitutionnel… ».
  • [164]
    Ordonnance n° 2009 -001 du 17 mars 2009.
  • [165]
    Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009.
  • [166]
    Ordonnance n° 2009-003 du 19 mars 2009.
  • [167]
    V. Foucher, « Difficiles successions en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 131.
  • [168]
    F. Wodie, « Régimes militaires et constitutionnalisme en Afrique », art. cit., p. 196.
  • [169]
    G. Conac, « Les processus de démocratisation en Afrique », l’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 12.
  • [170]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 338.
  • [171]
    Voir sur ce point, M. Bleou, « La Constitution ivoirienne, la crise et la réconciliation nationale », colloque international sur les processus de réconciliation nationale et les défis de la construction de l’État démocratique, Ouagadougou, 16-18 décembre 2008, p. 1- 21. L’article 35 de la Constitution ivoirienne relatif aux conditions d’éligibilité est au cœur de la crise ivoirienne.
  • [172]
    Voir sur ce point, A. Cabanis, M.L. Martin, « La pérennisation du chef de l’État : enjeu actuel pour les Constitutions d’Afrique francophone », art. cit., p. 348-379.
  • [173]
    A. Thiam, « Une Constitution ça se révise ! ». Relativisme constitutionnel et État de droit au Sénégal, art. cit., p. 146.
  • [174]
    A. Thiam, op. cit., p. 145-153.
  • [175]
    D.G. Lavroff, « La crise de la Constitution française », Itinéraires d’un constitutionnaliste, in Mélanges en l’honneur de F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2007, p. 760.
  • [176]
    La récente modification constitutionnelle en France témoigne de ce que le phénomène n’est pas l’apanage des États africains.
  • [177]
    « Si une Constitution, pacte fondamental, doit être moins facile à modifier que la législation ordinaire, sa rigidité ne doit pas aller jusqu’à permettre un blocage indéfini des institutions. Notre histoire ne manque pas d’exemples regrettables de Constitutions abolie, violées ou tournées avec l’assentiment tacite des citoyens, ou du moins sans en émouvoir la majorité parce que leur révision était en fait impossible », Rapport du comité consultatif du 15 février 1993 au Président de la République, La Documentation française, coll. « Rapports officiels », 1993.
  • [178]
    Certains considèrent que les révisions constitutionnelles ne constituent pas nécessairement une faiblesse. Voir L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Édition Panthéon-Assas, 2007, p. 571 ; G. Conac, Les Constitutions africaines, tome II, op. cit., p. 18.
  • [179]
    Les révolutionnaires affirmaient : « La nation a le droit imprescriptible de changer de Constitution ».
  • [180]
    F.M. Djedjro, « La révision constitutionnelle du 2 juillet 1998 en Côte-d’Ivoire, un réveil au présidentialisme autoritaire ? », in Dirritto Pubblico Comparato, Ed. Europa, 1999, Giappichelli Editore, Turin, p. 121.
  • [181]
    A. Loada, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, n° 03, 2003, p. 163.
  • [182]
    Voir sur ce point, F.M. Djedjro, « La révision des Constitutions dans les États africains francophones. Esquisse de bilan », RDP, 1992 n° 1, p. 112-134.
  • [183]
    B. Gueye, « La démocratie en Afrique : succès et résistance », art. cit., p. 18.
  • [184]
    O. Duhamel, Le quinquennat, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2000, p. 100.
  • [185]
    Idem, p. 98.
  • [186]
    D.G. Lavroff, « La Constitution et le temps », in Mélanges en l’honneur de Ph. Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 209.
  • [187]
    Le constituant américain de 1787 n’a pas limité le nombre des mandats mais Washington ayant refusé de se présenter pour un troisième mandat, établit un précédent qui fut suivi jusqu’à Franklin Roosevelt. Celui-ci, ayant demandé et obtenu trois fois sa reconduction, mourut dans l’exercice de ses fonctions au terme d’une maladie qui fut jugée dommageable au pouvoir présidentiel. C’est l’une des raisons le 22e amendement exclut désormais cette possibilité. Voir Ph. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, collection Droit fondamental, PUF, 2008, p. 306.
  • [188]
    P. Haberle, L’État constitutionnel, texte traduit par M. Roffi, révisé et édité par C. Grewe, Économica, 2004, p. 57.
  • [189]
    Ph. Ardant, « Le temps dans les Constitutions écrites », in Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, La République Montchrestien, 2001, p. 507.
  • [190]
    Contrairement à la Constitution et, en dépit de l’opposition du Parlement et du Conseil constitutionnel, le Président nigérien M. Tandja, toucha à la clause limitative du mandat à l’effet de briguer à nouveau la présidence de la République.
  • [191]
    De plus en plus les fils succèdent aux pères. Ce fut le cas au Togo et au Gabon. Au Sénégal l’on prête au Président A. Wade, de préparer un destin présidentiel pour son fils K. Wade.
  • [192]
    Article 65 de la Constitution du 27 septembre 1992, révisée le 31 décembre 2002 dispose : « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’Assemblée nationale… Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République ».
  • [193]
    Article 144 dispose : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».
  • [194]
    J.-L. Atangana Amougou, « Les révisions constitutionnelles dans le constitutionnalisme africain », art. cit., p. 17.
  • [195]
    Voir P.F. Nkot, Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun, Bruxelles, Bruylant, 2005.
  • [196]
    F. Wodie, « Le contentieux des élections législatives en Côte-d’Ivoire (à la lumière de la loi du 1er septembre 1980) », op. cit., p. 325.
  • [197]
    Philippe Braud, Sociologie politique, 8e édition, LGDJ, 2006, p. 223 ; Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, collection Droit fondamental, PUF, 2008, p. 40.
  • [198]
    L. Touvet, Y.-M. Doublet, Droit des élections, Paris, Économica, 2007, p. 164. Voir également T. Holo, « La Constitution, garante de l’alternance démocratique », op. cit., p. 2-16.
  • [199]
    S. Bollé, « Obligations constitutionnelles et légales des gouvernants et autres responsables nationaux : Gouvernement, Assemblée Nationale et institutions de l’État », op. cit., p. 7.
  • [200]
    Idem, p. 8.
  • [201]
    B. Cubertafond, « La Ve République et les crises nationales », Cinquantième anniversaire de la Constitution française, 1958-2008, Association française de droit constitutionnel, Dalloz, 2008, p. 622.
  • [202]
    Deux législatures (1997-2001) et (2002-2006) ont été prorogées, tantôt pour ne pas faire coïncider les scrutins nationaux, tantôt pour des raisons financières.
  • [203]
    Au Sénégal le mandat des députés a été prorogé par deux fois. Du coup, des députés élus en 2001, voyaient leurs mandats prorogés jusqu’en n 2007.
  • [204]
    Dans sa décision DCC06-74 du 8 juillet 2006, le juge constitutionnel affirmait : « Considérant que ce mandat de quatre ans, qui est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des forces vives de février 1990 et consacré par la Constitution en son préambule… que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe de valeur constitutionnel », in L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit., p. 332.
  • [205]
    M.-F. Verdier, « La démocratie sans et contre le peuple », De ses dérives. Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 1073.
  • [206]
    Voir V. Huet, « L’autonomie constitutionnelle de l’État déclin au renouveau », cette Revue, 73-2008, p. 65-87.
  • [207]
    S. Pierré-Caps, « Le constitutionnalisme et la nation », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges offert à Gérard Conac, Économica, 2001, p. 72.
  • [208]
    N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant », Essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste, RGDIP, 2002-2003, p. 548-579.
  • [209]
    Voir également, J.-C. Jobart, « Le droit international constitutionnel », in H. Roussillon, X. Bioy et S. Mouton, Les nouveaux objets du droit constitutionnel, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p. 303 et s. ; D. Maus, « L’influence du droit international sur le pouvoir constituant », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Paris, Économica, 2001, p. 87 et s ; S. Torcol, « “L’internationalisation” des Constitutions nationales », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 3 : Europe et Constitution, Montpellier, 9, 10, 11, juin 2005, p. 1-23.
  • [210]
    Idem, p. 552.
  • [211]
    Cl. Kkein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, collection Léviathan, 1993, p. 4.
  • [212]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », art. cit., p. 622.
  • [213]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques “Constitutions Janus” », art. cit., p. 243.
  • [214]
    Voir, M.O. Abie, « Décision du conseil constitutionnel du 6 décembre 2006 : pouvoir de dernier mot ou contestation de la résolution 1721 du conseil de sécurité » (www.abiemarcelin.com/decision.pdf), consulté le 13 juillet 2010.
  • [215]
    A.P. Mel, « La réalité du bicéphalisme du pouvoir exécutif ivoirien », cette Revue, 75-2008, p. 548.
  • [216]
    Voir dans ce sens, décision n° 019, Conseil constitutionnel ivoirien du 6 décembre 2006, in L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit., p. 298. Voir également F.M. Djedjro, « De la prorogation du mandat des pouvoirs publics constitutionnel après octobre 2005, en Côte-d’Ivoire : deux décisions prévisibles du juge constitutionnel », Revue ivoirienne de droit, n° 38, 2007.
  • [217]
    Au lendemain de la résolution 1721, chacun des protagonistes de la crise ivoirienne criait victoire interprétant en sa faveur les dispositions de la dite Résolution.
  • [218]
    J. du Bois de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n° 180, 1996, p. 250.
  • [219]
    F.M. Djedjro, « Faire défaire et refaire la Constitution en Côte-d’Ivoire : un exemple d’instabilité chronique », Draft paper presented at african Network of Constitutional Law conference on Fostering Constitutionalism in Africa, Nairobi, avril 2007, p. 25.
  • [220]
    « Dans la Rome antique, Janus, un des plus anciens dieux de la cité était le Dieu des portes. Comme elles, il avait une double face », J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques “Constitutions Janus” », art. cit., p. 225. Voir également, P. Avril, « La Constitution : Lazare ou Janus ? », RDP, 1992, p. 949-960.
  • [221]
    Voir D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 266-271.
  • [222]
    Voir G. Conac, « La modernisation des droits en Afrique du droit de l’État à l’État de droit », art. cit., p. 287.
  • [223]
    J. du Bois de Gaudusson, « Sur l’attractivité du modèle de la Constitution de 1958 en Afrique, cinquante ans après », 1958-2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, AFDC, Dalloz, 2008, p. 677.
  • [224]
    Voir sur cette question les nombreuses contributions de J. du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », La création du droit en Afrique, D. Darbon, J. du Bois de Gaudusson (dir.), Karthala, 1997, p. 309-316. ; « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme », art. cit., p. 332- 347 ; « Le mimétisme postcolonial, et après », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 45-55.
  • [225]
    J. Rivero, « Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif », in Mélanges Walter Jean Ganshof van der Meersch, Bruylant, 1972.
  • [226]
    C. Milhat, « Le constitutionnalisme en Afrique francophone. Variations hétérodoxes sur un requiem », art. cit. p. 8 et s.
  • [227]
    Par deux fois le général Robert Guei, est intervenu de façon autoritaire pour modifier le projet de loi constitutionnelle. Voir décret n° 2000-383 du 24 mai 2000 portant publication des projets de Constitution et du Code électoral, JORCI, n° 5 (spécial), vendredi 26 mai 2000. Décret n° 2000-497 du 17 juillet 2000 portant modification du projet de Constitution, JORCI, n° 28 du jeudi 20 juillet 2000.
  • [228]
    A.E. Dick Howard, « L’évolution mondiale vers la démocratie constitutionnelle : une perspective américaine », Revue électronique du département d’État des États-Unis, mars 2004, p. 26.

1 Dans un article à l’intitulé provocateur, « À quoi servent les constitutions africaines ? Réflexions sur le constitutionnalisme africain [1] », le professeur P.-F. Gonidec, dressant le bilan de trente années de pratiques constitutionnelles, s’interrogeait sur l’utilité même des Constitutions africaines.

2 Un tel sentiment, qui laissait apparaître le scepticisme de l’auteur sur l’évolution du constitutionnalisme africain, était relayé par une rhétorique forgée autour des notions suivantes : déclin du constitutionnalisme [2], constitutionnalisme rédhibitoire [3], constitutionnalisme formel et irrationnel [4], constitutionnalisme non démocratique [5]. De telles notions témoignent de la « crise précoce du constitutionnalisme [6] » qui a été remarquablement résumée par le professeur A. Bourgi en ces termes : « Très vite, les Constitutions furent mises en sommeil, quand les gouvernants civils n’étaient pas tout simplement renversés par des coups d’États. Le parti unique s’est finalement imposé partout [7]… »

3 Et pourtant, heureusement d’ailleurs, depuis la fin des années 1980 [8] l’Afrique connaît sa seconde phase de démocratisation [9]. La démocratie est innocentée et libérée pendant que le monopartisme est mis en accusation et condamné.

4 L’effervescence qui a accompagné ce processus était telle qu’on pouvait annoncer, sans hésiter, la sortie de l’Afrique du « Jurassic Park des sociétés politiques anachroniques [10] ».

5 Il n’est pas douteux, lorsqu’on parcourt les nouvelles Constitutions africaines, de se rendre compte de cette évidence. Celles-ci révèlent en effet une prédominance des « techniques de liberté » sur les « techniques d’autorité » [11]. On note la constitutionnalisation des droits et libertés dans le corps des Constitutions, la revitalisation de la justice constitutionnelle par la création de Cours ou Conseils constitutionnels, la fin de l’omnipotence présidentielle, l’ouverture du contrôle de constitutionnalité aux citoyens par la technique de l’exception d’inconstitutionnalité. La Constitution redevenant un moyen de limitation du pouvoir, le constitutionnalisme n’est plus alors « une situation tout à fait exceptionnelle en Afrique [12] ».

6 Mais, le souvenir obsédant de trois décennies d’asservissement de l’État et des personnes, hante encore les esprits et invite à la prudence. Il suggère par contre, à moins de « sombrer dans un formalisme desséchant [13] », d’apprécier « le regain constitutionnel africain [14] » à l’aune de sa pratique [15].

7 Couramment utilisée, « l’expression pratique constitutionnelle » est rarement définie. Ce constat autorise, au préalable, une clarification de la notion.

8 L’expression peut être ramenée à ce que le professeur P. Avril qualifie de convention de la Constitution [16]. Dans cette perspective, pour autant qu’elles respectent la Constitution [17], les conventions se présentent comme une interprétation particulière, fût-elle inattendue, des dispositions de celle-ci pour l’appliquer à des situations concrètes [18]. En d’autres termes, et tirant les conclusions de l’analyse de Dicey [19], les conventions de la Constitution sont le résultat d’interprétations concordantes élaborées à partir de la Constitution [20]. Au surplus, comme le précise à propos le professeur J. Gicquel [21], cette interprétation ne peut émaner que de ceux qui ont en charge d’appliquer la Constitution.

9 On peut appréhender la notion à partir de la définition du concept de pratique. « La pratique est largement comprise comme une part importante du droit et celle qui donne la vie à travers toutes les applications que peuvent recevoir les règles juridiques dans leur ensemble [22]… » Ramenée au droit constitutionnel, la pratique constitutionnelle peut s’appréhender alors comme le résultat de l’application de la Constitution. Or pour le professeur F. Wodie, « la Constitution en Afrique se dévoile le paravent qui abrite le pouvoir personnel [23] ». « Les pratiques constitutionnelles, conclut alors l’auteur, deviennent leur propre cause au lieu de rester l’effet par l’application des dispositions constitutionnelles [24]. » C’est dans cette perspective qu’il convient d’orienter la réflexion en ce qu’elle rend véritablement compte de la pratique constitutionnelle dans les pays d’Afrique noire francophone.

10 En effet, si dans les démocraties libérales [25] où « l’observation montre que la réalité ne correspond pas toujours, ni même souvent, à l’optimisme des schémas constitutionnels [26] », on imagine alors aisément combien l’écart peut être considérable entre la réalité politique et la lettre de la Constitution dans les États dépourvus de tradition en ce domaine. Les États africains, « prématurément étouffés par la pandémie du présidentialisme négro-africain [27] » nous en offrent moult exemples au point de réduire les Constitutions à leur simple matérialité : de l’encre sur du papier.

11 Des plumes autorisées ont abondamment mis en exergue cette situation [28]. Des rencontres et symposiums internationaux ont été organisés sur la question [29]. On en a tout dit ou presque. « Mais les concepts par lesquels l’on tente d’appréhender les réalités sont inépuisables : ils sont mouvants, dynamiques [30]. » Qui plus est, le constitutionnalisme en Afrique est perpétuellement en chantier [31].

12 L’Afrique, notamment les pays de l’espace francophone sont secoués par des nombreuses crises avec leurs cortèges d’arrangements et d’accords politiques se substituant parfois aux textes de la Constitution [32]. Dès lors, prenant pour guide l’analyse du professeur J. du Bois de Gaudusson, l’on pourrait s’inquiéter et s’interroger avec lui, si l’Afrique ne replonge pas dans l’impasse constitutionnelle. Le constitutionnalisme africain semble victime de nouveaux usages [33]. Voilà qui autorise à ouvrir de nouvelles pistes de réflexions sur les pratiques constitutionnelles dans les États africains notamment ceux de l’espace francophone auxquels se limite notre étude.

13 Cette nécessité de revisiter l’état de la doctrine sur la pratique constitutionnelle est renforcée par des événements en rupture avec les méthodes antérieures. Les Présidents malien et béninois ont ouvert des pistes nouvelles de réformes de leur Constitution respective. En effet, au Mali A.T. Touré a créé, par décret n° 072/PRM du 7 février 2008, un comité d’experts chargé de la réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali. Au Bénin, le Président Y. Boni a créé par, décret n° 2008/ 052 du 18 février 2008 une commission constitutionnelle.

14 La création de ces comités dont l’objectif est la révision consensuelle de la loi fondamentale, induit aussitôt un certain nombre de questions : une telle situation est-elle suffisante pour parler d’avancée notable ou de pratiques constitutionnelles fécondes en Afrique ? Peut-on en déduire que les usages de la Constitution sont plus conformes aujourd’hui plus qu’hier à sa lettre et à son esprit ? À la vérité, les arrangements politiques ci-dessus mentionnés ne sont-ils pas symptomatiques du retour ou du renouveau du constitutionnalisme rédhibitoire ? En définitive, le néo-constitutionnalisme africain ne repose-t-il pas, en réalité, sur un pied d’argile ?

15 Répondre à ces questions revient à s’interroger sur la réalité du renouveau du constitutionnalisme en Afrique noire francophone.

16 A priori on pourrait soutenir avec le professeur B. Kanté qu’« aussi bien les textes que la pratique politique autorisent… à parler aujourd’hui de néo-constitutionnalisme africain [34] ». Or, nombre d’épisodes récents de l’actualité politique africaine viennent relativiser ce constat. On songe au Niger à propos de la modification de la Constitution et plus spécifiquement à la Guinée et à Madagascar où des coups d’États militaire et civil ont provoqué des changements constitutionnels.

17 À la vérité, malgré les progrès réalisés par le retour et recours au droit constitutionnel [35], la pratique constitutionnelle en Afrique, comme un faux messie, n’a pas répondu aux attentes suscitées par le constitutionnalisme triomphant des années 1990.

18 Une analyse dialectique permet en effet de constater des usages cohérents et incohérents de la Constitution. Plus exactement, la pratique constitutionnelle en Afrique noire francophone est autant marquée par des succès ponctuels (I) que par des échecs récurrents (II)

I – LA PRATIQUE CONSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE NOIRE FRANCOPHONE, DES SUCCÈS PONCTUELS

19 L’Afrique est-elle encore dans « le musée des curiosités politiques [36] » où le présidentialisme négro-africain [37] l’avait rangé ? Des pratiques constitutionnelles, telles qu’elles s’expriment dans certains pays d’Afrique noire francophone, semblent réconcilier ces États « avec “l’orthodoxie” des démocraties constitutionnelles [38] ». Il est possible de résumer ces progrès ainsi réalisés par le constitutionnalisme en deux grandes tendances : la revitalisation par endroits de la séparation des pouvoirs, et la création de cadres politiques rénovés.

A – LA REVITALISATION DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS

20 J. Pan avait raison lorsqu’il affirmait qu’« au panthéon du droit constitutionnel on trouve la théorie de la séparation des pouvoirs [39] ». D’ailleurs, c’est ce qui ressort de Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : le seul système labélisé, c’est celui où la séparation des pouvoirs est déterminée [40]. Hier anesthésié, ce postulat, a priori s’avère sensible aujourd’hui en Afrique. En effet, la tendance se reversant depuis 1990, la pratique constitutionnelle laisse entrevoir un retour à ce postulat. L’émergence d’une justice constitutionnelle (1) autant que la fin du recueillement muet du Parlement l’attestent (2).

1 – L’émergence d’une justice constitutionnelle

21 Le juge, gardien des libertés [41] ? Cette question posée par D. Cohen, à propos du juge français, semble avoir une réponse affirmative en Afrique aujourd’hui [42]. L’institutionnalisation de la justice constitutionnelle en Afrique, écrit en effet le professeur L. Sindjoun, influence une dynamique locale de consolidation démocratique [43]. De ce point de vue, conclut l’auteur, « il est possible d’étudier la justice constitutionnelle africaine en la prenant au sérieux [44] ».

22 En rappelant, sans toutefois s’y attarder en raison des nombreuses études sur la question, l’état antérieur de la justice constitutionnelle, on prend la pleine mesure de ces propos. Ailleurs, dans les démocraties occidentales, clé de voûte de l’État de droit [45], la justice constitutionnelle, en Afrique, était une clé de voûte fragile [46]. Très modelable en conséquence, elle était à la fois réduite au silence, à l’ineffectivité [47] et amenée à traduire dans ces décisions la volonté du pouvoir exécutif.

23 Ce constat, dressé il y a quelques années, ne rend pas compte des évolutions récentes. Songeons aux réformes vigoureuses en matière de contrôle de la constitutionnalité de lois et aussi et surtout à certains contentieux où le juge à fait preuve l’audace pour se persuader de telles évolutions.

24 Dans le premier cas, l’élargissement du pouvoir de saisine, est assez symptomatique de la revitalisation de la justice constitutionnelle en Afrique noire francophone. En effet, sous l’empire des premières Constitutions, ce pouvoir était réservé à quelques « procureurs [48] » (Président de la République-président de l’Assemblée nationale). Au demeurant, ces autorités devaient intervenir avant la promulgation de la loi. Un tel contrôle était illusoire et donc inopérant en ce qu’il plaçait les « faiseurs de lois en destructeurs potentiels de leur propre édifice juridique [49] ».

25 Désormais le contrôle de constitutionnalité comporte deux aspects : le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception. C’est sur ce dernier point que la situation est nettement différente par rapport au schéma antérieur.

26 Dégageant, en effet, les critères de vitalité du contentieux constitutionnel des droits de l’homme, A. Soma estimait que le critère le plus pertinent est celui de la vitalité du droit d’action directe de l’individu devant la juridiction constitutionnelle [50]. C’est ce système étatique de justice constitutionnelle qui est retenu dans certains pays d’Afrique noire francophone. L’exemple du Bénin est assez démonstratif à cet égard. En témoignent trois dispositions pertinentes de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.

27 L’une (l’article 121) [51], reconnaît à la Cour le pouvoir d’auto-saisine. Les autres (articles 3 et article 122) [52] habilitent tout citoyen, in abstracto, c’est-à-dire en dehors de tout conflit à saisir le juge constitutionnel [53]. Des dispositions analogues figurent dans les Constitutions du Burundi (article 153 de la Constitution 13 mars 1992), de République Démocratique du Congo (148 de la Constitution du 15 mars 1992) et du Gabon (article 85 de la Constitution 26 mars 1992). Ailleurs, notamment, au Sénégal (article 82 de la Constitution du 7 mars 1963 révisée le 2 mars 1998), à Djibouti (article 80 de la Constitution du 15 septembre 1992), au Niger (article 95 de la Constitution du 12 mai 1996), l’évolution est certes moins généreuse mais l’exception d’inconstitutionnalité permet de faire échec au principe de l’incontestabilité de la loi promulguée. De telles réformes, assez intéressantes, n’ont pas manqué d’inverser la tendance du mimétisme. La France vient en effet de reprendre une telle modalité à travers la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité [54].

28 Au surplus, et c’est sans doute là que réside l’essentiel, les Cours ou Conseils constitutionnels vont donner un caractère effectif à leurs attributions [55]. Plusieurs décisions peuvent l’attester mais quelques-unes suffiront à illustrer nos propos. La plus marquante est celle résultant de la Cour constitutionnelle du Niger le 12 juin 2009.

29 Éloge à la Cour constitutionnelle nigérienne ! Tel pourrait se résumer le sentiment au vu du contexte politique électrique qui prévalait. Se sachant inéligible parce que la Constitution nigérienne n’autorise que deux mandats, le Président de la République décide, par décret, de convoquer le corps électoral à l’effet de modifier cette clause. Saisie, la Cour constitutionnelle, le 25 mai 2009, émet un avis défavorable. Elle réaffirmera cette position dans sa décision du 12 juin 2009 estimant que l’initiative de la révision était, tant à la forme qu’au fond, contraire à la Constitution. Le juge constitutionnel nigérien, matérialise ici, ces propos de D. Rousseau selon lesquels « l’arbitraire politique ne peut être source des lois [56] ».

30 Par ailleurs, les Cours rendent parfois des arbitrages audacieux [57]. Ainsi pourrait-on citer la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin (DCC 07-175 du 27 décembre 2007) qui a permis de désamorcer une crise majeure entre le gouvernement et l’Union nationale des magistrats du Bénin.

31 On peut observer aussi avec le professeur F.M. Djedjro, que les contestations électorales se résolvent de plus en plus devant le juge des élections [58]. Il importe de rappeler, à cet égard, la réformation des opérations électorales (au Mali en 1997 la cour a annulé l’ensemble du premier tour des élections législatives), ou la remise en cause du mandat d’un président convaincu de violation de la Constitution (démission du Président à Madagascar).

32 Au terme de ces développements on peut parler de printemps ou de recréation des juridictions constitutionnelles africaines [59]. Sans vouloir se couvrir de l’autorité du professeur L. Sindjoun, on ne peut sérieusement récuser son institutionnalisation ainsi que son effectivité [60]. Une telle conclusion est aussi valable pour le Parlement.

2 – La fin du recueillement muet du Parlement

33 « Le Parlement incarne le destin de la démocratie en raison du contrôle auquel il se livre, au nom des citoyens [61]. » L’institution parlementaire, en Afrique noire francophone semble redécouvrir une telle valeur [62].

34 Quiconque regarde le paysage politique actuel de l’Afrique noire francophone, ne peut manquer de constater que le Parlement est moins porté à la servilité vis-à-vis de l’exécutif [63]. Longtemps en effet, le Parlement fut présenté, cela à juste titre, comme une chambre d’enregistrement, une antenne du pouvoir exécutif [64]. L’expression imagée que M.A. Endon donne de l’institution est assez révélatrice à ce sujet. Les parlements, écrivait-il, « nous rappellent l’image de la mer avec l’effet brouillard de l’écume qui cache la violence de la vague. Plus précisément l’écume pluraliste qui cache la vague monolithique [65] ». On s’interrogeait alors à la manière du professeur P. Avril « qui fait la loi ? » [66].

35 Aujourd’hui, sans être incontestables [67], les avancées sont significatives. Le Parlement, n’est plus un gadget, il est sorti de son recueillement muet pour devenir un acteur de la scène politique [68]. Cette reparlementarisation [69] est marquée, du point de vue juridique, par un double mouvement. Le premier s’apprécie au niveau structurel. Quand au second, il concerne le renforcement fonctionnel du parlement.

36 On relèvera d’abord les évolutions structurelles, sans pouvoir insister, car c’est à l’aune de la pratique que l’évolution sera appréciée à sa juste valeur. De ce point de vue, l’évolution est incontestable. Le pluralisme politique inscrit formellement dans de nombreuses Constitutions, était totalement neutralisé par le parti unique. Dans ce contexte, le citoyen ne faisait que ratifier les offres politiques imposées par le parti unique [70]. Le député était, en effet, soit nommé à l’intérieur du parti (République Démocratique du Congo) soit élu sur une liste nationale dressée par le Président de la République (Côte-d’Ivoire). Ce dernier ne pouvait, évidemment pas craindre, d’après l’expression de J. Chevallier [71] « l’effet Becket » [72].

37 Et voici que depuis deux décennies, les élections sans choix [73] ont fait place aux élections disputées [74]. L’élargissement démocratique qui débouche sur la fin des Parlements monocolores induit corrélativement, l’émergence de parlements plus ou moins représentatifs du peuple. On assiste à la formation de groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. Un mouvement sismique secoue alors les Parlements, avec non pas des conséquences désastreuses, comme c’est le cas à l’occasion de tel phénomène, mais une revitalisation de l’institution.

38 Du coup, et c’est l’aspect fonctionnel, du reste le plus important, les Parlements devenant des « espaces de dialogue [75] », le silence cède la place aux bruits, aux débats. Usant pleinement de leurs prérogatives constitutionnelles, les Parlements participent désormais à l’activité normative. Mieux, le contrôle de l’activité gouvernementale devient effectif.

39 En effet, à l’époque, sous les régimes de parti unique, c’est le gouvernement, sans que la Constitution lui en attribue exclusivité, qui était à l’origine de l’initiative des lois [76]. L’Assemblée nationale, constitutionnellement fondée à intervenir en la matière, ne s’en prive plus aujourd’hui. L’initiative, comme prévu par les Constitutions, est exercée concurremment par le gouvernement et l’Assemblée nationale [77].

40 On retrouve cette quête d’affirmation progressivement dans le contrôle de l’activité gouvernementale. Les Parlements, en effet « ne se contentent plus de faire de la figuration et d’enregistrer des décisions prises ailleurs [78] ». Désormais, « le contrôle de l’action gouvernementale apparaît comme une arène de confrontation… traversée par des rapports de forces cogérés par une pluralité d’acteurs eux-mêmes dotés de logiques plurielles [79] ». On peut le vérifier à l’aune des nombreux recours en inconstitutionnalité exercés par les parlementaires. Ou encore, à travers l’effectivité des débats parlementaires [80]. À cet égard, l’exemple du constitutionnalisme ivoirien éclaire particulièrement cette résurrection. En effet, selon le point 3-e de l’accord de Linas-Marcoussis les députés devaient soutenir la mise en œuvre du programme gouvernemental [81]. En réalité, c’est à de vrais débats parlementaires auxquels les Ivoiriens auront droit. On voit à l’évidence, le pluralisme « permet l’expression et la confrontation des opinions et lui seul est le garant de la possibilité du contrôle [82] ». Ailleurs, au Niger, pour ne se limiter qu’à cet exemple, la dissolution du parlement par le Président de la République, était, à la vérité, le résultat de son refus de cautionner la manipulation de la Constitution. Le parlement n’est plus une coquille vide [83]. La loi est redevenue alors, ce qu’elle n’aurait jamais dû cessé d’être, l’expression de la volonté générale. De ce point de vue, le Parlement participe à l’effectivité du renouveau constitutionnel en Afrique noire francophone.

41 La création de cadres politiques s’inscrit dans la même dimension et constitue, à cet égard la seconde facette de la revitalisation de la pratique constitutionnelle en Afrique.

B – LA CRÉATION DE CADRES POLITIQUES RÉNOVÉS

42 Le constitutionnalisme africain en dépit de quelques soubresauts parfois dramatiques, n’est pas figé [84]. D’ailleurs, les observateurs les plus avisés ne manquent pas de voir dans la pratique constitutionnelle des succès [85]. Le temps des regrets [86], marqué par des années de non droit, semble bien loin ; celui des espérances réel. En témoignent l’aboutissement de la conférence nationale (1) et la création de comités pour la réforme des Constitutions (2).

1 – La conférence nationale, modalité originale du renouveau constitutionnel

43 Alors que rien ne le laissait présager, les années quatre-vingt-dix sont marquées par des mutations politiques profondes en Afrique noire francophone. Ces processus de transition sont divers [87]. Mais c’est la conférence nationale [88] qui rend compte du développement d’un véritable mouvement constitutionnaliste plus par l’originalité du processus que par l’effet de contagion.

44 Inaugurée au Bénin, reprise et expérimentée, avec des fortunes diverses, par plusieurs autres pays [89], la conférence nationale est un phénomène novateur [90] et même révolutionnaire [91]. Elle est marquée par « une irruption de la société civile, et plus largement du peuple, sur la scène politique [92] ». Ici, n’est pas le lieu de construire une théorie générale de la conférence nationale. Car comme l’observait le rapport général de synthèse des travaux du symposium international de Bamako [93], il est difficile d’en élaborer une, eu égard aux spécificités et aux caractéristiques de chacune d’elles.

45 Malgré ces difficultés, l’enjeu majeur de ces conférences était toutefois simple à situer. Il s’agit de rompre avec le consensus proclamé, mais en réalité imposé aux populations par la forme monolithique des régimes [94]. Cette « révolution douce [95] » a paradoxalement eu pour effet « de redonner au droit… une crédibilité que des années de non droit avaient fini par émousser dans l’opinion publique [96] ». La conférence nationale, il est vrai avec des fortunes diverses [97], a radicalement changé, en donnant un sens au constitutionnalisme aujourd’hui, le cours de l’histoire. Que de progrès accomplis ! En la forme et au fond des indices palpables permettent de mesurer le chemin parcouru. On dispose, à cet effet, de quelques instruments de mesure.

46 En effet, quelles aient été souveraines ou non souveraines, les conférences ont d’abord permis une refonte de l’exercice du pouvoir. Jadis, comme le notait fort à propos le professeur F.M. Djedjro, « l’adhésion au parti unique ou au parti dominant devenait la voie privilégiée par laquelle devait se réaliser le citoyen construire le système politique [98] ». Ceci semble lointain, la conférence ayant donné un contenu effectif à la liberté d’expression et d’association. L’irruption d’autres formations politiques, de syndicats autonomes et d’une société civile indépendante est la manifestation tangible de cette évolution. Au surplus, même s’il ne faut pas le surestimer [99], l’hégémonie du chef de l’État est diluée par la présence au sein de l’exécutif d’un premier ministre. La conjugaison de ces éléments a pour effet de rendre l’alternance impensable, envisageable, et même réalisée. Il est arrivé en effet que s’opère une alternance au pouvoir comme par exemple au Bénin, à Madagascar, au Mali. Qui connaît la pratique politique antérieure ne peut que souligner l’évolution ainsi réalisée.

47 Dans le même sens les conférences nationales ont permis d’adopter de nouvelles Constitutions exprimant « un aspect nouveau du consensus social ». Longtemps en effet la doctrine africaniste avait considéré la Constitution, non comme un instrument de protection des gouvernés, mais comme une technique de légitimation du pouvoir des gouvernants. Or l’opération constituante résultant des conférences nationales à déboucher sur la mise en place des bases d’un nouvel ordre. On assiste à une démultiplication généreuse des instruments protecteurs.

48 On pourrait objecter que l’adhésion à ces principes n’est pas nouvelle. Les premières Constitutions de l’ère post-coloniale les avaient proclamés. Mais là où se situe l’évolution c’est la constitutionnalisation des droits de l’homme. En effet, les Constitutions ne laissent plus le soin au préambule de traiter des droits de l’homme. Ils sont énoncés de manière très précise dans le corps de la Constitution ; ce qui réduit considérablement la marge de manœuvre de l’exécutif et même du législateur. D’ailleurs, comme il a été souligné ci-dessus, la diversification des mécanismes de saisine des Cours constitutionnelles, permet au juge de protéger ces droits et libertés.

49 On pourrait également objecter que la déclaration de souveraineté, contrairement à son statut initial, de la conférence nationale ne repose sur aucune base légale irréfutable. Mais en réalité, la dynamique politique ne l’a emporté que sur le perfectionnement juridique. C’est dire que s’il n’y a aucune base juridique irréfutable, il y a, tout de même, des bases juridiques défendables.

50 D’abord l’initiative de sa convocation est d’origine gouvernementale. Ensuite l’acte unilatéral de déclaration de souveraineté a été accepté par le Président de la République. En conséquence, celui-ci, en sa qualité de chef de l’État, sanctionnait par des décrets les décisions prises par la Conférence nationale. Il ne s’agit donc pas d’un « coup d’État civil [100] ». À la vérité, la Conférence nationale est une invention originale, un outil « de gestion des crises politiques affectant des systèmes à parti unique, par la reconnaissance officielle des libertés publiques et la consécration de l’État de droit [101] ». Le professeur M.A. Glele ne faisait-il pas d’elle, cela à juste titre, le disciple de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [102] ?

51 Les conférences nationales ont plutôt ouvert « l’ère du renouveau démocratique [103] ». Ceci semble être consolidé par la création de comités de réforme des Constitutions.

2 – La création de comités, modalité nouvelle de réforme des Constitutions

52 Des Présidents, notamment les Présidents malien et béninois ont décidé de créer, à l’image de la France [104] un comité de réforme des institutions. Ce seul fait qui constitue une première en Afrique, mérite à lui seul d’être remarqué.

53 En effet, nombre de critiques lient la crise du constitutionnalisme en Afrique noire francophone à l’instabilité résultant de fréquentes révisions constitutionnelles. Cette multiplication du rythme de révisions constitutionnelles provoque un « malaise dans la Constitution [105] ». C’est ce que le professeur J.-L.A. Amougou veut dire lorsqu’il écrit que « la crise de la notion de Constitution en Afrique est en partie due à la facilité des révisions constitutionnelle ». Du coup « de texte sacré dépositaire de la parole du souverain et du contrat social, de loi des lois, la Constitution devient banale, une loi ordinaire à la disposition des intérêts politiques momentanés [106]… ».

54 Or de la crise de la notion de Constitution, naissent parfois des conflits politiques, qui se transforment eux aussi en insurrection ou en guerre [107]. L’avertissement n’est pas tombé dans des oreilles de sourds. Les nouvelles perspectives de réforme des Constitutions initiées au Bénin et au Mali peuvent l’attester.

55 L’enjeu des réformes constitutionnelles en Afrique est relativement simple à situer. Il est, comme le soulignent fort justement, les professeurs A. Cabanis et M.L. Martin, fonction des stratégies de pérennisation du pouvoir [108]. Cette stratégie emprunte systématiquement deux voies : la manipulation du processus électoral et des conditions d’éligibilités à la présidence de la République. Le rapport sur l’état des pratiques de la démocratie des droits et des libertés dans l’espace francophone aboutit à la même conclusion. Il constate que « rarement la réflexion sur la Constitution est une réflexion générale, étendue à l’ensemble des dispositions de celle-ci [109] ». Or des États de l’Afrique noire francophone (Mali et Bénin) ont engagé des réformes en rupture avec ces pratiques.

56 Au Bénin, tout comme au Mali, c’est le souci d’assurer un meilleur fonctionnement des institutions qui a suscité l’initiative de telles réformes. Le Président Y. Boni, certainement en réponse aux manifestations sociales contre ce projet, a à la fois rassuré les populations et fixé les limites de la commission. Il déclarait « On peut relire la Constitution sans toucher à ces dispositions (la limitation du mandat et l’âge limite) et c’est ce que je vous demande. En effet, poursuit-il, dans la Constitution, il n’y a pas que des dispositions relatives aux personnes prises isolément. Il y a aussi et surtout toute la partie sur les rapports entre les différents pouvoirs [110] ». On a pu alors douter et même suspecter la reforme envisagée [111]. La formation discrétionnaire du comité par le chef de l’État, conduisait en effet à penser qu’il serait à son service pour matérialiser techniquement son projet politique en matière constitutionnelle [112]. La commission Glèle, s’appuyant en cela sur ces orientations, a convenu de préserver les options essentielles de la conférence nationale, à savoir la démocratie pluraliste, l’État de droit, la limitation du nombre de mandats présidentiels et l’âge limite à l’élection présidentielle. Par ailleurs la commission a pris en compte les insuffisances observées dans la pratique de la Constitution de 11 décembre 1990 et fait des propositions en vue de les corriger.

57 Il ne s’agit pas d’un acte isolé. Déjà, en avril 2007, le Président Y. Boni, avait installé une commission de juristes indépendants sur le système électoral en République du Bénin. Le rapport sanctionnant a notamment analysé les insuffisances du processus électoral et formulé des propositions en vue de son amélioration.

58 Le Mali s’est engagé dans la même voie. Et le rapport de la commission de réflexion sur la consolidation de la démocratie au Mali d’appui aux réformes des institutions est tout aussi remarquable en ce qu’il préserve les acquis de la démocratie. On peut évoquer, à ce propos, à titre d’exemple quelques propositions au plan institutionnel. La commission a maintenu le système semi-présidentiel avec un Président de la République élu pour un mandat de cinq ans renouvelable seule une fois. Il résulte de ce qui précède que les révisions constitutionnelles en Afrique ne tendent pas nécessairement, comme d’ordinaire, à « la pérennisation des sortants [113] ».

59 On pourrait alors conclure sur ce point pour dire que l’Afrique a pris le luxe de payer ce qui constituait « un luxe » pour elle : la démocratie. Mais tout objet précieux mérite un entretien au risque de perdre de sa valeur. Or, la pratique montre après quinze ans que la démocratie a été plus prophétisée que réalisée, le constitutionnalisme plus idéalisé que vécu. Ces succès, indiqués ci-dessus, sont si isolés qu’ils constituent en réalité l’exception que vient confirmer la règle : les échecs récurrents.

II – LES PRATIQUES CONSTITUTIONNELLES EN AFRIQUE FRANCOPHONE, DES ÉCHECS RÉCURRENTS

60 Après quelques années d’euphorie, le constitutionnalisme africain est à nouveau sur la sellette. Certains ont alors conclu qu’il souffre d’un vice congénital [114]. Pourtant, tout laissait entrevoir que le constitutionnalisme avait à nouveau trouvé asile dans l’État de droit [115]. « Des lendemains qui chantent [116] » pour le constitutionnalisme pointaient à l’horizon. Paradoxalement l’espoir a laissé la place au désappointement « rangeant ainsi le constitutionnalisme au rayon des illusions perdues [117] ». En réalité, les chants du constitutionnalisme, comme les décibels des vuvuzela[118], sont devenus inaudibles entraînant un « désenchantement constitutionnel [119] ». La Constitution est, en effet, tantôt asservie par les faits (A) tantôt desservie par le droit (B).

A – LA CONSTITUTION ASSERVIE PAR LES FAITS

61 Sa majesté [120], la Constitution, a perdu sa couronne. « Bousculée par les faits [121] », la Constitution qu’on avait très tôt sacralisée, fétichisée, en Afrique [122] est devenue un texte ordinaire voire banal [123]. Pourtant, l’on avait cru, à la faveur ou à l’issue des transitions démocratiques, à la résurrection [124] de la Constitution. Croyance rendue caduque par la vague des « nouveaux conflits [125] » et leurs cortèges d’accords politiques qui inaugurent la seconde mort de la Constitution. En effet, ces accords politiques, formes alternatives de règlement des questions constitutionnelles [126] (1) favorisent le retour des régimes non constitutionnels (2).

1 – L’émergence d’un constitutionnalisme alternatif

62 Ce constitutionnalisme alternatif est marqué par l’émergence de règles – les accords politiques – autres que celles de la Constitution. Tout comme celles-là, celles-ci ont un objectif juridique [127] ayant vocation à fixer le statut et l’organisation du pouvoir d’État. De ce point de vue, on ne peut leur dénier une portée matériellement constitutionnelle. En effet, les accords politiques, à côté ou parallèlement à la Constitution, informent, aujourd’hui le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels. L’accord inter-ivoirien de Linas-Marcoussis, en fournit un exemple révélateur. Il fixe à la fois le statut du Premier ministre et ses rapports avec le Président de la République [128].

63 A priori, on a pu voir dans ces accords un certain dynamisme constitutionnel. On peut même croire à l’émergence de conventions de la Constitution en Afrique noire [129]. Mais en réalité, comme le fait remarquer fort justement le professeur F.M. Djedjro, la succession des arrangements politiques a pour effet de créer des incertitudes sur la notion de Constitution [130]. L’idée de malaise dans la Constitution retrouve ici une actualité. Ce malaise ou cette incertitude peut s’apprécier tant du point de vue normatif que du point de vue institutionnel.

64 Sur le premier point, se référant à la conception normative ou kelsenienne, la Constitution est l’ensemble des règles qui se caractérise par sa suprématie sur les autres règles. Ce qui induit la conformité des règles inférieures et corrélativement en cas de contrariété leur invalidité, avec comme conséquence que, dans le meilleur des mondes juridiques, elles ne devraient jamais entrer en vigueur ou toutes être supprimées de l’ordre juridique. Or justement, ce sont ces principes fondateurs du constitutionnalisme que les accords politiques remettent en cause. Tantôt ils l’emportent sur la Constitution [131], tantôt ils coexistent avec elle [132], tantôt ils se substituent définitivement à elle [133]. Dans tous les cas, il est loisible de constater que la Constitution s’est inclinée devant ces accords politiques. Dans ces conditions, « la Constitution n’est plus le fondement exclusif de la validité de l’ordre juridique tout entier [134] ». Pire, elle est redevenue un « chiffon de papier [135] ». Une telle situation créée inéluctablement des dysfonctionnements au plan institutionnel.

65 Une simple lecture des accords montre qu’il y a un dysfonctionnement voire un renversement de l’ordre institutionnel. Les différents accords signés dans le cadre de la crise ivoirienne ont, par exemple, tenté de dépouiller le président de ses prérogatives constitutionnelles pour les confier au Premier ministre. Dans le cas de Madagascar, c’est un exécutif désormais hétéroclite avec l’institution d’un conseil présidentiel composé de deux postes de co-président de la transition.

66 On pourrait objecter, notamment dans le cas ivoirien, qu’un tel arrangement était rendu inéluctable. On pourrait même y voir des conventions de la Constitution et conclure « à un véritable enrichissement constitutionnel [136] ». Au surplus, ne dit-on pas que la « Constitution posée n’est pas à elle seule, la garantie sans faille de l’ordre juridique [137] ». Autrement dit, comme le constate le doyen Vedel, la Constitution ne peut soumettre toute la vie politique à sa raison [138].

67 En France en effet, le fonctionnement de l’État n’est pas entièrement subordonné au droit et à la loi [139]. Des pans importants de la vie politique et juridique se sont développés en marge sinon en dehors du texte constitutionnel [140]. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la pratique constitutionnelle française et notamment de ces propos du général de Gaulle lorsqu’il affirme que « le Président de République détient par la volonté du peuple l’autorité indivisible de l’État, définit l’orientation politique nationale et dispose de la faculté de changer le Premier ministre [141]… ».

68 On peut le constater, ces pratiques que la doctrine a qualifiées de convention de la Constitution résultent de l’accord de volonté entre les différentes institutions qui, en interprétant des normes constitutionnelles, aboutissent à des décisions parfois contraires à la Constitution.

69 Or, manifestement, dans le cadre des États d’Afrique noire, les auteurs qui sont à l’initiative des accords politiques – partis politiques, groupes armés, communauté internationale –, sont inaptes à produire des conventions de telle nature [142]. On comprend dès lors la « valse des arrangements [143] » et actes additionnels [144]. Résultat des courses : l’impasse. C’est d’ailleurs à cette conclusion que le professeur J. du Bois de Gaudusson aboutit lorsqu’il écrit : « Avec ces accords politiques à contenu juridique, le juriste se trouve en présence de documents prévoyant des modifications de l’ordre constitutionnel mais n’ayant pas de force de loi, qui sont modifiés au fur et à mesure que se poursuivent les négociations que ces accords n’arrêtent pas et dont on se demande comment leurs dispositions seront intégrées dans l’ordre juridique initial du pays [145]. »

70 Vraisemblablement, comme le laissait croire leur initiateur, les accords politiques ne semblent pas conduire vers une vie politique apaisée. Bien au contraire ils créent les conditions favorables au retour des régimes non constitutionnels.

2 – La persistance des régimes non constitutionnels

71 Est-ce le retour de « l’État caserne [146] » en Afrique ? Cette interrogation, qui suscite en même temps l’inquiétude, laisse entrevoir la persistance des régimes non constitutionnels.

72 Que tout ne soit pas pour le mieux pour la Constitution dans le meilleur des mondes, on le concède. Mais que le pouvoir soit à nouveau au bout des fusils [147] en Afrique, on le comprend difficilement. En effet, depuis 1990, l’amorce d’un mouvement vers la démocratisation était perceptible. Une jonction s’est finalement opérée entre le constitutionnalisme entendu au sens occidental, et la transition démocratique [148].

73 Mais hélas, comme le souligne le professeur J.-M. Breton, si rupture il y a, « c’est plus dans la remise en cause d’un constitutionnalisme à bout de souffle et dépourvu d’imagination, que dans les effets qui en ont concrètement résulté [149]… ». En réalité, le constitutionnalisme n’a pas fait changer les mœurs [150]. La Constitution, plus qu’hier, est marquée par une instabilité répétitive et chaotique.

74 Naguère, l’une des explications de cette désacralisation se trouvait dans l’irruption de l’armée dans la vie politique [151]. L’on avait cru qu’un tel phénomène appartenait au passé de la pratique constitutionnelle en Afrique. D’ailleurs l’attitude de la communauté internationale contribuait à renforcer cette croyance [152]. Mais « l’espoir de la fin des coups d’État n’a duré que le temps d’un rêve [153] ». La situation de la Guinée et du Niger nous rappelle que l’armée exerce encore « sa tutelle » [154] sur les institutions républicaines. Cette forme de « protectorat militaire [155] » retrouve une telle actualité en raison des enjeux géopolitiques liés aux rébellions internes, aux guerres frontalières, et autres disputes autour des ressources naturelles [156].

75 Peut-être, parfois, l’attitude des autorités constitutionnelles n’offre d’autres alternatives que les coups d’État [157]. C’est vrai que certains ont cru voir dans l’intervention de l’armée un moyen de développement économique et/ou la modernisation politique [158]. L’exemple du Mali venait corroborer leurs propos [159].

76 Mais en réalité, la situation malienne n’est qu’anecdotique. Dans la plupart des cas les coups d’État posent les jalons de l’instabilité des institutions. Il ne pouvait en être autrement. Ces expériences, invariablement, s’accompagnent de l’abrogation, à tout le moins de la suspension de la Constitution. Le coup d’État emporte en effet, à la fois le chef de l’État, les institutions, la Constitution. La légalité normale étant en vacance, la sécurité juridique cède la place à l’insécurité juridique [160].

77 Commence alors une période de transition, que dire d’exception, où les libertés et les droits de l’homme sont sacrifiés au nom de la survie du régime. Finalement le putschiste, parce que « c’est la volonté du peuple [161] », finit par tronquer le treillis pour le costume. Manipulant la Constitution pour conserver son pouvoir, il crée les conditions d’une nouvelle instabilité chronique.

78 Malheureusement le phénomène persiste [162]. Il se nourrit d’ailleurs d’une forme nouvelle : les coups d’État civils.

79 Qualifier « le changement de légalité » à Madagascar d’extra-constitutionnalité [163] paraît juridiquement inacceptable. Ce verni de légalité qui tend, en réalité, à blanchir un coup d’État, ne peut prospérer. Ni l’ordonnance de M. Ravalomanana [164], transférant les pleins pouvoirs au directoire, ni l’ordonnance du Directoire portant transfert des pouvoirs à N. Rajoelina [165], encore moins l’ordonnance prise par ce dernier pour dissoudre les institutions [166], ne sont conformes à la Constitution qui d’ailleurs n’existait plus. Ce « bricolage juridique [167] » témoigne tout simplement de la théâtralisation du constitutionnalisme en Afrique noire francophone. Il en résulte que la « Constitution cesse de gouverner la dévolution et l’exercice du pouvoir politique [168]… ».

80 Cette « dévalorisation du constitutionnalisme [169] » n’est pas seulement liée aux faits. Le droit à travers l’usage qu’en font les institutions, nationales et internationales, tient sa part.

B – LA CONSTITUTION DESSERVIE PAR LE DROIT

81 Plusieurs des difficultés du constitutionnalisme sont d’ordre juridique. L’imperfection par endroits des textes constitutionnels a été indexée comme étant à l’origine de ces difficultés [170]. Parfois même certaines dispositions constitutionnelles portent en elles les germes du conflit [171]. Mais plus que les raisons ci-dessus évoquées, c’est surtout l’instrumentalisation de l’argument juridique (1) et l’encadrement international du pouvoir constituant (2) qui desservent la Constitution.

1 – L’instrumentalisation de l’argument juridique

82 L’idée se construit et se diffuse d’une instrumentalisation juridique de la Constitution en Afrique. Certains gouvernants ont en effet réalisé le profit qu’ils pouvaient tirer de la légalité. Ils ne s’en privent d’ailleurs pas. Finies les manipulations inélégantes de la Constitution. La stratégie est plus ingénieuse car résultant de l’utilisation du texte constitutionnel. Cette ingénierie constitutionnelle, d’après l’expression à la mode, est en réalité au service de la conservation et de la pérennisation du pouvoir [172].

83 Ces « coups juridiques [173] », oscillent entre deux tendances, celle des révisions constitutionnelles controversées et celle des mandats électifs illimités.

84 « Une Constitution ça se révise [174]. » Cette boutade, que l’on doit à A. Thiam à propos du Sénégal n’est-elle pas en réalité révélatrice du malaise général de la Constitution ou de la pratique constitutionnelle en Afrique noire francophone ? « Le révisionnisme frénétique [175] » en Afrique pourrait le laisser croire.

85 Pourtant le phénomène n’est pas propre à l’Afrique [176]. D’ailleurs en France, la commission Vedel soulignait que trop de rigidité risquerait de ruiner l’édifice constitutionnel [177]. D’où vient alors l’idée de la manipulation constitutionnelle ?

86 Il ne s’agit pas ici de revenir sur la possibilité et la nécessité de réviser la Constitution [178]. Une telle question a été débattue et finalement réglée par les constituants de Philadelphie et les révolutionnaires français de 1791 [179]. Ce qui est utile à la réflexion et qui accrédite l’idée de la manipulation ou de l’instrumentalisation constitutionnelle, c’est l’enjeu et l’objet qui soutend ces révisions.

87 Les révisions constitutionnelles, en effet, « annoncent le réveil du présidentialisme autoritaire [180] » à tout le moins « la restauration autoritaire de l’éligibilité indéfini [181] » du Président sortant ou de son clan. Lorsqu’on jette un regard sur les dernières modifications, on note invariablement qu’elles prennent place dans les règles régissant le statut du chef de l’État [182]. La clause limitative de mandat, les règles de succession, qu’on a pu considérer comme des acquis démocratiques, sont en sursis.

88 En réalité le « déplafonnement du nombre de mandats présidentiels [183] » nous éloigne du rivage ou le navire du renouveau démocratique semblait accoster.

89 Pourtant, certains ont vu en cette clause une restriction anti-démocratique, et même superfétatoire. Pour eux, « empêcher la rééligibilité revient à annuler cette mise en cause de la responsabilité politique, la plus importante, celle qui s’exerce directement devant le peuple, avec la sanction suprême de l’alternance [184] ». D’ailleurs, « la sagesse nous recommanderait de ne pas corseter l’avenir, de laisser une porte ouverte à l’exceptionnel [185] ». Le temps doit être en effet intégré dans l’œuvre constituante [186].

90 Un tel raisonnement est valable dans les démocraties occidentales où la pratique et l’histoire enseignent qu’au bout de deux mandats le Président sortant ne se représente plus en général [187]. Elle ne peut prospérer en Afrique où, comme le souligne fort à propos B. Gueye, « l’histoire politique… instruit… qu’un très long séjour à la tête d’un État conduit souvent à la personnalisation du pouvoir… ». Cette volonté affichée par les constituants d’assumer l’histoire se « renverse alors en une prétention à maîtriser l’avenir [188] ». Il s’agit donc d’une « protection supplémentaire contre l’établissement d’un pouvoir personnel [189] ». Et les récents événements au Niger [190] montrent qu’une telle clause n’est pas superfétatoire.

91 Dans le même sens, la révision des règles de succession obéit à la même logique de confiscation du pouvoir. Et parfois même le dauphin constitutionnel est neutralisé au profit du dauphin biologique [191]. Plusieurs épisodes peuvent illustrer nos propos. Mais le spectacle servi à l’occasion de la mort du Président Eyadema suffira largement.

92 En effet dans la nuit du 5 au 6 février 2005, l’Assemblée nationale togolaise se réunit en urgence. La modification des 65 [192] et 144 [193] était au cœur de cette session extraordinaire. Le premier, l’article 65, organisait une vacance provisoire de la présidence de la République. Quant au second, l’article 144, il interdisait toute révision en période de vacance ou d’intérim. M.F.N. Ouattara, alors Président de l’Assemblée nationale devait succéder au Président Eyadema. Mais en un temps record, par « une prouesse digne d’une véritable ingénierie constitutionnelle [194] », l’Assemblée nationale modifia les articles 65 et 144. Les articles 65 et 144 nouveau, permettent respectivement au Président intérimaire de rester en place jusqu’au terme du mandat de son prédécesseur et d’engager une révision en période de vacance.

93 Suite à cette alchimie constitutionnelle, M.F. Natchata Ouattara, est remplacé par F. Eyadema qui devient le nouveau Président de l’Assemblée nationale. La voie de l’accession à la magistrature suprême était ainsi tracée pour Eyadema fils.

94 Loin d’être la réponse aux contingences sociales, les révisions constitutionnelles sont au service des intérêts politiques circonstanciels. La prolongation des mandats électifs sans élection participe de cette perversion de l’usage du droit [195].

95 « Les régimes modernes tiennent l’élection pour signe visible et infaillible de la démocratie [196]. » Cette formule pour être infaillible induit « l’élection des dirigeants au suffrage universel à travers des élections compétitives, disputées à intervalles réguliers [197] ». Or cette exigence générale de toute démocratie d’organiser [198], à terme échu, des élections semble être en sursis en Afrique noire francophone.

96 En effet, la tendance consiste aujourd’hui à étendre hors des délais constitutionnels la durée des mandats électifs, grevant ainsi d’incertitudes la démocratie et l’alternance [199]. C’est le cas en Côte-d’Ivoire où « le principe de la périodicité des élections est particulièrement dévalué [200] ».

97 La Constitution gouverne-t-elle encore la dévolution du pouvoir ? On pourrait en douter en raison des reports successifs, avec l’aval de la communauté internationale, de tous les scrutins nationaux. Or juridiquement, rien ne s’oppose à l’organisation des élections sauf la volonté des parties. Et la double dissolution du gouvernement et de la commission électorale indépendante, renforce cette opinion. L’utilisation récurrente par le chef de l’État des pouvoirs de crise que B. Cubertafond considère, à raison, « comme un surarmement constitutionnel de l’exécutif [201] » suscite un profond malaise et exacerbe la crise politique. Du coup l’objectif immédiat qui était, à la veille de cette mesure, l’organisation des élections a fait place à la négociation politique pour dénouer cette nouvelle crise. Ailleurs, au Tchad [202], au Sénégal [203], des mandats électifs ont été prolongés. Même au Bénin une telle volonté s’était fait jour. Elle fut neutralisée par une décision audacieuse de la Cour constitutionnelle [204].

98 Il faut redonner au peuple sa souveraineté pour qu’il désigne, à travers des élections, les représentants de son choix. Or l’encadrement international du pouvoir constituant africain ne favorise pas cette option.

2 – L’encadrement international du pouvoir constituant en Afrique

99 « La démocratie sans et contre le peuple [205]. » Cette formule qu’on doit à M.-F. Verdier, rend compte du phénomène de plus en plus récurrent de l’intervention juridique des organismes intergouvernementaux dans les questions constitutionnelles en Afrique.

100 Que la crise du constitutionnalisme en Afrique soit le résultat des nombreux dysfonctionnements internes, on le savait. Que la crise du constitutionnalisme en Afrique ait une dimension internationale, notamment à travers les organisations internationales, on le découvre avec stupeur.

101 En effet l’intervention de la communauté internationale dans la résolution des crises ne se limite plus à l’envoi de forces d’interposition. Elle prend, répétons-le, plus que jamais aujourd’hui une dimension juridique à tout le moins constitutionnelle [206]. Ce constitutionnalisme contemporain tend de plus en plus à sécréter des constitutions privées de toute volonté nationale instituante et instituée [207].

102 Dans un article fort intéressant [208], N. Maziau, aborde cette question de l’internationalisation du pouvoir constituant [209]. Il la définit comme le transfert par un État de l’exercice de son pouvoir constituant à une autorité internationale [210].

103 L’Afrique, théâtre de nombreux conflits n’échappe pas à ce phénomène. Les différentes résolutions des Nations Unies adoptées dans le cadre de la crise ivoirienne témoignent de la prise en charge par les organismes internationaux des questions constitutionnelles.

104 Une telle attitude qui s’apparente à une dépossession du peuple de sa souveraineté n’est pas un problème en soi. D’ailleurs, comme le note Claude Klein, le dessaisissement de l’État de ce pouvoir résulte de divers facteurs dont son affaiblissement du fait de crise sociopolitique grave et de la volonté de la communauté internationale d’y répondre. La fin est sans aucun doute légitime [211].

105 Mais là où surgit la difficulté, c’est que parfois, cette prise en charge des questions constitutionnelles donne « lieu et naissance à des montages surprenants [212] » ou des « dispositions de dupe [213] » mettant en péril le constitutionnalisme.

106 Les soubresauts constitutionnels de la Côte-d’Ivoire depuis la crise de septembre 2002, témoignent, s’il en était besoin, que le constitutionnalisme est dévalué par les décisions des organismes intergouvernementaux et notamment les résolutions des Nation Unies [214]. Une lecture même rapide de la résolution 1721 permet de constater de nombreuses incohérences. Alors que dans le paragraphe 2 du préambule de la résolution 1721, le Conseil de sécurité réaffirme son « ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte-d’Ivoire », le paragraphe 8 souligne que le « Premier ministre… doit pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires, en toute matière, en Conseil de ministres ou en Conseil de gouvernement, par ordonnance ou décret-loi ». On est surpris avec A.P. Mel, que la résolution, affirmant le respect de la souveraineté et de l’intégrité de la Côte-d’Ivoire consacrant ainsi la reconnaissance de l’autorité de sa Constitution, attribue, au mépris de ce texte, des pouvoirs aussi importants au Premier ministre [215]. Voilà d’autres « nids à contentieux juridiques [216] et politiques [217] » [218].

107 En se référant aux relations entre la Constitution, les différents arrangements politiques et les résolutions des Nations unies, on est stupéfait par le manque « d’unité et de cohérence de l’ordre constitutionnel dans son ensemble [219] ». Ce qui devait être considéré comme une victoire pour le droit constitutionnel, a contribué à sa dévalorisation.

CONCLUSION

108 Si les Constitutions Janus n’existent plus en Afrique, il en va tout autrement pour la pratique constitutionnelle. En effet, comme Janus [220], la pratique constitutionnelle en Afrique noire francophone a deux faces.

109 Cette pratique oscille en effet entre deux tendances disproportionnées. L’une, la médaille, est caractérisée par quelques succès anodins voire anecdotiques. L’autre, le revers de la médaille, du reste le plus récurrent, est caractérisé par des échecs retentissants. Cet ancrage difficile aux standards universels à partir desquels s’apprécie l’état du constitutionnalisme [221] est-il une fatalité ?

110 Des études antérieures avaient proposé une grille d’explications qui s’adossait sur l’inadéquation entre les normes constitutionnelles et leur contexte d’application. L’importance du legs colonial, le mimétisme constitutionnel étaient alors mis en accusation. Des formules diverses ont été utilisées pour caractériser cet état de fait : importation de l’État, mimétisme démocratique, décalcomanie juridique et institutionnelle. Autant de phénomènes qui expliqueraient en partie les difficultés du constitutionnalisme en Afrique.

111 Sans verser dans la polémique, la crise du constitutionnalisme en Afrique noire francophone semble se trouver ailleurs.

112 Interrogeant, en effet, l’histoire, on note que des expériences d’affirmation d’une identité juridique et institutionnelle propre en Afrique n’ont pas manqué. Ce recours à l’authenticité, on peut le trouver dans l’Ujema de Nyerere, l’authenticité du maréchal Mobutu [222]. On connaît le résultat de ces aventures constitutionnelles. « Ces expériences se sont soldées par des dérives autoritaires [223]. »

113 Il ressort de tout ce qui précède une constance. Que les règles constitutionnelles soient le résultat des phénomènes d’imitation ou le fruit du recours à l’authenticité, la pratique qui devrait éclairer ces règles les a dévoyées.

114 Succomber alors au charme de l’idée de la fatalité de la crise du constitutionnalisme était tentant. Mais l’émotion contenue, la lucidité retrouvée, se décline ou se dénoue alors l’énigme du constitutionnalisme en Afrique noire francophone. La crise du constitutionnalisme n’est ni congénitale, ni liée au mimétisme [224]. D’ailleurs l’étude du professeur J. Rivero [225] montre que les phénomènes d’imitation ne sont pas consubstantiels à l’Afrique. Aussi la solution ne réside donc pas dans la négation du constitutionnalisme, en lui substituant, comme le propose C. Milhat, des concepts plus idoines tel que celui de « l’espace réel », de façon à ce que l’Afrique réinvente ses propres paradigmes [226].

115 La solution, pour nous, se trouve dans la réhabilitation d’un principe simple et universel : le principe de la généralité et de l’impersonnalité de la règle de droit, ici la norme constitutionnelle.

116 En réalité le contournement de ce principe n’est pas étranger aux crises qui secouent l’Afrique. Le feuilleton constitutionnel ivoirien, à travers les revirements du général Robert Guei du « et » et du « ou » [227] est un exemple topique. On avait soupçonné une telle tergiversation comme la volonté de la junte militaire d’éliminer M.A. Ouattara. D’ailleurs ces soupçons seront confirmés par le Président L. Gbagbo qui déclara lors des assises du forum pour la réconciliation nationale que l’article de la Constitution définissant les conditions d’éligibilité à la présidence de la République a été fait contre A. Ouattara. Une telle situation va contribuer à susciter des revendications d’un changement constitutionnel. On connaît la suite.

117 Il importe alors, avant de poser la plume, de reprendre cette affirmation de A.E. Dick Howard qui, traçant l’évolution mondiale vers la démocratie constitutionnelle indiquait : « Il faut qu’il existe une culture politique, une culture constitutionnelle… du constitutionnalisme, de la démocratie et de la primauté du droit [228]. » L’Afrique ne peut rester en marge de ce mouvement d’internationalisation du constitutionnalisme.

Notes

  • [1]
    P.-F. Gonidec, « À quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain », RJPIC, octobre-décembre 1988, n° 4, p. 849.
  • [2]
    M. Ahanhanzo Glele, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Abidjan- Dakar-Lomé, Les nouvelles Éditions africaines, p. 33-34.
  • [3]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire. Étude de quelques “constitutions Janus” », in Mélanges en l’honneur de P.-F. Gonidec. État moderne : horizon 2000 : aspects interne et externe, Paris, LGDJ, 1985, p. 235.
  • [4]
    J.-M. Breton, « Le sacré et le constitutionnalisme. De la légitimation à la disqualification du pouvoir », Droit et culture, Revue trimestrielle d’anthropologie et d’histoire, n° 12, 1986, p. 105 et s.
  • [5]
    I.M. Fall, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 22.
  • [6]
    F.M. Djedjro, « Principe majoritaire et démocratie en Afrique », RID, n° 39, 2008, p. 12.
  • [7]
    A. Bourgi, « Lecture et relecture de la Constitution de la Ve République », colloque du 40e anniversaire de la Constitution française 7-8-9 octobre 1998, p. 2.
  • [8]
    Cette période est marquée, selon les propos d’A. Sall, par une ferveur constitutionnelle. On assiste partout en Afrique soit à la modification soit à l’abrogation des premières Constitutions. Sur cette question, voir « L’Afrique en transition vers le pluralisme politique » (sous la direction de G. Conac), Paris, Économica, 1993 ; J.-P. Daloz et P. Quantin (études réunies et présentées par), Les transitions démocratiques africaines : dynamisme et contraintes, Paris, Karthala, 1997 ; H. Roussillon (dir.), Les nouvelles Constitutions africaines : la transition démocratique, Presse de l’IEP de Toulouse, 1993 ; D. Darbon, J. du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, Karthala, 1997 ; M. Martin, A. Cabanis, « Le modèle du Bénin : un présidentialisme à l’africaine », p. 53 ; A. Cabanis, M.-L. Martin, Les Constitutions d’Afrique francophone. Évolutions des Constitutions récentes, Paris, L’Harmattan, 1999 ; J. du Bois de Gaudusson, G. Conac, Ch. Desouches, Les Constitutions africaines, tomes I et II, Paris, La Documentation française et Bruxelles Bruylant, 1997-1998.
  • [9]
    Voir sur ce point, S.P. Huntington, The third wave, democratization in the late twentieth century, University of Oklahoma Press, 1991.
  • [10]
    L. Sindjoun, « Les nouvelles Constitutions africaines et la politique internationale : contribution à une économie internationale des biens politico-constitutionnels », Études internationales, vol. 26, n° 2, 1995, p. 334 (http: /id. erudit. org/iderudit/70349ar).
  • [11]
    I.M. Fall, op. cit., p. 22.
  • [12]
    Expression empruntée à D.G. Lavroff, « Les tendances d’un nouveau constitutionnalisme africain », in Dynamique et finalité des droits africains, Paris, Économica, 1980, p. 71.
  • [13]
    J. Chevallier, « Pour une sociologie du droit constitutionnel », L’architecture du droit, in Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Économica, 2006, p. 283. Voir également J. Chevallier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », in Mélanges en l’honneur de P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 183-199.
  • [14]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien, 22e édition, 2008, p. 397.
  • [15]
    Le professeur G. Conac ne disait-il pas que « l’exégèse des textes constitutionnels ne peut jamais le dispenser de vérifier l’usage qui en est fait sur place », in Les Cours suprêmes en Afrique, tome II, Économica, Paris, 1989, p. 3 et s.
  • [16]
    En réalité cette notion est apparue sous la plume de Dicey en 1885 qui parla de « Constitutional convention », Introduction à l’étude du droit constitutionnel, trad. A. Batut/G. Jèze, Paris, éd. Girard et Brière, 1902. Voir également : P. Avril, Les conventions de la Constitution, Paris, PUF, coll. Léviathan, 1997 ; D. Levy, « De l’idée de coutume constitutionnelle à l’esquisse d’une théorie des sources du Droit constitutionnel et leur sanction », in Mélanges Ch. Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, p. 81 et s ; S. Rials, « Réflexion sur la notion de coutume constitutionnelle », Revue administrative, 1979, p. 265 et s ; F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », cette Revue, n° 35, 1998, p. 451-515.
  • [17]
    C. Bidegaray, affirmait : « Si les institutions ne se réduisent pas au seul texte constitutionnel, leur pratique ne dépend pas des libertés que les auteurs prendraient avec elles », in « Pierre Avril à la recherche des “conventions de la Constitution” », RFDSP, n° 5, 1998, p. 664.
  • [18]
    P. Avril, « Une convention contra legem : la disposition du « programme » de l’article 49 de la Constitution », in Mélanges en l’honneur de J. Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 9.
  • [19]
    Pour cet auteur, les conventions constitutionnelles se distinguent des coutumes non par les éléments qui président à leur formation mais par leur rapport avec la Constitution. À l’inverse des coutumes qui peuvent apparaître comme des usages établis en dehors des normes écrites, Dicey considère que les liens des conventions avec la constitution sont étroits. Cf. F. Lemaire, « Les conventions de la Constitution dans le système juridique français », cette Revue, n° 35, 1998, p. 464.
  • [20]
    J. Rossetto, Recherche sur la notion de Constitution et l’évolution du régime constitutionnel, thèse, Poitiers, 1982, p. 311.
  • [21]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 181.
  • [22]
    Voir D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy-PUF, 2003, p. 1180.
  • [23]
    F. Wodie, « Régimes militaires et constitutionalisme en Afrique », Penant, juin-septembre 1990, p. 196.
  • [24]
    Idem, p. 196.
  • [25]
    En France le système des « questions au gouvernement » a été établi, en 1974, par un échange de lettres entre le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale. Ainsi au début de chaque législature, des accords entre partis répartissent le temps prévu pour ces questions entre les groupes parlementaires.
  • [26]
    P. Pactet, F. Melin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Sirey, Paris, 2007, p. 62 ; P. Avril, « Une “survivance” : le droit constitutionnel non écrit ? », in Mélanges Ph. Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 3-13.
  • [27]
    T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 102.
  • [28]
    M. Ahanhanzo Glele, « La Constitution ou loi fondamentale », in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Abidjan-Dakar-Lomé, Les nouvelles Éditions africaines, p. 33-34. J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire. Étude de quelques “constitutions Janus” », in Mélanges P.-F. Gonidec, État moderne : horizon 2000 : aspects interne et externe, Paris, LGDJ, 1985, p. 235. J.-M. Breton, « Le sacré et le constitutionnalisme. De la légitimation à la disqualification du pouvoir », Droit et culture, Revue trimestrielle d’anthropologie et d’histoire, n° 12, 1986, p. 105 et s. I.M. Fall, Pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan 2008, p. 22 ; F. Meledje Djedjro, « Principe majoritaire et démographie en Afrique », RID, n° 39, 2008, p. 12. ; A. Bourgi, « Lecture et relecture de la Constitution de la Ve République », colloque du 40e anniversaire de la Constitution française 7-8-9 octobre 1998, p. 2.
  • [29]
    Rencontres sur les pratiques constitutionnelles et politique en Afrique : les dynamiques récentes, organisées par l’OIF et l’OUA, Cotonou 29, 30 septembre et 1er octobre 2005 ; Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er-3 novembre 2000.
  • [30]
    C. Keutcha Tchapnga, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États francophones d’Afrique noire », cette Revue, 2005, n° 63, p. 451.
  • [31]
    G. Conac, Dynamique et finalité des droits africains, Paris, Économica, 1980.
  • [32]
    A. Kpodar, « Politique et ordre juridique ; les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas-Marcoussis du 23 janvier 2003 », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2005-4, p. 2503-2526 ; K. Dosso, « Le Premier ministre dans la crise ivoirienne », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2008-4, p. 2370-2394 ; J. du Bois de Gaudusson, « L’accord de Linas-Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine, 2003, n° 206.
  • [33]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », Renouveau du droit constitutionnel, in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 622.
  • [34]
    B. Kante, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », in Carla M. Zoetbout et als., Constitutionnalism in Africa, A quest for autochtthonous principles, Sanders Instituant, Gouda Quint-Deventer, Rotterdam, 1996, p. 3.
  • [35]
    J. du Bois de Gaudusson, op. cit., p. 611.
  • [36]
    L. Sindjoun, op. cit, p. 33.
  • [37]
    Sur ce point, voir G. Conac, « Portrait du chef de l’État », Pouvoirs, n° 25, 1983, p. 120-130 ; J.-F. Medard, « La spécificité des pouvoirs africains », Pouvoirs, n° 25, p. 4-22.
  • [38]
    J. du Bois de Gaudusson, « Le constitutionnalisme en Afrique », in Les Constitutions africaines, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 11.
  • [39]
    P. Jan, « Les séparations du pouvoir », Constitutions et pouvoirs, in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 255.
  • [40]
    L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
  • [41]
    D. Cohen, « Le juge gardien des libertés ? », Pouvoirs, n° 130, 2009, p. 113.
  • [42]
    Voir F.J. Aivo, Le juge constitutionnel et l’état de droit en Afrique, l’exemple du modèle béninois, L’Harmattan, 2006, p. 154 et s.
  • [43]
    L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 10.
  • [44]
    L. Sindjoun, op. cit., p.10.
  • [45]
    D. Mockle, « La mondialisation et l’État de droit » (sous la dir.), Mondialisation et État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 27-80.
  • [46]
    O. loada, Droit constitutionnel et institutions politiques, collection précis de droit burkinabé, 2007, p. 445.
  • [47]
    F. Moderne, « L’évolution des juridictions constitutionnelles », in Les institutions constitutionnelles d’Afrique francophone et de la République malgache, Économica, Paris, 1979, p. 185 ; Voir également L. Favoreu, « Brèves réflexions sur la justice constitutionnelle en Afrique », in Les Cours suprêmes en Afrique, tome 2, Économica, Paris, 1989, p. 40.
  • [48]
    R. Degni-Segui, « État de droit, droits de l’homme, bilan des années », Rapport introductif n° 5, Symposium international de Bamako, p. 634.
  • [49]
    J.-C. Aba’a Oyono, « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Afrilex, 2000, n° 1, p. 9.
  • [50]
    A. Soma, « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection des droits de l’homme : trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé », RTDH, 2009, n° 78, p. 455.
  • [51]
    L’article 122 dispose : « Elle – la Cour – se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques »
  • [52]
    L’article 3 al 3 prévoit : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pouvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ; article 122 : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement… ».
  • [53]
    Les statistiques fournies par le professeur T. Holo sont assez démonstratives : de juin 1993 à décembre 2008, la Cour constitutionnelle a rendu 2400 décisions dont 1728 en contrôle de constitutionnalité. En 2008, à la date du 11 décembre, la Cour a rendu 117 décisions relatives à la violation des droits fondamentaux et des libertés publiques ». Cf., T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 102.
  • [54]
    La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sur ce point, voir « Question prioritaire de constitutionnalité, premières jurisprudences », AJDA, n° 18, 2010, p. 1013-1040.
  • [55]
    R.S.M. Dossou, « La Cour constitutionnelle du Bénin : l’influence de sa jurisprudence sur le constitutionnalisme et les droits de l’homme », Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Cape Town, Afrique du Sud, 23 au 24 janvier 2009.
  • [56]
    D. Rousseau, « Question de Constitution », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Économica, Paris, 2001, p. 8.
  • [57]
    Voir sur ce point S. Bollé, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », 5e Congrès de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, Cotonou, 22-28 juin 2008, (http.//www.laconstitution-enafrique. org/) ; I. Abdourhamane Boubacar, Les Cours constitutionnelles dans le processus de démocratisation en Afrique : analyse comparative à partir des exemples du Bénin, de la Côte-d’Ivoire et du Niger, thèse, Université Montesquieu-Bordeaux IV, octobre 2002.
  • [58]
    F.M. Djedjro, « Le contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 143.
  • [59]
    A.S. Ould Bouboutt, « Les juridictions constitutionnelles en Afrique : évolution et enjeux », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, XIII, 1997, p. 93.
  • [60]
    L. Sindjoun, op. cit., p. 1.
  • [61]
    J. Gicquel, J.-E. Gicquel, op. cit., p. 689.
  • [62]
    Voir K. Somali, Le Parlement dans le renouveau constitutionnel en Afrique. Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso, et du Togo, thèse de doctorat, Lille, 27 mai 2008.
  • [63]
    G. Conac, « La modernisation des droits en Afrique : du droit de l’État à l’État de droit », Un passeur entre les mondes, in Mélanges en l’honneur de Michel Alliot, publication de la Sorbonne, Paris, 2000, p. 294.
  • [64]
    Voir à ce sujet, C. Desouches, « Les parlements », in Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone et de la République malgache, G. Conac (dir.), Paris, Économica, 1979, p. 95-138 ; G. Conac, op. cit., p. 38-54.
  • [65]
    M. Aboya Endong, « Démocratie et ajustement institutionnel en Afrique noire : la problématique du parti administratif », Revue IDARA, n° 23, p. 103.
  • [66]
    P. Avril, « Qui fait la loi ? », Pouvoirs, n° 114, 2005, p. 89.
  • [67]
    A. Cabanis, M.L. Martin constatent la pérennisation du chef de l’État, « La pérennisation du chef de l’État : l’enjeu actuel pour les Constitutions d’Afrique francophone », in Démocratie et liberté, tension, dialogue, confrontation, Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles Bruylant, 2008, p. 348-380.
  • [68]
    L. Sindjoun, « L’action internationale de l’assemblée nationale du Cameroun, éléments d’analyse politiste », Revue Études internationales, volume XXIV, n° 4 décembre 1993, p. 813-844.
  • [69]
    Expression empruntée à J. Gicquel, « La reparlementarisation, une perspective d’évolution », Pouvoirs, n° 126, 2008, p. 47.
  • [70]
    O. Loada, « Le droit de suffrage en Afrique francophone : sens et usages sociaux », p. 42.
  • [71]
    J. Chevallier, « Le juge constitutionnel et l’effet Becket », Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 83.
  • [72]
    La formule évoque le destin emblématique de Thomas Becket qui, intime du roi Henri II et chancelier du royaume, s’opposa de front, à partir du moment où il fut nommé archevêque de Canterbury à la politique religieuse du roi allant jusqu’à l’excommunier, ce qui lui vaudra d’être assassiné à l’instigation de celui-ci ».
  • [73]
    Expression empruntée au professeur F.M. Djedjro, op. cit., p. 141.
  • [74]
    D. Kokoroko, « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, 2009, n° 129, p. 115-125.
  • [75]
    G. Conac, « Quelques réflexions sur le nouveau constitutionnalisme africain », symposium international de Bamako, 2000, p. 32.
  • [76]
    Cette situation n’est pas propre à l’Afrique. Même en France elle a été mainte fois dénoncée. Certainement ce qui a suggéré le titre de l’article du professeur P. Avril, « Qui fait la loi ? », art. cit.
  • [77]
    Voir sur ce point K. Somali, « Le Parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique, Essai d’analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du Burkina-Faso et du Togo ». L’auteur indiquait que lors de la première législature togolaise sur les 13 propositions de lois 10 venaient de l’opposition. Au Bénin de 1999 à 2003, le Parlement a enregistré 10 propositions de lois venant des groupes parlementaires de l’opposition.
  • [78]
    J. du Bois de Gaudusson, « Quel statut pour le chef de l’État en Afrique ? », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges en l’honneur de G. Conac, Économica, 2001, p. 333.
  • [79]
    F. Akindes et V. Topanou, « Le contrôle de l’action gouvernementale en République du Bénin », Programme de l’UNRISD, Démocratie, gouvernement et droits de l’homme, document n° 18, octobre 2005, p. 1.
  • [80]
    Voir sur ce point B. Mathieu, « La qualité du travail parlementaire : une exigence constitutionnelle », Constitution et pouvoir, Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Dalloz, 2007, p. 355-364.
  • [81]
    Point 3e de l’accord de Linas-Marcoussis : « Les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et qui ont participé à la table ronde s’engagent à garantir le soutien de leurs députés à la mise du programme gouvernemental ».
  • [82]
    A. Delehedde, « L’Afrique en transition vers le pluralisme politique : le rôle du parlement », in L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, G. Conac (dir.), Économica, Paris, 1993, p. 460.
  • [83]
    C. Desouches, « Les parlements », art. cit., p. 95-138.
  • [84]
    J. du Bois de Gaudusson, « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », in Mélanges en l’honneur de Patrice Gélard, Montchrestien, 1999, p. 341 ; G. Conac, op. cit., p. 13.
  • [85]
    M. Glele-Ahanhanzo, « Le renouveau constitutionnel du Bénin une énigme ? », Un passeur entre les mondes, in Mélanges en l’honneur de M. Alliot, publication de la Sorbonne, 2000, p. 255-233 ; T. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, art. cit. p. 102 ; G. Conac, « Succès et crises du constitutionnalisme en Afrique », in Les Constitutions africaines publiées en langue française, op. cit., p. 13 ; J. du Bois de Gaudusson, op. cit., p. 9 ; L. Sindjoun, op. cit., 598 p. ; B. Kante, « Le constitutionnalisme à l’épreuve de la transition démocratique en Afrique », 1996, étude citée, p. 3 ; F.M. Djedjro, op. cit., p. 5.
  • [86]
    Formule empruntée au professeur D. Kokoroko, « Les élections disputées : réussites et échecs », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 115-125.
  • [87]
    F. Akindes, « Les transitions démocratiques à l’épreuve des faits, Réflexions à partir des expériences des pays d’Afrique noire francophone », symposium international de Bamako, rapport introductif, n° 3, art. cit., p. 611 et s. Le professeur Akindes fait une synthétisation magistrale des formes de transitions. Il ressort de son analyse que la transition emprunte plusieurs voies : démocratisation par évitement, démocratisation par « à coup », démocratisation par les armes, démocratisation par voie de conférence nationale.
  • [88]
    F. Akindes, op. cit., p. 609-619 ; F.J. Aivo, Le juge constitutionnel et l’état de droit en Afrique, l’exemple du modèle béninois, L’Harmattan, 2006, p. 29 ; F.E. Boulanga, Les conférences nationales en Afrique noire, une affaire à suivre, Paris, Karthala, 1997, 229 p.
  • [89]
    Le Gabon, le Congo, le Niger, le Mali, le Togo, le Zaïre (actuelle République Démocratique du Congo), le Tchad.
  • [90]
    M. Besse, « La conférence nationale souveraine, un pouvoir constituant original », www.droitconstitutionnel.org/congrès/Paris/…/Besse txt.pdt, p. 3, consulté le 30 mai 2010.
  • [91]
    C. Keutcha Tchapnga, op. cit., p. 464.
  • [92]
    M. Kamto, « Les conférences nationales africaines ou la création révolutionnaire des Constitutions », in Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson (dir.), La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p. 177.
  • [93]
    Rapport général de synthèse des travaux du symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone, Bamako, 1er-3 novembre 2000, p. 645.
  • [94]
    F.M. Djedjro, op. cit., p. 16.
  • [95]
    B. Kante, « Alternance politique et alternance démocratique en Afrique », Mélanges offerts par la faculté de droit de l’Université de Fribourg, pour Thomas Fleiner, Éditions universitaires de Fribourg, Suisse.
  • [96]
    L. Goumoro « Quelques reflétions sur la “démocratisation” en Afrique », in Mélanges en l’honneur de Patrice Gélard, Montchrestien, 1999, p. 427.
  • [97]
    La conférence nationale s’est soldée parfois par des échecs. En effet, au Zaïre, au Togo, au Tchad, au Gabon, son impact reste très limité. Voir sur ce point J.J. Raynal, « Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelques réflexions à propos d’une occasion manquée », op. cit., p. 165.
  • [98]
    F.M. Djedjro, « Principe majoritaire et démocratie en Afrique », art. cit., p. 16.
  • [99]
    Voir, F. Bankounda-Mpele, « Repenser le Président africain », communication au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, 25, 26 et 27 septembre 2008, p. 3. Au Togo et au Gabon, les chefs de l’État ont réussi à conserver l’essentiel de leurs pouvoirs.
  • [100]
    J.-J. Raynal, « Conférence nationale, État de droit et démocratie. Quelques réflexions à propos d’une occasion manquée », art. cit., p. 158.
  • [101]
    F.E. Boulaga, « Les conférences nationales en Afrique noire », op. cit., p. 31.
  • [102]
    M. Glele-Ahanhanzo, op. cit., p. 327.
  • [103]
    C.D. Ouinsou, « Le contrôle de constitutionnalité au Bénin », Actes du symposium international de Bamako, p. 82.
  • [104]
    Le comité consultatif pour la révision de la Constitution dit commission ou comité Vedel, 2 décembre 1992, Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions dit comité Balladur créé en 2007.
  • [105]
    D. Rousseau, « Le nouvel horizon du droit constitutionnel », Renouveau du droit constitutionnel, in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, p. 889.
  • [106]
    Idem, p. 889.
  • [107]
    La crise ivoirienne est révélatrice à ce sujet.
  • [108]
    A. Cabanis, M.L. Martin, art. cit., p. 352.
  • [109]
    Rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et libertés dans l’espace francophone, OIF, 2008, p. 80.
  • [110]
    Discours du Président Yayi Boni, à l’occasion de la cérémonie d’installation officielle des membres de la commission constitutionnelle, Cotonou 20 février 2008, www.la-constitution-en-afrique.org, consulté le 01/06/2010.
  • [111]
    S. Bollé, « La réforme française des institutions : un modèle pour l’Afrique ? », Politeia, n° 15, 2009, p. 524.
  • [112]
    X. Magnon, « La composition de la commission Balladur : brèves réflexions sur l’expertise en matière constitutionnelle », RDP, 2008, hors-série, p. 42.
  • [113]
    J. du Bois de Gaudusson, « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme, Poursuite d’un dialogue sur quinze années de “transition” en Afrique et en Europe, Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation », in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 39.
  • [114]
    C. Milhat, « Le constitutionnalisme en Afrique francophone, variations hétérodoxes sur un requiem », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 7, constitutionnalisme : un produit d’exportation, Montpellier 9, 10, 11, juin 2005, p. 4 (www.droitconstitutionnel.org/ congresmtp/MILHAT.pdf) consulté le 13 juillet 2101.
  • [115]
    Voir sur ce point, A. Diarra, « La protection constitutionnelle des droits et libertés en Afrique noire francophone depuis 1990. Les cas du Mali et du Bénin », Afrilex, septembre 2001, p. 1-30.
  • [116]
    Ph. Ardant, « Le temps dans les Constitutions écrites », in Mélanges en l’honneur de P. Avril, La République, Montchrestien, 2001, p. 503.
  • [117]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 338.
  • [118]
    Instrument traditionnel sud africain émettant des sons désagréables à l’oreille.
  • [119]
    P. Avril, « Enchantement et désenchantement constitutionnels sous la Ve République », Pouvoirs, n° 126, 2008, p. 5.
  • [120]
    A. Kpodar, art. cit., p. 2519.
  • [121]
    C. Milhat, op. cit., p. 3.
  • [122]
    M.A. Glele, op. cit., p. 32.
  • [123]
    Voir F. Wodie, art. cit., p. 198.
  • [124]
    D. Rousseau, « Une résurrection : la notion de Constitution », RDP, 1990, n° 1, p. 5.
  • [125]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », art. cit., p. 622. Voir également le numéro de Questions internationales sur les « conflits en Afrique », La Documentation française, janvier-février 2004, n° 5.
  • [126]
    Voir sur ce point C. Keutcha Tchapnga, op. cit., p. 463 et s ; rapport sur l’état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, pour une politique apaisée, OIF, 2008, p. 79.
  • [127]
    J. du Bois de Gaudusson, « L’accord de Linas Marcoussis, entre droit et politique », Afrique contemporaine, n° 206, 2003, p. 42.
  • [128]
    Voir K. Dosso, « Le Premier ministre dans la crise ivoirienne », Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, 2008-4, p. 2370-2394.
  • [129]
    Sur l’émergence des conventions de la Constitution en Afrique, voir B.D. Coulibaly, « Des tendances contemporaines de la normalisation constitutionnelle. Le cas de l’Afrique noire francophone », Revue juridique et politique, 2009, n° 4, p. 710-783.
  • [130]
    F.M. Djedjro, art. cit., p. 23.
  • [131]
    L’accord d’Arusha du 4 août 1933 en son article 47 qu’« en cas de conflit entre les autres dispositions de la Constitution et celles de l’accord de paix, ces dernières prélavent ». Voir sur ce point F. Reyntjens, « La production constitutionnelle en situation de crise : les cas du Rwanda et du Burundi », in La création du droit en Afrique, D. Darbon et J. du Bois de Gaudusson (dir.), Karthala, 1997, p. 292-307.
  • [132]
    L’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003.
  • [133]
    La Charte de la transition à Madagascar, août 2009.
  • [134]
    A. Kpodar, « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis, du 23 janvier 2003 », art. cit., p. 2520.
  • [135]
    A. Bourgi, art. cit., p. 725.
  • [136]
    D. Maus, « Où en est le droit constitutionnel ? », in Mélanges en l’honneur de F. Moderne, Mouvement du droit public, du droit administratif au droit constitutionnel, du droit français aux autres droits, Dalloz, 2004, p. 711.
  • [137]
    D. Rousseau, « Question de Constitution », in Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Le nouveau constitutionnalisme, Économica, 2001, p. 6.
  • [138]
    Cité par D. Rousseau, idem, p. 8.
  • [139]
    Voir S. Pinon, « Le pouvoir exécutif dans l’œuvre constitutionnelle de Maurice Hauriou (1856-1929) », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2004, p. 134.
  • [140]
    Voir P. Avril, « Les conventions de la Constitution. Une “jurisprudence organique” », Itinéraires d’un constitutionnaliste, Mélanges en l’honneur de Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2007, p. 126-138.
  • [141]
    Cité par D. Rousseau, idem, p. 10.
  • [142]
    A. Kpodar, art. cit., p. 2515.
  • [143]
    F.M. Djedjro, art. cit., p. 19.
  • [144]
    L’acte additionnel d’Addis-Abeba dans le cadre de la crise malgache.
  • [145]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 622.
  • [146]
    J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre pluralisme limité et démocratie », afspmsh-paris.fr, consulté le 22 juin 2010, p. 2. L’État caserne se caractérise par une soumission de l’ensemble de la vie sociale et économique aux impératifs de la guerre.
  • [147]
    Formule du Président chinois Mao-Zedong.
  • [148]
    B. Kante, art. cit., p. 3.
  • [149]
    J.-M. Breton, « Trente ans de constitutionnalisme d’importation dans les pays d’Afrique noire francophone entre mimétisme et réception critique : cohérences et incohérences (1960-1990) », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 7, constitutionnalisme : un produit d’exportation, Montpellier, 9, 10, 11, juin 2005, p. 11.
  • [150]
    B. Kante, art. cit., p. 10.
  • [151]
    Sans dresser un inventaire exhaustif, et en faisant abstraction des tentatives, on peut noter que le Bénin avant 1990 a connu six coups d’état, le Burkina-Faso a été secoué à cinq reprises, trois pour la République Centrafricaine, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Gabon, le Niger, le Tchad, le Cameroun, la Guinée, tous connaîtront au moins un coup d’État.
  • [152]
    Elle avait décrété les coups d’État hors la loi et sonné l’alerte contre ces régimes.
  • [153]
    G.D. Djindjere, « Renouveau démocratique et forces armées africains : état des lieux et perspective », in Actes de la conférence internationale, les défis de l’alternance démocratique, FNUD, IDH, Cotonou, 23 au 25 février 2009, p. 6.
  • [154]
    T. Holo, « Les défis de l’alternance démocratique en Afrique », idem, p. 20.
  • [155]
    G. Conac, « Les processus de démocratisation en Afrique », L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, G. Conac, (dir.), Économica, 1993, p. 20.
  • [156]
    S. Issa, « Les militaires et l’alternance démocratique en Afrique : permanences et ambivalences », in Actes de l’atelier sur la promotion des transitions démocratiques pacifiques en Afrique, Bamako, novembre 2008, p. 44.
  • [157]
    Le coup d’État au Niger est le résultat d’une crise institutionnelle grave. L’entêtement du Président de la République à modifier la Constitution en dépit de l’opposition du parlement et du juge constitutionnel favorisa le retour de l’armée sur la scène politique.
  • [158]
    D.-G. Lavroff, « Régimes militaires et développement politique en Afrique noire », RFSP, n° 5, 1972, p. 973-991 ; D. Lerner, R. Robisson, « Swords and ploughshares. The Turkish army as modernizing Force » World politics, n° 13, 1960, p. 14-19. Voir également J. Joana, « Le pouvoir des militaires, entre pluralisme limité et démocratie » (afspmsh-paris.fr), consulté le 22 juin 2010.
  • [159]
    La prise du pouvoir par le général Amadou T. Touré, en 1991 a été salutaire pour le peuple malien. En effet, le régime du général M. Traoré s’était largement discrédité à travers une répression sans précédent des mouvements sociaux au Mali. C’est dans cette atmosphère délétère qu’intervient le coup d’État du général A.T. Touré.
  • [160]
    Sur la question de la sécurité juridique voir, Cahier du Conseil constitutionnel, n° 11, 2001 ; Conseil d’État, rapport public, 2006, Jurisprudences et avis, La Documentation française, 2006.
  • [161]
    En Côte-d’Ivoire après avoir indiqué que le pouvoir ne l’intéressait pas, le général R. Guei, arguant que c’était la volonté du peuple, se présenta aux élections présidentielles. Il les perdra, non sans avoir tenté de confisquer le pouvoir en prétendant passer outre le résultat de l’élection.
  • [162]
    Voir B. Kante, « Instabilité politique et reconstruction de l’État en Afrique : des vicissitudes du fédéralisme à un changement de paradigme », Cahier des écoles doctorales, Faculté de droit de Montpellier, n° 3, juin 2003, p. 37-62.
  • [163]
    L’ancien président de la Cour constitutionnelle, R. Ratsirahona, affirmait : « Je ne dirai pas que c’est anticonstitutionnel, je dirais que c’est extraconstitutionnel… ».
  • [164]
    Ordonnance n° 2009 -001 du 17 mars 2009.
  • [165]
    Ordonnance n° 2009-002 du 17 mars 2009.
  • [166]
    Ordonnance n° 2009-003 du 19 mars 2009.
  • [167]
    V. Foucher, « Difficiles successions en Afrique subsaharienne : persistance et reconstruction du pouvoir personnel », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 131.
  • [168]
    F. Wodie, « Régimes militaires et constitutionnalisme en Afrique », art. cit., p. 196.
  • [169]
    G. Conac, « Les processus de démocratisation en Afrique », l’Afrique en transition vers le pluralisme politique, op. cit., p. 12.
  • [170]
    J. du Bois de Gaudusson, art. cit., p. 338.
  • [171]
    Voir sur ce point, M. Bleou, « La Constitution ivoirienne, la crise et la réconciliation nationale », colloque international sur les processus de réconciliation nationale et les défis de la construction de l’État démocratique, Ouagadougou, 16-18 décembre 2008, p. 1- 21. L’article 35 de la Constitution ivoirienne relatif aux conditions d’éligibilité est au cœur de la crise ivoirienne.
  • [172]
    Voir sur ce point, A. Cabanis, M.L. Martin, « La pérennisation du chef de l’État : enjeu actuel pour les Constitutions d’Afrique francophone », art. cit., p. 348-379.
  • [173]
    A. Thiam, « Une Constitution ça se révise ! ». Relativisme constitutionnel et État de droit au Sénégal, art. cit., p. 146.
  • [174]
    A. Thiam, op. cit., p. 145-153.
  • [175]
    D.G. Lavroff, « La crise de la Constitution française », Itinéraires d’un constitutionnaliste, in Mélanges en l’honneur de F. Delpérée, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 2007, p. 760.
  • [176]
    La récente modification constitutionnelle en France témoigne de ce que le phénomène n’est pas l’apanage des États africains.
  • [177]
    « Si une Constitution, pacte fondamental, doit être moins facile à modifier que la législation ordinaire, sa rigidité ne doit pas aller jusqu’à permettre un blocage indéfini des institutions. Notre histoire ne manque pas d’exemples regrettables de Constitutions abolie, violées ou tournées avec l’assentiment tacite des citoyens, ou du moins sans en émouvoir la majorité parce que leur révision était en fait impossible », Rapport du comité consultatif du 15 février 1993 au Président de la République, La Documentation française, coll. « Rapports officiels », 1993.
  • [178]
    Certains considèrent que les révisions constitutionnelles ne constituent pas nécessairement une faiblesse. Voir L. Duguit, Manuel de droit constitutionnel, Édition Panthéon-Assas, 2007, p. 571 ; G. Conac, Les Constitutions africaines, tome II, op. cit., p. 18.
  • [179]
    Les révolutionnaires affirmaient : « La nation a le droit imprescriptible de changer de Constitution ».
  • [180]
    F.M. Djedjro, « La révision constitutionnelle du 2 juillet 1998 en Côte-d’Ivoire, un réveil au présidentialisme autoritaire ? », in Dirritto Pubblico Comparato, Ed. Europa, 1999, Giappichelli Editore, Turin, p. 121.
  • [181]
    A. Loada, « La limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique francophone », Revue électronique Afrilex, n° 03, 2003, p. 163.
  • [182]
    Voir sur ce point, F.M. Djedjro, « La révision des Constitutions dans les États africains francophones. Esquisse de bilan », RDP, 1992 n° 1, p. 112-134.
  • [183]
    B. Gueye, « La démocratie en Afrique : succès et résistance », art. cit., p. 18.
  • [184]
    O. Duhamel, Le quinquennat, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris, 2000, p. 100.
  • [185]
    Idem, p. 98.
  • [186]
    D.G. Lavroff, « La Constitution et le temps », in Mélanges en l’honneur de Ph. Ardant, Droit et politique à la croisée des cultures, LGDJ, 1999, p. 209.
  • [187]
    Le constituant américain de 1787 n’a pas limité le nombre des mandats mais Washington ayant refusé de se présenter pour un troisième mandat, établit un précédent qui fut suivi jusqu’à Franklin Roosevelt. Celui-ci, ayant demandé et obtenu trois fois sa reconduction, mourut dans l’exercice de ses fonctions au terme d’une maladie qui fut jugée dommageable au pouvoir présidentiel. C’est l’une des raisons le 22e amendement exclut désormais cette possibilité. Voir Ph. Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, collection Droit fondamental, PUF, 2008, p. 306.
  • [188]
    P. Haberle, L’État constitutionnel, texte traduit par M. Roffi, révisé et édité par C. Grewe, Économica, 2004, p. 57.
  • [189]
    Ph. Ardant, « Le temps dans les Constitutions écrites », in Mélanges en l’honneur de Pierre Avril, La République Montchrestien, 2001, p. 507.
  • [190]
    Contrairement à la Constitution et, en dépit de l’opposition du Parlement et du Conseil constitutionnel, le Président nigérien M. Tandja, toucha à la clause limitative du mandat à l’effet de briguer à nouveau la présidence de la République.
  • [191]
    De plus en plus les fils succèdent aux pères. Ce fut le cas au Togo et au Gabon. Au Sénégal l’on prête au Président A. Wade, de préparer un destin présidentiel pour son fils K. Wade.
  • [192]
    Article 65 de la Constitution du 27 septembre 1992, révisée le 31 décembre 2002 dispose : « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’Assemblée nationale… Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République ».
  • [193]
    Article 144 dispose : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ».
  • [194]
    J.-L. Atangana Amougou, « Les révisions constitutionnelles dans le constitutionnalisme africain », art. cit., p. 17.
  • [195]
    Voir P.F. Nkot, Usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun, Bruxelles, Bruylant, 2005.
  • [196]
    F. Wodie, « Le contentieux des élections législatives en Côte-d’Ivoire (à la lumière de la loi du 1er septembre 1980) », op. cit., p. 325.
  • [197]
    Philippe Braud, Sociologie politique, 8e édition, LGDJ, 2006, p. 223 ; Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, collection Droit fondamental, PUF, 2008, p. 40.
  • [198]
    L. Touvet, Y.-M. Doublet, Droit des élections, Paris, Économica, 2007, p. 164. Voir également T. Holo, « La Constitution, garante de l’alternance démocratique », op. cit., p. 2-16.
  • [199]
    S. Bollé, « Obligations constitutionnelles et légales des gouvernants et autres responsables nationaux : Gouvernement, Assemblée Nationale et institutions de l’État », op. cit., p. 7.
  • [200]
    Idem, p. 8.
  • [201]
    B. Cubertafond, « La Ve République et les crises nationales », Cinquantième anniversaire de la Constitution française, 1958-2008, Association française de droit constitutionnel, Dalloz, 2008, p. 622.
  • [202]
    Deux législatures (1997-2001) et (2002-2006) ont été prorogées, tantôt pour ne pas faire coïncider les scrutins nationaux, tantôt pour des raisons financières.
  • [203]
    Au Sénégal le mandat des députés a été prorogé par deux fois. Du coup, des députés élus en 2001, voyaient leurs mandats prorogés jusqu’en n 2007.
  • [204]
    Dans sa décision DCC06-74 du 8 juillet 2006, le juge constitutionnel affirmait : « Considérant que ce mandat de quatre ans, qui est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des forces vives de février 1990 et consacré par la Constitution en son préambule… que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un État de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe de valeur constitutionnel », in L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit., p. 332.
  • [205]
    M.-F. Verdier, « La démocratie sans et contre le peuple », De ses dérives. Démocratie et liberté : tension, dialogue, confrontation, in Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 1073.
  • [206]
    Voir V. Huet, « L’autonomie constitutionnelle de l’État déclin au renouveau », cette Revue, 73-2008, p. 65-87.
  • [207]
    S. Pierré-Caps, « Le constitutionnalisme et la nation », Le nouveau constitutionnalisme, in Mélanges offert à Gérard Conac, Économica, 2001, p. 72.
  • [208]
    N. Maziau, « L’internationalisation du pouvoir constituant », Essai de typologie : le point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste, RGDIP, 2002-2003, p. 548-579.
  • [209]
    Voir également, J.-C. Jobart, « Le droit international constitutionnel », in H. Roussillon, X. Bioy et S. Mouton, Les nouveaux objets du droit constitutionnel, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2006, p. 303 et s. ; D. Maus, « L’influence du droit international sur le pouvoir constituant », in Le nouveau constitutionnalisme, Mélanges en l’honneur de Gérard Conac, Paris, Économica, 2001, p. 87 et s ; S. Torcol, « “L’internationalisation” des Constitutions nationales », VIe Congrès français de Droit constitutionnel, Atelier 3 : Europe et Constitution, Montpellier, 9, 10, 11, juin 2005, p. 1-23.
  • [210]
    Idem, p. 552.
  • [211]
    Cl. Kkein, Théorie et pratique du pouvoir constituant, PUF, collection Léviathan, 1993, p. 4.
  • [212]
    J. du Bois de Gaudusson, « Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de pratique du pouvoir », art. cit., p. 622.
  • [213]
    J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques “Constitutions Janus” », art. cit., p. 243.
  • [214]
    Voir, M.O. Abie, « Décision du conseil constitutionnel du 6 décembre 2006 : pouvoir de dernier mot ou contestation de la résolution 1721 du conseil de sécurité » (www.abiemarcelin.com/decision.pdf), consulté le 13 juillet 2010.
  • [215]
    A.P. Mel, « La réalité du bicéphalisme du pouvoir exécutif ivoirien », cette Revue, 75-2008, p. 548.
  • [216]
    Voir dans ce sens, décision n° 019, Conseil constitutionnel ivoirien du 6 décembre 2006, in L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine, op. cit., p. 298. Voir également F.M. Djedjro, « De la prorogation du mandat des pouvoirs publics constitutionnel après octobre 2005, en Côte-d’Ivoire : deux décisions prévisibles du juge constitutionnel », Revue ivoirienne de droit, n° 38, 2007.
  • [217]
    Au lendemain de la résolution 1721, chacun des protagonistes de la crise ivoirienne criait victoire interprétant en sa faveur les dispositions de la dite Résolution.
  • [218]
    J. du Bois de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n° 180, 1996, p. 250.
  • [219]
    F.M. Djedjro, « Faire défaire et refaire la Constitution en Côte-d’Ivoire : un exemple d’instabilité chronique », Draft paper presented at african Network of Constitutional Law conference on Fostering Constitutionalism in Africa, Nairobi, avril 2007, p. 25.
  • [220]
    « Dans la Rome antique, Janus, un des plus anciens dieux de la cité était le Dieu des portes. Comme elles, il avait une double face », J. Owona, « L’essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire : études de quelques “Constitutions Janus” », art. cit., p. 225. Voir également, P. Avril, « La Constitution : Lazare ou Janus ? », RDP, 1992, p. 949-960.
  • [221]
    Voir D. Alland, S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 266-271.
  • [222]
    Voir G. Conac, « La modernisation des droits en Afrique du droit de l’État à l’État de droit », art. cit., p. 287.
  • [223]
    J. du Bois de Gaudusson, « Sur l’attractivité du modèle de la Constitution de 1958 en Afrique, cinquante ans après », 1958-2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, AFDC, Dalloz, 2008, p. 677.
  • [224]
    Voir sur cette question les nombreuses contributions de J. du Bois de Gaudusson, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », La création du droit en Afrique, D. Darbon, J. du Bois de Gaudusson (dir.), Karthala, 1997, p. 309-316. ; « Constitution sans culture constitutionnelle n’est que ruine du constitutionnalisme », art. cit., p. 332- 347 ; « Le mimétisme postcolonial, et après », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 45-55.
  • [225]
    J. Rivero, « Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif », in Mélanges Walter Jean Ganshof van der Meersch, Bruylant, 1972.
  • [226]
    C. Milhat, « Le constitutionnalisme en Afrique francophone. Variations hétérodoxes sur un requiem », art. cit. p. 8 et s.
  • [227]
    Par deux fois le général Robert Guei, est intervenu de façon autoritaire pour modifier le projet de loi constitutionnelle. Voir décret n° 2000-383 du 24 mai 2000 portant publication des projets de Constitution et du Code électoral, JORCI, n° 5 (spécial), vendredi 26 mai 2000. Décret n° 2000-497 du 17 juillet 2000 portant modification du projet de Constitution, JORCI, n° 28 du jeudi 20 juillet 2000.
  • [228]
    A.E. Dick Howard, « L’évolution mondiale vers la démocratie constitutionnelle : une perspective américaine », Revue électronique du département d’État des États-Unis, mars 2004, p. 26.
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