Couverture de RFDC_064

Article de revue

Droit constitutionnel et droit social

La liberté du travail devant le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation

Pages 755 à 780

Notes

  • [1]
    Soc., 10 juillet 2002, (3 espèces), Bull. civ. V, n° 239, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 3e éd., 2004, n° 40-45, p. 174.
  • [2]
    G.-P. Quétant, « Contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, revirement et rétroactivité, les prud’hommes font de la résistance », Jurisprudence sociale Lamy, 132/2003, p. 4.
  • [3]
    Jusque-là, de jurisprudence constante, la Chambre sociale refusait de soumettre la validité de la clause de non-concurrence à l’existence d’une contrepartie financière, Soc., 20 octobre 1993, Semaine sociale Lamy, n° 671, p. 14.
  • [4]
    P. Langlois, « Les nouvelles conditions de validité des clauses de non-concurrence », Dalloz, 2002, p. 2269; Y. Serra, « Tsunami sur la clause de non-concurrence en droit du travail », Dalloz, 2002, jur., p. 2491; R. Vatinet, « Les conditions de validité des clauses de non-concurrence : l’imbroglio », DS, 2002, p. 949; JCP G, 2002, II-10162, n° 42, p. 1868, note F. Petit; Dalloz, 2002, jur., p. 2491, note Y. Serra et somm., p. 3111, obs. J. Pélissier. Jurisprudence constante, pour une illustration récente, voir Soc., 26 janvier 2005, n° 02-45792.
  • [5]
    Initialement, le Conseil constitutionnel visait « le principe de la liberté professionnelle et le droit d’obtenir un emploi » (cf. 156 DC ), pour viser ensuite le « droit au travail » (cf. 200 DC ) et enfin, le « droit d’obtenir un emploi » (cf. 455 DC ) ou « droit à l’emploi » (cf. 509 DC ).
  • [6]
    J. Savatier, « Liberté du travail », Rép. Dalloz, Travail, 31 août 1991; du même auteur, « La liberté du travail », DS, 1990, p. 19; F. Soubiran-Paillet, « De nouvelles règles du jeu ? Le décret d’Allarde (2-17 mars 1791) et la loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) », p. 17, in Deux siècles de droit du travail. L’histoire par les lois, sous la dir. de J.-P. Le Crom, éd. De l’Atelier, 1998, p. 17, spéc. p. 20. Pour ces auteurs, le droit au travail et la liberté du travail constituent un même ensemble, le premier étant la concrétisation de la seconde.
  • [7]
    J. Savatier, « Liberté du travail », précité, n° 7, p. 2.
  • [8]
    L. Favoreu, « La constitutionnalisation du droit », in L’unité du droit - Mélanges en hommage à R. Drago, Économica, 1996, p. 25.
  • [9]
    Sur le phénomène de constitutionnalisation du droit du travail, voir notamment V. Ogier-Bernaud, Les droits constitutionnels des travailleurs, thèse, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Favoreu, Economica- PUAM, coll. Droit public positif, 2003,427 p.
  • [10]
    Appelé aussi médiat ou théorie de la Drittwirkung, voir D. Capitant, Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, thèse, Université Paris I, sous la direction de M. le professeur Fromont, 1996, LGDJ, 2001, p. 244 et s. Également, L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 3e éd., 2005, n° 125, p. 110.
  • [11]
    Voir notre thèse, Les conventions collectives à l’épreuve du contentieux constitutionnel en droit français, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Trémeau, 2004, 462 p.
  • [12]
    L. Favoreu et Th. S. Renoux, « Le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs », Rép. Dalloz, Cont. adm., 1er janvier 1992.
  • [13]
    CC, n° 98-403 DC, 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, Rec., p. 276. Par une ordonnance Association de réinsertion sociale du Limousin, le juge administratif, statuant dans le cadre du référé-liberté, a indiqué que si le Conseil constitutionnel avait qualifié, dans sa décision du 29 juillet 1998 d’objectif de valeur constitutionnelle, « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, il n’a(vait) pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant un rang de principe constitutionnel », CE, ord., 3 mai 2002, AJDA, 2002, p. 18, note E. Deschamps ; LPA, 193/2002, p. 15, note P. Jan.
  • [14]
    CA Orléans, 19 juin 1996, Juris-data, n° 043484.
  • [15]
    Sur l’histoire de la consécration de ce droit dans les Constitutions françaises que nous n’aborderons pas ici mais à propos de laquelle nous renvoyons, entre autres, à M. Borgetto, « L’alinéa 5 », in Le Préambule de la Constitution de 1946 – Histoire, analyse et commentaires, sous la direction de G. Conac, X. Prétot et G. Teboul, Dalloz, 2001, p. 96; F. Horden, « 1848. L’exercice du droit au travail », in Les sans-emploi et la loi, Actes du colloque de Nantes, juin 1987, Calligrammes, 1988, p. 31 et s.; F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, 1789-1848-1989 : de la répression de la mendicité à l’allocation universelle, Presses des facultés de Saint-Louis, 1989,239 p.
  • [16]
    La Costituzione esplicata, éd. Giuridiche Simone, 2e éd., 2000, p. 17.
  • [17]
    JO, Débats Assemblée nationale constituante, 29 août 1946, p. 3370.
  • [18]
    M. Borgetto, précité, p. 139.
  • [19]
    J. Rivero et G. Vedel, Les principes économiques et sociaux de la Constitution : le Préambule, reproduit in Pages de doctrine, LGDJ, 1980, p. 109 et s.
  • [20]
    Considérant n° 4, CC, n° 83-156 DC, 28 mai 1983, Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, Rec., p. 41; Pouvoirs, 27/1983, p. 184 et 188, chron. P. Avril et J. Gicquel ; RDP, 1986, p. 135, note L. Favoreu; AJDA, 1983, p. 619, note R.-F. Le Bris.
  • [21]
    D. Dokhan, Les limites du contrôle de constitutionnalité des actes législatifs, thèse, Université Paris II, sous la direction de M. le professeur Goyard, LGDJ, 2001,580 p., spéc., p. 469.
  • [22]
    Considérant n° 4, CC, n° 85-200 DC, 16 janvier 1986, Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité, Rec., p. 9; X. Prétot, « La constitutionnalité de la limitation des cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activité », RDSS, 1986, p. 347; B. Genevois, « Égalité devant l’impôt et les charges publiques », AIJC, 1986, p. 445; Y. Gaudemet, « Une nouvelle dimension du principe d’égalité devant la contribution publique ? », DS, 1986, p. 372; RDP, 1986, p. 395, note L. Favoreu.
  • [23]
    CC, n° 86-207 DC, 25-26 juin 1986, Privatisations, Rec., p. 61; GDCC, Dalloz, 2003, 12° éd., n° 39, p. 661.
  • [24]
    Considérant n° 32, CC, n° 86-207 DC, 25/26 juin 1986, précité.
  • [25]
    CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec., p. 258; cette Revue, 1998, p. 640, note L. Favoreu; AJDA, 1998, p. 495, J.-É. Schoettl ; LPA, 144/1998, p. 18, M. Verpeaux et B. Mathieu. CC, n° 99-423 DC, 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec., p.33; cette Revue, 2000, p. 341, note V. Bernaud; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, « 35 heures : le droit à la paresse... ou la paresse du législateur », LPA, 24/2000, p. 16; LPA, 150/2000, p. 22, note B. Mathieu, M. Verpeaux et L. Baghestani-Perrey ; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et les trente-cinq heures - Quelques principes et bien des approximations », DS, 2000, p. 257; A. Sauret, « La sécurisation des clauses conventionnelles et le Conseil constitutionnel », LPA, 13/2000, p. 30; A. Sauret et G. Picca, « Réduction négociée du temps de travail et sécurisation juridique », LPA, 39/2000, p. 10; J.-É. Schoettl, « L’examen par le Conseil constitutionnel de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail », LPA, 13/2000, p. 6.
  • [26]
    CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale, JO 19 janvier 2005, p. 896; S. Brondel, « La loi Borloo censurée pour la validation du tramway de Strasbourg », AJDA, 3/2005, p. 120 (brève) ; R. Hostiou, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur la validation législative d’une déclaration d’utilité publique annulée pour vice de procédure », RFDA, 2/2005, p. 289; V. Champeil-Desplats, « Les clairsobscurs de la décision du 13 janvier 2005 », AJDA, 16/2005, p. 905; B. Mathieu, « Constitution et pouvoirs publics. Un an de jurisprudence constitutionnelle : bilan, perspectives et questions », Dalloz, 14/2005, p. 921; J.-É. Schoettl, « La loi de programmation pour la cohésion sociale devant le Conseil constitutionnel », LPA, 64/2005, p. 49; X. Prétot, « De la liberté d’entreprendre au droit à un emploi, ou les bases constitutionnelles du droit du licenciement », DS, 4/2005, p. 371; RJS, 3/2005, p. 239; S. Deygas, « Annulation de la déclaration d’utilité publique sur le projet d’extension du tramway : la validation législative est contraire à la Constitution », Procédures, 3/2005, p. 27.
  • [27]
    Considérant n° 24, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [28]
    L. Gay, Les « droits créances » constitutionnels, thèse, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Favoreu, 2001, p. 189 et s., p. 225 et s.
  • [29]
    Considérant n° 28, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [30]
    Tandis que l’article II-75 du traité établissant une Constitution pour l’Europe prévoyant que « toute personne a le droit de travailler (…) » a été qualifié par le Conseil constitutionnel, d’objectif ne pouvant être invoqué qu’à l’encontre des actes de portée générale relatifs à sa mise en œuvre (cons. n° 15). Bien que cette qualification ne doive pas être assimilée à celle d’objectif de valeur constitutionnelle, il reste que le juge constitutionnel perçoit les dispositions dudit article de façon réduite. CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JO, 24 novembre 2004, p. 19885. Au regard de l’ampleur des commentaires rendus sous cette décision, nous renvoyons au site Internet du Conseil constitutionnel, htpp :// www. conseil-constitutionnel. fr.
  • [31]
    Sur la notion, voir B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », cette Revue, 1995, p. 47; A. Levade, « L’objectif de valeur constitutionnelle, vingt ans après. Réflexions sur une catégorie juridique introuvable », in Mélanges en l’honneur de P. Pactet, Dalloz, 2003, p. 687.
  • [32]
    Considérants n° 24 et n° 26, CC, n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion (RMI) et créant un revenu minimum d’activité (RMA), Rec., p. 473.
  • [33]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 16, hhttp :// www. conseil-constitutionnel. fr/ cahiers/ ccc16/jurisp487.htm.
  • [34]
    L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 3e éd., 2005, n° 357, p. 269.
  • [35]
    CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, précité. En l’espèce, le juge fait entrer le droit de travailler dans la catégorie des « principes qui constituent des objectifs ne pouvant être invoqués qu’à l’encontre des actes de portée générale relatifs à leur mise en œuvre », (cons. n° 15) . Le Conseil constitutionnel opère ici une distinction entre droits directement invocables et principes, ayant une valeur normative plus faible, voir H. Labayle et J.-L. Sauron, « La Constitution française à l’épreuve de la Constitution pour l’Europe », RFDA, 2/2005, p. 1, spéc., p. 25.
  • [36]
    J.-B. Auby, « Le recours aux objectifs des textes dans leur application en droit public », RDP, 1991, p. 327, spéc., p. 337.
  • [37]
    B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », cette Revue, 1995, p. 63.
  • [38]
    Considérants n° 46 et s., CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [39]
    Au travers de ce que le Préambule de la Constitution de 1946 appelle « les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ». Voir, l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui tend à « garantir sur l’ensemble du territoire, l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi (…) », Loi n° 98-657, JO, 31 juillet 1998, p. 11679.
  • [40]
    Considérant n° 26, CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, précité.
  • [41]
    Considérant n° 26, précité.
  • [42]
    CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, Rec., p. 19; GDCC, n° 23, p. 298.
  • [43]
    Cette technique de contrôle est apparue dans la décision n° 80-127 DC, Sécurité et liberté, 20 janvier 1981, Rec. p. 15; GDCC, Dalloz, 2003,12e éd., n° 30, p. 426. Mais elle trouve sa formulation précise dans les décisions n° 132/139 DC, 16 janvier 1982 et 11 février 1982, Loi de nationalisation, Rec., p. 18; GDCC, n° 31, p. 457. Sur le sujet, voir L. Habib, « La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RDP, 1986, p. 695; O. Beaud et O. Cayla, « Les nouvelles méthodes du juge constitutionnel », RDP, 1987, p. 677.
  • [44]
    Par exemple, la décision du législateur de recourir aux nationalisations et aux privatisations.
  • [45]
    À propos de la réduction du temps de travail.
  • [46]
    Considérant n° 27, CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, précité. Dans le même sens, le Conseil constitutionnel a jugé, lors du contrôle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, que « la disposition contestée (…) ne porte pas atteinte au “droit d’obtenir un emploi” mentionné au cinquième alinéa du Préambule de 1946 et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation », considérant n° 47, CC, n° 2001-453 DC, 18 décembre 2001, Rec., p. 164.
  • [47]
    Pour une étude comparée en droit allemand, voir M. Weiss, « Les droits fondamentaux et le droit allemand du travail », », in Droits fondamentaux et droit social, sous la direction de A. Lyon-Caen et P. Lokiec, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2005, p. 201.
  • [48]
    27 avril 1999, AIJC, 1999, p. 405, chron. C. Grewe.
  • [49]
    7 février 1990, AIJC, 1990, chron. M. Fromont.
  • [50]
    Pour une étude du droit italien, A. Perulli, « Les droits fondamentaux et le droit du travail. Quelques remarques », in Droits fondamentaux et droit social, précité, p. 207.
  • [51]
    La Costituzione esplicata, p. 17.
  • [52]
    Il n’est de la même manière pas invocable un droit au maintien de l’emploi, quoique soit indéniable l’influence exercée, même dans ce secteur, du dispositif constitutionnel et législatif qui tend à limiter les occasions dans lesquelles il est permis à l’employeur de licencier les salariés, précité, p. 17.
  • [53]
    Soc., 7 juin 1995, SA Transports Séroul c./ Beillevaire et autres, Dalloz, 1996, jur., p. 75, note B. Mathieu; C. Radé, « Exercice du droit de grève et négociation collective », DS, 1996, p. 37; JCP, E, 1995, I, 499, n° 8, obs. B. Teyssié ; RJS, 1995, p. 564, n° 933, chron. J. Deprez ; DS, 1995, p. 835, obs. J.-E. Ray ; J. Mestre, « La liberté contractuelle à l’épreuve d’une norme constitutionnelle », RTDC, 1996, p. 153.
  • [54]
    Soc., 19 mai 1998, Dalloz, 1999, som., p. 40.
  • [55]
    CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt, DA, 1999, p. 23; Dalloz, 1999, IR, p. 21. Rappel de la compétence législative pour concilier le droit de grève et le principe de continuité du service public.
  • [56]
    Sur le sujet, voir B. Mathieu, « Le droit constitutionnel de la grève », IXe cours international, Le droit constitutionnel du travail, 8-11 septembre 1997, AIJC, 1997, p. 310; S. Dion-Loye et B. Mathieu, « Le droit de grève : l’affirmation elliptique du constituant, le silence du législateur, la parole du juge », cette Revue, 1991, p. 509.
  • [57]
    Sentence 171/89,19 octobre 1989, FFJJ 1 à 4, Jurisprudencia constitucional, CAP XIII, n° 78, p. 1068.
  • [58]
    On trouve des références à la liberté du travail dans un arrêt de la Chambre civile de 1860 selon lequel cette liberté est consacrée « par un principe de droit public », Civ., 2 mai 1860, DP, 1860.1.220.
  • [59]
    CA Versailles, 1re ch., 11.03.1985, Union locale CGT c./ Compagnie des Eaux de Paris, Dalloz, 1985, IR, p. 421; Rev. Trim. du Barreau de Versailles, 1/1986, p. 108, obs. A. Lyon-Caen.
  • [60]
    La liberté du travail est « garantie par la Constitution » ou le « principe constitutionnel de la liberté du travail ». Respectivement, Soc., 19 novembre 1996, Martinez c./ Auto Service 34, DS, 1997, p. 95, obs. G. Couturier; Soc., 18 décembre 1997, Société Doutaves N. Bernard c./ Heuby, DS, 1998, p. 194, obs. J. Savatier. L’auteur s’interroge sur le caractère « utile » de la référence à un principe constitutionnel.
  • [61]
    Soc., 11 juillet 2000, Couzin c./ Société Larousse IDF, Liaisons sociales, 24 juillet 2000, n° 684 - Soc., 6 février 2001, n° 98-46.423.
  • [62]
    Soc., 10 juillet 2002, (3 espèces), précité.
  • [63]
    A. Mazeaud, « La proportionnalité en droit social », LPA, 117/1998, p. 64.
  • [64]
    « L’objectif de valeur constitutionnelle n’est pas de ce fait invocable directement par les individus », L. Favoreu et al., précité, p. 269. Également, M. Verpeaux et B. Mathieu, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002, p. 428.
  • [65]
    Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à M. le premier président de la Cour de cassation, sous la direction de N. Molfessis, éd. Juris-Classeur, coll. Cour de cassation, 2005.
  • [66]
    Soc., 17 décembre 2004, Société Samse c./ M. Breschi et autres, DS, 3/2005, p. 334, obs. B. Gauriau.
  • [67]
    Semaine sociale Lamy, 31 janvier 2005, n° 1200.
  • [68]
    Les revirements de jurisprudence, précité, p. 27.
  • [69]
    Et constituer de façon plus générale, une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
  • [70]
    « Il faut en particulier admettre que le travailleur s’objective en un bien négociable, sa force de travail, conceptuellement distinct de sa personne, pour que soit possible le montage contractuel de la relation de travail, c’est-à-dire l’organisation juridique d’un échange dont ce bien constitue l’objet », A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, coll. Les voies du droit, p. 15.
  • [71]
    P. Catala, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTDC, 1966, p. 185.
  • [72]
    T. Revet, La force de travail, Étude juridique, Litec, Bibl. Dr. Entr., t. 28,1992, n°587.
  • [73]
    CA Toulouse, 3e ch., 26 avril 2001, Dalloz, 2002, somm., p. 1795, obs. B. de Lamy.
  • [74]
    Ou « effet rayonnant » du droit à l’emploi, voir É. Durlach, « Le droit à l’emploi à la lumière des théories allemandes des droits fondamentaux », in Droits fondamentaux et droit social, précité, p. 126 et s.
  • [75]
    Lorsque le nouvel employeur refuse de reprendre les salariés, ceux-ci peuvent demander à être réintégrés, Soc., 13 juillet 1993, DS, 1993, p. 881.
  • [76]
    Soc., 20 février 2002, Maldonado, Dalloz, 1/2003, jur., p. 28, G. Pignarre, « Licenciements privés d’effets en cas de transfert d’entreprise : la revanche du droit des contrats », p. 14.
  • [77]
    Consacrée d’ailleurs comme principe général du droit par le Conseil d’État pour les salariés inaptes physiquement : « Considérant qu’il résulte d’un principe général du droit (…) que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement », CE, 2 octobre 2002, AJDA, 2002, p. 1294, concl. D. Piveteau.
  • [78]
    Considérant n° 28, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [79]
    R. Kessous, concl. sur Soc., 25 juin 1992, Chevalier c./ Société Phocédis, DS, 1992, p. 826, spéc., p. 830.
  • [80]
    CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [81]
    Ass. Plén., 8 décembre 2000, Société anonyme de télécommunications (SAT) c./ Coudière, DS, 2001, p. 126, concl. P. de Caigny, note A. Christau, p. 417; Dalloz, 2001, p. 1125, note J. Pélissier ; RJS, 2/2001, p. 95, n° 180, chron. P.-A. Antonmattei ; DO, 2001, p. 397, note M. Henry et F. Saramito ; JCP, 2001, II, 10498, note F. Duquesne ; DS, 2001, note A. Jeammaud et M. Le Friant, p. 417.
  • [82]
    Soc., 13 juillet 2004, Société Carrefour France c./ Union des syndicats CGT et autres. L’arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
  • [83]
    Sur la notion, P. Waquet, « Le pouvoir de direction et les libertés des salariés », DS, 2000, p. 1051.
  • [84]
    Certains qualifient alors cette solution de « négation en bloc de la problématique des droits de l’homme » et « d’erreur de droit » pour conclure que « c’est le droit du travail dans son entier, qui est ainsi menacé par le raisonnement tenu… », E. Dockès, « Le pouvoir patronal au-dessus des lois ? La liberté d’entreprendre dénaturée par la Cour de cassation », Droit ouvrier, janvier 2005, p. 1.
  • [85]
    « Si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié », Soc., 18.avril 2000, Mme Klein, DS, 2000, obs. C. Radé ; Dalloz, 2001, jur., p. 821, obs. E. Lafuma. Soc., 11 juillet 2000, RJS, 11/2000, n° 1155; Dalloz, 2000, IR, p. 228 : à propos d’une clause d’exclusivité.
  • [86]
    Pour reprendre l’expression des professeurs Mathieu et Verpeaux dans leur chronique de droit constitutionnel au JCP, éd. Générale. L’expression vise « l’application ou l’interprétation de principes constitutionnels, sans que soit directement établi un lien avec la jurisprudence constitutionnelle ».
  • [87]
    Sur le sujet, voir T. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions « interprétatives » en France et en Italie, Economica- PUAM, 1997,617 p. Du même auteur, « L’influence des réserves d’interprétation », in La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Économica, 1999, p. 189. A. Viala, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999,318 p. I. Monteillet, « L’influence à l’égard des juridictions ordinaires des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions », GP, 31 mai-1er juin 2002, p. 3.
  • [88]
    CC, n° 62-18 L, 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole, Rec., p. 31, GDCC, n° 13, p. 153.
  • [89]
    Soc., 26 février 2003, M. Albert Benarroche c./ Société Trigano Industries, DS, 2003, p. 731; G. Couturier, « Des limites aux nullités de l’article L. 321-4-1 du Code du travail », DS, 2003, p. 726.
  • [90]
    CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Rec., p. 49; LPA, 15/2002, p. 3, note J.-É. Schoettl ; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et la loi de modernisation sociale. D’une annulation et de quelques réserves d’interprétation… », DS, 2002, p. 244; B. Mathieu, « La loi de modernisation sociale à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité », DO, 2002, p. 44; J.-P. Feldman, « Le Conseil constitutionnel et la liberté d’entreprendre », RTDH, 2002, p. 1083; F. Reneaud, « La liberté d’entreprendre aurait-elle un coût ? », AJDA, 2002, p. 1163; Dalloz, 17/2003, somm., p. 1129, obs. L. Gay.
  • [91]
    Considérant n° 20, CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [92]
    Considérant n° 21, précité.
  • [93]
    CA Paris, 31 octobre 2001, Juris-Data, n° 2001-164614.
  • [94]
    GDCC, n° 23 et s., p. 164. Le professeur Renoux distingue « l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel se prononçant en tant que juridiction sur la conformité à la Constitution d’un texte que le juge de droit commun sera amené à appliquer et, d’un autre côté, l’autorité de l’article 62 de la Constitution, nettement plus étendue, qui s’attache à la norme dégagée par le Conseil constitutionnel et susceptible d’être détachée du texte qui en est le support », in « Autorité de chose jugée ou autorité de la Constitution ? À propos de l’effet des décisions du Conseil constitutionnel », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Mélanges en l’honneur de P. Pactet, Dalloz, 2003, p. 835, spéc., p. 854.
  • [95]
    M. Waline, « Le pouvoir normatif de la jurisprudence », in La technique et les principes de droit public - Mélanges G. Scelle, 1950, p. 616; Y. Gaudemet, « Fonction interprétative et fonction législative », in Interprétation et droit, sous la direction de P. Amselek, PUAM-Bruy-lant, 1995, p. 212.
  • [96]
    Voir contra, Denys de Béchillon, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, thèse, Université de Pau et Pays de l’Adour, sous la direction de M. le professeur Bon, Économica, coll. Droit public positif, 1996, p. 126 et s.
  • [97]
    Considérant n° 25, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [98]
    Soc., 28 avril 1988, SA Dunlop France c./Clavaud, DS, 1988, p. 428, concl. H. Écoutin, obs. G. Couturier, p. 430; DO, 1988, p. 250, note A. Jeammaud et M. Le Friant. Décision consacrant la liberté d’expression des salariés « hors de l’entreprise », qui n’est pas visée par le Code du travail. L’arrêt marque les débuts de la constitutionnalisation du droit social, comme l’atteste les propos de l’avocat général : « C’est à l’honneur des juges d’appel d’avoir placé le débat à son véritable niveau, celui des libertés générales, par une référence à la norme constitutionnelle », DS, 1988, précité.
  • [99]
    A. Lyon-Caen et I. Vacarie, « Droits fondamentaux et droit du travail », in Droit syndical et droits de l’homme, Mélanges en l’honneur de J.-M. Verdier, Dalloz, 2001, p. 421, spéc. p. 430.
  • [100]
    À propos du droit de grève, Soc., 7 juin 1995, SA Transports Séroul c./ Beillevaire et autres, précité.
  • [101]
    Voir B. Mathieu, « Pour une reconnaissance de l’autorité de chose interprétée par le Conseil constitutionnel. À propos de la question des quotas par sexe dans les jurys de concours de la fonction publique », Dalloz, 23/2003, p. 1507.
  • [102]
    Pour une application par la juridiction administrative de la décision 99-423 DC du 19 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail : CE, 27 juillet 2001, Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Dalloz, 2001, IR, p. 2642. De même, l’arrêt Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance c./ Tallagnon du 25 mars 1998 qui constitue la première décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation prononçant la cassation d’une décision au seul visa de l’article 62 de la Constitution. Dans cette affaire, le juge judiciaire a interprété un accord d’entreprise à la lumière d’une décision du Conseil constitutionnel, Bull. cass. V, n° 175; Dalloz, 1998, obs. X. Prétot ; Dalloz, 2001, p. 2683, étude L. Favoreu.
  • [103]
    Concl. R. de Gouttes, sur Ass. Plén., 10 oct. 2001, Breisacher, www. courdecassation. fr.
  • [104]
    C. Goyard, « Unité du droit et justice constitutionnelle », in L’unité du droit - Mélanges en hommage à R. Drago, Économica, 1996, p. 43.
  • [105]
    CC, n° 80-119 DC, 23 janvier 1987, Validations d’actes administratifs, Rec. p. 46; GDCC, n° 29, p. 410.
  • [106]
    CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, GAJA, Dalloz, 14e éd., 2003, n° 104, p. 748.
  • [107]
    CE, sect., 28 février 2001, Casanovas, concl. P. Fombeur, RFDA, 2001, p. 339; AJDA, 2001, note I. Legrand et L. Janicot, p. 971; DA, 2001, p. 34.
  • [108]
    Juge le moyen tiré de la violation de l’alinéa 5 du Préambule inopérant au titre de l’écran législatif, CAA Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 2004, n° 00BX02666, inédit, « Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au travail consacré comme un droit particulièrement nécessaire à notre temps par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, qui tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions législatives du Code rural sur lesquelles ladite décision est fondée, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif et est donc inopérant ».
  • [109]
    P. Fombeur, précité.
  • [110]
    CE, ord., 11 juin 2002, Aït-Oubba, AJDA, 2002, p. 764, note L. Tavernier. Voir pour une étude globale, L. Favoreu, « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif », Dalloz, 2001, chron., p. 1739; G. Glénard, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative », AJDA, 2003, p. 2008; F. Brenet, « La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA », RDP, 2003, p. 1535.
  • [111]
    CE, ord., 11 juin 2002, précité.
  • [112]
    Sur la notion d’emploi, voir, F. Gaudu, « Les notions d’emploi en droit », DS, 1996, p. 569.
  • [113]
    CE, ord., 27 juin 2002, Centre hospitalier général de Troyes, AJDA, 2002, p. 965, note E. Royer.
  • [114]
    CE, 4 octobre 2004, Société Mona Lisa Investissements, F. Reneaud, « Une renaissance de la liberté du travail », DS, 6/2005, p. 608.
  • [115]
    Considérant n° 22, CC, n° 88-244 DC, 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, Rec., p. 119; AIJC, 1988, p. 392 et p. 405, chron. B. Genevois; AJDA, 1988, p. 753, note P. Wachsmann; Dalloz, 1989, p. 269, note F. Luchaire ; DS, 1988, p. 755, note X. Prétot; JCP G, 1989, II, 21202, note M. Paillet ; RDP, 1989, p. 399, chron. L. Favoreu.
  • [116]
    Entendue dans le sens de la liberté personnelle.
  • [117]
    F. Reneaud, précité, p. 610.
  • [118]
    CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné, GAJA, n° 105, p. 757.
  • [119]
    L. Favoreu, « Principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA, 1996, p. 882.
  • [120]
    Ce courant est représenté par les auteurs du GAJA, précité, p. 760. Également, Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel 2005, Litec, p. 529.
  • [121]
    L. Favoreu, « La question préjudicielle de constitutionnalité. Retour sur un débat récurrent », in Mélanges P. Ardant, Droit et politique à la croisée des chemins, LGDJ, 1999, p. 265.
  • [122]
    CC, n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites, Rec., p. 27; GDCC, n° 18, p. 221.
  • [123]
    Il convient de relever que la Chambre commerciale, statuant à propos des clauses de non-concurrence, se réfère uniquement aux « principes généraux du droit commercial », Com., 27 février 2001, n° 99-15.414.
  • [124]
    « Dès lors qu’il s’agit de définir le sens et la portée d’une disposition de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge national (...) doit accorder la plus grande importance à la manière dont ladite disposition est interprétée et appliquée par la Cour européenne de Strasbourg (...) », R. Abraham, concl. sur, CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet, RFDA, 1998, p. 1243, spéc., p. 1246.
  • [125]
    « Organe vivant de ces lois, il (le juge) doit se convaincre, en les appliquant, qu’il ne lui appartient ni d’en restreindre les dispositions, ni d’en outrepasser l’étendue, et que la plus grande de toutes les folies est de se croire plus sage que le législateur lorsqu’il a parlé », M. Proudhon, Cours de législation et de jurisprudence française, par le citoyen Proudhon, Besançon chez Tissot, 1799, t. 1, p. 72.
  • [126]
    Soc., 12 janvier 1999, Spileers, Dalloz, 1999, p. 645, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly.
  • [127]
    M. Kehrig, Avis sur Soc., 10 juillet 2002, arrêt n° 2725, http :// www. courdecassation. fr.
  • [128]
    D’une part, elle se limite à un domaine d’intervention strictement limité et d’autre part, l’acte collectif n’atteint pas la dimension d’acte législatif. La substitution est matérielle mais non organique. Voir notre thèse, Les conventions collectives à l’épreuve du contentieux constitutionnel en droit français, précité, spéc. « Le concept de loi expérimentale et la dérogation aux règles de répartition des compétences », p. 270 et s.
  • [129]
    Une clause de non-concurrence peut être inscrite dans un contrat de travail mais aussi dans une convention collective, Soc., 9 juillet 1976, Dalloz, 1977, p. 338, note M. Crionnet ; JCP G, 1978, II, 18853; CI, II, 12730, note Y. Mayaud.
  • [130]
    Soc., 7 juin 1995, SA Transport Séroul c./ Beillevaire et autres, précité.
  • [131]
    N. Molfessis, « La notion de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation », RTDC, 2001, p. 699.

1Le 10 juillet 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation opère, dans trois décisions rendues le même jour, un revirement de jurisprudence sur les conditions de validité des clauses de non-concurrence stipulées dans un contrat de travail [1]. Ces clauses interdisent au salarié, à l’expiration de son contrat, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur. Dans le premier arrêt, la Cour casse l’arrêt des juges d’appel qui avaient rejeté la demande de dommages et intérêts pour clause de non-concur-rence, au motif que la clause était licite et ne comportait pas de contrepartie, conformément à la convention collective applicable. Dans les deuxième et troisième arrêts, où le moyen est relevé d’office par la Cour, sont cassées les décisions des juges du fond qui avaient condamné les salariés à payer une indemnité à leur employeur pour violation de la clause de non-concurrence, alors que celle-ci ne comportait pas d’indemnité compensatrice.

2Faisant désormais partie des Grands arrêts, qualifiées entre autre de « bouleversement jurisprudentiel complet » [2], les décisions rendues en juillet 2002 retiennent l’attention surtout au regard de la création ex nihilo, de l’exigence de validité d’une contrepartie financière [3], au visa combiné du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L. 120-2 du Code du travail, selon lequel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

3Abondamment commentée par la doctrine travailliste [4], la solution de la Cour de cassation méritait une étude au regard du droit constitutionnel.

4L’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Cette disposition consacre un droit au travail ou droit à obtenir un emploi, selon la formulation du Conseil constitutionnel [5], auquel il convient de rattacher le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle dégagé par la Cour de cassation. Les différents termes employés doivent être rassemblés sous une même notion, celle de liberté du travail [6] entendue comme la liberté pour chaque individu d’entreprendre, d’exercer voire de refuser une activité professionnelle quelconque. En effet, il n’y a pas réelle opposition entre le droit au travail et la liberté du travail, cette dernière étant « dérisoire si celui qui veut travailler ne trouve pas à s’employer » [7].

5À l’instar des autres branches du droit [8], le droit social a progressivement été constitutionnalisé [9]. De manière générale, la Chambre sociale n’hésite plus à reconnaître explicitement un effet horizontal [10] aux droits fondamentaux des travailleurs. La jurisprudence récente semble traduire une mutation de la plus grande ampleur dans l’utilisation des normes, le juge judiciaire substituant la norme constitutionnelle à la norme législative. En d’autres termes, les relations individuelles et collectives de travail sont désormais gouvernées par des principes issus du bloc de constitutionnalité. Ainsi, émerge un contrôle de constitutionnalité des contrats de travail et des conventions collectives [11]. À première vue, l’expression même de contrôle de constitutionnalité peut surprendre, car elle est peu familière. De manière générale, ce type de contrôle vise les lois et les conventions internationales mais aussi les actes administratifs [12]. À la réflexion pourtant, le sujet s’avère d’une grande richesse. La notion de constitutionnalité étant au centre du droit du travail puisqu’elle met en cause les droits des travailleurs.

6Dans ce cadre, il convient alors de s’interroger sur la concordance entre les conceptions, du juge constitutionnel et celles du juge ordinaire, d’une norme constitutionnelle. Si de manière générale, la juridiction sociale prend en compte la jurisprudence de la haute instance, il subsiste des îlots d’interprétations divergentes sur certaines dispositions constitutionnelles. À propos de ce courant jurisprudentiel, on mentionne classiquement celui relatif aux décisions de l’ordre judiciaire transformant la « possibilité de disposer d’un logement décent », objectif de valeur constitutionnelle imposé au législateur [13] en « droit au logement » prévalant sur le droit de propriété des particuliers [14]. Cette situation se retrouve depuis peu relativement à la liberté du travail qualifiée, par la Cour de cassation, de principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation apparaissent très opposés sur l’interprétation de ce droit au regard de son intensité normative (I), ce qui relance le débat plus général sur l’autorité de chose interprétée du Conseil constitutionnel (II).

I – L’INTENSITÉ NORMATIVE DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL

7Les droits du travailleur profitent d’une double garantie juridictionnelle assurée dans le premier cas par le Conseil constitutionnel et dans le second, par le juge ordinaire. Ces deux juges sont chargés de veiller au respect des principes supérieurs en amont par le législateur et en aval, par les acteurs de l’entreprise. Cette double garantie n’est pas sans causer des difficultés. L’étude parallèle des jurisprudences constitutionnelle et sociale révèle de réelles difficultés pour les juridictions à appréhender les droits sociaux. Le premier d’entre eux, inscrit au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 [15] et selon lequel « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi (…) », fait figure d’exemple significatif et cela, à deux titres. D’une part, il occupe une place toute particulière au sein des normes constitutionnelles applicables aux relations de travail. En effet et pour reprendre les termes de la doctrine italienne, le droit au travail constitue « le nécessaire préalable et obligatoire pour l’exercice de chaque autre droit constitutionnellement garanti et le fondement de l’entier ordre d’État » [16]. D’autre part, le Conseil constitutionnel assimile la liberté du travail à un objectif de valeur constitutionnelle (A) tandis que la Cour de cassation y voit un principe fondamental (B).

A – UN OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE SELON LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

8Les débats ayant précédé l’adoption de la Constitution de 1946 ne permettent pas d’affirmer que le pouvoir constituant était favorable à la reconnaissance d’un droit à obtenir un emploi [17] entendu comme le droit pour chaque individu de réclamer l’exercice d’une activité. Il semble plutôt que les dispositions du cinquième alinéa avaient, dans l’esprit de ceux qui élaborèrent la Constitution, la signification d’un objectif, d’une obligation de moyens [18] à la charge de l’État. Pour certains auteurs, le droit à l’emploi devait s’analyser davantage comme une orientation donnée au législateur que comme une prescription juridique impérative [19]. La puissance publique doit tout mettre en œuvre pour créer les conditions permettant à chacun d’obtenir un emploi. C’est d’ailleurs la position du Conseil constitutionnel qui semble assimiler l’alinéa 5 à un objectif de valeur constitutionnelle.

9En 1983, le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une loi qui subordonnait le paiement des pensions de retraite à la cessation définitive d’activité et de tout lien professionnel avec l’employeur. Le texte instituait en outre, une contribution à la charge de ceux exerçant une activité professionnelle autre que celle qui était la leur au moment de la concession de leur pension. Il était reproché à cette loi de violer le principe de la liberté professionnelle en limitant les possibilités d’exercer une activité. Le Conseil constitutionnel, se fondant sur l’article 34 de la Constitution posant la compétence parlementaire pour la détermination « des principes fondamentaux du droit du travail » juge « qu’à ce titre, il (le législateur) lui appartient de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre » [20]. Le considérant ne doit pas être interprété comme consacrant un droit constitutionnel à obtenir un emploi. L’utilisation du qualificatif « principes fondamentaux » sert uniquement de règle de répartition des compétences. Lorsque le Conseil, faisant référence à l’article 34, énonce que tel droit « constitue un principe fondamental du droit du travail », il ne reconnaît pas nécessairement valeur constitutionnelle au principe, mais seulement qu’il relève de la compétence exclusive du législateur. Cela revient à opérer une distinction entre principe fondamental au sens de l’article 34 et principe fondamental au sens d’une intégration dans le bloc de constitutionnalité. Il faut lire la décision Prestations vieillesses comme un rappel des compétences du législateur en matière de droit du travail, ce qui explique le recours exclusif à l’article 34. Mais si le droit à l’emploi n’est pas conçu comme un droit à pleine valeur constitutionnelle, le Conseil pose une obligation de moyens à la charge du législateur en lui indiquant qu’il doit établir des règles permettant l’exercice effectif de ce droit. C’est-à-dire que le droit à l’emploi fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité mais avec une intensité normative plus faible que celle des autres droits. Dès 1983, on voit se dessiner un objectif de valeur constitutionnelle. Si le Conseil constitutionnel avait imposé le strict respect de la liberté inscrite à l’alinéa 5, la loi aurait été censurée puisqu’elle empêche une certaine catégorie de travailleurs d’obtenir un emploi. En se limitant au respect de l’objectif de valeur constitutionnelle contenu dans le Préambule, le Conseil sauve la constitutionnalité de la loi dès lors que la réalisation de l’objectif est poursuivie. En réalité, le juge valide la restriction du droit au travail de certains afin d’assurer le droit au travail du plus grand nombre. L’objectif de valeur constitutionnelle du droit d’obtenir un emploi est en quelque sorte, la part normative minimale [21] que contient l’alinéa 5 du Préambule.

10La décision 156 DC sera par la suite confirmée en 1986, tout d’abord avec la décision 200 DC du 16 janvier qui reprend la même argumentation [22] et ensuite avec la décision Privatisations[23]. Dans cette seconde espèce, le Conseil constitutionnel, tout en rappelant qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur de prendre des mesures en vue de l’amélioration de l’emploi des jeunes, déclare de façon succincte, que les dispositions de la loi « n’autorisent ni la méconnaissance du droit au travail ni celles des obligations internationales de la France » [24]. Si le droit est clairement énoncé, le Conseil reste silencieux quant à sa portée normative. Le droit au travail fera de nouveau apparition dans les décisions relatives à la réduction du temps de travail dans lesquelles le juge fait expressément référence, pour la première fois, au cinquième alinéa du Préambule de 1946 [25]. Un pas supplémentaire sera franchi lors du contrôle de la loi de cohésion sociale[26]. Le juge constitutionnel était saisi du nouveau dispositif relatif à la réintégration de salariés dont le licenciement a été annulé par le juge. La loi en procès prévoyait deux hypothèses où la réintégration serait impossible : si l’établissement ou le site a été fermé et l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Selon les requérants, la loi portait une atteinte disproportionnée au droit à l’emploi en faisant obstacle à la jurisprudence qui permet la réintégration dans un emploi équivalent. Avant de se prononcer sur le fond, le Conseil constitutionnel rappelle sous forme de principe « que, pour poser des règles propres à assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d’obtenir un emploi, il (le législateur) peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liées à cette exigence constitutionnelle, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » [27]. Ainsi, le dispositif prévu au cinquième alinéa s’analyse comme un objectif constitutionnel, un « principe finaliste » [28] guidant l’action du pouvoir législatif. En l’espèce, le juge constitutionnel ne fera pas gré à l’argumentation en considérant que le législateur a seulement illustré les hypothèses où la réintégration serait impossible en mentionnant certains exemples. Par conséquent, le Conseil constitutionnel en conclut que le législateur a opéré « entre le droit pour chacun d’obtenir un emploi, dont le droit au reclassement de salariés licenciés découle directement, et la liberté d’entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, une conciliation qui n’est entachée d’aucune erreur manifeste » [29].

11Il convient toutefois de relever que le Conseil constitutionnel n’a jamais expressément qualifié l’alinéa 5 d’objectif de valeur constitutionnelle [30], la raison tient certainement au fait que la catégorie des objectifs de valeur constitutionnelle ne résulte d’aucun texte précis [31] alors que le droit au travail profite d’une assise textuelle incontestable. Ainsi, quand le juge constitutionnel proclame l’existence d’un objectif de valeur constitutionnelle, il n’indique pas ce qui lui a permis d’en admettre l’existence. Si aucun critère pertinent ne permet de les identifier, les objectifs ont toutefois en commun de faire référence à une politique interventionniste de l’État afin qu’il mette en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre le but fixé. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi portant création du revenu minimum d’activité (RMA), il a considéré qu’un tel dispositif, qui incite les employeurs à recruter les bénéficiaires du RMA et donc favorise leur insertion professionnelle, s’inscrit dans la « finalité d’intérêt général poursuivie par le législateur en matière de lutte contre le chômage et l’exclusion » [32] et la doctrine d’en conclure, que cette réforme législative « doit être rattachée à l’État providence » [33]. De ce fait, la finalité des objectifs justifie qu’ils aient pour destinataire direct le législateur [34]. Ils encadrent et justifient les initiatives de ce dernier. Ils représentent une ligne de conduite que le législateur doit adopter. En somme, ils sont le début de la formulation et de la mise en place d’une politique publique [35] et non pas le commandement de la loi [36].

12Il ne faut pas pour autant considérer que les objectifs de valeur constitutionnelle sont dépourvus d’effet. D’une part, ils peuvent constituer à la fois la justification d’une limite apportée à un droit ou une liberté fondamentale et la garantie du respect d’un autre droit ou liberté fondamentale. Ainsi, la liberté du travail, en tant qu’objectif de valeur constitutionnelle, constitue à la fois une garantie et une limite du droit à l’emploi. D’autre part, les objectifs justifient des limitations apportées à l’exercice des droits et libertés fondamentaux d’essence libérale. Plus précisément, ils jouent le rôle d’une « permission constitutionnelle, d’un principe de nécessité, dans le but de définir des limites aux droits fondamentaux avec lesquels ils entrent en concurrence » [37]. Toutefois, la poursuite d’un objectif constitutionnel permet seulement au législateur de limiter la portée d’un droit ou d’une liberté fondamentale sans en dénaturer le sens. La poursuite de l’objectif constitutionnel du droit d’obtenir un emploi ne permet qu’une limitation de la liberté d’entreprendre, il ne justifie pas des atteintes à cette liberté qui par leur ampleur seraient excessives [38]. Cette confrontation est intéressante en ce qu’elle oppose un droit d’essence profondément libérale, la liberté d’entreprendre, et un objectif constitutionnel d’ordre social et/ou interventionniste [39]. Elle est par ailleurs facilitée par la conception empirique que le juge constitutionnel retient de ce droit. Il précise, en effet, que « dans le contexte actuel du marché du travail » [40], le législateur peut poser « des règles propres à assurer au mieux (…), le droit pour chacun d’obtenir un emploi, tout en ouvrant le bénéfice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés » [41].

13L’examen opéré par le Conseil constitutionnel consiste en une comparaison entre les objectifs visés par la loi et les modalités de mise en œuvre pour y parvenir. De cette façon, le juge évite de s’immiscer dans les choix politiques du législateur. C’est d’ailleurs ce qu’il rappelle de façon constante en déclarant qu’il ne détient pas le même pouvoir d’appréciation que l’autorité législative [42] et ne censure que les erreurs flagrantes. Par conséquent, le contrôle effectué sur le fondement du cinquième alinéa s’apparente à celui de l’erreur manifeste d’appréciation [43]. L’erreur manifeste d’appréciation se concrétise à partir d’un certain seuil. En deçà, l’auteur de l’acte garde son pouvoir discrétionnaire, sa liberté de choix. Il échappe au contrôle du juge, soit quant aux motifs de la loi [44], soit quant à son contenu [45]. Ce contrôle minimum s’explique par le fait que le pouvoir législatif, en matière de politique de l’emploi, dispose d’une liberté d’appréciation quant aux mesures qu’il compte prendre afin d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé par la Constitution. Le contrôle porte sur le dépassement de l’objectif constitutionnel qui, même approximatif voire flou, cantonne l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Il apparaît donc que l’objectif défini, l’intensité du contrôle s’en trouve automatiquement limitée à l’erreur manifeste d’appréciation, les deux notions étant étroitement liées. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, à propos de la réduction du temps de travail, il « n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu’il ne saurait ainsi rechercher si les objectifs que s’est assigné le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé » [46]. Tout en adoptant une position réaliste, le Conseil constitutionnel fixe un principe de droit positif : le droit au travail doit inspirer le législateur, de telle sorte que l’exercice de ce droit soit rendu possible non à tous (ce que normalement impliquerait un droit fondamental), ce serait utopique, mais au plus grand nombre.

14L’assimilation à un objectif de valeur constitutionnelle du droit à l’emploi caractérise également la jurisprudence constitutionnelle étrangère. La Cour constitutionnelle allemande [47], dans une décision du 27 avril 1999 a conféré audit droit la même portée que le juge français. En l’espèce, le législateur allemand avait introduit le principe d’emplois subventionnés pour permettre à des chômeurs de longue durée de retrouver un travail. La loi en cause fut contestée par une organisation syndicale invoquant l’atteinte à son autonomie tarifaire ou pouvoir normateur autonome, garantie par l’article 9, alinéa 3 de la Loi fondamentale, s’agissant principalement de l’affaiblissement de sa position de négociation et de l’atteinte au monopole de la fixation des salaires par les partenaires sociaux. Bien que la Cour reconnaisse que le nouveau dispositif législatif constitue une ingérence dans l’autonomie tarifaire des syndicats, elle ne censure pas le texte au motif qu’il se justifie par un objectif de valeur constitutionnelle, celui de combattre le chômage de masse en favorisant la création de nouveaux emplois[48]. Dans une autre affaire, le juge allemand a déclaré non conformes à la Loi fondamentale certaines dispositions du Code de commerce au motif qu’elles portaient atteinte à la liberté constitutionnelle d’exercer la profession de son choix. Le texte litigieux autorisait l’employeur à insérer dans le contrat de travail une clause aux termes de laquelle un représentant de commerce qui serait congédié pour motif grave n’aurait pas le droit d’exercer pendant deux ans une quelconque activité professionnelle au service d’une entreprise concurrente. En adoptant une telle disposition, le législateur allemand a manqué à son obligation de protéger suffisamment la liberté d’exercer la profession de son choix contre l’autonomie de la volonté des parties [49]. En réalité, on constate que le motif de censure n’est pas le droit à l’emploi mais le principe de la liberté professionnelle, succédané de la liberté d’entreprendre. La Cour constitutionnelle se réfère à une disposition dont la normativité n’est pas sujette à discussion : l’article 12 de la Loi fondamentale garantissant le libre exercice de l’activité de son choix alors que le droit d’obtenir un emploi ne s’adresse qu’à l’égard de l’autorité publique qui peut s’en prévaloir pour justifier la mise en cause d’un autre droit fondamental, comme ce fut le cas dans l’arrêt rendu en 1999. En définitive, l’individu peut uniquement se prévaloir de la liberté d’entreprendre, le juge s’engageant à sanctionner toute violation de ce droit constitutionnel. En revanche, le droit d’obtenir un emploi n’est pas invocable à l’appui d’un recours au regard de sa faible densité normative. En Italie [50], l’article 4 de la Constitution affirme que « la République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et suscite les conditions qui rendent ce droit effectif (…) ». Cette disposition explicite le principe inscrit à l’article 1er de la Constitution qui proclame que la République est « fondée sur le travail », et reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et l’engagement de la République à créer les conditions pour le rendre effectif. De ce dispositif constitutionnel, les pouvoirs publics italiens reçoivent « une orientation certaine, celle de s’activer positivement pour assurer le travail à tous » [51]. Ainsi, à l’instar du droit constitutionnel français, il ne s’agit pas d’un droit parfait, mais plutôt d’un programme politique, que la Constitution impose aux gouvernants afin qu’ils favorisent au maximum l’accès au travail des citoyens. Pour cette raison, les pouvoirs publics sont appelés à intervenir dans l’économie pour favoriser les conditions de plein emploi dans l’intérêt général. Cet objectif constitue le paramètre pour juger de la constitutionnalité des lois qui empêcheraient ou entraveraient le développement de l’emploi. Le droit au travail s’adresse directement à l’autorité publique mais uniquement en tant qu’objectif, interdisant par voie de conséquence son invocation à l’appui d’un recours contentieux. C’est-à-dire qu’une personne privée d’emploi ne peut avoir recours au juge en invoquant la prétention à trouver un travail [52]; mais il permet au juge, saisi d’un licenciement irrégulier, de réintégrer le travailleur dans sa place.

B – UN PRINCIPE FONDAMENTAL SELON LA COUR DE CASSATION

15La soumission des rapports de travail à la norme fondamentale a trouvé sa première illustration dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 1995 [53] à propos des effets des clauses conventionnelles relatives à l’exercice du droit de grève. Ayant à se prononcer sur les sanctions infligées à des salariés qui s’étaient mis en grève sans respecter le préavis institué par une convention collective, la Cour énonce, en termes limpides « qu’une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l’exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu ». Depuis, cette solution de principe a été maintes fois confirmée tant par les juridictions de l’ordre judiciaire [54] que par celle de l’ordre administratif [55]. La solution inaugurée en 1995 suggère une remarque principale. Au-delà du droit de grève [56], elle incite à porter une attention aux clauses qui heurteraient des règles constitutionnelles, notamment en termes de discrimination et d’accès à l’emploi. La jurisprudence semble d’ores et déjà favorable à cette recherche. Ainsi, on constate une évolution du contrôle du juge judiciaire qui s’intensifie d’un point de vue normatif, puisqu’il n’hésite plus à fonder l’examen d’un acte de droit privé sur une norme issue du bloc de constitutionnalité. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement d’ensemble, concrétisé par les solutions adoptées par les juridictions étrangères notamment espagnoles. Si en principe, une convention collective, acte de droit privé, ne peut être contrôlée par le moyen du recours d’Amparo, le Tribunal constitutionnel espagnol en décide autrement lorsqu’un droit fondamental est en cause. Ainsi, il juge que le principe d’égalité doit présider les relations entre particuliers, s’agissant par exemple, de différences salariales entre les travailleurs [57].

16Depuis quelques années, la perception jurisprudentielle de la liberté du travail a évolué dans sa formulation et dans ses fondements. L’une des premières références [58] à la norme contenue dans l’alinéa 5 du Préambule est représentée par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 11 mars 1985. Dans les faits, une convention collective limitait les possibilités d’embauche à l’âge de trente-cinq ans. Sur le fondement d’une disposition d’ordre public constituée par le principe fondamental énoncé dans le cinquième alinéa du Préambule, le juge d’appel censure le dispositif conventionnel [59]. L’arrêt rappelle que l’autorité constituante a marqué sa volonté que l’âge ne soit pas, d’une façon générale, un obstacle à la recherche d’un emploi et que, de ce fait, soit respectée l’égalité de tous devant les chances d’obtenir un emploi. S’agissant de la juridiction de cassation, elle visait, initialement, le décret d’Allarde ainsi que le « principe constitutionnel de la liberté du travail » [60] ou encore le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pour conclure que « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail » [61]. Postérieurement, la Chambre sociale s’est dégagée de toute référence au texte constitutionnel pour arrêter une jurisprudence de principe, selon laquelle le libre exercice d’une activité professionnelle constitue un « principe fondamental » [62].

17Désormais, pour être valide, la clause de non-concurrence doit, abstraction faite de l’exigence d’une contrepartie financière, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, d’une part, et obéir à trois limites (dans le temps, dans l’espace et prise en compte des spécificités de l’emploi du salarié), d’autre part. Conformément aux termes de l’article L. 120-2 du Code du travail, le juge opérera un contrôle de proportionnalité dès que seront en cause les droits et libertés des travailleurs. La proportionnalité est en quelque sorte un « étalon de valeur qui mesure le degré possible de restriction apportée aux libertés » [63], l’élément majeur d’appréciation du caractère justifié ou non de la restriction apportée aux droits fondamentaux de la personne. Perçue comme telle, la proportionnalité exprime un rapport entre deux éléments. Pour la clause de non-concurrence, il s’agit, d’un côté, de l’intérêt légitime de l’entreprise, et, de l’autre, l’absence d’atteinte excessive à la liberté du salarié. Or, la proportionnalité implique la comparaison entre deux droits ou principes d’égale valeur. Au regard des règles constitutionnelles, il serait juridiquement envisageable de rattacher « l’intérêt légitime de l’entreprise », à la liberté d’entreprendre de l’employeur entendue comme la liberté d’exploiter son entreprise. En revanche, s’agissant de la liberté du salarié, la Cour de cassation s’est trouvée confrontée à un vide juridique, du moins constitutionnel. Les objectifs constitutionnels étant opposables uniquement au législateur [64], il était difficile pour la Cour d’imposer le respect des termes de l’alinéa 5 du Préambule aux acteurs sociaux. L’absence de texte a conduit le juge social à décupler la portée normative de l’objectif dans le but d’asseoir un revirement de jurisprudence.

18L’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence concerne toutes les clauses et pas seulement celles rédigées après le 10 juillet 2002. Alors que le rapport Molfessis préconise de mettre en œuvre une « déontologie du revirement » afin de remédier aux conséquences « néfastes » de certains revirements et notamment celui opéré en juillet 2002 [65], la Chambre sociale maintient l’effet rétroactif de son revirement en considérant que « l’exigence d’une contrepartie financière (…) répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’efficacité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle » [66]. C’est donc parce que le revirement concerne une liberté fondamentale qu’il rétroagit. En d’autres termes, lorsque le juge fonde son revirement sur une norme fondamentale, la rétroactivité de la solution jurisprudentielle s’impose. Toutefois, si la solution « fait la part belle aux libertés fondamentales » [67], elle méconnaît « les prévisions raisonnables » [68] des parties au contrat en les sanctionnant pour avoir ignoré une règle dont elles ne pouvaient avoir connaissance [69]. Cette prise de position de la Cour de cassation contraint alors les employeurs à modifier les contrats de travail, faute de quoi les clauses de non-concurrence seront déclarées nulles.

19Au-delà, la jurisprudence judiciaire de 2002 suscite une critique majeure portant sur l’utilisation du principe fondamental ainsi dégagé, et cela pour deux raisons.

20Tout d’abord, les clauses de non-concurrence ont pour objet principal la force de travail du salarié [70]. À l’expiration de la durée du contrat de travail, le salarié s’engage vis-à-vis de son employeur et sous certaines conditions, à ne pas faire usage de cette force. Depuis longtemps, la patrimonialisation de la force de travail a été démontrée puisqu’elle présente une véritable valeur [71]. Mais il s’agit d’une valeur qui ne peut faire l’objet d’une appropriation parce qu’elle implique un lien irréductible avec la personne. Le professeur Revet explique que la force de travail comporte deux éléments opposés. Elle est à la fois dans et hors le commerce juridique : « elle est commercialisable par principe, grâce à la liberté du travail. Mais elle ne peut faire l’objet de toutes les opérations juridiques : spécialement, elle ne peut être vendue » [72]. Pour cet auteur, la force de travail ne peut donner lieu qu’à une quasi-propriété parce qu’elle n’est susceptible que d’usus et de fructus et non d’abusus. La clause de non-concurrence opère une sorte de transfert de propriété imparfait au profit de l’ancien employeur. Elle s’apparente à une cession de la force de travail puisque son propriétaire n’a plus la possibilité d’en disposer librement. Pour autant, la jurisprudence interdit clairement d’assimiler la force de travail à un bien et décide que la seule qualité de supérieur hiérarchique est insuffisante pour considérer que le temps de travail des salariés placés sous son autorité lui avait été « remis » [73]. Indéniablement, si le droit des obligations commande l’existence d’une contrepartie fournie par l’employeur au salarié débiteur de la clause de non-concurrence, il n’en reste pas moins que l’objet de la compensation peut difficilement être assimilé à un bien d’autant plus qu’il repose, selon la Cour de cassation, sur une liberté fondamentale.

21Ensuite, on remarque qu’un principe fondamental peut être contrarié dès lors qu’il existe une contrepartie financière ce qui conduit à une remise en cause du régime juridique des droits fondamentaux. Bien que le droit constitutionnel enseigne que les droits fondamentaux ne sont pas absolus, la limitation ne sera possible que dans trois hypothèses. Soit pour concilier le droit avec d’autres de même valeur, soit au nom d’exigences d’intérêt général, soit enfin lorsque l’atteinte sera considérée par le juge constitutionnel comme non substantielle. En tout état de cause, l’existence d’une contrepartie financière n’entre dans aucune de ces trois hypothèses. Cette habilitation donnée aux parties au contrat de travail d’attenter à un principe qualifié de fondamental, sous la condition d’une contrepartie financière, est contestable. En effet, les atteintes portées par les clauses conventionnelles aux droits fondamentaux des travailleurs sont les mêmes qu’elles soient bien ou mal rémunérées. L’existence d’une compensation financière ne change pas la nature de la clause, même si elle en atténue la rigueur. La clause porte toujours atteinte à un droit fondamental, elle n’est pas « vidée de son venin ». L’atteinte à une liberté ne saurait se monnayer, soit à assimiler la liberté du salarié à un bien, que l’employeur puisse « acheter ». Ces droits essentiels ne sont pas dans le commerce. C’est bien le sens des dispositions de l’article L. 120-2 du Code du travail qui n’autorisent une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qu’à la condition qu’elle soit justifiée par la nature de la tache et proportionnée au but recherché, et non à la condition qu’elle soit rémunérée. Force est alors de conclure que l’exigence d’une contrepartie financière n’a aucun fondement juridique, que ce soit dans la loi qui ne pose pas une telle exigence ou dans les textes constitutionnels tels qu’interprétés par leur juge. Aussi louable que soit la tendance de la Chambre sociale à protéger les intérêts des salariés, la présente solution (2002) n’en demeure pas moins fort en retrait du droit des libertés fondamentales.

22En droit positif, la liberté du travail se manifeste déjà sous diverses formes [74]. Le droit à la réintégration des salariés [75], l’obligation de maintien de l’emploi en cas de transfert d’entreprise [76], le réembauchage en priorité des salariés licenciés pour motifs économiques ou encore l’obligation de reclassement au terme de laquelle l’employeur est tenu de maintenir en activité le salarié [77]. S’agissant de l’obligation de reclassement des salariés licenciés, le Conseil constitutionnel a clairement jugé, lors du contrôle de la loi de cohésion sociale, qu’il constituait « un droit pour les salariés découlant directement du droit de chacun d’obtenir un emploi » [78]. C’est donc un corollaire de la liberté du travail qui est consacré par le juge constitutionnel. De manière générale, ces mesures sont présentées comme constituant « l’ébauche d’un véritable droit à l’emploi, droit fondamental de l’individu générateur d’autres droits » [79].

23On pourrait craindre toutefois qu’elles dérivent en des immixtions dans la gestion de l’entreprise. D’autant plus qu’elles n’ont pas seulement à être envisagées à l’occasion d’un licenciement, mais au contraire tout au long de la vie professionnelle des salariés. Le législateur fait sienne l’idée selon laquelle l’emploi ne doit pas seulement constituer un instrument de gestion prévisionnelle des ressources humaines, mais également un instrument de prévention des licenciements. C’est ainsi que la loi de Modernisation sociale du 17 janvier 2002 rappelle le devoir de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, non pas seulement à la veille d’un licenciement pour motif économique, mais de façon continue, c’est-à-dire durant leur vie professionnelle. Mais lors du contrôle de la loi du 17 janvier 2002 [80], le juge constitutionnel a sanctionné l’intrusion de la loi dans le domaine du chef d’entreprise consistant dans son pouvoir d’appréciation entre les différentes solutions possibles en matière de licenciements économiques et qui s’analyse comme une violation de sa liberté d’entreprendre. De façon plus timorée, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2000, avait censuré la référence faite par une Cour d’appel à la « préservation de l’emploi » entendue comme le droit d’obtenir un emploi au motif qu’il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l’employeur en matière de licenciement découlant d’une réorganisation de l’entreprise [81]. Mais c’est sans conteste l’arrêt Carrefour du 13 juillet 2004 [82] qui marque l’interprétation la plus extensive du principe fondamental de la liberté d’entreprendre. Dans cette décision, la Cour de cassation affirme que les juges du fond ont porté « atteinte au pouvoir de direction de l’employeur », et qu’ils ont ainsi « violé (…) le principe fondamental de la liberté d’entreprendre ». La Chambre sociale reconnaît l’existence d’un pouvoir de direction [83] de l’employeur et affirme qu’au travers de la liberté d’entreprendre, ce pouvoir a valeur de droit fondamental. À la différence du Conseil constitutionnel qui visait le pouvoir d’appréciation en matière de licenciements économiques, le juge social va beaucoup plus loin en faisant référence au pouvoir de direction, sans le rattacher à matière déterminée. Mais surtout, le pouvoir de direction fait nécessairement référence au pouvoir de l’employeur sur ses subordonnés. En liant expressément le pouvoir de direction à la liberté d’entreprendre, la Cour de cassation affirme qu’un droit fondamental soutient le pouvoir de commander autrui [84]. Or, il n’existe pas de droit fondamental garantissant une telle prérogative. Par conséquent, le pouvoir de direction de l’employeur tel qu’il est consacré ne devra pas être analysé comme conférant une sorte de pouvoir arbitraire à l’abri de toute contestation et de contrôle juridictionnel. La Cour de cassation a toujours encadré l’exercice du pouvoir unilatéral de l’employeur en faisant référence aux droits et libertés fondamentaux [85]. Elle devra alors être attentive, à l’appui du principe fondamental nouvellement consacré, à ne pas renoncer à la protection des droits des salariés contre le pouvoir de l’employeur.

24Désormais, si la liberté du travail bénéficie d’une double garantie juridictionnelle, il n’en reste pas moins que la divergence d’interprétation jurisprudentielle nuit à l’unification du droit du travail et amène à s’interroger sur la validité de la « jurisprudence constitutionnelle autonome » [86] et de manière plus générale, sur l’autorité de chose interprétée par le Conseil constitutionnel.

II – L’AUTORITÉ DE CHOSE INTERPRÉTÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

25Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi d’une loi, en donne une interprétation conditionnant sa conformité à la Constitution, elle s’impose aux juridictions ordinaires au stade de l’application de la loi. En pareil cas, la réserve d’interprétation [87], en tant que motif qui est le soutien nécessaire du dispositif de la décision, se voit conférer l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil en vertu de l’article 62 de la Constitution [88]. Par exemple, la solution jurisprudentielle, selon laquelle la méconnaissance de l’obligation individuelle de reclassement incombant à l’employeur n’est pas sanctionnée par la procédure de licenciement [89], est directement empruntée à la décision 455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale[90]. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel répondait aux critiques dirigées contre le dispositif instaurant cette obligation. Il était notamment soutenu que le législateur aurait dû « préciser si la méconnaissance de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ou si elle entraîne la nullité du licenciement ouvrant droit à réintégration » [91]. Le juge de la loi répond « qu’en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de cette obligation ne pourra pas être sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et l’obligation de réintégration qui en résulterait » [92]. Il en déduit que sous cette réserve d’interprétation, le texte contesté n’est pas contraire à l’article 34 de la Constitution. En se conformant exactement à la solution dégagée par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation reconnaît que l’autorité de la chose jugée s’attache aussi aux réserves d’interprétation. De la même façon, la Cour d’appel de Paris a rejeté un grief d’inconstitutionnalité porté à l’encontre d’une convention collective en se fondant sur l’interprétation du juge constitutionnel déclarant conforme à la Constitution la loi sur la base de laquelle l’accord avait été conclu [93].

26Si aujourd’hui l’autorité de la chose jugée (par le Conseil constitutionnel) ne suscite aucune difficulté juridique, la question se pose relativement à l’influence de sa « doctrine » [94]. La Constitution n’impose l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, à l’égard de la Cour de cassation et du Conseil d’État, qu’à propos des textes mêmes qui lui ont été soumis. Si l’on est forcés de conclure à l’absence d’impératif constitutionnel explicite (A), il n’en demeure pas moins que l’autorité de la chose interprétée s’impose au regard du principe de la hiérarchie des normes (B).

A – L’ABSENCE D’IMPÉRATIF CONSTITUTIONNEL

27On peut tenir pour acquis que les juridictions judiciaires sont en droit de se fonder, pour rendre leurs décisions, sur les normes juridiques en vigueur mais également sur celles qu’elles créent à partir des règles écrites présentant un caractère obscur ou alors pour combler leurs lacunes conformément aux prescriptions de l’article 4 du Code civil [95]. On peut trouver dans cette disposition une habilitation implicite au profit du juge, en matière d’interprétation et de comblement du silence de la loi [96]. À ce propos, le Conseil constitutionnel a jugé récemment que s’il « incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution (…), les autorités (…) juridictionnelles conservent le pouvoir d’appréciation et, en cas de besoin, d’interprétation inhérent à l’application d’une règle de portée générale à des situations particulières » [97]. Le juge constitutionnel rappelle, de façon très précise, que la fonction d’interprétation est inséparable de la fonction de juger. Ainsi, lorsqu’une disposition législative applicable au litige ne suffit pas à le résoudre, le juge ordinaire fait une application combinée de la norme législative et de la norme constitutionnelle, celle-ci venant combler les lacunes de celle-là [98]. Le règlement du litige au regard de la Constitution est conforme à deux niveaux. D’une part, le juge n’écarte pas la loi, sinon il tomberait sous le coup de l’article 61 de la Constitution qui confère au Conseil constitutionnel un monopole dans l’appréciation de la constitutionnalité des dispositions législatives. D’autre part, étant donné que la Constitution est la norme suprême et que les lois trouvent leur légitimité et leur efficacité dans cette norme, il est logique que le texte parlementaire soit interprété à l’aune du texte qui l’encadre. Dans cette hypothèse, la Constitution occupe une fonction palliative[99] se rencontrant uniquement en l’absence d’une norme suffisamment précise pour légitimement fonder la solution jurisprudentielle. Ainsi, dans les espèces jugées en 2002, la Cour de cassation a pris soin de cumuler la règle législative de l’article L. 120-2 du Code du travail reconnaissant les droits et libertés des salariés dans l’entreprise, au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. Certainement, ce choix s’explique par la création prétorienne d’une contrepartie pécuniaire, en l’absence de laquelle les contrats de travail seront déclarés nuls. L’intégration des droits fondamentaux dans le contrôle de constitutionnalité des actes de droit privé semble faire jouer aux normes constitutionnelles, grâce à l’effet direct ainsi acquis, une sorte de rôle subsidiaire qui permet au juge de combler les lacunes de la législation existante. En faisant appel aux droits fondamentaux, la Cour de cassation a pu mettre en place un contrôle plus strict des clauses conventionnelles. Mais, il existe encore une autre situation : la norme législative est inexistante. Si la Constitution consacre le monopole de la loi pour établir la protection de la personne du travailleur, il existe des hypothèses où la loi n’a pas rempli sa mission constitutionnelle. Face à un législateur défaillant, le juge social fait bénéficier le droit du travail d’une règle fondamentale en faisant sienne une solution constitutionnelle pour combler cette carence et fonder sa solution [100]. Ici, le principe fondamental va directement fonder la solution du litige. La règle constitutionnelle a une autre fonction que l’on peut qualifier de normative. On peut donc en conclure que l’apparition des règles constitutionnelles au sein de la légalité qui régit les relations de travail est subordonnée à une insuffisance législative, conférant ainsi une certaine fonctionnalité aux normes fondamentales.

28Mais ici, il convient d’insister sur un aspect plus complexe : le juge judiciaire est-il habilité à statuer en contrariété de la jurisprudence constitutionnelle ? Il ne s’agit pas de savoir si le juge ordinaire peut légalement combler une lacune du droit, en utilisant une norme constitutionnelle. L’ensemble des principes constituant le bloc ne relèvent pas d’une utilisation exclusive du juge constitutionnel. En fait, il s’agit de déterminer si les juridictions des deux ordres peuvent régulièrement statuer au mépris d’une solution dégagée par le Conseil constitutionnel. La problématique n’est pas celle de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, ce qui ne fait aucun doute au regard de la Constitution, mais plutôt celle de l’autorité de la chose interprétée [101]. On le sait, les juridictions judiciaires et administratives ne sont pas, en principe, tenues de suivre la solution dégagée par le Conseil constitutionnel lorsqu’elle a été rendue à propos d’un texte différent. L’article 62 de la Constitution réserve l’autorité absolue de chose jugée qu’aux seules décisions du juge constitutionnel [102]. Il est certain que l’autorité de chose jugée de la jurisprudence constitutionnelle relative à l’objectif du droit à obtenir un emploi ne s’impose qu’en ce qui concerne le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel.

29S’il n’existe pas d’obligation juridique, des considérations de politique jurisprudentielle devraient guider les juridictions des deux ordres. Comme le déclarait l’avocat général de Gouttes, « l’autorité de chose interprétée se justifie par le souci de maintenir une harmonie entre les plus hautes juridictions françaises et de sauvegarder l’unité et l’homogénéité de l’ordre juridique (...) car chaque haute juridiction ne peut avoir son ordre juridique propre et indépendant » et de préciser que « dans ce processus d’harmonisation, il est normal que le juge constitutionnel soit considéré comme le principal interprète de la Constitution et, cela, d’autant mieux que la Constitution, interprétée par le Conseil constitutionnel, donne une assise majeure à la Cour de cassation et à l’ensemble de l’ordre judiciaire » [103].

30Selon nous, il ne paraît plus possible que les juridictions administratives et judiciaires, dans le respect de leurs fonctions et de leurs attributions respectives, puissent dégager des principes ou créer des pans entiers de régimes juridiques dans l’hypothèse où est constaté lacunes ou insuffisances législatives. La coexistence désormais de trois ordres juridictionnels : constitutionnel, administratif et judiciaire exige, en l’absence de tout lien de subordination, une certaine cohérence à défaut d’unité [104]. L’indépendance consacrée par la Constitution de la juridiction judiciaire et celle de la juridiction administrative issue de la décision Validation d’actes administratifs[105] ne peut conduire à une sorte de jurisprudence autarcique des deux ordres. On ne peut à la fois se prévaloir de la supériorité des normes constitutionnelles tout en laissant ensuite à une libre appréciation individualiste l’interprétation de ces mêmes normes. La conséquence est alors inévitable, il y a divergence dans l’interprétation ce qui porte atteinte à l’égalité des citoyens devant leurs libertés et droits fondamentaux puisque chaque juge interprète, comme il l’entend, les préceptes constitutionnels.

31D’ailleurs, les juridictions de l’ordre administratif semblent se conformer à l’interprétation constitutionnelle de l’alinéa 5 du Préambule de 1946. Bien que visant le principe de la liberté du travail et celui de la liberté du commerce et de l’industrie dans son arrêt d’Assemblée Commune de Morsang-sur-Orge[106], le juge administratif ne s’était pas prononcé sur la portée normative de ce dernier. Il faudra attendre la décision Casanovas[107] rendue dans le cadre d’un référé liberté pour qu’il déclare que le droit à l’emploi n’est pas un droit dont on peut revendiquer directement le bénéfice devant une juridiction et de conclure qu’il ne constitue pas une liberté fondamentale pour l’application du référé-liberté [108]. Dans ses conclusions, la commissaire du Gouvernement notait que « les libertés fondamentales ont valeur constitutionnelle mais tous les principes et règles de valeur constitutionnelle ne sont pas nécessairement des libertés fondamentales » [109]. Et pour qu’un droit soit reconnu comme une liberté fondamentale, il faut pouvoir en revendiquer directement le bénéfice devant une juridiction ordinaire. Or, le droit à l’emploi n’est qu’une finalité imposée au législateur. Ainsi, pouvait-on lire la décision Casanovas, comme le refus par la haute juridiction administrative d’assimiler la liberté du travail à une liberté fondamentale. Pourtant, cette conclusion pourrait être écartée en raison d’une autre ordonnance rendue le 11 juin 2002 [110]. En l’espèce, le juge administratif a décidé que la carence de l’administration à exécuter un jugement prononçant l’annulation d’un arrêté de reconduite à la frontière empêche l’intéressé d’exercer une activité professionnelle et de quitter le territoire français et y revenir ensuite. Par conséquent, le défaut prolongé d’exécution de la chose jugée « porte ainsi atteinte à l’exercice par l’intéressé des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière une atteinte grave et manifestement illégale » [111]. Ainsi, le Conseil d’État aurait rangé le libre exercice d’une activité professionnelle parmi les libertés fondamentales, un mois avant sa consécration par la juridiction judiciaire. La solution retient d’autant plus l’attention car elle vise l’activité professionnelle, notion plus large que celle d’emploi [112]. Pourtant, elle doit être largement nuancée à la lecture d’une ordonnance plus récente dans laquelle le Conseil d’État juge que « la décision, fût-elle illégale, excluant un agent public pour un motif disciplinaire ne constitue pas, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale » [113]. En d’autres termes, la liberté du travail ne justifie pas le référé-liberté, même lorsqu’il s’agit d’une décision illégale d’exclusion d’un agent public pour motif disciplinaire. Le Conseil d’État réitère la solution Casanovas selon laquelle le droit d’occuper un emploi ne figure pas au nombre des libertés fondamentales au sens du référé-liberté. En tout état de cause, il est, en l’état actuel de la jurisprudence administrative, difficile de systématiser la perception jurisprudentielle de la liberté du travail. On prendra comme exemple l’arrêt rendu le 4 octobre 2004 dans lequel la haute juridiction administrative a expressément qualifié la liberté du travail de liberté fondamentale [114]. Dans les faits, un employeur et deux salariés sollicitaient du Conseil d’État la suspension du refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement d’un délégué du personnel accusé de harcèlement moral. Les requérants invoquaient une double atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du travail. À y regarder de plus près, la liberté du travail a un contenu très différent de celui énuméré à l’alinéa 5 du Préambule de 1946. Il est question ici de la protection du travailleur à l’occasion de l’exercice de son activité. De façon plus générale, de son indépendance par rapport aux autres salariés, c’est-à-dire de sa liberté personnelle. Tel est le sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, saisi d’un texte tendant à amnistier des salariés protégés licenciés pour faute lourde, décide qu’une telle loi « risque (...) d’affecter la liberté personnelle de l’employeur et des salariés de l’entreprise en leur imposant la fréquentation sur les lieux de travail, des auteurs d’actes dont ils ont été victimes » [115]. Dans la décision lue le 4 octobre 2004, le raisonnement du Conseil d’État est identique à celui du Conseil constitutionnel : le refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé s’oppose à la liberté d’entreprendre de l’employeur mais également à la liberté du travail [116] des autres salariés qui devront continuer à travailler contre leur gré dans un climat dégradé [117]. Bien que le raisonnement soit identique, on peut regretter une certaine confusion dans la dénomination de la liberté fondamentale puisqu’il faut définir le contenu de la liberté du travail par référence à celui de la liberté personnelle.

32En définitive, c’est l’impératif de sécurité juridique qui commande une harmonisation dans l’interprétation du texte fondamental. Mais à l’heure actuelle, cet impératif relève de la seule volonté des juridictions et en aucun cas d’une obligation juridique explicite. Ainsi, dans les arrêts rendus en juillet 2002, la Cour de cassation n’était pas soumise à l’autorité jurisprudentielle du Conseil constitutionnel mais uniquement à une interprétation. La consécration par la Chambre sociale d’un principe fondamental amène à envisager l’existence d’une compétence concurrente des juridictions ordinaires pour dégager des règles de valeur supra légale. Puisque la Constitution ne prohibe pas expressément une telle compétence, ne peut-on pas considérer qu’elle admet implicitement que les juridictions ordinaires puissent dégager des principes fondamentaux ? Selon nous, la réponse doit être négative. L’autorité doctrinale du Conseil constitutionnel s’impose sans conteste au regard de la hiérarchie des normes.

B – UNE EXIGENCE LIÉE AU RESPECT DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

33La jurisprudence judiciaire rendue en 2002 ne fait que resurgir une controverse apparue en 1996 avec l’arrêt Koné rendu par l’Assemblée plénière du Conseil d’État [118]. Dans cette espèce, la haute juridiction administrative avait dégagé un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’État doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique. Une partie de la doctrine avait contesté la possibilité pour le juge administratif de faire application d’un principe fondamental qui n’aurait pas été au préalable dégagé par le Conseil constitutionnel [119]. Tandis que certains auteurs objectaient que le texte de la Constitution était uniquement interprété par le juge constitutionnel [120]. Quelle que soit la position doctrinale, il est unanimement admis que l’existence d’une pluralité d’organes interprétant la Constitution ne doit pas conduire à une insécurité juridique. Sauf qu’en l’état actuel du mode de saisine du Conseil constitutionnel, les interprétations divergentes ne peuvent être sanctionnées [121], alors même qu’elles sont irrégulières.

34La problématique suscitée par ces différentes jurisprudences doit être traitée plus en amont par une interrogation générale : l’autorité d’une norme consacrée par la jurisprudence est-elle fonction de cette dernière ? Le Conseil constitutionnel est en situation de consacrer une norme constitutionnelle parce que le constituant de 1958 lui a conféré le statut de juge constitutionnel impliquant une telle compétence. Sa fonction principale est de contrôler et de sanctionner les lois et engagements internationaux. Afin de remplir sa mission, il doit disposer d’instruments d’une valeur supérieure aux textes qu’il examine, ce qui suppose la place infra constitutionnelle des lois et traités internationaux dans la hiérarchie des normes. Le schéma est identique pour les juridictions ordinaires. Lorsque le Conseil d’État censure un acte administratif au moyen d’un principe général du droit, il confère à ce dernier une valeur supra décrétale mais infra législative puisque le juge ordinaire reste soumis à la loi et que le législateur peut toujours déroger aux principes généraux du droit [122]. La jurisprudence judiciaire obéit à la même logique. On prendra comme exemple les lois de validation qui, sans annuler les décisions du juge ordinaire passées en force de chose jugée, mettent en échec la jurisprudence sur le fondement de laquelle ces décisions ont été prises. La condamnation législative de la jurisprudence des juridictions ordinaires rappelle l’intervention du pouvoir constituant dérivé qui modifie la Constitution pour surmonter une interprétation du juge constitutionnel. En fait, chaque juridiction, selon son statut, dispose du pouvoir de dégager des normes d’une valeur immédiatement supérieure aux textes qu’elle contrôle : supra législative pour le Conseil constitutionnel et supra décrétale pour les autres juridictions [123]. Certes, ces dernières ont la possibilité d’écarter l’application d’une loi dès lors qu’elle est contraire à un traité international. Mais cette compétence est directement fondée sur l’article 55 de la Constitution, disposition hiérarchiquement supérieure à un traité international. Or, l’article 55 n’autorise nullement les juridictions ordinaires à dégager une règle qui n’aurait pas au préalable été consacrée par le juge européen ou communautaire [124]. Ce schéma général pourrait être résumé par la règle selon laquelle une autorité ne peut accorder plus de pouvoirs à une norme qu’elle n’en détient ellemême [125]. La Cour de cassation n’étant pas juge de la constitutionnalité de la loi, elle est soumise au respect de cette dernière. Dès lors, lorsqu’elle dégage un principe et qu’elle lui confère la valeur de droit positif, elle ne peut le faire que par soumission à la loi. La seule possibilité offerte à la Cour de cassation aurait été alors de fonder sa solution sur une disposition internationale, conformément à l’article 55 de la Constitution qui lui permet, dans le cadre d’un contrôle de conventionnalité, d’écarter une disposition législative au profit d’un texte international du fait de la supériorité hiérarchique de ce dernier sur la loi. Dans cette hypothèse, la solution retenue aurait été à l’abri de toute critique puisque parfaitement justifiée en droit. Dans un arrêt Spileers du 12 janvier 1999 [126], la Cour de cassation n’avait pas hésité à invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à la vie privée et familiale pour condamner la clause de mobilité d’un contrat de travail contraignant le salarié à changer de domicile. En revanche et comme le soulignait l’avocat général Kehrig dans son avis rendu à propos des arrêts de juillet 2002 « aucun texte ne consacre directement et sans ambiguïté la liberté du travail du salarié » [127] que ce soit en droit interne ou en droit international. L’absence de texte explique, sans la justifier, la création prétorienne d’un principe fondamental. Et certainement que l’extrapolation de la norme constitutionnelle dans les arrêts de juillet 2002 explique le choix de la Chambre sociale de ne pas viser l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946.

35En guise de conclusion, il convient de relever une dernière difficulté liée à la divergence d’interprétation de la liberté du travail. Désormais, les acteurs de l’entreprise sont soumis à une obligation (la contrepartie financière) à laquelle pourra déroger le législateur. Il est effectivement possible à ce dernier de légiférer sur les clauses de non-concurrence et sans reprendre à son compte l’exigence de contrepartie financière. À cela rien de choquant, les contrats et conventions étant hiérarchiquement inférieurs à la loi, il est concevable qu’ils soient limités par des principes ignorés du législateur. Ainsi, le principe de la liberté du travail est imposé aux acteurs sociaux sous peine d’annulation de leurs actes, tandis que les parlementaires sont uniquement soumis à une sorte d’obligation de moyens, c’est-à-dire qu’ils légifèrent afin d’atteindre l’objectif d’emploi pour le maximum d’individus. Mais le Conseil constitutionnel autorise désormais les acteurs sociaux, par la voie des accords et conventions collectives de travail, à se substituer à la loi dans le cadre de l’expérimentation législative. On le sait, la substitution est imparfaite [128], mais on peut légitimement s’inquiéter que les prochaines expérimentations législatives en droit du travail provoqueront des inégalités. Les accords collectifs, intervenant dans le cadre de l’expérimentation, pourraient remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de non-concurrence. Si l’expérimentation autorise la dérogation à la loi, elle l’autorise a fortiori à une jurisprudence. Le juge saisi d’un accord contredisant la portée des décisions de 2002 ne pourrait certainement pas s’y opposer du fait justement de la nature expérimentale de la convention collective. En revanche, les accords collectifs de droit commun seront soumis au régime jurisprudentiel des clauses de non-concurrence [129]. Il coexistera deux types d’accords rompant ainsi l’égalité des salariés devant le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle. On perçoit ici une dernière difficulté puisque la nature fondamentale d’une norme engendre automatiquement et exclusivement la compétence législative. Donc un accord de droit privé qu’il soit individuel (contrat de travail) ou collectif (convention collective) ne peut réglementer une telle matière. En admettant la mise en cause conventionnelle de la liberté fondamentale du travail, la Cour de cassation s’inscrit en totale opposition par rapport à la solution qu’elle avait dégagée en 1992 dans l’arrêt Transports Séroul et dans lequel elle jugeait qu’ « une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer l’exercice d’un droit constitutionnellement reconnu » [130], cette possibilité étant réservée uniquement à la loi.

36La jurisprudence inaugurée en 2002 revient à réfléchir sur le pouvoir créateur du juge ordinaire par rapport à celui du juge constitutionnel. En effet, créer de nouvelles normes fondamentales, c’est se donner un pouvoir concurrent à celui du Conseil constitutionnel et certainement supérieur à celui du législateur, dont les lois n’ont pas pour objet d’ériger de nouveaux principes et ne sont pas en principe rétroactives. Le juge sort alors de sa fonction première celle de trancher le litige et risque de s’inscrire en défaut vis-à-vis du principe de la séparation des pouvoirs. On remarque enfin qu’il existe une zone de variation entre le contenu normatif établi de la règle et le jugement de valeur porté sur ce même contenu normatif puisque la Chambre sociale n’hésite pas à développer une jurisprudence constitutionnelle autonome et dissidente. C’est donc un certain pragmatisme qui paraît caractériser l’utilisation des normes fondamentales par les tribunaux. Comme le remarque justement la doctrine, la présence croissante des principes au sein des visas des décisions de la Cour de cassation pourrait être tenue « pour un effet de la domination des droits fondamentaux au sein de notre ordre juridique, qui semble laisser croire que, pour être fondée, une solution juridique devrait – au moins en apparence – emprunter à un principe “universalisable” ». Mais en tout état de cause, « une telle inflation n’est pas sans risquer d’entraîner une dévaluation même des principes » [131].


Date de mise en ligne : 01/12/2008

https://doi.org/10.3917/rfdc.064.0755

Notes

  • [1]
    Soc., 10 juillet 2002, (3 espèces), Bull. civ. V, n° 239, Les grands arrêts du droit du travail, Dalloz, 3e éd., 2004, n° 40-45, p. 174.
  • [2]
    G.-P. Quétant, « Contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, revirement et rétroactivité, les prud’hommes font de la résistance », Jurisprudence sociale Lamy, 132/2003, p. 4.
  • [3]
    Jusque-là, de jurisprudence constante, la Chambre sociale refusait de soumettre la validité de la clause de non-concurrence à l’existence d’une contrepartie financière, Soc., 20 octobre 1993, Semaine sociale Lamy, n° 671, p. 14.
  • [4]
    P. Langlois, « Les nouvelles conditions de validité des clauses de non-concurrence », Dalloz, 2002, p. 2269; Y. Serra, « Tsunami sur la clause de non-concurrence en droit du travail », Dalloz, 2002, jur., p. 2491; R. Vatinet, « Les conditions de validité des clauses de non-concurrence : l’imbroglio », DS, 2002, p. 949; JCP G, 2002, II-10162, n° 42, p. 1868, note F. Petit; Dalloz, 2002, jur., p. 2491, note Y. Serra et somm., p. 3111, obs. J. Pélissier. Jurisprudence constante, pour une illustration récente, voir Soc., 26 janvier 2005, n° 02-45792.
  • [5]
    Initialement, le Conseil constitutionnel visait « le principe de la liberté professionnelle et le droit d’obtenir un emploi » (cf. 156 DC ), pour viser ensuite le « droit au travail » (cf. 200 DC ) et enfin, le « droit d’obtenir un emploi » (cf. 455 DC ) ou « droit à l’emploi » (cf. 509 DC ).
  • [6]
    J. Savatier, « Liberté du travail », Rép. Dalloz, Travail, 31 août 1991; du même auteur, « La liberté du travail », DS, 1990, p. 19; F. Soubiran-Paillet, « De nouvelles règles du jeu ? Le décret d’Allarde (2-17 mars 1791) et la loi Le Chapelier (14-17 juin 1791) », p. 17, in Deux siècles de droit du travail. L’histoire par les lois, sous la dir. de J.-P. Le Crom, éd. De l’Atelier, 1998, p. 17, spéc. p. 20. Pour ces auteurs, le droit au travail et la liberté du travail constituent un même ensemble, le premier étant la concrétisation de la seconde.
  • [7]
    J. Savatier, « Liberté du travail », précité, n° 7, p. 2.
  • [8]
    L. Favoreu, « La constitutionnalisation du droit », in L’unité du droit - Mélanges en hommage à R. Drago, Économica, 1996, p. 25.
  • [9]
    Sur le phénomène de constitutionnalisation du droit du travail, voir notamment V. Ogier-Bernaud, Les droits constitutionnels des travailleurs, thèse, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Favoreu, Economica- PUAM, coll. Droit public positif, 2003,427 p.
  • [10]
    Appelé aussi médiat ou théorie de la Drittwirkung, voir D. Capitant, Les effets juridiques des droits fondamentaux en Allemagne, thèse, Université Paris I, sous la direction de M. le professeur Fromont, 1996, LGDJ, 2001, p. 244 et s. Également, L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 3e éd., 2005, n° 125, p. 110.
  • [11]
    Voir notre thèse, Les conventions collectives à l’épreuve du contentieux constitutionnel en droit français, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Trémeau, 2004, 462 p.
  • [12]
    L. Favoreu et Th. S. Renoux, « Le contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs », Rép. Dalloz, Cont. adm., 1er janvier 1992.
  • [13]
    CC, n° 98-403 DC, 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, Rec., p. 276. Par une ordonnance Association de réinsertion sociale du Limousin, le juge administratif, statuant dans le cadre du référé-liberté, a indiqué que si le Conseil constitutionnel avait qualifié, dans sa décision du 29 juillet 1998 d’objectif de valeur constitutionnelle, « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent, il n’a(vait) pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant un rang de principe constitutionnel », CE, ord., 3 mai 2002, AJDA, 2002, p. 18, note E. Deschamps ; LPA, 193/2002, p. 15, note P. Jan.
  • [14]
    CA Orléans, 19 juin 1996, Juris-data, n° 043484.
  • [15]
    Sur l’histoire de la consécration de ce droit dans les Constitutions françaises que nous n’aborderons pas ici mais à propos de laquelle nous renvoyons, entre autres, à M. Borgetto, « L’alinéa 5 », in Le Préambule de la Constitution de 1946 – Histoire, analyse et commentaires, sous la direction de G. Conac, X. Prétot et G. Teboul, Dalloz, 2001, p. 96; F. Horden, « 1848. L’exercice du droit au travail », in Les sans-emploi et la loi, Actes du colloque de Nantes, juin 1987, Calligrammes, 1988, p. 31 et s.; F. Tanghe, Le droit au travail entre histoire et utopie, 1789-1848-1989 : de la répression de la mendicité à l’allocation universelle, Presses des facultés de Saint-Louis, 1989,239 p.
  • [16]
    La Costituzione esplicata, éd. Giuridiche Simone, 2e éd., 2000, p. 17.
  • [17]
    JO, Débats Assemblée nationale constituante, 29 août 1946, p. 3370.
  • [18]
    M. Borgetto, précité, p. 139.
  • [19]
    J. Rivero et G. Vedel, Les principes économiques et sociaux de la Constitution : le Préambule, reproduit in Pages de doctrine, LGDJ, 1980, p. 109 et s.
  • [20]
    Considérant n° 4, CC, n° 83-156 DC, 28 mai 1983, Loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, Rec., p. 41; Pouvoirs, 27/1983, p. 184 et 188, chron. P. Avril et J. Gicquel ; RDP, 1986, p. 135, note L. Favoreu; AJDA, 1983, p. 619, note R.-F. Le Bris.
  • [21]
    D. Dokhan, Les limites du contrôle de constitutionnalité des actes législatifs, thèse, Université Paris II, sous la direction de M. le professeur Goyard, LGDJ, 2001,580 p., spéc., p. 469.
  • [22]
    Considérant n° 4, CC, n° 85-200 DC, 16 janvier 1986, Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d’activité, Rec., p. 9; X. Prétot, « La constitutionnalité de la limitation des cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activité », RDSS, 1986, p. 347; B. Genevois, « Égalité devant l’impôt et les charges publiques », AIJC, 1986, p. 445; Y. Gaudemet, « Une nouvelle dimension du principe d’égalité devant la contribution publique ? », DS, 1986, p. 372; RDP, 1986, p. 395, note L. Favoreu.
  • [23]
    CC, n° 86-207 DC, 25-26 juin 1986, Privatisations, Rec., p. 61; GDCC, Dalloz, 2003, 12° éd., n° 39, p. 661.
  • [24]
    Considérant n° 32, CC, n° 86-207 DC, 25/26 juin 1986, précité.
  • [25]
    CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec., p. 258; cette Revue, 1998, p. 640, note L. Favoreu; AJDA, 1998, p. 495, J.-É. Schoettl ; LPA, 144/1998, p. 18, M. Verpeaux et B. Mathieu. CC, n° 99-423 DC, 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail, Rec., p.33; cette Revue, 2000, p. 341, note V. Bernaud; C. Charbonneau et F.-J. Pansier, « 35 heures : le droit à la paresse... ou la paresse du législateur », LPA, 24/2000, p. 16; LPA, 150/2000, p. 22, note B. Mathieu, M. Verpeaux et L. Baghestani-Perrey ; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et les trente-cinq heures - Quelques principes et bien des approximations », DS, 2000, p. 257; A. Sauret, « La sécurisation des clauses conventionnelles et le Conseil constitutionnel », LPA, 13/2000, p. 30; A. Sauret et G. Picca, « Réduction négociée du temps de travail et sécurisation juridique », LPA, 39/2000, p. 10; J.-É. Schoettl, « L’examen par le Conseil constitutionnel de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail », LPA, 13/2000, p. 6.
  • [26]
    CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, Loi de programmation pour la cohésion sociale, JO 19 janvier 2005, p. 896; S. Brondel, « La loi Borloo censurée pour la validation du tramway de Strasbourg », AJDA, 3/2005, p. 120 (brève) ; R. Hostiou, « Le contrôle du Conseil constitutionnel sur la validation législative d’une déclaration d’utilité publique annulée pour vice de procédure », RFDA, 2/2005, p. 289; V. Champeil-Desplats, « Les clairsobscurs de la décision du 13 janvier 2005 », AJDA, 16/2005, p. 905; B. Mathieu, « Constitution et pouvoirs publics. Un an de jurisprudence constitutionnelle : bilan, perspectives et questions », Dalloz, 14/2005, p. 921; J.-É. Schoettl, « La loi de programmation pour la cohésion sociale devant le Conseil constitutionnel », LPA, 64/2005, p. 49; X. Prétot, « De la liberté d’entreprendre au droit à un emploi, ou les bases constitutionnelles du droit du licenciement », DS, 4/2005, p. 371; RJS, 3/2005, p. 239; S. Deygas, « Annulation de la déclaration d’utilité publique sur le projet d’extension du tramway : la validation législative est contraire à la Constitution », Procédures, 3/2005, p. 27.
  • [27]
    Considérant n° 24, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [28]
    L. Gay, Les « droits créances » constitutionnels, thèse, Université Aix-Marseille III, sous la direction de M. le professeur Favoreu, 2001, p. 189 et s., p. 225 et s.
  • [29]
    Considérant n° 28, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [30]
    Tandis que l’article II-75 du traité établissant une Constitution pour l’Europe prévoyant que « toute personne a le droit de travailler (…) » a été qualifié par le Conseil constitutionnel, d’objectif ne pouvant être invoqué qu’à l’encontre des actes de portée générale relatifs à sa mise en œuvre (cons. n° 15). Bien que cette qualification ne doive pas être assimilée à celle d’objectif de valeur constitutionnelle, il reste que le juge constitutionnel perçoit les dispositions dudit article de façon réduite. CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, JO, 24 novembre 2004, p. 19885. Au regard de l’ampleur des commentaires rendus sous cette décision, nous renvoyons au site Internet du Conseil constitutionnel, htpp :// www. conseil-constitutionnel. fr.
  • [31]
    Sur la notion, voir B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », cette Revue, 1995, p. 47; A. Levade, « L’objectif de valeur constitutionnelle, vingt ans après. Réflexions sur une catégorie juridique introuvable », in Mélanges en l’honneur de P. Pactet, Dalloz, 2003, p. 687.
  • [32]
    Considérants n° 24 et n° 26, CC, n° 2003-487 DC, 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion (RMI) et créant un revenu minimum d’activité (RMA), Rec., p. 473.
  • [33]
    Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 16, hhttp :// www. conseil-constitutionnel. fr/ cahiers/ ccc16/jurisp487.htm.
  • [34]
    L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 3e éd., 2005, n° 357, p. 269.
  • [35]
    CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, précité. En l’espèce, le juge fait entrer le droit de travailler dans la catégorie des « principes qui constituent des objectifs ne pouvant être invoqués qu’à l’encontre des actes de portée générale relatifs à leur mise en œuvre », (cons. n° 15) . Le Conseil constitutionnel opère ici une distinction entre droits directement invocables et principes, ayant une valeur normative plus faible, voir H. Labayle et J.-L. Sauron, « La Constitution française à l’épreuve de la Constitution pour l’Europe », RFDA, 2/2005, p. 1, spéc., p. 25.
  • [36]
    J.-B. Auby, « Le recours aux objectifs des textes dans leur application en droit public », RDP, 1991, p. 327, spéc., p. 337.
  • [37]
    B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », cette Revue, 1995, p. 63.
  • [38]
    Considérants n° 46 et s., CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [39]
    Au travers de ce que le Préambule de la Constitution de 1946 appelle « les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ». Voir, l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui tend à « garantir sur l’ensemble du territoire, l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi (…) », Loi n° 98-657, JO, 31 juillet 1998, p. 11679.
  • [40]
    Considérant n° 26, CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, précité.
  • [41]
    Considérant n° 26, précité.
  • [42]
    CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, Rec., p. 19; GDCC, n° 23, p. 298.
  • [43]
    Cette technique de contrôle est apparue dans la décision n° 80-127 DC, Sécurité et liberté, 20 janvier 1981, Rec. p. 15; GDCC, Dalloz, 2003,12e éd., n° 30, p. 426. Mais elle trouve sa formulation précise dans les décisions n° 132/139 DC, 16 janvier 1982 et 11 février 1982, Loi de nationalisation, Rec., p. 18; GDCC, n° 31, p. 457. Sur le sujet, voir L. Habib, « La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RDP, 1986, p. 695; O. Beaud et O. Cayla, « Les nouvelles méthodes du juge constitutionnel », RDP, 1987, p. 677.
  • [44]
    Par exemple, la décision du législateur de recourir aux nationalisations et aux privatisations.
  • [45]
    À propos de la réduction du temps de travail.
  • [46]
    Considérant n° 27, CC, n° 98-401 DC, 10 juin 1998, précité. Dans le même sens, le Conseil constitutionnel a jugé, lors du contrôle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, que « la disposition contestée (…) ne porte pas atteinte au “droit d’obtenir un emploi” mentionné au cinquième alinéa du Préambule de 1946 et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation », considérant n° 47, CC, n° 2001-453 DC, 18 décembre 2001, Rec., p. 164.
  • [47]
    Pour une étude comparée en droit allemand, voir M. Weiss, « Les droits fondamentaux et le droit allemand du travail », », in Droits fondamentaux et droit social, sous la direction de A. Lyon-Caen et P. Lokiec, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2005, p. 201.
  • [48]
    27 avril 1999, AIJC, 1999, p. 405, chron. C. Grewe.
  • [49]
    7 février 1990, AIJC, 1990, chron. M. Fromont.
  • [50]
    Pour une étude du droit italien, A. Perulli, « Les droits fondamentaux et le droit du travail. Quelques remarques », in Droits fondamentaux et droit social, précité, p. 207.
  • [51]
    La Costituzione esplicata, p. 17.
  • [52]
    Il n’est de la même manière pas invocable un droit au maintien de l’emploi, quoique soit indéniable l’influence exercée, même dans ce secteur, du dispositif constitutionnel et législatif qui tend à limiter les occasions dans lesquelles il est permis à l’employeur de licencier les salariés, précité, p. 17.
  • [53]
    Soc., 7 juin 1995, SA Transports Séroul c./ Beillevaire et autres, Dalloz, 1996, jur., p. 75, note B. Mathieu; C. Radé, « Exercice du droit de grève et négociation collective », DS, 1996, p. 37; JCP, E, 1995, I, 499, n° 8, obs. B. Teyssié ; RJS, 1995, p. 564, n° 933, chron. J. Deprez ; DS, 1995, p. 835, obs. J.-E. Ray ; J. Mestre, « La liberté contractuelle à l’épreuve d’une norme constitutionnelle », RTDC, 1996, p. 153.
  • [54]
    Soc., 19 mai 1998, Dalloz, 1999, som., p. 40.
  • [55]
    CE, 30 novembre 1998, Rosenblatt, DA, 1999, p. 23; Dalloz, 1999, IR, p. 21. Rappel de la compétence législative pour concilier le droit de grève et le principe de continuité du service public.
  • [56]
    Sur le sujet, voir B. Mathieu, « Le droit constitutionnel de la grève », IXe cours international, Le droit constitutionnel du travail, 8-11 septembre 1997, AIJC, 1997, p. 310; S. Dion-Loye et B. Mathieu, « Le droit de grève : l’affirmation elliptique du constituant, le silence du législateur, la parole du juge », cette Revue, 1991, p. 509.
  • [57]
    Sentence 171/89,19 octobre 1989, FFJJ 1 à 4, Jurisprudencia constitucional, CAP XIII, n° 78, p. 1068.
  • [58]
    On trouve des références à la liberté du travail dans un arrêt de la Chambre civile de 1860 selon lequel cette liberté est consacrée « par un principe de droit public », Civ., 2 mai 1860, DP, 1860.1.220.
  • [59]
    CA Versailles, 1re ch., 11.03.1985, Union locale CGT c./ Compagnie des Eaux de Paris, Dalloz, 1985, IR, p. 421; Rev. Trim. du Barreau de Versailles, 1/1986, p. 108, obs. A. Lyon-Caen.
  • [60]
    La liberté du travail est « garantie par la Constitution » ou le « principe constitutionnel de la liberté du travail ». Respectivement, Soc., 19 novembre 1996, Martinez c./ Auto Service 34, DS, 1997, p. 95, obs. G. Couturier; Soc., 18 décembre 1997, Société Doutaves N. Bernard c./ Heuby, DS, 1998, p. 194, obs. J. Savatier. L’auteur s’interroge sur le caractère « utile » de la référence à un principe constitutionnel.
  • [61]
    Soc., 11 juillet 2000, Couzin c./ Société Larousse IDF, Liaisons sociales, 24 juillet 2000, n° 684 - Soc., 6 février 2001, n° 98-46.423.
  • [62]
    Soc., 10 juillet 2002, (3 espèces), précité.
  • [63]
    A. Mazeaud, « La proportionnalité en droit social », LPA, 117/1998, p. 64.
  • [64]
    « L’objectif de valeur constitutionnelle n’est pas de ce fait invocable directement par les individus », L. Favoreu et al., précité, p. 269. Également, M. Verpeaux et B. Mathieu, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002, p. 428.
  • [65]
    Les revirements de jurisprudence, Rapport remis à M. le premier président de la Cour de cassation, sous la direction de N. Molfessis, éd. Juris-Classeur, coll. Cour de cassation, 2005.
  • [66]
    Soc., 17 décembre 2004, Société Samse c./ M. Breschi et autres, DS, 3/2005, p. 334, obs. B. Gauriau.
  • [67]
    Semaine sociale Lamy, 31 janvier 2005, n° 1200.
  • [68]
    Les revirements de jurisprudence, précité, p. 27.
  • [69]
    Et constituer de façon plus générale, une méconnaissance du principe de sécurité juridique.
  • [70]
    « Il faut en particulier admettre que le travailleur s’objective en un bien négociable, sa force de travail, conceptuellement distinct de sa personne, pour que soit possible le montage contractuel de la relation de travail, c’est-à-dire l’organisation juridique d’un échange dont ce bien constitue l’objet », A. Supiot, Critique du droit du travail, PUF, coll. Les voies du droit, p. 15.
  • [71]
    P. Catala, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTDC, 1966, p. 185.
  • [72]
    T. Revet, La force de travail, Étude juridique, Litec, Bibl. Dr. Entr., t. 28,1992, n°587.
  • [73]
    CA Toulouse, 3e ch., 26 avril 2001, Dalloz, 2002, somm., p. 1795, obs. B. de Lamy.
  • [74]
    Ou « effet rayonnant » du droit à l’emploi, voir É. Durlach, « Le droit à l’emploi à la lumière des théories allemandes des droits fondamentaux », in Droits fondamentaux et droit social, précité, p. 126 et s.
  • [75]
    Lorsque le nouvel employeur refuse de reprendre les salariés, ceux-ci peuvent demander à être réintégrés, Soc., 13 juillet 1993, DS, 1993, p. 881.
  • [76]
    Soc., 20 février 2002, Maldonado, Dalloz, 1/2003, jur., p. 28, G. Pignarre, « Licenciements privés d’effets en cas de transfert d’entreprise : la revanche du droit des contrats », p. 14.
  • [77]
    Consacrée d’ailleurs comme principe général du droit par le Conseil d’État pour les salariés inaptes physiquement : « Considérant qu’il résulte d’un principe général du droit (…) que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement », CE, 2 octobre 2002, AJDA, 2002, p. 1294, concl. D. Piveteau.
  • [78]
    Considérant n° 28, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [79]
    R. Kessous, concl. sur Soc., 25 juin 1992, Chevalier c./ Société Phocédis, DS, 1992, p. 826, spéc., p. 830.
  • [80]
    CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [81]
    Ass. Plén., 8 décembre 2000, Société anonyme de télécommunications (SAT) c./ Coudière, DS, 2001, p. 126, concl. P. de Caigny, note A. Christau, p. 417; Dalloz, 2001, p. 1125, note J. Pélissier ; RJS, 2/2001, p. 95, n° 180, chron. P.-A. Antonmattei ; DO, 2001, p. 397, note M. Henry et F. Saramito ; JCP, 2001, II, 10498, note F. Duquesne ; DS, 2001, note A. Jeammaud et M. Le Friant, p. 417.
  • [82]
    Soc., 13 juillet 2004, Société Carrefour France c./ Union des syndicats CGT et autres. L’arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation.
  • [83]
    Sur la notion, P. Waquet, « Le pouvoir de direction et les libertés des salariés », DS, 2000, p. 1051.
  • [84]
    Certains qualifient alors cette solution de « négation en bloc de la problématique des droits de l’homme » et « d’erreur de droit » pour conclure que « c’est le droit du travail dans son entier, qui est ainsi menacé par le raisonnement tenu… », E. Dockès, « Le pouvoir patronal au-dessus des lois ? La liberté d’entreprendre dénaturée par la Cour de cassation », Droit ouvrier, janvier 2005, p. 1.
  • [85]
    « Si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié », Soc., 18.avril 2000, Mme Klein, DS, 2000, obs. C. Radé ; Dalloz, 2001, jur., p. 821, obs. E. Lafuma. Soc., 11 juillet 2000, RJS, 11/2000, n° 1155; Dalloz, 2000, IR, p. 228 : à propos d’une clause d’exclusivité.
  • [86]
    Pour reprendre l’expression des professeurs Mathieu et Verpeaux dans leur chronique de droit constitutionnel au JCP, éd. Générale. L’expression vise « l’application ou l’interprétation de principes constitutionnels, sans que soit directement établi un lien avec la jurisprudence constitutionnelle ».
  • [87]
    Sur le sujet, voir T. Di Manno, Le juge constitutionnel et la technique des décisions « interprétatives » en France et en Italie, Economica- PUAM, 1997,617 p. Du même auteur, « L’influence des réserves d’interprétation », in La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Économica, 1999, p. 189. A. Viala, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999,318 p. I. Monteillet, « L’influence à l’égard des juridictions ordinaires des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions », GP, 31 mai-1er juin 2002, p. 3.
  • [88]
    CC, n° 62-18 L, 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole, Rec., p. 31, GDCC, n° 13, p. 153.
  • [89]
    Soc., 26 février 2003, M. Albert Benarroche c./ Société Trigano Industries, DS, 2003, p. 731; G. Couturier, « Des limites aux nullités de l’article L. 321-4-1 du Code du travail », DS, 2003, p. 726.
  • [90]
    CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, Rec., p. 49; LPA, 15/2002, p. 3, note J.-É. Schoettl ; X. Prétot, « Le Conseil constitutionnel et la loi de modernisation sociale. D’une annulation et de quelques réserves d’interprétation… », DS, 2002, p. 244; B. Mathieu, « La loi de modernisation sociale à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité », DO, 2002, p. 44; J.-P. Feldman, « Le Conseil constitutionnel et la liberté d’entreprendre », RTDH, 2002, p. 1083; F. Reneaud, « La liberté d’entreprendre aurait-elle un coût ? », AJDA, 2002, p. 1163; Dalloz, 17/2003, somm., p. 1129, obs. L. Gay.
  • [91]
    Considérant n° 20, CC, n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, précité.
  • [92]
    Considérant n° 21, précité.
  • [93]
    CA Paris, 31 octobre 2001, Juris-Data, n° 2001-164614.
  • [94]
    GDCC, n° 23 et s., p. 164. Le professeur Renoux distingue « l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision du Conseil constitutionnel se prononçant en tant que juridiction sur la conformité à la Constitution d’un texte que le juge de droit commun sera amené à appliquer et, d’un autre côté, l’autorité de l’article 62 de la Constitution, nettement plus étendue, qui s’attache à la norme dégagée par le Conseil constitutionnel et susceptible d’être détachée du texte qui en est le support », in « Autorité de chose jugée ou autorité de la Constitution ? À propos de l’effet des décisions du Conseil constitutionnel », in L’esprit des institutions, l’équilibre des pouvoirs, Mélanges en l’honneur de P. Pactet, Dalloz, 2003, p. 835, spéc., p. 854.
  • [95]
    M. Waline, « Le pouvoir normatif de la jurisprudence », in La technique et les principes de droit public - Mélanges G. Scelle, 1950, p. 616; Y. Gaudemet, « Fonction interprétative et fonction législative », in Interprétation et droit, sous la direction de P. Amselek, PUAM-Bruy-lant, 1995, p. 212.
  • [96]
    Voir contra, Denys de Béchillon, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l’État, thèse, Université de Pau et Pays de l’Adour, sous la direction de M. le professeur Bon, Économica, coll. Droit public positif, 1996, p. 126 et s.
  • [97]
    Considérant n° 25, CC, n° 2004-509 DC, 13 janvier 2005, précité.
  • [98]
    Soc., 28 avril 1988, SA Dunlop France c./Clavaud, DS, 1988, p. 428, concl. H. Écoutin, obs. G. Couturier, p. 430; DO, 1988, p. 250, note A. Jeammaud et M. Le Friant. Décision consacrant la liberté d’expression des salariés « hors de l’entreprise », qui n’est pas visée par le Code du travail. L’arrêt marque les débuts de la constitutionnalisation du droit social, comme l’atteste les propos de l’avocat général : « C’est à l’honneur des juges d’appel d’avoir placé le débat à son véritable niveau, celui des libertés générales, par une référence à la norme constitutionnelle », DS, 1988, précité.
  • [99]
    A. Lyon-Caen et I. Vacarie, « Droits fondamentaux et droit du travail », in Droit syndical et droits de l’homme, Mélanges en l’honneur de J.-M. Verdier, Dalloz, 2001, p. 421, spéc. p. 430.
  • [100]
    À propos du droit de grève, Soc., 7 juin 1995, SA Transports Séroul c./ Beillevaire et autres, précité.
  • [101]
    Voir B. Mathieu, « Pour une reconnaissance de l’autorité de chose interprétée par le Conseil constitutionnel. À propos de la question des quotas par sexe dans les jurys de concours de la fonction publique », Dalloz, 23/2003, p. 1507.
  • [102]
    Pour une application par la juridiction administrative de la décision 99-423 DC du 19 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail : CE, 27 juillet 2001, Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, Dalloz, 2001, IR, p. 2642. De même, l’arrêt Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Alliance c./ Tallagnon du 25 mars 1998 qui constitue la première décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation prononçant la cassation d’une décision au seul visa de l’article 62 de la Constitution. Dans cette affaire, le juge judiciaire a interprété un accord d’entreprise à la lumière d’une décision du Conseil constitutionnel, Bull. cass. V, n° 175; Dalloz, 1998, obs. X. Prétot ; Dalloz, 2001, p. 2683, étude L. Favoreu.
  • [103]
    Concl. R. de Gouttes, sur Ass. Plén., 10 oct. 2001, Breisacher, www. courdecassation. fr.
  • [104]
    C. Goyard, « Unité du droit et justice constitutionnelle », in L’unité du droit - Mélanges en hommage à R. Drago, Économica, 1996, p. 43.
  • [105]
    CC, n° 80-119 DC, 23 janvier 1987, Validations d’actes administratifs, Rec. p. 46; GDCC, n° 29, p. 410.
  • [106]
    CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, GAJA, Dalloz, 14e éd., 2003, n° 104, p. 748.
  • [107]
    CE, sect., 28 février 2001, Casanovas, concl. P. Fombeur, RFDA, 2001, p. 339; AJDA, 2001, note I. Legrand et L. Janicot, p. 971; DA, 2001, p. 34.
  • [108]
    Juge le moyen tiré de la violation de l’alinéa 5 du Préambule inopérant au titre de l’écran législatif, CAA Bordeaux, 3e chambre, 30 décembre 2004, n° 00BX02666, inédit, « Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au droit au travail consacré comme un droit particulièrement nécessaire à notre temps par l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, qui tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions législatives du Code rural sur lesquelles ladite décision est fondée, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif et est donc inopérant ».
  • [109]
    P. Fombeur, précité.
  • [110]
    CE, ord., 11 juin 2002, Aït-Oubba, AJDA, 2002, p. 764, note L. Tavernier. Voir pour une étude globale, L. Favoreu, « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif », Dalloz, 2001, chron., p. 1739; G. Glénard, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative », AJDA, 2003, p. 2008; F. Brenet, « La notion de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA », RDP, 2003, p. 1535.
  • [111]
    CE, ord., 11 juin 2002, précité.
  • [112]
    Sur la notion d’emploi, voir, F. Gaudu, « Les notions d’emploi en droit », DS, 1996, p. 569.
  • [113]
    CE, ord., 27 juin 2002, Centre hospitalier général de Troyes, AJDA, 2002, p. 965, note E. Royer.
  • [114]
    CE, 4 octobre 2004, Société Mona Lisa Investissements, F. Reneaud, « Une renaissance de la liberté du travail », DS, 6/2005, p. 608.
  • [115]
    Considérant n° 22, CC, n° 88-244 DC, 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, Rec., p. 119; AIJC, 1988, p. 392 et p. 405, chron. B. Genevois; AJDA, 1988, p. 753, note P. Wachsmann; Dalloz, 1989, p. 269, note F. Luchaire ; DS, 1988, p. 755, note X. Prétot; JCP G, 1989, II, 21202, note M. Paillet ; RDP, 1989, p. 399, chron. L. Favoreu.
  • [116]
    Entendue dans le sens de la liberté personnelle.
  • [117]
    F. Reneaud, précité, p. 610.
  • [118]
    CE, Ass., 3 juillet 1996, Koné, GAJA, n° 105, p. 757.
  • [119]
    L. Favoreu, « Principes généraux du droit et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », RFDA, 1996, p. 882.
  • [120]
    Ce courant est représenté par les auteurs du GAJA, précité, p. 760. Également, Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel 2005, Litec, p. 529.
  • [121]
    L. Favoreu, « La question préjudicielle de constitutionnalité. Retour sur un débat récurrent », in Mélanges P. Ardant, Droit et politique à la croisée des chemins, LGDJ, 1999, p. 265.
  • [122]
    CC, n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites, Rec., p. 27; GDCC, n° 18, p. 221.
  • [123]
    Il convient de relever que la Chambre commerciale, statuant à propos des clauses de non-concurrence, se réfère uniquement aux « principes généraux du droit commercial », Com., 27 février 2001, n° 99-15.414.
  • [124]
    « Dès lors qu’il s’agit de définir le sens et la portée d’une disposition de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge national (...) doit accorder la plus grande importance à la manière dont ladite disposition est interprétée et appliquée par la Cour européenne de Strasbourg (...) », R. Abraham, concl. sur, CE, sect., 3 juillet 1998, Bitouzet, RFDA, 1998, p. 1243, spéc., p. 1246.
  • [125]
    « Organe vivant de ces lois, il (le juge) doit se convaincre, en les appliquant, qu’il ne lui appartient ni d’en restreindre les dispositions, ni d’en outrepasser l’étendue, et que la plus grande de toutes les folies est de se croire plus sage que le législateur lorsqu’il a parlé », M. Proudhon, Cours de législation et de jurisprudence française, par le citoyen Proudhon, Besançon chez Tissot, 1799, t. 1, p. 72.
  • [126]
    Soc., 12 janvier 1999, Spileers, Dalloz, 1999, p. 645, note J.-P. Marguénaud et J. Mouly.
  • [127]
    M. Kehrig, Avis sur Soc., 10 juillet 2002, arrêt n° 2725, http :// www. courdecassation. fr.
  • [128]
    D’une part, elle se limite à un domaine d’intervention strictement limité et d’autre part, l’acte collectif n’atteint pas la dimension d’acte législatif. La substitution est matérielle mais non organique. Voir notre thèse, Les conventions collectives à l’épreuve du contentieux constitutionnel en droit français, précité, spéc. « Le concept de loi expérimentale et la dérogation aux règles de répartition des compétences », p. 270 et s.
  • [129]
    Une clause de non-concurrence peut être inscrite dans un contrat de travail mais aussi dans une convention collective, Soc., 9 juillet 1976, Dalloz, 1977, p. 338, note M. Crionnet ; JCP G, 1978, II, 18853; CI, II, 12730, note Y. Mayaud.
  • [130]
    Soc., 7 juin 1995, SA Transport Séroul c./ Beillevaire et autres, précité.
  • [131]
    N. Molfessis, « La notion de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation », RTDC, 2001, p. 699.

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