Couverture de RFAS_181

Article de revue

La genèse du système de retraite en Algérie

Pages 195 à 198

Notes

  • [1]
    Instaurée par l’ordonnance n° 97-13 du 13 mai 1997.
  • [2]
    Fixé par l’article 16 de la loi 83-12.
  • [3]
    Article 25 de la loi 83-12.
  • [4]
    Article n° 29 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finance complémentaire pour 2006.
  • [5]
    Le taux est déterminé suivant le barème fixé par le décret exécutif n° 06-418 du 22 novembre 2006.
English version

1Le système de retraite algérien est d’inspiration bismarckienne, il est fondé sur une logique d’assurance où la pension de retraite perçue par l’individu à la fin de sa carrière professionnelle est proportionnelle au revenu d’activité. C’est un système contributif financé par répartition et les pensions sont à prestations définies.

2La Caisse nationale des retraites (CNR) a été créée par le décret no 85-223 du 20 août 1985, elle est le résultat de la fusion de huit caisses des régimes retraite (fonctionnaires, agricoles, mineurs, militaires, ouvriers de l’État, non-salariés, combattants « moudjahidines », marins).

3Le système de retraite algérien est un système simple comparé à d’autres pays. À partir de 1994, il est composé de deux régimes : un régime de retraite pour les salariés géré par la Caisse nationale des retraites (CNR) et un régime pour les non-salariés qui est géré par la Caisse nationale des non-salariés (CASNOS).

4Le financement du régime de retraite des non-salariés est basé sur les cotisations calculées en fonction du revenu annuel imposable. Le taux de cotisation est de 15 % dont 7,5 % pour la branche assurance sociale et 7,5 % pour la branche retraite.

5La pension de retraite des non-salariés est calculée sur la base de la moyenne des dix meilleures années de cotisations, dans la limite de huit fois le salaire national minimum garanti (SNMG) annuel. Pour ouvrir droit à une pension, le bénéficiaire doit avoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes et justifier d’une durée minimale de quinze années d’activité.

6Le régime de retraite des salariés assure une pension principale dont les paramètres de calcul sont définis par la durée de la carrière et le niveau du salaire de référence. Le taux plein (80 %) est accordé à un salarié totalisant trente-deux ans d’activité et tout écart par rapport à cette carrière de référence est susceptible de modifier le montant de la pension. Le salaire de référence est égal au salaire moyen des cinq dernières années précédant le départ en retraite ou, si c’est plus favorable, la moyenne des salaires des cinq meilleures années de la carrière professionnelle. Le montant minimum brut de la pension, y compris la majoration pour conjoint à charge, ne peut être inférieur à 75 % du SNMG, ni supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisations auquel ont été déduits la cotisation à la sécurité sociale et les impôts.

7Pour ce régime, l’âge légal de départ à la retraite est de 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes, avec une réduction d’un an par enfant pour les femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans, dans la limite de trois enfants.

8La réforme de 2017 a prononcé la suppression des dispositifs de préretraite. Ces dispositifs permettaient aux travailleurs une sortie précoce du marché du travail. Ils concernaient la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d’âge. La retraite proportionnelle permettait à tous les salariés le désirant de cesser leur vie active avant d’atteindre l’âge de 60 ans. Pour en bénéficier, il fallait avoir au moins 50 ans et vingt années de cotisation pour les hommes, et avoir 45 ans et quinze années de cotisation pour les femmes. La retraite sans condition d’âge [1] concernait tous les salariés ayant travaillé trente-deux ans. Ces assurés pouvaient bénéficier d’une retraite à taux plein, quel que soit leur âge. Ces dispositifs ont été supprimés pour freiner la croissance du nombre de retraités et, par conséquent, la perte d’un nombre important de cotisants à quelques années de l’âge légal.

9Le financement du régime des salariés repose sur une base assurantielle et contributive. Les recettes proviennent en grande part des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, pour une moindre part du budget de l’État et des revenus des fonds de réserve placés. Le taux de cotisation de la branche retraite en vigueur est de 17,75 %, dont 10,75 % à la charge de l’employeur et 7 % à la charge du salarié.

10Dans le but d’assurer la cohésion sociale et de maintenir l’équilibre financier de la CNR, l’État prend en charge certaines prestations non contributives relevant de la solidarité nationale telles que les compléments différentiels, les indemnités complémentaires, les majorations exceptionnelles et les pensions des moudjahidines. Le complément différentiel est la différence entre le montant annuel de la pension (c’est-à-dire la pension principale et la majoration pour conjoint) et le montant minimum garanti pour une retraite normale de droit direct. Ce minimum [2] à garantir ne peut être inférieur à 75 % du SNMG en vigueur, à la date d’effet de la pension pour les assurés et à deux fois et demie le montant du SNMG pour les moudjahidines [3]. Les indemnités complémentaires de pension de retraite et d’invalidité [4] (ICPRI) sont accordées, depuis le 1er juillet 2006, aux titulaires d’une pension de retraite et d’invalidité (2e et 3e catégories) dont le montant mensuel est inférieur à 10 000 dollars algériens (DA). L’indemnité complémentaire pour allocation de retraite (ICAR) a été instituée en 2006. Elle est accordée aux bénéficiaires d’une allocation de retraite dont le montant net mensuel est inférieur à 7 000 DA. Son montant varie de 10 % à 50 % [5], il est dégressif en fonction niveau de l’allocation versée.

11En plus de la prise en charge par l’État des prestations non contributives et à défaut d’une réforme structurelle nécessaire pour pérenniser le système, le Fonds national de réserves des retraites (FNRR) a été créé. Ce fonds devait en principe constituer des réserves financières pour faire face aux éventuels déficits du système et asseoir ainsi son équilibre. Les ressources du fonds sont constituées d’un prélèvement de 3 % du produit de la fiscalité pétrolière, d’une fraction des excédents de trésorerie des caisses de sécurité sociale, d’une fraction du produit des loyers et de la vente des biens meubles et immeubles de la caisse des retraites, des produits des placements de fonds qui sont placés exclusivement en valeur d’État auprès du Trésor public, et des dons et legs.

12Le système de retraite en Algérie est caractérisé par la faiblesse de la couverture retraite des personnes âgées et une fragilité de sa structure financière. C’est le résultat de décennies marquées par un taux du chômage important, une capacité limitée de la population active à cotiser, de par des profils de gain irréguliers et une forte présence du secteur informel.

Bibliographie

Références bibliographiques

  • Dupuis J.-M., El Moudden C., Pétron D. (2008), « Les systèmes de retraite au Maghreb : une première analyse », Rapport pour la MiRe, ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, CREM, université de Caen.
  • Hadjene O. (2012), « Problématique du système de retraite en Algérie », Doctorat en sciences économiques, université d’Alger.
  • Mendil D. (2014), « L’efficacité et l’étendue du système de protection sociale algérien en matière de retraite », Revue française des affaires sociales, n° 3, p. 67-83.
  • Mendil D. (2016), « Étude des aspects redistributifs du système de retraite algérien », Doctorat en sciences économiques, sous la direction de B. Brahamia et C. El Moudden, université de Bejaia.
  • Zerrouki K. (2008), « Réforme du système de retraite entre ajustement paramétrique et constitution de fonds de réserve. Intérêts du système des comptes notionnels », colloque conjoint des sections AIAC, PBCC, SSAAI, Boston Massachusetts, du 4 au 7 mai 2008.

Notes

  • [1]
    Instaurée par l’ordonnance n° 97-13 du 13 mai 1997.
  • [2]
    Fixé par l’article 16 de la loi 83-12.
  • [3]
    Article 25 de la loi 83-12.
  • [4]
    Article n° 29 de l’ordonnance n° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finance complémentaire pour 2006.
  • [5]
    Le taux est déterminé suivant le barème fixé par le décret exécutif n° 06-418 du 22 novembre 2006.
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