Le juge administratif de l’élection et la sanction d’inéligibilité pour fraude électorale
- Par Aurore Granero
Pages 131 à 150
Citer cet article
- Par GRANERO, Aurore,
- Par Granero, Aurore.
- Par Granero, A.
Citer cet article
- Par Granero, A.
- Par Granero, Aurore.
- Par GRANERO, Aurore,
Notes
-
[1]
R. Rambaud, « L’accès aux documents administratifs et l’élection présidentielle », note sous CE, ass., 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) c/ Mediapart, RFDA 2015, p. 598.
-
[2]
Par exemple, la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ou encore la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique.
-
[3]
B. Maligner, « Le paquet électoral de 2011 », AJDA 2011, p. 2159.
-
[4]
A. Marceau, « Les élections municipales devant le juge administratif de l’élection », RLCT 2014, n° 97, p. 46.
-
[5]
La sanction d’inéligibilité n’était infligée que par le juge pénal. Selon l’article L. 117-1 du Code électoral : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent ».
-
[6]
N. Dompnier, « La mesure des fraudes électorales », Histoire et mesure, 2007, XXII, p. 138.
-
[7]
J.-M. Cotteret et C. Émeri, Les systèmes électoraux, PUF, 6e éd., 1994, p. 40.
-
[8]
CE, 8 juin 2009, Élections municipales de Corbeil-Essones, AJDA 2009, p. 1124.
-
[9]
CE, 23 avril 2009, Élections municipales de Perpignan, B. Maligner, « La fraude à la chaussette sanctionnée », AJDA 2008, p. 2235.
-
[10]
P. Mazeaud, Propositions de réforme de la législation sur le financement des campagnes électorale pour les élections législatives, Doc. fr., 2009 ; N. Borvo Cohen-Seat, A.-M. Escoffier, A. Anziani, Y. Détraigne et J.-P. Vial, Droit des campagnes électorales : moderniser, simplifier, sanctionner, rapport d’information, Doc. Sénat, n° 186, 2010-2011, 15 déc. 2010 ; Charles de La Verpillière, rapports, Doc. Ass. nat., n° 3025, 3526, 3026, 3027 et 325 ; P. Gélard, rapport, Doc. Sénat, n° 311 fait au nom de la commission des lois déposé le 16 février 2011 et relatif au projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France (2010-2011).
-
[11]
Selon l’ancien article L. 45 : « Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée ».
-
[12]
« un élu reconnu coupable de fraude électorale peut se présenter aux élections partielles organisées à la suite de l’annulation de sa première élection, tandis qu’un élu dont le compte de campagne a été rejeté et qui n’a pas bénéficié de l’excuse de la « bonne foi » est déchu de son mandat et déclaré inéligible, si bien qu’il ne peut pas faire acte de candidature aux élections partielles suivantes », P. Gélard, Rapport Sénat n° 311 fait au nom de la commission des lois déposé le 16 février 2011 et relatif au projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, préc.
-
[13]
En revanche, ce candidat était interdit de remboursement forfaitaire.
-
[14]
Rapport P. Gélard précité.
-
[15]
Concl. J.-H. Stahl sur CE, sect., 2 octobre 1996, Élections municipales d’Annemasse. Donnant un avis contraire, le commissaire du gouvernement Touvet : « votre décision d’aujourd’hui vient combler une imprécision des termes des dispositions du code électoral, et même si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il que cette loi définisse clairement les obligations et interdictions qu’elle pose, Concl. sur CE, 18 décembre 1996, Élections municipales de Vitrolles, RFDC 1997, p. 59.
-
[16]
Rapport précité, p. 19.
-
[17]
CE, 26 juillet 1996, Élections municipales de Sainte-Marie, n° 177095.
-
[18]
CE, 17 juin 2015, M. Denoual : « que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l’obligation de recourir à un mandataire financier pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n’est qu’à la double condition que leur montant, tel qu’il est apprécié à la lumière des dispositions de l’article L. 52-4 du Code électoral dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 8 décembre 2003, c’est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n’auraient pas fait l’objet d’un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu’au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11 du Code électoral ».
-
[19]
CE, 8 janvier 1997, Élections municipales d’Istres, Lebon p. 14 ; AJDA 1997, p. 812, chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud.
-
[20]
CE, 20 janvier 1999, n° 198038, en l’espèce le candidat était un chômeur de longue durée.
-
[21]
QPC n° 2011-117, 8 avril 2011, Jean-Paul H., AJDA 2011, p. 756 ; P. Türk, « L’affaire Huchon : le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité en action », RFDA 2011, p. 723 ; B. Dolez, « Le Conseil constitutionnel allume la mèche », AJDA 2013, p. 581.
-
[22]
P. Türk, « L’affaire Huchon : le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité en action », RFDA 2011, p. 723.
-
[23]
DC n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, note A. Roux, RFDC 1990, p. 332 ; P. Avril et J. Gicquel, Pouvoirs, 1990, p. 203.
-
[24]
Dans le contentieux de la QPC, le Conseil constitutionnel a précisé qu’une disposition législative pouvait être rééxaminée lorsque ce contrôle est justifié par « les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée », Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, AJDA 2009, p. 2318 et D. Rousseau, « La prise en compte du changement de circonstances, in « L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel », Actes du colloque du 31 mars 2010, Dalloz, 2010, p. 102.
-
[25]
CE, 28 janvier 2011, Huchon, AJDA 2011, p. 188.
-
[26]
Ibid.
-
[27]
QPC n° 2011-117, 8 avril 2011, Jean-Paul H., préc.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
CE, ass., 4 juillet 2011, Élections régionales d’Ile de France, n° 338033.
-
[30]
Sur ce point, P. Türk, « L’affaire Huchon : le mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité en action », préc., p. 735.
-
[31]
Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002, 15 mai 2003.
-
[32]
Rapport P. Gélard, préc.
-
[33]
Ibid.
-
[34]
CE, ass., 4 juillet 2011, Élections régionales d’Ile de France, n° 338033. Dans un arrêt du 12 mai 2014, Élections municipales de Véniset, le Conseil d’État a considéré que le fait de ne pas recourir à un mandataire financier pour régler la majorité de ses dépenses électorales constituait un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, CE, 12 mai 2014, AJDA 2014, p. 1007.
-
[35]
Rapport P. Gélard, préc.
-
[36]
Cons. const., 3 février 1999, AN Bouches du Rhônes, DC n° 98-2562/2568.
-
[37]
C’est également l’avis de B. Maligner pour qui « la sanction aurait eu plus de relief, si elle était prononcée indépendamment de son incidence sur le résultat de l’élection », « Les mesures relatives au contentieux électoral », AJDA 2011, p. 2170.
-
[38]
CE, 6 mai 2015, Mme Barrèges, n° 385865.
-
[39]
Dans ses conclusions sur CE, 29 avril 2015, Charlot, le rapporteur public A. Lallet regrette que « les contours de la manœuvre sont aujourd’hui plus flous que jamais, ce qui ne peut manquer de susciter un fâcheux sentiment d’arbitraire chez les acteurs et observateurs de la vie électorale », AJDA 2015, p. 1489.
-
[40]
CE, 21 mars 1980, Élections cantonales Donnemarie-Dontilly (diffusion d’un tract électoral dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin).
-
[41]
Le juge a annulé le résultat d’élections municipales en raison de la présence dans le bureau de vote de personnes portant des vêtements sur lesquels est inscrit leur intention de voter pour l’un des candidats, exerçant par la même une pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 2 mai 1990, Élections Terre-de-Bas, Rec. p. 791).
-
[42]
CE, 2 septembre 1983, Élections municipales Sarcelles, AJDA 1983, Concl. B. Genevois, p. 682 (dans cet arrêt, le juge se trouvait confronté à des résultats falsifiés).
-
[43]
CE, 10 octobre 2014, Élections municipales de la commune de Branches, n° 381901 et TA Dijon, 27 mai 2014, 1401002.
-
[44]
B. Maligner, « Les mesures relatives au contentieux électoral », AJDA 2011, p. 2172.
-
[45]
Rép. Min. n° 23417, JO Sénat du 17 mai 2012, p. 1269.
-
[46]
CE, sect., 4 févr. 2015, n° 385555, Élections municipales de Vénissieux, AJDA 2015, p. 190 ; JCP A 2015, n° 8, p. 32, note C. Testard.
-
[47]
Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2014, Girard et autres, req. n° 1402367 et 1402387.
-
[48]
CE, sect., 4 févr. 2015, n° 385555, Élections municipales de Vénissieux, préc.
-
[49]
Étant précisé que l’inéligibilité prend effet, en raison du caractère suspensif de l’appel, à compter de la décision du Conseil d’État.
-
[50]
Arrêt précité.
-
[51]
CE, 11 mai 2015, Élections municipales d’Asnières-sur-Seine, n° 386033.
-
[52]
CE, 27 mai 2015 Élections municipales de Crisolles, n° 382162.
-
[53]
CE, 17 juin 2015, Noisy bleu marine, AJDA 2015, p. 1238, note J-.M. Pastor.
-
[54]
L. Touvet, concl. CE, 18 décembre 1996, Élections municipales de Vitrolles, RFDC 1997, p. 59.
-
[55]
Cons. const., 28 février 1998, AN Paris, RFDC 1999, p. 138, note E. Ghevontian, L. Touvet et Y.-M. Doublet ; Droit des élections, Economica, 2e éd., 2015, p. 565.
-
[56]
CE, 12 janvier 2005, Élections régionales de Guadeloupe, n° 266252
-
[57]
CE, 8 juin 2009, Élections municipales d’Aix-en-Provence, req. n° 321974 ; Cons. const., déc. n° 95-2069 du 29 novembre 1995, Sénat, Somme.
-
[58]
CE, 19 juin 2015, Élections municipales de Saint-Joseph, n° 385704.
-
[59]
Observations du Conseil constitutionnel précitées.
-
[60]
CE, 22 juillet 2015, Apt Pays d’Avenir, n° 385767.
-
[61]
CE, 11 mai 2015, n° 386018, Élections municipales de Clichy (Hauts-de-Seine), AJDA 2015, p. 1014.
-
[62]
TA de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2014, n° 1403355.
-
[63]
B. Genevois rappelait ainsi le rôle du juge de l’élection : « un juge accessible à tout électeur ou candidat de la circonscription, qui s’efforce de statuer dans des délais brefs, en intervenant non pas comme un juge de la légalité astreint à un étroit formalisme, mais comme un juge de pleine juridiction disposant de pouvoirs étendus à l’effet de vérifier la régularité et la sincérité du scrutin », B. Genevois, « Le nouveau rôle du juge de l’élection », Pouvoirs n° 70, 1994, p. 70.
-
[64]
CE, 14 septembre 2015, Yavuz, AJDA 2015, p. 1670.
-
[65]
B. Maligner, « Les mesures relatives au contentieux électoral », préc. p. 2170.
-
[66]
CE, 13 juin 2016, Canton du Livradais, req. n° 394675 et 394679.
1 En France, le droit électoral a été l’objet de nombreuses évolutions axées principalement sur les règles de financement et de transparence de la vie politique. La loi organique n° 88-226 et la loi ordinaire n° 88-227 du 11 mars 1988 relatives à la transparence financière de la vie politique ont posé un cadre strict visant à réglementer le financement des campagnes électorales et des partis politiques. Adoptées également à la suite de scandales politico-financiers [1], les législations ultérieures répondent au même souhait de transparence, que ce soit à l’égard des partis politiques [2] ou des règles entourant la propagande électorale. La loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 a par exemple complété les mesures relatives à l’utilisation des moyens de communication et de propagande électorale. Cette loi a également institué une nouvelle sanction à l’égard des candidats qui se rendent coupables de fraudes électorales [3]. Au-delà de la nécessité d’une réglementation stricte des modalités financières entourant les élections, il convient également de sanctionner tout manquement aux règles du jeu politique pour éviter que certains candidats n’usent de toutes sortes de stratagèmes pour remporter les élections et compromettent la réalisation de la volonté réelle des électeurs.
2 Dans le cadre du contentieux électoral local, le juge administratif est chargé de veiller à la régularité des opérations entourant le scrutin. D’origine prétorienne, la notion de « manœuvre frauduleuse » est d’appréciation délicate dans la mesure où le juge doit rechercher les éléments susceptibles d’être à l’origine d’une fraude : envoi de circulaires aux électeurs, diffusion de tracts, distribution de programmes, affichage de banderole, publication d’articles dans des quotidiens ou dans le bulletin d’information municipale, utilisation d’un site internet dédié à une liste ou du site internet de la commune, utilisation des divers moyens de communication de la collectivité territoriale, pressions sur les électeurs par le biais de dons, faits de nature à tromper l’électeur [4].
3 Avant l’intervention de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge administratif de l’élection ne pouvait, en cas de fraude électorale caractérisée que procéder, soit à l’annulation de l’élection, soit à sa réformation c’est-à-dire proclamer l’élection du candidat initialement battu. Le juge administratif n’avait donc pas la possibilité de sanctionner directement le fraudeur [5] par le biais d’une sanction d’inéligibilité. La loi électorale permettait au juge de l’élection de prononcer cette sanction à l’égard des seuls candidats qui auraient commis des manquements aux règles de financement des campagnes électorales dans le cadre de l’article L. 118-3 du Code électoral. Il était donc nécessaire de réaménager le régime des sanctions applicables à la fraude électorale.
4 Les parlementaires se sont emparés de la question et ont, grâce aux lois ordinaires et organiques du 14 avril 2011, modifié l’article L. 118-3 du Code électoral et créé un nouvel article, l’article L. 118-4 au terme duquel : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». La création de cette nouvelle sanction suscite toutefois des interrogations eu égard au faible intérêt que porte la littérature sur le phénomène de la fraude dolosive. La plupart des manuels de droit électoral n’abordent pas voire très peu la question de la fraude si bien que l’on peut se demander si « le silence entretenu par l’absence de travaux sur la question des fraudes pour les périodes les plus récentes confortent la représentation d’un perfectionnement constant des procédures électorales dans les démocraties modernes » [6].
5 Si la France est souvent présentée comme faisant figure d’exemple en matière de sanction avec une législation particulièrement lourde en matière de financement des campagnes électorales, les législations successives ont également permis de faire diminuer les manœuvres frauduleuses à l’instar de la loi du 31 décembre 1975 supprimant le vote par correspondance, source de nombreux abus, par le vote par procuration. Alors que pour certains le phénomène des manœuvres délictuelles apparaît en déclin, « les fraudes électorales demeurent une règle intangible de la vie politique, plus fréquente qu’on ne l’imagine » [7]. D’ailleurs les exemples d’actualité démontrant l’existence des fraudes ne manquent pas que l’on songe à la condamnation de S. Dassault à un an d’inéligibilité pour « fraude électorale » [8] ou encore aux bulletins de vote cachés dans les poches et les chaussettes d’un président de bureau de vote lors des élections municipales de Perpignan en 2008 [9].
6 L’objectif est donc aujourd’hui de mettre à jour ces manœuvres dolosives du jeu électoral afin de préserver la démocratie et l’attrait des citoyens pour la vie politique. Pour ce faire, le législateur a choisi de renforcer les pouvoirs du juge administratif de l’élection en lui conférant le pouvoir de prononcer, à titre de sanction, l’inéligibilité du candidat qui se serait rendu coupable de fraude aux opérations électorales. Les effets de l’article L. 118-4 sur le processus électoral nécessitent de s’interroger en amont sur le bien-fondé de l’institution d’une nouvelle sanction (I) pour ensuite analyser son utilisation par le juge administratif de l’élection (II).
I. — La prescription d’une nouvelle sanction en matière de fraude électorale
7 Introduite au Sénat lors de la discussion de ce qui deviendra la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, cette nouvelle sanction s’applique aux élections législatives, départementales, municipales et communautaires. L’insertion de ce nouvel article par la voie d’un amendement sénatorial est significatif de l’intérêt, bien compréhensif, que portent les parlementaires aux règles du jeu électoral comme à sa cohérence (A). Tout en créant une nouvelle sanction, les parlementaires ont également modifié le prononcé de l’inéligibilité en matière financière posant alors la question du lien qui unit le contentieux financier des sanctions avec celui de la fraude électorale classique (B).
A. — La mise en place d’une échelle des sanctions cohérente en matière électorale
8 La réforme du Code électoral a été la source de nombreux rapports et études parlementaires qui insistent tous sur une nécessaire réforme d’ampleur du droit électoral [10]. Il en résulte un certain nombre d’incohérences notamment relatives aux régimes d’incompatibilité et d’inéligibilité. À titre d’illustration, il était interdit aux chefs de division de préfecture ou encore aux inspecteurs des lois sociales en agriculture de se présenter aux élections parlementaires. Or, ces fonctions ont disparu depuis un certain nombre d’années. Il est possible de multiplier les exemples démontrant la désuétude du code [11]. Surtout, ces incohérences existent également dans des domaines qui ont de fortes conséquences sur la vie démocratique, spécialement en matière de sanction.
9 Avant l’adoption de ce nouvel article L. 118-4, la fraude électorale n’était pas susceptible d’être sanctionnée par une sanction d’inéligibilité. Seuls les candidats dont les comptes de campagne avaient été rejetés, et qui n’ont pas pu, pour les élections locales, bénéficié de l’excuse de la « bonne foi » pouvaient voir leurs élections annulées et se voir infliger une sanction d’inéligibilité d’une durée maximale d’un an. Lorsqu’elle était suffisamment caractérisée et conduisait à altérer la sincérité du scrutin, la fraude électorale était seulement sanctionnée par l’annulation de l’élection. Le code n’avait pas prévu d’autres sanctions à l’égard du fraudeur. Prenant acte de ces incohérences [12], les parlementaires ont également dénoncé avec virulence l’application ou plutôt l’interprétation rigoureuse de l’exception de la « bonne foi » par le juge administratif de l’élection.
10 La notion de bonne foi a été introduite par la loi n° 93-300 du 10 avril 1996. Auparavant, l’inéligibilité du candidat était automatique en cas de non-dépôt du compte de campagne et rejet de ce dernier. La bonne foi a été instituée pour assouplir l’automaticité de cette sanction mais uniquement pour les élections locales. En d’autres termes, un candidat dont le compte de campagne a été rejeté mais dont la bonne foi a été admise par le juge administratif de l’élection n’était pas susceptible d’être déclaré inéligible [13]. Dans son rapport sur la loi de simplification du Code électoral, P. Gélard souligne que les travaux parlementaires relatifs à la loi de 1996 invitent à considérer la bonne foi non comme une exception mais davantage comme une présomption en faveur du candidat dont le compte a été rejeté. Le rapport Mazeaud critique l’interprétation restrictive de l’article L. 118-3 par le juge administratif de l’élection considérant qu’il laisse « peu de place à l’intentionnalité » [14]. Il est vrai que dans ses conclusions sur l’arrêt de section du 2 octobre 1996, Borrel, Élections municipales d’Annemasse, le commissaire du gouvernement J.-H. Stahl estime qu’« aucune juridiction ne saurait admettre une conception de la bonne foi qui légitime l’ignorance pure et simple de la règle de droit » [15]. Le rapport poursuit en soulignant qu’entre 1996 et 2008, la bonne foi a été reconnue par le juge dans 38 décisions sur 260 pour conclure que « la réticence du juge administratif à appliquer l’article L. 118-3 conformément tant à ses termes mêmes qu’aux exigences constitutionnelles relatives à la nécessité et à la proportionnalité des sanctions est d’autant plus surprenante qu’elle le conduit à méconnaître le principe de non-automaticité dans un domaine qui intéresse les libertés publiques » [16]. Cette analyse virulente doit être nuancée pour au moins deux raisons.
11 Tout d’abord, il ressort de l’examen des décisions reconnaissant la bonne foi que le juge de l’élection s’appuie non seulement sur des motifs tirés de la complexité des textes applicables [17], de la modicité des sommes [18] ou encore de manquements commis par l’Administration [19] que sur les circonstances de l’espèce [20]. Si le juge s’appuie sur ces différentes raisons pour reconnaître ou non la bonne foi, c’est précisément qu’il ne déclare pas l’inéligibilité de manière automatique.
12 Ensuite, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel a été saisi, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sur la conformité de l’article L. 118-3 à la Constitution [21].
13 Cette question prioritaire de constitutionnalité a été la source de nombreux débats [22] dans la mesure où le Conseil constitutionnel s’était déjà prononcé sur la constitutionnalité de cet article dans sa décision du 11 janvier 1990, Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques [23]. Selon le Conseil d’État, juge de filtrage, la transmission de la QPC est justifiée par un changement des circonstances de droit [24]. Le juge administratif a ainsi constaté que « postérieurement à la loi du 15 janvier 1990, l’article L. 118-3 du Code électoral a été substantiellement modifié par l’article 3 de la loi du 10 avril 1996 » [25], assouplissant le mécanisme de l’inéligibilité grâce à la notion de bonne foi pour les élections locales. En parallèle, le Conseil d’État remarque que : « depuis 1990, certaines modifications des règles applicables au financement des campagnes électorales ont conduit à une augmentation significative des cas de manquements susceptibles de justifier le rejet du compte d’un candidat et d’entraîner le prononcé de son inéligibilité, ainsi qu’à une aggravation des conséquences, autres que l’inéligibilité, entraînées par la méconnaissance de la législation sur les comptes de campagne » [26]. Il conclut de ces différentes évolutions entourant l’article contesté un changement dans les circonstances de droit de nature à justifier la transmission d’une QPC. Au contraire, le Conseil constitutionnel juge que la modification de l’article L. 118-3 par la loi de 1996 introduisant la bonne foi, n’a pas « pour effet de remettre en cause la déclaration de conformité de l’article L. 118-3 prononcée dans la décision du 11 janvier 1990 » [27]. Surtout, le Conseil insiste sur la constitutionnalité de cet article en soulignant que sa modification « donne au juge la faculté de ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat, notamment lorsque ce dernier est de bonne foi » et que cette modification « n’est pas contraire à la Constitution » [28].
14 Il convient ici de rappeler que cette décision du Conseil constitutionnel a été rendue le 8 avril 2011, soit six jours avant l’adoption définitive de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du Code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le Conseil d’État s’est à nouveau prononcé à la suite de cette QPC sur l’affaire Huchon en décidant d’appliquer les nouvelles dispositions de l’article L. 118-3 [29]. Les débats parlementaires ont donc été alimentés par les argumentations croisées des deux juges chargés de veiller à la régularité des opérations électorales. Dans ce contexte animé, le législateur a donc choisi d’assouplir le prononcé des sanctions en matière financière tout en créant une nouvelle sanction d’inéligibilité s’appliquant à la fraude électorale classique. Le lien entre l’article L. 118-3 et le nouvel article L. 118-4 est donc fondamental puisqu’il permet d’expliquer la création d’une nouvelle sanction et son régime juridique.
B. — La pertinence de la distinction entre le contentieux classique des sanctions et le contentieux financier
15 Avant l’adoption de ces nouvelles dispositions, il était établi une distinction entre la fraude financière et la fraude électorale classique. Depuis 2011, la même sanction peut s’appliquer aux deux branches du contentieux, financier et classique. L’inéligibilité déclarée tant sur le fondement de l’article L. 118-3 que sur celui de l’article L. 118-4 pourra être prononcée pour une durée maximale de 3 ans et s’applique à toutes les élections. Se pose alors la question de savoir si les autorités politiques ont souhaité rapproché ces deux branches du contentieux ? Et dans l’affirmative, dans quel but ?
16 Dans un premier moment, on est tenté de voir dans ce rapprochement une plus grande sévérité à l’égard des hommes politiques non-respectueux des règles électorales. En cas de fraude électorale, le juge pourra en effet non seulement annuler l’élection mais également prononcer l’inéligibilité du fraudeur. En outre, le nouvel article L. 118-3 supprime le bénéfice de la « bonne foi » et allonge à trois ans la durée maximale de l’inéligibilité prononcée par le juge électoral. En réalité, la modification de cet article permet de répondre au caractère parfois disproportionné de la sanction en favorisant l’individualisation et la modulation des sanctions applicables [30]. Désormais, le juge de l’élection, en cas de violation des règles entourant les comptes de campagne, a la possibilité de rejeter les comptes de campagne et de déclarer l’inéligibilité du candidat ou simplement prononcer le rejet des comptes. L’automaticité de la sanction disparaît comme l’a d’ailleurs suggéré à maintes reprises le Conseil constitutionnel : « La législation en vigueur oblige le Conseil constitutionnel à déclarer l’inéligibilité du candidat, ce qui entraîne pour celui qui est élu la déchéance de son mandat et l’impossibilité de se présenter à l’élection partielle consécutive, alors que la faculté en est laissée au candidat dont l’élection a été annulée à la suite d’une fraude ou d’une manœuvre plus condamnable, mais ne portant pas sur les aspects financiers de la campagne. Le Conseil constitutionnel doit donc constater que l’inéligibilité peut revêtir un caractère disproportionné, surtout lorsqu’elle touche des candidats élus dont la bonne foi ne paraît pas en cause » [31].
17 Cependant, force est de constater que ce rapprochement entre contentieux financier et contentieux classique est contraire aux travaux parlementaires souhaitant sanctionner l’intention frauduleuse et non la simple erreur. Selon le rapporteur P. Gélard, la grande innovation du projet de loi organique est la mise en place de ce qu’il nomme « l’inéligibilité relative » [32]. Possédant l’arsenal juridique le plus perfectionné en matière de sanction financière, il était nécessaire, selon le sénateur, de rétablir de la souplesse et de garantir une certaine logique dans l’échelle des sanctions applicables. On retrouve cette exigence dans les propos d’un autre sénateur : « Si le candidat est de bonne foi, il ne sera pas condamné à une peine d’inéligibilité. À l’inverse, en présence d’un voyou – permettez-moi d’utiliser ce terme – qui aurait fraudé financièrement ou électoralement, nous sommes favorables à une sanction exemplaire : le juge doit pouvoir mettre le candidat hors jeu de la vie politique en prononçant une inéligibilité étendue à toutes les élections. Une telle disposition est nécessaire. Aujourd’hui, pour un euro de trop, un candidat peut être déclaré inéligible, alors qu’un candidat qui cache des bulletins dans ses chaussettes peut continuer de sévir à l’occasion d’autres scrutins ! » [33].
18 La distinction entre la sanction pour fraude électorale et les manquements aux règles financières doit donc être maintenue pour que des manquements non-délibérés ne soient pas sanctionnés plus sévèrement que des infractions graves et intentionnelles à l’instar de la fraude électorale. Aussi pour comprendre l’utilisation et l’interprétation données par le juge administratif à l’article L. 118-4, faut-il poursuivre la distinction avec la sanction aux règles de financement électoral.
19 Selon l’article L. 118-3, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat sur saisine de la commission des comptes de campagne en cas de rejet du compte de campagne ou dans l’hypothèse d’un dépassement du plafond des dépenses électorales. En outre, le juge prononce cette sanction « en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». L’inéligibilité de l’article L. 118-4 ne sera prononcée que dans la mesure où le candidat « a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». La mise en parallèle de ces deux articles appelle à plusieurs observations voire questionnements.
20 En premier lieu, la sanction pour violation des règles financières est indépendante de toute conséquence sur la sincérité du scrutin. En d’autres termes, dès lors qu’un manquement aux règles de financement électoral est constaté par le juge de l’élection, ce dernier a la possibilité de prononcer la sanction d’inéligibilité alors même que ce manquement n’a pas altéré la sincérité du scrutin. Pour prononcer l’inéligibilité de l’article L. 118-4, le juge doit non seulement caractériser la fraude électorale mais également vérifier qu’elle a impacté la sincérité du scrutin.
21 Cette différence peut s’expliquer par le manque de confiance des citoyens envers la classe politique et l’exemplarité dont doivent faire preuve les élus ou les futurs élus en matière de gestion des deniers publics. Nonobstant, l’article L. 118-3 a été modifié et la fraude financière, pour pouvoir être sanctionnée résulte désormais de la conjonction d’une volonté de fraude et d’un manquement d’une particulière gravité aux règles financières. Dans un arrêt du 4 juillet 2011, le Conseil d’État a précisé que le juge doit apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, et, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré [34].
22 Il est d’ailleurs assez significatif de se reporter aux débats parlementaires entourant la modification de l’article L. 118-3. À la suite de l’adoption des dispositions de ce qui deviendra la loi du 14 avril 2011 par l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a exprimé son désaccord avec la définition de la « bonne foi » retenue par les députés. Ces derniers avaient proposé que la bonne foi soit retenue et établie par « l’absence d’altération de la sincérité du scrutin ». Au contraire, les sénateurs ont souhaité supprimer toute référence à une altération de la sincérité du scrutin « pour revenir à l’esprit initial du législateur » en souhaitant que l’inéligibilité ne soit prononcée qu’à l’encontre des candidats ayant eu l’intention de contrevenir à la loi et ayant délibérément commis des manquements au Code électoral [35].
23 De surcroît, il est possible de s’interroger sur la persistance du lien entre fraude électorale et défaut de sincérité du scrutin. Si un candidat ne respecte pas les règles des opérations électorales, son but est bien entendu de remporter plus de voix, et par voie de conséquence de gagner l’élection. Dans sa décision du 3 février 1999, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs souligné que la fraude « affecte le principe même de la démocratie » [36]. La fraude ne devrait-elle pas être punie, sanctionnée qu’elle ait ou non une conséquence sur les résultats du vote [37] ? D’autant plus que l’on sait que le juge adopte une position très stricte en ce qui concerne le contrôle de l’atteinte à la sincérité du scrutin. Outre le fait que la manœuvre dolosive influence de manière déterminante la volonté réelle des électeurs, le juge se réfère au faible écart de voix entre les candidats ou les listes en présence pour vérifier l’atteinte à la sincérité du scrutin.
24 En second lieu, si les parlementaires n’ont pas manqué de relever l’interprétation restrictive de la notion de bonne foi, ils n’ont pas soulevé la réticence du juge, constitutionnel ou administratif, à condamner le fraudeur à une sanction d’inéligibilité. Or, et comme il sera étudié plus loin, il ressort de l’analyse de nombreux arrêts récents que le juge administratif limite le prononcé de l’inéligibilité en matière de sanction financière [38]. Cette réticence explique-t-elle les difficultés que l’on entrevoit déjà pour réunir les conditions permettant de faire sanctionner la fraude électorale par une déclaration d’inéligibilité ?
25 L’analyse de l’utilisation par le juge administratif de l’élection du nouveau pouvoir que lui confère l’article L. 118-4 permet de répondre à cette question.
II. — L’utilisation par le juge administratif de l’élection de la sanction d’inéligibilité pour fraude électorale
26 Selon la jurisprudence antérieure à la loi du 14 avril 2011, la qualification par le juge électoral de la manœuvre frauduleuse reposait essentiellement sur deux éléments : l’existence d’une fraude caractérisée aux opérations électorales et l’intention de tromper les électeurs. La création de cette nouvelle sanction d’inéligibilité implique de s’intéresser à ses conditions de mise en œuvre (A) mais également d’examiner les conséquences de ce nouveau pouvoir en matière de lutte contre la fraude électorale (B).
A. — Les conditions de mise en œuvre de la sanction d’inéligibilité pour fraude électorale
27 Malgré une jurisprudence abondante sur les différents comportements ou agissements pouvant conduire à l’annulation partielle ou intégrale des élections, la définition de la manœuvre frauduleuse reste aujourd’hui confuse [39] dans le contentieux de la fraude électorale classique. Se pose alors la question de savoir si l’utilisation par le juge électoral de l’article L. 118-4 a fait évoluer la notion de manœuvre frauduleuse et si celle-ci est devenue plus précise. L’analyse de la jurisprudence récente montre que d’une part le juge est venu préciser le régime juridique de la sanction d’inéligibilité en apportant de nouveaux éléments de définition à l’égard de la notion de manœuvre dolosive (1), et que, d’autre part, la jurisprudence interprète strictement l’article L. 118-4 en assortissant la sanction d’inéligibilité à deux conditions : la fraude doit revêtir un caractère intentionnel et emporter des conséquences sur la sincérité du scrutin (2).
1. L’évolution de la notion de « manœuvre frauduleuse »
28 Avant la réforme électorale de 2011, le juge procédait à l’annulation partielle ou totale de l’élection lorsque les manœuvres étaient essentiellement relatives à des abus de propagande [40], constituaient des irrégularités manifestes [41] ou encore des fraudes [42]. Dans une première affaire, le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 118-4 et explique que, contrairement à ce qu’affirment les protestataires, le tribunal administratif de Dijon a bien subordonné le prononcé d’une éventuelle inéligibilité au motif que la manœuvre a eu pour objet ou pour effet, et non simplement pour effet, d’altérer la sincérité du scrutin [43].
29 Surtout, le texte de l’article L. 118-4 soulevait une question relative à l’auteur de la manœuvre. Comme l’avait observé B. Maligner en 2011, s’il est « aisé de savoir si un candidat est le bénéficiaire de manœuvres frauduleuses – et encore ce n’est point sûr – il sera difficile de savoir si un candidat est l’auteur de manœuvres frauduleuses » [44]. En effet, l’article L. 118-4 pose le principe selon lequel le juge de l’élection pourra sanctionner « le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il est alors possible d’imaginer que des candidats aux élections n’agissent pas personnellement pour violer les règles électorales mais que ce soient des sympathisants qui trompent les résultats sur demande ou non du candidat afin d’éviter la sanction d’inéligibilité. Dans cette hypothèse, le candidat qui a bénéficié de manœuvres frauduleuses devra-t-il être sanctionné ? Une première réponse a été apportée par le ministre de l’Intérieur à l’occasion d’une question posée par un sénateur : « Le juge pourrait prononcer l’inéligibilité d’un candidat à la suite d’une fraude matérielle et démontrée qui serait de son fait ou du fait d’un tiers à son bénéfice, dans le cas où il en aurait été l’instigateur, ou dans le cas où il en aurait été informé et n’aurait pas pris de mesure pour prévenir ou s’opposer à cette fraude » [45]. En d’autres termes, si le candidat bénéficiaire de manœuvres dolosives n’a pas eu connaissance de fraudes à son profit, il échappe à toute sanction d’inéligibilité. Par contre, si la fraude est le fait d’un tiers et que le candidat en a été informé, il devient passible de sanctions dès lors qu’il ne s’y est pas opposé. Cette lecture de la nouvelle sanction d’inéligibilité semble correspondre à l’esprit du processus électoral qui doit permettre d’assurer la cohérence des règles du jeu politique. Pourtant, reste des incertitudes : comment faire, par exemple, si la manœuvre frauduleuse se déroule le jour du scrutin ? Par quels moyens le candidat doit-il s’y opposer pour échapper à la sanction d’inéligibilité ?
30 La question a été tranchée par le juge électoral la première fois dans l’arrêt Vénissieux [46]. En octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon [47] a annulé les élections municipales de Vénissieux et prononcé l’inéligibilité de deux candidats pour une durée d’un an, un candidattête de la liste « Vénissieux fait front » et une de ses colistières. Saisi par la voie de l’appel, le Conseil d’État va apporter de nombreuses précisions sur le régime juridique de l’article L. 118-4 du Code électoral. Pour mémoire, les irrégularités commises en l’espèce sont particulièrement graves. Tout d’abord, il ressort de l’enquête judiciaire que cinq personnes figurant sur la liste « Vénissieux fait front » n’avaient pas consenti à être candidats. Surtout, le nom donné à cette liste « Vénissieux fait front » faisait sans aucun doute référence à un parti politique, le front national. Toutefois, il s’agissait, selon l’instruction d’une manœuvre dolosive de la part du candidat tête de liste pour faire croire à ses colistiers qu’il soutenait ce parti. Si le Conseil d’État confirme l’inéligibilité du candidat tête de liste, auteur des manœuvres frauduleuses, il précise qu’il n’est pas établi que sa colistière aurait « elle-même accompli certaines des manœuvres frauduleuses relevées » [48]. Le Conseil d’État annule la sanction d’inéligibilité prononcée à l’égard de la colistière dans la mesure où il n’est pas prouvé que la personne faisant l’objet de cette inéligibilité ait elle-même accompli certaines des manœuvres frauduleuses dolosives soulevées.
31 Dans son arrêt, le juge précise le régime juridique de l’article L. 118-4 en acceptant que le prononcé de l’inéligibilité soit soulevé d’office [49]. Alors que la loi ne le prévoit pas expressément, le juge considère qu’il pourra prononcer une sanction d’inéligibilité lorsqu’il est régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, et « et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés » [50]. En outre, le juge insiste sur les faits entourant la caractérisation de la manœuvre pour démontrer que les colistiers avaient été trompés sur la réalité des soutiens dont disposait la liste « Vénissieux fait Front ». Le candidat tête de liste avait, en effet, était exclu du Front National et il a laissé croire à ses colistiers qu’il bénéficiait toujours du soutien de ce parti, qui avait soutenu la liste qu’il menait lors des élections municipales précédentes, et qui portait déjà le nom de « Vénissieux fait front ». Autrement dit, le juge admet que la manœuvre frauduleuse vise non seulement les électeurs mais également des candidats, en l’espèce les colistiers. Enfin, s’agissant du caractère personnel de la sanction, le Conseil d’État établit un critère apparemment simple : l’accomplissement personnel de manœuvres frauduleuses. Cette solution a été confirmée par l’arrêt du 11 mai 2015, Élections municipales d’Asnières-sur-Seine [51] dans lequel le juge s’est fondé sur les procès-verbaux de six bureaux de vote, des déclarations de policiers municipaux et plusieurs témoignages circonstanciés faisant état de la présence aux abords immédiats des bureaux de vote de personnes agissant en groupe et exerçant des menaces à l’encontre des électeurs pour les inciter à voter pour la liste arrivée en tête avec 13551 voix contre 13481. Saisi d’une demande de déclaration d’inéligibilité à l’égard du candidat élu, le Conseil d’État décide que les manœuvres constatées ont bien un caractère frauduleux mais qu’elles ne peuvent être imputables personnellement au candidat qui en a bénéficié « bon gré mal gré ».
32 Dans l’arrêt du 27 mai 2015, Élections municipales de Crisolles [52], le Conseil d’État a une nouvelle fois précisé le régime juridique entourant l’utilisation de la sanction d’inéligibilité pour fraude électorale. Lors des élections municipales de Crisolles, cinq électeurs radiés des listes avaient été réinscrits à la veille du premier tour de scrutin et quatre d’entre eux ont participé à l’élection. Or, une seule voix séparait les listes arrivées en tête. Le juge en conclut qu’il s’agit d’une irrégularité susceptible d’affecter la sincérité du scrutin et annule l’élection. En outre, il était demandé au Conseil d’État de prononcer une sanction d’inéligibilité à l’égard de la candidate arrivée en tête et qui avait réinscrit irrégulièrement certains électeurs sur les listes électorales. Si le juge refuse de faire droit à cette demande, il précise que des conclusions présentées pour la première fois en appel et visant au prononcé d’une inéligibilité sont recevables « dès lors que le grief tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses a été soulevé dans le délai de recours contentieux et que l’annulation de l’élection du candidat dont la déclaration d’inéligibilité est demandée est prononcée ou confirmée en appel ».
33 Nonobstant ces différentes précisions sur le régime juridique de l’article L. 118-4, il apparaît que la jurisprudence demeure insaisissable sur la notion de manœuvre frauduleuse. Dans les rares cas où elle a conduit au prononcé de la sanction d’inéligibilité, la manœuvre frauduleuse est toujours constituée par des abus de propagande ou des fraudes électorales délibérées comme le montre l’arrêt Vénissieux ou encore celui du 17 juin 2015 Noisy bleu marine [53]. Dans cette affaire, une candidate avait été inscrite, à son plus grand étonnement, sur la liste Noisy bleu marine par le candidat tête de cette liste. Pour le Conseil d’État, cette inscription constitue une manœuvre qui a permis la constitution irrégulière de la liste Noisy bleu marine. Constatant que cette manœuvre avait un caractère frauduleux et pouvant être personnellement imputable au candidat tête de liste, il a prononcé à son encontre une inéligibilité d’un an. Il est également possible d’ajouter que si l’article L. 118-4 offre au juge la possibilité de prononcer l’inéligibilité pour une durée maximale de 3 ans, il apparaît que pour l’heure, cette sanction n’a pas dépassé la durée d’un an.
34 On pouvait espérer de la création de la sanction d’inéligibilité et surtout de son utilisation par le juge quelques précisions sur la notion de manœuvre frauduleuse. Force est pourtant de constater que cette notion est toujours aussi subjective et qu’elle n’est pas interprétée de façon extensive par le juge, permettant alors une plus grande répression de la fraude électorale. Au contraire, le juge électoral conditionne la qualification de manœuvre frauduleuse et la sanction d’inéligibilité à la réunion d’un élément intentionnel et comme dans sa jurisprudence antérieure, à l’effet de cette fraude sur la sincérité du scrutin. Il n’est pas surprenant de relever dans certaines décisions que des manœuvres dolosives ont été accomplies mais qu’en l’absence de conséquences sur les résultats de l’élection, le fraudeur demeure impuni.
2. Un critère dirimant : les effets sur la sincérité du scrutin
35 Cette notion de sincérité du scrutin revêt une telle importance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel ou dans la jurisprudence administrative qu’elle limite, de manière déterminante, le prononcé des sanctions et/ou l’annulation des opérations électorales. Selon le commissaire du gouvernement Touvet, le juge se fonde sur une méthode réaliste pour apprécier les conséquences d’une manœuvre sur la volonté des électeurs : « Il ne s’attache pas à rechercher et sanctionner les irrégularités (sinon il devrait annuler de nombreuses élections entachées de petites irrégularités), mais seulement à étudier si le résultat des opérations électorales a pu être modifié ou mis en doute par des irrégularités qui en ont altéré la sincérité. Vous regardez avec attention, dans chaque cas, si le résultat reflète sincèrement la volonté des électeurs [54]. Ce résultat risque donc d’être d’autant plus facilement altéré que l’écart de voix entre les candidats est faible ». Le juge va donc se référer à l’écart de voix pour connaître l’influence déterminante de la fraude sur le résultat des élections. En d’autres termes, l’existence d’une fraude caractérisée, relevée par le juge ne sera pas sanctionnée si celle-ci n’emporte pas de conséquence sur les résultats du scrutin.
36 Il convient ici de rappeler la célèbre affaire du 5e arrondissement de Paris à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a souligné l’existence de manœuvres graves et répétées dans l’établissement des listes électorales [55]. Le Conseil constitutionnel a, en effet, précisé que de nombreux électeurs inscrits sur la liste électorale du 5e arrondissement de Paris étaient domiciliés dans des logements sociaux de la ville de Paris alors que ces mêmes électeurs étaient inconnus des organismes gestionnaires de ces logements ou encore que d’autres électeurs étaient domiciliés dans des bâtiments inexistants. En outre, le Conseil a souligné le nombre anormal d’électeurs de cette liste résidant dans les appartements de la mairie du 5e arrondissement. Malgré tout, le juge recourt à l’arithmétique pour affirmer que le nombre d’électeurs dont l’inscription sur la liste peut être suspectée de fraude est inférieur à l’écart de voix entre les candidats, écart qui se montait à 2275 voix. Cette notion a autant d’importance pour le juge administratif et ce quelle que soit la gravité de la manœuvre. Il en est ainsi d’un photomontage pornographique diffusé par voie d’internet, dirigé contre trois candidats, au nombre desquels les deux principales têtes de liste au cours de la campagne relative aux élections régionales en Guadeloupe. Pour le Conseil d’État, la diffusion de ce photomontage, « pour extrêmement regrettable qu’elle soit, n’est toutefois pas susceptible, par elle-même, d’avoir altéré la sincérité du scrutin » [56].
37 Il n’est donc pas rare que des manœuvres graves et massives ne soient pas sanctionnées au regard d’une large victoire du fraudeur. La création de l’article L. 118-4 aurait pu être l’occasion pour le législateur de revenir sur l’importance de cette notion de sincérité du scrutin. Mais la rédaction de cet article ne laisse aucun doute sur le lien, toujours étroit, entre la sanction et l’inéligibilité. Serait-ce alors au juge de se départir de la jurisprudence qu’il a lui-même construite et qui aboutit parfois à des solutions incohérentes [57] ?
38 Alors que la sanction d’inéligibilité aurait sans doute été plus dissuasive si elle était prononcée indépendamment de toute conséquence sur la sincérité du scrutin, le juge continue à conditionner de manière plus ou moins exigeante le prononcé de l’inéligibilité à l’effet des manœuvres sur la sincérité du scrutin. Ainsi en est-il de l’arrêt du 19 juin 2015 relatif aux élections municipales de la commune de Saint-Joseph à la Réunion. Lors du déroulement de la campagne, le juge relève que certains candidats ont prononcé à l’égard d’un autre des propos injurieux et diffamatoires, excédant, ajoute le Conseil d’État, « ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale ». Cependant, il se fonde sur l’important écart de voix entre les listes pour rejeter le prononcé de l’inéligibilité envers les candidats qui ont tenu ces propos, « pour regrettables qu’ils soient ». [58]. La portée de l’article L. 118-4 sur la fraude électorale est donc relativisée tant par ses conditions strictes de mise en œuvre que par son application par le juge.
B. — L’utilisation restrictive de la sanction d’inéligibilité
39 En créant l’article L. 118-4, le législateur a répondu à une incohérence du droit électoral dans la mesure où il n’était pas légitime « que la fraude électorale, fraude grave et qui implique l’existence d’une intention frauduleuse ou malveillante de la part de celui qui la commet, soit punie moins durement que les infractions à la législation sur les comptes de campagne (qui peuvent, à l’inverse, être non intentionnelles) » [59]. Toutefois, l’analyse de la jurisprudence entourant l’application de cette nouvelle sanction laisse perplexe. En conférant au juge de l’élection le pouvoir de déclarer inéligible un candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses, le législateur semblait avoir l’ambition de réduire la fraude électorale. Prenant acte de cette intention, le juge a lui-même précisé le régime juridique de l’utilisation de l’article L. 118-4 en soulignant que la sanction d’inéligibilité pouvait être soulevait d’office tout en affirmant, quelques mois plus tard, la possibilité de présenter pour la première fois en appel des conclusions visant au prononcé d’une inéligibilité. Nonobstant ce pouvoir apparemment fort, la sanction d’inéligibilité est prononcée dans peu de décisions.
40 Dans l’arrêt du 22 juillet 2015, Apt Pays d’Avenir [60], le Conseil d’État confirme l’annulation des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées dans cette commune du Vaucluse. Le juge relève, en se fondant sur « dix attestations précises, concordantes » ainsi que sur « une feuille annexée au procès-verbal du bureau de vote n° 1 signée par trois membres de ce bureau et par un assesseur suppléant, qu’au cours des opérations de vote dans les bureaux de vote n° 1 à 4, 7 et 8 », que certains candidats ont consulté à plusieurs reprises les listes d’émargement des bureaux de vote en vue d’identifier les personnes n’ayant pas voté et de communiquer à l’extérieur les informations recueillies. La Haute assemblée ajoute que la divulgation de ces noms au cours du scrutin porte atteinte à l’égalité des moyens des différents candidats et constituent des pressions de dernière heure susceptibles d’affecter la liberté de choix des électeurs. Enfin, le juge qualifie ces agissements de manœuvres ayant été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Malgré tout, le juge ne prononce aucune inéligibilité envers les candidats qui ont accompli ces fraudes.
41 Est encore plus surprenante, la rédaction de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dont le jugement a été confirmé en appel par le Conseil d’État [61]. Lors des élections qui se sont déroulées à Clichy, un candidat avait apposé sur ses affiches et bulletins de vote la mention « UMP-UDI-MODEM » en caractère de grande taille alors même que le soutien de ces différents partis politiques avait été accordé à une autre liste. Le Conseil d’État qualifie cet agissement de manœuvre frauduleuse ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Là encore, il ne prononce aucune sanction à l’égard du fraudeur. Il convient ici de souligner qu’en première instance, il était demandé au juge, outre l’annulation des élections, l’application de l’article L. 118-4 et le prononcé de la sanction d’inéligibilité. Dans son jugement, le tribunal administratif qualifie cet agissement de manœuvre « par son caractère délibéré et massif » et qui a porté atteinte à la sincérité du scrutin [62]. Pourtant, il ne prononce pas d’inéligibilité en jugeant que les circonstances de l’espèce écartent la qualification de manœuvre frauduleuse. Dans cette affaire, tous les éléments semblent pourtant réunis pour que la sanction d’inéligibilité soit prononcée : une fraude (la mention sur les bulletins de vote d’un soutien politique mensonger), l’élément intentionnel (le candidat savait que ce soutien avait été accordé à d’autres listes) et enfin les effets sur les résultats du scrutin (en raison d’un faible écart de voix). On peut alors émettre deux observations. Tout d’abord, il semble difficile encore aujourd’hui de savoir quel comportement ou agissement pourrait finalement conduire le juge à prononcer une sanction d’inéligibilité. Ensuite, l’annulation de l’élection semble être la voie de sanction privilégiée par le juge qui répugne à prononcer des sanctions d’inéligibilité. Or, cette conception apparaît comme contraire à l’esprit des travaux parlementaires conduisant à la création de l’article L. 118-4 qui entendaient davantage réprimer les violations aux opérations électorales en sanctionnant directement et lourdement le fraudeur.
42 Il convient d’ajouter que la seule annulation de l’élection est non seulement insuffisante pour dissuader les fraudeurs mais elle peut encore apparaître comme incohérente. Dans l’arrêt Vénissieux précédemment évoqué, la liste arrivée en tête a vu son élection annulée en raison des manœuvres dolosives d’une particulière gravité commises par la liste adverse. En l’espèce, le fraudeur a bien été sanctionné par le prononcé d’une inéligibilité d’un an mais cette hypothèse peut à nouveau se produire notamment lorsque des opérations électorales sont déférées devant le juge administratif de l’élection par le Préfet. Il serait alors plus légitime ou tout du moins plus équilibré pour les règles du jeu politique, d’annuler l’élection d’une part, et de prononcer une sanction à l’égard du fraudeur d’autre part, pour que la liste ou le candidat arrivé en tête et qui n’a commis aucune violation des règles électorales ne considère pas l’annulation de son élection comme une sanction.
43 En outre, si l’ultra petita est en principe interdit dans le cadre du contentieux électoral, le juge administratif s’affranchit parfois de cette règle notamment pour annuler l’élection de protestataires eux-mêmes ou encore pour prononcer d’office l’inéligibilité d’une personne pour un vice ayant justifié l’annulation d’un scrutin [63]. On ne peut qu’être déconcerté par la jurisprudence oscillante du contentieux des sanctions qui d’un côté permet au juge de soulever d’office la sanction d’inéligibilité et de l’autre la difficulté grandissante qu’il rencontre à prononcer l’inéligibilité d’un candidat.
44 Il convient également de souligner que l’inéligibilité qu’elle soit prononcée sur le fondement de l’article L. 118-3 ou L. 118-4 constitue une sanction et ressort de la matière répressive. Le juge administratif doit, par exemple, se conformer au principe général du droit selon lequel une sanction infligée en première instance ne peut être aggravée sur le seul appel de la personne sanctionnée [64]. De plus, le prononcé de l’inéligibilité d’un candidat a de nombreuses conséquences tant sur le jeu démocratique étant donné que celui-ci ne pourra pas se présenter à des élections pour une période minimale d’un an que sur sa carrière politique. Toutefois, l’article L. 118-4 a été créé dans le but de préserver la volonté réelle des électeurs en sanctionnant le fraudeur. L’analyse de la jurisprudence récente démontre que cet objectif est loin d’être atteint. Ce nouveau pouvoir n’empêche pas que le juge administratif de l’élection doit remplir une mission délicate, celle de sanctionner le ou les candidats qui auraient violé les règles du jeu électoral de façon intentionnelle, volontaire et personnelle. Il a choisi de les interpréter strictement, « comme il convient », soulignait B. Maligner [65].
45 Si les dispositions de l’article L. 118-4 constituent une sorte de mise en garde à l’intention de candidats qui seraient tentés de commettre des manœuvres dolosives, il est possible de regretter qu’entourées de conditions d’application strictes, elles ne soient que rarement appliquées. En définitive, il faudra attendre de nouveaux contentieux pour pouvoir apprécier cette nouvelle disposition qui aurait pu permettre de mieux sanctionner les atteintes autres que financières à la législation électorale. L’articulation entre l’article L. 118-3 et l’article L. 118-4 constitue d’ailleurs un nouvel élément d’analyse comme le démontre l’arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2016 Canton Du Livradais [66] dans lequel le Conseil d’État prononce une sanction d’inéligibilité sur le fondement de l’article L. 118-3 alors que la protestataire arguait une manœuvre frauduleuse susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et demandait l’inéligibilité du vainqueur de l’élection sur le fondement de l’article L. 118-4. Les élections régionales ne manqueront pas de créer un nouveau laboratoire permettant de mesurer les effets de l’article L. 118-4 et d’appréhender s’il constitue une nouvelle voie de droit offerte pour garantir la volonté réelle des électeurs.
Date de mise en ligne : 26/09/2024