Article de revue

L'impact de la RGPP sur le contrôle de légalité

Pages 943 à 954

Citer cet article


  • Bricault, J.-M.
(2010). L'impact de la RGPP sur le contrôle de légalité. Revue française d'administration publique, 136(4), 943-954. https://doi.org/10.3917/rfap.136.0943.

  • Bricault, Jean-Michel.
« L'impact de la RGPP sur le contrôle de légalité ». Revue française d'administration publique, 2010/4 n° 136, 2010. p.943-954. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2010-4-page-943?lang=fr.

  • BRICAULT, Jean-Michel,
2010. L'impact de la RGPP sur le contrôle de légalité. Revue française d'administration publique, 2010/4 n° 136, p.943-954. DOI : 10.3917/rfap.136.0943. URL : https://droit.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2010-4-page-943?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rfap.136.0943


Notes

  • [*]
    Centre de recherche sur la décentralisation territoriale (GIS GRALE CNRS).
  • [1]
    Rapport sur l’audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, juillet 2003, 93 p.
  • [2]
    Brisson (Jean-François), « Le contrôle de légalité dans la loi du 13 août 2004, À la recherche des illusions perdues », AJDA, 2005 p. 126.
  • [3]
    Circulaire du 20 juillet 2010 relative à l’exercice du droit d’évocation par le préfet de région, JORF, n° 0186, 13 août 2010, texte n° 8, NOR : IOCA1017894C. Ajoutons que le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 renforce notablement les pouvoirs du préfet de région sur le préfet de département à l’exception précisément des questions liées au contrôle des collectivités territoriales (et également à la sécurité publique et à l’entrée et au séjour des étrangers et au droit d’asile). V. Bricault (Jean-Michel), « Montée en puissance du préfet de région : se poser la question du maintien de son dédoublement fonctionnel », Revue Administration, n° 226, juin-juillet 2010, p 122-127.
  • [4]
    V. sur ce point, Fischer (Bénédicte), « La réforme du contrôle de légalité et l’acte II de la décentralisation », AJDA, 2007 p. 1793.
  • [5]
    Rapport d’information du Sénat n° 35, fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) dans les préfectures, par Mme Michèle André, 13 octobre 2010, 78 p., p. 39.
  • [6]
    RGPP, 2e rapport d’étape au Président de la République, 13 mai 2009, p. 23.
  • [7]
    L’État en mouvement. Directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015, 72 p., p. 41.
  • [8]
    Rapport sur l’audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, juillet 2003, 93 p., p. 58.
  • [9]
    Circulaire du 23 juillet 2009 relative à la réorganisation du contrôle de légalité, NOR : IOCA0917418C. Précisons que la circulaire du 17 janvier 2006 soulignait expressément, dans l’optique du renforcement des services chargés du contrôle de légalité, « qu’il reviendra [aux préfets] d’intégrer les sous-préfectures à [leur] réflexion afin de décider quel rôle elles assureront dans la future organisation du contrôle de légalité tout en veillant à conserver aux sous-préfets d’arrondissement toute leur légitimité dans ce domaine à l’égard des élus ».
  • [10]
    Avis Sénat n° 106, relatif au projet de loi de finances pour 2010, Tome I, Administration générale et territoriale de l’État, par M. Alain Anziani, 19 novembre 2009, 63 p., p. 13.
  • [11]
    Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, JORF, 17 février 2010.
  • [12]
    Rapport d’information du Sénat n° 35, fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) dans les préfectures, par Mme Michèle André, 13 octobre 2010, 78 p., p. 39.
  • [13]
    Circulaire du 23 juillet 2009 relative à la réorganisation du contrôle de légalité, NOR : IOCA0917418C.
  • [14]
    L’État en mouvement. Directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015, 72 p., p. 42.
  • [15]
    Avis Sénat n° 106, op. cit., p. 12.
  • [16]
    Ibid, p. 13.
  • [17]
    Rapport d’information AN n° 2881 sur l’équilibre territorial des pouvoirs, présenté par Michel Piron, 2007, 354 p., p. 116.
  • [18]
    Rapport du gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux – 20e rapport : années 2004-2005-2006, direction générale des collectivités locales (DGCL), ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 2008, 72 pages, p. 32.
  • [19]
    Avis AN n° 2863 présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2011 (n° 2824), Tome I, Administration générale et territoriale de l’État, par Jérôme Lambert, 14 octobre 2010, 68 p., p. 36.
  • [20]
    L’État en mouvement. Directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015, 72 p., p. 43.
  • [21]
    V. annexes du rapport d’information du Sénat n° 35, fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) dans les préfectures, par Mme Michèle André, 13 octobre 2010, p. 77.
  • [22]
    La RGPP dans les préfectures : pour la délivrance des titres, la qualité du service public est-elle en péril ?, Rapport d’information de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances, n° 35 (2010-2011) – 13 octobre 2010.
  • [23]
    Circulaire du 23 juillet 2009 relative à la réorganisation du contrôle de légalité, NOR : IOCA0917418C.
  • [24]
    Circulaire du 7 juillet 2008 relative à l’organisation de l’administration départementale de l’État, JORF n° 0159 du 9 juillet 2008, NOR : PRMX0816855C.
  • [25]
    Circulaire n° 5359/SG du 31 décembre 2008 de M. le Premier ministre aux ministres et aux préfets.
  • [26]
    Circulaire interministérielle du 10 septembre 2010 relative au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de contrôle de légalité, NOR : IOCB1006399C.
  • [27]
    L’État en mouvement. Directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015, 72 p., p. 43.
  • [28]
    Rapport d’information du Sénat n° 35, fait au nom de la commission des finances sur la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) dans les préfectures, par Mme Michèle André, 13 octobre 2010, p. 40.
  • [29]
    Rapport général, Sénat, n° 111, Fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2011, par M. Philippe Marini, Tome III, Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales (Seconde partie de la loi de finances), annexe n° 2, Administration générale et territoriale de l’État, Rapporteure spéciale : Mme Michèle André, 18 novembre 2010, 47 p., p. 9.
  • [30]
    Refonder l’action publique locale : rapport au Premier ministre, Pierre Mauroy, Paris, La documentation française, Coll. des rapports officiels, janvier 2000, 135 p., Proposition n° 111, p. 105.
  • [31]
    Rapport sur l’audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, juillet 2003, 93 p., cité par Brisson (Jean-François), « Le contrôle de légalité dans la loi du 13 août 2004. À la recherche des illusions perdues », AJDA, 2005, p. 126.
  • [32]
    Ibid.
  • [33]
    Circulaire du 17 janvier 2006 relative à la modernisation du contrôle de légalité, ministère de l’intérieur, NOR : MCT/B/06/00004/C.
  • [34]
    C’est ainsi que la circulaire du 23 février 2000, édictée par les ministres de l’intérieur et de l’économie et des finances, vise à prescrire un contrôle accru des marchés publics et à définir une stratégie locale du contrôle de légalité.
  • [35]
    Circulaire interministérielle du 10 septembre 2010 relative au contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de contrôle de légalité, NOR : IOCB1006399C.
  • [36]
    Par l’article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le législateur a validé le principe même de cette télétransmission. Dans son prolongement, le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 a posé les principes généraux de cette télétransmission : recours par les collectivités à des dispositifs de télétransmission devant garantir l’identification et l’authentification de la collectivité émettrice, l’intégrité et la sécurisation des flux ; norme d’échange et cahier des charges définis par le ministère ; procédure d’homologation ; conventions locales entre les collectivités et le représentant de l’État. Conformément à ces principes, l’arrêté ministériel du 26 octobre 2005 a approuvé le cahier des charges de la télétransmission et fixé la procédure d’homologation des dispositifs de télétransmission. Il reste que les collectivités sont libres, en concertation avec les préfectures et les sous-préfectures, de déterminer les catégories d’actes susceptibles de faire l’objet d’une télétransmission et de prévoir une extension progressive de la télétransmission aux autres catégories d’actes. V. également la circulaire du V. la circulaire du 22 juillet 2008 relatif au programme ACTES, NOR : INTB0800141C.
  • [37]
    La télétransmission devrait connaître un développement supplémentaire au cours de l’année 2011, avec le déploiement du programme ACTES au niveau des documents budgétaires, dans un premier temps auprès de cinq préfectures au premier trimestre 2011, étendu ensuite à l’ensemble des préfectures à la fin de l’année. Un autre facteur contribuant à favoriser le raccordement des collectivités à l’application ACTES est la mise en place institutionnelle d’une interface entre les collectivités et les entreprises privées assurant la télétransmission, qui prend souvent la forme d’un syndicat ou d’une association sous l’égide du conseil général, ou bien qui passe par les centres de gestion des personnels territoriaux. L’intérêt nouveau des collectivités pour la transmission électronique est également lié à la perspective de développement d’autres projets d’administration électronique, en matière d’état civil, de flux sociaux et d’échanges financiers et comptables (HELIOS). V. Avis AN n° 2863 présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2011 (n° 2824), Tome I, Administration générale et territoriale de l’État, par Jérôme Lambert, 14 octobre 2010, 68 p., p. 36.
  • [38]
    Brisson (J.-F.), « Le contrôle de légalité dans la loi du 13 août 2004 », op. cit., p. 126.
  • [39]
    Ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité, JORF n° 0267, 18 novembre 2009, texte n° 23, NOR : IOCB0914983R ; V. également sur ce point la circulaire du 24 février 2010, NOR : IOC/B/100/1440/C du ministre de l’intérieur adressée aux préfets relative à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité.
  • [40]
    Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (loi Warsmann), JORF n° 0110, 13 mai 2009 p. 7920, texte n° 1, NOR : BCFX0824886L.
  • [41]
    De Montecler (Marie-Christine), « Nouvel allègement du contrôle de légalité », AJDA, 2009 p. 2145. Sur les 6 347 752 actes transmis au contrôle de légalité en 2006, 1 523 977 (24 %) concernaient la gestion des personnels mais ceux-ci représentaient 34 % des recours devant la juridiction administrative. V. sur ce point : Perrin (Bernard), « Une décentralisation sans contrôle ? », AJDA, 2010 p. 289.
  • [42]
    Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité, NOR : IOCB0914983P, texte n° 22, JORF n° 0267, 18 novembre 2009.
  • [43]
    Avis AN n° 2863 présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi de finances pour 2011 (n° 2824), Tome I, Administration générale et territoriale de l’État, par Jérôme Lambert, 14 octobre 2010, 68 p., p. 36.
  • [44]
    Ibid.
  • [45]
    Conseil constitutionnel 25 févr. 1982, n° 82-137 DC, § 4 ; 28 déc. 1982, n° 82-149 DC, § 11 et 13 ; 9 mai 1991, n° 91-290 DC, § 19. Cité par Paix (Evelyne), « La responsabilité de l’État en matière de contrôle de légalité », AJDA, 2009, p. 1546. V. également Degommier (Sébastien), « La responsabilité de l’État du fait du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire », AJDA, 2010 p. 39.
  • [46]
    Perrin (Bernard), « Une décentralisation sans contrôle ? », op. cit.
  • [47]
    CE 21 juin 2000, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ Commune de Roquebrune-Cap-Martin, n° 202058, RFDA, 2000, p. 1096, note P. Bon. Le Conseil d’État a considéré que les carences prolongées de l’État dans l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics engagent la responsabilité de l’État dès lors qu’elles constituent une faute lourde. Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt CE 6 oct. 2000, Ministre de l’intérieur c/ Commune de Saint-Florent et autres, n° 205959, Lebon 395, concl. L. Touvet, AJDA, 2001. 201, note M. Cliquennois ; RFDA, 2001. 152, obs. P. Bon. Ainsi, un préfet, qui s’abstient pendant trois années consécutives de déférer au tribunal administratif neuf délibérations dont l’illégalité ressortait avec évidence des pièces qui lui étaient transmises et dont les conséquences financières étaient graves pour les communes concernées, a commis dans l’exercice du contrôle de légalité qui lui incombait, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État
  • [48]
    Paix (Evelyne), « La responsabilité de l’État en matière de contrôle de légalité », op. cit.
  • [49]
    Degommier (Sébastien), « La responsabilité de l’État du fait du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire », op. cit.
  • [50]
    Paix (Evelyne), « La responsabilité de l’État en matière de contrôle de légalité », op. cit.
  • [51]
    V. sur ce point l’article de Hélin (Jean-Claude), « Le contrôle de légalité des actes locaux en France : entre mise en cause et remise en ordre », AJDA, 1999 p. 767, et notamment le passage « de l’empire de la norme à l’insécurité juridique » révélant que la mouvement de décentralisation a été à l’origine d’un flux considérable, probablement sans précédent dans notre histoire récente, de production normative.
  • [52]
    Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, JORF n° 0292, 17 décembre 2010, Texte n° 1, NOR : IOCX0922788L.
  • [53]
    Même si le texte adopté renvoie finalement à 2015 pour la définition de ces compétences.

1 Les constats de carence du contrôle de légalité sont connus : manque de cohérence de l’organisation, manque de personnels, manque d’expertise juridique, nécessaire modernisation de la « chaîne des tâches »... [1]. Face à ces « dysfonctionnements avérés » [2], les pouvoirs publics sont confrontés à un dilemme : maintenir le contrôle de légalité dans un État unitaire tout en le modernisant impérativement pour améliorer son efficacité.

2 Mission constitutionnelle du représentant de l’État dans les collectivités territoriales de la Républiques en vertu de l’article 72 de la Constitution, le contrôle de légalité est particulièrement affecté par la RGPP. Notons toutefois, qu’il s’agit d’un domaine restant pour l’essentiel à l’écart du phénomène de régionalisation de la déconcentration et de la montée en puissance du préfet de région. D’ailleurs, la circulaire du 20 juillet 2010 prend soin de préciser que le droit d’évocation par le préfet de région peut s’appliquer à l’essentiel des compétences attribuées par des dispositions réglementaires au préfet de département. Il ne peut être mis en œuvre en revanche pour ce qui concerne les compétences propres du préfet de département mentionnées aux articles 10, 11 et 11-1 du décret du 29 avril 2004 modifié et parmi lesquelles figurent le contrôle de légalité [3].

3 La rénovation de la stratégie de contrôle voulue par la RGPP s’inscrit dans un mouvement continu depuis plusieurs années de modernisation de cette mission préfectorale. À l’instar du choix opéré par « l’acte II de la décentralisation » en 2004 [4], la RGPP conserve le cadre initial du contrôle de légalité, tout en essayant de pallier aux principales difficultés identifiées. Il ne s’agit donc pas d’une refonte de l’architecture générale du contrôle de légalité mais plus simplement d’une « stratégie revisitée » [5]. Les mesures mises en œuvre par la RGPP au début de l’année 2009 affectent le contrôle de légalité au niveau organisationnel par le biais notamment de la centralisation et de la concentration de l’expertise juridique en préfecture et par une diminution des effectifs consacrés au contrôle de légalité [6]. Elles l’affectent également sur le plan opérationnel de deux façons. Tout d’abord, en facilitant, la définition de priorités locales à travers « une stratégie locale de contrôle » et ensuite en poursuivant le recentrage du contrôle sur les actes présentant les enjeux les plus importants.

IMPACTS ORGANISATIONNELS DE LA RGPP SUR LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

4 Sur un plan organisationnel, la RGPP affecte le contrôle de légalité de deux manières : elle opère une centralisation du contrôle en préfecture dans un souci de rationalisation. Il en résulte une nouvelle donne pour les sous-préfectures intégrées malgré tout au dispositif mais avec un fonctionnement en réseau.

La centralisation du contrôle de légalité en préfecture

5 Comme le rappelle la Directive nationale d’orientation (DNO) des préfectures (2010-2015), le contrôle de légalité joue un rôle fondamental pour le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et pour les équilibres entre les collectivités territoriales. Il contribue à la protection des libertés individuelles, il garantit la primauté de l’intérêt général et assure la sécurité juridique des actes [7]. Un des objectifs affichés en ce domaine par la RGPP vise à remédier à l’éclatement de la « machinerie administrative » en favorisant la concentration de l’expertise juridique. L’audit portant sur le contrôle de légalité opéré en 2003 avait relevé « l’hétérogénéité fondamentale des types d’organisation administrative retenus pour exercer le contrôle de légalité » [8]. Le constat est désormais connu : l’instruction des dossiers est confiée selon les départements, soit à la préfecture, soit aux sous-préfectures sur délégation du préfet, soit à un ou plusieurs services déconcentrés. Dans la plupart des cas, notait les auteurs du rapport, aucune coordination n’est assurée ni aucune stratégie globale n’est définie au niveau départemental ; des doublons sont même parfois observés. La RGPP tente d’apporter une réponse organisationnelle à ce constat.

6 Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire, il était peu raisonnable de s’attendre à ce que l’État dégage des moyens nouveaux. Il a donc simplement cherché à « optimiser » les ressources et les compétences en capacité d’être mobilisées au service du contrôle de légalité. Le premier Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a ainsi prévu la centralisation du contrôle de légalité dans les préfectures de département. De son côté, la circulaire du 23 juillet 2009 relative à la réorganisation du contrôle de légalité réaffirme le principe général d’une concentration en préfecture des moyens nécessaires au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Ces moyens étaient, jusqu’alors, répartis entre les sous-préfectures [9]. Peut-on craindre que cette mesure organisationnelle « n’affaiblisse, à terme, le dialogue que le service du contrôle de légalité doit engager avec l’élu local avant tout déféré préfectoral » [10] Il semble qu’une réponse négative s’impose à la lumière des expériences conduites depuis deux ans. Tout d’abord, le décret du 29 avril 2004 modifié par le décret du 16 février 2010 maintient la participation du sous-préfet à l’exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales [11]. Ensuite, la pratique tend à montrer que « le rôle et la responsabilité du sous-préfet à l’égard des élus en matière de contrôle de légalité semble préservé » [12].

7 Un équilibre s’est en effet dégagé entre le sous-préfet, qui reste l’interlocuteur principal des élus locaux et conserve la responsabilité du contrôle, et le préfet de département, garant de l’uniformité d’application de la loi sur le territoire de la République. Ce « fonctionnement en réseau » a été consacré par la circulaire du 23 juillet 2009 [13]. Celle-ci propose un nouveau schéma d’organisation en trois phases :

8

  • la sous-préfecture continue de réceptionner les actes ;
  • celle-ci assure la sélection des actes prioritaires sur la base de la stratégie locale de contrôle définie par le préfet et les fait parvenir au service compétent de la préfecture, qui est placé sous l’autorité fonctionnelle du sous-préfet et ainsi mis à sa disposition. Cette mise à disposition, pour emploi, de la direction des relations avec les collectivités territoriales (DRCT) constitue une garantie du maintien de son rôle en matière de conseil aux collectivités territoriales. L’instruction est assurée par la préfecture (ou le cas échéant un pôle interservices) qui assure le contrôle juridique à proprement parler et apporte ses conseils tout au long du processus au sous-préfet d’arrondissement.
  • le sous-préfet continue de signer « systématiquement » [14] les lettres d’observation adressées aux élus de son arrondissement et exerce à cette occasion sa « capacité d’appréciation » dans le respect des directives préfectorales. Il peut donc en théorie refuser de valider le contrôle de légalité tel qu’il a été effectué par la préfecture [15].

9 De récents rapports parlementaires confirment que ce schéma semble être respecté en pratique par les services [16]. Le sous-préfet reste un acteur-clé du contrôle de légalité et continue de peser fortement sur les décisions prises au stade précontentieux. Ce rôle de proximité des sous-préfets est indispensable aux bonnes relations entre les représentants de l’État et les élus locaux, tant il apparaît, en particulier pour les maires des petites communes, que le contrôle de légalité est la première raison d’être du sous-préfet et la relation directe avec lui, un élément sécurisant [17]. Rappelons que cette activité de conseil peut représenter dans certaines sous-préfectures en milieu rural jusqu’à 80 % de la charge de travail pour les services du contrôle de légalité [18].

10 La recentralisation en préfecture est ainsi associée à une capacité d’appréciation du sous-préfet, qui signe les lettres d’observations aux élus de son arrondissement. Elle est également assortie de la possibilité de maintenir des agents localisés sur un autre site et travaillant en réseau. Par exemple, le cas de certaines sous-préfectures très éloignées et/ou peu accessibles du chef-lieu de département peut susciter des adaptations. Cette possibilité a été parfois effectivement utilisée. Par exemple, dans le Vaucluse, trois agents ont été maintenus en sous-préfecture de Carpentras. Au total, sur les 2 106 « équivalent temps plein travaillé » (ETPT) affectés cette mission au 1er janvier 2011, 554 le seront encore en sous-préfecture. L’expérience montre ainsi que le sous-préfet est maintenu dans le jeu des relations avec les collectivités territoriales en participant à l’exercice du contrôle administratif, protégeant ainsi l’un de ses principaux moyens d’action [19].

11 Toutefois, en dépit du maintien ainsi affiché de ces fonctions d’interface et de conseil aux élus, on ne peut manquer de s’interroger à terme sur la pérennité de cette fonction en sous-préfecture. La centralisation et la concentration du contrôle de légalité s’accompagnent pour les années 2009-2011 de réductions d’effectifs avec la concentration en préfecture des effectifs dédiés au contrôle de légalité, « à l’exception d’une personne dans chaque sous-préfecture » [20]. La mise en œuvre de la RGPP dans les préfectures vise de façon prosaïque à adapter les moyens, notamment humains, permettant le contrôle de légalité aux objectifs poursuivis. Les « mandats RGPP » de réduction des emplois concernent, comme l’indique la Note stratégique du secrétaire général du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en date du 27 février 2009, trois grands métiers des préfectures : la délivrance des titres d’identité, le contrôle de légalité et les fonctions de support. C’est ainsi qu’entre 2009 et 2011, 470 emplois au total devraient être supprimés dans le domaine du contrôle de légalité [21]. Comme l’indique une circulaire du Premier ministre en date du 2 mars 2009, la centralisation à elle seule doit permettre de supprimer environ 150 ETPT sur 660. Il est évident qu’avec la suppression des postes de catégorie A par la RGPP, « son activité de conseil va pâtir du fait que l’expertise sera désormais concentrée à l’échelon de la préfecture » [22].

L’intégration du contrôle de légalité dans le jeu des mutualisations entre services départementaux de l’État

12 En plus d’une modification des relations préfecture sous-préfectures, la « stratégie revisitée » du contrôle de légalité évolue vers un fonctionnement en réseau des services chargés des relations avec les collectivités locales et cherche à « dessiner » à terme une nouvelle organisation [23]. Ce travail en réseau constitue un angle d’approche sans doute essentiel dans le contexte de la modernisation du contrôle de légalité inscrite dans la RGPP, dans la mesure où cette modernisation passe par le recours à un nombre croissant de mutualisations.

13 Le service du contrôle de légalité de la préfecture, placé sous l’autorité du secrétaire général et sous l’autorité fonctionnelle de chaque sous-préfet d’arrondissement, animera un réseau entre la préfecture et les sous-préfectures. Des collaborations doivent ainsi être systématiquement recherchées comme l’indique la DNO 2010-2015 avec d’autres services de l’État concernés par le contrôle (DDFIP, DDT, DDCS, et DDCSCP). Sur ce point, les circulaires du Premier ministre des 7 juillet 2008 et du 31 décembre 2008 ont donné la possibilité aux préfets de bénéficier de « renfort de compétences se trouvant dans des services déconcentrés » [24], en particulier en matière d’urbanisme [25]. La récente circulaire du 10 septembre 2010 concernant le contrôle de légalité dans le domaine de la commande publique illustre tout à fait cette volonté gouvernementale de fonctionnement en réseau notamment à l’échelon départemental [26]. Le texte prévoit, entre autres, la mise en œuvre d’un plan départemental de contrôle avant le 1er mars 2011. Ce dernier devra fixer les modalités concrètes de concours des services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en fonction notamment des intérêts locaux en jeu et des ressources de contrôle disponibles. Ce plan doit prévoir concrètement les modalités permettant aux services des administrations concernées de travailler de concert au regard de leurs capacités d’expertise, en particulier pour certains montages juridiques nécessitant une expertise financière et comptable ou une expertise juridique en matière de pratiques anticoncurrentielles, d’ententes ou d’abus de position dominante.

14 Plus généralement, d’autres services peuvent être associés à cette mission du contrôle de légalité. La circulaire du 7 juillet 2008 appelait les préfets, dans le cadre de la réorganisation des services départementaux, à envisager avec les chefs des services déconcentrés les mutualisations sous la forme la plus adaptée : constitution de pôles interservices comme le permet la circulaire précitée, intégration des services des agents compétents dans le cas des ex-Direction départementales de l’équipement (DDE). L’objectif est de renforcer l’expertise commune de l’État, la lisibilité de son organisation, la valorisation des compétences de ses agents dans un rapprochement interministériel. Au final, les solutions retenues seront diverses tant il s’agit de « retenir la formule qui paraît la plus adaptée au contexte local (intégration des agents, constitution de pôles interservices départementaux voire interdépartementaux...) » [27]. Les coopérations interdépartementales sont encouragées afin de profiter d’une optimisation des expériences et des expertises. Ainsi en va-t-il, par exemple, dans le domaine de l’application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral [28].

15 Pour autant, si le caractère volontariste de cette stratégie paraît séduisant, sa concrétisation sera sans doute plus difficile. À titre d’exemple, le redimensionnement des fonctions de support n’a eu jusqu’à présent qu’un impact limité, les mutualisations n’ayant, par exemple, permis d’économiser que 65 ETPT selon un récent rapport de l’inspection générale de l’administration (IGA) [29].

16 Outre ces impacts organisationnels sur le contrôle de légalité, la RGPP emporte un certain nombre de conséquences sur la mise en œuvre opérationnelle du contrôle.

IMPACTS OPÉRATIONNELS DE LA RGPP SUR LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

17 Ces impacts se traduisent de deux manières : d’une part, par le développement d’un contrôle qualitatif plus ciblé et d’autre part par une nouvelle réduction du périmètre des actes soumis à l’obligation de transmission

Le développement d’un contrôle qualitatif plus ciblé

18 Le constat est établi et connu. Pesant sur un nombre considérable d’actes, il était devenu « illusoire de croire que le préfet est en mesure de veiller à la légalité de la totalité de ces actes » [30], obligeant à un « simulacre de contrôle » [31].

19 La refonte de la stratégie de contrôle impulsée par la RGPP s’inscrit dans un mouvement continu depuis plusieurs années de modernisation de cette mission des préfectures. L’idée était déjà présente avec la réforme dite de « l’acte II de la décentralisation » de 2004 avec « une tentative de polarisation du contrôle sur les actes locaux « sensibles » » [32]. Depuis les instructions ministérielles définies dans la circulaire du 17 janvier 2006 [33] relative à la modernisation du contrôle de légalité, la stratégie départementale de contrôle a connu plusieurs révisions plus ou moins profondes [34], dont la RGPP constitue en quelque sorte un aboutissement.

20 Par la circulaire précitée, le ministère de l’intérieur demande aux préfets de définir une « stratégie locale de contrôle » se concentrant sur les domaines identifiés par l’État comme les domaines de contrôle « prioritaires » (l’intercommunalité, la commande publique, ainsi que l’urbanisme et l’environnement), tout en tenant compte des difficultés rencontrées par les services déconcentrés sur le terrain du fait de la masse notamment de documents reçus. Ce dispositif a été complété par une circulaire du 1er septembre 2009 dans le domaine de l’urbanisme et par une circulaire précitée du 10 septembre 2010 en ce qui concerne plus spécifiquement la commande publique [35].

21 Concernant l’urbanisme et l’environnement, les décisions de préemption deviennent, par exemple, des actes à contrôler en priorité. Il en va de même notamment pour les arrêtés d’ouverture d’enquêtes publiques, les délibérations relatives aux acquisitions foncières et aux périmètres d’intervention foncière. En revanche, les permis portant sur des travaux mineurs et sans enjeu n’entrent pas dans cette catégorie. Parmi les priorités de ce secteur, le respect des législations afférentes à l’aménagement et à la protection des espaces géographiques sensibles occupe également une bonne place. Il s’agit ici de faire strictement appliquer pour les zones de montagne et le littoral les dispositions issues des articles L. 145-1 et suivants (dispositions particulières aux zones de montagne), ainsi que L. 146-1 et suivants (dispositions particulières au littoral) du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’exercice du contrôle de légalité doit porter prioritairement sur les aménagements et les travaux situés dans des zones à risques, tout particulièrement lorsque ces zones sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches ou les incendies de forêts. S’agissant de la commande publique, l’attention porte désormais en particulier sur les dossiers à fort enjeu (cette notion pouvant s’apprécier au regard du contexte local), les marchés de maîtrise d’œuvre, les conventions de mandat ainsi que les marchés complémentaires.

22 Si l’on se réfère aux « indicateurs RGPP » qui visent à mesurer l’efficacité de la stratégie de contrôle de légalité, on s’aperçoit, à cet égard, que le « taux de contrôle des actes prioritaires reçus en préfecture » enregistre une progression limitée, et cela d’autant plus que les marges de progression restent minces. De 93 % en 2009, il atteint 95 % en prévision actualisée pour 2010, avec une cible de 96 % en 2011. En la matière, il nous semble, compte tenu des allègements continuels consentis, que seul un taux de 100 % est satisfaisant pour les actes identifiés comme prioritaires. Ce taux ne serait atteint qu’en 2013. Il n’est donc pas certain que la démarche de performance sur laquelle s’appuie la RGPP, visant à recentrer le contrôle sur les actes les plus sensibles et à fort enjeu, permettra d’améliorer la donne.

23 Toujours dans l’objectif du développement d’un contrôle qualitatif plus ciblé sur les actes à enjeux, le programme d’aide au contrôle de légalité dématérialisé (ACTES) se poursuit mais de façon très lente. Cette initiative technologique permettant une dématérialisation et une télétransmission des actes soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité vise à alléger les opérations matérielles et répétitives liées à la réception des actes, à leur classement (émission automatique de l’accusé de réception, calcul des délais de recours, suivi des actes et dénombrement statistique...) et au stockage, et à adapter les circuits et procédures de travail, ainsi qu’à améliorer le suivi du contrôle en faisant du programme d’aide au contrôle de légalité dématérialisé un outil de contrôle de gestion (par exemple, l’intégration d’un module budgétaire spécifique pour automatiser certains contrôles tels que l’équilibre budgétaire...). Un cadre juridique a été élaboré pour garantir la fiabilité de la télétransmission [36]. Toutes les préfectures sont désormais reliées au programme d’aide au contrôle de légalité dématérialisé, tandis que 7 084 collectivités territoriales y sont raccordées. Si le nombre d’actes télétransmis progresse de manière continue, cela se fait de façon très lente. C’est ainsi que 10 % seulement des actes sont télétransmis. L’objectif pour 2011 est d’atteindre un taux d’actes télétransmis de l’ordre de 20 % [37], ce qui reste encore bien modeste.

24 Cette hiérarchisation des objectifs s’accompagne d’une nouvelle réduction du champ de l’obligation de transmission. C’est une autre évolution significative du contrôle de légalité intervenant cinq ans après la précédente réforme, issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales [38]. L’ordonnance n2009-1401 du 17 novembre 2009 [39] affiche un objectif similaire : rendre le contrôle plus efficace en ne conservant dans le champ de la transmission que les actes les plus « sensibles et à fort enjeu ».

Une nouvelle réduction du périmètre des actes soumis à l’obligation de transmission

25 L’ordonnance du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité intervient dans le cadre de l’habilitation donnée au gouvernement, par l’article 120 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, de modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État, au titre du contrôle de légalité, en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale [40]. L’ordonnance allège la liste des actes obligatoirement transmis par les collectivités territoriales au représentant de l’État pour l’exercice du contrôle de légalité. Ainsi, les communes n’auront plus l’obligation de lui transmettre les délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales.

26 Il en est de même en ce qui concerne un certain nombre de délibérations en matière de fonction publique territoriale, domaine qui, traditionnellement, provoque de nombreuses observations et de nombreux déférés [41]. Tel est le cas des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion, ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion (art. 1er modifiant l’art. L. 2131-2 CGCT). L’obligation de transmission ne subsiste, dans le domaine de la fonction publique, que pour les délibérations relatives aux garanties fondamentales de la fonction publique et au principe de parité entre les fonctions publiques (régime indemnitaire, avantages en nature, temps de travail, action sociale...).

27 En ce qui concerne les actes individuels, l’ordonnance supprime l’obligation de transmission pour les actes relatifs à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, les agents concernés étant « les mieux à même d’apprécier si et dans quelle mesure il convenait de former un recours à leur encontre » [42]. En conséquence, tant en ce qui concerne les fonctionnaires que les agents non titulaires, cette obligation ne subsiste que pour les décisions relatives à l’entrée dans la fonction publique (nomination). Les dispositions de l’ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2010.

28 L’allègement décidé produira-t-il les effets « qualitatifs » escomptés ? À court terme, cela semble peu probable. Le poids des habitudes nécessitera plusieurs mois avant que la modification du périmètre puisse produire les effets escomptés et il apparaît d’ores et déjà qu’un certain nombre d’actes qui ne sont plus soumis à l’obligation de transmission depuis le début de l’année 2010 continuent à être envoyés par les collectivités aux services du contrôle de légalité [43]. À cela, s’ajoute une conséquence directe de la réorganisation des services départementaux par la RGPP. Les services du contrôle de légalité en préfecture sont en effet affectés par le transfert du contrôle de légalité des actes d’urbanisme. Même s’il est possible pour la direction départementale des territoires de conserver tout ou partie de ce service, il n’est pas rare qu’il soit transféré aux services préfectoraux, lesquels voient ainsi le volume d’actes transmis augmenter significativement. Dans 52 préfectures, tout ou partie de contrôle a été repris en préfecture [44].

29 Tentative d’initiation d’un travail en réseau, essai de polarisation du contrôle sur les actes locaux les plus sensibles et nouvel allègement de la liste des actes soumis à l’obligation de transmission, le tout pour pallier aux carences en personnel qualifié, tels sont les « remèdes » de la RGPP pour tenter d’améliorer le « bilan de santé » du contrôle de légalité.

30 Pour autant que ces objectifs soient louables, il n’est pas certain que cela suffise à rétablir un meilleur équilibre au profit du contrôle de légalité.

31 Instrument de régulation des rapports sociaux, le contrôle de légalité a été fondé pour garantir la primauté de l’intérêt général et assurer la sécurité juridique des actes dans un souci d’équilibre avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel, dès 1982, avait eu l’occasion de préciser que la mise en œuvre du principe de libre administration est subordonnée à l’existence même d’un contrôle administratif capable d’assurer le respect des lois et la sauvegarde des intérêts nationaux [45]. C’est la raison pour laquelle les textes de 1982 cherchaient à concilier deux impératifs, celui de la libre administration des collectivités territoriales et le contrôle de leurs actes par les services de l’État.

32 Depuis lors, il est patent que cet équilibre a été rompu au profit du principe de libre administration par une limitation du contenu et de l’étendue des contrôles. La RGPP parachève en ce domaine une évolution d’une dizaine d’années. Il s’agit d’une « tendance lourde » [46] aboutissant à soustraire désormais nombre de documents à tout contrôle. Certes, la responsabilité de l’État peut être engagée en ce domaine mais uniquement sur le terrain de la faute lourde [47]. Cette exigence se justifie par le fait que le contrôle de légalité est un exercice délicat et technique. Toutefois, comme le fait remarquer Evelyne Paix, de nombreux domaines de responsabilité sont actuellement soumis à l’exigence d’une faute simple, nonobstant leur technicité. La nécessité de la faute lourde s’explique sans doute plus aisément « par l’exigence de respect de la libre administration, [...] que le contrôle de légalité en tant que frein, contrarie nécessairement » [48]. C’est d’ailleurs quasiment l’un des seuls régimes de faute lourde subsistant toujours en matière de responsabilité de la puissance publique [49]. L’équilibre initial entre les deux notions est aujourd’hui rompu. Cette notion de faute lourde, en étant « très protectrice des intérêts de l’État » [50], est d’ailleurs en elle-même fortement révélatrice de la situation dans laquelle se trouve le contrôle de légalité aujourd’hui.

33 Il apparaît en sus comme nous l’avons montré, que la réorganisation des préfectures issue de la RGPP affecte directement les moyens consacrés au contrôle de légalité. Le pari de la RGPP dans les préfectures repose sur l’obtention de gains de productivité grâce à une organisation « optimisée » des services et à un recours accru aux nouvelles technologies. Or, ce pari est loin d’être gagné comme nous l’avons montré.

34 Enfin, la nouvelle stratégie de contrôle de légalité, recentrée uniquement sur les actes les plus sensibles, ne comporte-t-elle pas pour sa part le risque d’un accroissement du sentiment d’insécurité juridique ? Une telle situation n’entre-t-elle pas en contradiction avec la vitesse de renouvellement des règles de droit à l’époque actuelle [51] ? L’adoption récente par la loi du 16 décembre 2010, dite de réforme des collectivités territoriales [52], du principe de spécialisation des compétences pour les départements et les régions [53], six ans seulement après « l’acte II de la décentralisation », illustre cela ! L’État est-il toujours en capacité de garantir l’intérêt national et le respect des lois, comme l’article 72 de la Constitution lui en fait le devoir ?


Mots-clés éditeurs : contrôle de légalité, décentralisation, modernisation de l'État, responsabilité, RGPP

Date de mise en ligne : 10/04/2011

https://doi.org/10.3917/rfap.136.0943