Notes
-
[1]
M.-L. Martinez, « Entre le vide moral et le trop-plein d’éthique », dans P. Bonjour et F. Corvazier, Repères déontologiques pour les acteurs sociaux, Toulouse, érès, 2003.
-
[2]
Le contenu de ce texte vient d’être actualisé et validé par l’ensemble des associations nationales qui composent le Comité national des références déontologiques (cnrd).
-
[3]
P. Bonjour, F. Corvazier (sous la direction de), cf. bibliographie p. 91.
-
[4]
J.-P. Rosenczveig, Les problèmes liés à l’obligation de signalement, ance documentation technique, DT 70C, juillet/août, 1997.
-
[5]
Contact : bonjourp@ club-internet. fr
-
[6]
Les questions sont à envoyer au cnad, par écrit ou par courrier électronique à : cnad,108, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris, cnad-cnrd@ laposte. net
1Il est souvent affirmé que les acteurs sociaux oscillent entre découragement, perplexité et révolte. Découragement devant l’évolution de leur statut dans une société qui semble multiplier à plaisir les catégories sociales en difficulté, tout en creusant toujours plus les écarts entre celles-ci et ceux qui bénéficient du système. Perplexité devant les injonctions paradoxales des décideurs qui encouragent – ou laissent se développer – les dérives d’une judiciarisation des rapports sociaux, cachée derrière les bonnes intentions du « droit des usagers ». Révolte pour certains d’entre eux qui se sentent mal à l’aise dans des professions à la fois mal reconnues et, décentralisation oblige, en proximité dangereuse avec le décideur-financeur-contrôleur.
2 Ainsi, nombre de notions et de concepts intéressants se diluent dans des fourre-tout idéologiques, plus proches du slogan que de l’outil éclairant. En contrepoint, se développent des instances de réflexion dans les domaines de la déontologie et de l’éthique, faisant craindre, a contrario, un trop-plein éthique qui exonérerait les acteurs sociaux d’une réflexion plus globale, sur fond paradoxal d’un certain vide moral [1].
3Interrogations douloureuses, procédures judiciaires, obligations de réécrire les textes internes aux institutions, constituent quelques-uns des éléments, parmi d’autres, qui sont à l’origine du Comité national des avis déontologiques (cnad). À la suite d’un rapport rédigé par J.-P. Rosenczveig et remis au ministre Claude Évin, en 1992, l’Association nationale des communautés éducatives lançait un vaste chantier auprès des associations, des syndicats, des creai, des conseils généraux : faut-il créer une déontologie pour chaque profession, une déontologie commune à toutes ? Faut-il un code de déontologie général, un ordre des acteurs sociaux ? En 1996, 1 000 acteurs sociaux validaient à Carcassonne un texte ayant réussi la gageure de l’unanimité : « Références déontologiques pour l’action sociale [2] ». Aujourd’hui, le cnad a rédigé, à la demande des acteurs sociaux, une centaine d’avis dont la majeure partie a été publiée dans le livre de référence du Comité [3].
Sexualité et institution : commencer par distinguer plaisir partagé, « plaisir » imposé et… délits et crimes
« Question
4
Nous sollicitons votre avis sur les situations que nous allons brièvement exposer ; les faits que nous vous relatons se sont déroulés sur deux ans dans notre établissement accueillant des mineurs confiés par le juge des enfants ou l’Aide sociale à l’enfance :
- des jeunes sont contraints, par d’autres adolescents du centre, à se masturber mutuellement dans un train, lors d’un retour en famille. Leurs camarades en informent des éducateurs. L’agression reste sans suite ;
- le chef de service donne l’information, en réunion d’éducateurs, selon laquelle il y aurait eu pénétration (c’est le terme employé) entre deux jeunes durant un week-end dans l’institution. Aucun suivi éducatif ou psychologique n’est évoqué ;
- un jeune introduit du haschich et le reconnaît, le chef de service interdit à l’éducateur de le noter sur le cahier de liaison, confisque le produit et demande au jeune de faire une lettre dans laquelle il reconnaît les faits et s’engage à ne plus recommencer ;
- deux jeunes se plaignent d’avoir été victimes d’un déculottage (pantalon et slip) par trois autres jeunes sous le regard d’un adulte qui n’est pas intervenu. L’incident est banalisé en bousculade.
5Question 1 : quelles sont les obligations des éducateurs qui ont constaté ou qui ont eu connaissance de ces faits ?
6Question 2 : si ces faits ou des faits similaires se poursuivent malgré l’information donnée au directeur, quelle doit être l’attitude des éducateurs ?
7 Question 3 : dans quelle mesure l’employeur peut-il sanctionner un salarié qui a informé les autorités judiciaires ou administratives de faits graves survenus dans une institution ?
Avis
8Sur la question 1. – À l’évidence, les faits rapportés sont constitutifs de mauvais traitements infligés à des mineurs, voire de crimes ou délits contre l’intégrité des personnes au sens des articles 223-6, 434-1 et 434-3 du code pénal, et il appartient à “quiconque en ayant connaissance”, à plus forte raison s’il s’agit d’un travailleur social, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives et de prendre les moyens de les empêcher, sous peine de sanctions pénales.
9Cette obligation de signalement est renforcée concernant toutes les personnes participant au service de l’Aide sociale à l’enfance “tenues de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier” (article 80 du Code de la famille et de l’aide sociale).
10Sur la question 2. – L’obligation de prévenir son supérieur hiérarchique résultant du lien de subordination salariale ne suffit pas à complètement satisfaire aux obligations des articles 223-6, 434-1 et 434-3 du code pénal.
11 “Quelle que soit la personne victime, enfant ou majeur, porteuse ou non de handicap, on doit veiller à ce que les faits ne se reproduisent pas, voire cessent immédiatement… Il est clair que l’enjeu est bien d’empêcher que les faits ne se reproduisent, dans l’intérêt des victimes potentielles [4]…” Autrement dit, tant que les faits se poursuivent et que l’on en a connaissance, les obligations des articles 223-6, 434-1 et 434-3 du code pénal demeurent et il appartient aux travailleurs sociaux ayant connaissance de la poursuite des faits de prendre toute mesure afin de les empêcher, et d’abord en procédant eux-mêmes et directement au signalement de ces faits et de leur poursuite, auprès des autorités judiciaires ou administratives.
12Par ailleurs, l’article 5-3 des “Références déontologiques pour l’action Sociale”, texte adopté le 30 mai 1996, stipule : “S’il est convaincu que la démarche à développer par son employeur, d’une manière générale ou ponctuelle, n’est pas conforme aux valeurs éthiques ou déontologiques auxquelles il se réfère, l’acteur social peut être amené à faire jouer sa clause de conscience. Dans ce contexte, il aura la démarche de veiller à la continuité de son action avec le souci permanent de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’usager.”
13Sur la question 3. – Si le pouvoir disciplinaire, contrôlé éventuellement par le juge, appartient bien à l’employeur, on voit mal comment un éducateur remplissant les obligations légales de signalement découlant normalement de ses fonctions pourrait être sanctionné de ce chef ; c’est plutôt l’attitude, contraire, de non-signalement et, d’abord, de non-information de son supérieur hiérarchique qui pourrait entraîner la sanction disciplinaire. »
Désir d’enfant, personne handicapée et institution : une situation complexe
14La situation suivante est exemplaire au sens où se trouvent posées des questions qui touchent à la fois à la personne – sa liberté de décision, le respect de son intégrité –, au personnel qui l’accompagne, en premier lieu le médecin, enfin à l’institution qui l’accueille au travers des interrogations d’une direction et d’une association gestionnaire.
« Question
15 Nous avons au foyer X (qui accueille des adultes handicapés) une femme âgée de 40 ans qui, durant les week-ends, quitte la structure pour vivre avec son ami, lui aussi travailleur au cat.
16Cette jeune femme prend épisodiquement une contraception (pilule) et parle aussi souvent d’un désir d’enfant. Parallèlement à ce discours, elle évoque de se faire ligaturer les trompes.
17À cette étape, une information lui a été donnée sur ce dont il s’agissait, et des rencontres ont eu lieu avec son médecin traitant et sa gynécologue. Une autre rencontre est prévue avec le planning familial dont une intervenante nous semble pouvoir parler facilement d’un ensemble de problèmes concernant la sexualité auprès de ce public.
18Quant à moi, ma question est “très ouverte” dans le sens où j’aurais besoin de savoir qui juridiquement peut, à un moment donné, décider un acte chirurgical. Quelles en sont les conséquences éventuelles pour une direction ou une association, y a-t-il des jurisprudences ou des précédents ?
Avis
19Qui peut décider de la “ligature des trompes” concernant une femme handicapée mentale accueillie dans un foyer d’hébergement ?
201. Seule une nécessité thérapeutique peut autoriser un médecin à pratiquer un acte chirurgical portant atteinte à l’intégrité du corps humain (art. 16-3 du Code civil) :
- la contraception, en elle-même, ne relève pas de la nécessité thérapeutique ;
- la “ligature des trompes” constitue un acte chirurgical portant atteinte à l’intégrité du corps humain, voire une mutilation volontaire et, par conséquent, un crime.
21Il appartient au seul médecin de rechercher le consentement de l’intéressé et de respecter son refus éventuel (art. 36 du code de déontologie médicale).
223. Le code de déontologie médicale stipule de manière explicite, dans son article 41, les conditions expresses, de réalisation d’une intervention mutilante :
- “motif médical très sérieux” ;
- “information” et “consentement” de l’intéressé, “sauf urgence ou impossibilité”.
23En conclusion, il n’appartient ni au directeur, ni aux responsables d’une association de donner un avis, encore moins de décider, concernant une intervention thérapeutique, à plus forte raison s’il s’agit d’une intervention mutilante. Il appartient au médecin et au médecin seul, d’une part, de recueillir le consentement de l’intéressée, et d’autre part de décider de l’intervention. Il appartient aux acteurs sociaux d’assurer l’accompagnement et le soutien social de la personne en détresse dans “le respect de ses convictions et de ses croyances” (art. 2-5 des “Références déontologiques pour l’action sociale”). »
Commentaire
24 Tenant compte du respect de la personne et de son désir d’enfant, les responsables ont rempli leurs obligations d’information, en prenant soin de proposer celle-ci en interne, puis en externe par des intervenants différents et qualifiés (médecins et Planning familial). En revanche, les connaissances juridiques ne semblent pas avoir été partagées entre praticiens et responsables ; d’autre part, institution et association ne se sont pas donné les moyens techniques (juridiques) et réflexifs (instance éthique) pour pouvoir assumer pleinement leur rôle d’accompagnant auprès de personnes particulièrement vulnérables.
Respecter la liberté des adolescents, ET respecter leur sécurité : une mission impossible ?
« Question
25Avis sollicité du Comité des avis déontologiques sur les événements décrits ci-après, et les mesures adoptées par la direction dans une maison de régime accueillant pour l’année scolaire cinquante adolescents, garçons et filles, en internat.
26Le vendredi (en octobre) au soir, une aide médico-psychologique relevant du service éducatif apprend au cours d’une conversation téléphonique avec la mère d’une adolescente hospitalisée dans la maison d’enfants, que celle-ci a eu un rapport sexuel non protégé en septembre avec un adolescent, lui aussi hospitalisé, dans des toilettes de l’établissement.
27L’aide médico-psychologique informe immédiatement son chef de service, l’éducateur chef et l’infirmière chef, qui m’informe immédiatement par téléphone. J’ordonne alors un test de grossesse pour la jeune fille et des prélèvements sanguins pour les deux jeunes gens.
28 Le lundi suivant, la psychologue salariée de l’établissement convoque l’infirmière chef à son bureau. Elle est en consultation avec la jeune fille, consultation régulière (les précédentes ont eu lieu en septembre et en octobre). La psychologue dit à l’infirmière : “Vous allez dire à I… qui vous a donné l’information vous permettant de savoir qu’elle avait eu un rapport sexuel, car elle est persuadée que c’est moi, psychologue, qui l’ai révélé.”
29Cette démarche établissant que la psychologue avait eu connaissance de l’événement, j’ai, médecin directeur, signifié à celle-ci un avertissement, considérant qu’elle aurait dû m’en référer. Avertissement passé en novembre.
30Suite à mon avertissement, la psychologue me répond, par lettre recommandée (reçue fin novembre) avec accusé de réception : “Je vous rappelle que ma profession est soumise au secret professionnel dans le cadre des psychothérapies. Je réfute donc votre sanction.”
31Je décide par ailleurs un travail de groupe interdisciplinaire pour tout le personnel sur le thème : “la sécurité des jeunes, comment l’assurer en respectant leur liberté ?”
32Ma question : ces mesures vous semblent-elles adaptées à la situation et de nature à préserver la crédibilité de l’établissement vis-à-vis de l’extérieur ?
Avis
33Le directeur de l’institution sollicite notre avis sur les mesures suivantes :
- ordonnance d’un test de grossesse pour la jeune fille et de prélèvements sanguins pour les deux jeunes gens ;
- avertissement à la psychologue ;
- mise en place d’un groupe de travail, dans l’institution sur “la sécurité des jeunes et leur liberté”.
342. Sur l’avertissement à la psychologue, il n’appartient pas au Comité des avis de se prononcer ni sur la qualification des faits ayant entraîné la sanction, ni sur la sanction elle-même. Le Comité des avis s’en tient à la question suivante : dans quelle circonstance un psychologue est-il amené à rendre compte à son employeur ?
35a) Le psychologue salarié doit rendre compte des conditions d’exercice de sa profession en tant que salarié (horaires, travail) ainsi que des résultats de l’activité pour laquelle il est rémunéré (rapports psychologiques, investigations, état de danger d’un enfant…) (article 5-1 “Références déontologiques pour l’action sociale”).
36b) Bien que non tenu, par profession, au secret professionnel, mais éventuellement tenu à cette obligation en raison d’une fonction ou d’une mission – art. 226-13 du Code pénal (participation aux missions du service ase/collaboration à service de pmi), le psychologue, en tout état de cause, peut être tenu, dans l’exercice de sa profession, comme un “confident nécessaire”.
37Dans le “Code de déontologie des psychologues”, adopté le 22 mars 1996 par les principales associations françaises des psychologues (aepu-anop-sfp), il est stipulé :
38Titre I – Article 1 : le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues.
39Titre II – Article 8 : le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel…
40c) Afin que le responsable de l’institution soit en mesure d’exercer pleinement ses propres responsabilités, à savoir veiller au bon fonctionnement de l’institution et plus spécialement à la sécurité de ses usagers, le psychologue, comme tout autre salarié, doit rendre compte à son employeur des événements connus de lui dans le cadre de son travail et dont la connaissance est nécessaire à l’employeur pour assurer sa mission, cela, tout en garantissant la confidentialité des informations recueillies portant sur la vie privée des usagers.
41Il conviendrait de démontrer en quoi il est indispensable pour l’employeur, afin d’exercer ses responsabilités, de connaître l’identité des usagers concernés par un événement touchant à leur vie privée, dès lors qu’il s’est assuré que les mesures de protection éventuelle de ces usagers ont été prises par les professionnels informés.
42On se reportera, pour complément, à l’article 2-6 des “Références déontologiques pour l’action sociale” : “La confidentialité des informations recueillies sur l’usager et sa vie privée est un droit fondamental. Ce droit ne peut céder que pour protéger l’intérêt supérieur de la personne.”
43Et aussi à l’article 4-5 : “Les acteurs sociaux doivent respecter le secret sur les informations recueillies du fait de leur mission, leur état ou leur fonction dans le traitement, l’accès et la divulgation d’informations non utiles au regard de la mission en faveur de l’usager.”
44 4. Sur la mise en place d’un groupe interdisciplinaire, les dispositions des articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 des “Références déontologiques pour l’action sociale” encouragent toute mesure visant à favoriser le travail en collaboration et la cohérence entre les acteurs sociaux. »
Violence et sexualité, ou la solitude des professionnels…
« Question
45À l’issue d’une fugue et à son retour à l’institution de placement, un jeune mineur oblige, sous la menace, un de ses camarades à lui faire une fellation. L’autorité judiciaire est saisie par les responsables de l’institution dès que ces derniers ont eu connaissance des faits. Par le passé, et à plusieurs reprises, l’institution avait informé le juge pour enfants des troubles graves de comportement de ce jeune et des risques qu’il faisait courir aux autres mineurs placés.
46L’enquête de gendarmerie, à la suite du dernier signalement, n’a relevé ni négligence ni manquement dans la conduite des responsables de l’institution. Pourtant devant le juge pour enfant, le conseil de la victime met en cause l’établissement et entend demander réparation du préjudice subi par son client, “semblant plus rechercher qui peut payer plutôt que qui est coupable”.
47Le responsable de cette institution s’insurge des retards de traitement ou de la banalisation, par les autorités judiciaires, des informations graves qui leur sont transmises ; il fait état de sa solitude dans de telles circonstances et finit par s’interroger sur le bien-fondé du signalement qu’il a opéré : “Aurais-je fait ce signalement trop rapidement ?”
Avis
48 La mise en cause d’une institution sociale, devant une juridiction civile, visant à la réparation d’un préjudice pour lequel cette institution ne s’estime pas, directement, concernée, ne doit en rien entamer la détermination des travailleurs sociaux et de leurs responsables à prévenir les maltraitances à l’égard des enfants qui leur sont confiés et à opérer, autant de fois que nécessaire, les signalements auprès des autorités judiciaires.
49La généralisation excessive, par les juges, du principe de la responsabilité sans faute dans la réparation de préjudices causés par des personnes confiées à des institutions sociales ne doit pas conduire à l’abandon de pratiques éducatives et sociales riches et fondées, pour partie, sur le risque et la confiance (réf. J.-M., Lhuillier, La responsabilité, et J.-P. Rosenczveig, La responsabilité dans le travail social).
50Il est important de distinguer les instances de justice à qui s’adresser :
- il appartient au juge des enfants de décider des mesures éducatives et de protection de l’enfance ; il appartient au juge d’instance de traiter la plainte en civil ;
- s’il s’agissait de poursuivre en pénal, ce serait de la compétence du procureur de la République (avec le support du juge des enfants si nécessaire).
- soit en interne, type charte de l’établissement ou schéma départemental de la protection de l’enfance ;
- soit issus de la législation : la loi du 10 juillet 1989 sur les attributions du président du conseil général en matière de protection de l’enfance et la circulaire du 5 mai 1998 relative à la “prise en compte de situations de maltraitance à enfants au sein des établissements sociaux et médico-sociaux”. »
Conclusion
51Les exemples choisis dans le cadre de cet article soulignent la complexité des situations rencontrées par les professionnels. Ils démontrent l’impérieuse nécessité de doter les institutions des moyens adaptés à cette constatation. Prioritairement, il est indispensable de rendre obligatoires pour tous les acteurs sociaux des modules de formation, que celle-ci soit initiale ou continue. D’autre part, l’existence d’instances institutionnelles doit être complétée par le recours à des espaces externes de réflexion et d’aide à la décision. Dans le premier cas, le forum du collectif Reliance : « Vie, santé, éthique et déontologie » s’efforce d’offrir aux adhérents un lieu d’échanges entre professionnels, personnes en situation de handicap et chercheurs [5] ; dans le second, les professionnels peuvent solliciter un avis du cnad sur une question précise [6].
52Réaffirmons toutefois que les problèmes de la vie et, en particulier, de la vie affective et sexuelle ne peuvent se « régler » par des recettes ou des procédures transposables d’une situation à l’autre. La réflexion personnelle et l’éventuelle prise de risques sont constitutives d’une posture qui distingue l’humilité de l’homme-éducateur de la toute-puissance du charlatan.
Bibliographie
Pour approfondir
- Bonjour, P ; Corvazier, F. « Repères déontologiques pour les acteurs sociaux », dans Le livre des avis du Comité national des avis déontologiques, Toulouse, érès, 2003, 223 p.
- Bouquet, B. « Éthique et travail social », dans Une recherche du sens, Paris, Dunod, 2003, 230 p.
- Conseil supérieur du travail social. Éthique des pratiques sociales et déontologie des travailleurs sociaux, ensp, 2001.
- Le Duc, Y. « Déontologie de la relation à l’usager », dans Dans les services et établissements sociaux, Paris, Dunod, 2000, 166 p.
- Rosenczveig, J.-P. ; Verdier, P. Le secret professionnel en travail social, Paris, Dunod, 1996, 139 p.
- Russ, J. La pensée éthique contemporaine, Paris, puf, coll. « Que sais-je ? », 1994, 127 p.
Notes
-
[1]
M.-L. Martinez, « Entre le vide moral et le trop-plein d’éthique », dans P. Bonjour et F. Corvazier, Repères déontologiques pour les acteurs sociaux, Toulouse, érès, 2003.
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[2]
Le contenu de ce texte vient d’être actualisé et validé par l’ensemble des associations nationales qui composent le Comité national des références déontologiques (cnrd).
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[3]
P. Bonjour, F. Corvazier (sous la direction de), cf. bibliographie p. 91.
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[4]
J.-P. Rosenczveig, Les problèmes liés à l’obligation de signalement, ance documentation technique, DT 70C, juillet/août, 1997.
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[5]
Contact : bonjourp@ club-internet. fr
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[6]
Les questions sont à envoyer au cnad, par écrit ou par courrier électronique à : cnad,108, avenue Ledru-Rollin, 75011 Paris, cnad-cnrd@ laposte. net