Couverture de RFDC_067

Article de revue

Droit constitutionnel comparé

Les garanties constitutionnelles de l'autonomie financière des collectivités territoriales françaises et des régions italiennes

Pages 651 à 667

Notes

  • [1]
    Le cas exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie est traité à part, ci-dessous.
  • [2]
    Cons. const., décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Rec., 1979, p. 27.
  • [3]
    Cf. M. Bouvier, « Autonomie fiscale locale et libre administration des collectivités locales », RFFP, 2003, n° 81, p. 27.
  • [4]
    Cf. M. Vauzelle, « La région. Nouvelles compétences, nouveaux financements », RFFP, 2003, n° 81, p. 91.
  • [5]
    Cf. F. Merloni, « Du centralisme de l’État à la République des autonomies territoriales », in La décentralisation dans les États de l’Union européenne, sous la direction d’A. Delcamp et de J. Loughin, Paris, Documentation française. 2001, p. 213.
  • [6]
    Il existe cinq régions à statut spécial, énumérées à l’article 116 C. : le Frioul-Vénétie Julienne, la Sardaigne, la Sicile, le Trentin-Haut Adige et le Val d’Aoste. Leurs statuts sont adoptés par une loi constitutionnelle.
  • [7]
    L’article 131 énumère l’ensemble des vingt régions italiennes, à statut ordinaire (quinze) et à statut spécial (cinq).
  • [8]
    Cf. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Terza edizione, Padova, Cedam. 2003, p. 667.
  • [9]
    Cour const., arrêt n° 17 du 16 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 321.
  • [10]
    Cf. J. Blanc, « Un modèle latin méridional d’autonomie fiscale des collectivités locales », RFFP, 2003, n° 81, p. 87.
  • [11]
    Art. 1er C. : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
  • [12]
    art. 5 C. : « la République [est] une et indivisible ».
  • [13]
    M. Bouvier : « eu égard de même à l’équilibre des pouvoirs au plan interne, on peut également se demander s’il est judicieux de conférer un pouvoir fiscal étendu aux collectivités locales sachant que tout pouvoir fiscal concurrent à celui de l’État peut être susceptible le cas échéant de provoquer l’éclatement de ce dernier en de multiples féodalités », op. cit., p. 33. Cf. M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 5e éd., LGDJ, 2003.
  • [14]
    Cons. const., décision 90-277 DC du 25 juillet 1990, Rec., 1990, p. 70.
  • [15]
    Cf. Cons. const., décision précitée du 25 juillet 1990.
  • [16]
    Art. 72-2 al. 2 C. : « la loi peut autoriser [les collectivités territoriales] à fixer l’assiette et le taux [des impositions de toutes natures] dans les limites qu’elle détermine ».
  • [17]
    Ancien article 117 al. 1 C. : « la Région adopte pour les matières suivantes des normes législatives dans les limites des principes fondamentaux fixés par les lois de l’État, à condition que ces normes ne soient pas en contradiction avec l’intérêt national et avec celui d’autres Régions ».
  • [18]
    Cour const., arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 302.
  • [19]
    Cour const., arrêt précité n° 16 du 16 janvier 2004. Voir dans le même sens : arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2555; arrêt n° 297 du 26 septembre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2568; arrêt n° 311 du 15 octobre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2929.
  • [20]
    Cour const., arrêt n° 37 du 26 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 517.
  • [21]
    Nouveau titre XIII de la Constitution (révision du 20 juillet 1998) complété par la loi organique du 19 mars 1999.
  • [22]
    Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « les conseils généraux, conseils municipaux et instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année le taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle », JO du 11 janvier 1980.
  • [23]
    Voir supra, première partie.
  • [24]
    Loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1999, JO, 1998, p. 20050.
  • [25]
    Loi de finances rectificative n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO, 2000, p. 10808.
  • [26]
    Loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, JO, 2000, p. 21119.
  • [27]
    Cons. const., décision 98-405 DC du 29 décembre 1998 (relative à la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle), Rec., 1998, p. 326. Dans le même sens : cf. décision 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Rec., 2000, p. 211. Une autre limite, plus traditionnelle, est posée à l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Elles n’ont pas la maîtrise des opérations d’assiette et de recouvrement de l’impôt, qui relèvent des administrations d’État (la Direction générale des impôts et la Direction de la comptabilité publique).
  • [28]
    Loi organique du 29 juillet 2004, art. 3 (codifié à l’art. 1114-2 du CGCT ) : « au sens de l’art. 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toute nature dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ».
  • [29]
    Cf. A. Boyer, « Finances des collectivités territoriales et réforme de l’État », in La réforme de l’État, sous la direction de J.-J. Pardini et C. Deves, Actes du colloque international de Toulon des 1er et 2 octobre 2004, Bruxelles, Bruylant, à paraître. Dans un autre sens, L. Philip affirme : « le seul transfert d’une part du produit d’un impôt dont le taux et l’assiette sont déterminés au niveau national, ne peut donc être considéré comme une ressource propre : il faut que les collectivités puissent exercer leur propre pouvoir fiscal », op. cit., p. 800.
  • [30]
    Const. const., décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, JO, 30 juillet 2004, p. 13561. Cf. L. Philip, cette Revue, 2004, n° 60, p. 798.
  • [31]
    Art. 119 al. 2 C. : « les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes ».
  • [32]
    Cour const., arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, op. cit., p. 2555.
  • [33]
    Cour const., arrêt n° 138 du 22 avril 1999, Giur. Cost., 1999, p. 1074.
  • [34]
    Cour const., arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, op. cit., p. 2555.
  • [35]
    Const. const., décision 2000-442 DC du 28 décembre 2000 (relative à la suppression d’une partie de la vignette automobile), Rec., 2000, p. 211. Dans le même sens : cf. décision 98-405 DC du 29 décembre 1998, op. cit., p. 326.
  • [36]
    Cons. const., décision 2000-432 DC du 12 juillet 2000 (relative à la suppression de la part régionale de la taxe d’habitation), Rec., 2000, p. 105. Cf. M. Bouvier, op. cit., p. 29; P.Raymond, « L’autonomie financière des collectivités locales et le Conseil constitutionnel », RFFP, 2003, n° 81, p. 68.
  • [37]
    Cf. M. Bouvier, op. cit., p. 28.
  • [38]
    Le Gouvernement doit transmettre au Parlement « un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part de ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution ». Cons. const., décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, op. cit., p. 13561. Cf. A. Boyer, op. cit.
  • [39]
    Cour const., arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, op. cit., p. 302.
  • [40]
    Cons. const., décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990, Rec., 1990, p. 61.
  • [41]
    Cour const., arrêt n° 36 du 26 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 497.
  • [42]
    Cf. G. Falsitta, op. cit., p. 695.
  • [43]
    Art. 72 al. 5 C. : « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».
  • [44]
    Art. 72 al. 5 C. : « cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
  • [45]
    Par exemple, la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 – art. 49 – attribue aux départements le rôle de « chef de file » en matière d’action sociale et médicosociale.
  • [46]
    Art. 114 al. 2 C. : « les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution ».
  • [47]
    Cf. R. Bifulco, « Le relazioni intergovernative finanziarie negli stati composti tra Costituzione, politiche constituzionali e politiche di maggioranza », in Federalismi fiscali e Costituzioni. A cura di Vincenzo Atripaldi e Raffaele Bifulco, G. Giappichelli editore, Torino. 2001, p. 1.
  • [48]
    Cf. R. Bifulco op. cit., p. 1.
  • [49]
    Le décret du Président du Conseil des ministres du 2 juillet 1996 permettait aux présidents des régions de participer aux réunions de la Conférence Etat-villes et autonomies locales. Cette faculté a été supprimée par le décret législatif n° 281 de 1997 (art. 8.2).
  • [50]
    Cf. F. Covino, « La costituzione finanziaria italiana tra federalismo fiscale e formule cooperative », in Federalismi fiscali e Costituzioni. A cura di Vincenzo Atripaldi e Raffaele Bifulco, op. cit., p. 146.
  • [51]
    Art. 72-2 al. 5 C. : « la loi prévoit les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».
  • [52]
    Art. 119 al. 3 C. : « la loi de l’État établit un fonds de péréquation, sans obligation d’affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure ».
  • [53]
    Sur ce thème, lire notamment : R. Hertzog « A propos de la péréquation dans les finances locales », RFFP, 1991, n° 34, p. 57; R. Muzellec, « La péréquation financière entre les collectivités locales : perspectives et réalités », RFDA, 1995, p. 923; G. Pelurson, « Le développement des co-financements européens et nationaux dans l’action publique », RFFP, 2002, n° 77, p. 137.
  • [54]
    Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, JO, du 14 décembre 2000 : les communes de plus de 3500 habitants faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un minimum de 20 % de logements sociaux. A défaut, elles devront verser une contribution annuelle de 150 euros par logement manquant au profit de l’agglomération.
  • [55]
    Art. 119 al. 3 C. : « la loi de l’État établit un fonds de péréquation, sans obligation d’affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure ».
  • [56]
    Le législateur italien a tenté de mettre en place le fédéralisme fiscal en adoptant la loi n° 133 du 13 mai 1999 relative aux finances publiques des régions : le texte supprime une grande partie des subventions de l’État aux régions, qui étaient affectées à des dépenses déterminées. Elles sont remplacées par des coparticipations des régions à des impôts d’État. Une partie de la doctrine salue cette avancée du fédéralisme fiscal (cf. F. Covino, op. cit., p. 161). Cependant, la loi de 1999 se borne simplement à réduire les subventions affectées de l’État et à développer le système de la participation des collectivités territoriales aux impôts de l’État. Une autre partie de la doctrine italienne considère pour cette raison que la réforme de 1999 ne suffit pas à mettre en place un véritable fédéralisme fiscal (cf. G. Falsitta, op. cit., p. 671). La loi n’établit pas un modèle de finances régionales complètement autonomes (ainsi, les régions ne maîtrisent pas les quotes-parts dont elles disposent sur les impôts étatiques).

1 La France et l’Italie sont deux États unitaires, possédant par conséquent un seul appareil étatique (un Parlement et un Gouvernement) pour l’ensemble du territoire national. Cependant, leur modèle d’unité est dissemblable. La France a opté pour la décentralisation : l’État français reconnaît d’autres collectivités territoriales à l’intérieur de son territoire. Elles disposent d’autorités locales élues au suffrage universel ainsi que de la personnalité morale, deux caractéristiques qui leur permettent une certaine autonomie de décisions et de ressources. Cette autonomie ne s’étend toutefois pas au pouvoir normatif, les collectivités territoriales françaises ne jouissant pas de la compétence législative [1]. L’Italie a opté de son côté pour la régionalisation. Ce modèle d’État unitaire est caractérisé par l’attribution d’une véritable autonomie normative des régions, dotées du pouvoir législatif. Cet élément, propre aux États régionalisés, marque la différence avec les États simplement décentralisés et avec la France en particulier. Il suppose une unité très élastique, souvent plus proche de l’État fédéral que de l’État unitaire. Le régionalisme peut être considéré, pour cette raison, comme étant une forme transitoire et provisoire vers le fédéralisme. L’exemple de la Belgique, un État anciennement régionalisé qui est devenu en 1993 une fédération, illustre la nature intermédiaire du régionalisme. Il ne faut pourtant pas conclure que l’Italie est une fédération en devenir. Certes, le débat est lancé dans le pays depuis les années quatre-vingt, au fur et à mesure que la régionalisation progressait par le moyen d’une législation renouvelée. Mais ce débat demeure pour l’instant politique et doctrinal, et son ancienneté peut être autant un facteur favorable à la réalisation du fédéralisme que, tout au contraire, une expression de l’incapacité dudit fédéralisme à être mis en œuvre. Dans tous les cas, la situation italienne fait apparaître des enjeux politiques et institutionnels bien éloignés de la situation française.

2 Les modèles d’État français et italien n’ont pas toujours été aussi différents l’un de l’autre. Ils reposent tous les deux sur la même origine historique, en l’occurrence une forme d’État unitaire centralisé. La France a adopté cette forme par tradition, le centralisme étant enraciné dans notre pays depuis l’Ancien Régime. Si elle a consenti progressivement à la décentralisation, c’est par défaut, l’État français ne parvenant pas à gérer du Centre l’ensemble des difficultés rencontrées sur le plan local. Le problème s’est posé en particulier avec le développement de l’État-providence et des politiques sociales, le Centre n’étant pas en mesure d’assumer seul les nouveaux services publics qui en découlent.

3Quant à l’Italie, elle a importé le modèle français au début du XIXe siècle, sous l’influence de Napoléon Bonaparte. Le centralisme a favorisé l’unité politique et territoriale du pays (réalisée par le roi Victor-Emmanuel en 1861). Après un période de recul, il a été intensifié sous Mussolini. Mais le centralisme s’est toujours heurté à des divisions culturelles et linguistiques importantes entre les régions italiennes, rendant ce modèle d’État plus difficile à adopter qu’en France. C’est pour cette raison que les Italiens se tournent résolument vers l’autonomie locale et régionale après-guerre, qu’ils inscrivent dans leur Constitution de 1947.

4Les choix respectifs de la France et de l’Italie pour la décentralisation et pour la régionalisation ont d’abord été administratifs. Il s’agissait dans les deux cas de faciliter l’organisation territoriale et la gestion des services publics sur le plan local. Ces choix sont devenus par la suite politiques, la décentralisation et la régionalisation devant introduire la démocratie locale et promouvoir, ainsi, la participation des citoyens à la chose publique, par le moyen notamment des élections locales et régionales. Le facteur politique contribue à légitimer les deux modèles d’État et donc à les enraciner, de sorte que le retour à une forme d’État unitaire plus classique (plus centraliste) apparaît aujourd’hui peu probable.

5Le mouvement constaté dans les deux États va au contraire dans le sens d’une intensification de la décentralisation française et de la régionalisation italienne. On observe un accroissement des compétences des collectivités territoriales françaises et des régions italiennes. Les unes et les autres se voient attribuer de nouveaux domaines d’intervention qui relevaient auparavant de l’État. Ce mouvement s’accompagne d’une reconnaissance accrue de leur autonomie financière, reconnaissance nécessaire pour mettre en œuvre les nouvelles compétences locales et régionales.

6Une révision des Constitutions française et italienne a joué un rôle déterminant dans l’évolution du droit positif. En France, la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 reconnaît l’autonomie des collectivités territoriales (art.7) et, notamment, leur autonomie financière. En Italie, la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 étend la compétence législative des régions tout en affirmant leur autonomie financière. Bien que ces réformes française et italienne portent sur des modèles d’État différents, le premier décentralisé et le second régionalisé, on ne peut demeurer indifférent à leurs similitudes : outre un contenu idéologique somme toute assez proche (en l’occurrence, la reconnaissance des autonomies des collectivités territoriales françaises et des régions italiennes en général et de leur autonomie financière en particulier), ces réformes ont été adoptées à la même époque, soit le début des années deux mille. Une telle proximité dans le calendrier n’est pas le fruit du hasard, elle démontre que les deux États sont arrivés aujourd’hui à une même conclusion : d’une part, la nécessité de décharger un État-providence bien trop sollicité au profit des périphéries; d’autre part, l’obligation de réformer les finances publiques pour les adapter, à la fois, aux nouvelles compétences des collectivités locales et régionales, et aussi aux exigences de rigueur budgétaire imposée par les déficits publics français et italien ainsi que par l’Union européenne.

7En fin de comptes, de nombreuses similitudes apparaissent entre les États français et italien, que ce soit leur unité de base, leur besoin de reconnaissance des autonomies locale et régionale ou leurs contraintes budgétaires. Tous ces facteurs ont conduit les constituants français et italiens à la même volonté d’affirmer l’autonomie financière, pour les premiers des collectivités territoriales et pour les seconds des régions. Mais ils ont dû tenir compte en même temps des deux impératifs précités, c’est-à-dire l’unité de l’État et son équilibre financier. Ces préoccupations communes aux deux États expliquent une reconnaissance constitutionnelle relative de l’autonomie financière locale et régionale (I), ainsi qu’une mise en œuvre encadrée de cette autonomie (II).

I – UNE RECONNAISSANCE RELATIVE DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE LOCALE ET RÉGIONALE DANS LES CONSTITUTIONS FRANÇAISE ET ITALIENNE

8L’autonomie financière locale est un instrument indispensable pour réaliser la décentralisation et la régionalisation. Il est en effet difficile de concevoir une gestion autonome des collectivités territoriales et des régions alors qu’elles ne disposeraient pas librement de leur budget. C’est pour cette raison que les Constitutions française et italienne reconnaissent simultanément l’autonomie financière et l’autonomie décisionnelle (A). Toutefois, la reconnaissance du pouvoir fiscal des collectivités territoriales françaises et des régions italiennes demeure limitée (B).

A – LA CONSÉCRATION CONJOINTE DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE ET DE L’AUTONOMIE DÉCISIONNELLE

9Les réformes constitutionnelles française et italienne révèlent que l’autonomie financière est nécessaire à la mise en œuvre de l’autonomie décisionnelle des collectivités locales et des régions. En d’autres termes, la liberté de décision des autorités locales et régionales suppose, pour qu’elle soit effective, des moyens financiers autonomes. A défaut, les autorités locales et régionales verraient l’efficacité de leurs décisions subordonnée à l’attribution de ressources étatiques, ce qui relativiserait considérablement l’affirmation de principe de leur autonomie décisionnelle.

10Ce lien entre les deux types d’autonomies explique le contenu des réformes des Constitutions française et italienne. En France, c’est une même révision constitutionnelle, celle de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, qui étend le principe de la libre administration et garantit le principe de l’autonomie financière locale (art. 72-2 C.). Le constat est identique en Italie, la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 ayant modifié à la fois l’article 117 sur les compétences législatives des régions et l’article 119 sur leur autonomie financière.

11La législation et la jurisprudence des deux États témoignent également de la parenté entre l’autonomie financière et l’autonomie de décision. En France, alors que le principe de la libre administration des collectivités territoriales est affirmé en 1958, aux articles 34 et 72 de la Constitution, le législateur prend rapidement en compte son aspect financier. Il réaffirme l’existence des quatre principaux impôts directs locaux (les taxes foncières sur le bâti et le non bâti, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle) dans l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant loi organique. Ces impôts, dénommés les « quatre vieilles » en raison de leur ancienneté, sont apparus au XIXe siècle sous la forme d’impôts d’État, puis sous celle d’impôts locaux. Leur régime est réaménagé par l’ordonnance du 7 janvier 1959. Un autre texte favorisant l’autonomie financière locale, la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979, est adopté par la suite. Il institue au profit des collectivités territoriales la dotation globale de fonctionnement, dont la particularité est l’absence d’affectation et, par conséquent, une totale liberté d’utilisation pour ses bénéficiaires.

12Néanmoins, cette application partielle du principe de la libre administration ne suffit pas à en assurer la protection. La reconnaissance par le Conseil constitutionnel du principe, en 1979 [2], est une étape certes importante mais également insuffisante. Il faut dans ce domaine une réforme plus générale, qui inclut à la fois l’autonomie financière et l’autonomie décisionnelle des collectivités territoriales. C’est ce que le législateur réalise en 1982, sous la forme de la décentralisation. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 accroît ainsi les compétences des collectivités territoriales et supprime la tutelle sur leurs actes administratifs et budgétaires.

13Vingt ans après les lois sur la décentralisation, une partie de la doctrine française dresse un bilan en demi-teinte de la libre administration. Ces auteurs estiment en particulier que le Conseil constitutionnel n’a pas assuré à l’autonomie financière un intérêt et une protection suffisants [3]. Ces critiques conduisent les sénateurs français, dont l’assemblée est chargée de la « représentation des collectivités territoriales de la République » (art. 24 al. 3 C.), à réagir. Ils votent une proposition de loi constitutionnelle le 26 octobre 2000, portant sur la garantie de l’autonomie financière. Le vote restant sans suite, les sénateurs déposent une seconde proposition en juillet 2002. Ce deuxième texte influencera le contenu du projet de loi constitutionnelle adoptée le 28 mars 2003 [4].

14En Italie, la situation est compliquée par un double mouvement du droit positif, l’un allant dans le sens de la régionalisation, l’autre dans celui de la décentralisation. Ces deux mouvements, loin de se compléter, peuvent au contraire provoquer des contradictions et des confusions.

15A l’origine, les constituants italiens prévoient un État unitaire décentralisé dans lequel les régions auraient le rôle d’interlocutrices privilégiées de l’État et d’intermédiaires entre celui-ci et les collectivités territoriales. Ils accordent pour cette raison aux régions le pouvoir législatif. Cette prérogative est considérée aujourd’hui comme la caractéristique principale d’un État régional mais, lorsque la Constitution italienne est adoptée en 1947, la notion d’État régional n’est pas encore précisée. En fait, cette forme étatique est une œuvre empirique, née progressivement des expériences respectives de la Belgique, de l’Espagne et de l’Italie. En 1947, l’ambition des constituants italiens n’est donc pas d’inventer une nouvelle forme d’État ; ils aspirent plus modestement à mettre en place une décentralisation poussée. Ce dessein originel explique la situation italienne actuelle, dans laquelle s’entremêlent la décentralisation et la régionalisation.

16L’Italie comprend (principalement) deux types de collectivités locales, le niveau inférieur étant constitué des communes et le niveau supérieur des provinces, elles-mêmes incluses dans des régions. Quant à ces dernières, elles représentent en soi une catégorie spécifique de collectivités [5].

17Après l’entrée en vigueur de la Constitution, la régionalisation italienne – c’est-à-dire une décentralisation construite autour du pilier régional, selon la conception de l’époque – souffre d’une carence de la part du législateur qui n’adopte pas les lois nécessaires à sa réalisation. Certes, les régions à statut spécial [6] sont constituées rapidement, en 1948, mais cela s’explique par leur enracinement historique et culturel. Il en va autrement des régions à statut ordinaire, dont le découpage artificiel handicape leur insertion dans le système territorial italien. Il faut attendre 1971 pour qu’elles soient enfin créées [7].

18Les politiques de régionalisation et de décentralisation italiennes souffrent par ailleurs d’une législation financière qui leur est défavorable. D’un côté, les régions ordinaires se voient attribuer quatre impôts organisés exclusivement par une loi étatique (la loi n° 281 de 1970), bien qu’ils soient qualifiés d’impôts « propres ». Le législateur étatique exprime de la sorte la volonté de ne pas précipiter la régionalisation alors que les régions, nouvellement créées, n’ont pas encore eu le temps de s’imposer dans le système institutionnel italien. De l’autre côté, le même législateur supprime l’essentiel des impôts communaux. Il contribue ainsi à réduire la puissance de communes dont la légitimité historique porte ombrage aux jeunes régions.

19L’ensemble de ces réformes conduit à l’institution de finances dites « dérivées » au profit des régions et des communes, c’est-à-dire des ressources provenant soit de subventions de l’État, soit d’impôts étatiques dont une part leur est attribué, soit encore d’impôts locaux et régionaux organisés par des lois étatiques [8].

20En raison de cette absence de maîtrise de leurs ressources fiscales, les régions accroissent exagérément leurs dépenses publiques. Elles satisfont de la sorte le clientélisme sans être obligées d’augmenter les impôts et, ainsi, sans mécontenter les électeurs. Il s’ensuit une déresponsabilisation des élus régionaux, comme le constate la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence. Elle évoque la nécessité « que soit complètement réalisé le principe […] du parallélisme entre la responsabilité d’organisation de la matière [attribuée à la région] et la responsabilité financière » [9].

21L’État italien prend conscience de la déresponsabilisation des élus régionaux en matière financière alors que l’Union européenne impose, dans le même temps, la rigueur budgétaire [10]. C’est donc la volonté à la fois de respecter l’autonomie financière des régions, de responsabiliser leurs élus et de répondre aux critères budgétaires du traité de Maastricht qui va conduire le législateur italien à réformer le système fiscal existant. Dans les années quatre-vingt, il réduit la part des subventions de l’État qui sont remplacées notamment par de nouveaux impôts et parts additionnelles, ou par l’augmentation du taux d’impôts existants. La révision de l’article 119 C. en 2001 parachève cette évolution.

22Mais ces récentes révisions constitutionnelles n’ont permis, ni en France ni en Italie, de donner à leurs collectivités locales et régionales un pouvoir fiscal suffisamment étendu.

B – LA RECONNAISSANCE LIMITEE DU POUVOIR FISCAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANÇAISES ET DES REGIONS ITALIENNES

23Les régions italiennes disposent du pouvoir législatif (aux termes de l’article 117 C.) tandis que les collectivités territoriales françaises se voient reconnaître plus simplement un pouvoir réglementaire. Cette différence, essentielle en soi, ne doit toutefois pas occulter un point commun entre les deux États, en l’occurrence la limitation par les constituants du pouvoir fiscal des collectivités territoriales françaises et régions italiennes (c’est-à-dire le pouvoir de créer l’impôt), au profit du législateur étatique. Les attributions de ce dernier visent à assurer l’unité du pays, dont le principe est consacré à l’article 1er de la Constitution française [11] et à l’article 5 de la Constitution italienne [12].

24En France, la compétence législative est aussi une application du principe du consentement à l’impôt par les citoyens et leurs représentants, affirmé à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe renvoie au thème de la souveraineté de l’État : accorder aux collectivités territoriales un pouvoir fiscal concurrent pourrait conduire, comme le souligne M. Bouvier [13], à un risque d’éclatement de l’État. Il est vrai que le pouvoir fiscal a été un moyen pour l’État de se construire, face aux revendications autonomistes des provinces.

25C’est pourquoi l’article 34 de la Constitution française réserve à la loi « la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leur compétence et de leurs ressources » [14]. La loi fixe également les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature » (art. 34) [15]. Il s’ensuit que seul le législateur français a le pouvoir de créer l’impôt.

26Les collectivités territoriales françaises disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leurs ressources fiscales. La loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 leur reconnaît la faculté de voter le taux des impôts, possibilité qui a été confirmée et étendue par la révision constitutionnelle de 2003 : le nouvel article 72-2 C. permet aux collectivités territoriales de fixer elles-mêmes l’assiette et les taux d’imposition, sous autorisation de la loi et dans les limites qu’elle détermine [16]. Il n’est toutefois pas sûr que le législateur mette en application le contenu de l’article 72-2, puisqu’il s’agit pour lui d’une simple faculté. Seul l’avenir donnera une réponse à cette question.

27En Italie, l’ancien article 117 C. énumérait une liste de matières dans lesquelles les régions disposaient de la compétence législative. Les constituants marquaient ainsi leur volonté de distinguer les régions et de ne pas créer un simple échelon supplémentaire de collectivités territoriales qui s’ajouterait aux deux précédents, les provinces et les communes. En même temps, le pouvoir législatif régional devait être exercé « dans les limites des principes fondamentaux fixés par les lois de l’État » (ancien art. 117 C.). Les matières visées par l’ancien article 117 faisaient pour cela l’objet d’une compétence concurrente entre l’État et les régions : les lois étatiques fixaient les principes fondamentaux alors que les lois régionales se chargeaient des détails. En d’autres termes, il fallait l’adoption préalable d’une loi de la République pour que les régions légiférassent à leur tour, leur compétence législative ne pouvant être utilisée de façon autonome [17].

28La situation est aujourd’hui différente, le nouvel article 117 reconnaissant une compétence législative autonome aux régions. Elles l’exercent sans loi étatique préalable « dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l’État ».

29La nouvelle formulation de l’article 117 a pour conséquence d’interdire à l’État de décider unilatéralement l’octroi de subventions dans les matières relevant de la compétence exclusive des régions [18]. Toutefois, l’essentiel des finances des collectivités locales et des régions échappe à l’application de l’article 117, la disposition ne s’appliquant pas à leurs impôts ; dont l’organisation fait toujours l’objet d’une compétence concurrente entre l’État et les régions : « l’application de [l’article 119] demande l’intervention préalable de la loi d’État en raison des susmentionnés principes et règles de coordination des finances publiques et du système fiscal » [19]. En effet, dans ce domaine, les lois régionales doivent agir conformément à « l’harmonisation des budgets publics » et à « la coordination des finances publiques et du système fiscal », deux exigences dont l’importance est telle pour les constituants qu’ils les mentionnent à la fois à l’article 117 C. et à l’article 119 C.

30Le législateur étatique demeure par conséquent compétent pour fixer les principes fondamentaux de la matière : il devra « non seulement fixer les principes auxquels les législateurs régionaux devront se tenir, mais également déterminer les grandes lignes de l’ensemble du système fiscal et définir les espaces et les limites dans lesquelles les pouvoirs d’imposition de l’État, des régions et des collectivités territoriales peuvent être exercées » [20].

31L’absence d’un pouvoir fiscal reconnu aux régions témoigne des limites de la régionalisation italienne. Si celle-ci évolue dans un sens moins centralisateur, grâce notamment à la révision constitutionnelle de 2001, les constituants italiens ne renoncent pourtant pas au principe de l’unité de la République. On constate à ce propos une différence avec le droit positif français qui, sur ce point précis, se montre moins centralisateur : il reconnaît au congrès de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir de voter des « lois du pays » [21]. Ces lois, qui peuvent faire l’objet d’un contrôle a priori devant le Conseil constitutionnel – comme les lois d’État – portent sur douze matières déterminées, dont la fiscalité.

32La France semble mettre en place une régionalisation plus poussée que la régionalisation italienne, mais il convient de nuancer cette observation. D’une part, il s’agit d’une régionalisation limitée à une seule collectivité territoriale, dont l’éloignement géographique – en en partie culturel – de la métropole explique le traitement spécifique. L’Italie se trouve dans une situation différente : c’est un État intégralement régionalisé et s’il poussait plus loin cette régionalisation – en reconnaissant notamment un pouvoir fiscal autonome –, il évoluerait résolument vers le fédéralisme. Or, bien qu’une telle évolution ne soit pas exclue, elle n’est cependant pas programmée. La transformation de l’Italie en une fédération nécessite l’accord unanime et éclairé de l’ensemble des Italiens, et pas une progression subreptice, distillée par diverses réformes de la Constitution.

33Le principe de l’unité demeure pour cette raison un principe fondamental, en Italie comme en France. Il contribue pour cette raison à déterminer le cadre dans lequel s’exerce l’autonomie financière des collectivités territoriales et des régions.

II – UNE MISE EN ŒUVRE ENCADRÉE DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS DANS LES CONSTITUTIONS FRANÇAISE ET ITALIENNE

34Les Constitutions française et italienne prévoient des conditions précises à la mise en œuvre de l’autonomie financière, aussi bien dans les politiques budgétaires des collectivités territoriales et des régions (A) que dans les politiques relationnelles qu’elles entretiennent entre elles (B).

A – L’ÉTABLISSEMENT D’UN CADRE PRÉCIS DANS LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES LOCALES ET RÉGIONALES

35L’établissement d’un cadre dans les politiques budgétaires locales et régionales apparaît lorsque les collectivités territoriales françaises et les régions italiennes déterminent leurs ressources propres ainsi que leurs dépenses.

1 – Les ressources propres

36Les ressources propres sont indispensables à l’autonomie financière, dans la mesure où elles proviennent directement des collectivités territoriales et des régions. Elles prennent le plus souvent la forme d’impôts locaux et régionaux, mais ces impôts ne sont pas toujours exclusifs d’une intervention étatique. Quant aux aides de l’État, qui alimentent également le budget des collectivités locales et régionales, elles s’avèrent difficiles à concilier avec la notion de ressources propres.

a) Les ressources fiscales propres

37Les impôts peuvent être un facteur plus ou moins efficace d’autonomie financière, selon qu’ils constituent des ressources propres ou des ressources provenant directement de l’État. Or, il est difficile de déterminer la nature d’un impôt, tant la notion de ressources propres souffre d’imprécision.

38Le problème se pose surtout en France. Avant la révision constitutionnelle de 2003, le droit positif français ne définissait pas la notion de ressources propres. Cependant, la doctrine incluait traditionnellement dans cette notion les impôts directs locaux dont les collectivités territoriales votaient elles-mêmes les taux, comme l’autorise la loi du 10 janvier 1980 [22].

39Les ressources fiscales propres n’excluent pas toute intervention de l’État puisque l’article 34 C. attribue à la loi la compétence pour créer ou supprimer un impôt local [23]. A cette limitation « qualitative » de l’initiative locale, il faut ajouter depuis quelques années une limitation « quantitative ». La dernière décennie témoigne en effet d’une réduction régulière des ressources fiscales propres des collectivités territoriales au profit de compensations de l’État. Le législateur a ainsi supprimé la part de la fraction salariale de la taxe professionnelle [24], la part régionale de la taxe d’habitation [25] et une partie de la vignette automobile [26]. Ces réformes n’ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel, parce que les règles posées par la loi « n’ont pour effet ni de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales, ni de restreindre leurs ressources fiscales au point d’entraver leur libre administration » [27].

40Afin d’éviter le développement de ce type de législation, les constituants ont affirmé le principe selon lequel les collectivités territoriales doivent disposer de « recettes fiscales et autres ressources propres » (nouvel art. 72-2 al. 3 C.). Par ailleurs, le contenu de la notion de ressources propres est précisé par la loi organique du 29 juillet 2004 [28].

41Ces réformes, a priori innovantes, risquent pourtant d’avoir des effets décevants. En effet, la notion de ressources propres est définie par la loi organique du 29 juillet 2004 dans un sens peu contraignant. Elle n’exclut pas la possibilité d’impôts d’État affectés aux collectivités territoriales [29]. Le Conseil constitutionnel le confirme dans une décision de 2003 : les ressources propres s’entendent « du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l’assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu’elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette » [30].

42En Italie, les constituants adoptent une conception plus restrictive de la notion de ressources fiscales propres que les constituants français. L’ancien article 119 C. reconnaissait aux régions l’attribution de « ressources propres », bien que celles-ci fussent déterminées par des lois de l’État. Le nouvel article 119 C. reprend la notion dans un sens désormais différent. D’une part, l’attribution de ces ressources est étendue aux collectivités territoriales [31]; d’autre part, la Cour constitutionnelle considère que la notion de ressources propres suppose l’exercice du pouvoir fiscal par les régions. C’est pourquoi la notion d’impôt propre régional doit être appliquée « aux seuls impôts institués par les régions avec leurs propres lois, dans le respect des principes de coordination avec le système fiscal étatique » [32].

43L’évolution de la notion de ressources propres est illustrée par l’exemple de l’impôt régional sur les activités productives (l’IRAP ). Cet impôt, assis sur le chiffre d’affaire – moins les coûts de production, c’est-à-dire la consommation intermédiaire et l’amortissement – a été créé par le décret législatif n° 46 de 1997. L’IRAP remplace plusieurs impôts d’État. Son assiette en fait une source de revenus très rentable pour les régions.

44L’IRAP était d’abord considéré comme étant un impôt régional par la Cour constitutionnelle [33], dans la mesure où il répondait à la définition alors en vigueur des ressources propres. Mais, depuis la révision de l’article 119 C., la Cour constitutionnelle l’a requalifié d’impôt d’État : « le fait que l’impôt a été institué par une loi étatique et qu’on a attribué expressément aux régions à statut ordinaire, bénéficiaires de l’impôt, une compétence de nature simplement exécutive, rend évident que cet impôt – malgré sa dénomination – ne peut être considéré comme un ‘‘impôt propre de la région’’ dans le sens que cette expression a acquis aujourd’hui à l’article 119 al. 2 de la Constitution » [34].

45En plus des recettes fiscales, les ressources locales et régionales incluent les aides de l’État, en Italie comme en France, ce qui n’est pas toujours favorable à l’autonomie financière.

b) La conciliation entre la notion d’aides de l’État et la notion de ressources propres

46Ces aides sont constituées de subventions (affectées à des dépenses déterminées) et de dotations (en principe d’usage libre et pérennisées par les textes). La pratique des unes et des autres est répandue en France comme en Italie. Elle rencontre dans les deux pays les mêmes réticences, en raison de l’ingérence de l’État qui en découle. Cela a conduit les constituants français et italiens à encadrer l’attribution des aides étatiques afin qu’elles soient conformes à l’autonomie locale et régionale.

47En France, la politique de réduction des ressources fiscales propres, suivie avant la révision constitutionnelle de 2003, est accompagnée de compensations de l’État sous forme de dotations. Le Conseil constitutionnel ne sanctionne pas les dispositions de loi concernées : « les dispositions critiquées […] n’ont pour effet ni de restreindre la part de ces recettes [fiscales], ni de diminuer les ressources globales des collectivités concernées au point d’entraver leur libre administration » [35]. Le Conseil estime que le principe de libre administration n’est pas lésé dans la mesure où les ressources des collectivités territoriales, dans leur globalité, ne diminuent pas. En revanche, l’autonomie financière subit un préjudice puisque les recettes des collectivités concernées dépendent des compensations versées par l’État.

48Une nuance est apportée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il évoque l’idée d’un seuil au-delà duquel la substitution des ressources fiscales par des compensations de l’État pourrait être contraire au principe de libre administration : « les règles posées par la loi […] ne sauraient avoir pour effet de diminuer les ressources globales des collectivités territoriales ou de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d’entraver leur libre administration » [36]. Cependant, le Conseil constitutionnel ne mentionne pas les critères permettant de déterminer ce seuil de sorte que l’on ne sait pas, au regard de sa jurisprudence, jusqu’à quel point le législateur pourrait réduire les ressources fiscales propres des collectivités territoriales au profit des dotations sans encourir la censure du Conseil [37]. La limite posée au législateur par la notion de seuil apparaît donc insuffisante à garantir l’autonomie financière locale.

49Aujourd’hui, la substitution d’impôts locaux par des dotations est rendue plus difficile en raison de deux éléments. D’une part, la nouvelle définition donnée par la loi organique du 29 juillet 2004 à la notion de ressources propres n’inclut pas les dotations ; d’autre part, l’idée du seuil est reprise dans la Constitution sous la formule de « part déterminante » : « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources » (art. 72-2 C.).

50La loi organique du 29 juillet 2004 prévoyait deux conditions cumulatives à la réalisation de la susmentionnée « part déterminante », le respect du principe de libre administration et la fixation d’un seuil minimal « correspondant au niveau constaté au titre de l’année 2003 ». Le Conseil constitutionnel a censuré la première condition, jugée trop imprécise, mais il a accepté la seconde. Celle-ci, il est vrai, doit être complétée par la mise en œuvre d’un mécanisme garantissant la part déterminante des ressources propres [38].

51En Italie, les aides de l’État – sous forme de subventions – sont la ressource originelle des régions italiennes. Lorsque les régions furent créées, les subventions constituaient le moyen principal d’alimenter leur budget. Aujourd’hui, leur part a diminué au profit des ressources fiscales, qui représentent la moitié des recettes régionales. Les subventions étatiques n’en demeurent pas moins une ressource essentielle, bien qu’elles soient contestées. Les élus locaux et la doctrine leur reprochent d’être affectées à des dépenses déterminées, de sorte que les collectivités bénéficiaires ne peuvent en user librement.

52C’est pour cette raison que le nouvel article 119 al. 2 C. encadre leur usage. Désormais, la notion de ressources propres, prévue dans la disposition, n’autorise les subventions que si les régions participent à la décision portant sur leur affectation : « en ce qui concerne l’organisation des dépenses et le transfert de ressources du budget étatique […], l’État peut et doit agir en conformité avec la nouvelle répartition des compétences et les nouvelles règles, en disposant le transfert sans liens de destination spécifique ou, si c’est le cas […], en impliquant les régions intéressées dans le processus décisionnel concernant la répartition et la destinations des fonds » [39]. C’est uniquement à ce titre que les sub-ventions étatiques pourront devenir des « ressources propres ».

53L’État, en France comme en Italie, n’intervient pas seulement dans les ressources des collectivités territoriales et des régions ; il étend son action aux choix de leurs dépenses.

2 – Les dépenses

54La liberté de déterminer ses propres dépenses illustre le degré d’autonomie locale à l’égard de l’État, qui n’est pas en mesure d’imposer ses choix budgétaires. Le thème des dépenses n’a pourtant pas été pris en compte dans les nouvelles dispositions constitutionnelles françaises et italiennes sur l’autonomie financière. Seule la jurisprudence constitutionnelle apporte des informations sur cette question.

55Il apparaît dans cette jurisprudence que la liberté de choisir ses propres dépenses est relative, en raison des compétences attribuées aux collectivités territoriales et régionales. Ainsi en France, les collectivités territoriales sont contraintes d’inscrire dans leur budget des dépenses imposées par le législateur. Ces dépenses obligatoires, nombreuses, peuvent grever lourdement un budget local, car il doit être réservé en priorité à leur paiement. La limitation de l’autonomie de dépenses des collectivités territoriales est confortée par le Conseil constitutionnel. Il estime dans sa jurisprudence que le législateur a le pouvoir de définir les catégories de dépenses obligatoires et, donc, d’en établir lui-même les limites. Le Conseil impose simplement que « les obligations ainsi mises à la charge d’une collectivité territoriale… [soient] définies avec précision quant à leur objet et à leur portée et [elles] ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration » [40].

56En Italie, bien que l’autonomie de dépenses soit plus large qu’en France, elle n’en demeure pas moins encadrée. Certes, les régions ne connaissent pas la notion de dépenses obligatoires, mais l’État italien peut restreindre leur pouvoir dépensier en les soumettant à des exigences de rigueur budgétaire. La Cour constitutionnelle l’affirme dans un arrêt de 2004, en posant toutefois des conditions à l’action de l’État : « de manière transitoire et en vue de spécifiques objectifs de rééquilibrage de finances publiques poursuivis par le législateur étatique, ce dernier [peut…] introduire pour une année une limite à la croissance des dépenses courantes des collectivités autonomes » [41].

57Par ailleurs, l’État italien transfère aux régions de nouvelles compétences dont la charge financière provoque un certain mécontentement de la part des élus locaux. Le transfert le plus important est celui du système sanitaire national (la SSN ). La régionalisation du système de santé italien a pour objectif de mettre un terme à son déficit chronique. La création de l’IRAP doit permettre de financer cette nouvelle compétence mais, malgré la rentabilité importante de l’IRAP, l’objectif à atteindre laisse dubitative une partie de la doctrine italienne [42].

58D’autres contraintes apparaissent en France et en Italie, dans la politique relationnelle des collectivités locales et régionales.

B – L’ÉTABLISSEMENT D’UN CADRE PRÉCIS DANS LES POLITIQUES RELATIONNELLES LOCALES ET RÉGIONALES

59Bien que les collectivités territoriales françaises et les régions italiennes soient en principe autonomes les unes envers les autres, elles doivent collaborer afin de parvenir à une égalité financière entre elles.

1 – L’autonomie locale et régionale interne

60Cette autonomie, garantie dans la Constitution des deux pays, est délicate à appliquer. Sa réalisation peut avoir l’effet indésirable de conduire à une atomisation du pouvoir entre une multitude de collectivités territoriales et de régions, sans coordination ni de direction imposée par l’une d’entre elles.

61Le problème apparaît immédiatement en France, dans la contradiction des textes et des objectifs poursuivis. La loi du 7 janvier 1983 (art. 2) interdit toute forme de tutelle entre collectivités territoriales, principe qui est désormais repris à l’article 72 al. 5 C. [43], mais la mise en place de projets dépassant le territoire d’une ou plusieurs collectivités suppose l’existence d’une seule source d’impulsion pour coordonner les efforts. Or, la multiplicité des acteurs, qui se superposent sur un même territoire local (communes, départements, régions, voire les groupements de collectivités locales) nuit à cette cohérence souhaitée. C’est pourquoi l’article 72 al. 5 C. pose un bémol à l’interdiction de tutelle, en autorisant une collectivité ou un groupement de collectivités à organiser les modalités des actions communes [44]. Le constituant consacre de la sorte la notion de « chef de file ». Cette notion, découverte par le législateur, conduit à reconnaître à une collectivité territoriale le rôle d’organisateur principal dans un domaine particulier [45].

62En Italie, la régionalisation suppose que la région soit l’interlocutrice et relais uniques de l’État. Mais la Constitution italienne garantit à toutes les collectivités territoriales l’autonomie, que ce soit à l’égard des régions, des communes, des provinces ou des villes métropolitaines [46]. Par ailleurs, le législateur italien a depuis quelques années accru la place et les pouvoirs des communes, au grand désarroi des régions – et de la doctrine [47] – qui n’arrivent plus à saisir l’objectif de l’État.

63L’ambiguïté du législateur étatique se manifeste dans la création d’organisations qui sont destinées à favoriser la concertation entre les communes et les régions [48]. Ainsi, la Conférence permanente, une organisation régionale créée en 1983 (décret du président du Conseil des ministres du 12 octobre 1983 et loi n° 400 de 1988), est chargée de fixer les critères de répartition des ressources entre les régions, à des fins notamment de péréquation (décret législatif n° 281 de 1997, art. 2.1). Parallèlement, a été instituée la Conférence Etat-villes et autonomies locales (décret du Président du Conseil des ministres du 2 juillet 1996, article 9 de la loi n° 59 de 1997 et décret législatif n° 281 de 1997) dans le but de permettre un dialogue entre l’État et les communes sans l’intermédiaire des régions. Bien que cette organisation ait des compétences réduites aux missions d’études et de discussion, son utilité s’explique difficilement au regard de la politique régionaliste italienne. L’exclusion volontaire des régions dans le fonctionnement de la Conférence [49] place le législateur étatique en « porte-à-faux » alors qu’il adopte par ailleurs des textes (en particulier la loi n° 142 de 1990) attribuant aux régions un pouvoir décisionnel dans l’organisation des collectivités infra-régionales.

64Le législateur étatique a pourtant essayé de redonner plus de cohérence au système, non pas en supprimant la Conférence Etat-villes et autonomies locales mais en instituant une troisième organisation, la Conférence unifiée (décret législatif n° 281 de 1997). Destinée à réunir les deux précédentes organisations, la Conférence unifiée donne son avis sur les projets de lois de finances.

65Le renforcement du rôle des communes est dû à un double facteur, leur légitimité auprès des citoyens (en raison de leur ancienneté et de leur proximité) et l’incapacité des régions à s’imposer, ce que la doctrine italienne définit, en d’autres termes, comme étant la « faillite » du rôle de direction des régions [50]. L’État italien doit s’adapter aux réalités politiques du pays – en l’occurrence, la place toujours importante des communes –; en même temps, il est contraint de poursuivre la régionalisation afin d’amener à terme une politique programmée depuis l’entrée en vigueur de la Constitution en 1947.

66Face aux conséquences de l’autonomie entre les collectivités territoriales et les régions, l’État italien réagit de manière différente de l’État français. Il joue la carte de la concertation entre les collectivités, alors que l’État français préfère nuancer la portée du principe de l’autonomie locale en introduisant l’idée d’un chef de file. Pourtant, leur situation s’avère très proche, les deux État éprouvant la même difficulté à trouver un équilibre dans la mise en œuvre de l’autonomie locale.

67La complexité dans laquelle se trouvent la décentralisation française et la régionalisation italienne est accentuée par une exigence d’égalité financière.

2 – L’égalité financière locale et régionale

68Cette exigence suppose, pour sa mise en œuvre, des mécanismes de solidarité. C’est pour cette raison que la France et l’Italie ont constitutionnalisé la notion de péréquation, en l’incluant respectivement aux nouveaux articles 72-2 al. 5 [51] et 119 al. 3 [52] des Constitutions française et italienne.

69En France, le législateur avait mis en place un système de péréquation dès 1975 – loi du 29 juillet 1975 –, bien avant la réforme de l’article 72-2 al. 5 C. Ce système a été complété par de nombreux textes, ce qui le rend désormais particulièrement complexe. Parmi les procédés de péréquation actuellement en vigueur, on peut citer les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (loi précitée du 29 juillet 1975, art. 15), le fonds national de péré-quation de la taxe professionnelle (loi du 10 janvier 1980, art. 6) ou encore le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (loi du 13 mai 1991, art. 14) [53].

70Plus récemment, le législateur a imposé une obligation de solidarité à l’intérieur des agglomérations avec la loi dite « Solidarité et renouvellement urbain » qui sanctionne les communes n’ayant pas construite vingt pour cent au moins de logements sociaux [54].

71En Italie, l’ancien article 119 C. garantissait la solidarité de l’État à l’égard des parties du territoire italien les plus défavorisées (le Sud du pays et les îles). Le constituant italien avait désigné les bénéficiaires de la solidarité sans toute-fois mentionner de manière expresse la notion de péréquation. Le nouvel article 119 est sur ces deux point différent : d’abord, il ne vise plus une partie déterminée du territoire national ; ensuite, il évoque expressément la péréqua-tion [55]. Il est vrai que cette notion est désormais bien connue, ce qui était moins le cas lorsque la Constitution fut adoptée en 1947.

72L’exigence de péréquation s’est imposée ces dernières années en Italie, à la suite de débats sur l’institution du fédéralisme dans ce pays. La péréquation devrait conduire au « fédéralisme fiscal », c’est-à-dire une organisation des finances publiques qui autorise les différences entre régions tout en prévoyant des mécanismes de solidarité entre elles afin qu’il n’existe pas d’écarts trop importants entre les niveaux de vie de l’ensemble des citoyens. Le fédéralisme fiscal, dont l’idée à été empruntée à des États fédéraux, notamment les Etats-Unis et l’Allemagne, est considéré en Italie comme un premier pas vers l’instauration générale d’une République italienne fédérale [56].

73Néanmoins, l’introduction de la notion de péréquation, en droit constitutionnel italien, ne conduit pas nécessairement au fédéralisme. Cette notion, du reste, se retrouve également en France. Elle tend en fait à devenir un instrument de centralisation. Certes, son utilisation est justifiée par les effets inégalitaires de l’autonomie locale, mais elle révèle aussi le réflexe centralisateur d’États protecteurs qui consentent à l’autonomie locale sous certaines conditions.

74Les réformes constitutionnelles française et italienne s’inscrivent dans deux environnements a priori différents. En France, la révision de l’article 72-2 C. vise à mettre un terme à un courant législatif qui réduit l’autonomie financière des collectivités territoriales. La réforme de la Constitution est le dernier recours utilisé pour défendre l’autonomie financière locale, minée progressivement par le législateur et sans que le Conseil constitutionnel soit en mesure de garantir cette autonomie. En Italie, bien au contraire, la révision de la Constitution accompagne un mouvement législatif lancé dans les années quatre-vingt-dix. Elle marque la consécration d’une politique favorable à la décentralisation financière.

75Toutefois, l’environnement des réformes constitutionnelles française et italienne n’est pas aussi différent qu’il y paraît. L’autonomie financière va être amenée à subir des pressions importantes au cours de ces prochaines années. Sa reconnaissance constitutionnelle doit préserver si ce n’est son intégralité, du moins l’essentiel, dans une Union européenne qui impose aux États et à leurs collectivités territoriales de réduire de manière drastique leur déficit budgétaire.

Notes

  • [1]
    Le cas exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie est traité à part, ci-dessous.
  • [2]
    Cons. const., décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Rec., 1979, p. 27.
  • [3]
    Cf. M. Bouvier, « Autonomie fiscale locale et libre administration des collectivités locales », RFFP, 2003, n° 81, p. 27.
  • [4]
    Cf. M. Vauzelle, « La région. Nouvelles compétences, nouveaux financements », RFFP, 2003, n° 81, p. 91.
  • [5]
    Cf. F. Merloni, « Du centralisme de l’État à la République des autonomies territoriales », in La décentralisation dans les États de l’Union européenne, sous la direction d’A. Delcamp et de J. Loughin, Paris, Documentation française. 2001, p. 213.
  • [6]
    Il existe cinq régions à statut spécial, énumérées à l’article 116 C. : le Frioul-Vénétie Julienne, la Sardaigne, la Sicile, le Trentin-Haut Adige et le Val d’Aoste. Leurs statuts sont adoptés par une loi constitutionnelle.
  • [7]
    L’article 131 énumère l’ensemble des vingt régions italiennes, à statut ordinaire (quinze) et à statut spécial (cinq).
  • [8]
    Cf. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Terza edizione, Padova, Cedam. 2003, p. 667.
  • [9]
    Cour const., arrêt n° 17 du 16 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 321.
  • [10]
    Cf. J. Blanc, « Un modèle latin méridional d’autonomie fiscale des collectivités locales », RFFP, 2003, n° 81, p. 87.
  • [11]
    Art. 1er C. : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
  • [12]
    art. 5 C. : « la République [est] une et indivisible ».
  • [13]
    M. Bouvier : « eu égard de même à l’équilibre des pouvoirs au plan interne, on peut également se demander s’il est judicieux de conférer un pouvoir fiscal étendu aux collectivités locales sachant que tout pouvoir fiscal concurrent à celui de l’État peut être susceptible le cas échéant de provoquer l’éclatement de ce dernier en de multiples féodalités », op. cit., p. 33. Cf. M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, 5e éd., LGDJ, 2003.
  • [14]
    Cons. const., décision 90-277 DC du 25 juillet 1990, Rec., 1990, p. 70.
  • [15]
    Cf. Cons. const., décision précitée du 25 juillet 1990.
  • [16]
    Art. 72-2 al. 2 C. : « la loi peut autoriser [les collectivités territoriales] à fixer l’assiette et le taux [des impositions de toutes natures] dans les limites qu’elle détermine ».
  • [17]
    Ancien article 117 al. 1 C. : « la Région adopte pour les matières suivantes des normes législatives dans les limites des principes fondamentaux fixés par les lois de l’État, à condition que ces normes ne soient pas en contradiction avec l’intérêt national et avec celui d’autres Régions ».
  • [18]
    Cour const., arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 302.
  • [19]
    Cour const., arrêt précité n° 16 du 16 janvier 2004. Voir dans le même sens : arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2555; arrêt n° 297 du 26 septembre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2568; arrêt n° 311 du 15 octobre 2003, Giur. Cost., 2003, p. 2929.
  • [20]
    Cour const., arrêt n° 37 du 26 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 517.
  • [21]
    Nouveau titre XIII de la Constitution (révision du 20 juillet 1998) complété par la loi organique du 19 mars 1999.
  • [22]
    Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : « les conseils généraux, conseils municipaux et instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année le taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle », JO du 11 janvier 1980.
  • [23]
    Voir supra, première partie.
  • [24]
    Loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1999, JO, 1998, p. 20050.
  • [25]
    Loi de finances rectificative n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO, 2000, p. 10808.
  • [26]
    Loi de finances n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, JO, 2000, p. 21119.
  • [27]
    Cons. const., décision 98-405 DC du 29 décembre 1998 (relative à la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle), Rec., 1998, p. 326. Dans le même sens : cf. décision 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Rec., 2000, p. 211. Une autre limite, plus traditionnelle, est posée à l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Elles n’ont pas la maîtrise des opérations d’assiette et de recouvrement de l’impôt, qui relèvent des administrations d’État (la Direction générale des impôts et la Direction de la comptabilité publique).
  • [28]
    Loi organique du 29 juillet 2004, art. 3 (codifié à l’art. 1114-2 du CGCT ) : « au sens de l’art. 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toute nature dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ».
  • [29]
    Cf. A. Boyer, « Finances des collectivités territoriales et réforme de l’État », in La réforme de l’État, sous la direction de J.-J. Pardini et C. Deves, Actes du colloque international de Toulon des 1er et 2 octobre 2004, Bruxelles, Bruylant, à paraître. Dans un autre sens, L. Philip affirme : « le seul transfert d’une part du produit d’un impôt dont le taux et l’assiette sont déterminés au niveau national, ne peut donc être considéré comme une ressource propre : il faut que les collectivités puissent exercer leur propre pouvoir fiscal », op. cit., p. 800.
  • [30]
    Const. const., décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, JO, 30 juillet 2004, p. 13561. Cf. L. Philip, cette Revue, 2004, n° 60, p. 798.
  • [31]
    Art. 119 al. 2 C. : « les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes ».
  • [32]
    Cour const., arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, op. cit., p. 2555.
  • [33]
    Cour const., arrêt n° 138 du 22 avril 1999, Giur. Cost., 1999, p. 1074.
  • [34]
    Cour const., arrêt n° 296 du 26 septembre 2003, op. cit., p. 2555.
  • [35]
    Const. const., décision 2000-442 DC du 28 décembre 2000 (relative à la suppression d’une partie de la vignette automobile), Rec., 2000, p. 211. Dans le même sens : cf. décision 98-405 DC du 29 décembre 1998, op. cit., p. 326.
  • [36]
    Cons. const., décision 2000-432 DC du 12 juillet 2000 (relative à la suppression de la part régionale de la taxe d’habitation), Rec., 2000, p. 105. Cf. M. Bouvier, op. cit., p. 29; P.Raymond, « L’autonomie financière des collectivités locales et le Conseil constitutionnel », RFFP, 2003, n° 81, p. 68.
  • [37]
    Cf. M. Bouvier, op. cit., p. 28.
  • [38]
    Le Gouvernement doit transmettre au Parlement « un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part de ressources propres dans l’ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution ». Cons. const., décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, op. cit., p. 13561. Cf. A. Boyer, op. cit.
  • [39]
    Cour const., arrêt n° 16 du 16 janvier 2004, op. cit., p. 302.
  • [40]
    Cons. const., décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990, Rec., 1990, p. 61.
  • [41]
    Cour const., arrêt n° 36 du 26 janvier 2004, Giur. Cost., 2004, p. 497.
  • [42]
    Cf. G. Falsitta, op. cit., p. 695.
  • [43]
    Art. 72 al. 5 C. : « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».
  • [44]
    Art. 72 al. 5 C. : « cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
  • [45]
    Par exemple, la loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 – art. 49 – attribue aux départements le rôle de « chef de file » en matière d’action sociale et médicosociale.
  • [46]
    Art. 114 al. 2 C. : « les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution ».
  • [47]
    Cf. R. Bifulco, « Le relazioni intergovernative finanziarie negli stati composti tra Costituzione, politiche constituzionali e politiche di maggioranza », in Federalismi fiscali e Costituzioni. A cura di Vincenzo Atripaldi e Raffaele Bifulco, G. Giappichelli editore, Torino. 2001, p. 1.
  • [48]
    Cf. R. Bifulco op. cit., p. 1.
  • [49]
    Le décret du Président du Conseil des ministres du 2 juillet 1996 permettait aux présidents des régions de participer aux réunions de la Conférence Etat-villes et autonomies locales. Cette faculté a été supprimée par le décret législatif n° 281 de 1997 (art. 8.2).
  • [50]
    Cf. F. Covino, « La costituzione finanziaria italiana tra federalismo fiscale e formule cooperative », in Federalismi fiscali e Costituzioni. A cura di Vincenzo Atripaldi e Raffaele Bifulco, op. cit., p. 146.
  • [51]
    Art. 72-2 al. 5 C. : « la loi prévoit les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales ».
  • [52]
    Art. 119 al. 3 C. : « la loi de l’État établit un fonds de péréquation, sans obligation d’affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure ».
  • [53]
    Sur ce thème, lire notamment : R. Hertzog « A propos de la péréquation dans les finances locales », RFFP, 1991, n° 34, p. 57; R. Muzellec, « La péréquation financière entre les collectivités locales : perspectives et réalités », RFDA, 1995, p. 923; G. Pelurson, « Le développement des co-financements européens et nationaux dans l’action publique », RFFP, 2002, n° 77, p. 137.
  • [54]
    Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, JO, du 14 décembre 2000 : les communes de plus de 3500 habitants faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants doivent réaliser un minimum de 20 % de logements sociaux. A défaut, elles devront verser une contribution annuelle de 150 euros par logement manquant au profit de l’agglomération.
  • [55]
    Art. 119 al. 3 C. : « la loi de l’État établit un fonds de péréquation, sans obligation d’affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure ».
  • [56]
    Le législateur italien a tenté de mettre en place le fédéralisme fiscal en adoptant la loi n° 133 du 13 mai 1999 relative aux finances publiques des régions : le texte supprime une grande partie des subventions de l’État aux régions, qui étaient affectées à des dépenses déterminées. Elles sont remplacées par des coparticipations des régions à des impôts d’État. Une partie de la doctrine salue cette avancée du fédéralisme fiscal (cf. F. Covino, op. cit., p. 161). Cependant, la loi de 1999 se borne simplement à réduire les subventions affectées de l’État et à développer le système de la participation des collectivités territoriales aux impôts de l’État. Une autre partie de la doctrine italienne considère pour cette raison que la réforme de 1999 ne suffit pas à mettre en place un véritable fédéralisme fiscal (cf. G. Falsitta, op. cit., p. 671). La loi n’établit pas un modèle de finances régionales complètement autonomes (ainsi, les régions ne maîtrisent pas les quotes-parts dont elles disposent sur les impôts étatiques).
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