Couverture de RFDC_083

Article de revue

L'apport de la question prioritaire de constitutionnalité au droit de l'environnement : conditions et limites

Pages 523 à 541

Notes

  • [1]
    L’ensemble des références doctrinales sont citées dans un tableau récapitulatif, publié dans la nouvelle rubrique « Question prioritaire de constitutionnalité » sur le site Internet du Conseil constitutionnel.
  • [2]
    V. la rubrique « Question prioritaire de constitutionnalité » sur les sites Internet du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
  • [3]
    En droit social, V.E. Célestine, « Les incidences de la question préjudicielle de constitutionnalité sur les droits sociaux constitutionnels », intervention au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, septembre 2008, 18 pages ; Ch. Radé, « L’impact de la nouvelle question préjudicielle de constitutionnalité sur le droit du travail » et « L’avenir de la question prioritaire de constitutionnalité en droit du travail à partir de quelques interrogations concrètes », Lexbase Hebdo du 7, et du 21 janvier 2010, n° 377 et 379 — en droit pénal, B. de Lamy, « Les incidences possibles et souhaitables de l’avènement de la question préjudicielle de constitutionnalité », Revue de Sciences criminelles, 2009, p. 154.
  • [4]
    Comptage opéré à partir des lois citées dans le Code de l’environnement, éd. Dalloz, 2009.
  • [5]
    Loi du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs ; loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse ; loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. Il faut ajouter à cette liste les lois de finances comportant des dispositions relatives à la protection de l’environnement et ayant fait l’objet – sur cet aspect – d’un contrôle de la part du Conseil constitutionnel : loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ; loi du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ; loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
  • [6]
    V. le Répertoire des dispositions déclarées conformes à la Constitution, publié sur le site Internet du Conseil constitutionnel.
  • [7]
    Cour EDH, 22 mai 2003, Kyrtatos c/ Grèce, aff. n° 41666/98, § 52.
  • [8]
    Convention élaborée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe et entrée en vigueur en droit français le 6 octobre 2002.
  • [9]
    Article 191 § 2 (ex article 174 TCE) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • [10]
    Sur la place de l’exigence environnementale dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, v. G. Braibant, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2003, n° 15, p. 159-161 ; N. Hervé-Fournereau, « Droit à l’environnement et ordre juridique communautaire. Une alliance d’ombres et de lumières », in Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz 2007, p. 529-566 ; H. Smets, « Une Charte des droits fondamentaux sans droit à l’environnement », Revue européenne de droit de l’environnement, 2001, n° 4, p. 383-419.
  • [11]
    Il faut ajouter, avec Bertrand Mathieu, que « le domaine de l’environnement constitue un champ privilégié pour la défense d’intérêts collectifs soutenus par des associations qui peuvent avoir intérêt à tenter d’obtenir l’abrogation de telle ou telle disposition législative » (« La question de constitutionnalité : quelles lois ? Quels droits fondamentaux ? », Petites affiches, 25 juin 2009, p. 24).
  • [12]
    Dans le même sens, Emmanuelle Célestine affirme que « les droits sociaux de source constitutionnelle pourraient ne pas tirer pleinement avantage de l’introduction du mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois », contribution précitée, p. 2.
  • [13]
    Sur le caractère restrictif du système français, V. Otto Pfersmann (« Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle concret a posteriori », Petites affiches du 19 décembre 2008, n° 254, p. 103), qui rappelle que dans les autres États européens, « c’est le manque de conformité d’une loi qui constitue la raison nécessaire et suffisante d’un recours opéré par une juridiction. Toute loi ayant une incidence sur le litige peut et doit être déférée à la Cour si elle est en contradiction avec les exigences constitutionnelles, qu’il s’agisse ou non des droits garantis aux individus ou aux citoyens ».
  • [14]
    Ibid. p. 105.
  • [15]
    P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2006, p. 377.
  • [16]
    Dans le même sens, v. article B. Mathieu précité, p. 23 ; J. Roux, « Au regard de quelles normes soulever la question prioritaire de constitutionnalité ? », in Guide pratique de la question prioritaire de constitutionnalité, Lextenso éditions, Gazette du Palais, 2010, p. 55.
  • [17]
    J. Roux, contribution précitée, p. 50.
  • [18]
    Plusieurs personnalités auditionnées par la commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale se sont prononcées en ce sens, en particulier Jean-Marc Sauvé, Anne Levade et Marc Guillaume (Rapport n° 1898, sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 3 septembre 2009, respectivement p. 92, 123 et 158). V. aussi L. Vallée « Inconstitutionnalité négative et question préalable de constitutionnalité », AJDA, 14 septembre 2009, p. 1585 et contribution J. Roux précitée, p. 48.
  • [19]
    Sur ce point, v. en particulier article Otto Pfersmann, précité, p. 105.
  • [20]
    Sur la possible invocabilité des devoirs consacrés par la Charte dès lors qu’ils conditionnent le respect du droit à l’environnement, v. contribution J. Roux précitée, p. 49.
  • [21]
    Dans sa décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français.
  • [22]
    Il serait en effet possible d’identifier un « objectif de protection de la diversité biologique », un objectif de « promotion de l’éducation et de la formation à l’environnement » et un objectif de « développement de la recherche et de l’innovation en environnement » sur le fondement respectif du Préambule de la Charte et de ses articles 8 et 9 (v. ouvrage P. de Montalivet précité, p. 267 ; v. aussi B. Mathieu, « La portée de la Charte pour le juge constitutionnel », AJDA, 6 juin 2005, p. 1171).
  • [23]
    Contra contribution J. Roux précitée (p. 50), qui réduit les dispositions invocables aux trois droits consacrés par la Charte (p. 67).
  • [24]
    Il sera difficile en revanche de considérer qu’une violation des articles 8, 9 et 10 de la Charte entraîne une atteinte au droit à l’environnement, au droit d’être informé ou de participer. Ils devraient par conséquent être exclus du champ de la question prioritaire de constitutionnalité.
  • [25]
    Décision n° 2008-564 DC (considérant 49).
  • [26]
    CE, Ass., 3 octobre 2008, req. n° 297931.
  • [27]
    Considérant 58.
  • [28]
    V. le commentaire paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 104.
  • [29]
    Le choix a été fait d’insérer dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit Grenelle II), en cours d’examen par le Parlement, des dispositions visant à donner une base législative à différentes dispositions réglementaires du code de l’environnement prévoyant une procédure d’information et/ou de participation du public, et excédant ainsi les limites de la compétence réglementaire telles qu’elles résultent de l’article 7 de la Charte (v. les nouveaux articles L. 122-1-1, L. 122-8, L. 123-7 et 123-8 du code de l’environnement, issus de ce projet).
  • [30]
    Décret du 1er août 2006, organisant la procédure de délimitation des secteurs d’application de la loi littoral autour des lacs de montagne et prévoyant une procédure de consultation et de participation du public.
  • [31]
    Dans un arrêt du 16 avril 2010 (n° 320667) – par lequel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la double fonction du Conseil d’État (conseil du gouvernement et juge) est rejetée pour défaut de caractère sérieux – la Haute juridiction administrative rejette également des moyens tirés de la non-conformité de dispositions réglementaires à la Charte de l’environnement (en particulier son article 7). Or, l’un d’eux – relatif à une disposition qui précisait le champ d’application temporel de la procédure du débat public – aurait pu prospérer si les requérants avaient choisi de soulever la question de constitutionnalité sur la disposition législative pour l’application de laquelle cette mesure avait été prise. Il s’agit de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, en ce qu’il ne précise pas les critères à partir desquels un projet engagé avant l’entrée en vigueur de la procédure du débat public échappe à l’application de cette nouvelle procédure de participation du public (ce pouvait être un cas d’incompétence négative). N’étant pas d’ordre public, le Conseil d’État n’a pas relevé d’office ce moyen d’inconstitutionnalité.
  • [32]
    Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.
  • [33]
    Considérant 82. Comme le souligne Wanda Mastor, le Conseil constitutionnel reconnaît « la légitimité » de la contribution carbone sur le fondement de la Charte de l’environnement (« La contribution carbone à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 : chronique d’une mort – et d’une renaissance ? – annoncée », AJDA, 15 février 2010, p. 278).
  • [34]
    17 euros la tonne de dioxine de carbone alors que le rapport Rocard recommandait, sur la base de ce que constituait déjà un compromis, de ne pas descendre en dessous de 32 euros (avec la perspective d’atteindre 100 euros la tonne en 2030). V. Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et Énergie, présidées par M. Rocard, 28 juillet 2009, p. 58.
  • [35]
    En l’absence de principe d’intangibilité du type « effet cliquet », le contrôle de la non dénaturation caractérise en effet le contrôle du respect par le Parlement de tous les droits fondamentaux (v. L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007, coll. de Droit public comparé et européen, p. 664 et s. ; et V. Bernaud, Les droits constitutionnels des travailleurs, thèse, Université d’Aix-Marseille, 2001, p. 271 et 275). Ce n’est donc pas en tant que tel la marque d’un contrôle restreint contrairement à ce qui est parfois affirmé (sur l’article 7 de la Charte de l’environnement, v. le commentaire de la décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 aux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 102).
  • [36]
    M. Prieur, « Du bon usage de la Charte constitutionnelle de l’environnement », Environnement, avril 2005, p. 10.
  • [37]
    Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008.
  • [38]
    Les requérants ne s’étaient pas placés sur le terrain du droit à l’environnement, mais le Conseil constitutionnel n’a pas non plus soulevé d’office le moyen titré du non-respect de l’article 1er de la Charte.
  • [39]
    L’expression est reprise par le Conseil constitutionnel au considérant n° 27 de la décision.
  • [40]
    Considérant 27 de la décision du 19 juin 2008.
  • [41]
    Pour la filière alimentaire, ce seuil de présence fortuite a été fixé à 0,9 % : les denrées alimentaires et aliments pour animaux renfermant un matériel génétiquement modifié ou produit à partir d’OGM « dans une proportion n’excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient » ne sont pas soumis à l’obligation d’étiquetage (art. 12 § 2 du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JOUE n° L. 268 du 18 octobre 2003. Seuil d’étiquetage introduit à l’article 21 de la directive n° 2001/18 par le règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003).
  • [42]
    Nous soulignons. Nouvel article L. 531-2-1 al. 5 du Code de l’environnement. La « liberté de consommer et de produire sans OGM » avait été dégagée par l’inter-groupe OGM du Grenelle de l’environnement.
  • [43]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 101.
  • [44]
    On ne voit pas en effet comment un lien direct pourrait être établi, par un requérant, entre une disposition législative qui n’organiserait pas suffisamment « les conditions propres à permettre le respect et la mise en œuvre du principe de précaution par les autres autorités publiques » et la violation du droit à la protection de l’environnement.
  • [45]
    Ces dispositions sont codifiées dans le titre II du Code de l’environnement.
  • [46]
    Par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JORF du 28).
  • [47]
    En particulier la directive n° 2003-4 du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JOCE n° L. 41, 14 février 2003, p. 26), transposée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (JORF du 27).
  • [48]
    Alinéa 9 du Préambule de la Convention.
  • [49]
    Article 6 § 4.
  • [50]
    Le projet de loi Grenelle II comporte quelques améliorations en la matière, sans toutefois parvenir à une mise en conformité complète du droit français par rapport aux exigences résultant de la Convention d’Aarhus.
  • [51]
    N’étant pas libellé comme un droit, il ne peut être invoqué que s’il apparaît comme une garantie d’exercice du droit à l’environnement.
  • [52]
    Pour une réflexion sur la nature de la procédure organisée par la loi organique du 10 décembre 2009, v. A. Borzeix, « La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle ? », Gazette du Palais, 2 mars 2010, n° 61, p. 18. L’auteur démontre « l’hybridité fondamentale du recours individuel en abrogation de la loi » que constitue la nouvelle procédure. Ce caractère hybride se dessinait déjà à la lecture des articles 61-1 et 62 de la Constitution selon Otto Pfersmann, « Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle concret a posteriori », Petites affiches, 19 décembre 2008, n° 254, p. 103. Ainsi, le fait qu’il doit être « soutenu » selon la formule constitutionnelle montre que le renvoi n’est pas « un acte autonome du juge du fond » mais un acte conditionné par les parties contrairement au modèle européen de question préjudicielle.
  • [53]
    Même, selon Agnès Roblot-Troizier, la loi organique « cultive la suspicion à l’égard de la question prioritaire de constitutionnalité » (« La question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions ordinaires : entre méfiance et prudence », AJDA, 25 janvier 2010, p. 81).
  • [54]
    Propos de G. Carcassonne, cités par J.-L. Warsmann, Rapport n° 1898 précité, p. 12. Dans le même sens, A. Borzeix affirme que le mécanisme institué par l’article 61-1 de la Constitution a « perdu sa nature “préjudicielle” lorsqu’il est devenu “prioritaire” » (article précité, p. 20).
  • [55]
    Article 23-2 al. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, inséré par l’article 1er de la loi organique du 10 décembre 2009.
  • [56]
    Ou la validité de la procédure ou constituer le fondement des poursuites.
  • [57]
    Rapport J.-L. Warsmann n° 1898 précité, p. 50. On était bien alors, selon Anne Levade, « face à un droit du justiciable » [ « Le projet de loi organique relatif à la question préjudicielle de constitutionnalité. Entretien avec Anne Levade (réalisé par Marthe Fatin-Rouge Stéfanini) », Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. XXIV, 2008, p. 14].
  • [58]
    Rapport AN, n° 1898 précité, p. 53.
  • [59]
    Ibid. p. 28.
  • [60]
    G. Zagrebelsky, « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », Petites Affiches, 25 juin 2010, n° 126, p. 12.
  • [61]
    Rapport J.-L. Warsmann n° 1898 précité, p. 14.
  • [62]
    Article précité, p. 22.
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Audition de J.-C. Colliard, in Rapport n° 1898 précité, p. 120.
  • [65]
    Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 (considérant 13).
  • [66]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 28. Pour une critique de cette interprétation restrictive, v. A. Roblot-Troizier, article précité, p. 86.
  • [67]
    Agnès Roblot-Troizier, ibid., p. 85-86. Anne Levade soulignait aussi, dès 2008, l’importance d’un tel contrôle concret (v. Annuaire international de justice constitutionnelle, entretien précité, p. 14-15).
  • [68]
    Rapport AN, n° 1898 précité, p. 82.
  • [69]
    M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996, p. 59. L’argument selon lequel l’instauration d’un contrôle concret transformerait le Conseil constitutionnel en quasi Cour suprême n’est pas non plus recevable dès lors qu’il n’est pas compétent pour examiner les décisions rendues par les juridictions ordinaires.
  • [70]
    Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° 32.
  • [71]
    G. Zagrebelsky, article précité, p. 13-14.
  • [72]
    Ibid.
  • [73]
    Ibid. Il permettrait aussi, selon Emmanuelle Célestine, un contrôle de l’égalité effective dans l’accès aux droits sociaux constitutionnels (contribution précitée, p. 12).
  • [74]
    Développant l’idée que le contrôle concret de la loi est nécessairement plus approfondi, v. N. Huten, « Question préjudicielle de constitutionnalité et Charte de l’environnement », intervention au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, septembre 2008. Dans le même sens, v. aussi Emmanuelle Célestine, qui affirme que « les censures ainsi opérées à partir de situations concrètes forgeront progressivement les contours des droits sociaux » (contribution précitée, p. 13).
  • [75]
    Nous soulignons. Décision n° 2005-516 du 7 juillet 2005, considérant 25.
  • [76]
    Alors que la loi prévoit seulement une indemnisation du préjudice économique en cas de contamination d’un champ voisin au-delà du seuil de tolérance fixé.
  • [77]
    E. Célestine, article précité, p. 12.
  • [78]
    Article précité, p. 105-108. Selon l’auteur, la formulation de l’article 61-1 C. « semble bien exiger que le fait de soulever le moyen suppose que l’on est soi-même concerné par la violation d’un tel droit ». Il qualifie ainsi la procédure française de « construction hybride qui transporte la structure du recours individuel dans le mécanisme du renvoi préjudiciel » ou encore de « renvoi préjudiciel sur exception de violation de droits fondamentaux » (p. 107).
  • [79]
    Voir en ce sens les contributions d’Emmanuelle Célestine et de Nicolas Huten précitées. V. aussi P. de Montalivet, « La question prioritaire de constitutionnalité. Étendue et limites d’un nouveau droit », Droit administratif, mars 2010, p. 18.
  • [80]
    Selon Agnès Roblot-Troizier, la question du « libellé de la décision de transmettre » est également essentielle pour « déterminer la nature du contrôle de constitutionnalité a posteriori » (article précité, p. 87).

1 Beaucoup a été écrit sur la nouvelle procédure instaurée par l’article 61-1 tel qu’issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 [1]. Aussi, cette contribution n’a-t-elle pas pour objet d’ajouter un commentaire supplémentaire sur la question prioritaire de constitutionnalité prise en tant que telle.

2 À l’heure où les deux Cours suprêmes et le Conseil constitutionnel sont déjà saisis d’un nombre substantiel de questions de constitutionnalité [2], il est temps de réfléchir à l’apport potentiel de la nouvelle procédure de garantie des droits fondamentaux aux différentes branches du droit [3]. Parmi celles-ci, le droit de l’environnement constitue un terrain d’analyse privilégié, et ce, pour différentes raisons. D’abord, la plupart des lois régissant la matière n’ont pas été contrôlées par le Conseil constitutionnel. Sur la trentaine de lois promulguées après la réforme du mode de saisine du Conseil en 1974 [4], seules cinq [5] ont été déférées dans le cadre de l’article 61 alinéa 2. Le fait est que, jusqu’à l’adoption de la Charte de l’environnement de 2004, les normes de référence intéressant le droit de l’environnement n’étaient pas très étoffées. Ce texte constitutionnalise le droit à l’environnement et les « principes » généraux permettant de le mettre en œuvre et sera – à n’en pas douter – considéré comme un changement de circonstances de droit justifiant le réexamen des dispositions législatives déjà déclarées conformes à la Constitution. À celles – peu nombreuses – prises directement dans le champ du droit de l’environnement [6], il faut ajouter les dispositions qui résultent de lois adoptées dans d’autres domaines mais susceptibles d’avoir un impact sur la protection de l’environnement.

3 Le « catalogue » constitutionnel des droits fondamentaux relatifs à l’environnement apparaît même désormais plus riche que celui résultant des sources externes, européennes et communautaires, du moins quant au champ d’application des droits concernés. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle précisé qu’aucune « disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel », en dehors de l’hypothèse d’« un effet néfaste sur la sphère privé et familiale d’une personne » [7]. Au contraire, la Charte constitutionnelle ne réduit pas la protection de l’environnement à la seule préservation de la santé ou de la qualité de vie. Si, par ailleurs, les droits procéduraux qu’elle consacre se retrouvent dans la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement [8] (en y étant formulés toutefois d’une manière plus exigeante), la Charte ne limite pas la protection de l’environnement à cette seule dimension procédurale. De surcoît, cette Convention ne bénéficie pas d’un effet direct intégral ; ce qui est de nature à jouer en faveur du développement de la question de constitutionnalité.

4 Quant au droit communautaire, il aborde l’environnement sous l’angle des politiques publiques et non en termes de droits fondamentaux. Les principes de précaution et d’action préventive, d’intégration et le principe pollueur-payeur constituent en effet le fondement de la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement depuis l’adoption du traité de Maastricht [9]. Le droit fondamental à l’environnement n’est pas consacré et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a rien apporté à cet égard [10]. Il n’y a donc pas d’équivalence complète avec le contenu de la Charte française. Surtout, la constitutionnalisation des principes généraux du droit de l’environnement a pour effet d’en étendre le champ d’application au-delà de la mise en œuvre du droit communautaire.

5 Pour toutes ces raisons [11], il est donc possible d’affirmer que la question prioritaire de constitutionnalité pourrait constituer une plus-value pour la protection des droits fondamentaux dans le domaine de l’environnement. L’avenir le dira, mais sans vouloir nous livrer à un exercice de pure prospective juridique (toujours périlleux), nous voudrions montrer que cet apport risque au contraire d’être relativement limité [12]. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait non seulement que le Conseil constitutionnel procède – dès les premières décisions rendues – à une interprétation substantielle des dispositions de la Charte de l’environnement (§ 1), mais aussi qu’il s’engage dans la voie d’un contrôle de constitutionnalité concret, et ce, contrairement à la lettre de la loi organique du 10 décembre 2009 (§ 2). Autant la première condition est propre au droit de l’environnement, autant la seconde concerne la conception française du contrôle des lois a posteriori et vaut, par conséquent, pour l’ensemble de ses domaines d’application.

I – LA CONDITION TENANT À L’INTERPRÉTATION DES NORMES DE RÉFÉRENCE RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

6 Sans une interprétation constructive des dispositions de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité n’aura pas d’incidence significative sur le niveau de protection des droits relatifs à l’environnement (B). La plupart des articles du texte auquel le Préambule de la Constitution renvoie depuis la révision du 1er mars 2005 sont concernés, dans la mesure où ils devraient être invocables – à différents titres toutefois – selon le libellé du nouvel article 61-1 (A).

A – L’INVOCABILITÉ LARGE DES DISPOSITIONS DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT À LA LECTURE DE L’ARTICLE 61-1 C

7 Si l’on met de côté l’exclusion, critiquée par une partie de la doctrine [13], des règles à caractère procédural du champ d’application de la question prioritaire de constitutionnalité, la formule retenue par l’article 61-1 de la Constitution est moins restrictive que ce qui a pu en être dit dans un premier temps.

8 Contrairement à la proposition faite par le comité Balladur, qui réservait la question de constitutionnalité à l’hypothèse d’une atteinte « aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution », le projet de loi constitutionnelle présenté par le gouvernement a retenu la mention plus large des « droits et libertés garantis par la Constitution ». L’essentiel dans cette modification du libellé de l’article 61-1 réside dans le choix du verbe « garantir » plutôt que « reconnaître ». Ce choix est à la fois essentiel et opportun. Essentiel car il permet d’étendre les normes invocables aux dispositions de la Constitution qui visent à garantir l’exercice des droits fondamentaux même si elles ne constituent pas, en tant que telles, des droits. Ne sont donc pas seulement concernées les dispositions conférant une autorisation d’agir [14] (pour les droits-libertés) ou d’exiger (pour les droits-créances) aux bénéficiaires désignés, c’est-à-dire les dispositions libellées comme des droits ou servant de fondement à leur reconnaissance par le Conseil constitutionnel. Dès lors que les objectifs de valeur constitutionnelle constituent des garanties objectives d’effectivité des droits fondamentaux [15], ils ne devraient pas être exclus du champ de protection de la question de constitutionnalité [16]. De même pour les principes constitutionnels dont « le respect conditionne l’effectivité de droits et libertés » [17] (le principe de laïcité par exemple en ce qu’il permet de garantir la liberté de conscience des élèves). L’incompétence négative devrait aussi être un grief d’inconstitutionnalité recevable dans la mesure où l’insuffisance de la loi mettrait en cause la protection d’un droit ou d’une liberté [18]. Il appartiendra alors aux requérants, dans leur écrit distinct et motivé, de développer une argumentation en ce sens.

9 D’une manière opportune, la formule retenue par le constituant français permet d’éviter d’avoir à trancher la délicate question de la qualification des dispositions constitutionnelles. Le problème de l’absence, en France, de véritable catalogue constitutionnel des droits et libertés est bien connu, qui conduit à rendre incertains à la fois la nature et le degré d’applicabilité des normes concernées [19]. S’agissant de la Charte de l’environnement, le choix de réduire le champ de la question prioritaire de constitutionnalité aux droits et libertés « reconnus » par la Constitution aurait ainsi obligé à opérer un tri parmi les dix articles du texte entre ceux qui consacrent des droits et les autres. Si l’on s’en tient à une lecture littérale de la Charte, différente de celle qui résulte des travaux préparatoires et pas encore confirmée par le Conseil constitutionnel, seuls deux articles reconnaissent des droits : l’article 1er qui dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et l’article 7 qui accorde à toute personne le droit d’être informé et le droit de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Les autres articles de la Charte énoncent soit des devoirs (de prévention et de réparation) [20], soit des principes (le principe de précaution selon la lettre de l’article 5 et le principe de conciliation qualifié comme tel par le Conseil constitutionnel [21]), soit enfin des exigences plus générales qui répondent aux critères des objectifs de valeur constitutionnelle sans avoir encore été qualifiés ainsi par le juge constitutionnel [22]. Ces différentes dispositions auraient été exclues du champ de l’article 61-1 s’il s’était limité à la protection des droits et libertés « reconnus » par la Constitution.

10 La formule plus large retenue par le pouvoir constituant permet au contraire d’affirmer, sans trop de risque d’erreurs, que sept des dix articles de la Charte – parmi lesquels le principe de précaution [23] – devraient pouvoir fonder un grief d’inconstitutionnalité d’une disposition législative, à condition toutefois qu’un lien soit clairement établi entre leur violation et l’atteinte à l’un des droits consacrés par la Charte [24]. Il appartiendra certes au Conseil constitutionnel de préciser le champ d’application de la question prioritaire de constitutionnalité mais il est probable qu’il le fasse dans le sens le plus favorable au développement de la procédure. Plus délicate en revanche est la question de l’interprétation des dispositions de la Charte de l’environnement.

B – LA NÉCESSAIRE INTERPRÉTATION SUBSTANTIELLE DES DROITS CONSACRÉS PAR LA CHARTE

11 Les dispositions législatives pour lesquelles un grief d’inconstitutionnalité pourra être tiré d’une violation de la Charte de 2004 seront non seulement celles adoptées en matière d’environnement mais aussi celles prises dans tout autre domaine dès lors que leur application peut avoir une incidence sur la protection de l’environnement. C’est certainement par rapport aux premières que le doute sur l’apport du contrôle de constitutionnalité a posteriori est le plus important.

12 Pour déclarer une loi ayant pour objet de protéger l’environnement contraire à la Charte, il faudrait en effet que le Conseil constitutionnel considère que le législateur n’est pas allé assez loin dans cette protection ; ce qui suppose qu’il adopte une attitude volontariste dans l’interprétation des droits consacrés par la réforme de 2005 (2°). En dehors de cette hypothèse, une déclaration d’inconstitutionnalité pourrait être prononcée dans deux cas de figure qui – s’ils se sont déjà produits – risquent toutefois d’être assez vite marginalisés (1°).

1 – La marginalisation programmée des autres hypothèses de censure

13 La première hypothèse est celle d’une disposition législative qui n’épuise pas la compétence du législateur en matière d’information et de participation du public dans le domaine de l’environnement, donc de la sanction d’une incompétence négative. Comme nous l’avons déjà indiqué, un tel grief devrait aussi être recevable dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, dès lors que le requérant démontre qu’il conduit à ne pas garantir d’une manière suffisante les droits consacrés par l’article 7 de la Charte. L’étendue de la réserve de la loi en matière d’information du public a été précisée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2008 sur la loi relative aux OGM [25]. Il a jugé « qu’il n’appartient qu’au législateur de préciser “les conditions et les limites” dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ; que ne relèvent du pouvoir réglementaire que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ». Ce partage vaut aussi pour le droit de participer suivant les termes de l’article 7 et comme l’a affirmé le Conseil d’État dans son arrêt Commune d’Annecy[26], reprenant presque mot pour mot la formule de son voisin du Palais-Royal.

14 Constatant que le législateur n’avait pas exercé sa compétence en renvoyant à un décret « la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles », et qui – par conséquent – doivent être intégrées dans le dossier d’information mis à la disposition du public par le demandeur de l’agrément (pour l’utilisation confinée d’OGM) ou de l’autorisation (pour la dissémination volontaire d’OGM), le Conseil constitutionnel déclare la disposition litigieuse contraire à la Constitution « eu égard à l’atteinte portée aux secrets protégés ». Cette incise paraît cependant superfétatoire et malvenue dans la mesure où elle pourrait signifier que l’obligation de prévoir les garanties nécessaires à l’exercice effectif du droit d’accès à l’information ne serait pas en tant que telle suffisante pour justifier la censure de l’incompétence négative. C’est en effet parce que des secrets protégés par la loi (en particulier le secret en matière industrielle et commerciale et les droits de propriété intellectuelle) sont en jeu et que le champ du secret dépend de la liste des informations ne pouvant rester confidentielles, que le Conseil constitutionnel semble juger que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence…

15 Reste qu’étant exigée par les directives que la loi avait pour objet de transposer, la détermination des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles devait être opérée au nom de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives. De manière à « permettre au législateur de procéder à la correction de l’incompétence négative constatée », le Conseil constitutionnel a donc décidé « de reporter au 1er janvier 2009 les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité » [27]. Cette technique de modulation dans le temps des « effets d’un manquement constaté à des dispositions ayant valeur constitutionnelle » [28] s’inspire des méthodes employées par certaines Cours étrangères, précisément dans le cadre du contrôle par renvoi préjudiciel et sera, à n’en pas douter, amenée à se développer largement avec la procédure de question prioritaire de constitutionnalité. Le nouvel alinéa 2 de l’article 62 de la Constitution laisse d’ailleurs une grande liberté au Conseil constitutionnel dans la détermination des effets de ses décisions.

16 Concernant la nouvelle répartition des compétences entre pouvoir législatif et réglementaire déterminée par l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Parlement pourrait être conduit à adopter une loi ayant pour objet de corriger l’ensemble des dispositions législatives en vigueur qui ne se trouveraient plus, sur ce point, en conformité avec la Constitution [29]. S’agissant du droit de participer, l’article 7 de la Charte vise les décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement sans autre critère. C’est donc au Parlement qu’il devrait revenir de déterminer la nature des décisions concernées et les critères à partir desquels leur élaboration est soumise au principe de participation, laissant au pouvoir réglementaire la mise en œuvre de ces critères opération par opération. Or, en l’état actuel du droit, la compétence réglementaire en matière de débat public et d’enquête publique ne se limite pas à cette déclinaison technique mais s’étend à la détermination de la nature des opérations soumises à ces procédures. C’est d’ailleurs ce qui a amené le Conseil d’État à déclarer un décret contraire à la Constitution dans l’arrêt du 7 octobre 2008 précité [30].

17 Saisi par le biais de la question prioritaire d’un grief tiré de la méconnaissance par le Parlement du champ de sa compétence défini à l’article 7 de la Charte [31], le Conseil constitutionnel pourrait décider de différer la date d’abrogation de la disposition contestée le temps de laisser au législateur le soin d’adopter une loi toilettant le droit en vigueur. Voilà qui aurait le mérite de régler définitivement le problème.

18 L’autre cas de figure dans lequel la procédure de contrôle a posteriori pourrait déboucher sur des déclarations d’inconstitutionnalité dans le domaine de l’environnement sans que le Conseil ait à opérer une interprétation substantielle des droits consacrés par la Charte, est celui d’une insuffisance manifeste de la disposition critiquée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur. C’est l’hypothèse qui s’est produite lors du contrôle de l’article 7 de la loi de finances pour 2010, instaurant la contribution carbone [32]. Le motif direct de la censure par le Conseil constitutionnel est certes « la rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » entre les ménages (taxés) et les industries (pour la plupart exonérées), mais en relevant – aux visas des articles 3 et 4 de la Charte – que « les activités assujetties à la contribution carbone représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre », le Conseil a signifié que le dispositif ne permettait pas d’atteindre l’objectif de réduction significative de ces émissions, poursuivi par le législateur [33]. L’insuffisance était d’ailleurs manifeste, même si l’expression ne figure pas dans la décision, du fait de la faiblesse du montant de la taxe carbone [34].

19 Cette hypothèse ne sera pas si fréquente dans le cadre du contrôle par voie de question prioritaire dans la mesure où une loi comprenant des mesures manifestement insuffisantes pour atteindre l’objectif fixé de protection de l’environnement aura certainement déjà été déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. L’apport de la question de constitutionnalité à la protection des droits fondamentaux dans le domaine de l’environnement dépend donc essentiellement – en dernière analyse – de l’interprétation que le Conseil fera des dispositions de la Charte de 2004 quant au niveau de protection exigé par la Constitution.

2 – Une interprétation constructive supposant une attitude volontariste du Conseil constitutionnel

20 Il pourrait nous être objecté que c’est au pouvoir constituant qu’il revient de déterminer le niveau de protection de l’environnement exigé par la Charte, mais – comme c’est fréquemment le cas en matière constitutionnelle – les dispositions de ce texte sont caractérisées par un grand niveau de généralité. Or, sans contenu minimal opposable au législateur, ces dispositions ne seront pas plus utiles dans le cadre d’un contrôle a posteriori qu’a priori. Il reviendra donc au Conseil constitutionnel de définir le niveau de garantie des droits fondamentaux relatifs à l’environnement en deçà duquel le législateur ne saurait aller sauf à les dénaturer, c’est-à-dire à les priver de toute portée en supprimant les mesures indispensables à leur exercice effectif [35].

21 Ainsi, le « droit à la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé » devrait-il être interprété de façon à ce qu’il permette de s’opposer à un certain niveau de pollution ; même chose pour les devoirs de prévention, de précaution et de réparation. Il faut préciser toutefois que la Charte ne vise pas l’absence de toute pollution, mais une « qualité [de l’environnement] suffisamment correcte pour ne pas conduire à des dégradations qui mettraient en cause les bilans et perspectives énoncés dans [ses] considérants » [36]. Dans cette logique, le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré contraire à la Constitution une loi qui ne garantit pas l’absence totale de contamination de l’environnement par des organismes génétiquement modifiés [37]. Sur le droit à l’environnement [38] et le principe de précaution, cette position est peu discutable. Dès lors que la loi a pour objet de transposer une directive autorisant la culture d’OGM dans des conditions de sécurité pour l’environnement et la santé, un certain niveau de présence fortuite d’OGM dans d’autres cultures est toléré dans la mesure où il est techniquement inévitable ; c’est une conséquence de ce que l’on appelle « la coexistence des cultures » [39]. En revanche, l’argumentaire du Conseil constitutionnel le conduisant à rejeter les griefs tirés de l’incompétence négative et de l’intelligibilité de la loi, est discutable. Comment en effet considérer comme intelligible une loi qui, d’un côté, permet « la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures traditionnelles ou biologiques » [40], et qui, à cet effet, accepte un seuil de présence fortuite d’OGM dans d’autres productions [41], et qui, d’un autre côté, consacre « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité » [42] ? La loi déférée aurait certainement pu être censurée sur ce point. Pris isolément, l’argument tiré de la violation de l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ne pourrait en revanche prospérer dans le cadre du contrôle a posteriori par renvoi.

22 Il en va de même pour l’article 5 de la Charte de l’environnement consacrant le principe de précaution, qui impose – comme toute norme constitutionnelle – une double-obligation à l’égard du législateur. Une obligation négative ou de non-méconnaissance, lui interdisant « d’adopter des mesures qui, en elles-mêmes enfreindraient le principe de précaution », et « une obligation positive ou procédurale, consistant à organiser les conditions propres à [en] permettre le respect et la mise en œuvre (…) par les autres autorités publiques » [43]. Ce serait plutôt dans son premier effet – défensif – qu’une violation du principe de précaution serait susceptible d’affecter le niveau de protection du droit à l’environnement et pourrait donc utilement motiver une question prioritaire de constitutionnalité [44]. Or, la loi est avant tout un niveau de mise en œuvre et non de mise en cause du principe de précaution. Ce principe implique en effet l’instauration de dispositifs d’encadrement des activités ou produits à risques permettant la prise en compte de l’incertitude scientifique tout au long du processus décisionnel, et incombant en premier lieu au législateur. Mais, c’est ensuite dans l’application au cas par cas de ces procédures que l’autorité administrative est susceptible de prendre des décisions directement contraires au principe de précaution (comme accorder une autorisation de mise sur le marché à un produit qui ne présenterait pas toutes les garanties de protection de l’environnement ou refuser de retirer du marché un tel produit). Il est rare en effet qu’il revienne au législateur d’autoriser directement un produit ou une activité. Saisi toutefois d’une telle disposition par voie de question prioritaire sur le fondement d’une violation du principe de précaution, le Conseil constitutionnel ne pourrait l’abroger que si le non-respect de ce principe était susceptible de porter atteinte au droit à l’environnement. Cela supposerait qu’il considère que le Parlement était tenu de suspendre ou d’interdire l’activité litigieuse du fait des données scientifiques – même incertaines – sur le risque de dommage « grave et irréversible » à l’environnement qu’elle pourrait engendrer. Cela supposerait par conséquent qu’il donne un contenu substantiel au principe constitutionnel de précaution.

23 La même remarque vaut pour les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, même si – étant libellés comme des droits – elles peuvent fonder directement une question prioritaire de constitutionnalité. Le contrôle, a posteriori, du droit reconnu à « toute personne (…) d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement », ne sera susceptible d’améliorer l’état du droit en vigueur que si le Conseil constitutionnel accepte d’en faire une interprétation constructive.

24 Il existe en effet, en droit interne, de nombreuses dispositions législatives relatives à l’information et à la participation du public en matière d’environnement [45]. Certaines d’entre elles ont déjà été modifiées sous l’effet de la Convention d’Aarhus, soit directement [46], soit indirectement via la transposition de directives communautaires [47]. Mais d’autres – relatives en particulier à la procédure d’enquête publique – restent encore en retrait par rapport aux exigences résultant de la Convention du 25 juin 1998, qui constitue, de loin, le texte le plus exigeant en la matière. Il consacre en particulier une « vision fonctionnelle » de la participation, dans le sens où elle doit permettre « de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement » [48]. Dans cette logique, il importe que la participation « commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » [49]. Au contraire, la procédure française d’enquête publique est critiquée pour le caractère tardif de la participation du public et le lien insuffisant entre participation et décision [50]. Elle est même parfois perçue comme un simple moyen d’améliorer l’acceptabilité des décisions prises par les autorités compétentes.

25 Le problème est que le libellé de l’article 7 de la Charte de 2004 est trop imprécis pour pouvoir affirmer que le constituant français a entendu consacrer ou au contraire rejeter une conception de la participation équivalente à celle véhiculée par la Convention d’Aarhus. Or, une interprétation minimale de cet article – consacrant un droit de participer dépourvu de toute contrainte procédurale – n’apporterait rien au droit existant, alors qu’une interprétation inspirée des exigences de la Convention d’Aarhus aurait une incidence sur l’état du droit applicable en France. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de trancher ; du choix qu’il fera dépendra l’apport de la question prioritaire de constitutionnalité au niveau de protection existant en cette matière.

26 De même pour l’article 6 de la Charte de l’environnement, dont l’invocation [51] par renvoi « préjudiciel » pourrait avoir une incidence si – au-delà de la simple exigence de conciliation entre les trois composantes du développement durable – le Conseil constitutionnel l’interprétait comme imposant l’intégration des exigences de protection de l’environnement dans la politique économique et sociale de la Nation. Une telle interprétation, inspirée du droit communautaire, impliquerait une hiérarchisation des intérêts au profit de la protection de l’environnement.

27 La difficulté est que l’interprétation constructive de l’ensemble des dispositions de la Charte ne pourra se prévaloir utilement ni de l’intention de ses auteurs, ni de la jurisprudence existante du Conseil d’État ; c’est en cela qu’elle supposera une attitude volontariste du Conseil constitutionnel. Il devra aussi s’affranchir de la lettre de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, pour donner une dimension concrète à la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.

II – LES LIMITES TENANT AU CARACTÈRE NON INCIDENT DE LA PROCÉDURE FRANÇAISE DE CONTRÔLE A POSTERIORI

28 Ce n’est pas une question préjudicielle de constitutionnalité que la France a décidé d’instaurer [52]. Ce choix, opéré dès l’examen en première lecture du projet de loi organique par la commission des lois de l’Assemblée nationale (A), n’a pas ensuite fait l’objet de débats approfondis au sein des assemblées alors qu’il détermine profondément la procédure en lui donnant un caractère abstrait peu propice à l’approfondissement du contrôle de constitutionnalité des lois [53] (B).

A – LE CHOIX DU LÉGISLATEUR ORGANIQUE DE NE PAS INSTAURER UNE PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE

29 Ce choix a été identifié comme résultant du caractère prioritaire de la procédure sur le contrôle de conventionnalité. Contrairement à la logique de priorité, la question préjudicielle ne peut en effet être « considérée comme telle qu’une fois que le juge a répondu à toutes les autres questions » [54]. La priorité a été admise comme une nécessité pour donner toutes ses chances à la nouvelle procédure de prospérer et doit donc s’exercer dans l’hypothèse où l’une des parties soulève en même temps le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi et celui tiré de son inconventionnalité [55].

30 En dehors de ce cas de figure, la procédure prévue par le projet de loi organique initial répondait encore à la logique du contrôle préjudiciel le plus répandu en Europe, c’est-à-dire d’un contrôle opéré en raison de ses incidences sur le litige principal. Ainsi, le texte prévoyait-il – d’une manière tout à fait classique – que la disposition législative contestée devait commander l’issue du litige [56]. Cette condition, relative au lien entre la question posée et l’instance, faisait « clairement apparaître le fait qu’il ne s’agi[ssait] pas uniquement d’une question dans l’intérêt de la loi mais avant tout d’une question en lien direct avec l’instance » [57]. Souhaitant au contraire faire primer l’intérêt du droit sur celui des parties, la commission des lois de l’Assemblée nationale a remplacé cette condition par celle « moins contraignante et donc plus propice à un développement des questions de constitutionnalité », d’une disposition qui « est applicable au litige ou à la procédure » [58].

31 Par cette modification, il apparaît que le législateur organique a souhaité – sans y être tenu par la lettre de l’article 61-1 – instaurer un contrôle abstrait [59], entendu comme « le contrôle de la conformité à la Constitution de la loi en tant que telle » [60]. Outre la suppression du lien entre la question de constitutionnalité et la solution du litige parmi les conditions de filtrage, la commission des lois de l’Assemblée nationale a complété le projet de loi initial par une disposition précisant que « lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l’examen du dossier » [61]. Ainsi, et comme le souligne Arnaud Borzeix, « en matière de contrôle a priori comme a posteriori, la saisine du Conseil constitutionnel a pour seul objet véritable de faire vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Une fois déclenché par cette saisine, le contentieux s’autonomise, en raison de sa nature de contentieux objectif destiné à trancher des questions de droit constitutionnel, nullement des questions de fait » [62]. Les parties à l’instance ont certes la possibilité de présenter contradictoirement leurs observations devant le Conseil constitutionnel, sans toutefois que « le fond de l’affaire [puisse] y être évoqué » [63].

32 À ceux qui pouvaient penser que la prise en compte des données concrètes du litige pourrait s’opérer via l’examen du changement de circonstances de fait [64], le Conseil constitutionnel lui-même – dans sa décision sur la loi organique – a répondu que cette expression devait être interprétée comme correspondant à l’hypothèse de changements affectant « la portée de la disposition législative critiquée » [65], signifiant (selon le commentaire officiel) que cela exclut « les circonstances propres au cas d’espèce qui a donné lieu à l’instance » [66]. Ainsi, le jugement a quo est-il conçu en France comme une simple occasion de soulever la question de constitutionnalité et non comme un moyen de révéler « la situation concrète et subjective d’un individu qui n’aurait pas été envisagée lors du contrôle abstrait et objectif de la constitutionnalité de la loi » [67].

33 Il pourrait être objecté que ce caractère abstrait du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur renvoi des Cours suprêmes ne résulte pas vraiment d’un choix, en ce qu’il était déterminé par l’effet erga omnes des décisions rendues [68]. Dès lors qu’une déclaration d’inconstitutionnalité peut emporter l’abrogation de la disposition critiquée, le contrôle ne peut pas être opéré en fonction des données concrètes du litige. Mais c’est une interprétation toute française du mécanisme constitutionnel de renvoi « préjudiciel », que l’on ne retrouve pas dans les autres États européens. Michel Fromont a même clairement montré que « le fait que la décision ait un effet erga omnes ne paraît pas suffisant pour retirer à la procédure son caractère subjectif et concret car cet effet a simplement pour fonction de remplacer la règle du précédent qui existe seulement dans les pays de Common Law » [69].

34 Le Conseil constitutionnel n’est donc pas censé se prononcer au regard des données concrètes du litige. Or, ceci est de nature à limiter considérablement l’intérêt de la nouvelle procédure.

B – L’INTÉRÊT D’UN CONTRÔLE CONCRET POUR LA GARANTIE EFFECTIVE DES DROITS ET LIBERTÉS

35 Les exemples tirés du droit comparé comme du droit européen montrent que l’appréciation des situations individuelles, et donc subjectives, permet d’approfondir et d’affiner le contrôle du respect des droits fondamentaux. La Cour de Strasbourg aurait-elle conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal dans son fameux arrêt Airey de 1979 [70], si elle n’avait pas pris en compte la situation concrète de la requérante, en l’occurrence son manque de moyens financiers ? Dans l’abstrait, il n’y avait pas atteinte à ce droit dès lors que tout justiciable pouvait accéder en personne à la High Court, seule compétente pour prononcer des jugements de séparation de corps en Irlande. Mais, concrètement, la complexité de la procédure en la matière rendait l’assistance d’un avocat indispensable et donc l’exercice effectif du droit au juge, onéreux. C’est donc pour n’avoir pas mis en place de système d’aide judiciaire aux plus démunis que l’État est condamné, c’est-à-dire pour son inaction. Par cet arrêt, la Cour énonce ce que la doctrine a appelé la « théorie des obligations positives » ; construction prétorienne visant à renforcer l’effectivité des droits consacrés par la Convention.

36 Dans la plupart des États européens ayant adopté le système de saisine de la Cour constitutionnelle par renvoi des juridictions ordinaires, le contrôle opéré a un caractère incident et donc nécessairement concret. Ainsi, en Italie où la Cour prend en compte « les situations constitutionnelles individuelles », l’exemple est donné par l’ancien président de la juridiction d’une loi sur l’adoption qui « serait sortie indemne d’un contrôle de constitutionnalité abstrait » mais qui, au regard d’un « cas de la vie », s’est révélée contraire à un principe constitutionnel [71]. Elle n’était pas contraire à la Constitution en tant que telle, mais en tant qu’elle ne prévoyait pas « les dérogations nécessaires à protéger les droits qui étaient contestés » dans le litige [72]. Et Gustavo Zagrebelsky d’en conclure que « le caractère concret des cas à décider entre ainsi, directement, dans la reformulation de la loi, enrichies par les nouvelles prévisions fournies par l’expérience » [73].

37 À n’en pas douter, un contrôle abstrait ne permettra pas une appréciation aussi fine et constructive de la constitutionnalité de la loi [74]. Saisie d’une disposition législative prise dans le domaine de la protection de l’environnement, on pourrait même douter qu’il ne débouche sur une déclaration d’inconstitutionnalité. Il est peu probable en effet qu’une telle disposition soit considérée – « en tant que telle » – comme contraire aux dispositions de la Charte de 2004, sauf à ce que le Conseil constitutionnel donne un contenu substantiel aux droits consacrés comme nous l’avons précisé plus haut. Dans sa décision sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, le Conseil affirme ainsi « qu’en raison de son objet », qui consiste à adapter aux règles de la concurrence intracommunautaire les mesures de soutien financier accordées en France en faveur de l’électricité verte, « l’article 58 ne méconnaît aucun des intérêts mentionnés à l’article 6 de la Charte » [75]. Il en irait peut-être différemment dans le cadre d’un examen des incidences concrètes de ce dispositif conduisant à taxer les producteurs d’énergie verte, sur le développement de leur activité. Un autre exemple peut être tiré des dispositions des articles 2 et 6 de la loi relative aux OGM, déclarées conformes à l’article 5 de la Charte par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 19 juin 2008. Une chose est de considérer, in abstracto, que « la présence accidentelle d’OGM autorisés dans d’autres cultures ne peut apparaître comme une violation du principe de précaution », autre chose est de constater, in concreto, que les dispositions législatives n’offrent pas de garanties suffisantes pour éviter la dissémination indésirable d’OGM dans l’environnement – au-delà du seuil de tolérance fixé – conduisant à la contamination irréversible des milieux. À défaut d’être dangereuse, une telle contamination serait en effet contraire aux objectifs de la Charte [76], tels qu’ils sont définis dans ses considérants.

38 Au moins, la conception du contrôle a posteriori à la française ne devrait-elle pas empêcher le Conseil constitutionnel de tenir compte des décrets d’application de la loi. Il pourrait ainsi examiner « l’adéquation des moyens mis en oeuvre pour atteindre les finalités » poursuivies par le législateur [77]. Cette prise en compte des actes d’application de la loi permettrait en outre au Conseil de s’assurer du respect, par le pouvoir réglementaire, des éventuelles réserves d’interprétation qui subordonnait, selon lui, la déclaration de conformité à la Constitution de la disposition législative concernée. Conformément à la logique abstraite, ce contrôle devrait toutefois se limiter aux effets induits par l’application réglementaire de la disposition critiquée sans aller jusqu’à ceux produits par sa mise en œuvre au cas par cas, en particulier au requérant qui a soulevé la question de constitutionnalité. On admettra que la ligne de partage entre contrôle abstrait et contrôle concret ne serait pas alors des plus évidentes et que l’examen du respect effectif de la Constitution pourrait conduire le Conseil à ne pas ignorer totalement les données du litige.

39 L’évolution vers un contrôle concret contra legem pourrait d’autant plus se produire que le mécanisme français emprunte quelques aspects au système de recours direct selon Otto Pfersmann – comme la restriction du « domaine de référence » aux droits et libertés et la subordination du renvoi à l’action des parties [78] – et comporte par conséquent une dimension davantage subjective que le modèle européen de renvoi préjudiciel. Ce n’est pas le moindre des paradoxes pour une procédure de contrôle qui se veut objective et abstraite.

40 Si l’on considère que l’intérêt majeur du mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori réside dans le renforcement de l’effectivité des droits et libertés constitutionnels [79] – et pas seulement dans le fait de purger l’ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles – le Conseil devra nécessairement s’émanciper des contraintes posées par la loi organique du 10 décembre 2009. La réussite de la réforme est aussi entre les mains des parties et de leurs représentants qui, en motivant la question de constitutionnalité en fonction des données du litige et en montrant le lien indissoluble entre les considérations de fait et de droit [80], doivent l’amener à « enfoncer les portes ». Le Conseil constitutionnel s’est déjà émancipé une fois de ses créateurs, il pourra bien faire sa deuxième révolution…

Notes

  • [1]
    L’ensemble des références doctrinales sont citées dans un tableau récapitulatif, publié dans la nouvelle rubrique « Question prioritaire de constitutionnalité » sur le site Internet du Conseil constitutionnel.
  • [2]
    V. la rubrique « Question prioritaire de constitutionnalité » sur les sites Internet du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
  • [3]
    En droit social, V.E. Célestine, « Les incidences de la question préjudicielle de constitutionnalité sur les droits sociaux constitutionnels », intervention au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, septembre 2008, 18 pages ; Ch. Radé, « L’impact de la nouvelle question préjudicielle de constitutionnalité sur le droit du travail » et « L’avenir de la question prioritaire de constitutionnalité en droit du travail à partir de quelques interrogations concrètes », Lexbase Hebdo du 7, et du 21 janvier 2010, n° 377 et 379 — en droit pénal, B. de Lamy, « Les incidences possibles et souhaitables de l’avènement de la question préjudicielle de constitutionnalité », Revue de Sciences criminelles, 2009, p. 154.
  • [4]
    Comptage opéré à partir des lois citées dans le Code de l’environnement, éd. Dalloz, 2009.
  • [5]
    Loi du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs ; loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse ; loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ; loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés. Il faut ajouter à cette liste les lois de finances comportant des dispositions relatives à la protection de l’environnement et ayant fait l’objet – sur cet aspect – d’un contrôle de la part du Conseil constitutionnel : loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ; loi du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ; loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
  • [6]
    V. le Répertoire des dispositions déclarées conformes à la Constitution, publié sur le site Internet du Conseil constitutionnel.
  • [7]
    Cour EDH, 22 mai 2003, Kyrtatos c/ Grèce, aff. n° 41666/98, § 52.
  • [8]
    Convention élaborée sous l’égide de la Commission économique pour l’Europe et entrée en vigueur en droit français le 6 octobre 2002.
  • [9]
    Article 191 § 2 (ex article 174 TCE) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • [10]
    Sur la place de l’exigence environnementale dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, v. G. Braibant, « L’environnement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2003, n° 15, p. 159-161 ; N. Hervé-Fournereau, « Droit à l’environnement et ordre juridique communautaire. Une alliance d’ombres et de lumières », in Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz 2007, p. 529-566 ; H. Smets, « Une Charte des droits fondamentaux sans droit à l’environnement », Revue européenne de droit de l’environnement, 2001, n° 4, p. 383-419.
  • [11]
    Il faut ajouter, avec Bertrand Mathieu, que « le domaine de l’environnement constitue un champ privilégié pour la défense d’intérêts collectifs soutenus par des associations qui peuvent avoir intérêt à tenter d’obtenir l’abrogation de telle ou telle disposition législative » (« La question de constitutionnalité : quelles lois ? Quels droits fondamentaux ? », Petites affiches, 25 juin 2009, p. 24).
  • [12]
    Dans le même sens, Emmanuelle Célestine affirme que « les droits sociaux de source constitutionnelle pourraient ne pas tirer pleinement avantage de l’introduction du mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois », contribution précitée, p. 2.
  • [13]
    Sur le caractère restrictif du système français, V. Otto Pfersmann (« Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle concret a posteriori », Petites affiches du 19 décembre 2008, n° 254, p. 103), qui rappelle que dans les autres États européens, « c’est le manque de conformité d’une loi qui constitue la raison nécessaire et suffisante d’un recours opéré par une juridiction. Toute loi ayant une incidence sur le litige peut et doit être déférée à la Cour si elle est en contradiction avec les exigences constitutionnelles, qu’il s’agisse ou non des droits garantis aux individus ou aux citoyens ».
  • [14]
    Ibid. p. 105.
  • [15]
    P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2006, p. 377.
  • [16]
    Dans le même sens, v. article B. Mathieu précité, p. 23 ; J. Roux, « Au regard de quelles normes soulever la question prioritaire de constitutionnalité ? », in Guide pratique de la question prioritaire de constitutionnalité, Lextenso éditions, Gazette du Palais, 2010, p. 55.
  • [17]
    J. Roux, contribution précitée, p. 50.
  • [18]
    Plusieurs personnalités auditionnées par la commission des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale se sont prononcées en ce sens, en particulier Jean-Marc Sauvé, Anne Levade et Marc Guillaume (Rapport n° 1898, sur le projet de loi organique relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, 3 septembre 2009, respectivement p. 92, 123 et 158). V. aussi L. Vallée « Inconstitutionnalité négative et question préalable de constitutionnalité », AJDA, 14 septembre 2009, p. 1585 et contribution J. Roux précitée, p. 48.
  • [19]
    Sur ce point, v. en particulier article Otto Pfersmann, précité, p. 105.
  • [20]
    Sur la possible invocabilité des devoirs consacrés par la Charte dès lors qu’ils conditionnent le respect du droit à l’environnement, v. contribution J. Roux précitée, p. 49.
  • [21]
    Dans sa décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005, Loi relative à la création du registre international français.
  • [22]
    Il serait en effet possible d’identifier un « objectif de protection de la diversité biologique », un objectif de « promotion de l’éducation et de la formation à l’environnement » et un objectif de « développement de la recherche et de l’innovation en environnement » sur le fondement respectif du Préambule de la Charte et de ses articles 8 et 9 (v. ouvrage P. de Montalivet précité, p. 267 ; v. aussi B. Mathieu, « La portée de la Charte pour le juge constitutionnel », AJDA, 6 juin 2005, p. 1171).
  • [23]
    Contra contribution J. Roux précitée (p. 50), qui réduit les dispositions invocables aux trois droits consacrés par la Charte (p. 67).
  • [24]
    Il sera difficile en revanche de considérer qu’une violation des articles 8, 9 et 10 de la Charte entraîne une atteinte au droit à l’environnement, au droit d’être informé ou de participer. Ils devraient par conséquent être exclus du champ de la question prioritaire de constitutionnalité.
  • [25]
    Décision n° 2008-564 DC (considérant 49).
  • [26]
    CE, Ass., 3 octobre 2008, req. n° 297931.
  • [27]
    Considérant 58.
  • [28]
    V. le commentaire paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 104.
  • [29]
    Le choix a été fait d’insérer dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement (dit Grenelle II), en cours d’examen par le Parlement, des dispositions visant à donner une base législative à différentes dispositions réglementaires du code de l’environnement prévoyant une procédure d’information et/ou de participation du public, et excédant ainsi les limites de la compétence réglementaire telles qu’elles résultent de l’article 7 de la Charte (v. les nouveaux articles L. 122-1-1, L. 122-8, L. 123-7 et 123-8 du code de l’environnement, issus de ce projet).
  • [30]
    Décret du 1er août 2006, organisant la procédure de délimitation des secteurs d’application de la loi littoral autour des lacs de montagne et prévoyant une procédure de consultation et de participation du public.
  • [31]
    Dans un arrêt du 16 avril 2010 (n° 320667) – par lequel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la double fonction du Conseil d’État (conseil du gouvernement et juge) est rejetée pour défaut de caractère sérieux – la Haute juridiction administrative rejette également des moyens tirés de la non-conformité de dispositions réglementaires à la Charte de l’environnement (en particulier son article 7). Or, l’un d’eux – relatif à une disposition qui précisait le champ d’application temporel de la procédure du débat public – aurait pu prospérer si les requérants avaient choisi de soulever la question de constitutionnalité sur la disposition législative pour l’application de laquelle cette mesure avait été prise. Il s’agit de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, en ce qu’il ne précise pas les critères à partir desquels un projet engagé avant l’entrée en vigueur de la procédure du débat public échappe à l’application de cette nouvelle procédure de participation du public (ce pouvait être un cas d’incompétence négative). N’étant pas d’ordre public, le Conseil d’État n’a pas relevé d’office ce moyen d’inconstitutionnalité.
  • [32]
    Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.
  • [33]
    Considérant 82. Comme le souligne Wanda Mastor, le Conseil constitutionnel reconnaît « la légitimité » de la contribution carbone sur le fondement de la Charte de l’environnement (« La contribution carbone à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 : chronique d’une mort – et d’une renaissance ? – annoncée », AJDA, 15 février 2010, p. 278).
  • [34]
    17 euros la tonne de dioxine de carbone alors que le rapport Rocard recommandait, sur la base de ce que constituait déjà un compromis, de ne pas descendre en dessous de 32 euros (avec la perspective d’atteindre 100 euros la tonne en 2030). V. Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et Énergie, présidées par M. Rocard, 28 juillet 2009, p. 58.
  • [35]
    En l’absence de principe d’intangibilité du type « effet cliquet », le contrôle de la non dénaturation caractérise en effet le contrôle du respect par le Parlement de tous les droits fondamentaux (v. L. Gay, Les « droits-créances » constitutionnels, Bruylant, 2007, coll. de Droit public comparé et européen, p. 664 et s. ; et V. Bernaud, Les droits constitutionnels des travailleurs, thèse, Université d’Aix-Marseille, 2001, p. 271 et 275). Ce n’est donc pas en tant que tel la marque d’un contrôle restreint contrairement à ce qui est parfois affirmé (sur l’article 7 de la Charte de l’environnement, v. le commentaire de la décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 aux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 102).
  • [36]
    M. Prieur, « Du bon usage de la Charte constitutionnelle de l’environnement », Environnement, avril 2005, p. 10.
  • [37]
    Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008.
  • [38]
    Les requérants ne s’étaient pas placés sur le terrain du droit à l’environnement, mais le Conseil constitutionnel n’a pas non plus soulevé d’office le moyen titré du non-respect de l’article 1er de la Charte.
  • [39]
    L’expression est reprise par le Conseil constitutionnel au considérant n° 27 de la décision.
  • [40]
    Considérant 27 de la décision du 19 juin 2008.
  • [41]
    Pour la filière alimentaire, ce seuil de présence fortuite a été fixé à 0,9 % : les denrées alimentaires et aliments pour animaux renfermant un matériel génétiquement modifié ou produit à partir d’OGM « dans une proportion n’excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient » ne sont pas soumis à l’obligation d’étiquetage (art. 12 § 2 du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, JOUE n° L. 268 du 18 octobre 2003. Seuil d’étiquetage introduit à l’article 21 de la directive n° 2001/18 par le règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003).
  • [42]
    Nous soulignons. Nouvel article L. 531-2-1 al. 5 du Code de l’environnement. La « liberté de consommer et de produire sans OGM » avait été dégagée par l’inter-groupe OGM du Grenelle de l’environnement.
  • [43]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, p. 101.
  • [44]
    On ne voit pas en effet comment un lien direct pourrait être établi, par un requérant, entre une disposition législative qui n’organiserait pas suffisamment « les conditions propres à permettre le respect et la mise en œuvre du principe de précaution par les autres autorités publiques » et la violation du droit à la protection de l’environnement.
  • [45]
    Ces dispositions sont codifiées dans le titre II du Code de l’environnement.
  • [46]
    Par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (JORF du 28).
  • [47]
    En particulier la directive n° 2003-4 du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (JOCE n° L. 41, 14 février 2003, p. 26), transposée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (JORF du 27).
  • [48]
    Alinéa 9 du Préambule de la Convention.
  • [49]
    Article 6 § 4.
  • [50]
    Le projet de loi Grenelle II comporte quelques améliorations en la matière, sans toutefois parvenir à une mise en conformité complète du droit français par rapport aux exigences résultant de la Convention d’Aarhus.
  • [51]
    N’étant pas libellé comme un droit, il ne peut être invoqué que s’il apparaît comme une garantie d’exercice du droit à l’environnement.
  • [52]
    Pour une réflexion sur la nature de la procédure organisée par la loi organique du 10 décembre 2009, v. A. Borzeix, « La question prioritaire de constitutionnalité : exception de procédure ou question préjudicielle ? », Gazette du Palais, 2 mars 2010, n° 61, p. 18. L’auteur démontre « l’hybridité fondamentale du recours individuel en abrogation de la loi » que constitue la nouvelle procédure. Ce caractère hybride se dessinait déjà à la lecture des articles 61-1 et 62 de la Constitution selon Otto Pfersmann, « Le renvoi préjudiciel sur exception d’inconstitutionnalité : la nouvelle procédure de contrôle concret a posteriori », Petites affiches, 19 décembre 2008, n° 254, p. 103. Ainsi, le fait qu’il doit être « soutenu » selon la formule constitutionnelle montre que le renvoi n’est pas « un acte autonome du juge du fond » mais un acte conditionné par les parties contrairement au modèle européen de question préjudicielle.
  • [53]
    Même, selon Agnès Roblot-Troizier, la loi organique « cultive la suspicion à l’égard de la question prioritaire de constitutionnalité » (« La question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions ordinaires : entre méfiance et prudence », AJDA, 25 janvier 2010, p. 81).
  • [54]
    Propos de G. Carcassonne, cités par J.-L. Warsmann, Rapport n° 1898 précité, p. 12. Dans le même sens, A. Borzeix affirme que le mécanisme institué par l’article 61-1 de la Constitution a « perdu sa nature “préjudicielle” lorsqu’il est devenu “prioritaire” » (article précité, p. 20).
  • [55]
    Article 23-2 al. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, inséré par l’article 1er de la loi organique du 10 décembre 2009.
  • [56]
    Ou la validité de la procédure ou constituer le fondement des poursuites.
  • [57]
    Rapport J.-L. Warsmann n° 1898 précité, p. 50. On était bien alors, selon Anne Levade, « face à un droit du justiciable » [ « Le projet de loi organique relatif à la question préjudicielle de constitutionnalité. Entretien avec Anne Levade (réalisé par Marthe Fatin-Rouge Stéfanini) », Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. XXIV, 2008, p. 14].
  • [58]
    Rapport AN, n° 1898 précité, p. 53.
  • [59]
    Ibid. p. 28.
  • [60]
    G. Zagrebelsky, « Aspects abstraits et aspects concrets du contrôle de constitutionnalité des lois en Italie », Petites Affiches, 25 juin 2010, n° 126, p. 12.
  • [61]
    Rapport J.-L. Warsmann n° 1898 précité, p. 14.
  • [62]
    Article précité, p. 22.
  • [63]
    Ibid.
  • [64]
    Audition de J.-C. Colliard, in Rapport n° 1898 précité, p. 120.
  • [65]
    Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 (considérant 13).
  • [66]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 28. Pour une critique de cette interprétation restrictive, v. A. Roblot-Troizier, article précité, p. 86.
  • [67]
    Agnès Roblot-Troizier, ibid., p. 85-86. Anne Levade soulignait aussi, dès 2008, l’importance d’un tel contrôle concret (v. Annuaire international de justice constitutionnelle, entretien précité, p. 14-15).
  • [68]
    Rapport AN, n° 1898 précité, p. 82.
  • [69]
    M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 1996, p. 59. L’argument selon lequel l’instauration d’un contrôle concret transformerait le Conseil constitutionnel en quasi Cour suprême n’est pas non plus recevable dès lors qu’il n’est pas compétent pour examiner les décisions rendues par les juridictions ordinaires.
  • [70]
    Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979, série A, n° 32.
  • [71]
    G. Zagrebelsky, article précité, p. 13-14.
  • [72]
    Ibid.
  • [73]
    Ibid. Il permettrait aussi, selon Emmanuelle Célestine, un contrôle de l’égalité effective dans l’accès aux droits sociaux constitutionnels (contribution précitée, p. 12).
  • [74]
    Développant l’idée que le contrôle concret de la loi est nécessairement plus approfondi, v. N. Huten, « Question préjudicielle de constitutionnalité et Charte de l’environnement », intervention au VIIe Congrès français de droit constitutionnel, septembre 2008. Dans le même sens, v. aussi Emmanuelle Célestine, qui affirme que « les censures ainsi opérées à partir de situations concrètes forgeront progressivement les contours des droits sociaux » (contribution précitée, p. 13).
  • [75]
    Nous soulignons. Décision n° 2005-516 du 7 juillet 2005, considérant 25.
  • [76]
    Alors que la loi prévoit seulement une indemnisation du préjudice économique en cas de contamination d’un champ voisin au-delà du seuil de tolérance fixé.
  • [77]
    E. Célestine, article précité, p. 12.
  • [78]
    Article précité, p. 105-108. Selon l’auteur, la formulation de l’article 61-1 C. « semble bien exiger que le fait de soulever le moyen suppose que l’on est soi-même concerné par la violation d’un tel droit ». Il qualifie ainsi la procédure française de « construction hybride qui transporte la structure du recours individuel dans le mécanisme du renvoi préjudiciel » ou encore de « renvoi préjudiciel sur exception de violation de droits fondamentaux » (p. 107).
  • [79]
    Voir en ce sens les contributions d’Emmanuelle Célestine et de Nicolas Huten précitées. V. aussi P. de Montalivet, « La question prioritaire de constitutionnalité. Étendue et limites d’un nouveau droit », Droit administratif, mars 2010, p. 18.
  • [80]
    Selon Agnès Roblot-Troizier, la question du « libellé de la décision de transmettre » est également essentielle pour « déterminer la nature du contrôle de constitutionnalité a posteriori » (article précité, p. 87).
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