Notes
-
[1]
Par exemple, la loi de l’URSS sur les entreprises, adoptée en 1990, comportait des dispositions prévoyant le contrôle des prix en situation de monopole et autorisait l’État à prendre des mesures contre la monopolisation et à infliger diverses pénalités aux entreprises qui violaient les contrôles en la matière (articles 26 à 34).
-
[2]
Les difficultés pour définir le rôle que devaient jouer l’URSS et les républiques qui la constituaient dans la législation et la réglementation ont aussi été un élément important pendant les premières phases de mise au point de la loi et de la politique de la concurrence. En fait, une loi sur la concurrence a été adoptée au niveau de l’Union comme au niveau de la Russie, même si la loi de l’Union était beaucoup moins détaillée. Une loi de l’URSS sur la limitation des activités monopolistiques en URSS a été votée le 10 juillet 1991. (????????? ?????? ??????? ????????? ? ????????? ?????? CCCP, 1991, n° 31, point 885). Bien qu’elles aient été oubliées par de nombreux commentateurs dans la foulée des changements considérables intervenus au cours des années qui ont suivi, ces tensions ont joué un grand rôle à l’époque.
-
[3]
L’organisme responsable de l’application de la loi sur la concurrence dans la Fédération de Russie était appelé à l’origine Comité d’État de la Fédération de Russie pour la politique antimonopoles et le soutien des nouvelles structures économiques, souvent abrégé en GKAP, puis Comité d’État antimonopoles ou GAK. En 1998, il est devenu le ministère pour la politique antimonopoles et le soutien des nouvelles structures économiques, généralement désigné sous le nom de ministère pour la Politique antimonopoles ou MAP.
-
[4]
Loi sur la concurrence et la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens, ????????? ?????? ??????? ????????? P???P ? ????????? ?????? P???, 1991, n° 16, point 499. Depuis, la loi a été modifiée à huit reprises par : la loi de la Fédération de Russie n° 3119-1 du 24 juin 1992; la loi de la Fédération de Russie n° 3310-1 du 15 juillet 1992; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 83-FZ du 25 mai 1995; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 70-FZ du 6 mai 1998; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 3-FZ du 2 janvier 2000; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 196-FZ du 30 décembre 2001; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 31-FZ du 21 mars 2002 et la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 122-FZ du 9 octobre 2002.
-
[5]
Par exemple, le décret du gouvernement de la Fédération de Russie n° 576 du 11 août 1992 sur la réglementation par l’État des prix et des tarifs des produits et services des entreprises monopolistes en 1992-93 a établi la réglementation de l’État pour la fixation des prix, la déclaration obligatoire des augmentations de prix et la limitation des marges sur les biens produits par les entreprises monopolistes.
-
[6]
Voir par exemple, P???? ? ??????????????? ???????????????? P????? (Le marché et la législation antimonopolistique russe ) Iustitsinform : Moscou 1992 – la première grande publication du nouveau comité. Ce livre contenait une explication de l’application correcte des principaux articles de la loi sur la concurrence – ?????????? ? ???????? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ???????????? (Commentaire des articles fondamentaux de la loi à la lumière de l’expérience pratique de son application) (Yu. Burlinov, A. Podlesnyi, B.J. Phillips et S.J. Reynolds), qui a été mise au point par le nouveau comité en collaboration avec la Division de la concurrence de l’OCDE.
-
[7]
Le Rapport général du Comité sur ses activités – Rapport de l’État sur le développement de la concurrence sur les marchés de la Fédération de Russie au niveau fédéral et régional (LOCAL), qui a été publié en 1995 et résumait les expériences du Comité jusqu’en 1994, commentait les résultats insatisfaisants du Registre à cet égard et décrivait le passage à un système de surveillance (pages 31 à 33).
-
[8]
Loi de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 34, point 3426.
-
[9]
Décret du président de la Fédération de Russie sur la création du Comité d’État de la Fédération de Russie pour le soutien à la création de petites entreprises, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 24, point 2262. Une série de principes généraux pour le soutien de l’État aux petites entreprises a été établie dans la loi de la Fédération de Russie sur le soutien de l’État à la création de petites entreprises, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie ) 1995, n° 25, point 2343.
-
[10]
Loi fédérale de la Fédération de Russie sur la publicité, ???????????????????????? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 30, point 2864.
-
[11]
Décret n° 191 du gouvernement de la Fédération de Russie sur le Programme de l’État sur la démonopolisation de l’économie et le développement de la concurrence sur les marchés de la Fédération de Russie (Dispositions de base et mesures prioritaires), mars 1994.
-
[12]
Voir la loi de la Fédération de Russie modifiant la loi fédérale relative à la concurrence et à la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 22, point 1977.
-
[13]
Il a fallu du temps pour créer les autorités de régulation après le vote de la loi sur les monopoles naturels. Les actes juridiques portant création des trois organismes (un pour l’énergie, un pour les communications et le dernier pour les transports) ne furent pas votés avant 1997 et lorsque la crise financière de 1998 est survenue, seule la Commission fédérale de l’énergie avait été réellement dotée en personnel.
-
[14]
Loi fédérale de la Fédération de Russie n° 117-FZ sur la protection de la concurrence sur le marché des services financiers, 23 juin 1999 [citation de la publication officielle.]
-
[15]
Décret n° 1091 du président de la Fédération de Russie du 4 septembre 2001 modifiant le décret n° 1194 du président de la Fédération de Russie du 29 novembre 1995 sur la Commission fédérale de l’énergie de la Fédération de Russie.
-
[16]
Par souci de simplification, un taux de change de 30 roubles pour 1 dollar des États-Unis a été retenu dans l’ensemble du chapitre.
-
[17]
Selon les statistiques du MAP, au cours du premier semestre de 2003, 1401 demandes ont été reçues et 486 dossiers ouverts. Ces chiffres sont en augmentation par rapport au premier semestre de 1992, où 1 278 demandes avaient été reçues et 437 dossiers ouverts (MAP, décembre 2003).
-
[18]
MAP, novembre 2003.
-
[19]
Le chiffre est d’environ 47 pour cent, dont 56 diplômes universitaires en droit et 73 en économie ou gestion.
-
[20]
Sur les 1 408 agents des bureaux régionaux, 1218 avaient suivi un enseignement supérieur, environ 50 pour cent d’entre eux ayant obtenu des diplômes en droit ou en économie ou gestion. Les chiffres pour les bureaux régionaux étaient de 302 diplômes universitaires en droit et 408 en économie ou gestion. 56 agents des bureaux régionaux préparaient un doctorat et 3 en possédaient déjà un. Ces chiffres ont été fournis par le service central du MAP chargé des ressources humaines. Un certain nombre d’agents ont aussi obtenu un second diplôme universitaire avec une nouvelle spécialisation, souvent grâce à des programmes à temps partiel parrainés par l’Académie russe de l’administration. Bien que certains de ces seconds diplômes concernent le droit ou l’économie, ils ne sont pas comptés séparément, car il semble y avoir de nombreux chevauchements (par exemple, un certain nombre de responsables du bureau central du MAP ayant initialement un diplôme en économie ont obtenu un deuxième diplôme en droit grâce à ce programme).
-
[21]
Ces chiffres incluent les agents qui ont été licenciés et ceux qui sont partis volontairement. Si l’on ne compte que ceux qui sont partis de leur propre gré, les pourcentages de perte sont de 15.6 pour cent pour les bureaux régionaux et de 23 pour cent pour le bureau central en 2002.
-
[22]
Le pourcentage est fixé par le gouvernement de la Fédération de Russie. La disposition actuelle est le décret n° 194 du 7 mars 2000, qui établit le niveau de 10 pour cent du chiffre d’affaires et confirme une procédure annexe de définition du chiffre d’affaires et du marché financier correspondant.
-
[23]
A l’heure actuelle, les montants sont fixés par le décret n° 194 du gouvernement de la Fédération de Russie du 7 mars 2000 ; ils sont de 160 millions de roubles pour le capital social des établissements de crédit, de 10 millions de roubles pour les compagnies d’assurance et de 5 millions de roubles pour les autres organismes financiers.
-
[24]
La loi générale régissant les activités des notaires dans la Fédération de Russie s’intitule Principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur le notariat, n° 4462-1 du 11 février 1993.
-
[25]
Décret n° 179 du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 21 juin 2000.
1Ce rapport consacré à la politique de la concurrence et au rôle de l’autorité de la concurrence dans la Fédération de Russie a été achevé à la fin de 2003 et a été à la base de l’examen approfondi mené dans le cadre du Forum mondial sur la concurrence qui a été organisé le 13 février 2004 au siège de l’OCDE à Paris. Quelques semaines plus tard, le gouvernement russe a été sensiblement remanié et le ministère pour la politique antimonopoles a fait place à une nouvelle autorité fédérale de la concurrence.
2Cette nouvelle instance, le Service fédéral antimonopoles, sera directement rattaché au Premier ministre. À la différence du ministère pour la Politique antimonopoles, le Service fédéral antimonopoles n’aura pas dans ses compétences la réglementation des tarifs téléphoniques et ne sera pas responsable au premier chef de l’application des lois de protection des consommateurs. Au moment de la mise au point finale du présent rapport (mars 2004), il n’est pas encore possible d’évaluer tout l’impact que ces changements auront sur l’autorité russe de la concurrence. Certains textes n’ont pas encore été adoptés en ce qui concerne la structure du Service fédéral antimonopoles, ses pouvoirs et ses attributions, notamment s’agissant de la nouvelle mission de supervision d’un secteur très concentré de l’économie, celui de l’énergie. Quoi qu’il en soit, ces réformes paraissent positives et marquer un progrès dans le sens de l’efficacité, de l’indépendance et du recentrage des compétences de l’autorité de la concurrence. Elles sont conformes à l’une des préoccupations exprimées dans le rapport, à savoir que l’autorité de la concurrence puisse promouvoir les solutions favorables à la concurrence dans tous les domaines d’action des pouvoirs publics, et elles suivent l’une des principales recommandations : un resserrement des compétences de l’autorité de la concurrence, les questions qui ne se rapportent pas directement à la concurrence étant confiées à d’autres organismes.
3Pour que la nouvelle structure tienne toutes ses promesses, il faudra néanmoins s’attaquer à d’autres problèmes recensés dans le rapport. Si les textes ne lui confèrent pas des pouvoirs suffisants d’investigation et ne lui ménagent pas la possibilité d’imposer de véritables sanctions, le nouveau Service fédéral antimonopoles, malgré les réformes, rencontrera des difficultés pour mettre à jour les violations de la loi, en établir la preuve et les empêcher par la dissuasion. Il est tout aussi important de modifier la loi sur la concurrence pour que la nouvelle autorité puisse centrer son action sur les problèmes graves de concurrence qui ont un impact substantiel sur l’économie. Face à ces défis, le Service fédéral antimonopoles peut compter sur la coopération de l’OCDE.
RÉSUMÉ Rapport de référence sur le rôle de la politique de la concurrence dans la réforme de la réglementation
La Fédération de Russie a mis en place au début de sa transition un organisme chargé de la concurrence et a adopté une législation très favorable à la concurrence, mais, dans la pratique, la concurrence n’a pas toujours constitué une priorité immédiate. Après avoir renoncé au modèle de transition graduelle, la Russie a mis l’accent sur la privatisation rapide et la résolution des problèmes fondamentaux liés à la structure de l’État, puis elle a dû gérer une grave crise financière. Au lieu de se concentrer sur l’instauration et la protection active de la concurrence, l’autorité de la concurrence était censée intervenir comme régulateur de l’ensemble des comportements sur les marchés, en remédiant aux problèmes institutionnels et structurels et en réagissant à toute une série de pratiques indésirables. Les changements relativement rapides intervenus dans sa structure et ses missions, les modifications périodiques de la loi sur la concurrence et des réglementations connexes, de même que l’ampleur des responsabilités de l’autorité de la concurrence pour l’application de la loi, ont compliqué la mise au point de normes juridiques et ponctionné des ressources qui auraient pu être affectées aux problèmes clés de la concurrence.
En dépit de ces conditions difficiles, l’autorité de la concurrence a largement contribué à l’instauration d’un environnement propice à la concurrence, grâce à ses pratiques d’application de la loi et à la mise en place des institutions nécessaires. Parmi ces réalisations, on citera la réduction sensible des obstacles à la libre circulation des biens et des services et l’établissement de la législation requise pour protéger les consommateurs et réglementer d’autres aspects de l’activité des marchés. L’autorité de la concurrence a aussi été chargée de créer la législation initiale sur les monopoles naturels, en instituant un cadre strict de réglementation et en mettant en œuvre la notion de régulateur indépendant. Elle conserve un rôle essentiel dans la réforme des secteurs monopolistiques, puisqu’elle définit les stratégies de réforme et supervise le fonctionnement des nouveaux dispositifs qui ont pour but d’assurer le développement de la concurrence.
À mesure que la Russie surmonte les problèmes liés à la crise de stabilisation et entre dans une nouvelle phase d’expansion économique, les priorités sont d’élargir à la croissance économique à un plus grand nombre de secteurs et de régions et d’ouvrir de nouvelles possibilités d’investissement et de création d’entreprises. À cette fin, les secteurs réglementés doivent être davantage restructurés pour promouvoir l’investissement et soutenir la croissance globale et il faut lever les obstacles publics et privés à l’entrée sur les marchés et à une concurrence vigoureuse et loyale dans un environnement transparent et ouvert. Une politique ferme et efficace de la concurrence sera essentielle pour atteindre ces objectifs. L’expérience montre qu’une politique de la concurrence qui récompense l’efficacité a un effet positif sur les performances économiques d’ensemble. Toutefois, de sérieux problèmes structurels et juridiques entravent actuellement l’aptitude de l’autorité de la concurrence (MAP) à appliquer efficacement la loi sur la concurrence et à faire prévaloir ses principes. Les compétences du MAP sont trop larges et ne lui permettent pas de se concentrer sur les questions de concurrence. En outre, bien que les domaines couverts par la loi sur la concurrence soient conformes aux modèles classiques, les sanctions appliquées, même pour les infractions les plus graves, sont minimes et les pouvoirs d’investigation du MAP restent limités. La faiblesse des seuils de contrôle des fusions, la réglementation incomplète des monopoles naturels et les vastes compétences à l’égard des mesures prises par l’État, se conjuguant à l’absence de toute latitude dans l’application de la loi, aboutissent à un nombre ingérable de dossiers portant sur de nombreuses questions qui ne sont guère susceptibles d’avoir un effet sur la concurrence. La réforme générale de l’administration publique et les débuts de la rédaction d’une nouvelle loi sur la concurrence constituent une bonne occasion de traiter ces problèmes structurels et juridiques, ce qui renforcera l’autorité de la concurrence, recentrera son action et lui donnera les moyens de relever les défis de la réforme et de jouer son rôle de catalyseur de la croissance économique.
1. Fondements et historique de la politique de la concurrence
4La Fédération de Russie a mis en place une autorité de la concurrence au début de la période de transition et adopté des dispositions vigoureuses en faveur de la concurrence, mais, dans la pratique, la concurrence n’a pas toujours été une priorité immédiate. À côté de ses missions principales axées sur la concurrence, l’autorité de la concurrence s’est vu assigner un large éventail de tâches liées au fonctionnement du marché, dont la création des institutions officielles chargées de réguler les comportements sur les marchés, la réglementation des tarifs des monopoles naturels, la mise en place des infrastructures nécessaires aux marchés et la création d’entreprises. Les priorités et les prérogatives de l’autorité de la concurrence ont rapidement évolué et la loi sur la concurrence ainsi que les réglementations connexes ont été régulièrement modifiées. Les priorités actuelles sont la participation à la restructuration des secteurs à monopole naturel, la mise en place de la législation qui s’y rapporte et de nouveaux modes d’application des lois et, enfin, le rôle des organismes publics dans l’économie. Les compétences de l’autorité de la concurrence sont sans cesse modifiées et une loi sur la concurrence totalement nouvelle commence d’être rédigée.
1.1. Contexte et démarrage
5Lorsque l’Union soviétique s’est engagée sur la voie de l’économie de marché à la fin des années 1980, les politiques initiales de transition du gouvernement central visaient principalement à stimuler la création de petites entreprises et d’entreprises nouvelles. Les entreprises d’État devaient réduire progressivement leurs programmes d’activité afin d’adopter graduellement des comportements de marché, les nouvelles formes d’entreprise devant accélérer l’augmentation de l’offre de biens de consommation et de services et stimuler la création des infrastructures de marché nécessaires pour soutenir une réforme d’ensemble des marchés. Les entreprises et les activités considérées comme stratégiques ou essentielles à la stabilité de l’économie devaient rester aux mains de l’État et/ou être réglementées jusqu’à ce que les autres secteurs de l’économie aient adopté des structures davantage orientées vers le marché. Les niveaux de monopolisation de la production et des circuits de distribution suscitaient de graves inquiétudes et on prévoyait une réglementation relativement stricte des entreprises dominantes pendant une période de transition qui pouvait être longue, combinée à une « démonopolisation » ou une déconcentration très poussée des grandes entreprises et associations avant leur privatisation. Des dispositions spéciales autorisant un contrôle étatique des comportements monopolistiques ont vu le jour dans les mesures législatives de réforme [1].
6En 1990, le premier organisme russe [2] chargé de la concurrence a été mis en place – le Comité d’État pour la politique antimonopoles et le soutien aux nouvelles structures économiques [3] – et la loi concernant la concurrence et la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens (ci-après dénommée « loi sur la concurrence ») a été adoptée en 1991 [4]. Cette loi contenait des sanctions relativement peu sévères pour la plupart des infractions, préférant l’injonction de mettre fin aux pratiques déloyales et la restitution des sommes abusivement perçues aux amendes directes ou à la répression individuelle. Ce choix était dicté par le fait qu’on pensait régler les problèmes potentiels les plus graves grâce à la réglementation, par un souci d’équité face à l’absolue nouveauté des concepts du droit de la concurrence et par la volonté de bien faire connaître les nouvelles règles avant d’appliquer des sanctions sévères. La longue tradition de plan ification et de coordination et le manque de familiarité avec les méthodes utilisées pour réguler et réglementer les marchés laissaient penser que toutes sortes d’organismes publics essaieraient de continuer à contrôler l’activité économique. C’est pourquoi la loi sur la concurrence contenait des dispositions interdisant ce genre de comportement. De même, parce qu’il fallait le cas échéant démanteler de grandes entreprises ou associations, la loi sur la concurrence comportait un article autorisant expressément ce démantèlement en cas de violations réitérées.
7Les planificateurs avaient délibérément créé de nombreuses entreprises pour qu’elles soient dominantes ou même monopolistes dans certaines régions ou dans des activités spécialisées ; de même, le transport et la distribution avaient été concentrés à dessein. Cette situation a contribué à alimenter la crainte d’une hausse massive des prix et de la généralisation de comportements abusifs lorsque la libéralisation a réduit les contrôles légaux des pratiques des entreprises. L’une des principales missions de la nouvelle autorité de la concurrence devait être la prévention et la maîtrise de ces problèmes et, en conséquence, l’une de ses premières initiatives a été d’établir un registre des entreprises monopolistiques. Les décisions des entreprises figurant dans ce registre devaient être surveillées, en particulier pour ce qui est de la fixation de leurs tarifs [5]. Au début de son existence, l’autorité de la concurrence a consacré beaucoup d’énergie à établir ce registre, à mettre en place des obligations d’information pour les entreprises qui en relevaient, à vérifier leurs activités et leurs rapports et à conduire les discussions lorsqu’une radiation du registre était envisagée. Parallèlement, l’autorité de la concurrence a élaboré des directives pour l’application de la nouvelle loi et des documents d’information destinés à sensibiliser son nouveau personnel et un public qui n’était pas au fait des mécanismes du marché et des impératifs de la concurrence après plusieurs générations de planification étatique [6].
8Comme son nom l’indiquait, le Comité d’État avait un mandat qui ne se limitait pas aux problèmes de concurrence. Le nouveau comité était chargé du soutien global aux « nouvelles structures économiques », c’est-à-dire aux marchés. Les tâches à accomplir n’étaient pas spécifiées, mais on pensait que le Comité d’État contribuerait à définir les programmes et la législation nécessaires, tout en exécutant les missions qui lui seraient confiées par le gouvernement. En pratique, son action comprenait les mesures en faveur de la création d’entreprises et les propositions visant à mettre en place les infrastructures de marché nécessaires. Elle couvrait également le contrôle non seulement des actes contraires à la concurrence, mais aussi de tous les comportements indésirables ou « incivils » que pourraient avoir les acteurs économiques dans un environnement de marché. Dans le cadre de ce large mandat, le nouvel organisme a consacré beaucoup d’efforts les premières années à l’élaboration d’une loi sur la protection des consommateurs adaptée aux conditions du marché. Il fallait aussi mettre au point les lois, règlements et autres actes juridiques nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de la concurrence et à la création de ses « bureaux régionaux », c’est-à-dire les antennes implantées dans les subdivisions territoriales qui constituent la Fédération de Russie.
1.2. Mise en place d’une législation prenant en compte les nouveaux paradigmes
9Alors que l’autorité de la concurrence était engagée dans ces missions, le processus général de transition progressait rapidement et s’accompagnait de changements fondamentaux de la structure de l’État. Ce processus a donné naissance à une nouvelle constitution, adoptée à la fin de 1993. Parmi d’autres innovations, la nouvelle constitution proclamait l’intention de la Russie d’adopter les principes du marché et, dans deux de ses articles, elle érigeait expressément le soutien à la concurrence en obligation constitutionnelle.
Encadré 1. Constitution de la Fédération de Russie
1. Dans la Fédération de Russie sont garantis l’unité de l’espace économique, la libre circulation des biens, des services et des moyens financiers, le soutien à la concurrence et la liberté de l’activité économique.
Article 34.
1. Chacun a le droit à la libre utilisation de ses capacités et de ses biens pour l’activité d’entreprise et les autres activités économiques non interdites par la loi.
2. Est interdite l’activité économique tendant au monopole et à la concurrence déloyale.
10La première partie du nouveau Code civil de la Fédération de Russie, qui a été adopté en 1994 et qui est à la base des nouvelles relations économiques, contient elle aussi des dispositions visant expressément à protéger la concurrence.
Encadré 2. Code civil de la Fédération de Russie
Article 10 (1). Les actes des citoyens et des personnes morales commis dans le seul but de nuire à autrui ne sont pas autorisés, de même que les autres formes d’abus de droits.
L’usage des droits conférés par le droit civil n’est pas autorisé pour la limitation de la concurrence ou l’abus de position dominante sur le marché.
11Durant cette même période (de la fin de 1992 à la fin de 1994), le paradigme du gouvernement russe en matière de transition économique a fondamentalement évolué. Les préoccupations quant à la persistance d’un soutien politique et les craintes d’opérations de dépeçage d’actifs si la transition se prolongeait ont abouti au rejet du choix initial d’un changement graduel au profit d’une politique de privatisation rapide. Cette réorientation de la politique économique a profondément modifié le rôle envisagé pour la politique de la concurrence et l’autorité chargée de la mettre en œuvre. À la place des mesures prévues pour démanteler les entreprises afin de promouvoir la concurrence avant de les privatiser, les tenants d’une privatisation rapide ont fait valoir qu’il ne fallait pas tenter de démanteler ou de restructurer les entreprises, soit parce qu’aucun choix rationnel ne pouvait être fait quant à la taille ou à la structure désirables, soit parce que des considérations d’ordre politique exigeaient un transfert aussi rapide que possible de richesses au secteur privé, afin de mieux mobiliser pour d’autres réformes, et parce qu’une restructuration en faveur de la concurrence prendrait trop de temps. La nouvelle stratégie devait s’appuyer sur l’incitation du profit pour encourager l’efficacité et la restructuration des entreprises et sur la concurrence des entreprises internationales à la suite de l’ouverture soudaine du commerce avec l’étranger, qui était jusqu’alors contrôlé.
12La pratique a aussi révélé les difficultés du système du registre. Il est apparu que certaines entreprises inscrites au registre opéraient sur des marchés exigeant un faible investissement initial, où il semblait possible d’entrer rapidement et d’être très compétitif. D’autres entreprises étaient par ailleurs « dominantes » dans un secteur spécifique davantage en raison des structures commerciales en vigueur, du manque de circuits de transport et de distribution et de l’absence de systèmes d’information au service du marché que d’une quelconque caractéristique durable de leur marché ou de leurs produits. Le système du registre exerçait un contrôle des prix basé sur les coûts déclarés par les entreprises, encourageant ainsi les entreprises réglementées à surévaluer leurs coûts, et il incitait peu les entreprises inscrites au registre à adopter un comportement plus efficace et plus respectueux de la concurrence [7]. Dans cette optique, les contrôles découlant du système du registre ont semblé susceptibles de retarder la restructuration des marchés et d’affaiblir l’incitation à l’entrée, prolongeant ainsi inutilement la régulation de beaucoup d’entreprises. En 1994, le système du registre a été modifié pour éliminer les contrôles directs sur les décisions commerciales des entreprises et assurer à la place la surveillance des entreprises détenant une certaine part de marché.
13Les critiques formulées à l’encontre des incitations perverses du système de registre, s’ajoutant à une prise de conscience de l’importance des infrastructures de marché et à une révision radicale de la théorie de la transition, ont fait évoluer la conception du rôle que devait jouer les autorités de la concurrence. On n’attendait plus d’elles qu’elles surveillent le comportement économique d’un grand nombre d’entreprises dominantes pendant une longue période de transition et on ne pensait plus que la restructuration en vue de la concurrence devait avoir une place déterminante dans le processus de privatisation. L’autorité de la concurrence serait chargée de créer les institutions et les infrastructures permettant à la concurrence de se développer après les privatisations et il lui appartiendrait d’appliquer la loi dans les cas de comportement anticoncurrentiel.
14Au cours des quelques années qui ont suivi, l’autorité de la concurrence a entrepris une vaste tâche de rédaction législative pour la mise en œuvre de ces objectifs. L’une des premières préoccupations, nées en partie de l’expérience du registre, a été de distinguer les secteurs où le contrôle direct des prix était nécessaire de ceux où il serait contre-productif. Grâce aux efforts de l’autorité de la concurrence, la loi sur les monopoles naturels [8] a été adoptée en 1995. Cette loi a introduit la notion de monopole naturel et défini étroitement les secteurs de monopole naturel dans lesquels la réglementation des prix devait être confiée à des régulateurs indépendants (des ministères spécialisés ou des entreprises) créés ou nommés par le gouvernement. Ce dispositif n’interdisait pas de réglementer les prix dans d’autres secteurs, mais ces secteurs étaient considérés en principe comme potentiellement concurrentiels. Après le vote de cette loi, l’autorité de la concurrence a commencé à mettre au point les réglementations nécessaires pour établir des autorités de régulation dans les secteurs de l’énergie, des transports et des communications, ces missions étant considérées comme distinctes de l’objectif premier de l’autorité de la concurrence (et imparfaitement compatibles avec cet objectif), à savoir l’instauration de la concurrence. Un autre objectif prioritaire était d’encourager la création d’entreprises et une nouvelle loi définissant les principes généraux dans ce domaine a été mise en place, un organisme d’État étant chargé de gérer les programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises [9]. Une réglementation spécialisée a été en outre adoptée pour favoriser la participation des petites entreprises à certaines activités économiques et pour alléger leurs obligations déclaratives.
15D’autres travaux de rédaction législative ont été réalisés pour combler les lacunes observées dans la réglementation des activités du marché. L’un des principaux projets a été la rédaction d’un grande loi fédérale sur la publicité [10], qui a elle aussi été adoptée en 1995. La loi sur la concurrence confiait déjà à l’autorité de la concurrence l’exercice d’un contrôle des pratiques publicitaires, notamment en ce qui concerne la publication d’informations erronées sur les concurrents ou les comparaisons incorrectes de produits. La nouvelle loi sur la publicité visait à fournir un cadre complet de réglementation de la publicité afin de protéger les consommateurs, la santé publique, les bonnes mœurs et d’autres valeurs. Cette loi, s’appuyant sur les règles appliquées dans les pays européens, a en particulier restreint la publicité pour l’alcool et le tabac ainsi que la publicité visant ou faisant intervenir des enfants; elle a aussi fixé des plafonds financiers et des restrictions de durée pour la publicité sur certains médias audiovisuels et a réglé un grand nombre d’autres problèmes. L’autorité de la concurrence a été désignée comme organisme principal pour l’application de la nouvelle loi sur la publicité et elle a commencé à mettre au point des pratiques de surveillance de la vaste gamme de supports publicitaires et à instaurer des procédures d’application pour les affaires en matière de publicité.
16Dans le domaine du soutien à la création des infrastructures du marché, l’autorité de la concurrence a été chargée d’élaborer de vastes « plans de démonopolisation » visant à éliminer les obstacles structurels à la concurrence, à permettre la création des infrastructures nécessaires et à faciliter l’entrée sur les marchés très concentrés [11]. Cette tâche a été définie avec précision, si bien qu’en pratique le Comité d’État pour la politique antimonopoles a dû consacrer beaucoup d’efforts à la mise au point de formules et critères universels d’évaluation du degré de concurrence sur les marchés à tous les niveaux et d’un ensemble de solutions générales pouvant être utilisées pour accroître la concurrence dans un secteur quel qu’il soit. À partir de ces critères et de ces solutions potentielles, les ministères spécialisés, les autres organismes d’État et les collectivités locales devaient définir des plans de démonopolisation pour certaines branches industrielles et pour certaines régions ou localités. L’autorité de la concurrence et ses bureaux régionaux surveillaient l’élaboration de ces plans et les examinaient, mais aucun budget n’était alloué au financement des coûts de mise en œuvre des politiques et programmes spécifiques d’intensification de la concurrence, et aucun organisme n’a été mis en place pour imposer directement des plans de démonopolisation ou des mesures précises de réduction de la concentration et du pouvoir de marché. L’autorité de la concurrence a aussi élaboré toute une série de modifications de la loi sur la concurrence [12] et a continué durant toute cette période à traiter un grand nombre de dossiers de violation de la loi sur la concurrence.
17Tandis que l’autorité de la concurrence menait cette action, l’attention s’est portée sur les questions concernant la structure de l’État et les pouvoirs des organismes locaux, régionaux et fédéraux, notamment dans les domaines suivants : contrôle de l’activité économique par la délivrance de licences, fixation de normes, restrictions liées à des considérations de sécurité et limitation directe de la circulation des marchandises. Les mesures visant à garantir l’application des lois fédérales, à éliminer les réglementations locales et régionales contraires à des règles de droit supérieures et à préserver l’espace économique unique garanti par la Constitution sont devenues de plus en plus prioritaires pour l’ensemble du système politico-administratif. Pour l’autorité de la concurrence, cela s’est traduit par la plus haute priorité accordée au contrôle des actes des collectivités régionales et locales et par un programme de coopération avec les procureurs pour mettre en œuvre les textes ne relevant pas de la loi sur la concurrence.
1.3. Crise et austérité
18A la suite de la grave crise financière de 1998, le gouvernement de la Fédération de Russie a été restructuré afin de réduire sa taille et ses dépenses. Dans le cadre de cette restructuration, on est revenu sur le transfert du pouvoir de réglementation des tarifs des monopoles naturels à des organismes autres que l’autorité de la concurrence. Les autorités de régulation des transports et des communications, créées en 1996 et 1997 [13], ont été intégrées à l’autorité de la concurrence, la régulation des monopoles naturels dans l’énergie restant confiée à la Commission fédérale de l’énergie. Le Comité d’État chargé de la promotion des petites entreprises a été supprimé et ses fonctions ont été reprises par l’autorité de la concurrence, qui a été transformée en ministère pour la Politique antimonopoles et le soutien à l’entreprenariat. (L’autorité de la concurrence sera dénommée ci-après « le ministère de la politique antimonopoles », « le ministère » ou le MAP).
19De nouvelles missions ont été créées. En 1999, en partie pour répondre aux manipulations financières et aux pratiques anticoncurrentielles de banques et d’institutions financières révélées pendant la crise, une loi concernant la concurrence sur les marchés financiers a été adoptée [14]. Cette loi avait été rédigée et avait entamé la procédure législative plusieurs années auparavant, mais elle était restée loin du stade du vote et, avant la crise financière, elle semblait s’être égarée ou avoir été abandonnée. L’économie de cette loi est similaire à celle de la loi sur la concurrence. Elle contient des dispositions visant les actes des organismes publics, la concurrence déloyale et l’abus de position dominante et instaure un contrôle préalable pour les accords auxquels participent des institutions financières et pour l’achat de services financiers par l’État. Le ministère pour la Politique antimonopoles est le principal organisme chargé d’appliquer cette loi, même si, dans certains cas, il doit définir les normes applicables en accord avec d’autres organismes de surveillance (notamment la Banque centrale et la Commission fédérale des valeurs mobilières) responsables des secteurs dont relèvent les services financiers concernés.
1.4. La nouvelle restructuration et les défis de la réforme
20L’économie se stabilisant, les priorités économiques d’ensemble se sont déplacées vers la promotion de l’investissement et le soutien à une croissance économique à large assise. La réforme administrative des structures de l’État et des procédures réglementaires est elle aussi hautement prioritaire, même si elle est essentiellement liée à l’élimination des doubles fonctions dispendieuses et à l’allégement des formalités imposées aux entreprises, sans viser spécifiquement la promotion de la concurrence. La réforme structurelle du MAP a fait une nouvelle fois machine arrière. En 2001, par décret présidentiel, la responsabilité de la régulation des monopoles naturels dans les transports a été retirée à l’autorité de la concurrence et confiée à la Commission fédérale de l’énergie [15]. Le MAP continue de réguler les monopoles naturels des communications, mais on s’attend que cette mission soit aussi transférée dans un futur relativement proche soit à la Commission fédérale de l’énergie, ce qui créera effectivement un organisme unifié de fixation des tarifs au niveau fédéral, soit à un organisme spécifique spécialisé dans les questions concernant les communications. D’autres changements structurels à l’image de ceux effectués dans le milieu des années 1990 sont par ailleurs activement discutés dans le cadre des efforts de réforme administrative; il s’agit notamment de transférer à d’autres organismes d’État les missions qui relèvent de l’aide aux petites entreprises et peut-être aussi de la publicité.
21Le fait que ces missions soient retirées au MAP ne traduit pas forcément une tendance à un affaiblissement de l’ensemble de ses compétences. En 2002, la loi sur la concurrence a connu une nouvelle grande série de modifications, la huitième depuis son adoption dix ans plus tôt. Parmi les changements découlant de cette réforme récente, il faut citer la mise en place d’une procédure de saisine volontaire du MAP pour examen et autorisation des accords, et l’ajout d’un nouvel article demandant au MAP d’appliquer des normes officielles assurant l’équité des procédures de passation des marchés publics. D’autres modifications visaient à faciliter l’exercice des nouvelles attributions du MAP pour l’application de la loi sur la concurrence à la réforme des secteurs réglementés, notamment en ce qui concerne les conditions discriminatoires d’accès aux installations essentielles, considérées comme une forme d’abus de position dominante, et la possibilité pour le MAP de procéder à un contrôle ex ante et ex post dans ce domaine au moyen de décisions concernant la fourniture d’informations au public et d’autres aspects.
22A l’heure actuelle, l’une des priorités du MAP est la poursuite de la mise au point d’une législation et de procédures facilitant la promotion et la protection de la concurrence durant la réforme réglementaire des monopoles naturels. Le MAP a consacré beaucoup d’efforts à la conception de ces réformes et espère qu’on aura de plus en plus besoin de sa participation pour l’analyse des politiques et la sensibilisation à la concurrence au fur et à mesure que les réformes en cours deviendront plus complexes (comme l’ouverture à la concurrence pour les marchés de détail de l’électricité). Le processus de restructuration s’est déjà traduit pour le MAP par de nouvelles tâches importantes, dont la surveillance de l’action du nouvel administrateur du négoce sur le marché de l’électricité et l’application de règles d’accès non discriminatoires aux procédures de négoce et aux réseaux de transport dans ce même secteur. Une mission similaire a été assignée au MAP pour les infrastructures ferroviaires. La poursuite de ce processus créera probablement de nouvelles responsabilités pour l’application des lois. Le MAP travaille actuellement à des règles sur la surveillance des achats effectués par les monopoles naturels, et la mise en œuvre de ces règles, qui visent à garantir la concurrence, lui sera sans doute confiée.
23Une autre priorité du MAP est l’élaboration d’une nouvelle loi sur la concurrence. Bien que le ministère ait dirigé la rédaction des modifications de 2002 et ait joué un rôle pilote dans la procédure législative, il a annoncé presque immédiatement après son adoption que l’économie de la loi sur la concurrence n’était plus adaptée et que la Fédération de Russie avait désormais besoin d’une loi radicalement nouvelle. Le MAP espère diriger la rédaction de cette nouvelle loi et a commencé à travailler à sa conception. Sa rédaction exigera d’importantes ressources et devrait prendre plusieurs années.
24Le ministère sera soumis à de fortes sollicitations dans un proche avenir. De nouvelles attributions et de nouvelles missions d’application de la loi viennent s’ajouter à ses compétences actuelles, alors qu’il gère déjà un nombre exceptionnellement élevé de plaintes et d’autres dossiers d’application, non seulement dans le cadre de la loi sur la concurrence, mais aussi dans deux autres domaines, la protection des consommateurs et la publicité. Un seul organisme d’État, quel qu’il soit, aurait du mal à accomplir correctement toutes ces fonctions. Le MAP et ses prédécesseurs ont largement contribué à la création des institutions officielles nécessaires pour réglementer les comportements sur le marché, mais le fait que l’autorité de la concurrence ait la vocation très générale de discipliner les marchés et de protéger le public et les acteurs les plus faibles dans de nombreux domaines a abouti à une surcharge de travail et l’empêche de se concentrer sur les problèmes de concurrence les plus importants. Le MAP doit tirer parti de la rédaction d’une nouvelle loi sur la concurrence pour recentrer ses activités. La réforme administrative peut elle aussi ouvrir la voie à un élargissement des responsabilités dans le domaine de la concurrence et à une répartition plus efficace des missions d’application de la loi. Ce peut être aussi l’occasion d’accorder une plus grande attention au développement de la concurrence comme objectif central de la politique économique.
2. Questions de fond : contenu de la loi sur la concurrence
25La loi sur la concurrence de la Fédération de Russie ne s’inspire pas directement de la loi d’un autre pays. Elle contient plusieurs dispositions relativement inhabituelles, dont certaines visaient à résoudre les problèmes particuliers rencontrés par la Russie lors de la première phase de transition économique en 1991, au moment où la loi sur la concurrence a été adoptée. Parmi ces dispositions, on citera le droit peu utilisé de démanteler les entreprises à la suite de violations réitérées de la loi et le pouvoir général d’application à l’égard des actes et décisions des organismes publics qui limitent la concurrence. Ce pouvoir joue encore un très grand rôle dans le contexte russe, en permettant au MAP de s’attaquer aux obstacles locaux et régionaux à la circulation des biens, de surveiller le comportement des autorités réglementaires et d’agir pour les empêcher de favoriser certains acteurs sur le marché ou d’entraver le développement de la concurrence dans les secteurs récemment restructurés. Toutefois, bien que certaines dispositions de la loi sur la concurrence soient bien adaptées aux spécificités russes, ce sont aussi ces particularités de la loi qui créent certains des principaux obstacles à une application efficace et font que des ressources en apparence abondantes ne suffisent pas pour assurer une concurrence forte sur les marchés et mettre en avant l’impératif de concurrence dans l’élaboration des politiques. Parce que des améliorations sont indispensables, les deux sections qui suivent présenteront plus en détail les dispositions de la loi sur la concurrence et examineront l’utilisation des ressources du MAP.
26Il existe deux lois sur la concurrence ; l’une est à vocation générale et l’autre s’applique au secteur des services financiers. La première est la loi fédérale concernant la concurrence et la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens (dénommée ci-après loi sur la concurrence), dont la première version a été adoptée en 1991. La définition des « biens » en vertu de la loi couvre spécifiquement le travail et les services, de sorte que la plupart des marchés sont pris en compte. On note cependant une exemption (art. 2( 3)) pour les services financiers (sauf lorsque les pratiques sur ces marchés affectent la concurrence sur les marchés de biens). Cette exemption visait notamment à empêcher une application inappropriée de la loi sur la concurrence à la création des marchés financiers pendant le processus de privatisation et à permettre la mise au point de règles plus complexes pour les marchés où les préoccupations en matière de fonds propres, de réglementation prudentielle et de délivrance des agréments entrent en jeu lorsqu’on veut promouvoir la concurrence. La concurrence sur les marchés des services financiers est maintenant expressément régie par la loi fédérale concernant la protection de la concurrence sur les marchés des services financiers, qui a été adoptée en 1999 et dont l’application est également confiée au MAP. Cette loi est présentée en détail à la section 4.
Encadré 3. Les outils de la politique de la concurrence
Les accords peuvent permettre à un groupe d’entreprises agissant de concert de réunir certains des attributs d’un monopole, à savoir la possibilité d’augmenter les prix, de limiter la production et d’empêcher l’entrée sur le marché ou l’innovation. Les accords horizontaux qui posent le plus de problèmes sont ceux qui empêchent la rivalité en termes de dynamique fondamentale de la concurrence sur le marché, de prix et de production. La plupart des lois actuelles sur la concurrence traitent très sévèrement les ententes caractérisées visant à fixer les prix, limiter la production, fausser les appels d’offres ou partager les marchés. Pour appliquer ces accords, les concurrents peuvent également s’entendre sur des tactiques destinées à empêcher l’apparition de nouveaux concurrents ou à sanctionner les entreprises qui ne s’alignent pas; les lois essaient donc d’empêcher et de punir les boycotts. La coopération horizontale pour d’autres aspects, notamment les normes de produits, la recherche et la qualité, peut également affecter la concurrence, mais l’effet peut être positif ou négatif selon les conditions du marché. Ainsi, la plupart des lois prennent en compte ces autres types d’accords en évaluant une gamme assez large d’effets bénéfiques ou dommageables ou en essayant de concevoir des règles plus détaillées pour identifier et exempter les pratiques bénéfiques.
Les accords verticaux ont pour but de contrôler certains éléments de la distribution. Les motifs de préoccupation sont les mêmes : ces accords peuvent conduire à une hausse des prix ou à une baisse de la quantité (ou de la qualité), ou empêcher l’entrée sur le marché et l’innovation. Étant donné que les effets concurrentiels des accords verticaux peuvent être plus complexes que ceux des accords horizontaux, le régime juridique des différents types d’accords verticaux varie encore plus que pour les accords horizontaux. Les accords de prix imposés sont l’exemple type de cette catégorie d’accords : les accords verticaux peuvent contrôler les prix minimums ou maximums. Dans certaines configurations, le résultat peut être de freiner les abus sur le marché commis par les distributeurs. Dans d’autres, il peut être de dupliquer ou de renforcer l’entente horizontale. Les accords concédant des droits ou des zones de distribution exclusive peuvent encourager l’effort de vente des produits du fournisseur, ou peuvent protéger les distributeurs contre la concurrence ou empêcher l’entrée d’autres fournisseurs sur le marché. En fonction des circonstances, les accords de subordination de vente, notamment ceux qui imposent au distributeur de vendre une gamme complète ou de lier la vente de plusieurs produits, peuvent soit faciliter, soit décourager l’introduction de nouveaux produits. Le franchisage implique souvent un dispositif complexe d’accords verticaux ayant un impact potentiel sur la concurrence : un contrat de franchise peut contenir des dispositions sur la concurrence dans certaines zones géographiques, sur la distribution exclusive de certains produits et sur des droits de propriété intellectuelle comme des marques.
L’abus de position dominante ou la monopolisation sont des catégories qui s’intéressent principalement au comportement et à la situation d’une entreprise considérée individuellement. Un véritable monopole, qui n’est exposé à aucune concurrence ni menace de concurrence, pratiquera des prix plus élevés et produira des quantités plus faibles ou des produits de qualité inférieure; il peut également être moins susceptible d’introduire des méthodes plus efficientes ou des produits innovants. Les lois contre la monopolisation visent traditionnellement à combattre les tactiques d’exclusion auxquelles les entreprises peuvent recourir pour tenter d’obtenir ou de protéger des positions de monopole. Les lois contre les abus de position dominante traitent les mêmes questions et peuvent également s’attaquer à l’exercice effectif du pouvoir de marché. A titre d’exemple, dans certains systèmes sanctionnant les abus de position dominante, le fait de facturer des prix déraisonnablement élevés peut constituer une violation de la loi.
Le contrôle des fusions a pour but d’empêcher la création, par des acquisitions ou autres regroupements structurels, d’entreprises qui seront incitées à exercer un pouvoir de marché et en auront les moyens. Dans certains cas, le critère de légalité dérive des lois sur la position dominante ou les restrictions à la concurrence; dans d’autres, un critère spécifique est énoncé, en termes d’effet probable sur la concurrence en général. Le processus analytique habituel consiste à caractériser les produits qui se font concurrence, les entreprises qui peuvent offrir cette concurrence et les parts de marché ainsi que l’importance stratégique respective de ces entreprises sur les marchés de produits concernés. L’un des facteurs importants est la probabilité d’accès de nouveaux entrants au marché et l’existence de barrières effectives opposées à ces nouveaux entrants. La plupart des systèmes appliquent un critère lié à la part de marché, sous une forme ou sous une autre, soit dans l’optique d’une enquête plus approfondie soit à titre de présomption de légalité. Les fusions qui sont réalisées sur des marchés anormalement concentrés ou celles qui créent des entreprises détenant des parts de marché anormalement élevées sont jugées plus susceptibles d’affecter la concurrence. Et la plupart des systèmes comportent des procédures de notification préalable des opérations les plus importantes ainsi que des procédures spéciales d’enquête accélérée, de manière à identifier et résoudre les problèmes avant que la restructuration ne soit effectivement entreprise.
2.1. Accords anticoncurrentiels
27Dans son libellé actuel, la loi sur la concurrence interdit expressément (art. 6.1) les accords horizontaux sur les prix ou tout élément de fixation des prix (marges ou rabais), la répartition des marchés, les restrictions à l’accès au marché, l’élimination de participants au marché ou le boycott. Précédemment, pour que ces violations soient reconnues, il fallait que les contrevenants détiennent au moins une part de marché de 35 %. La dernière modification de la loi a supprimé ce seuil de part de marché et a aussi conféré un caractère automatique à ces violations, que l’autorité de la concurrence ne peut plus approuver au nom de leurs effets positifs.
28D’autres types d’accords horizontaux sont interdits s’ils empêchent, restreignent ou éliminent la concurrence (ou peuvent le faire) et nuisent aux intérêts d’autres sujets économiques (art. 6.2). Le libellé actuel semble exiger ces deux éléments, à savoir restreindre la concurrence et porter atteinte aux intérêts d’autres sujets économiques. La définition du « sujet économique » semblant exclure les citoyens privés se livrant à des transactions pour leurs besoins personnels (les consommateurs), il n’est pas du tout sûr que cette disposition générale, dans sa formulation actuelle, s’applique aux accords horizontaux qui ne portent préjudice qu’aux consommateurs individuels. Comme les violations automatiques visées à l’article 6.1, les autres types possibles d’accords horizontaux ne sont plus soumis au critère de la part totale de marché de 35 %.
29Les accords verticaux sont interdits « entre les sujet économiques qui ne se concurrencent pas sur un marché pour recevoir et fournir des biens » si ces accords empêchent, restreignent ou éliminent la concurrence (art. 6.3). Toutefois, cette disposition n’est pas applicable « aux sujets économiques dont la part de marché cumulée pour un bien spécifique est inférieure à 35 % ». Il est très difficile de voir comment cette restriction peut s’appliquer aux accords verticaux, puisque les participants à un accord vertical peuvent ne détenir aucune « part cumulée » sur un marché. L’article concernant les accords a été entièrement reformulé à plusieurs reprises durant la procédure législative et, à un moment donné, tous les accords autres que les ententes horizontales étaient couverts par une disposition unique. Le libellé actuel peut être le résultat d’un changement de dernière minute de l’organisation des dispositions de l’article, le critère de part de marché censé s’appliquer aux accords horizontaux autres que les ententes ayant été transféré dans l’alinéa consacré aux accords verticaux. Quelle que soit l’intention initiale, il est possible d’interpréter cette disposition comme exigeant qu’au moins un des participants à l’accord vertical détienne plus de 35 % d’un marché affecté par l’accord (il ne s’agirait toutefois pas d’une « part cumulée »), ce qui pourrait limiter l’application à des situations où l’accord est un peu plus susceptible d’avoir un effet restrictif.
30La loi sur la concurrence ne comporte pas d’exemptions par catégorie et ne prévoit pas de procédure à cet effet. Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de la concurrence peut autoriser des accords horizontaux ou verticaux spécifiques (sauf pour les ententes horizontales visées au premier alinéa) s’il est prouvé que leurs effets bénéfiques l’emportent sur leurs effets négatifs, ou si le type spécifique d’accord est prévu par la loi fédérale. Depuis les modifications de 2002, le nouveau libellé de cette disposition stipule que l’accord peut être autorisé « par le biais de la procédure prévue à l’art. 19.1 de la loi ». L’article 19.1, résultant également des modifications de 2002, instaure une procédure volontaire par laquelle les participants à un accord peuvent demander l’approbation préalable de cet accord par l’autorité de la concurrence. Certains ont estimé que le nouveau libellé ne permet maintenant cette approbation qu’à un stade préliminaire et seulement si les participants en ont demandé l’approbation en prenant l’initiative de la procédure de l’article 19.1. Toutefois, ce problème ne semble pas avoir été résolu de manière satisfaisante. Le MAP met actuellement au point des directives méthodologiques pour aider ses agents à appliquer les critères de mise en balance, en indiquant les types de facteurs à prendre en compte.
31Une disposition particulière de l’article 6 interdit la coordination des activités entreprenariales d’organisations commerciales ayant ou pouvant avoir pour effet de restreindre la concurrence, et elle permet au MAP de demander en justice la liquidation d’une association ou d’une organisation convaincue de se livrer à cette coordination. La coordination des activités économiques par des associations industrielles ou des « unions » d’entreprises exerçant des activités similaires était une pratique courante sous la planification et, parmi les premiers cas d’application de la loi sur la concurrence, il faut citer plusieurs affaires où l’autorité de la concurrence a écarté certaines dispositions figurant dans les statuts d’associations commerciales, d’organisations représentatives de l’industrie et d’organismes similaires, qui leur permettaient d’exercer ce type de coordination directe. Ces affaires se sont raréfiées depuis quelques années, mais il en existe encore (voir l’exemple 2 dans l’encadré ci-après).
32Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la concurrence, un nombre relativement faible de poursuites ont été engagées contre des accords et, à l’issue de l’enquête, l’existence d’un accord n’a été démontrée que dans quelques cas. Les poursuites de ce type ont été entravées par le manque de plaintes et, également, jusqu’aux modifications de 2002, par la nécessité d’établir que les participants à un accord horizontal présumé détenaient une part de marché cumulée supérieure à 35 %. La preuve de l’accord ou de la concertation a aussi posé problème. Le MAP et les tribunaux ont eu des difficultés à déterminer ce que devait être la norme de preuve, et les pouvoirs d’enquête du MAP ne semblent pas suffisants pour assurer le type d’investigations coordonnées généralement nécessaires pour mettre à jour un comportement d’entente. Faute de pouvoirs d’investigation suffisants, les efforts d’application de la loi ont dû être essentiellement fondés sur la manifestation d’une fixation coordonnée des prix et sur les explications des parties impliquées dans un comportement parallèle, ou sur la preuve écrite d’un accord.
33Les sanctions dont sont passibles les participants à des accords anticoncurrentiels sont assez faibles. Lorsqu’il a établi que des individus ou des entreprises ont participé à un accord illicite, le MAP peut leur ordonner de mettre fin à la violation de la loi. En vertu de l’article 12 de la loi sur la concurrence, le MAP peut aussi imposer au contrevenant de restituer les revenus perçus grâce à la violation de la loi ; mais depuis les récentes modifications de la loi, cela ne vaut que pour les revenus perçus lorsque le contrevenant persiste à violer la loi après une ordonnance du MAP (par exemple, durant la période où la décision et l’ordonnance du MAP font l’objet d’un recours). Si le contrevenant n’obtempère pas dans le délai fixé, il encourt une amende comprise entre 40 et 50 fois le salaire mensuel minimum pour les personnes physiques et entre 2 000 et 50 000 fois le salaire mensuel minimum pour les personnes morales. Le « salaire minimum » actuellement retenu pour le calcul des amendes et des autres montants indexés sur le taux de salaire est de 100 roubles. Sur cette base, l’amende maximale qui peut être infligée à une personne physique est de 5000 roubles, soit l’équivalent d’environ 167 USD, et elle est de 500000 roubles, soit environ 16700 USD, pour une personne morale [16].
Encadré 4. Pratique récente – Accords restrictifs
- Un bureau régional du MAP a, de sa propre initiative, procédé à une « vérification » des activités de la compagnie aérienne occupant une position dominante dans la région. Au cours de cette vérification, il a constaté que les trois compagnies desservant la liaison entre Moscou et la capitale régionale avaient, pour la période du 10 au 15 janvier 2002, fixé le même tarif en classe économique. Le bureau régional a noté que le tarif commun correspondait à une hausse significative et avait été imposé simultanément par des compagnies dont les coûts d’exploitation étaient différents. Ces faits ont été considérés comme une violation de l’article 6 de la loi sur la concurrence et une procédure a été ouverte en mai 2002. Pendant l’instruction, les compagnies aériennes ont fait savoir au MAP qu’elles avaient modifié leurs tarifs. La commission chargée de l’affaire a estimé qu’il y avait élimination de la violation et elle a mis fin aux poursuites.
- Une association agricole s’est adressée à un bureau régional du MAP pour qu’il l’autorise à coopérer avec l’association agricole de la région voisine. Dans le compte rendu d’une séance de l’association agricole où avait été présenté le projet de coopération, le bureau régional a trouvé des propositions visant à ce que la livraison de certains biens en provenance de la région voisine soit régulée via la désignation, par l’association agricole, d’entreprises « primaires » prenant en charge ces biens et via la définition de marchés de gros pour ces biens, certaines installations de stockage devant par ailleurs être utilisées. Ce système devait permettre de maintenir la « parité de prix » et de protéger les producteurs locaux. Le bureau régional du MAP a ouvert une procédure et conclu que ces propositions équivalaient à la coordination, par une association, des activités économiques de ses membres, en violation de l’article 6 de la loi sur la concurrence. Sur ordonnance du MAP, ce point particulier (les propositions) a été biffé du compte rendu de la séance.
- En juillet 2002, le bureau central du MAP a reçu de la municipalité de Moscou
une plainte concernant l’augmentation simultanée des prix du ciment par
quatre producteurs fournissant le marché moscovite du bâtiment. Le MAP a
ouvert une procédure pour violation de l’article 6 de la loi sur la concurrence.
Toutefois, durant l’instruction, les producteurs ont démontré que la majoration des prix était due à des hausses multiples des tarifs de l’électricité, du gaz et du transport ferroviaire ainsi que des prix du gazole et des pièces de rechange pour un parc de machines considéré comme obsolescent à 70%. Ces éléments ont convaincu la commission chargée d’instruire l’affaire que les hausses de prix avaient rendu la production de ciment déficitaire et qu’elles expliquaient les majorations. Elle n’a pas conclu à une violation de la loi sur la concurrence dans le but d’obtenir des bénéfices supplémentaires.
34Les sanctions pénales, possibles en théorie, n’ont pas encore été appliquées. L’article 178 du Code pénal concerne « les entraves et les restrictions à la concurrence ou son élimination » et vise la répartition des marchés, les accords de fixation des prix et les tentatives de faire obstacle à l’entrée de concurrents ou de les éliminer du marché, ainsi que la fixation de prix monopolistiques trop élevés ou trop bas, considérés par la loi sur la concurrence comme des abus de position dominante. Pour une primo-infraction, la sanction peut être une amende d’un montant maximum de 200000 roubles ou l’équivalent du revenu ou du salaire du prévenu pendant au maximum 18 mois, la détention pour quatre à six mois ou une peine d’emprisonnement ou de détention en colonie pénitentiaire de deux ans au maximum. Lorsque l’infraction a été commise par un groupe de personnes ou à la suite d’une conspiration préalable (ce qui semble être le cas de tous les accords anticoncurrentiels), la sanction passe à une amende maximale de 30 000 roubles ou deux ans du revenu du prévenu et à une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum. En cas de violence ou de destruction de biens ou de menaces de tels actes, la peine d’emprisonnement encourue est de 3 à 7 ans et elle peut s’accompagner d’une amende allant jusqu’à 1 million de roubles ou cinq ans du revenu du prévenu. Toutefois, le MAP n’est pas autorisé à intenter directement les poursuites en cas d’affaire pénale ; il faut que le procureur de la juridiction compétente procède à une enquête criminelle et saisisse un tribunal pénal ordinaire sous un chef d’accusation établi en bonne et due forme. En outre, les sanctions pénales et administratives ne peuvent pas être cumulées pour les mêmes faits ; par conséquent, une sanction pénale doit être considérée comme une alternative à une sanction administrative prononcée par le MAP. Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir eu de poursuites au titre de l’article 178 du Code pénal.
2.2. Abus de position dominante
35La loi sur la concurrence définit la position dominante comme la position d’exclusivité d’un sujet économique qui lui permet d’exercer une influence décisive sur les conditions de circulation des biens en question ou de faire obstacle à l’accès d’autres sujets économiques au marché. Selon la définition actuelle, les entités qui détiennent une part de marché au moins égale à 65 % sont considérées comme détenant une position dominante, sauf preuve du contraire, alors que celles détenant une part égale au maximum à 35 % ne peuvent être considérées en aucun cas comme détenant une position dominante. Entre ces deux pourcentages, les entreprises peuvent être considérées comme détenant une position dominante si l’autorité de la concurrence peut l’établir sur la base de l’ensemble des éléments disponibles.
36Le MAP et ses bureaux régionaux tiennent un registre des entreprises dont la part de marché est supérieure à 35 %. Les entreprises peuvent être inscrites à ce registre sur la base d’une constatation faite durant l’enquête pour violation présumée de la loi ou sur la base d’études de l’environnement concurrentiel de certains marchés réalisées par le MAP en dehors de ses missions directes d’application de la loi. Si une entreprise conteste cette conclusion du MAP, elle peut demander que son inscription au registre soit annulée ou bien contester la décision devant un tribunal. L’inscription d’une entreprise au registre a des conséquences pour le contrôle des fusions (voir ci-dessous), mais elle n’emporte aucun droit particulier ni aucune conséquence particulière pour l’entreprise. Toutefois, selon plusieurs sources, une entreprise inscrite au registre verra son comportement examiné minutieusement lors des vérifications effectuées par le MAP, surtout si le registre indique qu’elle détient plus de 65% du marché et qu’il y a, dès lors, présomption de position dominante. Il semble dans une certaine mesure que les tribunaux et les parties se méprennent sur la nature du registre de parts de marché, en y voyant une liste de monopoles ou en pensant que l’inscription au registre, quelle que soit la part de marché détenue, est une preuve de position dominante ou de pouvoir de marché. La suppression totale du registre pourrait réduire les coûts et atténuer les confusions, mais certains agents du MAP craignent que cette suppression prive le ministère de la possibilité d’exercer un contrôle de la concentration sur des marchés de taille ou de dimension géographique plus réduites ; d’autres observateurs extérieurs au MAP redoutent que cela nuise à la prévention des violations de la loi par la surveillance des pratiques des entreprises qui sont déjà en position dominante.
37L’abus de position dominante est défini comme l’acte d’un sujet dominant qui a ou peut avoir comme conséquence d’empêcher, de restreindre ou d’éliminer la concurrence. Les omissions sont couvertes aussi bien que les actes. La loi donne une liste d’exemples de pratiques abusives : le retrait de biens du marché pour créer une pénurie et/ou faire monter les prix, le fait d’imposer aux parties à un contrat des conditions abusives et des conditions sans lien avec l’objet du contrat, la subordination de vente, l’application de conditions discriminatoires pour l’accès au marché ou pour la vente ou l’achat à l’égard de certains co-contractants, la création de barrières à l’entrée ou à la sortie, la violation des restrictions imposées par la loi en matière de prix, l’établissement de prix monopolistiques trop élevés ou trop bas, la réduction ou l’arrêt de la production d’un bien demandé et pouvant être produit sans pertes et, enfin, le boycott. Cette liste n’est pas exhaustive, mais la grande majorité des cas d’abus tombent dans l’une des catégories énumérées ci-dessus. La loi autorise le MAP à juger acceptables les pratiques visées à l’article 5 si l’entreprise démontre que leurs effets positifs l’emportent sur leurs conséquences négatives pour le marché. Toutefois, cette disposition est rarement utilisée, voire jamais.
38Les affaires d’abus de position dominante ont toujours représenté une très forte proportion des dossiers de l’autorité russe de la concurrence, à savoir en général la moitié au moins du grand nombre de cas de violation (sans les demandes relevant du contrôle des fusions) examinés chaque année. Parmi ces cas d’abus, les affaires concernant des monopoles naturels prédominent, puisqu’elles constituent plus de la moitié du total et certaines années jusqu’aux deux tiers. Les cas typiques sont les différends sur les clauses contractuelles (notamment les pénalités et obligations de paiement à l’avance), le refus de contracter avec un nouveau client (y compris l’absence de réponse à une demande de services), les problèmes de subordination de vente, la classification de services essentiels dans la catégorie des services « additionnels » non réglementés, ainsi que la manipulation ou l’application incorrecte des grilles tarifaires. La majorité des cas d’abus (environ 88 %) ont été portés à la connaissance du MAP sur plainte d’un client et la plupart concernaient le comportement de l’entité dominante envers le client en question et pas une politique ou une pratique contractuelle plus large de la part de l’entité dominante.
Encadré 5. Applications récentes de la loi – Abus de position dominante
- Un bureau régional du MAP avait reçu des plaintes à propos de coupures répétées d’électricité. L’enquête a montré que la compagnie d’électricité n’avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement. Le bureau a conclu qu’il s’agissait d’un abus de position dominante. Le tribunal saisi a annulé cette décision. Il a jugé inacceptables les explications fournies par la compagnie pour les interruptions de l’alimentation en électricité, mais a décidé que l’existence d’un différend non résolu sur les conditions du contrat signifiait qu’aucun contrat n’existait et qu’il n’y avait pas obligation d’approvisionnement.
- Une boulangerie industrielle s’était plainte auprès du MAP des conditions du contrat conclu avec le fournisseur local d’électricité. Le MAP a examiné le contrat et constaté un certain nombre d’irrégularités, notamment la disposition selon laquelle le prix serait celui convenu entre l’acheteur et le vendeur (les prix sont réglementés), l’absence de fourniture d’un service d’urgence et l’exigence de prélèvement bancaire automatique des factures. La décision du MAP constatant l’abus de position dominante a été intégralement confirmée par le tribunal saisi.
- Une compagnie locale de transport d’énergie avait fait figurer dans un contrat une disposition selon laquelle, si une quantité supérieure à celle prévue était fournie, le consommateur devait payer pour l’excédent. Le bureau régional du MAP a considéré que la formulation de cette disposition autorisait la compagnie à fournir, de sa propre initiative, une quantité plus élevée que prévu, pour ensuite augmenter les factures ; le MAP a estimé qu’il s’agissait d’un abus et a ordonné de modifier le contrat. Le tribunal saisi par la compagnie a jugé que la disposition n’était pas abusive et que l’entreprise n’était pas en position dominante, puisqu’elle ne produisait pas et ne vendait pas d’énergie.
- Une société téléphonique avait exigé de pouvoir inspecter le matériel acheté à une autre société, et elle facturait le coût de cette inspection. Le bureau régional a estimé qu’il s’agissait d’un abus et a ordonné qu’il soit mis fin à cette pratique.
- Bien qu’elle l’ait déjà fait, une autorité portuaire avait refusé d’accorder des rabais en volume pour les opérations d’acconage à un chargeur de sucre brut, en décidant de ne les octroyer qu’à ses actionnaires, des concurrents de ce chargeur qui transportaient des quantités similaires des mêmes produits. Le MAP a considéré que cette discrimination entre des clients se trouvant dans une situation similaire constituait un abus. Cette décision a été annulée par le tribunal de première instance et la cour d’appel, mais confirmée par la cour de cassation.
- Une entreprise municipale responsable de l’entretien du cimetière avait refusé l’accès aux tombes à une entreprise de pompes funèbres essayant de concurrencer l’entreprise municipale. Le bureau régional du MAP a estimé qu’il s’agissait d’un abus de position dominante et a ordonné qu’il soit mis fin à cette pratique illégale.
- Une entreprise d’exploitation forestière qui possédait une route constituant le seul accès aux installations d’une mine de charbon avait fixé des tarifs pour l’utilisation de cette route sur la base des coûts d’entretien de l’ensemble de ses routes et exigé le paiement à l’avance de 85% des frais d’accès. Le bureau régional du MAP a jugé abusifs les frais demandés et la procédure de paiement. Cette décision a été confirmée par le tribunal saisi.
- Des centrales nucléaires avaient conclu avec un partenaire de la République de Géorgie un contrat de fourniture d’électricité via le réseau de transport. RAO EES avait refusé de conclure un contrat avec les fournisseurs pour le transport d’électricité, faisant valoir l’existence d’un monopole officiel pour l’exportation d’électricité et demandant que cela soit spécifié dans le contrat. Le MAP a jugé qu’il y avait abus et ordonné la conclusion d’un contrat. La décision n’a pas été appliquée ; le MAP a saisi les tribunaux et obtenu un jugement ordonnant la conclusion du contrat. En dépit de tentatives répétées pour faire signer le contrat de transport et d’un certain nombre de décisions judiciaires favorables au MAP, aucun contrat n’a jamais été conclu.
39L’éventail des sanctions pour abus de position dominante est similaire à celui décrit ci-dessus pour les accords restrictifs. Il n’existe pas de sanctions pouvant être immédiatement appliquées dès la constatation de la violation de la loi. Le MAP prend une décision reconnaissant la violation et ordonne qu’il y soit mis fin. Dans cette catégorie, de nombreuses affaires concernent des dispositions contractuelles, mais le MAP n’a pas le pouvoir d’ordonner la conclusion d’un contrat dans des termes spécifiques (seul un tribunal le peut) et il ordonnera donc dans ce cas que le contrevenant cesse de violer la loi en recourant à des conditions contractuelles abusives, mais ne précisera pas forcément les conditions qui ne seraient pas considérées comme abusives. Si son ordonnance n’est pas exécutée, le MAP peut infliger les amendes indiquées ci-dessus. Il peut aussi saisir les tribunaux pour contraindre l’entité dominante à conclure un contrat.
40Tous les cas d’abus de position dominante ne concernent pas des monopoles naturels ou des services d’utilité publique réglementés; souvent, il s’agit d’entreprises qui détiennent une part de marché égale ou supérieure à 65%, de sorte qu’il y a présomption de position dominante. En conséquence, ces affaires ont tendance à reposer sur la présomption juridique et le MAP procède rarement à une analyse qualitative de la part de marché du défendeur. Dans la majorité des cas, le MAP se demande avant tout si la pratique en question est abusive, bien que les défendeurs contestent parfois la décision de position dominante, même en situation de monopole naturel. Les agents du MAP ont indiqué qu’en raison du manque de ressources disponibles pour mener les investigations, de la pauvreté des sources d’information officielles et des délais limités, ils ont du mal à conduire une analyse économique sérieuse pour définir les marchés et clarifier les parts de marché de multiples participants, ce qui les conduit peut-être à préférer les cas où la position dominante semble évidente.
2.3. Contrôle des fusions
41Les dispositions relatives au contrôle des fusions s’appliquent aux fusions et aux concentrations similaires portant sur l’intégralité d’une entreprise (art. 17) et aux transactions impliquant l’acquisition de participations ou le transfert du contrôle (art. 18). Les seuils de base sont calculés à partir de la valeur des actifs au dernier bilan des entreprises concernées, sans référence à la valeur de la transaction elle-même ou au volume de l’activité économique réalisée par la société au moment considéré.
42La notification et l’approbation préalables de la fusion sont nécessaires pour les fusions et concentrations similaires d’entreprises ou lorsque la valeur cumulée des actifs des entreprises dépasse le salaire minimum multiplié par 200 000 ( 20 millions de roubles, soit environ 668 000 USD). L’autorité de la concurrence doit refuser la transaction si elle peut conduire à une restriction de la concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. L’autorisation peut être aussi refusée si une information importante versée au dossier est erronée. Une transaction peut être approuvée, même en cas de conséquences négatives pour la concurrence, si les demandeurs démontrent que ses effets positifs l’emportent sur ses conséquences négatives. La loi prend spécifiquement en compte les effets socioéconomiques parmi les éléments à considérer lors de la prise de décision. L’autorité de la concurrence peut exiger par ordonnance que certaines conditions soient observées pour préserver la concurrence.
43Une notification postérieure à la fusion est requise pour les fusions et autres concentrations lorsque la valeur cumulée des actifs du bilan dépasse 100000 fois le salaire minimum ( 10 millions de roubles, soit environ 334 000 USD). La notification a posteriori est aussi exigée pour la création d’une nouvelle entité commerciale quand la valeur des actifs du bilan dépasse 2000 fois le salaire minimum pour la création, la fusion ou une autre concentration d’organisations non commerciales, si au moins deux organisations commerciales participent aux organisations non commerciales ou en sont membres, et pour toute modification des participants ou membres des organisations non commerciales, si plusieurs organisations commerciales en sont membres. Toutefois, les dispositions relatives aux organisations non commerciales s’appliquent uniquement à celles qui coordonnent ou ont l’intention de coordonner les activités d’entreprise de leurs membres. La notification doit intervenir dans les 45 jours qui suivent l’enregistrement par l’État de la nouvelle entité ou la mention officielle concernant le changement de membres. Si l’autorité de la concurrence conclut que la transaction notifiée peut conduire à une restriction de la concurrence, elle peut, par ordonnance, exiger des participants qu’ils observent certaines conditions pour préserver la concurrence.
44Si les entreprises ne respectent pas les règles relatives aux notifications préalables et postérieures aux fusions et les dispositions d’une ordonnance de l’autorité de la concurrence visant à préserver la concurrence, le MAP peut saisir les tribunaux en vue de la liquidation de l’entreprise ou de l’organisation non commerciale concernée, mais ces cas sont rares. Le plus souvent, le défaut de notification ou de demande est sanctionné par une amende au titre de l’article 19.8 du Code des infractions administratives, qui prévoit des amendes représentant entre 20 et 50 fois le salaire minimum mensuel pour les personnes physiques (entre environ 67 USD et 167 USD) et 500 à 5 000 fois le salaire mensuel pour les personnes morales (environ 1670 USD à 16700 USD). En 2002, le MAP a instruit 1558 affaires de violation de l’article 17 et infligé 1254 amendes.
45La notification et l’approbation préalables à la transaction sont exigées pour l’acquisition de plus de 20 % des actions à droits de vote d’une société, l’acquisition d’actifs représentant plus de 10 % de la valeur des actifs d’une société ou l’acquisition du droit de contrôler l’activité d’une société ou de lui servir d’organe directeur, si la valeur cumulée des actifs du bilan des parties concernées dépasse 200000 fois le salaire minimum ou si l’une des entreprises figure au registre des entreprises détenant plus de 35% du marché, ou encore si l’acquéreur lors de cette transaction est un groupe qui contrôle une entreprise figurant au registre. Les prescriptions légales pour l’approbation ou le rejet sont identiques à celles applicables aux fusions intégrales ; en outre, le MAP peut interdire la transaction si les participants refusent de révéler les sources, conditions d’utilisation ou montants des sommes d’argent ou des biens requis pour l’opération. L’autorisation donnée à une opération expire si celle-ci n’a pas été achevée dans l’année qui suit l’adoption de la décision.
46La notification postérieure à la transaction est exigée dans les 45 jours qui suivent la réalisation des mêmes types de transactions si la valeur cumulée des actifs du bilan des entreprises concernées dépasse 100 000 fois le salaire minimum. En outre, les entreprises dont la valeur des actifs du bilan dépasse 100 000 fois le salaire minimum et celles figurant au registre des entreprises détenant plus de 35 % d’un marché doivent notifier dans les 45 jours au MAP les élections ou les nominations à leur conseil d’administration, directoire ou conseil de surveillance. Pour les notifications préalables ou postérieures à la transaction, le MAP peut ordonner des mesures spécifiques à prendre ou des conditions à remplir pour préserver la concurrence.
47Le nombre total des dossiers de contrôle des fusions est très élevé. En 2002, le MAP a reçu en tout 10 198 demandes et 9 461 notifications au titre de l’article 18 (transactions sur titres et relations entre sociétés), auxquelles il faut ajouter 779 demandes et 3592 notifications en vertu de l’article 17 (fusions et acquisitions d’actifs), soit au total plus de 24000 dossiers. La possibilité, pour le personnel du MAP, d’examiner sérieusement un aussi grand nombre d’opérations est au mieux discutable et, si l’on y ajoute la relative brièveté des délais, cela peut freiner l’accomplissement d’autres missions et la conduite d’autres investigations. Bien que les seuils fixés pour les demandes et les notifications aient été multipliés par deux avec les modifications de la loi d’octobre 2002, il semble que le nombre de dossiers n’ait pas diminué. Au cours des six premiers mois de 2003, le nombre de demandes au titre des articles 17 et 18 a atteint respectivement 308 et 5 292, si bien que pour l’ensemble de l’année les statistiques semblent devoir égaler celles de 2002.
48Conformément à l’article 18, le MAP peut intenter une action pour annuler des transactions auxquelles les exigences de notification préalable ou postérieure s’appliquent si les transactions n’ont pas été conformes aux prescriptions légales et s’il peut être prouvé que la transaction s’est traduite par une restriction de la concurrence. L’inobservation, par une entreprise, d’une décision du MAP ou des conditions prescrites dans une ordonnance visant à préserver la concurrence est aussi un motif d’annulation de la transaction par un tribunal. Toutefois, comme pour les fusions intégrales, on a rarement recours à cette solution. En général, la conséquence de l’inobservation de l’obligation de notification ou de demande est le prononcé d’une amende au titre de l’article 19.8 du Code des infractions administratives. En 2002, le MAP a ouvert 1670 dossiers pour des transactions violant les obligations de notification de l’article 18 et a infligé une amende dans 1 040 cas.
49A l’inverse de l’application stricte des obligations de notification ou de demande, le refus d’autorisation d’une fusion ou d’une transaction jugée nocive pour la concurrence est tout à fait rare. En 2002, le MAP a reçu 779 demandes au titre de l’article 17 et a refusé son autorisation dans seulement 9 cas, tandis que sur 10198 demandes reçues au titre de l’article 18,58 seulement ont été rejetées. Au cours du premier semestre 2003 (dans le cadre des seuils quantitatifs nouvellement relevés), le total a été de 308 demandes au titre de l’article 17, donnant lieu à 1 refus, et de 5292 demandes au titre de l’article 18, donnant lieu à 47 refus. D’après les responsables du MAP, des conditions sont imposées pour la préservation de la concurrence dans environ 4.4% des cas. Dans les secteurs fortement concentrés des combustibles et de l’énergie, le pourcentage des transactions pour lesquelles des conditions sont imposées est plus élevé, atteignant quelque 10 %. Dans la grande majorité des cas, les conditions imposées sont d’ordre comportemental : les entreprises doivent continuer à desservir certains marchés ou certaines zones, maintenir la disponibilité de certains produits ou services ou adopter un autre comportement pour d’autres aspects de la conduite de leurs affaires. Le MAP souhaiterait utiliser davantage les mesures correctrices structurelles et il met au point actuellement des lignes directrices à ce sujet.
50En plus du contrôle des fusions et autres concentrations, la loi (art. 19) prévoit la possibilité de démanteler les sociétés commerciales ou les entités non commerciales exerçant des activités commerciales si elles sont dominantes et se livrent « systématiquement » à des activités monopolistiques, ce qui signifie qu’elles doivent avoir été convaincues d’activités de ce type deux fois en trois ans. Selon la loi, les activités monopolistiques sont soit un abus de position dominante, soit la participation à des accords restrictifs. Une ordonnance de démantèlement ne peut toutefois être prise que si elle permet d’intensifier la concurrence, si les liens technologiques entre les composantes des entreprises à diviser ne sont pas étroits, si les composantes peuvent être physiquement scindées et si la production de la composante à dissocier des autres n’est pas consommée à plus de 30% par les autres composantes de l’entité originelle. En pratique, cette disposition de la loi a rarement été utilisée. Une seule affaire de ce type a donné lieu à une enquête au cours de chacune des trois années pour lesquelles des statistiques sont disponibles ( 2000,2001 et 2002) et, sur ces trois affaires, une seulement a abouti à une ordonnance séparant une subdivision de l’entité dont elle relevait.
2.4. Actes des organismes d’État, aides publiques et marchés publics
51La loi sur la concurrence interdit expressément les actes, mesures et accords des organismes publics qui empêchent, restreignent ou éliminent la concurrence (art. 7 et 8). Comme pour les dispositions parallèles visant les acteurs privés, le texte ne couvre pas les distorsions de la concurrence. L’interdiction s’applique aux organismes fédéraux du pouvoir exécutif, à tous les organismes publics des sujets de la Fédération (c’est-à-dire ses entités constitutives) et aux organismes d’autoadministration locale, ainsi qu’aux autres organismes ou organisations auxquels ils ont délégué des droits ou fonctions. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lois fédérales et autres actes des assemblées fédérales (la Douma d’État et le Conseil de la Fédération).
Encadré 6. Pratique récente – Contrôle des fusions
- Un bureau régional du MAP a procédé, de sa propre initiative, à une « vérification » des activités d’une entreprise locale de charbonnages inscrite au registre comme détenant une position dominante. Au cours de la vérification, il s’est avéré que l’entreprise, qui avait précédemment vendu directement sa production par l’intermédiaire d’une filiale à 100 %, avait conclu un contrat avec une autre société en lui donnant mandat de conclure les contrats de vente de charbon avec versement d’une commission. En fait, le mandataire était une société à responsabilité limitée nouvellement constituée par trois anciens salariés de la filiale chargée auparavant de la vente du charbon pour l’entreprise dominante. Selon le contrat de mandat, les dépenses de la nouvelle société devaient être payées sur le produit des ventes de charbon et la commission qu’elle percevait était ajoutée au prix contractuel du charbon, qui devait être fixé par l’entreprise de charbonnages. Dans son analyse du contrat, le MAP a estimé que la capacité du mandataire de payer ses propres dépenses sur les recettes du charbon lui permettait de définir les dépenses de l’entreprise de charbonnages, et que sa capacité de conclure les ventes de charbon le mettait en mesure de définir le revenu global de l’entreprise de charbonnages. Sur cette base, le MAP a considéré que le contrat conférait à la nouvelle société à responsabilité limitée la capacité de contrôler les activités entreprenariales de l’entreprise dominante. Le MAP a infligé une amende à la société mandataire pour défaut de demande d’autorisation préalable au titre de l’article 18 et a refusé purement et simplement la transaction au motif qu’elle pouvait entraîner la domination de la nouvelle société mandataire à responsabilité limitée sur le marché de la vente en gros du charbon.
- Trois sociétés d’investissement contrôlées par Gazprom avaient déposé une demande pour acquérir 35.69 % des actions de « l’usine de caoutchouc synthétique de Krasnoïarsk ». L’usine de Krasnoïarsk assurait 85 % de la production nationale et figurait au registre. Une autre usine située à Voronej produisait le reste. Lorsque la demande a été déposée, le groupe de sociétés de Gazprom contrôlait 63.9 % des actions à droit de vote de l’usine de Voronej et déjà 15.3 % de l’usine de Krasnoïarsk (qui était elle-même détenue par Sibour, dont 50.67 % du capital appartenait à Gazprom). En outre, le principal fournisseur de matières premières pour la production de l’usine de Krasnoïarsk était aussi Sibour. Si la transaction s’était réalisée, le groupe Gazprom aurait détenu 50.99 % des actions à droit de vote de l’usine de caoutchouc synthétique de Krasnoïarsk et aurait pu contrôler à 100 % la production nationale. Cette transaction n’a pas été autorisée.
- Rusagrokapital avait déposé une demande pour acquérir 80.1 % des actions à droit de vote d’une société anonyme de type fermé « Minoteries Samara no 2 ». Au moment de la demande, Rusagrokapital détenait 76.47 % des actions à droit de vote de « Minoteries Samara no 1 » et déjà 19.9 % des actions à droit de vote de « Minoteries Samara no 2 ». Si la transaction avait été réalisée, Rusagrokapital aurait détenu environ 67 % du marché de la farine et 100 % du marché des céréales moulues (gruau) dans la région de Samara. La transaction n’a pas été autorisée.
52Les actes et décisions des organismes énumérés ci-dessus sont interdits par la loi s’ils restreignent l’indépendance de sujets économiques ou créent des conditions discriminatoires pour les activités de certaines entreprises et si ces actes ou décisions ont ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de retreindre ou d’éliminer la concurrence et de porter atteinte aux intérêts des acteurs économiques. L’article 7 ( 1) prohibe spécifiquement les restrictions ou l’obstruction à la création de nouveaux acteurs économiques dans tout domaine d’activité ou l’interdiction de toute forme d’activité ou de production d’un produit quelconque, à moins que l’interdiction ne résulte d’une loi fédérale, l’obstruction à l’activité économique de tout acteur économique, les restrictions au commerce entre régions ou localités ou l’interdiction de ce commerce, les restrictions à la vente de biens et de services, les instructions obligatoires concernant l’approvisionnement prioritaire de clients particuliers, sauf si les priorités sont établies par la loi fédérale, et l’octroi sans motifs d’avantages spéciaux à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, cette liste n’est pas limitative et d’autres actes d’organismes publics peuvent aussi être considérés comme restreignant abusivement la concurrence.
53La double exigence selon laquelle l’acte ou la décision doit à la fois restreindre la concurrence et porter atteinte aux intérêts d’un sujet économique est le résultat des modifications apportées en octobre 2002 à la loi. Auparavant, ces actes étaient illégaux s’ils restreignaient la concurrence ou portaient atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs sujets économiques. Cela érigeait en violation de la loi sur la concurrence un grand nombre d’irrégularités commises par les organismes publics en raison d’une atteinte aux intérêts d’un sujet économique, même si elles n’avaient guère d’effets, voire aucun, sur le niveau de concurrence sur le marché concerné. Pendant de nombreuses années, ces affaires ont représenté une forte proportion de l’ensemble des dossiers, mais plusieurs études ont montré qu’une bonne partie de ces affaires reposaient sur l’illicéité ou l’irrégularité de l’acte lui-même et sur l’effet qu’il pouvait avoir sur le plaignant, si bien que la nouvelle formulation devrait réduire considérablement le nombre d’affaires relevant de l’article 7. Néanmoins, les statistiques concernant la première moitié de 2003 ne révèlent aucune diminution [17].
54Ce même article de la loi contient une interdiction générale de la combinaison d’une activité commerciale avec l’exercice de la puissance publique, soit sous la forme d’une activité commerciale émanant d’un organisme public, soit sous la forme d’une délégation de la puissance publique à des entités commerciales. Une exception est prévue lorsque cette combinaison est autorisée par des « actes législatifs » fédéraux (notion qui inclut non seulement les lois, mais aussi les décrets présidentiels, les décrets gouvernementaux et les autres réglementations fédérales). En pratique, cette vaste exception a permis à un grand nombre d’organismes publics à différents échelons de se livrer à des activités commerciales, ce qui a abouti à monopoliser les services concernés et, dans certains cas, à lier les services commerciaux à l’exécution de fonctions publiques. Le MAP a proposé que le libellé de ces dispositions de la loi soit modifié pour supprimer l’exception.
55La loi (à son article 8) interdit aussi aux organismes publics de conclure des accords ou de mener des actions coordonnées, soit entre eux, soit avec des entreprises ou des organisations, si cela a ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou d’éliminer la concurrence. Dans une liste, la loi cite spécialement les accords qui peuvent influer sur les prix, répartir les marchés, limiter l’entrée sur le marché ou éliminer du marché certains concurrents, mais la liste n’est pas limitative et d’autres accords répondant aux critères généraux peuvent être considérés comme contraires à la loi. La loi fait une exception particulière pour les accords prévus par les lois fédérales et les actes du président ou du gouvernement de la Fédération de Russie.
56La sanction essentielle appliquée pour violation commis e par un organisme public est la même que celle prévue pour l’abus de position dominante et les accords restrictifs : elle prend la forme d’une décision reconnaissant la violation et d’une ordonnance exigeant qu’il y soit mis fin. Dans les cas de violation par un organisme public, il n’est pas rare qu’il soit mis fin à la violation avant l’achèvement de l’instruction et la publication d’une ordonnance. Dans certains de ces cas, le MAP clôt l’instruction et prend une décision reconnaissant que l’acte constitue une violation, mais il n’impose pas de mesures correctrices par ordonnance. Les sanctions énumérées ci-dessus pour les personnes physiques peuvent juridiquement s’appliquer aux fonctionnaires considérés individuellement en cas de non-exécution d’une ordonnance, même si, en pratique, les questions de hiérarchie et de responsabilité professionnelle peuvent compliquer le problème.
57Étant donné que les affaires relevant de ces articles ont eu tendance à concerner surtout les actes d’organismes publics qui sont eux-mêmes illégaux ou l’atteinte aux intérêts d’une entreprise, il n’a pas été mis au point de normes pour une analyse plus complexe qui prenne en considération les besoins auxquels l’acte de l’organisme public devait répondre, les moyens à la disposition de l’organisme public pour atteindre le résultat recherché et le coût des autres solutions possibles. Effectivement, il n’est pas sûr que ces dispositions, telles qu’elles sont rédigées actuellement, supporteraient une forme plus complexe d’analyse, puisqu’elles ne contiennent pas de norme qui imposerait le recours aux moyens les moins restrictifs, mais une simple interdiction. Néanmoins, les cas de violation relevant de ces articles étant de moins en moins simples, il semble clair qu’il faudra une analyse prenant en compte ces facteurs pour prévenir les conflits entre le droit de la concurrence et l’utilisation raisonnable, par les autorités locales et régionales, des règles d’urbanisme, de la fiscalité locale et d’autres instruments courants de gouvernance.
58Pour l’application des articles 7 et 8, le MAP a fait tout particulièrement porter son effort sur les restrictions imposées par les autorités régionales et locales à la circulation des marchandises en provenance et à destination de leur territoire. Cette pratique était assez commune entre le milieu et la fin des années 1990. Elle était utilisée par les organismes et fonctionnaires locaux et régionaux pour empêcher la vente, dans d’autres régions, de produits alimentaires de base et d’autres produits de première nécessité (parfois subventionnés par ces mêmes organismes), de façon à contrôler indirectement les prix et à protéger les producteurs locaux de la concurrence, le but étant de sauvegarder l’emploi et de ne pas perdre d’autres avantages dont bénéficiait l’économie locale. Dans certains cas, les organismes locaux ou régionaux, confrontés à des missions d’entretien d’infrastructures locales qu’ils ne pouvaient financer, avaient en quelque sorte consenti des conditions privilégiées à certaines entreprises pour qu’elles les aident à remplir une partie de ces missions. Empêcher la fragmentation de la Fédération et établir un espace économique unifié dans le respect uniforme des lois était et demeure l’une des grandes priorités du gouvernement fédéral et donc aussi du MAP. Bien qu’on ait observé une forte augmentation de ce type de mesures juste après la crise financière de 1998, les efforts déployés par le MAP pour faire respecter la loi dans ce domaine ont été couronnés de succès et on a pu constater ces dernières années une très forte diminution des interdictions directes de ce type.
59Les aides spéciales accordées à certaines entreprises par les autorités locales ou régionales ou par le ministère fédéral concerné ou un autre organisme exécutif tomberaient sous le coup de l’article 7 ou de l’article 8. En outre, l’article 7 stipule que tout acte d’un organisme ou d’un agent public visé qui octroie des privilèges ou une aide à une ou plusieurs entreprises particulières doit être soumis à l’approbation du MAP. Toutefois, si l’aide est accordée conformément à une loi fédérale ou relève d’un accord envisagé par une telle loi ou par un acte du président ou du gouvernement, elle ne tombe pas sous le coup de la loi sur la concurrence et le problème doit être alors réglé par l’abrogation ou la modification de l’acte en question. Il y a peu, le MAP a pris des mesures pour remédier à une telle situation, en favorisant l’inclusion, dans une récente série de réformes de la législation sur les transports ferroviaires, de dispositions spécifiques écartant les accords particuliers entre la compagnie ferroviaire et certains usagers pour l’octroi de tarifs privilégiés.
Encadré 7. Pratique récente – Actes des pouvoirs publics
- L’Inspection fiscale de l’État a établi une procédure simplifiée pour le remboursement de la TVA aux entreprises répondant à certains critères, qualifiées d’« exportateurs traditionnels ». L’un des critères était l’interdiction faite à l’entreprise d’utiliser les banques inscrites sur la liste des établissements identifiés par l’Inspection fiscale de l’État comme ayant participé à des tentatives de remboursement illégal de la TVA. Le MAP a ouvert une enquête après avoir reçu un certain nombre de plaintes d’entreprises contraintes de choisir entre deux solutions : conserver leur banque ou pouvoir tirer parti de la procédure spéciale. Il a estimé qu’il y avait restriction illégale à la concurrence sur le marché des services financiers. Dans sa décision, le MAP a aussi tenu compte de l’habitude prise par l’Inspection fiscale d’adopter de telles règles sans enregistrement de l’acte juridique et sans publication.
- Une instruction du ministère des Chemins de fer exigeait des directeurs des chemins de fer, des chefs de gare, des entreprises et des autres organismes de transport ferroviaire qu’ils fournissent, sans compensation, des espaces à l’entreprise publique « RailPharmacie » (relevant du ministère) pour implanter des pharmacies et des kiosques pharmaceutiques dans les gares, les arrêts, les entreprises et d’autres lieux et qu’ils cessent d’attribuer des espaces à toute autre organisation « extérieure » pour la même finalité. Des baux ont été résiliés avec un certain nombre d’entreprises et leurs espaces ont été attribués à « RailPharmacie » pour qu’elle les utilise. Le MAP a considéré que cette mesure avantageait indûment « RailPharmacie » et a ordonné au ministère des Chemins de fer de modifier en conséquence son instruction.
- Un bureau régional du MAP a examiné une affaire concernant les tarifs de l’électricité fixés par l’administration d’une ville. Les tarifs distinguaient entre les consommateurs d’électricité en fonction de la capacité de leur connexion et de l’importance de leur consommation. Le MAP a considéré que cette mesure faisait sans motif obstruction à l’activité d’acteurs économiques et restreignait la concurrence.
- Un bureau régional du MAP a reçu une plainte d’un entrepreneur et ouvert une enquête concernant le refus d’une municipalité de prolonger le bail du terrain sur lequel il avait établi un kiosque. Le bureau régional a estimé que la décision de ne pas prolonger le bail était sans motif et constituait donc une obstruction illégale à l’activité de l’entrepreneur. Avant la publication de la décision, la municipalité l’a annulée, ce qui a été considéré comme une élimination volontaire de la violation.
- Le maire d’une commune avait refusé à une société de modifier le classement de certains locaux pour les faire passer de zone résidentielle à zone non résidentielle afin d’y installer une pharmacie, au motif que la commune comptait déjà assez de pharmacies et que le terrain n’était pas situé dans un endroit adapté à l’implantation d’un commerce de détail. Le bureau régional du MAP a estimé que ce refus constituait une violation des dispositions concernant les actes des organismes publics, puisqu’il restreignait le libre choix de la société pour l’utilisation de ses locaux et faisait obstacle à son activité dans le secteur de la pharmacie de détail.
60Une loi spéciale impose aux organismes publics d’effectuer les achats de biens et de services pour les besoins de l’État et des autorités locales sur la base d’appels à la concurrence. La loi sur la concurrence comporte un article (art. 9) définissant des « obligations antimonopolistiques pour les appels à la concurrence », qui interdit l’octroi d’avantages à certains participants, l’accès à des informations confidentielles ou la réduction des frais de participation, les restrictions illégales à la participation et toute coordination des activités des participants par l’organisateur de l’appel à la concurrence. En cas de violation de ces dispositions, le MAP peut saisir les tribunaux pour faire annuler la procédure d’appel à la concurrence.
2.5. Concurrence déloyale
61La concurrence déloyale fait l’objet de l’article 10 de la loi sur la concurrence. Les formes de concurrence déloyale spécialement énumérées dans la loi sont : diffuser de fausses informations susceptibles de porter préjudice à un autre acteur économique ou de nuire à sa réputation, publier des comparaisons fallacieuses de biens, semer la confusion chez les consommateurs ou les tromper à propos du fabricant, de la qualité ou d’autres informations relatives aux biens, utiliser de façon illégale les marques ou d’autres droits de propriété intellectuelle et recevoir ou utiliser de manière incorrecte des informations secrètes ou exclusives. L’usage déloyal de droits de propriété intellectuelle détenus par le contrevenant ou enregistrés par lui est aussi visé. La loi prévoit qu’en cas de violation de ce type la question de l’annulation de ces droits peut être soulevée devant l’organisme public compétent.
62Dans la plupart des cas, le constat de violation aboutit à la publication d’une décision du MAP, qui reconnaît que le comportement constitue une infraction et ordonne qu’il y soit mis fin. L’inobservation de cette ordonnance peut entraîner une amende au titre du Code des infractions administratives. En cas de publication d’informations fausses ou trompeuses, le MAP peut exiger que la rétractation ou la correction des informations erronées soit publiée, aux frais du contrevenant, dans la publication originelle.
63Les affaires de concurrence déloyale ne représentent pas une forte proportion de l’ensemble des dossiers, puisqu’elles se chiffraient en 2002 à environ 362 (plaintes et enquêtes ouvertes à l’initiative du MAP). Un peu plus du tiers de ces affaires concernaient l’usage illégal d’une marque ou d’un autre droit de propriété intellectuelle et un autre tiers portait sur la diffusion de fausses informations ou sur la confusion semée chez les consommateurs à propos de l’origine, des caractéristiques, du fabricant ou d’autres aspects des produits. Le bureau central du MAP a traité un certain nombre d’affaires, largement médiatisées, concernant la proche imitation de l’habillage commercial et/ou du nom commercial ou de la marque de produits de consommation importés très populaires (dont des produits comme le chewing gum, le savon et l’insuline).
64Le MAP n’a pas lui-même le pouvoir d’évaluer le préjudice infligé au demandeur ou d’ordonner sa réparation. Cependant, une personne privée peut obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé pour concurrence déloyale en agissant dans le cadre général des dispositions du Code civil qui concernent la responsabilité civile, la décision du MAP pouvant servir de preuve du dommage. Ces dernières années, plusieurs entreprises ont recouru avec succès à ce moyen pour obtenir réparation. Toutefois, la loi n’est pas toujours très claire sur la réparation du préjudice lorsqu’il n’est pas étayé par des preuves précises (comme l’annulation de contrats, par opposition aux dommages « spéculatifs » fondés sur les ventes prévues en fonction de la part de marché ou d’indices similaires). Il n’y a pas de dommages-intérêts punitifs.
2.6. Protection des consommateurs
65Le MAP joue un grand rôle dans l’application de la loi sur la protection des consommateurs, traitant directement des milliers de plaintes chaque année. Les plaintes des consommateurs peuvent aussi être formées directement auprès d’un tribunal ou de l’organisme local de règlement des litiges de consommation. Les associations de défense des consommateurs et le procureur peuvent engager des poursuites au titre de la loi sur la protection des consommateurs pour défendre les intérêts de groupes déterminés ou indéterminés de consommateurs, et le procureur peut aussi agir pour la protection de l’intérêt général. Les contrevenants encourent une amende (relativement faible) et il peut leur être ordonné de mettre fin à leurs pratiques illégales et de publier une rétractation des informations erronées, ou d’informer un large éventail de consommateurs du règlement de l’affaire et de leurs droits. Les consommateurs peuvent obtenir à titre individuel des dommages-intérêts auprès des juridictions ordinaires, y compris la réparation du préjudice moral et des dommages économiques. Le Code de procédure n’autorise pas les actions collectives et il n’y a pas de dommages-intérêts punitifs.
Encadré 8. Pratique récente – Concurrence déloyale
66Le rôle du MAP dans la protection des consommateurs est particulièrement important vu la formulation actuelle de la loi sur la concurrence. Les dispositions de cette loi requièrent en général que la violation affecte un « sujet économique », expression qui couve les entités commerciales et certaines entités non commerciales, mais pas l’individu à titre privé. Pour cette raison, certains bureaux du MAP ont combiné l’application de la loi sur la concurrence avec celle de la loi sur la protection des consommateurs, afin de pouvoir poursuivre les violations dont sont victimes les consommateurs individuels.
Encadré 9. Pratique récente – Combinaison de la défense de la concurrence et des consommateurs
3. Problèmes institutionnels : structures et pratiques d’application de la loi
67La réforme des secteurs réglementés de l’économie peut être moins bénéfique, voire préjudiciable, si l’autorité de la concurrence ne peut pas agir vigoureusement pour prévenir les abus lors du développement des marchés. Si les ressources du MAP semblent au premier abord abondantes, elles sont insuffisantes dans la pratique en raison de la multiplicité des tâches qui lui sont assignées et du grand nombre d’affaires instruites au titre de la loi sur la concurrence. Les pouvoirs d’investigation du MAP sont très limités et les sanctions pour violation du droit de la concurrence sont inexistantes ou au mieux très légères. Si de profonds changements juridiques et institutionnels n’interviennent pas pour régler ces problèmes, il sera difficile, voire impossible, au MAP de réaliser dans l’application de la loi les progrès nécessaires et de relever les défis des grandes réformes réglementaires actuellement en cours.
3.1. Institutions de la politique de la concurrence
68Le MAP est un ministère au sein du gouvernement russe. Il est dirigé par un ministre qui est nommé sur proposition du Premier ministre et qui peut être révoqué par le président de la Fédération de Russie. Des vice-ministres (dont le nombre peut aller jusqu’à sept) peuvent être nommés et révoqués par décret du gouvernement. Avant 1998, l’autorité de la concurrence était un comité d’État, doté d’un statut un peu inférieur à celui d’un ministère dans la structure gouvernementale. Le changement a l’avantage d’améliorer la position et la visibilité de l’autorité de la concurrence et de lui donner directement accès aux débats sur l’action publique et aux travaux de planification au plus haut niveau, grâce à la participation du ministre aux réunions du gouvernement et grâce à la pratique qui veut que les changements de politique et les projets de loi ou de décret fassent l’objet de commentaires ou avis de la part de tous les ministres du gouvernement.
69Sa place dans l’appareil gouvernemental met le MAP sur un pied d’égalité avec les autres organismes contre lesquels il peut avoir à appliquer la loi et qui sont susceptibles de défendre des positions très opposées aux siennes sur certains problèmes de concurrence. Selon la méthode de travail habituelle du gouvernement, le MAP doit demander l’avis et l’approbation des autres ministres pour ses propres initiatives législatives et réglementaires et pour les politiques et documents législatifs qu’il doit mettre au point (cela ne vaut cependant pas pour l’application de la loi). De ce fait, le MAP peut avoir plus de difficultés à obtenir l’approbation de propositions d’action ou de recommandations de réforme auxquelles s’opposent les ministères industriels concernés. À plusieurs reprises, on a examiné la possibilité de modifier la structure du MAP pour le faire échapper davantage à l’influence des autres membres du gouvernement, éventuellement en le rattachant plus directement au président. Toutefois, ce changement serait compliqué, car il existe peu de modèles constitutionnels de ce type d’organisme et aucun projet concret n’est actuellement à l’étude.
70Les compétences du MAP sont très larges. En plus de l’application de la loi sur la concurrence et de la loi spéciale concernant la concurrence sur les marchés financiers, le MAP est aussi chargé au premier chef d’appliquer la loi fédérale sur la réglementation de la publicité (il a examiné 11 811 affaires d’infraction à cette loi en 2002) et il assume de vastes responsabilités pour l’application des lois sur la protection des consommateurs (les bureaux régionaux du MAP ont examiné durant la même période 7 913 demandes). Le MAP est également chargé d’appliquer la réglementation des bourses de marchandises et d’exécuter les programmes de promotion de la création d’entreprises et de protection des PME. En outre, le MAP est le régulateur des tarifs des monopoles naturels dans le secteur des communications, notamment les communications téléphoniques de base et les services postaux et télégraphiques.
71En plus de ces tâches, le MAP doit consacrer beaucoup de ressources à la participation au processus de réforme des monopoles d’infrastructures. Il a organisé un certain nombre de débats et de forums sur les orientations de la réforme et a collaboré activement à mettre au point ses modalités. Il a été l’un des deux seuls organismes à présenter au gouvernement un programme complet de réformes des chemins de fer (l’autre étant le ministère des Chemins de fer). Le programme, confirmé par le gouvernement en mai 2003, qui sera mis en place pour la réforme structurelle des transports ferroviaires, confie au MAP le pilotage de la mise au point d’un ensemble de règles pour l’accès non discriminatoire aux infrastructures ferroviaires (adoptées en décembre) et de mesures visant à instaurer la concurrence dans le transport de marchandises ; par ailleurs, il demande au MAP de participer activement, aux côtés d’autres organismes, à l’élaboration de 18 autres textes (règles de base, rapports analytiques, recommandations ou documents juridiques) avant la fin de 2005. Ce programme ne constitue que la première phase de la réforme et des tâches aussi lourdes devraient incomber au MAP pour la mise au point d’autres réglementations affinant le dispositif et intensifiant la concurrence. Le MAP exerce des missions similaires pour la restructuration de l’électricité et, dans ce secteur, il siège aussi au conseil de surveillance de l’organisme de négoce et supervise le partenariat non commercial qui gère le système. La réforme du secteur du gaz et des télécommunications est un peu moins avancée, mais le MAP est déjà chargé de garantir l’accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution du gaz et pourrait se voir attribuer d’autres missions au fur et à mesure que la réforme de Gazprom progresse. En tant que régulateur des tarifs des télécommunications, le MAP a centré son action sur l’ajustement de ces tarifs afin d’éliminer les subventions croisées et d’instaurer une concurrence lorsque cela est possible. Si, comme il est prévu, la régulation des tarifs est confiée à un autre organisme, le MAP pourrait recevoir d’autres attributions dans ce domaine.
72Le MAP se compose d’un bureau central et de 75 bureaux régionaux, qui sont répartis dans toute la Fédération de Russie. Le bureau central enquête sur les affaires ayant un large impact économique ou soulevant des problèmes économiques nationaux et il est chargé d’organiser les activités d’application de la loi et d’assurer le fonctionnement de l’ensemble du système, y compris en ce qui concerne les financements budgétaires, les programmes éducatifs, les travaux législatifs, les activités d’analyse et la mise au point de directives méthodologiques pour les investigations. Le bureau central est divisé en un certain nombre de départements et d’unités responsables de l’application de lois particulières (protection des consommateurs, publicité, aide à la création d’entreprises) ou chargés de fonctions spécifiques au sein du ministère (affaires juridiques, gestion du personnel, finances, etc.). Les activités de mise en œuvre de la loi sur la concurrence sont réparties entre trois services sectoriels : 1)combustibles, énergie, transport et communications, 2)industrie et bâtiment et 3)agroalimentaire, bois, chimie et ressources naturelles. Cette structure a été conçue pour permettre aux agents de mieux connaître le domaine dans lequel ils appliquent la loi qu’avec la structure précédente, qui subdivisait l’application par thème réglementaire (accords, abus de position dominante, contrôle des fusions). L’application des dispositions de la loi sur la concurrence concernant la concurrence déloyale est regroupée avec l’application de la loi sur la publicité dans une unité spécifique, une autre unité étant chargée des lois concernant la concurrence sur les marchés financiers et les opérations sur les bourses de marchandises. L’effectif maximum du bureau central est fixé par le gouvernement : 380 personnes au début de 2003. À la même époque, le nombre d’agents effectivement employés était de 357. Ce chiffre comprend les cadres et le personnel de soutien, à l’exclusion du personnel de sécurité et d’entretien, qui relève directement de l’organisme fédéral chargé de l’entretien des locaux.
73Les bureaux régionaux assurent l’application du droit de la concurrence dans une ou plusieurs des entités constituant la Fédération de Russie et participent au travail d’analyse, à la mise au point des politiques et à l’établissement de prévisions économiques dans leurs zones. Récemment, le MAP a confié à 7 bureaux régionaux, un pour chacun des districts administratifs fédéraux, un rôle de chef de file dans leur district pour la coordination des mesures d’application des lois et des programmes éducatifs et autres. L’effectif des bureaux régionaux varie sensiblement, de 5 agents seulement à 25 ou plus. L’effectif total maximum des bureaux régionaux est, comme celui du bureau central, fixé par le gouvernement et, au début de 2003, il était de 1477 personnes, dont 1400 postes effectivement pourvus.
74En règle générale, si une affaire implique plus de cinq entités constituant la Fédération de Russie, le bureau régional doit saisir le bureau central ou demander son autorisation et sa coopération pour les investigations et pour la décision initiale. Une série de règles limitent aussi les compétences des bureaux régionaux pour l’examen des demandes et des notifications dans le domaine du contrôle des fusions ; au-delà d’un certain montant d’actifs, l’affaire doit être traitée par le bureau central. Dans les autres domaines, les bureaux régionaux sont tout à fait indépendants et sont guidés par les recommandations méthodologiques et autres documents publiés par le MAP, sans avoir besoin de demander une autorisation ou une approbation pour une affaire donnée. Selon le règlement de procédure du MAP, le bureau central peut annuler les décisions ou les ordonnances des bureaux régionaux si elles sont contraires à la législation ou excèdent les pouvoirs du bureau régional. Cependant, cela arrive rarement dans la pratique et en général un recours est exercé directement contre les décisions des bureaux régionaux devant un tribunal local. Le bureau central collecte auprès des bureaux régionaux de brèves informations statistiques sur chacune de leurs affaires et reçoit des rapports plus détaillés deux fois par an, mais, avec des milliers et des milliers d’affaires chaque année, la collecte et l’analyse des informations représentent une véritable gageure. Le MAP travaille actuellement à la mise au point d’un système optimal pour la transmission, l’échange et la recherche informatisés des données dans l’ensemble de ses services. Tant qu’un tel système ne sera pas en place, le bureau central ne pourra guère revoir en détail le travail courant des bureaux régionaux.
3.2. Application de la loi sur la concurrence
75Le MAP peut agir en cas de violation de la loi sur la concurrence de sa propre initiative ou sur demande ou plainte. La procédure générale en cas de violation de la loi sur la concurrence est actuellement régie par les Règles pour l’examen des violations de la législation antimonopoles, confirmées par décret du ministre en 1996. Lorsqu’une demande concernant une violation de la loi a été reçue, ces règles exigent que le demandeur obtienne une réponse dans un délai d’un mois. Si la demande ne semble pas contenir d’informations prouvant une violation, le MAP répondra en général que le demandeur doit présenter des documents confirmant les circonstances de la violation. Si ces documents ne sont pas produits, le demandeur peut être informé que les éléments de l’infraction paraissent faire défaut. Toutefois, le MAP n’a absolument pas le droit de refuser de procéder à l’instruction d’une demande qui semble prouver une violation des lois sur la concurrence ou est susceptible de prouver après enquête une telle violation. Il a le devoir d’enquêter et de répondre à chaque plainte ou demande de ce type, sans exception. Peu importe que l’infraction éventuelle soit de nature technique ou de faible importance, ou qu’elle entre ou non dans les priorités d’application de la loi définies par le MAP. En cas de refus inapproprié de la part du MAP d’instruire une affaire et d’absence de réponse dans le délai prescrit, le demandeur peut saisir les tribunaux ou le procureur qui est chargé de surveiller l’application de la loi par les organismes exécutifs. En pratique, ces deux possibilités ont déjà été utilisées.
76Si le MAP n’est pas certain qu’une demande révèle une violation de la loi, ou si des informations supplémentaires sont nécessaires à toute étape d’une investigation ou de l’instruction d’une affaire, le MAP peut demander à l’État, à des organismes privés et à des particuliers de lui fournir des informations conformément à l’article 14 de la loi sur la concurrence. Cet article prévoit que la demande doit être adressée par écrit en vue de la présentation de documents ou de la fourniture d’explications orales ou écrites ou d’autres informations dont le MAP a besoin. La non-fourniture des informations demandées ou l’absence totale de réponse peut être sanctionnée par une amende, infligée par le MAP au titre du Code des infractions administratives. L’amende est toutefois faible, en particulier par rapport aux ressources d’une grande société, puisqu’elle varie entre 50000 et 500000 roubles, soit 1670 à 16700 USD environ. En pratique, si les informations ne sont toujours pas fournies après que l’amende a été prononcée, le MAP peut être contraint de formuler une autre demande d’informations et de recommencer la procédure de carence et d’amende. Il peut aussi saisir les tribunaux pour obtenir la fourniture des informations par voie d’exécution forcée.
77Conformément à l’article 13 de la loi, les agents du MAP ont un droit d’accès illimité aux locaux des entreprises et de nombreux organismes d’État pour rassembler les preuves et les documents nécessaires à leurs investigations; en outre, ils peuvent obtenir si nécessaire le concours de la police ou d’autres instances. Cependant, en pratique, le MAP a du mal à mettre en œuvre ce droit et il ne possède pas vraiment les pouvoirs nécessaires pour perquisitionner, surveiller les suspects ou mener d’autres types d’investigations qui auraient plus de chances de mettre à jour l’existence d’ententes caractérisées. Le MAP n’a pas non plus les pouvoirs de sanction qui lui permettraient d’être pris au sérieux lorsqu’il demande des informations et interroge des participants suspectés d’avoir conclu des accords, ou qui faciliteraient la mise en œuvre de mesures de clémence. Actuellement, le MAP doit s’appuyer principalement, pour obtenir des informations, sur les procédures de l’article 14, qui prennent beaucoup de temps.
78L’instruction des infractions suspectées aux lois sur la concurrence s’effectue au travers d’une procédure quasi judiciaire conduite au sein du MAP. Cette procédure exige la création d’une « commission » composée d’agents du MAP et chargée d’instruire et d’examiner l’affaire. Le demandeur et le défendeur doivent en être informés et pouvoir être entendus à une audience de la commission, devant laquelle les tiers sont aussi parfois entendus. Si, après avoir examiné l’ensemble des preuves et des témoignages, la commission conclut que la loi a été violée, elle publie une décision constatant cette violation et rend une ordonnance (appelée « prescription ») exigeant qu’il soit mis fin à la violation.
79Dans la majorité des cas, l’ordonnance que le MAP adresse au défendeur pour qu’il cesse de violer la loi est la seule réponse immédiate possible du MAP en cas de constat de violation. La loi ne prévoit aucune sanction directe immédiate, une amende ou une autre pénalité, pour la violation de la plupart des dispositions des lois sur la concurrence. En général, une amende ne peut être infligée que pour défaut d’exécution de l’ordonnance du MAP par le défendeur (et pour non-fourniture d’informations ou absence de dépôt des demandes et notifications exigées) et pas pour la violation elle-même. Les amendes pour non-exécution d’une ordonnance peuvent être infligées par le MAP directement au titre du Code des infractions administratives, qui dicte les procédures à suivre.
80En fait, ce système laisse beaucoup de marge de manoeuvre aux contrevenants à la loi sur la concurrence : ils ont toute latitude pour violer la loi et la seule conséquence pour eux en cas d’infraction est que le comportement répréhensible doit cesser, l’entreprise pouvant conserver les gains acquis jusqu’à ce moment grâce à l’infraction. Même lorsqu’un défendeur n’exécute pas l’ordonnance du MAP lui enjoignant de ne plus violer la loi, les amendes directes possibles sont faibles : elles s’élèvent au maximum à 500000 roubles (environ 16700 USD). Des sanctions si légères ont peu de chances de décourager un comportement même peu profitable aux contrevenants. Que dire alors des infractions les plus graves, qui peuvent rapporter énormément ?
81En vertu de l’article 12 de la loi sur la concurrence, le MAP peut ordonner aux contrevenants d’éliminer les conséquences de l’infraction ou de rétablir la situation qui prévalait avant la violation de la loi. Mais le MAP ne peut pas ordonner une indemnisation spécifique, si bien que ces dispositions ne peuvent pas être utilisées pour imposer des sanctions crédibles. Aucune statistique n’est disponible quant à la fréquence d’utilisation de ces dispositions ou du coût des mesures ordonnées, mais l’absence de recours sur ce point laisse penser que ces dispositions sont peu utilisées. L’article 12 prévoit aussi que le MAP peut ordonner au contrevenant de transférer au budget fédéral les revenus acquis grâce à l’infraction. Apparemment, cela n’autorise pas une ordonnance qui confisquerait la totalité des revenus illégalement perçus pour toute la durée de la violation de la loi. Les modifications apportées à la loi en octobre 2002 ont ajouté l’article 23, qui dispose que le comportement doit être dûment (reconnu par le MAP vraisemblablement) comme une infraction à la loi et que les revenus provenant d’un comportement illégal qui se prolonge après l’ordonnance de cessation de la violation peuvent être confisqués. La confiscation exige que le MAP engage des poursuites devant un tribunal et ne peut donc pas résulter d’une ordonnance.
82Dans quelques cas, le MAP peut spécifier les mesures à prendre pour remédier à l’infraction, par exemple ordonner qu’un contrat soit conclu avec le demandeur en cas de refus de traiter, ou exiger la publication d’une rétractation en cas de concurrence déloyale. Toutefois, le MAP n’a pas le pouvoir de spécifier les conditions du contrat entre un demandeur et un défendeur ou d’imposer dans son ordonnance le contenu correct de la décision de l’organisme public convaincu d’avoir violé la loi (il peut néanmoins se prononcer sur ce point). S’il n’est pas remédié à l’infraction après l’ordonnance, le MAP peut directement infliger l’amende prévue pour défaut d’exécution de l’ordonnance, mais pour obtenir son exécution, il doit saisir un tribunal pour que celui-ci impose la conclusion d’un contrat spécifique ou invalide l’acte illégal de l’organisme public. Le tribunal peut infliger une amende à une partie qui n’a pas obtempéré à l’ordonnance, mais rien ne lui permet d’imposer au contrevenant des dommages-intérêts ou des pénalités à caractère additionnel ou punitif en dehors des sanctions prévues par le Code des infractions administratives et directement infligées par le MAP.
83Si un défendeur conteste la décision ou l’ordonnance du MAP, il peut agir devant le « tribunal d’arbitrage » (tribunal de commerce, compétent pour les litiges économiques). En général, le jugement rendu par ce tribunal en première instance peut faire l’objet d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation. Un recours en contrôle judiciaire est également possible devant la Cour suprême d’arbitrage, mais il a un caractère discrétionnaire et est rarement recevable. Quel que soit le degré de juridiction, la charge de la preuve des faits et du bien-fondé de sa décision et de son ordonnance incombe au MAP. En 2002, sur 2 103 ordonnances et décisions pour violation de la loi, 276 (soit environ 13 %) ont fait l’objet d’un recours et, parmi elles, 73 ( 26 % des recours) ont été invalidées. Les affaires les plus susceptibles de faire l’objet d’un recours sont celles qui concernent l’article 5 (abus de position dominante) et l’article 7 (actes anticoncurrentiels d’organismes publics). Un examen sélectif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont du mal à définir les marchés et les positions dominantes et que, dans certains cas, le MAP s’est vu imposer une décision par plusieurs degrés de juridiction à propos de la question de savoir si un monopole naturel réglementé était dominant. Les tribunaux ont aussi éprouvé des difficultés à définir les limites du pouvoir du MAP d’interférer dans les relations contractuelles, même pour protéger une partie en situation de faiblesse, et la situation n’est pas toujours très claire en ce qui concerne les liens entre les règles générales relatives aux contrats avec le public et aux contrats d’adhésion contenues dans le Code civil et les dispositions de la loi sur la concurrence qui ont trait aux relations contractuelles.
3.3. Autres instruments d’application
84Une action en dommages-intérêts est possible via la combinaison de l’interdiction directe de certaines pratiques conformément aux lois sur la concurrence et des règles générales de responsabilité civile du Code civil. Bien que des débats aient eu lieu ces dernières années sur les limites de ce qui constitue un comportement suffisamment répréhensible pour déclencher la responsabilité civile, il ressort de l’interprétation traditionnelle de dispositions similaires des codes civils précédents qu’un comportement illégal qui a été reconnu comme tel par les autorités compétentes ouvre une action. Au cours de ces dernières années, on a observé au moins quelques cas d’utilisation réussie par les parties de la reconnaissance par le MAP de la concurrence déloyale comme preuve d’un tel comportement illégal dans une action civile en dommages-intérêts. L’utilisation de ces dispositions ne saurait se substituer à la mise en place et à l’application de sanctions crédibles, mais faciliter et encourager ce type d’action peut être pour le MAP un bon moyen d’accroître l’efficacité de la loi et de sensibiliser le public à ses principes et à ses effets. Les modifications apportées en octobre 2002 à la loi sur la concurrence ont supprimé une référence générale à la possibilité, pour les parties privées, d’agir en dommages-intérêts par les procédures usuelles, mais on a expliqué que cette suppression s’inscrivait dans une politique législative visant à faire disparaître les dispositions qui revenaient à formuler en termes généraux des droits existants et qu’elle n’avait aucunement pour but de supprimer ce droit ou de décourager son utilisation.
85L’article 26 de la loi sur la concurrence contient une disposition très large selon laquelle les dommages dus à des actes illégaux d’organismes fédéraux exécutifs ou d’autres organismes publics régionaux ou locaux, y compris ceux dus à des actes violant la législation antimonopoles, de même que les dommages dus au non-respect ou à une exécution incorrecte de leurs obligations par ces organismes, peuvent donner lieu à réparation par la Fédération de Russie ou par l’organisme d’autoadministration régionale ou locale concerné. L’article 12 donne au MAP le pouvoir correspondant d’ordonner une telle indemnisation et la solution serait sans doute pour la partie lésée d’agir en dommages-intérêts devant un tribunal. L’article 26 a été ajouté à la loi par les modifications d’octobre 2002 et cette disposition très extensive est quelque peu surprenante si l’on considère que la même série de modifications restreint l’interdiction des actes irréguliers de l’État en exigeant un effet sur la concurrence. Pris au sens littéral, cet article énonce une politique générale de l’État visant la réparation des dommages résultant d’actes irréguliers de toute nature commis par des organismes publics et on peut se demander comment les tribunaux pourront interpréter la présence d’une telle norme dans la loi sur la concurrence.
86Une autre voie d’application de la loi sur la concurrence est la saisine du procureur (ministère public). Les procureurs assument un ensemble de responsabilités en matière de protection du public et de surveillance du respect des lois par les organismes publics. A ce titre, ils ont parfois agi devant les tribunaux pour faire annuler des actes d’organismes publics contraire à la loi sur la concurrence ou à des dispositions connexes, notamment l’article 8 de la Constitution et l’article 13(1) du Code civil concernant la libre circulation des biens et services. Ayant le pouvoir d’agir pour protéger l’intérêt public ou pour remédier à des violations qui affectent le public, les procureurs peuvent aussi saisir les tribunaux ou le MAP en cas d’infraction de large portée, comme une pratique irrégulière de la part d’un service public monopolistique à l’égard de l’ensemble de sa clientèle.
3.4. L’application de la loi sur la concurrence : problèmes internationaux
87L’article 2 de la loi sur la concurrence dispose que la loi doit être appliquée non seulement aux pratiques intervenant dans la Fédération de Russie, mais aussi à tous actes ou accords intervenant en dehors de la Fédération de Russie qui conduisent ou peuvent conduire à une restriction de la concurrence ou avoir d’autres conséquences négatives sur les marchés de la Fédération de Russie. Malgré ce large champ d’application, des problèmes concrets se sont posés quant à la façon de traiter les aspects internationaux dans la pratique régulière d’application de la loi par le MAP. A cause de problèmes d’information, les bureaux régionaux peuvent avoir beaucoup de mal à prendre en compte les ventes de biens produits hors de la Fédération de Russie lorsque l’affaire concerne un marché local.
88Les problèmes internationaux naissent le plus souvent en liaison avec les activités de contrôle des fusions en cas de prise de participation ou de contrôle et de mise en place d’une nouvelle structure impliquant des entreprises étrangères. En 2002, un peu moins de 10 % des demandes préalables et un peu plus de 4 % des notifications a posteriori au titre de l’article 18 émanaient d’entreprises étrangères (au total 1 381 opérations). Le MAP a exprimé de sérieuses réserves en ce qui concerne sa capacité d’analyser correctement ces opérations, parce qu’il lui est difficile d’obtenir des informations exactes sur les ayants-droit économiques d’entreprises étrangères ou de titres de capital de ces entreprises ou sur les personnes qui contrôlent le comportement des entreprises en question. Il peut cependant être difficile de rejeter ces opérations sachant qu’on s’efforce d’encourager les investissements étrangers dans le pays.
89Lorsqu’il examine des problèmes de concurrence comportant un élément international, le MAP tient compte non seulement du niveau de concurrence dans l’absolu, mais aussi des autres aspects des priorités économiques d’ensemble de la Russie, comme la sécurité nationale et économique de la nation et la compétitivité de l’industrie nationale. À cet égard, le MAP s’efforce de concilier deux éléments : la nécessité d’un niveau suffisant de concurrence sur les marchés intérieurs et d’un espace économique unifié, d’une part, et, d’autre part, les priorités de l’État concernant le développement des producteurs nationaux. Lorsque les producteurs nationaux sont confrontés à une concurrence internationale sur les marchés en voie de mondialisation, le MAP considère que leur compétitivité dépend pour beaucoup non seulement de l’amélioration de leurs procédés technologiques, mais aussi de la nécessité d’avoir une taille économique correspondant à celle des entreprises étrangères opérant sur les mêmes marchés internationaux [18]. De ce fait, le MAP aurait tendance à se montrer indulgent lorsqu’une entreprise fait valoir que la taille est un facteur essentiel pour qu’elle puisse être compétitive au niveau international, même si elle domine un marché intérieur de plus petite dimension. Le MAP tient également compte de la compétitivité et du traitement équitable des entreprises russes dans les affaires qui concernent les droits de douane et il s’est montré en faveur de mesures tarifaires imposées en réaction au traitement discriminatoire de producteurs russes et a proposé l’élimination des droits à l’importation lorsque les biens ne sont pas disponibles en quantité suffisante dans la Fédération pour satisfaire la demande émanant des producteurs russes.
90La loi sur la concurrence autorise expressément le MAP à coopérer avec les organismes internationaux et étrangers et à participer à l’élaboration d’instruments internationaux et de conventions internationales relevant de ses compétences. Elle dispose en outre expressément que le MAP peut procéder à des échanges d’informations avec les organisations internationales et avec les gouvernements étrangers dans ses domaines de compétence (articles 12, points 12 et 13). Le MAP a utilisé ces pouvoirs en sa qualité de membre du Conseil international pour la politique antimonopoles des États de la Communauté des États indépendants, dans le cadre duquel il a élaboré une convention relative à la coordination de la politique antimonopoles et un certain nombre d’accords connexes sur la coopération et l’échange d’informations. En plus des accords conclus dans le cadre de la CEI, le MAP a également conclu des accords avec d’autres États, notamment la Bulgarie, la Pologne, la Chine, la France, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Grèce et la Corée, qui prévoient diverses formes de coopération, en particulier un dialogue sur les politiques mises en œuvre et une assistance technique. La plupart de ces accords comportent des dispositions pour l’échange d’informations juridiques et statistiques. Les accords avec la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Lettonie contiennent des dispositions précises concernant l’échange d’informations et les enquêtes, qui règlent particulier la question du degré de confidentialité. Ces accords ont facilité les enquêtes, notamment une enquête de 2001 sur d’éventuels accords concurrentiels dans la filière bois impliquant des participants russes et finlandais, ainsi qu’une enquête sur le commerce illicite de pièces automobiles en Bulgarie (copie d’une marque russe).
3.5. Ressources et charge de travail de l’autorité de la concurrence
91Les ressources en personnel du MAP n’ont guère varié ces dernières années. En 2000, le gouvernement fédéral a exigé de tous les organismes fédéraux des réductions d’effectifs afin de réaliser des économies. Ces mesures ont abouti pour le MAP à une baisse des effectifs d’environ 10 %, conforme à la réduction générale, alors que certains organismes fédéraux ont perdu jusqu’à 30 % de leur dotation en personnel. La diminution du plafond d’effectifs de 35 personnes en 2002 est due à un transfert de compétences pour la réglementation des tarifs des monopoles de transport du MAP à la Commission fédérale de l’énergie, avec transfert correspondant d’effectifs. Une légère augmentation des effectifs en 2003 a rendu au MAP ses niveaux d’effectifs de 2000 et 2001, les postes nouveaux servant principalement à la mise en place de deux nouveaux bureaux régionaux.
92La formation des agents est variable. Au début de 2003,275 des 357 agents de l’administration centrale du MAP avaient achevé des études supérieures, mais seulement la moitié environ de ces 275 personnes avaient poursuivi des études directement liées aux activités du ministère, notamment en droit ou en économie [19]. Les titulaires d’une licence étaient beaucoup moins nombreux, puisqu’au bureau central 15 agents seulement avaient obtenu une licence en sciences et 2 un doctorat. Les statistiques pour les bureaux régionaux sont similaires [20]. La rotation du personnel est problématique pour le MAP, comme pour beaucoup d’autorités de la concurrence, en particulier parce que les salaires sont plus élevés dans le secteur privé pour ce type de spécialité. En 2002, les bureaux régionaux du MAP ont perdu au total 250 agents, soit 18 % des effectifs, la perte pour le bureau central étant de 97 agents, soit 27 % environ des effectifs [21]. Étant donné que 50 % seulement des agents ont une formation directement liée à leur activité, l’expérience professionnelle et la formation en cours d’emploi jouent un grand rôle pour améliorer les compétences des agents, mais les taux de rotation pouvant atteindre 25% par an, il est très difficile pour le MAP de maintenir les capacités d’analyse économique et juridique nécessaires pour assurer une application de qualité de la loi sur la concurrence. Des taux de rotation aussi élevés nécessitent également de fortes dépenses pour la formation de base, ce qui pèse sur les ressources disponibles pour les autres activités.
93Les crédits budgétaires sont en augmentation régulière, les progressions les plus importantes étant intervenues en 2000 et en 2003. Toutefois, les modifications du budget total alloué au MAP ne reflètent pas tout à fait les modifications des crédits budgétaires, puisque le MAP a été également autorisé à utiliser une partie des redevances qu’il perçoit pour les demandes et notifications dans le domaine du contrôle des fusions (il s’agit des financements extrabudgétaires du tableau 3), essentiellement pour ses achats d’équipements technologiques. Depuis 2002, la loi relative au budget fédéral impose au MAP de se financer uniquement sur les crédits budgétaires fédéraux, les redevances provenant de ses activités étant affectées au budget fédéral général comme recettes non fiscales. Cette modification des mécanismes de financement s’est traduite entre 2001 et 2002 par une légère diminution totale des fonds disponibles, mais une forte augmentation des crédits budgétaires a entraîné pour le budget 2003 une hausse de ces crédits de 33 %. Ce nouveau régime de financement du MAP élimine toute difficulté à laquelle le MAP aurait pu être exposé en cas de modification des seuils de notification pour le contrôle des fusions et supprime d’une façon générale toute incitation à maximiser les recettes provenant des redevances en centrant ses ressources sur l’application des obligations de notification.
94Les effectifs et les budgets indiqués ci-dessus peuvent paraître assez généreux par rapport à d’autres autorités de la concurrence, mais ils sont sans doute insuffisants pour mener à bien toutes les tâches qui incombent actuellement au MAP. Les totaux ci-dessus sont loin de pouvoir être considérés comme consacrés à la concurrence. En plus de ses missions relevant du droit et de la politique de la concurrence, le MAP est également chargé d’appliquer les lois et règlements dans les domaines suivants : publicité, protection des consommateurs, bourses de marchandises, promotion de l’entreprenariat, protection des petites entreprises, réglementation des tarifs des monopoles naturels dans les communications. Les informations financières publiées par le MAP ne permettent pas de distinguer les crédits budgétaires et les ressources en personnel utilisés dans ses différents domaines de compétence.
Évolutions des ressources du MAP
Évolutions des ressources du MAP
Évolution des mesures prises pour l’application de la loi
Évolution des mesures prises pour l’application de la loi
95Les tableaux 2 et 3 font ressortir la lourde charge de travail pour la seule loi sur la concurrence. De plus, ils sous-estiment quelque peu la situation, puisqu’ils ne recensent pas les cas où des mesures ont été prises pour faire exécuter les demandes d’informations (le nombre de ces cas variant entre 630 et 840 par an en 2000-2002). Ils ne tiennent pas compte non plus des ressources consacrées chaque année à la défense du MAP dans les quelques centaines d’affaires de concurrence qui font l’objet d’un recours devant les tribunaux et qui peuvent rester en instance plusieurs années. En outre, ils ne reflètent pas les affaires qui relèvent du droit de la concurrence sur les marchés financiers ( 198 procédures formelles en 2002). Il faut enfin tenir compte des ressources utilisées pour examiner la conformité des actes des autorités publiques au regard du droit de la concurrence. En 2002, le MAP a examiné 2 645 projets d’actes et rendu 697 conclusions négatives expliquant à l’organisme concerné pourquoi l’acte envisagé n’était pas conforme à la loi.
Évolution des activités de contrôle des fusions
Évolution des activités de contrôle des fusions
96Lorsqu’on considère les missions du MAP qui ne relèvent pas de l’application de la loi sur la concurrence, la situation apparaît encore plus difficile. Si l’on prend uniquement en compte les plaintes pour violation des lois, les demandes et les notifications concernant les concentrations et les procédures ouvertes par le MAP dans le domaine de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la publicité, le nombre des dossiers dépasse 100000 par an (voir le tableau 4). Ce chiffre exclut les travaux consacrés à l’étude des politiques, à la sensibilisation à la concurrence, à la formation et à l’information du public ainsi qu’à l’examen des projets de loi et de règlement et toutes les activités concernant l’entreprenariat et les petites entreprises, les bourses de marchandises et la réglementation des tarifs des monopoles dans le secteur des communications.
Affaires traitées par le MAP en 2002
Affaires traitées par le MAP en 2002
97En ce qui concerne le contrôle des fusions, les chiffres élevés s’expliquent par la combinaison de seuils globaux bas et par l’absence de critères (comme la valeur de la transaction examinée ou une valeur minimale pour chacune des sociétés participantes) qui élimineraient l’obligation pour les grandes entreprises dont la valeur des actifs dépasse le seuil cumulé de formuler une demande ou de procéder à une notification pour la quasi-totalité des opérations de ce type qu’elles réalisent. Le MAP a proposé récemment un net relèvement des seuils d’actifs cumulés, en portant le seuil de notification avant fusion à un niveau équivalent à 100 ou 150 fois les montants actuels. Si l’on relevait de 150 fois les niveaux actuels, le seuil déclenchant l’obligation de demande avant fusion passerait à un peu plus de 100 millions USD d’actifs cumulés. Le MAP a également proposé de relever le seuil de notification après fusion à 200 millions de roubles, soit environ 6 670 000 USD. Il estime que cela réduirait sensiblement le nombre total d’affaires traitées, pour le faire tomber à 10 % environ de la charge actuelle, ce qui représenterait quelque 2 400 demandes et notifications par an. La diminution de la charge de travail du bureau central du MAP, qui traite les affaires concernant les plus grandes entreprises, serait moins lourde ; elle serait peut-être de l’ordre de 20 % du total actuel.
98Pour ce qui est des affaires concernant les actes et accords des organismes publics, le nombre élevé des dossiers jusqu’en 2002 paraît due à un double phénomène : l’absence, dans la loi, d’une disposition exigeant que les actes ou accords contestés aient un effet sur la concurrence, et l’impossibilité, pour le MAP de refuser l’ouverture d’une enquête et l’instruction de l’affaire lorsqu’une plainte invoque une violation de la loi. L’exigence de la preuve d’un effet sur la concurrence pourrait ramener le nombre des affaires relevant des articles 7 et 8 à un niveau plus raisonnable, à condition que cette exigence soit soigneusement interprétée grâce à une définition et une analyse minutieuses du marché en cause et que la preuve d’une restriction à l’encontre d’un ou de quelques concurrents ne puisse pas se substituer à la preuve d’effets sur le niveau de la concurrence. On se demande toutefois pourquoi les statistiques pour le premier semestre de 2003 (après l’entrée en vigueur de la modification) ne font apparaître aucune diminution du nombre des affaires.
99Le grand nombre d’affaires d’abus de position dominante tient essentiellement aux très nombreux cas d’abus de position dominante par des monopoles naturels ou par des entités qui opèrent dans des secteurs ne constituant pas juridiquement un monopole naturel (notamment la production et la fourniture d’électricité et la vente de gaz naturel aux consommateurs), mais qui sont le seul fournisseur desservant de nombreux consommateurs. Ces affaires représentent le plus souvent plus de la moitié de l’ensemble des affaires de position dominante et certaines années bien plus de la moitié. Le nombre de ces affaires semble résulter de tout un ensemble de facteurs, notamment une régulation très étroite des monopoles naturels, l’absence d’autres autorités habilitées à régler les différends et l’incapacité dans laquelle le MAP se trouve d’infliger de lourdes sanctions ou de rendre une ordonnance imposant certaines clauses contractuelles ou empêchant les violations réitérées.
100La loi de la Russie sur les monopoles naturels, adoptée en 1995, prévoit de fait la création ou la désignation d’autorités spécifiques de régulation pour un petit nombre de secteurs faisant l’objet d’un monopole naturel, à savoir le transport de l’électricité sur le réseau et le transport du gaz et du pétrole par pipeline, les services portuaires et aéroportuaires, les services de base de téléphonie locale, les services ferroviaires, la poste et le télégraphe. La loi définit les méthodes de régulation qui doivent être utilisées par ces autorités dans ces secteurs, en les limitant à la régulation des prix (au moyen d’une tarification ou d’un plafonnement des prix), à la détermination des clients qui doivent être obligatoirement desservis par le monopole naturel et à la fixation du volume exigé de services aux divers clients si la capacité est insuffisante pour satisfaire la demande entrant en ligne de compte. Bien que, de toute évidence, les conditions contractuelles soient fondamentales pour que le régulateur puisse correctement agir dans le domaine des prix, la loi ne prévoit aucune réglementation directe des conditions contractuelles (sauf pour les prix et les tarifs) par l’autorité de régulation. Dans certains domaines, des règles générales concernant la fourniture du service et/ou l’utilisation des systèmes en cause par les consommateurs, édictées par décret du gouvernement ou du ministère sectoriel, sont en vigueur et peuvent réglementer divers aspects comme le type de documents techniques pouvant être exigés par l’entreprise en situation de monopole pour assurer son service. Mais même lorsque de telles règles sont en vigueur, les autorités de régulation n’ont pas le pouvoir de les appliquer directement ou de régler les litiges entre les monopoles naturels réglementés et leurs clients, sauf lorsque le différend porte sur le tarif réglementé. En effet, il n’y a pas d’autorité sectorielle de régulation chargée de superviser la plupart des aspects du comportement des entités en situation de monopole naturel. Il n’y a qu’une instance tarifaire dont le mandat est relativement limité. Par conséquent, les différends concernant les conditions contractuelles, le refus de contracter et les questions similaires, même dans les secteurs faisant l’objet d’un monopole naturel, sont souvent portés par le client devant le MAP en tant qu’abus de position dominante de la part du monopole.
101Puisque la loi sur les monopoles naturels contient une liste limitative des monopoles naturels dont les tarifs doivent être réglementés dans les conditions qu’elle prévoit, les autres secteurs où les acheteurs/consommateurs peuvent encore être fréquemment confrontés à l’existence d’un fournisseur unique ne relèvent pas de cette loi. Dans ces secteurs, la fixation des prix peut être réglementée par divers actes juridiques et l’ajustement des prix peut être de la compétence d’un organisme public spécifique, dans certains cas le même que celui qui réglemente les tarifs des monopoles naturels dans le même secteur. Il peut y avoir certaines règles concernant l’utilisation et/ou la fourniture du bien ou service, ou régissant certaines modalités contractuelles ou certains aspects de la rupture ou de la cessation du service. Cependant, pour l’exécution de ces règles, il faut généralement qu’un consommateur intente une action en justice ou saisisse le MAP pour abus de position dominante. De plus, les règles actuellement en vigueur ne couvrent pas toutes les modalités contractuelles, et les parties contestant l’utilisation, par un monopole de fait, de certaines modalités contractuelles (par exemple, de fortes pénalités en cas de faible modification de la consommation) peuvent n’avoir d’autre solution que saisir le MAP pour abus de position dominante. En théorie, il est possible alors d’agir directement devant les tribunaux, mais la procédure judiciaire est plus formelle que celle du MAP et les tribunaux ne conduiront pas une enquête de la même manière que celle qui est imposée au MAP. Ces dernières années, ce type d’affaires a été particulièrement fréquent pour les fournisseurs d’électricité, qui ne sont pas classés dans les monopoles naturels (seul le transport d’électricité relève de la loi), mais qui opèrent très souvent en situation de monopole dans leurs relations avec certains clients.
102L’absence de sanctions efficaces et le fait que la procédure d’application de la loi ne soit pas conçue pour discipliner le comportement des monopoles réglementés contribuent également à susciter un grand nombre d’affaires de position dominante. Les mesures d’application mises en œuvre par le MAP s’inscrivent dans le contexte de marchés concurrentiels et, dans chaque affaire, le MAP doit faire la preuve de chaque élément de la violation de la loi – en particulier l’existence d’une position dominante et le caractère abusif du comportement incriminé– et il doit si nécessaire défendre sa position devant les tribunaux sur la base des éléments de preuve qu’il a invoqués au moment de sa décision. Le MAP ne peut pas s’appuyer sur ses propres précédents lorsqu’il traite un nouveau cas de comportement identique ou similaire et il ne peut pas rendre une ordonnance débordant le cadre du cas d’espèce, par exemple en imposant au défendeur de modifier tous les contrats contenant des dispositions identiques à celles jugées abusives à la suite d’une plainte antérieure. Par conséquent, chaque plainte est traitée spécifiquement et les plaignants ultérieurs peuvent ne pas avoir connaissance des décisions précédentes ou en bénéficier. Si les sanctions pour violation de la loi étaient plus sévères, elles dissuaderaient davantage de nouvelles violations, même sans ordonnance directe à cet effet, mais puisque la seule conséquence immédiate en cas de violation est une ordonnance d’y mettre fin, cet effet dissuasif ne joue pas.
103Il y aurait plusieurs moyens de réduire le très grand nombre des dossiers d’abus de position dominante et d’éviter ainsi la répétition d’affaires similaires. L’une des méthodes utilisées dans de nombreux pays consiste à définir dans la loi ou dans d’autres dispositions impératives détaillées une grande partie des relations entre les monopoles naturels et leurs clients et des relations entre les entreprises d’utilité publique en situation de monopole et leurs clients jusqu’à ce que la concurrence commence à s’instaurer. Cela peut prendre la forme de modalités ou formalités contractuelles obligatoires, d’un éventail possible de conditions ou de règles détaillées pour la mise en place ou la cessation du service, d’autres méthodes similaires étant également possibles. Cette plus grande clarté dans les conditions contractuelles obligatoires ou autorisées pourrait éliminer un certain nombre d’affaires simplement en levant le doute, aussi bien du côté du monopole que du côté de ses clients, sur les types de comportement qui seront considérés comme abusifs.
104Une autre solution est de conférer de larges pouvoirs au régulateur sectoriel, notamment quant aux pratiques autorisées et aux conditions contractuelles possibles. De la même manière, le régulateur pourrait aussi se voir confier le règlement, au moins en première instance, des litiges et des plaintes ayant trait à ces conditions contractuelles, dans le cadre d’une procédure rapide et efficace qui viserait en premier lieu à déterminer si le monopole réglementé a enfreint les règles détaillées établies par le législateur ou le régulateur. Cela aurait l’avantage de permettre au régulateur de fixer les tarifs en connaissant et en prenant parfaitement en compte toutes les circonstances, notamment le montant, les motifs et la fréquence des pénalités et autres frais. En outre, on éviterait ainsi de longues querelles juridiques sur l’existence d’une position dominante ou sur les principes fondamentaux du droit des contrats. Le MAP conserverait le pouvoir, via les dispositions législatives concernant les actes des organismes publics, de contester les décisions ou les pratiques de ces organismes qui restreignent indûment la concurrence, mais il ne serait plus compétent pour le règlement de différends spécifiques.
105Cette solution n’est pas aussi simple que d’attribuer les fonctions en cause aux autorités actuelles de régulation des tarifs. Certains observateurs se sont inquiétés devant l’éventualité d’une « captation » des autorités actuelles de régulation, ce qui rendrait peu souhaitable ce système et créerait une source d’abus. Même si tel n’était pas le cas, les autorités actuelles de régulation ne seraient pas en mesure d’assumer des compétences supplémentaires pour le règlement des litiges. Elles sont d’ores et déjà surchargées, puisqu’elles doivent fixer les prix dans des activités très diverses comme la fourniture d’énergie (oléoducs, gazoducs, transport de l’électricité et régulation du trafic), les transports (rail, ports, aéroports) et les communications (télécommunications, poste, télégraphe, radiodiffusion). Au fur et à mesure des réformes, les types de services et de fournisseurs se multiplieront dans chaque domaine d’activité et il faudra de plus en plus prêter attention, avec le développement des marchés, à la relation entre les règles et tarifs au niveau national et ceux au niveau régional et local (détail). Des conflits et des interactions complexes entre les activités régulées peuvent également poser des problèmes lorsque les régulateurs sont tentés d’ajuster des structures tarifaires interdépendantes aux profit de certains secteurs ou de poursuivre des objectifs autres que celui de couvrir de façon adéquate les coûts et de favoriser la concurrence. Ces problèmes donnent à penser que les propositions visant à la création d’un organisme tarifaire unifié, c’est-à-dire un « mégarégulateur » pour toutes les activités faisant l’objet d’un monopole naturel n’aboutiraient pas sans doute à une structure efficace de régulation et qu’il serait de loin préférable d’augmenter le nombre des régulateurs en ayant un régulateur spécifique pour chaque secteur. En outre, il faudrait probablement renforcer les garanties d’indépendance et de responsabilité, actuellement insuffisantes. La création de régulateurs efficaces et indépendants dans tous les domaines où ils sont nécessaires exigera beaucoup de ressources supplémentaires, mais c’est la condition préalable au succès à long terme des réformes. Le MAP ne peut pas efficacement jouer seul ce rôle et, s’il y est contraint, cela se fera au détriment de ses autres missions.
Encadré 10. Pratique récente – Les monopoles naturels et les autorités de régulation
- Une compagnie urbaine d’approvisionnement en eau faisait figurer dans ses contrats avec les particuliers une clause exigeant « une participation volontaire à la contribution commune au développement des infrastructures du réseau », qui était censée couvrir le coût de la pose de nouvelles conduites, que les tarifs réglementés ne finançaient pas. Le bureau régional du MAP a conclu à un abus de position dominante et à une violation de la loi sur la protection des consommateurs. Sur recours de la compagnie des eaux, le tribunal jugeant en première instance a considéré que cette clause ne faisait pas partie de celles qui étaient réglementées et que les parties avaient le droit de s’entendre sur son inclusion ou sa non-inclusion et devaient donc négocier à ce sujet. Le jugement rendu en première instance a été annulé en appel et en cassation; cette clause a été jugée abusive et imposée illicitement aux clients.
- Dans plusieurs régions, des organismes de distribution du gaz s’étaient plaints auprès du MAP de ne pas pouvoir entrer sur le marché du gaz parce que la Commission fédérale de l’énergie avait refusé de fixer leurs marges réglementées, comme l’exigeait la loi. Ces marges sont celles que le distributeur peut ajouter au prix de gros réglementé du gaz. Le MAP a intenté une action contre la Commission fédérale de l’énergie ainsi que Gazprom et Mezhregiongaz (son fournisseur régional apparenté) pour accord anticoncurrentiel ayant pour but d’empêcher les distributeurs de gaz d’entrer sur le marché. Il a également intenté une action distincte contre la Commission fédérale de l’énergie pour acte d’un organisme public restreignant la concurrence.
4. Limites de la politique de la concurrence : exemptions et régimes réglementaires spéciaux
4.1. Exemptions et traitement spécial pour tous les secteurs
106La loi sur la concurrence contient très peu d’exemptions expresses. Son article 2 prévoit une exemption pour la propriété intellectuelle, sauf lorsque des accords concernant son utilisation peuvent créer des restrictions à la concurrence ou lorsque l’acquisition, l’utilisation ou la violation de droits de propriété intellectuelle peut aboutir à une concurrence déloyale. Ce même article exempte également les cas d’activité monopolistique et de concurrence déloyale sur les marchés financiers (devant être réglementés par une autre loi fédérale), sauf s’ils affectent la concurrence sur les marchés de biens.
107De par son libellé, l’interdiction des actes des organismes publics qui restreignent la concurrence s’applique au niveau fédéral uniquement aux actes des organismes exécutifs, les lois fédérales échappant donc à cette interdiction. Une loi fédérale qui restreindrait gravement la concurrence et créerait en particulier des obstacles à la libre circulation des biens et des services en Russie pourrait être contraire aux dispositions constitutionnelles qu’on a évoquées à la section 1, mais il faut pour cela une décision de la Cour constitutionnelle se prononçant sur la constitutionnalité de la restriction (par exemple, pour des raisons de protection de la vie et de la santé) et sur la proportionnalité à l’objectif poursuivi. Mais les recours devant la Cour constitutionnelle sont soumis à des conditions très strictes ; ils doivent émaner d’une partie privée dont les droits ont été violés par application de la loi dans des circonstances précises, d’un tribunal appelé à appliquer la loi ou d’un petit nombre d’organismes publics dont le MAP ne fait pas partie.
108L’article 7 comporte une large exemption de l’interdiction en cas de combinaison des fonctions d’organisme public et de celles de « sujet économique », en autorisant cette combinaison lorsqu’elle est prévue par la « législation de la Fédération de Russie ». La notion de « législation » couvre non seulement les lois, mais aussi d’autres actes juridiques. Ce libellé permet donc les combinaisons de fonction autorisées par une loi fédérale, mais aussi par un décret du gouvernement ou un acte similaire. L’article 8 prévoit en outre une exemption pour les accords conclus par des organismes publics qui portent sur la fixation des prix : ces accords peuvent être conclus lorsqu’ils sont autorisés par la loi fédérale ou par un acte juridique normatif du président ou du gouvernement de la Fédération de Russie. Les actes juridiques normatifs s’entendent uniquement des actes qui énoncent une règle générale, de sorte que l’exemption ne s’applique pas à un acte non normatif créant une situation spéciale de fixation des prix au profit d’une entreprise donnée.
109L’expression « sujet économique » vise tout au long de la loi les participants aux activités commerciales ou entreprenariales dont les droits et obligations sont définis par la loi ou dont les intérêts sont protégés. Selon l’article 4 de la loi, les « sujets économiques » sont les entités commerciales et non commerciales russes et étrangères à l’exception de celles qui n’exercent pas d’activités entreprenariales, mais à l’inclusion des coopératives agricoles et des entrepreneurs individuels. L’activité entreprenariale n’est pas définie précisément dans la loi, mais il s’agit généralement d’une activité visant à dégager des bénéfices, de sorte qu’une grande partie de la loi ne devrait pas s’appliquer aux entités non commerciales exerçant une activité économique à but non lucratif, même si cette activité peut avoir un effet sensible sur la concurrence sur un marché. Les intérêts de ces entités non commerciales ne sont pas protégés par certaines dispositions de l’article 5 (comme celles qui empêchent une entreprise dominante d’opérer une discrimination entre les sujets économiques) et de l’article 7 (par lesquelles l’atteinte aux intérêts d’un sujet économique est l’un des éléments constitutifs de la violation, de même que l’effet sur la concurrence).
110La loi ne comporte aucune exemption ni aucun traitement spécial pour les petites entreprises. Il n’y a pas non plus de seuil minimal pour l’application de la plupart de ses dispositions. Comme on l’a vu précédemment, les dispositions concernant les accords verticaux ne s’appliquent pas aux sujets économiques « dont la part cumulée sur le marché d’un bien déterminé » ne dépasse pas 35 %, mais on ne sait pas très bien comment cette règle sera appliquée dans la pratique. La loi sur la concurrence ne comporte aucun régime d’exemption par catégorie, ni aucune procédure destinée à mettre éventuellement en place un tel régime.
4.2. Règles et exemptions sectorielles
4.2.1. Réglementation et réforme des monopoles naturels
111La loi fédérale sur les monopoles naturels dispose que les prix et tarifs pratiqués par ces monopoles doivent être réglementés par les instances que le gouvernement crée ou désigne à cette fin. La loi contient une liste limitative d’activités qui doivent être considérées comme un monopole naturel :
- le transport du pétrole et des produits pétroliers via les oléoducs principaux ;
- le transport du gaz par gazoduc ;
- le transport ferroviaire ;
- les services des terminaux, aéroports et ports ;
- les services téléphoniques locaux de base ;
- les services télégraphiques et postaux et certains services liés à la diffusion des programmes radiophoniques et télévisés ;
- le transport de l’électricité ;
- le transport d’énergie thermique ;
- le service de dispatching régulant le transport de l’électricité.
112 Le régulateur des tarifs pour les monopoles qui relèvent de l’énergie et des transports est la Commission fédérale de l’énergie. C’est le MAP qui est compétent pour les monopoles relevant des communications. La régulation prévue par la loi sur les monopoles naturels est très limitée et vaut uniquement pour les prix et certains aspects des décisions d'investissement; la loi définit également les clients qui doivent être desservis par les monopoles et régit également la distribution du bien ou service concerné entre les clients si la demande ne peut être entièrement satisfaite. Les autres aspects du comportement des monopoles naturels ne sont pas directement réglementés par la loi sur les monopoles naturels et le régulateur des tarifs désigné ne peut pas mettre en place de nouvelles réglementations dans les domaines qui ne sont pas visés par la loi.
113Il n’y a dans la loi sur la concurrence aucune exemption en faveur des monopoles naturels. Les interdictions relatives aux abus dans la fixation des prix commis par les entreprises dominantes et aux ententes sur des prix ou aux obligations de service prioritaire imposées par les autorités publiques comportent diverses exemptions lorsque c’est un acte fédéral qui édicte le comportement en question, de sorte qu’il n’y a pas contradiction entre la loi sur la concurrence et les dispositions réglementant les monopoles naturels. Les problèmes qui peuvent se poser, notamment la subordination de vente pour des biens et services liés à ceux pour lesquels il y a monopole naturel, la discrimination entre clients, le refus de fournir le service et les questions similaires ne sont pas traités par les autorités de régulation, mais par le MAP au cas par cas. On a vu à la section 3 quels étaient les effets sur la charge de travail du MAP et quelles pouvaient être les conséquences, du point de vue de l’efficience, d’un traitement de ces problèmes a posteriori et au cas par cas.
114Le processus de réforme réglementaire en cours dans un certain nombre de secteurs où il y a un monopole naturel prévoit une modification progressive du dispositif réglementaire applicable aux monopoles naturels ou à leurs composantes potentiellement concurrentielles, mais il ne comporte à l’heure actuelle aucun plan de refonte de la répartition des compétences réglementaires entre les régulateurs tarifaires et le MAP. En fait, les modifications de 2002 de la loi sur la concurrence ont introduit des dispositions spécifiques concernant l’accès non discriminatoire aux marchés et aux infrastructures, qui seront appliquées par le MAP pour empêcher les monopoles infrastructurels qui subsistent de favoriser certaines entreprises à un moment où la concurrence commence à s’instaurer pour l’accès à leurs services.
115La réforme réglementaire peut dans certains cas se traduire par une réglementation des pratiques des monopoles au cours de la réforme et des secteurs « concurrentiels » du marché qui est plus claire et plus détaillée que celle en vigueur en régime de monopolisation totale des biens et services considérés. Par exemple, la réforme dans le secteur ferroviaire a comporté l’adoption, en décembre 2003 d’un ensemble de règles concernant l’accès non discriminatoire aux infrastructures ferroviaires et elle prévoit une loi distincte relative à la concurrence dans le transport ferroviaire. Apparemment, les violations de ces règles resteront de la compétence du MAP, celui-ci agissant sur plainte ou de sa propre initiative, mais si les règles sont suffisamment claires et détaillées, elles pourront réduire l’incertitude de sorte que la MAP aura à traiter moins d’affaires répétitives portant sur des violations similaires. Le MAP a joué un rôle pilote dans la rédaction de ces nouvelles règles et il s’est largement appuyé à cet effet sur l’expérience qu’il a pu tirer d’affaires de position dominante dans le secteur ferroviaire. Toutefois, il ne semble pas que les sanctions pour violation de ces règles seront beaucoup plus lourdes que celles qui peuvent être infligées plus généralement en cas de violation de la loi sur la concurrence, ce qui pourrait nuire à leur efficacité.
116De même, la réforme actuelle dans le secteur de l’électricité implique l’adoption de réglementations détaillées concernant l’utilisation du marché, l’accès aux services de transport et d’autres aspects des opérations de gros, des règles très précises devant être établies ultérieurement pour les contrats avec les petits utilisateurs finals et les particuliers, qui ne participeront pas au marché de gros. En outre, les participants au marché devront diffuser certaines informations, relatives notamment aux conditions contractuelles. Cela pourrait permettre aux clients d’obtenir d’emblée des conditions contractuelles adéquates, de manière que les entreprises disposant d’un pouvoir de marché ne puissent pas imposer des conditions abusives ou discriminatoires à des cocontractants ignorant les conditions convenues avec d’autres clients. Ainsi, le MAP n’aura-t-il pas ultérieurement à traiter autant d’abus au cas par cas. Néanmoins, le nouveau dispositif pourrait créer de nouvelles possibilités d’abus. Par exemple, après la mise en place du marché de gros de l’électricité, le MAP a commencé de recevoir des plaintes visant RAO EES et les sociétés régionales qui y sont apparentées pour entraves à l’entrée sur le marché national de gros de l’électricité ; on peut craindre en effet que ces manoeuvres n’aboutissent à de fortes hausses des tarifs pour les clients des entreprises régionales.
117Les nouveaux dispositifs créeront également de nouvelles missions et de nouvelles obligations pour le MAP. Dans le secteur de l’électricité en particulier, le MAP s’est vu confier la mission de réguler le comportement de l’administrateur du négoce de l’électricité, afin d’assurer un accès non discriminatoire. L’organisme administrateur est un groupement non commercial qui associe toutes les parties concernées. C’est le MAP qui a proposé cette structure. Il est convaincu qu’elle facilitera une communication transparente pour le processus de réforme et diminuera la probabilité d’abus. On a mis également en place un conseil de surveillance, dont le MAP est membre. La loi impose des obligations précises pour la fourniture d’électricité et définit les attributions de l’organisme régulant l’administrateur du système et ses participants (c’est-à-dire le MAP). Pour l’exécution de ces dispositions, ce sont les procédures prévues par la loi sur la concurrence qui s’appliqueront.
4.2.2. Marchés des services financiers
118
La concurrence sur les marchés de services financiers est réglementée
par la loi de 1999 concernant la protection de la concurrence sur les marchés
de services financiers, dont l’application est confiée au MAP. La loi s’applique
aux marchés de valeurs mobilières, aux services bancaires, aux services
d’assurance, aux services de gestion d’actifs sous mandat, au crédit-bail
financier et « aux autres services de nature financière ». Bien que spécifique,
la loi concernant la concurrence sur les marchés financiers s’inspire largement de
la loi sur la concurrence et elle est essentiellement conçue pour combler les
lacunes résultant de l’exemption de ce secteur dans la loi sur la concurrence.
Il ne s’agit pas d’imposer un régime radicalement différent pour les marchés
financiers. Les deux lois ont une économie similaire et plusieurs de leurs
dispositions sont analogues. Toutefois, la loi concernant la concurrence sur les
marchés financiers contrôle bien plus étroitement les accords et les opérations de
concentration par le biais d’un examen préliminaire et d’obligations de
notification. Les principales différences sont commentées ci-après.
L’abus de position dominante par un organisme financier est défini de
façon très extensive ; il s’agit des actes qui créent des obstacles à l’entrée sur
le marché pour les autres organismes financiers, ou qui « exercent une
influence négative sur les conditions générales de fourniture des services
financiers sur le marché » (article 5). La loi énumère de façon non limitative
ces abus : conditions contractuelles discriminatoires se traduisant par un
avantage ou un désavantage pour certains organismes financiers ; conditions
désavantageuses ou sans lien avec la prestation ; fixation de prix
démesurément élevés ou bas pour les services financiers fournis. On notera
que les deux premiers éléments de cette liste se réfèrent expressément au
désavantage subi par des « organismes financiers », ce qui semblerait exclure
ces pratiques lorsqu’elles visent des clients ou des cocontractants qui ne sont
pas eux-mêmes des organismes financiers. Mais, comme on l’a indiqué, cette
liste n’est pas limitative.
L’article 6 de la loi concernant la concurrence sur les marchés financiers
couvre tous les accords restrictifs conclus par les organismes financiers, c’est-à-dire ceux qu’ils concluent entre eux, avec d’autres entités juridiques et avec
les instances réglementaires ou d’autres organismes publics. Ces accords sont
interdits s’ils ont ou peuvent avoir pour effet de restreindre la concurrence. Il
est fait référence à titre illustratif aux accords qui ont directement ou
indirectement pour but d’imposer des prix ou des marges, de fausser les offres
lors d’appels à la concurrence, de répartir les marchés, de limiter l’accès au
marché ou d’en éliminer d’autres organismes financiers, ou d’établir des critères
sans fondement pour l’adhésion à des systèmes de paiement ou à d’autres
systèmes sans lesquels un organisme financier ne peut pas être concurrencé, ces
critères servant de barrières à l’entrée. Cette liste non limitative se réfère aux
accords « visant » à ces résultats, mais cette formulation ne semble pas avoir posé
de problèmes en ce qui concerne l’élément intentionnel, peut-être parce qu’une
disposition antérieure de ce même article précise que les accords sont interdits
sur la base de leurs effets ou de leurs effets possibles sur la concurrence.
L’article 7 de la loi concernant la concurrence sur les marchés financiers
comporte quatre exemptions par catégorie, pour les accords qui ont trait : 1) à
l’unification des normes régissant les activités des organismes financiers,
2) aux actions conjointes de recherche-développement, 3) à l’achat groupé
d’équipements techniques servant aux activités principales et 4) à l’utilisation
de logiciels ou d’équipements techniques unifiés pour le traitement de
l’information ou pour des bases de données unifiées. Cet article prévoit
également que d’autres exemptions par catégorie peuvent être établies par le
gouvernement de la Fédération de Russie, y compris des exemptions pour
certains types d’organismes financiers.
A la différence de la loi sur la concurrence, la loi concernant la concurrence
sur les marchés financiers comporte une procédure de notification obligatoire des
accords (articles 8 et 9). Les accords doivent être notifiés au MAP dans les 15 jours
à compter de leur conclusion lorsque les participants à l’accord représentent un
pourcentage minimal du chiffre d’affaires sur le marché en cause (actuellement
10%) [22]. Cette disposition concerne non seulement les accords entre organismes
financiers, mais aussi tous les autres accords, c’est-à-dire ceux conclus par les
organismes financiers avec des instances exécutives de tout niveau, avec des
instances d’autoadministration locale et avec toute autre entité juridique pour la
réalisation d’activités communes. Le MAP doit répondre à cette notification dans
les 30 jours qui suivent la réception de toutes les informations demandées; il
peut proroger ce délai de 30 jours au maximum si des vérifications
complémentaires sont nécessaires. Le texte de l’accord et de ses annexes, des
informations sur les activités de base des participants et sur le montant de leur
chiffre d’affaires pour ces activités ainsi que les états financiers exigés par la
banque centrale et les instances exécutives locales doivent être joints à la
notification. Le MAP ne peut demander d’autres informations. Si le MAP
considère que l’accord restreint la concurrence, il peut demander aux
participants de l’annuler, de cesser les activités à ce titre ou de le modifier
pour préserver la concurrence sur le marché. Les accords qui ne sont pas annulés
ou modifiés de façon à préserver la concurrence peuvent être invalidés par un
tribunal si le MAP intente une action à cet effet.
Pour le contrôle des fusions, la loi concernant la concurrence sur les
marchés financiers exige l’autorisation préalable du MAP ou la notification
a posteriori auprès de cette même instance dans les cas suivants : acquisition
de plus de 10 % des actifs ou de 20 % des actions d’un organisme financier ;
acquisition, par voie de remise de dette, d’actions d’un organisme financier
dont la valeur dépasse celle fixée par le gouvernement de la Fédération de
Russie ; acquisition du droit de contrôler l’activité d’un organisme financier (y
compris par contrat); fusion d’organismes financiers; création d’un organisme
financier ou modification de son capital social. La procédure est celle de
l’autorisation préalable ou de la notification a posteriori selon le montant du
capital social de l’organisme (en cas de création ou en cas de modification du
capital social) ou selon le montant des actions ou des actifs, le seuil étant fixé
par le gouvernement de la Fédération de Russie [23].
Pour l’autorisation préalable, une demande contenant les informations
précisées dans la loi (article 17.2) doit être adressée au MAP. Le MAP ne peut
pas exiger d’autres informations et doit communiquer sa réponse écrite dans
les 45 jours qui suivent la réception de la demande. La notification a posteriori
peut être effectuée dans les 30 jours qui suivent l’opération et la procédure
d’examen par le MAP est la même qu’en cas d’autorisation préalable.
L’autorisation peut être refusée (ou il peut être fait objection à l’opération
notifiée) si l’opération aboutit à la création ou au renforcement d’une position
dominante sur le marché des services financiers et est de nature à restreindre
la concurrence. Le MAP peut imposer certaines conditions visant à préserver
la concurrence sur le marché en cause et il peut autoriser une opération en
dépit de ses conséquences négatives si les participants démontrent que ses
effets positifs l’emporteront sur ses effets négatifs. Le MAP peut également
autoriser l’opération si les participants démontrent qu’ils détiennent les
actions en question dans le seul but de bénéficier des revenus qui y sont
attachés. Dans ce cas, les actions peuvent être détenues pendant un an au
maximum après leur acquisition et les seuls droits qui peuvent être exercés en
liaison avec les actions sont le droit de percevoir les dividendes et le droit de
cession. Si une opération est réalisée en violation des obligations
d’autorisation préalable ou de notification, ou si les conditions imposées par
le MAP ne sont pas respectées, le MAP peut agir en annulation devant un
tribunal.
Les dispositions interdisant les actes des organismes publics qui
restreignent la concurrence sur le marché financier sont très similaires à celles de
la loi sur la concurrence. Il est en de même dans le domaine de la concurrence
déloyale. En vertu de la loi concernant la concurrence sur les marchés financiers,
les organismes financiers qui réalisent des opérations sur fonds budgétaires
doivent être choisis par appel à la concurrence et les instances exécutives
concernées doivent soumettre au MAP, pour approbation, les conditions de ces
appels à la concurrence. Si cette obligation n’est pas respectée, les résultats de
l’appel à la concurrence peuvent être annulés. Le MAP s’est montré très actif
dans ce domaine en examinant dans le détail les conditions, les procédures et
les résultats des appels à la concurrence des instances régionales et locales et
en ordonnant les modifications nécessaires ou en invalidant les résultats.
4.2.3. Gaz naturel
119
La tarification du gaz naturel (sauf pour le gaz vendu par les petits
producteurs qui ne sont pas affiliés à l’une des grandes sociétés dominant la
production) est réglementée par la Commission fédérale de l’énergie dans le
cadre de plusieurs décrets présidentiels. Les pouvoirs de la Commission
fédérale de l’énergie dans le secteur du gaz naturel sont les mêmes que ceux
attribués par la loi sur les monopoles naturels au régulateur tarifaire : la
Commission peut fixer directement les prix ou imposer des plafonds, des
marges ou des coefficients maximums de variation. Le prix du gaz produit
dans le cadre de l’extraction de pétrole qui est vendu à une usine de traitement
est réglementé dans les mêmes conditions par le ministère du Développement
économique et du Commerce. La loi sur la concurrence est pleinement appliquée
par le MAP.
Un certain nombre de mesures ont été prises pour réformer la
réglementation applicable dans le secteur du gaz. Gazprom a été restructuré en
société anonyme de type ouvert, les différents types d’activités (production,
transport, distribution et vente) sont confiés à des entités juridiques et les
filiales et sociétés apparentées du groupe Gazprom ont maintenant une
comptabilité séparée. Des règles ont été mises en place pour l’accès non
discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution du gaz et la part
des opérateurs indépendants a augmenté ces dix dernières années, en passant de
0 à 15%. Un large débat a eu lieu et aura lieu encore à l’avenir dans les médias et
les milieux politiques au sujet de nouvelles réformes du groupe Gazprom,
notamment en ce qui concerne la cession d’activités ne faisant pas partie de
son cœur de métier, la dissociation des fonctions relevant du monopole
naturel et l’instauration de la concurrence dans d’autres parties du secteur du
gaz naturel, mais aucun engagement précis n’a été pris pour ce qui est des
modalités et du calendrier de ces réformes.
4.2.4. Télécommunications
120 Les services téléphoniques de base fournis par le réseau traditionnel sont considérés comme un monopole naturel et les prix de ces services sont réglementés à ce titre sous l’égide du MAP. Le MAP s’est efforcé de réformer les tarifs pour éliminer les subventions croisées, d’introduire la concurrence là où les conditions de cette concurrence sont réunies et d’assurer que les tarifs couvrent effectivement les coûts d’exploitation, de modernisation et de développement du réseau. Des problèmes se sont parfois posés dans le cas des opérateurs ayant obtenu (généralement par contrat) le droit d’exploiter une petite partie du réseau dans une zone géographique limitée ou dans le cas des relations entre ces opérateurs et d’autres sociétés exploitant d’autres parties du système téléphonique. Plus de 100 sociétés ont obtenu une licence, de sorte que la concurrence se développe activement pour les services de téléphonie mobile et de téléphonie par satellite, mais, du fait de différences de prix, ces services ne peuvent concurrencer directement le réseau traditionnel pour la fourniture des services de base.
4.2.5. Régimes de licence et autres obstacles à l’entrée
121 En 2001, la loi fédérale concernant la délivrance de licences pour certains types d’activités a été adoptée afin d’établir un cadre général pour l’octroi des licences. Les licences étant en général délivrées par les instances régionales ou locales, la loi fédérale s’attache surtout à mettre en œuvre la compétence constitutionnelle du gouvernement fédéral pour l’instauration d’un espace économique unifié. L’une de ses principales finalités est d’empêcher la multiplication des obligations de licence au niveau régional et local et de faire en sorte qu’une licence délivrée par une autorité régionale ou locale soit valable sur le territoire des autres autorités régionales ou locales (après notification de la licence valide), afin de réduire les obstacles à la circulation des biens et services. La loi pose le principe général selon lequel une licence ne peut être exigée que pour les activités susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts juridiques des citoyens, de nuire à la capacité de défense ou à la sécurité de l’État ou d’être préjudiciables au patrimoine culturel des peuples de la Fédération de Russie, ces activités ne pouvant pas en outre être correctement contrôlées autrement que par voie de licence (article 4).
122La loi énumère de façon limitative à son article 17 les types d’activités pour lesquelles une licence peut être exigée, et les autorités fédérales, régionales et locales ne peuvent imposer une licence pour d’autres types d’activités. Des activités énumérées dans la liste se limitent d’un façon générale à celles qui soulèvent des problèmes de sécurité, à savoir les activités qui touchent à la sécurité de l’information (cryptage et décryptage des informations financières, signature électronique, impression de valeurs mobilières et autres titres), les activités qui mettent en cause des armes et des substances dangereuses explosifs, produits chimiques, pétrole et gaz, agents infectieux), les services de transport et les activités médicales, vétérinaires et pharmaceutiques. Certaines activités énumérées dans la liste peuvent prêter à controverse, notamment l’obligation de licence pour les agences de tourisme et les tours opérateurs, la cartographie, l’exploitation de salles de cinéma, l’entreposage et la transformation des céréales ainsi que la vente ou la transformation de la ferraille. Pour certaines activités, le libellé utilisé est très large, puisque les activités connexes » sont visées, ce qui pourrait permettre d’élargir le régime de licence au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt public. Toutefois, le degré de limitation de la concurrence sera fonction de la nature du régime spécifique de licence dans chaque secteur.
123Un grand nombre d’activités sont entièrement exemptées de la loi fédérale sur les licences. La plupart sont réglementées par des dispositions sectorielles plus complexes ou des textes qui régissent séparément l’octroi de la licence et les règles de surveillance. Il faut citer à cet égard les établissements de crédit, les activités dans le secteur des communications, les activités douanières, la production et la vente de boissons alcoolisées, l’assurance, les marchés de valeurs mobilières et les autres bourses, la diffusion des émissions de radio et de télévision, l’exploitation des ressources naturelles (sauf la pêche, à laquelle la loi sur les licences s’applique), l’énergie nucléaire, l’enseignement et la protection des secrets d’État.
124L’une des priorités des pouvoirs publics ces dernières années a été d’éliminer, non seulement les obligations inutiles de licence, mais aussi les autres obstacles administratifs à l’entrée sur le marché et à l’exercice d’une activité d’entreprise. Outre la loi sur les licences, des lois fédérales ont été adoptées il y a peu pour l’immatriculation des personnes morales (simplification de la procédure) et la protection des entreprises et des entrepreneurs individuels contre les abus pouvant être commis dans le cadre d’une inspection ou de l’exercice de pouvoirs de surveillance. En juin 2001, un décret gouvernemental a créé la Commission du gouvernement de la Fédération de Russie pour la réduction des restrictions administratives à l’activité d’entreprise et pour une utilisation optimale des dépenses du budget fédéral consacrées aux administrations publiques. Le MAP participe aux travaux de cette commission. L’objectif prioritaire de la Commission est d’éliminer les formalités administratives excessives, inefficaces ou redondantes. À l’initiative du MAP, des commissions pour l’élimination des obstacles administratifs ont été constituées dans 40 régions de la Fédération de Russie. Des représentants des bureaux régionaux du MAP participent aux travaux de ces commissions régionales.
125On notera qu’un contrôle des prix s’applique également dans certains des secteurs où une licence est exigée, et aussi dans les secteurs échappant à la loi sur les licences qui font l’objet d’une réglementation sectorielle spéciale. On citera à titre d’exemple :
- les produits à usage militaire et les produits liés au cycle du combustible nucléaire, dont la circulation est strictement réglementée et dont la détention exige une licence. Les prix de ces produits sont réglementés par le ministère du Développement économique et du commerce ;
- les diamants bruts et autres pierres précieuses, dont la production et la circulation sont réglementées par les lois sur les activités extractives et les ressources naturelles ainsi que par une loi fédérale spéciale concernant les métaux précieux et pierres précieuses. Le prix de ces produits est réglementé par le ministère des Finances ;
- les services de chargement et de déchargement dans les ports et les terminaux ferroviaires ainsi que les services voyageurs et fret dans les aéroports, pour lesquels une licence est exigée dans le cadre de la loi sur les licences. Les prix de ces services sont réglementés par la Commission fédérale de l’énergie ;
- la vodka et les autres boissons alcoolisées (plus de 28 % d’alcool en volume), qui ne sont pas soumises à la loi sur les licences mais font l’objet d’une loi fédérale spéciale qui contrôle leur production et leur circulation et s’applique aux produits de provenance intérieure et extérieure. Les prix de ces produits sont réglementés par le ministère du Développement économique et du Commerce.
126L’existence d’un contrôle direct des prix s’ajoutant à des restrictions à l’entrée sur le marché peut laisser penser que les restrictions à l’entrée sont trop larges (ce qui se traduit par une pénurie pour certains services essentiels) ou que les régimes de licence et les autres contrôles à l’entrée sont mis en œuvre pour des motifs qui ne concernent pas la protection de l’intérêt public ou n’y sont qu’accessoires.
4.2.6. Contrôle des prix de produits et services essentiels utilisés par les citoyens
127Une liste de biens et services essentiels utilisés par les citoyens reste soumise à un contrôle des prix par décret du président et du gouvernement. Cette liste a été publiée en 1995. Si ces prix sont contrôlés, c’est surtout parce qu’on craint que les citoyens à bas revenu ne puissent pas avoir accès à des biens et services essentiels. Ce sont les instances exécutives des sujets de la Fédération qui réglementent ces prix. Selon les informations fournies par le MAP, les prix des biens et services suivants sont généralement contrôlés :
- le gaz naturel vendu aux particuliers ou aux coopératives pour le logement;
- le gaz en bouteille vendu aux particuliers pour leur usage quotidien, sauf pour le transport automobile ;
- l’électricité et la chaleur ;
- le kérosène, les combustibles lourds et les combustibles destinés au chauffage domestique ;
- l’eau et les services d’assainissement ;
- les services de transport public dans les villes et leurs banlieues (à l’exception des trains) ;
- les loyers des appartements et les prix des services communaux pour les appartements non privatisés ;
- les services funéraires ;
- les services sociaux fournis par les établissements de l’État et des communes ;
- les marges commerciales sur les prix des médicaments et produits médicaux.
128En outre, les instances exécutives concernées peuvent réglementer les prix ou les marges pour les types suivants de services fournis par les entreprises de transport, d’approvisionnement et de commerce :
- les marges sur les produits vendus dans les régions arctiques et les autres régions où la circulation des marchandises est soumise à des restrictions saisonnières ;
- les marges sur les produits vendus aux organismes qui approvisionnent les cantines scolaires, les centres de formation technique ainsi que les établissements d’enseignement secondaire et supérieur ;
- les marges commerciales sur les prix des aliments pour bébés (y compris les concentrés alimentaires) ;
- le transport des voyageurs et des bagages sur les lignes de banlieue (en vertu d’un accord avec le ministère des Chemins de fer et si les pertes sont compensées par le budget) ;
- le transport des voyageurs et des bagages sur des liaisons intérieures des sujets de la Fédération et sur les itinéraires reliant les sujets de la Fédération, y compris les taxis ;
- le transport des voyageurs et des bagages sur les lignes aériennes locales, les liaisons fluviales locales et les bacs fluviaux locaux ;
- le transport maritime, aérien ou fluvial des voyageurs, des bagages et du fret dans les régions arctiques et celles qui y sont assimilées ;
- les services de transport sur les dessertes assurées par les entreprises qui fournissent des services ferroviaires à l’industrie et aux autres sujets économiques, sauf en ce qui concerne les organismes fédéraux de transport ferroviaire.
129Une partie des biens et services figurant sur ces listes relèvent de secteurs de monopole naturel (par exemple le gaz naturel acheminé jusqu’aux locaux d’habitation ainsi que les services d’eau et d’assainissement) où la concurrence a peu de chances d’être instaurée ou ne pourra l’être qu’au terme d’un processus plus complexe qui suppose une réforme réglementaire progressive. Mais il devrait être assez facile d’instaurer une concurrence efficace dans certains de ces secteurs (par exemple, le transport automobile de voyageurs et de bagages, ou le commerce d’aliments pour bébés) et on peut penser que le contrôle des prix imposé dans ces secteurs limite l’offre et crée donc un cercle vicieux, les restrictions au niveau de l’offre étant interprétées comme une pénurie générale qui, à son tour, est invoquée pour justifier le maintien du contrôle.
130En ce qui concerne les biens et services pour lesquels une concurrence est possible, l’objectif d’approvisionnement des titulaires de bas revenus pourrait être plus facilement atteint en accordant directement des aides à cette catégorie, au lieu de subventionner le prix des biens en question pour l’ensemble de la population alors que seulement une partie d’entre elle en a besoin. La mise en place d’un subventionnement plus direct des personnes qui vivent dans la pauvreté ou ont des bas revenus est en discussion depuis plusieurs années, mais il s’agit d’une action complexe et difficile à mettre en œuvre, en particulier dans un pays où une forte proportion de la population entre dans la catégorie des bas revenus et où les revenus provenant de l’économie souterraine peuvent être importants, ce qui rend difficiles les vérifications des niveaux de revenu et des droits à allocation.
4.2.7. Services professionnels
131Il existe des associations professionnelles ou des organismes d’autoréglementation dans un certain nombre d’activités économiques ou professionnelles. Selon la réglementation applicable, ces organismes peuvent limiter la concurrence par le biais de restrictions à l’entrée ou de barèmes d’honoraires, de limitations de la zone d’exercice de la profession, de restrictions à la publicité, etc. Le MAP a pris des mesures au niveau fédéral et régional contre les restrictions à la concurrence qui émanent des associations professionnelles ou des associations d’entreprises. Par exemple, le bureau central du MAP s’est opposé à une disposition rendant obligatoire l’affiliation des professionnels de la bourse à une association professionnelle d’autoréglementation, à la suite de quoi cette obligation a été annulée. De même, les bureaux régionaux ont-ils agi contre des barèmes imposés par des groupements locaux d’agents immobiliers. Le MAP participe également à un certain nombre d’associations, notamment le Conseil russe pour la publicité, dont sont membres des représentants des publicitaires, des organisations de défense des consommateurs et du MAP.
132Il n’existe pas de réglementation unifiée des associations de professionnels et d’entreprises. Les lois concernant les services professionnels font référence à ces associations et peuvent énumérer leurs missions principales ou leurs pouvoirs et prérogatives. Les lois concernant les associations de vérificateurs des comptes, d’évaluateurs et de professionnels de la bourse autorisent les associations concernées à établir des normes professionnelles pour leurs membres et à prononcer des sanctions lorsque ces normes ne sont pas respectées. Aucune de ces lois ne précise les limites de ces règles et normes, ni ne semble rendre obligatoire l’affiliation à une association professionnelle, si bien qu’il n’y a pas de contrôle direct à l’entrée, mais l’étroite coopération entre les associations et les instances réglementaires peut influer sur les conditions d’entrée et les procédures disciplinaires mises en place par l’État. Par exemple, en vertu de la loi sur la vérification des comptes, les associations agréées de vérificateurs peuvent participer à la certification des vérificateurs par l’organisme fédéral compétent, surveiller le respect de la réglementation par les vérificateurs ou les cabinets de vérification, demander des sanctions à l’encontre de vérificateurs ou cabinets de vérification et intervenir lorsqu’il s’agit de délivrer, de suspendre ou d’annuler un certificat de qualification.
133Il se peut que des problèmes de concurrence se posent dans certains secteurs des services professionnels, mais il est difficile de savoir quelle en est l’acuité. Certains types de services juridiques ne peuvent être fournis que par les membres d’un collège d’avocats. Or, les collèges d’avocats ont une très grande latitude pour ce qui est des conditions d’affiliation et des restrictions à l’entrée. Les personnes qui fournissent des services liés à l’exécution des procédures de faillite des entreprises doivent apparemment obtenir une licence et être membres d’une association professionnelle. On ne sait pas très bien s’il existe des dispositifs similaires dans le secteur des services médicaux.
134Dans quelques cas, les restrictions potentielles tiennent au fait qu’une profession est considérée comme une activité publique ou quasi publique et non comme une activité d’entreprise. On peut prendre comme exemple les services notariaux [24]. Les chambres de notaires coopèrent avec le ministère de la Justice et ses services régionaux pour fixer le nombre de postes de notaire dans chaque circonscription notariale, aussi bien pour les notaires employés par l’État que pour ceux exerçant à titre privé. Les postes vacants sont pourvus sur recommandation de la chambre des notaires. Les candidats au poste de notaire doivent effectuer un stage d’un an auprès d’un notaire en exercice et être titulaires d’une autorisation d’exercice obtenue sur examen. Le nombre des stages disponibles ainsi que les modalités et le contenu de l’examen sont déterminés conjointement par le ministère de la Justice et les chambres de notaires [25]. Le candidat à une charge de notaire exerçant à titre privé doit être affilé à une chambre de notaires. La loi considère les services notariaux comme une activité spéciale quasi judiciaire. Les notaires ne peuvent avoir d’autres revenus que ceux provenant de publications et d’activités d’enseignement (il en est de même pour les juges). De plus, la loi indique expressément que les services notariaux ne constituent pas une activité d’entreprise. Néanmoins, les notaires exerçant à titre privé peuvent fixer librement leurs honoraires pour les nombreux services qui ne sont pas tarifés par l’État (les tarifs sont fixés par l’État en cas d’authentification d’un acte imposé par une loi). Manifestement, l’existence de circonscriptions notariales représente une restriction directe à l’entrée et les frais notariaux sont élevés, mais le fait que les services notariaux ne soient pas considérés comme une « activité d’entreprise » signifie que la loi sur la concurrence ne s’applique pas à ces services.
5. Promotion de la concurrence dans le cadre de la réforme delaréglementation
135L’élaboration des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des politiques mises en œuvre par les autorités fédérales russes s’inscrit dans le cadre de procédures très structurées, rigoureusement planifiées et comportant une stricte répartition des compétences. L’action que le MAP mène pour promouvoir la concurrence au niveau des lois et politiques fédérales s’intègre à ce contexte et s’appuie sur les missions et attributions dont il est officiellement investi; il ne s’agit pas d’initiatives purement autonomes. Certes, le MAP doit faire usage de ces moyens importants pour promouvoir la concurrence, mais la nature coopérative des procédures gouvernementales et une forte tradition de consensus peuvent aboutir à d’inévitables compromis pour éviter les blocages législatifs et pour préserver les relations de collaboration, ce qui peut empêcher le MAP de rechercher de nouvelles améliorations une fois qu’un texte a été approuvé par le gouvernement. Doté de compétences extrêmement nombreuses, le MAP ne sera peut-être pas toujours en mesure de centrer son action sur les problèmes de concurrence les plus importants.
5.1. Participation à la formulation des politiques et à la rédaction des lois et règlements
136Le MAP est un ministère du gouvernement de la Fédération de Russie. Il est donc représenté à toutes les réunions du gouvernement et il a la possibilité de commenter tous les projets de loi ou de décret du gouvernement ou les modifications de politique générale qui sont examinés. De plus, puisqu’il fait partie du gouvernement, il prend une part active à l’élaboration des programmes qui fixent chaque année les travaux que devra accomplir le gouvernement, notamment le Plan des mesures du gouvernement de la Fédération de Russie pour le moyen terme et le Plan des activités législatives du gouvernement de la Fédération de Russie. Ces plans définissent les priorités du gouvernement dans les domaines de l’élaboration des lois et de la formulation des politiques et c’est aux ministères et aux autres instances gouvernementales qu’il incombe d’accomplir ces missions en coopération. L’un des principaux moyens utilisés actuellement par le MAP pour promouvoir la concurrence consiste à faire figurer dans ces plans d’importantes modifications des lois et des politiques allant dans le sens d’une intensification de la concurrence. Outre les missions découlant de ces plans, le MAP et les autres ministères se voient assigner en tant que de besoin au cours des réunions du gouvernement d’autres tâches liées à l’élaboration des lois et des politiques.
137En 2002, le MAP a joué un rôle de chef de file pour la rédaction et la présentation au gouvernement de neuf projets de loi, dont la loi portant modification de la loi sur la concurrence, adoptée en octobre de cette même année. De plus, le MAP a participé à la rédaction de 30 autres projets de loi. Dans le plan législatif pour 2003, approuvé en février, le MAP doit jouer le rôle principal pour la rédaction des modifications de la loi sur la publicité et prêter son concours à la rédaction de projets de loi sur la réglementation du commerce international et sur la protection juridique des dénominations commerciales ainsi que des modifications de la loi sur les services postaux et de la loi sur les monopoles naturels. En outre, le ministère du Développement économique et du Commerce, en coopération avec le MAP, s’est vu confier le soin de rédiger un projet de modification de la loi sur la concurrence visant à relever les seuils fixés pour le contrôle des fusions. Le projet correspondant a été soumis au gouvernement par le ministère du Développement économique et du Commerce le 15 août 2003.
138Le programme des activités du gouvernement pour 2003 comprend une section consacrée aux mesures à prendre pour mettre en œuvre les politiques de développement socioéconomique de la Fédération de Russie. Ces activités portent notamment sur les réformes qui concernent l’administration d’État, les institutions et les infrastructures et elles visent également à stimuler la diversification de l’économie et son ouverture. Pour cette seule section de ce programme, le MAP intervient comme ministère principal pour deux activités et assure sa collaboration pour 20 autres mesures. Le MAP est chargé en particulier d’étudier comment éliminer le cumul de l’exercice de la puissance publique et de la participation à des activités d’entreprise (dans le cadre de la réforme administrative), de préparer une procédure de surveillance (qui lui serait confiée) des appels d’offres des monopoles naturels et de rédiger un projet de loi fédérale concernant une procédure à mettre en œuvre pour démontrer la nécessité d’une intervention de l’État dans l’économie et rendant obligatoire une réévaluation périodique de l’efficacité des mesures réglementaires. Le MAP doit également participer à la préparation des plans de réforme dans le secteur de l’électricité pour 2003, à l’élaboration des mesures d’exécution de la réforme ferroviaire en 2003-2005, aux travaux législatifs relatifs aux organismes d’autoréglementation, aux activités relevant du domaine de la comptabilité et ayant trait à l’utilisation de normes internationales, à la mise au point d’un système de garantie à l’exportation pour les produits industriels et à l’alignement de la réglementation russe sur les obligations découlant des accords de l’OMC. Cette liste de tâches montre bien que de nombreuses questions se rattachant aux grands programmes de réforme économique et administrative touchent de près à la concurrence et que le MAP aurait besoin de beaucoup de ressources supplémentaires pour jouer un rôle actif dans tous ces domaines. Toutes ces tâches sont importantes, mais leur nombre et leur diversité pourraient empêcher le MAP de privilégier les grands problèmes de concurrence dans l’utilisation de ses ressources.
139Pour les dossiers de large portée ou très complexes – ceux pour lesquels les intérêts et les positions peuvent être divergents au sein du gouvernement et nécessiter en permanence une approche interministérielle– le gouvernement peut créer des commissions ou d’autres organes consultatifs auxquels le MAP peut participer et qui sont autant d’occasions de promouvoir une politique favorable à la concurrence. C’est ainsi que le MAP a participé aux travaux de la commission chargée de la réforme de la réglementation dans les industries d’infrastructure et qu’il est membre de la commission chargée des mesures protectrices dans le domaine du commerce international et de la fixation des droits de douane.
140La procédure de travail du gouvernement donne également au MAP l’occasion de commenter et, le cas échéant, de contester les projets de loi ou de règlement soumis par d’autres organismes, même s’il ne figure pas parmi les instances auxquelles a été confié le soin d’élaborer le texte. En règle générale, ces projets sont diffusés à tous les organes qui constituent le gouvernement pour qu’ils puissent les commenter avant leur adoption, et on s’efforce largement de remédier aux objections avant l’approbation du document. Ce droit de commentaire concerne aussi les projets de loi et règlement qui émanent des instances législatives, des organes régionaux, des tribunaux ou de tout autre organisme pouvant saisir directement le Conseil de la Fédération. En vertu de la procédure appliquée par la Douma d’État, le document doit être soumis au gouvernement pour qu’il se prononce officiellement, ce qui veut dire que les membres du gouvernement peuvent tous commenter le texte.
141Bien que la structure coopérative des travaux du gouvernement donne au MAP de nombreuses possibilités de défendre la concurrence sous la forme d’un commentaire des projets de loi et règlement et des propositions de politiques, cela peut avoir des conséquences aussi bien négatives que positives. Par exemple, si le fait qu’on s’efforce de remédier aux objections et de dégager un consensus signifie que les objections du MAP seront sérieusement prises en compte; inversement les objections des autres ministères aux projets et propositions du MAP seront tout aussi sérieusement prises en compte et risquent d’affaiblir les solutions favorables à la concurrence. Dans les deux cas, le souci de faire avancer un programme de travail chargé peut exiger des compromis, après quoi le MAP ne sera peut-être plus en mesure de rouvrir le dossier et de faire pression pour que le compromis soit rejeté.
5.2. Participation des agents du MAP à des conseils d’administration
142Une possibilité plutôt inhabituelle d’agir en faveur de la concurrence tient au fait que les agents du MAP, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau territorial, siègent parfois au conseil d’administration de sociétés où l’État détient une forte participation. Cette pratique ne concerne pas uniquement le MAP, car d’autres fonctionnaires siègent également dans les sociétés concernées comme représentants de l’État. Les intérêts de l’État sont souvent définis par des politiques spécifiques ayant trait à l’entreprise en cause ou à son domaine d’activité, ces politiques étant énoncées dans un programme ou un autre document. Dans de nombreux cas, les fonctionnaires siégeant au conseil d’administration reçoivent des instructions de vote de l’organisme concerné ou du gouvernement. Les agents du MAP jouent ce rôle dans certaines entreprises en situation de monopole naturel, où peuvent se poser de délicats problèmes de concurrence; c’est le cas de Gazprom, de RAO UES, des chemins de fer, etc. Même lorsque la promotion de la concurrence ne figure pas expressément dans les objectifs de la politique de gouvernement, les agents du MAP considèrent que l’une de leurs missions est d’évoquer les problèmes de concurrence que soulèvent les propositions stratégiques et les débats du conseil d’administration. Ainsi, lors d’une réunion d’un conseil d’administration, un représentant du MAP a mis en garde contre la conclusion d’accords entre les sociétés d’assurance et les chemins de fer, ces accords étant susceptibles de restreindre la concurrence.
143Cette pratique offre des possibilités intéressantes de promotion de la concurrence au niveau d’entreprises influentes, mais on peut craindre également des conflits entre la participation à l’élaboration de la stratégie et des décisions d’une entreprise et la mission d’application de la loi qui incombe au MAP. L’un des moyens auxquels recourt le MAP pour essayer d’éviter ces conflits est l’abstention lors d’un vote du conseil d’administration. C’est ce qu’il fait le plus souvent lorsque le vote porte sur une opération qui, si elle est approuvée par le conseil d’administration, sera soumise à examen de sa part pour déterminer si elle n’est pas de nature à restreindre la concurrence.
5.3. Promotion de la concurrence et sensibilisation du public
144On distingue habituellement, d’une part, la sensibilisation et la formation du public, et d’autre part, la promotion de la concurrence, mais il s’agit d’activités étroitement liées et on ne pourra guère promouvoir efficacement la concurrence si ses objectifs et ses avantages sont mal compris. Or, on peut penser que tel est le cas en Russie. Les activités du MAP sont assez bien couvertes par les médias, mais brièvement; souvent, on se limite à relater les mesures ou les décisions qui ont été prises, sans en expliquer les raisons. Ces dernières années, le MAP a fait en sorte que le public ait davantage accès à l’information. C’est ainsi qu’il a créé assez récemment un site Internet relativement complet sur lequel on peut consulter les réglementations applicables et des informations sur ses activités dans ses divers domaines de compétence. Néanmoins, Internet étant faiblement utilisé, ce site est d’une utilité limitée pour l’information du grand public. Le MAP publie en outre un bulletin contenant des articles et des analyses, mais, faute de ressources suffisantes, son tirage est très limité et, actuellement, il est diffusé essentiellement à ses services centraux et régionaux et aux autres instances publiques.
145Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. On ne trouve pas, sous la forme imprimée ou sur le site Internet du MAP, des documents destinés au grand public qui expliquent les objectifs, les avantages et les grands principes de la concurrence et il n’existe pas non plus de guide clair et simple exposant les missions et les procédures du MAP. Quelques décisions du MAP sont publiées ou commentées sur son site Internet, mais, dans leur grande majorité, les décisions ne sont pas régulièrement publiées. Il est donc difficile d’en avoir connaissance, à moins d’être l’une des parties. De même, les avocats et les entreprises peuvent difficilement déterminer avec précision l’attitude du MAP à l’égard de certains problèmes d’application de la loi et adopter les comportements qui s’imposent. Le site Internet du MAP offre une sélection de plus en plus complète des analyses du MAP concernant certains marchés, ce qui est une heureuse innovation. Néanmoins, on ne tire pas toujours pleinement parti de la possibilité qui est offerte de promouvoir la concurrence, car un grand nombre de ces analyses sont purement descriptives et celles qui examinent directement les problèmes de concurrence spécifiques à un marché ou qui recommandent des changements concrets pour renforcer la concurrence sont très minoritaires. La production de publications est coûteuse et le manque de ressources est pour beaucoup dans la lenteur des progrès accomplis dans ce domaine. Malgré tout, le MAP doit trouver les moyens d’informer le public sur les obligations de comportement qui découlent du droit de la concurrence et faire en sorte de diffuser largement au moins ses décisions les plus importantes.
6. Conclusions et recommandations
6.1. Vue d’ensemble
146En dépit de quelques périodes d’instabilité, la Russie a achevé la transformation d’un grand nombre d’institutions économiques et juridiques fondamentales, dont beaucoup ont été remplacées par des structures entièrement nouvelles. L’instauration d’une économie de marché fondée sur la concurrence a été présentée comme un objectif central du processus de restructuration ; le soutien de la concurrence a été vigoureusement affirmé dans la nouvelle Constitution et dans le Code civil, et il s’est aussi traduit par la création rapide d’un droit de la concurrence et d’une autorité chargée de la concurrence
147Dans la pratique, l’autorité de la concurrence – le MAP et ses prédécesseurs– a été confrontée à un cadre d’action gouvernementale mouvant qui n’a pas toujours appuyé l’instauration immédiate de la concurrence ou l’application directe du droit de la concurrence de préférence à d’autres objectifs tels qu’une privatisation rapide, la résorption de la crise et la création de structures compétitives au niveau international. Néanmoins, l’autorité de la concurrence a largement contribué à la création d’un cadre de marché concurrentiel, à la fois par ses mesures d’application et par sa participation aux travaux d’élaboration des politiques et de rédaction des textes de loi. Parmi ces activités figurent la réduction notable des obstacles directs à la circulation des biens et des services dans le pays et un rôle de premier plan dans la création des dispositifs législatifs fondamentaux pour la protection des consommateurs, la réglementation de la publicité et d’autres tâches nécessaires à un fonctionnement policé des marchés.
148L’autorité de la concurrence a aussi joué un rôle central dans les efforts de réforme réglementaire visant les secteurs de monopole naturel. Elle a supervisé la rédaction de la première loi sur les monopoles naturels établissant une définition étroite du monopole naturel et séparant la régulation tarifaire dans ces secteurs des autres segments d’activité potentiellement concurrentiels. A mesure que les réformes réglementaires actuelles vont de l’avant, le MAP continue de participer activement à ce processus : il propose des modèles pour les branches restructurées et surveille le comportement de leurs composantes nouvellement créées de manière à garantir un accès non discriminatoire aux concurrents. Le vif intérêt du public et des entreprises à l’égard des réformes structurelles et réglementaires, particulièrement dans le secteur de l’énergie, est susceptible de porter les questions de concurrence sur le devant de la scène et de permettre au MAP de renforcer le soutien à l’application du droit de la concurrence dans l’ensemble de l’économie. Toutefois, il faudra veiller à ce que les structures réglementaires appropriées soient en place et que le MAP ne se voie pas confier dans ces domaines davantage de tâches de surveillance et d’application qu’il ne peut raisonnablement en assumer.
149De sérieux problèmes structurels et juridiques amoindrissent actuellement la capacité du MAP de faire appliquer réellement le droit de la concurrence et d’engager une promotion ciblée de la concurrence, à la fois dans l’optique de la réforme de la réglementation et en ce qui concerne l’économie dans son ensemble. Le principal de ces problèmes structurels réside dans l’étendue des responsabilités du MAP. Durant la première décennie de transition, le MAP et ses prédécesseurs ont puissamment contribué à détecter et combler les lacunes majeures des structures juridiques et institutionnelles de régulation des activités des entreprises sur le marché. Or, la plupart de ces structures de base sont désormais en place, et les marchés russes se développent rapidement. L’autorité de la concurrence doit cesser d’assumer une responsabilité générale en matière de création et de régulation de l’activité de marché pour se recentrer clairement sur l’instauration et la protection de la concurrence. Les autres fonctions publiques liées à l’activité des entreprises, notamment le soutien des petites entreprises, la réglementation de la publicité et la surveillance des bourses de marchandises, sont loin d’être négligeables, mais elles exigent des compétences différentes et des types d’activités spécifiques et devraient donc être exercées par d’autres organismes.
150Le droit matériel de la concurrence, s’il est relativement complet en termes de couverture sectorielle, ne prévoit pas de sanctions crédibles et ne donne pas au MAP des pouvoirs d’enquête suffisants. L’impossibilité de faire jouer son pouvoir d’appréciation pour la recevabilité des affaires, le libellé très général de certaines dispositions de la législation et le faible niveau des seuils de contrôle des fusions se conjuguent pour créer des charges de travail excessivement lourdes, alors que bon nombre des questions examinées n’ont probablement aucune incidence sur la concurrence dans son ensemble. Le MAP consacre d’importantes ressources au règlement de différends entre des entrepreneurs et des organismes publics ou entre des fournisseurs de services publics et leurs clients, fonctions qui n’améliorent pas sensiblement les niveaux de concurrence et qui pourraient être exercées plus efficacement par d’autres organes. A moins que ces problèmes structurels et juridiques ne soient résolus, le MAP éprouvera des difficultés pour apporter des réponses plus efficaces aux problèmes de concurrence les plus sérieux et pour relever les défis d’application dans les nouveaux secteurs déréglementés de l’économie.
6.2. Options spécifiques envisagées
6.2.1. Recentrer l’action du MAP sur les questions de concurrence
151Le MAP a des tâches trop nombreuses et trop diverses : aucun organisme ne peut à lui seul gérer convenablement la surveillance, l’application des lois, la sensibilisation du public et l’élaboration de politiques dans chacun de ces domaines de compétence. Ces diverses missions exigent différentes formes d’analyse et différentes sources d’information, ce qui suppose des schémas différents pour les activités d’application des lois, et elles requièrent une coopération avec différents groupes d’organismes publics, d’entreprises et de citoyens. Pour pouvoir s’attaquer aux problèmes de concurrence les plus graves auxquels est confrontée l’économie russe, prendre une part appropriée aux réformes majeures des industries d’infrastructure désormais en cours et élaborer la législation et les méthodes d’application des lois qui feront des marchés une source de richesse et d’efficience et non un lieu d’abus, le MAP devra être déchargé de bon nombre de responsabilités sans rapport avec la concurrence.
152Le processus de redistribution des compétences qui se dessine aujourd’hui, et qui voit le MAP perdre ses fonctions de réglementation des tarifs, doit aller jusqu’à son terme, de telle façon que les tarifs des communications soient confiés à un ou plusieurs autres organismes publics. Les autres fonctions non directement liées à la promotion et à la protection de la concurrence, notamment l’application de la réglementation concernant la publicité, l’aide aux petites et moyennes entreprises et le contrôle des bourses de marchandises, devraient aussi être transférées à d’autres organismes. A cet effet, on pourrait soit créer (ou recréer) des organes spécialisés, soit attribuer à des organes existants quelques-unes des responsabilités pertinentes en matière d’application des lois. (A titre d’exemple, les organismes actuellement compétents pour l’autorisation et la surveillance des activités de radiodiffusion et de publication pourraient prendre en charge l’application de la législation sur la publicité dans les médias correspondants.)
153L’étroite collaboration du MAP avec les organismes de protection des consommateurs est un aspect complémentaire de ses responsabilités dans le domaine de la concurrence, et la capacité d’invoquer la législation sur la protection des consommateurs peut s’avérer nécessaire, du moins dans le contexte du droit actuel de la concurrence, pour permettre au MAP d’intervenir dans des situations où les consommateurs (et non les acteurs commerciaux) sont les principales victimes d’un comportement anticoncurrentiel. Il faudrait toutefois envisager une redistribution des pouvoirs d’application et confier à d’autres organismes une partie des responsabilités du MAP concernant les réponses aux plaintes des consommateurs : le MAP pourrait alors concentrer son attention sur les questions de concurrence affectant les consommateurs.
6.2.2. Répartir plus largement les missions de promotion de la concurrence
154Attribuer à la seule autorité de la concurrence toutes les questions ayant trait à ce domaine aboutit à une multiplication déraisonnable de ses tâches et de ses responsabilités et risque d’induire des attitudes et des comportements contreproductifs de la part d’autres organismes (ministères techniques, autorités en charge de la privatisation, autorités sectorielles de régulation, organismes budgétaires et de contrôle des comptes, etc.) qui ignorent les problèmes de concurrence ou qui estiment que leurs responsabilités principales n’ont rien à voir avec les questions de concurrence. Inclure des responsabilités spécifiques de promotion de la concurrence ou de suppression des restrictions à la concurrence dans les mandats des ministères, des autorités de régulation et d’autres organismes leur permettrait de mieux prendre en considération l’importance centrale de la concurrence. Un partage plus large des responsabilités en matière de concurrence aurait notamment un impact considérable en ce qui concerne la poursuite des réformes visant la réglementation des prix, les régimes d’autorisation et d’autres restrictions. Le MAP peut intervenir de sa propre initiative contre les limites de prix, les mécanismes d’autorisation et d’autres restrictions indues de la concurrence, mais il apparaît que les exemptions imposées par certaines catégories de décisions gouvernementales couvrent encore un large éventail de restrictions existantes administrées par divers organismes publics. Si les organismes publics qui administrent ces restrictions étaient mis dans l’obligation de les réexaminer et d’en supprimer le plus grand nombre (ou de proposer leur suppression), ils seraient amenés à prendre en compte formellement les effets sur la concurrence de la réglementation publique dans leurs domaines de compétence et à évaluer les solutions de rechange, ce qui aurait pour effet de créer un savoir-faire très utile et de conforter la poursuite de la réforme réglementaire. Le MAP pourrait fournir des services de consultation et assurer la coordination de ce projet : à partir des analyses et des propositions de divers organismes publics, il élaborerait des propositions de modification ou de suppression de la législation correspondante. De même, la mission consistant à instaurer une concurrence loyale pour les marchés publics pourrait être confiée à des organismes budgétaires ou de contrôle des comptes, tandis que les fonctions de règlement des différends aujourd’hui exercées par le MAP en ce qui concerne les actes des organismes publics et les marchés des services publics pourraient être assurées plus efficacement par les tribunaux et les autorités sectorielles de régulation.
6.2.3. Prévoir des sanctions crédibles contre les contrevenants
155Il faudrait prévoir des sanctions crédibles contre les contrevenants sous forme de fortes amendes ou d’autres pénalités applicables en cas d’infraction. Les amendes devant être suffisamment élevées pour avoir un réel effet dissuasif, il faudra le cas échéant les ajuster en fonction du poids et de la situation économique de l’entreprise contrevenante (on peut citer en exemple les mesures fondées sur le pourcentage du chiffre d’affaires en vigueur dans certains pays). Il serait également souhaitable d’encourager les actions privées en dommages-intérêts, à la fois comme sanction complémentaire à l’égard des contrevenants et comme moyen de sensibiliser davantage le monde des affaires aux questions de concurrence. A mesure que le MAP sera plus apte à se concentrer et à enquêter efficacement sur les formes les plus graves d’infraction, il y aura lieu d’envisager la possibilité de poursuites pénales et de s’orienter vers des modifications de la législation et une coopération avec les autorités chargées des poursuites. Dans le court terme, toutefois, il faut avant tout alourdir les pénalités civiles et administratives et les appliquer efficacement.
156Le renforcement des sanctions devrait s’accompagner de mesures visant à ne confier au MAP que les affaires les plus graves, mais si l’existence d’un nombre considérable d’infractions mineures dans le passé conduit à s’interroger sur l’imposition de lourdes sanctions, une autre solution consisterait à subordonner le montant des amendes à celui du préjudice occasionné. Dans ce cas, la législation devrait probablement définir des mesures spécifiques pour l’évaluation des dommages, afin d’éviter qu’une conception restrictive du préjudice et des critères de preuve trop rigoureux ne soient empruntés à d’autres secteurs du droit. Imposer des sanctions plus lourdes du type de celles recommandées en s’appuyant sur le Code des infractions administratives (comme c’est le cas des amendes actuelles pour inexécution d’une ordonnance) risque de poser des difficultés, car ces sanctions seraient très supérieures aux limites générales des pénalités prévues par le Code et se prêtent mal aux procédures simplifiées de ce dernier. Si nécessaire, la loi pourrait prévoir que les sanctions soient imposées par un tribunal suite à une action intentée par le MAP.
6.2.4. Réduire considérablement le nombre de dossiers au titre du contrôle des fusions et renforcer l’analyse économique, les obligations déclaratives et le recours à des mesures correctrices structurelles dans le cas des fusions les plus susceptibles d’affecter la concurrence.
157Un relèvement très net des seuils de contrôle des fusions tel que le propose actuellement le MAP sera certainement indispensable pour permettre aux agents de l’autorité de la concurrence de ne pas se borner à vérifier rapidement si les dossiers soumis sont complets. En outre, il faut envisager sérieusement d’ajouter des critères tels que les sociétés dont la valeur de l’actif atteint le seuil combiné ne seront pas tenues de déclarer toutes les transactions qu’elles effectuent (si bien que le MAP n’aura pas à les examiner). La fixation d’une valeur minimum pour la seconde société participant à la transaction permettrait de résoudre ce problème, et cette solution serait compatible avec le système comptable actuel. A mesure que les pratiques comptables se rapprocheront des normes internationales et que des évaluations marchandes objectives des transactions seront plus aisément disponibles, les règles de contrôle des fusions devraient évoluer, le critère de la valeur de l’actif total étant remplacé par des paramètres qui donneront une image plus fidèle de l’activité économique des parties à la transaction (chiffre d’affaires, par exemple).
158Même avec une charge de travail réduite, il conviendrait peut-être d’instituer un système d’examen à deux vitesses, les fusions peu susceptibles d’affecter la concurrence étant traitées rapidement sur la base d’informations limitées, tandis que des délais plus longs seraient fixés pour l’analyse des transactions plus problématiques. Les parties aux transactions ne devraient pas être autorisées à dissimuler leur structure sociétaire et leurs liens de contrôle véritables derrière des participations offshore, et les pressions en vue de faciliter l’investissement étranger ne devraient pas conduire à approuver des transactions lorsque les parties n’ont pas fourni de renseignements appropriés sur la propriété et le contrôle effectif. Un recours accru à des mesures correctrices structurelles devrait permettre au MAP d’accepter les fusions destinées à améliorer la compétitivité internationale, sans autoriser pour autant la monopolisation ou les abus sur les marchés intérieurs.
6.2.5. Axer les mesures d’application sur les actes de l’État qui affectent la concurrence
159Compte tenu des modifications récentes de la loi, un effet (actuel ou probable) sur la concurrence doit être mis en évidence pour qu’il y ait violation des règles régissant les actes de l’État. Cette disposition doit être interprétée strictement de manière à protéger la concurrence et non les concurrents pris individuellement. Les affaires concernant les refus d’autorisation individuels, le renouvellement d’un bail, les différends en matière d’urbanisme, les loyers fonciers et d’autres questions similaires devraient être soumises aux tribunaux et à d’autres instances de règlement des différends et réglées sur la base des normes de décision prises en compte dans les lois pertinentes. Le MAP n’a pas à examiner ces questions pour déterminer si l’acte d’un organisme public est « infondé » ou/et constitue une intervention abusive vis-à-vis d’un acteur économique. Pour les affaires dans lesquelles un acte ou une mesure de l’État affecte réellement la concurrence, il faut élaborer un critère d’évaluation plus complexe qui mette en balance l’effet sur la concurrence et les besoins et responsabilités légitimes des acteurs publics. Afin d’obtenir un meilleur ciblage dans ce domaine, il faudra peut-être modifier la législation pour supprimer les interdictions floues concernant les actes « infondés » d’organismes publics et définir plus clairement les éléments constitutifs de l’infraction.
6.2.6. Libérer le MAP du règlement au cas par cas des différends relatifs aux pratiques contractuelles des monopoles naturels et des entités réglementées.
160Faute d’une régulation exhaustive de l’activité de monopole naturel, le MAP a dû traiter un grand nombre d’affaires d’abus de position dominante qui se résument à des différends entre un monopole réglementé et son client à propos des obligations de service, des tarifs applicables ou des conditions contractuelles. Le MAP doit résoudre ces affaires en appliquant ses procédures quasi judiciaires, qui exigent de démontrer dans chaque cas que le monopole réglementé détient une position dominante et que les modalités du contrat ou les agissements en cause répondent aux critères de l’abus, et qui autorisent des mesures réparatrices applicables uniquement au contrat particulier examiné. C’est là un moyen très inefficace de résoudre ces problèmes, qui engendre un examen répétitif et, dans certains cas, de longs recours devant les tribunaux concernant la position dominante des monopoles réglementés et le caractère abusif des comportements incriminés, dont l’issue n’est pas toujours la même.
161Il serait de loin préférable que les autorités sectorielles de régulation élaborent une réglementation plus détaillée et plus exhaustive des modalités des contrats et des obligations de service. Les autorités de régulation devraient être habilités à traiter les plaintes et différends relatifs à ces questions par des procédures simplifiées et à imposer une solution ayant force obligatoire pour l’entité réglementée dans toutes les situations similaires. Cela permettrait à l’autorité de régulation de statuer sur des questions telles que les catégories et niveaux autorisés des pénalités qui sont compatibles avec les modèles de tarification utilisés, et l’on éviterait ainsi les répétitions et les incohérences propres au système actuel. Le MAP continuerait d’exercer une fonction de supervision ; en cas de restriction indue de la concurrence par l’autorité de régulation, il pourrait user de son pouvoir concernant les actes et décisions anticoncurrentiels des organismes publics, mais il n’aurait plus à jouer le rôle de première instance pour le règlement de milliers de plaintes particulières.
6.2.7. Élargir les pouvoirs d’enquête du MAP
162Il faudrait élargir les pouvoirs d’investigation du MAP pour qu’il puisse perquisitionner sans préavis, recueillir sur place des éléments de preuve et interroger le personnel et les témoins. Des sanctions plus lourdes et plus immédiates devraient aussi être applicables pour défaut de communication d’informations en réponse à des demandes écrites, avec possibilité d’alourdir les pénalités en fonction de la durée du retard. La communication délibérée de faux renseignements serait dissociée des manquements ou retards, et passible de pénalités plus lourdes.
6.2.8. Réduire ou supprimer les responsabilités du MAP concernant la surveillance générale des marchés publics et s’opposer à ce que des tâches similaires lui soient confiées au cours de la réforme de la réglementation
163Avec l’adjonction récente au droit de la concurrence de « prescriptions antimonopoles » applicables à tous les marchés publics concurrentiels, il incombe apparemment au MAP de superviser toutes ces activités et de rechercher l’annulation des appels d’offres dans lesquels une conduite ou des conditions irrégulières ont été mises en évidence. Dans le secteur des services financiers, les responsabilités du MAP vont plus loin, puisqu’il existe non seulement une disposition générale prévoyant que les services destinés aux organismes publics doivent être obtenus par voie d’appel d’offres, mais aussi une règle selon laquelle les modalités des appels d’offres pour tous les achats de services financiers sur crédits budgétaires doivent être approuvées par le MAP. Le volume des achats publics est énorme, et ces dispositions risquent d’entraîner une ponction quasi-illimitée sur les ressources du MAP dans la mesure où celui-ci s’efforcera de contrôler les achats publics à tous les niveaux et se trouvera entraîné dans des litiges sur le point de savoir si les dispositions spécifiques d’un appel d’offres sont appropriées ou si elles visent à avantager tel ou tel fournisseur. L’obligation faite aux organismes publics de recourir à des procédures d’achat concurrentielles est de nature à stimuler la concurrence sur un large éventail de marchés, mais sa mise en œuvre devrait être confiée à des organismes financiers et/ou de contrôle des comptes publics, ce dispositif étant épaulé par un système de plaintes privées. Il a été proposé que le MAP assume des responsabilités de contrôle similaires au sein des nouvelles structures réglementaires en ce qui concerne les opérations d’achat des monopoles naturels, de façon à éviter que ceux-ci n’avantagent des sociétés apparentées ou ne restreignent la concurrence d’une autre manière. Les craintes à ce sujet sont sans doute fondées dans le contexte russe, car dans certains secteurs la cession d’actifs non essentiels par des monopoles d’infrastructure accompagne, au lieu de les précéder, les premières étapes d’autres réformes structurelles (c’est le cas par exemple dans les chemins de fer). Toutefois, une surveillance étroite de ces activités d’achat engendrerait pour l’essentiel les mêmes problèmes que le contrôle approfondi des marchés publics, et c’est là une tâche qui convient davantage aux autorités sectorielles de régulation qu’à l’autorité de la concurrence.
6.2.9. Dissiper les incertitudes entourant le traitement juridique des accords, par l’adoption d’une interprétation claire ou de modifications
164L’incertitude concernant l’application de la règle de part de marché cumulée de 35 pour cent pour les accords verticaux et l’incapacité apparente à exempter les accords horizontaux autres que les ententes à moins qu’ils n’aient été volontairement soumis à l’agrément préalable (inconvénients qui découlent l’un et l’autre des modifications adoptées en 2002) pourraient rendre difficile le ciblage par ailleurs souhaitable des efforts d’application sur les accords et produire des résultats contraires à l’effet recherché. Ces deux questions pourront sans doute être réglées quand le MAP aura mis au point comme prévu son projet de nouvelle loi sur la concurrence, mais le processus de rédaction, de soumission et d’adoption de cette loi s’étalera probablement sur plusieurs années, et les dispositions fonctionnelles relatives aux accords ne peuvent souffrir un si long délai. Il faudrait si possible s’attaquer au problème en adoptant une interprétation raisonnable du nouveau texte, de sorte que l’exigence d’une part de marché de 35 pour cent s’applique si l’un ou l’autre des participants détient cette part (de même, on considère que le critère de la valeur combinée de l’actif pour le contrôle des fusions est vérifié si l’un des participants atteint le montant total), et les accords horizontaux autres que les ententes pourraient être approuvés selon la même procédure que celle utilisée pour l’agrément préalable, même s’ils sont détectés lors d’une enquête et n’ont pas été spontanément notifiés. Si une telle interprétation ne peut pas être adoptée, ou si elle est rejetée par les tribunaux, il pourra être nécessaire de modifier les textes, peut-être au moment où sera examinée la proposition actuelle de relèvement des seuils de contrôle des fusions.
6.2.10. Améliorer les capacités d’analyse économique et de collecte d’informations des agents du MAP
165Certains agents du MAP signalent qu’ils n’ont pas le temps d’accomplir des tâches de routine telles que les entretiens téléphoniques avec des acteurs du marché ou la distribution de questionnaires relatifs à la définition des marchés ; de surcroît, les informations qu’ils reçoivent sont souvent tardives et manquent d’exactitude. L’allégement des tâches d’application et le renforcement des pouvoirs d’enquête préconisés ci-dessus peuvent par eux-mêmes contribuer à une amélioration de l’analyse économique en offrant plus de possibilités d’effectuer cette analyse et de recueillir des informations de meilleure qualité. Les renseignements en possession d’autres organismes publics, notamment l’agence de statistique d’État, les ministères techniques et les organes de tutelle des entreprises publiques, doivent être mis à la disposition du MAP pour les besoins des enquêtes et des analyses. L’absence de règles juridiques claires sur les renseignements industriels et commerciaux à caractère confidentiel rend plus difficiles la réception et la diffusion par tous les organismes publics des informations concernant les entreprises. Bon nombre d’organismes publics et de fonctionnaires sont tenus de réparer les dommages consécutifs à la divulgation indue de renseignements confidentiels ; faute de définition plus claire de la confidentialité et de règles spécifiques concernant le degré approprié de protection des renseignements confidentiels, ce régime de responsabilité tend à décourager le partage des informations. C’est là un problème ancien qui doit être réglé par l’adoption d’une législation générale en la matière.
166Si utiles que soient l’allégement de la charge de travail et l’amélioration des flux d’informations, l’absence notoire d’une analyse économique approfondie dans l’examen des affaires, le fait que le personnel n’a pas bénéficié d’une formation économique poussée et la forte rotation des effectifs impliquent qu’il faut s’employer en toute priorité à dispenser une formation pratique en analyse économique et à attirer et retenir les agents qualifiés. Une option envisageable serait la création, au sein du MAP, d’une cellule d’analyse économique spécialisée qui fournirait aux autres services une assistance sur les questions économiques et qui élaborerait des outils et des directives afin d’offrir aux agents une formation pratique pour l’instruction des affaires à partir des sources d’information raisonnablement disponibles.
6.2.11. Accroître la transparence des politiques et des décisions du MAP et mieux faire connaître au public les avantages de la concurrence et les dispositions du droit de la concurrence
167L’une des premières priorités doit être l’élaboration et la diffusion, à l’intention du grand public et des entreprises, de documents explicatifs sur la concurrence et sur les dispositions de la législation dans ce domaine. Faute d’informations claires concernant le contenu de la loi, les mesures d’application soulèvent des questions d’équité procédurale. Dès lors qu’ils appréhenderont mieux les avantages de la concurrence et les dispositions des lois en la matière, le grand public et le monde des affaires se montreront des partenaires actifs du MAP en vue de promouvoir la concurrence et la détection des infractions.
168Autre priorité, il faudrait améliorer l’accès aux décisions écrites du MAP et faire en sorte que les avis et renseignements destinés au public n’indiquent pas seulement que des mesures ou décisions spécifiques ont été prises, mais en précisent clairement les raisons. Cela permettra aux intéressés de bien discerner la démarche du MAP pour l’interprétation et l’application de la loi et de déterminer leur propre conduite en conséquence. De surcroît, la transparence est indispensable pour convaincre le public et le monde des affaires de la qualité des analyses du MAP et du bien-fondé de ses motivations. En son absence, des décisions peuvent sembler aléatoires, ou des motivations impropres suggérées pour des mesures particulières peuvent paraître crédibles; d’où un climat d’insécurité et de méfiance peu propice à l’investissement et à la croissance.
Notes
-
[1]
Par exemple, la loi de l’URSS sur les entreprises, adoptée en 1990, comportait des dispositions prévoyant le contrôle des prix en situation de monopole et autorisait l’État à prendre des mesures contre la monopolisation et à infliger diverses pénalités aux entreprises qui violaient les contrôles en la matière (articles 26 à 34).
-
[2]
Les difficultés pour définir le rôle que devaient jouer l’URSS et les républiques qui la constituaient dans la législation et la réglementation ont aussi été un élément important pendant les premières phases de mise au point de la loi et de la politique de la concurrence. En fait, une loi sur la concurrence a été adoptée au niveau de l’Union comme au niveau de la Russie, même si la loi de l’Union était beaucoup moins détaillée. Une loi de l’URSS sur la limitation des activités monopolistiques en URSS a été votée le 10 juillet 1991. (????????? ?????? ??????? ????????? ? ????????? ?????? CCCP, 1991, n° 31, point 885). Bien qu’elles aient été oubliées par de nombreux commentateurs dans la foulée des changements considérables intervenus au cours des années qui ont suivi, ces tensions ont joué un grand rôle à l’époque.
-
[3]
L’organisme responsable de l’application de la loi sur la concurrence dans la Fédération de Russie était appelé à l’origine Comité d’État de la Fédération de Russie pour la politique antimonopoles et le soutien des nouvelles structures économiques, souvent abrégé en GKAP, puis Comité d’État antimonopoles ou GAK. En 1998, il est devenu le ministère pour la politique antimonopoles et le soutien des nouvelles structures économiques, généralement désigné sous le nom de ministère pour la Politique antimonopoles ou MAP.
-
[4]
Loi sur la concurrence et la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens, ????????? ?????? ??????? ????????? P???P ? ????????? ?????? P???, 1991, n° 16, point 499. Depuis, la loi a été modifiée à huit reprises par : la loi de la Fédération de Russie n° 3119-1 du 24 juin 1992; la loi de la Fédération de Russie n° 3310-1 du 15 juillet 1992; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 83-FZ du 25 mai 1995; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 70-FZ du 6 mai 1998; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 3-FZ du 2 janvier 2000; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 196-FZ du 30 décembre 2001; la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 31-FZ du 21 mars 2002 et la loi fédérale de la Fédération de Russie n° 122-FZ du 9 octobre 2002.
-
[5]
Par exemple, le décret du gouvernement de la Fédération de Russie n° 576 du 11 août 1992 sur la réglementation par l’État des prix et des tarifs des produits et services des entreprises monopolistes en 1992-93 a établi la réglementation de l’État pour la fixation des prix, la déclaration obligatoire des augmentations de prix et la limitation des marges sur les biens produits par les entreprises monopolistes.
-
[6]
Voir par exemple, P???? ? ??????????????? ???????????????? P????? (Le marché et la législation antimonopolistique russe ) Iustitsinform : Moscou 1992 – la première grande publication du nouveau comité. Ce livre contenait une explication de l’application correcte des principaux articles de la loi sur la concurrence – ?????????? ? ???????? ??????? ?????? ? ?????? ??????? ???????????? (Commentaire des articles fondamentaux de la loi à la lumière de l’expérience pratique de son application) (Yu. Burlinov, A. Podlesnyi, B.J. Phillips et S.J. Reynolds), qui a été mise au point par le nouveau comité en collaboration avec la Division de la concurrence de l’OCDE.
-
[7]
Le Rapport général du Comité sur ses activités – Rapport de l’État sur le développement de la concurrence sur les marchés de la Fédération de Russie au niveau fédéral et régional (LOCAL), qui a été publié en 1995 et résumait les expériences du Comité jusqu’en 1994, commentait les résultats insatisfaisants du Registre à cet égard et décrivait le passage à un système de surveillance (pages 31 à 33).
-
[8]
Loi de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 34, point 3426.
-
[9]
Décret du président de la Fédération de Russie sur la création du Comité d’État de la Fédération de Russie pour le soutien à la création de petites entreprises, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 24, point 2262. Une série de principes généraux pour le soutien de l’État aux petites entreprises a été établie dans la loi de la Fédération de Russie sur le soutien de l’État à la création de petites entreprises, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie ) 1995, n° 25, point 2343.
-
[10]
Loi fédérale de la Fédération de Russie sur la publicité, ???????????????????????? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 30, point 2864.
-
[11]
Décret n° 191 du gouvernement de la Fédération de Russie sur le Programme de l’État sur la démonopolisation de l’économie et le développement de la concurrence sur les marchés de la Fédération de Russie (Dispositions de base et mesures prioritaires), mars 1994.
-
[12]
Voir la loi de la Fédération de Russie modifiant la loi fédérale relative à la concurrence et à la limitation des activités monopolistiques sur les marchés de biens, ??????? ???????????????? P? (Recueil de la législation de la Fédération de Russie) 1995, n° 22, point 1977.
-
[13]
Il a fallu du temps pour créer les autorités de régulation après le vote de la loi sur les monopoles naturels. Les actes juridiques portant création des trois organismes (un pour l’énergie, un pour les communications et le dernier pour les transports) ne furent pas votés avant 1997 et lorsque la crise financière de 1998 est survenue, seule la Commission fédérale de l’énergie avait été réellement dotée en personnel.
-
[14]
Loi fédérale de la Fédération de Russie n° 117-FZ sur la protection de la concurrence sur le marché des services financiers, 23 juin 1999 [citation de la publication officielle.]
-
[15]
Décret n° 1091 du président de la Fédération de Russie du 4 septembre 2001 modifiant le décret n° 1194 du président de la Fédération de Russie du 29 novembre 1995 sur la Commission fédérale de l’énergie de la Fédération de Russie.
-
[16]
Par souci de simplification, un taux de change de 30 roubles pour 1 dollar des États-Unis a été retenu dans l’ensemble du chapitre.
-
[17]
Selon les statistiques du MAP, au cours du premier semestre de 2003, 1401 demandes ont été reçues et 486 dossiers ouverts. Ces chiffres sont en augmentation par rapport au premier semestre de 1992, où 1 278 demandes avaient été reçues et 437 dossiers ouverts (MAP, décembre 2003).
-
[18]
MAP, novembre 2003.
-
[19]
Le chiffre est d’environ 47 pour cent, dont 56 diplômes universitaires en droit et 73 en économie ou gestion.
-
[20]
Sur les 1 408 agents des bureaux régionaux, 1218 avaient suivi un enseignement supérieur, environ 50 pour cent d’entre eux ayant obtenu des diplômes en droit ou en économie ou gestion. Les chiffres pour les bureaux régionaux étaient de 302 diplômes universitaires en droit et 408 en économie ou gestion. 56 agents des bureaux régionaux préparaient un doctorat et 3 en possédaient déjà un. Ces chiffres ont été fournis par le service central du MAP chargé des ressources humaines. Un certain nombre d’agents ont aussi obtenu un second diplôme universitaire avec une nouvelle spécialisation, souvent grâce à des programmes à temps partiel parrainés par l’Académie russe de l’administration. Bien que certains de ces seconds diplômes concernent le droit ou l’économie, ils ne sont pas comptés séparément, car il semble y avoir de nombreux chevauchements (par exemple, un certain nombre de responsables du bureau central du MAP ayant initialement un diplôme en économie ont obtenu un deuxième diplôme en droit grâce à ce programme).
-
[21]
Ces chiffres incluent les agents qui ont été licenciés et ceux qui sont partis volontairement. Si l’on ne compte que ceux qui sont partis de leur propre gré, les pourcentages de perte sont de 15.6 pour cent pour les bureaux régionaux et de 23 pour cent pour le bureau central en 2002.
-
[22]
Le pourcentage est fixé par le gouvernement de la Fédération de Russie. La disposition actuelle est le décret n° 194 du 7 mars 2000, qui établit le niveau de 10 pour cent du chiffre d’affaires et confirme une procédure annexe de définition du chiffre d’affaires et du marché financier correspondant.
-
[23]
A l’heure actuelle, les montants sont fixés par le décret n° 194 du gouvernement de la Fédération de Russie du 7 mars 2000 ; ils sont de 160 millions de roubles pour le capital social des établissements de crédit, de 10 millions de roubles pour les compagnies d’assurance et de 5 millions de roubles pour les autres organismes financiers.
-
[24]
La loi générale régissant les activités des notaires dans la Fédération de Russie s’intitule Principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur le notariat, n° 4462-1 du 11 février 1993.
-
[25]
Décret n° 179 du ministère de la Justice de la Fédération de Russie du 21 juin 2000.