Couverture de RFAP_123

Article de revue

Du caractère fictif de l'autonomie financière de l'Union Européenne

Pages 353 à 371

Notes

  • [1]
    Décision no 70/243/CE, Euratom, JOCE n° L 94,28 avril 1970, p. 19. Le principe d’un financement par des « ressources propres » était déjà inscrit à l’article 201 du traité CEE dans le but d’assurer l’indépendance du budget communautaire par rapport aux trésors publics nationaux. L’article 269 du traité CE dispose ainsi que : « le budget [européen] est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres ». Il s’agit de substituer aux contributions étatiques arrêtées chaque année dans la loi de finances, des recettes de nature fiscale affectées aux Communautés et exigibles de plein droit par celle-ci.
  • [2]
    Le budget de l’Union européenne pour 2007 est de 115,5 milliards, soit 0,99 % du revenu national brut total des États membres.
  • [3]
    La réforme de l’ordonnance du 2 janvier 1959, sorte de « Constitution budgétaire » de la France, par la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a pris en compte la dimension européenne des finances nationales. Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001, JORF, 2 août 2001, p. 12480.
  • [4]
    Important bénéficiaire du budget européen, la France est aussi l’un des principaux contributeurs en volume. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne devrait s’élever à 18,7 milliards d’euros en 2007, soit 6,9 % des recettes fiscales nettes françaises.
  • [5]
    Cf. Brehon (N.-J.), Le budget et l’Europe, Paris, LGDJ, 1997, pp. 93-95; Levoyer (L.), « L’influence du droit communautaire sur la loi organique du 1er août 2001 », RFFP, no 86,2004, pp. 225-245.
  • [6]
    Le budget de l’Union européenne constitue juridiquement l’acte qui prévoit et autorise pour chaque année l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Union européenne. L’évolution du budget européen est une question politiquement sensible. C’est pourquoi le volume, la composition, la nature et le processus décisionnel du financement de ce budget traduisent le rapport entre le degré de transfert de compétence accepté par les États membres en la matière et la résistance des souverainetés fiscales.
  • [7]
    Potteau (A.), Recherches sur l’autonomie financière de l’Union européenne, Paris, Dalloz, 2004,722 p., spéc. p. 172.
  • [8]
    La « décision » du Conseil des ministres du 21 avril 1970, déférée avec le traité de Luxembourg du 22 avril 1970, a été implicitement qualifiée par le Conseil constitutionnel d’engagement international : décision no 70-39 DC du 19 juin 1970, Traités des Communautés européennes, Rec. p. 15. La Cour de justice des Communautés européennes avait pourtant rejeté le caractère conventionnel des actes pris sur la base de l’article 201 du traité CEE : CJCE, 18 février 1970, Commission c/ République italienne, aff. 38/69, Rec. p. 47.
  • [9]
    En revanche, plusieurs auteurs soutiennent que ces « décisions » du Conseil s’apparentent davantage à l’acte unilatéral d’une organisation internationale qu’à un engagement international formel. Ils s’interrogent dès lors sur la compétence du Conseil constitutionnel sur la base de l’article 54 de la Constitution. Cf. Favoreu (L.) et Philip (L.), « Chronique constitutionnelle », RDP, 1977, p. 134.
  • [10]
    JOCE n° L 94/19 du 28 avril 1970, p. 19.
  • [11]
    Décision no 85/257/CEE-Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE, n° L. 128,14 mai 1985, p. 15; décision no 88/376/CE-Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative aux ressources propres de la Communauté, JOCE n° L. 185,15 juillet 1988, p. 24; décision no 94/728/CE-Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE n° L. 293 du 12 novembre 1994, p. 9 : cette décision prévoit l’application à compter du 1er janvier 1995 d’un nouveau système de calcul des ressources propres à verser par les États membres. Son principal effet est de limiter la ressource propre T.V.A.; décision no 2000/597/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE n° L 253,7 octobre 2000, p. 43.
  • [12]
    L’accord entre les États membres fut avalisé par le Parlement européen après certaines modifications, puis par un nouvel accord interinstitutionnel signé le 17 mai 2006 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, JOUE, 14 juin 2006 (2006/C139/1).
  • [13]
    Isaac (G.), « La rénovation des institutions financières des Communautés européennes depuis 1970. Première partie : le nouveau mode de financement : les ressources propres », RTDE, 1973, pp. 670-714, spéc. p. 674.
  • [14]
    Olmi (G.), « Les ressources propres aux Communautés européennes », CDE, 1971, p. 379.
  • [15]
    La ressource « produit national brut » (PNB) a été créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988. Depuis 1984, la Commission européenne s’est trouvée confrontée à l’épuisement progressif des ressources propres en raison de la libéralisation des échanges. Après une période marquée par la mise en place d’expédients, le Conseil a décidé en 1988 la création d’une quatrième ressource propre basée sur le PNB qui devrait remplacer la TVA. Bien qu’intégrée parmi les « prélèvements sur recettes », elle est proche, du moins en esprit, d’une contribution étatique de type classique, telle qu’en perçoivent les organisations internationales. Elle résulte de la « troisième décision ressources propres » du 24 juin 1988 (décision du 24 juin 1988, JOCE, n° L 185,15 juillet 1988) et représente la dernière ressource d’équilibre du budget. Cette ressource d’équilibre prend en compte les paramètres économiques de prospérité non couverts par l’assiette TVA. Cela consiste à appliquer un taux « à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme budgétaire des PNB de tous les États membres ». La participation des États membres sous forme de dotations budgétaires est manifeste.
  • [16]
    La décision « Ressources propres » du 29 septembre 2000 a remplacé la notion de « produit national brut » (PNB) par celle de revenu national brut (RNB) pour tenir compte des dispositions du règlement du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne : décision no 2000/597/CE-Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE, n° L. 253/42,7 octobre 2000; Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JOCE, n° L. 310/1,30 novembre 1996.
  • [17]
    Sur l’expression, cf. Goget (G.), « Les ressources propres communautaires », RFFP, no 45,1994, pp. 51-90.
  • [18]
    La Commission note à juste titre que les ressources propres « sont généralement perçues par les gouvernements et surtout par les Parlements nationaux comme de simples contributions budgétaires des États membres »; COM (92) 81 final, 10 mars 1992, p. 44.
  • [19]
    Rochdi (G.), « Controverse juridique relative aux prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes », LPA, no 8,17 janvier 1997, pp. 9-15, spéc. p. 12.
  • [20]
    Ces droits agricoles regroupent l’ensemble des différentes recettes agricoles, à savoir toutes les taxes établies par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, et des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
  • [21]
    Il s’agit de droits du tarif douanier commun et des autres droits établis par les institutions communautaires sur les échanges avec les pays non membres.
  • [22]
    À l’exception de la cotisation sur le stockage du sucre, qui n’est pas inscrite à la loi de finances.
  • [23]
    Dans un premier temps, de 1973 à 1975, ces contributions étatiques ont été inscrites dans un nouveau chapitre 42-06 du budget des charges communes, intitulé « contributions à des organismes européens » qui se substituait à l’ancien chapitre 42-01, intitulé « contributions aux dépenses des organises européens ». Puis, de 1975 à 1978, la procédure du « prélèvement sur recettes » a été utilisée directement pour s’acquitter de la contribution appelée à pallier le retard dans la mise en œuvre du système de la « TVA communautaire ».
  • [24]
    Créée par la décision du Conseil du 21 avril 1970, la ressource TVA est un impôt national dont une partie revient au budget communautaire. Sa capacité financière équivaut à 1 % de l’assiette normalisée de la TVA, à laquelle les autorités budgétaires communautaires ont librement accès chaque année en fonction des besoins. Ce n’est qu’à partir du budget pour 1979 que la TVA est officiellement devenue une ressource propre communautaire. Mais ceci n’a pas modifié la présentation qui était déjà faite sous forme de prélèvement sur recettes. Elle n’est pas perçue directement sur le contribuable de l’État membre, mais transite par les administrations nationales qui la reversent à la Commission. Le produit fiscal reversé est ensuite inclus dans le total des ressources perçues par la France au titre de la TVA. Il est seulement déduit de ce total pour être reversé au budget communautaire.
  • [25]
    L’exemple des ressources propres des collectivités territoriales françaises conforte cette idée. En effet, bien que collectées par les services de l’État, elles n’apparaissent pas pour autant en tant telles dans le budget national.
  • [26]
    À la différence des contributions financières des États membres calculées en fonction d’une clef de répartition n’engageant pas définitivement les États membres et permettant ainsi une renégociation continuelle, les ressources propres sont transférées définitivement. Elles ne sont sujettes, en principe, à aucune renégociation de leur niveau par chacun des États membres.
  • [27]
    Article : équilibre général du budget, titre II : dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges, première partie : conditions générales de l’équilibre financier du projet de loi de finances.
  • [28]
    Cette ligne (0001) figure dans la partie C, « prélèvements sur les recettes de l’État », du I, « Budget général ».
  • [29]
    L’individualisation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes dans un article spécifique de la première partie de la loi de finances résulte de l’engagement pris devant l’Assemblée nationale par le gouvernement de Pierre Bérégovoy, lors de la discussion en première lecture de la proposition de loi organique modifiant l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
  • [30]
    Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001, JORF, 2 août 2001, p. 12480.
  • [31]
    Camby (J.-P.), « Commentaire sous l’article 6 de la loi organique », in Camby (J.-P.) (dir.), La réforme du budget de l’État. La loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp. 41-44, spéc. p. 42.
  • [32]
    Bien qu’elle ait validé la technique du prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes et par-delà son apparente continuité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est paradoxale. Alors que les décisions no 70-89 DC du 19 juin 1970 et no 77-89 DC du 30 décembre 1977 avaient pour objet de reconnaître la validité du financement communautaire sur la base de ressources propres, la décision no 82-154 du 29 décembre 1982 estimait que le montant correspondant au produit de ces ressources pouvait valablement continuer à figurer dans la loi de finances. Autant dire que les décisions du Conseil constitutionnel n’ont pas dissipé l’ambiguïté sur la question de savoir si le Parlement français pouvait ou non voter le prélèvement communautaire.
  • [33]
    Lamy (P.), « Commentaire sous l’article 34 de la loi organique », in J.-P. CAMBY (dir.), La réforme du budget de l’État. La loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp. 213-234, spéc. 223.
  • [34]
    Levoyer (L.), L’influence du droit communautaire sur le pouvoir financier français, op. cit., p. 41.
  • [35]
    L’alinéa 4 de l’article 6 de la LOLF dispose en effet qu’« [u]n montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».
  • [36]
    Au Sénat, le rapport sur la proposition de loi organique relative aux lois de finances (adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale) précise clairement comment est entendu le prélèvement sur recettes : « Il s’agit de prélever sur les recettes brutes de l’État, les financements nécessaires à la couverture de dépenses liées à l’exercice de missions de service public qui ne relèvent pas ou plus de lui [...]. [Ces] recettes demeurent formellement des recettes de l’État dont il rétrocède le produit [...]. Il convient donc d’assortir chaque prélèvement d’un vote ». Sénat, Rapport d’information no 343 du 29 mai 2001 fait par M. Alain Lambert au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux lois de finances (no 226,2000-2001), pp. 130-131.
  • [37]
    Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, JORF, 2 août 2001, p. 12490.
  • [38]
    Levoyer (L.), L’influence du droit communautaire sur le pouvoir financier français, op. cit., p. 46.
  • [39]
    CJCE, 10 janvier 1980, Commission c/ Italie, aff. 267/78, Rec. p. 31.
  • [40]
    Ibid., p. 47.
  • [41]
    Kovar (R.), « L’effectivité interne du droit communautaire », op. cit., p. 202.
  • [42]
    Sur ce point, il est tentant d’assimiler l’action des organes étatiques à celle de l’autorité budgétaire de l’Union. Pourtant, il convient de préciser que l’ordre institutionnel de la Communauté et celui des États membres demeurent distincts. Un même organe peut exercer à la fois une fonction nationale et une fonction communautaire, il reste juridiquement un organe étatique. Le Conseil d’État a lui aussi jugé que «... les autorités chargées par le gouvernement français de participer à l’exécution des engagements internationaux de la France, notamment en s’acquittant sur le territoire national, des missions confiées aux États membres par le traité CEE ou par les règlements émanant des organes de cette Communauté, agissent en qualité d’autorités nationales et relèvent de la juridiction des tribunaux français », CE, 2 octobre 1981, GIE Vipal, Rec. p. 347.
  • [43]
    Vachia (J.-P.), « Le contrôle des dépenses communautaires dans les États membres et le principe de subsidiarité », RFAP, no 63, juillet-septembre 1992, p. 456.
  • [44]
    La décision du Conseil du 21 avril 1970 prévoit que « les ressources communautaires sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet », JOCE, n° L 94/19,28 avril 1970, p. 19.
  • [45]
    Cerexhe (E.), « Intégration politique et ressources propres », in Isaac (G.), dir., Les ressources financières de la Communauté européenne, Paris, Economica, 1986, pp. 63-69, spéc. p. 68. Cf. également, CJCE, 4 avril 1974, État belge et Grand-Duché de Luxembourg contre Mertens et autres, aff. jointes 178,179 et 180-73, Rec., 1974, p. 383.
  • [46]
    La Cour de justice a d’ailleurs a précisé qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir dans les litiges survenant à propos des ressources propres, l’engagement de la procédure judiciaire tendant au recouvrement des ressources communautaires relèvait du pouvoir souverain des États membres ; CJCE, 4 avril 1974, aff. jointes 178,179 et 180-73, Rec. 1974, p. 383.
  • [47]
    Vachia (J.-P.), « Les politiques de l’Union européenne et l’évolution du contrôle des finances publiques en France », op. cit., p. 41.
  • [48]
    Il existe par ailleurs un circuit bancaire privé retraçant des fonds ne transitant pas par l’agence comptable centrale du Trésor, notamment dans le domaine du FEOGA-garantie.
  • [49]
    Vachia (J.-P.), « Le contrôle des dépenses communautaires dans les États membres et le principe de subsidiarité », op. cit., p. 456.
  • [50]
    La question du contrôle des dépenses et recettes du budget de l’Union a constitué un point important de la négociation de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, qui constitue la base juridique des perspectives financières pour la période 2007-2013.
  • [51]
    La perception des ressources propres est gérée par les administrations et organismes des États membres. En revanche, il revient à la Commission européenne de contrôler le respect par les États membres de l’obligation de constater toutes les ressources dues et de les mettre intégralement à la disposition de la Commission. Il s’agit plus généralement de s’assurer de la bonne application de la réglementation communautaire en la matière et de la bonne gestion des ressources propres dans le cadre de l’exécution des recettes budgétaires.
  • [52]
    La Cour de justice a estimé que c’est aux services nationaux d’agir en justice contre les particuliers pour réclamer les ressources communautaires ou récupérer les sommes payées indûment. Voir par exemple, CJCE, 4 avril 1974, Mertens, aff. 178/73, Rec., p. 383.
  • [53]
    Cf. Toutain (J.), « Le contrôle des ressources propres par les services administratifs français », in Isaac (G.) dir., Les ressources financières de la Communauté européenne, op. cit., pp. 158-169.
  • [54]
    La Commission européenne est associée aux opérations de contrôle (ou visites) sur place. Il s’agit, pour la Commission, de s’assurer de la bonne application de la réglementation communautaire en la matière et de la bonne gestion des ressources propres dans le cadre de l’exécution des recettes budgétaires.
  • [55]
    La gestion des fonds européens, y compris les contrôles conduits, fait l’objet d’un suivi informatisé qui garantit la transparence et l’efficacité du système de gestion et de contrôle grâce au logiciel « Presage », outil de suivi unique utilisé par l’ensemble des gestionnaires.
  • [56]
    Ce dispositif est susceptible de subir un contrôle de la part de la Commission européenne. Les États ont le devoir de faciliter la mission de contrôle de la Commission en l’informant trimestriellement de la comptabilité des droits non recouvrés et semestriellement des résultats des contrôles menés par leurs soins. Ceci permet à la Commission de suivre leurs actions en matière de recouvrement, de poursuite et de prévention des fraudes et des irrégularités. En cas de non-prélèvement à tort de ses ressources, l’État est en principe responsable et donc redevable d’un paiement à la Communauté, sauf cas de force majeure (article 17 § 2, du règlement no 2891/77, JOCE, n° L 336/1).
  • [57]
    Décret no 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens. JORF, 30 avril 2002, modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre. Ses fonctions et le mode d’organisation ont été définis dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002.
  • [58]
    Les contrôles portent sur les opérations cofinancées par le FEDER, le FSE, FEOGA, section « orientation »), ou l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP).
  • [59]
    Le décret dispose qu’un rapport sera établi et accompagné d’une synthèse pour chaque contrôle d’audit. Pour cela, la CICC sera destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections générales et les administrations centrales que par les services déconcentrés des départements ministériels concernés afin d’en évaluer les résultats. Elle adressera aux ministères concernés toute recommandation utile à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle, leur proposera les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et sera informée des suites qui y seront données. Elle établira aussi, sur la base de rapports contradictoires, des déclarations de validité qui seront présentées à la Commission européenne pour chaque forme d’intervention.
  • [60]
    L’expression « institution de contrôle nationale » est mentionnée à l’article 248 du Traité CE pour désigner toute institution publique d’un État membre qui, quelles que soient sa dénomination, sa composition et son organisation, exerce, au niveau national, le contrôle des finances publiques. Cependant, la formule « institution supérieure de contrôle » est également communément employée pour désigner ces institutions.
  • [61]
    Pendant longtemps la Cour s’est cantonnée dans un rôle passif dans le domaine du contrôle externe des interventions financières de l’Union sur le territoire français. Elle se contentait d’apporter son concours aux missions d’enquête effectuées sur le territoire national par la Cour des comptes européenne, avec laquelle elle entretient une liaison permanente depuis la création de cette dernière.
  • [62]
    Vachia (J.-P.), « Les politiques de l’Union européenne et l’évolution du contrôle des finances publiques en France », op. cit., p. 50.
  • [63]
    Cela se traduit par l’examen de la négociation des instruments d’intervention ou encore par la défense des intérêts nationaux en ce qui concerne l’apurement FEOGA-garantie ou des notes de débit des fonds structurels.
  • [64]
    La Cour des comtes contrôle également l’octroi des fonds structurels (FEDER, FSE, IFOP et FEOGA, section Orientation), ainsi que les fonds de concours provenant de l’Union européenne.
  • [65]
    Voir le Rapport de la Commission, du 14 juillet 2004, Le financement de l’Union européenne – Rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres, COM(2004) 505 final/2.
  • [66]
    Toutefois, même un financement entièrement fiscal du budget de l’UE ne semble pas approprié. Comme l’exigence d’un budget équilibré fixée par l’article 268 du Traité n’est pas et ne devrait pas être remise en question, une ressource fiscale assumant le rôle actuel de RNB comme ressource d’équilibrage « résiduelle » impliquerait un taux de taxation variable selon les besoins budgétaires ou nécessiterait une plus grande flexibilité du côté des dépenses que ce qui est autorisé par le cadre actuel des perspectives financières. Cependant, les modifications fréquentes du taux de taxation seraient en pratique mal acceptées par les contribuables (incertitude juridique, procédures techniquement et administrativement lourdes) et pourraient entrer en conflit avec les fiscalités nationales. Une approche progressive, consistant à maintenir une ressource RNB limitée tout en augmentant la part des ressources fiscales, semble préférable. La Commission européenne reconnaît d’ailleurs qu’une réforme de la structure des ressources propres devrait donc être axée sur l’introduction neutre du point de vue budgétaire d’une nouvelle ressource propre fiscale représentant jusqu’à la moitié du budget. Rapport de la Commission, du 14 juillet 2004, Le financement de l’Union européenne – Rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres, COM(2004) 505 final/2.
  • [67]
    Cf. Maitrot de la Motte (A.), Souveraineté fiscale et construction communautaire, Recherche sur les impôts directs, Paris, LGDJ, 2005,552 p. L’auteur montre notamment que s’il existe bien une Europe fiscale en matière d’impôts indirects (comme l’atteste la TVA), l’affirmation ne se vérifie pas dans le domaine des impôts directs.

1La question financière demeure une source de tension au sein de l’Union européenne. L’histoire du budget européen est ponctuée de crises financières et politiques opposant les États membres, les États membres et les institutions de l’Union, voire ces dernières entre elles. Le principe d’autonomie financière est souvent au cœur de ces confrontations dont l’enjeu pour l’Union européenne est de disposer de ressources suffisantes pour mener à bien les politiques et atteindre les objectifs fixés par le traité CE. En ce sens, le principe d’autonomie financière de l’Union européenne est consubstantiel au système des « ressources propres » [1]. Le choix de l’appellation annonce d’ailleurs l’ambition fondamentale de ce mécanisme : un financement indépendant de toutes contributions volontaires décidées discrétionnairement par chaque État membre. Ce principe traduit-il la réalité des rapports entre État membre et finances de l’Union ?

2Le budget de l’Union européenne représente à peine 1 % du revenu national brut de l’ensemble des États membres [2]. Cette donnée statistique n’est pas de nature à conforter l’idée d’« européanisation » des finances publiques nationales [3]. Reste que les États membres contribuent financièrement et matériellement au fonctionnement des Communautés et de l’Union européennes. La contribution française au budget européen – la deuxième en valeur – n’a cessé de croître au gré du développement des compétences et des politiques communautaires [4]. Mais si la ponction opérée sur les budgets nationaux est importante, la plus grande part des ressources apportées par les États membres est redistribuée par l’Union européenne à ces mêmes États membres, par le biais des interventions notamment du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE).

3Le développement de la construction européenne a des effets sur le pouvoir budgétaire et fiscal des États membres [5]. Conformément au principe d’autonomie budgétaire de l’Union européenne, les ressources propres sont considérées comme transférées ab initio, sans que cela nécessite une quelconque autorisation parlementaire. La répartition de l’ensemble des charges de la participation française à l’Union européenne indique que les versements au titre des ressources propres forment de loin la majeure partie de la contribution de la France au budget communautaire [6]. Le principe constitutionnel de la compétence fiscale du législateur national s’en trouve ébranlé. En ce sens, l’affirmation de l’autonomie financière de l’Union affecte la souveraineté fiscale de l’État membre. Le principe d’autonomie n’en revêt pas moins des allures de fiction. Derrière l’intangibilité de l’autonomie financière transparaît un jeu de « comme si », de « vérités fausses » ou de « mythes juridiques ». Mais cette fiction traduit moins l’échec d’une ambition originelle, que l’ambiguïté politique et juridique du projet européen. L’autonomie financière de l’Union européenne n’échappe pas aux limites fixées par les fondements interétatiques de cette entité sui generis. Conformément à la volonté de ses propres États membres, l’Union européenne ne dispose pas de ressources budgétaires comparables à celles d’un État souverain, ni du droit d’établir et de percevoir des impôts.

4Le principe-fiction d’autonomie financière de l’Union européenne est confrontée à une réalité : la faculté des États membres à exprimer leur volonté et à agir sur le mode de financement comme sur l’administration des finances de l’Union. L’omniprésence étatique révèle l’imperfection « financière » et « structurelle » de l’Union européenne, le caractère fictif de son autonomie.

L’IMPERFECTION FINANCIÈRE DE L’UNION : FINANCEMENT DE L’UNION ET VOLONTÉ DES ÉTATS MEMBRES

5Le principe de l’autonomie budgétaire est un instrument d’intégration étranger aux organisations internationales classiques. Le traité du 8 avril 1965 institua un budget unique des Communautés (sauf exceptions) et le budget de l’Union obéit aux principes financiers classiques (unité, annualité, universalité, spécialité, équilibre). Reste que les fondements interétatiques de l’Union européenne font obstacle au principe d’autonomie. L’Union européenne ne détient pas la « compétence de la compétence » pour définir les modalités de son propre mode de financement. Les États membres possèdent un pouvoir décisionnel sur les finances de l’Union. De plus, le budget général communautaire demeure financé de manière prépondérante par les États membres. En ce sens, le mode de financement de l’Union européenne place celle-ci dans une forme de dépendance financière « pathologique » [7]. Le mythe originel d’un budget européen autonome et indépendant des États membres est battu en brèche par un processus de « renationalisation » progressive des ressources propres.

Le pouvoir décisionnel des États membres sur les finances de l’Union

6Les principes fondamentaux du financement des Communautés et de l’Union européennes reposent sur des actes communautaires primaires formellement identifiables à des traités internationaux. Or, les États membres de l’Union européenne détiennent le treaty making power propre aux sujets du droit international. Autrement dit, ce sont les États membres seuls qui définissent le cadre financier de ces organisations. La volonté des États membres fixe l’ordre financier des Communautés et de l’Union européennes tel qu’inscrit dans les traités.

7La création des ressources propres résulte elle-même de la volonté souveraine des États membres. La procédure de création des ressources propres visée à l’article 269 du traité CE est mue par une logique intergouvernementaliste, qui autorise les États membres à se prévaloir de la « compétence de la compétence ». Les caractéristiques de la procédure d’adoption et d’entrée en vigueur de la « décision » du Conseil sont identiques à celles de la procédure applicable aux engagements internationaux. Les décisions créant des ressources propres sont ainsi assimilées à de véritables actes conventionnels entre États membres [8], distincts des actes unilatéraux d’une organisation internationale et des actes de droit dérivé de l’article 249 [9]. La substitution des ressources propres aux contributions étatiques traduit l’ambition des Communautés à l’autonomie financière et la volonté d’instituer un rapport financier direct entre les particuliers et les Communautés. La décision du Conseil du 21 avril 1970 [10] marque le passage des contributions étatiques au principe d’un financement autonome des Communautés par des « ressources propres ». Cet acte financier « fondateur » constitue à ce titre une étape historique vers la « maturité financière » de la Communauté, suivie ultérieurement d’une série de décisions modificatrices [11]. Outre les principes généraux encadrant la procédure budgétaire et son déroulement, les règles fondamentales du traité CE régissant les finances publiques communautaires (articles 268 à 280 CE et article 248 CE) définissent les compétences respectives des institutions en ce domaine ainsi que les règles relatives à l’exécution et au contrôle budgétaire.

8Bien que distinctes, les procédures décrites dans les articles 269 du traité CE et 48 du traité UE (sur la révision des traités) convergent sur une caractéristique fondamentale : elles sont dominées par une phase interétatique analogue aux négociations internationales classiques et obéissent à la règle de l’unanimité. Conformément à la logique des conférences diplomatiques, la règle de l’unanimité permet à un État membre de bloquer l’adoption de la décision « ressources propres ». Au cœur même de la phase communautaire, la logique d’intégration semble céder le pas à l’interétatisme. La Commission, le Parlement européen et le Conseil sont invités à exprimer leur position. Mais loin d’être exclus de cette phase, la volonté des États membres est au contraire décisive. De même, le Conseil, statuant toujours à l’unanimité, dispose de la compétence de modifier la proposition de la Commission. Une fois la décision arrêtée, la procédure entre dans sa phase purement étatique. L’entrée en vigueur de cette décision est en effet subordonnée à son adoption par les États membres, selon leurs règles constitutionnelles respectives.

9Suivant une pratique bien établie, les perspectives financières pluriannuelles de l’Union et l’ajustement de la quote-part de la charge financière qui incombe à chaque État membre sont fixés par les chefs d’État et de gouvernement, par consensus. Réunis les 15 et 16 décembre 2005, ces derniers sont parvenus à un accord sur les « perspectives financières 2007-2013 », posant ainsi le cadre budgétaire de l’action de l’Union. Même si cet accord interétatique doit être avalisé par le Parlement européen et par un accord interinstitutionnel [12], la volonté étatique s’exprime formellement sur les orientations et objectifs généraux des finances de l’Union. Le budget annuel de l’Union est largement encadré par les perspectives définies par les États membres, dont il constitue une forme d’application.

Une « renationalisation » des finances de l’Union

10Le principe d’autonomie financière induit logiquement que les ressources à caractère fiscal occupent une place prépondérante dans le budget de l’Union européenne. Or, le processus de « défiscalisation » des ressources propres, l’évolution du volume et de la structure des prélèvements communautaires justifient les interrogations sur le glissement des prélèvements communautaires vers un système de contributions budgétaires. Le choix de la méthode du « prélèvement sur recettes » de l’État qui s’applique aux flux financiers entre le budget national et le budget communautaire, témoigne assez de l’atteinte à la nature spécifique des ressources propres.

La défiscalisation des « ressources propres » : un glissement vers un système de contributions budgétaires

11L’article 200 du traité CEE établit le financement initial des Communautés européennes sur la base de contributions étatiques. Les ressources propres ne pouvant être établies que progressivement, le traité prévoyait également un système temporaire de financement fondée sur des contributions nationales. Ainsi, les premiers budgets des Communautés européennes ont été financés sur la base des contributions étatiques obligatoires. En France, de 1959 à 1970, le budget général des Communautés européennes a donc été financé exclusivement à partir des contributions nationales inscrites dans la loi de finances de l’État, au chapitre 42-01 du budget des charges communes. Ces « contributions aux dépenses des organismes européens » étaient assimilées à des charges du budget général et soumises aux règles contraignantes appliquées aux dépenses de l’État. Le choix de ce mode de financement classique, propre aux organisations internationales traditionnelles, manifeste la volonté originelle des États membres d’instaurer un rapport de dépendance financier de l’Union, ou du moins d’atténuer le caractère « supranational » de la construction communautaire [13].

12Le budget général des Communautés fut progressivement alimenté par un système dit de « ressources propres » à partir du 1er janvier 1971, et ce en vertu de l’article 269 du traité CE. Les « ressources propres » demeurent l’argument clef du principe d’autonomie financière de l’Union. Les ressources propres ont par définition une nature fiscale [14]. Or la majorité des prélèvements perçus par les Communautés et l’Union européennes ne revêt pas un caractère proprement fiscal. En ce sens, le système des « ressources propres » est défaillant, comme l’attestent non seulement l’absence de lien entre les contribuables et les ressources communautaires, mais aussi la part prépondérante de la ressource « PNB » [15] – devenue « RNB » [16] – dans l’ensemble des ressources de l’Union européenne. Un processus de « défiscalisation » [17] des prélèvements sur recettes au profit des Communautés européennes met en lumière l’inadaptation de la qualification juridique des « ressources propres » par rapport à son contenu réel. Les prélèvements communautaires s’apparentent bien plus à un système de contributions budgétaires [18] qu’à un « transfert de produit fiscal spécifique aux Communautés » [19]. Cette évolution résulte de deux phénomènes convergents : d’une part, la « renationalisation » progressive des ressources propres, devenues des sortes de contributions nationales « déguisées » en ressources propres ; d’autre part, la prépondérance de la ressource issue du RNB des États membres.

13La décision du 21 avril 1970 a établi les ressources propres « traditionnelles » : prélèvements agricoles, droits de douane auxquels s’ajoute une ressource fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les ressources propres sont d’abord composées des « droits agricoles » [20], instaurés dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), et des « droits de douane » [21]. Ces recettes sont des ressources propres par nature. Elles sont affectées directement au budget de l’Union, après avoir été recouvrées par les services compétents des États membres. Ces ressources attestent le rôle de gestion joué par les administrations nationales agissant sur le fondement du droit communautaire (voir infra), puisqu’elles alimentent le budget communautaire sans transiter par l’intermédiaire des budgets nationaux. D’ailleurs, les ressources traditionnelles de la Communauté perçues en France [22] sont elles-mêmes « individualisées », parmi les recettes fiscales de l’État, au titre du budget général, partie A (recettes fiscales). Les droits agricoles, les cotisations sur le sucre et l’isoglucose ainsi que les droits de douane ont fait l’objet d’un véritable transfert de souveraineté fiscale, puisqu’il s’agit de prélèvements de nature fiscale. La compétence normative en la matière appartient désormais aux institutions de l’Union.

14En revanche, les ressources RNB et TVA sont envisagées moins comme un prélèvement spécifique au système communautaire que comme une contribution étatique classique.

15Jusqu’en 1978, compte tenu du retard accusé dans la mise en place de la ressource TVA, des contributions nationales calculées en fonction du RNB des États membres ont continué d’être versées au budget des Communautés en complément des ressources propres traditionnelles [23]. Loin de constituer des recettes directes du budget communautaire, les ressources TVA [24] et RNB ne s’identifient pas aux ressources propres « par nature ». Il ne s’agit pas de recettes de nature fiscale. Les Communautés détiennent simplement le droit d’en obtenir la mise à disposition par les États membres. Enfin, les ressources TVA et RNB proviennent du budget des États membres. Pour ces diverses raisons, la qualification de « ressource propres » leur est souvent déniée. Or, la ressource RNB tend à se développer parallèlement à l’accroissement du volume global du budget et à la volonté de limiter l’incidence de la ressource TVA. La ressource « RNB » est ainsi devenue la principale ressource propre. Au regard de l’évolution de la part de chacune des catégories des ressources propres dans le financement de l’Union, il s’avère que la place des prélèvements agricoles et les droits de douane ne cesse de baisser au profit de la ressource TVA, puis de la ressource RNB. Or, en raison de la nature des ressources RNB et TVA, les transferts d’État conservent une part prépondérante dans le financement du budget des Communautés et de l’Union européennes. À l’inverse, l’insuffisance des ressources propres traditionnelles est bien à l’origine de la prévalence non fiscale des prélèvements communautaires. L’autonomie financière de l’Union a été considérablement affectée par cette diminution des ressources propres « traditionnelles », et l’Union s’est trouvée toujours plus dépendante des transferts gouvernementaux.

16En définitive, la qualification de « ressources propres » tient au fait que ces sommes relèvent de la compétence des Communautés et de leur transfert définitif vers le budget communautaire. Elle ne s’appuie guère sur l’existence d’un pouvoir fiscal communautaire. Le financement de l’Union européenne est assuré selon des modalités qui accordent la part belle aux contributions directes des États membres dans l’ensemble des ressources.

L’inscription des ressources propres dans les budgets nationaux : un alignement sur le financement des organisations internationales ?

17Les ressources propres constituent des recettes (fiscales ou non) affectées une fois pour toutes aux Communautés pour financer leur budget. Elles reviennent de plein droit, sans nécessiter une décision ultérieure des pouvoirs publics nationaux. Ce ne sont pas des recettes nationales, mais des recettes appartenant à l’organisation, puisque leur source même leur a été transférée [25]. Le système des « ressources propres » s’analyse de fait comme un transfert définitif [26] de ressources vers l’Union. En conséquence, les États membres doivent soustraire de la loi de finances l’ensemble des sommes versées au budget des Communautés. Les ressources propres ne doivent plus transiter par le budget national de l’État membre. Maintenir dans les budgets nationaux des ressources propres traditionnelles est une violation du droit communautaire. L’adoption de ce système par les États membres eux-mêmes consacre la perte du pouvoir financier d’autorisation du Parlement sur un volume substantiel de recettes de l’État.

18Pourtant, certains droits nationaux continuent d’assimiler les prélèvements communautaires soit à des recettes, soit à des dépenses de l’État. Le régime des ressources propres se trouve pour ainsi dire aligné sur celui des contributions étatiques aux organisations internationales. Le versement de ces États membres apparaît encore dans la loi de finances et fait l’objet d’un débat et d’un vote du Parlement. De tels dispositifs nationaux sont entachés d’une présomption d’irrégularité au regard du droit communautaire. Pis, en France le recours au mécanisme de « prélèvement sur recettes » maintient un lien formel avec le budget national. Le gouvernement use à cette fin de la formule équivoque du « prélèvement sur recettes » pour comptabiliser dans la présentation budgétaire de la loi de finances annuelle les ressources propres allouées aux Communautés européennes.

19C’est seulement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 1982 que la question du budget communautaire, en tant qu’objet spécifique de la discussion budgétaire générale, a été explicitement abordée. L’évolution assumée par le gouvernement de Pierre Mauroy s’est d’abord concrétisée par la désignation d’un rapporteur spécial de la commission des finances pour les « affaires européennes », puis d’un rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. L’essentiel des versements effectués par la France au titre des ressources propres apparaissait uniquement à l’article d’équilibre de la loi de finances [27], à laquelle est annexé l’état législatif A, Tableau des voies et moyens applicables au budget. Celui-ci comporte une ligne relative aux « prélèvements sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes » [28]. La contribution de la France est présente dans le corps du projet de loi de finances en qualité de « prélèvement sur recettes » de l’État et non comme dépense de l’État. Cette forme de présentation ne favorisait pas l’organisation d’un débat sur le fond relatif à l’évolution de la contribution de la France au budget des Communautés européennes. Formellement, les prélèvements sur recettes n’étaient pas soumis à un vote spécifique. Au terme d’atermoiements politiques, l’Assemblée nationale a finalement obtenu du gouvernement qu’il s’engage à individualiser le mécanisme des prélèvements sur recettes au profit des Communautés européennes dans un article spécifique de la première partie du projet de loi de finances initiale [29]. Cette réforme a entériné la spécificité de la contribution de la France au budget communautaire par rapport aux contributions étatiques aux organisations internationales. Depuis la loi de finances pour 1993, les deux chambres du Parlement procèdent à un vote, selon un scrutin ordinaire ou un scrutin public, sur un article d’évaluation des prélèvements sur recettes au profit des Communautés européennes. Cet article donne lieu à une procédure caractérisée par un vote distinct, précédé d’un débat. Ce dernier porte spécifiquement sur le montant de la contribution française au budget communautaire et fait l’objet d’une organisation particulière par la conférence des présidents.

20En officialisant la technique du prélèvement sur recettes, la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances [30] (LOLF) confère un fondement juridique à la pratique coutumière. L’article 6, alinéa 4 de la LOLF consacre le vote du Parlement sur un article spécifique relatif au prélèvement communautaire [31]. Si cette disposition de la loi organique du 1er août 2001 n’introduit pas, dans les faits, une innovation considérable, elle fait figure d’exception aux principes fondamentaux du droit budgétaire français [32]. Le législateur organique institutionnalise la pratique du vote d’un article spécifique évaluant le montant du prélèvement au profit de l’Union européenne, mais n’envisage pas la moindre différence de traitement entre les ressources propres traditionnelles et les ressources TVA et RNB. L’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 précise que la première partie de la loi de finances de l’année « évalue » chacun des prélèvements mentionnés à l’article 6 [33].

21L’ambiguïté sur la nature de l’intervention du Parlement en la matière n’est pas totalement levée par l’article 6 de la LOLF. Outre le fait que ladite loi – au regard de la technique budgétaire – assimile les Communautés européennes aux collectivités territoriales, celle-ci suspend officiellement le versement des ressources propres au bon vouloir des parlementaires et « réduit les Communautés européennes à de simples bénéficiaires d’une libéralité de l’État » [34]. La lecture de l’alinéa 4 de l’article 6 [35] laisse penser que les parlementaires auraient la faculté de rétrocéder directement un montant déterminé des recettes au profit des Communautés européennes [36]. En conditionnant « la rétrocession » d’une fraction des ressources propres des Communautés européennes au vote du Parlement, l’article 6, alinéa 4 de la loi organique relative aux lois de finances no 2001-692 du 1er août 2001 est contraire aux engagements communautaires de la France et à l’article 88-1 de la Constitution.

22On peut légitimement s’interroger sur la base juridique sur laquelle pourrait se fonder le Parlement pour intervenir sur le montant de la participation française au budget communautaire. Comment amender une recette communautaire fixée par une institution de l’Union, sachant que ce prélèvement n’est ni une dépense de l’État ni une recette nationale ? La question s’inscrit dans un cadre plus général encore que celui fixé par les seules obligations juridiques auxquelles sont tenus les États membres. Ce sont les rapports entre le Parlement national et les finances de l’Union qui sont en cause. Rappelons qu’en contribuant à soustraire une part substantielle des dépenses de l’État au budget général, la technique des prélèvements sur recettes au profit des Communautés européennes altère directement le pouvoir d’autorisation budgétaire du Parlement. Le système des « ressources propres » et les obligations communautaires qui en découlent ôtent au Parlement une part non négligeable de son pouvoir d’autorisation budgétaire. Or l’autorisation budgétaire constitue l’une des prérogatives essentielles du Parlement. Son pouvoir financier repose sur des fondements constitutionnels explicites. Dans ce contexte, le Parlement français peine encore à accepter la logique de l’« intégration financière » et même le principe de l’autonomie budgétaire de l’Union européenne.

23Le mythe de la souveraineté parlementaire pourrait laisser croire à un pouvoir annuel d’autorisation quant à la mise à disposition des ressources propres par le gouvernement à la Commission européenne. Ainsi, en votant l’article d’équilibre, le Parlement procèderait à un vote d’autorisation de prélèvements sur recettes de l’État membre au profit de l’Union européenne. En augmentant la confusion en matière de compétences financières respectives des autorités nationales et communautaires, le Parlement semble tenté par l’affirmation politique d’un pouvoir d’autorisation dont il ne jouit plus juridiquement. Du reste, l’éventualité d’un vote négatif est inhérente à toute mise aux voix : elle est politiquement envisageable et juridiquement possible au regard de la rédaction de l’article 6, alinéa 4 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances [37]. Le Parlement continue de voter l’évaluation de la participation française à l’Union européenne. Or, la capacité d’amender (article 44 de la Constitution) est intrinsèquement attachée au vote. Au vote se trouvent consubstantiellement liées la possibilité de débat et la capacité d’amender ou tout le moins de rejeter ce sur quoi porte le vote. Pourtant, compte tenu des engagements communautaires de la France en la matière, le fait d’« avaliser le principe d’un vote de la représentation nationale sur des recettes qui ne lui appartiennent plus » est irrecevable dans la mesure où « l’idée même de rétrocession d’une recette que l’État aurait en quelque sorte encaissée indûment, constitue la négation concrète de toute idée de ressources propres des Communautés européennes » [38]. Les prescriptions du droit communautaire tirées du principe de l’autonomie budgétaire de l’Union ne prêtent pas à équivoque sur ce point. La mise à disposition des ressources propres présente un caractère obligatoire, et tout manquement est systématiquement sanctionné. Les obligations de l’État membre placent le Parlement dans une situation de compétence liée, qui exclut tout pouvoir d’autorisation parlementaire. Son vote ne saurait, par définition, avoir valeur d’autorisation. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne correspond au volume des ressources fiscales à l’endroit desquelles le Parlement français a perdu tout pouvoir d’autorisation budgétaire. En cas de vote négatif, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un refus parlementaire du versement des ressources propres, l’État membre français n’en est pas moins tenu de verser la contribution due. À défaut, il s’expose en outre à une procédure contentieuse communautaire susceptible d’aboutir à une condamnation par la Cour de justice des Communautés européennes [39].

24On ne peut ignorer cependant que l’intervention du Parlement national constitue une arme politique pour l’État membre. Déjà, lorsqu’en application du traité CEE, la Commission élabore en 1965 une proposition comportant la reconnaissance de pouvoirs budgétaires à l’Assemblée des Communautés européennes, l’exécutif français n’a pas hésité à s’y opposer fermement. Cette confrontation est à l’origine de la crise dite de la « chaise vide ». Plus récemment, si les parlementaires et le gouvernement ont rédigé une disposition de la loi organique relative aux lois de finances mentionnant l’appartenance de la France aux Communautés européennes, « c’est pour permettre un vote politique, non dénué d’intérêt pour exercer leur influence, mais sans portée juridique » [40]. L’intervention parlementaire reste une arme susceptible d’être brandie par le gouvernement, dans une confrontation ouverte avec les autres États membres ou avec les institutions de l’Union. En outre, le vote parlementaire n’est pas purement formel. L’existence d’un vote du Parlement exprime la volonté manifeste d’asseoir un contrôle parlementaire national sur les ressources propres des Communautés. Il s’agit d’une forme novatrice de la fonction de contrôle du Parlement, dont la portée reste infime. La technique du prélèvement sur recettes informe le Parlement du montant, de l’évolution et de l’affectation des dotations budgétaires au profit de l’Union européenne. Chaque année la discussion du prélèvement communautaire offre à l’Assemblée nationale et au Sénat l’occasion d’un débat approfondi sur les actions de l’Union européenne : agriculture, politique régionale, initiative de croissance, ressources... Cette séance permet de discuter non seulement du projet de budget communautaire et de l’évolution de la contribution française, mais aussi de l’avenir de la construction européenne.

25Sans que l’on puisse parler d’un alignement pur et simple du régime des « ressources propres » sur celui des contributions étatiques versées à une organisation internationale, l’inclusion des ressources propres traditionnelles dans les budgets nationaux contredit l’ambition du principe de l’autonomie financière de l’Union et traduit l’ambiguïté des rapports financiers État membre/Union européenne. Dans ce contexte, afin de ne pas confondre le vote du Parlement sur la participation financière de la France au budget communautaire avec un vote d’autorisation budgétaire, il suffirait peut-être de soustraire au corps de la loi de finances l’inscription du montant du prélèvement communautaire pour éventuellement ne le faire apparaître qu’à titre d’information dans des documents annexes sans valeur législative. Tel est le prix d’une clarification des rapports financiers entre États membres et Union et d’un passage de la fiction à la réalité.

26L’imperfection financière de l’Union se double d’une imperfection structurelle qui accentue le caractère fictif du principe d’autonomie financière de l’Union européenne.

IMPERFECTION FINANCIÈRE ET IMPERFECTION STRUCTURELLE DE L’UNION EUROPÉENNE

27Dans le cadre du système des ressources propres, l’État membre apparaît comme mandataire des Communautés européennes chargé des opérations matérielles de recouvrement. Certes, les décisions de l’Autorité budgétaire européenne jouissent de la primauté et de l’application immédiate. Leur effectivité exige néanmoins l’intervention des administrations nationales. Si la Commission européenne exécute le budget européen sous sa propre responsabilité, ses services propres sont en effet trop restreints pour assurer concrètement une telle fonction. L’Union ne dispose pas de capacités techniques et structurelles suffisantes pour l’administration concrète de ses finances. L’administration financière de l’Union pâtit ainsi d’une dépendance organique à l’égard des États membres. L’institution de l’Union utilise donc les administrations nationales pour l’exécution matérielle des opérations qui concernent directement les États membres. À ce titre, les organes de l’État membre font office de relais ou de « bras séculiers » [41] des finances de la Communauté européenne [42]. Une approche organique des rapports financiers entre l’Union et les États membres met en évidence la dépendance de la première à l’égard des administrations nationales pour la gestion concrète tant des recettes que des dépenses de l’Union. Les institutions nationales de contrôle sont chargées de superviser l’ensemble des opérations de contrôle et de récupérer les sommes indûment payées ou éludées.

Imperfection structurelle de l’Union et administration des fonds communautaires

28En l’absence d’une « administration fiscale communautaire », il revient aux États membres d’effectuer la collecte des ressources budgétaires de la Communauté et de veiller à leur réemploi, soit directement, soit en supervisant les organismes publics d’intervention qui procèdent aux dépenses correspondantes [43]. L’administration nationale se mobilise à deux étapes dans les opérations financières, lesquelles exigent des actions de nature différente. En amont, l’administration est en charge de la perception des prélèvements fiscaux qui alimentent le budget de l’Union européenne. Les services administratifs nationaux ne se contentent pas d’encaisser les recettes de l’Union européenne. En aval, les administrations nationales assurent la gestion des dépenses communautaires – ou la redistribution des fonds communautaires – sur le territoire national.

29Le remplacement des contributions financières par des ressources propres aux Communautés européennes ne s’est pas accompagné de l’institution d’une administration communautaire de perception. L’Union européenne ne collecte pas elle-même les ressources propres qui lui sont attribuées et qui alimentent le budget communautaire. Il incombe aux États membres d’assurer le recouvrement des ressources propres, sur la base du principe d’autonomie institutionnelle [44]. Certes, le pouvoir de disposer de ces recettes appartient bien à l’Union européenne, mais « l’administration [financière] reste dans les mains des États membres » [45]. Il en résulte notamment l’absence de tout lien direct entre le particulier (en qualité de contribuable) et l’Union européenne [46]. Concrètement, les versements français à l’Union européenne au titre de ces ressources propres se composent comme suit : les droits de douane, recouvrés par les comptables des douanes et perçus sur les produits importés dans l’Union européenne et mis en libre pratique en France; les prélèvements agricoles perçus aux frontières extérieures de l’Union européenne afin d’aligner les prix de nombreux produits agricoles importés sur les prix communautaires, ainsi que des montants compensatoires monétaires extra-communautaires, également recouvrés par les comptables des douanes ; la cotisation assise sur la production du sucre, perçue sur les producteurs en vue de limiter les excédents dans ce secteur et recouvrée par les comptables des impôts ; la cotisation, assise sur le stockage du sucre et encaissée par les Fonds d’intervention et de régulation du marché du sucre (FIRS).

30La Commission européenne assume l’essentiel de l’exécution du budget européen, mais plus de 80 % des dépenses sont effectuées sur le territoire et par l’intermédiaire des États membres. Les dépenses prévues par le budget européen dépendent donc en grande partie de l’action des administrations des États membres. L’intervention des autorités nationales pour conférer validité à l’engagement communautaire des dépenses montre que l’exécution de la dépense communautaire utilise les systèmes financiers nationaux existants. L’application du droit public financier national pour l’exécution de la dépense communautaire dans les États membres résulte d’ailleurs de l’absence d’un système communautaire d’administration. Il reste que les exigences communautaires vis-à-vis de la fiabilité d’ensemble du système administratif national de gestion des dépenses communautaires posent le problème des structures et des modes de fonctionnement traditionnels de ce système. En France, la dépense est effectuée sous l’égide de la Commission européenne par l’intermédiaire du Trésor public et de la Banque de France. L’Agence comptable du Trésor constitue la tête du réseau des comptables de l’État [47]. Elle opère la conversion des fonds communautaires en fonds nationaux et relève le compte-pivot (un compte unique ou global) d’exécution du budget de l’Union, tel un caissier ou un comptable, pour ce qui concerne les flux financiers transitant par les caisses publiques. Cette administration contribue ainsi à l’élaboration d’un document initial intitulé « dispositif comptable relatif aux opérations communautaires ».

31L’exécution de la dépense communautaire revêt deux formes différentes, selon qu’il s’agit de rembourser une avance faite par les États membres (c’est le cas en matière de dépenses agricoles) ou d’une mise à disposition des bénéficiaires, comme dans le cas des fonds structurels. Il existe donc deux grands types de circuit [48] de la dépense communautaire : le « circuit budgétaire » et le circuit en trésorerie.

32Le circuit dit « budgétaire » rattache les fonds communautaires au budget de l’État. Les fonds communautaires transitent en effet par le budget de l’État. Ainsi, la dépense communautaire est reprise au budget national en dépense affectée à un objet pré-défini. Sur ce dernier point, les crédits affectés aux dépenses régionales sont retracés dans la ligne budgétaire fonds de concours de la loi de finances, avant d’être gérés par le préfet de région ou ses délégués. Cette procédure n’a pas été supprimée par la LOLF, puisqu’elle en fait l’une des voies de majoration réglementaire des crédits. Cette technique procédurale est appliquée pour la majeure partie des dépenses des trois fonds structurels. Les actions structurelles sont soumises au principe de la coordination des actions communautaires et nationales. Elles associent en partenariat la Commission, les États membres et les autorités infra-étatiques compétentes. Il apparaît dès lors que « l’administration – à commencer par les services de contrôle relevant des ministères des finances et de l’agriculture – dispose de larges moyens pour veiller au bien – fondé des opérations » [49]. Pour la période 1994-1999, les crédits du FEOGA-Orientation étaient inscrits aux chapitres concernant le ministère de l’agriculture, tandis que ceux du FEDER étaient affectés au budget du ministère de l’intérieur et ceux du FSE au budget du ministère des affaires sociales et de l’emploi. La programmation 2000-2006 concerne les mêmes ministères. En matière d’aides à l’agriculture, les offices d’intervention agricole se chargent de la distribution des fonds qui n’ont pas été rattachés au budget par fonds de concours. Des collectivités locales ou des établissements publics spécialisés gèrent temporairement les versements au titre des fonds structurels.

33Le deuxième circuit, dit « en trésorerie », fait transiter les dépenses par des organismes intermédiaires qui redistribuent les fonds aux attributaires et bénéficiaires directs. Si ce type de procédures de dépenses peut prendre plusieurs formes, le flux financier communautaire ne fait pas l’objet, ici, d’une procédure budgétaire au niveau national. Les fonds communautaires sont attribués sous forme de paiement ou de remboursement des actions garanties. Il s’agit pour l’essentiel du versement des fonds du FEOGA-garantie aux offices d’interventions – qui peuvent eux-mêmes les déléguer à des organismes ad hoc –, mais aussi sur la base de types de justificatifs, soit à des organismes intermédiaires – collectivités locales ou établissements publics de statuts divers – qui les reversent ensuite aux attributaires, soit à des bénéficiaires directs.

34La complexité des circuits ou procédures de dépenses provoque certaines difficultés et un manque de transparence dans l’exécution financière, notamment en ce qui concerne les fonds structurels. Si des dispositifs nationaux ont été mis en place, le contrôle des perceptions et des dépenses des fonds communautaires repose malgré tout sur une collaboration institutionnelle entre les États membres et l’Union européenne.

Imperfection structurelle de l’Union et contrôle des fonds communautaires

35L’importance croissante du budget de l’Union conduit à porter une attention accrue à ses conditions d’exécution. L’évaluation de l’efficacité des politiques communautaires constitue une priorité affichée pour les États membres [50]. La compétence en matière de contrôle des fonds européens est partagée entre les États membres et l’Union européenne. Une fois la perception opérée, l’administration nationale doit encore en effectuer la constatation et la mise à disposition à l’Union européenne [51]. Les services administratifs nationaux sont chargés de superviser l’ensemble des opérations de contrôle, et de récupérer les sommes indûment payées ou éludées [52]. La Cour des comptes et les chambres régionales des comptes effectuent un contrôle de l’ensemble des dépenses et recettes gérées par la sphère publique.

36En matière de fonds structurels, il revient aux États membres d’assumer en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention communautaire. À ce titre, les États membres sont responsables de la mise en œuvre des systèmes nationaux de contrôle financier, du respect de la législation communautaire, de la prévention des irrégularités et de leurs corrections lorsqu’elles sont constatées. Les gestionnaires des fonds structurels doivent assurer plusieurs types de contrôles internes. Les États membres contrôlent la conformité au droit national de l’opération de constatation des ressources propres effectuée par leur administration. Ils procèdent en effet aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres.

37La France a installé des mécanismes de contrôle des dépenses communautaires effectuées sur son territoire [53]. Concernant les contrôles des fonds structurels, ces systèmes interviennent à divers niveaux. Au sein de l’administration centrale, l’inspection générale des finances s’est vue assigner la mission de coordonner tous les services relevant du ministère de l’économie, des finances et du budget ou soumis à sa tutelle. Dans le cadre de ses missions ordinaires, elle assure le contrôle de la bonne exécution des opérations. La Commission européenne peut néanmoins y être associée [54]. Il revient à l’inspection générale des finances de diriger les missions conjointes de contrôle des ressources propres, associant contrôleurs français et agents mandatés de la Commission. L’inspection générale des finances a la responsabilité complète des opérations : de la préparation du programme à la coordination des réponses aux observations des « agents mandatés » de la Commission, en passant par l’exécution des missions [55]. Enfin, l’inspection générale des finances prête son concours aux services de l’administration centrale en vue de donner les suites utiles aux contrôles associés. Vu l’ampleur de la tâche, une division des contrôles communautaires a été créée à cette fin [56].

38L’administration déconcentrée est également mobilisée pour le contrôle des fonds structurels. Les subventions supérieures à 23 000 euros font ainsi l’objet d’un visa préalable lors de l’engagement juridique présenté au contrôleur financier placé auprès du trésorier-payeur général de région. Par ailleurs, le contrôle de légalité réalisé par les services placés sous l’autorité du préfet permet de vérifier la régularité des actions de soutien retenues lors des délibérations des collectivités locales. À ces contrôles de régularité s’ajoutent des contrôles de qualité, par audit interne, qui ont pour objectif de s’assurer du bon fonctionnement du système de gestion qui mobilise de nombreux intervenants. Ces contrôles sont réalisés par le secrétaire général aux affaires régionales et européennes (SGAR) assisté, en tant que besoin, par le trésorier-payeur général de région.

39Une autorité nationale d’audit de l’octroi des fonds structurels a été instituée par un décret du 26 avril 2002 [57]. La Commission interministérielle de coordination des contrôles [58] (CICC) est chargée de veiller au respect par les différentes administrations, des obligations contractées par la France en matière de contrôle. Elle supervise l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les services gestionnaires et d’exécution appelés contrôles d’audit afin de s’assurer de la qualité et de la fiabilité de ces systèmes. Organe indépendant composé de membres des diverses inspections générales, elle doit définir l’organisation et l’orientation des contrôles, organiser l’audit interne des systèmes de gestion et de contrôle installés par les services gestionnaires, établir un rapport annuel d’activité et préparer les déclarations de validité qui doivent être présentées à la Commission européenne lors de la clôture des programmes [59].

40Avec la multiplication des délégations de compétence de la gestion communautaire au profit des administrations nationales, un déplacement progressif du centre de gravité des contrôles de ces fonds communautaires tend à s’opérer. La vérification de ces recettes et dépenses relève donc non seulement de la Cour des comptes européenne, mais également des institutions supérieures de contrôle nationales [60]. Il s’agit, selon les États membres, d’un office d’audit ou organe collégial, parfois à compétence juridictionnelle, à l’instar de la Cour des comptes française. Ainsi, l’institution supérieure de contrôle joue-t-elle en France un rôle non négligeable dans le contrôle de l’application d’une réglementation européenne.

41La Cour des comptes française est par principe compétente, concurremment à la Cour des comptes européenne, pour la vérification externe des opérations financières de l’Union européenne se déroulant sur le territoire national, dès lors que cette compétence s’inscrit dans ses attributions propres, constitutionnelles et législatives. L’unique limitation à la compétence de principe de la Cour des comptes réside donc dans les règles nationales de compétence. Cette base juridique à l’intervention de la Cour des comptes française et à sa coopération avec la Cour des comptes européenne fut précisée par le traité d’Amsterdam. L’article 248 paragraphe 3 alinéa 1er du traité CE dispose que « le contrôle [de la Cour des comptes européenne] dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions supérieures de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent participer au contrôle ». Cette affirmation du principe de liaison demeure néanmoins très diversement appliquée parmi les États membres. De plus, les procédures mises en place dans le cadre de ce principe trahissent une conception limitée de celui-ci, se réduisant seulement à une simple mission de coordination administrative.

42En pratique, ce n’est que très progressivement que la Cour des comptes tend à exercer son contrôle [61], suivant deux types d’objectifs. Dans une première optique, elle vérifie la régularité de l’exécution des fonds communautaires en France, gérés par les entités qui en ont la charge. À ce titre, elle remplit des fonctions de « contrôle des contrôles » qui la placent, d’une certaine manière, en aval des dispositifs de contrôle interne ex-post par les organes et inspections interministériels ou ministériels. Dans une seconde optique, plus implicite, la Cour des comptes française s’assure de la conformité aux intérêts financiers nationaux de la gestion des fonds, certes enregistrés au budget communautaire, mais d’origine française : « organe participant de la souveraineté de l’État français, la Cour des comptes ne peut perdre de vue ce point essentiel » [62]. Sur ce point, la Cour des comptes, qui assiste le Parlement, doit pouvoir livrer des informations sur le « taux de retour » des prélèvements opérés sur la richesse nationale, en étudiant les voies et moyens de le maximiser [63]. Aussi, la Cour est-elle susceptible d’interroger sur la pertinence, au regard de considérations financières nationales, des dispositions des divers règlements communautaires mis en œuvre.

43Les procédures de contrôle des dépenses du FEOGA, section « Garantie », se distinguent de celles relatives aux fonds structurels. La Cour des comptes concentre ses activités de contrôle sur les opérations financées par le FEOGA-Garantie en raison de son importance dans les retours français et des enjeux financiers en terme de refus d’apurement [64]. Les dépenses du FEOGA-Garantie constituent la plus importante masse de dépenses d’origine communautaire (onze milliards d’euros en France) et transitent par des organismes de natures diverses. Ces dépenses s’opèrent sur des avances faites par les États membres et sont effectuées pour l’essentiel, par des organismes d’intervention agricole.

44Les contrôles internes aux organismes payeurs constituent le premier niveau de contrôle. Les dépenses financées par le FEOGA-Garantie relèvent pour la quasi-totalité d’entre elles de la gestion partagée. Ces dépenses ne sont prises in fine en charge par le budget communautaire que si elles ont été effectuées par une structure agréée par l’État membre, l’organisme payeur (les offices agricoles en France). L’octroi de cet agrément est soumis au respect par l’organisme d’un certain nombre de critères et constitue un premier niveau d’audit de système. Les organismes payeurs et leurs organes délégués assurent ainsi les contrôles concomitants (contrôles sur place et sur pièces administratives) lors de l’octroi du soutien communautaire, et une partie des contrôles a posteriori, dans le cadre de contrôles de performance pour les mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), à savoir les aides directes.

45Le contrôle de second niveau est assuré par la Commission interministérielle de coordination des contrôles des opérations financées par le FEOGA-Garantie. Instaurée par décret en 1996, cette commission assure un suivi de l’ensemble des contrôles effectués sur les opérations financées par le FEOGA-Garantie, en particulier en ce qui concerne le suivi des irrégularités constatées. Elle planifie, coordonne et examine l’ensemble des contrôles effectués a posteriori. Cette commission effectue également des audits de système qui visent à améliorer l’efficacité du système d’octroi et de contrôle des aides de la politique agricole commune.

46Enfin, l’Union européenne rembourse les États membres au vu des certifications et rapports de contrôle établis par des administrations spécialisées. Il s’agit en France de la Commission de certification des comptes des organismes payeurs (CCCOP). Cet organe vérifie, chaque année, le respect des critères d’agrément par les organismes payeurs et examine leurs comptes selon les normes internationales d’audit. Le rôle d’alerte que la CCCOP assume fonctionnellement constitue un maillon important de la prévention des refus d’apurement. Cependant, c’est sur la base du rapport d’audit de l’organisme payeur transmis par la CCCOP et du certificat d’audit y attenant que la Commission procède à l’apurement comptable des comptes des organismes payeurs, qui peut engendrer, le cas échéant, des refus d’apurement. Les services de la Commission européenne vérifient leurs travaux, et sont eux-mêmes contrôlés, sur ce point, par la Cour des comptes européenne. Le contrôle des services nationaux (la CCCOP en France) peut aussi se combiner avec ceux de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne. Initialement associée à la Cour des comptes (décret du 28 décembre 1995), la CCCOP en a été détachée à la demande de son Premier président pour éviter que la Cour – ou du moins un de ses satellites – paraisse soumise au contrôle d’un autre organisme, en l’espèce européen. Elle est désormais rattachée au contrôle général économique et financier du ministère de l’économie et des finances. Elle peut être à ce titre contrôlée par la Cour des comptes.

47Le traitement du contrôle des fonds communautaires fait apparaître une volonté politique inégale de la part des institutions de contrôle nationales d’octroyer une place spécifique à l’activité de contrôle en lien avec le budget communautaire. Une très grande disparité se fait jour dans les méthodes de contrôle des comptes au sein des institutions nationales de contrôle ainsi que le traitement accordé au contrôle des fonds communautaires. Certaines institutions nationales de contrôle, telle que la Cour des comptes française, n’individualisent pas le traitement juridique et procédural des fonds communautaires, et leur appliquent les mêmes méthodes et diligences qu’aux fonds d’origine nationale. En revanche, d’autres institutions nationales de contrôle appliquent au sein de structures propres des méthodes spécifiques pour le contrôle du budget communautaire.

48Cette disparité est l’une des raisons pour lesquelles l’approfondissement de la coordination actuelle des programmes d’audit et de contrôle entre la Cour des comptes européenne et les institutions nationales de contrôle semble encore difficile, mais pas moins indispensable. Le caractère impératif de cette collaboration tient au fait que près de 90 % des dépenses budgétaires européennes sont exécutées dans et par les États membres eux-mêmes, selon le cadre tracé par le budget et les prescriptions réglementaires européens. Par conséquent, l’intensité des contrôles opérés par la Cour des comptes européenne dépend étroitement des contrôles effectués au niveau national par les institutions de contrôle des États membres.

49Le principe d’autonomie financière de l’Union européenne témoigne du recours aux fictions par le système juridique communautaire. Cette fiction a une efficacité symbolique indéniable, mais signale une imperfection dans la construction juridique et financière de l’Union. C’est pourquoi rechercher les fictions juridiques en droit communautaire revient à mesurer la part d’artifice d’un droit qui reste marqué du sceau de la singularité, à mi-chemin entre droit interne et droit international, entre droit public et droit privé.

50La raison du « déficit d’autonomie financière » de l’Union européenne est directement liée aux fondements interétatiques encore prégnants de cette entité. Les finances de l’Union sont liées à la volonté des États membres et à l’action des organes étatiques. Aussi, la problématique des finances de l’Union est-elle directement confrontée à la logique de l’intérêt national de chacun des États membres. Les contributions nationales nourrissent des conflits en amenant les États membres à se livrer à des calculs sur leur contribution au financement du budget communautaire, calculs en eux-mêmes fort peu compatibles avec la logique d’autonomie et de supranationalité en matière financière. Cette situation a pour conséquence de jeter le trouble sur le financement européen des politiques nationales en masquant pour les citoyens les priorités en jeu au niveau de l’Union [65]. Le choix d’un système fondée dans une large mesure sur des ressources propres fiscales renforcerait avantageusement l’autonomie financière du budget de l’Union européenne en créant des relations financières plus directes et plus transparentes entre le budget et les citoyens de l’Union [66]. Toutefois, le pouvoir de prélever l’impôt et d’affecter des dépenses est l’un des attributs de la souveraineté de l’État. Cette compétence régalienne de l’État n’a pas été transférée à l’Union européenne. À ce titre, une autonomie financière réelle se heurte à un fait juridique : la souveraineté fiscale des États membres [67]. Autrement dit, la portée du principe d’autonomie financière de l’Union européenne dépend de la seule volonté des États membres.

Notes

  • [1]
    Décision no 70/243/CE, Euratom, JOCE n° L 94,28 avril 1970, p. 19. Le principe d’un financement par des « ressources propres » était déjà inscrit à l’article 201 du traité CEE dans le but d’assurer l’indépendance du budget communautaire par rapport aux trésors publics nationaux. L’article 269 du traité CE dispose ainsi que : « le budget [européen] est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres ». Il s’agit de substituer aux contributions étatiques arrêtées chaque année dans la loi de finances, des recettes de nature fiscale affectées aux Communautés et exigibles de plein droit par celle-ci.
  • [2]
    Le budget de l’Union européenne pour 2007 est de 115,5 milliards, soit 0,99 % du revenu national brut total des États membres.
  • [3]
    La réforme de l’ordonnance du 2 janvier 1959, sorte de « Constitution budgétaire » de la France, par la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a pris en compte la dimension européenne des finances nationales. Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001, JORF, 2 août 2001, p. 12480.
  • [4]
    Important bénéficiaire du budget européen, la France est aussi l’un des principaux contributeurs en volume. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne devrait s’élever à 18,7 milliards d’euros en 2007, soit 6,9 % des recettes fiscales nettes françaises.
  • [5]
    Cf. Brehon (N.-J.), Le budget et l’Europe, Paris, LGDJ, 1997, pp. 93-95; Levoyer (L.), « L’influence du droit communautaire sur la loi organique du 1er août 2001 », RFFP, no 86,2004, pp. 225-245.
  • [6]
    Le budget de l’Union européenne constitue juridiquement l’acte qui prévoit et autorise pour chaque année l’ensemble des recettes et des dépenses de l’Union européenne. L’évolution du budget européen est une question politiquement sensible. C’est pourquoi le volume, la composition, la nature et le processus décisionnel du financement de ce budget traduisent le rapport entre le degré de transfert de compétence accepté par les États membres en la matière et la résistance des souverainetés fiscales.
  • [7]
    Potteau (A.), Recherches sur l’autonomie financière de l’Union européenne, Paris, Dalloz, 2004,722 p., spéc. p. 172.
  • [8]
    La « décision » du Conseil des ministres du 21 avril 1970, déférée avec le traité de Luxembourg du 22 avril 1970, a été implicitement qualifiée par le Conseil constitutionnel d’engagement international : décision no 70-39 DC du 19 juin 1970, Traités des Communautés européennes, Rec. p. 15. La Cour de justice des Communautés européennes avait pourtant rejeté le caractère conventionnel des actes pris sur la base de l’article 201 du traité CEE : CJCE, 18 février 1970, Commission c/ République italienne, aff. 38/69, Rec. p. 47.
  • [9]
    En revanche, plusieurs auteurs soutiennent que ces « décisions » du Conseil s’apparentent davantage à l’acte unilatéral d’une organisation internationale qu’à un engagement international formel. Ils s’interrogent dès lors sur la compétence du Conseil constitutionnel sur la base de l’article 54 de la Constitution. Cf. Favoreu (L.) et Philip (L.), « Chronique constitutionnelle », RDP, 1977, p. 134.
  • [10]
    JOCE n° L 94/19 du 28 avril 1970, p. 19.
  • [11]
    Décision no 85/257/CEE-Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE, n° L. 128,14 mai 1985, p. 15; décision no 88/376/CE-Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative aux ressources propres de la Communauté, JOCE n° L. 185,15 juillet 1988, p. 24; décision no 94/728/CE-Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE n° L. 293 du 12 novembre 1994, p. 9 : cette décision prévoit l’application à compter du 1er janvier 1995 d’un nouveau système de calcul des ressources propres à verser par les États membres. Son principal effet est de limiter la ressource propre T.V.A.; décision no 2000/597/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE n° L 253,7 octobre 2000, p. 43.
  • [12]
    L’accord entre les États membres fut avalisé par le Parlement européen après certaines modifications, puis par un nouvel accord interinstitutionnel signé le 17 mai 2006 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, JOUE, 14 juin 2006 (2006/C139/1).
  • [13]
    Isaac (G.), « La rénovation des institutions financières des Communautés européennes depuis 1970. Première partie : le nouveau mode de financement : les ressources propres », RTDE, 1973, pp. 670-714, spéc. p. 674.
  • [14]
    Olmi (G.), « Les ressources propres aux Communautés européennes », CDE, 1971, p. 379.
  • [15]
    La ressource « produit national brut » (PNB) a été créée par la décision du Conseil du 24 juin 1988. Depuis 1984, la Commission européenne s’est trouvée confrontée à l’épuisement progressif des ressources propres en raison de la libéralisation des échanges. Après une période marquée par la mise en place d’expédients, le Conseil a décidé en 1988 la création d’une quatrième ressource propre basée sur le PNB qui devrait remplacer la TVA. Bien qu’intégrée parmi les « prélèvements sur recettes », elle est proche, du moins en esprit, d’une contribution étatique de type classique, telle qu’en perçoivent les organisations internationales. Elle résulte de la « troisième décision ressources propres » du 24 juin 1988 (décision du 24 juin 1988, JOCE, n° L 185,15 juillet 1988) et représente la dernière ressource d’équilibre du budget. Cette ressource d’équilibre prend en compte les paramètres économiques de prospérité non couverts par l’assiette TVA. Cela consiste à appliquer un taux « à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme budgétaire des PNB de tous les États membres ». La participation des États membres sous forme de dotations budgétaires est manifeste.
  • [16]
    La décision « Ressources propres » du 29 septembre 2000 a remplacé la notion de « produit national brut » (PNB) par celle de revenu national brut (RNB) pour tenir compte des dispositions du règlement du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté européenne : décision no 2000/597/CE-Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JOCE, n° L. 253/42,7 octobre 2000; Règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, JOCE, n° L. 310/1,30 novembre 1996.
  • [17]
    Sur l’expression, cf. Goget (G.), « Les ressources propres communautaires », RFFP, no 45,1994, pp. 51-90.
  • [18]
    La Commission note à juste titre que les ressources propres « sont généralement perçues par les gouvernements et surtout par les Parlements nationaux comme de simples contributions budgétaires des États membres »; COM (92) 81 final, 10 mars 1992, p. 44.
  • [19]
    Rochdi (G.), « Controverse juridique relative aux prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes », LPA, no 8,17 janvier 1997, pp. 9-15, spéc. p. 12.
  • [20]
    Ces droits agricoles regroupent l’ensemble des différentes recettes agricoles, à savoir toutes les taxes établies par les institutions de l’Union sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, et des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
  • [21]
    Il s’agit de droits du tarif douanier commun et des autres droits établis par les institutions communautaires sur les échanges avec les pays non membres.
  • [22]
    À l’exception de la cotisation sur le stockage du sucre, qui n’est pas inscrite à la loi de finances.
  • [23]
    Dans un premier temps, de 1973 à 1975, ces contributions étatiques ont été inscrites dans un nouveau chapitre 42-06 du budget des charges communes, intitulé « contributions à des organismes européens » qui se substituait à l’ancien chapitre 42-01, intitulé « contributions aux dépenses des organises européens ». Puis, de 1975 à 1978, la procédure du « prélèvement sur recettes » a été utilisée directement pour s’acquitter de la contribution appelée à pallier le retard dans la mise en œuvre du système de la « TVA communautaire ».
  • [24]
    Créée par la décision du Conseil du 21 avril 1970, la ressource TVA est un impôt national dont une partie revient au budget communautaire. Sa capacité financière équivaut à 1 % de l’assiette normalisée de la TVA, à laquelle les autorités budgétaires communautaires ont librement accès chaque année en fonction des besoins. Ce n’est qu’à partir du budget pour 1979 que la TVA est officiellement devenue une ressource propre communautaire. Mais ceci n’a pas modifié la présentation qui était déjà faite sous forme de prélèvement sur recettes. Elle n’est pas perçue directement sur le contribuable de l’État membre, mais transite par les administrations nationales qui la reversent à la Commission. Le produit fiscal reversé est ensuite inclus dans le total des ressources perçues par la France au titre de la TVA. Il est seulement déduit de ce total pour être reversé au budget communautaire.
  • [25]
    L’exemple des ressources propres des collectivités territoriales françaises conforte cette idée. En effet, bien que collectées par les services de l’État, elles n’apparaissent pas pour autant en tant telles dans le budget national.
  • [26]
    À la différence des contributions financières des États membres calculées en fonction d’une clef de répartition n’engageant pas définitivement les États membres et permettant ainsi une renégociation continuelle, les ressources propres sont transférées définitivement. Elles ne sont sujettes, en principe, à aucune renégociation de leur niveau par chacun des États membres.
  • [27]
    Article : équilibre général du budget, titre II : dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges, première partie : conditions générales de l’équilibre financier du projet de loi de finances.
  • [28]
    Cette ligne (0001) figure dans la partie C, « prélèvements sur les recettes de l’État », du I, « Budget général ».
  • [29]
    L’individualisation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes dans un article spécifique de la première partie de la loi de finances résulte de l’engagement pris devant l’Assemblée nationale par le gouvernement de Pierre Bérégovoy, lors de la discussion en première lecture de la proposition de loi organique modifiant l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
  • [30]
    Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001, JORF, 2 août 2001, p. 12480.
  • [31]
    Camby (J.-P.), « Commentaire sous l’article 6 de la loi organique », in Camby (J.-P.) (dir.), La réforme du budget de l’État. La loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp. 41-44, spéc. p. 42.
  • [32]
    Bien qu’elle ait validé la technique du prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes et par-delà son apparente continuité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est paradoxale. Alors que les décisions no 70-89 DC du 19 juin 1970 et no 77-89 DC du 30 décembre 1977 avaient pour objet de reconnaître la validité du financement communautaire sur la base de ressources propres, la décision no 82-154 du 29 décembre 1982 estimait que le montant correspondant au produit de ces ressources pouvait valablement continuer à figurer dans la loi de finances. Autant dire que les décisions du Conseil constitutionnel n’ont pas dissipé l’ambiguïté sur la question de savoir si le Parlement français pouvait ou non voter le prélèvement communautaire.
  • [33]
    Lamy (P.), « Commentaire sous l’article 34 de la loi organique », in J.-P. CAMBY (dir.), La réforme du budget de l’État. La loi organique relative aux lois de finances, Paris, LGDJ, 2002, pp. 213-234, spéc. 223.
  • [34]
    Levoyer (L.), L’influence du droit communautaire sur le pouvoir financier français, op. cit., p. 41.
  • [35]
    L’alinéa 4 de l’article 6 de la LOLF dispose en effet qu’« [u]n montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».
  • [36]
    Au Sénat, le rapport sur la proposition de loi organique relative aux lois de finances (adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale) précise clairement comment est entendu le prélèvement sur recettes : « Il s’agit de prélever sur les recettes brutes de l’État, les financements nécessaires à la couverture de dépenses liées à l’exercice de missions de service public qui ne relèvent pas ou plus de lui [...]. [Ces] recettes demeurent formellement des recettes de l’État dont il rétrocède le produit [...]. Il convient donc d’assortir chaque prélèvement d’un vote ». Sénat, Rapport d’information no 343 du 29 mai 2001 fait par M. Alain Lambert au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative aux lois de finances (no 226,2000-2001), pp. 130-131.
  • [37]
    Loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, JORF, 2 août 2001, p. 12490.
  • [38]
    Levoyer (L.), L’influence du droit communautaire sur le pouvoir financier français, op. cit., p. 46.
  • [39]
    CJCE, 10 janvier 1980, Commission c/ Italie, aff. 267/78, Rec. p. 31.
  • [40]
    Ibid., p. 47.
  • [41]
    Kovar (R.), « L’effectivité interne du droit communautaire », op. cit., p. 202.
  • [42]
    Sur ce point, il est tentant d’assimiler l’action des organes étatiques à celle de l’autorité budgétaire de l’Union. Pourtant, il convient de préciser que l’ordre institutionnel de la Communauté et celui des États membres demeurent distincts. Un même organe peut exercer à la fois une fonction nationale et une fonction communautaire, il reste juridiquement un organe étatique. Le Conseil d’État a lui aussi jugé que «... les autorités chargées par le gouvernement français de participer à l’exécution des engagements internationaux de la France, notamment en s’acquittant sur le territoire national, des missions confiées aux États membres par le traité CEE ou par les règlements émanant des organes de cette Communauté, agissent en qualité d’autorités nationales et relèvent de la juridiction des tribunaux français », CE, 2 octobre 1981, GIE Vipal, Rec. p. 347.
  • [43]
    Vachia (J.-P.), « Le contrôle des dépenses communautaires dans les États membres et le principe de subsidiarité », RFAP, no 63, juillet-septembre 1992, p. 456.
  • [44]
    La décision du Conseil du 21 avril 1970 prévoit que « les ressources communautaires sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont modifiées, le cas échéant, à cet effet », JOCE, n° L 94/19,28 avril 1970, p. 19.
  • [45]
    Cerexhe (E.), « Intégration politique et ressources propres », in Isaac (G.), dir., Les ressources financières de la Communauté européenne, Paris, Economica, 1986, pp. 63-69, spéc. p. 68. Cf. également, CJCE, 4 avril 1974, État belge et Grand-Duché de Luxembourg contre Mertens et autres, aff. jointes 178,179 et 180-73, Rec., 1974, p. 383.
  • [46]
    La Cour de justice a d’ailleurs a précisé qu’en ce qui concerne l’intérêt à agir dans les litiges survenant à propos des ressources propres, l’engagement de la procédure judiciaire tendant au recouvrement des ressources communautaires relèvait du pouvoir souverain des États membres ; CJCE, 4 avril 1974, aff. jointes 178,179 et 180-73, Rec. 1974, p. 383.
  • [47]
    Vachia (J.-P.), « Les politiques de l’Union européenne et l’évolution du contrôle des finances publiques en France », op. cit., p. 41.
  • [48]
    Il existe par ailleurs un circuit bancaire privé retraçant des fonds ne transitant pas par l’agence comptable centrale du Trésor, notamment dans le domaine du FEOGA-garantie.
  • [49]
    Vachia (J.-P.), « Le contrôle des dépenses communautaires dans les États membres et le principe de subsidiarité », op. cit., p. 456.
  • [50]
    La question du contrôle des dépenses et recettes du budget de l’Union a constitué un point important de la négociation de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, qui constitue la base juridique des perspectives financières pour la période 2007-2013.
  • [51]
    La perception des ressources propres est gérée par les administrations et organismes des États membres. En revanche, il revient à la Commission européenne de contrôler le respect par les États membres de l’obligation de constater toutes les ressources dues et de les mettre intégralement à la disposition de la Commission. Il s’agit plus généralement de s’assurer de la bonne application de la réglementation communautaire en la matière et de la bonne gestion des ressources propres dans le cadre de l’exécution des recettes budgétaires.
  • [52]
    La Cour de justice a estimé que c’est aux services nationaux d’agir en justice contre les particuliers pour réclamer les ressources communautaires ou récupérer les sommes payées indûment. Voir par exemple, CJCE, 4 avril 1974, Mertens, aff. 178/73, Rec., p. 383.
  • [53]
    Cf. Toutain (J.), « Le contrôle des ressources propres par les services administratifs français », in Isaac (G.) dir., Les ressources financières de la Communauté européenne, op. cit., pp. 158-169.
  • [54]
    La Commission européenne est associée aux opérations de contrôle (ou visites) sur place. Il s’agit, pour la Commission, de s’assurer de la bonne application de la réglementation communautaire en la matière et de la bonne gestion des ressources propres dans le cadre de l’exécution des recettes budgétaires.
  • [55]
    La gestion des fonds européens, y compris les contrôles conduits, fait l’objet d’un suivi informatisé qui garantit la transparence et l’efficacité du système de gestion et de contrôle grâce au logiciel « Presage », outil de suivi unique utilisé par l’ensemble des gestionnaires.
  • [56]
    Ce dispositif est susceptible de subir un contrôle de la part de la Commission européenne. Les États ont le devoir de faciliter la mission de contrôle de la Commission en l’informant trimestriellement de la comptabilité des droits non recouvrés et semestriellement des résultats des contrôles menés par leurs soins. Ceci permet à la Commission de suivre leurs actions en matière de recouvrement, de poursuite et de prévention des fraudes et des irrégularités. En cas de non-prélèvement à tort de ses ressources, l’État est en principe responsable et donc redevable d’un paiement à la Communauté, sauf cas de force majeure (article 17 § 2, du règlement no 2891/77, JOCE, n° L 336/1).
  • [57]
    Décret no 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens. JORF, 30 avril 2002, modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre. Ses fonctions et le mode d’organisation ont été définis dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002.
  • [58]
    Les contrôles portent sur les opérations cofinancées par le FEDER, le FSE, FEOGA, section « orientation »), ou l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP).
  • [59]
    Le décret dispose qu’un rapport sera établi et accompagné d’une synthèse pour chaque contrôle d’audit. Pour cela, la CICC sera destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections générales et les administrations centrales que par les services déconcentrés des départements ministériels concernés afin d’en évaluer les résultats. Elle adressera aux ministères concernés toute recommandation utile à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle, leur proposera les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et sera informée des suites qui y seront données. Elle établira aussi, sur la base de rapports contradictoires, des déclarations de validité qui seront présentées à la Commission européenne pour chaque forme d’intervention.
  • [60]
    L’expression « institution de contrôle nationale » est mentionnée à l’article 248 du Traité CE pour désigner toute institution publique d’un État membre qui, quelles que soient sa dénomination, sa composition et son organisation, exerce, au niveau national, le contrôle des finances publiques. Cependant, la formule « institution supérieure de contrôle » est également communément employée pour désigner ces institutions.
  • [61]
    Pendant longtemps la Cour s’est cantonnée dans un rôle passif dans le domaine du contrôle externe des interventions financières de l’Union sur le territoire français. Elle se contentait d’apporter son concours aux missions d’enquête effectuées sur le territoire national par la Cour des comptes européenne, avec laquelle elle entretient une liaison permanente depuis la création de cette dernière.
  • [62]
    Vachia (J.-P.), « Les politiques de l’Union européenne et l’évolution du contrôle des finances publiques en France », op. cit., p. 50.
  • [63]
    Cela se traduit par l’examen de la négociation des instruments d’intervention ou encore par la défense des intérêts nationaux en ce qui concerne l’apurement FEOGA-garantie ou des notes de débit des fonds structurels.
  • [64]
    La Cour des comtes contrôle également l’octroi des fonds structurels (FEDER, FSE, IFOP et FEOGA, section Orientation), ainsi que les fonds de concours provenant de l’Union européenne.
  • [65]
    Voir le Rapport de la Commission, du 14 juillet 2004, Le financement de l’Union européenne – Rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres, COM(2004) 505 final/2.
  • [66]
    Toutefois, même un financement entièrement fiscal du budget de l’UE ne semble pas approprié. Comme l’exigence d’un budget équilibré fixée par l’article 268 du Traité n’est pas et ne devrait pas être remise en question, une ressource fiscale assumant le rôle actuel de RNB comme ressource d’équilibrage « résiduelle » impliquerait un taux de taxation variable selon les besoins budgétaires ou nécessiterait une plus grande flexibilité du côté des dépenses que ce qui est autorisé par le cadre actuel des perspectives financières. Cependant, les modifications fréquentes du taux de taxation seraient en pratique mal acceptées par les contribuables (incertitude juridique, procédures techniquement et administrativement lourdes) et pourraient entrer en conflit avec les fiscalités nationales. Une approche progressive, consistant à maintenir une ressource RNB limitée tout en augmentant la part des ressources fiscales, semble préférable. La Commission européenne reconnaît d’ailleurs qu’une réforme de la structure des ressources propres devrait donc être axée sur l’introduction neutre du point de vue budgétaire d’une nouvelle ressource propre fiscale représentant jusqu’à la moitié du budget. Rapport de la Commission, du 14 juillet 2004, Le financement de l’Union européenne – Rapport sur le fonctionnement du système des ressources propres, COM(2004) 505 final/2.
  • [67]
    Cf. Maitrot de la Motte (A.), Souveraineté fiscale et construction communautaire, Recherche sur les impôts directs, Paris, LGDJ, 2005,552 p. L’auteur montre notamment que s’il existe bien une Europe fiscale en matière d’impôts indirects (comme l’atteste la TVA), l’affirmation ne se vérifie pas dans le domaine des impôts directs.
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