Couverture de RFAP_178

Article de revue

Pierre DARDOT et Christian LAVAL, Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’État en Occident, Paris, La Découverte, 2020, 730 p.

Pages 493 à 501

Notes

  • [1]
    Les deux essais publiés à La Découverte et réédités en Poche chez le même éditeur.
  • [2]
    P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990.
  • [3]
    Cf. essentiellement, P. Legendre, Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du droit, Paris, Fayard, 1988 et L’autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique de nos sociétés, Paris, Fayard, 2009.
  • [4]
    Cf. E. Kantorowicz, « Mystères de l’État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales (bas Moyen Âge) » (1955), in Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, Fayard, 2004. On ne sera pas étonné que ce texte ait été publié par Pierre Legendre.
  • [5]
    J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard, 1993.
  • [6]
    E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A study on medieval political theology (1957), traduction française chez Gallimard seulement en 1989.
  • [7]
    G. Bigot, « La conception de l’État dans l’œuvre d’Édouard Laboulaye », Revue française d’histoire des idées politiques, 2018/1, p. 59-80.
  • [8]
    Cf. notamment L. Jaume, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997.
  • [9]
    Pour aller plus loin : A. – S. Chambost, Proudhon. L’enfant terrible du socialisme, Paris, A. Colin, 2009.
  • [10]
    Cf. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne. 1800-1914, Paris, Dalloz, 2014.
  • [11]
    Ce chapitre reprend pour l’essentiel l’article de P. Dardot, Marx 1843. L’émancipation humaine et la question de la démocratie, Cités, 2014/3, p. 19-32.
  • [12]
    Cette saisie du corps social par l’instruction, à travers laquelle l’État exerce sa police, a été parfaitement étudiée par H. Orizet, Le service public de l’Éducation nationale sous la Troisième République, Paris, LGDJ, 2020.
  • [13]
    Pour aller plus loin : F. Melleray (dir.), Autour de Léon Duguit, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [14]
    L’expression, qui ne figure pas dans Dominer, est de M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, p. 23. Les auteurs produisent en annexe (sous le titre « Foucault et l’historicité problématique de la souveraineté » p. 697-722) une étude des écrits de Foucault relativement à son analyse de la souveraineté.
  • [15]
    Pour aller plus loin : J. Schmitz, La théorie de l’institution du Doyen Maurice Hauriou, Paris, L’Harmattan, 2013.
  • [16]
    M. Hauriou, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Paris, Sirey, 1929, Préface, tome I, p. X.
English version
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1Comme l’indique assez le résumé en quatrième de couverture, l’ouvrage est un essai. Il l’est dans la mesure où il développe un esprit critique : ne pas tenir pour certains ni l’État ni sa souveraineté. Il va ainsi s’agir de « mettre à nu les ressorts d’une domination sur la société et sur chacun de ses membres ». Démythifier ou démystifier l’État souverain afin, selon les auteurs, de s’offrir les moyens de penser autrement le rapport au politique, voire de penser autrement l’organisation du politique dans le cadre nouveau de la « mondialisation capitaliste ». Cet esprit critique ne surprendra pas le lecteur. Le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval sont en effet des universitaires engagés, dont la notoriété scientifique est désormais mondiale. Entre autres ouvrages importants, qui ont marqué et renouvelé le débat public ces dernières années, on rappellera qu’ils ont publié, en 2009, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, et, en 2014, Commun. Essai sur la révolution du XXIe siècle[1]. La lecture de ces essais s’impose quasiment en préalable à Dominer tant ce dernier s’inscrit à leur suite. C’est parce que l’État favorise plus le néolibéralisme qu’il ne s’y oppose que les auteurs font retour sur lui. C’est parce que l’État forme un verrou au renouvellement du politique qu’il fallait enquêter sur sa généalogie. C’est en effet le programme de Dominer qui, comme l’annoncent les auteurs en fin d’introduction, est essentiellement inspiré des travaux en philosophie politique de Pierre Dardot. L’essai connaîtra ainsi une suite « stratégique », inspirée cette fois davantage des travaux de Christian Laval « sur la gauche globale et la cosmopolitique du commun » (p. 33).

2L’essai peut être un genre important, comme en témoigne ce livre, extrêmement bien informé et raisonné, dont la lecture évidemment s’impose en ce qu’il donne à penser. On croit utile de faire cette précision, car, comme l’avait déjà regretté Pierre Rosanvallon, l’État fait d’abord l’objet d’une littérature secondaire et de moindre intérêt – mais hélas pléthorique – pour ce qui concerne le sérieux du fond du propos [2]. Tout un chacun croit avoir quelque chose à dire sur l’État, et tout un chacun se croit malheureusement autorisé à l’exprimer. En un mot toute une mauvaise littérature au sujet de l’État sursature l’espace public au détriment d’une analyse serrée de ce dont l’État est ou serait le nom.

3Par ailleurs, et aussi paradoxale que la proposition puisse paraître, l’État reste un sujet relativement peu investi par la science universitaire. Probablement parce que le mot même d’État est trop simple pour une réalité trop complexe. Ce n’est que dans la seconde moitié du Second Empire, qu’en France, les premiers essais paraissent qui sont consacrés à son sujet. Ils sont le fait des libéraux qui tous tiennent un discours en quelque sorte anti-étatiste. C’est une des particularités de l’État, en effet, que ceux qui écrivent à son sujet lui sont majoritairement hostiles. Ceux que l’on appelle alors les publicistes fustigent, sous l’influence de Tocqueville, un État qui tiendrait sous sa dépendance les libertés. L’État instituteur du social serait à corriger par un retour au principe d’individus rétifs à ce qu’on les administre (leurs droits ont été proclamés en 1789 au fondement du politique). L’État est révélé en doctrine avec pour toile de fond ces questions lourdes : l’État doit-il former une société ? La société n’est-elle pas extérieure ou antérieure à l’État ? Au même moment où les publicistes – qui sont souvent, l’indice est précieux, des juristes – mènent leur croisade contre un État habilité à tenir les citoyens pour de simples administrés, les économistes leur emboîtent le pas. Le libéralisme économique – credo des physiocrates puis des partisans de la liberté des droits – considère, à l’instar d’un Paul Leroy-Baulieu, que l’État ne peut que mal faire là où l’individu est réputé capable. Comme chez les juristes publicistes, se pose pour les économistes la question de savoir si cette chose que l’on appelle l’État doit et/ou peut agir aux fins d’organiser et/ou de réguler la société.

4Or, afin que l’État puisse devenir tangible et exister au moins par son action, il faut qu’il soit habilité en même temps que légitimé juridiquement. C’est l’objet de ce que l’on nomme d’ordinaire la souveraineté. Tout l’intérêt de l’essai de nos deux auteurs est de porter précisément sur la spécificité de l’association de ces deux mots : État et souveraineté. Association qui ne doit pas sonner comme une évidence nonobstant l’usage courant de l’expression État souverain.

5Cet État souverain, auquel nous sommes acculturés, n’est pas une vérité. Il n’en existe aucune en sciences humaines. Il est une construction ou une fabrication. Il est donc daté et situé historiquement. Afin précisément de se démarquer d’une historiographie (principalement celle des deux derniers siècles) qui visait à réifier ou à naturaliser l’État, le premier chapitre de Dominer est essentiellement d’ordre épistémologique (sous le titre « De l’État et de l’État moderne en particulier »). Comme il s’agit de se démarquer d’une ancienne philosophie de l’histoire au profit d’une généalogie de la souveraineté de l’État, il faut lever les obstacles – les auteurs parlent d’illusions – qui se dressent en travers de sa problématisation. Ils sont principalement au nombre de deux : « croire que l’État a toujours existé et que l’homme n’a jamais pu et ne pourra jamais s’en passer ; croire qu’il appartient à l’essence de l’État en tant qu’État d’être souverain en projetant dans le passé le plus lointain ce qui n’est qu’une construction tardive et très localisée (l’Europe des XVIe et XVIIe siècles) » (p. 40). L’archéologie autant que l’anthropologie nous enseignent effectivement que, à l’échelle de l’humanité, nos sociétés ont vécu plus longtemps sans ce pouvoir qu’on appelle l’État souverain que sous sa domination. Par ailleurs, afin de lever la seconde illusion, les auteurs insistent sur la nécessité de disjoindre la souveraineté de l’État, ne serait-ce que pour cette raison que la souveraineté précède intellectuellement et historiquement l’État. En tant qu’elle signifie littéralement « au-dessus », « plus haut » ou encore « plus élevé », la souveraineté caractérise par un vocabulaire flottant toute forme de domination sociale et/ou juridique avant même la création de l’État comme mot, au xvie siècle, pour désigner l’unification politique de certains royaumes occidentaux. Par ailleurs on peut penser et organiser la domination par des techniques juridiques – et un vocabulaire propre – qui ignorent non seulement l’État, mais la souveraineté elle-même. Le cas est patent avec le droit romain qui, en lui-même, avant sa réappropriation par les théologiens au Moyen Âge, organise des rapports de domination à sujétion par le recours à l’imperium, au dominium ou encore au fiscus. Cette technique juridique romaine va précisément faire l’objet d’une réappropriation au profit d’un pouvoir qui veut s’imposer comme souverain. Mais cette réappropriation supposait que la souveraineté fasse, entre temps, son apparition. À quoi tient-elle ? À un pouvoir séculier ou à un pouvoir considéré comme d’essence religieuse ? La seconde branche de l’alternative s’impose. Il n’y a de souveraineté juridique et politique en Occident que dérivée de la théologie chrétienne. Il fallait le « tout pouvoir vient de Dieu » de Paul pour que la souveraineté fasse son chemin et advienne. Ainsi que l’écrivent les auteurs, « [l]’histoire sémantique d’une langue comme le français témoigne sans conteste en faveur de la dérivation de la souveraineté politique à partir de la souveraineté de Dieu » (p. 73).

6Le second chapitre de Dominer s’intitule alors logiquement « L’Église, modèle juridico-politique de la souveraineté de l’État ». L’historien du droit s’y sentira comme chez lui et ne peut que souscrire aux développements qui sont consacrés à la construction de la souveraineté pontificale comme « modèle direct à la construction de la souveraineté étatique » (p. 83), même si les travaux des juristes – on pense en premier lieu à l’œuvre essentielle de Pierre Legendre [3] – sont paradoxalement très peu mobilisés à l’appui de la démonstration. À compter du xie siècle, la révolution de l’Église passe par les juristes, qui sont aussi des théologiens : ils imposent en droit (la technique par réappropriation du droit romain) et par la théologie (qui fonde en légitimité) que le Pape exerce et impose l’empire de la vérité universelle sur l’Occident chrétien. L’Église devient le prototype des États à venir. Il leur suffira de capter la souveraineté au profit des monarques lorsque l’empire du pape-souverain vacillera, ce qui est particulièrement le cas à l’occasion de la Réforme et des guerres dites de religions. Le lecteur ne sera pas étonné par le chapitre 2 de l’ouvrage : il est logiquement consacré à démentir une historiographie datée, principalement celle du xixe siècle, à savoir celle qui attribuait la création de la souveraineté à l’antiquité gréco-latine. Le chapitre 3 de Dominer revient ainsi au Moyen Âge théologien. Tout particulièrement à ce qu’il nomme « Le “tournant de 1300” : vers la souveraineté absolue ». Il s’agit ici de développements somme toute classiques consacrés à la philosophie politique, notamment pour ce qui concerne la théorie dite des deux glaives : la dualité du spirituel et du temporel joue en faveur du spirituel et du gouvernement indirect des Papes. Ils ne reconnaissent pas ou n’excommunient pas pour rien les rois. Avec les difficultés que l’on sait, en France, à compter du règne de Philippe IV le Bel lorsqu’il entre en conflit avec le pape Boniface VIII.

7Précisément, le chapitre 5 (« Le “pontificalisme royal” : ses justifications et ses limites »), qui emprunte en partie son titre à une étude de Kantorowicz [4], retrace la façon dont les rois s’approprient la souveraineté à partir du modèle pontifical. Les légistes royaux jouent ici un rôle décisif comme l’avait souligné Jacques Krynen, dans un essai célèbre [5], et auquel Dominer se réfère logiquement. Ce sont eux qui, comme les théologiens juristes au profit du Pape, mobilisent l’arsenal du droit romain au profit des rois pour justifier qu’ils détiennent seuls la première marque de la souveraineté, à savoir celle de faire et défaire les lois. En témoigne par exemple l’adage célèbre, tiré du Digeste, selon lequel « Ce qui plaît au roi a force de loi » (Quod principi placuit legis habet vigorem). Cette souveraineté d’exercice se double bien entendu d’une sacralité et/ou d’une divination du pouvoir royal, qui est ce qui la légitime. Le roi, qui est l’élu de Dieu, comme en témoigne la cérémonie et mise en scène du sacre, s’impose comme « Empereur en son royaume ». Ce qui achemine cette souveraineté royale sur les voies de la modernité politique tient au fait que, bien qu’incarnée physiquement par le roi, elle devient perpétuelle par abstraction. C’est le phénomène bien connu de la dépatrimonialisation du pouvoir et dont Kantorowicz a rendu compte dans son classique Les Deux Corps du roi[6]. La Couronne est consubstantielle au roi, mais elle le transcende. Là où le corps du roi est physique et mortel, elle est perpétuelle, immatérielle et impersonnelle ; elle est le corps mystique de la monarchie. C’est d’ailleurs sous le nom de théorie statutaire que s’imposera la constitution coutumière du royaume, essentiellement autour des règles relatives à la dévolution de la Couronne. C’est en cela que Pierre Dardot et Christian Laval peuvent considérer que les légistes royaux auraient forgé la fiction de ce qui allait devenir « l’État souverain ».

8S’il existe indéniablement une juridicité de la Couronne, existe-t-il une juridicité de l’État dont le mot, dans son sens actuel, ne fait son apparition qu’au xvie siècle ? C’est tout naturellement à la question de la Raison d’État et à l’exaltation de la souveraineté du roi sous l’Ancien Régime qu’est consacré le chapitre 6 de Dominer (« Raison d’État, souveraineté et gouvernementalité »). La « raison d’État » marque une étape essentielle, en même temps qu’elle contribue à révéler ce mot sous un sens nouveau, parce qu’elle recoupe un exercice de la souveraineté qui a tendance à s’affranchir de la morale, de la religion et des perspectives surnaturelles (p. 304). Si le mot même d’État advient, c’est en ce sens, comme l’écrivait Foucault, qu’il « ne s’ordonne qu’à lui-même » (p. 308). Le pouvoir se fonde peu à peu sur son seul intérêt et sur sa préservation ; il accède à l’autonomie là où, au Moyen Âge, il était hétéronormé par un ordre substantiel, révélé et juste. Dès lors la souveraineté d’exercice n’emprunte plus exclusivement le canal législatif. Sans doute le pouvoir de « faire loi » reste-t-il la première marque de la souveraineté ; mais conserver l’État en sa splendeur exige de mettre en œuvre une nouvelle rationalité que Foucault – très mobilisé par les auteurs – qualifiait de « gouvernementalité ». Elle est notamment révélée par la Police qui, bien que d’essence judiciaire, vise précisément à policer l’ensemble de la société (commerce, religion, etc.) en lui imposant des règlements et règles de conduite « dans tous les domaines de l’existence » (p. 333).

9La souveraineté absolue du monarque n’advient pas à la fin du xvie siècle sans susciter des oppositions dans le monde des idées. Elle triomphe suite aux guerres de religion, mais elle est précisément remise en cause au moment même de ces guerres par ceux, notamment, que l’on appelle les monarchomaques, qu’ils soient catholiques ou protestants. Ce sont ces derniers qui défendent le principe selon lequel il existerait, naturellement (notamment du fait de l’histoire) un contrat ou un pacte entre les sujets et le monarque. La violation de ce contrat légitimerait la résistance à un roi par là même oppresseur. Le contrat comme clé autre de compréhension de la souveraineté politique ouvre le champ à la philosophie du droit naturel moderne, auquel Dominer consacre son chapitre 7 sous le titre « Le droit naturel et la question de la souveraineté ». Le souci des auteurs est ici de souligner qu’il n’existe pas une doctrine moderne du droit naturel qui viendrait se substituer brutalement à celle du droit divin des rois (p. 359). Raison pour laquelle ce chapitre retrace les différentes étapes – historiques, mais surtout intellectuelles – de ce que l’on appellera a posteriori l’école du droit naturel moderne. L’importance qu’il faut accorder aux monarchomaques, notamment François Hotman et Théodore de Bèze, ouvre les développements. Ce sont ces auteurs qui, au nom d’un ordre qui serait naturel, exaltent la liberté des hommes. Ce sont également eux qui supposent la souveraineté originaire du peuple. Elle ne peut être à leurs yeux que représentée, que ce soit par le roi ou par des assemblées (par exemple les États généraux au sujet desquels Hotman se livre à une réécriture de leur origine et de leurs pouvoirs). Mais ce par quoi ces auteurs rencontrent une limite, selon Pierre Dardot et Christian Laval, tient à leur défaut de réflexion substantielle sur ce que serait l’état de nature. Ce degré d’abstraction – concevoir un état de nature présocial et préjuridique – est ce qui caractérise l’œuvre de Thomas Hobbes, auquel les auteurs consacrent l’essentiel de leurs développements à partir d’une relecture serrée de son œuvre, citée de première main. Là où il existe des auteurs du droit naturel, Hobbes serait seul l’inventeur de la doctrine du droit naturel. Notamment parce que cet auteur aurait été le premier à opérer le « nouage […] entre droit naturel, contrat et souveraineté » (p. 403). Or, constituer le pouvoir par contrat, à partir de l’idée d’une souveraineté originelle du peuple, ne va pas sans poser l’immense question de la légitimité même de la représentation. Peut-on seulement représenter le peuple souverain et suivant quelles modalités ? Les auteurs concluent logiquement leurs développements par une analyse de l’œuvre de Rousseau, à qui ces interrogations n’étaient pas étrangères. Ces développements s’imposent dans la mesure où ce dernier sera autant mobilisé que critiqué par ceux qui, en 1789, vont révolutionner l’assise de la souveraineté.

10Le chapitre 8 de l’essai, consacré aux « Expériences révolutionnaires de la souveraineté », est essentiel. Il étudie la façon dont, de 1789 à 1799, les révolutionnaires se sont mis à l’épreuve de leurs principes. Bien qu’elle puisse s’analyser essentiellement en termes de discontinuité (elle renvoie l’avant 1789 à un Ancien Régime), la Révolution française peut bien faire l’objet d’une analyse qui favorise l’histoire continue pour ce qui est de la question de la souveraineté. C’est effectivement le paradoxe de 1789 que le transfert de la titulature de la souveraineté (le 17 juin) depuis le Roi jusqu’à la Nation ne s’accompagne d’aucune remise en cause du principe même de la souveraineté. C’est comme si elle traversait intacte, au plan de sa substance, une Révolution pourtant prompte à rompre avec l’autorité de l’histoire et de la religion. La souveraineté traverse comme intacte le mur de 1789 : elle est toujours absolue, indivisible, perpétuelle et la loi est, comme l’avait voulu Jean Bodin en 1576 dans Les six livres de la République, sa première marque. Ce que les révolutionnaires redéfinissent de la souveraineté – et ici le droit naturel moderne est évidemment une source d’influence – tient à son origine. Comment la légitime-t-on ? L’abbé Sieyès requiert à juste titre l’attention des auteurs. Il est l’homme clé de la Révolution, aussi bien en 1789 qu’en 1799. Le transfert de la titulature de la souveraineté depuis le Roi jusqu’à la Nation est directement inspiré par l’abbé qui, en janvier 1789, dans son pamphlet Qu’est-ce que le Tiers-État ?, avait expliqué que ce troisième ordre, qui était tout économiquement et démographiquement, formait à lui seul la nation. Il devait donc devenir l’ordre premier, celui, en quelque sorte, qui est légitime à devenir souverain sur le fondement d’idées physiocratiques (production des richesses) et mathématiques (la logique du nombre). Pour autant qu’il impose l’idée démocratique (la logique de l’élection et de la représentation), Sieyès n’a aucun goût pour la démocratie, et encore moins pour la souveraineté populaire. D’où la fiction de la nation souveraine. Comme il faut arracher la souveraineté au Prince, mais surtout ne pas la transporter vers le peuple, il est l’inventeur de ce biais qu’est la nation représentée. Elle devait beaucoup, comme le soulignent les auteurs, à l’air du temps. La représentation de la nation – notamment par les Parlements d’Ancien Régime – était une question fortement agitée au xviiie siècle. On peut regretter que les auteurs ne s’arrêtent pas à la façon dont Sieyès propose l’organisation concrète de cette nation par l’invention des départements, créés en décembre 1789 comme des collèges électoraux égaux et uniformes. On leur saura gré en revanche d’insister sur le fait que la Constituante ne consacre nullement et évidemment aucune souveraineté populaire alors qu’elle en agite les principes (le Tiers-État représentant quatre-vingt-seize-centième de la population le 17 juin 1789). Le « au nom du peuple » va ainsi se heurter au principe d’un peuple non ou mal représenté dans la mesure où la Constitution de 1791 consacre un suffrage censitaire et indirect. Le « peuple » parisien, lors de ses nombreuses journées révolutionnaires, ou encore le « peuple » rural – qui impose le 4 août 1789 l’abolition des privilèges – demande lui aussi à exister en dehors des subtilités constitutionnelles de la nation représentée. Bien qu’elle consacre en théorie la souveraineté populaire en même temps qu’elle proclame la République, la Convention (qui siège à compter de septembre 1792) n’arrive pas à se dépêtrer du dilemme de la représentation. Est-elle l’exercice direct de cette souveraineté ou, pour le dire comme les auteurs, « l’élection épuise-t-elle […] la souveraineté du peuple ? » (p. 460) Les errements de la représentation vont concrètement aboutir à nier toute forme de souveraineté populaire du point de vue des modes de son exercice, bien que la dictature d’assemblée exercée par la Convention à compter de l’automne 1793 se fasse au nom de la souveraineté du peuple. Les auteurs, qui nourrissent une certaine affection pour l’historiographie marxiste de la Révolution (notamment Albert Soboul), estiment en effet qu’il aurait existé des « institutions populaires de la souveraineté », notamment à travers les communes insurrectionnelles, dont on sait que celle de Paris pèse sur le cours des évènements en ce qu’elle fait constamment pression sur la représentation nationale élue. C’est dans le but de réagir contre ce que les auteurs nomment le « souverainisme populaire défendu par la sans-culotterie parisienne » (p. 474) que va être consacrée la centralisation jacobine, qui est un des moyens pour la Convention de réaffirmer que toute la souveraineté réside en elle, de façon une et indivisible. Lorsque le décret du 14 frimaire an II supprime quasiment les élus de département (au motif très jacobin qu’ils fomenteraient le fédéralisme) et fait surveiller les administrateurs locaux par des agents nommés du pouvoir central (incarné par le Comité de salut public), la Convention interdit toute souveraineté populaire en dehors d’elle. Pour preuve la façon dont elle liquide les hébertistes et les cadres de la sans-culotterie parisienne au printemps 1794.

11Les auteurs sont beaucoup moins diserts sur la façon dont le régime dit du Directoire, avec la Constitution de 1795, réaffirme la souveraineté populaire (en son article 2) tout en la confisquant par une représentation au suffrage censitaire et indirect, comme en 1791. On regrettera encore plus que l’attention des auteurs ne porte pas sur le régime consulaire puis impérial : lui aussi prône la souveraineté populaire, et il le fait d’autant plus sincèrement qu’il consacre le suffrage universel (bien qu’il n’aboutisse pas à élire des députés), mais surtout le pratique, par le biais des plébiscites en faveur des trois constitutions du régime napoléonien. La souveraineté est théoriquement populaire. Elle est constitutionnellement monocratique ou césariste : le Premier consul puis l’Empereur est seul à l’initiative de la loi, qu’il fait ratifier par des chambres nommées. Lorsque Pierre Dardot et Christian Laval annoncent, à la suite de Marx, que la Révolution aurait renforcé ou perfectionné l’État (p. 489), leur propos mériterait à tout le moins d’être nuancé. Sans doute, à considérer que l’État soit d’abord un État politique, la Révolution perfectionne-t-elle l’idée de son unité, de son uniformité et de son indivisibilité. Mais lorsque la démocratie politique s’évanouit définitivement en 1799, c’est d’un tout autre État dont il devrait être question, à savoir celui du Conseil d’État, des préfets, des maires nommés ainsi que de l’administration décisionnelle. C’est cette administration qui est l’État lorsque les élections et les droits sont ignorés. C’est elle, en outre, qui exprime et incarne le mieux la gouvernementalité foucaldienne chère aux auteurs. C’est la police administrative qui va être chargée de sauver la société tout au long du xixe siècle, et ce au détriment, si besoin est, de la liberté des individus qui la composent.

12Comme le laissait supposer l’orientation du chapitre consacré à la Révolution, les auteurs nourrissent une prédilection pour l’histoire socialiste du politique. En témoigne le chapitre 9 qui est consacré aux « premiers socialismes et [à] la critique de la souveraineté de l’État ». Des auteurs davantage sensibles au libéralisme et à la Déclaration de 1789 auraient ici consacré des développements à la façon dont, précisément, des libéraux surent, tout aussi bien que les socialistes, critiquer « cette abstraction que nous adorons sous le nom d’État » pour employer une expression d’Édouard Laboulaye [7]. Mais cette histoire existe déjà pour partie [8] et elle n’est pas le souci de l’essai Dominer. Alors que le chapitre 8 nouait le lien entre idées et réalisations au sujet de la représentation du souverain, ce chapitre 9 est de seule philosophie politique. Il s’agit de retracer la trajectoire – connue – du socialisme français depuis Henri Saint-Simon et les saint-simoniens jusqu’à Pierre-Joseph Proudhon en ce que leurs idées pourraient remettre en cause la souveraineté de l’État. La question – lancinante au sortir de la Révolution et de l’autoritarisme napoléonien – est celle de savoir si la « société » peut s’auto organiser en dehors d’un État qui entend bien, au moins depuis 1799, la fonder, comme en témoignerait à elle seule l’histoire de notre administration. Comme l’écrivent les auteurs, « l’autonomie sociale » serait la base de ce socialisme qui cherche effectivement à s’extraire de la souveraineté politique classique (p.494-495). Les saint-simoniens plaident pour l’association tandis que Proudhon, on le sait, récuse la souveraineté même de l’État au profit d’un autogouvernement fondé sur le droit et le contrat (notamment les fédérations de communes) [9]. Le chapitre 10 de Dominer poursuit son investigation outre-Rhin. L’Allemagne, aussi bien celle des philosophes que des juristes, sans doute parce qu’elle n’est pas un État unifié, mais une collection de principautés, est littéralement obsédée par la question de l’État et de sa souveraineté. Ce d’autant plus que l’occupation française, au début du xixe siècle, a été vécue comme un traumatisme, mais qui contraint les intellectuels à une réflexion sur les rôles respectifs de l’État et de la société. De même qu’elle cherche son constitutionnalisme, l’Allemagne émiettée cherche son État [10]. C’est dans ce cadre général que ce chapitre 10, qui pourrait se lire indépendamment du reste de l’essai, porte spécifiquement sur le commentaire et la critique que Marx formule dans les années 1840 à l’égard de la philosophie du droit de Hegel [11].

13Le dernier et onzième chapitre de Dominer est logiquement consacré au destin de la souveraineté de l’État depuis la fin du xixe siècle. Il a pour titre « Les nouveaux mystères de l’État » en ce sens que les auteurs ne croient nullement au dépérissement de cet État et défendent la thèse d’un renouvellement de sa rationalité. Six temps rythment cette démonstration.

14Il s’agit premièrement de rendre compte de cette spécificité de la fin du xixe siècle : le triomphe de l’État-nation. Il advient politiquement (que l’on songe ici à l’unification de l’Allemagne à Versailles en 1871) et exacerbe le nationalisme étatique. Il advient également sous la plume des juristes par un jeu d’équivalence entre la nation et l’État. L’exacerbation de l’État-nation est patente, avec par exemple Carré de Malberg (un germaniste) qui, dans sa célèbre Contribution à la théorie générale de l’État, veut nous faire croire que l’État serait la personnification de la nation. Doter l’État d’une personnalité morale de droit public, c’était l’habiliter juridiquement à être souverain. Les auteurs de Dominer n’étant pas des juristes, on ne leur adressera pas le reproche de n’avoir pas plus insisté sur cette revanche que prennent les juristes sur le politique dans le cadre d’une crise du régime représentatif. Car il est évident que la théorie de la personnalité morale s’accommode assez mal de l’héritage politique de 1789, qu’elle essaye de clore en dévitalisant la représentation élue (et, partant, la souveraineté populaire). Dire de l’État-personne qu’il exerce des fonctions juridiques (supposées neutres) là où les révolutionnaires réfléchissaient en termes de pouvoirs politiques légitimes, c’est vouloir que le droit, comme à l’époque médiévale, soit la seule vérité du pouvoir. Cette souveraineté de l’État réarme en outre le pouvoir exécutif, contrairement à ce à quoi aspirait le constitutionnalisme révolutionnaire. Et on ne peut ici que souscrire aux propos des auteurs en ce qu’ils inscrivent la Constitution de la cinquième République dans la tradition du bonapartiste dès lors que le chef de l’État détient l’essentiel des prérogatives de la souveraineté.

15Dans un second temps, les auteurs en tirent le constat que le socialisme, qui aspirait à s’extraire de l’État, a été en quelque sorte digéré par lui. Il en résulte, sous l’influence d’acteurs comme Paul Brousse ou Fernand Lassalle, un « socialisme d’État » qui voit triompher les idées d’un Louis Blanc. Au détriment du « projet initial de l’autogouvernement des masses » (p. 598) triomphe un socialisme national et quasiment étatisé qui ne sait pas rompre avec « la grande doctrine de la souveraineté en Occident » (p. 600).

16Cet État souverain – troisième temps de la démonstration – a d’autant plus triomphé en France que la troisième République a su imposer un « État social », qui est un État « dont l’action est guidée par le principe de la solidarité » (p. 602). Sous influence de la pensée solidariste et d’un auteur tel que Léon Bourgeois, l’État a su dépasser le cadre strict d’une domination de la bourgeoisie propriétaire au profit d’un État arbitre des intérêts, en faveur des défavorisés. La législation relative aux retraites, au commencement du xxe siècle, en témoignerait, ainsi surtout que la reconnaissance d’un régime généralisé de sécurité sociale au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour quel succès ? Les auteurs, à la suite d’autres travaux, dressent le constat d’un échec – à leurs yeux symptomatique – de la Sécurité sociale. Au détriment d’une participation démocratique des salariés à son fonctionnement et au détriment corrélatif de l’effet redistributif qu’on devait en attendre, la Sécurité sociale est aujourd’hui devenue une administration d’État. Il demeure, comme au xixe siècle, instituteur du social : sa compétence s’impose aux acteurs sociaux. Il doit en outre, dans le contexte du capitalisme mondial et du néolibéralisme, imposer aux salariés « une discipline comptable et des régressions de droits » (p. 607).

17Quatrième temps de la démonstration : l’État éducateur a fait triompher l’étatisation de la société. L’instituteur, en quelque sorte, est à lui seul l’autre nom de ce qui institue le gouvernement des esprits, depuis la réforme Guizot de 1833 jusqu’aux grandes réformes de la troisième République entre 1882 et 1896. Sans doute l’instruction publique mise à la portée de tous était-elle conforme à l’idéal d’un Condorcet sous la Révolution, selon lequel il ne peut exister d’égalité des droits qu’à la condition d’un égal accès de tous à la connaissance. Mais cette instruction publique hérisse aussi le corps social d’administrations, de fonctionnaires, de tout un appareil d’État en charge de diriger les esprits et de redresser les corps, comme en témoigne par exemple l’importance accordée à l’enseignement de l’hygiène publique sous la troisième République [12].

18Les juristes, qui depuis les origines justifient et habilitent le souverain par le jeu de leurs écritures, furent-ils unanimes, malgré l’avènement d’une République démocratique, à légitimer un pouvoir dont la logique reste celle de la théologie chrétienne et du « Tout pouvoir vient de Dieu » ? Le grand intérêt du cinquième temps de la démonstration tient au fait que ces juristes sont pris au sérieux. On entend par là que le droit est relaté ici comme ce qu’il est fondamentalement, à savoir un droit politique. C’est ainsi que Pierre Dardot et Christian Laval confrontent, sur le fond, la pensée juridique de Léon Duguit avec celle de Maurice Hauriou. Le premier, le fait est connu, mène une croisade contre la souveraineté de l’État, notamment parce qu’il récuse la théorie, importée d’Allemagne, de la personnalité morale de l’État. L’État, pour le dire schématiquement, serait selon cette théorie d’outre-Rhin une personne exerçant sa puissance comme un droit. Or, non seulement Duguit récuse le mot même de souveraineté comme ne pouvant pas relever d’un droit positif (la souveraineté n’est qu’un rapport de domination), mais il part également du principe que l’État ne peut pas caractériser le droit public. Il ne devrait exister que des rapports gouvernants/gouvernés que le droit aurait pour objet de projeter dans un ordre objectif, celui de services publics que ceux qui gouvernent doivent à ceux qui sont gouvernés [13]. Cette tentative de socialiser – voire de civiliser – le droit public suscitera l’opposition de l’essentiel de la doctrine dans les facultés de droit, comme si les juristes ne pouvaient écrire finalement autre chose qu’un « droit de commande royale [14] ». Le cas est patent avec Maurice Hauriou. Si ce dernier ne peut se départir des mots « puissance publique » pour caractériser, notamment, les actes administratifs, c’est dans la mesure où il reste obnubilé par la puissance d’un État administratif dont il croit l’avènement inéluctable [15]. Comme il l’écrira dans une formule saisissante, « [l] es démocraties évoluent forcément vers un étatisme administratif », parce que le droit public (Hauriou parle ici spécifiquement du droit administratif) « ne peut persévérer dans son être que s’il conserve la part de puissance publique qu’il contient [16] ».

19Dans le sixième et dernier temps de leur fresque, les auteurs s’attellent à la question cruciale de savoir si la mondialisation et le néolibéralisme, dont ils retracent les étapes de sa construction intellectuelle depuis les années 1930, témoignent d’un effacement ou, paradoxalement, d’un renforcement de la souveraineté de l’État. L’État « post-moderne » semble se caractériser a priori par une perte de sa souveraineté au profit d’un ordre européen et mondial. En attesterait l’Acte unique européen de 1986 et le « consensus de Washington » de 1989 qui sont « les deux documents les plus significatifs du nouvel âge néolibéral […]. On en a souvent conclu que le transfert de pouvoir concédé à des organismes intergouvernementaux ou internationaux non élus […] avait aboli la souveraineté nationale » (p. 660). Point de vue auquel ne souscrivent aucunement les auteurs. D’une part, « L’État n’est pas mort » (p. 665) dans la mesure où la mondialisation – à l’instar du droit dit international – ne repose que sur le jeu d’acteurs qui ont pour nom l’État. La mondialisation ne peut advenir sans le volontarisme politique des États : ils offrent au néolibéralisme ses moyens concrets (les lois et normes nationales, la coercition de la police, etc.). La conclusion s’impose : « la domination néolibérale suppose le maintien et le renforcement de la souveraineté étatique » (p. 666). D’autre part, nous n’assisterions donc qu’à l’avènement d’une nouvelle raison d’État, celle qui fait du capitalisme global sa ligne d’horizon politique. « L’État et le marché mondial ne s’opposent pas » écrivent les auteurs, « [l]’État devenu un “acteur stratégique global” a désormais pour fonction essentielle de faire pénétrer les contraintes globales dans le champ national en même temps qu’il façonne à son avantage, et à la mesure de ses moyens, le champ global […]. En un mot, l’État use de tous les moyens de la souveraineté interne pour adapter la société aux nouvelles conditions de la mondialisation néolibérale » (p. 667). Cette « recomposition néolibérale de l’État souverain » (p. 670) est connue, ou du moins les auteurs en avaient déjà livré une analyse dans leur essai La nouvelle raison du monde avec lequel Dominer renoue logiquement en son terme.


Date de mise en ligne : 08/07/2021.

https://doi.org/10.3917/rfap.178.0237

Notes

  • [1]
    Les deux essais publiés à La Découverte et réédités en Poche chez le même éditeur.
  • [2]
    P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990.
  • [3]
    Cf. essentiellement, P. Legendre, Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du droit, Paris, Fayard, 1988 et L’autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique de nos sociétés, Paris, Fayard, 2009.
  • [4]
    Cf. E. Kantorowicz, « Mystères de l’État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales (bas Moyen Âge) » (1955), in Mourir pour la patrie et autres textes, Paris, Fayard, 2004. On ne sera pas étonné que ce texte ait été publié par Pierre Legendre.
  • [5]
    J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, Gallimard, 1993.
  • [6]
    E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A study on medieval political theology (1957), traduction française chez Gallimard seulement en 1989.
  • [7]
    G. Bigot, « La conception de l’État dans l’œuvre d’Édouard Laboulaye », Revue française d’histoire des idées politiques, 2018/1, p. 59-80.
  • [8]
    Cf. notamment L. Jaume, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997.
  • [9]
    Pour aller plus loin : A. – S. Chambost, Proudhon. L’enfant terrible du socialisme, Paris, A. Colin, 2009.
  • [10]
    Cf. Stolleis, Histoire du droit public en Allemagne. 1800-1914, Paris, Dalloz, 2014.
  • [11]
    Ce chapitre reprend pour l’essentiel l’article de P. Dardot, Marx 1843. L’émancipation humaine et la question de la démocratie, Cités, 2014/3, p. 19-32.
  • [12]
    Cette saisie du corps social par l’instruction, à travers laquelle l’État exerce sa police, a été parfaitement étudiée par H. Orizet, Le service public de l’Éducation nationale sous la Troisième République, Paris, LGDJ, 2020.
  • [13]
    Pour aller plus loin : F. Melleray (dir.), Autour de Léon Duguit, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [14]
    L’expression, qui ne figure pas dans Dominer, est de M. Foucault, « Il faut défendre la société ». Cours au collège de France. 1976, Paris, Gallimard/Seuil, 1997, p. 23. Les auteurs produisent en annexe (sous le titre « Foucault et l’historicité problématique de la souveraineté » p. 697-722) une étude des écrits de Foucault relativement à son analyse de la souveraineté.
  • [15]
    Pour aller plus loin : J. Schmitz, La théorie de l’institution du Doyen Maurice Hauriou, Paris, L’Harmattan, 2013.
  • [16]
    M. Hauriou, La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, Paris, Sirey, 1929, Préface, tome I, p. X.
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