Notes
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[1]
Ancien référendaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Contact : alemanno@hec.fr
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[2]
Celles?ci peuvent être définies comme une « évaluation systématique, et parfois obligatoire, de la façon dont une réglementation, primaire ou secondaire, affecte certaines catégories de parties prenantes, du secteur économique, ou encore en matière environnementale » et, partant, n’est qu’une des méthodes d’évaluation ex ante des règlementations (Delille, 2013, 163?165 et 196?198).
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[3]
Sur cette initiative et en général la formalisation de la participation des groupements civils à l’élaboration des politiques européennes, Obradovic et Vizcaino, 2006, 1049.
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[4]
En droit administratif américain, le recours aux notifications et commentaires est un procédé législatif récurrent au terme duquel la proposition de loi est publiée dans le registre fédéral et ouverte aux commentaires du public.
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[5]
Pour une critique plus récente, Yackee et Yackee, 2012.
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[6]
Pour la mise en œuvre de réglementations transnationales, Cafaggi, 2012, 111.
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[7]
Pour une première analyse du Comité européen d’évaluation des études d’impact, Alemanno, 2008, 43.
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[8]
Dans l’Union européenne ceci semble particulièrement vrai dans la mesure où les rapports d’étude d’impact, à l’instar des propositions de la Commission, ne sont pas publiés avant le rapport du Comité européen d’évaluation des études d’impact. Il serait en effet difficile de contester la divergence entre la proposition de la Commission / le rapport de l’étude d’impact (qui ne sera jamais publiée) et le rapport du Comité européen d’évaluation des études d’impact.
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[9]
Sur ce type d’acte, voyez Schermers et Waelbroeck, 2003, 348.
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[10]
Par exemple, comment les juridictions de l’Union européenne pourraient vérifier si l’étude d’impact effectuée est conforme au principe « d’analyse proportionnée » ? Ce principe a été introduit en 2005 par les lignes directrices d’analyse d’impact et ne doit pas être confondu avec le principe général de proportionnalité. Son application requiert que selon l’importance de l’action européenne, certains éléments de l’analyse seront plus ou moins développés. En d’autres termes, plus une mesure risque d’être importante, plus grand devra être l’effort de quantification et de monétarisation.
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[11]
EO 12866.
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[12]
Loi organique no 2009?403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34?1, 39 et 44 de la Constitution. Pour une analyse détaillée de l’histoire législative de ce cadre réglementaire, Duprat, 2012, 379.
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[13]
Les lignes directrices qui, en principe, n’ont pas d’effets juridiquement contraignant, peuvent cependant avoir des effets pratiques. Pour un aperçu du soft law européen, Snyder, 1994, 197 et Lefevre, 2004, 808.
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[14]
Elles agiraient ainsi sua sponte ou sur recours des parties.
-
[15]
Article 5.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article 12 (b) et article 8 du Protocole no 2 relatif à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Pour un aperçu du contrôle politique sur le principe de subsidiarité, Jacqué, 2010, 167. Par ailleurs, en vertu du nouvel accord?cadre entre le Parlement européen et la Commission européenne, celle?ci a reconnu le principe d’égalité de traitement du Parlement vis?à?vis du Conseil des ministres et est prête à accorder aux experts parlementaires un accès aux documents et rencontres préparatoires.
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[16]
Pour l’Union européenne, voyez par exemple e.g., C?310/04 Espagne c. Conseil [2006] ECR I?7285 ; C?58/08 The Queen, on the application of Vodafone Ltd and Others c. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform [2010] ECR ; C?343/09 Afton Chemical Limited c. Secretary of State for Transport [2010] ECR ; T?252/07, T?271/07 et T?272/07 Sungro, SA, Eurosemillas, SA, Surcotton, SA [2010] ECR II?55. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, Evans c. Royaume Uni (GC), n. 6339/05, para. 86, CEDH 2007?I.
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[17]
C?310/04 Espagne c. Conseil [2006] ECR I?7285. Pour une analyse de cet arrêt, Groussot, 2007, 761.
-
[18]
Ibidem, paragraphes 122?123.
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[19]
Voir par exemple, T?342/99 Airtours c. Commission [2002] ECR II?2585, T?5/02 Tetra Laval c. Commission [2002] ECR II?4381 et C?12/03 P Commission c. Tetra Laval [2005] ECR I?113. Voyez également Sibony et Barbier de la Serre, 2007, 205.
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[20]
Voir par exemple T?13/99 Pfizer Animal Health c. Conseil [2002] ECR II?3305 ; C?326/05 P Industrias Quimicas del Vallés c. Commission [2007] ECR I?6557, para. 67. Pour une analyse du contrôle juridictionnel des actes de régulation des risques, Alemanno, 2007, 319?330.
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[21]
Espagne c. Conseil, paragraphe 97 et la jurisprudence citée.
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[22]
Ibidem, paragraphe 99.
-
[23]
T?252/07, T?271/07 et T?272/07 Sungro SA, Eurosemillas SA, Surcotton SA [2010] ECR II?55.
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[24]
Les demandeurs n’ont pas pu établir que les pertes engagées étaient liées à la violation du principe de proportionnalité qui viciait le règlement contesté. Ils ne sont arrivés à prouver que lien existant entre leurs pertes et l’entrée en vigueur de mesure illégale du Conseil. Voyez paragraphe 56.
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[25]
Paragraphe 60.
-
[26]
Opinion de l’avocat général Maduro prononcé le 1er octobre 2009, dans l’affaire C?58/08 Vodafone, paragraphe 39.
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[27]
Règlement 717/2007 relatif à l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile (2007) JO L 171/32.
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[28]
C?58/08 Vodafone [2010] ECR.
-
[29]
Contrairement à ce qui a été avancé, la Cour de justice n’est jamais « obligée » de suivre les arguments des parties présentés au cours d’une question préjudicielle (Keyaerts, 2010). Ceci explique pourquoi les efforts précédents des parties de se baser sur les rapports d’étude d’impact dans les questions préjudicielles n’ont pas aboutis.
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[30]
Paragraphes 55 et 65.
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[31]
L’article 5.1 TFUE reconnaît le principe d’attribution ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
-
[32]
Affaire C?11/70, Internationale Handeslgesellschaft [1970] ECR 1125.
-
[33]
L’existence de ce troisième volet par le biais duquel on peut vérifier la conformité des actes européens par rapport au principe de proportionnalité a clairement été reconnue dans l’affaire Pfizer, ou la Cour considéra que « l’évaluation coûts/bénéfices constitue une expression particulière du principe de proportionnalité ». Voir T?13/99 Pfizer Animal Health [2002] ECR II?3305, paragraphe. 410. Voyez aussi C?343/09 Afton Chemical Limited ECR, paragraphe 56.
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[34]
Comme démontré ci?dessus, tant le rapport d’étude d’impact que l’opinion (finale) du IAB, ont été publiés après que la Commission a été adopté la proposition correspondante, disponible sur sa page internet.
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[35]
Article 5.3 TUE et article 12 (b) et article 8 du Protocole no 2 relatif à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
1 Conformément au principe de séparation des pouvoirs, les décideurs politiques et les tribunaux sont appelés à jouer un rôle très différent mais leurs tâches respectives ne s’excluent pas : la production de lois fait l’objet d’un contrôle juridictionnel (Shapiro, 1981 ; Koopmans, 2003). Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure l’usage accru de l’étude d’impact des projets de normes, législatives ou règlementaires, par les responsables politiques lors de la préparation des propositions de lois affecte les juridictions lorsque celles?ci sont amenées à en juger la légalité et par?delà le système juridique dans son ensemble. Ce questionnement portera donc uniquement sur les études d’impact de projets de loi ou d’actes réglementaires [2].
2 Tout système d’analyse ex ante des législations, y compris l’étude d’impact, poursuit en général deux objectifs : (1) celui d’améliorer la base factuelle lors de l’élaboration des politiques publiques afin d’optimiser le résultat du processus législatif ; et (2) celui de promouvoir, en assurant plus de transparence, la représentation de l’intérêt public à travers la participation des parties intéressées (Radaelli et De Franceso, 2007 ; Revesz et Livermore, 2008 ; pour une analyse critique Ackerman et Heinzerling, 2004 ou encore Wagner, 2009, 56). En fournissant un système analytique structuré, visant à promouvoir l’élaboration d’une législation ouverte à des contributions externes, les études d’impact sont supposées favoriser des prises de décisions plus démocratiques, plus participatives et plus délibératives. Grâce à elles, en effet toute personne intéressée (décideurs politiques, experts, groupes d’intérêts et citoyens) peut contribuer de manière collective à l’élaboration politique.
3 Pour atteindre le premier objectif de « rationalisation » du processus décisionnel, les études d’impact requièrent des responsables politiques – qu’il s’agisse d’organismes publics tels que les opérateurs, de commissions parlementaires ou les ministères – qu’ils rassemblent des informations, consultent des experts (Commission, 2002, 713) ainsi que toute partie intéressée. Il faut ensuite, après cette collecte, qu’ils appliquent une des méthodes communément les plus utilisées dans l’analyse formelle et quantitative des effets prospectifs d’une initiative proposée : l’analyse coût?bénéfice (ACB), l’analyse coût?efficacité (ACE) ou l’analyse multicritère (AMC).
4 L’atteinte du deuxième objectif, celui de l’amélioration de la transparence et de la participation, est rendu possible par des mécanismes de consultations (Commission, 2002, 704) [3] tels que les consultations publiques et la présentation d’observations [4] permettant à toute partie prenante de participer au processus décisionnel.
5 Dans ce contexte, la tâche la plus immédiate et la plus évidente exercée par les tribunaux saisis d’un grief portant sur une étude d’impact serait de garantir le respect de ces deux objectifs. Que faire lorsqu’une étude d’impact n’est pas réalisée ou qu’elle n’est pas adéquatement suivie ? Les cours et tribunaux jouent alors le rôle de « gardiens régulateurs » (Popelier, 2011, 555) : ils sont les garants d’une prise en compte sérieuse des responsables politiques des études d’impact du fait de la « procéduralisation » de leurs conditions . Aux États?Unis, où ce phénomène de judiciarisation a partiellement eu lieu, ce fait a été critiqué comme donnant lieu à un « procédé lourd et sclérosé » (Shapiro et Murphy, 2011, 16) causant un risque d’ossification du processus décisionnel (McGarity, 1992, 1385) [5]. Bien que cette discussion fasse partie d’un débat plus large sur l’équilibre optimal entre l’expertise technocratique et la participation publique dans l’élaboration de politiques publiques, elle gagne désormais l’univers des études d’impact. Elle y est généralement réduite à la question de savoir si les études d’impact devraient se traduire ou non dans des obligations juridiques imposées aux décideurs politiques. Notre analyse montrera qu’une telle approche réductrice – en raison d’une vision formaliste du rôle des juridictions.
6 En conséquence, au lieu de se pencher sur la question de savoir si les cours devraient, ou non, judiciariser l’étude d’impact, cet article examinera les conséquences actuelles résultants de l’intégration progressive de ces analyses dans le système juridique afin d’identifier la place que le juge peut et doit jouer dans le cadre des études d’impact. Ce faisant, notre étude se concentrera, sur le système juridique de l’Union européenne, assez avancée en la matière par rapport à d’autres. Nous partirons de l’hypothèse selon laquelle l’apport des études d’impact aux cours et tribunaux est bien plus large que la simple judiciarisation de la procédure (Alemanno, 2009, 382 ; Mak, 2012, 314 ; Dellis, à paraitre) [6]. C’est un lieu commun que d’affirmer que l’acte de juger implique davantage que la simple application de lois à un cas particulier. Alors même que les études d’impact ne sont en elles?mêmes pas des mécanismes procéduraux de prise de décisions (tel que le vote ou la demande d’avis), elles offrent, – indépendamment de leur statut juridique – un apport substantiel au système juridique, jusqu’à le transformer. Nous observerons par ailleurs qu’en raison des effets de la nouvelle gestion publique (New public management), qui devient de plus en plus influente dans les débats relatifs à la réforme des organisations judiciaires, les cours elles?mêmes font montre d’une sensibilité accrue aux impératifs de rationalité et d’efficacité qui sont propre aux études d’impact (Mak, 2006, 718).
Les études d’impact appelées à la barre : hypothèses
7 Quand les études d’impact d’un côté et les cours et tribunaux de l’autre sont?ils amenés à se rencontrer ? Les rapports rédigés dans le cadre d’études d’impact offrent en effet non seulement des informations au législateur, mais ils fournissent également des éléments factuels au pouvoir judiciaire lorsque celui?ci est amené à examiner la légalité de l’action législative et administrative. Deux hypothèses seront donc envisagées : premièrement, lorsqu’un rapport d’étude d’impact est directement contesté en justice, pour violation présumée des conditions de préparation de ces instruments, tels qu’esquissées par les lignes directrices et procédures (rencontre directe) ; deuxièmement, lorsqu’un rapport d’étude d’impact est invoqué afin de contester la validité d’un acte final (rencontre indirecte).
Les rencontres directes : les études d’impact sous le prisme judiciaire
8 Les rencontres les plus évidentes, et pour ainsi dire les plus dramatiques, entre études d’impact et juridictions sont celles qui ont lieu lorsque la légalité des premières (études d’impact incomplètes ou défectueuses) est contestée devant les secondes. On peut dès lors envisager qu’une étude d’impact peut directement être mise en cause devant un tribunal, par exemple pour non?respect de ses lignes directrices et des procédures. Dans un tel scénario, le demandeur peut faire valoir l’absence d’étude d’impact ou bien le vice de procédure qui entache l’analyse fournie par l’étude d’impact ; voir même le fait que l’étude d’impact n’a pas pris en compte les observations des autorités compétentes (Wiener et Alemanno, 2010), tels que les rapports du comité européen d’évaluation des études d’impact [7]. Une telle rencontre directe apparaît cependant – de jure condito – peu probable [8]. Étant un simple « acte préliminaire » (un document de travail), le rapport d’étude d’impact n’est pas supposé produire des effets juridiques et les cours et tribunaux devraient, par conséquent, le considérer comme acte ne faisant pas grief [9]. Par ailleurs, indépendamment de leur nature, n’importe quel tribunal éprouverait des difficultés à examiner la conformité de l’analyse fournie par les méthodes d’étude d’impact, à un point tel que celles?ci ne peuvent pas toujours faire office de référence valable [10]. Dans ces conditions, les juridictions refuseraient probablement la recevabilité de toute action directe contre une étude d’impact. Finalement, la possibilité d’une telle rencontre directe dépend du statut juridique des conditions de l’étude d’impact. Bien que cela puisse sembler prima facie surprenant, l’introduction de l’obligation procédurale de mener une étude d’impact est davantage requis par des lignes directrices administratives que par des actes législatifs (Growe, 2005, 475). Dans la plupart des pays membres de l’OCDE, l’exigence de mener des analyses d’impact et des consultations publiques se trouve matérialisée dans des mécanismes non contraignants (OCDE, 2009). Des exceptions notoires sont les États?Unis où les études d’impact sont prévues par des executive orders [1110], ainsi que, récemment, la France, dans le cadre d’une loi constitutionnelle [12]. Au niveau européen, tant l’introduction que la mise en œuvre des études d’impact dans le processus décisionnel se fondent, jusqu’à présent, sur des « actes atypiques » (les sources légales autres que celles explicitement prévues par le Traité), tels que des communications, des lignes directrices, des accords interinstitutionnels, qui ne produisent – du moins en principe – pas d’effet juridiquement contraignant (Alemanno, 2011, 485). En raison de l’absence d’effets directs, ils sont souvent considérés comme des mécanismes de soft law [1312].
Les rencontres indirectes : contester la légalité d’une mesure par le biais des études d’impact
9 On peut imaginer que l’illégalité d’une mesure soit constatée devant un tribunal au motif que son auteur a contourné ou violé la procédure d’étude d’impact. Il peut par exemple être soutenu que la mesure finale ne respecte pas plusieurs principes généraux du droit, tels que ceux relatifs à la compétence, la proportionnalité… Les études d’impact contiennent d’habitude un examen de pré?conformité du projet de loi à l’égard de ces principes, comme par exemple un avis certifiant la légalité d’un acte réglementaire.
10 Jusqu’à présent, la plupart des juridictions ont été capables d’analyser la conformité à des principes de droits substantiels et à des droits procéduraux, sans avoir recours à une pré?analyse lors de l’élaboration de la mesure. Or, la pratique actuelle qui tend à exiger de mener une étude d’impact pour toute initiative législative majeure pourrait amener les cours et tribunaux à se référer à ces évaluation antérieures avant de se prononcer (Alemanno, 2013 b) [14]. Lorsqu’un tribunal analyse par exemple la compétence d’une institution pour prendre une mesure, il examine comment l’instigateur de cette proposition a précédemment évalué une telle question lors de l’élaboration du projet de réglementation. En effet, conformément aux lignes directrices d’étude d’impact, « une fois qu’[un fonctionnaire européen] identifie la nature et les causes sous?jacentes du problème, [il/elle] doit encore expliquer pourquoi celui?ci nécessite une action communautaire (principe d’attribution et de subsidiarité) » (Commission européenne, 2009, 21). Dans les parties suivantes nous identifierons les principales conséquences résultants de l’usage accru que les juridictions accordent à ce groupe de « principes pour mieux légiférer » (Messerschmidt, 2012, 347).
Les conséquences découlant des rencontres entre études d’impact et juridictions
11 Ce qui est contesté c’est moins le résultat du processus décisionnel que la procédure ayant amené à l’adoption de l’acte en cause.
Plus de transparence dans le processus politique
12 Indépendamment de son statut légal formel, l’étude d’impact requiert des responsables politiques, qu’ils rassemblent des informations, consultent les parties prenantes et, qu’à ce moment?là, par l’application de l’une des méthodes d’analyse formelle et quantitative les plus usitées (ACB, ACE, AMC), ils dégagent les effets prospectifs d’un projet de loi. La simple publication de ces analyses rend potentiellement le processus politique plus transparent. Par conséquent, en ouvrant l’examen pré?législatif du travail de l’administration à toute partie intéressée, l’étude d’impact expose inévitablement le décideur politique à un examen approfondi pendant une phase qui, jusque?là, a toujours été plus informelle, confidentielle et « pendant laquelle les bureaucrates marchandent et servent de médiateur entre des intérêts opposés » (Brickman, Jasanoff et Ilgen, 1985, 305). Ceci est particulièrement le cas en raison de l’exigence d’une étude ex ante des exigences substantielles (telles que la compétence ou la proportionnalité de la mesure) et procédurales (notification et observations, consultation publique) relatif à la proposition de loi. L’étude d’impact procède ainsi à une « vérification de la légalité » de toute proposition de loi avant son adoption. Par conséquent, en autorisant tout groupe d’intérêt à surveiller le processus décisionnel à un stade précoce, l’étude d’impact peut servir d’« alarme » pour des groupes de pression touchés par la mesure proposée (Radaelli, 2009). En outre, en imposant un processus décisionnel plus informé et plus inclusif, l’étude d’impact permet à des parties privées, voire à d’autres États (Alemanno, 2013 a), institutions et parlements nationaux d’en apprendre un peu plus sur l’origine et les raisons d’une proposition. Au sein de l’Union européenne, ceci semble particulièrement important parce que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les parlements nationaux peuvent, via leurs gouvernements, contester la conformité d’une mesure européenne sur le fondement du principe de subsidiarité [15].
Plus de preuves disponibles dans l’élaboration politique
13 Alors que l’étude d’impact rend le processus politique plus transparent – par la publication des travaux préparatoires et la récolte des éléments factuels –, on peut s’attendre à ce que cette masse critique d’analyses affecte l’examen législatif des juridictions. Traditionnellement ceux?ci, et en particulier les cours et tribunaux de l’Union européenne, n’ont pas retenu une approche interprétative des textes qui leur sont soumis et qui s’appuie sur l’intention du législateur. La raison en est davantage le manque de publication des débats législatifs que leur complexité (Rösler, 2012, 979).
14 Aujourd’hui, alors que les lignes directrices et les procédures qui encadrent les études d’impact requièrent que les décideurs publics désignent quelle politique publique est la plus apte à atteindre les objectifs poursuivis, les juridictions sont destinées à prendre en compte ces évaluations lorsqu’elles déterminent si l’acte adopté est conforme à des principes, tels que la compétence ou la proportionnalité. Les études d’impact offrent aux juges un « support analytique » qui lui perment d’apprécier le respect aussi bien des principes généraux du droit – tels que la compétence, la subsidiarité et la proportionnalité de l’action gouvernementale – que des principes procéduraux, comme la notification et les observations. Dans la mesure où les études d’impact fournissent un test de pré?légalité du projet de loi à l’égard de ces principes, il est possible, voire inévitable, que les juridictions soient amenées à examiner la légalité d’une mesure et à se référer aux analyses contenues dans les études d’impact, soit sua sponte soit à la demande des parties du procès. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort d’une tendance interprétative récemment identifiée dans la jurisprudence développée par plusieurs juridictions nationales et internationales [16], la diffusion accrue des études d’impact a pour conséquence d’augmenter leur intégration avec les juridictions.
Attention accrue accordée au résultat et contribution du processus politique
15 Comme nous venons de le montrer, l’étude d’impact ne rend pas seulement le processus politique plus transparent et participatif, il le fait également devenir plus rationnel et davantage fondé sur des données empiriques. Ce phénomène est susceptible d’encourager – par le biais d’une plus grande accessibilité aux analyses factuelles sur lesquelles s’appuient une initiative politique – une plus grande attention aux travaux préparatoires ayant menés à l’adoption de l’acte contesté.
16 En raison de la plus grande accessibilité aux travaux préparatoires, les cours et tribunaux ont récemment développés une nouvelle approche de leur contrôle juridictionnel (Alemanno, 2013 b ; Popelier, 2012, 257) : une attention accrue est accordée au processus décisionnel ayant mené à l’adoption de l’acte.
17 Alors que plusieurs chercheurs ont identifiés l’évolution jurisprudentielle nationale et internationale, à savoir quelques cours constitutionnelles en Europe (Messerschmidt, 2012, 347 ; Popelier, 2005, 22), la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que la Cour européenne des droits l’homme (Popelier, 2012 a), il n’y a que très peu qui se sont efforcé d’enquêter sur la genèse d’un tel phénomène. Selon ces auteurs, cette nouvelle tendance consistant dans une évaluation de plus en plus procédurale et empirique de leur contrôle juridictionnel serait liée au mouvement des reformes visant la qualité législative et en particulier la diffusion rapide des études d’impact (Alemanno, 2009, 382 ; Popelier, 2012 b, 257 ; Mak, 2012, 309 ; Alemanno, 2013 b). En effet, la presque totalité des arrêts adoptés par ces cours mettant en œuvre une « approche factuelle » se caractérisent par une référence aux principes de « mieux légiférer » (Messerschmidt, 2012, 347), et leur examen a clairement été incité par un plus facile accès aux données empiriques.
18 Klaus Messerschmidt a récemment commenté cette tendance jurisprudentielle en affirmant que « l’examen de constitutionnalité des lois a fait l’objet d’importants changements dans les dernières décennies tant au sein de l’Union européenne que dans de nombreux États?membres, y compris l’Allemagne. Ces changements traduisent un encadrement grandissant de la loi au travers de conditions procédurales… Elles ont en commun la recherche de “principes visant à mieux légiférer” qui se réfèrent à l’idée universelle de rationalité » (Messerschmidt, 2012, 347).
19 Ces dernières années, les cours européennes ont rendu toute une série de décisions caractérisées par une « préoccupation empirique » dans le cadre du contrôle juridictionnel sucité par le développement des études d’impact (Alemanno, 2013 b). Dans l’arrêt Espagne c. Conseil, la Cour de Justice de l’Union européenne, amenée à déterminer si l’Union européenne avait réformé son système de support pour le coton (en le limitant à 35 % de l’aide totale existante sous les plans d’aide précédents) et avait dépassé la limite de ce qui était approprié afin d’atteindre son objectif (assurer la profitabilité et donc la continuation des objectifs de ce produit), déclara [17] : « …Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les institutions communautaires, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir. Il en résulte que ces institutions doivent, à tout le moins, pouvoir produire et exposer de façon claire et non équivoque les données de base ayant dû être prises en compte pour fonder les mesures contestées de cet acte et dont dépendait l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. » [18]
20 Après avoir souligné le manque d’étude d’impact menée par le pouvoir législatif de l’Union européenne, la Cour retint une violation du principe général de proportionnalité et annula le règlement contesté par l’Espagne. Certains considèrent qu’« il s’agit d’une nouveauté dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne » (Groussot, 2007, 761). Ceci semble vrai pour au moins deux raisons. Premièrement, cette décision montre une transition sans précédent vers des examens factuels de la part des cours européennes. Même si cette tendance fut initiée par une série d’arrêts connus, ces décisions étaient limitées aux hypothèses de contrôle de fusions [19] et de régulation des risques [20]. En raison de la grande technicité de ces domaines, il n’est pas difficile de faire le lien entre cet examen plus approfondi opéré par la Cour de justice de l’Union européenne avec un mouvement plus large au sein de l’Union européenne d’élaboration des politiques publiques sur des justifications factuelle.
21 Deuxièmement, alors qu’il serait déraisonnable d’interpréter cet arrêt comme imposant une obligation générale au législateur européen de mener une étude d’impact, la Cour semble néanmoins indiquer que, lorsqu’elle est amenée à examiner les faits élémentaires sous?jacents à l’adoption d’un acte par l’Union, dans le cadre de l’invocation de la violation du principe de proportionnalité, il pourrait être utile d’avoir recours à une étude d’impact. Il faut donc comprendre implicitement que, si la Commission avait effectué une étude d’impact dans ce cas particulier, cela aurait permis à la Cour d’examiner si les institutions de l’Union européenne « ne dépassaient pas les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause » [21]. En d’autres termes, une étude d’impact aurait permis à la Cour de déterminer si la mesure contestée « était manifestement inappropriée » [22]. Existe?t?il un meilleur moyen pour le législateur européen de prouver « la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents à une situation que la mesure entend réguler » que la production d’une étude d’impact devant la Cour de justice de l’Union européenne ?
22 Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé une telle interprétation dans son arrêt Sungro SA et al [2322]. Dans cette affaire, plusieurs sociétés espagnoles demandaient une compensation des pertes résultant de l’adoption et de la mise en œuvre du règlement annulé par l’arrêt Espagne c. Conseil. Alors qu’il rejeta la demande (pour absence de lien causal entre pertes engagées et la violation du principe de proportionnalité par le règlement contesté) [24], le Tribunal eut de la peine à expliquer « que ce ne sont pas les dispositions litigieuses elles?mêmes, mais le défaut de prise en compte de l’ensemble des éléments et circonstances pertinents, en particulier à travers la réalisation d’une étude d’impact de la réforme, avant l’adoption de celles?ci qui a été censuré sous l’angle d’une violation du principe de proportionnalité » [25]. Dans ses conclusions relatives à l’affaire Vodaphone [2625], une décision préjudicielle sur la validité du règlement relatif à l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile [27], l’avocat général Maduro a également fait allusion à une étude d’impact. Il s’est appuyé sur le rapport d’étude d’impact confirmant le caractère proportionnel du règlement et n’a pas tenté de prouver le contraire [28]. La Cour, encouragée par les parties, qui faisaient référence à ce document, accepta pour la première fois de se fier formellement à un rapport d’étude d’impact lors de l’examen d’une violation présumée du principe de proportionnalité [29]. Elle a non seulement considéré que l’existence d’un rapport d’étude d’impact était l’assurance que « la Commission a examiné toutes les options possibles », mais en a également repris les conclusions (« une baisse des prix de gros ne se répercute pas sur les prix de détail ») pour justifier la proportionnalité de la mesure (à savoir la réglementation des prix de détail) [30].
Le désarroi face à la nature changeante des principes juridiques : le cas du principe de proportionnalité
23 Comme nous l’avons montré à l’instant, l’étude d’impact ne signifie pas seulement que davantage d’informations sont disponibles dès l’élaboration d’une mesure, mais également que d’avantage d’analyses et de données sont accessibles lorsque les juridictions en vérifient la légalité. Cette évolution favorise le suivi du processus décisionnel et facilite, voire améliore le contrôle effectué par les juridictions. L’intensité de l’analyse pourrait, à son tour, amener les juges à façonner la nature du principe examiné, au point d’en changer son étendue normative.
24 Un des exemples les plus illustratifs de ce phénomène se produit au sein de l’Union européenne par rapport au principe de proportionnalité. Il s’agit d’un principe général du droit de l’Union européenne et peut constituer une cause d’annulation d’une mesure européenne. En raison du manque de définition dans le Traité [31], sa signification et sa portée ont été largement définies par la jurisprudence. Selon une jurisprudence établie, une mesure européenne est proportionnelle dès qu’elle est appropriée et nécessaire à l’objectif poursuivi [32]. Parfois, lorsque les juridictions de l’Union ont estimé qu’une mesure était, à la fois, appropriée et nécessaire pour atteindre l’objectif déclaré, le demandeur peut faire valoir que la charge imposée par la mesure devrait tout de même être considérée comme disproportionnée aux bénéfices engagés [33]. Cependant, la jurisprudence affirme clairement que les juridictions ne s’engagent dans une telle analyse approfondie (coûts/bénéfices ou proportionnalité sensu stricto) que lorsque les demandeurs présentent des arguments y afférant (Craig, 2006, 656). La charge pèse dès lors sur le demandeur qui tente de faire valoir de tels arguments en justice, ce qui n’est pas une mince affaire. Toujours est?il, qu’en raison du nombre croissant d’études d’impact contenant une estimation des coûts et des bénéfices d’une législation (ou qui montrent la manière dont les coûts sont répartis dans la société) [34], le demandeur voit sa tâche facilitée pour récolter ce type d’informations et pour les produire en justice. Il en résulte que les juridictions européennes décident de la proportionnalité, ou non, d’une mesure lors de la dernière des trois étapes du contrôle de proportionnalité et qu’ils en modifient même la nature. Bien qu’elles puissent décider qu’un acte européen soit approprié (première étape) et nécessaire (deuxième étape), elles pourraient néanmoins conclure que cette même mesure est disproportionnée sur le fondement d’une analyse coûts/bénéfices démontrant que le charge placée sur le(s) demandeur(s) est démesurée par rapport aux bénéfices engagés (troisième étape).
25 Comme nous venons donc de le voir, le recours accru à l’étude d’impact dans le cadre de l’exercice du contrôle juridictionnel par les tribunaux affecte l’interprétation même des principes constitutionnels qui guident et limitent l’action réglementaire (Alemanno, 2013 b). Un phénomène similaire pourrait également se développer par rapport à d’autres principes, tels que la compétence ou la subsidiarité (Vandenbruwaene, 2012, 321?346), ainsi qu’au sein de juridictions autres que celles de l’Union européenne.
26 En raison du contrôle renforcé du principe de subsidiarité introduit par le traité de Lisbonne [35], l’analyse préliminaire de conformité à ce principe contenue dans l’étude d’impact est destiné à pallier le faible degré de contrôle juridictionnel du principe de subsidiarité (Craig, 2006, 425 ; Vandenbruwaene, 2012, 321?346). Si les cours devaient faire confiance aux données quantitatives et qualitatives telle qu’elles sont rassemblées dans une étude d’impact en déterminant si une matière est mieux réglementée au niveau européen qu’au niveau national, cela réduirait leurs difficultés actuelles à évaluer la mise en œuvre concrète du principe de subsidiarité. Les juridictions seraient ainsi aptes à affiner et développer leur jurisprudence relative à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Il en résulterait que l’interprétation du principe de subsidiarité serait précisé et affiné.
27 Cet « effet de contagion » résultant d’un recours accru aux études d’impact est relativement controversé. C’est en particulier la nature non?contraignante des conditions d’étude d’impact qui est souvent invoquée pour en contester les conséquences sur le contrôle juridictionnel. Il a été affirmé que lorsque les tribunaux s’engagent dans une appréciation empirique de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de l’acte contesté, ils opèrent des « jugements de valeur dont les règles de procédure méritent elles?mêmes une protection » (Bar?Simon?Tov, 2012, 289). Ceci pourrait poser une question de légitimité d’une certaine importance : n’y aurait?t?il pas un risque que les juridictions remplacent les décideurs politiques lorsqu’elles ont recours à des données empiriques dont la récole n’est pas obligatoire par le législateur ?
28 Cette critique est cependant excessive. Bien qu’il soit vrai que la pondération des objectifs politiques doit appartenir au législateur, il a longtemps été accepté que les cours et tribunaux, amenés à interpréter des principes généraux du droit, peuvent prendre en compte – dans le cadre de leurs compétences – des arguments politiques (Bell, 1983). À défaut, comment les juridictions peuvent?elles déterminer la conformité d’une procédure décisionnelle à l’égard de principes aussi généraux que la bonne administration, la subsidiarité ou la proportionnalité ? Il est certes que le législateur est mieux placé que les tribunaux pour mener des enquêtes approfondies visant à identifier les implications sociales, économiques ou politiques d’une proposition législative telles celles qui sont requises par le respect de ces principes généraux. Cependant, les juridictions ont besoin aussi – afin d’exercer leur tâche judiciaire – d’avoir accès à des éléments qui leur permettent d’étoffer le bien?fondé de ces mêmes principes.
29 On observe, par ailleurs, que la quasi intégralité des obligations procédurales portant sur la phase de préparation de la législation, indépendamment de leur statut juridique, est contenue dans des lignes directrices, circulaires et autres documents qui bénéficient d’une grande publicité et, par conséquent, suscitent des attentes légitimes dont les juridictions tiennent compte (Alemanno, 2011, 485). Comme le fait remarquer Elaine Mak, une analyse plus procédurale reflète également « la demande grandissante d’un processus législatif plus responsable à l’égard des droits fondamentaux » (Mak, 2012, 309). En effet, au?delà de la judiciarisation progressive des exigences de procédure, les études d’impact ont permis la surveillance de la protection des droits de l’homme dans le processus législatif (Honer, 2006, 316).
30 * * *
31 Il ressort de notre analyse que le développement de la prise en compte des études d’impact par les juridictions, induit une dynamique intéressante avec leur utilisation par les décideurs politiques. Cela est bénéfique aussi pour les décideurs politiques que pour les juridictions. En particulier, ainsi que le montre le schéma ci?dessous, cette dynamique pourrait potentiellement contribuer à améliorer le cycle d’élaboration des politiques publiques :
Schéma n°1 : Étude d’impact et élaboration des politiques publiques
Schéma n°1 : Étude d’impact et élaboration des politiques publiques
32 L’intégration graduelle des études d’impact dans la pratique juridictionnelle, rendue possible par une transparence et une rationalité accrues du processus décisionnel, a ouvert la voie à l’établissement d’un certain encadrement ex post des études d’impact. Le phénomène incite les responsables politiques à soumettre leurs propositions et leurs amendements à une analyse rigoureuse et solide des impacts. Ce qui ressort de cette dynamique circulaire est la contribution à la réalisation des objectifs poursuivis par le recours aux études d’impact, à savoir la promotion d’un processus politique plus rationnel, plus transparent et plus participatif.
33 Mais ce n’est pas tout. Les études d’impact contribuent aussi valablement à l’activité juridictionnelle elle?même. Une approche de plus en plus empirique du contrôle juridictionnel, générée par un recours accru à ces analyses factuelles, semble en effet répondre aux attentes développées par les justiciables à l’égard des juridictions. La « préoccupation empirique » induite par l’étude d’impact dans l’exercice du contrôle juridictionnel n’est pas seulement présente lors de l’élaboration des politiques publiques, mais également lors de leur examen juridictionnel.
34 En poussant les juridictions à prendre en compte des analyses issues de différentes disciplines, l’intégration des études d’impact dans le processus politique force les juges à quitter leur « zone de confort », et à recourir à des savoirs autres que le droit, tels que la statistique, l’analyse économique, les consultations publiques, la psychologie, les sciences comportementales, etc. Alors que leur position d’extériorité par rapport à ces disciplines poussent les juridictions à mésinterpréter les preuves dont elles disposent (voire à déléguer la responsabilité de les appréhender à des acteurs tels que des experts : Featherman et Vinovskis, 2001 ; Mak, 2012, 314?319), l’analyse interdisciplinaire contenue dans les études d’impact, les met en position de disposer d’un cadre d’analyse leur permettant d’évaluer des données et des raisonnements socio?économiques qui sont sous?jacents à la plupart des principes constitutionnels. L’étude du principe de proportionnalité ou celui de subsidiarité montrent que les juges sont influencés par les études d’impact. Ce recours aux études d’impact est préférable au recours à des présomptions, au bon sens, à des intuitions ou même à des considérations anecdotiques (Shuibhne et Maci, 2013, 1?42). Lorsqu’ils sont appelés à définir les contours des principes dont la portée reste vague, les juges s’appuient trop souvent – au nom du principe jura novit curia – sur leur savoir personnel, au lieu de fonder leurs évaluations sur des arguments empiriquement fondés. Dans ces circonstances, nous estimons que le recours grandissant aux études d’impact promeut une approche plus rationnelle. Une telle dynamique favorise une approche plus interdisciplinaire du droit à une époque où l’élaboration des politiques publiques devient elle?aussi de plus factuelle. Comme nous l’avons démontré ci?dessus, il est particulièrement important de répondre aux attentes des justiciables et de soumettre les décideurs politiques au respect des conditions de préparation de la législation. Bien évidemment il ne s’agit pas pour les cours et tribunaux de remplacer les décideurs politiques dans l’évaluation de problèmes socio?économiques lors de la préparation des projets de loi et d’élaboration des politiques publiques, mais plutôt de faire en sorte que leurs décisions soient confortées par des analyses sensées et compréhensibles, leur permettant d’exercer de manière efficace leur devoir de contrôle (Goller, 2008, 611).
35 Notre analyse tend à montrer que si l’inclusion des études d’impact dans la procedure législative est capable d’empêcher les responsables politiques de faire des choix irrationnels et d’agir sans écouter les parties prenantes, leur intégration progressive au sein du contrôle juridictionnel offre la garantie que les juges tranchent sur la base de considérations plus fiables. Dans ces circonstances, on peut conclure que les études d’impact contribuent non seulement à l’édiction d’une législation de plus grande qualité mais également à une jurisprudence de plus grande qualité, ce qui constitue les deux faces de la même médaille dans le cadre du cycle d’élaboration des politiques publiques.
Bibliographie
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Mots-clés éditeurs : Analyse d'impact, élaboration des politiques publiques, données empiriques, transparence, contrôle juridictionnel
Mise en ligne 08/08/2014
https://doi.org/10.3917/rfap.149.0179Notes
-
[1]
Ancien référendaire à la Cour de Justice de l’Union Européenne. Contact : alemanno@hec.fr
-
[2]
Celles?ci peuvent être définies comme une « évaluation systématique, et parfois obligatoire, de la façon dont une réglementation, primaire ou secondaire, affecte certaines catégories de parties prenantes, du secteur économique, ou encore en matière environnementale » et, partant, n’est qu’une des méthodes d’évaluation ex ante des règlementations (Delille, 2013, 163?165 et 196?198).
-
[3]
Sur cette initiative et en général la formalisation de la participation des groupements civils à l’élaboration des politiques européennes, Obradovic et Vizcaino, 2006, 1049.
-
[4]
En droit administratif américain, le recours aux notifications et commentaires est un procédé législatif récurrent au terme duquel la proposition de loi est publiée dans le registre fédéral et ouverte aux commentaires du public.
-
[5]
Pour une critique plus récente, Yackee et Yackee, 2012.
-
[6]
Pour la mise en œuvre de réglementations transnationales, Cafaggi, 2012, 111.
-
[7]
Pour une première analyse du Comité européen d’évaluation des études d’impact, Alemanno, 2008, 43.
-
[8]
Dans l’Union européenne ceci semble particulièrement vrai dans la mesure où les rapports d’étude d’impact, à l’instar des propositions de la Commission, ne sont pas publiés avant le rapport du Comité européen d’évaluation des études d’impact. Il serait en effet difficile de contester la divergence entre la proposition de la Commission / le rapport de l’étude d’impact (qui ne sera jamais publiée) et le rapport du Comité européen d’évaluation des études d’impact.
-
[9]
Sur ce type d’acte, voyez Schermers et Waelbroeck, 2003, 348.
-
[10]
Par exemple, comment les juridictions de l’Union européenne pourraient vérifier si l’étude d’impact effectuée est conforme au principe « d’analyse proportionnée » ? Ce principe a été introduit en 2005 par les lignes directrices d’analyse d’impact et ne doit pas être confondu avec le principe général de proportionnalité. Son application requiert que selon l’importance de l’action européenne, certains éléments de l’analyse seront plus ou moins développés. En d’autres termes, plus une mesure risque d’être importante, plus grand devra être l’effort de quantification et de monétarisation.
-
[11]
EO 12866.
-
[12]
Loi organique no 2009?403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34?1, 39 et 44 de la Constitution. Pour une analyse détaillée de l’histoire législative de ce cadre réglementaire, Duprat, 2012, 379.
-
[13]
Les lignes directrices qui, en principe, n’ont pas d’effets juridiquement contraignant, peuvent cependant avoir des effets pratiques. Pour un aperçu du soft law européen, Snyder, 1994, 197 et Lefevre, 2004, 808.
-
[14]
Elles agiraient ainsi sua sponte ou sur recours des parties.
-
[15]
Article 5.3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; article 12 (b) et article 8 du Protocole no 2 relatif à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Pour un aperçu du contrôle politique sur le principe de subsidiarité, Jacqué, 2010, 167. Par ailleurs, en vertu du nouvel accord?cadre entre le Parlement européen et la Commission européenne, celle?ci a reconnu le principe d’égalité de traitement du Parlement vis?à?vis du Conseil des ministres et est prête à accorder aux experts parlementaires un accès aux documents et rencontres préparatoires.
-
[16]
Pour l’Union européenne, voyez par exemple e.g., C?310/04 Espagne c. Conseil [2006] ECR I?7285 ; C?58/08 The Queen, on the application of Vodafone Ltd and Others c. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform [2010] ECR ; C?343/09 Afton Chemical Limited c. Secretary of State for Transport [2010] ECR ; T?252/07, T?271/07 et T?272/07 Sungro, SA, Eurosemillas, SA, Surcotton, SA [2010] ECR II?55. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, Evans c. Royaume Uni (GC), n. 6339/05, para. 86, CEDH 2007?I.
-
[17]
C?310/04 Espagne c. Conseil [2006] ECR I?7285. Pour une analyse de cet arrêt, Groussot, 2007, 761.
-
[18]
Ibidem, paragraphes 122?123.
-
[19]
Voir par exemple, T?342/99 Airtours c. Commission [2002] ECR II?2585, T?5/02 Tetra Laval c. Commission [2002] ECR II?4381 et C?12/03 P Commission c. Tetra Laval [2005] ECR I?113. Voyez également Sibony et Barbier de la Serre, 2007, 205.
-
[20]
Voir par exemple T?13/99 Pfizer Animal Health c. Conseil [2002] ECR II?3305 ; C?326/05 P Industrias Quimicas del Vallés c. Commission [2007] ECR I?6557, para. 67. Pour une analyse du contrôle juridictionnel des actes de régulation des risques, Alemanno, 2007, 319?330.
-
[21]
Espagne c. Conseil, paragraphe 97 et la jurisprudence citée.
-
[22]
Ibidem, paragraphe 99.
-
[23]
T?252/07, T?271/07 et T?272/07 Sungro SA, Eurosemillas SA, Surcotton SA [2010] ECR II?55.
-
[24]
Les demandeurs n’ont pas pu établir que les pertes engagées étaient liées à la violation du principe de proportionnalité qui viciait le règlement contesté. Ils ne sont arrivés à prouver que lien existant entre leurs pertes et l’entrée en vigueur de mesure illégale du Conseil. Voyez paragraphe 56.
-
[25]
Paragraphe 60.
-
[26]
Opinion de l’avocat général Maduro prononcé le 1er octobre 2009, dans l’affaire C?58/08 Vodafone, paragraphe 39.
-
[27]
Règlement 717/2007 relatif à l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile (2007) JO L 171/32.
-
[28]
C?58/08 Vodafone [2010] ECR.
-
[29]
Contrairement à ce qui a été avancé, la Cour de justice n’est jamais « obligée » de suivre les arguments des parties présentés au cours d’une question préjudicielle (Keyaerts, 2010). Ceci explique pourquoi les efforts précédents des parties de se baser sur les rapports d’étude d’impact dans les questions préjudicielles n’ont pas aboutis.
-
[30]
Paragraphes 55 et 65.
-
[31]
L’article 5.1 TFUE reconnaît le principe d’attribution ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
-
[32]
Affaire C?11/70, Internationale Handeslgesellschaft [1970] ECR 1125.
-
[33]
L’existence de ce troisième volet par le biais duquel on peut vérifier la conformité des actes européens par rapport au principe de proportionnalité a clairement été reconnue dans l’affaire Pfizer, ou la Cour considéra que « l’évaluation coûts/bénéfices constitue une expression particulière du principe de proportionnalité ». Voir T?13/99 Pfizer Animal Health [2002] ECR II?3305, paragraphe. 410. Voyez aussi C?343/09 Afton Chemical Limited ECR, paragraphe 56.
-
[34]
Comme démontré ci?dessus, tant le rapport d’étude d’impact que l’opinion (finale) du IAB, ont été publiés après que la Commission a été adopté la proposition correspondante, disponible sur sa page internet.
-
[35]
Article 5.3 TUE et article 12 (b) et article 8 du Protocole no 2 relatif à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.